Code de la défense


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... ...
@@ -12703,13 +12703,15 @@ Le tribunal peut, en outre, prononcer, dans les conditions prévues aux alinéas
12703 12703
 
12704 12704
 ##### Chapitre Ier : Protection du secret de la défense nationale
12705 12705
 
12706
-###### Article R2311-1
12706
+###### Section 1 : Informations et supports classifiés
12707 12707
 
12708
-Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont dénommés dans le présent chapitre : « informations ou supports protégés ».
12708
+####### Article R2311-1
12709 12709
 
12710
-###### Article R2311-2
12710
+Les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont dénommés dans le présent chapitre : " informations et supports classifiés ".
12711 12711
 
12712
-Les informations ou supports protégés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux :
12712
+####### Article R2311-2
12713
+
12714
+Les informations et supports classifiés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux :
12713 12715
 
12714 12716
 1° Très Secret-Défense ;
12715 12717
 
... ...
@@ -12717,53 +12719,71 @@ Les informations ou supports protégés font l'objet d'une classification compre
12717 12719
 
12718 12720
 3° Confidentiel-Défense.
12719 12721
 
12720
-###### Article R2311-3
12722
+####### Article R2311-3
12721 12723
 
12722
-Le niveau Très Secret-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale et qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense.
12724
+Le niveau Très Secret-Défense est réservé aux informations et supports qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale et dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale.
12723 12725
 
12724
-Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale.
12726
+Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale.
12725 12727
 
12726
-Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense.
12728
+Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense.
12727 12729
 
12728
-###### Article R2311-4
12730
+####### Article R2311-4
12729 12731
 
12730
-Les informations ou supports protégés portent la mention de leur niveau de classification.
12732
+Les informations et supports classifiés portent la mention de leur niveau de classification.
12731 12733
 
12732
-Les modifications ou suppressions des mentions sont décidées par les autorités qui ont procédé à la classification.
12734
+Les informations et supports classifiés qui ne doivent être communiqués, totalement ou partiellement, en raison de leur contenu qu'à certaines organisations internationales ou à certains Etats ou à leurs ressortissants, portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, une mention particulière précisant les Etats, leurs ressortissants ou les organisations internationales pouvant y avoir accès.
12733 12735
 
12734
-###### Article R2311-5
12736
+Les informations et supports classifiés qui ne doivent en aucun cas être communiqués totalement ou partiellement à des organisations internationales, à des Etats étrangers ou à leurs ressortissants portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, la mention particulière "Spécial France".
12735 12737
 
12736
-Le Premier ministre détermine les critères et les modalités d'organisation de la protection des informations ou supports protégés classifiés au niveau Très Secret-Défense.
12738
+Les modifications du niveau de classification et la déclassification ainsi que les modifications et les suppressions des mentions particulières sont décidées par les autorités qui ont procédé à la classification.
12737 12739
 
12738
-Pour les informations ou supports protégés classifiés au niveau Très Secret-Défense, le Premier ministre définit les classifications spéciales dont ils font l'objet et qui correspondent aux différentes priorités gouvernementales.
12740
+####### Article R2311-5
12739 12741
 
12740
-Dans les conditions fixées par le Premier ministre, chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, détermine les informations ou supports protégés qu'il y a lieu de classifier à ce niveau.
12742
+Le Premier ministre détermine les critères et les modalités d'organisation de la protection des informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense.
12741 12743
 
12742
-###### Article R2311-6
12744
+Pour les informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense, le Premier ministre définit les classifications spéciales dont ils font l'objet et qui correspondent aux différentes priorités gouvernementales.
12743 12745
 
12744
-Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations ou supports protégés classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense, ainsi que les modalités d'organisation de leur protection, sont déterminés par chaque ministre pour le département dont il a la charge.
12746
+Dans les conditions fixées par le Premier ministre, chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, détermine les informations et supports qu'il y a lieu de classifier à ce niveau.
12745 12747
 
12746
-###### Article R2311-7
12748
+####### Article R2311-6
12747 12749
 
12748
-Nul n'est qualifié pour connaître des informations ou supports protégés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin de les connaître pour l'accomplissement de sa fonction ou de sa mission.
12750
+Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations et supports classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense, ainsi que les modalités d'organisation de leur protection, sont déterminés par chaque ministre pour les administrations et les organismes relevant de son département ministériel.
12749 12751
 
12750
-###### Article R2311-10
12752
+####### Article R2311-6-1
12751 12753
 
12752
-Sous l'autorité du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est chargé d'étudier, de prescrire et de coordonner sur le plan interministériel les mesures propres à assurer la protection des secrets intéressant la défense nationale.
12754
+Les systèmes d'information contenant des informations classifiées font l'objet, préalablement à leur emploi, d'une homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de classification de ces informations.
12753 12755
 
