Code de la défense


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... ...
@@ -5848,209 +5848,299 @@ IV. - Il fait annuellement un rapport au Premier ministre sur la situation de la
5848 5848
 
5849 5849
 ###### Section 2 : Institut des hautes études de la défense nationale
5850 5850
 
5851
-####### Article R1132-12
5851
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
5852
+
5853
+######## Article R1132-12
5852 5854
 
5853 5855
 L'Institut des hautes études de défense nationale est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du Premier ministre.
5854 5856
 
5855
-Son siège, fixé à l'Ecole militaire, à Paris, peut être modifié par décision du Premier ministre prise sur proposition du conseil d'administration.
5857
+Le siège de l'établissement est fixé à l'Ecole militaire à Paris. Il peut être modifié par décision du Premier ministre prise sur proposition du conseil d'administration.
5858
+
5859
+######## Article R1132-13
5856 5860
 
5857
-####### Article R1132-13
5861
+L'Institut des hautes études de défense nationale a pour mission de développer l'esprit de défense et de sensibiliser aux questions internationales.
5862
+
5863
+A ce titre :
5858 5864
 
5859
-L'institut a pour mission de réunir des responsables de haut niveau appartenant à la fonction publique civile et militaire et aux autres secteurs d'activité de la nation en vue d'approfondir en commun leur connaissance des grands problèmes de défense.
5865
+- il réunit des responsables de haut niveau appartenant à la fonction publique civile et militaire ainsi qu'aux différents secteurs d'activité de la Nation, des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats, en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions de défense, de politique étrangère, d'armement et d'économie de défense ;
5866
+- il prépare à l'exercice de responsabilités de cadres supérieurs militaires et civils, français ou étrangers, exerçant leur activité dans le domaine de la défense, de la politique étrangère, de l'armement et de l'économie de défense ;
5867
+- il contribue à promouvoir et à diffuser toutes connaissances utiles en matière de défense, de relations internationales, d'armement et d'économie de défense.A cette fin, il coopère avec les autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité nationale, notamment avec les associations d'auditeurs.
5860 5868
 
5861
-A ce titre, l'institut peut conduire des études et des recherches et apporter son concours aux ministères et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans le domaine de la défense.
5869
+Dans les domaines relevant de sa mission, l'institut peut conduire, seul ou en coopération avec d'autres organismes français ou étrangers, des études et des recherches. Il peut apporter son concours aux ministères et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
5862 5870
 
5863
-En liaison avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il contribue à promouvoir les enseignements universitaires de défense.
5871
+En liaison avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il promeut les enseignements universitaires portant sur les questions de défense, de relations internationales, d'armement et d'économie de défense.
5864 5872
 
5865
-####### Article R1132-14
5873
+######## Article R1132-14
5866 5874
 
5867
-L'institut organise chaque année une session nationale, des sessions régionales dans le ressort des zones de défense et des cycles de perfectionnement, d'information et d'études.
5875
+L'institut organise chaque année :
5876
+- une ou plusieurs sessions nationales générales ou thématiques ;
5877
+- des sessions et formations européennes et des sessions internationales ;
5878
+- des sessions régionales.
5868 5879
 
5869
-####### Article R1132-15
5880
+Il peut organiser, notamment en liaison avec les organismes de formation et de recherche en matière de sécurité, tout cycle d'information, de perfectionnement ou d'études utile à l'exercice de sa mission.
5870 5881
 
5871
-Les personnes admises à suivre les sessions nationales et régionales de l'institut sont désignées par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.
5882
+######## Article R1132-15
5872 5883
 
5873
-Elles sont choisies parmi :
5884
+Les auditeurs admis à suivre les sessions nationales ou régionales sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.
5874 5885
 
5875
-1° Les magistrats et fonctionnaires d'un rang correspondant au moins à celui d'administrateur civil et dont les candidatures sont présentées par les ministres concernés. Des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et appelés à exercer de hautes responsabilités peuvent également être retenus ;
5886
+Les officiers désignés pour suivre la session du Centre des hautes études militaires par décision du ministre de la défense sont de droit auditeurs d'une session nationale de l'institut.
5876 5887
 
5877
-2° Les officiers, de grade égal ou supérieur à celui de lieutenant-colonel ou équivalent, proposés par le ministre de la défense ;
5888
+######## Article R1132-16
5878 5889
 
5879
-3° Les personnalités civiles exerçant des responsabilités importantes dans les différents secteurs d'activité de la nation. Leurs candidatures sont présentées par des associations professionnelles ou par les candidats eux-mêmes pour les sessions nationales, par les préfets des zones de défense concernées pour les sessions régionales.
5890
+Les auditeurs étrangers des sessions européennes ou internationales sont désignés par les Etats ou les organismes internationaux dont ils relèvent, après accord du ministre des affaires étrangères. Les auditeurs français des sessions européennes et internationales sont désignés par les autorités dont ils relèvent.
5880 5891
 
5881
-Les officiers généraux et supérieurs désignés pour suivre la session du centre des hautes études militaires par décision du ministre de la défense sont de droit membres de la session nationale de l'institut.
5892
+######## Article R1132-17
5882 5893
 
5883
-####### Article R1132-16
5894
+Pendant la durée des sessions, les auditeurs ne sont ni administrés ni rémunérés par l'institut.
5884 5895
 
5885
-Les cycles de perfectionnement, d'information et d'études sont ouverts à des personnes choisies par le directeur de l'institut.
5896
+Les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture des risques.
5886 5897
 
5887
-Les participants français des sessions internationales sont désignés par les autorités dont ils relèvent, les participants étrangers par les Etats ou les organismes internationaux dont ils dépendent.
5898
+Les autres auditeurs sont, pendant la durée des sessions visées aux articles R. 1132-15 et R. 1132-16, des collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.
5888 5899
 
5889
-####### Article R1132-17
5900
+######## Article R1132-18
5890 5901
 
5891
-Pendant la durée des sessions, les auditeurs suivant les différents cycles de formation de l'institut demeurent administrés et rémunérés par les ministères, organismes ou sociétés dont ils relèvent.
5902
+La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des sessions nationales ou régionales est établie par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.
5892 5903
 
5893
-Les fonctionnaires, militaires et agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture de risques. Les autres participants sont, pendant la durée des sessions et pour les seuls dommages subis, rattachables à la mission de service public à laquelle ils concourent, dans la position de collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.
5904
+La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des autres sessions ou formations est fixée par décision du directeur de l'institut.
5894 5905
 
5895
-####### Article R1132-18
5906
+Après leur session, les auditeurs sont invités à mettre en œuvre les connaissances acquises. Ils peuvent le faire notamment au sein d'associations agréées par l'institut.
5896 5907
 
5897
-A l'issue des sessions nationales et régionales, le titre d'ancien auditeur peut être conféré par arrêté du Premier ministre aux personnes ayant suivi ces sessions.
5908
+####### Sous-section 2 : Organisation administrative
5898 5909
 
5899
-####### Article R1132-19
5910
+######## Article R1132-19
5900 5911
 
5901 5912
 L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
5902 5913
 
5903
-####### Article R1132-20
5914
+Un conseil scientifique, placé auprès du directeur de l'institut, peut être consulté sur toute question intéressant la politique scientifique de l'institut.
5904 5915
 
5905
-Le conseil d'administration de l'institut comprend dix-sept membres :
5916
+######## Article R1132-20
5906 5917
 
5907
-1° Le président, désigné par décret ;
5918
+Le président du conseil d'administration est nommé par décret. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.
5908 5919
 
5909
-2° Le secrétaire général de la défense nationale ;
5920
+######## Article R1132-21
5910 5921
 
5911
-3° Un député et un sénateur respectivement, désignés par le président de chaque assemblée ;
5922
+Le directeur de l'institut est un officier général ou un haut fonctionnaire de rang équivalent nommé par décret. Il est assisté de deux directeurs adjoints également nommés par décret.
5912 5923
 
5913
-4° Huit représentants de l'Etat, désignés par le Premier ministre sur proposition des ministres concernés :
5924
+L'un des directeurs adjoints est choisi parmi les hauts fonctionnaires si le directeur est un officier général et parmi les officiers généraux si le directeur est un haut fonctionnaire.
5914 5925
 
5915
-a) Deux représentants du ministre de la défense ;
5926
+######## Article R1132-22
5916 5927
 
5917
-b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5928
+Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président, vingt-deux membres :
5918 5929
 
5919
-c) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
5930
+1° Le secrétaire général de la défense nationale ;
5920 5931
 
5921
-d) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
5932
+2° Un député et un sénateur respectivement désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent, à chaque renouvellement de celle-ci ;
5922 5933
 
5923
-e) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
5934
+3° Un membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques, désigné par le président de son conseil d'administration ;
5924 5935
 
5925
-f) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
5936
+4° Neuf représentants de l'Etat désignés par le Premier ministre, sur proposition des ministres concernés :
5926 5937
 
5927
-g) Un représentant du ministre chargé du budget ;
5938
+- trois représentants du ministre de la défense ;
5939
+- deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
5940
+- un représentant proposé conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
5941
+- un représentant du ministre de l'intérieur ;
5942
+- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
5943
+- un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
5928 5944
 
5929
-5° Le président de l'Union des associations d'auditeurs ;
5945
+5° Le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
5930 5946
 
5931
-6° Quatre personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre, dont :
5947
+6° Le président de l'Union des associations de l'Institut des hautes études de défense nationale ;
5932 5948
 
5933
-a) Deux militaires, sur proposition du ministre de la défense ;
5949
+7° Un représentant des associations d'auditeurs désigné par le Premier ministre ;
5934 5950
 
5935
-b) Deux anciens auditeurs civils, sur proposition du secrétaire général de la défense nationale.
5951
+8° Six personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre :
5936 5952
 
5937
-Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire suppléer.
5953
+- deux militaires dont un des corps relevant de la délégation générale pour l'armement, sur proposition du ministre de la défense ;
5954
+- deux personnalités du monde économique, sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
5955
+- deux auditeurs civils ayant satisfait aux obligations des sessions, sur proposition du secrétaire général de la défense nationale et de la sécurité nationale.
5938 5956
 
5939
-####### Article R1132-21
5957
+######## Article R1132-23
5940 5958
 
5941
-La durée du mandat des membres désignés du conseil d'administration est fixée à trois ans renouvelables. Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.
5959
+Sauf pour les membres prévus aux 1°, 5° et 6° de l'article R. 1132-22, la durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable une fois.
5942 5960
 
5943
-Le directeur de l'institut, le membre du corps de contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
5961
+En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir dudit mandat.
5944 5962
 
5945
-Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.
5963
+Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.
5964
+
5965
+######## Article R1132-24
5966
+
5967
+Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration de l'institut ne comportent aucune indemnité.
5968
+
5969
+Les frais de déplacement pour assister aux séances du conseil d'administration sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.
5970
+
5971
+######## Article R1132-25
5972
+
5973
+Le directeur de l'institut, les directeurs adjoints, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable de l'institut assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
5974
+
5975
+######## Article R1132-26
5976
+
5977
+Le président du conseil d'administration peut inviter à assister aux séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.
5978
+
5979
+######## Article R1132-27
5980
+
5981
+Le conseil d'administration se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui propose l'ordre du jour.
5982
+
5983
+La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le Premier ministre ou par les deux tiers au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
5946 5984
 
5947
-####### Article R1132-22
5985
+######## Article R1132-28
5948 5986
 
5949
-Le conseil d'administration détermine les orientations générales des travaux d'enseignement, de recherche et de coordination en application des directives du Premier ministre.
5987
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou réputée présente.
5988
+
5989
+Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
5990
+
5991
+Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
5992
+
5993
+Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou réputés présents. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
5994
+
5995
+######## Article R1132-29
5996
+
5997
+Le conseil d'administration détermine par délibération les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement. Il délibère notamment sur :
5998
+
5999
+1° Les orientations générales des activités d'enseignement, de recherche et de coordination, en application des directives du Premier ministre ;
6000
+
6001
+2° Le budget et ses décisions modificatives ;
6002
+
6003
+3° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
6004
+
6005
+4° Les dons et les legs ;
5950 6006
 
5951
-Il agrée, puis soumet, pour approbation, au Premier ministre les programmes de l'institut.
6007
+5° Les aliénations, les acquisitions et les échanges d'immeubles ;
5952 6008
 
5953
-Il arrête le budget et le compte financier de l'institut, autorise les aliénations, les acquisitions et échanges d'immeubles ainsi que les actions en justice. Il détermine la politique de recrutement du personnel.
6009
+6° Les actions en justice ;
5954 6010
 
5955
-Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut. Il soumet au Premier ministre des recommandations tendant à promouvoir les enseignements de défense.
6011
+7° Le recours à la transaction ;
5956 6012
 
5957
-####### Article R1132-23
6013
+8° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;
5958 6014
 
5959
-Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an, et sur la demande du Premier ministre ou sur celle des deux tiers de ses membres.
6015
+9° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;
5960 6016
 
5961
-Le président fixe l'ordre du jour des séances. Toute autre question est inscrite à l'ordre du jour sur demande du tiers des membres du conseil d'administration.
6017
+10° Les modalités de contribution financière des employeurs des auditeurs aux coûts de formation et de toute personne bénéficiant des services de l'institut ;
5962 6018
 
5963
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre des membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le président réunit de nouveau le conseil dans un délai de quinze jours. Les délibérations sont alors valables, quel que soit le nombre des présents.
6019
+11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels.
5964 6020
 
5965
-Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont notifiées par le président à l'autorité de tutelle. Elles sont alors exécutoires dans un délai de trente jours, sous réserve des dispositions de l'article R. 1132-32.
6021
+D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut dans lequel il peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches.
5966 6022
 
5967
-####### Article R1132-24
6023
+Le Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques est également rendu destinataire de ce rapport.
5968 6024
 
5969
-Le directeur de l'institut est nommé par décret sur le rapport du ministre de la défense. Il est choisi parmi les officiers généraux ou les hauts fonctionnaires de rang équivalent.
6025
+Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci rend compte des décisions prises dans ce cadre au conseil d'administration.
5970 6026
 
5971
-Le directeur est assisté d'un adjoint nommé par décret sur le rapport du ministre de la défense qui est choisi parmi les hauts fonctionnaires si le directeur est un officier général, parmi les officiers généraux si le directeur est un haut fonctionnaire.
6027
+Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
5972 6028
 
5973
-Le directeur dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, et notamment :
6029
+######## Article R1132-30
6030
+
6031
+Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par un administrateur.
6032
+
6033
+Le procès-verbal est adressé aux membres du conseil d'administration dans le mois qui suit la séance.
6034
+
6035
+######## Article R1132-31
6036
+
6037
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse par l'autorité de tutelle à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de réception du procès-verbal.
6038
+
6039
+######## Article R1132-32
6040
+
6041
+Le directeur de l'établissement assure la direction de l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.
6042
+
6043
+Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, et notamment :
5974 6044
 
5975 6045
 1° Il arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;
5976 6046
 
5977 6047
 2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
5978 6048
 
5979
-3° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ; il peut transiger ;
6049
+3° Il prépare et exécute le budget de l'institut ;
5980 6050
 
5981
-4° Il prépare et exécute le budget ;
6051
+4° Il fixe le montant des contributions des auditeurs et de toute personne bénéficiant des services de l'institut dans le cadre de la grille tarifaire définie par le conseil d'administration ;
6052
+
6053
+5° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ; il peut transiger ;
5982 6054
 
5983
-5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
6055
+6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5984 6056
 
5985
-6° Il conclut les contrats et conventions. Il en rend compte au conseil d'administration ;
6057
+7° Il assure la passation de tous actes, baux, contrats, conventions ou marchés et en rend compte au conseil d'administration ;
5986 6058
 
5987
-7° Il a autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;
6059
+8° Il assure le secrétariat du conseil d'administration ;
5988 6060
 
5989
-8° A l'exception de l'agent comptable, il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents sous contrat mentionnés à l'article R. 1132-25 ;
6061
+9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;
5990 6062
 
5991
-9° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement public ;
6063
+10° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents recrutés par contrat au titre de l'institut ;
5992 6064
 
5993
-10° Il prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements de défense.
6065
+11° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'institut ;
6066
+
6067
+12° Il prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches intéressant la défense, la politique étrangère, l'armement et l'économie de défense ;
6068
+
6069
+13° Il organise la mutualisation des moyens avec d'autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité.
5994 6070
 
