Code de la défense


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Version consolidée au 1er janvier 2012 (version f430eaa)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2011.

16999 16999
####### Article R3222-5
17000 17000

                                                                                    
17001 17001
Le commandement de région terre est un commandement organique qui s'exerce à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la région terre fixé par les articles R. * 1212-1 à R. * 1212-4. En outre, il peut se voir confier un commandement opérationnel.
17002 17002

                                                                                    
17003 17003
Le commandant de région terre préside le comité interarmées régional.
17004 17004

                                                                                    
17005 17005
Le commandement de région terre est responsable dans les domaines suivants :
17006 17006

                                                                                    
17007 17007
1° Mise et maintien en condition des formations ;
17008 17008

                                                                                    
17009 17009
2° Relations avec les autorités civiles pour l'exercice de ses attributions ;
17010 17010

                                                                                    
17011 17011
3° Instruction, sous réserve des attributions des autres commandements de l'armée de terre ;
17012 17012

                                                                                    
17013 17013
4° Sécurité des formations et des installations ;
17014 17014

                                                                                    
17015 17015
5° Soutien aux formations participant à la défense sur le territoire ;
17016 17016

                                                                                    
17017 17017
6° Préparation de la mobilisation en fonction des besoins exprimés par les autres commandements organiques ou directions de service et mise en œuvre des mesures de mobilisation à leur profit ;
17018 17018

                                                                                    
17019 17019
7° Organisation des mouvements, transports et transits par voie de surface ;
17020 17020

                                                                                    
17021 17021
8° Participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
17022 17022

                                                                                    
17023 17023
9° Service de garnison ;
17024 17024

                                                                                    
17025 17025
10° Gestion et administration du patrimoine foncier et immobilier attribué à l'armée de terre, sous réserve des attributions dévolues au service d'infrastructure de la défense ;
17026 17026

                                                                                    
17027 17027
11° Hygiène, sécurité du travail et prévention des accidents, sous réserve des compétences des directions de service ;
17028 17028

                                                                                    
17029 17029
12° Protection de l'environnement, sous réserve des compétences des directions de service ;
17030 17030

                                                                                    
17031 17031
13° Protection contre l'incendie, sous réserve des compétences des directions de services ;
17032 17032

                                                                                    
17033 17033
14° Logement ;
17034 17034

                                                                                    
17035 17035
15° Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la quatrième partie réglementaire ;
17036 17036

                                                                                    
17037 17037
16° Gestion et administration des officiers et des sous-officiers, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
17038 17038

                                                                                    
17039 17039
17° Gestion et administration des militaires du rang engagés, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
17040 17040

                                                                                    
17041 17041
18° Répartition des militaires du rang volontaires de l'armée de terre et des militaires du rang appelés entre les formations stationnées dans la région terre, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
17042 17042

                                                                                    
17043 17043
19° Gestion et administration du personnel civil des services déconcentrés dans les conditions fixées par le décret n° 
2000-1048 du 24 octobre 2000
2011-1864 du 12 décembre 2011
 autorisant le ministre de la défense
 et des anciens combattants
 à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion 
des personnels civils des services déconcentrés
du personnel civil du ministère de la défense
, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
17044 17044

                                                                                    
17045 17045
20° Recrutement, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
17046 17046

                                                                                    
17047 17047
21° Actions en faveur de la reconversion professionnelle, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
17048 17048

                                                                                    
17049 17049
22° Action sociale, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
17050 17050

                                                                                    
17051 17051
23° Gestion et administration du personnel de réserve, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
17052 17052

                                                                                    
17053 17053
24° Périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
17054 17054

                                                                                    
17055 17055
25° Contentieux des dommages, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
17056 17056

                                                                                    
17057 17057
26° Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
17058 17058

                                                                                    
17059 17059
27° Communication.
   

                    
23562 23562
###### Article D4121-3
23563 23563

                                                                                    
23564 23564
Les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation par l'intermédiaire de commissions dont les membres sont désignés dans les conditions fixées par 
le règlement de service intérieur de chacune des armées et formations rattachées.
arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.
   

                    
23566
###### Article D4121-3-1
23567

                        
23568
Le personnel militaire est représenté auprès du commandement par des militaires désignés au sein des formations. Les modalités de leur désignation, leur appellation et leurs attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.
   

                    
24416 24420
####### Article R4124-1
24417 24421

                                                                                    
24418 24422
Le Conseil supérieur de la fonction militaire est l'instance nationale de consultation et de concertation de l'ensemble des militaires des armées et formations rattachées.
24419 24423

                                                                                    
24420 24424
Il exprime son avis :
24421 24425

                                                                                    
24422 24426
1° Sur les questions
, mentionnées à l'article L. 4124-1,
 à caractère général relatives à la condition militaire
 dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui sont inscrites à l'ordre du jour d'une session sur proposition de ses membres
, et qui concernent l'attractivité et les conditions d'exercice du métier militaire, les conditions de vie des militaires et de leurs familles, les conditions d'organisation du travail des militaires, la fidélisation et les conditions de leur reconversion
 ;
24423 24427

                                                                                    
24424 24428
2° Sur les projets de décrets portant statut particulier des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2, ainsi que les projets de décrets comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou catégories de militaires.
   

