Code de la défense


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... ...
@@ -12791,6 +12791,2279 @@ Pour l'exercice de ses attributions en matière de sécurité des systèmes d'in
12791 12791
 
12792 12792
 Les règles relatives à la définition, aux moyens, aux conventions et à l'utilisation de la cryptologie sont définies par le décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004.
12793 12793
 
12794
+#### TITRE III : MATERIELS DE GUERRE,  ARMES ET MUNITIONS SOUMIS A AUTORISATION
12795
+
12796
+#### TITRE IV : ARMES SOUMISES A INTERDICTION
12797
+
12798
+##### Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines
12799
+
12800
+##### Chapitre II : Armes chimiques
12801
+
12802
+###### Article D2342-1
12803
+
12804
+Pour l'application du présent chapitre, les mots " convention de Paris " désignent la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, publiée par le décret n° 97-325 du 2 avril 1997.
12805
+
12806
+###### Article D2342-2
12807
+
12808
+Pour l'application du présent chapitre, les tableaux 1, 2 et 3, annexés à la convention de Paris, désignent les produits chimiques qui font l'objet de mesures de vérification selon les dispositions de l'annexe à la convention de Paris sur la vérification.
12809
+
12810
+###### Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits
12811
+
12812
+####### Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
12813
+
12814
+######## Article R2342-3
12815
+
12816
+Les installations mentionnées au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 2342-10 sont désignées par arrêté du Premier ministre. Cet arrêté vaut autorisation pour l'installation mentionnée au 1° du I de l'article L. 2342-10.
12817
+
12818
+######## Article R2342-4
12819
+
12820
+Les autorisations de mise au point, fabrication, acquisition, cession, utilisation, détention, conservation et stockage prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 ainsi que les autorisations d'installation prévues au 2° du I de l'article L. 2342-10 sont délivrées par le ministre chargé de l'industrie en application de la section 4 du présent chapitre.
12821
+
12822
+######## Article R2342-5
12823
+
12824
+Pour l'application du II de l'article L. 2342-10, sont dispensés d'autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1.
12825
+
12826
+######## Article R2342-6
12827
+
12828
+Les demandes d'autorisation adressées au ministre chargé de l'industrie sont accompagnées d'un dossier dont le contenu et la forme sont fixés par arrêté pris par ce ministre.
12829
+
12830
+Ce dossier comporte notamment l'identité du demandeur et, sous la forme d'une "déclaration initiale", les renseignements prévus par le paragraphe 17 de la sixième partie de l'annexe à la convention de Paris appelée "annexe à la convention sur la vérification".
12831
+
12832
+######## Article R2342-7
12833
+
12834
+Lorsque le ministre chargé de l'industrie estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est incomplet ou manquant, il invite le demandeur à compléter celui-ci.
12835
+
12836
+Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'industrie délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
12837
+
12838
+######## Article R2342-8
12839
+
12840
+Si le ministre chargé de l'industrie estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai de deux mois prévu à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de la durée nécessaire pour obtenir ces renseignements complémentaires.
12841
+
12842
+Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande.
12843
+
12844
+######## Article R2342-9
12845
+
12846
+L'autorisation délivrée par le ministre chargé de l'industrie spécifie :
12847
+
12848
+1° Son titulaire ;
12849
+
12850
+2° Sa durée de validité ;
12851
+
12852
+3° Les activités autorisées et les dates auxquelles elles commencent ;
12853
+
12854
+4° Les quantités maximales autorisées pour chacun des produits du tableau 1 ;
12855
+
12856
+5° Les fins pour lesquelles cette autorisation est accordée ;
12857
+
12858
+6° L'installation pour laquelle cette autorisation est délivrée ;
12859
+
12860
+7° Les modalités prévues dans le cas de cessation d'activité.
12861
+
12862
+L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation des activités autorisées.
12863
+
12864
+######## Article R2342-10
12865
+
12866
+L'autorisation initiale est renouvelable dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente sous-section.
12867
+
12868
+Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'industrie :
12869
+
12870
+1° Tout changement dans la nature juridique de l'entreprise titulaire de l'autorisation, l'objet de ses activités ainsi que les cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles d'affecter son contrôle ;
12871
+
12872
+2° La cessation totale ou partielle de l'activité.
12873
+
12874
+######## Article R2342-11
12875
+
12876
+Lorsque le titulaire d'une autorisation souhaite modifier les conditions dans lesquelles sont réalisées les activités objet de l'autorisation, il en fait la demande au ministre chargé de l'industrie, qui l'instruit dans les conditions fixées par les articles R. 2342-6 à R. 2342-14.
12877
+
12878
+Le dossier de demande de modification peut être simplifié par rapport au dossier de demande d'autorisation initiale.
12879
+
12880
+L'autorisation de procéder aux modifications demandées est notifiée au demandeur par une " notification de modification technique " dont la forme est fixée par le ministre chargé de l'industrie.
12881
+
12882
+######## Article R2342-12
12883
+
12884
+Une autorisation peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'industrie :
12885
+
12886
+1° Lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de délivrance de cette autorisation ;
12887
+
12888
+2° En cas de manquement aux obligations prévues par les articles L. 2342-3 à L. 2342-55 ou par les textes pris pour leur application ;
12889
+
12890
+3° En cas de non-respect des conditions spéciales dont elle est assortie en application de l'article R. 2342-9 ou des obligations de déclaration prévues à l'article R. 2342-23.
12891
+
12892
+Avant de retirer ou de modifier une autorisation, le ministre chargé de l'industrie met en demeure son titulaire de régulariser sa situation dans un délai maximal qu'il lui fixe.
12893
+
12894
+A l'issue du délai imparti, si le titulaire n'a pas donné suite ou n'est pas en mesure de régulariser sa situation, le ministre chargé de l'industrie peut lui notifier le retrait ou la modification de son autorisation.
12895
+
12896
+######## Article R2342-13
12897
+
12898
+Le retrait ou la modification d'autorisation mentionnés à l'article R. 2342-12 ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire ait été mis à même de présenter ses observations.
12899
+
12900
+La notification de retrait indique l'installation à laquelle le titulaire de l'autorisation ainsi retirée doit transférer les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 1 ", encore en sa possession et les délais dans lesquels doit prendre place ce transfert.
12901
+
12902
+A l'issue du délai imparti, s'il n'a pas été procédé à ce transfert, le ministre chargé de l'industrie peut faire procéder à ce dernier, par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation ainsi retirée.
12903
+
12904
+######## Article R2342-14
12905
+
12906
+En cas d'urgence, le ministre chargé de l'industrie peut suspendre une autorisation et faire transférer, par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation suspendue, les produits du tableau 1 dans une autre installation qu'il désigne.
12907
+
12908
+######## Article R2342-15
12909
+
12910
+Lorsque les installations sont soumises aux dispositions des articles R. 517-1 à R. 517-8 du code de l'environnement, le ministre de la défense est seul compétent pour leur délivrer les autorisations prévues aux articles L. 2342-8 et L. 2342-10 du présent code.
12911
+
12912
+######## Article R2342-16
12913
+
12914
+Les autorisations délivrées par le ministre de la défense prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 2342-10 spécifient :
12915
+
12916
+1° Le nom de l'établissement et celui de l'organisme dont il dépend ;
12917
+
12918
+2° La durée de l'autorisation ;
12919
+
12920
+3° Les activités couvertes par l'autorisation ;
12921
+
12922
+4° Les quantités maximales autorisées pour chaque produit ;
12923
+
12924
+5° Les fins pour lesquelles l'autorisation est délivrée.
12925
+
12926
+Lorsque les activités concernées sont couvertes par le secret de la défense nationale, la décision d'autorisation reçoit un degré de protection adapté.
12927
+
12928
+######## Article R2342-17
12929
+
12930
+Le ministre de la défense peut modifier ou retirer l'autorisation qu'il a délivrée dans les cas et selon les modalités prévues aux articles R. 2342-12 et R. 2342-13.
12931
+
12932
+######## Article R2342-18
12933
+
12934
+Les quantités globales de produits du tableau 1 susceptibles d'être utilisées, acquises ou fabriquées par les installations relevant de l'autorité du ministre de la défense sont fixées par décision du Premier ministre après avis du comité interministériel, pour l'application de la convention de Paris, mentionné à la section 4 du présent chapitre.
12935
+
12936
+######## Article R2342-19
12937
+
12938
+Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, l'autorisation d'importation de produits du tableau 1, prévue au a du 2° du II de l'article L. 2342-8, peut être accordée par le ministre chargé des douanes sur avis favorable des ministres chargés de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et de l'industrie.
12939
+
12940
+Toutefois, de telles autorisations ne peuvent être délivrées qu'à des personnes titulaires d'une autorisation prévue au 1° du II de l'article L. 2342-8.
12941
+
12942
+La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'importation doivent lui être adressées sont fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.
12943
+
12944
+######## Article R2342-20
12945
+
12946
+Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière et en application du a du 2° du II de l'article L. 2342-8, les opérations d'exportation portant sur les produits du tableau 1 sont soumises à l'agrément préalable prévu par l'article L. 2335-2 et à l'autorisation d'exportation prévue par l'article L. 2335-3.
12947
+
12948
+######## Article R2342-21
12949
+
12950
+Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, en application du 3° du II de l'article L. 2342-8, l'activité de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat partie portant sur des produits du tableau 1 est soumise à autorisation du ministre de la défense pour les produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation définie par arrêté pris par ce ministre et, pour les autres produits, du ministre chargé de l'industrie.
12951
+
12952
+######## Article R2342-22
12953
+
12954
+L'autorisation prévue au R. 2342-21, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.
12955
+
12956
+Chaque opération de commerce et de courtage portant sur des produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés mentionnés au R. 2342-21 est par ailleurs soumise à un régime d'enregistrement et de contrôle défini par arrêté pris par le ministre de la défense.
12957
+
12958
+######## Article R2342-23
12959
+
12960
+En application de l'article L. 2342-9, établissent une " déclaration annuelle d'activités passées " et une " déclaration annuelle d'activités prévues ", dans des formes identiques à celles prévues à la sixième partie de " l'annexe à la convention sur la vérification " :
12961
+
12962
+1° Tout exploitant d'une installation autorisée à fabriquer des produits du tableau 1 ;
12963
+
12964
+2° Tout exploitant d'un laboratoire fabriquant par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;
12965
+
12966
+3° Tout exploitant d'une installation acquérant, cédant, traitant, stockant ou consommant des produits du tableau 1.
12967
+
12968
+Ces déclarations valent déclaration d'installation, telle qu'exigée par le II de l'article L. 2342-10 et par l'article L. 2342-11 pour les installations mentionnées au 2° et au 3° du présent article.
12969
+
12970
+La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
12971
+
12972
+######## Article R2342-24
12973
+
12974
+Toute entrée ou sortie du territoire de produits du tableau 1, dans le cadre de la réalisation d'une opération d'importation ou d'exportation autorisée dans les conditions prévues aux articles R. 2342-19 et R. 2342-20, sont soumises à déclaration préalable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
12975
+
12976
+Ces opérations font également l'objet de déclarations récapitulatives en vue de satisfaire à l'obligation d'information prévue par l'article L. 2342-19.
12977
+
12978
+La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
12979
+
12980
+####### Sous-section 2 : Produits chimiques du tableau 2
12981
+
12982
+######## Article R2342-25
12983
+
12984
+Pour l'application de l'article L. 2342-13 et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 2 ", tous les mélanges contenant un produit du tableau 2 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-40.
12985
+
12986
+######## Article R2342-26
12987
+
12988
+En application de l'article L. 2342-19, sont soumises à déclaration en application des dispositions de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'industrie, par les importateurs et par les exportateurs, les opérations d'importation et d'exportation d'un produit du tableau 2 lorsque, pour un établissement, les quantités importées ou exportées de ce produit sont au moins égales à des seuils fixés au I de l'article D. 2342-37.
12989
+
12990
+Les produits du tableau 2 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-38 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées à l'alinéa précédent.
12991
+
12992
+La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
12993
+
12994
+######## Article R2342-27
12995
+
12996
+Pour l'application des articles L. 2342-12 et L. 2342-14, l'exploitant de tout site d'usines regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent, traitent ou consomment des quantités de produits du tableau 2 au moins égales à des seuils fixés au I de l'article D. 2342-39 est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la septième partie de l'annexe à la convention sur la vérification :
12997
+
12998
+1° Déclaration initiale ;
12999
+
13000
+2° Déclaration annuelle d'activités passées ;
13001
+
13002
+3° Déclaration annuelle d'activités prévues ;
13003
+
13004
+4° Déclarations d'activités supplémentaires.
13005
+
13006
+La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
13007
+
13008
+Les produits du tableau 2 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.
13009
+
13010
+####### Sous-section 3 : Produits chimiques du tableau 3
13011
+
13012
+######## Article R2342-28
13013
+
13014
+Pour l'application de l'article L. 2342-16 et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 3 ", tous mélanges contenant un produit du tableau 3 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-36.
13015
+
13016
+######## Article R2342-29
13017
+
13018
+Les autorisations d'exportation prévues au premier alinéa de l'article L. 2342-16 sont délivrées par le ministre chargé des douanes.
13019
+
13020
+######## Article R2342-30
13021
+
13022
+La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'exportation sont adressées au ministre chargé des douanes sont fixés par arrêté.
13023
+
13024
+######## Article R2342-31
13025
+
13026
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-16, l'activité de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie portant sur des produits du tableau 3 est soumise à autorisation du ministre chargé de l'industrie.
13027
+
13028
+Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.
13029
+
13030
+######## Article R2342-32
13031
+
13032
+En application de l'article L. 2342-19, sont soumises à déclaration en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'industrie, par les importateurs et par les exportateurs, les opérations d'importation et d'exportation d'un produit du tableau 3 lorsque, pour un établissement, les quantités importées ou exportées de ce produit sont au moins égales à des seuils fixés au II de l'article D. 2342-37.
13033
+
13034
+Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-38 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées à l'alinéa précédent.
13035
+
13036
+La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
13037
+
13038
+######## Article R2342-33
13039
+
13040
+Pour l'application des articles L. 2342-15 et L. 2342-17, l'exploitant de tout site d'usines regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent des quantités de produits du tableau 3 au moins égales à des seuils fixés au II de l'article D. 2342-39 est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la huitième partie de l'annexe à la convention sur la vérification :
13041
+
13042
+1° Déclaration initiale ;
13043
+
13044
+2° Déclaration annuelle d'activités passées ;
13045
+
13046
+3° Déclaration annuelle d'activités prévues ;
13047
+
13048
+4° Déclarations d'activités supplémentaires.
13049
+
13050
+La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
13051
+
13052
+Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.
13053
+
13054
+####### Sous-section 4 : Information des acquéreurs de mélanges contenant des produits inscrits au tableau 1, au tableau 2 ou au tableau 3
13055
+
13056
+######## Article R2342-34
13057
+
13058
+Toute personne mettant à disposition à titre onéreux ou gratuit un mélange de produits dont l'un au moins est inscrit à l'un des trois tableaux de la convention de Paris doit informer l'acquéreur de la nature et de la quantité du ou des produits inscrits à l'un de ces tableaux afin de permettre à ce dernier de faire éventuellement une déclaration conformément aux dispositions de la présente section.
13059
+
13060
+Toutefois, afin de protéger les secrets industriels et commerciaux, l'information que le fournisseur doit délivrer à l'acquéreur pourra être simplifiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie sous réserve que le fournisseur ait au préalable communiqué à ce ministre la composition du mélange concerné.
13061
+
13062
+Pour un mélange ne contenant pas de produits du tableau 1, l'information de l'acquéreur n'est pas obligatoire lorsque la concentration de chacun des produits inscrits au tableau 2 ou au tableau 3 et contenus dans ce mélange reste inférieure au seuil prévu à l'article D. 2342-40 pour ce produit.
13063
+
13064
+####### Sous-section 5 : Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis
13065
+
13066
+######## Article R2342-35
13067
+
13068
+Pour l'application de l'article L. 2342-18, l'exploitant de tout site d'usines qui a fabriqué par synthèse, au cours de l'année civile précédente, des produits chimiques organiques définis non inscrits sur l'un des trois tableaux annexés à la convention de Paris est soumis aux formalités de déclaration initiale et de déclaration annuelle d'activités passées prévues à la neuvième partie de l'annexe à la convention sur la vérification.
13069
+
13070
+Toutefois, ne sont pas soumis à ces déclarations :
13071
+
13072
+1° Les usines qui fabriquent des quantités de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux inférieures à des seuils fixés au III de l'article D. 2342-39 ;
13073
+
13074
+2° Les usines qui fabriquent uniquement des mélanges contenant au moins un des produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux à une concentration inférieure à un seuil fixé au III de l'article D. 2342-40 ;
13075
+
13076
+3° Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des produits explosifs.
13077
+
13078
+La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
13079
+
13080
+####### Sous-section 6 : Seuils de concentration des mélanges contenant des produits chimiques du tableau 1, du tableau 2 ou du tableau 3
13081
+
13082
+######## Article R2342-36
13083
+
13084
+Les seuils de concentration des mélanges au-dessus desquels s'appliquent des dispositions restrictives pour l'importation, l'exportation, le commerce et le courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie sont les suivants :
13085
+
13086
+I. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :
13087
+
13088
+Pour tous les mélanges contenant :
13089
+
13090
+1° Un produit chimique toxique inscrit au tableau 2 A, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 1 % ;
13091
+
13092
+2° Un précurseur inscrit au tableau 2 B, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 10 %.
13093
+
13094
+En outre, les dispositions restrictives ci-dessus ne s'appliquent pas aux produits définis comme biens de consommation conditionnés pour la vente au détail à usage personnel ou conditionnés pour usage individuel.
13095
+
13096
+II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :
13097
+
13098
+Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel sont soumises à autorisation toutes opérations d'exportation, de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie est fixé à 30 %.
13099
+
13100
+######## Article D2342-37
13101
+
13102
+Les seuils massiques pour lesquels ou au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernent :
13103
+
13104
+I. ― Les importations et les exportations des produits du tableau 2 :
13105
+
13106
+1° Les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :
13107
+
13108
+Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 10 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 100 grammes ;
13109
+
13110
+2° Les précurseurs inscrits au tableau 2 B :
13111
+
13112
+Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par établissement, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.
13113
+
13114
+II. ― Les importations et les exportations des produits du tableau 3 :
13115
+
13116
+Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 1 tonne pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) du tableau 3.
13117
+
13118
+######## Article D2342-38
13119
+
13120
+Les seuils de concentration des mélanges en dessous desquels ne sont pas soumises à déclaration annuelle les importations et les exportations sont les suivants :
13121
+
13122
+I. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :
13123
+
13124
+Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclarations annuelles les importations et les exportations est fixé à 30 %.
13125
+
13126
+II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :
13127
+
13128
+Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclarations annuelles les importations et les exportations est fixé à 30 %.
13129
+
13130
+######## Article D2342-39
13131
+
13132
+Les seuils massiques au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernent :
13133
+
13134
+I. ― La fabrication, le traitement et la consommation des produits inscrits au tableau 2 et les installations qui leur sont liées :
13135
+
13136
+1° Les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :
13137
+
13138
+Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par usine, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 1 kilogramme.
13139
+
13140
+2° Les précurseurs inscrits au tableau 2 B :
13141
+
13142
+Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par usine, est fixé à 1 tonne pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.
13143
+
13144
+II. ― La fabrication des produits du tableau 3 et les installations qui leur sont liées :
13145
+
13146
+Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par usine, est fixé à 30 tonnes pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) inscrits au tableau 3.
13147
+
13148
+III. ― Les sites d'usines où sont fabriqués par synthèse des produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux :
13149
+
13150
+Le seuil de déclaration par site d'usines est fixé à 200 tonnes de produits chimiques organiques définis fabriqués par synthèse et non inscrits à l'un des trois tableaux ;
13151
+
13152
+Toutefois, pour les produits non inscrits à l'un des trois tableaux et contenant au moins un élément phosphore, soufre ou fluor, le seuil de déclaration annuelle par produit et par usine est fixé à 30 tonnes.
13153
+
13154
+######## Article D2342-40
13155
+
13156
+Les seuils de concentration des mélanges en dessous desquels ne sont pas soumis à déclaration annuelle la fabrication, le traitement, la consommation et les installations sont les suivants :
13157
+
13158
+I. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :
13159
+
13160
+Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2 ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués, traités ou consommés uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumis à déclaration la fabrication, le traitement et la consommation est fixé à 30 %.
13161
+
13162
+II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :
13163
+
13164
+Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3 ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel n'est pas soumise à déclaration la fabrication est fixé à 30 %.
13165
+
13166
+III. ― Les mélanges contenant des produits chimiques organiques définis :
13167
+
13168
+Pour tous les mélanges contenant un produit chimique organique défini non inscrit sur l'un des trois tableaux, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclaration les installations dans lesquelles les mélanges sont fabriqués par synthèse uniquement est fixé à 70 %.
13169
+
13170
+###### Section 2 : Vérification internationale
13171
+
13172
+####### Article D2342-41
13173
+
13174
+En application de l'article L. 2342-23, des accompagnateurs, dont le chef de l'équipe d'accompagnement, sont désignés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
13175
+
13176
+####### Article D2342-42
13177
+
13178
+Les membres de l'équipe d'inspection ne peuvent s'entretenir qu'avec des membres de l'équipe d'accompagnement ou des membres du personnel de l'installation inspectée. Dans ce dernier cas, cet entretien se déroule en français et en présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement. En tant que de besoin, le chef de l'équipe d'accompagnement peut avoir recours à des interprètes.
13179
+
13180
+Toutefois, le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après accord de l'exploitant ou de son représentant, autoriser un entretien avec toute autre personne. Un tel entretien se déroule dans les mêmes conditions qu'un entretien avec les membres du personnel de l'installation inspectée.
13181
+
13182
+####### Article D2342-43
13183
+
13184
+Des membres de l'équipe d'accompagnement assistent à l'exposé présenté par l'exploitant ou son représentant conformément aux dispositions du paragraphe 37 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la convention de Paris.
13185
+
13186
+####### Article D2342-44
13187
+
13188
+L'exploitant ou son représentant peut refuser de donner suite à toute demande d'un membre de l'équipe d'inspection lorsque celle-ci lui est transmise en dehors de la présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
13189
+
13190
+####### Article D2342-45
13191
+
13192
+Les prélèvements d'échantillons prévus par l'article L. 2342-29 sont effectués par l'exploitant ou son représentant en présence d'un membre de l'équipe d'inspection et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
13193
+
13194
+Lorsque l'exploitant ou son représentant refuse de procéder à un tel prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement, sous réserve des dispositions de la convention de Paris et des articles L. 2342-22 et suivants, peut demander à un membre de l'équipe d'accompagnement de procéder audit prélèvement.L'exploitant ou son représentant assiste à l'opération de prélèvement.
13195
+
13196
+Le chef de l'équipe d'accompagnement peut, avec l'accord de l'exploitant ou de son représentant et dans les conditions prévues par l'article L. 2342-29, autoriser un membre de l'équipe d'inspection à procéder à un prélèvement qui, dans ce cas, est effectué en présence de l'exploitant ou de son représentant et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
13197
+
13198
+####### Article D2342-46
13199
+
13200
+Tout prélèvement fait l'objet d'un compte rendu rédigé et signé par un membre de l'équipe d'accompagnement qui a assisté à l'opération.
13201
+
13202
+Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes :
13203
+
13204
+1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
13205
+
13206
+2° La raison sociale de l'exploitant ainsi que l'adresse de l'installation dans laquelle il a été procédé à ce prélèvement ;
13207
+
13208
+3° Les nom, prénom et qualité de la personne qui a procédé à ce prélèvement ;
13209
+
13210
+4° Les noms du représentant de l'installation et des membres de l'équipe d'inspection ayant assisté à ce prélèvement ;
13211
+
13212
+5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles ce prélèvement a été effectué ;
13213
+
13214
