Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23796 | 23796 |
######## Article D4123-4 |
23797 | 23797 | |
23798 | 23798 |
Lorsque le décès est reconnu imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations. Le taux des allocations est défini dans les conditions suivantes : |
23799 | 23799 | |
23800 | 23800 |
1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant : |
23801 | 23801 | |
23802 | 23802 |
a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant : |
23803 | 23803 | |
23804 | 23804 |
- à l'indice brut 762 lorsque le défunt était officier ; |
23805 | 23805 |
- à l'indice brut 560 lorsqu'il était non-officier ; |
23806 | 23806 | |
23807 | 23807 |
b) Sans enfant à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant : |
23808 | 23808 | |
23809 | 23809 |
- à l'indice brut 546 lorsque le défunt était officier ; |
23810 | 23810 |
- à l'indice brut 398 lorsqu'il était non-officier. |
23811 | 23811 | |
23812 | 23812 |
2° Enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation. |
23813 | 23813 | |
23814 | 23814 |
Par enfant, il faut entendre : |
23815 | 23815 | |
23816 | 23816 |
a) Les enfants légitimes ; |
23817 | 23817 | |
23818 | 23818 |
b) Les enfants naturels reconnus ; |
23819 | 23819 | |
23820 | 23820 |
c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès du militaire ; |
23821 | 23821 | |
23822 | 23822 |
d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé : |
23823 | 23823 | |
23824 | 23824 |
i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ; |
23825 | 23825 | |
23826 | 23826 |
ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ; |
23827 | 23827 | |
23828 | 23828 |
e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ; |
23829 | 23829 | |
23830 | 23830 |
f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant. |
23831 | 23831 | |
23832 | 23832 |
Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services. |
23833 | 23833 | |
23834 | 23834 |
3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : montant égal au deux cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. |
23835 | 23835 | |
23836 | 23836 |
Toutefois, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de moins de trois ans et sans enfant à charge. |
23838 | 23838 |
######## Article D4123-5 |
23839 | 23839 | |
23840 | 23840 |
Lorsque le décès est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, le montant des allocations versées aux ayants cause mentionnés à l'article D. 4123-4 sont les suivants : |
23841 | 23841 | |
23842 | 23842 |
1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant : |
23843 | 23843 | |
23844 | 23844 |
a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant : |
23845 | 23845 | |
23846 | 23846 |
- lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 762 ; |
23847 | 23847 |
- lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 560. |
23848 | 23848 | |
23849 | 23849 |
b) Sans enfant à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant : |
23850 | 23850 | |
23851 | 23851 |
- lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 546 ; |
23852 | 23852 |
- lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 398. |
23853 | 23853 | |
23854 | 23854 |
2° Enfants à charge âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation. |
23855 | 23855 | |
23856 | 23856 |
3° Ascendants : montant égal aux quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. |
23857 | 23857 | |
23858 | 23858 |
Toutefois, les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire sans être partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans et sans enfant à charge. |
23860 | 23860 |
######## Article D4123-6 |
23861 | 23861 | |
23862 | 23862 |
Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé : |
23863 | 23863 | |
23864 | 23864 |
1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : |
23865 | 23865 | |
23866 | 23866 |
a) S'il est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu à l'article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant avec un ou plusieurs enfants à charge ; |
23867 | 23867 | |
23868 | 23868 |
b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu à l'article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant sans enfant à charge ; |
23869 | 23869 | |
23870 | 23870 |
c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 40 %, l'allocation principale est calculée proportionnellement au taux d'invalidité. |
23871 | 23871 | |
23872 | 23872 |
2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à celui fixé au 2° de l'article D. 4123-4. |
23873 | 23873 | |
23874 | 23874 |
Les allocations visées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'intéressé. |
23875 | 23875 | |
23876 | 23876 |
Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire. |
23878 | 23878 |
######## Article D4123-7 |
23879 | 23879 | |
23880 | 23880 |
Les allocations mentionnées aux articles D. 4123-4 et D. 4123-5 sont calculées : |
23881 | 23881 |
- pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant et pour les orphelins : au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié ; |
23882 | 23882 |
- pour les ascendants : au taux en vigueur à la date où ils remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendants concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de la pension. |
23884 | 23884 |
######## Article D4123-8 |
23885 | 23885 | |
23886 | 23886 |
Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9 entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé : |
23887 | 23887 | |
23888 | 23888 |
1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : |
23889 | 23889 | |
23890 | 23890 |
a) Si celui-ci est marié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à : |
