Code de la défense


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Version consolidée au 20 mars 2011 (version d4ab367)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2011.

28377 28377
###### Article D4382-4
28378 28378

                                                                                    
28379 28379
Sont applicables à Saint-Martin :
28380 28380

                                                                                    
28381 28381
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 4111-1 à R. 4122-13, D. 4123-2 à D. 4123-13, D. 4131-1 à D. 4131-5, D. 4137-1 à D. 4137-8, D. 4137-142, D. 4139-10 à D. 4139-13 et D. 4151-1 à D. 4152-11 ;
28382 28382

                                                                                    
28383 28383
2° Au livre II, les dispositions des articles D. 4221-6 à D. 4221-8 et des articles D. 4261-1 à D. 4261-25.
28384

                                                                                    
   

                    
28395
####### Article R5111-1
28396

                        
28397
Le décret pris en application de l'article L. 5111-1 désigne l'établissement bénéficiant du régime de servitude défini aux articles L. 5111-2 à L. 5111-4. Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à ce régime, ont été déterminés contradictoirement en application du I de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
28399
####### Article R5111-2
28400

                        
28401
Un état parcellaire indiquant les noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits au cadastre, est annexé au décret mentionné à l'article R. 5111-1.
   

                    
28405
####### Article R5111-3
28406

                        
28407
Le décret établissant un polygone d'isolement en application de l'article L. 5111-5 en définit l'étendue.
28408

                        
28409
Un plan parcellaire des terrains compris dans le polygone d'isolement est annexé au décret.
   

                    
28411
####### Article R5111-4
28412

                        
28413
Le décret mentionné à l'article R. 5111-3 est notifié aux propriétaires intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
28415
####### Article R5111-5
28416

                        
28417
Le polygone d'isolement est délimité sur le terrain par la pose de bornes.
28418

                        
28419
Un procès-verbal de cette délimitation est dressé par le représentant du ministère de la défense, en présence des propriétaires intéressés et des maires des communes sur le territoire desquelles se trouve le polygone ou de leurs représentants.
28420

                        
28421
Ces personnes et autorités peuvent faire inscrire leurs observations audit procès-verbal.
   

                    
28425
####### Article R5111-6
28426

                        
28427
L'autorisation préalable du ministre de la défense, prévue à l'article L. 5111-6, est requise dans le polygone d'isolement pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant.
   

                    
28429
####### Article R5111-7
28430

                        
28431
La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.
28432

                        
28433
Le directeur local du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis au ministre dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
28434

                        
28435
L'autorisation du ministre est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur local ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.
   

                    
28437
####### Article R5111-8
28438

                        
28439
L'autorisation préalable prévue à l'article R. 5111-6 est délivrée sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.
   

                    
28441
####### Article R5111-9
28442

                        
28443
Le directeur local du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.
28444

                        
28445
L'autorisation préalable dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.
   

                    
28447
####### Article R5111-10
28448

                        
28449
Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application de l'article R. 5111-6 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur local du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
28453
###### Article R5112-1
28454

                        
28455
Les décrets désignant, en vertu de l'article L. 5112-1, les postes électrosémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation et déterminant les limites de leur champ de vue sont pris selon la procédure définie par les articles 1er et 2 du décret n° 91-400 du 25 avril 1991 pris pour l'application de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime.
   

                    
28457
###### Article R5112-2
28458

                        
28459
L'article 3 du décret du 25 avril 1991 mentionné à l'article précédent est applicable aux servitudes de protection des ouvrages de défense des côtes et des installations de sécurité maritime.
28460

                        
28461
Ces servitudes sont inscrites, dans chaque commune où elles s'appliquent, à l'annexe au plan local d'urbanisme prescrite par l'article R. * 126-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
28465
###### Article R5113-1
28466

                        
28467
Les règles relatives aux servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense sont celles fixées aux articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques.
   

