Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23069 | 23069 |
####### Article R4138-2 |
23070 | 23070 | |
23071 | 23071 |
Les congés prévus aux articles R. 4138-4 à R. 4138-6, R. 4138-27 et R. 4138-28 sont accordés par le ministre de la défense. |
23072 | ||
23073 |
Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévu à l'article L. 4138-6 du code de la défense est accordé par le ministre de la défense. |
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23201 | 23203 |
######## Article R4138-17 |
23202 | 23204 | |
23203 | 23205 |
A l'exclusion des permissions pour événements familiaux, la détermination de la date de départ et de la durée de chaque permission tient compte des nécessités du service. Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en permission, le droit au bénéfice de la fraction restante étant maintenu. |
23204 | 23206 | |
23205 | 23207 |
Les samedis, dimanches et les jours de fête légale ne Ne viennent pas en déduction des droits à permissions : |
23208 | ||
23209 |
1° Les samedis et dimanches ou, lorsque des militaires sont affectés dans des pays étrangers dans lesquels les jours non travaillés ne sont pas les samedis et les dimanches, le ou les jours non travaillés localement dans la limite de deux jours ; |
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23210 | ||
23205 | 23211 |
2° Les jours de fête légale . Toutefois, le commandant des troupes françaises prépositionnées à l'étranger ou l'autorité équivalente peut planifier, dans la limite du nombre de jours de fête légale, les jours de fête française ou locale ne faisant pas l'objet d'un décompte. |
23267 | 23273 |
######## Article R4138-27 |
23268 | 23274 | |
23269 | 23275 |
Le congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 du code de la défense est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué en : |
23276 | ||
23269 | 23277 |
1° En dehors : |
23270 | ||
23271 | 23277 |
1° De de l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ; |
23272 | 23278 | |
23273 | 23279 |
2° D'un En dehors d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, s'il y dans lequel il était domicilié avant son départ ; |
23280 | ||
23273 | 23281 |
3° Dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il était domicilié en France métropolitaine avant son départ. |
23274 | 23282 | |
23275 | 23283 |
La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R. 4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raisons de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois. |
23276 | 23284 | |
23277 | 23285 |
Les bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué le séjour sont maintenus pendant la durée du congé de fin de campagne. |
23278 | 23286 | |
23279 | 23287 |
Les congés de maladie, pour maternité, pour paternité ou pour adoption et les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévus à l'article L. 4138-6, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement.L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié. |
23280 | 23288 | |
23281 | 23289 |
Lorsque les nécessités de service l'exigent, l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu. |
23315 | 23323 |
######## Article R4138-30 |
23316 | 23324 | |
23317 | 23325 |
L'affectation d'un militaire, pour une durée limitée, en application de l'article L. 4138-2 du code de la défense est prononcée par arrêté , du ministre de la défense. Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une personne morale autre que l'Etat mentionnée des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense autre que l'Etat, elle est subordonnée à la signature d'une convention , soumise à l'agrément du Premier ministre, entre le ministre de la défense et la personne morale intéressée ou son autorité de tutelle . |
23318 | 23326 | |
23319 | 23327 |
La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans, est examinée par l'autorité chargée du contrôle financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat. |
23320 | 23328 | |
23321 | 23329 |
Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, les modalités de leur affectation, leurs conditions d'emploi, les modalités et les conditions de remboursement des frais relatifs aux fonctions exercées par les militaires intéressés, les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. |
24023 | 24031 |
######## Article R4139-46 |
24024 | 24032 | |
24025 | 24033 |
Lorsque le militaire a le droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4139-13, la démission de l'état de militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat est effective sous réserve d'en avoir avisé l'autorité militaire deux mois avant la date souhaitée de cessation de l'état militaire. La durée de ce préavis peut être réduite d'un commun accord. |
24026 | ||
24027 |
L'acceptation de la démission de l'état de militaire de carrière ou de la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat est prononcée par un arrêté du ministre de la défense. |
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24029 | 24035 |
######## Article R4139-47 |
24030 | 24036 | |
24031 | 24037 |
La cessation de l'état de militaire de carrière résultant soit de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense , soit de la perte du grade prévue au des dispositions du 1° ou du 2° de l'article L. 4139-14 , du même code est prononcée par arrêté du ministre de la défense. |
24037 | 24043 |
######## Article R4139-49 |
24038 | 24044 | |
24039 | 24045 |
Le ministre de la défense est autorisé à déléguer par arrêté aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs en matière de mesures individuelles qu'il tient des articles R. 4139-46 4138-2, R. 4138-47, R. 4138-58, R. 4138-59, R. 4138-67, R. 4138-68, R. 4138-71, R. 4138-73 et R. 4139-47. |