Code de la défense


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Version consolidée au 14 mars 2012 (version f315989)
La précédente version était la version consolidée au 8 mars 2012.

4626 4626
####### Article L4132-1
4627 4627

                                                                                    
4628 4628
Nul ne peut être militaire :
4629 4629

                                                                                    
4630 4630
1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-7 ;
4631 4631

                                                                                    
4632 4632
2° S'il est privé de ses droits civiques ;
4633 4633

                                                                                    
4634 4634
3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;
4635 4635

                                                                                    
4636 4636
4° S'il n'est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire.
4637 4637

                                                                                    
4638
Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement.
4639

                                                                                    
4638 4640
Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal.
   

                    
4742 4744
####### Article L4132-13
4743 4745

                                                                                    
4744 4746
Tous les corps militaires sont accessibles par la voie du détachement
,
 suivi
,
 le cas échéant
,
 d'une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
 et aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil)
, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers
 de ces
.
4747

                                                                                    
4744 4748
Sous réserve d'une dérogation prévue par le statut particulier du
 corps
.
4745

                                                                                    
4746 4748
Le détachement s'effectue entre
 d'accueil, la commission prévue à l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée émet un avis conforme sur le
 corps et 
cadres d'emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions
le grade d'accueil du fonctionnaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel
.
4747 4749

                                                                                    
4748 4750
Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
4749 4751

                                                                                    
4750 4752
Le
Tout
 fonctionnaire détaché dans un corps 
qui est admis à poursuivre
militaire acquiert l'état militaire et est soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5.
4753

                                                                                    
4754
Il est soumis aux dispositions du code électoral concernant l'incompatibilité avec un mandat électif des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale. Il peut participer, en tant qu'électeur, à la désignation des représentants des personnels au titre de la commission administrative paritaire de son corps ou cadre d'emplois d'origine.
4755

                                                                                    
4750 4756
Le fonctionnaire détaché après avis de la commission prévue à l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée peut, le cas échéant, demeurer affilié à des groupements à caractère politique ou syndical. Il doit toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant la durée de
 son détachement
 au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps
.
4757

                                                                                    
4750 4758
Au titre des fautes commises lors du détachement, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet sont compétents pour l'exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par le code de la défense. Nonobstant les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine prend, lors de la réintégration du fonctionnaire, les actes d'application des sanctions le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
.
4751 4759

                                                                                    
4752 4760
Les modalités d'application du présent article sont 
précisées par un
fixées par
 décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4756 4764
###### Article L4133-1
4757 4765

                                                                                    
4758 4766
Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande.
4759 4767

                                                                                    
4760 4768
Ces dispositions ne peuvent entraîner ni l'admission dans les corps recrutés exclusivement
 par concours ou
 sur présentation de titres déterminés, ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise dans le corps d'origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d'une inscription au tableau d'avancement.
4761 4769

                                                                                    
4762 4770
Les militaires servant en vertu d'un contrat peuvent changer d'armée ou de formation rattachée et, le cas échéant, changer de corps de rattachement dans les mêmes conditions que les militaires de carrière. Dans ce cas, il est souscrit un nouvel engagement sans interruption de service.
4763 4771

                                                                                    
4764 4772
Des permutations pour convenances personnelles peuvent être autorisées entre militaires de carrière de même grade appartenant à des corps différents. Les permutants prennent rang dans le nouveau corps à la date de nomination dans le grade du moins ancien des deux intéressés.
4765 4773

                                                                                    
4766 4774
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4808 4816
###### Article L4136-1
4809 4817

                                                                                    
4810 4818
Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations.
4811 4819

                                                                                    
4812 4820
L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. 
Les
Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les
 promotions ont lieu de façon continue de grade à grade
. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels,
 et
 nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire.
   

                    
5004 5012
####### Article L4138-8
5005 5013

                                                                                    
5006 5014
Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. Les conditions d'affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5007 5015

                                                                                    
5008 5016
Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office.
5009 5017

                                                                                    
5010 5018
Le détachement d'office est prononcé par le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, après avis d'une commission comprenant un officier général et deux militaires de grade égal ou supérieur à celui des intéressés.
5011 5019

                                                                                    
5012 5020
Le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
5013 5021

                                                                                    
5022
Le militaire détaché dans un corps ou un cadre d'emplois civil conserve l'état militaire et demeure par conséquent soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5. Toutefois, le militaire détaché peut, en application du statut particulier de son corps d'origine, se voir appliquer les dispositions dont relèvent les fonctionnaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil.
5023

                                                                                    
5014 5024
Sauf lorsqu'elle est de droit, la position de détachement est révocable et ne peut être renouvelée que sur demande.
5015 5025

                                                                                    
5016 5026
Le militaire détaché est remplacé dans son emploi.
5017 5027

                                                                                    
5018 5028
Pour les militaires servant en vertu d'un contrat, le détachement n'affecte pas le terme du contrat. Le temps passé en détachement est pris en compte dans la durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.
5019 5029

                                                                                    
5020 5030
Sous réserve de dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la personne morale auprès de laquelle un militaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret.
   