5995 6071
 Le directeur de l'institut peut déléguer sa signature.
5996 6072
 
5997
-####### Article R1132-25
6073
+######## Article R1132-33
6074
+
6075
+Le conseil scientifique est composé de personnalités nommées par arrêté du Premier ministre : experts du monde universitaire et de la recherche et personnalités qualifiées notamment en matière de relations internationales et d'économie.
6076
+
6077
+Le conseil scientifique assiste l'institut dans la définition des orientations générales de la politique de formation et de recherche en matière de défense, de politique étrangère, d'armement et d'économie de défense. Il peut associer à ses travaux tout expert dont la présence serait jugée utile.
6078
+
6079
+Le conseil d'administration de l'institut et son directeur sont destinataires des travaux du conseil scientifique.
6080
+
6081
+####### Sous-section 3 : Le personnel
6082
+
6083
+######## Article R1132-33-1
6084
+
6085
+Le personnel de l'institut comprend des agents publics civils ou militaires.
6086
+
6087
+####### Sous-section 4 : Organisation financière
5998 6088
 
5999
-Le personnel de l'institut comprend des agents publics détachés, en disponibilité, hors cadres ou mis à sa disposition ainsi que des agents sous contrat.
6089
+######## Article R1132-33-2
6000 6090
 
6001
-Les conditions de mise à disposition des personnels sont précisées par des conventions conclues à cet effet.
6091
+L'institut est soumis au régime financier et comptable fixé par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié, relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'application de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
6002 6092
 
6003
-####### Article R1132-26
6093
+######## Article R1132-33-3
6004 6094
 
6005
-Le régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 est applicable à l'institut.
6095
+Le contrôle financier est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget.
6006 6096
 
6007
-####### Article R1132-27
6097
+######## Article R1132-33-4
6008 6098
 
6009 6099
 L'agent comptable est nommé par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.
6010 6100
 
6011
-####### Article R1132-28
6101
+######## Article R1132-33-5
6012 6102
 
6013
-Les recettes de l'institut comprennent notamment :
6103
+Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
6014 6104
 
6015
-1° Une dotation annuelle de l'Etat ;
6105
+1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, l'Union européenne, ainsi que par toute autre personne physique ou morale, publique ou privée ;
6016 6106
 
6017
-2° Des contributions financières des différents ministères pour les actions spécifiques organisées à leur profit ;
6107
+2° Les contributions et participations des stagiaires et des auditeurs aux frais mis à leur charge et, de manière générale, les contributions de toute personne, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur à bénéficier des services de l'institut ;
6018 6108
 
6019
-3° Des subventions des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
6109
+3° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par les lois et règlements ;
6020 6110
 
6021
-4° Les ressources provenant des activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il assure ;
6111
+4° Les produits résultant de prestations d'études ou de recherches pour le compte de tiers, ainsi que les ressources provenant des activités de formation continue ou de l'organisation de manifestations diverses ;
6022 6112
 
6023
-5° Les produits correspondant aux travaux qu'il exécute et aux publications qu'il édite ;
6113
+5° Les revenus des biens et participations de l'institut ;
6024 6114
 
6025
-6° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des formations professionnelles continues ;
6115
+6° Les produits de l'exploitation des brevets et des licences ;
6026 6116
 
6027
-7° Les revenus de ses biens meubles et immeubles et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
6117
+7° Le produit de la vente des publications ;
6028 6118
 
6029
-####### Article R1132-29
6119
+8° Les dons et les legs ;
6030 6120
 
6031
-Les dépenses de l'institut comprennent les dépenses de personnel ainsi que les vacations payées aux conférenciers et enseignants, les charges de location, d'équipement, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'institut.
6121
+9° Le produit des cessions et des aliénations ;
6032 6122
 
6033
-####### Article R1132-30
6123
+10° Les produits de mécénat.
6034 6124
 
6035
-Les prestations fournies à titre gratuit par l'Etat à l'institut sont assurées dans le cadre de conventions conclues à cet effet.
6125
+######## Article R1132-33-6
6036 6126
 
6037
-####### Article R1132-31
6127
+Les dépenses de l'institut comprennent les dépenses de personnel ainsi que les vacations payées aux conférenciers et aux enseignants, les charges de location, d'équipement, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à ses activités.
6038 6128
 
6039
-Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'institut, après accord du membre du corps de contrôle général économique et financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et ses textes d'application.
6129
+######## Article R1132-33-7
6040 6130
 
6041
-Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'institut avec l'agrément de l'agent comptable.
6131
+L'institut peut prendre des participations financières et créer des filiales pour l'exercice des missions définies à l'article R. 1132-13.
6042 6132
 
6043
-####### Article R1132-32
6133
+######## Article R1132-33-8
6044 6134
 
6045
-Les projets de budget et de décisions modificatives, ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget, sont communiqués au Premier ministre et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
6135
+Il peut être créé des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
6046 6136
 
6047
-Les délibérations relatives au projet de budget et de décisions modificatives, ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget, sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au Premier ministre et au ministre chargé du budget.
6137
+######## Article R1132-33-9
6048 6138
 
6049
-En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé du budget.
6139
+Les projets de budget ou de décisions modificatives du budget, ainsi que les projets de délibération ayant une incidence financière non prévue au budget, sont communiqués au Premier ministre et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
6050 6140
 
6051
-####### Article R1132-33
6141
+Les délibérations relatives au projet de budget ou de décisions modificatives du budget, ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget, sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au Premier ministre et au ministre chargé du budget.
6052 6142
 
6053
-L'institut est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par le ministre chargé du budget.
6143
+En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé du budget.
6054 6144
 
6055 6145
 ###### Section 3 : Organismes collégiaux
6056 6146
 
... ...
@@ -9516,13 +9606,13 @@ Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité assiste le ministre chargé d
9516 9606
 
9517 9607
 Il dispose d'un organisme spécialisé chargé de la préparation des mesures de défense dans les domaines agricole et alimentaire et notamment, sur décision du Premier ministre, de la mise sur pied au sein du ministère en charge de l'agriculture de l'administration centrale du ravitaillement.
9518 9608
 
9519
-Le ministre de la défense met à la disposition du ministre chargé de l'agriculture un commissaire général et un officier du service du commissariat de l'armée de terre. Ces officiers sont placés dans la position de service détaché. Le commissaire général a pour mission de seconder en matière de ravitaillement le haut fonctionnaire de défense.
9609
+Le ministre de la défense met à la disposition du ministre chargé de l'agriculture un commissaire général et un officier du service du commissariat des armées. Ces officiers sont placés dans la position de service détaché. Le commissaire général a pour mission de seconder en matière de ravitaillement le haut fonctionnaire de défense.
9520 9610
 
9521 9611
 ####### Article R1337-4
9522 9612
 
9523 9613
 Dans chaque région ainsi que dans la collectivité territoriale de Corse, la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense dans le domaine alimentaire sont assurées sous l'autorité du préfet de zone de défense et suivant les directives du ministre chargé de l'agriculture.
9524 9614
 
9525
-Le ministre de la défense met à la disposition de chaque préfet de zone un officier du commissariat de l'armée de terre pour le seconder en matière de ravitaillement. Ces derniers sont placés en position de service détaché.
9615
+Le ministre de la défense met à la disposition de chaque préfet de zone un officier du service du commissariat des armées pour le seconder en matière de ravitaillement. Ces derniers sont placés en position de service détaché.
9526 9616
 
9527 9617
 Le préfet de zone de défense dispose d'un bureau du ravitaillement chargé de la coordination des travaux opérés à l'échelon départemental et constituant l'organe mobilisateur de la direction régionale du ravitaillement qui est mise sur pied sur décision du Premier ministre.
9528 9618
 
... ...
@@ -10331,18 +10421,6 @@ Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
10331 10421
 
10332 10422
 " Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, s'il y a lieu les commandants des forces, le ou les chefs de service de la police nationale et de la gendarmerie nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. "
10333 10423
 
10334
-###### Article R1631-3
10335
-
10336
-Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1631-4, D. 1631-7 et au titre VIII du présent livre :
10337
-
10338
-1° Au livre Ier, les dispositions des article R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10339
-
10340
-2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1321-14, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1338-5 ;
10341
-
10342
-3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10343
-
10344
-4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
10345
-
10346 10424
 ###### Article R1631-4
10347 10425
 
10348 10426
 Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
... ...
@@ -10415,18 +10493,6 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
10415 10493
 
10416 10494
 4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
10417 10495
 
10418
-###### Article R1641-2
10419
-
10420
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1641-3, D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre :
10421
-
10422
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33, R. 1142-14 à R. 1142-20 et R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10423
-
10424
-2° Au livre III, les dispositions de l'article R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10425
-
10426
-3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10427
-
10428
-4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
10429
-
10430 10496
 ###### Article R1641-3
10431 10497
 
10432 10498
 Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
... ...
@@ -10525,19 +10591,6 @@ b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la Répub
10525 10591
 
10526 10592
 c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 16 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française.
10527 10593
 
10528
-###### Article R1651-3
10529
-
10530
-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1651-4, D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre :
10531
-
10532
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1142-14 à R. 1142-20, et R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10533
-
10534
-2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-35,
10535
-R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10536
-
10537
-3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10538
-
10539
-4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
10540
-
10541 10594
 ###### Article R1651-4
10542 10595
 
10543 10596
 Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
... ...
@@ -10632,18 +10685,6 @@ b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la Répub
10632 10685
 
10633 10686
 c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 17 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie.
10634 10687
 
10635
-###### Article R1661-3
10636
-
10637
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1661-4, D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :
10638
-
10639
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10640
-
10641
-2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10642
-
10643
-3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10644
-
10645
-4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
10646
-
10647 10688
 ###### Article R1661-4
10648 10689
 
10649 10690
 Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
... ...
@@ -10742,18 +10783,6 @@ Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et a
10742 10783
 
10743 10784
 " Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, s'il y a lieu les commandants des forces, le ou les chefs de service de la police nationale et de la gendarmerie nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. "
10744 10785
 
10745
-###### Article R1671-3
10746
-
10747
-Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. 1671-4, D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :
10748
-
10749
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10750
-
10751
-2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10752
-
10753
-3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10754
-
10755
-4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
10756
-
10757 10786
 ###### Article R1671-4
10758 10787
 
10759 10788
 Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
... ...
@@ -12520,7 +12549,6 @@ Quand le comité prépare ou examine les barèmes et tarifs prévus à l'article
12520 12549
 ######## Article D2234-97
12521 12550
 
12522 12551
 Le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions comprend :
12523
-
12524 12552
 - un contrôleur général des armées, désigné par le ministre de la défense, président ;
12525 12553
 - un représentant du Premier ministre ;
12526 12554
 - deux représentants du ministre de l'intérieur ;
... ...
@@ -12533,7 +12561,7 @@ Sont convoqués par le président en fonction de l'ordre du jour des séances, a
12533 12561
 - un représentant de chaque ministère spécialement compétent pour les affaires examinées par le comité ;
12534 12562
 - des représentants des organisations professionnelles mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 2234-96.
12535 12563
 
12536
-Le secrétariat du comité est assuré par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre.
12564
+Le secrétariat du comité est assuré par la direction centrale du service du commissariat des armées.
12537 12565
 
12538 12566
 ######## Article D2234-98
12539 12567
 
... ...
@@ -12567,7 +12595,7 @@ S'il est reconnu que les dégâts ou dommages ont été commis par la formation
12567 12595
 
12568 12596
 Si la réclamation n'est pas reconnue fondée, elle est remise par l'officier au maire, qui la fait parvenir au réclamant. L'officier mentionne succinctement les raisons pour lesquelles il ne l'a pas admise.
12569 12597
 
12570
-L'habitant peut requérir le juge du tribunal d'instance du ressort dans lequel sont situés les immeubles où les dégâts ont été commis aux fins de procéder à des mesures d'instruction sur place à l'effet d'établir les causes et la nature des dégâts. L'Etat sera représenté à cette enquête par un officier désigné par le service du commissariat de l'armée de terre.
12598
+L'habitant peut requérir le juge du tribunal d'instance du ressort dans lequel sont situés les immeubles où les dégâts ont été commis aux fins de procéder à des mesures d'instruction sur place à l'effet d'établir les causes et la nature des dégâts. L'Etat sera représenté à cette enquête par un officier désigné par le service du commissariat des armées.
12571 12599
 
12572 12600
 Copie du procès-verbal est délivrée à l'intéressé, qui la joint à la réclamation rejetée par l'officier pour faire valoir ses droits.
12573 12601
 
... ...
@@ -16081,11 +16109,13 @@ III.-Ils tiennent le chef d'état-major des armées informé de la disponibilit
16081 16109
 
16082 16110
 ####### Article D3122-1
16083 16111
 
16084
-Le directeur général de la gendarmerie nationale relève directement du ministre de la défense. Il l'assiste dans ses attributions relatives au service de la gendarmerie nationale et à son organisation générale.
16112
+Le directeur général de la gendarmerie nationale relève directement du ministre de l'intérieur. Il l'assiste dans ses attributions relatives au service de la gendarmerie nationale et à son organisation générale.
16085 16113
 
16086 16114
 Dans le cadre des lois et règlements, il propose au ministre les règles d'emploi et assure la direction générale du service.
16087 16115
 
16088
-Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose de la direction générale de la gendarmerie nationale et de l'inspection de la gendarmerie nationale dont les attributions et l'organisation sont précisées par arrêtés du ministre de la défense.
16116
+Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose de la direction générale dont les attributions et l'organisation sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.
16117
+
16118
+Dans les conditions fixées par le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, il est appelé à siéger au sein de tout organisme du ministère de la défense pour ce qui concerne l'exercice par la gendarmerie nationale de ses missions militaires.
16089 16119
 
16090 16120
 ####### Article D3122-2
16091 16121
 
... ...
@@ -16097,7 +16127,7 @@ Outre les attributions qu'il tient du code de procédure pénale, le directeur g
16097 16127
 
16098 16128
 ####### Article D3122-3
16099 16129
 
16100
-Le directeur général de la gendarmerie nationale propose au ministre l'organisation générale de la gendarmerie ; il élabore la planification et la programmation des moyens en fonction des objectifs gouvernementaux et des plans d'emploi établis par le chef d'état-major des armées ; il détermine les caractéristiques des matériels adaptés aux missions du temps de paix de la gendarmerie ; il définit les besoins en matière d'infrastructure, propose au ministre les programmes correspondants et en suit la réalisation ; il exprime les besoins financiers et assure la gestion du budget. Il établit, suivant les buts assignés par le chef d'état-major des armées, le plan de mobilisation et il arrête les tableaux d'effectifs et de dotations.
16130
+Le directeur général de la gendarmerie nationale propose au ministre de l'intérieur l'organisation générale de la gendarmerie ; il élabore la planification et la programmation des moyens en fonction des objectifs gouvernementaux et des plans d'emploi ; il arrête les référentiels d'organisation, d'effectifs et de dotations ; il détermine les caractéristiques des matériels adaptés aux missions du temps de paix de la gendarmerie ; il définit les besoins en matière d'infrastructure, propose au ministre les programmes correspondants et en suit la réalisation ; il exprime les besoins financiers et assure la gestion du budget. Il établit, suivant les buts assignés par le chef d'état-major des armées, le plan de mobilisation.
16101 16131
 
16102 16132
 ####### Article D3122-4
16103 16133
 
... ...
@@ -16121,14 +16151,12 @@ Le directeur général de la gendarmerie nationale propose au ministre la nomina
16121 16151
 
16122 16152
 ####### Article D3122-8
16123 16153
 
16124
-Le directeur général de la gendarmerie nationale fait connaître au secrétaire général pour l'administration ses besoins concernant le nombre, la qualification et la répartition des personnels civils à mettre à la disposition de la gendarmerie.
16154
+Le directeur général de la gendarmerie nationale fait connaître au secrétaire général du ministère de l'intérieur ses besoins concernant le nombre, la qualification et la répartition des personnels civils à mettre à la disposition de la gendarmerie.
16125 16155
 
16126 16156
 ####### Article D3122-9
16127 16157
 
16128 16158
 Le directeur général de la gendarmerie nationale organise et s'assure de l'entretien des matériels spécifiques des unités de la gendarmerie.
16129 16159
 
16130
-Celles-ci bénéficient, dans les conditions fixées par le ministre, du soutien logistique des services des armées.
16131
-
16132 16160
 ####### Article D3122-10
16133 16161
 
