Code de la défense


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Version consolidée au 28 novembre 2008 (version 7e5f3fd)
La précédente version était la version consolidée au 27 septembre 2008.

11265
###### Article D3111-2
11266

                        
11267
L'administration centrale est organisée conformément aux dispositions du décret n° 2000-1178 du 4 décembre 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense.
   

                    
11277
######## Article R3121-1
11278

                        
11279
Le chef d'état-major des armées assiste le ministre dans ses attributions relatives à l'emploi des forces et à leur organisation générale.
11280

                        
11281
Il est responsable de la préparation et de l'emploi des forces, de la cohérence capacitaire des opérations d'armement et des relations internationales militaires. Il est également responsable, en liaison avec le délégué général pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration, de l'élaboration des travaux de planification et de programmation.
   

                    
11283
######## Article R3121-2
11284

                        
11285
Le chef d'état-major des armées a autorité sur les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.
   

                    
11287
######## Article R3121-3
11288

                        
11289
Le chef d'état-major des armées élabore les plans d'emploi des forces, en application des directives du Gouvernement qui lui sont notifiées par le ministre, en tenant compte de la coordination internationale rendue nécessaire par tout engagement dans un cadre multinational.
11290

                        
11291
Il soumet ces plans au ministre ; il est responsable de leur exécution.
11292

                        
11293
Il propose au ministre l'articulation générale des forces et, par délégation, répartit entre les forces les moyens opérationnels.
11294

                        
11295
Il a autorité sur les commandements des forces.
   

                    
11297
######## Article R3121-10
11298

                        
11299
Le chef d'état-major des armées assure la direction générale de la recherche et de l'exploitation du renseignement militaire. Il participe à l'élaboration et à l'exploitation du renseignement de défense.
   

                    
11301
######## Article R3121-4
11302

                        
11303
Le chef d'état-major des armées définit les objectifs de préparation des forces. Il contrôle leur aptitude à remplir les missions qui leur sont assignées et en fait rapport au ministre. Il a sur elles un pouvoir permanent d'inspection.
11304

                        
11305
Il planifie, prescrit et dirige les exercices et manœuvres d'ensemble et détermine les ressources à y consacrer qu'il soumet à l'appréciation du ministre.
   

                    
11307
######## Article R3121-6
11308

                        
11309
Le chef d'état-major des armées garantit la cohérence capacitaire des opérations d'armement conduites par le délégué général pour l'armement et dont le secrétaire général pour l'administration assure le suivi et la cohérence financière. Il prend ou soumet au ministre les arbitrages nécessaires à cette fin. Il préside, à ce titre, le conseil des systèmes de forces.
11310

                        
11311
Le chef d'état-major des armées assure, en liaison avec le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration et le directeur général de la gendarmerie nationale, la cohérence physico-financière des opérations liées à la mise au point, la préparation opérationnelle, l'emploi et le soutien des forces.
   

                    
11313
######## Article R3121-16
11314

                        
11315
Sous l'autorité du Président de la République et du Gouvernement, le chef d'état-major des armées assure le commandement de l'ensemble des opérations militaires, sous réserve des dispositions particulières relatives aux moyens de la dissuasion.
11316

                        
11317
Il est le conseiller militaire du Gouvernement. Il propose les décisions à caractère militaire qu'appelle la situation générale et des capacités des forces. Il instruit, dans le domaine de ses attributions, les questions à soumettre aux conseils et comités de défense. Il traduit les directives du Gouvernement en ordres d'application pour les commandements opérationnels, territoriaux ou spécialisés, qui lui rendent compte de leur exécution.
11318

                        
11319
Il est consulté sur les orientations stratégiques résultant de la politique de défense du Gouvernement.
   

                    
11321
######## Article R3121-5
11322

                        
11323
Le chef d'état-major des armées conduit les travaux de prospective opérationnelle, évalue les risques et propose au ministre les orientations et priorités en matière de capacité et de posture opérationnelle. Il participe à la mise en cohérence des travaux prospectifs conduits dans les domaines stratégiques, opérationnels et technologiques.
11324

                        
11325
Il est responsable de l'élaboration de la planification, compte tenu des ressources financières appréciées par le secrétaire général pour l'administration.
11326

                        
11327
Le chef d'état-major des armées est responsable de l'élaboration de la programmation, ainsi que de l'exécution de cette dernière, au regard des finalités opérationnelles et de leur compatibilité avec les ressources financières appréciées par le secrétaire général pour l'administration.
   

                    
11329
######## Article R3121-11
11330

                        
11331
Sous l'autorité du ministre de la défense et selon ses directives, le chef d'état-major des armées :
11332

                        
11333
1° Est chargé des relations avec les armées étrangères, il dirige les missions militaires à l'étranger et en assure la gestion ;
11334

                        
11335
2° Organise, dans le cadre de la politique de coopération militaire internationale, la participation des armées, en prépare les programmes et en dresse les bilans ;
11336

                        
11337
3° Prépare, en liaison avec le délégué aux affaires stratégiques, les instructions du ministre aux représentants militaires auprès des organismes internationaux et veille à leur application ;
11338

                        
11339
4° Négocie, avec le soutien du secrétaire général pour l'administration, et signe, conformément aux directives du ministre, les accords militaires opérationnels ;
11340

                        
11341
5° Suit les négociations internationales qui peuvent avoir une incidence sur l'emploi ou la nature des forces, en liaison avec le secrétaire général de la défense nationale.
   

                    
11343
######## Article R3121-7
11344

                        
11345
Le chef d'état-major des armées participe à la préparation du budget du ministère conduite par le secrétaire général pour l'administration et donne au ministre son avis sur les priorités à satisfaire au regard des missions assignées aux forces.
11346

                        
11347
Il est tenu informé par le secrétaire général pour l'administration de l'exécution du budget lorsque la disponibilité ou l'emploi des forces sont affectés de façon substantielle.
   

                    
11349
######## Article R3121-17
11350

                        
11351
Pour l'exercice des attributions définies au présent chapitre, le chef d'état-major des armées dispose de l'état-major des armées dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
11353
######## Article R3121-12
11354

                        
11355
Le chef d'état-major des armées élabore les concepts d'emploi et la doctrine interarmées. Il est responsable, avec les chefs d'état-major d'armée en ce qui concerne leur armée, de l'enseignement militaire supérieur interarmées.
11356

                        
11357
Il est responsable de l'organisation de la discipline des militaires affectés dans les formations relevant de son autorité, à l'exception des formations rattachées. Il est également responsable de l'organisation de la discipline des militaires engagés en opérations.
   

                    
11359
######## Article R3121-8
11360

                        
11361
Le chef d'état-major des armées est responsable de l'organisation interarmées. Il a autorité sur les organismes interarmées institués par le ministre.
11362

                        
11363
Il veille à la cohérence de l'organisation des armées et donne, à ce titre, son avis sur les propositions des chefs d'état-major, qu'il transmet au ministre.
   

                    
11365
######## Article R3121-9
11366

                        
11367
Le chef d'état-major des armées élabore les directives en matière de soutien et fixe aux armées leurs priorités dans des contrats opérationnels. Il définit les priorités interarmées en matière d'infrastructures, approuve celles des armées et veille à leur prise en compte.
   

                    
11369
######## Article R3121-13
11370

                        
11371
Le chef d'état-major des armées, sur avis du chef d'état-major de l'armée intéressée, propose au ministre les nominations aux commandements des forces, ainsi que les affectations aux postes interarmées, aux postes de chef de mission de liaison avec les organismes interalliés et aux postes d'attachés des forces armées et d'attachés militaires, navals et de l'air à l'étranger.
   

                    
11373
######## Article R3121-14
11374

                        
11375
Le chef d'état-major des armées est responsable, dans le cadre de la programmation, de la définition du format d'ensemble des armées à laquelle participe le secrétaire général pour l'administration.
11376

                        
11377
Il participe à la détermination de la politique générale du personnel civil et militaire élaborée et mise en œuvre par le secrétaire général pour l'administration.
   

                    
11379
######## Article R3121-15
11380

                        
11381
Le chef d'état-major des armées propose chaque année au ministre les projets d'enquête qu'il estime souhaitable de confier au contrôle général des armées.
   

                    
11385
####### Article R3121-18
11386

                        
11387
Les chefs d'état-major réunis sous la présidence du chef d'état-major des armées constituent le comité militaire des chefs d'état-major.
11388

                        
11389
Les chefs d'état-major sont consultés, chaque fois que nécessaire, sur l'emploi des moyens relevant de leur armée.
11390

                        
11391
Les attributions et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
11397
######## Article R3121-21
11398

                        
11399
Les chefs d'état-major de chaque armée sont responsables de la formation, du moral et de la discipline des militaires de leur armée. Ils sont, en outre, responsables de l'organisation de la discipline des militaires affectés dans une formation de leur armée. Ils veillent à la condition des militaires de leur armée. Ils assurent l'administration des militaires de leur armée, à l'exception de celle des officiers généraux, qui relève directement du ministre.
11400

                        
11401
En matière d'opérations d'armement, ils définissent les objectifs d'état-major, approuvent les caractéristiques techniques qui sont fournies par le délégué général pour l'armement au chef d'état-major des armées et lui adressent leur avis sur le lancement des programmes correspondants, dirigent l'évaluation opérationnelle des prototypes et sont responsables de la mise en place dans les forces des matériels fabriqués.
11402

                        
11403
Ils expriment les besoins en matière d'infrastructure de leur armée, proposent au secrétaire général pour l'administration les programmes correspondants en fonction des priorités définies par le chef d'état-major des armées et en suivent la réalisation.
11404

                        
11405
Ils proposent au ministre les mesures relatives au recrutement, à l'affectation et à l'avancement, sous réserve des dispositions des articles R. 3121-13, R. 3121-14 et R. 3121-22.
   

                    
11407
######## Article R3121-25
11408

                        
11409
Les chefs d'état-major de chaque armée disposent d'un état-major dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre.
   

                    
11411
######## Article R3121-22
11412

                        
11413
Les chefs d'état-major sont consultés par le ministre avant toute affectation d'officier général de leur armée.
   

                    
11415
######## Article R3121-19
11416

                        
11417
Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, selon les besoins exprimés et les plans d'emploi élaborés par le chef d'état-major des armées :
11418

                        
11419
1° Sont chargés d'établir les concepts d'emploi et la doctrine de leur armée respective en cohérence avec la doctrine interarmées ; ils sont responsables, dans ce cadre, de l'instruction, de l'entraînement et de l'organisation qu'elle implique ;
11420

                        
11421
2° Adressent au chef d'état-major des armées leurs propositions en matière de planification et de programmation des moyens et du format de leur armée respective, compte tenu des possibilités techniques et financières. Ils sont responsables de la cohérence organique de leur armée devant le chef d'état-major des armées ;
11422

                        
11423
3° Etablissent des plans de mobilisation du personnel et du matériel de leur armée.
   

                    
11425
######## Article R3121-23
11426

                        
11427
Les chefs d'état-major de chaque armée tiennent le chef d'état-major des armées informé de l'état des disponibilités des moyens opérationnels et mettent ces moyens à la disposition des commandants des forces. Ils organisent et assurent l'entretien et le soutien logistique de leur armée dans le cadre des directives du chef d'état-major des armées.
   

                    
11429
######## Article R3121-20
11430

                        
11431
Les chefs d'état-major de chaque armée participent, sous l'autorité du chef d'état-major des armées, à la préparation du budget. A ce titre, ils évaluent, dans le cadre de la programmation prévue, les ressources financières correspondant aux besoins de leur armée.
11432

                        
11433
Ils rendent compte au chef d'état-major des armées des conséquences du projet de budget arrêté par le ministre au regard de la préparation de leur armée.
   

                    
11435
######## Article R3121-24
11436

                        
11437
Les chefs d'état-major de chaque armée exercent l'autorité organique sur les organismes à vocation interarmées relevant de leur armée.
11438

                        
11439
Ils donnent aux services placés directement sous leur autorité les directives qui découlent de la programmation des moyens de leur armée.
11440

                        
11441
Ils définissent les besoins de leur armée en matière de soutien interarmées et les soumettent au chef d'état-major des armées.
   

                    
11447
######### Article D3121-26
11448

                        
11449
Le chef d'état-major de l'armée de terre dispose de l'inspection de l'armée de terre, placée sous les ordres d'un officier général, qui porte le titre d'inspecteur de l'armée de terre.
11450

                        
11451
L'inspection de l'armée de terre est chargée de s'assurer de la mise en œuvre des directives fixées par le chef d'état-major de l'armée de terre et de remplir les missions d'inspection et les missions spécifiques que celui-ci peut lui confier.
11452

                        
11453
Les attributions et l'organisation de l'inspection de l'armée de terre sont précisées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
11457
######### Article D3121-27
11458

                        
11459
Les attributions des inspecteurs placés sous les ordres du chef d'état-major de la marine sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
11460

                        
11461
L'organisation et le fonctionnement des inspections de la marine sont fixés par instruction ministérielle.
   

                    
11465
######### Article D3121-28
11466

                        
11467
Les attributions des inspecteurs placés sous les ordres du chef d'état-major de l'armée de l'air sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
11468

                        
11469
L'organisation et le fonctionnement des inspections de l'armée de l'air sont fixés par instruction ministérielle.
   

                    
11475
####### Article D3122-1
11476

                        
11477
Le directeur général de la gendarmerie nationale relève directement du ministre de la défense. Il l'assiste dans ses attributions relatives au service de la gendarmerie nationale et à son organisation générale.
11478

                        
11479
Dans le cadre des lois et règlements, il propose au ministre les règles d'emploi et assure la direction générale du service.
11480

                        
11481
Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose de la direction générale de la gendarmerie nationale et de l'inspection de la gendarmerie nationale dont les attributions et l'organisation sont précisées par arrêtés du ministre de la défense.
   

                    
11483
####### Article D3122-2
11484

                        
11485
Outre les attributions qu'il tient du code de procédure pénale, le directeur général de la gendarmerie nationale est responsable :
11486

                        
11487
1° De la préparation et de la mise en œuvre des moyens pour l'exécution des missions confiées à la gendarmerie et concernant l'application des lois et règlements, la sécurité publique, le maintien de l'ordre et la protection des populations, la police judiciaire et le concours apporté aux différents départements ministériels ;
11488

                        
11489
2° De la participation de la gendarmerie à la préparation et à l'exécution de la mobilisation des armées, de la mise en condition des unités de gendarmerie en vue de leur participation aux opérations militaires au sein des forces armées selon les plans élaborés par les chefs d'état-major.
   

                    
11491
####### Article D3122-3
11492

                        
11493
Le directeur général de la gendarmerie nationale propose au ministre l'organisation générale de la gendarmerie ; il élabore la planification et la programmation des moyens en fonction des objectifs gouvernementaux et des plans d'emploi établis par le chef d'état-major des armées ; il détermine les caractéristiques des matériels adaptés aux missions du temps de paix de la gendarmerie ; il définit les besoins en matière d'infrastructure, propose au ministre les programmes correspondants et en suit la réalisation ; il exprime les besoins financiers et assure la gestion du budget. Il établit, suivant les buts assignés par le chef d'état-major des armées, le plan de mobilisation et il arrête les tableaux d'effectifs et de dotations.
   

                    
11495
####### Article D3122-4
11496

                        
11497
Par délégation du ministre et dans la limite de ses attributions, le directeur général de la gendarmerie nationale exerçant des pouvoirs de police judiciaire adresse directement ses instructions aux commandants des formations de gendarmerie.
   

                    
11499
####### Article D3122-5
11500

                        
11501
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé, avec le concours des écoles et des services des armées :
11502

                        
11503
1° Du recrutement, de la formation et de la discipline du personnel militaire de la gendarmerie nationale ainsi que de l'organisation de la discipline des militaires affectés dans une formation relevant de son autorité ;
11504

                        
11505
2° De la mise en condition des personnels de réserve mobilisables dans la gendarmerie nationale.
   

                    
11507
####### Article D3122-6
11508

                        
11509
A l'exception des officiers généraux dont l'administration relève directement du ministre, le directeur général de la gendarmerie nationale assure la gestion des personnels militaires et assimilés de la gendarmerie. Il est consulté sur les questions ayant trait à la fonction militaire.
   

