Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13797 | 13797 |
####### Article D2342-59 |
13798 | 13798 | |
13799 | 13799 |
Les dispositions de la présente section sont applicables s'appliquent lorsque des opérations sont menées dans le cadre d'inspections par mise en demeure prévues par l'article IX de la convention de Paris, par l'annexe à cette convention appelée " annexe sur la vérification " ” et par les articles L. 2342-22 à L. 2342- 39 se déroulent 50. Lorsque ces opérations ont lieu dans les sites non placés sous l'autorité du ministre de la défense ou sous celle du ministre de l'intérieur, conformément aux elles se déroulent dans le respect des dispositions des articles D. 2342-99 et D. 2342-100. |
13801 |
####### Article D2342-60 |
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13802 | ||
13803 |
Pour les opérations menées dans le cadre d'inspections par mise en demeure qui se déroulent dans les installations placées sous l'autorité du ministre de la défense ou sous celle du ministre de l'intérieur, conformément aux articles D. 2342-99 et D. 2342-100, les dispositions nécessaires sont définies et mises en œuvre par instructions ministérielles. |
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13805 | 13801 |
####### Article D2342-61 |
13806 | 13802 | |
13807 | 13803 |
Aux fins de la présente section, on entend par : |
13808 | 13804 | |
13809 | 13805 |
1° " Personnes concernées ", outre les représentants de l'Etat territorialement compétents, toutes les personnes dont dépendent les accès pour tout ou partie du site d'inspection compris dans le périmètre demandé ou le périmètre alternatif ou le périmètre final tels que définis au présent article ainsi que les accès dans toute la bande, d'une largeur ne dépassant pas cinquante mètres, à l'intérieur de laquelle l'équipe d'inspection peut mener des activités de verrouillage de site, de surveillance des sorties et des activités de périmètre conformément aux paragraphes 28, 29 et 35 à 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ; |
13810 | 13806 | |
13811 | 13807 |
2° " Périmètre " la limite extérieure du site d'inspection, définie par des coordonnées géographiques ou tracée sur une carte ; |
13812 | 13808 | |
13813 | 13809 |
3° " Périmètre demandé " le périmètre du site d'inspection spécifié conformément au paragraphe 8 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ; |
13814 | 13810 | |
13815 | 13811 |
4° " Périmètre alternatif " le périmètre du site d'inspection, établi conformément aux dispositions du paragraphe 17 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, proposé par le chef de l'équipe d'accompagnement, désigné conformément à l'article D. 2342-63, à la place du " périmètre demandé ". |
13816 | 13812 | |
13817 | 13813 |
Un tel " périmètre alternatif " ne peut être proposé par le chef de l'équipe d'accompagnement qu'après qu'il a pris, dans la mesure du possible, l'avis des personnes concernées conformément à l'article D. 2342-64 ; |
13818 | 13814 | |
13819 | 13815 |
5° " Périmètre déclaré ", la limite extérieure de toute installation déclarée à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques conformément à la sixième partie de l'annexe sur la vérification ainsi que la limite extérieure des usines spécifiées dans les déclarations faites à cette organisation conformément aux paragraphes 7 et aux alinéas c des paragraphes 10 des septième et huitième parties de l'annexe sur la vérification ; |
13820 | 13816 | |
13821 | 13817 |
6° " Périmètre final " le périmètre final du site d'inspection convenu par la voie de négociation entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement, désigné conformément à l'article D. 2342-63, en application des articles 16 à 20 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification. |
13822 | 13818 | |
13823 | 13819 |
Lorsque le " périmètre demandé ", tel que défini au 3° du présent article, est compris dans le " périmètre déclaré " ou correspond à celui-ci, alors le " périmètre final " est le " périmètre déclaré ", sauf accord entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement, pour diminuer ce " périmètre final " dont les dimensions ne peuvent être inférieures à celles du " périmètre demandé ". |
13824 | 13820 | |
13825 | 13821 |
Faute d'un accord entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement dans les soixante-douze heures suivant l'arrivée de l'équipe d'inspection sur les lieux, le chef de l'équipe d'accompagnement notifie au chef de l'équipe d'inspection que le " périmètre final " est le " périmètre alternatif " ; |