16134 16162
 Le directeur général de la gendarmerie nationale tient le chef d'état-major des armées informé de l'état de disponibilité des moyens opérationnels destinés à être placés pour emploi à sa disposition.
... ...
@@ -16137,23 +16165,19 @@ Le directeur général de la gendarmerie nationale tient le chef d'état-major d
16137 16165
 
16138 16166
 Les formations de la gendarmerie nationale placées près des forces ou des services extérieurs à la gendarmerie font l'objet, en tant que de besoin, de dispositions particulières en ce qui concerne leur mise en œuvre, leur soutien logistique et leurs moyens budgétaires.
16139 16167
 
16140
-###### Section 2 : Inspection de la gendarmerie nationale et inspection technique de la gendarmerie nationale
16168
+###### Section 2 : Inspection générale de la gendarmerie nationale
16141 16169
 
16142 16170
 ####### Article D3122-12
16143 16171
 
16144
-Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose de l'inspection de la gendarmerie nationale, placée sous les ordres d'un officier général de gendarmerie, qui porte le titre d'inspecteur de la gendarmerie nationale.
16145
-
16146
-L'inspection de la gendarmerie nationale est chargée de s'assurer de la mise en œuvre des instructions du directeur général de la gendarmerie nationale ainsi que de remplir les missions d'inspection et les missions spécifiques que celui-ci peut lui confier.
16172
+Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, placée sous les ordres d'un officier général de gendarmerie, qui porte le titre de chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale.
16147 16173
 
16148
-Les attributions et l'organisation de l'inspection de la gendarmerie nationale sont précisées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la réforme de l'Etat.
16174
+L'inspection générale de la gendarmerie nationale est chargée de s'assurer de la mise en œuvre des instructions du ministre de l'intérieur et du directeur général de la gendarmerie nationale ainsi que de remplir les missions d'inspection et les missions spécifiques que ceux-ci peuvent lui confier dans le champ des attributions du ministre de l'intérieur. L'inspection générale de la gendarmerie nationale est également chargée du respect des règles de déontologie auxquelles sont soumis les personnels de la gendarmerie nationale.
16149 16175
 
16150
-####### Article D3122-13
16151
-
16152
-L'inspection technique de la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité d'un officier général de gendarmerie portant l'appellation d'inspecteur technique de la gendarmerie nationale, directement subordonné à l'inspecteur de la gendarmerie nationale.
16176
+Les attributions et l'organisation de l'inspection générale de la gendarmerie nationale sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.
16153 16177
 
16154 16178
 ####### Article D3122-14
16155 16179
 
16156
-L'inspection technique de la gendarmerie nationale peut être saisie par l'autorité judiciaire de toute demande d'enquête relative aux infractions susceptibles d'avoir été commises, pendant le service ou en dehors du service, par le personnel militaire de la gendarmerie nationale.
16180
+L'inspection générale de la gendarmerie nationale peut être saisie par l'autorité judiciaire de toute demande d'enquête relative aux infractions susceptibles d'avoir été commises, pendant le service ou en dehors du service, par les personnels de la gendarmerie nationale.
16157 16181
 
16158 16182
 ##### Chapitre III : Le contrôle général des armées
16159 16183
 
... ...
@@ -16902,7 +16926,7 @@ Le commandement de région terre est responsable dans les domaines suivants :
16902 16926
 
16903 16927
 15° Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la quatrième partie réglementaire ;
16904 16928
 
16905
-16° Gestion et administration des officiers et des sous-officiers, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
16929
+16° Gestion et administration des officiers et des sous-officiers, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
16906 16930
 
16907 16931
 17° Gestion et administration des militaires du rang engagés, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
16908 16932
 
... ...
@@ -16916,7 +16940,7 @@ Le commandement de région terre est responsable dans les domaines suivants :
16916 16940
 
16917 16941
 22° Action sociale, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
16918 16942
 
16919
-23° Gestion et administration du personnel de réserve, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
16943
+23° Gestion et administration du personnel de réserve, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
16920 16944
 
16921 16945
 24° Périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
16922 16946
 
... ...
@@ -16944,7 +16968,7 @@ Les services de l'armée de terre sont :
16944 16968
 
16945 16969
 1° Le matériel de l'armée de terre ;
16946 16970
 
16947
-2° Le commissariat de l'armée de terre.
16971
+2° (Supprimé).
16948 16972
 
16949 16973
 Leurs attributions sont fixées par décret.
16950 16974
 
... ...
@@ -17516,7 +17540,7 @@ Les limites des zones maritimes ainsi que la liste des zones maritimes mentionn
17516 17540
 
17517 17541
 Les services de la marine nationale sont :
17518 17542
 
17519
-1° Le service du commissariat de la marine ;
17543
+1° (Supprimé) ;
17520 17544
 
17521 17545
 2° Le service de soutien de la flotte ;
17522 17546
 
... ...
@@ -17622,9 +17646,9 @@ L'armée de l'air comprend différents services :
17622 17646
 
17623 17647
 1° La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense ;
17624 17648
 
17625
-2° Le service de l'administration générale et des finances ;
17649
+2° Le service industriel de l'aéronautique ;
17626 17650
 
17627
-3° Le service industriel de l'aéronautique.
17651
+3° (Supprimé).
17628 17652
 
17629 17653
 Les attributions des services mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus sont fixées par décret.
17630 17654
 
... ...
@@ -17732,7 +17756,7 @@ La gendarmerie nationale comprend :
17732 17756
 
17733 17757
 1° La direction générale de la gendarmerie nationale ;
17734 17758
 
17735
-2° L'inspection de la gendarmerie nationale ;
17759
+2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
17736 17760
 
17737 17761
 3° Des formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;
17738 17762
 
... ...
@@ -17750,7 +17774,7 @@ La gendarmerie nationale comprend :
17750 17774
 
17751 17775
 10° Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.
17752 17776
 
17753
-Ces composantes sont placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre 2 du titre II du livre Ier de la partie 3 du présent code.
17777
+Ces composantes relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre 2 du titre II du livre Ier de la partie 3 du présent code.
17754 17778
 
17755 17779
 ####### Article R3225-5
17756 17780
 
... ...
@@ -17788,15 +17812,17 @@ La gendarmerie nationale est organisée en régions, groupements ou régiments q
17788 17812
 
17789 17813
 ####### Article R3225-8
17790 17814
 
17791
-Le commandant de région de gendarmerie est directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale. Il exerce son commandement sur toutes les unités qui lui sont subordonnées à titre permanent ou temporaire dans les conditions prévues par le titre 2 du livre II de la première partie du présent code.
17815
+Sous réserve des attributions du préfet en matière d'ordre public et de police administrative, le commandant de région de gendarmerie relève du directeur général de la gendarmerie nationale. Il exerce son commandement sur toutes les unités qui lui sont subordonnées à titre permanent ou temporaire dans les conditions prévues par le titre 2 du livre II de la première partie du présent code.
17792 17816
 
17793
-Le commandant de la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense dispose d'attributions particulières définies par arrêté du ministre de la défense. Il prend l'appellation de commandant la région de gendarmerie, commandant la gendarmerie pour la zone de défense . Il reçoit les réquisitions des autorités civiles pour les formations appartenant à la gendarmerie mobile.
17817
+Le commandant de la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense dispose d'attributions particulières définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Il peut recevoir délégation de signature du préfet de zone en matière d'ordonnancement secondaire pour les formations de gendarmerie nationale de son ressort.
17794 17818
 
17795 17819
 ####### Article R3225-9
17796 17820
 
17797
-Les formations de gendarmerie départementale sont placées sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie sur le territoire de laquelle elles sont implantées.
17821
+Sous réserve des attributions des préfets en matière d'ordre public et de police administrative, les formations de gendarmerie départementale sont placées sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie sur le territoire de laquelle elles sont implantées.
17822
+
17823
+Sous réserve des attributions des représentants du Gouvernement en matière d'ordre public et de police administrative, les formations territoriales implantées dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont placées sous l'autorité de l'officier commandant la gendarmerie outre-mer, directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.
17798 17824
 
17799
-Les formations territoriales implantées dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont placées sous l'autorité de l'officier commandant la gendarmerie outre-mer, directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.
17825
+Les formations prévôtales, les personnels isolés servant à l'étranger, le groupement des opérations extérieures, le détachement gendarmerie de la force de gendarmerie européenne et les unités de circonstance sont placés sous le commandement d'officiers qui relèvent de l'officier chargé du commandement de la gendarmerie outre-mer.
17800 17826
 
17801 17827
 Les formations de gendarmerie mobile sont placées sous l'autorité du commandant de la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense sur le territoire de laquelle elles sont implantées.
17802 17828
 
... ...
@@ -17818,7 +17844,7 @@ En Ile-de-France, les commandants de la garde républicaine et de la force de ge
17818 17844
 
17819 17845
 Les services de soutien ont pour mission de satisfaire les besoins des armées et de la gendarmerie. Ils peuvent, de façon permanente ou temporaire, fournir des prestations à plusieurs armées.
17820 17846
 
17821
-Ils peuvent, en outre, apporter leur concours à des personnes publiques et, lorsque des circonstances d'intérêt général le justifient, à des personnes privées.
17847
+Ils peuvent, en outre, apporter leur concours à l'ensemble des organismes du ministère de la défense et être chargés, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer leurs missions au profit d'organismes extérieurs au ministère.
17822 17848
 
17823 17849
 ###### Article R3231-2
17824 17850
 
... ...
@@ -17892,55 +17918,101 @@ Les responsables des services sont tenus d'exécuter ces ordres en formulant, le
17892 17918
 
17893 17919
 Le ministre de la défense peut déléguer des crédits aux autorités ayant la qualité d'ordonnateur secondaire du budget de la défense.
17894 17920
 
17895
-Les ordonnateurs secondaires des services du commissariat de l'armée de terre, du commissariat de la marine et service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air peuvent subdéléguer aux fonctionnaires civils ou militaires relevant de leur autorité tout ou partie des crédits qui leur ont été délégués par le ministre.
17921
+les ordonnateurs secondaires du service du commissariat des armées peuvent subdéléguer aux fonctionnaires civils ou militaires relevant de leur autorité tout ou partie des crédits qui leur ont été délégués par le ministre.
17896 17922
 
17897 17923
 ##### Chapitre II : Les services du commissariat
17898 17924
 
17899 17925
 ###### Article R3232-1
17900 17926
 
17901
-Les services du commissariat de l'armée de terre et de la marine et le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air sont les services d'administration générale de leur armée d'appartenance. Ils participent à leur soutien comme à celui de la gendarmerie nationale.
17927
+Le service du commissariat des armées relève du chef d'état-major des armées. Il est le service d'administration générale des armées et participe à leur soutien comme à celui de la gendarmerie nationale pour l'exercice de ses missions militaires. Dans ce cadre, il conseille le commandement.
17902 17928
 
17903
-Ils sont conseillers du commandement dans leur domaine de compétence.
17929
+Il apporte, en outre, son concours à l'ensemble des organismes du ministère de la défense et peut être chargé, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer ses missions au profit d'organismes extérieurs au ministère.
17904 17930
 
17905 17931
 ###### Article R3232-2
17906 17932
 
17907
-Les services du commissariat de l'armée de terre et de la marine et le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air pourvoient aux besoins des formations et du personnel dans les domaines administratifs et financiers.
17933
+Le service du commissariat des armées est chargé de l'alimentation, de l'habillement, de l'ameublement, du couchage et du campement.
17908 17934
 
17909
-Ils participent à l'instruction des dossiers de pension de retraite, de pension d'invalidité et d'allocations des fonds de prévoyance du personnel et de ses ayants cause.
17935
+Dans ces domaines, il assure ou fait assurer le stockage, l'entretien, la mise à disposition et la gestion des matériels d'emploi commun et technique qu'il approvisionne ou qui ne sont pas du ressort d'un autre service.A cette fin, il est notamment chargé :
17910 17936
 
17911
-Dans les limites de leur compétence, ils instruisent et règlent les dossiers relatifs aux dommages causés ou subis par le ministère de la défense. Ils assurent, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense.
17937
+1° Des études, des spécifications, du contrôle et de la maintenance de ces matériels et équipements dont il assure également la cohérence interarmées ;
17912 17938
 
17913
-Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la défense, ils assurent, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la protection juridique des agents militaires et civils du ministère de la défense prévue à l'article L. 4123-10 du présent code et à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
17939
+2° De l'élaboration et du suivi des programmes de production ou d'approvisionnements ;
17914 17940
 
17915
-Ils règlent les indemnités consécutives aux réquisitions mobilières et immobilières effectuées par les armées et la gendarmerie autres que celles relevant de la compétence d'autres services.
17941
+3° De la gestion des approvisionnements et des stocks.
17916 17942
 
17917
-Ils ont vocation à assumer des fonctions administratives diverses qui ne seraient pas de la compétence d'un autre service.
17943
+Il est chargé des prestations de service de la vie courante.
17944
+
17945
+Il est également chargé du service administratif et financier des transports.
17946
+
17947
+La liste des matériels, équipements et prestations de service mentionnés au présent article est fixée par arrêté du ministre de la défense.
17918 17948
 
17919 17949
 ###### Article R3232-3
17920 17950
 
17921
-Les services du commissariat de l'armée de terre et de la marine et le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air passent les marchés et contrats de toute nature qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre service.
17951
+Le service du commissariat des armées participe à la conception et à la réalisation des équipements de combat.
17922 17952
 
17923
-###### Article R3232-4
17953
+Il participe également à la conception des installations d'infrastructure dédiées aux équipements et matériels qu'il approvisionne.
17924 17954
 
17925
-Les services du commissariat de l'armée de terre et de la marine et le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air sont responsables de la vérification des comptes des formations administratives.
17955
+###### Article R3232-4
17926 17956
 
17927
-Des commissaires sont désignés pour assurer cette responsabilité qu'ils exercent pour le compte du ministre.
17957
+Dans le respect des orientations définies par le secrétaire général pour l'administration en matière de politique des achats du ministère, le service du commissariat des armées passe les marchés et contrats de toute nature nécessaires pour les matériels, équipements et prestations visés à l'article R. 3232-2. Il passe également ceux qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre service.
17928 17958
 
17929 17959
 ###### Article R3232-5
17930 17960
 
17931
-Les commissaires sont chargés de dresser ou d'attester des actes authentiques, notamment en matière d'état civil ou d'engagement, ainsi que de rédiger les procès-verbaux relatifs aux fonds et au matériel.
17961
+Le service du commissariat des armées apporte son concours à la satisfaction des besoins des formations et du personnel dans les domaines administratifs et financiers, dans le respect des orientations définies par le secrétaire général pour l'administration en matière d'administration générale. Dans ce cadre, il :
17962
+
17963
+1° Participe à l'élaboration de la réglementation relative à l'administration générale et au soutien des armées. Il donne les instructions nécessaires à sa mise en œuvre et est chargé de son application ;
17964
+
17965
+2° Participe à l'élaboration des textes réglementaires intéressant l'organisation des armées et des services de soutien ;
17966
+
17967
+3° Participe aux études relatives à l'environnement juridique des forces en opération.
17968
+
17969
+Il a vocation à assumer des fonctions administratives diverses qui ne sont pas de la compétence d'un autre service.
17932 17970
 
17933 17971
 ###### Article R3232-6
17934 17972
 
17935
-Les services du commissariat de l'armée de terre et de la marine et le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air sont chargés de l'ordonnancement des dépenses engagées sur les crédits qui leur sont délégués par l'ordonnateur principal.
17973
+Dans les limites fixées par arrêté du ministre de la défense, le service du commissariat des armées :
17974
+
17975
+1° Instruit et règle les dossiers relatifs aux dommages causés ou subis par le ministère de la défense et assure, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la représentation de ce ministère devant les tribunaux administratifs ;
17976
+
17977
+2° Assure, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la protection juridique des agents militaires et civils du ministère de la défense prévue à l'article L. 4123-10 du présent code et à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
17978
+
17979
+3° Règle les indemnités consécutives aux réquisitions mobilières et immobilières lorsqu'elles ne relèvent pas de la compétence d'autres services.
17936 17980
 