                    
5122 5132
####### Article L4139-1
5123 5133

                                                                                    
5124 5134
La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature 
ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade du corps ou cadre d'emplois 
est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi
 de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou
 de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.
5125 5135

                                                                                    
5126 5136
Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi.
5127 5137

                                                                                    
5128 5138
Pour remplir les conditions de candidature à ces concours, les diplômes et qualifications militaires pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'accueil.
   

                    
5130 5140
####### Article L4139-2
5131 5141

                                                                                    
5132 5142
Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret, peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois.
5133 5143

                                                                                    
5134 5144
Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l'Etat et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif, compte tenu des possibilités d'accueil.
5135 5145

                                                                                    
5136 5146
Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. Pour l'intégration ou la titularisation dans un corps enseignant, la durée du détachement est portée à deux ans. La période initiale de détachement peut être prolongée pour une période de même durée.
5137 5147

                                                                                    
5148
Le militaire du rang détaché dans un corps ou un cadre d'emplois depuis deux ans en application de l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut demander son intégration dans ce corps ou ce cadre d'emplois dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
5149

                                                                                    
5138 5150
En cas d'intégration ou de titularisation, l'intéressé est reclassé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine.
   

                    
5156 5168
######## Article L4139-5
5157 5169

                                                                                    
5158 5170
I. ― Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :
5159 5171

                                                                                    
5160 5172
1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile ;
5161 5173

                                                                                    
5162 5174
2° D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi, destinés à le préparer à l'exercice d'un métier civil.
5163 5175

                                                                                    
5164 5176
II. ― Pour la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l'accompagnement vers l'emploi. Il peut ensuite, selon les mêmes conditions, bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion d'une durée maximale de six mois consécutifs.
5165 5177

                                                                                    
5166 5178
Le volontaire ayant accompli moins de quatre années de services effectifs peut bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de vingt jours ouvrés selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions de fractionnement que celles prévues au premier alinéa du présent II
.
5179

                                                                                    
5166 5180
Sauf faute de la victime détachable du service, le militaire blessé en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4, d'une opération de maintien de l'ordre, d'une opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret peut, sur demande agréée et sans condition d'ancienneté de service, bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa du présent II, sans préjudice du droit à pension visé au 2° de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'agrément est délivré après avis d'un médecin des armées portant sur la capacité du militaire à suivre les actions de formation professionnelle ou d'accompagnement vers l'emploi pour lesquelles il sollicite le placement en congé de reconversion
.
5167 5181

                                                                                    
5168 5182
Le bénéficiaire de ces congés perçoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.
5169 5183

                                                                                    
5170 5184
La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.
5171 5185

                                                                                    
5172 5186
III. ― Sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, selon le cas :
5173 5187

                                                                                    
5174 5188
1° Soit à l'issue d'un congé de reconversion d'une durée cumulée de cent vingt jours ouvrés ;
5175 5189

                                                                                    
5176 5190
2° Soit, s'il n'a pas bénéficié de la totalité de ce congé, au plus tard deux ans après l'utilisation du quarantième jour du congé. Dans ce cas, les durées d'activité effectuées dans l'une des situations mentionnées aux a à d et f du 1° de l'article L. 4138-2 ainsi que, le cas échéant, la durée des missions opérationnelles accomplies sur ou hors du territoire national sont pour partie comptabilisées dans le calcul de cette période de deux ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
5177 5191

                                                                                    
5178 5192
3° Soit à l'expiration du congé complémentaire de reconversion.
   

                    
5716 5730
###### Article L4221-3
5717 5731

                                                                                    
5718 5732
Les forces armées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.
5719 5733

                                                                                    
5720 5734
Le grade attaché à l'exercice de cette fonction de spécialiste dans la réserve opérationnelle est conféré par arrêté du ministre de la défense
, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale
. Il ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.