Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mai 2010 (version f899cff)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2010.

14829 14829
######### Article R2352-107
14830 14830

                                                                                    
14831 14831
Si l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ne respecte pas les prescriptions définies par les articles R. 2352-102, R. 2352-104 ou R. 2352-105, le préfet peut suspendre l'agrément technique 
ou l'autorisation 
et prendre, par décision motivée après mise en demeure non suivie d'effet, les mesures mentionnées à l'article R. 2352-95.
   

                    
14845 14845
######### Article R2352-110
14846 14846

                                                                                    
14847 14847
L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique 
ou de l'autorisation prévus
prévu
 à l'article R. 2352-97, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.
14848 14848

                                                                                    
14849 14849
Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :
14850 14850

                                                                                    
14851 14851
1° Des installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique ;
14852 14852

                                                                                    
14853 14853
2° Des installations couvertes par le secret défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
14854 14854

                                                                                    
14855 14855
3° Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;
14856 14856

                                                                                    
14857 14857
4° Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées au décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
14858 14858

                                                                                    
14859 14859
5° Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2352-92.
   

                    
14911 14911
######### Article R2352-120
14912 14912

                                                                                    
14913 14913
Un arrêté 
conjoint 
du ministre de l'intérieur
 et du ministre chargé de l'industrie
 fixe les modalités de délivrance de l'agrément mentionné à l'article R. 2352-118.