                    
11511
####### Article D3122-7
11512

                        
11513
Le directeur général de la gendarmerie nationale propose au ministre la nomination et l'affectation des officiers généraux de la gendarmerie.
   

                    
11515
####### Article D3122-8
11516

                        
11517
Le directeur général de la gendarmerie nationale fait connaître au secrétaire général pour l'administration ses besoins concernant le nombre, la qualification et la répartition des personnels civils à mettre à la disposition de la gendarmerie.
   

                    
11519
####### Article D3122-9
11520

                        
11521
Le directeur général de la gendarmerie nationale organise et s'assure de l'entretien des matériels spécifiques des unités de la gendarmerie.
11522

                        
11523
Celles-ci bénéficient, dans les conditions fixées par le ministre, du soutien logistique des services des armées.
   

                    
11525
####### Article D3122-10
11526

                        
11527
Le directeur général de la gendarmerie nationale tient le chef d'état-major des armées informé de l'état de disponibilité des moyens opérationnels destinés à être placés pour emploi à sa disposition.
   

                    
11529
####### Article D3122-11
11530

                        
11531
Les formations de la gendarmerie nationale placées près des forces ou des services extérieurs à la gendarmerie font l'objet, en tant que de besoin, de dispositions particulières en ce qui concerne leur mise en œuvre, leur soutien logistique et leurs moyens budgétaires.
   

                    
11535
####### Article D3122-12
11536

                        
11537
Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose de l'inspection de la gendarmerie nationale, placée sous les ordres d'un officier général de gendarmerie, qui porte le titre d'inspecteur de la gendarmerie nationale.
11538

                        
11539
L'inspection de la gendarmerie nationale est chargée de s'assurer de la mise en œuvre des instructions du directeur général de la gendarmerie nationale ainsi que de remplir les missions d'inspection et les missions spécifiques que celui-ci peut lui confier.
11540

                        
11541
Les attributions et l'organisation de l'inspection de la gendarmerie nationale sont précisées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la réforme de l'Etat.
   

                    
11543
####### Article D3122-13
11544

                        
11545
L'inspection technique de la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité d'un officier général de gendarmerie portant l'appellation d'inspecteur technique de la gendarmerie nationale, directement subordonné à l'inspecteur de la gendarmerie nationale.
   

                    
11547
####### Article D3122-14
11548

                        
11549
L'inspection technique de la gendarmerie nationale peut être saisie par l'autorité judiciaire de toute demande d'enquête relative aux infractions susceptibles d'avoir été commises, pendant le service ou en dehors du service, par le personnel militaire de la gendarmerie nationale.
   

                    
11553
###### Article D3123-1
11554

                        
11555
Le contrôle général des armées assiste le ministre de la défense pour la direction du ministère en vérifiant, dans tous les organismes soumis à son autorité ou à sa tutelle, l'observation des lois, règlements et instructions ministérielles ainsi que l'opportunité des décisions et l'efficacité des résultats au regard des objectifs fixés et du bon emploi des deniers publics.
11556

                        
11557
Dans tous les organismes, il sauvegarde les droits des personnes et les intérêts de l'Etat.
11558

                        
11559
Il fait directement au ministre toutes propositions utiles au bien du service.
11560

                        
11561
Il intervient soit a posteriori, soit de façon préventive, tant à l'échelon de l'administration centrale qu'à celui des établissements et services déconcentrés.
11562

                        
11563
Il constitue un seul organisme rattaché directement au ministre et dirigé par un contrôleur général appartenant au corps militaire du contrôle général des armées.
   

                    
11565
###### Article D3123-2
11566

                        
11567
Pour l'exécution de leurs missions, les membres du corps militaire du contrôle ont compétence à l'égard de tous les organismes mentionnés à l'article D. 3123-1. Ils agissent vis-à-vis de quiconque comme délégués directs du ministre.
11568

                        
11569
Une commission signée personnellement du ministre atteste de cette délégation. Le modèle en est fixé par arrêté ministériel.
   

                    
11571
###### Article D3123-3
11572

                        
11573
Les membres du corps militaire du contrôle, quel que soit leur grade, sont indépendants des chefs militaires.
11574

                        
11575
En matière disciplinaire, ils ne relèvent que du ministre et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre.
11576

                        
11577
Ils ne peuvent être traduits devant un tribunal des forces armées ou envoyés devant un conseil d'enquête que sur l'ordre du ministre.
   

                    
11579
###### Article D3123-4
11580

                        
11581
Les études, enquêtes ou inspections du contrôle sont prescrites soit directement par le ministre sur ordres particuliers, soit par le chef du contrôle général des armées suivant les directives générales fixées par le ministre.
11582

                        
11583
Les actes de la direction comme les faits de la gestion sont soumis au contrôle.
11584

                        
11585
Les contrôleurs sont habilités, sans aucune restriction, à pénétrer, en tous lieux, bâtis ou non bâtis, placés sous l'autorité du ministre de la défense. Ils peuvent procéder à des inspections inopinées. Aucune entrave ne doit être apportée à leurs investigations.
11586

                        
11587
Sur la seule présentation de leur commission, ils peuvent requérir des autorités intéressées les ordres et les moyens nécessaires à l'exécution de leurs missions.
11588

                        
11589
Ils passent notamment toutes revues d'effectifs, vérifient toutes caisses et font tous recensements qu'ils jugent utiles. Ils ont le droit d'assister à toutes les opérations administratives qui s'accomplissent dans le service qu'ils contrôlent.
11590

                        
11591
Ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces de correspondance, lettres, rapport, ordres de toute nature et de toute origine, même à caractère secret, les registres ou pièces de comptabilité, les marchés et, d'une manière générale, tous les documents qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission.
11592

                        
11593
Ils n'exercent aucune action immédiate sur la direction ou l'exécution du service. Ils ne peuvent diriger, empêcher ou suspendre aucune opération. Ils se bornent à rappeler les lois, règlements, instructions et décisions ministérielles dont ils ont à surveiller l'exécution et à provoquer sur les faits et les actes qu'ils contrôlent des explications qui doivent obligatoirement leur être fournies soit de vive voix, soit, s'ils en font la demande, par écrit, tant par les chefs des différents organes que par les fonctionnaires, officiers, employés ou agents en sous-ordre de tout grade et de tout rang.
11594

                        
11595
Toutefois, en cas de nécessité, ils peuvent prendre ou faire prendre des mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés.
11596

                        
11597
De même, en cas d'irrégularité grave constatée dans un service, ils peuvent demander à l'autorité compétente le remplacement provisoire des personnels mis en cause. Ils en rendent compte d'urgence au ministre par rapport spécial.
11598

                        
11599
Par ailleurs, toute observation du contrôle qui est de nature à mettre en cause une responsabilité est portée tout d'abord à la connaissance du fonctionnaire, officier ou agent qu'elle concerne.
   

                    
11601
###### Article D3123-5
11602

                        
11603
Le chef du contrôle général des armées transmet au ministre, avec son avis, les rapports établis à la suite des études, enquêtes et inspections prescrites par le ministre et ceux dont la nature ou l'importance justifient qu'ils soient portés à sa connaissance personnelle.
11604

                        
11605
Les rapports qui ne nécessitent pas de prise de position personnelle ou de décision immédiate du ministre sont transmis, pour étude et exploitation, aux autorités compétentes, et notamment : le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, les directeurs, les chefs de service.
11606

                        
11607
Si aucune suite satisfaisante n'a été donnée aux observations ou propositions du contrôle, le chef du contrôle général des armées en saisit le ministre.
11608

                        
11609
Le chef du contrôle général des armées informe les contrôleurs intéressés de la suite donnée à leurs rapports et fait vérifier dans les services l'exécution des décisions prises.
   

                    
11611
###### Article D3123-6
11612

                        
11613
A l'administration centrale, le contrôle général des armées, tenu informé des directives ministérielles en matière administrative, économique et financière, est saisi obligatoirement et en temps utile des projets d'actes ou de décisions traitant des matières dont la liste est arrêtée par le ministre de la défense.
11614

                        
11615
A l'occasion de cet examen préventif, le contrôle général des armées formule tous avis, observations ou propositions qu'il juge utiles tant sur le plan de la régularité que sur celui de l'opportunité.
11616

                        
11617
Lorsque le service responsable ne croit pas pouvoir donner suite à ces avis, observations ou propositions et que, après nouvel examen, le désaccord avec le contrôle persiste, l'affaire en cause est déférée à la décision du ministre.
11618

                        
11619
Pour les matières qui sont soumises à son contrôle préventif, le contrôle général des armées recueille s'il y a lieu l'avis ou le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
   

                    
11621
###### Article D3123-7
11622

                        
11623
Le contrôle général des armées peut être consulté par le ministre ou les autorités délégataires sur les projets de lois ou textes réglementaires.
   

                    
11625
###### Article D3123-8
11626

                        
11627
Les différents organismes de l'administration centrale tiennent le contrôle général des armées au courant des instructions qu'ils donnent et des mesures qu'ils prescrivent lorsque ces instructions ou mesures ont des incidences sur le fonctionnement administratif et financier du département.
11628

                        
11629
A cet effet, en dehors des documents soumis à l'examen du contrôle en application des dispositions de l'article précédent, la délégation générale pour l'armement, le secrétariat général pour l'administration, les états-majors, directions et services lui adressent tous documents utiles et l'avisent de la réunion des commissions où les intérêts administratifs, économiques ou financiers du département sont débattus ou peuvent être engagés. Le contrôleur peut prendre part aux travaux de ces commissions. Lorsqu'il n'est pas représenté, il peut demander qu'une copie des procès-verbaux lui soit adressée.
11630

                        
11631
Son information peut être complétée par la communication de tout autre document ou renseignement qu'il juge utile de demander.
   

                    
11633
###### Article D3123-9
11634

                        
11635
Le contrôle général des armées est avisé par les directions et services intéressés, dans les délais les plus réduits, de la découverte de toute fraude ou irrégularité grave en matière administrative, financière ou comptable.
   

                    
11637
###### Article D3123-10
11638

                        
11639
Indépendamment des études dont ils sont chargés par le ministre, les membres du corps militaire du contrôle peuvent participer à des études entreprises par d'autres organes du ministère et intéressant l'organisation, la réglementation et l'administration dans ce ministère. Ils suivent notamment les études qui concernent les réformes de structures, les réorganisations de services, les statuts de personnels ainsi que la modernisation des méthodes.
   

                    
11641
###### Article D3123-11
11642

                        
11643
Le contrôle général des armées exerce, vis-à-vis des industries d'armement, les pouvoirs que les lois et règlements en vigueur donnent aux corps de contrôle en matière de contrôle administratif des marchés et de contrôle des matériels de guerre, notamment les articles L. 2333-1 à L. 2333-8 du présent code et le décret du 29 mai 1936 sur le contrôle administratif des marchés, d'une part, les articles L. 2331-1 à L. 2339-13 du présent code et les textes subséquents sur le régime des matériels de guerre, d'autre part.
11644

                        
11645
Il effectue les missions de contrôle qui peuvent découler de l'application de l'article 129 du code des marchés publics.
   

                    
11647
###### Article D3123-12
11648

                        
11649
Le contrôle général des armées suit la préparation du budget.
11650

                        
11651
Il en contrôle l'exécution.
   

                    
11653
###### Article D3123-13
11654

                        
11655
Le contrôle général des armées exerce les attributions dévolues au corps militaire du contrôle par des textes particuliers, en matière de surveillance des approvisionnements et de contrôle de la comptabilité des matériels et des travaux.
11656

                        
11657
Il assure les relations du ministère de la défense avec la Cour des comptes.
   

                    
11659
###### Article D3123-14
11660

                        
11661
Le contrôle général des armées assure, en matière d'inspection du travail, les attributions mentionnées à l'article L. 611-2 du code du travail dans les établissements prévus par cet article.
11662

                        
11663
Dans les mêmes établissements, l'inspection de la médecine du travail, telle qu'elle est prévue par les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code du travail, est exercée en son sein par des médecins des armées dans des conditions fixées par arrêté.
11664

                        
11665
Le contrôle général des armées assure également l'inspection et le contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement dans les établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
   

                    
11667
###### Article D3123-15
11668

                        
11669
Le contrôle général des armées est chargé de l'élaboration de la législation et de la réglementation propres au ministère de la défense en matière de propriété industrielle, à l'exception des questions touchant aux inventions du personnel et en matière de marchés, ainsi que de l'étude de tous projets de textes législatifs et réglementaires de portée générale en ces matières.
   

                    
11671
###### Article D3123-16
11672

                        
11673
Le contrôle général des armées établit et tient à jour une documentation administrative générale.
   

                    
11675
###### Article D3123-17
11676

                        
11677
Une décision du ministre de la défense fixe les effectifs des agents sur contrat adjoints du contrôle et des personnels civils ou militaires affectés au contrôle général des armées par les directions ou services.
   

                    
11679
###### Article D3123-18
11680

                        
11681
Le contrôleur général, chef du contrôle général des armées, est chargé de l'administration et de la gestion du corps militaire du contrôle ainsi que de celles des agents sur contrat adjoints du contrôle.
   

                    
11683
###### Article D3123-19
11684

                        
11685
Les projets de textes législatifs ou réglementaires concernant le corps militaire du contrôle sont élaborés par le chef du contrôle général des armées et soumis par lui au ministre.
   

                    
11687
###### Article D3123-20
11688

                        
11689
Des arrêtés ministériels fixent les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
   

                    
11695
####### Article D3124-1
11696

                        
11697
Un officier général de chacune des trois armées, de la gendarmerie nationale et de la délégation générale pour l'armement portant le titre d'inspecteur général des armées et relevant directement du ministre remplit, sous l'autorité de celui-ci, des missions d'inspection, d'étude et d'information s'étendant à l'ensemble des armées, de la gendarmerie nationale, de la délégation générale pour l'armement.
11698

                        
11699
Les inspecteurs généraux de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale portent notamment leur attention sur l'aptitude des forces armées à mener des opérations interarmées.
11700

                        
11701
Ces missions et, le cas échéant, les modalités de leur accomplissement sont fixées par le ministre de la défense, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, des chefs d'état-major de chacune des armées ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
11702

                        
11703
Agissant, individuellement ou collectivement, suivant les directives du ministre, ils tirent les enseignements des inspections des forces, services et établissements ainsi que de manœuvres et exercices nationaux ou interalliés. Ils rendent compte au ministre de leurs constatations et lui font toutes propositions utiles.
11704

                        
11705
Sur décision du ministre, leurs rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée intéressée, au directeur général de la gendarmerie nationale.
   

                    
11707
####### Article D3124-2
11708

                        
11709
Conseillers permanents du ministre, les inspecteurs généraux sont consultés sur toute étude faite par les états-majors, la délégation générale pour l'armement, la direction générale de la gendarmerie nationale en matière de doctrine générale d'emploi et d'organisation.
11710

                        
11711
Ils sont tenus informés par le chef d'état-major des armées des plans d'emploi des forces et par le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de leur armée d'appartenance, le directeur général de la gendarmerie nationale du plan d'acquisition des armements et de la politique générale suivie en matière de personnel, d'équipement et de disponibilité opérationnelle.
   

                    
11713
####### Article D3124-3
11714

                        
11715
Pour l'accomplissement de leurs missions, ils recueillent auprès de toutes les autorités du ministère les renseignements et les informations qu'ils jugent nécessaires.
   

                    
11717
####### Article D3124-4
11718

                        
11719
Chaque inspecteur général possède un droit d'inspection général et permanent sur l'ensemble des forces et services de son armée d'appartenance, ou de la gendarmerie nationale, sauf pour le contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires, l'application des directives d'emploi de ces forces et la situation des matières nucléaires. L'officier général de l'armement inspecteur général des armées possède de même un droit d'inspection général sur l'ensemble de la délégation générale pour l'armement.
11720

                        
11721
Chaque inspecteur général reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs subordonnés respectivement au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de son armée d'appartenance ou au directeur général de la gendarmerie nationale.
11722

                        
11723
Il peut, avec l'accord du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major concerné ou du directeur général de la gendarmerie nationale, faire exécuter par ces inspecteurs toutes les inspections d'ordre général relevant de leur compétence qu'il estime nécessaires.
   

                    
11725
####### Article D3124-5
11726

                        
11727
Dans chaque armée, la gendarmerie nationale et la délégation générale pour l'armement, l'inspecteur général est consulté par le délégué général, le chef d'état-major ou le directeur général pour la définition de la politique de gestion et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux de son armée, de la gendarmerie nationale ou de la délégation générale pour l'armement.
11728

                        
11729
Il formule tout avis qu'il estime nécessaire sur les décisions individuelles concernant les autres personnels militaires.
11730

                        
11731
Il exerce les attributions dévolues par les articles R. 4137-138 et R. 4137-139 relatifs à l'exercice du droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que la suspension de fonctions applicables aux militaires.
   

                    
11733
####### Article D3124-6
11734

                        
11735
L'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées, est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.
11736

                        
11737
L'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées, est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant des bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent.
11738

                        
11739
Le général d'armée aérienne inspecteur général des armées est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents aériens graves.
   

                    
11743
####### Article D3124-7
11744

                        
11745
Un officier général du corps des médecins des armées, ayant rang et appellation de médecin général des armées et portant le titre d'inspecteur général du service de santé des armées, remplit sous l'autorité directe du ministre de la défense des missions d'inspections, d'études et d'information.
11746

                        
11747
Ces missions sont fixées par le ministre, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées.
11748

                        
11749
Chaque mission donne lieu à l'établissement d'un rapport qui est adressé au ministre. Sur décision de celui-ci, ces rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée intéressée, au directeur général de la gendarmerie nationale ou au directeur central du service de santé des armées.
   

                    
11751
####### Article D3124-8
11752

                        
11753
Conseiller permanent du ministre, l'inspecteur général du service de santé des armées est consulté sur toute étude générale ou de principe en matière de doctrine d'emploi des moyens du service de santé des armées.
11754

                        
11755
Il est régulièrement informé par le directeur central du service de santé des armées de la politique suivie en matière de personnel et de matériel ainsi que de la disponibilité des moyens du service.
11756

                        
11757
Il recueille auprès des états-majors, directions et services les renseignements et informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
11758

                        
11759
Il reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs du service de santé de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale ainsi que les rapports des inspecteurs techniques subordonnés au directeur central du service de santé des armées.
11760

                        
11761
Il préside le comité consultatif du service de santé des armées, le comité supérieur médical et le conseil de santé appelé à constater l'état de santé d'un officier général susceptible d'être admis par anticipation et d'office dans la 2e section des officiers généraux.
11762

                        
11763
Il possède, dans la limite des attributions du ministre de la défense, un droit d'inspection général et permanent sur les conditions d'emploi du personnel affecté à des missions extérieures aux armées.
   

                    
11765
####### Article D3124-9
11766

                        
11767
L'inspecteur général du service de santé des armées dispose, à l'égard des formations administratives du service, d'un droit d'inspection général et permanent, qu'il exerce notamment dans les domaines suivants :
11768
- organisation, fonctionnement et disponibilité opérationnelle ;
11769
- infrastructure, équipement et ravitaillement sanitaire ;
11770
- formation et conditions d'emploi du personnel.
11771

                        
11772
Il est membre de droit du comité des inspecteurs du service de santé des armées.
11773

                        
11774
Il coordonne les évaluations périodiques des officiers du service, qui sont réalisées par les inspecteurs du service de santé pour chacune des trois armées et pour la gendarmerie nationale.
11775

                        
11776
Il ne peut inspecter les formations relevant des chefs d'état-major de chacune des trois armées et du directeur général de la gendarmerie nationale que sur décision du ministre prise éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées et après avis du chef d'état-major de l'armée concernée, ou, pour la gendarmerie, de son directeur général.
   

                    
11778
####### Article D3124-10
11779

                        
11780
L'inspecteur général du service de santé des armées est consulté par le ministre ou par le chef d'état-major des armées pour l'étude des questions de principe et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux du service. Il donne au ministre son avis sur les projets de décret de nomination et d'affectation des officiers généraux.
11781

                        
11782
Il peut donner aux autorités compétentes en la matière tous avis relatifs à l'avancement, aux récompenses et aux punitions concernant le reste du personnel du service, tant dans le domaine réglementaire que dans celui des mesures individuelles.
   

                    
11784
####### Article D3124-11
11785

                        
11786
L'inspecteur général du service de santé des armées exerce les attributions relatives au droit de recours conformément aux dispositions des articles R. 4137-138 et R. 4137-139.
   

                    
11792
####### Article R3125-1
11793

                        
11794
I. ― Les bureaux enquêtes accidents défense, organismes militaires spécialisés chargés de mener des enquêtes techniques, sont des services à compétence nationale ayant respectivement pour nom et pour sigle :
11795

                        
11796
1° Bureau enquêtes accidents défense transport terrestre ou BEAD-TT ;
11797

                        
11798
2° Bureau enquêtes accidents défense mer ou BEAD-mer ;
11799

                        
11800
3° Bureau enquêtes accidents défense air ou BEAD-air.
11801

                        
11802
II. ― Les bureaux enquêtes accidents défense sont indépendants et permanents.
11803

                        
11804
Ils sont chargés, en application des dispositions de l'article L. 3125-1, de l'article 14 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, des I, II et III de l'article L. 711-1 et de l'article L. 711-2 du code de l'aviation civile, de procéder aux enquêtes techniques relatives :
11805

                        
11806
1° Aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense ;
11807

                        
11808
2° Aux événements de mer affectant des bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent ;
11809

                        
11810
3° Aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
   

                    
11812
####### Article R3125-2
11813

                        
11814
L'organisation des bureaux enquêtes accidents défense est fixée par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
11816
####### Article R3125-3
11817

                        
11818
Les directeurs des bureaux enquêtes accidents défense ont autorité sur tous les personnels de leur service.
11819

                        
11820
Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense est assisté par un directeur adjoint, nommé sur sa proposition, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
   

                    
11822
####### Article R3125-4
11823

                        
11824
Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique au regard des objectifs fixés à l'article 14 de la loi du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques et à l'article L. 711-1 du code de l'aviation civile.
11825

                        
11826
Il désigne l'enquêteur technique chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.
11827

                        
11828
Lorsqu'il en a connaissance, le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident et événement mentionné à l'article R. 3125-1 survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.
   

                    
11830
####### Article R3125-5
11831

                        
11832
Chaque bureau enquêtes accidents défense comprend des enquêteurs techniques et des agents techniques ou administratifs qui sont des militaires ou des fonctionnaires désignés après avis de son directeur selon les besoins spécifiques à chaque enquête, ou, à défaut, des agents contractuels recrutés après avis de ce dernier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
   

                    
11836
####### Article R3125-6
11837

                        
11838
Les autorités de l'Etat informent sans délai le BEAD-TT ou le BEAD-mer compétent des événements, accidents ou incidents mentionnés à l'article R. 3125-1 et mettant gravement en cause la sécurité des personnes.
11839

                        
11840
Pour l'exercice de leurs missions, les BEAD-TT et BEAD-mer peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs.
   

                    
11842
####### Article R3125-7
11843

                        
11844
Les directeurs du BEAD-TT et le directeur du BEAD-mer sont des officiers supérieurs nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans non renouvelable.
11845

                        
11846
La nomination du directeur et du directeur adjoint de chaque bureau enquêtes accidents défense terre et mer vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.
   

                    
11848
####### Article R3125-8
11849

                        
11850
Les enquêteurs techniques du BEAD-TT et du BEAD-mer sont désignés parmi les officiers, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. Leur désignation vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.
11851

                        
11852
Le BEAD-TT et le BEAD-mer peuvent faire appel à des experts, éventuellement étrangers, qui sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ses agents.
   

                    
11854
####### Article R3125-9
11855

                        
11856
Les médecins rattachés aux bureaux enquêtes accidents défense et les médecins désignés par les directeurs pour les assister, ainsi que les médecins membres de commissions d'enquête, reçoivent communication à leur demande de toute information ou document à caractère médical relatif aux personnes mentionnées à l'article 20 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques.A partir des renseignements recueillis, ils sélectionnent les éléments de nature à éclairer les circonstances et les causes de l'événement, de l'accident ou de l'incident faisant l'objet de l'enquête.
   

                    
11858
####### Article R3125-10
11859

                        
11860
Les destinataires des recommandations de sécurité émises à l'occasion d'une enquête technique font connaître au directeur du bureau enquêtes accidents défense, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, sauf autre délai expressément fixé dans les recommandations, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en œuvre.
11861

                        
11862
Les mêmes dispositions sont applicables aux recommandations de sécurité qui peuvent être émises à la suite d'études de retour d'expérience et d'accidentologie.
   

                    
11864
####### Article R3125-11
11865

                        
11866
Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense établit un rapport annuel sur ses activités.
   

                    
11868
####### Article R3125-12
11869

                        
11870
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au secret de la défense nationale, les rapports d'enquêtes techniques établis dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques sont mis à la disposition du public par tout moyen.
   

                    
11874
####### Article R3125-13
11875

                        
11876
Le BEAD-TT est placé auprès de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées.
11877

                        
11878
Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense, qui peuvent porter notamment sur les systèmes de transport ferroviaires, les transports routiers et les transports fluviaux, dès lors que l'accident ou l'incident est survenu sur le territoire national.
11879

                        
11880
Il a également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relatives aux pratiques et aux enseignements de retour d'expérience sur les accidents ou incidents pour ces modes de transport.
11881

                        
11882
Il réalise des études et recherches en matière de retour d'expérience et d'accidentologie.
   

                    
11884
####### Article R3125-14
11885

                        
11886
Outre les embarcations fluviales et les véhicules de transport ferroviaires utilisés par le ministère de la défense, les véhicules spécifiques mentionnés à l'article R. 3125-13 sont définis par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
11888
####### Article R3125-15
11889

                        
11890
L'ouverture d'une enquête est décidée par le ministre de la défense, à son initiative ou sur proposition de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées, ou du directeur du BEAD-TT.
   

                    
11892
####### Article R3125-16
11893

                        
11894
La commission d'enquête prévue au III de l'article 14 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques est présidée par un officier général.
11895

                        
11896
Elle comprend, outre le président :
11897

                        
11898
1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
11899

                        
11900
2° Un membre de l'inspection générale des armées ;
11901

                        
11902
3° Un membre désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et des véhicules spécifiques du ministère de la défense ;
11903

                        
11904
4° Un membre désigné pour sa connaissance de la conduite des véhicules spécifiques en cause ;
11905

                        
11906
5° Un membre désigné pour sa connaissance de l'exploitation des véhicules spécifiques en cause ;
11907

                        
11908
6° Un membre désigné pour sa connaissance de la construction des véhicules spécifiques en cause ;
11909

                        
11910
7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident objet de l'enquête.
11911

                        
11912
Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées.
11913

                        
11914
La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-TT des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
11915

                        
11916
Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
11917

                        
11918
Le directeur du BEAD-TT ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
11919

                        
11920
L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.
   

                    
11922
####### Article R3125-17
11923

                        
11924
Sur proposition du directeur du BEAD-TT ou à la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique, le ministre de la défense peut autoriser des enquêteurs techniques relevant d'organismes étrangers homologues à participer à des investigations relatives à un accident ou incident survenu sur le territoire national lorsqu'un véhicule spécifique des armées de leur pays d'origine est impliqué.
11925

                        
11926
Le directeur du BEAD-TT fixe les modalités de participation ou d'association de ces enquêteurs techniques aux investigations ou aux enquêtes.
   

                    
11930
####### Article R3125-18
11931

                        
11932
Le BEAD-mer est placé auprès de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées.
11933

                        
11934
Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent.
11935

                        
11936
Il a également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relatives aux pratiques et aux enseignements de retour d'expérience sur les événements de mer affectant les bâtiments des forces armées.
11937

                        
11938
Il réalise des études et recherches en matière de retour d'expérience et d'accidentologie.
   

                    
11940
####### Article R3125-19
11941

                        
11942
L'ouverture d'une enquête est décidée par le ministre de la défense, à son initiative ou sur proposition de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées, ou du directeur du BEAD-mer.
   

                    
11944
####### Article R3125-20
11945

                        
11946
La commission d'enquête prévue au III de l'article 14 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques est présidée par un officier général.
11947

                        
11948
Elle comprend, outre le président :
11949

                        
11950
1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
11951

                        
11952
2° Un membre de l'inspection générale des armées ;
11953

                        
11954
3° Un membre désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et des bâtiments des forces armées concernés ;
11955

                        
11956
4° Un membre désigné pour sa connaissance de la navigation maritime ;
11957

                        
11958
5° Un membre désigné pour sa connaissance de l'exploitation des bâtiments des forces armées concernés ;
11959

                        
11960
6° Un membre désigné pour sa connaissance de la construction navale ;
11961

                        
11962
7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'événement de mer objet de l'enquête.
11963

                        
11964
Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées.
11965

                        
11966
La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-mer des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
11967

                        
11968
Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
11969

                        
11970
Le directeur du BEAD-mer ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
11971

                        
11972
L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.
   

                    
11974
####### Article R3125-21
11975

                        
11976
Sur proposition du directeur du BEAD-mer ou à la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique, le ministre de la défense peut autoriser des enquêteurs techniques relevant d'organismes étrangers homologues à participer à des investigations sur le territoire national ou à bord de bâtiments des forces armées françaises. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être associés à l'enquête dans le cas où l'événement de mer intéresse un bâtiment des forces armées ou un ressortissant étranger.
11977

                        
11978
Le directeur du BEAD-mer fixe les modalités de participation ou d'association de ces enquêteurs techniques aux investigations ou aux enquêtes.
   

                    
11982
####### Article R3125-22
11983

                        
11984
Le BEAD-air est placé auprès du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées.
11985

                        
11986
Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
11987

                        
11988
Le BEAD-air est également compétent pour effectuer les enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents survenus, dans le cadre d'une activité de défense, au cours d'une opération de largage de personnels ou de matériels au départ d'un aéronef lorsque celui-ci ou le comportement de son équipage peuvent être rangés parmi les causes de cet accident.
   

                    
11990
####### Article R3125-23
11991

                        
11992
Le directeur du BEAD-air est un officier général nommé pour une durée de trois ans non renouvelable par décret en conseil des ministres.
   

                    
11994
####### Article R3125-24
11995

                        
11996
Le ministère de l'intérieur et le ministère chargé de l'économie participent aux activités du BEAD-air en mettant à sa disposition des personnels selon les besoins spécifiques à chaque enquête technique.
11997

                        
11998
Les enquêteurs techniques sont désignés parmi les officiers, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. Sur la proposition du directeur du BEAD-air, ils sont commissionnés par le ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.
11999

                        
12000
Le BEAD-air peut faire appel à des experts qui peuvent appartenir à des armées étrangères ou à des organismes homologues d'Etats membres de l'organisation de l'aviation civile internationale et disposant d'habilitations équivalentes. Ces experts sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que les agents du BEAD-air.
   

                    
12002
####### Article R3125-25
12003

                        
12004
Les enquêteurs de première information prévus à l'article L. 711-3 du code de l'aviation civile sont agréés par le directeur du BEAD-air sur proposition du service dont ils dépendent.
12005

                        
12006
Le directeur du BEAD-air peut également agréer en qualité d'enquêteurs de première information des agents techniques de son service.
   