17937 17981
 ###### Article R3232-7
17938 17982
 
17939
-Les services du commissariat de l'armée de terre et de la marine et le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air participent à l'élaboration de la réglementation intéressant leurs domaines d'attribution. Ils donnent les instructions nécessaires à sa mise en œuvre. Ils sont chargés de son application.
17983
+Dans le cadre de ses fonctions financières et comptables, le service du commissariat des armées :
17984
+
17985
+1° Participe, sous réserve des attributions de la direction des affaires financières, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation financière et comptable spécifique aux forces armées ;
17986
+
17987
+2° Exécute les opérations de recettes et de dépenses qui ne sont pas de la compétence d'un autre service ou organisme ;
17988
+
17989
+3° Est chargé de l'ordonnancement des dépenses engagées sur les crédits qu'il reçoit de l'ordonnateur principal. Il peut déléguer ces crédits ;
17990
+
17991
+4° Fait mettre en place les devises nécessaires aux formations des armées en escale ou en mission à l'étranger, prépare la liquidation des dépenses correspondantes et autorise l'émission des traites de la marine ;
17992
+
17993
+5° Est chargé de l'administration des prises maritimes.
17940 17994
 
17941 17995
 ###### Article R3232-8
17942 17996
 
17943
-La coordination dans les domaines de l'administration des armées et du soutien de l'homme est assurée par le comité de coordination de l'administration des armées dont l'organisation est précisée par arrêté du ministre de la défense.
17997
+Le service du commissariat des armées est chargé de veiller à la régularité, à la fidélité et à la sincérité des comptabilités tenues dans les armées ; il s'assure du respect des procédures comptables. Il participe à l'organisation et à la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire et comptable dans les armées.
17998
+
17999
+Il charge les commissaires désignés à cet effet d'assurer les opérations de contrôle des comptes des trésoriers militaires. Il instruit et règle les dossiers de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire de ces trésoriers dans les limites de sa compétence.
18000
+
18001
+Le service du commissariat des armées contribue à l'évaluation de la performance financière des armées et services de soutien ; il leur apporte le concours de ses moyens d'audit comptable et financier.
18002
+
18003
+Il apporte son concours aux autorités de commandement et de direction chargées de s'assurer de la conformité aux dispositions législatives et réglementaires des actes d'administration et de gestion pris dans les armées et services.
18004
+
18005
+###### Article R3232-9
18006
+
18007
+Le service du commissariat des armées assure le recrutement, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve des corps des commissaires de l'armée de terre, de la marine et de l'air, ainsi que ceux du corps des maîtres ouvriers des armées. Il exerce les mêmes attributions pour les officiers sous contrat rattachés aux trois corps de commissaires.
18008
+
18009
+Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel qui lui est affecté. Il contribue à la définition des objectifs et modalités de formation et d'emploi du personnel des armées et des services de soutien dans les domaines de l'administration générale et des soutiens communs.
18010
+
18011
+###### Article R3232-10
18012
+
18013
+Le service du commissariat des armées est dirigé par un directeur central, officier général du corps des commissaires de l'armée de terre, de la marine ou de l'air.
18014
+
18015
+La composition et le fonctionnement du conseil de gestion du service du commissariat des armées sont fixés par arrêté du ministre de la défense. Outre les missions qui lui sont dévolues par l'article R. 3231-2, il élabore et définit les orientations générales du service et lui assigne ses objectifs pluriannuels et annuels.
17944 18016
 
17945 18017
 ##### Chapitre III : Les services et organismes interarmées
17946 18018
 
... ...
@@ -18360,11 +18432,11 @@ c) Sept pour le Conseil supérieur de l'armée de l'air.
18360 18432
 
18361 18433
 ####### Article R3322-1
18362 18434
 
18363
-Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale, de l'armement, du service de santé des armées, du service des essences des armées.
18435
+Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de l'armement, du service de santé des armées, du service des essences des armées. Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est consulté par le ministre de l'intérieur pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale
18364 18436
 
18365
-Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
18437
+Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour le conseil supérieur de la gendarmerie nationale, dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
18366 18438
 
18367
-Les conseils supérieurs de formation rattachée peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés à la section 2 du présent chapitre sur les sujets d'ordre général relatifs à leur direction, délégation ou formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.
18439
+Les conseils supérieurs de formation rattachée peuvent être consultés par le président, ou les présidents pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, et les vice-présidents désignés à la section 2 du présent chapitre sur les sujets d'ordre général relatifs à leur direction, délégation ou formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense, ou pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.
18368 18440
 
18369 18441
 Les conseils supérieurs de formation rattachée, lorsqu'ils siègent disciplinairement, donnent leur avis pour l'application à un officier général de leur formation des sanctions définies au 3° de l'article L. 4137-2 du présent code. Dans ce cas, leur composition et leur fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 4137-93 à R. 4137-113 du présent code.
18370 18442
 
... ...
@@ -18372,7 +18444,7 @@ Les conseils supérieurs de formation rattachée, lorsqu'ils siègent disciplina
18372 18444
 
18373 18445
 ####### Article R3322-2
18374 18446
 
18375
-Les conseils supérieurs de formation rattachée sont présidés par le ministre de la défense.
18447
+Les conseils supérieurs de formation rattachée sont présidés par le ministre de la défense, à l'exception du Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, coprésidé par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur.
18376 18448
 
18377 18449
 ####### Article R3322-3
18378 18450
 
... ...
@@ -18380,13 +18452,13 @@ Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale comprend :
18380 18452
 
18381 18453
 1° Le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ;
18382 18454
 
18383
-2° Le chef d'état-major des armées, membre de droit ;
18455
+2° (supprimé) ;
18384 18456
 
18385 18457
 3° L'inspecteur général des armées-gendarmerie, membre de droit ;
18386 18458
 
18387 18459
 4° Le major général de la gendarmerie nationale, membre de droit ;
18388 18460
 
18389
-5° Six officiers généraux de la gendarmerie nationale de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.
18461
+5° Six officiers généraux de la gendarmerie nationale de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.
18390 18462
 
18391 18463
 ####### Article R3322-4
18392 18464
 
... ...
@@ -18424,7 +18496,7 @@ Le Conseil supérieur du service des essences des armées comprend :
18424 18496
 
18425 18497
 ###### Article R3323-1
18426 18498
 
18427
-Les règles de fonctionnement du Conseil supérieur interarmées et des conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachée sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
18499
+Les règles de fonctionnement du Conseil supérieur interarmées et des conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachée sont fixées par arrêté du ministre de la défense, ou pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
18428 18500
 
18429 18501
 #### TITRE III : LE CONSEIL GENERAL DE L'ARMEMENT
18430 18502
 
... ...
@@ -22596,7 +22668,7 @@ La responsabilité pécuniaire des agents du service de l'action sociale du mini
22596 22668
 
22597 22669
 ####### Article R3422-15
22598 22670
 
22599
-Le ministre de la défense peut faire assurer la surveillance administrative des établissements par les services des commissariats de l'armée de terre, la marine et de l'air.
22671
+Le ministre de la défense peut faire assurer la surveillance administrative des établissements par le service du commissariat des armées.
22600 22672
 
22601 22673
 En outre, l'institution est soumise aux vérifications des comptables supérieurs du Trésor et de l'inspection générale des finances, ainsi qu'au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions précisées par les articles R. 3422-22 et R. 3422-23.
22602 22674
 
... ...
@@ -23434,7 +23506,7 @@ Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fix
23434 23506
 
23435 23507
 ######## Article R*4122-14
23436 23508
 
23437
-Sont tenus d'informer sans délai par écrit le ministre de la défense, de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer :
23509
+Sont tenus d'informer sans délai par écrit le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer :
23438 23510
 
23439 23511
 1° Les officiers qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé spécial, en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ;
23440 23512
 
... ...
@@ -23460,23 +23532,23 @@ f) Les ingénieurs militaires des essences.
23460 23532
 
23461 23533
 ######## Article R*4122-15
23462 23534
 
23463
-Tout changement d'activité privée lucrative pendant la durée de la disponibilité, du congé, du placement en deuxième section ou pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, à compter de la cessation définitive de fonctions, est porté dans les mêmes conditions à la connaissance du ministre de la défense dans les conditions prévues à l'article R. * 4122-14.
23535
+Tout changement d'activité privée lucrative pendant la durée de la disponibilité, du congé, du placement en deuxième section ou pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, à compter de la cessation définitive de fonctions, est porté dans les mêmes conditions à la connaissance du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, dans les conditions prévues à l'article R. * 4122-14.
23464 23536
 
23465 23537
 ######## Article R*4122-16
23466 23538
 
23467
-Le ministre de la défense peut demander à un militaire qui cesse définitivement ses fonctions ou qui, avant l'expiration du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, qui a cessé définitivement ses fonctions et n'appartient pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. * 4122-14 de lui faire connaître s'il entreprend ou envisage d'entreprendre l'exercice d'une activité privée lucrative. En cas de réponse affirmative, le militaire doit faire connaître la nature de son activité.
23539
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut demander à un militaire qui cesse définitivement ses fonctions ou qui, avant l'expiration du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, qui a cessé définitivement ses fonctions et n'appartient pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. * 4122-14 de lui faire connaître s'il entreprend ou envisage d'entreprendre l'exercice d'une activité privée lucrative. En cas de réponse affirmative, le militaire doit faire connaître la nature de son activité.
23468 23540
 
23469 23541
 ######## Article R*4122-17
23470 23542
 
23471
-Le militaire n'appartenant pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. * 4122-14 qui cesse définitivement ou, avant l'expiration du délai fixé à l'article 432-13 du code pénal, a définitivement cessé ses fonctions et qui exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative peut en informer le ministre de la défense et lui demander de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles R. * 4122-18 à R. * 4122-24
23543
+Le militaire n'appartenant pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. * 4122-14 qui cesse définitivement ou, avant l'expiration du délai fixé à l'article 432-13 du code pénal, a définitivement cessé ses fonctions et qui exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative peut en informer le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et lui demander de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles R. * 4122-18 à R. * 4122-24
23472 23544
 
23473 23545
 ######## Article R*4122-18
23474 23546
 
23475
-A compter du jour où toutes les informations utiles sur l'activité du militaire ont été portées à la connaissance du ministre de la défense, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé si son activité est ou non compatible avec les dispositions de l'article L. 4122-2. Au terme de ce délai, le silence du ministre vaut décision conforme à l'avis de la commission prévue à l'article R. * 4122-19.
23547
+A compter du jour où toutes les informations utiles sur l'activité du militaire ont été portées à la connaissance du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé si son activité est ou non compatible avec les dispositions de l'article L. 4122-2. Au terme de ce délai, le silence du ministre compétent vaut décision conforme à l'avis de la commission prévue à l'article R. * 4122-19.
23476 23548
 
23477 23549
 ######## Article R*4122-19
23478 23550
 
23479
-La décision du ministre de la défense doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant membre du Conseil d'Etat, comprend, outre le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant :
23551
+La décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant membre du Conseil d'Etat, comprend, outre le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ou pour les militaires de la gendarmerie nationale, le directeur chargé des personnels militaires de la gendarmerie nationale du ministère de l'intérieur ou son représentant :
23480 23552
 
23481 23553
 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;
23482 23554
 
... ...
@@ -23484,17 +23556,19 @@ La décision du ministre de la défense doit être précédée de la consultatio
23484 23556
 
23485 23557
 3° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant membre du contrôle général des armées ;
23486 23558
 
23487
-4° Quatre officiers généraux ou leurs suppléants.
23559
+4° Quatre officiers généraux ou leurs suppléants ;
23488 23560
 
23489
-Le président, les membres de la commission mentionnés aux 1° à 4° et leurs suppléants respectifs sont nommés pour trois ans par décret.
23561
+5° Un membre représentant du ministre de l'intérieur ou son suppléant appelé à siéger lorsque la commission examine la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale.
23562
+
23563
+Le président, les membres de la commission mentionnés aux 1° à 5° et leurs suppléants respectifs sont nommés pour trois ans par décret.
23490 23564
 
23491 23565
 ######## Article R*4122-20
23492 23566
 
23493
-La commission prévue à l'article R. * 4122-19 est également consultée par le ministre de la défense sur la compatibilité avec les dispositions de l'article L. 4122-2 des fonctions qu'un militaire se propose d'exercer dans une entreprise où sa mise en détachement ou en position hors cadres est envisagée.
23567
+La commission prévue à l'article R. * 4122-19 est également consultée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur la compatibilité avec les dispositions de l'article L. 4122-2 des fonctions qu'un militaire se propose d'exercer dans une entreprise où sa mise en détachement ou en position hors cadres est envisagée.
23494 23568
 
23495 23569
 ######## Article R*4122-21
23496 23570
 
23497
-Dans tous les cas, le ministre informe l'intéressé de la saisine de la commission.
23571
+Dans tous les cas, le ministre compétent informe l'intéressé de la saisine de la commission.
23498 23572
 
23499 23573
 Le militaire est, sur sa demande, entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix.
23500 23574
 
... ...
@@ -23554,13 +23628,13 @@ Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :
23554 23628
 
23555 23629
 ######## Article R4122-27
23556 23630
 
23557
-Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le ministre de la défense. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer ce pouvoir aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.
23631
+Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer ce pouvoir aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.
23558 23632
 
23559 23633
 Toutefois, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.
23560 23634
 
23561 23635
 ######## Article R4122-28
23562 23636
 
23563
-Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, le militaire adresse au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :
23637
+Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, le militaire adresse au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui, ou au ministre de l'intérieur ou à l'autorité déléguée par lui pour le militaire de la gendarmerie nationale, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :
23564 23638
 
23565 23639
 1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;
23566 23640
 
... ...
@@ -23580,11 +23654,11 @@ En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse
23580 23654
 
23581 23655
 Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un militaire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.
23582 23656
 
23583
-Le militaire doit adresser une nouvelle demande d'autorisation au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui dans les conditions prévues à l'article R. 4122-28.
23657
+Le militaire doit adresser une nouvelle demande d'autorisation au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui , ou au ministre de l'intérieur ou à l'autorité déléguée par lui pour le militaire de la gendarmerie nationale, dans les conditions prévues à l'article R. 4122-28.
23584 23658
 
23585 23659
 ######## Article R4122-31
23586 23660
 
23587
-Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé dès lors :
23661
+Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui ou, pour le militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur ou l'autorité déléguée par lui, peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé dès lors :
23588 23662
 - que l'intérêt du service le justifie ;
23589 23663
 - que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ;
23590 23664
 - que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.
... ...
@@ -23966,15 +24040,15 @@ Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, notamment
23966 24040
 
23967 24041
 1° Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception de ceux mentionnés au 2° de l'article R. 4123-35 ;
23968 24042
 
23969
-2° Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, à l'exception de ceux des militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-35 ;
24043
+2° Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exception de ceux des militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-35 ;
23970 24044
 
23971
-3° Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense pendant la période probatoire ;
24045
+3° Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pendant la période probatoire ;
23972 24046
 
23973
-4° Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.
24047
+4° Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.
23974 24048
 
23975 24049
 ######## Article R4123-34
23976 24050
 
23977
-Sans préjudice des dispositions de l'accord mentionné à l'article R. 4123-30, sont assimilés aux militaires involontairement privés d'emploi ceux dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire, pour l'un des motifs suivants :
24051
+Sans préjudice des dispositions de l'accord mentionné à l'article R. 4123-30, sont assimilés aux militaires involontairement privés d'emploi ceux dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire, pour l'un des motifs suivants :
23978 24052
 
23979 24053
 1° Raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive ;
23980 24054
 
... ...
@@ -23982,7 +24056,7 @@ Sans préjudice des dispositions de l'accord mentionné à l'article R. 4123-30,
23982 24056
 
23983 24057
 3° Réduction de grade prononcée entre la date de signature et la date d'effet du contrat renouvelé ;
23984 24058
 
23985
-4° Absence de promotion au grade ou d'acquisition du degré de qualification fixés pour chaque armée ou formation rattachée par le ministre de la défense, pour les militaires engagés, à l'expiration d'un délai de trois ans de services accomplis après la signature du contrat ;
24059
+4° Absence de promotion au grade ou d'acquisition du degré de qualification fixés pour chaque armée ou formation rattachée par le ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour les militaires engagés, à l'expiration d'un délai de trois ans de services accomplis après la signature du contrat ;
23986 24060
 
23987 24061
 5° Impossibilité, non due à l'inaptitude, d'être affecté à un emploi quand l'engagement a été souscrit pour une durée imposée par l'éventualité de cet emploi ;
23988 24062
 
