Code de la défense


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Version consolidée au 23 octobre 2011 (version 32a77aa)
La précédente version était la version consolidée au 16 septembre 2011.

27594 27594
####### Article D4152-4
27595 27595

                                                                                    
27596 27596
Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés relève du chef d'état-major concerné. A la direction générale de l'armement, cet enseignement relève du délégué général pour l'armement. Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées
, le directeur central du service d'infrastructure de la défense
 et, pour la justice militaire, le directeur des affaires juridiques peuvent être chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres à leur formation rattachée.
27597 27597

                                                                                    
27598 27598
L'enseignement militaire supérieur au-dessus du deuxième degré ainsi que l'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré sont placés sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées.
   

                    
27600 27600
####### Article D4152-5
27601 27601

                                                                                    
27602 27602
Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major de l'armée concernée.
 
A la direction générale de l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service des essences des armées
, le service d'infrastructure de la défense
 et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur concerné. Ces désignations sont effectuées :
27603 27603

                                                                                    
27604 27604
1° Pour l'admission à l'enseignement du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ;
27605 27605

                                                                                    
27606 27606
2° Pour l'admission à l'enseignement du deuxième degré :
27607 27607

                                                                                    
27608 27608
a) soit à la suite d'un concours ;
27609 27609

                                                                                    
27610 27610
b) soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.
27611 27611

                                                                                    
27612 27612
Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées.
27613 27613

                                                                                    
27614 27614
Le chef d'état-major des armées veille à l'harmonisation des conditions d'admission des auditeurs et des stagiaires de l'enseignement militaire supérieur interarmées.
27615 27615

                                                                                    
27616 27616
Des officiers étrangers peuvent être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur.
   

                    
27642 27642
####### Article D4152-9
27643 27643

                                                                                    
27644 27644
La direction de l'enseignement militaire supérieur : 1° Propose au chef d'état-major des armées l'orientation de la politique de l'enseignement militaire supérieur du personnel des armées, services et organismes interarmées, ainsi que les conditions de sa mise en œuvre, en vue notamment d'en conforter le rayonnement en France et à l'étranger. Elle veille à la cohérence des projets pédagogiques entre les différents niveaux de l'enseignement militaire supérieur et à celle des parcours de formation depuis la formation initiale ;
27645 27645

                                                                                    
27646 27646
2° Soumet aux instances chargées de superviser l'enseignement militaire supérieur des recommandations de nature à garantir sa cohérence d'ensemble, en particulier dans le domaine de la formation et de la recherche ;
27647 27647

                                                                                    
27648 27648
3° Prépare les officiers supérieurs des forces armées, 
de la direction générale de l'armement et de la justice militaire
et des formations rattachées
 à exercer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction au sein de ces entités, des états-majors interarmées ou interalliés, des organismes interministériels et dans tout autre poste où s'élabore et s'exécute la politique de défense et de sécurité ;
27649 27649

                                                                                    
27650 27650
4° Contribue au développement et au rayonnement des études et de la recherche en matière de défense et de sécurité nationale ;
27651 27651

                                                                                    
27652 27652
5° Constitue, entretient et met à la disposition des chercheurs et des étudiants un fonds documentaire de référence au plan national et international dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale.