Code de la défense


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Version consolidée au 30 juin 2011 (version ded23f2)
La précédente version était la version consolidée au 27 mai 2011.

9856 9856
######## Article D1336-47
9857 9857

                                                                                    
9858 9858
Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stockage imposée par l'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier sont déterminées ainsi qu'il suit :
9859 9859

                                                                                    
9860 9860
1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi susmentionnée est fixé :
9861 9861

                                                                                    
9862 9862
a) Pour la France métropolitaine, à 
27 %
28,5 % pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et à 29,5 % à partir du 1er juillet 2012
 ;
9863 9863

                                                                                    
9864 9864
b) Pour les départements d'outre-mer, à 20 % ;
9865 9865

                                                                                    
9866 9866
2
° Les quantités de biocarburants et additifs mélangés aux produits pétroliers concernés par l'obligation de stockage stratégique sont intégrés pour le calcul de l'obligation de stockage mentionné au 1° ;
9867

                                                                                    
9866 9868
3
° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.
   

                    
9896 9898
######## Article D1336-51
9897 9899

                                                                                    
9898 9900
I.-Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories, définies par chacun des tirets de l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, que celles des produits qui font l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susmentionnée, à concurrence 
:
9899

                                                                                    
9900 9900
1° D'au
d'au
 moins 
55
50
 % des obligations totales de stockage concernant l'ensemble des produits figurant sur l'annexe de ladite loi
, à l'exception du fioul lourd ;
9901

                                                                                    
9902 9900
2° D'au moins 45 % des obligations totales de stockage concernant le fioul lourd
.
9903 9901

                                                                                    
9904 9902
II.-Au-delà du stock minimal défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application 
d'un coefficient
de coefficients
 d'équivalence
 des produits appartenant aux catégories définies par l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier
, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent, selon le cas sur le territoire de la métropole ou sur celui du département d'outre-mer, soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article D. 1336-52.
9905 9903

                                                                                    
9906 9904
Le coefficient d'équivalence
 devant être appliqué en cas de substitution par du pétrole brut ou par des produits intermédiaires de raffinage
 est calculé d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués en France au cours de l'année civile précédente et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année pour ces fabrications.
9907 9905

                                                                                    
9908 9906
Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures fixe la valeur 
du coefficient
des coefficients
 d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution
 et
,
 le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution, 
le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution par des produits appartenant aux catégories définies par l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, 
dans le respect des dispositions du I ci-dessus.
   

                    
14434 14432
####### Article R2343-1
14435 14433

                                                                                    
14436 14434
La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel assure le suivi de l'application des articles L. 2343-1 à L. 2343-12 et de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage.
14437 14435

                                                                                    
14436
La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est également compétente pour assurer le suivi de l'application des articles L. 2344-1 à L. 2344-10 relatifs à l'élimination des armes à sous-munitions dans les conditions prévues à l'article R. 2344-1.
14437

                                                                                    
14438 14438
Elle publie chaque année un rapport sur l'application du présent chapitre 
et du chapitre IV du présent titre 
; ce rapport est adressé par le Gouvernement au Parlement.
   

                    
14440 14440
####### Article R2343-2
14441 14441

                                                                                    
14442 14442
La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est composée :
14443 14443

                                                                                    
14444 14444
1° De deux députés et deux sénateurs ;
14445 14445

                                                                                    
14446 14446
2° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'action ou du droit humanitaires ;
14447 14447

                                                                                    
14448 14448
3° De 
quatre
cinq
 personnes appartenant aux associations œuvrant en France dans le domaine de l'assistance aux victimes de mines antipersonnel
 ou d'armes à sous-munitions
 et d'aide au déminage ;
14449 14449

                                                                                    
14450 14450
4° De deux personnes appartenant aux organisations syndicales patronales représentatives au plan national et de deux personnes appartenant aux organisations syndicales des salariés représentatives au plan national ;
14451 14451

                                                                                    
14452 14452
5° D'un représentant du Premier ministre et d'un représentant de chacun des ministres suivants :
14453 14453

                                                                                    
14454 14454
a) Le garde des sceaux, ministre de la justice ;
14455 14455

                                                                                    
14456 14456
b) Le ministre chargé de l'industrie ;
14457 14457

                                                                                    
14458 14458
c) Le ministre des affaires étrangères ;
14459 14459

                                                                                    
14460 14460
d) Le ministre de la défense ;
14461 14461

                                                                                    
14462 14462
e) Le ministre 
de l'intérieur ;
14463

                                                                                    
14464
f) Le ministre chargé de la santé ;
14465

                                                                                    
14462 14466
g) Le ministre 
chargé des 
anciens combattants
handicapés
 ;
14463 14467

                                                                                    
14464 14468
f
h
) Le ministre chargé de l'action humanitaire ;
14465 14469

                                                                                    
14466 14470
g
i
) Le ministre chargé de la coopération
 ;
14471

                                                                                    
14466 14472
6° D'un représentant de l'Agence française de développement et d'un représentant de l'établissement public France expertise internationale
.
   