... ...
@@ -23998,7 +24072,7 @@ Ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, no
23998 24072
 
23999 24073
 2° Dont la fin du contrat est intervenue après une absence entraînant un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;
24000 24074
 
24001
-3° Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés du 1° au 7° de l'article R. 4123-34.
24075
+3° Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale,ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés du 1° au 7° de l'article R. 4123-34.
24002 24076
 
24003 24077
 ######## Article R4123-36
24004 24078
 
... ...
@@ -24076,7 +24150,7 @@ Il exprime son avis :
24076 24150
 
24077 24151
 Le Conseil supérieur de la fonction militaire comprend, sous la présidence du ministre de la défense, quatre-vingt-cinq membres siégeant avec voix délibérative, dont soixante-dix-neuf militaires en position d'activité et six retraités militaires.
24078 24152
 
24079
-Il comprend en outre, à titre consultatif, le représentant du ministre chargé du budget et celui du ministre chargé de la fonction publique, nommés par arrêté de leur ministre respectif.
24153
+Il comprend en outre, à titre consultatif, le représentant du ministre de l'intérieur, celui du ministre chargé du budget et celui du ministre chargé de la fonction publique, nommés par arrêté de leur ministre respectif.
24080 24154
 
24081 24155
 La répartition des membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire par armée ou formations rattachées et par catégories, en tenant compte de leurs effectifs, est fixée par arrêté du ministre de la défense, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire.
24082 24156
 
... ...
@@ -24140,9 +24214,9 @@ En outre, ils ont vocation à étudier toute question relative à leur armée ou
24140 24214
 
24141 24215
 ####### Article R4124-8
24142 24216
 
24143
-Le ministre de la défense préside les conseils de la fonction militaire.
24217
+Le ministre de la défense préside les conseils de la fonction militaire. Toutefois, le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale peut, en fonction de l'ordre du jour, être présidé soit par le ministre de la défense, soit par le ministre de l'intérieur, soit par ces deux ministres.
24144 24218
 
24145
-Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées en sont respectivement les vice-présidents. Ils en assurent la présidence effective à la demande du ministre.
24219
+Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées en sont respectivement les vice-présidents. Ils en assurent la présidence effective à la demande du ou des ministres intéressés.
24146 24220
 
24147 24221
 ####### Article R4124-9
24148 24222
 
... ...
@@ -24172,17 +24246,17 @@ Le volontariat est exprimé par lettre adressée par le candidat au secrétariat
24172 24246
 
24173 24247
 ####### Article R4124-12
24174 24248
 
24175
-Chaque conseil de la fonction militaire dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire général, officier supérieur, désigné par le ministre de la défense.
24249
+Chaque conseil de la fonction militaire dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire général, officier supérieur, désigné par le ministre de la défense. Le secrétaire général du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale est désigné par le ministre de la défense sur proposition du ministre de l'intérieur.
24176 24250
 
24177 24251
 Le secrétaire général assiste aux sessions, mais ne participe pas aux votes.
24178 24252
 
24179 24253
 Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire relèvent directement des vice-présidents mentionnés à l'article R. 4124-8.
24180 24254
 
24181
-Le ministre peut déléguer sa signature aux secrétaires généraux pour les besoins du fonctionnement des conseils de la fonction militaire.
24255
+Le ou les ministres intéressés peuvent déléguer leur signature aux secrétaires généraux pour les besoins du fonctionnement des conseils de la fonction militaire.
24182 24256
 
24183 24257
 ####### Article R4124-13
24184 24258
 
24185
-Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées peuvent, après accord du ministre, réunir le conseil dont ils sont le vice-président pour traiter d'un sujet particulier à leur armée ou formation rattachée et entrant dans la compétence du conseil.
24259
+Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées peuvent, après accord du ministre ou des ministres intéressés, réunir le conseil dont ils sont le vice-président pour traiter d'un sujet particulier à leur armée ou formation rattachée et entrant dans la compétence du conseil.
24186 24260
 
24187 24261
 ####### Article R4124-14
24188 24262
 
... ...
@@ -24214,7 +24288,7 @@ Les fonctions des membres, titulaires et suppléants, du Conseil supérieur de l
24214 24288
 
24215 24289
 ####### Article R4124-17
24216 24290
 
24217
-Chaque conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre de la défense.
24291
+Chaque conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ou des ministres intéressés.
24218 24292
 
24219 24293
 Les sessions des conseils de la fonction militaire se terminent, au plus tard, neuf jours avant la session du Conseil supérieur de la fonction militaire.
24220 24294
 
... ...
@@ -24228,7 +24302,9 @@ Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire recueillent au
24228 24302
 
24229 24303
 Après s'être assurés que ces propositions relèvent de la compétence respective du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, les secrétaires généraux les soumettent au ministre de la défense, qui arrête l'ordre du jour.
24230 24304
 
24231
-Sont inscrites d'office à l'ordre du jour les questions, entrant dans la compétence du conseil, dont l'examen a été demandé par la majorité des membres dudit conseil. Le ministre de la défense peut inscrire à l'ordre du jour toute question de la compétence d'un conseil.
24305
+Par dérogation à l'alinéa précédent, l'ordre du jour du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale est arrêté conjointement par les ministres de la défense et de l'intérieur ou par l'une de ces deux autorités lorsque son contenu ne relève que de ses seules attributions.
24306
+
24307
+Sont inscrites d'office à l'ordre du jour les questions, entrant dans la compétence du conseil, dont l'examen a été demandé par la majorité des membres dudit conseil. Le ministre de la défense ou, pour le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur peuvent inscrire à l'ordre du jour toute question de la compétence d'un conseil.
24232 24308
 
24233 24309
 Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour et le dossier de travail sont adressés au moins trente jours avant l'ouverture de la session aux membres convoqués et aux personnes appelées à assister à la session.
24234 24310
 
... ...
@@ -24276,21 +24352,27 @@ Il peut, en outre, saisir directement le ministre de la défense pour lui faire
24276 24352
 
24277 24353
 ###### Article R4125-1
24278 24354
 
24279
-Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
24355
+I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
24280 24356
 
24281
-Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires.
24357
+Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense.
24282 24358
 
24283 24359
 La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10.
24284 24360
 
24361
+II.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions :
24362
+
24363
+1° Concernant le recrutement du militaire ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ;
24364
+
24365
+2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 60 de ce décret.
24366
+
24285 24367
 ###### Section 1 : Dispositions générales
24286 24368
 
24287 24369
 ####### Article R4125-2
24288 24370
 
24289
-A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission.
24371
+A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission.
24290 24372
 
24291 24373
 La lettre de saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la lettre de saisine est accompagnée d'une copie de la demande.
24292 24374
 
24293
-Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé.
24375
+Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat permanent de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé.
24294 24376
 
24295 24377
 Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé.
24296 24378
 
... ...
@@ -24304,13 +24386,17 @@ Toute autorité recevant un recours dont l'examen relève de la compétence de l
24304 24386
 
24305 24387
 ####### Article R4125-4
24306 24388
 
24307
-L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de l'acte contesté. Toutefois, l'auteur de celui-ci peut le retirer tant que le ministre n'a pas statué sur le recours.
24389
+I. - L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de l'acte contesté. Toutefois, son auteur peut le retirer tant que le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents n'ont pas statué sur le recours.
24390
+
24391
+L'auteur du recours peut y renoncer à tout moment par simple lettre adressée au secrétariat permanent de la commission. Le président de la commission en donne acte à l'intéressé.
24392
+
24393
+II. - Pour les militaires des armées et formations rattachées relevant du ministre de la défense, le ministre compétent au sens du I est le ministre de la défense.
24308 24394
 
24309
-L'auteur du recours peut y renoncer à tout moment par simple lettre adressée au secrétariat de la commission. Le président de la commission en donne acte à l'intéressé.
24395
+Pour les militaires rattachés organiquement à un ministre autre que le ministre de la défense, le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents sont déterminés conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
24310 24396
 
24311 24397
 ####### Article R4125-5
24312 24398
 
24313
-La commission est présidée par un officier général de la 1re section en activité. Elle comprend en outre :
24399
+La commission est présidée par un officier général de la 1re section en activité ou un contrôleur général des armées de la 1re section en activité. Elle comprend en outre :
24314 24400
 
24315 24401
 1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ;
24316 24402
 
... ...
@@ -24320,13 +24406,13 @@ La commission est présidée par un officier général de la 1re section en acti
24320 24406
 
24321 24407
 ####### Article R4125-6
24322 24408
 
24323
-Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois. Pour chacun d'eux, à l'exception du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de l'officier général admis dans la 2e section n'est renouvelable qu'une fois.
24409
+Le président et les membres de la commission sont nommés, pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers généraux de la gendarmerie nationale qui sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.
24324 24410
 
24325
-Les membres mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 4125-5 sont choisis parmi les officiers généraux en activité ou admis dans la 2e section depuis moins de dix-huit mois.
24411
+Pour chacun des membres, à l'exception du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
24326 24412
 
24327
-Pour le membre mentionné au 3° du même article, le suppléant est un officier général en activité si le titulaire nommé est un officier général en 2e section.
24413
+Les membres mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 4125-5 ainsi que leurs suppléants sont choisis parmi les officiers généraux en position d'activité ou admis en deuxième section depuis moins de dix-huit mois. La condition de dix-huit mois n'est pas exigible en cas de renouvellement de mandat.
24328 24414
 
24329
-Un rapporteur général et des rapporteurs, ayant accompli au moins trois ans de services effectifs, sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
24415
+Un rapporteur général, un adjoint du rapporteur général et des rapporteurs, ayant accompli au moins trois ans de services effectifs, sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers de la gendarmerie nationale nommés par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur. L'adjoint du rapporteur général et les rapporteurs peuvent être des officiers de réserve sous contrat d'engagement à servir dans la réserve.
24330 24416
 
24331 24417
 La commission dispose d'un secrétariat permanent placé sous l'autorité du président.
24332 24418
 
... ...
@@ -24346,43 +24432,79 @@ Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesur
24346 24432
 
24347 24433
 ####### Article R4125-9
24348 24434
 
24349
-La commission recommande au ministre de la défense soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre.
24435
+La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents.
24350 24436
 
24351 24437
 ####### Article R4125-10
24352 24438
 
24353
-Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre prise sur son recours qui se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission.
24439
+Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission.
24354 24440
 
24355 24441
 L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission.
24356 24442
 
24357 24443
 ####### Article R4125-11
24358 24444
 
24359
-Une copie de la décision du ministre ou, dans les cas prévus aux articles R. 4125-2 à R. 4125-4, de celle du président de la commission est adressée à l'autorité dont relève l'intéressé.
24445
+Une copie de la décision du ministre compétent ou, le cas échéant, des ministres conjointement compétents, ou, dans les cas prévus aux articles R. 4125-2 à R. 4125-4, de celle du président de la commission est adressée à l'autorité dont relève l'intéressé.
24360 24446
 
24361 24447
 ####### Article R4125-12
24362 24448
 
24363
-La commission présente au ministre de la défense un rapport annuel d'activité.
24449
+La commission présente au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la mer un rapport annuel d'activité.
24364 24450
 
24365
-####### Article R4125-13
24451
+####### Article R4125-14
24366 24452
 
24367
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni à celles qui relèvent de la procédure organisée par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 60 de ce décret.
24453
+Les règles de fonctionnement de la commission et les modalités d'examen des recours sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
24368 24454
 
24369
-####### Article R4125-14
24455
+Pour l'exercice des attributions prévues par les articles R. 4125-2 à R. 4125-4, le président de la commission peut déléguer sa signature au rapporteur général ou à l'adjoint du rapporteur général.
24456
+
24457
+###### Section 2 : Dispositions particulières aux militaires rattachés organiquement à un ministre autre que le ministre de la défense
24458
+
24459
+####### Sous-section 1 : Dispositions particulières aux militaires de la gendarmerie nationale
24460
+
24461
+######## Article R4125-15
24370 24462
 
24371
-Les règles de fonctionnement de la commission et les modalités d'examen des recours sont précisées par arrêté du ministre de la défense.
24463
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux recours formés par les militaires de la gendarmerie nationale.
24372 24464
 
24373
-###### Section 2 : Dispositions particulières aux militaires  relevant du ministre chargé de la mer
24465
+######## Article R4125-16
24466
+
24467
+I.-Lorsque la commission examine le recours d'un militaire de la gendarmerie nationale, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 4125-5, un officier supérieur de la gendarmerie nationale, représentant le ministre de l'intérieur. Cet officier supérieur est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Un suppléant de cet officier supérieur est nommé dans les mêmes conditions.
24468
+
24469
+II.-Dans ce cas, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission.
24470
+
24471
+######## Article R4125-17
24472
+
24473
+Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de la défense, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre.
24474
+
24475
+La décision sur le recours est prise par le ministre de la défense.
24476
+
24477
+######## Article R4125-18
24478
+
24479
+Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ces deux ministres.
24480
+
24481
+La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres.
24374 24482
 
24375
-####### Article R4125-15
24483
+######## Article R4125-19
24376 24484
 
24377
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux recours formés par les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, du corps des administrateurs des affaires maritimes et du corps des professeurs de l'enseignement maritime.
24485
+Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de l'intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre.
24378 24486
 
24379
-####### Article R4125-16
24487
+La décision sur le recours est prise par le ministre de l'intérieur.
24488
+
24489
+####### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux militaires relevant du ministre chargé de la mer
24490
+
24491
+######## Article R4125-20
24492
+
24493
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux recours formés par les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, du corps des administrateurs des affaires maritimes et du corps des professeurs de l'enseignement maritime.
24494
+
24495
+######## Article R4125-21
24496
+
24497
+Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de la défense, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre.
24498
+
24499
+La décision sur le recours est prise par le ministre de la défense.
24500
+
24501
+######## Article R4125-22
24380 24502
 
24381 24503
 Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ces deux ministres.
24382 24504
 
24383 24505
 La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres.
24384 24506
 
24385
-####### Article R4125-17
24507
+######## Article R4125-23
24386 24508
 
24387 24509
 Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre chargé de la mer, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre.
24388 24510
 
... ...
@@ -24464,7 +24586,7 @@ Les élèves officiers sous contrat sont nommés aspirant :
24464 24586
 
24465 24587
 ###### Article R4131-10
24466 24588
 
24467
-La nomination au grade d'aspirant prévue aux articles R. 4131-8 et R. 4131-9 est prononcée à titre temporaire par arrêté du ministre de la défense, selon la procédure de l'article L. 4134-2.
24589
+La nomination au grade d'aspirant prévue aux articles R. 4131-8 et R. 4131-9 est prononcée à titre temporaire par arrêté du ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale et les élèves officiers sous contrat de la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la procédure de l'article L. 4134-2.
24468 24590
 
24469 24591
 ###### Article R4131-11
24470 24592
 
... ...
@@ -24472,7 +24594,7 @@ Les élèves français de l'Ecole polytechnique sont nommés aspirant dès leur
24472 24594
 
24473 24595
 ###### Article R4131-12
24474 24596
 
24475
-Les volontaires dans les armées qui ont suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès au grade d'aspirant sont nommés à ce grade par décision du ministre de la défense.
24597
+Les volontaires dans les armées qui ont suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès au grade d'aspirant sont nommés à ce grade par décision du ministre de la défense ou, pour ceux servant dans la gendarmerie nationale, par décision du ministre de l'intérieur.
24476 24598
 
24477 24599
 ###### Article R4131-13
24478 24600
 
... ...
@@ -24623,13 +24745,21 @@ Le militaire de carrière ou le militaire servant en vertu d'un contrat classé
24623 24745
 
24624 24746
 ####### Article R4133-5
24625 24747
 
24626
-Les changements, sur demande, d'armée, de formation rattachée ou de corps au sein de la même armée ou formation rattachée sont prononcés par arrêté du ministre de la défense après avis de la commission d'avancement du corps, de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.
24748
+I.-Les changements, sur demande, d'armée, de formation rattachée ou de corps au sein de la même armée ou formation rattachée sont prononcés, pour les militaires des armées ou formations rattachées autres que la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de la défense après avis de la commission d'avancement du corps, de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.
24749
+
24750
+II.-Les changements, sur demande, d'armée ou de formation rattachée vers la gendarmerie nationale sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.
24751
+
24752
+Les changements, sur demande, d'armée ou de formation rattachée des militaires de la gendarmerie nationale vers les armées ou d'autres formations rattachées sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil de l'armée ou de la formation rattachée prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.
24753
+
24754
+Les changements, sur demande, de corps des militaires de la gendarmerie nationale, au sein de la gendarmerie nationale, sont prononcés par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.
24627 24755
 
