Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mai 2011 (version c8a5a90)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2011.

23796 23796
######## Article D4123-4
23797 23797

                                                                                    
23798 23798
Lorsque le décès est reconnu imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations. Le taux des allocations est défini dans les conditions suivantes :
23799 23799

                                                                                    
23800 23800
1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité
 d'au moins trois ans
 survivant :
23801 23801

                                                                                    
23802 23802
a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
23803 23803

                                                                                    
23804 23804
- à l'indice brut 762 lorsque le défunt était officier ;
23805 23805
- à l'indice brut 560 lorsqu'il était non-officier ;
23806 23806

                                                                                    
23807 23807
b) Sans enfant à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
23808 23808

                                                                                    
23809 23809
- à l'indice brut 546 lorsque le défunt était officier ;
23810 23810
- à l'indice brut 398 lorsqu'il était non-officier.
23811 23811

                                                                                    
23812 23812
2° Enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité
 d'au moins trois ans
 survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.
23813 23813

                                                                                    
23814 23814
Par enfant, il faut entendre :
23815 23815

                                                                                    
23816 23816
a) Les enfants légitimes ;
23817 23817

                                                                                    
23818 23818
b) Les enfants naturels reconnus ;
23819 23819

                                                                                    
23820 23820
c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès du militaire ;
23821 23821

                                                                                    
23822 23822
d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :
23823 23823

                                                                                    
23824 23824
i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;
23825 23825

                                                                                    
23826 23826
ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;
23827 23827

                                                                                    
23828 23828
e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;
23829 23829

                                                                                    
23830 23830
f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.
23831 23831

                                                                                    
23832 23832
Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services.
23833 23833

                                                                                    
23834 23834
3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : montant égal au deux cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.
23835 23835

                                                                                    
23836 23836
Toutefois, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire 
ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de moins de trois ans 
et sans enfant à charge.
   

                    
23838 23838
######## Article D4123-5
23839 23839

                                                                                    
23840 23840
Lorsque le décès est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, le montant des allocations versées aux ayants cause mentionnés à l'article D. 4123-4 sont les suivants :
23841 23841

                                                                                    
23842 23842
1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité
 d'au moins trois ans
 survivant :
23843 23843

                                                                                    
23844 23844
a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
23845 23845

                                                                                    
23846 23846
- lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 762 ;
23847 23847
- lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 560.
23848 23848

                                                                                    
23849 23849
b) Sans enfant à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
23850 23850

                                                                                    
23851 23851
- lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 546 ;
23852 23852
- lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 398.
23853 23853

                                                                                    
23854 23854
2° Enfants à charge âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité 
d'au moins trois ans 
survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.
23855 23855

                                                                                    
23856 23856
3° Ascendants : montant égal aux quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.
23857 23857

                                                                                    
23858 23858
Toutefois, les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire 
sans être partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans 
et sans enfant à charge.
   

                    
23860 23860
######## Article D4123-6
23861 23861

                                                                                    
23862 23862
Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé :
23863 23863

                                                                                    
23864 23864
1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :
23865 23865

                                                                                    
23866 23866
a) S'il est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité 
d'au moins trois ans 
ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu à l'article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité
 d'au moins trois ans
 survivant avec un ou plusieurs enfants à charge ;
23867 23867

                                                                                    
23868 23868
b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu à l'article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité
 d'au moins trois ans
 survivant sans enfant à charge ;
23869 23869

                                                                                    
23870 23870
c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 40 %, l'allocation principale est calculée proportionnellement au taux d'invalidité.
23871 23871

                                                                                    
23872 23872
2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à celui fixé au 2° de l'article D. 4123-4.
23873 23873

                                                                                    
23874 23874
Les allocations visées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'intéressé.
23875 23875

                                                                                    
23876 23876
Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire.
   

                    
23878 23878
######## Article D4123-7
23879 23879

                                                                                    
23880 23880
Les allocations mentionnées aux articles D. 4123-4 et D. 4123-5 sont calculées :
23881 23881
- pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité
 d'au moins trois ans
 survivant et pour les orphelins : au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié ;
23882 23882
- pour les ascendants : au taux en vigueur à la date où ils remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendants concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de la pension.
   

