Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 décembre 2008 (version 79f07e5)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 2008.

20581 20581
######## Article R4137-64
20582 20582

                                                                                    
20583 20583
Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline.
20584 20584

                                                                                    
20585 20585
Ce conseil de discipline comprend :
20586 20586

                                                                                    
20587 20587
1° Deux officiers détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. Le président est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
20588 20588

                                                                                    
20589 20589
2° Pour chaque comparant, un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée, qui, lorsqu'un des militaires qui comparait est un militaire servant en vertu d'un contrat, doit être également sous contrat.
20590 20590

                                                                                    
20591 20591
Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° et le membre mentionné au 2° pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel il a été désigné.
20592 20592

                                                                                    
20593 20593
Le ministre de la défense désigne par arrêté l'autorité chargée de constituer le conseil et d'établir les listes mentionnées à l'article R. 4137-54.
20594

                                                                                    
20595
Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil de discipline qui est composé et délibère dans les conditions fixées à l'article 12-4 du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
   

                    
20781 20783
######## Article R4137-86
20782 20784

                                                                                    
20783 20785
Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête.
20784 20786

                                                                                    
20785 20787
Ce conseil d'enquête comprend :
20786 20788

                                                                                    
20787 20789
1° Trois officiers de carrière détenant tous un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. Le président est le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé de ces trois officiers ;
20788 20790

                                                                                    
20789 20791
2° Pour chaque comparant, deux militaires de la même armée ou formation rattachée, l'un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ou à défaut plus ancien dans le grade. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, le conseil est composé d'au moins un militaire servant également sous contrat.
20790 20792

                                                                                    
20791 20793
Le ministre de la défense désigne l'autorité chargée de constituer le conseil et d'établir les listes mentionnées à l'article R. 4137-74 conformément aux dispositions du présent article.
20792 20794

                                                                                    
20793 20795
Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° ci-dessus et les membres mentionnés au 2° pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.
20796

                                                                                    
20797
Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil d'enquête qui est composé et délibère dans les conditions fixées à l'article 12-8 du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.