24628 24756
 ###### Section 3 : Dispositions particulières aux changements d'office
24629 24757
 
24630 24758
 ####### Article R4133-6
24631 24759
 
24632
-Lorsque les changements de corps sur demande intervenus en application de l'article R. 4133-5 ne permettent pas de satisfaire les besoins des armées ou formations rattachées, le ministre de la défense procède à des changements d'office de corps au sein d'une même armée ou formation rattachée.
24760
+Lorsque les changements de corps sur demande intervenus en application de l'article R. 4133-5 ne permettent pas de satisfaire les besoins des armées ou formations rattachées, le ministre de la défense procède à des changements d'office de corps au sein d'une même armée ou formation rattachée autre que la gendarmerie nationale.
24761
+
24762
+Pour la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur procède aux changements d'office de corps.
24633 24763
 
24634 24764
 Le militaire ne peut faire l'objet que d'un seul changement d'office de corps au cours de sa carrière.
24635 24765
 
... ...
@@ -24651,7 +24781,9 @@ Les changements d'office de corps au sein d'une même armée ou d'une même form
24651 24781
 
24652 24782
 1° Par décret du Président de la République, pour les officiers ;
24653 24783
 
24654
-2° Par arrêté du ministre de la défense, pour les sous-officiers et les officiers mariniers.
24784
+2° Par arrêté du ministre de la défense, pour les sous-officiers des armées et formations rattachées autres que la gendarmerie nationale et les officiers mariniers ;
24785
+
24786
+3° Par arrêté du ministre de l'intérieur, pour les sous-officiers de la gendarmerie nationale.
24655 24787
 
24656 24788
 ####### Article R4133-9
24657 24789
 
... ...
@@ -24683,11 +24815,11 @@ Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires
24683 24815
 
24684 24816
 Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation, à l'exception de celles exercées en tant que représentant de militaires auprès de la hiérarchie ou au sein d'un organisme consultatif.
24685 24817
 
24686
-Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre de la défense en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque armée ou formation rattachée.
24818
+Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque armée ou formation rattachée.
24687 24819
 
24688 24820
 ####### Article R4135-4
24689 24821
 
24690
-Des règles d'harmonisation, assorties de barèmes, quotas ou normes d'appréciations, peuvent être fixées par arrêté du ministre de la défense, par armée ou formation rattachée, pour le classement par niveau de valeur ou dans l'attribution des notes chiffrées.
24822
+Des règles d'harmonisation, assorties de barèmes, quotas ou normes d'appréciations, peuvent être fixées par arrêté du ministre de la défense, par armée ou formation rattachée, ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour le classement par niveau de valeur ou dans l'attribution des notes chiffrées.
24691 24823
 
24692 24824
 ####### Article R4135-5
24693 24825
 
... ...
@@ -24719,7 +24851,7 @@ Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recou
24719 24851
 
24720 24852
 ####### Article R4135-8
24721 24853
 
24722
-Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités de notation annuelle des militaires en détachement. Il fixe également les conditions dans lesquelles sont notés les militaires faisant l'objet d'une mutation entre deux notations annuelles et les conditions dans lesquelles les notateurs mutés en cours d'année doivent noter leurs subordonnés avant leur départ.
24854
+Un arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, précise les modalités de notation annuelle des militaires en détachement. Il fixe également les conditions dans lesquelles sont notés les militaires faisant l'objet d'une mutation entre deux notations annuelles et les conditions dans lesquelles les notateurs mutés en cours d'année doivent noter leurs subordonnés avant leur départ.
24723 24855
 
24724 24856
 Dans le cas d'une mutation entre deux notations annuelles, il est établi une notation intermédiaire. Elle est communiquée à l'intéressé par son auteur et jointe à la notation annuelle.
24725 24857
 
... ...
@@ -25108,6 +25240,8 @@ Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les fo
25108 25240
 
25109 25241
 Les sanctions du troisième groupe sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires qu'il désigne par arrêté, à l'exception du retrait d'emploi par mise en non-activité ou de la radiation des cadres qui, pour les officiers, sont prononcées par décret du Président de la République.
25110 25242
 
25243
+La radiation des cadres des sous-officiers de carrière de la gendarmerie nationale est prononcée par le ministre de la défense, après avis du ministre de l'intérieur.
25244
+
25111 25245
 ######## Article R4137-42
25112 25246
 
25113 25247
 Le retrait d'emploi, la radiation des cadres et la résiliation du contrat sont notifiés par écrit.
... ...
@@ -25946,10 +26080,12 @@ Dans cette position, le militaire peut être placé dans l'une des situations me
25946 26080
 
25947 26081
 ####### Article R4138-2
25948 26082
 
25949
-Les congés prévus aux articles R. 4138-4 à R. 4138-6, R. 4138-27 et R. 4138-28 sont accordés par le ministre de la défense.
26083
+I.-Les congés prévus aux articles R. 4138-4 à R. 4138-6, R. 4138-27 et R. 4138-28 sont accordés par le ministre de la défense.
25950 26084
 
25951 26085
 Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévu à l'article L. 4138-6 du code de la défense est accordé par le ministre de la défense.
25952 26086
 
26087
+II.-Pour les militaires de la gendarmerie nationale, les congés prévus aux articles L. 4138-6, R. 4138-4 à R. 4138-6 et R. 4138-27 sont accordés par le ministre de l'intérieur, le congé prévu à l'article R. 4138-28 est accordé par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
26088
+
25953 26089
 ####### Sous-section 1 : Congé de maladie
25954 26090
 
25955 26091
 ######## Article R4138-3
... ...
@@ -26080,7 +26216,7 @@ Les permissions prévues à l'article L. 4138-5 auxquelles a droit le militaire
26080 26216
 
26081 26217
 ######## Article R4138-17
26082 26218
 
26083
-A l'exclusion des permissions pour événements familiaux, la détermination de la date de départ et de la durée de chaque permission tient compte des nécessités du service. Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en permission, le droit au bénéfice de la fraction restante étant maintenu.
26219
+A l'exclusion des permissions pour événements familiaux, la détermination de la date de départ et de la durée de chaque permission tient compte des nécessités du service. Lorsque les nécessités de service l'exigent, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en permission, le droit au bénéfice de la fraction restante étant maintenu.
26084 26220
 
26085 26221
 Ne viennent pas en déduction des droits à permissions :
26086 26222
 
... ...
@@ -26112,7 +26248,7 @@ Le volontaire stagiaire du service militaire adapté bénéficie de vingt-cinq j
26112 26248
 
26113 26249
 ######## Article R4138-22
26114 26250
 
26115
-Le militaire désigné pour effectuer un séjour en dehors de la métropole bénéficie avant son départ d'une permission d'éloignement. Toutefois, ce droit n'est pas ouvert au militaire affecté dans l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
26251
+Le militaire désigné pour effectuer un séjour en dehors de la métropole bénéficie avant son départ d'une permission d'éloignement. Toutefois, ce droit n'est pas ouvert au militaire affecté dans l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
26116 26252
 
26117 26253
 ######## Article R4138-23
26118 26254
 
... ...
@@ -26152,7 +26288,7 @@ La durée de la permission supplémentaire est de cinq jours pour le décès du
26152 26288
 
26153 26289
 Le congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 du code de la défense est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué :
26154 26290
 
26155
-1° En dehors de l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ;
26291
+1° En dehors de l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur ;
26156 26292
 
26157 26293
 2° En dehors d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il était domicilié avant son départ ;
26158 26294
 
... ...
@@ -26164,17 +26300,17 @@ Les bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur leq
26164 26300
 
26165 26301
 Les congés de maladie, pour maternité, pour paternité ou pour adoption et les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévus à l'article L. 4138-6, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement.L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié.
26166 26302
 
26167
-Lorsque les nécessités de service l'exigent, l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu.
26303
+Lorsque les nécessités de service l'exigent, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu.
26168 26304
 
26169 26305
 ####### Sous-section 7 : Congé de reconversion
26170 26306
 
26171 26307
 ######## Article R4138-28
26172 26308
 
26173
-Pendant la durée du congé de reconversion prévu à l'article L. 4139-5, le militaire se consacre obligatoirement à la préparation d'une nouvelle activité professionnelle.A cette fin, il peut demander à bénéficier des aides mises à sa disposition, et notamment s'inscrire dans les organismes d'aide à la reconversion mis en place par le ministre de la défense.
26309
+Pendant la durée du congé de reconversion prévu à l'article L. 4139-5, le militaire se consacre obligatoirement à la préparation d'une nouvelle activité professionnelle. A cette fin, il peut demander à bénéficier des aides mises à sa disposition, et notamment s'inscrire dans les organismes d'aide à la reconversion mis en place par Le ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur.
26174 26310
 
26175
-Le ministre de la défense peut faire procéder aux enquêtes nécessaires, afin de vérifier si l'activité du bénéficiaire du congé de reconversion répond à l'objet mentionné au premier alinéa du présent article.
26311
+Le ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peut faire procéder aux enquêtes nécessaires, afin de vérifier si l'activité du bénéficiaire du congé de reconversion répond à l'objet mentionné au premier alinéa du présent article.
26176 26312
 
26177
-Lorsque le congé n'est pas mis à profit pour préparer le bénéficiaire à une nouvelle activité professionnelle, le ministre de la défense notifie au militaire la fin du congé par anticipation.
26313
+Lorsque le congé n'est pas mis à profit pour préparer le bénéficiaire à une nouvelle activité professionnelle, Le ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, notifie au militaire la fin du congé par anticipation.
26178 26314
 
26179 26315
 Les dispositions du 6° de l'article L. 4139-14 sont alors applicables au militaire.
26180 26316
 
... ...
@@ -26182,7 +26318,7 @@ Les dispositions du 6° de l'article L. 4139-14 sont alors applicables au milita
26182 26318
 
26183 26319
 Le militaire placé en congé de reconversion perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et, le cas échéant, la majoration de l'indemnité pour charges militaires.
26184 26320
 
26185
-Le militaire placé en congé de reconversion peut exercer une activité lucrative. Dans ce cas, il doit en informer le ministre de la défense en précisant, notamment, l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui verse ou lui a versés.
26321
+Le militaire placé en congé de reconversion peut exercer une activité lucrative. Dans ce cas, il doit en informer le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, en précisant, notamment, l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui verse ou lui a versés.
26186 26322
 
26187 26323
 La rémunération du militaire qui exerce une activité lucrative durant le congé de reconversion est réduite :
26188 26324
 
... ...
@@ -26200,7 +26336,7 @@ La rémunération du militaire qui exerce une activité lucrative durant le cong
26200 26336
 
26201 26337
 ######## Article R4138-30
26202 26338
 
26203
-L'affectation d'un militaire, pour une durée limitée, en application de l'article L. 4138-2 du code de la défense est prononcée par arrêté du ministre de la défense. Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense autre que l'Etat, elle est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense et la personne morale intéressée.
26339
+L'affectation d'un militaire, pour une durée limitée, en application de l'article L. 4138-2 du code de la défense est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense autre que l'Etat, elle est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et la personne morale intéressée.
26204 26340
 
26205 26341
 La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans, est examinée par l'autorité chargée du contrôle financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
26206 26342
 
... ...
@@ -26210,19 +26346,19 @@ Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de
26210 26346
 
26211 26347
 Le militaire ne peut être affecté dans l'intérêt de la défense qu'auprès d'entreprises exerçant des activités dans le domaine de l'industrie de l'armement, de la sécurité ainsi qu'auprès de celles ayant une expertise pouvant bénéficier directement à l'organisation et à la gestion des armées.
26212 26348
 
26213
-Le militaire affecté auprès d'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2 reste rémunéré par le ministère de la défense, à l'exclusion de toute autre rémunération.
26349
+Le militaire affecté auprès d'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2 reste rémunéré par le ministère de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par le ministère de l'intérieur, à l'exclusion de toute autre rémunération.
26214 26350
 
26215
-Le militaire est affecté pour une durée limitée. Lorsque les frais relatifs aux fonctions exercées par le militaire sont remboursés en totalité au ministère de la défense par l'organisme auprès duquel le militaire est affecté dans l'intérêt du service, la durée totale de l'affectation peut excéder trois ans.
26351
+Le militaire est affecté pour une durée maximale de trois ans. Cette durée peut être renouvelée si les frais relatifs aux fonctions exercées par le militaire sont remboursés en totalité au ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur, par l'organisme auprès duquel le militaire est affecté. Cette possibilité est cependant exclue dans le cadre d'une affectation pour une durée limitée auprès d'une entreprise.
26216 26352
 
26217 26353
 ######## Article R4138-32
26218 26354
 
26219
-Lorsque le militaire exerce ses fonctions dans l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2, un rapport annuel sur la manière de servir est transmis au ministre de la défense par cet organisme.
26355
+Lorsque le militaire exerce ses fonctions dans l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2, un rapport annuel sur la manière de servir est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, par cet organisme.
26220 26356
 
26221
-Le ministre de la défense ou l'autorité militaire que le ministre habilite par arrêté exerce le pouvoir disciplinaire. Cette autorité peut être saisie par l'organisme d'accueil.
26357
+Le ministre de la défense ou l'autorité militaire que ce ministre habilite par arrêté exerce le pouvoir disciplinaire. Cette autorité peut être saisie par l'organisme d'accueil.
26222 26358
 
26223 26359
 ######## Article R4138-33
26224 26360
 
26225
-Dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt de la défense, il peut être mis fin à tout moment à l'affectation d'un militaire dans l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2, sur décision du ministre de la défense.
26361
+Dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt de la défense, il peut être mis fin à tout moment à l'affectation d'un militaire dans l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2, sur décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
26226 26362
 
26227 26363
 ###### Section 2 : Détachement
26228 26364
 
... ...
@@ -26232,7 +26368,7 @@ I.-Le militaire qui est nommé membre du Gouvernement ou appelé à exercer une
26232 26368
 
26233 26369
 Dans cette position, les restrictions à l'exercice des droits civils et politiques prévues par les dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 ne lui sont pas applicables.
26234 26370
 
26235
-La mise en détachement est prononcée par arrêté du ministre de la défense, précisant la nature et la durée des fonctions.
26371
+La mise en détachement est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, précisant la nature et la durée des fonctions.
26236 26372
 
26237 26373
 II. - La nomination dans un des emplois mentionnés à l'article 1er du décret du 24 juillet 1985 susvisé fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement emporte détachement dans l'emploi correspondant. Le détachement prend effet à la date d'effet de la nomination, ou à la date de l'installation dans l'emploi si celle-ci est postérieure à la première.
26238 26374
 
... ...
@@ -26248,7 +26384,7 @@ Le militaire peut être placé en détachement :
26248 26384
 
26249 26385
 4° Auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ;
26250 26386
 
26251
-5° Auprès d'Etats étrangers, d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un organisme d'intérêt général à caractère international pour remplir une mission d'intérêt public. Le détachement auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international ne peut intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre le ministre de la défense, l'autorité de tutelle de l'organisme d'accueil et le ministre des affaires étrangères. Cette convention, examinée par l'autorité chargée du contrôle financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, définit la nature et le niveau des activités confiées au militaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;
26387
+5° Auprès d'Etats étrangers, d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un organisme d'intérêt général à caractère international pour remplir une mission d'intérêt public. Le détachement auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international ne peut intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, l'autorité de tutelle de l'organisme d'accueil et le ministre des affaires étrangères. Cette convention, examinée par l'autorité chargée du contrôle financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, définit la nature et le niveau des activités confiées au militaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;
26252 26388
 
26253 26389
 6° Auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature ;
26254 26390
 
... ...
@@ -26256,11 +26392,11 @@ Le militaire peut être placé en détachement :
26256 26392
 
26257 26393
 ####### Article R4138-36
26258 26394
 
26259
-La mise en détachement prévue à l'article R. 4138-35 est prononcée par arrêté du ministre de la défense et, le cas échéant, du ministre intéressé, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sur demande ou d'office. Cet arrêté précise la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions.
26395
+La mise en détachement prévue à l'article R. 4138-35 est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et, le cas échéant, du ministre intéressé, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sur demande ou d'office. Cet arrêté précise la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions.
26260 26396
 