                    
12008
####### Article R3125-26
12009

                        
12010
La commission d'enquête prévue à l'article L. 711-2 du code de l'aviation civile est présidée par un officier général.
12011

                        
12012
Elle comprend, outre le président :
12013

                        
12014
1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
12015

                        
12016
2° Un membre d'une inspection générale du ou des ministères concernés par l'événement, sur proposition du ministre de rattachement ;
12017

                        
12018
3° Un membre du personnel navigant professionnel, désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et de l'aéronef d'Etat concerné ;
12019

                        
12020
4° Une personne désignée pour sa connaissance de la conduite des aéronefs ;
12021

                        
12022
5° Une personne désignée pour sa connaissance de l'exploitation des aéronefs ;
12023

                        
12024
6° Une personne désignée pour sa connaissance de la construction aéronautique ;
12025

                        
12026
7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident objet de l'enquête.
12027

                        
12028
Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées.
12029

                        
12030
La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-air des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
12031

                        
12032
Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
12033

                        
12034
Le directeur du BEAD-air ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
12035

                        
12036
L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.
   

                    
12038
####### Article R3125-27
12039

                        
12040
Sur proposition du directeur du BEAD-air, le ministre de la défense arrête la liste des incidents qui, outre les accidents, doivent être portés à la connaissance du service. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
12042
####### Article R3125-28
12043

                        
12044
Les dirigeants des entreprises assurant la conception, la fabrication, l'entretien ou le contrôle des aéronefs, de leurs moteurs ou de leurs équipements et ayant en France leur siège statutaire ou leur principal établissement informent sans retard le BEAD-air de tout accident ou incident mentionné dans la liste prévue à l'article R. 3125-27 et survenu aux aéronefs, moteurs ou équipements précités, dès qu'ils en ont connaissance et quel que soit le lieu où l'événement s'est produit.
   

                    
12050
####### Article D3126-1
12051

                        
12052
La direction générale de la sécurité extérieure est placée sous l'autorité d'un directeur général relevant directement du ministre de la défense et nommé par décret en conseil des ministres.
   

                    
12054
####### Article D3126-2
12055

                        
12056
La direction générale de la sécurité extérieure a pour mission, au profit du Gouvernement et en collaboration étroite avec les autres organismes concernés, de rechercher et d'exploiter les renseignements intéressant la sécurité de la France, ainsi que de détecter et d'entraver, hors du territoire national, les activités d'espionnage dirigées contre les intérêts français afin d'en prévenir les conséquences.
   

                    
12058
####### Article D3126-3
12059

                        
12060
Pour l'exercice de ses missions, la direction générale de la sécurité extérieure est notamment chargée :
12061

                        
12062
1° D'assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés ;
12063

                        
12064
2° D'effectuer, dans le cadre de ses attributions, toute action qui lui serait confiée par le Gouvernement ;
12065

                        
12066
3° De fournir les synthèses des renseignements dont elle dispose.
   

                    
12068
####### Article D3126-4
12069

                        
12070
L'organisation et le fonctionnement de la direction générale de la sécurité extérieure sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
12074
####### Article D3126-5
12075

                        
12076
La direction de la protection et de la sécurité de la défense est le service de renseignement dont dispose le ministre de la défense pour assumer ses responsabilités en matière de sécurité du personnel, des informations, du matériel et des installations sensibles.
   

                    
12078
####### Article D3126-6
12079

                        
12080
La direction de la protection et de la sécurité de la défense apporte son concours aux états-majors, directions et services ainsi qu'aux différents échelons du commandement pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de sécurité.
12081

                        
12082
Elle est chargée :
12083

                        
12084
1° De participer à l'élaboration et au contrôle de l'application des mesures à prendre en matière de protection et de sécurité ;
12085

                        
12086
2° De prévenir et rechercher les atteintes à la défense nationale telles qu'elles sont définies par le code pénal et le code de justice militaire, notamment en mettant en œuvre des mesures de contre-ingérence pour s'opposer à toute menace pouvant prendre la forme d'activités de terrorisme, d'espionnage, de subversion, de sabotage ou de crime organisé ;
12087

                        
12088
3° De contribuer à assurer la protection des personnes susceptibles d'avoir accès à des informations protégées ou à des zones, des matériels ou des installations sensibles. En particulier, elle met en œuvre la procédure d'habilitation prévue par l'article 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;
12089

                        
12090
4° De participer aux études de sécurité et à l'élaboration des textes réglementaires en rapport avec le traitement de l'information, notamment en matière de traitement automatisé, et de contrôler l'application des mesures de sécurité édictées ;
12091

                        
12092
5° De participer à l'application des dispositions des articles L. 2331-1 à L. 2339-13 du présent code.
   

                    
12094
####### Article D3126-7
12095

                        
12096
La direction de la protection et de la sécurité de la défense participe à l'élaboration des mesures nécessaires à la protection du personnel, des informations, des matériels et des installations sensibles intéressant la défense et en contrôle l'application au sein :
12097

                        
12098
1° Des forces armées, des états-majors, directions et services placés sous l'autorité du ministre de la défense ainsi que des organismes qui en relèvent ;
12099

                        
12100
2° Des entreprises titulaires de marchés intéressant la défense ou sous-traités à son profit, nécessitant la prise de précautions particulières, notamment lorsque le titulaire du marché est susceptible de détenir des informations classifiées ;
12101

                        
12102
3° Des établissements relevant du ministère de la défense, dont l'activité justifie la prise de précautions particulières, notamment l'existence d'un régime d'accès réglementé ;
12103

                        
12104
4° Des points d'importance vitale placés, pour leur sécurité, sous l'autorité du ministère de la défense et, d'une manière générale, de tous les établissements détenant du patrimoine scientifique et technologique et relevant du ministère de la défense.
   

                    
12106
####### Article D3126-8
12107

                        
12108
Pour exercer les attributions définies aux articles D. 3126-6 et D. 3126-7, la direction de la protection et de la sécurité de la défense établit les liaisons nécessaires avec les autres services du ministère de la défense et des autres ministères concourant à la sécurité de défense.
   

                    
12110
####### Article D3126-9
12111

                        
12112
L'organisation et le fonctionnement de la direction de la protection et de la sécurité de la défense sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
12116
####### Article D3126-10
12117

                        
12118
La direction du renseignement militaire relève du chef d'état-major des armées dont elle satisfait les besoins en renseignement d'intérêt militaire.
12119

                        
12120
Elle satisfait, en outre, en ce domaine les besoins des autorités et organismes du ministère, des commandements opérationnels et des commandements organiques ainsi que ceux des autorités et des organismes gouvernementaux concernés.
   

                    
12122
####### Article D3126-11
12123

                        
12124
Le directeur du renseignement militaire assiste et conseille le ministre de la défense en matière de renseignement d'intérêt militaire nécessaire à l'exercice des responsabilités qui sont confiées à celui-ci par l'article L. 1142-1.
   

                    
12126
####### Article D3126-12
12127

                        
12128
Pour l'accomplissement des missions définies aux articles D. 3126-10 et D. 3126-11, la direction du renseignement militaire dispose du concours de l'ensemble des organismes contribuant au renseignement d'intérêt militaire, notamment de ceux qui relèvent de la gendarmerie nationale et de la délégation générale pour l'armement.
   

                    
12130
####### Article D3126-13
12131

                        
12132
La direction du renseignement militaire élabore et met en œuvre les orientations en matière de renseignement d'intérêt militaire.
12133

                        
12134
Elle exerce en ce domaine une fonction d'animation et de coordination.
12135

                        
12136
Elle définit, en liaison avec les états-majors et les autres organismes concernés du ministère, la formation spécialisée du personnel concourant directement à la fonction de renseignement ; elle participe à la gestion de cette formation.
   

                    
12138
####### Article D3126-14
12139

                        
12140
L'organisation et le fonctionnement de la direction du renseignement militaire sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
12144
###### Article R3127-1
12145

                        
12146
Le service de la poste interarmées est un service à compétence nationale chargé d'assurer le soutien postal des unités et services des armées en tout lieu où son intervention est requise. Il fait partie de l'administration centrale du ministère de la défense.
12147

                        
12148
Le service de la poste interarmées relève du chef d'état-major des armées.
   

                    
12150
###### Article R3127-2
12151

                        
12152
Le service de la poste interarmées comprend un département central et des organismes extérieurs qui lui sont subordonnés. Un arrêté du ministre de la défense fixe son organisation.
   

                    
12154
###### Article R3127-3
12155

                        
12156
Le service de la poste interarmées assure avec l'exploitant public La Poste, en application de l'article 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, les prestations suivantes au profit de tous les organismes et formations relevant du ministère de la défense :
12157

                        
12158
1° Dépôt, acheminement et distribution du courrier ;
12159

                        
12160
2° Opérations postales, télégraphiques, télématiques ;
12161

                        
12162
3° Opérations financières exigées par le service de proximité ;
12163

                        
12164
4° Opérations de trésorerie dans les territoires ou garnisons dépourvus de payeur aux armées, avec l'accord du payeur général aux armées ;
12165

                        
12166
5° Desserte postale des missions militaires à l'étranger dans le cadre des accords internationaux ;
12167

                        
12168
6° Desserte postale des bâtiments de la marine nationale.
   

                    
12170
###### Article R3127-4
12171

                        
12172
Le service de la poste interarmées est dirigé par un directeur nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des postes.
12173

                        
12174
Le directeur du service de la poste interarmées bénéficie d'une délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour l'administration et la gestion de l'ensemble du personnel placé sous son autorité.
12175

                        
12176
Il est responsable à ce titre devant le ministre de la défense.
12177

                        
12178
Le directeur du service de la poste interarmées administre et affecte l'ensemble du personnel détaché de La Poste. Il procède aux désignations, mises en place et relèves du personnel destiné aux missions extérieures.
12179

                        
12180
Le directeur du service de la poste interarmées gère les matériels et les véhicules dont il est doté à l'exception de ceux mis à la disposition des organismes extérieurs par les formations militaires et dont la gestion relève de la compétence de celles-ci.
12181

                        
12182
Il est responsable de l'emploi des crédits de fonctionnement attribués au service de la poste interarmées.
   

                    
12184
###### Article R3127-5
12185

                        
12186
Le contrôle technique et comptable des prestations postales, télégraphiques, télématiques et financières énumérées à l'article R. 3127-3 est assuré dans les conditions prévues par le cadre général de gestion mentionné à l'article 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
12187

                        
12188
Les fonctionnaires de l'inspection générale des postes et télécommunications peuvent être chargés de missions d'inspection du service de la poste interarmées, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé des postes.
12189

                        
12190
Des membres du contrôle général des armées peuvent participer à ces missions.
   

                    
12192
###### Article R3127-6
12193

                        
12194
Dans les domaines autres que ceux définis à l'article R. 3127-5, le service de la poste interarmées est soumis aux règles en vigueur dans les armées en matière d'inspection, de contrôle et de surveillance administrative.
   

                    
12196
###### Article R3127-7
12197

                        
12198
Un conseil de gestion du service de la poste interarmées est placé auprès du ministre de la défense. Sa composition et son organisation sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.
12199

                        
12200
Ce conseil est saisi de toutes les questions relatives aux conditions d'utilisation du service de la poste interarmées.
12201

                        
12202
Il est présidé par le chef d'état-major des armées.
   

                    
12216
####### Article R3222-1
12217

                        
12218
L'armée de terre comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve et du personnel militaire servant à titre étranger.
12219

                        
12220
Elle emploie du personnel civil.
   

                    
12222
####### Article R3222-2
12223

                        
12224
L'armée de terre se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix, dont certaines comprennent une ou plusieurs unités de réserve, et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et les articles L. 4211-1 à L. 4271-5 du code de la défense.
12225

                        
12226
Les formations sont des groupements de personnel militaire et civil. Elles sont constituées en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
   

                    
12228
####### Article R3222-3
12229

                        
12230
I. - L'armée de terre comprend :
12231

                        
12232
1° L'état-major de l'armée de terre ;
12233

                        
12234
2° L'inspection de l'armée de terre ;
12235

                        
12236
3° La direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
12237

                        
12238
4° Les forces ;
12239

                        
12240
5° Les régions terre ;
12241

                        
12242
6° Les services ;
12243

                        
12244
7° Les organismes chargés de la formation du personnel et de l'enseignement militaire supérieur.
12245

                        
12246
II. - Ces composantes sont placées sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie III du présent code.
   

                    
12250
####### Article R3222-4
12251

                        
12252
Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu.
12253

                        
12254
Elles sont organisées en commandements de force, états-majors de force et brigades, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, et qui ont vocation à se voir confier un commandement opérationnel.
12255

                        
12256
Les commandements de force sont des commandements organiques responsables de l'entraînement des forces. Ils vérifient l'aptitude à remplir leurs missions des états-majors de force, des brigades ainsi que des formations ou des éléments des services rattachés aux brigades ou placés de façon occasionnelle auprès d'elles. Ils participent à l'élaboration de la doctrine d'emploi les concernant.
12257

                        
12258
Les états-majors de force sont subordonnés à un commandement de force et sont responsables de la conduite de l'entraînement interarmes.
12259

                        
12260
Les brigades, qui comprennent un état-major et des formations, constituent des commandements organiques. Elles sont responsables de l'entraînement des formations qui leur sont rattachées.
   

                    
12264
####### Article R3222-5
12265

                        
12266
Le commandement de région terre est un commandement organique qui s'exerce à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la région terre fixé par les articles R. * 1212-1 à R. * 1212-4. En outre, il peut se voir confier un commandement opérationnel.
12267

                        
12268
Le commandant de région terre préside le comité interarmées régional.
12269

                        
12270
Le commandement de région terre est responsable dans les domaines suivants :
12271

                        
12272
1° Mise et maintien en condition des formations ;
12273

                        
12274
2° Relations avec les autorités civiles pour l'exercice de ses attributions ;
12275

                        
12276
3° Instruction, sous réserve des attributions des autres commandements de l'armée de terre ;
12277

                        
12278
4° Sécurité des formations et des installations ;
12279

                        
12280
5° Soutien aux formations participant à la défense sur le territoire ;
12281

                        
12282
6° Préparation de la mobilisation en fonction des besoins exprimés par les autres commandements organiques ou directions de service et mise en œuvre des mesures de mobilisation à leur profit ;
12283

                        
12284
7° Organisation des mouvements, transports et transits par voie de surface ;
12285

                        
12286
8° Participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
12287

                        
12288
9° Service de garnison ;
12289

                        
12290
10° Gestion et administration du patrimoine foncier et immobilier attribué à l'armée de terre, sous réserve des attributions dévolues au service d'infrastructure de la défense ;
12291

                        
12292
11° Hygiène, sécurité du travail et prévention des accidents, sous réserve des compétences des directions de service ;
12293

                        
12294
12° Protection de l'environnement, sous réserve des compétences des directions de service ;
12295

                        
12296
13° Protection contre l'incendie, sous réserve des compétences des directions de services ;
12297

                        
12298
14° Logement ;
12299

                        
12300
15° Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la quatrième partie réglementaire ;
12301

                        
12302
16° Gestion et administration des officiers et des sous-officiers, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
12303

                        
12304
17° Gestion et administration des militaires du rang engagés, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
12305

                        
12306
18° Répartition des militaires du rang volontaires de l'armée de terre et des militaires du rang appelés entre les formations stationnées dans la région terre, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
12307

                        
12308
19° Gestion et administration du personnel civil des services déconcentrés dans les conditions fixées par le décret n° 2000-1048 du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion des personnels civils des services déconcentrés, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
12309

                        
12310
20° Recrutement, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
12311

                        
12312
21° Actions en faveur de la reconversion professionnelle, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
12313

                        
12314
22° Action sociale, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
12315

                        
12316
23° Gestion et administration du personnel de réserve, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
12317

                        
12318
24° Périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ;
12319

                        
12320
25° Contentieux des dommages, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
12321

                        
12322
26° Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
12323

                        
12324
27° Communication.
   