12754
-Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale veille à la mise en œuvre de ces mesures. Il a qualité pour la contrôler. Il a la possibilité en toutes circonstances de saisir, par l'intermédiaire des ministres intéressés, les services qui concourent à la répression des délits.
12756
+La protection de ces systèmes d'information doit, dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre, au regard notamment des menaces pesant sur la disponibilité et l'intégrité de ces systèmes et sur la confidentialité et l'intégrité des informations qu'ils contiennent, être assurée par des dispositifs, matériels ou logiciels, agréés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
12755 12757
 
12756
-Les attributions de sécurité de défense définies ci-dessus n'affectent pas les responsabilités propres des ministres en cette matière.
12758
+L'autorité responsable de l'emploi du système d'information atteste de l'aptitude du système à assurer notamment, au niveau requis, la disponibilité et l'intégrité du système ainsi que la confidentialité et l'intégrité des informations que ce dernier contient. Cette attestation vaut homologation de sécurité. Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions d'application de ces dispositions.
12759
+
12760
+####### Article R2311-7
12761
+
12762
+Nul n'est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établi par cette autorité, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.
12763
+
12764
+####### Article R2311-7-1
12765
+
12766
+Nul n'est qualifié pour accéder à un système d'information ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, de protection, lorsque cet accès permet de connaître des informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les dispositifs de protection de ces informations, s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité responsable de l'emploi du système, d'y accéder pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.
12757 12767
 
12758
-###### Article R2311-8
12768
+####### Article R2311-7-2
12759 12769
 
12760
-La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations ou supports protégés dont le titulaire peut connaître. Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le Premier ministre.
12770
+Les habilitations mentionnées aux articles R. 2311-7 et R. 2311-7-1 peuvent être délivrées à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes morales.
12771
+
12772
+####### Article R2311-8
12773
+
12774
+La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que le ou les emplois qu'elle concerne. Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le Premier ministre.
12761 12775
 
12762 12776
 Elle est prise par le Premier ministre pour le niveau Très Secret-Défense et indique notamment la ou les catégories spéciales auxquelles la personne habilitée a accès.
12763 12777
 
12764 12778
 Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d'habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge.
12765 12779
 
12766
-###### Article R2311-9
12780
+####### Article R2311-8-1
12781
+
12782
+Chaque ministre peut déléguer par arrêté au préfet territorialement compétent la signature des décisions d'habilitation à connaître des informations couvertes par le secret de la défense nationale des agents de son département ministériel placés sous l'autorité du préfet et des personnes employées dans des organismes relevant de ses attributions.
12783
+
12784
+Le ministre de la défense peut déléguer par arrêté la signature des décisions d'habilitation à connaître des informations couvertes par le secret de la défense nationale aux autorités relevant de son département ministériel, pour les personnels placés sous l'autorité de celles-ci.
12785
+
12786
+####### Article R2311-9
12767 12787
 
12768 12788
 Le ministre de la défense ou le commandement est habilité à restreindre l'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de la mission ou la sécurité des activités militaires.
12769 12789
 
... ...
@@ -12771,20 +12791,80 @@ La détention et l'usage d'appareils photographiques, cinématographiques, tél
12771 12791
 
12772 12792
 La publication ou la cession de films, de photographies ou d'enregistrements pris dans les enceintes, établissements militaires, bâtiments de la flotte et aéronefs, ou à l'occasion d'opérations, de manœuvre ou de toute autre activité militaire est soumise à l'autorisation préalable du commandant de la formation administrative.
12773 12793
 
