Code de la défense


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... ...
@@ -8943,6 +8943,80 @@ Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et
8943 8943
 
8944 8944
 Tout incident ou accident affectant un transport de matières nucléaires est porté sans délai par le transporteur à la connaissance de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, lequel informe sans délai les services de police ou de gendarmerie, ainsi que le ministre compétent.
8945 8945
 
8946
+###### Section 1 bis : Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense
8947
+
8948
+####### Article R*1333-20
8949
+
8950
+Le Premier ministre est responsable de la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense qui vise à garantir :
8951
+
8952
+1° La prise en compte des besoins de la défense dans les transferts de matières nucléaires entre les activités que ces matières soient ou non soumises au contrôle de sécurité d'Euratom ;
8953
+
8954
+2° La connaissance précise de l'état des stocks des matières nucléaires définies à l'article R. * 333-21 (1) détenues sur le territoire national ainsi que celle des installations où ces stocks sont localisés.
8955
+
8956
+####### Article R*1333-21
8957
+
8958
+Sont des matières nucléaires nécessaires à la défense :
8959
+
8960
+1° Les articles et les lots de matières fissiles spéciales et de matières brutes définies à l'article 197 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique affectés par la France aux besoins de la défense au sens de l'article 34 du règlement Euratom du 8 février 2005 et, à ce titre, non soumis au contrôle de sécurité d'Euratom ;
8961
+
8962
+2° Les articles et les lots de deutérium, de tritium et de lithium 6 désignés par décision du Premier ministre.
8963
+
8964
+####### Article R*1333-22
8965
+
8966
+Dans les conditions fixées par la présente section, le ministre de la défense est responsable de l'organisation et de la mise en œuvre de la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense.
8967
+
8968
+####### Article D1333-23
8969
+
8970
+La liste des installations ou parties d'installations dans lesquelles sont détenus simultanément ou successivement un ou plusieurs articles et lots de matières nucléaires nécessaires à la défense et un ou plusieurs articles et lots de matières nucléaires qui ne le sont pas est établie par le Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense et après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'énergie. Elle n'est pas publiée.
8971
+
8972
+Cette liste précise celles de ces installations ou parties d'installations, dénommées "installations mixtes”, dans lesquelles sont détenus simultanément ou successivement un ou plusieurs articles et lots mentionnés au 1° de l'article R. * 1333-21 et un ou plusieurs articles et lots des matières fissiles spéciales et matières brutes définies à l'article 197 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique soumises au contrôle de sécurité d'Euratom.
8973
+
8974
+Le directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, agissant par délégation de l'administrateur général, informe, dans les conditions fixées par le ministre de la défense, chaque exploitant de l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des installations ou parties d'installations que ce dernier exploite.
8975
+
8976
+Lorsque les installations de la liste sont également des "installations mixtes”, cette information est effectuée par le comité technique Euratom.
8977
+
8978
+Le comité technique Euratom communique à la Commission européenne la liste des "installations mixtes”.
8979
+
8980
+####### Article D1333-24
8981
+
8982
+La comptabilité centralisée des matières nucléaires détenues dans les installations qui ne sont pas placées directement sous l'autorité du ministre de la défense, tenue, au titre des dispositions des articles R. 1333-1 et suivants, par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, distingue, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas.
8983
+
8984
+####### Article D1333-25
8985
+
8986
+Dans les conditions fixées par le ministre de la défense, le directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives agissant par délégation de l'administrateur général :
8987
+
8988
+1° Centralise les informations nécessaires à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense. Ces informations sont transmises au directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, selon des modalités fixées par ce dernier, par les exploitants d'installations dans lesquelles sont détenues des matières nucléaires nécessaires à la défense ;
8989
+
8990
+2° Décide des quantités d'uranium naturel et de thorium importées en France qui ne sont pas soumises au contrôle de sécurité d'Euratom ;
8991
+
8992
+3° Décide des articles et des lots des matières nucléaires acquises pour le compte du ministre de la défense qui doivent faire l'objet de transferts entre activités soumises ou non au contrôle de sécurité d'Euratom ;
8993
+
8994
+4° Notifie les décisions mentionnées aux 2° et 3° aux exploitants concernés. Dans le cas mentionné à l'article D. 1333-26, il les notifie également au comité technique Euratom et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
8995
+
8996
+####### Article D1333-26
8997
+
8998
+Tout transfert envisagé de matières nucléaires d'une activité soumise au contrôle de sécurité d'Euratom vers une activité non soumise à ce contrôle et inversement fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable des exploitants.
8999
+
9000
+Le transfert de matières nucléaires est autorisé par le comité technique Euratom dès lors qu'il respecte les engagements internationaux souscrits par la France dans le domaine du nucléaire et que le comité technique Euratom a recueilli l'accord du directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives émis dans les conditions fixées par le ministre de la défense.
9001
+
9002
+Le comité technique Euratom notifie à l'exploitant la décision prise sur sa demande.
9003
+
9004
+Une copie des autorisations accordées par le comité technique Euratom est adressée au directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
9005
+
9006
+####### Article R*1333-27
9007
+
9008
+L'inspecteur des armements nucléaires, mentionné à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la présente partie du code, est chargé de vérifier la pertinence et la bonne application de l'ensemble des mesures concourant à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense.
9009
+
9010
+Il rend compte de ses vérifications au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.
9011
+
9012
+####### Article D1333-28
9013
+
9014
+Le haut commissaire à l'énergie atomique, mentionné à l'article L. 332-4 du code de la recherche, veille à la cohérence de l'ensemble des données recueillies au titre de la gestion patrimoniale instituée par la présente section.
9015
+
9016
+Il dispose, à sa demande, de la liste mentionnée à l'article D. 1333-23, des informations mentionnées à l'article D. 1333-25 et de celles relatives aux matières nucléaires nécessaires à la défense de la comptabilité tenue par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire conformément aux dispositions de l'article D. 1333-24.
9017
+
9018
+Il adresse, au moins une fois par an, des recommandations au Premier ministre et en informe le ministre de la défense et l'inspecteur des armements nucléaires.
9019
+
8946 9020
 ###### Section 2 : Installations et systèmes nucléaires de défense
8947 9021
 