13826 | 13822 | |
13827 | 13823 |
7° " Site d'inspection ", toute installation ou zone dans laquelle une inspection est effectuée et qui est spécifiquement définie dans la demande d'inspection étendue, le cas échéant, au périmètre alternatif ou final. |
13845 |
######## Article D2342-64 |
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13846 | ||
13847 |
Conformément au premier alinéa de l'article L. 2342-37, le chef de l'équipe d'accompagnement, ou l'accompagnateur désigné par lui, avise, autant que faire se peut, par tout moyen et dans les délais les plus rapides, toutes les personnes concernées par le " périmètre demandé " relatif à l'inspection notifiée. |
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13848 | ||
13849 |
Le chef de l'équipe d'accompagnement, ou l'accompagnateur désigné par lui, en avisant ces personnes leur fixe un délai, qui en aucun cas ne saurait excéder vingt-trois heures après la remise du mandat d'inspection au chef de l'équipe d'accompagnement, pour qu'elles lui communiquent leur avis, si possible par écrit, sur le " périmètre demandé " par l'équipe d'inspection. |
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13850 | ||
13851 |
Le chef de l'équipe d'accompagnement ne peut éventuellement proposer un " périmètre alternatif " à l'équipe d'inspection qu'après avoir pris, dans la mesure du possible, l'avis des personnes concernées. |
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13852 | ||
13853 |
Dès que le " périmètre final " est définitivement fixé, le chef de l'équipe d'accompagnement le notifie aussitôt et par tout moyen aux personnes concernées. |
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13859 | 13845 |
######## Article D2342-66 |
13860 | 13846 | |
13861 | 13847 |
Le chef de l'équipe d'accompagnement peut également demander aux représentants de l'Etat au procureur de la République territorialement compétent de désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister l'équipe d'accompagnement, lequel, en cas d'indices apparents laissant présumer la commission d'une infraction, peut procéder à la visite du véhicule conformément aux articles 54, 56 et 57 du code de procédure pénale. |
13865 | 13851 |
######## Article D2342-67 |
13866 | 13852 | |
13867 | 13853 |
En application du L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2342-40 , est le chef de l'équipe d'accompagnement ou, à sa demande, le représentant de l'Etat territorialement compétent porte à la connaissance de la personne concernée qu'il va demander sans délai au . |
13854 | ||
13867 | 13855 |
Il saisit par requête le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le premier point d'accès au " périmètre demandé " afin d'obtenir l'autorisation de commencer l'inspection . Il désigne ce tribunal. |
13868 | ||
13869 |
Il doit en outre indiquer à la personne concernée que, faute de comparaître, elle s'expose à ce qu'une ordonnance soit rendue au vu des seuls éléments fournis au tribunal au nom de l'Etat. |
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13870 | ||
13871 |
Si la personne concernée ne peut être avisée, le chef de l'équipe d'accompagnement effectue toutes diligences en vue de porter à sa connaissance les informations prévues aux alinéas précédents et à l'article D. 2342-68. |
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13872 | ||
13873 |
Il laisse dans tous les cas aux lieux dont l'accès est demandé un avis daté mentionnant ces informations ainsi que l'heure du dépôt de cet avis. Il peut en remettre une copie à toute personne présente sur les lieux à la condition que celle-ci accepte, décline son identité et donne récépissé. |
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13855 |
par mise en demeure. |
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13875 | 13857 |
######## Article D2342-68 |
13876 | 13858 | |
13877 | 13859 |
En application du premier alinéa de l'article L. 2342-40, doivent être portées à la connaissance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui, par tous moyens, et le plus tôt possible après l'expiration du délai fixé par le chef de l'équipe d'accompagnement à l'article D. 2342-64 La requête comporte : |
13878 | 13860 | |
13879 | 13861 |
1° Les éléments d'information qui lui permettent au juge de s'assurer que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la convention de Paris ainsi que l'état des négociations avec l'équipe d'inspection et le mandat d'inspection ; |
