Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 2010 (version 3e90af0)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2010.

14044 14044
####### Article R2343-3
14045 14045

                                                                                    
14046 14046
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre.
14047 14047

                                                                                    
14048 14048
Les membres mentionnés au 1° de l'article R. 2343-2 sont nommés respectivement sur proposition du président de l'Assemblée nationale pour la durée de la législature et sur proposition du président du Sénat après chaque renouvellement partiel du Sénat.
14049 14049

                                                                                    
14050 14050
Les membres mentionnés au 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés après consultation du Conseil économique
 et
,
 social
 et environnemental
.
14051 14051

                                                                                    
14052 14052
Les membres représentant un ministre et leur suppléant sont nommés sur proposition de celui-ci.
14053 14053

                                                                                    
14054 14054
Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi eux pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre.
14055 14055

                                                                                    
14056 14056
Sauf démission ou perte de la qualité au titre de laquelle l'intéressé a été nommé, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.