Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juin 2009 (version ac87600)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2009.

8577
######## Article R*1333-54
8578

                        
8579
La commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par les dispositions de la présente sous-section, donne son avis, dans les deux mois suivant sa saisine par le ministre intéressé, sur les demandes d'autorisation de création ou de modification, d'arrêt ou de démantèlement d'installations nucléaires de base secrètes.
8580

                        
8581
Dans les mêmes conditions, elle peut également donner son avis sur tout texte réglementaire relatif aux installations et activités mentionnées au premier alinéa.
   

                    
8583
######## Article D1333-55
8584

                        
8585
La commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes comprend :
8586

                        
8587
1° Un conseiller d'Etat ;
8588

                        
8589
2° Le haut-commissaire à l'énergie atomique ;
8590

                        
8591
3° Sept représentants du ministre de la défense, dont cinq personnes appartenant respectivement à l'état-major des armées, de la marine, de l'armée de l'air, à la délégation générale pour l'armement et au contrôle général des armées ;
8592

                        
8593
4° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre chargé de l'industrie ;
8594

                        
8595
5° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
8596

                        
8597
6° Un représentant du ministre chargé du travail ;
8598

                        
8599
7° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
8600

                        
8601
8° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
8602

                        
8603
9° Un représentant du Commissariat à l'énergie atomique ;
8604

                        
8605
10° Un représentant de la Compagnie générale des matières nucléaires ;
8606

                        
8607
11° Deux membres choisis en raison de leurs compétences particulières dans le domaine nucléaire, dont un sur proposition du ministre de la défense et un sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
8608

                        
8609
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires.
   

                    
8611
######## Article D1333-56
8612

                        
8613
Le président, les membres titulaires et leurs suppléants ainsi que le membre de la commission chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée maximale de cinq ans.
   

                    
8615
######## Article D1333-57
8616

                        
8617
Le secrétaire permanent et son suppléant, choisis parmi les membres de la commission, sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la défense. Ils ont voix délibérative.
   

                    
8619
######## Article D1333-58
8620

                        
8621
La commission peut se faire assister de personnalités compétentes pour l'étude d'une question déterminée. Elle peut consulter les experts de son choix.
   

                    
8623
######## Article D1333-59
8624

                        
8625
Les membres de la commission et leurs suppléants sont habilités au secret de la défense nationale. En cas de perte de cette habilitation, un membre ne peut avoir accès aux dossiers soumis à l'examen de la commission ni siéger aux assemblées délibératives.
   

                    
8627
######## Article D1333-60
8628

                        
8629
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle établit son règlement intérieur. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.