Code de la défense


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Version consolidée au 5 mai 2012 (version d868390)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2012.

13797 13797
####### Article D2342-59
13798 13798

                                                                                    
13799 13799
Les dispositions de la présente section 
sont applicables
s'appliquent
 lorsque des opérations
 sont
 menées dans le cadre d'inspections par mise en demeure prévues par l'article IX de la convention de Paris, par l'annexe à cette convention appelée " annexe sur la vérification 
"
 et par les articles L. 2342-22 à L. 2342-
39 se déroulent
50. Lorsque ces opérations ont lieu
 dans les sites
 non
 placés sous l'autorité du ministre de la défense ou sous celle du ministre de l'intérieur, 
conformément aux
elles se déroulent dans le respect des dispositions des
 articles D. 2342-99 et D. 2342-100.
   

                    
13801
####### Article D2342-60
13802

                        
13803
Pour les opérations menées dans le cadre d'inspections par mise en demeure qui se déroulent dans les installations placées sous l'autorité du ministre de la défense ou sous celle du ministre de l'intérieur, conformément aux articles D. 2342-99 et D. 2342-100, les dispositions nécessaires sont définies et mises en œuvre par instructions ministérielles.
   

                    
13805 13801
####### Article D2342-61
13806 13802

                                                                                    
13807 13803
Aux fins de la présente section, on entend par :
13808 13804

                                                                                    
13809 13805
1° " Personnes concernées ", outre les représentants de l'Etat territorialement compétents, toutes les personnes dont dépendent les accès pour tout ou partie du site d'inspection compris dans le périmètre demandé ou le périmètre alternatif ou le périmètre final tels que définis au présent article ainsi que les accès dans toute la bande, d'une largeur ne dépassant pas cinquante mètres, à l'intérieur de laquelle l'équipe d'inspection peut mener des activités de verrouillage de site, de surveillance des sorties et des activités de périmètre conformément aux paragraphes 28, 29 et 35 à 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
13810 13806

                                                                                    
13811 13807
2° " Périmètre " la limite extérieure du site d'inspection, définie par des coordonnées géographiques ou tracée sur une carte ;
13812 13808

                                                                                    
13813 13809
3° " Périmètre demandé " le périmètre du site d'inspection spécifié conformément au paragraphe 8 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
13814 13810

                                                                                    
13815 13811
4° " Périmètre alternatif " le périmètre du site d'inspection, établi conformément aux dispositions du paragraphe 17 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, proposé par le chef de l'équipe d'accompagnement, désigné conformément à l'article D. 2342-63, à la place du " périmètre demandé ".
13816 13812

                                                                                    
13817 13813
Un tel " périmètre alternatif " ne peut être proposé par le chef de l'équipe d'accompagnement qu'après qu'il a pris, dans la mesure du possible, l'avis des personnes concernées
 conformément à l'article D. 2342-64
 ;
13818 13814

                                                                                    
13819 13815
5° " Périmètre déclaré ", la limite extérieure de toute installation déclarée à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques conformément à la sixième partie de l'annexe sur la vérification ainsi que la limite extérieure des usines spécifiées dans les déclarations faites à cette organisation conformément aux paragraphes 7 et aux alinéas c des paragraphes 10 des septième et huitième parties de l'annexe sur la vérification ;
13820 13816

                                                                                    
13821 13817
6° " Périmètre final " le périmètre final du site d'inspection convenu par la voie de négociation entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement, désigné conformément à l'article D. 2342-63, en application des articles 16 à 20 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
13822 13818

                                                                                    
13823 13819
Lorsque le " périmètre demandé ", tel que défini au 3° du présent article, est compris dans le " périmètre déclaré " ou correspond à celui-ci, alors le " périmètre final " est le " périmètre déclaré ", sauf accord entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement, pour diminuer ce " périmètre final " dont les dimensions ne peuvent être inférieures à celles du " périmètre demandé ".
13824 13820

                                                                                    
13825 13821
Faute d'un accord entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement dans les soixante-douze heures suivant l'arrivée de l'équipe d'inspection sur les lieux, le chef de l'équipe d'accompagnement notifie au chef de l'équipe d'inspection que le " périmètre final " est le " périmètre alternatif " ;
13826 13822

                                                                                    
13827 13823
7° " Site d'inspection ", toute installation ou zone dans laquelle une inspection est effectuée et qui est spécifiquement définie dans la demande d'inspection étendue, le cas échéant, au périmètre alternatif ou final.
   