                    
28473
####### Article R5114-1
28474

                        
28475
Le décret établissant une servitude autour d'une installation de défense en application de l'article L. 5114-1 en définit l'étendue. Il est accompagné d'un plan indiquant, avec le tracé de l'installation, les limites des terrains qui doivent y être soumis.
28476

                        
28477
Ce décret est publié au Journal officiel de la République française et affiché dans les communes intéressées.
28478

                        
28479
Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à la servitude, ont été déterminés contradictoirement en application du I de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
28481
####### Article R5114-2
28482

                        
28483
L'emprise de l'installation de défense donnant lieu à l'établissement de la servitude est délimitée par des bornes plantées contradictoirement avec les propriétaires des terrains limitrophes.
28484

                        
28485
Cette délimitation est exécutée aux frais de l'Etat.
   

                    
28487
####### Article R5114-3
28488

                        
28489
Le décret mentionné à l'article R. 5114-1 peut faire l'objet d'une modification lorsqu'il est possible de réduire l'étendue des servitudes dans les zones urbaines ou à urbaniser, sans compromettre la sécurité des personnes ni celle des installations de défense et sans porter atteinte aux intérêts financiers de l'Etat.
28490

                        
28491
Le décret opérant cette modification est précédé de l'enquête prévue à l'article L. 5114-1. Il est publié et notifié conformément aux dispositions de l'article R. 5114-1.
   

                    
28493
####### Article R5114-4
28494

                        
28495
Le directeur local du service d'infrastructure de la défense fait établir, par agent assermenté, un plan et des photographies des constructions existant à la date de publication du décret instaurant la servitude. Le plan et les photographies constituent un dossier qui atteste de l'état initial des zones de servitudes. Ce dossier, contresigné par le directeur local du service d'infrastructure de la défense et les maires des communes concernées, est établi en trois exemplaires, dont un déposé en mairie, un deuxième à la préfecture et le troisième au siège local du service d'infrastructure de la défense.
28496

                        
28497
Ce dossier est modifié lorsqu'intervient un décret modificatif en application de l'article R. 5114-3.
   

                    
28503
######## Article R5114-5
28504

                        
28505
Un décret peut déterminer, à l'intérieur de la zone soumise à la servitude régie par le présent chapitre, les terrains sur lesquels peut être acceptée, sans nuire aux fonctions de l'installation de défense protégée, la réalisation de bâtiments, clôtures et autres ouvrages. Il fixe les limites et conditions que doivent respecter ces constructions.
   

                    
28507
######## Article R5114-6
28508

                        
28509
L'autorisation des constructions dont la réalisation est conforme aux prescriptions du décret prévu par l'article R. 5114-5 est donnée par le directeur local du service d'infrastructure de la défense, dans le délai de trois mois du dépôt de la demande complète indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction et justifiant du respect des prescriptions énoncées par le décret.
   

                    
28513
######## Article R5114-7
28514

                        
28515
Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6, l'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5114-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant dans la zone de servitudes.
   

                    
28517
######## Article R5114-8
28518

                        
28519
La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.
28520

                        
28521
Le directeur local du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis au ministre dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
28522

                        
28523
L'autorisation du ministre est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur local ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.
   

                    
28527
######## Article R5114-9
28528

                        
28529
Les autorisations préalables prévues aux articles R. 5114-6 et R. 5114-7 sont délivrées sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.
   

                    
28531
######## Article R5114-10
28532

                        
28533
Le directeur local du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.
28534

                        
28535
L'autorisation dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.
   

                    
28537
######## Article R5114-11
28538

                        
28539
Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application des articles R. 5114-6 et R. 5114-7 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur local du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
28547
####### Article R5121-1
28548

                        
28549
La répression des contraventions est conduite selon les modalités définies aux articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative.
   

                    
28551
####### Article R5121-2
28552

                        
28553
En cas d'échec de la mise en demeure prévue à l'article L. 5121-2, l'agent assermenté du service d'infrastructure de la défense ou l'officier de police judiciaire transmet sans délai au préfet le procès-verbal de constat de la contravention en vue de l'engagement de l'action devant le juge administratif.
   

                    
28561
####### Article R5131-1
28562

                        
28563
La politique immobilière de la défense répond aux besoins des formations militaires et des autres organismes du ministère, en conformité avec les règles applicables en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement et dans le respect des intérêts domaniaux de l'Etat.
   

                    
28565
####### Article R5131-2
28566

                        
28567
Au sens du présent code, l'infrastructure de la défense est constituée, d'une part, par l'ensemble des immeubles bâtis ou non appartenant au domaine public ou privé de l'Etat et utilisés par les unités militaires et services du ministère et, d'autre part, par les immeubles bâtis ou non que les services du ministère prennent à bail ou occupent à un autre titre.
   