+6° L'identification de ce prélèvement ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir son authenticité ;
13215
+
13216
+7° La quantité prélevée ;
13217
+
13218
+8° Les nom et prénom du membre de l'équipe d'accompagnement qui a rédigé le compte rendu.
13219
+
13220
+L'exploitant ou son représentant présent lors des opérations de prélèvement peut faire insérer au compte rendu toutes les déclarations qu'il juge utiles.
13221
+
13222
+Une copie de ce compte rendu est remise à l'exploitant ou à son représentant.
13223
+
13224
+####### Article D2342-47
13225
+
13226
+Avant toute analyse portant sur tout ou partie d'un prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'une partie de ce prélèvement peut être éventuellement conservée comme échantillon témoin.
13227
+
13228
+Les conditions de conservation sur site et, le cas échéant, de destruction de tout ou partie d'un prélèvement effectué à des fins d'analyses, des produits résultant de ces analyses lorsque celles-ci sont effectuées sur place et de l'échantillon témoin sont définies par l'exploitant ou son représentant en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement.
13229
+
13230
+####### Article D2342-48
13231
+
13232
+La remise de tout ou partie d'un prélèvement à l'équipe d'inspection fait l'objet d'un récépissé de remise et de prise en charge signé par un membre de l'équipe d'inspection et un membre de l'équipe d'accompagnement.
13233
+
13234
+####### Article D2342-49
13235
+
13236
+Lors de l'analyse sur place de tout ou partie d'un prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure que cette analyse est conforme aux dispositions du III de l'article L. 2342-29.
13237
+
13238
+####### Article D2342-50
13239
+
13240
+L'exploitant ou son représentant assiste à la réunion de fin d'inspection.
13241
+
13242
+A l'issue de cette réunion, le chef de l'équipe d'accompagnement remet à l'exploitant ou à son représentant la liste des prélèvements, des documents et des autres éléments que l'équipe d'inspection retire du site qu'elle vient d'inspecter.
13243
+
13244
+####### Article D2342-51
13245
+
13246
+A l'issue de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement établit la liste des demandes formulées par les membres de l'équipe d'inspection au titre de la vérification et indique, pour chacune d'elles, la suite qui lui a été donnée.
13247
+
13248
+Cette liste est signée par l'exploitant ou par son représentant et par le chef de l'équipe d'accompagnement. Une copie de cette liste est remise à l'exploitant ou à son représentant.
13249
+
13250
+####### Article D2342-52
13251
+
13252
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-48, les conditions dans lesquelles sont éventuellement conservés sur place des documents et informations portés à la connaissance des membres de l'équipe d'inspection sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
13253
+
13254
+Cet arrêté fixe notamment les mesures à prendre pour assurer l'intégrité et l'authenticité de ces documents et informations.
13255
+
13256
+####### Article D2342-53
13257
+
13258
+En cas de refus d'accès, le chef de l'équipe d'accompagnement porte, sans délai, à la connaissance de la personne qui a qualité pour autoriser l'accès qu'il va solliciter l'autorisation du président du tribunal de grande instance.
13259
+
13260
+Il indique en outre à la personne concernée que, faute de comparaître, elle s'expose à ce qu'une ordonnance soit rendue au vu des seuls éléments fournis au tribunal au nom de l'Etat.
13261
+
13262
+Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès au site ne peut être avisée, le chef de l'équipe d'accompagnement effectue toutes diligences en vue de lui donner connaissance des informations prévues aux alinéas précédents et à l'article D. 2342-54. Il laisse dans tous les cas au lieu dont l'accès est demandé un avis daté mentionnant ces informations ainsi que l'heure du dépôt de cet avis. Il peut en remettre une copie à toute personne présente sur les lieux à la condition que celle-ci l'accepte, décline son identité et donne récépissé.
13263
+
13264
+####### Article D2342-54
13265
+
13266
+Sont portés à la connaissance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui par tous moyens :
13267
+
13268
+1° Les éléments d'information lui permettant de s'assurer que la demande de vérification est conforme aux stipulations de la convention de Paris et aux articles L. 2342-40 et suivants ;
13269
+
13270
+2° La justification de l'accomplissement des formalités requises selon les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-46 ou par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-47.
13271
+
13272
+####### Article D2342-55
13273
+
13274
+Lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui estime que l'autorisation demandée n'est pas conforme aux stipulations de la convention de Paris, il en informe par tout moyen et sans formalité particulière le chef de l'équipe d'accompagnement.
13275
+
13276
+####### Article D2342-56
13277
+
13278
+Le chef de l'équipe d'accompagnement remet une copie de l'ordonnance aux personnes concernées dans les conditions prévues à l'article L. 2342-43.
13279
+
13280
+####### Article D2342-57
13281
+
13282
+En application du premier alinéa de l'article L. 2342-36, le ministre chargé de l'industrie demande l'avis de l'exploitant d'une installation susceptible d'être soumise à inspection sur tout projet d'accord d'installation ou tout projet de modification d'un tel accord.
13283
+
13284
+La forme et les conditions dans lesquelles est recueilli l'avis de l'exploitant sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
13285
+
13286
+####### Article D2342-58
13287
+
13288
+Conformément au troisième alinéa de l'article L. 2342-36, tout exploitant d'une installation dans laquelle sont placés des instruments de surveillance utilisés par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques informe le ministre chargé de l'industrie, dans les délais les plus brefs, de toute anomalie apparente de fonctionnement de ces instruments.
13289
+
13290
+Les conditions dans lesquelles cette information lui est communiquée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
13291
+
13292
+###### Section 3 : Inspections internationales par mise en demeure
13293
+
13294
+####### Article D2342-59
13295
+
13296
+Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque des opérations menées dans le cadre d'inspections par mise en demeure prévues par l'article IX de la convention de Paris, par l'annexe à cette convention appelée " annexe sur la vérification " et par les articles L. 2342-22 à L. 2342-39 se déroulent dans les sites non placés sous l'autorité du ministre de la défense ou sous celle du ministre de l'intérieur, conformément aux articles D. 2342-99 et D. 2342-100.
13297
+
13298
+####### Article D2342-60
13299
+
13300
+Pour les opérations menées dans le cadre d'inspections par mise en demeure qui se déroulent dans les installations placées sous l'autorité du ministre de la défense ou sous celle du ministre de l'intérieur, conformément aux articles D. 2342-99 et D. 2342-100, les dispositions nécessaires sont définies et mises en œuvre par instructions ministérielles.
13301
+
13302
+####### Article D2342-61
13303
+
13304
+Aux fins de la présente section, on entend par :
13305
+
13306
+1° " Personnes concernées ", outre les représentants de l'Etat territorialement compétents, toutes les personnes dont dépendent les accès pour tout ou partie du site d'inspection compris dans le périmètre demandé ou le périmètre alternatif ou le périmètre final tels que définis au présent article ainsi que les accès dans toute la bande, d'une largeur ne dépassant pas cinquante mètres, à l'intérieur de laquelle l'équipe d'inspection peut mener des activités de verrouillage de site, de surveillance des sorties et des activités de périmètre conformément aux paragraphes 28, 29 et 35 à 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
13307
+
13308
+2° " Périmètre " la limite extérieure du site d'inspection, définie par des coordonnées géographiques ou tracée sur une carte ;
13309
+
13310
+3° " Périmètre demandé " le périmètre du site d'inspection spécifié conformément au paragraphe 8 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
13311
+
13312
+4° " Périmètre alternatif " le périmètre du site d'inspection, établi conformément aux dispositions du paragraphe 17 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, proposé par le chef de l'équipe d'accompagnement, désigné conformément à l'article D. 2342-63, à la place du " périmètre demandé ".
13313
+
13314
+Un tel " périmètre alternatif " ne peut être proposé par le chef de l'équipe d'accompagnement qu'après qu'il a pris, dans la mesure du possible, l'avis des personnes concernées conformément à l'article D. 2342-64 ;
13315
+
13316
+5° " Périmètre déclaré ", la limite extérieure de toute installation déclarée à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques conformément à la sixième partie de l'annexe sur la vérification ainsi que la limite extérieure des usines spécifiées dans les déclarations faites à cette organisation conformément aux paragraphes 7 et aux alinéas c des paragraphes 10 des septième et huitième parties de l'annexe sur la vérification ;
13317
+
13318
+6° " Périmètre final " le périmètre final du site d'inspection convenu par la voie de négociation entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement, désigné conformément à l'article D. 2342-63, en application des articles 16 à 20 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
13319
+
13320
+Lorsque le " périmètre demandé ", tel que défini au 3° du présent article, est compris dans le " périmètre déclaré " ou correspond à celui-ci, alors le " périmètre final " est le " périmètre déclaré ", sauf accord entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement, pour diminuer ce " périmètre final " dont les dimensions ne peuvent être inférieures à celles du " périmètre demandé ".
13321
+
13322
+Faute d'un accord entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement dans les soixante-douze heures suivant l'arrivée de l'équipe d'inspection sur les lieux, le chef de l'équipe d'accompagnement notifie au chef de l'équipe d'inspection que le " périmètre final " est le " périmètre alternatif " ;
13323
+
13324
+7° " Site d'inspection ", toute installation ou zone dans laquelle une inspection est effectuée et qui est spécifiquement définie dans la demande d'inspection étendue, le cas échéant, au périmètre alternatif ou final.
13325
+
13326
+####### Sous-section 1 : Nomination des accompagnateurs
13327
+
13328
+######## Article D2342-62
13329
+
13330
+En application de l'article L. 2342-23, le Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé de l'industrie, désigne les accompagnateurs et leur chef d'équipe.
13331
+
13332
+######## Article D2342-63
13333
+
13334
+Lorsque le " périmètre demandé " inclut principalement un site placé sous l'autorité du ministre de la défense, au sens de l'article D. 2342-99, ou est jugé d'une importance vitale pour la préservation des intérêts de défense par ledit ministre, le chef de l'équipe d'accompagnement est désigné par décision du Premier ministre parmi les accompagnateurs proposés par ledit ministre.
13335
+
13336
+Lorsque le " périmètre demandé " inclut principalement un site de stockage de munitions chimiques anciennes dont le ministre de l'intérieur est responsable, au sens de l'article D. 2342-100, le chef de l'équipe d'accompagnement est désigné par décision du Premier ministre parmi les accompagnateurs proposés par ledit ministre.
13337
+
13338
+Dans les autres cas, le chef de l'équipe d'accompagnement est désigné par décision du Premier ministre parmi les accompagnateurs proposés par le ministre chargé de l'industrie.
13339
+
13340
+####### Sous-section 2 : Détermination du périmètre final
13341
+
13342
+######## Article D2342-64
13343
+
13344
+Conformément au premier alinéa de l'article L. 2342-37, le chef de l'équipe d'accompagnement, ou l'accompagnateur désigné par lui, avise, autant que faire se peut, par tout moyen et dans les délais les plus rapides, toutes les personnes concernées par le " périmètre demandé " relatif à l'inspection notifiée.
13345
+
13346
+Le chef de l'équipe d'accompagnement, ou l'accompagnateur désigné par lui, en avisant ces personnes leur fixe un délai, qui en aucun cas ne saurait excéder vingt-trois heures après la remise du mandat d'inspection au chef de l'équipe d'accompagnement, pour qu'elles lui communiquent leur avis, si possible par écrit, sur le " périmètre demandé " par l'équipe d'inspection.
13347
+
13348
+Le chef de l'équipe d'accompagnement ne peut éventuellement proposer un " périmètre alternatif " à l'équipe d'inspection qu'après avoir pris, dans la mesure du possible, l'avis des personnes concernées.
13349
+
13350
+Dès que le " périmètre final " est définitivement fixé, le chef de l'équipe d'accompagnement le notifie aussitôt et par tout moyen aux personnes concernées.
13351
+
13352
+######## Article D2342-65
13353
+
13354
+Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement estime ne pas être en mesure de procéder au relevé de tous les véhicules sortant du " périmètre demandé ", prévu par l'article L. 2342-38 ou de ne pas avoir à sa disposition les moyens nécessaires, il peut demander aux représentants de l'Etat territorialement compétents soit de procéder à ce relevé, soit de mettre les moyens nécessaires à sa disposition.
13355
+
13356
+######## Article D2342-66
13357
+
13358
+Le chef de l'équipe d'accompagnement peut également demander aux représentants de l'Etat territorialement compétent de désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister l'équipe d'accompagnement, lequel, en cas d'indices apparents laissant présumer la commission d'une infraction, peut procéder à la visite du véhicule conformément aux articles 54, 56 et 57 du code de procédure pénale.
13359
+
13360
+####### Sous-section 3 : Droit d'accès
13361
+
13362
+######## Article D2342-67
13363
+
13364
+En application du premier alinéa de l'article L. 2342-40, le chef de l'équipe d'accompagnement ou, à sa demande, le représentant de l'Etat territorialement compétent porte à la connaissance de la personne concernée qu'il va demander sans délai au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le premier point d'accès au " périmètre demandé " l'autorisation de commencer l'inspection. Il désigne ce tribunal.
13365
+
13366
+Il doit en outre indiquer à la personne concernée que, faute de comparaître, elle s'expose à ce qu'une ordonnance soit rendue au vu des seuls éléments fournis au tribunal au nom de l'Etat.
13367
+
13368
+Si la personne concernée ne peut être avisée, le chef de l'équipe d'accompagnement effectue toutes diligences en vue de porter à sa connaissance les informations prévues aux alinéas précédents et à l'article D. 2342-68.
13369
+
13370
+Il laisse dans tous les cas aux lieux dont l'accès est demandé un avis daté mentionnant ces informations ainsi que l'heure du dépôt de cet avis. Il peut en remettre une copie à toute personne présente sur les lieux à la condition que celle-ci accepte, décline son identité et donne récépissé.
13371
+
13372
+######## Article D2342-68
13373
+
13374
+En application du premier alinéa de l'article L. 2342-40, doivent être portées à la connaissance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui, par tous moyens, et le plus tôt possible après l'expiration du délai fixé par le chef de l'équipe d'accompagnement à l'article D. 2342-64 :
13375
+
13376
+1° Les éléments d'information qui lui permettent de s'assurer que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la convention de Paris ainsi que l'état des négociations avec l'équipe d'inspection ;
13377
+
13378
+2° La copie de la demande d'inspection, y compris l'emplacement du site d'inspection tel que spécifié conformément au paragraphe 7 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
13379
+
13380
+3° Le nom et la qualité de la personne qui sollicite l'autorisation ;
13381
+
13382
+4° La liste nominative des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs ;
13383
+
13384
+5° Le cas échéant, la liste nominative des autres personnes susceptibles de suivre le déroulement de l'inspection ;
13385
+
13386
+6° Le cas échéant, la copie de la note que le ministre des affaires étrangères a adressée à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, dans les conditions de l'article D. 2342-73, pour lui signifier l'acceptation de la présence d'un observateur ;
13387
+
13388
+7° En fonction de l'état des négociations avec l'équipe d'inspection, le " périmètre demandé ", le " périmètre alternatif " ou le " périmètre final " à l'intérieur duquel sont susceptibles de se dérouler les opérations d'inspection et autour duquel, sur une largeur ne dépassant pas cinquante mètres, l'équipe d'inspection est à même de mener des activités de verrouillage du site, de surveillance des sorties et des activités de périmètre conformément aux paragraphes 28, 29 et 35 à 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
13389
+
13390
+######## Article D2342-69
13391
+
13392
+Le chef de l'équipe d'accompagnement remet copie de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui, aux personnes concernées dans les conditions prévues à l'article L. 2342-43.
13393
+
13394
+######## Article D2342-70
13395
+
13396
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-40, le ministre compétent, tel que défini par les articles D. 2342-95 à D. 2342-102, transmet le nom du chef de l'équipe d'accompagnement, une copie de la demande d'inspection ainsi que l'emplacement du site d'inspection au représentant de l'Etat territorialement compétent.
13397
+
13398
+######## Article D2342-71
13399
+
13400
+Le représentant de l'Etat territorialement compétent avise du projet d'inspection par tous moyens les personnes ayant qualité pour autoriser les accès en leur communiquant copie de la demande d'inspection ainsi que l'emplacement du site d'inspection.
13401
+
13402
+Le représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné fait connaître sans délai ses observations.
13403
+
13404
+######## Article D2342-72
13405
+
13406
+Le représentant de l'Etat territorialement compétent notifie la décision par laquelle il autorise l'accès demandé à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné et en informe le chef de l'équipe d'accompagnement ainsi que le ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.
13407
+
13408
+####### Sous-section 4 : Observateur représentant l'Etat requérant
13409
+
13410
+######## Article D2342-73
13411
+
13412
+Le ministre des affaires étrangères notifie à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques l'acceptation ou le refus de la présence d'un observateur lors d'une telle inspection après avoir pris l'accord des ministres compétents, tels que définis par les articles D. 2342-95 à D. 2342-102 ou, à défaut, sur décision du Premier ministre, dans le délai fixé par le chef de l'équipe d'accompagnement à l'article D. 2342-64.
13413
+
13414
+Une copie de cette notification est transmise au chef de l'équipe d'accompagnement et au ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.
13415
+
13416
+######## Article D2342-74
13417
+
13418
+Lorsque la présence d'un observateur a été acceptée et, le cas échéant, au vu de l'ordonnance délivrée par le président du tribunal de grande instance ou par le juge délégué par lui, le chef de l'équipe d'accompagnement procède aux diligences nécessaires pour que l'observateur puisse arriver au "périmètre alternatif" ou au "périmètre final", quel que soit le premier atteint par l'équipe d'inspection, dans les conditions fixées au paragraphe 53 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
13419
+
13420
+######## Article D2342-75
13421
+
13422
+Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement, après avis de la personne concernée, autorise l'observateur à accéder à tout ou partie du site inspecté, il lui précise par écrit, en application de l'article L. 2342-39, les conditions de cet accès.
13423
+
13424
+Cette autorisation peut être retirée ou modifiée à tout moment par le chef de l'équipe d'accompagnement dans les mêmes conditions.
13425
+
13426
+####### Sous-section 5 : Verrouillage du site
13427
+
13428
+######## Article D2342-76
13429
+
13430
+Lorsque l'équipe d'inspection est conduite par le chef de l'équipe d'accompagnement à un emplacement du "périmètre alternatif" ou au "périmètre final , ce dernier s'assure que l'équipe d'inspection peut mettre en place le verrouillage du site tel que défini aux paragraphes 25 à 31 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification et mener les activités de périmètre telles que définies aux paragraphes 35, 36 a, 36 b et 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
13431
+
13432
+######## Article D2342-77
13433
+
13434
+Dès que le " périmètre final " est fixé, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure que le verrouillage du site tel que défini à l'article D. 2342-76 ne concerne que ce " périmètre final ".
13435
+
13436
+Le chef de l'équipe d'accompagnement informe le représentant de l'Etat territorialement compétent des mesures à prendre pour le verrouillage du site et lui demande les concours nécessaires.
13437
+
13438
+######## Article D2342-78
13439
+
13440
+Avant de donner son accord par écrit à l'équipe d'inspection pour une ou plusieurs des procédures additionnelles prévues au paragraphe 27 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, le chef de l'équipe d'accompagnement prend l'avis des personnes concernées.
13441
+
13442
+######## Article D2342-79
13443
+
13444
+Lorsque le " périmètre final " ne correspond ni au " périmètre demandé " ni au " périmètre alternatif ", le chef de l'équipe d'accompagnement demande soit au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué par lui de bien vouloir modifier son ordonnance, selon les mêmes formes, en considération de ces circonstances nouvelles, soit au représentant de l'Etat territorialement compétent de bien vouloir modifier sa décision prise dans les conditions définies à l'article D. 2342-72.
13445
+
13446
+####### Sous-section 6 : Activités avant l'inspection
13447
+
13448
+######## Article D2342-80
13449
+
13450
+Avant d'autoriser l'accès au site d'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement organise un exposé conformément aux paragraphes 32 et 33 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
13451
+
13452
+Au cours de cet exposé, les personnes soumises à inspection ou leur représentant ou, en leur absence, le chef de l'équipe d'accompagnement, s'il a accès aux informations nécessaires, transmettent à l'équipe d'inspection les informations, les cartes et la documentation prévues au paragraphe 37 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification.
13453
+
13454
+######## Article D2342-81
13455
+
13456
+Après avoir pris l'avis des personnes soumises à inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement indique à l'équipe d'inspection les points d'entrée et de sortie du "périmètre final".
13457
+
13458
+######## Article D2342-82
13459
+
13460
+Le chef de l'équipe d'accompagnement ne peut pas donner à l'équipe d'inspection l'autorisation de pénétrer à l'intérieur du site d'inspection :
13461
+
13462
+1° Avant que l'équipe d'inspection lui ait remis copie du plan d'inspection initial établi conformément au paragraphe 34 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
13463
+
13464
+2° Avant d'avoir notifié, par tout moyen, le plan d'inspection aux personnes concernées.
13465
+
13466
+Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui ne sont pas des personnes publiques, une copie de ce plan d'inspection est communiquée à l'officier de police judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance ou par le juge désigné par lui qui inscrit dans son procès-verbal que lesdites personnes n'ont pu être avisées ; cette copie est annexée au procès-verbal.
13467
+
13468
+Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui sont des personnes publiques, une copie de ce plan d'inspection est adressée, par tout moyen, au représentant de l'Etat territorialement compétent.
13469
+
13470
+######## Article D2342-83
13471
+
13472
+Durant toute la durée de l'inspection et lorsqu'elles lui paraissent fondées pour protéger du matériel, des informations ou des zones sensibles sans rapport avec les armes chimiques, le chef de l'équipe d'accompagnement avise le chef de l'équipe d'inspection des modifications que les personnes concernées demandent d'apporter au plan d'inspection, conformément aux paragraphes 46 et 48 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
13473
+
13474
+Le chef de l'équipe d'accompagnement informe les personnes concernées des suites que l'équipe d'inspection a données aux modifications du plan d'inspection qui lui ont été demandées.
13475
+
13476
+####### Sous-section 7 : Déroulement de l'inspection
13477
+
13478
+######## Article D2342-84
13479
+
13480
+Les membres de l'équipe d'inspection ne peuvent s'entretenir qu'avec les membres de l'équipe d'accompagnement ou des personnes soumises à inspection ou leur représentant.
13481
+
13482
+Dans ce dernier cas, cet entretien se déroule en français et en présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement. En tant que de besoin, le chef de l'équipe d'accompagnement peut avoir recours à des interprètes.
13483
+
13484
+Toutefois, le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après accord de la personne soumise à inspection ou de son représentant, autoriser un entretien avec toute autre personne. Un tel entretien se déroule dans les mêmes conditions qu'un entretien avec les personnes soumises à inspection.
13485
+
13486
+######## Article D2342-85
13487
+
13488
+Une personne soumise à inspection ou son représentant peut refuser de donner suite à toute demande d'un membre de l'équipe d'inspection lorsque celle-ci est transmise en dehors de la présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
13489
+
13490
+######## Article D2342-86
13491
+
13492
+Lorsque l'équipe d'inspection demande au chef de l'équipe d'accompagnement de l'autoriser à procéder à des activités de périmètre autres que celles prévues à la dixième partie de l'annexe sur la vérification, conformément au paragraphe 36 c de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, le chef de l'équipe d'accompagnement en vérifie le bien-fondé et, dans la mesure du possible, prend l'avis des personnes soumises à inspection ou de leur représentant avant de refuser ou d'autoriser tout ou partie des activités demandées par l'équipe d'inspection.
13493
+
13494
+La suite donnée à cette demande par le chef de l'équipe d'accompagnement est délivrée par écrit, elle n'est pas motivée. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut la modifier à tout moment.
13495
+
13496
+######## Article D2342-87
13497
+
13498
+Lorsque le " périmètre final " est défini en application du deuxième alinéa du 6° de l'article D. 2342-61 et lorsqu'il existe un accord d'installation, le chef de l'équipe d'accompagnement veille à ce que les activités d'inspection à l'intérieur de ce " périmètre final " s'exercent librement dans la limite dudit accord d'installation.
13499
+
13500
+Toutefois, lorsque le chef de l'équipe d'inspection demande, en le motivant, au chef de l'équipe d'accompagnement un accès plus large que celui prévu par l'accord d'installation, ce dernier en vérifie le bien-fondé et, dans la mesure du possible, prend l'avis des personnes soumises à inspection ou de leur représentant, avant de refuser ou d'autoriser tout ou partie des activités demandées par l'équipe d'inspection.
13501
+
13502
+La suite donnée à cette demande par le chef de l'équipe d'accompagnement est délivrée par écrit, elle n'est pas motivée. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut la modifier à tout moment.
13503
+
13504
+####### Sous-section 8 : Prélèvements
13505
+
13506
+######## Article D2342-88
13507
+
13508
+Les prélèvements d'échantillons prévus par l'article L. 2342-29 sont effectués par la personne soumise à inspection ou son représentant en présence d'un membre de l'équipe d'inspection et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
13509
+
13510
+Lorsqu'une personne soumise à inspection ou son représentant refuse de procéder à un tel prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement, sous réserve des dispositions de la convention de Paris et des articles L. 2342-2 à L. 2342-56, peut demander à un membre de l'équipe d'accompagnement de procéder audit prélèvement. Ladite personne soumise à inspection ou son représentant est invitée à assister à l'opération de prélèvement.
13511
+
13512
+Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement et la personne soumise à inspection ou son représentant autorisent un membre de l'équipe d'inspection à procéder à un prélèvement, celui-ci est effectué en présence de la personne soumise à inspection ou de son représentant et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
13513
+
13514
+######## Article D2342-89
13515
+
13516
+Tout prélèvement fait l'objet d'un compte rendu rédigé et signé par un membre de l'équipe d'accompagnement qui a assisté à l'opération.
13517
+
13518
+Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes :
13519
+
13520
+1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
13521
+
13522
+2° La raison sociale de la personne soumise à inspection ainsi que l'adresse de l'installation dans laquelle il a été procédé à ce prélèvement ;
13523
+
13524
+3° Les nom, prénoms et qualité de la personne qui a procédé à ce prélèvement ;
13525
+
13526
+4° Les noms des représentants de la personne soumise à inspection et des membres de l'équipe d'inspection ayant assisté au prélèvement ;
13527
+
13528
+5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles ce prélèvement a été effectué ;
13529
+
13530
+6° L'identification de ce prélèvement ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir son authenticité ;
13531
+
13532
+7° La quantité prélevée ;
13533
+
13534
+8° Les nom et prénoms du membre de l'équipe d'accompagnement qui a rédigé le compte rendu.
13535
+
13536
+La personne soumise à inspection ou son représentant présent lors des opérations de prélèvement peut faire insérer au compte rendu toutes les déclarations qu'il juge utiles.
13537
+
13538
+Une copie de ce compte rendu est remise à la personne soumise à inspection ou à son représentant.
13539
+
13540
+######## Article D2342-90
13541
+
13542
+Avant toute analyse portant sur tout ou partie d'un prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'une partie de ce prélèvement pourra éventuellement être conservée comme échantillon témoin.
13543
+
13544
+Les conditions de conservation sur site et, le cas échéant, de destruction de tout ou partie d'un prélèvement effectué à des fins d'analyses, des produits résultant de ces analyses lorsque celles-ci sont effectuées sur place et de l'échantillon témoin sont définies par la personne soumise à inspection ou son représentant en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement.
13545
+
13546
+######## Article D2342-91
13547
+
13548
+La remise de tout ou partie d'un prélèvement à l'équipe d'inspection fait l'objet d'un récépissé de remise et de prise en charge signé par un membre de l'équipe d'inspection et un membre de l'équipe d'accompagnement.
13549
+
13550
+####### Sous-section 9 : Activités de fin d'inspection
13551
+
13552
+######## Article D2342-92
13553
+
13554
+La personne soumise à inspection ou son représentant assiste à la réunion de fin d'inspection.
13555
+
13556
+A l'issue de cette réunion, le chef de l'équipe d'accompagnement remet à la personne soumise à inspection ou à son représentant la liste des prélèvements, des documents et des autres éléments que l'équipe d'inspection retire du site qu'elle vient d'inspecter.
13557
+
13558
+######## Article D2342-93
13559
+
13560
+A l'issue de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement établit la liste des demandes formulées par l'équipe d'inspection au titre de l'inspection par mise en demeure et indique, pour chacune d'elles, la suite qui lui a été donnée.
13561
+
13562
+Cette liste est signée par la personne soumise à inspection ou par son représentant et par le chef de l'équipe d'accompagnement. Une copie de cette liste est remise à la personne soumise à inspection ou à son représentant.
13563
+
13564
+######## Article D2342-94
13565
+
13566
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-48, les conditions dans lesquelles sont éventuellement conservés sur place des documents et informations portés à la connaissance des membres de l'équipe d'inspection sont fixées par arrêté du ministre compétent en application des articles D. 2342-95 à D. 2342-102.
13567
+
13568
+Cet arrêté fixe notamment les mesures à prendre pour assurer l'intégrité et l'authenticité de ces documents et informations.
13569
+
13570
+###### Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents
13571
+
13572
+####### Article D2342-95
13573
+
13574
+Le comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) est chargé du suivi de l'application de la convention de Paris.
13575
+
13576
+####### Article D2342-96
13577
+
13578
+Le CICIAC comprend, sous la présidence du Premier ministre :
13579
+
13580
+1° Le ministre de la justice ;
13581
+
13582
+2° Le ministre chargé de la recherche ;
13583
+
13584
+3° Le ministre de l'intérieur ;
13585
+
13586
+4° Le ministre des affaires étrangères ;
13587
+
13588
+5° Le ministre chargé de l'industrie ;
13589
+
13590
+6° Le ministre de la défense ;
13591
+
13592
+7° Le ministre chargé de l'agriculture ;
13593
+
13594
+8° Le ministre chargé de l'environnement ;
13595
+
13596
+9° Le ministre chargé de l'outre-mer ;
13597
+
13598
+10° Le ministre chargé de la santé ;
13599
+
13600
+11° Le ministre chargé des douanes.
13601
+
13602
+En fonction de la nature des questions à l'ordre du jour, le président associe en tant que de besoin d'autres membres du Gouvernement et peut faire appel à des organismes ou à des personnalités qualifiées.
13603
+
13604
+Le CICIAC se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'un ministre intéressé.
13605
+
13606
+Le secrétariat du CICIAC est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
13607
+
13608
+####### Article D2342-97
13609
+
13610
+Le CICIAC exerce les attributions suivantes :
13611
+
13612
+1° Il suit la mise en œuvre de la convention de Paris, connaît des difficultés liées à son application et émet des propositions en vue de les résoudre, notamment en cas de manquement à l'obligation de confidentialité au sens de la convention de Paris.
13613
+
13614
+En particulier, il contribue :
13615
+
13616
+a) A la définition des principes qui doivent guider la mise en œuvre de l'article X de la convention de Paris relatif à l'assistance et à la protection contre les armes chimiques, ainsi que de son article XI relatif au développement économique et technologique ;
13617
+
13618
+b) A la définition des règles permettant de garantir le respect des quantités globales autorisées de produits inscrits au tableau 1 de l'annexe sur les produits chimiques de la convention de Paris.
13619
+
13620
+2° Il analyse les enseignements tirés des inspections et propose au Premier ministre les mesures susceptibles d'assurer une meilleure application de la convention de Paris.
13621
+
13622
+Il contribue à la définition des principes généraux et de la procédure applicables pour la désignation du ministère chargé d'accompagner l'équipe d'inspection lorsque le site inspecté relève de la compétence de plusieurs ministres, pour la participation d'un observateur en cas d'inspection par mise en demeure, ainsi que pour la résolution des différends sérieux survenant lors des inspections, notamment sur la conduite à tenir en réponse à une demande de l'équipe d'inspection ou à un refus du représentant du site inspecté.
13623
+
13624
+Il émet un avis sur l'agrément des inspecteurs internationaux ainsi que lors du retrait de cet agrément.
13625
+
13626
+Il tient à jour la liste des points d'entrée et de sortie du territoire national.
13627
+
13628
+3° Il participe à l'élaboration des positions adoptées par la France au sein de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC). Il contribue à la définition des principes guidant les accords conclus avec cette organisation et peut, à la demande de l'un de ses membres, être consulté sur un accord avant signature.
13629
+
13630
+####### Article D2342-98
13631
+
13632
+Le ministre des affaires étrangères est l'Autorité nationale, au sens de l'article VII-4 de la convention de Paris.
13633
+
13634
+A ce titre :
13635
+
13636
+1° Il assure la liaison avec l'OIAC et les autres Etats parties ;
13637
+
13638
+2° Il tient à jour et publie la liste des Etats parties ;
13639
+
13640
+3° Il tient à jour les listes des inspecteurs et des assistants d'inspection de l'OIAC susceptibles de venir inspecter des installations en France et les transmet sans délai aux ministres intéressés ;
13641
+
13642
+4° Il transmet les déclarations nationales à l'OIAC ;
13643
+
13644
+5° Il reçoit, après une inspection, le rapport final d'inspection et le communique sans délai aux ministres intéressés ;
13645
+
13646
+6° Il reçoit, après une inspection par mise en demeure, le rapport préliminaire d'inspection et le projet de rapport final et les communique sans délai aux ministres intéressés ;
13647
+
13648
+7° Il signe avec l'OIAC les accords d'installation préparés par les ministères techniques intéressés ;
13649
+
13650
+8° Il négocie les autres accords entre l'OIAC et la France, les signe après avis du CICIAC et transmet leurs modifications éventuelles à l'OIAC ;
13651
+
13652
+9° Il accuse réception des notifications d'inspection et les transmet sans délai aux ministres intéressés ;
13653
+
13654
+10° Il reçoit les demandes d'éclaircissement envoyées par l'OIAC, les diffuse sans délai aux ministres intéressés et transmet les réponses à l'OIAC ;
13655
+
13656
+11° Après avis du CICIAC, il agrée les inspecteurs internationaux ou retire leur agrément ;
13657
+
13658
+12° Il effectue les formalités nécessaires pour que les inspecteurs de l'OIAC jouissent au cours de leurs missions sur le territoire national des privilèges et immunités prévus par la convention de Paris, et notamment délivre les visas prévus au paragraphe 10 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la convention de Paris.
13659
+
13660
+####### Article D2342-99
13661
+
13662
+Le ministre de la défense est responsable de l'application de la convention de Paris dans les sites placés sous son autorité.
13663
+
13664
+A ce titre :
13665
+
13666
+1° Il prépare les accords d'installation concernant les installations implantées dans ces sites, puis les adresse pour signature au ministre des affaires étrangères ;
13667
+
13668
+2° Il collationne, met en forme et adresse au ministre des affaires étrangères les déclarations des installations concernées soumises à déclaration ;
13669
+
13670
+3° Il établit les déclarations concernant les agents anti-émeute qu'il détient ;
13671
+
13672
+4° Il assure l'accueil et l'accompagnement des équipes d'inspection ;
13673
+
13674
+5° Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.
13675
+
13676
+Il préserve les intérêts de défense dans les sites où ont été ou sont exécutées des activités de défense, et, en particulier, des marchés classifiés de défense.A cet effet, il désigne un représentant au sein de l'équipe d'accompagnement organisée par le ministre chargé de l'industrie au titre de l'article D. 2342-101.
13677
+
13678
+####### Article D2342-100
13679
+
13680
+Le ministre de l'intérieur est responsable :
13681
+
13682
+1° De la collecte, du transport et des stockages intermédiaires des munitions chimiques anciennes. En attente de la mise en service du site de démantèlement et de destruction de ces munitions, il est responsable du stockage des munitions chimiques existantes et de celles qui seront collectées jusqu'à cette mise en service ;
13683
+
13684
+2° De la déclaration des munitions chimiques anciennes et de leurs installations de stockage, ainsi que de la transmission de ces déclarations au ministre des affaires étrangères ;
13685
+
13686
+3° Des déclarations concernant les agents anti-émeute qu'il détient ;
13687
+
13688
+4° De l'accueil et de l'accompagnement des équipes d'inspection sur les listes de stockage.
13689
+
13690
+Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection des sites de stockage de munitions chimiques, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.
13691
+
13692
+En outre, il s'assure de l'identité des membres de l'équipe d'inspection lors de l'arrivée de celle-ci sur le territoire national.
13693
+
13694
+####### Article D2342-101
13695
+
13696
+Le ministre chargé de l'industrie est responsable de l'application de la convention de Paris pour l'ensemble des installations civiles sous réserve des compétences confiées par la présente section aux ministres des affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur, de l'outre-mer et des douanes.
13697
+
13698
+A ce titre :
13699
+
13700
+1° Il prépare les accords d'installation, puis les adresse pour signature au ministre des affaires étrangères ;
13701
+
13702
+2° Il tient à jour la liste des installations soumises à déclaration et à vérifications internationales ;
13703
+
13704
+3° Il conseille les personnes soumises aux obligations prévues par la convention de Paris ;
13705
+
13706
+4° Il collationne, met en forme et adresse au ministre des affaires étrangères les déclarations prévues dans les parties 6 à 9 de l'annexe sur la vérification de la convention de Paris ;
13707
+
13708
+5° Il organise et assure l'accompagnement des inspecteurs lors des vérifications internationales ;
13709
+
13710
+6° Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.
13711
+
13712
+####### Article D2342-102
13713
+
13714
+Le ministre chargé des douanes est responsable de la mise en œuvre des dispositions de la convention de Paris relatives aux importations et aux exportations.
13715
+
13716
+###### Section 5 : Investigations nationales
13717
+
13718
+####### Article D2342-103
13719
+
13720
+La présente section définit les conditions dans lesquelles, d'une part, s'exercent les investigations nationales prévues par l'article L. 2342-51 et, d'autre part, sont prononcées les sanctions prévues aux articles L. 2342-82 et L. 2342-83.
13721
+
13722
+Ces dispositions s'appliquent aux installations qui relèvent de la compétence du ministre chargé de l'industrie telle que définie par l'article D. 2342-101.
13723
+
13724
+Pour les installations placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur et celles placées sous l'autorité du ministre de la défense conformément aux articles D. 2342-99 et D. 2342-100, les conditions dans lesquelles sont effectués les enquêtes, demandes de renseignements et contrôles prévus aux articles L. 2342-51 et L. 2342-52 sont définies et mises en œuvre par instructions ministérielles.
13725
+
13726
+####### Sous-section 1 : Demandes d'informations
13727
+
13728
+######## Article D2342-104
13729
+
13730
+Lorsque, conformément au 1° de l'article L. 2342-51, le ministre chargé de l'industrie procède ou fait procéder par un établissement public habilité par lui à une enquête portant sur des produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la convention de Paris ou sur des produits chimiques organiques définis, ce ministre, ou l'établissement public habilité par lui, notifie aux personnes concernées, par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision de procéder à une enquête.
13731
+
13732
+Cette notification précise les renseignements que les personnes concernées sont tenues de communiquer et les délais de communication de ces renseignements au ministre compétent pour en connaître ou à l'établissement public habilité, ainsi que les moyens de transmission pouvant être utilisés.
13733
+
13734
+######## Article D2342-105
13735
+
13736
+Lorsque, conformément au paragraphe 4 de l'article IX de la convention de Paris, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques adresse une demande d'éclaircissements à la France, le ministre de la défense est seul compétent pour procéder à des demandes de renseignements selon les dispositions du 2° de l'article L. 2342-51 si les éclaircissements demandés portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense ; le ministre chargé de l'industrie est compétent dans tous les autres cas.
13737
+
13738
+Le ministre compétent notifie sa demande aux personnes concernées par les moyens les plus rapides, et leur en adresse une copie par lettre recommandée avec accusé de réception.
13739
+
13740
+Cette notification précise les renseignements que les personnes concernées sont tenues de communiquer et les délais de communication de ces renseignements au ministre compétent pour en connaître ou à l'établissement public habilité par lui, ainsi que les moyens de transmission pouvant être utilisés.
13741
+
13742
+######## Article D2342-106
13743
+
13744
+Lorsque les renseignements demandés par le ministre chargé de l'industrie, au titre des articles D. 2342-104 et D. 2342-105, portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense, la personne concernée en avise ledit ministre et transmet les renseignements demandés relatifs à ces activités de défense au ministre de la défense.
13745
+
13746
+####### Sous-section 2 : Contrôles
13747
+
13748
+######## Article R2342-107
13749
+
13750
+Les contrôles prévus à l'article L. 2342-52 sont exercés par des agents assermentés et :
13751
+
13752
+1° Habilités par le ministre de la défense, dans les conditions qu'il fixe par arrêté, lorsque ces contrôles portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense ;
13753
+
13754
+2° Habilités par le ministre chargé de l'industrie dans les autres cas.
13755
+
13756
+######## Article R2342-108
13757
+
13758
+Les ministres compétents désignent par arrêté, parmi les agents de catégorie A ou B ou assimilée ou parmi les officiers ou sous-officiers, placés sous leur autorité, les personnes habilitées à procéder aux contrôles prévus par l'article L. 2342-52.
13759
+
13760
+L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation, la résidence administrative et la compétence territoriale de l'agent habilité.
13761
+
13762
+Sauf à être déjà assermentées, les personnes ainsi habilitées présentent au tribunal administratif de leur résidence administrative l'acte d'habilitation dont elles sont investies et prêtent devant lui le serment ci-après :
13763
+
13764
+" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser, à des fins étrangères à mes fonctions, de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celles-ci. "
13765
+
13766
+Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par les soins du secrétaire-greffier du tribunal administratif.
13767
+
13768
+######## Article R2342-109
13769
+
13770
+En application de l'article L. 2342-56, peuvent être habilités à constater les infractions faisant l'objet des articles L. 2342-57 à L. 2342-81 :
13771
+
13772
+1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
13773
+
13774
+2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
13775
+
13776
+3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ;
13777
+
13778
+4° Les ingénieurs de l'armement.
13779
+
13780
+######## Article R2342-110
13781
+
13782
+L'habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article L. 2342-56.
13783
+
13784
+######## Article D2342-111
13785
+
13786
+Le procès-verbal établi en application de l'article L. 2342-54 énonce la date, l'heure et le lieu du contrôle, la nature des constatations et des renseignements recueillis, les copies de documents auxquelles il a été procédé ainsi que les noms, qualités et résidences administratives du ou des agents verbalisateurs.
13787
+
13788
+Le procès-verbal doit indiquer que la personne contrôlée a été invitée à assister à sa rédaction, que lecture lui en a été faite et qu'elle a été invitée à le signer.
13789
+
13790
+En cas de refus de la personne contrôlée d'assister à la rédaction du procès-verbal, d'en écouter lecture ou de le signer, mention en est portée audit procès-verbal.
13791
+
13792
+Une copie du procès-verbal est remise à la personne contrôlée.
13793
+
13794
+Si celle-ci refuse de conserver la copie qui lui revient, mention en est portée au procès-verbal.
13795
+
13796
+####### Sous-section 3 : Prélèvements d'échantillons
13797
+
13798
+######## Article R2342-112
13799
+
13800
+La possibilité, ouverte par l'article L. 2342-52 aux agents assermentés habilités, de prélever ou faire prélever des échantillons s'exerce dans les conditions définies par la présente sous-section. Ces agents, habilités conformément à la sous section 2, sont dénommés ci-après les agents assermentés.
13801
+
13802
+######## Article R2342-113
13803
+
13804
+Tout prélèvement comporte trois échantillons. Il doit être effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques. Les échantillons prélevés sont mis sous scellés dans le respect des conditions fixées à l'article R. 2342-116.
13805
+
13806
+Le premier échantillon est laissé en dépôt au directeur de l'établissement ou au détenteur du produit ou à leur représentant. Le détenteur de cet échantillon est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par les agents assermentés. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de l'échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
13807
+
13808
+Le deuxième échantillon est transmis pour analyse par les agents assermentés au laboratoire agréé conformément aux articles R. 2342-118 et R. 2342-119.
13809
+
13810
+Le troisième échantillon est conservé par le service auquel appartiennent les agents assermentés ou par tout autre service désigné par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
13811
+
13812
+######## Article R2342-114
13813
+
13814
+Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite sur le procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54.
13815
+
13816
+En ce cas, le service auquel appartiennent les agents assermentés conserve ledit échantillon en dépôt dans ses propres locaux ou dans tout autre local d'un service désigné comme indiqué au quatrième alinéa de l'article R. 2342-113.
13817
+
13818
+######## Article R2342-115
13819
+
13820
+Le prélèvement est effectué par le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant. En cas de refus de leur part, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54.
13821
+
13822
+Les agents assermentés peuvent alors procéder ou faire procéder au prélèvement. Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent que soit effectué le prélèvement ou, refusant d'assister à l'opération, empêchent qu'il ait lieu, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54.
13823
+
13824
+######## Article R2342-116
13825
+
13826
+Le scellé de chaque échantillon doit retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
13827
+
13828
+1° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
13829
+
13830
+2° La dénomination sous laquelle le produit est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le directeur de l'établissement ou par le détenteur du produit ou par leur représentant ;
13831
+
13832
+3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
13833
+
13834
+4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
13835
+
13836
+5° Les noms, qualités et résidences administratives des agents assermentés ayant demandé ou effectué le prélèvement ainsi que leur signature.
13837
+
13838
+######## Article R2342-117
13839
+
13840
+Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article R. 2342-116 sont complétées par les indications suivantes :
13841
+
13842
+1° La mention de refus mentionnée aux articles R. 2342-114 et R. 2342-115, le cas échéant ;
13843
+
13844
+2° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
13845
+
13846
+3° Les nom, prénoms, profession et adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent assermenté ;
13847
+
13848
+4° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
13849
+
13850
+5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
13851
+
13852
+6° L'identification exacte des échantillons ainsi que toute autre indication jugée utile permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés.
13853
+
13854
+La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles.
13855
+
13856
+######## Article R2342-118
13857
+
13858
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la défense établit la liste des laboratoires qu'ils agréent pour procéder à l'analyse des échantillons.
13859
+
13860
+######## Article R2342-119
13861
+
13862
+Les laboratoires agréés contrôlent, avant toute analyse, l'intégrité des scellés apposés sur l'échantillon qu'ils ont reçu.
13863
+
13864
+Les résultats de l'analyse sont adressés au ministre compétent, qui constate les manquements éventuels aux obligations découlant des articles L. 2342-3 à L. 2342-56.
13865
+
13866
+Ces résultats et, le cas échéant, les manquements sont notifiés au directeur de l'établissement.
13867
+
13868
+######## Article R2342-120
13869
+
13870
+Les échantillons sont conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
13871
+
13872
+###### Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives
13873
+
13874
+####### Article D2342-121
13875
+
13876
+Les sanctions prévues aux articles L. 2342-82 et L. 2342-83 sont prononcées, dans les conditions prévues par ces articles, par le ministre destinataire des renseignements demandés au titre de l'article L. 2342-51, ou qui a habilité l'établissement public destinataire de ces renseignements, ou sous l'autorité duquel sont placés les agents ayant exercé un contrôle au titre de l'article L. 2342-52.
13877
+
13878
+##### Chapitre III : Mines antipersonnel
13879
+
13880
+###### Section 1 : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel
13881
+
13882
+####### Article R2343-1
13883
+
13884
+La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel assure le suivi de l'application des articles L. 2343-1 à L. 2343-12 et de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage.
13885
+
13886
+Elle publie chaque année un rapport sur l'application du présent chapitre ; ce rapport est adressé par le Gouvernement au Parlement.
13887
+
13888
+####### Article R2343-2
13889
+
13890
+La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est composée :
13891
+
13892
+1° De deux députés et deux sénateurs ;
13893
+
13894
+2° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'action ou du droit humanitaires ;
13895
+
13896
+3° De quatre personnes appartenant aux associations œuvrant en France dans le domaine de l'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage ;
13897
+
13898
+4° De deux personnes appartenant aux organisations syndicales patronales représentatives au plan national et de deux personnes appartenant aux organisations syndicales des salariés représentatives au plan national ;
13899
+
13900
+5° D'un représentant du Premier ministre et d'un représentant de chacun des ministres suivants :
13901
+
13902
+a) Le garde des sceaux, ministre de la justice ;
13903
+
13904
+b) Le ministre chargé de l'industrie ;
13905
+
13906
+c) Le ministre des affaires étrangères ;
13907
+
13908
+d) Le ministre de la défense ;
13909
+
13910
+e) Le ministre chargé des anciens combattants ;
13911
+
13912
+f) Le ministre chargé de l'action humanitaire ;
13913
+
13914
+g) Le ministre chargé de la coopération.
13915
+
13916
+####### Article R2343-3
13917
+
13918
+Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre.
13919
+
13920
+Les membres mentionnés au 1° de l'article R. 2343-2 sont nommés respectivement sur proposition du président de l'Assemblée nationale pour la durée de la législature et sur proposition du président du Sénat après chaque renouvellement partiel du Sénat.
13921
+
13922
+Les membres mentionnés au 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés après consultation du Conseil économique et social.
13923
+
13924
+Les membres représentant un ministre et leur suppléant sont nommés sur proposition de celui-ci.
13925
+
13926
+Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi eux pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre.
13927
+
13928
+Sauf démission ou perte de la qualité au titre de laquelle l'intéressé a été nommé, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
13929
+
13930
+####### Article R2343-4
13931
+
13932
+La commission se réunit au moins une fois par an.
13933
+
13934
+####### Article R2343-5
13935
+
13936
+Un bureau composé du président de la commission et des représentants des ministres des affaires étrangères et de la défense prépare les travaux de la commission et son rapport annuel d'activité. Il peut se faire assister d'experts.
13937
+
13938
+####### Article R2343-6
13939
+
13940
+La commission se prononce, à la majorité simple de ses membres, sur le rapport préparé par le bureau ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission assure la publication du rapport.
13941
+
13942
+###### Section 2 : Contrôles
13943
+
13944
+####### Article R2343-7
13945
+
13946
+En application de l'article L. 2343-8, peuvent être habilités à constater les infractions définies à l'article L. 2343-2 :
13947
+
13948
+1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
13949
+
13950
+2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
13951
+
13952
+3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ;
13953
+
13954
+4° Les ingénieurs de l'armement.
13955
+
13956
+####### Article R2343-8
13957
+
13958
+L'habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par le ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article L. 2343-8.
13959
+
