Code de la défense


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Version consolidée au 31 juillet 2009 (version ed7a181)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2009.

... ...
@@ -21567,7 +21567,11 @@ Dans les autres domaines, les aspirants sont soumis aux dispositions applicables
21567 21567
 
21568 21568
 ###### Article R4131-8
21569 21569
 
21570
-Les jeunes gens ayant souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat ainsi que les sous-officiers de carrière, sous réserve qu'ils aient démissionné, les sous-officiers engagés et les volontaires dans les armées peuvent être nommés aspirants après avoir satisfait à un cycle de formation donnant accès à ce grade.
21570
+Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirant :
21571
+
21572
+1° Dès leur admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière ou les écoles de formation spécialisées, sauf les officiers sous contrat qui conservent leur grade lors de leur entrée en école ;
21573
+
21574
+2° Dès leur admission dans les écoles du service de santé des armées pour les élèves vétérinaires, dès leur admission en deuxième année des études universitaires pour les élèves médecins, pharmaciens, et chirurgiens-dentistes.
21571 21575
 
21572 21576
 ###### Article R4131-9
21573 21577
 
... ...
@@ -21583,7 +21587,7 @@ La nomination au grade d'aspirant prévue aux articles R. 4131-8 et R. 4131-9 es
21583 21587
 
21584 21588
 ###### Article R4131-11
21585 21589
 
21586
-Les élèves de l'Ecole polytechnique sont nommés aspirants dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique.
21590
+Les élèves français de l'Ecole polytechnique sont nommés aspirant dès leur admission à l'Ecole polytechnique, par arrêté du ministre de la défense.
21587 21591
 
21588 21592
 ###### Article R4131-12
21589 21593