                    
23884 23884
######## Article D4123-8
23885 23885

                                                                                    
23886 23886
Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9 entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé :
23887 23887

                                                                                    
23888 23888
1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :
23889 23889

                                                                                    
23890 23890
a) Si celui-ci est marié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité
 d'au moins trois ans
 ou a des enfants à charge, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à :
23891 23891

                                                                                    
23892 23892
i) L'indice brut 762 s'il est officier ;
23893 23893

                                                                                    
23894 23894
ii) L'indice brut 560 s'il est non-officier.
23895 23895

                                                                                    
23896 23896
b) Dans les autres cas, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à :
23897 23897

                                                                                    
23898 23898
i) L'indice brut 546 s'il est officier ;
23899 23899

                                                                                    
23900 23900
ii) L'indice brut 398 s'il est non-officier.
23901 23901

                                                                                    
23902 23902
c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 40 %, l'allocation principale est calculée proportionnellement aux taux d'invalidité.
23903 23903

                                                                                    
23904 23904
2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.
23905 23905

                                                                                    
23906 23906
Les allocations mentionnées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'affilié.
23907 23907

                                                                                    
23908 23908
Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire.
   

                    
24016 24016
######## Article R4123-21
24017 24017

                                                                                    
24018 24018
Peuvent prétendre à l'allocation en cas de décès survenu en service aérien aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique leurs ayants cause définis comme suit :
24019 24019

                                                                                    
24020 24020
1° Le conjoint non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité
 d'au moins trois ans
, survivant.
24021 24021

                                                                                    
24022 24022
2° Les enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes.
24023 24023

                                                                                    
24024 24024
Par enfant, il faut entendre :
24025 24025

                                                                                    
24026 24026
a) Les enfants légitimes ;
24027 24027

                                                                                    
24028 24028
b) Les enfants naturels reconnus ;
24029 24029

                                                                                    
24030 24030
c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès de l'affilié ;
24031 24031

                                                                                    
24032 24032
d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :
24033 24033

                                                                                    
24034 24034
- pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;
24035 24035
- pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;
24036 24036

                                                                                    
24037 24037
e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;
24038 24038

                                                                                    
24039 24039
f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.
24040 24040

                                                                                    
24041 24041
Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, même exerçant une activité, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti en application de l'article L. 17 (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de service.
24042 24042

                                                                                    
24043 24043
3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
   

                    
24045 24045
######## Article R4123-22
24046 24046

                                                                                    
24047 24047
Lorsque, au jour du décès, un ascendant mentionné au 3° de l'article R. 4123-21 ne remplit pas les conditions d'âge et de ressources requises, l'attribution de son allocation est différée jusqu'au moment où l'intéressé réunit lesdites conditions.
24048 24048

                                                                                    
24049 24049
Toutefois, ces conditions d'âge et de ressources ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire 
ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de moins de trois ans 
et sans enfant à charge.
24050 24050

                                                                                    
24051 24051
Alors que les allocations du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité
 d'au moins trois ans
 survivant et des orphelins sont calculées au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié, les allocations d'ascendants sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension.
   

                    
24059 24059
######## Article R4123-24
24060 24060

                                                                                    
24061 24061
Lorsque le décès est imputable à un accident survenu au cours de l'exécution de services aériens, tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19, les taux des allocations versées aux ayants cause sont les suivants :
24062 24062

                                                                                    
24063 24063
1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité
 d'au moins trois ans
 survivant :
24064 24064

                                                                                    
24065 24065
a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
24066 24066

                                                                                    
24067 24067
- lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 762 ;
24068 24068
- lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 560.
24069 24069

                                                                                    
24070 24070
b) Sans enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
24071 24071

                                                                                    
24072 24072
- lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 546 ;
24073 24073
- lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 398.
24074 24074

                                                                                    
24075 24075
2° Enfants à charge :
24076 24076

                                                                                    
24077 24077
Montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et 
à l'époux
au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité
 survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.
24078 24078

                                                                                    
24079 24079
3° Ascendants :
24080 24080

                                                                                    
24081 24081
Montant égal à quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.
   

                    
24083 24083
######## Article R4123-25
24084 24084

                                                                                    
24085 24085
Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles R. 4123-20 et R. 4123-23, il est versé à l'intéressé :
24086 24086

                                                                                    
24087 24087
1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :
24088 24088

                                                                                    
24089 24089
a) Si celui-ci est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité 
d'au moins trois ans 
ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité
 d'au moins trois ans
 survivant avec un ou plusieurs enfants à charge fixé à l'article R. 4123-24 ;
24090 24090

                                                                                    
24091 24091
b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité
 d'au moins trois ans
 survivant sans enfant à charge fixé à l'article R. 4123-24.
24092 24092

                                                                                    
24093 24093
2° Une majoration par enfant à charge d'un montant égal à celui fixé au 2° de l'article R. 4123-24, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % après consolidation de la blessure.
24094 24094

                                                                                    
24095 24095
Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique.