Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
342 |
###### Article L1332-2-1 |
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343 | ||
344 |
L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
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345 | ||
346 |
L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. |
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347 | ||
348 |
La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet. |
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418 | 426 |
######## Article L1333-9 |
419 | 427 | |
420 | 428 |
I.-Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 euros : |
421 | 429 | |
422 | 430 |
1° Le fait d'exercer sans autorisation les activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de fournir des renseignements inexacts afin d'obtenir se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit ladite autorisation ; |
423 | 431 | |
424 | 432 |
2° Le fait de s'approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ; |
425 | 433 | |
426 | 434 |
3° Le fait d'abandonner ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ; |
427 | 435 | |
428 | 436 |
4° Le fait d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires mentionnées a l'article L. 1333-1 ; |
429 | 437 | |
430 | 438 |
5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1. |
431 | 439 | |
432 | 440 |
II. -Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces matières. (abrogé) |
433 | 441 | |
434 | 442 |
III.-La tentative des délits prévus aux 2°, 4° et 5° du au I est punie des mêmes peines. |
468 |
######## Article L1333-13-1 |
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469 | ||
470 |
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € : |
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471 | ||
472 |
1° L'exportation sans autorisation de biens connexes aux matières nucléaires, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ; |
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473 | ||
474 |
2° Le fait de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit l'autorisation d'exportation de ces mêmes biens. |
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476 |
######## Article L1333-13-2 |
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477 | ||
478 |
Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre les infractions prévues au I de l'article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11 et L. 1333-13-1, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions. |
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479 | ||
480 |
Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. |
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482 |
######## Article L1333-13-3 |
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483 | ||
484 |
I.-Les infractions définies aux articles L. 1333-12 et L. 1333-13-1 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. |
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485 | ||
486 |
II.-Les infractions définies aux articles L. 1333-9 et L. 1333-11 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. |
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488 |
######## Article L1333-13-4 |
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489 | ||
490 |
I.-Les infractions définies à l'article L. 1333-13-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d'une arme nucléaire. |
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491 | ||
492 |
La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle et à 7,5 millions d'euros d'amende lorsque les infractions sont commises en bande organisée. |
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493 | ||
494 |
II.-Les infractions définies aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11, L. 1333-12 et L. 1333-13-2 sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d'une arme nucléaire. |
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495 | ||
496 |
Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée. |
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497 | ||
498 |
III.-Constitue une arme nucléaire, pour la poursuite des infractions mentionnées au présent article, tout engin explosif dont l'énergie a pour origine la fission de noyaux d'atomes. |
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500 |
######## Article L1333-13-5 |
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501 | ||
502 |
Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une des infractions prévues à l'article L. 1333-13-4, est puni des peines prévues au même article, indépendamment de la commission effective de cette infraction. |
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504 |
######## Article L1333-13-6 |
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505 | ||
506 |
Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions. |
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507 | ||
508 |
Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. |
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510 |
######## Article L1333-13-7 |
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511 | ||
512 |
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente sous-section encourent les peines complémentaires suivantes : |
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513 | ||
514 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ; |
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515 | ||
516 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; |
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517 | ||
518 |
3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; |
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519 | ||
520 |
4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; |
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521 | ||
522 |
5° La confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces matières ; |
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523 | ||
524 |
6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; |
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525 | ||
526 |
7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ; |
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527 | ||
528 |
8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. |
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530 |
######## Article L1333-13-8 |
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531 | ||
532 |
Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présente sous-section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines suivantes : |
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533 | ||
534 |
1° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-9 et L. 1333-11, le premier alinéa de l'article L. 1333-13-2, les articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et le premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ; |
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535 | ||
536 |
2° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-12, L. 1333-13 et L. 1333-13-1 et le second alinéa des articles L. 1333-13-2 et L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l'article 131-39 du code pénal. |
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537 | ||
538 |
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
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540 |
######## Article L1333-13-9 |
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541 | ||
542 |
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. |
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544 |
######## Article L1333-13-10 |
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545 | ||
546 |
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. |
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548 |
######## Article L1333-13-11 |
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549 | ||
550 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par les articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et par le premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code. |