                    
24456 24460
####### Article R4124-4
24457 24461

                                                                                    
24458 24462
Le Conseil supérieur de la fonction militaire dispose d'un secrétariat général permanent dirigé par un secrétaire général, membre du corps militaire du contrôle général des armées, nommé par le ministre de la défense. Le secrétaire général assiste aux séances, mais ne participe pas aux votes. Par ailleurs, il assure la coordination des travaux des conseils de la fonction militaire.
24459 24463

                                                                                    
24460 24464
Le ministre peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction militaire.
24465

                                                                                    
24466
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire est assisté d'un adjoint, nommé par le ministre de la défense, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
24467

                                                                                    
24468
L'adjoint du secrétaire général peut recevoir délégation de signature du ministre en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général.
   

                    
24486 24494
####### Article R4124-7
24487 24495

                                                                                    
24488 24496
Les conseils de la fonction militaire procèdent à une première étude des textes et des questions d'ordre général inscrits à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire. Leurs observations sont adressées au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.
24489 24497

                                                                                    
24490 24498
En outre, ils ont vocation à étudier toute question relative à leur armée ou formation rattachée concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail.
24499

                                                                                    
24500
Les conseils de la fonction militaire peuvent, le cas échéant, étudier ces mêmes questions lorsque celles-ci concernent des militaires qui, étant représentés au sein de ces conseils :
24501

                                                                                    
24502
1° Sont affectés hors de leur armée ou formation rattachée d'appartenance ;
24503

                                                                                    
24504
2° Sont gérés par une formation rattachée ne disposant pas d'un conseil.
   

                    
24498 24512
####### Article R4124-9
24499 24513

                                                                                    
24500 24514
Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition des conseils de la fonction militaire en tenant compte des effectifs répartis par catégories telles que définies à l'article R. 4124-2 et, pour chaque catégorie, selon la nature du lien au service, et, si nécessaire, selon le grade
 et
,
 le ressort géographique des militaires
. 
 ou leur affectation hors de leur armée ou formation rattachée d'appartenance.
24515

                                                                                    
24516
La composition retenue peut être différente au sein de chacun des conseils de la fonction militaire afin de tenir compte de la spécificité de chaque armée ou formation rattachée.
24517

                                                                                    
24500 24518
Les membres sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la défense. Pour les militaires inscrits au tableau d'avancement, le grade pris en considération est leur futur grade.
   

                    
24502 24520
####### Article R4124-10
24503 24521

                                                                                    
24504 24522
Les membres titulaires des conseils de la fonction militaire et les suppléants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les militaires ayant fait acte de volontariat au sein d'une population déterminée pour chaque armée ou formation rattachée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
24505 24523

                                                                                    
24506 24524
Ne peuvent se porter volontaires les membres du corps militaire du contrôle général des armées, les officiers généraux
, les secrétaires généraux des conseils mentionnés au présent chapitre, leurs adjoints
 et les volontaires dans les armées.
24507 24525

                                                                                    
24508 24526
Le renouvellement des membres intervient par moitié tous les deux ans, conformément à une répartition en deux groupes fixée par arrêté du ministre de la défense.
24509 24527

                                                                                    
24510 24528
Les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.
   

                    
24524 24542
####### Article R4124-12
24525 24543

                                                                                    
24526 24544
Chaque conseil de la fonction militaire dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire général, officier supérieur, désigné par le ministre de la défense. Le secrétaire général du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale est désigné par le ministre de la défense sur proposition du ministre de l'intérieur.
24527 24545

                                                                                    
24528 24546
Le secrétaire général assiste aux sessions, mais ne participe pas aux votes.
24529 24547

                                                                                    
24530 24548
Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire relèvent directement des vice-présidents mentionnés à l'article R. 4124-8.
24531 24549

                                                                                    
24532 24550
Le ou les ministres intéressés peuvent déléguer leur signature aux secrétaires généraux pour les besoins du fonctionnement des conseils de la fonction militaire.
24551

                                                                                    
24552
Le secrétaire général de chaque conseil de la fonction militaire peut être assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. L'adjoint au secrétaire général d'un conseil de la fonction militaire est désigné dans les mêmes formes que le secrétaire général.
24553

                                                                                    
24554
L'adjoint du secrétaire général peut recevoir délégation de signature du ministre en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général.
   