26261 26397
 Le détachement ne peut être prononcé d'office qu'après l'avis d'une commission, présidée par un officier général de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le militaire intéressé et comprenant deux militaires si possible du même corps et d'un grade égal ou supérieur au sien.
26262 26398
 
26263
-Le président et les membres de la commission sont désignés par le ministre de la défense.
26399
+Le président et les membres de la commission sont désignés par le ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
26264 26400
 
26265 26401
 ####### Article R4138-37
26266 26402
 
... ...
@@ -26270,11 +26406,13 @@ Sont réputées être des fonctions de même nature, au sens des dispositions de
26270 26406
 
26271 26407
 Le militaire en détachement dans les conditions prévues à l'article R. 4138-35 est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, notamment dans le domaine de la notation.
26272 26408
 
26273
-Le formulaire de notation du militaire en détachement ou, s'il n'est pas établi, un rapport sur la manière de servir, est transmis au ministre de la défense.
26409
+Le formulaire de notation du militaire en détachement ou, s'il n'est pas établi, un rapport sur la manière de servir, est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
26274 26410
 
26275 26411
 ####### Article R4138-39
26276 26412
 
26277
-Durant le détachement prévu par les dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 et en cas de détachement d'office, le militaire reçoit de l'administration d'accueil le traitement indiciaire, les indemnités de résidence et à caractère familial et, le cas échéant, les primes et indemnités attachées au nouvel emploi. Dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, le militaire perçoit, du ministère de la défense, une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d'une part, le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial, et les primes et indemnités attachées au nouvel emploi et, d'autre part, la solde indiciaire brute, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et les primes et indemnités liées à la qualification qu'il aurait perçus s'il était resté en position d'activité.
26413
+Durant le détachement prévu par les dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3, et en cas de détachement d'office, le militaire reçoit de l'administration d'accueil le traitement indiciaire, les indemnités de résidence et à caractère familial et, le cas échéant, les primes et indemnités attachées au nouvel emploi.
26414
+
26415
+Dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées, le militaire reçoit, du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d'une part, la solde indiciaire brute, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et les primes et indemnités liées à la qualification qu'il aurait perçus s'il était resté en position d'activité, et, d'autre part, le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial, et les primes et indemnités attachées au nouvel emploi.
26278 26416
 
26279 26417
 ####### Article R4138-40
26280 26418
 
... ...
@@ -26300,13 +26438,13 @@ Le militaire supporte, dans les cas et conditions prévus par la réglementation
26300 26438
 
26301 26439
 ####### Article R4138-44
26302 26440
 
26303
-A l'expiration du détachement, le militaire est réintégré dans son corps d'origine par arrêté du ministre de la défense.
26441
+A l'expiration du détachement, le militaire est réintégré dans son corps d'origine par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
26304 26442
 
26305 26443
 ###### Section 3 : Hors cadres
26306 26444
 
26307 26445
 ####### Article R4138-45
26308 26446
 
26309
-Le militaire de carrière en détachement remplissant les conditions prévues à l'article L. 4138-10 peut, sur demande, être placé, par arrêté du ministre de la défense, en position hors cadres pour continuer à servir dans l'administration, l'entreprise ou l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions.
26447
+Le militaire de carrière en détachement remplissant les conditions prévues à l'article L. 4138-10 peut, sur demande, être placé, par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, en position hors cadres pour continuer à servir dans l'administration, l'entreprise ou l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions.
26310 26448
 
26311 26449
 Dans cette position, il n'est plus régi par les dispositions du livre Ier de la partie 4 législative du présent code, sous réserve des dispositions relatives à la démission prévues à l'article L. 4139-13.
26312 26450
 
... ...
@@ -26336,7 +26474,7 @@ Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est p
26336 26474
 
26337 26475
 ######## Article R4138-48
26338 26476
 
26339
-Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables.
26477
+Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables.
26340 26478
 
26341 26479
 ######## Article R4138-49
26342 26480
 
... ...
@@ -26388,7 +26526,7 @@ Toutefois, il est placé, sur sa demande, en congé pour convenances personnelle
26388 26526
 
26389 26527
 A l'issue ou au cours de l'une des périodes du congé de longue durée pour maladie, le militaire peut demander à mettre fin à ce congé et à être présenté devant la commission de réforme prévue au 4° de l'article L. 4139-14.
26390 26528
 
26391
-La décision de présentation devant la commission de réforme est prise par le ministre de la défense, après avis favorable du médecin prescripteur du congé ou, le cas échéant, du comité supérieur médical mentionné à l'article R. 4138-50.
26529
+La décision de présentation devant la commission de réforme est prise par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, après avis favorable du médecin prescripteur du congé ou, le cas échéant, du comité supérieur médical mentionné à l'article R. 4138-50.
26392 26530
 
26393 26531
 ####### Sous-section 2 : Congé de longue maladie
26394 26532
 
... ...
@@ -26396,7 +26534,7 @@ La décision de présentation devant la commission de réforme est prise par le
26396 26534
 
26397 26535
 Le congé de longue maladie prévu à l'article L. 4138-13 est attribué en raison d'une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l'article R. 4138-47.
26398 26536
 
26399
-Ce congé est accordé, sur demande ou d'office, par décision du ministre de la défense, sur le fondement d'un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables.
26537
+Ce congé est accordé, sur demande ou d'office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables.
26400 26538
 
26401 26539
 Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-57 s'appliquent également au congé de longue maladie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4138-55.
26402 26540
 
... ...
@@ -26404,7 +26542,7 @@ Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux
26404 26542
 
26405 26543
 ######## Article R4138-59
26406 26544
 
26407
-Le militaire qui en fait la demande est placé, par décision du ministre de la défense, en situation de congé parental prévue à l'article L. 4138-14.
26545
+Le militaire qui en fait la demande est placé, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, en situation de congé parental prévue à l'article L. 4138-14.
26408 26546
 
26409 26547
 Pour bénéficier du congé parental, la demande doit être présentée au moins un mois avant le début du congé.
26410 26548
 
... ...
@@ -26424,7 +26562,7 @@ La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour
26424 26562
 
26425 26563
 ######## Article R4138-62
26426 26564
 
26427
-Le ministre de la défense peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé parental est réellement consacrée à élever l'enfant.
26565
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé parental est réellement consacrée à élever l'enfant.
26428 26566
 
26429 26567
 Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été mis en demeure de présenter ses observations.
26430 26568
 
... ...
@@ -26444,7 +26582,7 @@ Le militaire est placé en situation de retrait d'emploi dans les conditions pr
26444 26582
 
26445 26583
 ######## Article R4138-65
26446 26584
 
26447
-Le congé pour convenances personnelles peut être accordé par décision du ministre de la défense dans les conditions fixées à l'article L. 4138-16.
26585
+Le congé pour convenances personnelles peut être accordé par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-16.
26448 26586
 
26449 26587
 Le militaire peut bénéficier d'un congé pour convenances personnelles après quatre ans de services, dont deux ans pour les officiers en cette qualité.
26450 26588
 
... ...
@@ -26466,15 +26604,15 @@ Le militaire qui a formulé avant l'expiration du congé une demande de réinté
26466 26604
 
26467 26605
 ######## Article R4138-67
26468 26606
 
26469
-La mise en disponibilité peut être accordée à l'officier de carrière par décision du ministre de la défense dans les conditions fixées à l'article L. 4139-9.
26607
+La mise en disponibilité peut être accordée à l'officier de carrière par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées à l'article L. 4139-9.
26470 26608
 
26471
-Le nombre des officiers de carrière en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre de la défense.
26609
+Le nombre des officiers de carrière en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale.
26472 26610
 
26473 26611
 ####### Sous-section 7 : Congé complémentaire de reconversion
26474 26612
 
26475 26613
 ######## Article R4138-68
26476 26614
 
26477
-Le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion peut, sur sa demande, être placé par décision du ministre de la défense en congé complémentaire de reconversion prévu à l'article L. 4139-5.
26615
+Le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion peut, sur sa demande, être placé par décision du ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, en congé complémentaire de reconversion prévu à l'article L. 4139-5.
26478 26616
 
26479 26617
 ######## Article R4138-69
26480 26618
 
... ...
@@ -26526,7 +26664,7 @@ Le caractère exceptionnel des services aériens exigé pour l'obtention de ce c
26526 26664
 
26527 26665
 ####### Article R4138-74
26528 26666
 
26529
-Le ministre de la défense est autorisé à déléguer par arrêté aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs en matière de mesures individuelles qu'il tient des articles R. 4138-2, R. 4138-48, R. 4138-58, R. 4138-59, R. 4138-67, R. 4138-68, R. 4138-71 et R. 4138-73.
26667
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, est autorisé à déléguer par arrêté aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs en matière de mesures individuelles qu'il tient des articles R. 4138-2, R. 4138-48, R. 4138-58, R. 4138-59, R. 4138-67, R. 4138-68, R. 4138-71 et R. 4138-73.
26530 26668
 
26531 26669
 ####### Article R4138-75
26532 26670
 
... ...
@@ -26550,7 +26688,7 @@ Le militaire lauréat d'un concours d'accès à l'un des corps ou cadres d'emplo
26550 26688
 
26551 26689
 ######## Article R4139-2
26552 26690
 
26553
-Durant le détachement, en application des dispositions de l'article L. 4139-4, le militaire reçoit de l'administration d'accueil le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial et, le cas échéant, les primes et indemnités attachées au nouvel emploi. Dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, le militaire perçoit du ministère de la défense une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d'une part, le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial, et, le cas échéant, les primes et indemnités attachées au nouvel emploi, et, d'autre part, la solde indiciaire brute, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et les primes et indemnités liées à la qualification qu'il aurait perçues s'il était resté en position d'activité.
26691
+Durant le détachement, en application des dispositions de l'article L. 4139-4, le militaire reçoit de l'administration d'accueil le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial et, le cas échéant, les primes et indemnités attachées au nouvel emploi. Dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées, le militaire reçoit, du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d'une part, la solde indiciaire brute, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et les primes et indemnités liées à la qualification qu'il aurait perçus s'il était resté en position d'activité, et, d'autre part, le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial, et les primes et indemnités attachées au nouvel emploi.
26554 26692
 
26555 26693
 ######## Article R4139-3
26556 26694
 
... ...
@@ -26640,11 +26778,11 @@ Le médecin en chef, le pharmacien en chef, le vétérinaire en chef, le chirurg
26640 26778
 
26641 26779
 ######## Article R*4139-14
26642 26780
 
26643
-Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. Il adresse sa demande par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont il relève. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.
26781
+Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. Il adresse sa demande par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont il relève. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
26644 26782
 
26645 26783
 Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.
26646 26784
 
26647
-Après avoir reçu l'agrément du ministre de la défense, la demande est soumise pour avis à une Commission nationale d'orientation et d'intégration placée auprès du Premier ministre.
26785
+Après avoir reçu l'agrément du ministre de la défense ou pour les militaires de la gendarmerie nationale du ministre de l'intérieur sur avis du ministre de la défense, la demande est soumise pour avis à une Commission nationale d'orientation et d'intégration placée auprès du Premier ministre.
26648 26786
 
26649 26787
 ######## Article R*4139-15
26650 26788
 
... ...
@@ -26654,11 +26792,11 @@ Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans une
26654 26792
 
26655 26793
 ######## Article R*4139-16
26656 26794
 
26657
-L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.
26795
+L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.
26658 26796
 
26659
-En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des armées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.
26797
+En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des forces armées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.
26660 26798
 
26661
-S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement, par décision conjointe du ministre de la défense et de l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil.
26799
+S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement, par décision conjointe du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil.
26662 26800
 
26663 26801
 ######## Article R*4139-17
26664 26802
 
... ...
@@ -26666,7 +26804,7 @@ Pendant la durée du détachement, le militaire peut être tenu de suivre une fo
26666 26804
 
26667 26805
 Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.
26668 26806
 
26669
-Il peut être mis fin au détachement avant son terme, à l'initiative du militaire ou à la demande de l'administration, ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.
26807
+Il peut être mis fin au détachement avant son terme, à l'initiative du militaire ou à la demande de l'administration, ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.
26670 26808
 
26671 26809
 ######## Article R*4139-18
26672 26810
 
... ...
@@ -26684,7 +26822,7 @@ Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle d
26684 26822
 
26685 26823
 3° Soit pour son maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.
26686 26824
 
26687
-La décision de réintégration ou de maintien en détachement est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil.
26825
+La décision de réintégration ou de maintien en détachement est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil.
26688 26826
 
26689 26827
 En cas de maintien en détachement pendant une année supplémentaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au premier alinéa du présent article.
26690 26828
 
... ...
@@ -26716,9 +26854,11 @@ La Commission nationale d'orientation et d'intégration est ainsi composée :
26716 26854
 
26717 26855
 5° L'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil dans l'administration ou l'établissement public d'accueil ou son représentant.
26718 26856
 
26857
+Lorsque la commission examine la demande d'un militaire de la gendarmerie nationale, les représentants du ministre de la défense précités sont remplacés, ainsi que leurs suppléants, par deux représentants du ministre de l'intérieur ou par leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
26858
+
26719 26859
 ######## Article R*4139-22
26720 26860
 
26721
-Le mandat du président, du vice-président et des deux représentants du ministre de la défense est d'une durée de quatre ans renouvelable.
26861
+Le mandat du président, du vice-président et des deux représentants du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, est d'une durée de quatre ans renouvelable.
26722 26862
 
26723 26863
 En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission ou lorsque l'un d'eux cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
26724 26864
 
... ...
@@ -26730,11 +26870,11 @@ Le règlement intérieur de la commission est fixé, sur proposition de son pré
26730 26870
 
26731 26871
 ######## Article R4139-23
26732 26872
 
26733
-Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un cadre d'emplois d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics. Il adresse sa demande par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont il relève. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.
26873
+Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un cadre d'emplois d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics. Il adresse sa demande par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont il relève. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
26734 26874
 
26735 26875
 Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.
26736 26876
 
26737
-Après avoir reçu l'agrément du ministre de la défense, la demande est soumise pour avis à la Commission nationale d'orientation et d'intégration créée à l'article R*. 4139-14, dans sa composition fixée à l'article R. 4139-30.
26877
+Après avoir reçu l'agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, la demande est soumise pour avis à la Commission nationale d'orientation et d'intégration créée à l'article R*. 4139-14, dans sa composition fixée à l'article R. 4139-30.
26738 26878
 
26739 26879
 ######## Article R4139-24
26740 26880
 
... ...
@@ -26744,11 +26884,11 @@ Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans un a
26744 26884
 
26745 26885
 ######## Article R4139-25
26746 26886
 
26747
-L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense et à l'autorité territoriale compétente. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.
26887
+L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité territoriale compétente. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.
26748 26888
 
26749
-En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des armées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.
26889
+En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des forces armées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.
26750 26890
 
26751
-S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement, par décision conjointe du ministre de la défense et de l'autorité territoriale compétente.
26891
+S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement, par décision conjointe du ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de l'autorité territoriale compétente.
26752 26892
 
26753 26893
 ######## Article R4139-26
26754 26894
 
... ...
@@ -26756,7 +26896,7 @@ Pendant la durée du détachement, le militaire peut être tenu de suivre une fo
26756 26896
 
26757 26897
 Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.
26758 26898
 
26759
-Il peut être mis fin au détachement avant son terme, à l'initiative du militaire ou à la demande de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense et à l'autorité territoriale compétente. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.
26899
+Il peut être mis fin au détachement avant son terme, à l'initiative du militaire ou à la demande de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité territoriale compétente. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.
26760 26900
 
26761 26901
 ######## Article R4139-27
26762 26902
 
... ...
@@ -26774,7 +26914,7 @@ Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle d
26774 26914
 
26775 26915
 3° Soit pour son maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même collectivité ou du même établissement public.
26776 26916
 
26777
-La décision de réintégration ou de maintien en détachement est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense et à l'autorité territoriale compétente.
26917
+La décision de réintégration ou de maintien en détachement est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité territoriale compétente.
26778 26918
 
26779 26919
 En cas de maintien en détachement pendant une année supplémentaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au premier alinéa du présent article.
26780 26920
 
... ...
@@ -26808,11 +26948,11 @@ La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins so
26808 26948
 
26809 26949
 ######## Article R4139-32
26810 26950
 
26811
-Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Il adresse sa demande par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont il relève. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.
26951
+Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Il adresse sa demande par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont il relève. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
26812 26952
 