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462 | 554 |
######## Article L1333-14 |
463 | 555 | |
464 | 556 |
Seules les dispositions des articles L. 1333-9 et L. 1333-10 sont applicables aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre œuvre de la politique de dissuasion ou détenues dans les installations . |
557 | ||
464 | 558 |
Les articles L. 1333-13-2 à L. 1333-13-11 sont également applicables aux matières nucléaires intéressant la défense. mentionnées au premier alinéa du présent article, mais seulement en ce qu'elles renvoient aux infractions prévues à l'article L. 1333-9. |
2039 |
####### Article L2332-1-1 |
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2040 | ||
2041 |
Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité s'il n'est titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles, délivré par l'autorité administrative. |
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2042 | ||
2043 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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2193 | 2293 |
###### Article L2337-2 |
2194 | 2294 | |
2195 | 2295 |
Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la nation, consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure 230-6 du code de procédure pénale , pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes faites en application de l'article L. 2336-1. |
2196 | 2296 | |
2197 | 2297 |
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative prévus aux articles L. 2336-4 et L. 2336-5. |
2253 | 2353 |
####### Article L2339-2 |
2254 | 2354 | |
2255 | 2355 |
I.-Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 euros quiconque, sans y être régulièrement autorisé, se livre à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense de l'une des catégories mentionnées au I de l'article L. 2332-1, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes ou munitions desdites catégories. |
2256 | 2356 | |
2257 | 2357 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. |
2258 | 2358 | |
2259 | 2359 |
La confiscation du matériel fabriqué ou du matériel à vendre, ainsi que sa vente aux enchères publiques, est ordonnée par le même jugement. |
2260 | 2360 | |
2261 | 2361 |
L'autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais du délinquant de l'auteur de l'infraction , du matériel avant sa mise aux enchères publiques. |
2262 | 2362 | |
2263 | 2363 |
II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
2471 |
####### Article L2339-14 |
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2472 | ||
2473 |
Les infractions définies au premier alinéa du I de l'article L. 2339-2, à l'article L. 2339-4, au premier alinéa des articles L. 2339-5 et L. 2339-8, au 1° du I de l'article L. 2339-9 et au premier alinéa de l'article L. 2339-10 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et un million et demi d'euros d'amende lorsqu'elles concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage. |
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2474 | ||
2475 |
Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de trois millions d'euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée. |
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2477 |
####### Article L2339-15 |
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2478 | ||
2479 |
Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une quelconque des infractions prévues à l'article L. 2339-14, indépendamment de la commission effective d'une telle infraction, est puni des peines prévues à ce même article. |
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2481 |
####### Article L2339-16 |
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2482 | ||
2483 |
Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, les autorisations ou agréments mentionnés au I de l'article L. 2332-1, aux articles L. 2335-1 à L. 2335-3, au 2° du I de l'article L. 2336-1 et à l'article L. 2337-4 est puni de dix ans d'emprisonnement et un million et demi d'euros d'amende lorsque ces autorisations ou agréments concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage. |
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2485 |
####### Article L2339-17 |
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2486 | ||
2487 |
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent les peines complémentaires suivantes : |
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2488 | ||
2489 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ; |
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2490 | ||
2491 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; |
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2492 | ||
2493 |
3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; |
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2494 | ||
2495 |
4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; |
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2496 | ||
2497 |
5° La confiscation des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4 du présent code, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage, ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces biens ; |
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2498 | ||
2499 |
6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; |
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2500 | ||
2501 |
7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ; |
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2502 | ||
2503 |
8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. |
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2505 |
####### Article L2339-18 |
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2506 | ||
2507 |
Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines suivantes : |
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2508 | ||
2509 |
1° Dans les cas prévus par les articles L. 2339-14 et L. 2339-15 du présent code, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ; |
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2510 | ||
2511 |
2° Dans les cas prévus par l'article L. 2339-16 du présent code, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l'article 131-39 du code pénal. |
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2512 | ||
2513 |
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
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2375 | 2521 |
####### Article L2341-1 |
2376 | 2522 | |
2377 | 2523 |
Sont interdits la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, le transport, l'acquisition et , la cession , l'importation, l'exportation, le commerce et le courtage des agents microbiologiques, des autres agents biologiques et des toxines biologiques, quels qu'en soient l'origine et le mode de production, des types et en quantité non destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques. |
2379 | 2525 |
####### Article L2341-2 |
2380 | 2526 | |
2381 | 2527 |
Il est interdit d'inciter ou d'aider de quelque manière que ce soit un Etat, une entreprise, une organisation ou un groupement de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque ou une personne à se livrer aux opérations prévues des actes interdits à l'article L. 2341-1 , indépendamment de la réalisation effective d'un tel acte . |
2389 | 2535 |
####### Article L2341-4 |
2390 | 2536 | |
2391 | 2537 |
Les infractions aux dispositions des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. de vingt ans de réclusion criminelle et de trois millions d'euros d'amende. |
2538 | ||
2391 | 2539 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros trente ans de réclusion criminelle et à cinq millions d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. |
2392 | 2540 | |
2393 | 2541 |
En cas de condamnation, le tribunal la juridiction de jugement ordonne la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1. |
2394 | ||
2395 |
Il peut en outre ordonner, conjointement ou non : |
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2396 | ||
2397 |
1° La fermeture totale ou partielle, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de l'établissement ayant permis de commettre l'infraction ; |