13960
+#### TITRE V : EXPLOSIFS
13961
+
13962
+##### Chapitre Ier
13963
+
13964
+##### Chapitre II : Autorisations et agréments
13965
+
13966
+###### Section 1 : Dispositions communes
13967
+
13968
+####### Article R2352-1
13969
+
13970
+Pour l'application du présent titre, on entend :
13971
+
13972
+1° Par "produits explosifs" toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives ;
13973
+
13974
+2° Par "installations fixes de produits explosifs" :
13975
+
13976
+a) Les "installations" où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités, utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux, ou détruits ;
13977
+
13978
+b) Les "dépôts" où des produits explosifs sont conservés ;
13979
+
13980
+c) Les "débits" où des produits explosifs sont vendus au détail ;
13981
+
13982
+3° Par "installations mobiles de produits explosifs" les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites. Ces installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de fabrication de produits explosifs ;
13983
+
13984
+4° Par "emploi" ou "utilisation" des produits explosifs, l'emploi ou l'utilisation par explosion.
13985
+
13986
+####### Article R2352-2
13987
+
13988
+Les importations de produits explosifs réalisées sous les régimes douaniers du transit ou du transbordement ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
13989
+
13990
+####### Article R2352-3
13991
+
13992
+L'importation et l'exportation, faites sous le couvert de l'autorisation spéciale prévue aux articles L. 2335-1 à L. 2335-3, des produits explosifs incorporés à un matériel de guerre, à une arme ou à une munition sont dispensées de la production des autorisations d'importation et d'exportation prévues par le présent chapitre.
13993
+
13994
+####### Article R2352-4
13995
+
13996
+Le ministère de la défense et les autres administrations de l'Etat peuvent être autorisés à exécuter certaines opérations d'importation et d'exportation et de transfert :
13997
+
13998
+1° Des produits explosifs destinés à un usage militaire dans les conditions définies à l'article R. 2352-15 ;
13999
+
14000
+2° Des produits explosifs destinés à un usage civil dans les conditions définies aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-38 et R. 2352-39 à R. 2352-42.
14001
+
14002
+####### Article R2352-5
14003
+
14004
+Le ministre chargé des douanes statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles R. 2352-19, R. 2352-20, R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-38 et R. 2352-39 à R. 2352-42 dans un délai de neuf mois à compter de leur réception.
14005
+
14006
+####### Article R2352-6
14007
+
14008
+Les formalités à accomplir en vertu du présent chapitre, et notamment celles concernant le transfert, l'importation, l'exportation, la production et la cession des produits explosifs sont précisées par arrêté conjoint des ministres intéressés.
14009
+
14010
+###### Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
14011
+
14012
+####### Article D2352-7
14013
+
14014
+Pour l'application du présent titre, les produits explosifs destinés à un usage militaire et sanctionnés par les peines prévues à l'article L. 2353-5 sont, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 2352-21 :
14015
+
14016
+1° Poudres (à l'exception des poudres de chasse et de mine) :
14017
+
14018
+a) Poudres à la nitrocellulose avec ou sans dissolvant ;
14019
+
14020
+b) Poudres noires ;
14021
+
14022
+c) Poudres composites.
14023
+
14024
+2° Substances explosives :
14025
+
14026
+a) Cyclotriméthylène tétranitramine et toute substance explosive contenant ce corps ;
14027
+
14028
+b) Cyclotriméthylène trinitramine, tétranitrate de pentaérythrite, trinitrotoluène, rinitrophénol, trinitrophénylméthynitramine et autres produits chimiques contenant le groupe trinitrophényle ainsi que toute substance explosive contenant plus de 50 % de l'un ou plusieurs de ces corps ;
14029
+
14030
+c) Explosifs d'amorçage ;
14031
+
14032
+d) Nitrocellulose et autres esters nitriques à taux d'azote supérieur à 12, 6 % ;
14033
+
14034
+3° Substances explosives à haute performance dont les caractéristiques satisfont à l'une des conditions suivantes :
14035
+
14036
+a) Vitesse de détonation supérieure à 7 500 m / s ;
14037
+
14038
+b) Stabilité à une température supérieure à 200° C ;
14039
+
14040
+c) Masse volumique supérieure à 1, 80 ;
14041
+
14042
+d) Coefficient de sensibilité à l'impact inférieur à 0, 20 kgm ;
14043
+
14044
+e) Coefficient d'utilisation pratique supérieur à 150.
14045
+
14046
+####### Article R2352-8
14047
+
14048
+Les administrations et entreprises publiques et privées mentionnées aux articles R. 2352-4, R. 2352-9 et R. 2352-15 sont tenues, pour l'obtention des autorisations prévues par le présent chapitre, de déclarer la destination immédiate ou ultérieure des produits explosifs fabriqués, cédés, importés ou exportés par elles.
14049
+
14050
+####### Article R2352-9
14051
+
14052
+Toute personne physique ou morale qui entend exécuter des opérations de production et de vente de produits explosifs destinés à un usage militaire doit y être autorisée dans les conditions fixées par la présente section.
14053
+
14054
+####### Article R2352-10
14055
+
14056
+Les demandes d'autorisation sont adressées au ministre de la défense. Elles sont enregistrées et il en est délivré récépissé.
14057
+
14058
+Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires doivent être conformes au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des douanes et de l'intérieur.
14059
+
14060
+A la demande sont joints les renseignements suivants :
14061
+
14062
+1° Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;
14063
+
14064
+2° Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;
14065
+
14066
+3° Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;
14067
+
14068
+4° Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;
14069
+
14070
+5° Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance ;
14071
+
14072
+6° Nature de l'activité ou des activités exercées.
14073
+
14074
+La carte nationale d'identité et, pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.
14075
+
14076
+####### Article R2352-11
14077
+
14078
+Le ministre de la défense statue, par arrêté pris après avis des ministres chargés des douanes et de l'intérieur, sur les demandes d'autorisation portant sur les opérations de production et de vente de produits explosifs. A l'expiration d'un délai de quatre mois, l'avis est réputé avoir été rendu.
14079
+
14080
+Les autorisations indiquent :
14081
+
14082
+1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social des titulaires ;
14083
+
14084
+2° Les opérations autorisées et les produits explosifs destinés à des fins militaires sur lesquels elles peuvent porter ;
14085
+
14086
+3° Les lieux d'implantation des établissements dans lesquels peuvent être effectuées les opérations autorisées ;
14087
+
14088
+4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.
14089
+
14090
+Il est adressé copie de l'autorisation accordée aux préfets des départements dans lesquels sont implantés les établissements autorisés.
14091
+
14092
+####### Article R2352-12
14093
+
14094
+L'autorisation peut être refusée :
14095
+
14096
+1° Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490 du code civil, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-9 du code de la santé publique ou bénéficient de sorties d'essai en application de l'article L. 3211-11 du même code ; il en est de même lorsqu'une personne, exerçant dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur une fonction de direction ou de gérance, est soumise à l'un de ces régimes ;
14097
+
14098
+2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :
14099
+
14100
+a) Les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
14101
+
14102
+b) Les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
14103
+
14104
+c) Dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La majorité du capital doit être détenue par des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions ;
14105
+
14106
+d) Dans les groupements d'intérêt économique, les conditions prévues aux a, b et c ci-dessus doivent être satisfaites individuellement par chacun des membres ;
14107
+
14108
+3° Lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat ;
14109
+
14110
+4° Lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction, a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
14111
+
14112
+####### Article R2352-13
14113
+
14114
+A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies à l'article R. 2352-12.
14115
+
14116
+####### Article R2352-14
14117
+
14118
+La notification par l'Etat d'un marché de produits explosifs destinés à un usage militaire tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.
14119
+
14120
+####### Article R2352-15
14121
+
14122
+Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :
14123
+
14124
+1° Tout changement dans :
14125
+
14126
+a) La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;
14127
+
14128
+b) La nature ou l'objet de ses activités ;
14129
+
14130
+c) Le nombre ou la situation des établissements ;
14131
+
14132
+d) L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article R. 2352-10, notamment leur nationalité.
14133
+
14134
+2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2352-9 et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
14135
+
14136
+3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.
14137
+
14138
+####### Article R2352-16
14139
+
14140
+Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article R. 2352-9 :
14141
+
14142
+1° Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation.
14143
+
14144
+2° Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées.
14145
+
14146
+3° Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du code de la défense ou des textes pris pour son application ou aux articles L. 4732-1 à L. 4744-7, L. 4745-1,
14147
+L. 8114-1 à L. 8114-2 et L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail.
14148
+
14149
+4° Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 2352-12.
14150
+
14151
+Il peut également la retirer pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes ou en cas de changement survenu après délivrance de l'autorisation dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités.
14152
+
14153
+####### Article R2352-17
14154
+
14155
+Dans les cas de retrait énumérés à l'article R. 2352-16, l'intéressé dispose, pour liquider le stock de produits explosifs destinés à un usage militaire faisant l'objet du retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat de produits explosifs destinés à un usage militaire atteints par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces produits explosifs destinés à un usage militaire.A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le stock non encore liquidé.
14156
+
14157
+####### Article R2352-18
14158
+
14159
+Toute personne physique ou morale qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce de produits explosifs destinés à un usage militaire est tenue d'en faire au préalable la déclaration au ministre de la défense et au préfet du département sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.
14160
+
14161
+La déclaration comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant ; nom, nature juridique et numéro d'inscription au registre du commerce de l'entreprise autorisée ; adresse de l'établissement dans lequel les opérations autorisées seront effectuées.
14162
+
14163
+La cessation totale ou partielle des activités ayant fait l'objet d'une déclaration ou de changement du lieu où s'exercent ces activités fait l'objet d'une déclaration selon les mêmes modalités.
14164
+
14165
+####### Article R2352-19
14166
+
14167
+L'importation des produits explosifs destinés à un usage militaire est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
14168
+
14169
+L'exportation des produits explosifs destinés à un usage militaire, à l'exception de ceux régis par l'article L. 2335-3, est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
14170
+
14171
+####### Article R2352-20
14172
+
14173
+A l'expiration d'un délai de huit mois, les avis mentionnés à l'article R. 2352-19 sont réputés avoir été rendus.
14174
+
14175
+Les conditions et la procédure de délivrance des autorisations mentionnées à l'article R. 2352-19 sont précisées par arrêtés conjoints des ministres chargés des douanes, de la défense et de l'intérieur et, s'agissant de l'autorisation d'exportation, du ministre des affaires étrangères.
14176
+
14177
+###### Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
14178
+
14179
+####### Article R2352-21
14180
+
14181
+Pour l'application du présent titre, les produits explosifs destinés à un usage civil sont ceux qui :
14182
+
14183
+1° Ne figurent pas sur la liste mentionnée à la section 2 du présent chapitre ;
14184
+
14185
+2° Figurent sur cette liste ou contiennent de telles substances mais dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par arrêtés des ministres de la défense et de l'intérieur, et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
14186
+
14187
+####### Article R2352-22
14188
+
14189
+Les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3, 4 et 5 de la présente section fixent les conditions auxquelles sont soumis le marquage, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des produits explosifs ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des produits explosifs.
14190
+
14191
+Toutefois, les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3, 4 et 5 de la présente section ne sont pas applicables :
14192
+
14193
+1° Aux articles de divertissement définis par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 relatif à la réglementation des artifices de divertissement ;
14194
+
14195
+2° Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ;
14196
+
14197
+3° Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées au décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
14198
+
14199
+4° Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions pour armes portatives à projectiles inertes des 1re, 4e, 5e et 7e catégories.
14200
+
14201
+Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications pour leurs effets explosifs, inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés produits explosifs et soumis aux dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3, 4 et 5 de la présente section.
14202
+
14203
+####### Sous-section 1 : Autorisation des opérations de production, transfert, importation, vente et exportation
14204
+
14205
+######## Article R2352-23
14206
+
14207
+Toute personne qui entend exécuter des opérations de production, de transfert, d'importation, de vente, d'exportation de poudres et de produits explosifs destinés à un usage civil doit y être autorisée dans les conditions fixées par les articles R. 2352-24 à R. 2352-46.
14208
+
14209
+######## Article R2352-24
14210
+
14211
+Les autorisations de production sont délivrées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de l'industrie. Elles peuvent ne porter que sur certaines opérations et sur certains produits explosifs et fixer une durée de validité limitée.
14212
+
14213
+######## Article R2352-25
14214
+
14215
+Lorsque les opérations de production doivent avoir lieu dans une installation mobile, une autorisation distincte doit être obtenue pour chaque installation ; cette autorisation fixe l'aire géographique pour laquelle elle est délivrée.
14216
+
14217
+######## Article R2352-26
14218
+
14219
+Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage CE au sens de l'article R. 2352-49, d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France est soumis à autorisation de transfert simple délivrée au destinataire par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre chargé des douanes. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
14220
+
14221
+######## Article R2352-27
14222
+
14223
+L'autorisation de transfert simple, prévue à l'article R. 2352-26, accompagne la marchandise jusqu'à destination ; elle doit être présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
14224
+
14225
+######## Article R2352-28
14226
+
14227
+Lorsque les transferts de produits explosifs mentionnés à l'article R. 2352-26 ne requièrent pas d'exigences particulières de sûreté, le destinataire des transferts peut obtenir une autorisation de transferts multiples qui le dispense de l'autorisation de transfert simple mentionnée à l'article R. 2352-26. Cette autorisation de transferts multiples est délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie pour des quantités de produits explosifs qu'elle fixe et pour une durée déterminée. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par le ministre chargé des douanes au pétitionnaire.L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment sur décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
14228
+
14229
+######## Article R2352-29
14230
+
14231
+Un document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, établi par le responsable du transfert et faisant mention du ou des numéros et dates de l'autorisation de transferts multiples régie par l'article R. 2352-28, accompagne les produits explosifs transférés sous le couvert de cette autorisation ; il doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
14232
+
14233
+Les titulaires d'une autorisation de transferts multiples délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 2352-28 sont tenus de s'assurer du respect de leur autorisation, et notamment des quantités dont le transfert est autorisé, en tenant le compte des transferts réalisés.
14234
+
14235
+######## Article R2352-30
14236
+
14237
+Le transfert des produits explosifs non mentionnés à l'article R. 2352-26, d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France, est soumis à autorisation d'importation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.
14238
+
14239
+######## Article R2352-31
14240
+
14241
+L'importation de produits explosifs d'un pays tiers à la Communauté européenne en France est soumise à autorisation d'importation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.
14242
+
14243
+######## Article R2352-32
14244
+
14245
+Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels l'exploitation d'un dépôt ou d'un débit est subordonnée à l'agrément technique et à l'autorisation mentionnés aux articles R. 2352-97 et R. 2352-110, la délivrance des autorisations est subordonnée à la justification par le demandeur soit :
14246
+
14247
+1° Qu'il dispose, pour les produits en cause, d'un dépôt non mobile ou d'un débit ayant reçu cet agrément technique et qu'il possède pour ce dépôt ou ce débit une autorisation couvrant la période au cours de laquelle l'importation ou le transfert devra être effectué.
14248
+
14249
+2° Qu'un dépositaire ou un débitant remplissant les mêmes conditions a accepté de prendre les produits en consignation pour son compte.
14250
+
14251
+######## Article R2352-33
14252
+
14253
+Sous réserve des dispositions particulières qu'elles peuvent comporter, les autorisations de production, de transfert ou d'importation prévues aux articles R. 2352-24 à R. 2352-32 ainsi que les autorisations d'exploitation de débits prévues à R. 2352-110 habilitent leur titulaire à se livrer à la vente des produits explosifs qu'elles concernent.
14254
+
14255
+Des autorisations de vente de produits explosifs peuvent être délivrées par le préfet du département du siège social ou du domicile du demandeur à des personnes non titulaires des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent.
14256
+
14257
+######## Article R2352-34
14258
+
14259
+Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage « CE » au sens de l'article R. 2352-49, de France vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, est subordonné à l'obtention de l'autorisation de transfert simple ou de transferts multiples délivrée au destinataire par l'Etat membre de destination ainsi que de l'autorisation du ministre chargé des douanes prise après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. Le ministre chargé des douanes notifie au pétitionnaire la décision par laquelle il statue sur une demande d'autorisation.
14260
+
14261
+######## Article R2352-35
14262
+
14263
+L'autorisation de transfert mentionnée à l'article R. 2352-34 peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
14264
+
14265
+L'autorisation, pour un transfert simple, ou le document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, pour des transferts multiples, accompagne les produits explosifs jusqu'à destination et doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
14266
+
14267
+Le contenu du document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs mentionné aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32 et à l'alinéa précédent est précisé par arrêté interministériel des ministres chargés des douanes, de l'intérieur et de la défense.
14268
+
14269
+######## Article R2352-36
14270
+
14271
+Le transfert des produits explosifs non mentionnés à l'article R. 2352-34, de France vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, est soumis à autorisation d'exportation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.
14272
+
14273
+######## Article R2352-37
14274
+
14275
+L'exportation de produits explosifs de France vers un pays tiers à la Communauté européenne est soumise à autorisation d'exportation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.
14276
+
14277
+######## Article R2352-38
14278
+
14279
+L'autorisation d'exportation de produits explosifs n'est pas exigée pour les matériels de guerre et matériels assimilés relevant de l'article L. 2335-3.
14280
+
14281
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2352-37, chaque chasseur ou tireur sportif peut exporter à l'occasion d'un voyage ou d'un changement de résidence, sans que soit exigée l'autorisation d'exportation de produits explosifs, 500 munitions de la 5e ou de la 7e catégorie telles que définies par l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
14282
+
14283
+######## Article R2352-39
14284
+
14285
+Le transfert des produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage "CE" au sens de la sous-section 2 de la présente section, entre deux Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire douanier national, est soumis à autorisation de transit délivrée au responsable du transfert en France par le ministre chargé des douanes.
14286
+
14287
+######## Article R2352-40
14288
+
14289
+Le demandeur transmet toute information nécessaire à l'instruction de la demande et, notamment, les autorisations délivrées par l'Etat membre de destination et par l'Etat membre d'origine.
14290
+
14291
+######## Article R2352-41
14292
+
14293
+Le ministre chargé des douanes adresse au ministre chargé de l'intérieur une copie de la demande d'autorisation de transit déposée par le demandeur. Le ministre chargé de l'intérieur dispose d'un délai de huit jours pour émettre, le cas échéant, un avis défavorable à l'opération pour laquelle la demande est présentée.
14294
+
14295
+######## Article R2352-42
14296
+
14297
+La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre chargé des douanes, qui en adresse copie au ministre chargé de l'intérieur.
14298
+
14299
+######## Article R2352-43
14300
+
14301
+Les autorités qui les ont délivrées peuvent, après mise en demeure non suivie d'effet, mettre fin à la validité des autorisations de production et de vente dont les titulaires ont méconnu la réglementation des explosifs.
14302
+
14303
+Le préfet du département où s'effectuent des opérations de production prévues aux articles R. 2352-24 et R. 2352-25 peut, pour des motifs de sécurité publique et d'urgence, interdire temporairement la poursuite de ces opérations.
14304
+
14305
+Le préfet qui l'a délivrée peut, pour les mêmes motifs, suspendre une autorisation de vente délivrée en application du deuxième alinéa de l'article R. 2352-33.
14306
+
14307
+######## Article R2352-44
14308
+
14309
+Le ministre chargé de l'intérieur ou, au plan départemental, le préfet, en ce qui concerne la circulation des produits explosifs à l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes, en ce qui concerne les transferts, les importations et les exportations de ces produits, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public qui résulteraient de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour les prévenir.
14310
+
14311
+######## Article R2352-45
14312
+
14313
+Le ministre chargé des douanes transmet à chaque Etat membre de la Communauté européenne concerné les informations qu'il recueille en application des articles R. 2352-26 à R. 2352-29 et R. 2352-39 à R. 2352-42. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres de la Communauté européenne concernant les transferts de produits explosifs en provenance de France.
14314
+
14315
+######## Article R2352-46
14316
+
14317
+Les personnes concernées par les opérations mentionnées aux articles R. 2352-34 à R. 2352-42 transmettent aux autorités compétentes, sur leur demande, toutes les informations pertinentes relatives à ces opérations.
14318
+
14319
+####### Sous-section 2 : Marquage des produits explosifs
14320
+
14321
+######## Article R2352-47
14322
+
14323
+Tout produit explosif doit faire l'objet d'un marquage. Les produits explosifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 2352-73 doivent en outre comporter un marquage spécial permettant leur identification. Ces marquages sont effectués sur le lieu de la fabrication, sous la responsabilité du fabricant. Les produits explosifs importés ou en transit doivent être revêtus de ces marquages au moment de leur introduction sur le territoire douanier.
14324
+
14325
+Le marquage doit être reproduit sur l'emballage contenant le produit et doit être suffisant pour permettre l'identification de cet emballage jusqu'à son destinataire final. L'obligation de marquage est limitée à l'emballage lorsque le produit, par sa consistance ou du fait de ses dimensions réduites, ne se prête pas lui-même à cette opération.
14326
+
14327
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre des transports, du ministre chargé du budget et du ministre de l'industrie fixe les modalités techniques des marquages prévus au présent article.
14328
+
14329
+######## Article R2352-48
14330
+
14331
+Le ministre chargé de l'industrie peut dispenser de l'application des articles R. 2352-49 à R. 2352-72 les produits explosifs faisant l'objet d'une demande d'utilisation sur le territoire national en quantités suffisamment limitées et avec des précautions particulières en sorte qu'il n'en résulte pas de risque pour la sécurité publique.
14332
+
14333
+Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.
14334
+
14335
+######## Paragraphe 1 : Produits explosifs soumis au marquage CE
14336
+
14337
+######### Article R2352-49
14338
+
14339
+Les produits explosifs soumis au marquage " CE " sont les produits explosifs de la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses dont la liste est publiée par arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Sont exclus du champ d'application du présent paragraphe :
14340
+
14341
+1° Les produits explosifs destinés à un usage militaire qui figurent sur la liste établie par l'article D. 2352-7 ainsi que des produits contenant de tels produits explosifs, à l'exception de ceux dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de l'industrie.
14342
+
14343
+2° Les produits explosifs destinés à être utilisés par la police.
14344
+
14345
+3° Les articles pyrotechniques spécialement conçus pour les besoins militaires ou pour la police.
14346
+
14347
+4° Les articles pyrotechniques ci-après : artifices de divertissement au sens du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, articles pyrotechniques destinés à des fins industrielles, théâtrales ou cinématographiques ou aux fins d'émission de signaux, notamment de sauvetage ou à des fins similaires.
14348
+
14349
+5° Les munitions et éléments de munitions destinés aux armes qui sont soumises au régime du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Cette exception ne s'étend pas aux produits explosifs destinés au chargement de ces munitions et éléments de munitions, avant cette opération de chargement.
14350
+
14351
+6° Les produits explosifs fabriqués sur le site d'emploi dans des installations mobiles de fabrication en vue d'un emploi immédiat.
14352
+
14353
+######### Article R2352-50
14354
+
14355
+Aucun produit explosif entrant dans le champ d'application du présent paragraphe ne peut être vendu, importé, exporté, transporté, encartouché, conservé, détenu ou employé s'il n'est accompagné de la déclaration de conformité prévue à l'article R. 2352-52 et s'il n'y est apposé par le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché, selon les prescriptions des articles R. 2352-61 à R. 2352-63, le marquage " CE " prévu à l'article R. 2352-51.
14356