                    
12326
####### Article R3222-6
12327

                        
12328
Chaque commandant organique peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
12330
####### Article R3222-7
12331

                        
12332
Sous réserve des compétences des commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et de celles des commandants des forces françaises du Cap-Vert, stationnées à Djibouti ou au Gabon, et, sous réserve des délégations de pouvoirs ou de signature données à d'autres autorités par décret ou par arrêté du ministre de la défense, le commandant de la région terre Ile-de-France exerce les responsabilités de commandement organique mentionnées à l'article R. 3222-6 pour les formations de l'armée de terre stationnées outre-mer et à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne.
12333

                        
12334
Dans ce domaine, il peut déléguer sa signature à l'un de ses adjoints et, pour les affaires devant être traitées localement, à l'officier de l'armée de terre adjoint au commandant supérieur ou au commandant des forces, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
12338
####### Article R3222-8
12339

                        
12340
Les services de l'armée de terre sont :
12341

                        
12342
1° Le matériel de l'armée de terre ;
12343

                        
12344
2° Le commissariat de l'armée de terre.
12345

                        
12346
Leurs attributions sont fixées par décret.
12347

                        
12348
Ils sont placés sous l'autorité d'un directeur central, dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11.
12349

                        
12350
Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des directions régionales, des établissements et des formations diverses qui relèvent du directeur central soit directement, soit par l'intermédiaire des directeurs régionaux. La compétence de ces derniers s'exerce dans les limites d'une ou plusieurs régions terre.
12351

                        
12352
Des éléments des services sont rattachés aux forces ou placés de façon occasionnelle auprès d'elles ainsi qu'auprès d'autres commandements opérationnels.
   

                    
12356
####### Article R3222-9
12357

                        
12358
Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements organiques, services de l'armée de terre et organismes du ministère de la défense, et en recevoir.
12359

                        
12360
Dans le respect des directives arrêtées par les directions centrales de service, le commandant de région terre fixe à chaque directeur régional de service des priorités pour les prestations à fournir aux formations. Il coordonne l'action des services.
12361

                        
12362
Les directeurs régionaux des services l'informent des crédits et des ressources mis en place au niveau régional par les directions centrales.
12363

                        
12364
Le commandant de région terre préside un comité de coordination auquel participe un représentant de chaque commandement organique, dont des formations sont stationnées sur le territoire de la région terre, ainsi qu'un représentant de chaque direction régionale de service. Les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par le ministre de la défense.
12365

                        
12366
Le commandant de région terre participe à la notation des directeurs régionaux des services et note les directeurs d'établissements. Il ne note pas les commissaires désignés pour assurer la vérification des comptes.
12367

                        
12368
Il donne son avis au chef d'état-major de l'armée de terre sur les résultats de la politique de soutien des services menée dans le cadre de la région terre.
   

                    
12374
######## Article R3222-10
12375

                        
12376
Les organismes chargés de la formation du personnel de l'armée de terre et les organismes chargés de l'enseignement militaire supérieur relèvent du commandement de la formation de l'armée de terre, commandement organique dont les attributions et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
12380
######## Article D3222-11
12381

                        
12382
La légion étrangère constitue une formation combattante interarmes de l'armée de terre. Elle est en outre chargée :
12383

                        
12384
1° Du recrutement des volontaires désirant servir à titre étranger dans les armées ;
12385

                        
12386
2° De la formation de base commune à tous les militaires admis à servir à ce titre ;
12387

                        
12388
3° De l'administration des militaires servant à titre étranger dans l'armée de terre.
   

                    
12392
######## Article D3222-12
12393

                        
12394
Le commandement des formations militaires de la sécurité civile est un commandement de l'armée de terre placé pour emploi auprès du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues aux articles D. 1321-11 à D. 1321-18 du présent code.
   

                    
12398
######## Article R3222-13
12399

                        
12400
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie. Le commandement en est exercé par un officier général.
12401

                        
12402
Le commandant de la brigade dispose d'adjoints, officiers supérieurs, auxquels il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
12404
######## Article R3222-14
12405

                        
12406
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction ainsi que d'un service de santé et de secours médical.
12407

                        
12408
Un arrêté du ministre de la défense, pris après avis du préfet de police, précise son organisation.
12409

                        
12410
Ses effectifs sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense après avis du préfet de police.
   

                    
12412
######## Article R3222-15
12413

                        
12414
Le service de santé et de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe, dans son domaine de compétence, à l'exercice des missions prévues aux articles R. 1321-11 à R. 1321-15.
12415

                        
12416
A cet effet, il concourt en particulier à l'aide médicale urgente telle que définie par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.
12417

                        
12418
Le service de santé et de secours médical assure également la médecine d'aptitude, d'hygiène et de prévention, d'urgence et de soins au profit du personnel militaire de la brigade.
12419

                        
12420
Il participe à la formation du personnel au secours à personnes.
12421

                        
12422
Des médecins civils peuvent apporter leur concours pour l'exécution des missions confiées aux médecins des armées chargés du fonctionnement du service de santé et de secours médical de la brigade.
   

                    
12424
######## Article R3222-16
12425

                        
12426
I. ― Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dispose d'un centre de coordination des opérations et des transmissions lui permettant d'assurer :
12427

                        
12428
1° La coordination des moyens d'incendie et de secours sur le secteur de compétence de la brigade ;
12429

                        
12430
2° La réception, le traitement des appels et la réorientation éventuelle des demandes de secours ;
12431

                        
12432
3° La coordination médicale de la brigade et le déclenchement des interventions des équipes médicales du service de santé et de secours médical de la brigade.
12433

                        
12434
II. ― Le centre de coordination des opérations et des transmissions de la brigade est interconnecté avec, d'une part, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU des départements concernés et, d'autre part, les dispositifs de réception des appels des services de police territorialement compétents.
12435

                        
12436
III. ― Pour les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours, les relations entre la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et chacun des SAMU susmentionnés sont organisées par voie de convention.
   

                    
12438
######## Article R3222-17
12439

                        
12440
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est habilitée à dispenser la totalité de la formation spécifique de sapeur-pompier à l'ensemble de ses personnels et assure la formation générale des militaires du rang et des sous-officiers.
12441

                        
12442
Elle est agréée comme organisme de formation par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté précise les responsabilités du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et détermine les modalités d'organisation et de contrôle de la formation.
12443

                        
12444
Pour répondre à des besoins spécifiques à la formation de sapeur-pompier ne relevant pas du ministre de la défense, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut être agréée par le ministre de l'intérieur.
12445

                        
12446
Elle peut, également, appliquer les dispositions contenues dans les guides nationaux de référence prévus par l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales pour les formations pour lesquelles l'agrément n'est pas sollicité.
   

                    
12448
######## Article R3222-18
12449

                        
12450
Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut recevoir délégation de signature du préfet de police.
12451

                        
12452
En cas d'absence ou d'empêchement du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le préfet de police peut donner délégation de signature aux officiers supérieurs de l'état-major dans la limite de leurs attributions respectives.
   

                    
12456
######## Article D3222-19
12457

                        
12458
Le commandement du service militaire adapté est placé pour emploi auprès du ministre chargé de l'outre-mer. Il est dirigé par un officier de l'armée de terre, dénommé commandant du service militaire adapté, qui donne les directives techniques, fixe les objectifs à atteindre et veille à leur exécution.
   

                    
12460
######## Article D3222-20
12461

                        
12462
Le commandant du service militaire adapté relève du chef d'état-major des armées. Il tient informé chaque commandant supérieur dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des décisions concernant le service militaire adapté dans sa zone de compétence.
   

                    
12464
######## Article D3222-21
12465

                        
12466
Les effectifs du service militaire adapté sont inscrits au budget du ministre chargé de l'outre-mer. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense. Les dépenses relatives aux rémunérations et charges sociales sont à la charge du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
12468
######## Article D3222-22
12469

                        
12470
Un arrêté commun du ministre de la défense et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les missions et l'organisation du service militaire adapté, ainsi que l'imputation budgétaire des dépenses autres que celles fixées à l'article D. 3222-21.
   

                    
12474
######## Article D3222-23
12475

                        
12476
Le commandement de l'aviation légère de l'armée de terre est exercé, sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre, par un officier général de l'armée de terre.
12477

                        
12478
Cet officier général est chargé de la mise en condition et de la définition des conditions techniques d'emploi des moyens aériens de l'armée de terre.
12479

                        
12480
Ses attributions sont précisées par instruction du ministre de la défense.
   

                    
12486
####### Article R3223-1
12487

                        
12488
La marine nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.
12489

                        
12490
Elle emploie du personnel civil.
   

                    
12492
####### Article R3223-2
12493

                        
12494
La marine nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par les dispositions du code du service national.
12495

                        
12496
Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
   

                    
12498
####### Article R3223-3
12499

                        
12500
Ces formations sont réparties entre :
12501

                        
12502
1° l'état-major de la marine ;
12503

                        
12504
2° les forces maritimes ;
12505

                        
12506
3° les commandements maritimes à compétence territoriale ;
12507

                        
12508
4° les services ;
12509

                        
12510
5° les organismes de formation du personnel.
   

                    
12512
####### Article R3223-4
12513

                        
12514
L'état-major de la marine est placé sous l'autorité du chef d'état-major de la marine qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.
12515

                        
12516
Les forces maritimes, les commandements maritimes à compétence territoriale, les services et les organismes de formation du personnel sont subordonnés au chef d'état-major de la marine.
   

                    
12518
####### Article R3223-5
12519

                        
12520
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3223-1 à R. 3223-6, R. 3223-46 à R. 3223-50 et R. 3223-56 à R. 3223-60 aux formations stationnées ou servant à l'étranger sont apportées par décret.
   

                    
12526
######## Article R3223-6
12527

                        
12528
I. - Les forces maritimes sont composées d'éléments navals, aériens et terrestres, relevant de commandements organiques.
12529

                        
12530
Pour leur administration, ces éléments sont constitués en unités.
12531

                        
12532
II. - Pour l'exécution de leurs missions, ces éléments, relevant d'un ou plusieurs commandements organiques, sont placés sous l'autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels.
12533

                        
12534
III. - L'activité des forces maritimes s'exerce dans le ressort de zones maritimes.
12535

                        
12536
IV. - L'organisation du commandement des forces maritimes et des zones maritimes est fixée par décret.
   

                    
12538
######## Article D3223-7
12539

                        
12540
I. ― Les forces maritimes sont composées d'éléments navals, aériens et terrestres relevant de commandements organiques.
12541

                        
12542
II. ― La hiérarchie du commandement organique des forces maritimes constitue la structure permanente d'action du commandement.
12543

                        
12544
III. ― Cette hiérarchie comprend :
12545

                        
12546
1° Les commandants de force maritime indépendants qui relèvent directement du chef d'état-major de la marine ;
12547

                        
12548
2° Les commandants de force maritime en sous-ordre qui peuvent soit relever directement d'un commandant de force maritime indépendant, soit être placés sous les ordres d'un autre commandant de force maritime en sous-ordre.
   

                    
12550
######## Article D3223-8
12551

                        
12552
La réunion d'éléments appartenant à une ou plusieurs forces maritimes organiques pour l'exécution d'une mission constitue une force maritime opérationnelle commandée par un officier de marine désigné à cet effet et relevant du commandement opérationnel.
   

                    
12556
######## Article D3223-9
12557

                        
12558
Le commandant de force maritime a autorité sur toute personne militaire ou civile se trouvant à bord des éléments placés sous ses ordres, qu'elle y soit affectée, stationnée ou de passage.
12559

                        
12560
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le personnel étranger présent au sein d'éléments de la marine nationale demeure soumis, sauf accords particuliers, aux règles administratives de l'Etat dont il est ressortissant.
   

                    
12562
######## Article D3223-10
12563

                        
12564
Lorsqu'une force maritime française ou un élément de force maritime est placé sous les ordres d'un commandant étranger, cette force ou cet élément ne sont soumis à l'autorité de ce dernier que pour l'exécution de la mission.
   

                    
12566
######## Article D3223-11
12567

                        
12568
En toutes circonstances, le commandant de force maritime peut faire procéder à toute enquête qu'il juge utile sur la façon dont les commandants placés sous ses ordres appliquent ses instructions ou remplissent leur mission. Lorsqu'un commandant subordonné agit en contradiction des instructions reçues ou fait preuve de manquements dans l'accomplissement de sa mission, l'autorité dont il tient ces instructions ou cette mission réunit une commission d'enquête. Elle émet un avis sur les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits considérés. La commission entend le commandant concerné. Au vu du rapport établi par la commission d'enquête, le commandant de force maritime apprécie les fautes commises et établit les responsabilités. Il prend alors les mesures nécessaires ou les propose à l'autorité compétente conformément aux pouvoirs qu'il détient de la partie IV du présent code.
12569

                        
12570
En cas d'accident très grave, une commission d'enquête est réunie sans délai. Elle peut l'être aussi dans les cas d'accidents, d'avaries ou d'événements graves. Dans ces derniers cas, si le commandant de force maritime n'estime pas indispensable la réunion d'une commission d'enquête, il ordonne d'effectuer une enquête appropriée.
   

                    
12572
######## Article D3223-12
12573

                        
12574
Le commandant embarqué d'une force maritime est responsable de la conduite de la force qu'il commande.
12575

                        
12576
Il n'assure la direction de la manœuvre du navire de guerre sur lequel il est embarqué que lorsqu'il est en même temps commandant de ce navire.
12577

                        
12578
En dehors du cas ci-dessus, il peut cependant, s'il le juge nécessaire, prendre exceptionnellement cette direction. Il devient alors responsable du navire et mention de sa décision est faite au journal de bord.
   

                    
12580
######## Article D3223-13
12581

                        
12582
En cas d'événements de mer impliquant des navires de la marine nationale et des navires tiers, ou en cas de dommages maritimes divers, le commandant de force maritime fait observer les règles de droit maritime applicables en vue, notamment, de sauvegarder les intérêts de l'Etat.
   

                    
12584
######## Article D3223-14
12585

                        
12586
Lorsque le commandant de force maritime ne possède plus les aptitudes nécessaires pour exercer son commandement et qu'il n'est pas envisagé qu'il puisse reprendre ses fonctions, ou dans les cas de suspension pour faute grave dont les conditions sont fixées à l'article L. 4137-5, et si le caractère inopiné de la vacance ne permet pas la nomination en temps utile du remplaçant, le chef d'état-major de la marine procède immédiatement à son remplacement par la désignation d'un commandant provisoire.
12587

                        
12588
Le chef d'état-major de la marine propose ensuite au ministre de la défense soit de confirmer le commandant provisoire dans ses fonctions par une nomination définitive, soit de nommer un nouveau commandant de force maritime.
   

                    
12592
######## Article D3223-15
12593

                        
12594
Représentant permanent de l'autorité de la France, à la fois dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction nationale et en haute mer, ainsi que, s'il y a lieu et sous réserve des compétences reconnues aux Etats étrangers, dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction d'autres Etats, le commandant de navire de guerre a pour mission d'y faire respecter les intérêts nationaux et d'y protéger les ressortissants français.
12595

                        
12596
En vertu des dispositions législatives l'habilitant à cet effet, le commandant de navire de guerre a le devoir de rechercher et de constater les infractions au droit international et au droit français commises en mer. Il exerce les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation françaises, notamment celles prévues au livre V de la première partie du présent code.
12597

                        
12598
Ces dispositions sont applicables aux commandants de bord des aéronefs de l'aéronautique navale.
   

                    
12600
######## Article D3223-16
12601

                        
12602
Le commandant de navire de guerre exerce les missions de police administrative et, le cas échéant, de police judiciaire pour lesquelles il est habilité.
12603

                        
12604
En temps de guerre, il dispose, en outre, des pouvoirs de police judiciaire prévus au deuxième alinéa de l'article L. 212-2 du code de justice militaire.
   

                    
12606
######## Article D3223-17
12607

                        
12608
Le commandant de navire de guerre a, vis-à-vis des navires de commerce français, les pouvoirs disciplinaires et judiciaires définis par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
   

                    
12610
######## Article D3223-18
12611

                        
12612
L'autorité du commandant d'élément de force maritime s'exerce sur toutes les personnes civiles ou militaires présentes au sein de l'élément, qu'elles y soient affectées, stationnées ou de passage.
12613

                        
12614
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le personnel étranger présent au sein de l'élément demeure soumis, sauf accords particuliers, aux règles administratives de l'Etat dont il est ressortissant.
   

                    
12616
######## Article D3223-19
12617

                        
12618
Dans toutes les circonstances importantes ou délicates, le commandant de navire de guerre dirige ou assure en personne la manœuvre du navire. La présence d'un pilote civil ou militaire ne le décharge pas de ses responsabilités.
   