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2398 | ||
2399 |
2° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage de ces agents ou toxines ; |
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2400 | ||
2401 |
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
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2403 | 2543 |
####### Article L2341-5 |
2404 | 2544 | |
2405 | 2545 |
Les Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre les infractions aux dispositions des jugements qui font application des règles prévues aux 1° et 2° de à l'article L. 2341-4 sont punies , lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines définies à l'alinéa 1er de cet prévues pour ces infractions. |
2546 | ||
2405 | 2547 |
Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende . |
2549 |
####### Article L2341-5-1 |
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2550 | ||
2551 |
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent les peines complémentaires suivantes : |
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2552 | ||
2553 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ; |
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2554 | ||
2555 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; |
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2556 | ||
2557 |
3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; |
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2558 | ||
2559 |
4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; |
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2560 | ||
2561 |
5° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, au transport, à la détention et au stockage des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1 du présent code ; |
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2562 | ||
2563 |
6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; |
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2564 | ||
2565 |
7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ; |
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2566 | ||
2567 |
8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. |
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2569 |
####### Article L2341-5-2 |
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2570 | ||
2571 |
Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. |
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2572 | ||
2573 |
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
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2407 | 2575 |
####### Article L2341-6 |
2408 | 2576 | |
2409 | 2577 |
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. |
2579 |
####### Article L2341-6-1 |
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2580 | ||
2581 |
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'une des infractions et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. |
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2583 |
####### Article L2341-6-2 |
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2584 | ||
2585 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente section. |
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2433 | 2609 |
######## Article L2342-3 |
2434 | 2610 | |
2435 | 2611 |
Sont interdits l'emploi d'armes chimiques, leur mise au point, leur fabrication, leur stockage, leur détention, leur conservation, leur acquisition, leur cession, leur importation, leur exportation, leur transit, leur commerce et leur courtage. |
2436 | 2612 | |
2437 | 2613 |
Il est interdit d'entreprendre tous préparatifs en vue d'utiliser des armes chimiques, ainsi que d'aider, encourager ou inciter quiconque de quelque manière que ce soit à entreprendre toute activité interdite par le présent chapitre. |
2438 | 2614 | |
2615 |
Il est interdit de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue d'entreprendre une activité interdite par le présent chapitre, indépendamment de la réalisation effective d'une telle activité. |
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2616 | ||
2439 | 2617 |
Les services de l'Etat sont toutefois autorisés, dans des conditions prévues par décret, à détenir, stocker ou conserver des armes chimiques en vue de leur destruction. Ils peuvent confier ces opérations à des personnes agréées dans des conditions définies par le même décret. |
2589 | 2767 |
######## Article L2342-18 |
2590 | 2768 | |
2591 | 2769 |
Les installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la Convention de Paris sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des seuils déterminés. |
2592 | 2770 | |
2593 |
Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu'elles ne fabriquent que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés. |
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2594 | ||
2595 | 2771 |
Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des substances explosives ne sont pas soumis à déclaration. |
2893 | 3069 |
######## Article L2342-60 |
2894 | 3070 | |
2895 | 3071 |
Sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage : |
2896 | 3072 | |
2897 | 3073 |
1° D'une arme chimique autre qu'une arme chimique ancienne ou qu'une arme chimique abandonnée ; |
2898 | 3074 | |
2899 | 3075 |
2° D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection. |
2900 | 3076 | |
3077 |
Est puni des mêmes peines le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, valeurs ou biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une quelconque des infractions prévues aux articles L. 2342-57 et L. 2342-58 et aux alinéas ci-dessus, indépendamment de la commission effective d'une telle infraction. |
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3078 | ||
2901 | 3079 |
Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le commerce ou le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la sous-section 1 de la première section du présent chapitre. |
2902 | 3080 | |
2903 | 3081 |
Est punie de la même peine la communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la sous-section 1 de la première section du présent chapitre. |
2904 | 3082 | |
2905 | 3083 |
Les infractions prévues par le présent article sont punies de trente ans de réclusion criminelle et de cinq millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. |
3084 | ||
2905 | 3085 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. |
3593 |
###### Article L2371-1 |
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3594 | ||
3595 |
Pour l'exercice d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, les agents des services spécialisés de renseignement peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité. |
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3596 | ||
3597 |
Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes. |
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3598 | ||
3599 |
Les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier alinéa du présent article sont désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services mentionnés à l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. |
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3443 | 3635 |
###### Article L2431-1 |
3444 | 3636 | |
3445 | 3637 |
Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-3, L. 2322-1 à L. 2353-13 et L . 2371-1. |
3473 | 3665 |
###### Article L2441-1 |
3474 | 3666 | |
3475 | 3667 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1 et , L. 2322-1 à L. 2353-13 et L . 2371-1. |
3505 | 3697 |
###### Article L2451-1 |
3506 | 3698 | |
3507 | 3699 |
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, L. 2322-1 à L. 2343-12, |
3508 | 3700 |
L. 2344-1 à L. 2344-11, L. 2352-2, L. 2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13 et L . 2371-1. |
3550 | 3742 |
###### Article L2461-1 |
3551 | 3743 | |
3552 | 3744 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8 et , L. 2322-1 à L. 2353-13 et L . 2371-1. |
3586 | 3778 |
###### Article L2471-1 |
3587 | 3779 | |
3588 | 3780 |
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1 et , L. 2322-1 à L. 2353-13 et L . 2371-1. |