+
14357
+L'opération de marquage doit être renouvelée à chaque fois que la transformation d'un produit explosif modifie les conditions de sa conservation et de son utilisation.
14358
+
14359
+Toutefois, ces obligations ne s'appliquent pas aux échantillons mentionnés au dernier alinéa du point 2 de l'annexe II à la présente partie.
14360
+
14361
+######### Article R2352-51
14362
+
14363
+1° Le marquage " CE " d'un explosif au titre du présent paragraphe est subordonné à la double condition :
14364
+
14365
+a) Que l'explosif satisfasse aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I à la présente partie ;
14366
+
14367
+b) Qu'il ait fait l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article R. 2352-52.
14368
+
14369
+2° Lorsqu'une norme nationale qui transpose une norme européenne harmonisée dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne couvre une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I à la présente partie, les produits explosifs soumis au marquage " CE " fabriqués conformément à cette norme sont présumés conformes à cette ou ces exigences essentielles de sécurité.
14370
+
14371
+En l'absence de normes harmonisées, la conformité aux normes et spécifications techniques nationales est réputée concourir à l'application régulière des exigences essentielles de sécurité.
14372
+
14373
+######### Article R2352-52
14374
+
14375
+L'établissement de la déclaration de conformité des produits explosifs soumis au marquage " CE " par le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché, est subordonné à l'évaluation de la conformité de ces produits aux exigences essentielles de sécurité prévues à l'article R. 2352-51.
14376
+
14377
+Les procédures d'évaluation de la conformité peuvent être :
14378
+
14379
+1° Soit l'examen " CE de type " ou " module B " défini à l'annexe II à la présente partie complété au choix du fabricant, de l'importateur ou son mandataire ou de la personne responsable de la mise sur le marché par :
14380
+
14381
+a) La procédure relative à la conformité au type ou " module C " définie à l'annexe III à la présente partie ;
14382
+
14383
+b) La procédure relative à l'assurance de qualité de production ou " module D " définie à l'annexe IV à la présente partie ;
14384
+
14385
+c) La procédure relative à l'assurance de qualité du produit ou " module E " définie à l'annexe V à la présente partie ;
14386
+
14387
+d) La vérification sur produit ou " module F " définie à l'annexe VI à la présente partie.
14388
+
14389
+2° Soit la vérification à l'unité ou " module G " définie à l'annexe VII à la présente partie.
14390
+
14391
+######### Article R2352-53
14392
+
14393
+Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché du produit tiennent à disposition des autorités pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit la documentation technique concernant le produit et, le cas échéant, le système de contrôle de qualité mis en place. Ils conservent pendant la même durée une copie des attestations d'examen "CE de type".
14394
+
14395
+######### Article R2352-54
14396
+
14397
+Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché du produit sont tenus aux fins de contrôle de donner accès aux locaux commerciaux et aux locaux de fabrication aux agents des organismes habilités chargés du contrôle des produits.
14398
+
14399
+######### Article R2352-55
14400
+
14401
+Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise la nature des essais à réaliser dans le cadre de chacune des procédures d'évaluation mentionnées à l'article R. 2352-52.
14402
+
14403
+######### Article R2352-56
14404
+
14405
+Les procédures d'évaluation de la conformité sont mises en œuvre par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'industrie ; elles peuvent également l'être, pour certaines d'entre elles, par le fabricant sous le contrôle de ces organismes ; l'arrêté du ministre chargé de l'industrie définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités et attribue à chacun d'eux un numéro d'identification.
14406
+
14407
+Cette habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ces organismes, de l'expérience acquise en particulier dans le domaine technique considéré et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.
14408
+
14409
+Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
14410
+
14411
+Ces organismes doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.
14412
+
14413
+La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles.
14414
+
14415
+Les agents des organismes habilités sont tenus d'une obligation de confidentialité à l'égard des secrets de fabrication et des procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de leurs interventions.
14416
+
14417
+######### Article R2352-57
14418
+
14419
+Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché auxquels l'organisme habilité a refusé de délivrer une attestation d'examen "CE de type" peuvent contester ce refus devant le ministre chargé de l'industrie ; celui-ci statue sur le recours après avis de la commission des produits explosifs prévue au chapitre 1er du présent titre.
14420
+
14421
+######### Article R2352-58
14422
+
14423
+Ces organismes doivent s'engager à autoriser les personnes désignées par le ministre à accéder à leurs locaux et à procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées à l'article R. 2352-56.
14424
+
14425
+######### Article R2352-59
14426
+
14427
+L'habilitation des organismes est notifiée aux autres Etats membres et à la commission des produits explosifs par le ministre chargé de l'industrie.
14428
+
14429
+Les organismes habilités par le ministre chargé de l'industrie communiquent aux autres organismes habilités des Etats membres les informations utiles concernant les attestations d'examen "CE de type" délivrées et retirées. Ils tiennent à la disposition de ces organismes les documents annexes aux attestations.
14430
+
14431
+######### Article R2352-60
14432
+
14433
+L'apposition du marquage "CE" effectuée dans un Etat membre de la Communauté européenne conformément à sa législation produit les mêmes effets que les formalités correspondantes prévues par le présent paragraphe.
14434
+
14435
+######### Article R2352-61
14436
+
14437
+Le marquage CE de conformité est apposé par le fabricant de manière visible, lisible et indélébile soit sur les produits explosifs, soit, si cela n'est pas possible, sur une étiquette fixée sur ceux-ci, soit enfin, si les deux premières méthodes ne sont pas réalisables, sur l'emballage. L'étiquette doit être conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.
14438
+
14439
+Le modèle du marquage "CE" et ses éléments constitutifs sont définis à l'annexe VIII à la présente partie.
14440
+
14441
+######### Article R2352-62
14442
+
14443
+Lorsque des produits explosifs soumis au marquage "CE" doivent respecter des réglementations portant sur des caractéristiques techniques autres que celles édictées par le présent chapitre et prévoyant également l'apposition du marquage "CE", celui-ci signifie que ces produits sont présumés conformes à ces réglementations.
14444
+
14445
+Toutefois, lorsque certaines de ces réglementations laissent au fabricant le choix, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" indique la conformité des produits aux seules réglementations que le fabricant déclare avoir appliquées ; dans ce cas, les références de la publication de ces réglementations au Journal officiel de la République française doivent être indiquées sur les documents, notices ou instructions qui accompagnent ces produits.
14446
+
14447
+######### Article R2352-63
14448
+
14449
+Il est interdit d'apposer sur les produits explosifs des marques ou inscriptions propres à induire les tiers en erreur sur la signification et le graphisme du marquage "CE". Toute autre marque peut être apposée sur les explosifs à condition de laisser le marquage "CE" clairement visible et aisément lisible.
14450
+
14451
+######### Article R2352-64
14452
+
14453
+Le ministre chargé de l'industrie, en ce qui concerne la mise sur le marché des produits explosifs soumis au marquage "CE", le ministre chargé de l'intérieur, ou le préfet en ce qui concerne la circulation de ces produits à l'intérieur du territoire national et le ministre chargé des douanes en ce qui concerne le transfert de ces produits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.
14454
+
14455
+######## Paragraphe 2 : Produits explosifs non soumis au marquage CE
14456
+
14457
+######### Article R2352-65
14458
+
14459
+Les produits explosifs non soumis au marquage " CE " qui, compte tenu, notamment, de leurs propriétés et de leur mode de distribution, présentent un danger particulier pour la sécurité publique et ont été inscrits à ce titre sur une liste fixée, après avis de la commission des produits explosifs prévue au chapitre 1er du présent titre, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, de l'environnement et de l'industrie ne peuvent être produits, vendus, importés, exportés, transportés, encartouchés, conservés, détenus ou employés que s'ils sont conformes à un modèle agréé.
14460
+
14461
+Toutefois, cette obligation de conformité ne s'applique pas :
14462
+
14463
+1° Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont soumises au régime fixé par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
14464
+
14465
+2° Aux produits dont les caractéristiques sont conformes aux spécifications techniques fixées par le ministre de la défense et aux échantillons destinés à la mise au point de ces produits ;
14466
+
14467
+3° Aux échantillons mentionnés à l'article R. 2352-67.
14468
+
14469
+######### Article R2352-66
14470
+
14471
+La demande d'agrément d'un modèle peut être présentée au ministre chargé de l'industrie par une personne physique ou morale établie dans un Etat membre de la Communauté européenne. Elle doit être assortie d'un dossier qui doit notamment :
14472
+
14473
+1° Décrire le produit et préciser sa composition et ses caractéristiques ;
14474
+
14475
+2° Mentionner la désignation commerciale envisagée pour le produit ;
14476
+
14477
+3° Justifier de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure du produit au modèle.
14478
+
14479
+######### Article R2352-67
14480
+
14481
+Le ministre fait procéder par un laboratoire agréé par lui, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves figurant sur une liste établie par arrêté ministériel qui lui paraissent nécessaires.
14482
+
14483
+Le cas échéant, il prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes déjà effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.
14484
+
14485
+######### Article R2352-68
14486
+
14487
+La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission des produits explosifs.L'agrément peut être donné pour une durée limitée. Son bénéfice peut être limité aux produits en transit ou destinés à l'exportation.
14488
+
14489
+La décision d'agrément précise les caractéristiques par rapport auxquelles la conformité au modèle est ultérieurement appréciée.
14490
+
14491
+Elle peut également comporter des prescriptions relatives, notamment, à la présentation matérielle du produit et aux informations qui doivent être données aux utilisateurs en ce qui concerne la péremption du produit et ses conditions d'emploi.
14492
+
14493
+Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément d'un modèle mentionnée à l'article R. 2352-66 vaut décision de rejet.
14494
+
14495
+######### Article R2352-69
14496
+
14497
+L'agrément précise le nom du titulaire.
14498
+
14499
+L'accord du ministre chargé de l'industrie est requis pour le transfert de l'agrément à une autre personne. Celle-ci doit justifier de sa capacité à garantir la conformité ultérieure au modèle agréé.
14500
+
14501
+######### Article R2352-70
14502
+
14503
+Lorsqu'il envisage d'apporter des modifications par rapport aux caractéristiques mentionnées à l'article R. 2352-68, le titulaire de l'agrément saisit le ministre chargé de l'industrie en lui précisant la nature des modifications envisagées.
14504
+
14505
+La modification est réputée acceptée si, dans un délai de trois mois à compter de la saisine du ministre, celui-ci n'a pas signifié au titulaire qu'il devait présenter une nouvelle demande d'agrément.
14506
+
14507
+######### Article R2352-71
14508
+
14509
+Le ministre chargé de l'industrie peut à tout moment prescrire des examens ou épreuves tendant à vérifier la conformité d'un produit au modèle agréé.
14510
+
14511
+######### Article R2352-72
14512
+
14513
+Le ministre chargé de l'industrie peut, par décision motivée, suspendre ou retirer le bénéfice de l'agrément de modèle :
14514
+
14515
+1° Lorsque le titulaire ne justifie plus de la capacité à garantir la conformité des produits explosifs aux modèles agréés correspondants ;
14516
+
14517
+2° Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'était pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions prévues au troisième alinéa de l'article R. 2352-68 ne sont pas respectées ;
14518
+
14519
+3° Pour des motifs de sécurité publique.
14520
+
14521
+La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet, qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.
14522
+
14523
+La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet et consultation de la commission des produits explosifs.
14524
+
14525
+####### Sous-section 3 : Acquisition, détention et transport des produits explosifs
14526
+
14527
+######## Article R2352-73
14528
+
14529
+L'acquisition, le transport et la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil au plus égale à 2 kg ainsi que sa mise en œuvre en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir à usage civil sont libres.
14530
+
14531
+L'acquisition, le transport et la détention d'artifices non détonants ne sont pas soumis à autorisation. Ces artifices sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie.
14532
+
14533
+######## Article R2352-74
14534
+
14535
+L'acquisition de produits explosifs est subordonnée à l'autorisation du préfet du département où ils sont conservés ou utilisés dès réception et, pour l'exploitation d'un dépôt mobile, du préfet du département du domicile du demandeur ou du siège social. L'autorisation prend la forme d'un certificat d'acquisition valable un an maximum et renouvelable par période d'un an maximum ou d'un bon de commande valable pour une durée maximale de trois mois.
14536
+
14537
+Le certificat d'acquisition est délivré soit aux personnes autorisées en application de l'article R. 2352-110 à exploiter un dépôt ou un débit de produits explosifs, soit aux personnes autorisées à utiliser les produits explosifs dès réception en quantité supérieure à 25 kg, soit aux personnes qui justifient de l'acceptation d'un dépositaire ou d'un débitant de prendre en consignation les produits à acquérir. Il est exigé pour l'acquisition de plus de 500 détonateurs.
14538
+
14539
+Le bon de commande est délivré aux personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus pour l'acquisition d'une quantité de produits explosifs au plus égale à 25 kg et d'un maximum de 500 détonateurs en vue d'utilisation dès réception. Il ne peut être délivré à la même personne plus de deux bons de commande par an.
14540
+
14541
+Le préfet peut supprimer ou limiter temporairement la délivrance de certificats d'acquisition et de bon de commande.
14542
+
14543
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les entreprises qui ont reçu une délégation ou une autorisation de production ou de vente en application du chapitre 1er du présent titre ainsi que les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agrément relatives aux produits explosifs n'ont pas à solliciter d'autorisation d'acquisition.
14544
+
14545
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement des certificats d'acquisition et des bons de commande.
14546
+
14547
+######## Article R2352-75
14548
+
14549
+Lorsqu'en application des articles R. 2352-73 et R. 2352-74 l'acquisition de produits explosifs est soumise à autorisation, le fournisseur doit s'assurer, avant de les livrer, que l'acquéreur possède celle-ci.
14550
+
14551
+######## Article R2352-76
14552
+
14553
+Toute personne qui transporte des produits explosifs par quelque moyen que ce soit doit avoir obtenu une autorisation préalable du préfet de son domicile ou de son siège social. L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans maximum et est renouvelable par période de cinq ans maximum.
14554
+
14555
+Toutefois, les détenteurs d'une autorisation d'acquisition ou d'un bon de commande sont dispensés de cette autorisation pour le transport des produits afférents au titre qu'ils détiennent.
14556
+
14557
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre des transports et du ministre de l'industrie fixe les modalités des autorisations de transport.
14558
+
14559
+######## Article R2352-77
14560
+
14561
+Tout transport de produits explosifs donne lieu à l'information, par le transporteur, des services de police et de gendarmerie territorialement compétents selon des modalités définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
14562
+
14563
+######## Article R2352-78
14564
+
14565
+A l'exception des artifices non détonants, le transport des produits explosifs est subordonné à l'établissement préalable d'un titre d'accompagnement, qui prend la forme soit :
14566
+
14567
+1° D'un bon d'accompagnement destiné à accompagner les produits explosifs sur le territoire national en cas de circulation intérieure, d'exportation, d'importation ou de transfert et permettant l'identification à tout moment des détenteurs d'explosifs. Il est établi, selon les cas, soit par le producteur, soit par un dépositaire ou un débitant, soit par la personne qui consigne des produits explosifs, soit par leur utilisateur lors du retour en dépôt des produits non utilisés, soit par l'importateur ou l'exportateur autorisé, soit par le fournisseur ou le destinataire, établi en France, des produits explosifs soumis à autorisation de transfert ;
14568
+
14569
+2° D'une mention sur le registre d'accompagnement du moyen de transport utilisé qui remplace le bon d'accompagnement dans les cas particuliers prévus à l'arrêté mentionné au dernier alinéa du présent article ;
14570
+
14571
+3° D'un bon de transit destiné à l'accompagnement des produits explosifs en provenance et à destination des pays tiers à la Communauté européenne et des produits explosifs non mentionnés aux articles R. 2352-39 à R. 2352-42, en provenance et à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui transitent par le territoire français. Il est établi par le transporteur et visé par l'administration des douanes. Le bureau de douane d'entrée sur le territoire informe de tout transit le bureau de douane de sortie du territoire.
14572
+
14573
+Le titre d'accompagnement ne peut en aucun cas porter sur une quantité supérieure à celle que la personne qui l'établit est habilitée à détenir.
14574
+
14575
+Sous quelque forme qu'il soit établi, le titre d'accompagnement doit être détenu à bord du moyen de transport servant à l'acheminement des produits explosifs et doit être présenté à toute réquisition.
14576
+
14577
+Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'établissement des titres d'accompagnement.
14578
+
14579
+######## Article R2352-79
14580
+
14581
+Le transport des produits explosifs doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses.
14582
+
14583
+Tout transport routier de produits explosifs ne peut se faire qu'avec au moins deux personnes à bord du véhicule.
14584
+
14585
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des transports et de l'industrie détermine les modalités de surveillance des véhicules de transport en stationnement, avec ou sans chargement de produits explosifs, ainsi que la liste des équipements permettant d'assurer la sûreté du transport. Cette liste mentionne notamment les équipements de protection contre le vol, de communication, de repérage à distance et de mise en panne dont doivent être munis les véhicules transportant des produits explosifs.
14586
+
14587
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des transports et de l'industrie fixe les modalités de transport des artifices non détonants auxquels les deux alinéas précédents ne sont pas applicables.
14588
+
14589
+######## Article R2352-80
14590
+
14591
+Les dispositions des articles R. 2352-76 à R. 2352-79 ne sont pas applicables aux transports de produits explosifs effectués sous le contrôle des forces de police.
14592
+
14593
+Les dispositions des articles R. 2352-78 et R. 2352-79 ne sont pas applicables aux dépôts mobiles d'explosifs.
14594
+
14595
+####### Sous-section 4 : Utilisation des produits explosifs
14596
+
14597
+######## Article R2352-81
14598
+
14599
+L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantité supérieure à 25 kg et à 500 détonateurs doit avoir été préalablement autorisée par le préfet du département où elle est prévue. Cette autorisation ne peut avoir une validité supérieure à deux ans et est renouvelable. La validité des autorisations renouvelées peut aller jusqu'à cinq ans. Pendant la durée de validité d'une telle autorisation, le préfet peut l'assortir de conditions techniques nouvelles ou différer l'exécution des tirs prévus.
14600
+
14601
+L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantité inférieure ou égale à 25 kg et des détonateurs strictement nécessaires dans la limite de 500 unités n'est pas soumise à autorisation. Toutefois, le préfet peut, pour une durée limitée, décider qu'il y ait lieu à autorisation dans ce cas. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.
14602
+
14603
+Tout utilisateur dès réception doit tenir un registre de réception et de consommation des produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition, même lorsqu'il n'y a pas lieu à autorisation d'utilisation.
14604
+
14605
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités d'établissement des autorisations d'utilisation et de tenue du registre.
14606
+
14607
+######## Article R2352-82
14608
+
14609
+L'utilisation de produits explosifs dès réception, qu'elle soit ou non subordonnée à autorisation, implique l'obligation d'en faire usage au cours de la période journalière d'activité. A défaut, les produits explosifs qui n'ont pu être utilisés en totalité dans ce délai doivent être placés en dépôt.
14610
+
14611
+Lorsque la mise en dépôt des produits explosifs non utilisés n'a pu être faite à la fin de la période journalière d'activité, l'utilisateur est tenu de prendre toutes mesures utiles pour en assurer la conservation et la protection contre tout détournement.
14612
+
14613
+Lorsqu'il s'agit de produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition, il doit en outre avertir sans délai la gendarmerie ou les services de police. L'emploi, la destruction ou la mise en dépôt des produits ainsi conservés doit intervenir dans les trois jours.
14614
+
14615
+######## Article R2352-83
14616
+
14617
+Les dispositions de l'article R. 2352-82 s'appliquent également à l'utilisateur de produits explosifs qui est autorisé, en application de l'article R. 2352-110, à exploiter un dépôt ou pour le compte duquel un dépositaire a accepté de prendre les produits en consignation.
14618
+
14619
+####### Sous-section 5 : Conservation des produits explosifs
14620
+
14621
+######## Article R2352-84
14622
+
14623
+Sur les lieux d'emploi, les produits doivent rester sous la surveillance de l'utilisateur ou d'une personne désignée par lui.
14624
+
14625
+######## Article R2352-85
14626
+
14627
+Lorsqu'ils ne sont ni en cours d'utilisation, ni en cours d'incorporation à un autre produit, ni en cours de transformation en un autre produit, ni en cours de transport, les produits explosifs doivent être conservés dans des dépôts, fixes ou mobiles, ou dans des débits.
14628
+
14629
+Le présent article ne s'applique pas à la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil ne dépassant pas 2 kilogrammes.
14630
+
14631
+######## Article R2352-86
14632
+
14633
+Pour les travaux souterrains relevant du régime des mines et carrières, les prescriptions fixées par le ministre chargé des mines dans le cadre des règlements de sécurité prévus par le code minier pour l'entreposage des produits explosifs en vue de leur prochaine utilisation se substituent aux dispositions des articles R. 2352-82 à R. 2352-85.
14634
+
14635
+######## Article R2352-87
14636
+
14637
+La personne qui n'a pas qualité pour détenir de titre d'acquisition et à qui sont confiés sur les lieux d'emploi, à quelque titre que ce soit, la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs, à l'exception des artifices non détonants, doit être habilitée par le préfet du lieu de son domicile. Cette habilitation n'est exigée ni pour l'emploi de fusées paragrêles ni lorsqu'il s'agit de destruction des déchets de produits explosifs dans les entreprises qui ont reçu une autorisation de production ou de vente en application du présent chapitre ni dans les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agrément relatives aux produits explosifs.
14638
+
14639
+La demande d'habilitation doit être présentée par la personne à qui sont confiés sur les lieux d'emploi la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs dont elle n'est pas propriétaire. A l'appui de sa requête, l'intéressé doit fournir une attestation d'emploi délivrée par une entreprise utilisant des produits explosifs ou un document certifiant qu'il apporte son concours, même à titre occasionnel, à une personne physique ou morale régulièrement détentrice d'un titre d'acquisition de produits explosifs. La durée de validité de l'habilitation est liée à la durée des fonctions dans l'entreprise ou à la durée du concours que le titulaire de l'habilitation apporte à une même personne physique ou morale.
14640
+
14641
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement de l'habilitation.
14642
+
14643
+######## Article R2352-88
14644
+
14645
+Les certificats d'acquisition et bons de commande prévus à l'article R. 2352-74, les autorisations et habilitations prévues aux articles R. 2352-76, R. 2352-81 et R. 2352-87 peuvent être retirés à tout moment sans mise en demeure ni préavis.
14646
+
14647
+####### Sous-section 6 : Installations de produits explosifs
14648
+
14649
+######## Paragraphe 1 : Règles générales
14650
+
14651
+######### Article R2352-89
14652
+
14653
+L'exploitant d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs doit en assurer la sécurité et la sûreté, en application des règles mentionnées à l'article R. 2352-90.
14654
+
14655
+Il doit donner libre accès, dans le respect des règles de sécurité, aux autorités compétentes chargées du contrôle de l'application des règles mentionnées à l'article R. 2352-90.
14656
+
14657
+######### Article R2352-90
14658
+
14659
+Les ministres de l'intérieur et de la défense et les ministres chargés de l'industrie, du travail et des installations classées fixent, par arrêtés pris après consultation de la commission des produits explosifs, les règles techniques de sécurité et de sûreté relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs.
14660
+
14661
+Les règles techniques relatives à la sécurité ont pour objet la prévention des explosions et incendies et la limitation de leurs effets.
14662
+
14663
+Les règles techniques relatives à la sûreté ont pour objet la prévention des crimes et délits susceptibles d'être commis à l'intérieur d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs à l'extérieur de cette installation au moyen de produits explosifs qui y ont été volés. Elles visent notamment à assurer la protection du périmètre, des accès et des bâtiments de l'installation, à détecter les intrusions et tentatives d'intrusion, en privilégiant le recours à des dispositifs techniques et à faciliter l'intervention des forces de l'ordre.
14664
+
14665
+######### Article R2352-91
14666
+
14667
+Les règles techniques relatives à la sûreté varient selon la masse nette de matière active et la quantité de détonateurs dont la conservation est autorisée.
14668
+
14669
+######### Article R2352-92
14670
+
14671
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2352-90, les installations où ne sont conservés que des produits explosifs ouvrés qui, compte tenu de leur caractère détonant ou non et de la quantité de matière active qu'ils contiennent, ne présentent pas de risque d'une utilisation à des fins criminelles ou délictueuses sont soumises à des règles techniques de sûreté particulières, fixées par arrêtés conjoints des ministres de l'intérieur et de la défense et les ministres chargés de l'industrie et des installations classées. La liste de ces produits est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de l'industrie.
14672
+
14673
+######### Article R2352-93
14674
+
14675