                    
12620
######## Article D3223-20
12621

                        
12622
En cas d'avarie au matériel, d'incendie, d'accident grave ou d'événement de mer, le commandant d'élément de force maritime informe l'autorité supérieure. Il prend immédiatement toute mesure propre à sauvegarder la vie des personnes présentes sur les lieux de l'événement, à garantir la sécurité de l'élément, à établir les responsabilités et à protéger les intérêts de l'Etat.
12623

                        
12624
Il fait dresser un procès-verbal au journal de bord constatant les circonstances de l'événement, l'identité et la nationalité des personnes concernées ou victimes, la nature des principales avaries.
12625

                        
12626
Il adresse, dans les plus brefs délais, un compte rendu détaillé à l'autorité supérieure et au président de la commission d'enquête prévue à l'article D. 3223-11, s'il en a été nommé une.
12627

                        
12628
Les mesures à prendre en cas d'accident aérien font l'objet d'une instruction particulière.
   

                    
12630
######## Article D3223-21
12631

                        
12632
En cas d'évacuation, le commandant d'élément de force maritime quitte son poste le dernier.
12633

                        
12634
Après évacuation, le commandant ou son remplaçant conserve l'exercice de ses pouvoirs sur tout le personnel évacué. Dans la mesure de ses possibilités, il pourvoit à tous les besoins du personnel jusqu'à ce qu'il ait pu remettre ses pouvoirs à une autorité qualifiée pour en prendre la charge.
12635

                        
12636
En cas de perte de l'élément, une commission d'enquête est réunie conformément à l'article D. 3223-11.
12637

                        
12638
S'il y a lieu, l'action publique est engagée selon les dispositions du code de procédure pénale en temps de paix ou du code de justice militaire en temps de guerre.
   

                    
12640
######## Article D3223-22
12641

                        
12642
Le commandant d'un porte-aéronefs a, envers les formations et les détachements d'aéronefs embarqués, les attributions d'un commandant d'aéronautique navale locale.
12643

                        
12644
En matière de discipline générale et de sécurité de la navigation, le commandant d'un navire affecté à une mission hydrographique ou océanographique a autorité sur tout le personnel se trouvant à son bord. En dehors de ces domaines, il apporte son concours au directeur de la mission ou exerce cette dernière fonction dans les conditions prévues par des textes particuliers.
12645

                        
12646
Dans le cas de navires ou de groupes de petits navires ayant un taux d'activité à la mer particulièrement élevé, plusieurs équipages peuvent leur être affectés, certains étant dits en fonction, d'autres de relève. Le commandant de l'équipage en fonction exerce seul le commandement du navire.
   

                    
12648
######## Article D3223-23
12649

                        
12650
Lorsque le commandant d'élément de force maritime ne possède plus les aptitudes nécessaires pour exercer son commandement et qu'il n'y a pas dans l'état-major de l'élément d'officier apte à le remplacer ou qu'il n'est pas envisagé qu'il puisse reprendre ses fonctions, ou dans les cas de suspension pour faute grave dont les conditions sont fixées à l'article L. 4137-5, et si le caractère inopiné de la vacance ne permet pas la nomination en temps utile du remplaçant, l'autorité dont relève l'élément procède immédiatement à son remplacement par la désignation d'un commandant provisoire et en rend compte sans délai au chef d'état-major de la marine.
12651

                        
12652
Lorsque le titulaire n'est pas susceptible de reprendre ses fonctions, le chef d'état-major de la marine propose ensuite au ministre de la défense soit de confirmer le commandant provisoire dans ses fonctions par une nomination définitive, soit de nommer un nouveau commandant.
   

                    
12654
######## Article D3223-24
12655

                        
12656
Le commandant d'un élément de force maritime qui se trouve dans une situation d'isolement de fait est considéré comme un commandant de force maritime et applique, dans la mesure appropriée à son échelon, les dispositions de la présente section.
   

                    
12660
######## Article D3223-25
12661

                        
12662
Dans la mer territoriale française, en métropole et outre-mer, le commandant de force maritime est, sauf instructions particulières contraires et sous réserve des attributions éventuelles en matière de défense de l'autorité civile territorialement compétente, indépendant à l'égard de celle-ci.
   

                    
12664
######## Article D3223-26
12665

                        
12666
Le commandant de force maritime peut suspendre les communications et les correspondances des éléments placés sous ses ordres avec l'extérieur et entre ceux-ci, après accord de l'autorité militaire française territorialement compétente.
12667

                        
12668
Sur le territoire et dans la mer territoriale d'un Etat étranger, le commandant de force maritime n'autorise les communications avec l'extérieur que si les contacts peuvent être établis sans porter atteinte aux règles et usages en vigueur dans l'Etat visité.
   

                    
12670
######## Article D3223-27
12671

                        
12672
Le commandant de force maritime et les commandants d'élément placés sous ses ordres observent les règles du droit français, notamment les conventions et traités ratifiés par la France, et assurent le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et des règlements de la République.
   

                    
12674
######## Article D3223-28
12675

                        
12676
I. ― A l'étranger, en temps de paix, le commandant de force maritime peut débarquer toute personne sous ses ordres pour la renvoyer en France dans l'un des cas suivants :
12677

                        
12678
1° Maladie ou blessure grave dûment constatée et de nature à la rendre inapte au service ;
12679

                        
12680
2° Motif familial grave ;
12681

                        
12682
3° Expiration du lien au service ;
12683

                        
12684
4° Suspension de fonction accompagnant une sanction disciplinaire ;
12685

                        
12686
5° Prévention de crime ou de délit, lorsqu'il existe des indices sérieux qu'un acte répréhensible présentant un danger grave pour le personnel ou l'élément va être commis et que les mesures d'isolement sur place ne sont pas de nature à faire disparaître ce danger.
12687

                        
12688
II. ― Lorsqu'il laisse du personnel à terre à l'étranger, le commandant de force maritime doit avoir obtenu l'accord des autorités locales par l'intermédiaire de l'autorité consulaire de France ou, à défaut, directement.
   

                    
12690
######## Article D3223-29
12691

                        
12692
Conformément aux immunités reconnues par le droit international dont jouissent les navires de guerre, le commandant d'un navire de guerre se trouvant dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive d'un Etat étranger, ou séjournant dans un port d'un Etat étranger, a le devoir de s'opposer à toute intervention à son bord des autorités de l'Etat côtier ayant le caractère d'une manifestation de souveraineté.
12693

                        
12694
Il rend compte immédiatement au ministre de la défense et informe les représentants diplomatiques ou consulaires de France de toute tentative de cette nature, de même que de toute tentative d'arraisonnement ou de saisie de son navire.
12695

                        
12696
Ces dispositions s'appliquent aux aéronefs de l'aéronautique navale.
   

                    
12698
######## Article D3223-30
12699

                        
12700
A l'étranger, le commandant de force maritime prête aux représentants diplomatiques ou consulaires de France tout le concours que peut leur assurer la présence des éléments réunis sous ses ordres.
12701

                        
12702
Il s'adresse à ces représentants et, à défaut, aux autorités locales, pour obtenir des informations sur tout ce qui concerne la mission dont il est chargé et le service de l'Etat.
   

                    
12704
######## Article D3223-31
12705

                        
12706
Toute activité non compatible avec le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, tel que mentionné à l'article 19 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, et toute activité à caractère militaire dans les eaux intérieures et sur le territoire d'un Etat étranger, telle qu'exercices, essais, utilisation des transmissions, cérémonie en armes, sont interdites sauf si elles font l'objet de dispositions conventionnelles ou si elles ont été préalablement autorisées par les autorités locales. Cette autorisation est normalement demandée par voie diplomatique.
   

                    
12708
######## Article D3223-32
12709

                        
12710
Sur le territoire ou dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale d'un Etat étranger, le commandant de force maritime ne doit pas recourir à la force ni agir d'une façon susceptible de conduire à l'emploi de la force sans y avoir été spécialement autorisé par l'autorité habilitée à cet effet, à moins qu'il n'ait soit à repousser une attaque contre les représentants diplomatiques ou consulaires de France, contre des nationaux ou contre des navires ou aéronefs français, soit à défendre l'honneur du pavillon.
12711

                        
12712
Dans les circonstances prévues ci-dessus, le commandant de force maritime se concerte, à moins d'impossibilité, avec les représentants diplomatiques ou consulaires de France. Dans le cas où il n'est pas en mesure d'obtenir en temps utile l'autorisation de l'autorité habilitée mentionnée à l'alinéa précédent, il demeure seul juge de l'opportunité de décider de l'emploi de la force. Dans ce cas, il demeure également seul juge des limites dans lesquelles cette action peut être exercée.
   

                    
12714
######## Article D3223-33
12715

                        
12716
Si, pendant son stationnement à l'étranger, la sécurité des nationaux français est menacée d'un péril immédiat, le commandant de force maritime a le devoir de leur donner asile et de faciliter leur départ dans la mesure du possible.
12717

                        
12718
Si, lors de ses relâches à l'étranger ou de ses rencontres avec des navires français ou étrangers, des marins français réclament sa protection, il vérifie leur nationalité et se concerte avec les autorités compétentes pour les recevoir éventuellement à bord des éléments sous ses ordres. Il rend compte au chef d'état-major de la marine des mesures prises.
   

                    
12720
######## Article D3223-34
12721

                        
12722
Lorsque le prévenu d'un crime ou d'un délit commis à bord de l'un des éléments subordonnés, ou un déserteur de l'un de ces éléments, a trouvé asile en pays étranger ou à bord d'un navire étranger, stationné à l'étranger, le commandant de force maritime doit établir et faire suivre par la voie diplomatique une demande d'extradition s'il existe entre la France et le pays de refuge un traité d'extradition.
12723

                        
12724
En pays étranger, il fait rechercher et arrêter les prévenus ou déserteurs cités à l'alinéa précédent qui se trouveraient à bord d'un navire de commerce français.
   

                    
12726
######## Article D3223-35
12727

                        
12728
En cas de troubles politiques en pays étranger, le commandant de force maritime peut recevoir, pour leur donner asile, les personnes fuyant un danger imminent et qui ne peuvent se réfugier sur des navires de leur nationalité.
12729

                        
12730
Dans ce cas, et à moins d'urgence, le commandant de force maritime s'entend préalablement avec les représentants diplomatiques ou consulaires de France.
12731

                        
12732
Il prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher ces personnes de communiquer avec la terre et les débarque, dès que les circonstances le permettent, dans un lieu où leur sécurité n'est plus menacée.
   

                    
12734
######## Article D3223-36
12735

                        
12736
Dans les conditions prévues par le livre II de la partie II du présent code, le commandant de force maritime peut requérir l'usage des navires et aéronefs de commerce français, de leurs équipements et de leurs cargaisons ainsi que les services de leurs équipages, dans la limite de ce qui lui est indispensable.
   

                    
12738
######## Article D3223-37
12739

                        
12740
Le commandant de force maritime a qualité pour procéder, hors des ports français, à des visites ou enquêtes à bord des navires français n'appartenant pas à la marine nationale, conformément au droit international et aux lois et règlements en vigueur.
   

                    
12742
######## Article D3223-38
12743

                        
12744
Sous réserve des dispositions de l'article D. 3223-40, le commandant de navire de guerre est tenu de porter assistance à toute personne embarquée sur des navires et aéronefs français et étrangers dont la vie est menacée par un danger grave et imminent. Cette assistance ne doit pas mettre en péril la sécurité du navire de guerre.
12745

                        
12746
Il porte assistance aux navires français et étrangers, sur leur demande, dans les conditions prévues par le droit international et le droit français, dans la mesure où cette assistance est compatible avec l'exécution de sa mission.
   

                    
12748
######## Article D3223-39
12749

                        
12750
Le commandant de force maritime respecte les droits reconnus aux Etats et se conforme aux usages des nations maritimes ainsi qu'aux règles traditionnelles de courtoisie dans ses relations avec les forces maritimes étrangères. Il applique les dispositions relatives au cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale prévues par les textes en vigueur.
   

                    
12754
######## Article D3223-40
12755

                        
12756
En tout temps et, plus particulièrement, en cas de tension, de crise, de conflit armé ou de guerre, le commandant de force maritime prend toutes dispositions pour assurer sa liberté d'action, éviter les surprises et repousser les attaques de toute nature.
12757

                        
12758
Il se concerte à ce sujet, autant que possible, avec les autorités territoriales.
   

                    
12760
######## Article D3223-41
12761

                        
12762
En cas de crise, de conflit armé ou de guerre, le commandant de force maritime peut, dans la mer territoriale française, requérir de l'autorité compétente l'interdiction d'appareillage de tout navire de commerce français ou étranger.
12763

                        
12764
Il peut également requérir de cette autorité l'application de mesures de contrôle des transmissions : limitation, voire suppression momentanée, des transmissions radioélectriques et filaires, censure du courrier postal, tant à terre que sur les navires de commerce présents.
12765

                        
12766
Dans ce cas, il fait connaître confidentiellement à l'autorité compétente les motifs de sa demande ainsi que la durée présumée d'application des mesures précitées.
   

                    
12768
######## Article D3223-42
12769

                        
12770
En temps de guerre, lorsque sa mission le lui permet, le commandant de force maritime donne aide et protection aux navires de commerce ou aux aéronefs de transport alliés qu'il rencontre.
   

                    
12772
######## Article D3223-43
12773

                        
12774
Le commandant de force maritime doit, compte tenu des instructions reçues, fixant notamment les règles de son comportement :
12775

                        
12776
1° Prendre en temps voulu les dispositions propres à permettre d'engager le combat avec tous les moyens ;
12777

                        
12778
2° Donner l'ordre, suivant les circonstances, d'engager l'ennemi au moment qui lui paraîtra favorable ;
12779

                        
12780
3° Ordonner, s'il le juge nécessaire et sur le rapport qui lui en est fait par le commandant de l'élément de force maritime concerné, l'évacuation de tout élément désemparé dont la perte est imminente ainsi que sa destruction si cet élément risque de tomber aux mains de l'ennemi.
   

                    
12782
######## Article D3223-44
12783

                        
12784
En aucun cas le commandant d'élément de force maritime ne doit engager le combat sans pavillon ou sous un autre pavillon que le pavillon français ou, dans le cas des aéronefs, sans les marques distinctives de nationalité.
12785

                        
12786
Cette disposition ne s'applique pas aux sous-marins en plongée ni aux formations de combat à terre.
   

                    
12788
######## Article D3223-45
12789

                        
12790
Le commandant d'un élément désemparé, lorsqu'il a épuisé tous les moyens de combattre et de résister, doit s'efforcer d'échapper à l'ennemi.
12791

                        
12792
Si nécessaire, il détruit tout ce qui pourrait être réutilisé par l'ennemi, y compris, s'agissant d'un élément naval ou aérien, l'élément lui-même, en s'efforçant d'assurer l'évacuation et le sauvetage de l'équipage.
12793

                        
12794
Il détruit lui-même ses instructions, ses documents classifiés et tous les écrits relatifs à sa mission.
12795

                        
12796
Il ne conserve que sa lettre de commandement.
   

                    
12800
####### Article R3223-46
12801

                        
12802
I.-Les commandements maritimes à compétence territoriale comprennent :
12803

                        
12804
1° Les commandements de région maritime ;
12805

                        
12806
2° Les commandements d'arrondissement maritime ;
12807

                        
12808
3° Les commandements de la marine en un lieu déterminé.
12809

                        
12810
Ces commandements exercent le commandement organique des forces maritimes qui leur sont affectées ; ils peuvent, en outre, en exercer le commandement opérationnel.
12811

                        
12812
II.-Les limites des régions maritimes et des arrondissements maritimes sont fixées par l'article R. * 1212-5.
12813

                        
12814
Le commandant de région maritime est commandant de l'arrondissement maritime dont le siège est le port chef-lieu de la région.
12815

                        
12816
III.-En dehors des chefs-lieux des régions et arrondissements maritimes, là où les missions de la marine nationale le justifient, un commandement de la marine est constitué. Dans les ports où il n'existe pas de commandement de la marine, l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier des affaires maritimes, représente la marine nationale et assure la suppléance de ses services.
12817

                        
12818
IV.-Pour l'exercice des attributions prévues par les dispositions relatives à l'action de l'Etat en mer, les commandants de région maritime et, le cas échéant, les commandants d'arrondissement maritime sont préfets maritimes.
   

