Code de la défense


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Version consolidée au 19 avril 2009 (version 2e254e4)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2009.

23069 23069
####### Article R4138-2
23070 23070

                                                                                    
23071 23071
Les congés prévus aux articles R. 4138-4 à R. 4138-6, R. 4138-27 et R. 4138-28 sont accordés par le ministre de la défense.
23072

                                                                                    
23073
Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévu à l'article L. 4138-6 du code de la défense est accordé par le ministre de la défense.
   

                    
23201 23203
######## Article R4138-17
23202 23204

                                                                                    
23203 23205
A l'exclusion des permissions pour événements familiaux, la détermination de la date de départ et de la durée de chaque permission tient compte des nécessités du service. Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en permission, le droit au bénéfice de la fraction restante étant maintenu.
23204 23206

                                                                                    
23205 23207
Les samedis, dimanches et les jours de fête légale ne
Ne
 viennent pas en déduction des droits à permissions
 :
23208

                                                                                    
23209
1° Les samedis et dimanches ou, lorsque des militaires sont affectés dans des pays étrangers dans lesquels les jours non travaillés ne sont pas les samedis et les dimanches, le ou les jours non travaillés localement dans la limite de deux jours ;
23210

                                                                                    
23205 23211
2° Les jours de fête légale
.
 Toutefois, le commandant des troupes françaises prépositionnées à l'étranger ou l'autorité équivalente peut planifier, dans la limite du nombre de jours de fête légale, les jours de fête française ou locale ne faisant pas l'objet d'un décompte.
   

                    
23267 23273
######## Article R4138-27
23268 23274

                                                                                    
23269 23275
Le congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5
 du code de la défense
 est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué 
en
:
23276

                                                                                    
23269 23277
1° En
 dehors 
:
23270

                                                                                    
23271 23277
1° De
de
 l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ;
23272 23278

                                                                                    
23273 23279
D'un
En dehors d'un
 département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, 
s'il y
dans lequel il
 était domicilié
 avant son départ ;
23280

                                                                                    
23273 23281
3° Dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il était domicilié en France métropolitaine
 avant son départ.
23274 23282

                                                                                    
23275 23283
La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R. 4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raisons de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois.
23276 23284

                                                                                    
23277 23285
Les bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué le séjour sont maintenus pendant la durée du congé de fin de campagne.
23278 23286

                                                                                    
23279 23287
Les congés de maladie, pour maternité, pour paternité ou pour adoption et les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévus à l'article L. 4138-6, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement.L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié.
23280 23288

                                                                                    
23281 23289
Lorsque les nécessités de service l'exigent, l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu.
   

                    
23315 23323
######## Article R4138-30
23316 23324

                                                                                    
23317 23325
L'affectation d'un militaire, 
pour une durée limitée, en application de l'article L. 4138-2 du code de la défense est prononcée 
par arrêté
,
 du ministre de la défense. Lorsqu'elle est prononcée
 auprès d'une 
personne morale autre que l'Etat mentionnée
des personnes morales mentionnées
 au 2° de l'article L. 4138-2
 du code de la défense autre que l'Etat, elle
 est subordonnée à la signature d'une convention
, soumise à l'agrément du Premier ministre,
 entre le ministre de la défense et la personne morale intéressée
 ou son autorité de tutelle
.
23318 23326

                                                                                    
23319 23327
La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans, est examinée par l'autorité chargée du contrôle financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
23320 23328

                                                                                    
23321 23329
Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, les modalités de leur affectation, leurs conditions d'emploi, les modalités et les conditions de remboursement des frais relatifs aux fonctions exercées par les militaires intéressés, les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.
   

                    
24023 24031
######## Article R4139-46
24024 24032

                                                                                    
24025 24033
Lorsque le militaire a le droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4139-13, la démission de l'état de militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat est effective sous réserve d'en avoir avisé l'autorité militaire deux mois avant la date souhaitée de cessation de l'état militaire. La durée de ce préavis peut être réduite d'un commun accord.
24026

                                                                                    
24027
L'acceptation de la démission de l'état de militaire de carrière ou de la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat est prononcée par un arrêté du ministre de la défense.
   

                    
24029 24035
######## Article R4139-47
24030 24036

                                                                                    
24031 24037
La cessation de l'état de militaire 
de carrière 
résultant soit de l'application des dispositions 
du deuxième alinéa 
de l'article L. 4139-13
 du code de la défense
, soit 
de la perte du grade prévue au
des dispositions du 1° ou du
 2° de l'article L. 4139-14
,
 du même code
 est prononcée par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
24037 24043
######## Article R4139-49
24038 24044

                                                                                    
24039 24045
Le ministre de la défense est autorisé à déléguer par arrêté aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs en matière de mesures individuelles qu'il tient des articles R. 
4139-46
4138-2, R. 4138-47, R. 4138-58, R. 4138-59, R. 4138-67, R. 4138-68, R. 4138-71, R. 4138-73
 et R. 4139-47.