Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4626 | 4626 |
####### Article L4132-1 |
4627 | 4627 | |
4628 | 4628 |
Nul ne peut être militaire : |
4629 | 4629 | |
4630 | 4630 |
1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-7 ; |
4631 | 4631 | |
4632 | 4632 |
2° S'il est privé de ses droits civiques ; |
4633 | 4633 | |
4634 | 4634 |
3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ; |
4635 | 4635 | |
4636 | 4636 |
4° S'il n'est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire. |
4637 | 4637 | |
4638 |
Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement. |
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4639 | ||
4638 | 4640 |
Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal. |
4742 | 4744 |
####### Article L4132-13 |
4743 | 4745 | |
4744 | 4746 |
Tous les corps militaires sont accessibles par la voie du détachement , suivi , le cas échéant , d'une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil) , nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers de ces . |
4747 | ||
4744 | 4748 |
Sous réserve d'une dérogation prévue par le statut particulier du corps . |
4745 | ||
4746 | 4748 |
Le détachement s'effectue entre d'accueil, la commission prévue à l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée émet un avis conforme sur le corps et cadres d'emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions le grade d'accueil du fonctionnaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel . |
4747 | 4749 | |
4748 | 4750 |
Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. |
4749 | 4751 | |
4750 | 4752 |
Le Tout fonctionnaire détaché dans un corps qui est admis à poursuivre militaire acquiert l'état militaire et est soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5. |
4753 | ||
4754 |
Il est soumis aux dispositions du code électoral concernant l'incompatibilité avec un mandat électif des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale. Il peut participer, en tant qu'électeur, à la désignation des représentants des personnels au titre de la commission administrative paritaire de son corps ou cadre d'emplois d'origine. |
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4755 | ||
4750 | 4756 |
Le fonctionnaire détaché après avis de la commission prévue à l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée peut, le cas échéant, demeurer affilié à des groupements à caractère politique ou syndical. Il doit toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant la durée de son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps . |
4757 | ||
4750 | 4758 |
Au titre des fautes commises lors du détachement, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet sont compétents pour l'exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par le code de la défense. Nonobstant les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine prend, lors de la réintégration du fonctionnaire, les actes d'application des sanctions le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . |
4751 | 4759 | |
4752 | 4760 |
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un fixées par décret en Conseil d'Etat. |
4756 | 4764 |
###### Article L4133-1 |
4757 | 4765 | |
4758 | 4766 |
Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande. |
4759 | 4767 | |
4760 | 4768 |
Ces dispositions ne peuvent entraîner ni l'admission dans les corps recrutés exclusivement par concours ou sur présentation de titres déterminés, ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise dans le corps d'origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d'une inscription au tableau d'avancement. |
4761 | 4769 | |
4762 | 4770 |
Les militaires servant en vertu d'un contrat peuvent changer d'armée ou de formation rattachée et, le cas échéant, changer de corps de rattachement dans les mêmes conditions que les militaires de carrière. Dans ce cas, il est souscrit un nouvel engagement sans interruption de service. |
4763 | 4771 | |
4764 | 4772 |
Des permutations pour convenances personnelles peuvent être autorisées entre militaires de carrière de même grade appartenant à des corps différents. Les permutants prennent rang dans le nouveau corps à la date de nomination dans le grade du moins ancien des deux intéressés. |
4765 | 4773 | |
4766 | 4774 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
4808 | 4816 |
###### Article L4136-1 |
4809 | 4817 | |
4810 | 4818 |
Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations. |
4811 | 4819 | |
4812 | 4820 |
L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Les Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade . Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire. |
5004 | 5012 |
####### Article L4138-8 |
5005 | 5013 | |
5006 | 5014 |
Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. Les conditions d'affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
5007 | 5015 | |
5008 | 5016 |
Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office. |
5009 | 5017 | |
5010 | 5018 |
Le détachement d'office est prononcé par le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, après avis d'une commission comprenant un officier général et deux militaires de grade égal ou supérieur à celui des intéressés. |
5011 | 5019 | |
5012 | 5020 |
Le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. |
5013 | 5021 | |
5022 |
Le militaire détaché dans un corps ou un cadre d'emplois civil conserve l'état militaire et demeure par conséquent soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5. Toutefois, le militaire détaché peut, en application du statut particulier de son corps d'origine, se voir appliquer les dispositions dont relèvent les fonctionnaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil. |