                    
12820
####### Article R3223-47
12821

                        
12822
Les commandants de région maritime et d'arrondissement maritime sont assistés d'adjoints auxquels ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou leur signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
12824
####### Article R3223-48
12825

                        
12826
Le commandant d'arrondissement maritime exerce, dans les limites de l'arrondissement, ses attributions dans les domaines suivants :
12827

                        
12828
1° Commandement militaire des ports et arsenaux ;
12829

                        
12830
2° Orientation et coordination de l'action locale de tous les services chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ;
12831

                        
12832
3° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article R. 3223-58 ;
12833

                        
12834
4° Relations avec les autorités civiles et militaires et participation de la marine à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
12835

                        
12836
5° Discipline générale, sous réserve des compétences du service d'infrastructure de la défense, d'autres commandements organiques et des directions de service ;
12837

                        
12838
6° Service de garnison ;
12839

                        
12840
7° Infrastructure, sous réserve des compétences d'autres commandements organiques et des directions de service ;
12841

                        
12842
8° Hygiène, sécurité, prévention et conditions de travail, sous réserve des responsabilités d'autres commandements organiques et des directions de service ;
12843

                        
12844
9° Logement ;
12845

                        
12846
10° Action sociale ;
12847

                        
12848
11° Gestion et administration du personnel civil, sous réserve des compétences des directions de service et du secrétariat général pour l'administration ;
12849

                        
12850
12° Instruction du personnel de réserve et préparation militaire ;
12851

                        
12852
13° Sécurité nucléaire ;
12853

                        
12854
14° Contentieux des dommages et affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements, sous réserve des compétences du secrétariat général pour l'administration.
   

                    
12856
####### Article R3223-49
12857

                        
12858
Le commandant de région maritime est responsable de :
12859

                        
12860
1° La défense maritime du territoire dans le ressort de la région maritime ;
12861

                        
12862
2° La protection et la défense des installations de la marine nationale et, le cas échéant, d'installations intéressant la défense, dans le cadre de sa participation à la défense militaire terrestre.
12863

                        
12864
Dans ces domaines, il peut déléguer aux commandants d'arrondissement maritime certaines de ses attributions dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
12865

                        
12866
Il est membre du comité interarmées régional.
   

                    
12868
####### Article R3223-50
12869

                        
12870
I. - Le commandant de la marine en un lieu déterminé exerce, par délégation du commandant d'arrondissement dont il relève, ses attributions dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
12871

                        
12872
Il représente le commandant d'arrondissement maritime auprès des autorités civiles et des autres autorités militaires.
12873

                        
12874
II. - Le commandant de la marine à Paris est subordonné directement au chef d'état-major de la marine. Il exerce certaines attributions d'un commandant d'arrondissement maritime. Il relève du commandant de la région terre Ile-de-France dans des domaines fixés par le ministre de la défense.
   

                    
12876
####### Article D3223-51
12877

                        
12878
Des commandements de zone maritime sont institués pour la sauvegarde des intérêts nationaux en mer.
   

                    
12880
####### Article D3223-52
12881

                        
12882
Les commandements de zone maritime sont confiés à des officiers de marine appelés commandants de zone maritime.
12883

                        
12884
Les commandants de zone maritime sont chargés, dans leur zone, de la conduite des opérations aéronavales qui ne sont pas confiées à une autre autorité par le chef d'état-major des armées.
12885

                        
12886
Les commandants de zone maritime sont, en métropole, chargés de la défense maritime du territoire ; outre-mer, ils assistent les commandants supérieurs interarmées pour leur permettre d'assurer leurs responsabilités dans ce domaine.
   

                    
12888
####### Article D3223-53
12889

                        
12890
Les commandants de zone maritime sont chargés :
12891

                        
12892
1° De la surveillance du milieu marin, concurremment avec les administrations de l'Etat chargées de responsabilités particulières ;
12893

                        
12894
2° De l'information des autorités exerçant des responsabilités de défense et, s'il y a lieu, du soutien opérationnel ou logistique des opérations conduites par ces autorités ;
12895

                        
12896
3° De la surveillance et de la signalisation des mouvements des forces navales et des navires français et étrangers, de la police du pavillon et, lorsqu'il est mis en œuvre, du contrôle naval ;
12897

                        
12898
4° De la diffusion d'informations nécessaires à la navigation, conformément aux instructions en vigueur ;
12899

                        
12900
5° De l'organisation et de la conduite des opérations de lutte anti-pollution en mer placées sous la direction du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement.
   

                    
12902
####### Article D3223-54
12903

                        
12904
Dans les zones maritimes qui ne ressortissent pas de la compétence d'un préfet maritime ou d'un délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer outre-mer, le commandant de zone maritime exerce les fonctions de délégué du Gouvernement pour l'application des dispositions prévues par la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer.
   

                    
12906
####### Article D3223-55
12907

                        
12908
Les limites des zones maritimes ainsi que la liste des zones maritimes mentionnées à l'article D. 3223-54 sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
12912
####### Article R3223-56
12913

                        
12914
Les services de la marine nationale sont :
12915

                        
12916
1° Le service du commissariat de la marine ;
12917

                        
12918
2° Le service de soutien de la flotte ;
12919

                        
12920
3° Le service des systèmes d'information de la marine.
12921

                        
12922
Les attributions des services de la marine nationale sont fixées par décret.
12923

                        
12924
Les services de la marine nationale sont placés sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11 du présent code.
12925

                        
12926
Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des directions locales, des établissements et organismes divers qui relèvent du directeur central soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux.
   

                    
12930
####### Article R3223-57
12931

                        
12932
Les services fournissent des prestations aux formations énumérées à l'article R. 3223-3.
12933

                        
12934
Le commandant d'arrondissement maritime a pouvoir de régler tout désaccord relatif aux prestations fournies par les échelons locaux des services. Il réunit, en tant que de besoin, le conseil des directeurs, organe de coordination qu'il préside. La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par le ministre de la défense.
12935

                        
12936
Il participe à la notation des directeurs locaux des services et des directeurs des établissements autres que ceux rattachés aux directeurs centraux, en donnant un avis sur la qualité des prestations fournies.
   

                    
12938
####### Article R3223-58
12939

                        
12940
Outre la mobilisation des forces maritimes qui leur sont affectées, les commandants d'arrondissement maritime sont responsables de la préparation et de la mise en œuvre de la mobilisation au profit des forces maritimes et des services de la marine stationnés dans les limites de l'arrondissement maritime.
12941

                        
12942
Les commandements organiques et les directions de service expriment auprès du commandant d'arrondissement maritime leurs besoins de mobilisation, d'instruction et d'entraînement du personnel de réserve qui leur est affecté.
   

                    
12948
######## Article R3223-59
12949

                        
12950
Les organismes de formation du personnel de la marine relèvent de la direction du personnel militaire de la marine subordonnée au chef d'état-major de la marine. Toutefois, certains organismes de formation peuvent relever des directeurs de service.
   

                    
12954
######## Article R3223-60
12955

                        
12956
L'organisation du bataillon de marins-pompiers de Marseille est prévue par les articles R. 2513-6 à R. 2513-14 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
12962
####### Article R3224-1
12963

                        
12964
L'armée de l'air comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.
12965

                        
12966
Elle emploie du personnel civil.
   

                    
12968
####### Article R3224-2
12969

                        
12970
L'armée de l'air se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national.
12971

                        
12972
Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
   

                    
12974
####### Article R3224-3
12975

                        
12976
Ces formations sont réparties entre :
12977

                        
12978
1° L'état-major de l'armée de l'air ;
12979

                        
12980
2° Les forces ;
12981

                        
12982
3° Les bases aériennes ;
12983

                        
12984
4° La direction des ressources humaines de l'armée de l'air ;
12985

                        
12986
5° Les services.
   

                    
12988
####### Article R3224-4
12989

                        
12990
L'état-major de l'armée de l'air est placé sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de l'air qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.
12991

                        
12992
Pour l'exercice de ses attributions, le chef d'état-major de l'armée de l'air est assisté du major général de l'armée de l'air. Sous les ordres du chef d'état-major de l'armée de l'air, le major général de l'armée de l'air exerce son autorité sur les formations de l'armée de l'air dans des conditions précisées par arrêté.
12993

                        
12994
Les forces, les bases aériennes, la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et les services sont subordonnés au chef d'état-major de l'armée de l'air dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie 3 du présent code.
   

                    
12996
####### Article R3224-5
12997

                        
12998
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3224-1 à R. 3224-12 aux formations stationnées ou servant à l'étranger sont apportées par décret.
   

                    
13002
####### Article R3224-6
13003

                        
13004
Les forces sont constituées de formations aériennes et de formations terrestres relevant de commandements organiques qui peuvent, le cas échéant, se voir confier un commandement opérationnel.
13005

                        
13006
Pour l'exécution de leurs missions, ces formations sont placées sous l'autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels.
13007

                        
13008
Pour leur administration, ces formations sont constituées en unités.
   

                    
13010
####### Article R3224-7
13011

                        
13012
Chaque commandant organique est assisté d'adjoints auxquels il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
13016
####### Article R3224-8
13017

                        
13018
L'armée de l'air comprend différents services :
13019

                        
13020
1° La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense ;
13021

                        
13022
2° Le service de l'administration générale et des finances ;
13023

                        
13024
3° Le service industriel de l'aéronautique.
13025

                        
13026
Les attributions des services mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus sont fixées par décret.
13027

                        
13028
Chacun de ces services est placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11 du présent code.
13029

                        
13030
Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des établissements et des organismes.
13031

                        
13032
Des éléments des services peuvent être rattachés aux commandements ou peuvent être placés de façon occasionnelle sous leur autorité.
   

                    
13036
####### Article R3224-9
13037

                        
13038
Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.
13039

                        
13040
Le major général de l'armée de l'air a pouvoir de prononcer des arbitrages en matière de prestations fournies par les services ou les commandements.
   

                    
13042
####### Article R3224-10
13043

                        
13044
Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes est responsable des actions de mobilisation. A cette fin, il s'appuie sur les commandements organiques et les directions dans leur domaine de compétences.
   

                    
13050
######## Article R3224-11
13051

                        
13052
La base aérienne est le lieu de stationnement des forces ainsi que de moyens de support et de soutien répartis en unités. Elle est placée sous l'autorité d'un commandant de base responsable de l'emploi des ressources et de l'administration du personnel.
13053

                        
13054
Directement subordonné au chef d'état-major de l'armée de l'air, le commandant de base est responsable, devant les officiers généraux, commandants organiques, commandants opérationnels ou directeurs au sein de l'armée de l'air, de la mise en condition et de l'exécution des missions des unités relevant de ces autorités.
13055

                        
13056
Les unités isolées dont l'importance ne justifie pas la création d'une base aérienne dépendent d'une base aérienne de rattachement.
   

                    
13060
######## Article R3224-12
13061

                        
13062
Les attributions de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air sont fixées par décret.
   

                    
13066
######## Article D3224-13
13067

                        
13068
Le directeur de la circulation aérienne militaire, sous l'autorité du général commandant la défense aérienne et en liaison avec les organismes civils et militaires compétents, traite des questions relatives à l'organisation et à la réglementation de la circulation aérienne militaire.
13069

                        
13070
Un arrêté du ministre de la défense fixe le détail des attributions confiées au directeur de la circulation aérienne militaire.
   

                    
13072
######## Article D3224-14
13073

                        
13074
Le directeur de la circulation aérienne militaire étudie, au sein du ministère de la défense, les problèmes d'organisation de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française ainsi que la réglementation de leur utilisation.
13075

                        
13076
Il participe, avec le directeur des affaires stratégiques et techniques de la direction générale de l'aviation civile, à l'élaboration des textes assurant la compatibilité entre elles des différentes circulations aériennes et portant création, modification ou suppression des espaces aériens.
   

                    
13078
######## Article D3224-15
13079

                        
13080
Le directeur de la circulation aérienne militaire copréside le directoire, où il représente le ministre de la défense.
13081

                        
13082
A ce titre, et avec le directeur des affaires stratégiques et techniques de la direction générale de l'aviation civile, il coordonne les études et les projets de textes relatifs à l'espace aérien, veille au respect des textes en vigueur dans ce domaine et s'assure du bon fonctionnement des comités régionaux de gestion de l'espace aérien.
   

                    
13084
######## Article D3224-16
13085

                        
13086
Dans les domaines définis à l'article D. 3224-13, le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre de la défense en cas d'absence ou d'empêchement du commandant de la défense aérienne pour signer tous actes, arrêtés et décisions pris en application du titre 4 du livre IV de la première partie du présent code.
13087

                        
13088
En cas d'absence ou d'empêchement du commandant de la défense aérienne et du directeur de la circulation aérienne militaire, cette délégation de signature peut être accordée au directeur adjoint de la circulation aérienne militaire.
   

                    
13090
######## Article D3224-17
13091

                        
13092
Dans les domaines définis à l'article D. 3224-14, le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre de la défense pour signer tous actes, arrêtés et décisions pris en application des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile et du décret n° 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne.
13093

                        
13094
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire, cette délégation de signature peut être accordée au directeur adjoint de la circulation aérienne militaire.
   

                    
13096
######## Article D3224-18
13097

                        
13098
Le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre de la défense pour signer les engagements internationaux relatifs à l'organisation de la circulation aérienne militaire, à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien national, des espaces aériens placés sous juridiction française et des espaces aériens transfrontaliers.
13099

                        
13100
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire, cette délégation de signature peut être accordée au directeur adjoint de la circulation aérienne militaire.
   

                    
13106
####### Article R3225-1
13107

                        
13108
La gendarmerie nationale fait partie intégrante des forces armées.
13109

                        
13110
Les règlements militaires lui sont applicables, sauf exceptions motivées par les spécificités de son organisation et de son service.
   

                    
13112
####### Article R3225-2
13113

                        
13114
La gendarmerie nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve.
13115

                        
13116
Elle emploie du personnel civil.
   

                    
13118
####### Article R3225-3
13119

                        
13120
La gendarmerie nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et le livre II de la partie IV du présent code.
13121

                        
13122
Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
   

                    
13124
####### Article R3225-4
13125

                        
13126
La gendarmerie nationale comprend :
13127

                        
13128
1° La direction générale de la gendarmerie nationale ;
13129

                        
13130
2° L'inspection de la gendarmerie nationale ;
13131

                        
13132
3° Des formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;
13133

                        
13134
4° Des formations constituant la gendarmerie mobile ;
13135

                        
13136
5° La garde républicaine ;
13137

                        
13138
6° Des formations spécialisées ;
13139

                        
13140
7° Des formations prévôtales ;
13141

                        
13142
8° Des organismes d'administration et de soutien ;
13143

                        
13144
9° Des organismes de formation du personnel ;
13145

                        
13146
10° Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.
13147

                        
13148
Ces composantes sont placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre 2 du titre II du livre Ier de la partie 3 du présent code.
   

                    
13150
####### Article R3225-5
13151

                        
13152
Les formations spécialisées de la gendarmerie nationale sont :
13153

                        
13154
1° La gendarmerie maritime ;
13155

                        
13156
2° La gendarmerie de l'air ;
13157

                        
13158
3° La gendarmerie des transports aériens ;
13159

                        
13160
4° La gendarmerie de l'armement ;
13161

                        
13162
5° La gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires.
   