8948 9022
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -9013,7 +9087,7 @@ II. - Les installations nucléaires de base secrètes sont définies par leur p
9013 9087
 
9014 9088
 ######## Article R*1333-41
9015 9089
 
9016
-La création d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à autorisation.L'autorisation est délivrée, après avis de la commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes mentionnée à l'article R. * 1333-54, par décret pris sur le rapport du ministre compétent.
9090
+La création d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée par décret pris sur le rapport du ministre compétent.
9017 9091
 
9018 9092
 Ce décret n'est pas publié, lorsque sa publication serait de nature à compromettre la protection des intérêts de la défense nationale.
9019 9093
 
... ...
@@ -9073,7 +9147,7 @@ Le décret d'autorisation de création fixe les délais dans lesquels les instal
9073 9147
 
9074 9148
 Lorsqu'une installation individuelle est créée postérieurement au décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète en respectant les prescriptions générales, sont transmis au délégué :
9075 9149
 
9076
-1° Six mois au moins avant le début de la construction, les rapports préliminaires de sûreté prévus au troisième alinéa de l'article R. * 1333-42 ;
9150
+1° Six mois au moins avant le début de la construction, les rapports préliminaires de sûreté prévus au 3° de l'article R. * 1333-43 ;
9077 9151
 
9078 9152
 2° Une mise à jour du dossier mentionné à l'article R. * 1333-43.
9079 9153
 
... ...
@@ -10375,7 +10449,7 @@ Le personnel et les experts sont habilités au secret de la défense nationale e
10375 10449
 
10376 10450
 ###### Article R*1412-5
10377 10451
 
10378
-Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles R. * 1411-7 à R. * 1411-9 portent sur :
10452
+Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles R. * 1412-1 à R. * 1412-3 portent sur :
10379 10453
 
10380 10454
 1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ;
10381 10455
 
... ...
@@ -10387,7 +10461,7 @@ Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux article
10387 10461
 
10388 10462
 A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes et des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, les inspecteurs désignés par décision du délégué au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, sont chargés de l'inspection des installations mentionnées à l'article R. * 1333-47 ou qui présentent un caractère technique d'installations classées pour la protection de l'environnement ou un caractère technique d'installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau. La décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités intéressées ainsi que la nature des inspections à entreprendre.
10389 10463
 
10390
-Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1411-10.
10464
+Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1412-3.
10391 10465
 
10392 10466
 Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités.
10393 10467