                    
14468 14474
####### Article R2343-3
14469 14475

                                                                                    
14470 14476
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre
La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est placée auprès du ministre des affaires étrangères
.
14471 14477

                                                                                    
14472 14478
Les membres mentionnés au 1° de l'article R. 2343-2 sont nommés respectivement 
sur proposition du
par le
 président de l'Assemblée nationale 
pour la durée de la législature et sur proposition du
et par le
 président du Sénat
.
14479

                                                                                    
14480
Les membres représentant un ministre et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre concerné.
14481

                                                                                    
14472 14482
Les membres mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 2343-2 sont nommés par le ministre des affaires étrangères
 après 
chaque renouvellement partiel du Sénat
consultation du ministre de la défense. Les membres mentionnés au 3° peuvent se faire représenter par un suppléant qui est nommé dans les mêmes conditions
.
14473 14483

                                                                                    
14474 14484
Les membres mentionnés au 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés 
par le ministre des affaires étrangères 
après consultation
 du ministre de la défense et
 du Conseil économique, social et environnemental
.
14475

                                                                                    
14476 14484
Les membres représentant un ministre et leur suppléant sont nommés sur proposition de celui-ci
.
14477 14485

                                                                                    
14478 14486
Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi eux 
par arrêté du ministre des affaires étrangères 
pour une durée de trois ans
 par arrêté du Premier ministre
.
14479 14487

                                                                                    
14480 14488
Sauf démission ou perte de la qualité au titre de laquelle l'intéressé a été nommé, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
   

                    
14522
###### Article R2344-1
14523

                        
14524
La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel mentionnée à l'article R. 2343-1 assure le suivi de l'application des articles L. 2344-1 à L. 2344-11 relatifs à l'élimination des armes à sous-munitions, ainsi que de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes d'armes à sous-munitions et d'aide au déminage de ces mêmes armes.
   

                    
14526
###### Article D2344-2
14527

                        
14528
En application de l'article L. 2344-4, sont autorisés à conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction, à transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction, à conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives les directions, services et organismes suivants du ministère de la défense :
14529

                        
14530
1° Relevant de l'état-major des armées :
14531

                        
14532
a) Le service interarmées des munitions ;
14533

                        
14534
b) La direction du renseignement militaire ;
14535

                        
14536
c) L'échelon central de neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs.
14537

                        
14538
2° Relevant de l'état-major de l'armée de terre :
14539

                        
14540
a) L'Ecole supérieure et d'application du génie ;
14541

                        
14542
b) La section technique de l'armée de terre.
14543

                        
14544
3° Relevant de l'état-major de la marine : l'école de plongée de la marine ;
14545

                        
14546
4° La direction technique de la direction générale de l'armement ;
14547

                        
14548
5° La direction générale de la sécurité extérieure.
   

                    
15435 15473
###### Article R2441-2
15436 15474

                                                                                    
15437 15475
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
15438 15476

                                                                                    
15439 15477
1° Au livre Ier, les articles R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
15440 15478

                                                                                    
15441 15479
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
15442 15480

                                                                                    
15443 15481
3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 
2343-8
2344-1
, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
   

                    
15445 15483
###### Article D2441-3
15446 15484

                                                                                    
15447 15485
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
15448 15486

                                                                                    
15449 15487
1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
15450 15488

                                                                                    
15451 15489
2° Au livre III, les articles D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121,
15451 15490
D. 2344-2,
 D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.
   

                    
15489 15528
###### Article R2451-2
15490 15529

                                                                                    
15491 15530
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
15492 15531

                                                                                    
15493 15532
1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
15494 15533

                                                                                    
15495 15534
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
15496 15535

                                                                                    
15497 15536
3° Au livre III, les 
articlesR
articles R
. 2311-1 à R. 2313-1, R. 2313-4 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 
2343-8
2344-1
, R. 2353-2 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
   

                    
15499 15538
###### Article D2451-3
15500 15539

                                                                                    
15501 15540
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
15502 15541

                                                                                    
15503 15542
1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
15504 15543

                                                                                    
15505 15544
2° Au livre III, les articles D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 
2344-2, D. 
2351-1 à D. 2351-8, D. 2362-2 à D. 2362-4.
   

                    
15535 15574
###### Article R2461-2
15536 15575

                                                                                    
15537 15576
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
15538 15577

                                                                                    
15539 15578
1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
15540 15579

                                                                                    
15541 15580
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
15542 15581

                                                                                    
15543 15582
3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 
2343-8
2344-1
, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
   

                    
15549 15588
###### Article D2461-4
15550 15589

                                                                                    
15551 15590
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
15552 15591

                                                                                    
15553 15592
1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
15554 15593

                                                                                    
15555 15594
2° Au livre III les articles D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 
2344-2, D. 
2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.
   

                    
15585 15624
###### Article R2471-2
15586 15625

                                                                                    
15587 15626
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
15588 15627

                                                                                    
15589 15628
1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
15590 15629

                                                                                    
15591 15630
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-
3 
;
15592 15631

                                                                                    
15593 15632
3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 
2343-8
2344-1
, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
   

                    
15617 15656
###### Article D2471-5
15618 15657

                                                                                    
15619 15658
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
15620 15659

                                                                                    
15621 15660
1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
15622 15661

                                                                                    
15623 15662
2° Au livre III, les articles D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 
2344-2
15623 15663
, D. 
2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.