Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27594 | 27594 |
####### Article D4152-4 |
27595 | 27595 | |
27596 | 27596 |
Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés relève du chef d'état-major concerné. A la direction générale de l'armement, cet enseignement relève du délégué général pour l'armement. Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées , le directeur central du service d'infrastructure de la défense et, pour la justice militaire, le directeur des affaires juridiques peuvent être chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres à leur formation rattachée. |
27597 | 27597 | |
27598 | 27598 |
L'enseignement militaire supérieur au-dessus du deuxième degré ainsi que l'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré sont placés sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. |
27600 | 27600 |
####### Article D4152-5 |
27601 | 27601 | |
27602 | 27602 |
Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major de l'armée concernée. A la direction générale de l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service des essences des armées , le service d'infrastructure de la défense et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur concerné. Ces désignations sont effectuées : |
27603 | 27603 | |
27604 | 27604 |
1° Pour l'admission à l'enseignement du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ; |
27605 | 27605 | |
27606 | 27606 |
2° Pour l'admission à l'enseignement du deuxième degré : |
27607 | 27607 | |
27608 | 27608 |
a) soit à la suite d'un concours ; |
27609 | 27609 | |
27610 | 27610 |
b) soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense. |
27611 | 27611 | |
27612 | 27612 |
Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées. |
27613 | 27613 | |
27614 | 27614 |
Le chef d'état-major des armées veille à l'harmonisation des conditions d'admission des auditeurs et des stagiaires de l'enseignement militaire supérieur interarmées. |
27615 | 27615 | |
27616 | 27616 |
Des officiers étrangers peuvent être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur. |
27642 | 27642 |
####### Article D4152-9 |
27643 | 27643 | |
27644 | 27644 |
La direction de l'enseignement militaire supérieur : 1° Propose au chef d'état-major des armées l'orientation de la politique de l'enseignement militaire supérieur du personnel des armées, services et organismes interarmées, ainsi que les conditions de sa mise en œuvre, en vue notamment d'en conforter le rayonnement en France et à l'étranger. Elle veille à la cohérence des projets pédagogiques entre les différents niveaux de l'enseignement militaire supérieur et à celle des parcours de formation depuis la formation initiale ; |
27645 | 27645 | |
27646 | 27646 |
2° Soumet aux instances chargées de superviser l'enseignement militaire supérieur des recommandations de nature à garantir sa cohérence d'ensemble, en particulier dans le domaine de la formation et de la recherche ; |
27647 | 27647 | |
27648 | 27648 |
3° Prépare les officiers supérieurs des forces armées, de la direction générale de l'armement et de la justice militaire et des formations rattachées à exercer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction au sein de ces entités, des états-majors interarmées ou interalliés, des organismes interministériels et dans tout autre poste où s'élabore et s'exécute la politique de défense et de sécurité ; |
27649 | 27649 | |
27650 | 27650 |
4° Contribue au développement et au rayonnement des études et de la recherche en matière de défense et de sécurité nationale ; |
27651 | 27651 | |
27652 | 27652 |
5° Constitue, entretient et met à la disposition des chercheurs et des étudiants un fonds documentaire de référence au plan national et international dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale. |