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5023 | ||
5014 | 5024 |
Sauf lorsqu'elle est de droit, la position de détachement est révocable et ne peut être renouvelée que sur demande. |
5015 | 5025 | |
5016 | 5026 |
Le militaire détaché est remplacé dans son emploi. |
5017 | 5027 | |
5018 | 5028 |
Pour les militaires servant en vertu d'un contrat, le détachement n'affecte pas le terme du contrat. Le temps passé en détachement est pris en compte dans la durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat. |
5019 | 5029 | |
5020 | 5030 |
Sous réserve de dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la personne morale auprès de laquelle un militaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret. |
5122 | 5132 |
####### Article L4139-1 |
5123 | 5133 | |
5124 | 5134 |
La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade du corps ou cadre d'emplois est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. |
5125 | 5135 | |
5126 | 5136 |
Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi. |
5127 | 5137 | |
5128 | 5138 |
Pour remplir les conditions de candidature à ces concours, les diplômes et qualifications militaires pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'accueil. |
5130 | 5140 |
####### Article L4139-2 |
5131 | 5141 | |
5132 | 5142 |
Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret, peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois. |
5133 | 5143 | |
5134 | 5144 |
Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l'Etat et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif, compte tenu des possibilités d'accueil. |
5135 | 5145 | |
5136 | 5146 |
Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. Pour l'intégration ou la titularisation dans un corps enseignant, la durée du détachement est portée à deux ans. La période initiale de détachement peut être prolongée pour une période de même durée. |
5137 | 5147 | |
5148 |
Le militaire du rang détaché dans un corps ou un cadre d'emplois depuis deux ans en application de l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut demander son intégration dans ce corps ou ce cadre d'emplois dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. |
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5149 | ||
5138 | 5150 |
En cas d'intégration ou de titularisation, l'intéressé est reclassé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine. |
5156 | 5168 |
######## Article L4139-5 |
5157 | 5169 | |
5158 | 5170 |
I. ― Le militaire peut bénéficier sur demande agréée : |
5159 | 5171 | |
5160 | 5172 |
1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile ; |
5161 | 5173 | |
5162 | 5174 |
2° D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi, destinés à le préparer à l'exercice d'un métier civil. |
5163 | 5175 | |
5164 | 5176 |
II. ― Pour la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l'accompagnement vers l'emploi. Il peut ensuite, selon les mêmes conditions, bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion d'une durée maximale de six mois consécutifs. |
5165 | 5177 | |
5166 | 5178 |
Le volontaire ayant accompli moins de quatre années de services effectifs peut bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de vingt jours ouvrés selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions de fractionnement que celles prévues au premier alinéa du présent II . |
5179 | ||
5166 | 5180 |
Sauf faute de la victime détachable du service, le militaire blessé en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4, d'une opération de maintien de l'ordre, d'une opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret peut, sur demande agréée et sans condition d'ancienneté de service, bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa du présent II, sans préjudice du droit à pension visé au 2° de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'agrément est délivré après avis d'un médecin des armées portant sur la capacité du militaire à suivre les actions de formation professionnelle ou d'accompagnement vers l'emploi pour lesquelles il sollicite le placement en congé de reconversion . |
5167 | 5181 | |
5168 | 5182 |
Le bénéficiaire de ces congés perçoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée. |
5169 | 5183 | |
5170 | 5184 |
La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension. |
5171 | 5185 | |
5172 | 5186 |
III. ― Sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, selon le cas : |
5173 | 5187 | |
5174 | 5188 |
1° Soit à l'issue d'un congé de reconversion d'une durée cumulée de cent vingt jours ouvrés ; |
5175 | 5189 | |
5176 | 5190 |
2° Soit, s'il n'a pas bénéficié de la totalité de ce congé, au plus tard deux ans après l'utilisation du quarantième jour du congé. Dans ce cas, les durées d'activité effectuées dans l'une des situations mentionnées aux a à d et f du 1° de l'article L. 4138-2 ainsi que, le cas échéant, la durée des missions opérationnelles accomplies sur ou hors du territoire national sont pour partie comptabilisées dans le calcul de cette période de deux ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
5177 | 5191 | |
5178 | 5192 |
3° Soit à l'expiration du congé complémentaire de reconversion. |
5716 | 5730 |
###### Article L4221-3 |
5717 | 5731 | |
5718 | 5732 |
Les forces armées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique. |
5719 | 5733 | |
5720 | 5734 |
Le grade attaché à l'exercice de cette fonction de spécialiste dans la réserve opérationnelle est conféré par arrêté du ministre de la défense , ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale . Il ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée. |