Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
518 | 518 |
####### Article L1521-1 |
519 | 519 | |
520 | 520 |
Les dispositions prévues au présent chapitre s'appliquent : |
521 | 521 | |
522 | 522 |
1° Aux navires français dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international ; |
523 | 523 | |
524 | 524 |
2° Aux navires étrangers et aux navires n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité, dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ainsi qu'en haute mer conformément au droit international. |
525 | 525 | |
526 | 526 |
Elles ne s'appliquent ni aux navires de guerre étrangers ni aux autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales ; |
527 | 527 | |
528 | 528 |
3° Aux navires situés dans les espaces maritimes sous souveraineté d'un Etat étranger, en accord avec celui-ci ; |
529 | ||
528 | 530 |
4° Aux navires battant pavillon d'un Etat qui a sollicité l'intervention de la France ou agréé sa demande d'intervention . |
596 |
####### Article L1521-11 |
|
597 | ||
598 |
A compter de l'embarquement de l'équipe de visite prévue à l'article L. 1521-4 sur le navire contrôlé, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées à l'encontre des personnes à bord en vue d'assurer leur maintien à disposition, la préservation du navire et de sa cargaison ainsi que la sécurité des personnes. |
|
600 |
####### Article L1521-12 |
|
601 | ||
602 |
Lorsque des mesures de restriction ou de privation de liberté doivent être mises en œuvre, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 en avisent le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, qui en informe dans les plus brefs délais le procureur de la République territorialement compétent. |
|
604 |
####### Article L1521-13 |
|
605 | ||
606 |
Chaque personne à bord faisant l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté bénéficie d'un examen de santé par une personne qualifiée dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la mise en œuvre de celle-ci. Un examen médical intervient au plus tard à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du premier examen de santé effectué. |
|
607 | ||
608 |
Un compte rendu de l'exécution de ces examens se prononçant, notamment, sur l'aptitude au maintien de la mesure de restriction ou de privation de liberté est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République. |
|
610 |
####### Article L1521-14 |
|
611 | ||
612 |
Avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la mise en œuvre des mesures de restriction ou de privation de liberté mentionnées à l'article L. 1521-12 et à la demande des agents mentionnés à l'article L. 1521-2, le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République statue sur leur prolongation éventuelle pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l'expiration du délai précédent. |
|
613 | ||
614 |
Ces mesures sont renouvelables dans les mêmes conditions de fond et de forme durant le temps nécessaire pour que les personnes en faisant l'objet soient remises à l'autorité compétente. |
|
616 |
####### Article L1521-15 |
|
617 | ||
618 |
Pour l'application de l'article L. 1521-14, le juge des libertés et de la détention peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l'état de santé de la personne qui fait l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté. |
|
619 | ||
620 |
Il peut ordonner un nouvel examen de santé. |
|
621 | ||
622 |
Sauf impossibilité technique, le juge des libertés et de la détention communique, s'il le juge utile, avec la personne faisant l'objet des mesures de restriction ou de privation de liberté. |
|
624 |
####### Article L1521-16 |
|
625 | ||
626 |
Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée insusceptible de recours. Copie de cette ordonnance est transmise dans les plus brefs délais par le procureur de la République au préfet maritime ou, outre-mer, au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, à charge pour celui-ci de la faire porter à la connaissance de la personne intéressée dans une langue qu'elle comprend. |
|
628 |
####### Article L1521-17 |
|
629 | ||
630 |
Les mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires peuvent être poursuivies, le temps strictement nécessaire, au sol ou à bord d'un aéronef, sous l'autorité des agents de l'Etat chargés du transfert, sous le contrôle de l'autorité judiciaire tel que défini par la présente section. |
|
632 |
####### Article L1521-18 |
|
633 | ||
634 |
Dès leur arrivée sur le sol français, les personnes faisant l'objet de mesures de coercition sont mises à la disposition de l'autorité judiciaire. |
|
4674 | 4718 |
####### Article L4138-2 |
4675 | 4719 | |
4676 | 4720 |
L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. |
4677 | 4721 | |
4678 | 4722 |
Reste dans cette position le militaire : |
4679 | 4723 | |
4680 | 4724 |
1° Qui bénéficie : |
4681 | 4725 | |
4682 | 4726 |
a) De congés de maladie ; |
4683 | 4727 | |
4684 | 4728 |
b) De congés pour maternité, paternité ou adoption ; |
4685 | 4729 | |
4686 | 4730 |
c) De permissions ou de congés de fin de campagne ; |
4687 | 4731 | |
4688 | 4732 |
d) De congés de solidarité familiale ; |
4689 | 4733 | |
4690 | 4734 |
e) D'un congé de reconversion ; |
4691 | 4735 | |
4692 | 4736 |
f) De congés de présence parentale ; |
4737 | ||
4692 | 4738 |
g) D'un congé pour création ou reprise d'entreprise ; |
4693 | 4739 | |
4694 | 4740 |
