Code de la défense


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Version consolidée au 23 mai 2011 (version 99d8206)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 2011.

21307 21307
###### Article R3414-1
21308 21308

                                                                                    
21309 21309
L'Etablissement public d'insertion de la défense, créé par l'article L. 3414-1, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il comprend
, d'une part,
 un siège 
dont le lieu d'implantation est fixé par arrêté du ministre de la défense et, d'autre part,
et
 des centres de formation
, dont les lieux d'implantation sont fixés par le conseil d'administration
.
   

                    
21325 21325
####### Article R3414-4
21326 21326

                                                                                    
21327 21327
Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République sur proposition 
du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi
des ministres de tutelle
. La durée de son mandat est de trois ans renouvelables. Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
   

                    
21329 21329
####### Article R3414-5
21330 21330

                                                                                    
21331 21331
Le conseil d'administration comprend, outre son président :
21332 21332

                                                                                    
21333 21333
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
21334 21334

                                                                                    
21335 21335
a) Au titre du ministère de la défense :
21336 21336

                                                                                    
21337 21337
- le 
secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
21337 21338
- le 
directeur du service national ou son représentant ;
21338
- le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant ;
21339
- un directeur du personnel militaire ou son représentant.
21340 21339

                                                                                    
21341 21340
b) Au titre du ministère chargé de l'emploi :
21342 21341

                                                                                    
21343 21342
- le 
directeur des relations du travail ou son représentant ;
21344 21342
- le directeur général
chef du service des politiques de l'emploi et
 de la formation professionnelle ou son représentant ;
21345 21343
- le 
directeur général
chef du service du financement et
 de la 
cohésion sociale
modernisation
 ou son représentant ;
21346 21344

                                                                                    
21347 21345
c
) Au titre du ministère chargé de la ville :
21346

                                                                                    
21347
- le secrétaire général du comité interministériel des villes ou son représentant, disposant de deux voix ;
21348

                                                                                    
21347 21349
d
) Au titre du ministère chargé de l'éducation nationale :
21348 21350

                                                                                    
21349 21351
- le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
21350 21352

                                                                                    
21351 21353
d
e
) Au titre du ministère chargé de la jeunesse
 et des sports
 :
21352 21354

                                                                                    
21353 21355
- le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
21354 21356

                                                                                    
21355 21357
e
f
) Au titre du ministère chargé du budget :
21356 21358

                                                                                    
21357 21359
- le directeur du budget ou son représentant ;
21360

                                                                                    
21361
g) Au titre du comité interministériel de prévention de la délinquance :
21362

                                                                                    
21363
- le secrétaire général du comité ou son représentant.
21358 21364

                                                                                    
21359 21365
2° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière notamment de formation, d'insertion professionnelle et d'emploi par arrêté conjoint 
du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi
des ministres de tutelle
. La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. En cas de vacance d'un membre par décès
,
 ou
 démission
,
 ou pour toute autre cause, le mandat du membre qui le remplace est limité à la durée du mandat restant à courir.
   

                    
21361 21367
####### Article R3414-6
21362 21368

                                                                                    
21363 21369
Assistent aux délibérations du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur général de l'établissement, l'agent comptable principal, 
deux représentants du personnel désignés par les membres du comité technique de l'établissement autres que les membres représentants de l'administration 
ainsi que l'autorité chargée du contrôle général économique et financier du ministère chargé de l'emploi. 
Peut
Peuvent
 également assister aux délibérations, avec voix 
consultative, l'autorité chargée
consultatives, les autorités chargées
 du contrôle général économique et financier du ministère de la défense
 et du ministère chargé de la ville
.
   

                    
21373 21379
####### Article R3414-9
21374 21380

                                                                                    
21375 21381
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par 
le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'emploi
l'un des ministres de tutelle
 ou par la moitié au moins des membres, à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé.
   

                    
21377 21383
####### Article R3414-10
21378 21384

                                                                                    
21379 21385
Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par 
le ministre de la défense et le ministre chargé de l'emploi
les ministres de tutelle
, la politique générale de l'établissement.
21380 21386

                                                                                    
21381 21387
Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement
 et dispose notamment des compétences suivantes :
21382

                                                                                    
21383
1° L'organisation
21387
, notamment sur :
21388

                                                                                    
21383 21389
1° Son organisation
 générale 
de l'établissement 
;
21384 21390

                                                                                    
21385 21391
2° La
 détermination de la
 politique globale de formation ;
21386 21392

                                                                                    
21387 21393
Le
L'approbation du
 rapport annuel d'activité ;
21388 21394

                                                                                    
21389 21395
Le
L'approbation du
 budget de l'établissement et 
de 
ses modifications, ainsi que 
le
celle du
 compte financier et
 de
 l'affectation des résultats de l'exercice ;
21390 21396

                                                                                    
21391 21397
La conclusion d'emprunts
L'autorisation de conclure les emprunts
 à moyen et long terme
, les prises, extensions et cessions de participation ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations
 ;
21392 21398

                                                                                    
21393 21399
L'acquisition ou l'aliénation
L'autorisation d'acquérir ou d'aliéner
 des biens immobiliers ;
21394 21400

                                                                                    
21395 21401
Les
L'autorisation de conclure les
 contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;
21396 21402

                                                                                    
21397 21403
Les
La détermination des
 conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel 
contractuel ;
21399
9° La participation
21403
;
21399 21403
9° La participation
;
21404

                                                                                    
21399 21405
9° L'autorisation de prendre des participations financières
 à des organismes dotés de la personnalité morale ;
21400 21406

                                                                                    
21401 21407
10° 
Les
L'autorisation d'engager les
 actions en justice et
 de conclure
 les transactions ;
21402 21408

