Code de la défense


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Version consolidée au 8 mai 2010 (version 33017e5)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 2010.

987 987
###### Article L2161-3
988 988

                                                                                    
989 989
Toutes les fois qu'une voie communale ou un chemin rural entretenu à l'état de viabilité est dégradé par le passage de véhicules ou de matériels spéciaux des armées ou l'exécution des tirs, des contributions spéciales peuvent être attribuées, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Les dégradations sont constatées et les subventions réglées dans les conditions définies par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière et l'article L. 161-8 du code rural
 et de la pêche maritime
.
   

                    
12087 12087
######## Article R2234-30
12088 12088

                                                                                    
12089 12089
Lorsque la réquisition porte sur tout ou partie d'une exploitation agricole, comprenant ou non des immeubles bâtis et du matériel, le règlement des indemnités fait l'objet d'une détermination par périodes culturales, compte tenu des coutumes et usages locaux d'après les renseignements obtenus auprès des chambres départementales d'agriculture ou des services départementaux compétents du ministère chargé de l'agriculture.
12090 12090

                                                                                    
12091 12091
L'indemnité périodique de privation de jouissance due au prestataire est déterminée d'après tous éléments, dans la limite des fermages fixés dans chaque département par le préfet, conformément aux dispositions des articles L. 411-11 et R. 411-9-6 du code rural
 et de la pêche maritime
, pour les exploitations similaires de la région considérée, sans pouvoir dépasser, pour les éléments d'exploitation pris à bail, le montant du fermage conventionnel.
   

                    
23653 23653
######## Article R4122-26
23654 23654

                                                                                    
23655 23655
Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :
23656 23656

                                                                                    
23657 23657
1° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
23658 23658

                                                                                    
23659 23659
2° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée ;
23660 23660

                                                                                    
23661 23661
3° Expertises ou consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privés ;
23662 23662

                                                                                    
23663 23663
4° Enseignements ou formations ;
23664 23664

                                                                                    
23665 23665
5° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural
 et de la pêche maritime
 dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que le militaire n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;
23666 23666

                                                                                    
23667 23667
6° Services à la personne définis à l'article L. 7231-1 et au 1° de l'article L. 7231-2 du code du travail ;
23668 23668

                                                                                    
23669 23669
7° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au militaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
23670 23670

                                                                                    
23671 23671
8° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce et, s'agissant des artisans, à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé ;
23672 23672

                                                                                    
23673 23673
9° Activités sportives d'enseignement, d'animation, d'encadrement et d'entraînement exercées au profit d'une entreprise ou d'une association.