23891 | 23891 | |
23892 | 23892 |
i) L'indice brut 762 s'il est officier ; |
23893 | 23893 | |
23894 | 23894 |
ii) L'indice brut 560 s'il est non-officier. |
23895 | 23895 | |
23896 | 23896 |
b) Dans les autres cas, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à : |
23897 | 23897 | |
23898 | 23898 |
i) L'indice brut 546 s'il est officier ; |
23899 | 23899 | |
23900 | 23900 |
ii) L'indice brut 398 s'il est non-officier. |
23901 | 23901 | |
23902 | 23902 |
c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 40 %, l'allocation principale est calculée proportionnellement aux taux d'invalidité. |
23903 | 23903 | |
23904 | 23904 |
2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. |
23905 | 23905 | |
23906 | 23906 |
Les allocations mentionnées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'affilié. |
23907 | 23907 | |
23908 | 23908 |
Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire. |
24016 | 24016 |
######## Article R4123-21 |
24017 | 24017 | |
24018 | 24018 |
Peuvent prétendre à l'allocation en cas de décès survenu en service aérien aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique leurs ayants cause définis comme suit : |
24019 | 24019 | |
24020 | 24020 |
1° Le conjoint non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans , survivant. |
24021 | 24021 | |
24022 | 24022 |
2° Les enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes. |
24023 | 24023 | |
24024 | 24024 |
Par enfant, il faut entendre : |
24025 | 24025 | |
24026 | 24026 |
a) Les enfants légitimes ; |
24027 | 24027 | |
24028 | 24028 |
b) Les enfants naturels reconnus ; |
24029 | 24029 | |
24030 | 24030 |
c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès de l'affilié ; |
24031 | 24031 | |
24032 | 24032 |
d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé : |
24033 | 24033 | |
24034 | 24034 |
- pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ; |
24035 | 24035 |
- pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ; |
24036 | 24036 | |
24037 | 24037 |
e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ; |
24038 | 24038 | |
24039 | 24039 |
f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant. |
24040 | 24040 | |
24041 | 24041 |
Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, même exerçant une activité, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti en application de l'article L. 17 (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de service. |
24042 | 24042 | |
24043 | 24043 |
3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. |
24045 | 24045 |
######## Article R4123-22 |
24046 | 24046 | |
24047 | 24047 |
Lorsque, au jour du décès, un ascendant mentionné au 3° de l'article R. 4123-21 ne remplit pas les conditions d'âge et de ressources requises, l'attribution de son allocation est différée jusqu'au moment où l'intéressé réunit lesdites conditions. |
24048 | 24048 | |
24049 | 24049 |
Toutefois, ces conditions d'âge et de ressources ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de moins de trois ans et sans enfant à charge. |
24050 | 24050 | |
24051 | 24051 |
Alors que les allocations du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant et des orphelins sont calculées au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié, les allocations d'ascendants sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension. |
24059 | 24059 |
######## Article R4123-24 |
24060 | 24060 | |
24061 | 24061 |
Lorsque le décès est imputable à un accident survenu au cours de l'exécution de services aériens, tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19, les taux des allocations versées aux ayants cause sont les suivants : |
24062 | 24062 | |
24063 | 24063 |
1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant : |
24064 | 24064 | |
24065 | 24065 |
a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant : |
24066 | 24066 | |
24067 | 24067 |
- lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 762 ; |
24068 | 24068 |
- lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 560. |
24069 | 24069 | |
24070 | 24070 |
b) Sans enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant : |
24071 | 24071 | |
24072 | 24072 |
- lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 546 ; |
24073 | 24073 |
- lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 398. |
24074 | 24074 | |
24075 | 24075 |
2° Enfants à charge : |
24076 | 24076 | |
24077 | 24077 |
Montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et à l'époux au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation. |
24078 | 24078 | |
24079 | 24079 |
3° Ascendants : |
24080 | 24080 | |
24081 | 24081 |
Montant égal à quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. |
24083 | 24083 |
######## Article R4123-25 |
24084 | 24084 | |
24085 | 24085 |
Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles R. 4123-20 et R. 4123-23, il est versé à l'intéressé : |
24086 | 24086 | |
24087 | 24087 |
1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : |
24088 | 24088 | |
24089 | 24089 |
a) Si celui-ci est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant avec un ou plusieurs enfants à charge fixé à l'article R. 4123-24 ; |
24090 | 24090 | |
24091 | 24091 |
b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant sans enfant à charge fixé à l'article R. 4123-24. |
24092 | 24092 | |
24093 | 24093 |
2° Une majoration par enfant à charge d'un montant égal à celui fixé au 2° de l'article R. 4123-24, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % après consolidation de la blessure. |
24094 | 24094 | |
24095 | 24095 |
Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique. |