                                                                                    
21403 21409
11° 
L'acceptation ou le refus
L'autorisation d'accepter ou de refuser
 des dons et legs ;
21404 21410

                                                                                    
21405 21411
12° 
Le
L'approbation du
 règlement intérieur de l'établissement 
et de ses modifications 
;
21406 21412

                                                                                    
21407 21413
13° 
Le
La détermination du
 tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
21408 21414

                                                                                    
21409 21415
14° L'application des dispositions de l'article R. 3414-
2.
1 du présent code ;
21416

                                                                                    
21417
15° L'autorisation de prendre les actes mentionnés à l'article R. 3414-2 et les cessions qui en découlent.
21418

                                                                                    
21419
Il peut déléguer au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4° et 9°. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des actes qu'il a pris en vertu des délégations et des autorisations qui lui ont été accordées.
   

                    
21411
####### Article R3414-11
21412

                        
21413
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il détermine, la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions et aliénations de biens immobiliers, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
   

                    
21423 21429
####### Article R3414-14
21424 21430

                                                                                    
21425 21431
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par 
le ministre de la défense et le ministre chargé de l'emploi
les ministres de tutelle
. Dans ce délai, 
le ministre
l'un de ces ministres
 peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.
   

                    
21427 21433
####### Article R3414-15
21428 21434

                                                                                    
21429 21435
Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués 
au ministre de la défense, au ministre chargé de l'emploi
aux ministres de tutelle
 et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
21430 21436

                                                                                    
21431 21437
Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par 
le ministre de la défense, le ministre chargé de l'emploi
les ministres de tutelle
 et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par 
le ministre de la défense, le ministre chargé de l'emploi
les ministres de tutelle
 et le ministre chargé du budget.
   

                    
21433 21439
####### Article R3414-16
21434 21440

                                                                                    
21435 21441
Les délibérations relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières et à la participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ne sont exécutoires qu'après approbation expresse 
du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi
des ministres de tutelle
 et du ministre chargé du budget.
   

                    
21437 21443
####### Article R3414-17
21438 21444

                                                                                    
21439 21445
Le directeur général est nommé par décret du Président de la République sur proposition 
du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi
des ministres de tutelle
. La durée de son mandat est fixée à trois ans renouvelables. Il est assisté 
de deux directeurs adjoints qui le suppléent
d'un directeur général adjoint et d'un secrétaire général, qu'il nomme après accord des ministres de tutelle. Le directeur général adjoint, ou à défaut le secrétaire général, supplée le directeur général
 en cas d'absence ou d'empêchement.
   

                    
21441 21447
####### Article R3414-18
21442 21448

                                                                                    
21443 21449
Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :
21444 21450

                                                                                    
21445 21451
1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
21446 21452

                                                                                    
21447 21453
2° Le respect du bon fonctionnement des services de l'établissement ;
21448 21454

                                                                                    
21449 21455
3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;
21450 21456

                                                                                    
21451 21457
4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
21452 21458

                                                                                    
21453 21459
5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est 
la personne responsable des marchés
le représentant du pouvoir adjudicateur
 ;
21454 21460

                                                                                    
21455 21461
6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.
21456 21462

                                                                                    
21457 21463
Il peut déléguer 
aux directeurs adjoints une partie de ses compétences.
sa signature aux agents de l'établissement.
   

                    
21465
####### Article R3414-18-1
21466

                        
21467
Le directeur général est assisté d'un conseil scientifique chargé, à sa demande ou à celle du conseil d'administration, de :
21468
- faire des propositions et émettre des avis sur les questions relatives à la formation et aux méthodes pédagogiques mises en œuvre par l'établissement ;
21469
- s'assurer de la qualité scientifique des études produites ou commandées par l'établissement et, le cas échéant, en proposer ;
21470
- donner un avis sur la pertinence des indicateurs de performance en matière d'insertion sociale et professionnelle et proposer les évolutions nécessaires dans ce domaine.
   

                    
21472
####### Article R3414-18-2
21473

                        
21474
Les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté des ministres de tutelle sur proposition du conseil d'administration de l'établissement. Le mandat de membre du conseil scientifique est exercé à titre gratuit, pour une durée de trois ans renouvelable.
   

                    
21461 21478
####### Article R3414-19
21462 21479

                                                                                    
21463 21480
Le personnel de l'établissement comprend, outre la direction générale :
21464 21481

                                                                                    
21465 21482
1° Le personnel chargé de 
l'enseignement
la formation et de l'insertion
 ;
21466 21483

                                                                                    
21467 21484
2° Le personnel administratif, technique
, médico-social
 et de service ;
21468 21485

                                                                                    
21469 21486
3° Le personnel chargé de l'encadrement
 et de l'éducation
.
   

                    
21481 21498
####### Article R3414-22
21482 21499

                                                                                    
21483 21500
L'Etablissement public d'insertion de la défense est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint 
du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi
des ministres de tutelle
 et du ministre chargé du budget.
   

                    
21485 21502
####### Article R3414-23
21486 21503

                                                                                    
21487 21504
L'agent comptable de l'Etablissement public d'insertion de la défense est nommé par arrêté conjoint 
du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi
des ministres de tutelle
 et du ministre chargé du budget.
   

                    
21497 21514
####### Article R3414-26
21498 21515

                                                                                    
21499 21516
Un arrêté 
du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi
conjoint des ministres de tutelle
 et du ministre chargé du budget détermine les conditions d'affectation à l'établissement des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement. Une convention conclue entre l'Etat et l'établissement définit les modalités d'utilisation des biens ainsi affectés.