+Les arrêtés fixant les règles techniques de sécurité et de sûreté précisent les délais et les conditions selon lesquels les règles qu'ils édictent s'appliquent aux installations existant à la date de leur entrée en vigueur.
14676
+
14677
+######### Article R2352-94
14678
+
14679
+Les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents sont informés par l'exploitant de la localisation et de l'exploitation des installations mobiles de produits explosifs. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règles relatives à l'information du maire de la commune intéressée.
14680
+
14681
+######### Article R2352-95
14682
+
14683
+En cas d'infraction aux règles mentionnées aux articles R. 2352-89 et R. 2352-94, le préfet du département où est en service une installation fixe ou mobile de produits explosifs peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner par décision motivée l'interruption de l'exploitation de cette installation.
14684
+
14685
+Il prescrit alors que les produits explosifs qui se trouvent dans l'installation fixe ou mobile soient transférés dans une ou plusieurs autres installations qu'il désigne. Le transport de ces produits est effectué aux frais de l'exploitant.
14686
+
14687
+######### Article R2352-96
14688
+
14689
+En ce qui concerne les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et celles qui sont couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense, les pouvoirs prévus par les articles R. 2352-89 à R. 2352-95 sont exercés par le ministre de la défense.
14690
+
14691
+######## Paragraphe 2 : Agrément technique
14692
+
14693
+######### Article R2352-97
14694
+
14695
+L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique.
14696
+
14697
+Lorsque l'installation est soumise à autorisation en application des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, cette autorisation vaut agrément technique.
14698
+
14699
+Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
14700
+
14701
+1° Les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ;
14702
+
14703
+2° Les installations du Commissariat à l'énergie atomique ;
14704
+
14705
+3° Les installations couvertes par le secret défense de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
14706
+
14707
+4° Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
14708
+
14709
+5° Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur.
14710
+
14711
+######### Article R2352-98
14712
+
14713
+La demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus à l'article R. 2352-97 est adressée par le futur exploitant au préfet du département où est située l'installation projetée, s'il s'agit d'une installation fixe, ou du département du siège social ou du domicile du futur exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile. A Paris, cette demande est adressée au préfet de police.
14714
+
14715
+######### Article R2352-99
14716
+
14717
+Le dossier de demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus à l'article R. 2352-97 comprend :
14718
+
14719
+1° Dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et des installations classées, les indications relatives à l'implantation, aux caractéristiques de l'installation fixe ou mobile de produits explosifs projetée et aux mesures de sécurité envisagées par le futur exploitant pour prévenir les risques d'explosion et d'incendie ;
14720
+
14721
+2° Une étude de sûreté réalisée dans les conditions définies à l'article R. 2352-100 ;
14722
+
14723
+3° Une notice relative à la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité du personnel.
14724
+
14725
+######### Article R2352-100
14726
+
14727
+1° L'étude de sûreté mentionnée au 2° de l'article R. 2352-99 est réalisée à la charge du futur exploitant, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
14728
+
14729
+Elle comporte :
14730
+
14731
+a) Une liste des mesures de sûreté préconisées, en fonction des caractéristiques géographiques et physiques de l'installation fixe ou mobile projetée, par un organisme agréé par le préfet selon un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
14732
+
14733
+b) La liste des mesures de sûreté que le futur exploitant propose de mettre en œuvre.
14734
+
14735
+2° S'agissant des installations mentionnées à l'article R. 2352-92, l'étude de sûreté mentionnée au 1° est remplacée par un descriptif des mesures envisagées par le futur exploitant pour prévenir les intrusions et les vols de produits explosifs, conformément aux règles techniques de sûreté prévues à l'article R. 2352-92.
14736
+
14737
+3° Le futur exploitant justifie la compatibilité des mesures de sûreté qu'il propose de mettre en œuvre avec les mesures de sécurité mentionnées au 1° de l'article R. 2352-99.
14738
+
14739
+######### Article R2352-101
14740
+
14741
+1° Le préfet ou, à Paris, le préfet de police transmet pour avis :
14742
+
14743
+a) A la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à l'inspection de l'armement pour les produits explosifs et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le dossier de demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus à l'article R. 2352-97, à l'exception du volet relatif à la sûreté ;
14744
+
14745
+b) Aux services de police ou de gendarmerie, le volet du dossier relatif à la sûreté accompagné du justificatif, prévu à l'article R. 2352-100, relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité.
14746
+
14747
+2° S'il s'agit d'une installation fixe, le préfet informe le maire, qui présente, s'il y a lieu, ses observations.
14748
+
14749
+3° Le préfet communique au futur exploitant les avis mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus et recueille ses observations.
14750
+
14751
+4° En cas de difficultés persistantes à rendre compatibles les mesures relatives à la sécurité et celles relatives à la sûreté, le préfet peut, avant de statuer, consulter la commission des produits explosifs.
14752
+
14753
+######### Article R2352-102
14754
+
14755
+L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique ou l'autorisation prévus à l'article R. 2352-97 précise les mesures spécifiques relatives à la sécurité et à la sûreté prescrites au titre de la présente sous-section. Ces mesures peuvent, en vue de mieux assurer la sécurité et la sûreté de l'installation fixe ou mobile projetée, être différentes de celles proposées par le futur exploitant dans sa demande.
14756
+
14757
+Les dispositions de l'arrêté du préfet relatives aux mesures de sûreté ne font l'objet d'aucune publicité.
14758
+
14759
+L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai d'un an ou a cessé d'être exploitée depuis un an.
14760
+
14761
+######## Paragraphe 3 : Suivi de l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs
14762
+
14763
+######### Article R2352-103
14764
+
14765
+Le contrôle de l'application des mesures de sûreté est assuré par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
14766
+
14767
+######### Article R2352-104
14768
+
14769
+Les quantités fabriquées et les mouvements d'entrée et de sortie des produits explosifs d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs sont inscrits sur des registres dont les modèles et les règles de tenue sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie et des installations classées.
14770
+
14771
+######### Article R2352-105
14772
+
14773
+Si, postérieurement à la délivrance de l'agrément technique ou de l'autorisation prévus à l'article R. 2352-97, des circonstances particulières le justifient, le préfet peut imposer toute prescription complémentaire.
14774
+
14775
+######### Article R2352-106
14776
+
14777
+Lorsque l'exploitant envisage d'apporter des modifications à l'aménagement d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs ou à ses conditions d'exploitation, il en informe le préfet au moins trois mois avant la mise en œuvre de ces modifications, en lui précisant la nature. En cas d'urgence, le préfet est informé sans délai.
14778
+
14779
+Lorsque ces modifications peuvent avoir des conséquences sur les mesures de sûreté, l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ayant fait l'objet d'une étude de sûreté fait procéder à une nouvelle étude de sûreté dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés au 1° de l'article R. 2352-100 et la communique au préfet.
14780
+
14781
+L'exploitant mentionné au 2° de l'article R. 2352-100 fait connaître au préfet les modifications qu'il se propose d'apporter aux mesures de sûreté prescrites par l'agrément technique ou l'autorisation dont il bénéficie.
14782
+
14783
+Si, dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, le préfet n'a pas enjoint à l'intéressé de présenter une nouvelle demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus par l'article R. 2352-97 ou ne lui a pas imposé de prescriptions complémentaires en application de l'article R. 2352-105, les modifications de l'installation ou de ses conditions d'exploitation sont réputées acceptées.
14784
+
14785
+######### Article R2352-107
14786
+
14787
+Si l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ne respecte pas les prescriptions définies par les articles R. 2352-102, R. 2352-104 ou R. 2352-105, le préfet peut suspendre l'agrément technique ou l'autorisation et prendre, par décision motivée après mise en demeure non suivie d'effet, les mesures mentionnées à l'article R. 2352-95.
14788
+
14789
+######### Article R2352-108
14790
+
14791
+Une installation fixe ou mobile de produits explosifs ayant obtenu l'agrément technique ou l'autorisation prévus à l'article R. 2352-97 fait l'objet, tous les cinq ans à compter de la dernière étude de sûreté effectuée, d'une étude de sûreté dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés au 1° de l'article R. 2352-100.
14792
+
14793
+######### Article R2352-109
14794
+
14795
+Le préfet ou, à Paris, le préfet de police est informé par l'exploitant de la mise en exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs.
14796
+
14797
+####### Sous-section 7 : Dispositions particulières aux dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs
14798
+
14799
+######## Paragraphe 1 : Autorisations individuelles d'exploitation
14800
+
14801
+######### Article R2352-110
14802
+
14803
+L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique ou de l'autorisation prévus à l'article R. 2352-97, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.
14804
+
14805
+Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :
14806
+
14807
+1° Des installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique ;
14808
+
14809
+2° Des installations couvertes par le secret défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
14810
+
14811
+3° Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;
14812
+
14813
+4° Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées au décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
14814
+
14815
+5° Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2352-92.
14816
+
14817
+######### Article R2352-111
14818
+
14819
+L'autorisation individuelle est délivrée par le préfet du département d'implantation du dépôt ou débit d'explosifs ou, à Paris, par le préfet de police.
14820
+
14821
+Dans le cas d'une installation mobile, l'autorisation individuelle est délivrée par le préfet du département du siège social de l'exploitation, si l'installation est exploitée par une personne morale, ou par le préfet du département de résidence de l'exploitant, si l'installation est exploitée par une personne physique. L'autorisation individuelle détermine sa durée de validité et la zone géographique où l'installation mobile peut être exploitée.
14822
+
14823
+######### Article R2352-112
14824
+
14825
+Nul ne peut se voir délivrer l'autorisation d'exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs :
14826
+
14827
+1° S'il a fait l'objet, pour des motifs incompatibles avec cette délivrance, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
14828
+
14829
+2° Si son comportement, apprécié, le cas échéant, au vu des mentions figurant dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie, a été contraire à l'honneur, à la probité ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
14830
+
14831
+######### Article R2352-113
14832
+
14833
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie fixe la composition du dossier qui doit être joint à la demande d'autorisation individuelle ainsi que les modalités de délivrance de cette autorisation.
14834
+
14835
+######### Article R2352-114
14836
+
14837
+Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser l'exploitation de l'installation concernée en avise l'autorité qui a donné l'autorisation et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants est assuré.
14838
+
14839
+######### Article R2352-115
14840
+
14841
+Tout changement d'exploitant ne peut prendre effet qu'à la suite de la délivrance d'une autorisation individuelle au nouvel exploitant dans les conditions prévues aux articles R. 2352-111 à R. 2352-113.
14842
+
14843
+Le nouvel exploitant joint à sa demande d'autorisation un document dans lequel l'ancien exploitant déclare cesser son exploitation.
14844
+
14845
+######### Article R2352-116
14846
+
14847
+L'autorisation individuelle peut être retirée, dans les conditions définies par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24, lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à la présente sous-section.
14848
+
14849
+Elle peut être suspendue immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.
14850
+
14851
+######### Article R2352-117
14852
+
14853
+Lorsqu'il estime que la sécurité d'un dépôt ou d'un débit n'est plus, compte tenu des circonstances, convenablement assurée, le préfet peut prendre toutes mesures adaptées à la situation et, en particulier, ordonner que les produits explosifs qui y sont conservés soient transférés dans un autre dépôt. En cas d'urgence, et si le transfert n'est pas possible, il peut ordonner la destruction de ces produits.
14854
+
14855
+######## Paragraphe 2 : Agrément des personnes intervenant dans les dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs
14856
+
14857
+######### Article R2352-118
14858
+
14859
+Les préposés et salariés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation, affectés à une activité dans un établissement faisant l'objet de la présente sous-section ou qui ont, de par leurs fonctions, connaissance des mouvements des produits explosifs, ainsi que toute personne qui intervient dans un tel établissement en vue de l'entretien des équipements de sûreté doivent être agréés par le préfet de leur domicile ou, à Paris, par le préfet de police.
14860
+
14861
+L'agrément est valable cinq ans.
14862
+
14863
+######### Article R2352-119
14864
+
14865
+Nul ne peut se voir délivrer l'agrément mentionné à l'article R. 2352-118 dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 2352-112.
14866
+
14867
+######### Article R2352-120
14868
+
14869
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités de délivrance de l'agrément mentionné à l'article R. 2352-118.
14870
+
14871
+######### Article R2352-121
14872
+
14873
+Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables dans les dépôts, débits ou installations mobiles de produits explosifs dont les exploitants sont dispensés de l'obligation d'autorisation individuelle en application des alinéas 2 à 7 de l'article R. 2352-110.
14874
+
14875
+###### Section 4 : Etudes et recherches relatives aux produits explosifs
14876
+
14877
+####### Article R2352-122
14878
+
14879
+Toute personne physique ou morale qui désire faire des études ou recherches relatives aux produits explosifs autres que ceux relevant de la réglementation des matériels de guerre, armes et munitions doit y avoir été préalablement autorisée par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie.
14880
+
14881
+Toutefois, cette autorisation n'est pas requise pour les études et recherches poursuivies par le ministère de la défense et le Commissariat à l'énergie atomique ou pour leur compte.
14882
+
14883
+Un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités de présentation de la demande ainsi que la composition du dossier qui doit être joint à celle-ci.
14884
+
14885
+Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'autorisation d'étude vaut décision de rejet.
14886
+
14887
+####### Article R2352-123
14888
+
14889
+L'autorisation présente un caractère précaire et révocable et peut n'être délivrée que pour la durée, les études et recherches et les installations fixes et mobiles qu'elle détermine.
14890
+
14891
+####### Article R2352-124
14892
+
14893
+Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser ses études et recherches en avise le ministre chargé de l'industrie et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants est assuré.
14894
+
14895
+####### Article R2352-125
14896
+
14897
+Préalablement à l'intervention d'une décision de retrait, l'intéressé est invité à présenter ses observations.
14898
+
14899
+##### Chapitre III : Dispositions pénales
14900
+
14901
+###### Section 1 : Agents habilités à constater les infractions
14902
+
14903
+####### Article R2353-1
14904
+
14905
+Avant d'entrer en fonctions, les officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2353-1 prêtent, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".
14906
+
14907
+En cas de mutation de l'intéressé, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
14908
+
14909
+Sont dispensés de la présente formalité les officiers et fonctionnaires qui auraient déjà prêté le même serment en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires.
14910
+
14911
+###### Section 2 : Sanctions pénales
14912
+
14913
+####### Article R2353-2
14914
+
14915
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter ses obligations d'identification et de traçabilité, acquérir ou faire acquérir, livrer ou faire livrer, détenir ou faire détenir, transporter ou faire transporter, employer ou faire employer des produits explosifs en violation des prescriptions des articles R. 2352-47, R. 2352-74 à R. 2352-79 et R. 2352-81 à R. 2352-87.
14916
+
14917
+####### Article R2353-3
14918
+
14919
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de vendre, importer, exporter, transporter, encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non muni du marquage " CE " prévu à l'article R. 2352-51 sous réserve des dispositions de l'article R. 2352-48 et du troisième alinéa de l'article R. 2352-50.
14920
+
14921
+####### Article R2353-4
14922
+
14923
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'apposer le marquage " CE " sur un produit explosif soumis au marquage " CE " sans s'être préalablement conformé aux procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article R. 2352-52 ou aux prescriptions de l'article R. 2352-51.
14924
+
14925
+####### Article R2353-5
14926
+
14927
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de transporter, encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non soumis au marquage " CE " qui n'est pas conforme à un modèle agréé dans les conditions prévues aux articles R. 2352-65 à R. 2352-72.
14928
+
14929
+####### Article R2353-6
14930
+
14931
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de produire, vendre, importer, encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non soumis au marquage " CE " destiné à un usage civil en violation des prescriptions mentionnées à l'article R. 2352-68 qui lui incombent.
14932
+
14933
+####### Article R2353-7
14934
+
14935
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs en infraction avec les règles techniques prévues aux articles R. 2352-90 et R. 2352-92.
14936
+
14937
+####### Article R2353-8
14938
+
14939
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter une installation fixe ou mobile en infraction avec les règles prévues aux articles R. 2352-94 à R. 2352-104.
14940
+
14941
+####### Article R2353-9
14942
+
14943
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs, autre que de production, sans que celle-ci possède l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 ou en infraction avec les prescriptions mentionnées au premier aliéna de l'article R. 2352-102 et à l'article R. 2352-105.
14944
+
14945
+####### Article R2353-10
14946
+
14947
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de production de produits explosifs en infraction avec les prescriptions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2352-102 et à l'article R. 2352-105.
14948
+
14949
+####### Article R2353-11
14950
+
14951
+Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe tout exploitant d'une installation fixe ou mobile pour laquelle un agrément technique a été accordé qui, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 2352-106, a omis d'informer le préfet des modifications apportées à celle-ci ou à ses conditions d'exploitation.
14952
+
14953
+####### Article R2353-12
14954
+
14955
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs en infraction avec les prescriptions des articles R. 2352-108 et R. 2352-109.
14956
+
14957
+Est puni des mêmes peines tout titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation dont les préposés et salariés mentionnés à l'article R. 2352-118 n'ont pas obtenu l'agrément prévu au même article.
14958
+
14959
+####### Article R2353-13
14960
+
14961
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2352-110.
14962
+
14963
+####### Article R2353-14
14964
+
14965
+Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui a effectué des études et recherches en violation des dispositions des articles R. 2352-122 et R. 2352-123.
14966
+
14967
+####### Article R2353-15
14968
+
14969
+En cas de récidive des infractions prévues aux articles précédents, à l'exclusion de l'article R. 2353-11, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
14970
+
14971
+####### Article R2353-16
14972
+
14973
+En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, le tribunal peut également prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
14974
+
14975
+#### TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
14976
+
14977
+##### Chapitre Ier : Zones militaires
14978
+
14979
+###### Article R2361-1
14980
+
14981
+Le régime de protection des zones militaires est régi par les dispositions des articles 413-5,413-8 et R. 644-1 du code pénal.
14982
+
14983
+##### Chapitre II : Zones protégées
14984
+
14985
+###### Article R2362-1
14986
+
14987
+Le régime de protection des zones protégées est régi par les dispositions des articles 413-7,413-8 et des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal.
14988
+
14989
+###### Article D2362-2
14990
+
14991
+Les autorités compétentes pour définir, au nom du ministre de la défense, le besoin de protection des installations sont :
14992
+
14993
+1° Le chef d'état-major des armées pour les départements d'outre-mer, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et les organismes interarmées ;
14994
+
14995
+2° Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense et les directeurs centraux de service qui ne relèvent pas d'un chef d'état-major d'armée pour les installations relevant de leur responsabilité.
14996
+
14997
+###### Article D2362-3
14998
+
14999
+Les officiers généraux commandants supérieurs des forces armées dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, l'officier général commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes et les commandants organiques à compétence territoriale, dont la liste est fixée par le ministre de la défense, reçoivent délégation de pouvoirs pour déterminer par arrêté, à l'intérieur des établissements et services relevant de leur commandement, l'implantation et les limites des zones protégées prévues au premier alinéa de l'article R. 413-3 du code pénal. Ils établissent en application de l'article R. 413-5, premier alinéa du même code, les directives fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations de pénétrer dans ces zones.
15000
+
15001
+Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.
15002
+
15003
+###### Article D2362-4
15004
+
15005
+Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées peuvent, au nom du ministre de la défense, par délégation de signature, procéder aux actes prévus à l'article D. 2362-3 pour les organismes et établissements relevant de leur autorité.
15006
+
15007
+##### Chapitre III : Zones de défense hautement sensibles
15008
+
15009
+###### Article R2363-1
15010
+
15011
+Les zones de défense hautement sensibles, mentionnées au I de l'article L. 4123-12, sont créées par un arrêté du ministre de la défense qui définit les limites terrestres, aériennes et nautiques de la zone et désigne l'autorité responsable de la sécurité de chacune d'entre elles.
15012
+
15013
+Un plan de protection de chaque zone hautement sensible, élaboré par l'autorité responsable de sa sécurité, est adopté par décision du ministre de la défense.
15014
+
15015
+###### Article R2363-2
15016
+
15017
+Nul ne peut pénétrer dans une zone de défense hautement sensible sans une autorisation expresse qui précise les conditions de circulation sur celle-ci.
15018
+
15019
+Cette autorisation est délivrée par l'autorité responsable de la sécurité de la zone hautement sensible considérée.
15020
+
15021
+L'autorisation est temporaire ou permanente. Elle peut être retirée à tout moment par l'autorité responsable de la sécurité de la zone.
15022
+
15023
+###### Article R2363-3
15024
+
15025
+Les limites terrestres et nautiques des zones de défense hautement sensibles sont matérialisées par des ouvrages, par des installations ou par tout moyen approprié, destinés à en empêcher le libre accès ou à en prévenir la pénétration par inadvertance.
15026
+
15027
+Une signalisation particulière, destinée à l'information des tiers, est apposée sur ces ouvrages et installations.
15028
+
15029
+###### Article R2363-4
15030
+
15031
+Les limites aériennes à l'intérieur desquelles toute pénétration d'un aéronef non autorisé est interdite sont fixées dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile.
15032
+
15033
+Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de la signalisation destinée aux aéronefs.
15034
+
15035
+###### Article R2363-5
15036
+
15037
+Dans le cas d'une intrusion ou d'une tentative d'intrusion d'un ou de plusieurs individus au sein d'une zone de défense hautement sensible, hormis les cas de légitime défense, le militaire chargé de la protection doit, pour faire cesser cette action, avant de faire usage de son arme, procéder aux sommations suivantes :
15038
+
15039
+1° Il annonce son intention d'empêcher ou d'interrompre l'intrusion en énonçant à voix haute : "Halte" ;
15040
+
15041
+2° Il procède à une deuxième sommation, si le ou les individus n'obtempèrent pas, en énonçant à voix haute : "Halte ou je fais feu" ;
15042
+
15043
+3° Il procède à une troisième et dernière sommation, si le ou les individus n'obtempèrent pas à la deuxième sommation, en énonçant à voix haute : "Dernière sommation : halte ou je fais feu".
15044
+
15045
+Lorsque le militaire intervient avec un chien, la deuxième et la troisième sommation sont remplacées par la suivante : "Halte, attention au chien".
15046
+
15047
+Dans tous les cas, il ne doit être fait usage que de la force armée absolument nécessaire.
15048
+
15049
+###### Article R2363-6
15050
+
15051
+A l'intérieur du plan d'eau d'une zone de défense hautement sensible, le militaire, avant de faire usage d'une arme, de projectiles, de dispositifs ou de procédés atmosphériques ou sous-marins dangereux pour l'intégrité physique de la personne, procède aux sommations mentionnées à l'article précédent dans les conditions suivantes :
15052
+
15053
+1° Lorsque l'intrusion ou la tentative d'intrusion est commise par un ou plusieurs individus faisant usage d'une embarcation ou nageant en surface, les sommations sont accompagnées de la mise en œuvre de moyens optiques et sont énoncées à voix haute à l'aide d'un dispositif permettant d'augmenter la portée de celle-ci. Les sommations sont poursuivies par des artifices sonores ou visuels sous-marins en cas d'immersion.
15054
+
15055
+2° Lorsque l'intrusion ou la tentative d'intrusion est commise par un ou plusieurs individus immergés, les sommations sont effectuées par des artifices sonores ou visuels sous-marins. Les sommations sont poursuivies à la voix si un ou plusieurs individus font surface.
15056
+
15057
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
15058
+
15059
+###### Article R2363-7
15060
+
15061
+Lorsque la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 131-3 du code de l'aviation civile ne suffit pas à faire cesser le survol irrégulier d'une zone de défense hautement sensible et que l'aéronef est utilisé ou sur le point d'être utilisé pour une agression armée contre cette zone, il est procédé à un tir de semonce.
15062
+
15063
+Si ce tir n'est pas suivi d'effet, il peut être recouru à la force armée.
15064
+
15065
+Il en est de même en cas de survol au moyen d'un parachute.
15066
+
12794 15067
 ### LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
12795 15068
 