26813 26953
 Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.
26814 26954
 
26815
-Après avoir reçu l'agrément du ministre de la défense, la demande est soumise pour avis à la Commission nationale d'orientation et d'intégration créée à l'article R*. 4139-14, dans sa composition fixée à l'article R. 4139-39.
26955
+Après avoir reçu l'agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, la demande est soumise pour avis à la Commission nationale d'orientation et d'intégration créée à l'article R*. 4139-14, dans sa composition fixée à l'article R. 4139-39.
26816 26956
 
26817 26957
 ######## Article R4139-33
26818 26958
 
... ...
@@ -26822,11 +26962,11 @@ Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans un a
26822 26962
 
26823 26963
 ######## Article R4139-34
26824 26964
 
26825
-L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense et à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.
26965
+L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.
26826 26966
 
26827
-En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des armées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.
26967
+En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des forces armées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.
26828 26968
 
26829
-S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement, par décision conjointe du ministre de la défense et de l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil.
26969
+S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement, par décision conjointe du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil.
26830 26970
 
26831 26971
 ######## Article R4139-35
26832 26972
 
... ...
@@ -26834,7 +26974,7 @@ Pendant la durée du détachement, le militaire peut être tenu de suivre une fo
26834 26974
 
26835 26975
 Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.
26836 26976
 
26837
-Il peut être mis fin au détachement avant son terme, à l'initiative du militaire ou à la demande de l'administration ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense et à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.
26977
+Il peut être mis fin au détachement avant son terme, à l'initiative du militaire ou à la demande de l'administration ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.
26838 26978
 
26839 26979
 ######## Article R4139-36
26840 26980
 
... ...
@@ -26852,7 +26992,7 @@ Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle d
26852 26992
 
26853 26993
 3° Soit pour son maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.
26854 26994
 
26855
-La décision de réintégration ou de maintien en détachement est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense et à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil.
26995
+La décision de réintégration ou de maintien en détachement est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil.
26856 26996
 
26857 26997
 En cas de maintien en détachement pendant une année supplémentaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au premier alinéa du présent article.
26858 26998
 
... ...
@@ -26916,7 +27056,7 @@ Lorsque le militaire a le droit à la liquidation de sa pension de retraite dans
26916 27056
 
26917 27057
 ######## Article R4139-47
26918 27058
 
26919
-La cessation de l'état de militaire résultant soit de l'application des dispositions de l'article L. 4139-13 du code de la défense, soit des dispositions du 1° ou du 2° de l'article L. 4139-14 du même code est prononcée par arrêté du ministre de la défense.
27059
+La cessation de l'état de militaire résultant soit de l'application des dispositions de l'article L. 4139-13 du code de la défense, soit des dispositions du 1° ou du 2° de l'article L. 4139-14 du même code est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
26920 27060
 
26921 27061
 ######## Article R4139-48
26922 27062
 
... ...
@@ -26930,7 +27070,7 @@ Le ministre de la défense est autorisé à déléguer par arrêté aux commanda
26930 27070
 
26931 27071
 ######## Article R4139-50
26932 27072
 
26933
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée.
27073
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée.
26934 27074
 
26935 27075
 Le militaire admis à une formation spécialisée s'engage à servir en position d'activité ou en détachement d'office, pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation.
26936 27076
 
... ...
@@ -26980,7 +27120,7 @@ La commission de réforme des militaires comprend :
26980 27120
 
26981 27121
 3° Un représentant de l'autorité militaire, officier ou sous-officier supérieur ou officier marinier supérieur, selon la catégorie et l'armée ou la formation rattachée à laquelle appartient le militaire intéressé.
26982 27122
 
26983
-Les membres de la commission de réforme des militaires sont désignés par le ministre de la défense.
27123
+Les membres de la commission de réforme des militaires sont désignés par le ministre de la défense. Toutefois, lorsque la commission de réforme est appelée à se réunir en vue d'examiner la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale, le représentant de l'autorité militaire mentionné au 3°, officier ou sous-officier supérieur de la gendarmerie nationale, est désigné par le ministre de l'intérieur.
26984 27124
 
26985 27125
 L'ensemble des membres de la commission est tenu au secret professionnel.
26986 27126
 
... ...
@@ -27000,7 +27140,7 @@ La commission de réforme des militaires est saisie :
27000 27140
 
27001 27141
 1° Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 4139-55, par l'autorité administrative dont dépend le militaire. Cette autorité agit soit sur demande du militaire, soit de son propre chef ;
27002 27142
 
27003
-2° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55, par le ministre de la défense qui agit sur demande de l'intéressé.
27143
+2° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55, par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, qui agit sur demande de l'intéressé.
27004 27144
 
27005 27145
 ######## Article R4139-57
27006 27146
 
... ...
@@ -27020,25 +27160,25 @@ Les séances de la commission de réforme des militaires ne sont pas publiques.
27020 27160
 
27021 27161
 ######## Article R4139-59
27022 27162
 
27023
-L'avis de la commission de réforme des militaires est communiqué au ministre de la défense ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article R. 4139-56 et notifié à l'intéressé.
27163
+L'avis de la commission de réforme des militaires est communiqué au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article R. 4139-56 et notifié à l'intéressé.
27024 27164
 
27025 27165
 Dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'avis, l'intéressé ou l'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article R. 4139-56 peut demander que l'avis de la commission de réforme des militaires soit réexaminé par une autre commission de réforme des militaires.
27026 27166
 
27027 27167
 ######## Article R4139-60
27028 27168
 
27029
-Le ministre de la défense prend, par arrêté, une décision conforme à l'avis de la commission de réforme des militaires.
27169
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, prend, par arrêté, une décision conforme à l'avis de la commission de réforme des militaires.
27030 27170
 
27031 27171
 ######## Article R4139-61
27032 27172
 
27033
-Un arrêté du ministre de la défense fixe notamment :
27173
+Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe notamment :
27034 27174
 
27035 27175
 1° Les modalités de fonctionnement de la commission de réforme des militaires ainsi que la procédure suivie devant celle-ci ;
27036 27176
 
27037 27177
 2° Les modalités de réexamen de l'avis d'une commission de réforme des militaires devant une nouvelle commission de réforme des militaires lorsque l'intéressé ou l'autorité administrative le demande dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 4139-59 ;
27038 27178
 
27039
-3° Les modalités de notification de la décision du ministre de la défense prévue à l'article R. 4139-60 ;
27179
+3° Les modalités de notification de la décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, prévue à l'article R. 4139-60 ;
27040 27180
 
27041
-4° La liste des autorités auxquelles le ministre de la défense peut déléguer le pouvoir qu'il détient au titre des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4139-54, du 2° de l'article R. 4139-56 et de l'article R. 4139-60.
27181
+4° La liste des autorités auxquelles le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer le pouvoir qu'ils détiennent au titre des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4139-54, du 2° de l'article R. 4139-56 et de l'article R. 4139-60.
27042 27182
 
27043 27183
 #### TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
27044 27184
 
... ...
@@ -27066,7 +27206,7 @@ L'officier général en deuxième section ne peut être replacé en première se
27066 27206
 
27067 27207
 ###### Article R4141-4
27068 27208
 
27069
-L'officier général en deuxième section est replacé en première section par arrêté du ministre de la défense fixant la fonction ainsi que la durée de la mission.
27209
+L'officier général en deuxième section est replacé en première section par arrêté du ministre de la défense, ou pour l'officier général de la gendarmerie nationale, selon qu'il se voit confier des missions militaires ou de sécurité intérieure, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, fixant la fonction ainsi que la durée de la mission.
27070 27210
 
27071 27211
 ###### Article R4141-5
27072 27212
 
... ...
@@ -27284,7 +27424,7 @@ Les conditions de port de l'uniforme militaire par les réservistes et les ancie
27284 27424
 
27285 27425
 ####### Article R4211-6
27286 27426
 
27287
-Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
27427
+I. - Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
27288 27428
 
27289 27429
 1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ;
27290 27430
 
... ...
@@ -27296,13 +27436,15 @@ Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'hon
27296 27436
 
27297 27437
 5° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle.
27298 27438
 
27439
+II. - Lorsqu'ils remplissent au moins l'une des conditions mentionnées au I, les réservistes de la gendarmerie nationale sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de l'intérieur.
27440
+
27299 27441
 ####### Article R4211-7
27300 27442
 
27301
-Les réservistes qui ne remplissent pas les conditions précitées peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat de leur grade par décision du ministre de la défense.
27443
+Les réservistes qui ne remplissent pas les conditions précitées peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat de leur grade par décision du ministre de la défense, ou pour ceux de la gendarmerie nationale par décision du ministre de l'intérieur.
27302 27444
 
27303 27445
 ####### Article R4211-8
27304 27446
 
27305
-Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux autorités chargées de la gestion du personnel de la réserve militaire les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4211-6 et R. 4211-7.
27447
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux autorités chargées de la gestion du personnel de la réserve militaire les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4211-6 et R. 4211-7.
27306 27448
 
27307 27449
 ####### Article R4211-9
27308 27450
 
... ...
@@ -27382,7 +27524,7 @@ La durée des activités dans la réserve opérationnelle peut, dans les mêmes
27382 27524
 
27383 27525
 2° Ou lorsque le réserviste a suivi une formation initiale dans l'année en cours.
27384 27526
 
27385
-Le contrôle général des armées, chaque armée et formation rattachée, dans la limite de 15 % de l'effectif de la réserve opérationnelle sous contrat d'engagement au 1er janvier de l'année en cours, déterminent le nombre de réservistes qui, ne participant pas aux activités définies aux alinéas précédents, sont autorisés à porter la durée de leur activité à soixante jours, afin de faire bénéficier le ministère de la défense d'un renfort temporaire ou de compétences spécifiques nécessaires à l'accomplissement de missions requérant une présence d'une durée supérieure à trente jours.
27527
+Le contrôle général des armées, chaque armée et formation rattachée, dans la limite de 15 % de l'effectif de la réserve opérationnelle sous contrat d'engagement au 1er janvier de l'année en cours, déterminent le nombre de réservistes qui, ne participant pas aux activités définies aux alinéas précédents, sont autorisés à porter la durée de leur activité à soixante jours, afin de faire bénéficier le ministère de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur d'un renfort temporaire ou de compétences spécifiques nécessaires à l'accomplissement de missions requérant une présence d'une durée supérieure à trente jours.
27386 27528
 
27387 27529
 ####### Article D4221-7
27388 27530
 
... ...
@@ -27390,7 +27532,7 @@ En cas de nécessité liée à l'emploi des forces, la durée des activités dan
27390 27532
 
27391 27533
 ####### Article D4221-8
27392 27534
 
27393
-Sur autorisation préalable du ministre de la défense et après accord du réserviste, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée par année civile à deux cent dix jours lorsque l'emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internationale.
27535
+Sur autorisation préalable du ministre de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale, selon qu'ils se voient confier des missions militaires ou de sécurité intérieure, du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, et après accord du réserviste, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée par année civile à deux cent dix jours lorsque l'emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internationale.
27394 27536
 
27395 27537
 ###### Section 3 : Exécution de l'engagement à servir  dans la réserve opérationnelle
27396 27538
 
... ...
@@ -27438,7 +27580,7 @@ L'employeur peut accorder un délai de préavis plus court que celui mentionné
27438 27580
 
27439 27581
 ####### Article R4221-15
27440 27582
 
27441
-Au titre des dispositions de l'article L. 4221-7, un réserviste titulaire d'un engagement à servir dans la réserve peut être admis, à sa demande et par arrêté du ministre de la défense, à servir auprès d'une entreprise signataire d'une convention mentionnée à l'article L. 4221-8.
27583
+Au titre des dispositions de l'article L. 4221-7, un réserviste titulaire d'un engagement à servir dans la réserve peut être admis, à sa demande et par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à servir auprès d'une entreprise signataire d'une convention mentionnée à l'article L. 4221-8.
27442 27584
 
27443 27585
 La demande du réserviste doit, conformément aux stipulations de la convention susmentionnée, préciser la nature des activités envisagées, leur durée prévisionnelle et le lieu de leur exécution.
27444 27586
 
... ...
@@ -27506,11 +27648,11 @@ En outre, la résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve op
27506 27648
 
27507 27649
 Les officiers de réserve sont nommés ou promus par décret du Président de la République aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.
27508 27650
 
27509
-Les autres militaires de la réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.
27651
+Les autres militaires de la réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.
27510 27652
 
27511 27653
 ####### Article R4221-21
27512 27654
 
27513
-Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense peuvent être nommés :
27655
+Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale par le ministre de l'intérieur, peuvent être nommés :
27514 27656
 
27515 27657
 1° Au premier grade d'officier, les sous-officiers ou officiers mariniers ayant au moins deux ans de grade ;
27516 27658
 
... ...
@@ -27518,7 +27660,7 @@ Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les rése
27518 27660
 
27519 27661
 ####### Article R4221-22
27520 27662
 
27521
-Les réservistes qui sont admis à suivre un cycle de formation militaire initiale d'officier peuvent être nommés au grade d'aspirant par décision du ministre de la défense à l'issue de ce cycle. Ceux qui ont satisfait à un cycle de formation militaire initiale de sous-officier ou d'officier marinier peuvent être nommés au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier.
27663
+Les réservistes qui sont admis à suivre un cycle de formation militaire initiale d'officier peuvent être nommés au grade d'aspirant par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'issue de ce cycle. Ceux qui ont satisfait à un cycle de formation militaire initiale de sous-officier ou d'officier marinier peuvent être nommés au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier.
27522 27664
 
27523 27665
 Les aspirants nommés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions applicables aux officiers dans les domaines intéressant la discipline générale, les sanctions disciplinaires et professionnelles, la suspension de fonctions, les récompenses, le commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess. Dans les autres domaines, les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux sous-officiers et aux officiers mariniers.
27524 27666
 
... ...
@@ -27530,7 +27672,9 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1, l'avancement de grade des
27530 27672
 
27531 27673
 Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade.
27532 27674
 
27533
-Un arrêté du ministre de la défense fixe pour le contrôle général des armées, pour chaque armée et pour chaque formation rattachée les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur.
27675
+Un arrêté du ministre de la défense fixe pour le contrôle général des armées, pour chaque armée et pour chaque formation rattachée, à l'exception de la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur.
27676
+
27677
+Pour la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
27534 27678
 
27535 27679
 Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.
27536 27680
 
... ...
@@ -27552,9 +27696,9 @@ La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités
27552 27696
 
27553 27697
 ####### Article R4221-26
27554 27698
 
27555
-Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre de la défense après avis d'une commission présidée par le directeur chargé de la gestion du personnel concerné ou son représentant et comprenant notamment le délégué aux réserves ou son représentant. La composition de la commission est définie par arrêté du ministre de la défense.
27699
+Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, après avis d'une commission présidée par le directeur chargé de la gestion du personnel concerné ou son représentant et comprenant notamment le délégué aux réserves ou son représentant. La composition de la commission est définie par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale.
27556 27700
 
27557
-S'agissant des sous-officiers, les officiers mariniers et les militaires du rang, le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu'il tient de l'alinéa précédent à une autorité chargée de la gestion du personnel de la réserve militaire. Cette autorité établit le tableau d'avancement après avis d'une commission qu'elle préside et comprenant au moins deux officiers supérieurs désignés par elle, dont un officier chargé des réserves.
27701
+S'agissant des sous-officiers, les officiers mariniers et les militaires du rang, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu'il tient de l'alinéa précédent à une autorité chargée de la gestion du personnel de la réserve militaire. Cette autorité établit le tableau d'avancement après avis d'une commission qu'elle préside et comprenant au moins deux officiers supérieurs désignés par elle, dont un officier chargé des réserves.
27558 27702
 
27559 27703
 S'agissant des militaires du rang, le tableau d'avancement peut être établi par unité formant corps ou formation équivalente.
27560 27704
 
... ...
@@ -27566,7 +27710,7 @@ A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans
27566 27710
 
27567 27711
 ####### Article R4221-28
27568 27712
 
27569
-Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux autorités militaires territoriales et aux commandants de formation administrative les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4221-20 et R. 4221-22.
27713
+Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux autorités militaires territoriales et aux commandants de formation administrative les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4221-20 et R. 4221-22.
27570 27714
 
27571 27715
 #### TITRE III : DISPONIBILITÉ
27572 27716