12774
-###### Article R2311-11
12794
+###### Section 2 : Lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale
12795
+
12796
+####### Article R2311-9-1
12797
+
12798
+La liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale mentionnée au deuxième alinéa de l'article 56-4 du code de procédure pénale est établie, par arrêté du Premier ministre, sur proposition des ministres intéressés.
12799
+
12800
+La liste désigne les lieux en cause dans des conditions de nature à permettre l'identification exacte de ceux-ci par la Commission consultative du secret de la défense nationale et les magistrats. Elle peut comporter des catégories de locaux, classés par département ministériel, lorsque cette désignation suffit à l'identification des lieux ou, dans le cas contraire, des localisations individuelles. Elle est régulièrement actualisée.
12801
+
12802
+La liste est transmise au ministre de la justice et au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Le ministre de la justice met en œuvre, dans des conditions définies par arrêté du Premier ministre, un accès sécurisé à la liste, de nature à préserver la confidentialité de celle-ci et permettant à chaque magistrat de vérifier si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.
12803
+
12804
+###### Section 3 : Lieux faisant l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale
12805
+
12806
+####### Article R2311-9-2
12807
+
12808
+Les lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale sont dénommés, dans la présente section, "lieux classifiés".
12809
+
12810
+####### Article R2311-9-3
12811
+
12812
+La décision de classification d'un lieu est prise, pour une durée de cinq ans, par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition des ministres concernés et après avis motivé de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Elle est renouvelable.
12813
+
12814
+L'arrêté est publié au Journal officiel. Une annexe classifiée identifie et délimite précisément les lieux concernés. Cette annexe ainsi que l'avis, tant son sens que ses motifs, de la Commission consultative du secret de la défense nationale la concernant ne sont pas publiés.
12815
+
12816
+####### Article R2311-9-4
12817
+
12818
+L'arrêté mentionné à l'article R. 2311-9-3 et son annexe sont communiqués au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale.
12819
+
12820
+####### Article R2311-9-5
12821
+
12822
+Nul ne peut être qualifié pour accéder à un lieu classifié s'il n'y a pas été au préalable autorisé par le chef d'établissement ou son délégué et s'il n'est qualifié pour connaître des secrets de la défense nationale auxquels l'accès aux lieux donne par lui-même connaissance.
12823
+
12824
+####### Article R2311-9-6
12825
+
12826
+Les lieux classifiés sont inclus dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal. Le Premier ministre détermine les modalités d'organisation de la protection des lieux classifiés, notamment les mesures visant à prévenir l'accès des personnes non qualifiées.
12827
+
12828
+###### Section 4 : Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale
12829
+
12830
+####### Article R2311-10
12831
+
12832
+Sous l'autorité du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est chargé d'étudier, de prescrire et de coordonner sur le plan interministériel les mesures propres à assurer la protection des secrets intéressant la défense nationale. Il a qualité d'autorité nationale de sécurité pour le secret de la défense nationale, pour l'application des accords et traités internationaux prévoyant une telle autorité.
12833
+
12834
+Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale veille à la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa. Il a qualité pour la contrôler. Il a la possibilité en toutes circonstances de saisir, par l'intermédiaire des ministres intéressés, les services qui concourent à la répression des délits.
12835
+
12836
+Les attributions de sécurité de défense définies ci-dessus n'affectent pas les responsabilités propres des ministres en cette matière.
12837
+
12838
+####### Article R2311-10-1
12839
+
12840
+Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut, en sa qualité d'autorité nationale de sécurité pour le secret de la défense nationale, nommer dans des domaines particuliers, notamment dans le domaine industriel, sur proposition du ou des ministres intéressés, une autorité de sécurité déléguée.
12841
+
12842
+####### Article R2311-11
12775 12843
 
12776 12844
 Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, conformément aux dispositions de l'article R. 2311-10, prescrit, coordonne et contrôle l'application des mesures propres à assurer la protection du secret dans les rapports entre la France et les Etats étrangers.
12777 12845
 
12778
-Il assure, en application des accords internationaux, la sécurité des informations classifiées confiées à la France.
12846
+Il assure, en application des accords internationaux, la sécurité des informations classifiées confiées à la France. Il définit les mesures de protection des informations et supports dont la France est détentrice, qui ont été classifiés par un Etat étranger ou une organisation internationale et qui ne portent pas la mention d'un niveau de classification équivalent à ceux définis à l'article R. 2311-2.
12779 12847
 
12780 12848
 Il définit les mesures propres à assurer la protection des informations nationales confiées à des Etats étrangers ou à des organisations internationales.
12781 12849
 
12782
-###### Article D*2311-12
12850
+####### Article D*2311-12
12783 12851
 
12784 12852
 Pour l'exercice de ses attributions mentionnées aux articles R. 2311-10 et R. 2311-11, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale dispose d'un service de sécurité de défense.
12785 12853
 
12786 12854
 ##### Chapitre II : Commission consultative du secret de la défense nationale
12787 12855
 
12856
+###### Article R2312-1
12857
+
12858
+Le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale peut lors de perquisitions réalisées par un magistrat, en application des dispositions du I de l'article 56-4 du code de procédure pénale, se faire représenter par un membre de la commission ou un délégué choisi sur une liste établie par la commission. En ce cas, il procède à la désignation de ce représentant dès la réception de la décision du magistrat.
12859
+
12860
+Peuvent figurer sur la liste le secrétaire général et les anciens membres de la Commission consultative du secret de la défense nationale, ainsi que des personnes présentant des garanties au regard des deux objectifs constitutionnels de recherche des auteurs d'infractions pénales et de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, et n'exerçant pas de fonctions susceptibles de leur donner à connaître de la procédure judiciaire à l'origine de la perquisition. Les personnes figurant sur la liste doivent être habilitées au secret de la défense nationale pour l'accomplissement de leur mission.
12861
+
12862
+Le choix du représentant doit permettre la présence effective de celui-ci sur le lieu de la perquisition envisagée par le magistrat, pendant toute la durée prévisible de celle-ci.
12863
+
12864
+###### Article R2312-2
12865
+
12866
+Le magistrat et le représentant désigné par le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale sont, par tous moyens, immédiatement informés de la désignation réalisée par le président.
12867
+
12788 12868
 ##### Chapitre III : Règles spéciales
12789 12869
 
12790 12870
 ###### Section 1 : Archives de la défense
... ...
@@ -15202,7 +15282,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
15202 15282
 
15203 15283
 2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
15204 15284
 
15205
-3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2311-11, R. 2313-4 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2343-8, R. 2353-2 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
15285
+3° Au livre III, les articlesR. 2311-1 à R. 2313-1, R. 2313-4 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2343-8, R. 2353-2 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
15206 15286
 
15207 15287
 ###### Article D2451-3
15208 15288