12796 15069
 #### TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIERES  AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE MER
... ...
@@ -12831,7 +15104,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
12831 15104
 
12832 15105
 2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
12833 15106
 
12834
-3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1.
15107
+3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2343-8, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
12835 15108
 
12836 15109
 ###### Article D2441-3
12837 15110
 
... ...
@@ -12839,7 +15112,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
12839 15112
 
12840 15113
 1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
12841 15114
 
12842
-2° Au livre III, les articles D. 2321-1 à D. 2321-7.
15115
+2° Au livre III, les articles D. 2321-1 à D. 2321-7, D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.
12843 15116
 
12844 15117
 ###### Article D*2441-4
12845 15118
 
... ...
@@ -12885,7 +15158,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
12885 15158
 
12886 15159
 2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
12887 15160
 
12888
-3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2311-11, R. 2313-4 et R. 2322-1.
15161
+3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2311-11, R. 2313-4 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2343-8, R. 2353-2 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
12889 15162
 
12890 15163
 ###### Article D2451-3
12891 15164
 
... ...
@@ -12893,7 +15166,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
12893 15166
 
12894 15167
 1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
12895 15168
 
12896
-2° Au livre III, les articles D. 2321-1 à D. 2321-7.
15169
+2° Au livre III, les articles D. 2321-1 à D. 2321-7, les articles D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2362-2 à D. 2362-4.
12897 15170
 
12898 15171
 ###### Article D*2451-4
12899 15172
 
... ...
@@ -12931,7 +15204,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
12931 15204
 
12932 15205
 2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
12933 15206
 
12934
-3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1.
15207
+3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2343-8, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
12935 15208
 
12936 15209
 ###### Article R2461-3
12937 15210
 
... ...
@@ -12943,7 +15216,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
12943 15216
 
12944 15217
 1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
12945 15218
 
12946
-2° Au livre III les articles D. 2321-1 à D. 2321-7.
15219
+2° Au livre III les articles D. 2321-1 à D. 2321-7, D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.
12947 15220
 
12948 15221
 ###### Article D*2461-5
12949 15222
 
... ...
@@ -12981,7 +15254,7 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve
12981 15254
 