                    
13845
######## Article D2342-64
13846

                        
13847
Conformément au premier alinéa de l'article L. 2342-37, le chef de l'équipe d'accompagnement, ou l'accompagnateur désigné par lui, avise, autant que faire se peut, par tout moyen et dans les délais les plus rapides, toutes les personnes concernées par le " périmètre demandé " relatif à l'inspection notifiée.
13848

                        
13849
Le chef de l'équipe d'accompagnement, ou l'accompagnateur désigné par lui, en avisant ces personnes leur fixe un délai, qui en aucun cas ne saurait excéder vingt-trois heures après la remise du mandat d'inspection au chef de l'équipe d'accompagnement, pour qu'elles lui communiquent leur avis, si possible par écrit, sur le " périmètre demandé " par l'équipe d'inspection.
13850

                        
13851
Le chef de l'équipe d'accompagnement ne peut éventuellement proposer un " périmètre alternatif " à l'équipe d'inspection qu'après avoir pris, dans la mesure du possible, l'avis des personnes concernées.
13852

                        
13853
Dès que le " périmètre final " est définitivement fixé, le chef de l'équipe d'accompagnement le notifie aussitôt et par tout moyen aux personnes concernées.
   

                    
13859 13845
######## Article D2342-66
13860 13846

                                                                                    
13861 13847
Le chef de l'équipe d'accompagnement peut également demander 
aux représentants de l'Etat
au procureur de la République
 territorialement compétent de désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister l'équipe d'accompagnement, lequel, en cas d'indices apparents laissant présumer la commission d'une infraction, peut procéder à la visite du véhicule conformément aux articles 54, 56 et 57 du code de procédure pénale.
   

                    
13865 13851
######## Article D2342-67
13866 13852

                                                                                    
13867 13853
En application du
L'autorité administrative mentionnée au
 premier alinéa de l'article L. 2342-40
,
 est
 le chef de l'équipe d'accompagnement
 ou, à sa demande, le représentant de l'Etat territorialement compétent porte à la connaissance de la personne concernée qu'il va demander sans délai au
.
13854

                                                                                    
13867 13855
Il saisit par requête le
 président du tribunal de grande instance 
dans le ressort duquel se trouve situé le premier point d'accès au " périmètre demandé "
afin d'obtenir
 l'autorisation de commencer l'inspection
. Il désigne ce tribunal.
13868

                                                                                    
13869
Il doit en outre indiquer à la personne concernée que, faute de comparaître, elle s'expose à ce qu'une ordonnance soit rendue au vu des seuls éléments fournis au tribunal au nom de l'Etat.
13870

                                                                                    
13871
Si la personne concernée ne peut être avisée, le chef de l'équipe d'accompagnement effectue toutes diligences en vue de porter à sa connaissance les informations prévues aux alinéas précédents et à l'article D. 2342-68.
13872

                                                                                    
13873
Il laisse dans tous les cas aux lieux dont l'accès est demandé un avis daté mentionnant ces informations ainsi que l'heure du dépôt de cet avis. Il peut en remettre une copie à toute personne présente sur les lieux à la condition que celle-ci accepte, décline son identité et donne récépissé.
13855
 par mise en demeure.
   

