Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 février 2010 (version bc221c2)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 2010.

22210 22210
####### Article R3421-4
22211 22211

                                                                                    
22212 22212
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense
. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans
.
22213 22213

                                                                                    
22214 22214
Il est assisté par un vice-président, nommé par arrêté du ministre de la défense pour la même durée, parmi les membres du conseil d'administration.
22215 22215

                                                                                    
22216 22216
La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 3421-3 est fixée à trois ans. Le mandat est renouvelable.
22217 22217

                                                                                    
22218 22218
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire pour la durée du mandat qui reste à courir.
22219 22219

                                                                                    
22220 22220
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité, sous réserve du remboursement des frais justifiés.