12982 15255
 2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-;
12983 15256
 
12984
-3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1.
15257
+3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2343-8, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
12985 15258
 
12986 15259
 ###### Article R2471-3
12987 15260
 
... ...
@@ -13011,7 +15284,7 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve
13011 15284
 
13012 15285
 1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
13013 15286
 
13014
-2° Au livre III, les articles D. 2321-1 à D. 2321-7.
15287
+2° Au livre III, les articles D. 2321-1 à D. 2321-7, D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.
13015 15288
 
13016 15289
 #### TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES  A SAINT BARTHELEMY ET A SAINT MARTIN
13017 15290
 
... ...
@@ -13151,6 +15424,344 @@ Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont jugées en temps de p
13151 15424
 
13152 15425
 Le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application des dispositions du présent chapitre par voie d'arrêté.
13153 15426
 
15427
+###### Section 3 : Armes chimiques
15428
+
15429
+####### Article D2491-19
15430
+
15431
+Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des inspections dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement.
15432
+
15433
+Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.
15434
+
15435
+### Annexes mentionnées aux articles R. 2352-50, R. 2352-51, R. 2352-52 ET R. 2352-61
15436
+
15437
+#### Article Annexe I
15438
+
15439
+EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE
15440
+
15441
+I. ― Exigences générales
15442
+
15443
+1. La conception, la fabrication et les modalités de fourniture de tout explosif doivent tendre à réduire au minimum, lorsque l'explosif est détenu et mis en œuvre dans des conditions normales au regard des règles de sécurité et des règles de l'art, les risques qu'il peut comporter pour la vie et la santé des personnes, la sécurité des biens et l'intégrité de l'environnement.
15444
+
15445
+2. Tout explosif doit pouvoir réaliser les performances annoncées par son fabricant, afin de garantir le plus haut degré de sécurité et de fiabilité possible.
15446
+
15447
+3. Tout explosif doit être conçu et fabriqué de manière à réduire au minimum les effets que sa destruction par des moyens appropriés peut avoir sur l'environnement.
15448
+
15449
+II. ― Exigences particulières
15450
+
15451
+1. Les données et caractéristiques suivantes, lorsqu'elles sont applicables, doivent au minimum soit être prises en compte, soit contrôlées :
15452
+
15453
+a) La conception et les propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique, le degré d'homogénéité et, le cas échéant, les dimensions et la granulométrie ;
15454
+
15455
+b) La stabilité physique et chimique de l'explosif dans toutes les conditions ambiantes auxquelles il peut être exposé ;
15456
+
15457
+c) La sensibilité aux chocs et au frottement ;
15458
+
15459
+d) La compatibilité de tous les constituants, compte tenu de leur stabilité physique et chimique ;
15460
+
15461
+e) La pureté chimique de l'explosif ;
15462
+
15463
+f) La résistance de l'explosif à l'eau, lorsqu'il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d'eau et où l'action de l'eau risque d'influencer défavorablement ses qualités de fonctionnement ;
15464
+
15465
+g) La résistance aux basses et hautes températures, lorsqu'un stockage ou un emploi à ces températures est prévu et que le refroidissement ou le réchauffement d'un composant ou de l'ensemble de l'explosif risque d'influencer défavorablement sa sécurité ou sa fiabilité ;
15466
+
15467
+h) L'aptitude de l'explosif à être employé dans des zones dangereuses (atmosphères grisouteuses, masses chaudes, etc.), dans la mesure où son emploi dans de telles conditions est prévu ;
15468
+
15469
+i) La sécurité sous le rapport de la mise à feu ou de l'amorçage intempestif ;
15470
+
15471
+j) Le chargement et le fonctionnement corrects de l'explosif lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination ;
15472
+
15473
+k) Les instructions appropriées et, lorsqu'ils s'avèrent nécessaires, les marquages désignant les conditions de manipulation, de stockage, d'emploi et d'élimination sûrs, dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination ;
15474
+
15475
+l) L'aptitude de l'explosif, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant en cours de stockage, jusqu'à la date limite d'utilisation indiquée par le fabricant ;
15476
+
15477
+m) L'indication de tous les appareils et accessoires nécessaires au fonctionnement fiable et sûr des explosifs.
15478
+
15479
+Le contrôle des données et caractéristiques ci-dessus mentionnées doit être opéré dans des conditions réalistes ; s'il n'est pas possible de les réaliser à l'échelle d'un laboratoire, les essais doivent être effectués dans des conditions analogues à celles dans lesquelles l'explosif sera utilisé.
15480
+
15481
+2. Les différents groupes d'explosifs doivent aussi satisfaire au moins aux exigences suivantes :
15482
+
15483
+A. ― Explosifs de mine :
15484
+
15485
+a) Les explosifs de mine doivent pouvoir être amorcés de manière sûre et fiable ; leur décomposition doit, après amorçage, être complète. Dans le cas particulier des poudres noires, c'est l'aptitude à la déflagration qui est vérifiée ;
15486
+
15487
+b) Les explosifs encartouchés doivent transmettre la détonation de manière sûre et fiable d'un bout à l'autre d'un train de cartouches ;
15488
+
15489
+c) Les fumées produites par la détonation d'explosifs de mine destinés à être utilisés dans des chantiers souterrains ne doivent pas contenir du monoxyde de carbone, des gaz nitreux, d'autres gaz, des vapeurs ou résidus solides en suspension dans une proportion qui, dans les conditions d'exploitation habituelles, risque de nuire à la santé ;
15490
+
15491
+B. ― Cordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches et tubes de transmission de détonation :
15492
+
15493
+a) L'enveloppe des cordeaux détonants, mèches de sûreté et autres mèches doit présenter une résistance mécanique suffisante et protéger suffisamment l'âme explosive dans les conditions normales de sollicitation mécanique ;
15494
+
15495
+b) Les paramètres déterminant les temps de combustion des mèches de sûreté doivent être indiqués et respectés de façon fiable ;
15496
+
15497
+c) Les cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de manière fiable, avoir un pouvoir d'amorçage suffisant et satisfaire aux exigences requises, pour le stockage, même dans des conditions climatiques particulières ;
15498
+
15499
+C. ― Détonateurs (y compris les détonateurs à retard) et raccords à retard pour cordeaux détonants :
15500
+
15501
+a) Les détonateurs doivent, dans toutes les conditions d'emploi prévisibles, amorcer de façon fiable la détonation des explosifs de mine avec lesquels ils sont destinés à être employés ;
15502
+
15503
+b) Les raccords à retard pour cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de façon fiable ;
15504
+
15505
+c) La capacité d'amorçage ne doit pas être altérée par l'humidité ;
15506
+
15507
+d) Les durées de temporisation des détonateurs à retard doivent être suffisamment uniformes pour que le risque de chevauchement des temporisations de relais voisins soit insignifiant ;
15508
+
15509
+e) Les caractéristiques électriques des détonateurs électriques doivent être indiquées sur l'emballage (courant minimal de fonctionnement, résistance, etc.) ;
15510
+
15511
+f) Les fils des détonateurs électriques doivent présenter une isolation et une résistance mécanique correspondant à leur mode d'utilisation, y compris au niveau de leur attache avec le détonateur ;
15512
+
15513
+D. ― Poudres propulsives et propergols solides pour autopropulsion :
15514
+
15515
+a) Lorsqu'elles sont employées conformément à leur destination, ces matières ne doivent pas détoner ;
15516
+
15517
+b) Les poudres propulsives doivent, si nécessaire (et notamment lorsqu'elles sont à base de nitrocellulose), être stabilisées pour éviter qu'elles ne se décomposent ;
15518
+
15519
+c) Lorsqu'ils se présentent sous forme comprimée ou moulée, les propergols solides pour autopropulsion ne doivent présenter aucune fissure ou bulle de gaz accidentelle qui puisse dangereusement affecter leur fonctionnement.
15520
+
15521
+#### Article Annexe II
15522
+
15523
+MODULE B : EXAMEN "CE DE TYPE"
15524
+
15525
+1. Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions correspondantes du présent décret.
15526
+
15527
+2. La demande d'examen "CE de type" est introduite par le fabricant, ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès de l'organisme habilité de son choix.
15528
+
15529
+La demande comporte :
15530
+
15531
+- le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci ;
15532
+- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité ;
15533
+- la documentation technique décrite au point 3.
15534
+
15535
+Le demandeur met à la disposition de l'organisme habilité un échantillon représentatif de la production concernée, ci-après dénommé "type". L'organisme habilité peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.
15536
+
15537
+3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences du présent décret. Elle doit traiter, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit et contenir, dans la mesure nécessaire à l'évaluation :
15538
+
15539
+- une description générale du type ;
15540
+- des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
15541
+- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du produit ;
15542
+- une liste des normes ou, à défaut, des spécifications techniques visées à l'article 1-3, appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque ces normes ou, à défaut, ces spécifications techniques n'ont pas été appliquées ;
15543
+- les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués ;
15544
+- les rapports d'essais.
15545
+
15546
+4. L'organisme habilité :
15547
+
15548
+4.1. Examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux normes ou, à défaut, aux spécifications techniques visées à l'article 1-3 et, le cas échéant, ceux qui n'ont pas été conçus en fonction de ces normes.
15549
+
15550
+4.2. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles du présent décret lorsque les normes visées à l'article 1-3 n'ont pas été appliquées.
15551
+
15552
+4.3. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans les cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes entrant en ligne de compte, celles-ci ont été effectivement appliquées.
15553
+
15554
+4.4. Convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.
15555
+
15556
+5. Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes du présent décret, l'organisme habilité délivre une attestation d'examen "CE de type" au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.
15557
+
15558
+Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée et une copie conservée par l'organisme habilité.
15559
+
15560
+S'il refuse de délivrer un certificat de type au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté, l'organisme habilité motive d'une façon détaillée ce refus.
15561
+
15562
+6. Le demandeur informe l'organisme habilité qui détient la documentation technique relative à l'attestation "CE de type" de toutes les modifications au produit approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation prévues du produit. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen "CE de type".
15563
+
15564
+7. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les attestations d'examen "CE de type" et les compléments délivrés et retirés.
15565
+
15566
+8. Les autres organismes habilités peuvent obtenir une copie des attestations d'examen "CE de type" et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes habilités.
15567
+
15568
+9. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve, avec la documentation technique, une copie des attestations d'examen "CE de type" et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
15569
+
15570
+Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du produit.
15571
+
15572
+#### Article Annexe III
15573
+
15574
+MODULE C : CONFORMITE AU TYPE
15575
+
15576
+1. Ce module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté certifie que les explosifs concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et satisfont aux exigences correspondantes du présent décret. Le fabricant appose le marquage "CE" sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité.
15577
+
15578
+2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du produit fabriqué au type décrit dans le certificat d'examen "CE de type" et aux exigences du présent décret.
15579
+
15580
+3. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
15581
+
15582
+Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du produit.
15583
+
15584
+Un organisme habilité choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires. Un échantillon approprié de produits finis, prélevés sur place par l'organisme habilité, est contrôlé et des essais appropriés définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3 ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité de la production aux exigences du présent décret. Dans le cas où un ou plusieurs exemplaires des produits contrôlés ne sont pas conformes, l'organisme habilité prend les mesures appropriées.
15585
+
15586
+Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme habilité, le symbole d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.
15587
+
15588
+#### Article Annexe IV
15589
+
15590
+MODULE D : ASSURANCE DE QUALITE DE PRODUCTION
15591
+
15592
+1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations prévues au point 2 certifie que les explosifs en question sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et répondent aux exigences du présent décret. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est accompagné du symbole d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.
15593
+
15594
+2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais des appareils prévus au point 3. Il est soumis à la surveillance visée au point 4.
15595
+
15596
+3. Système de qualité.
15597
+
15598
+3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité, auprès de l'organisme habilité de son choix, pour les appareils dont l'utilisation est prise en compte pour la définition de ce système.
15599
+
15600
+Cette demande comprend :
15601
+
15602
+- toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés ;
15603
+- la documentation relative au système de qualité ;
15604
+- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen "CE de type".
15605
+
15606
+3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des appareils au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et aux exigences du présent décret qui leur sont applicables.
15607
+
15608
+Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
15609
+
15610
+Elle comprend en particulier une description adéquate :
15611
+
15612
+- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des explosifs ;
15613
+- des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et des actions systématiques qui seront appliqués ;
15614
+- des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;
15615
+- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ;
15616
+- des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des explosifs et le fonctionnement efficace du système de qualité.
15617
+
15618
+3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante. L'équipe de contrôleurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.
15619
+
15620
+La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
15621
+
15622
+3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
15623
+
15624
+Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme habilité, qui a approuvé le système de qualité, de toute adaptation envisagée du système de qualité.
15625
+
15626
+L'organisme habilité évalue les changements proposés et décide si le système de qualité ainsi modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.
15627
+
15628
+Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
15629
+
15630
+4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
15631
+
15632
+4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité.
15633
+
15634
+4.2. Le fabricant accorde à l'organisme habilité l'accès, pour inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :
15635
+
15636
+- la documentation relative au système de qualité ;
15637
+- les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
15638
+
15639
+4.3. L'organisme habilité effectue périodiquement des contrôles afin d'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport de contrôle au fabricant.
15640
+
15641
+4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, cet organisme peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
15642
+
15643
+5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
15644
+
15645
+- la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret ;
15646
+- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;
15647
+- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
15648
+
15649
+6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.
15650
+
15651
+#### Article Annexe V
15652
+
15653
+MODULE E : ASSURANCE DE QUALITE DU PRODUIT
15654
+
15655
+1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du point 2 s'assure et déclare que les explosifs sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type". Le fabricant appose le marquage CE sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est accompagné du symbole d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.
15656
+
15657
+2. Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l'inspection finale des explosifs et les essais, comme spécifié au point 3. Il est soumis à la surveillance visée au point 4.
15658
+
15659
+3. Système de qualité.
15660
+
15661
+3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès de l'organisme habilité de son choix, pour les explosifs.
15662
+
15663
+La demande comprend :
15664
+
15665
+- toutes les informations appropriées pour la catégorie d'explosifs envisagés ;
15666
+- la documentation sur le système de qualité ;
15667
+- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen "CE de type".
15668
+
15669
+3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque explosif est examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3, ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences correspondantes du présent décret. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
15670
+
15671
+Elle comprend en particulier une description adéquate :
15672
+
15673
+- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits ;
15674
+- des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication ;
15675
+- des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité ;
15676
+- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
15677
+
15678
+3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante.
15679
+
15680
+L'équipe de contrôleurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.
15681
+
15682
+La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
15683
+
15684
+3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
15685
+
15686
+Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.
15687
+
15688
+L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
15689
+
15690
+Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
15691
+
15692
+4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
15693
+
15694
+4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.
15695
+
15696
+4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, et notamment :
15697
+
15698
+- la documentation sur le système de qualité ;
15699
+- la documentation technique ;
15700
+- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
15701
+
15702
+4.3. L'organisme habilité procède périodiquement à des contrôles pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit un rapport de contrôle au fabricant.
15703
+
15704
+4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, cet organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire ; il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu lieu, un rapport d'essai.
15705
+
15706
+5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
15707
+
15708
+- la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret ;
15709
+- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;
15710
+- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
15711
+
15712
+6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées et retirées.
15713
+
15714
+#### Article Annexe VI
15715
+
15716
+MODULE F : VERIFICATION SUR PRODUIT
15717
+
15718
+1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté certifie que les explosifs qui ont été soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen "CE de type" et remplissent les exigences correspondantes du présent décret.
15719
+
15720
+2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des explosifs au type décrit dans le certificat d'examen "CE de type" et aux exigences du présent décret. Il appose le marquage "CE" sur chaque explosif et il établit une déclaration de conformité.
15721
+
15722
+3. L'organisme habilité effectue les examens et les essais appropriés afin de vérifier la conformité de l'explosif aux exigences correspondantes du présent décret, par contrôle et essai de chaque explosif comme spécifié au point 4.
15723
+
15724
+Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'explosif.
15725
+
15726
+4. Vérification par contrôle et essai de chaque explosif.
15727
+
15728
+4.1. Tous les explosifs sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3, ou des essais équivalents, sont effectués afin de vérifier leur conformité au type et aux exigences applicables du présent décret.
15729
+
15730
+4.2. L'organisme habilité appose ou fait apposer son symbole d'identification sur chaque explosif approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.
15731
+
15732
+4.3. Le fabricant ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme habilité.
15733
+
15734
+#### Article Annexe VII
15735
+
15736
+MODULE G : VERIFICATION A L'UNITE
15737
+
15738
+1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant certifie que l'explosif qui a obtenu l'attestation visée au point 2 est conforme aux exigences correspondantes du présent décret. Le fabricant appose le marquage CE sur l'explosif et établit une déclaration de conformité.
15739
+
15740
+2. L'organisme habilité examine l'explosif et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3, ou des essais équivalents, pour vérifier sa conformité aux exigences applicables du présent décret.
15741
+
15742
+L'organisme habilité appose ou fait apposer son symbole d'identification sur l'explosif approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.
15743
+
15744
+3. La documentation technique doit comprendre l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation de la conformité de l'explosif aux exigences du présent décret ainsi qu'à la compréhension des concepts qu'il met en œuvre, de son mode de fabrication et du mécanisme de son fonctionnement.
15745
+
15746
+La documentation contient à cet effet :
15747
+
15748
+- une description générale du type ;
15749
+- des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
15750
+- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l'explosif ou le système de protection ;
15751
+- une liste des normes ou, à défaut, des spécifications techniques visées à l'article 1-3 appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3 n'ont pas été appliquées ;
15752
+- les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc. ;
15753
+- les rapports d'essais.
15754
+
15755
+#### Article Annexe VIII
15756
+
15757
+MARQUAGE DE CONFORMITE
15758
+
15759
+Le marquage CE de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme ci-dessous :
15760
+
15761
+(Cliché non reproduit, voir au Journal officiel du 5 décembre 1996, page 17700).
15762
+
15763
+En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué ci-dessus devront être respectées.
15764
+
13154 15765
 ## PARTIE 3 : LE MINISTERE DE LA DEFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
13155 15766
 
13156 15767
 ### LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
... ...
@@ -13670,13 +16281,9 @@ Le contrôle général des armées est chargé de l'élaboration de la législat
13670 16281
 
13671 16282
 Le contrôle général des armées établit et tient à jour une documentation administrative générale.
13672 16283
 
13673
-###### Article D3123-17
13674
-
13675
-Une décision du ministre de la défense fixe les effectifs des agents sur contrat adjoints du contrôle et des personnels civils ou militaires affectés au contrôle général des armées par les directions ou services.
13676
-
13677 16284
 ###### Article D3123-18
13678 16285
 
13679
-Le contrôleur général, chef du contrôle général des armées, est chargé de l'administration et de la gestion du corps militaire du contrôle ainsi que de celles des agents sur contrat adjoints du contrôle.
16286
+Le contrôleur général, chef du contrôle général des armées, est chargé de l'administration et de la gestion du corps militaire du contrôle.
13680 16287
 
13681 16288
 ###### Article D3123-19
13682 16289
 
... ...
@@ -15491,7 +18098,7 @@ Pour l'ensemble des matériels mentionnés à l'article R. 3233-22, la SIMMAD es
15491 18098
 
15492 18099
 ####### Article R3233-24
15493 18100
 
15494
-Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article D. 2333-24, la SIMMAD :
18101
+Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 3233-23, la SIMMAD :
15495 18102
 
15496 18103
 1° S'assure de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques ;
15497 18104
 
... ...
@@ -18107,7 +20714,7 @@ Le conseil d'administration est composé :
18107 20714
 
18108 20715
 1° D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
18109 20716
 
18110
-2° De treize représentants des administrations de l'Etat :
20717
+2° De douze représentants des administrations de l'Etat :
18111 20718
 
18112 20719
 a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
18113 20720
 
... ...
@@ -18119,27 +20726,25 @@ d) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
18119 20726
 
18120 20727
 e) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
18121 20728
 
18122
-f) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
18123
-
18124
-g) Le directeur des musées de France ou son représentant ;
20729
+f) Le directeur des musées de France ou son représentant ;
18125 20730
 
18126
-h) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
20731
+g) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
18127 20732
 
18128
-i) Un représentant du ministre chargé de l'espace ;
20733
+h) Un représentant du ministre chargé de l'espace ;
18129 20734
 
18130
-j) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
20735
+i) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
18131 20736
 
18132
-k) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
20737
+j) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
18133 20738
 
18134
-l) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
20739
+k) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
18135 20740
 
18136
-m) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
20741
+l) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
18137 20742
 
18138 20743
 3° De huit personnalités choisies par le ministre de la défense en raison de leurs connaissances ou de leur activité professionnelle.
18139 20744
 
18140 20745
 Ces personnalités sont nommées pour trois ans par arrêté du ministre de la défense. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment du renouvellement intégral.
18141 20746
 
18142
-Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
20747
+Le mandat des membres sortants peut être renouvelé ;
18143 20748
 
18144 20749
 4° Le directeur, le contrôleur financier, l'agent comptable du musée et le président de l'association des amis du musée de l'air assistent également à ce conseil avec voix consultative.
18145 20750