                    
24550 24572
####### Article R4124-16
24551 24573

                                                                                    
24552 24574
Les fonctions des membres, titulaires et suppléants, du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire prennent fin dans les conditions suivantes :
24553 24575

                                                                                    
24554 24576
1° Démission sur simple demande
 adressée directement au secrétaire général du conseil de la fonction militaire d'appartenance
 ;
24555 24577

                                                                                    
24556 24578
2° Placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;
24557 24579

                                                                                    
24558 24580
3° Sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ;
24559 24581

                                                                                    
24560 24582
4° Accès à l'état d'officier général, d'officier et de sous-officier ;
24561 24583

                                                                                    
24562 24584
5° Intégration dans un corps d'officiers ou de sous-officiers de carrière ou en cas de changement de corps, d'armée ou de formation rattachée ;
24563 24585

                                                                                    
24564 24586
6° Mutation hors du ressort géographique au titre duquel le membre a été tiré au sort, 
autre que celle résultant d'une restructuration, 
dans les conseils pour lesquels ce critère a été retenu
 ;
24587

                                                                                    
24564 24588
7° Tirage au sort au titre de l'autre groupe dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R
.
 4124-10.
   

                    
25668 25692
######## Article R4137-52
25669 25693

                                                                                    
25670 25694
Ne peuvent faire partie d'un conseil de discipline :
25671 25695

                                                                                    
25672 25696
1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
25673 25697

                                                                                    
25674 25698
2° Les auteurs d'une plainte ou d'un compte rendu sur les faits en cause ;
25675 25699

                                                                                    
25676 25700
3° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'instruction ;
25677 25701

                                                                                    
25678 25702
4° Le président de catégorie 
ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire 
du comparant ;
25679 25703

                                                                                    
25680 25704
5° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.
   

                    
25710 25734
######## Article R4137-57
25711 25735

                                                                                    
25712 25736
A la réception de l'ordre d'envoi, le président du conseil de discipline instruit le dossier de l'affaire pour laquelle le conseil a été constitué, communique de nouveau au comparant les pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner et recueille ses observations éventuelles.
25713 25737

                                                                                    
25714 25738
Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie
 ou, pour la gendarmerie nationale, son président du personnel militaire
, si ce dernier le souhaite.
25715 25739

                                                                                    
25716 25740
Le président convoque le conseil de discipline et notifie au comparant la date de la réunion qui ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette notification.
   

                    
25846 25870
######## Article R4137-71
25847 25871

                                                                                    
25848 25872
Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :
25849 25873

                                                                                    
25850 25874
1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
25851 25875

                                                                                    
25852 25876
2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;
25853 25877

                                                                                    
25854 25878
3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;
25855 25879

                                                                                    
25856 25880
4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;
25857 25881

                                                                                    
25858 25882
5° Le président de catégorie 
ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire 
du comparant ;
25859 25883

                                                                                    
25860 25884
6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.
   

                    
25906 25930
######## Article R4137-79
25907 25931

                                                                                    
25908 25932
Au reçu du procès-verbal, le président fixe la date de la réunion du conseil et convoque soit d'office, soit sur la demande du comparant, les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.
25909 25933

                                                                                    
25910 25934
Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie
,
 ou, pour la gendarmerie nationale, son président du personnel militaire
 si ce dernier le souhaite.
25911 25935

                                                                                    
25912 25936
Il notifie la date de la réunion du conseil ainsi que la liste des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents au comparant de manière que celui-ci dispose, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de ladite réunion. Il l'invite à se présenter aux lieu, jour et heure indiqués et l'avise que, s'il ne se présente pas, le conseil pourra siéger hors de sa présence. Il informe le défenseur de ces notifications.
   

                    
26296 26320
######## Article R4137-126
26297 26321

                                                                                    
26298 26322
Ne peuvent faire partie du conseil :
26299 26323

                                                                                    
26300 26324
1° Les parents ou alliés du comparant jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
26301 26325

                                                                                    
26302 26326
2° Les militaires auteurs de plainte ou de comptes rendus sur les faits en cause ;
26303 26327

                                                                                    
26304 26328
3° Le président de catégorie 
ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire 
du comparant.
   

                    
26310 26334
######## Article R4137-128
26311 26335

                                                                                    
26312 26336
L'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au président du conseil. Le comparant est avisé qu'il peut en obtenir une communication.
26313 26337

                                                                                    
26314 26338
Le comparant peut présenter devant le conseil des observations écrites ou verbales et citer des personnes dont l'audition est utile. Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie
 ou, pour la gendarmerie nationale, son président du personnel militaire
, si ce dernier le souhaite.
26315 26339

                                                                                    
26316 26340
Le conseil peut également entendre des personnes dont l'audition est utile pour les besoins de l'affaire et ordonner une enquête complémentaire.