13880 | 13862 | |
13881 | 13863 |
2° La copie de la demande d'inspection, y compris l'emplacement du site d'inspection tel que spécifié conformément au paragraphe 7 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ; |
13882 | 13864 | |
13883 | 13865 |
3° Le nom et la qualité de la personne qui sollicite l'autorisation ; |
13884 | 13866 | |
13885 | 13867 |
4° La liste nominative des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs ainsi que la décision du Premier ministre portant nomination du chef d'équipe d'accompagnement et des membres de l'équipe d'accompagnement ; |
13886 | 13868 | |
13887 | 13869 |
5° Le cas échéant, la liste nominative des autres personnes susceptibles de suivre le déroulement de l'inspection ; |
13888 | 13870 | |
13889 | 13871 |
6° Le cas échéant, la copie de la note que le ministre des affaires étrangères a adressée à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, dans les conditions de prévues à l'article D. 2342-73, pour lui signifier l'acceptation de la présence d'un observateur ; |
13890 | 13872 | |
13891 | 13873 |
7° En fonction de l'état des négociations avec l'équipe d'inspection, le " périmètre demandé ", le " périmètre alternatif " ou le " périmètre final " à l'intérieur duquel sont susceptibles de se dérouler les opérations d'inspection et autour duquel, sur une largeur ne dépassant pas cinquante mètres, l'équipe d'inspection est à même de mener des activités de verrouillage du site, de surveillance des sorties et des activités de périmètre conformément aux paragraphes 28, 29 et 35 à 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ; |
13874 | ||
13891 | 13875 |
8° Les éléments d'information relatifs aux prélèvements relevant des activités de périmètre pouvant être effectués conformément à l'article 36 b de la dixième partie de l'annexe sur la vérification . |
13881 |
######## Article D2342-69-1 |
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13882 | ||
13883 |
En cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. |
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13885 |
######## Article D2342-69-2 |
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13886 | ||
13887 |
Le procès-verbal prévu à l'article L. 2342-44 mentionne les voies et délais de recours contre les modalités de déroulement des opérations d'inspection. |
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13913 | 13905 |
######## Article D2342-73 |
13914 | 13906 | |
13915 | 13907 |
Le ministre des affaires étrangères notifie à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques l'acceptation ou le refus de la présence d'un observateur lors d'une telle inspection après avoir pris l'accord des ministres compétents, tels que définis par les articles D. 2342-95 à D. 2342-102 ou, à défaut, sur décision du Premier ministre , dans le délai fixé par le chef de l'équipe d'accompagnement à l'article D. 2342-64 . |
13916 | 13908 | |
13917 | 13909 |
Une copie de cette notification est transmise au chef de l'équipe d'accompagnement et au ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre. |
13961 | 13953 |
######## Article D2342-82 |
13962 | 13954 | |
13963 | 13955 |
Le L'inspection ne peut débuter avant que le chef de l'équipe d'accompagnement ne peut pas donner à l'équipe d'inspection l'autorisation de pénétrer à l'intérieur du site d'inspection n'ait : |
13964 | 13956 | |
13965 | 13957 |
1° Avant que Reçu du chef de l'équipe d'inspection lui ait remis copie du plan d'inspection initial établi conformément au paragraphe 34 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ; |
13966 | 13958 | |
13967 | 13959 |
2° Avant d'avoir notifié, Notifié par tout moyen , le plan d'inspection aux personnes concernées. |
13968 | 13960 | |
13969 | 13961 |
Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui ne sont pas des personnes publiques, une copie de ce plan d'inspection est communiquée à l'officier de police judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance ou par le juge désigné par lui qui inscrit dans son procès-verbal que lesdites personnes n'ont pu être avisées ; cette copie est annexée au procès-verbal. |
13970 | 13962 | |
13971 | 13963 |
Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui sont des personnes publiques, une copie de ce plan d'inspection est adressée, par tout moyen, au représentant de l'Etat territorialement compétent. |