                    
28569
####### Article R5131-3
28570

                        
28571
Conformément aux articles R. 53, R. 57-3 et R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, le ministre de la défense, ou l'autorité à laquelle il donne délégation à cette fin, signe les conventions d'occupation temporaire et délivre les autorisations d'occupation temporaire du domaine public utilisé par le ministère de la défense.
   

                    
28573
####### Article D5131-4
28574

                        
28575
L'attributaire d'un élément du domaine utilisé par le ministère de la défense est l'état-major, la direction ou le service qui en reçoit la disposition ou en assure la garde.
28576

                        
28577
L'attribution d'un élément du domaine est confiée par décision du ministre de la défense.
   

                    
28579
####### Article D5131-5
28580

                        
28581
Les attributaires désignent les occupants, qui peuvent être des formations, des services, des organismes, des personnes physiques ou morales et qui reçoivent le droit d'usage de tout ou partie d'un élément immobilier.
   

                    
28583
####### Article D5131-6
28584

                        
28585
La gestion de l'infrastructure est l'ensemble des mesures et décisions concourant à sa constitution, son occupation, son utilisation, son adaptation et sa conservation.
28586

                        
28587
L'administration de l'infrastructure est chargée de la mise en œuvre de ces mesures et décisions.
   

                    
28589
####### Article D5131-7
28590

                        
28591
Un arrêté du ministre de la défense précise les conditions d'application des sections 1 à 4 du présent chapitre.
   

                    
28595
####### Article D5131-8
28596

                        
28597
Le secrétaire général pour l'administration propose au ministre de la défense, en liaison avec les états-majors, directions et services, la politique immobilière d'ensemble du ministère en matière domaniale, d'infrastructure, d'environnement et de logement, et notamment la programmation des crédits relatifs à cette politique immobilière. Il en assure la mise en œuvre en coordination avec les attributaires.
   

                    
28599
####### Article D5131-9
28600

                        
28601
Les attributaires ont en charge l'infrastructure mise à leur disposition ou sous leur garde.
28602

                        
28603
Ils en établissent les règles d'utilisation et peuvent proposer d'en modifier l'assiette ou la consistance.
28604

                        
28605
Avec l'assistance du service d'infrastructure de la défense, ils définissent leurs besoins, proposent au secrétaire général pour l'administration, le cas échéant en fonction des priorités définies par le chef d'état-major des armées, les programmes correspondants et en suivent la réalisation.
28606

                        
28607
Quelles que soient les modalités de financement ou de conduite des opérations à réaliser, les attributaires ont obligatoirement recours au service d'infrastructure de la défense, sous réserve des attributions confiées à la direction générale de la sécurité extérieure, à la direction générale pour l'armement pour ses installations à vocation industrielle ou d'expérimentation et au service des essences des armées pour ses installations techniques de gestion de la ressource pétrolière.
   

                    
28609
####### Article D5131-10
28610

                        
28611
Les autorités subordonnées aux attributaires participent, dans leurs zones de compétences respectives, à la gestion de l'infrastructure dont ils ont la charge, sous réserve des attributions des commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, et des commandants de forces françaises à l'étranger. Elles peuvent recevoir à cet effet en matière domaniale des délégations de pouvoirs du ministre.
   

                    
28613
####### Article D5131-11
28614

                        
28615
Les occupants sont responsables devant les attributaires de l'intégrité, de la surveillance et de la sauvegarde des éléments d'infrastructure dont ils ont la jouissance. Ils veillent à leur maintien en bon état.
28616

                        
28617
Ils peuvent demander l'assistance du service d'infrastructure de la défense et bénéficier de prestations de sa part.
   

                    
28621
####### Article D5131-12
28622

                        
28623
Le service d'infrastructure de la défense participe aux tâches d'administration concernant la constitution, l'adaptation et l'inventaire permanent du domaine immobilier confié aux unités et services du ministère de la défense.
28624

                        
28625
Il participe à la surveillance, à la conservation et à la police de ce domaine et peut disposer à cette fin d'agents assermentés.
   

                    
28627
####### Article D5131-13
28628

                        
28629
Le service d'infrastructure de la défense participe à l'élaboration des procédures réglementaires d'établissement des servitudes administratives dont bénéficient les installations de la défense.
28630

                        
28631
Il en assure la continuité et l'application. Il est consulté à cet effet sur les projets susceptibles de les affecter.
   

                    
28633
####### Article D5131-14
28634

                        
28635
Le service d'infrastructure prête son concours aux attributaires pour la maintenance et la conservation de l'infrastructure. Il en assure l'entretien conjointement avec les occupants.
   