2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public à caractère administratif ne relevant pas de la tutelle du ministre de la défense, d'un établissement public à caractère industriel et commercial, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, d'une association, d'une mutuelle ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise. Cette affectation doit s'effectuer dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 4122-2. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
4695 | 4741 | |
4696 | 4742 |
Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé de solidarité familiale ou en congé de présence parentale. |
4697 | 4743 | |
4698 | 4744 |
A l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif. |
4699 | 4745 | |
4700 | 4746 |
Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et des congés de fin de campagne. |
4878 | 4924 |
######## Article L4139-5 |
4879 | 4925 | |
4880 | 4926 |
I. ― Le militaire peut bénéficier sur demande agréée : |
4881 | 4927 | |
4882 | 4928 |
1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile ; |
4883 | 4929 | |
4884 | 4930 |
2° D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi . |
4885 | ||
4886 | 4930 |
La formation ou l'accompagnement vers l'emploi sont accessibles au militaire ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs et sont , destinés à le préparer leur bénéficiaire à l'exercice d'un métier civil. |
4887 | 4931 | |
4888 | 4932 |
Pour l'acquisition de II. ― Pour la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion et d'une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l'accompagnement vers l'emploi. Il peut ensuite, selon les mêmes conditions, bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion , d'une durée maximale de six mois chacun. |
4889 | ||
4890 |
Ces congés, destinés à préparer à l'exercice d'une profession civile, sont accordés au militaire |
|
4932 |
consécutifs. |
|
4933 | ||
4890 | 4934 |
Le volontaire ayant accompli au moins moins de quatre ans années de services militaires effectifs . |
4891 | ||
4892 | 4934 |
Durant ces congés, peut bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de douze mois consécutifs, le militaire vingt jours ouvrés selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions de fractionnement que celles prévues au premier alinéa du présent II. |
4935 | ||
4892 | 4936 |
Le bénéficiaire de ces congés perçoit, dans les des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est réduite ou suspendue ou réduite lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée. |
4893 | 4937 | |
4894 | 4938 |
La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension. |
4895 | 4939 | |
4896 | 4940 |
A l'expiration du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion, selon le cas, le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, sous III. ― Sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires , le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, selon le cas : |
4941 | ||
4942 |
1° Soit à l'issue d'un congé de reconversion d'une durée cumulée de cent vingt jours ouvrés ; |
|
4943 | ||
4896 | 4944 |
2° Soit, s'il n'a pas bénéficié de la totalité de ce congé, au plus tard deux ans après l'utilisation du quarantième jour du congé . Dans ce cas, les durées d'activité effectuées dans l'une des situations mentionnées aux a à d et f du 1° de l'article L. 4138-2 ainsi que, le cas échéant, la durée des missions opérationnelles accomplies sur ou hors du territoire national sont pour partie comptabilisées dans le calcul de cette période de deux ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
4945 | ||
4946 |
3° Soit à l'expiration du congé complémentaire de reconversion. |
|
4948 |
######## Article L4139-5-1 |
|
4949 | ||
4950 |
Le bénéfice du congé pour création ou reprise d'entreprise mentionné au g du 1° de l'article L. 4138-2 est ouvert, sur demande agréée, au militaire ayant accompli au moins huit ans de services militaires effectifs. |
|
4951 | ||
4952 |
L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° de l'article L. 4122-2 ne sont pas applicables au militaire qui crée ou reprend une entreprise dans le cadre de ce congé. |
|
4953 | ||
4954 |
Le congé a une durée maximale d'un an, renouvelable une fois. |
|
4955 | ||
4956 |
Durant ce congé, le militaire perçoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Lorsque le congé est renouvelé, le militaire perçoit la rémunération de son grade réduite de moitié. |
|
4957 | ||
4958 |
La durée de ce congé compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension. |
|
4959 | ||
4960 |
Le militaire qui bénéficie d'un congé pour création ou reprise d'entreprise est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif à l'expiration de ce congé, sauf s'il est mis fin à ce congé dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. |
|
4961 | ||
4962 |
Le bénéfice d'un congé pour création ou reprise d'entreprise est exclusif de tout congé accordé au titre du II de l'article L. 4139-5. |
|
4968 |
######## Article L4139-6-1 |
|
4969 | ||
4970 |
Le militaire de carrière se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge de son grade, l'officier sous contrat et le militaire engagé se trouvant à moins de deux ans de la limite de durée des services ainsi que le militaire en congé de reconversion peuvent, sur demande agréée, créer une entreprise régie par les articles L. 123-1-1 du code de commerce, L. 133-6-8-1 et L. 133-6-8-2 du code de la sécurité sociale et 50-0 et 102 ter du code général des impôts. |
|
4971 | ||
4972 |
Le cumul de cette activité avec l'activité principale des militaires est autorisé dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4122-2 du présent code et par le décret en Conseil d'Etat pris pour leur application. |