                    
13875 13857
######## Article D2342-68
13876 13858

                                                                                    
13877 13859
En application du premier alinéa de l'article L. 2342-40, doivent être portées à la connaissance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui, par tous moyens, et le plus tôt possible après l'expiration du délai fixé par le chef de l'équipe d'accompagnement à l'article D. 2342-64
La requête comporte
 :
13878 13860

                                                                                    
13879 13861
1° Les éléments d'information qui 
lui 
permettent
 au juge
 de s'assurer que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la convention de Paris ainsi que l'état des négociations avec l'équipe
 d'inspection et le mandat
 d'inspection ;
13880 13862

                                                                                    
13881 13863
2° La copie de la demande d'inspection, y compris l'emplacement du site d'inspection tel que spécifié conformément au paragraphe 7 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
13882 13864

                                                                                    
13883 13865
3° Le nom et la qualité de la personne qui sollicite l'autorisation ;
13884 13866

                                                                                    
13885 13867
4° La liste nominative des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs 
ainsi que la décision du Premier ministre portant nomination du chef d'équipe d'accompagnement et des membres de l'équipe d'accompagnement 
;
13886 13868

                                                                                    
13887 13869
5° Le cas échéant, la liste nominative des autres personnes susceptibles de suivre le déroulement de l'inspection ;
13888 13870

                                                                                    
13889 13871
6° Le cas échéant,
 la
 copie de la note que le ministre des affaires étrangères a adressée à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, dans les conditions 
de
prévues à
 l'article D. 2342-73, pour lui signifier l'acceptation de la présence d'un observateur ;
13890 13872

                                                                                    
13891 13873
7° En fonction de l'état des négociations avec l'équipe d'inspection, le " périmètre demandé ", le " périmètre alternatif " ou le " périmètre final " à l'intérieur duquel sont susceptibles de se dérouler les opérations d'inspection et autour duquel, sur une largeur ne dépassant pas cinquante mètres, l'équipe d'inspection est à même de mener des activités de verrouillage du site, de surveillance des sorties et des activités de périmètre conformément aux paragraphes 28, 29 et 35 à 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification
 ;
13874

                                                                                    
13891 13875
8° Les éléments d'information relatifs aux prélèvements relevant des activités de périmètre pouvant être effectués conformément à l'article 36 b de la dixième partie de l'annexe sur la vérification
.
   

                    
13881
######## Article D2342-69-1
13882

                        
13883
En cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
   

                    
13885
######## Article D2342-69-2
13886

                        
13887
Le procès-verbal prévu à l'article L. 2342-44 mentionne les voies et délais de recours contre les modalités de déroulement des opérations d'inspection.
   

                    
13913 13905
######## Article D2342-73
13914 13906

                                                                                    
13915 13907
Le ministre des affaires étrangères notifie à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques l'acceptation ou le refus de la présence d'un observateur lors d'une telle inspection après avoir pris l'accord des ministres compétents, tels que définis par les articles D. 2342-95 à D. 2342-102 ou, à défaut, sur décision du Premier ministre
, dans le délai fixé par le chef de l'équipe d'accompagnement à l'article D. 2342-64
.
13916 13908

                                                                                    
13917 13909
Une copie de cette notification est transmise au chef de l'équipe d'accompagnement et au ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.
   

                    
13961 13953
######## Article D2342-82
13962 13954

                                                                                    
13963 13955
Le
L'inspection ne peut débuter avant que le
 chef de l'équipe d'accompagnement 
ne peut pas donner à l'équipe d'inspection l'autorisation de pénétrer à l'intérieur du site d'inspection
n'ait
 :
13964 13956

                                                                                    
13965 13957
Avant que
Reçu du chef de
 l'équipe d'inspection
 lui ait remis
 copie du plan d'inspection initial établi conformément au paragraphe 34 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
13966 13958

                                                                                    
13967 13959
Avant d'avoir notifié,
Notifié
 par tout moyen
,
 le plan d'inspection aux personnes concernées.
13968 13960

                                                                                    
13969 13961
Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui ne sont pas des personnes publiques, une copie de ce plan d'inspection est communiquée à l'officier de police judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance ou par le juge désigné par lui qui inscrit dans son procès-verbal que lesdites personnes n'ont pu être avisées ; cette copie est annexée au procès-verbal.
13970 13962

                                                                                    
13971 13963
Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui sont des personnes publiques, une copie de ce plan d'inspection est adressée, par tout moyen, au représentant de l'Etat territorialement compétent.