                    
28639
####### Article D5131-15
28640

                        
28641
Le comité de coordination de la fonction immobilière examine les orientations de la politique immobilière de la défense, à l'exception des installations de la direction générale de la sécurité extérieure et du soutien des forces en opération extérieure. Il propose au secrétaire général pour l'administration, sur la base des propositions des états-majors, directions et services établies, le cas échéant, en fonction des priorités définies par le chef d'état-major des armées, la programmation des crédits couvrant les dépenses immobilières du ministère répondant aux besoins organiques et opérationnels des forces, aux besoins des divers organismes de soutien, au logement du personnel et des familles et au fonctionnement du service d'infrastructure.
28642

                        
28643
A ce titre, il prend connaissance des principaux programmes d'infrastructure proposés par les attributaires. Il propose au secrétaire général pour l'administration leurs modalités de gestion et suit l'évolution des projets.
28644

                        
28645
Il est saisi des propositions du comité interarmées du logement militaire en matière de logement familial.
28646

                        
28647
En liaison avec le conseil de gestion du service d'infrastructure de la défense, il suit l'activité de ce service. Il s'assure de l'exécution de la programmation et propose les redéploiements de crédits nécessaires. Présidé par le secrétaire général pour l'administration, il regroupe les représentants des états-majors, directions et services.
28648

                        
28649
La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives assure la préparation et le suivi de ses travaux.
28650

                        
28651
La composition et les modalités de fonctionnement du comité de coordination de la fonction immobilière sont fixées par arrêté.
   

                    
28655
####### Article R5131-16
28656

                        
28657
Les attributions du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur en matière de recherche, neutralisation, enlèvement et destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont fixées par les articles 2 à 4 et 6 à 9 du décret n° 76-225 du 4 mars 1976.
   

                    
28669
###### Article D5321-1
28670

                        
28671
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
28672

                        
28673
1° La référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
28674

                        
28675
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
   

                    
28685
###### Article R5341-1
28686

                        
28687
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles R. 5111-1 à R. 5131-3 et R. 5131-16.
   

                    
28689
###### Article D5341-2
28690

                        
28691
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 5131-4 à D. 5131-15.
   

                    
28693
###### Article D5341-3
28694

                        
28695
Pour l'application de la présente partie du code aux îles Wallis et Futuna :
28696

                        
28697
1° La référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
28698

                        
28699
2° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur des îles Wallis et Futuna ;
28700

                        
28701
3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège de l'administrateur des îles Wallis et Futuna ;
28702

                        
28703
4° La référence à la commune ou à la mairie est remplacée par la référence à la circonscription ;
28704

                        
28705
5° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de circonscription.
   

                    
28711
###### Article R5351-1
28712

                        
28713
Sont applicables en Polynésie française les articles R. 5111-1 à R. 5131-3 et R. 5131-16.
   

                    
28715
###### Article D5351-2
28716

                        
28717
Sont applicables en Polynésie française les articles D. 5131-4 à D. 5131-15.
   

                    
28719
###### Article D5351-3
28720

                        
28721
Pour l'application de la présente partie du code à la Polynésie française :
28722

                        
28723
1° La référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
28724

                        
28725
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
28726

                        
28727
3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
   

                    
28733
###### Article R5361-1
28734

                        
28735
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 5111-1 à R. 5131-3 et R. 5131-16.
   

                    
28737
###### Article D5361-2
28738

                        
28739
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 5131-4 à D. 5131-15.
   

                    
28741
###### Article D5361-3
28742

                        
28743
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
28744

                        
28745
1° La référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
28746

                        
28747
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie ;
28748

                        
28749
3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
28755
###### Article R5371-1
28756

                        
28757
Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles R. 5111-1 à R. 5131-3.
   

                    
28759
###### Article D5371-2
28760

                        
28761
Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles D. 5131-4 à D. 5131-15.
   

                    
28763
###### Article D5371-3
28764

                        
28765
Pour l'application de la présente partie du code aux Terres australes et antarctiques françaises :
28766

                        
28767
1° La référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
28768

                        
28769
2° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises ;
28770

                        
28771
3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège de l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
28777
###### Article D5381-1
28778

                        
28779
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Barthélemy, la référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.
   

                    
28783
###### Article D5382-1
28784

                        
28785
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Martin, la référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.
28786