                    
13164
####### Article R3225-6
13165

                        
13166
Les formations de gendarmerie départementale remplissent dans leur ressort l'ensemble des missions dévolues à la gendarmerie nationale.
13167

                        
13168
Les formations de gendarmerie mobile sont chargées d'assurer le maintien de l'ordre public et renforcent l'action des formations territoriales et des formations spécialisées.
13169

                        
13170
Les formations spécialisées remplissent les missions de la gendarmerie nationale au profit des autorités d'emploi auprès desquelles elles sont placées.
13171

                        
13172
La garde républicaine remplit des missions de sécurité et d'honneur au profit des instances gouvernementales et des hautes autorités de l'Etat.
13173

                        
13174
Les formations prévôtales remplissent auprès des forces armées les missions de police militaire dévolues à la gendarmerie nationale. Les conditions d'exécution des missions des formations prévôtales sont précisées par une instruction du ministre de la défense.
13175

                        
13176
Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale est chargé d'intervenir principalement dans la lutte contre le terrorisme, contre le grand banditisme et dans des actions de préservation d'intérêts vitaux de l'Etat, en France et à l'étranger.
13177

                        
13178
Toutes les formations de la gendarmerie nationale ont vocation à participer à la défense du territoire.
   

                    
13180
####### Article R3225-7
13181

                        
13182
La gendarmerie nationale est organisée en régions, groupements ou régiments qui peuvent être constitués de groupes, compagnies ou escadrons, sections, pelotons ou brigades organisées ou non en communautés de brigades.
   

                    
13184
####### Article R3225-8
13185

                        
13186
Le commandant de région de gendarmerie est directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale. Il exerce son commandement sur toutes les unités qui lui sont subordonnées à titre permanent ou temporaire dans les conditions prévues par le titre 2 du livre II de la première partie du présent code.
13187

                        
13188
Le commandant de la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense dispose d'attributions particulières définies par arrêté du ministre de la défense. Il prend l'appellation de commandant la région de gendarmerie, commandant la gendarmerie pour la zone de défense . Il reçoit les réquisitions des autorités civiles pour les formations appartenant à la gendarmerie mobile.
   

                    
13190
####### Article R3225-9
13191

                        
13192
Les formations de gendarmerie départementale sont placées sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie sur le territoire de laquelle elles sont implantées.
13193

                        
13194
Les formations territoriales implantées dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont placées sous l'autorité de l'officier commandant la gendarmerie outre-mer, directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.
13195

                        
13196
Les formations de gendarmerie mobile sont placées sous l'autorité du commandant de la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense sur le territoire de laquelle elles sont implantées.
13197

                        
13198
Les formations spécialisées sont placées sous le commandement d'officiers de gendarmerie qui relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale.
13199

                        
13200
Les organismes d'administration et de soutien relèvent soit directement du directeur général de la gendarmerie nationale, soit des commandants de région de gendarmerie.
13201

                        
13202
Les organismes de formation relèvent du commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, directement du directeur général de la gendarmerie nationale.
   

                    
13204
####### Article R3225-10
13205

                        
13206
En Ile-de-France, les commandants de la garde républicaine et de la force de gendarmerie mobile et d'intervention sont placés sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense d'Ile-de-France.
   

                    
13212
###### Article R3231-1
13213

                        
13214
Les services de soutien ont pour mission de satisfaire les besoins des armées et de la gendarmerie. Ils peuvent, de façon permanente ou temporaire, fournir des prestations à plusieurs armées.
13215

                        
13216
Ils peuvent, en outre, apporter leur concours à des personnes publiques et, lorsque des circonstances d'intérêt général le justifient, à des personnes privées.
   

                    
13218
###### Article R3231-2
13219

                        
13220
Les services sont subordonnés au commandement dans les conditions fixées par les textes d'organisation de chacune des armées ou par les textes qui leur sont spécifiques.
13221

                        
13222
Ils reçoivent du commandement des directives précisant les besoins qu'ils sont tenus de satisfaire en fonction des ressources et des moyens qui leur sont consentis, ainsi que des priorités et des échéances qui leur sont fixées.
13223

                        
13224
Un conseil de gestion de chaque service, créé par arrêté du ministre de la défense, évalue la satisfaction des besoins et apprécie la qualité de la gestion du service.
   

                    
13226
###### Article R3231-10
13227

                        
13228
L'élément de base de l'administration au sein des armées, de la gendarmerie et des services de soutien interarmées est la formation administrative.
13229

                        
13230
Les formations administratives sont les corps de troupe de l'armée de terre, les formations autonomes de la marine, les bases aériennes de l'armée de l'air, les régions de gendarmerie et les organismes administrés comme tels. D'autres organismes ou formations peuvent leur être administrativement rattachés.
13231

                        
13232
Les commandants de formation administrative sont responsables de l'administration intérieure de leur formation.
13233

                        
13234
La responsabilité de certaines tâches administratives peut être exercée au profit des formations administratives par des organismes dont les attributions sont fixées par le ministre de la défense.
   

                    
13236
###### Article R3231-3
13237

                        
13238
Les directeurs de service sont directement responsables devant le ministre de la défense de l'administration de leur service.
   

                    
13240
###### Article R3231-4
13241

                        
13242
Les directeurs de service ont pleine autorité sur leur service, sauf en ce qui concerne les éléments de leur service placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein de forces ou d'autres services.
   

                    
13244
###### Article R3231-11
13245

                        
13246
Les autorités de commandement et les directeurs de service sont responsables de la surveillance administrative et technique des formations placées sous leur autorité soit directement, soit en déléguant leur compétence dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
13247

                        
13248
Ils s'assurent que les besoins des formations sont satisfaits conformément aux dispositions législatives et réglementaires et ils apprécient à la fois les résultats obtenus et les moyens mis en œuvre pour les atteindre.
   

                    
13250
###### Article R3231-5
13251

                        
13252
Les directeurs de service ont l'entière responsabilité de l'utilisation des crédits qui leur sont attribués pour le fonctionnement de leur service et pour sa dotation en moyens spécifiques.
13253

                        
13254
Dans leur domaine de compétence, ils sont responsables de l'utilisation des crédits destinés au soutien des forces ou des autres services.
   

                    
13256
###### Article R3231-6
13257

                        
13258
Les directeurs de service gèrent et administrent leur personnel sous réserve des attributions dévolues aux directions de personnel ou au commandement.
13259

                        
13260
Ils définissent la formation du personnel dont la qualification est spécifique à la nature de leur service.
13261

                        
13262
Ils contribuent à la définition de la formation des autres catégories de leur personnel.
   

                    
13264
###### Article R3231-12
13265

                        
13266
La vérification des comptes des formations administratives a pour objet le contrôle de toutes les opérations comptables afin de s'assurer de leur réalité, de leur exactitude et de leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires.
13267

                        
13268
Elle est assurée par des commissaires désignés à cet effet qui, pour l'exercice de cette responsabilité particulière, sont responsables devant le ministre de la défense.
   

                    
13270
###### Article R3231-7
13271

                        
13272
Les directeurs centraux des services de soutien interarmées sont responsables de la discipline du personnel militaire relevant statutairement de leur service.
13273

                        
13274
Ils sont, en outre, responsables de la désignation des autorités militaires de premier et de deuxième niveau appartenant à leur service habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel militaire affecté dans les formations relevant de leur autorité.
   

                    
13276
###### Article R3231-8
13277

                        
13278
I.-En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de rupture des communications, le commandement a autorité absolue sur les services situés dans la zone géographique concernée.
13279

                        
13280
II.-Dans ces circonstances, par dérogation aux dispositions des articles R. 3231-4, R. 3231-5 et R. 3231-6, le commandement peut prescrire, sous sa responsabilité, des mesures pouvant entraîner des dépenses pour l'Etat.
13281

                        
13282
Il donne ses ordres par écrit et en rend compte le plus tôt possible au ministre.
13283

                        
13284
Les responsables des services sont tenus d'exécuter ces ordres en formulant, le cas échéant, leurs observations par écrit. En l'absence d'ordre écrit, ils peuvent voir leur responsabilité engagée du fait de tout engagement, mandatement ou distribution non prévus par les lois et les règlements.
   

                    
13286
###### Article R3231-9
13287

                        
13288
Le ministre de la défense peut déléguer des crédits aux autorités ayant la qualité d'ordonnateur secondaire du budget de la défense.
13289

                        
13290
Les ordonnateurs secondaires des services du commissariat de l'armée de terre, du commissariat de la marine et service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air peuvent subdéléguer aux fonctionnaires civils ou militaires relevant de leur autorité tout ou partie des crédits qui leur ont été délégués par le ministre.
   

                    
13294
###### Article R3232-1
13295

                        
13296
Les services du commissariat de l'armée de terre et de la marine et le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air sont les services d'administration générale de leur armée d'appartenance. Ils participent à leur soutien comme à celui de la gendarmerie nationale.
13297

                        
13298
Ils sont conseillers du commandement dans leur domaine de compétence.
   

                    
13300
###### Article R3232-2
13301

                        
13302
Les services du commissariat de l'armée de terre et de la marine et le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air pourvoient aux besoins des formations et du personnel dans les domaines administratifs et financiers.
13303

                        
13304
Ils participent à l'instruction des dossiers de pension de retraite, de pension d'invalidité et d'allocations des fonds de prévoyance du personnel et de ses ayants cause.
13305

                        
13306
Dans les limites de leur compétence, ils instruisent et règlent les dossiers relatifs aux dommages causés ou subis par le ministère de la défense. Ils assurent, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense.
13307

                        
13308
Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la défense, ils assurent, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la protection juridique des agents militaires et civils du ministère de la défense prévue à l'article L. 4123-10 du présent code et à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
13309

                        
13310
Ils règlent les indemnités consécutives aux réquisitions mobilières et immobilières effectuées par les armées et la gendarmerie autres que celles relevant de la compétence d'autres services.
13311

                        
13312
Ils ont vocation à assumer des fonctions administratives diverses qui ne seraient pas de la compétence d'un autre service.
   

                    
13314
###### Article R3232-3
13315

                        
13316
Les services du commissariat de l'armée de terre et de la marine et le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air passent les marchés et contrats de toute nature qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre service.
   

                    
13318
###### Article R3232-4
13319

                        
13320
Les services du commissariat de l'armée de terre et de la marine et le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air sont responsables de la vérification des comptes des formations administratives.
13321

                        
13322
Des commissaires sont désignés pour assurer cette responsabilité qu'ils exercent pour le compte du ministre.
   

                    
13324
###### Article R3232-5
13325

                        
13326
Les commissaires sont chargés de dresser ou d'attester des actes authentiques, notamment en matière d'état civil ou d'engagement, ainsi que de rédiger les procès-verbaux relatifs aux fonds et au matériel.
   

                    
13328
###### Article R3232-6
13329

                        
13330
Les services du commissariat de l'armée de terre et de la marine et le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air sont chargés de l'ordonnancement des dépenses engagées sur les crédits qui leur sont délégués par l'ordonnateur principal.
   

                    
13332
###### Article R3232-7
13333

                        
13334
Les services du commissariat de l'armée de terre et de la marine et le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air participent à l'élaboration de la réglementation intéressant leurs domaines d'attribution. Ils donnent les instructions nécessaires à sa mise en œuvre. Ils sont chargés de son application.
   

                    
13336
###### Article R3232-8
13337

                        
13338
La coordination dans les domaines de l'administration des armées et du soutien de l'homme est assurée par le comité de coordination de l'administration des armées dont l'organisation est précisée par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
13344
####### Article R3233-1
13345

                        
13346
Le service de santé des armées est un service interarmées.
13347

                        
13348
Au sein des armées et de la gendarmerie nationale et auprès des organismes relevant du ministre de la défense, le service de santé des armées assure les soins aux personnes ; il prescrit les mesures d'hygiène et de prévention et participe à leur exécution et à leur contrôle ; il assure l'expertise, l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé.
13349

                        
13350
L'exercice des compétences en matière vétérinaire lui est rattaché.
   

                    
13352
####### Article R3233-2
13353

                        
13354
Pour remplir ses missions, le service de santé des armées dispose de moyens relevant directement de son autorité.
13355

                        
13356
Des éléments du service sont placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein des armées et de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les organismes relevant du ministre de la défense. Ils peuvent être renforcés par des moyens propres à ces formations et organismes.
13357

                        
13358
Le service de santé des armées contrôle la capacité, au regard des objectifs assignés au service, de l'ensemble de ces moyens.
   

                    
13360
####### Article R3233-3
13361

                        
13362
Dans des conditions fixées aux articles R* 6112-1 à R* 6112-8 du code de la santé publique, le service de santé des armées a compétence pour dispenser des soins à des personnes ne relevant pas directement des armées, notamment aux membres des familles de militaires, aux anciens combattants et victimes de guerre et aux retraités militaires ; il concourt au service public hospitalier.
13363

                        
13364
Il peut être chargé de certaines missions au profit d'autres départements ministériels, en particulier dans le domaine de l'aide technique et de la coopération, ainsi que de missions humanitaires décidées par le Gouvernement.
   

                    
13366
####### Article R3233-4
13367

                        
13368
Le service de santé des armées a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève, ainsi que sur le personnel mis à sa disposition pour l'exécution de prestations sanitaires.
   

                    
13372
####### Article R3233-5
13373

                        
13374
Le service des essences des armées est un service interarmées.
13375

                        
13376
Il assure l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pétroliers, à l'exception des combustibles de soute et produits associés de la marine, nécessaires aux armées, à la gendarmerie nationale et à tout autre service ou organisme relevant du ministre de la défense.
13377

                        
13378
Il peut être amené, dans certaines circonstances d'intérêt général, à intervenir au profit d'autres bénéficiaires, personnes publiques ou privées.
   

                    
13380
####### Article R3233-6
13381

                        
13382
Le service des essences des armées est chargé :
13383

                        
13384
1° De la définition des spécifications et de l'homologation des produits pétroliers et assimilés nécessaires aux armées et à la gendarmerie ;
13385

                        
13386
2° De la définition, de la réalisation, de la gestion et du soutien des matériels pétroliers ;
13387

                        
13388
3° De l'exécution des prestations de service constructeur pour les installations pétrolières à terre.
   

                    
13390
####### Article R3233-7
13391

                        
13392
Le service des essences des armées participe à la définition et à la mise en œuvre de la logistique pétrolière des armées ainsi qu'à l'élaboration de la politique énergétique du ministère de la défense.
   

                    
13394
####### Article R3233-8
13395

                        
13396
Le service des essences des armées assure, dans son domaine de compétence, le contrôle technique et toute expertise en tant que de besoin.
   

                    
13398
####### Article R3233-9
13399

                        
13400
Le service des essences des armées représente le ministre de la défense auprès des responsables du secteur pétrolier civil.
13401

                        
13402
Il est également, dans son domaine de compétence, conseiller des autorités civiles de l'Etat dans le cadre de leurs attributions de défense.
   

                    
13406
####### Article R3233-10
13407

                        
13408
La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI) est un service de soutien interarmées qui relève du chef d'état-major des armées.
   

                    
13410
####### Article R3233-11
13411

                        
13412
L'organisation et le fonctionnement du comité directeur sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.
   

                    
13414
####### Article R3233-12
13415

                        
13416
La DIRISI assure la direction, l'exploitation et le soutien des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information et de communication d'intérêt commun qui lui sont confiés. Elle fournit des services de télécommunications à l'ensemble des organismes de la défense.
   

                    
13418
####### Article R 3233-13
13419

                        
13420
La DIRISI participe à la conception et à la conduite des programmes d'équipement qui relèvent de sa compétence pour ce qui concerne l'exploitation et le soutien, en liaison avec les directeurs de programmes désignés en application du décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005, fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement, et l'équipe intégrée que chacun d'eux anime.
13421

                        
13422
Elle participe à la coordination et à l'expertise globale des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.
   

                    
13424
####### Article R3233-14
13425

                        
13426
Pour ce qui concerne des besoins ne pouvant relever de programmes ou opérations d'armement, la DIRISI acquiert, à la demande des organismes de la défense pour l'accomplissement de leurs missions :
13427
- des services banalisés auprès des opérateurs civils de télécommunications ;
13428
- des équipements de télécommunications standards disponibles dans le commerce.
13429

                        
13430
Ces acquisitions sont réalisées en cohérence avec les décisions prises pour la coordination des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.
   

                    
13432
####### Article R3233-15
13433

                        
13434
La liste des systèmes, fonctions, moyens et infrastructures associées relevant de la compétence de la DIRISI est fixée par arrêté du ministre de la défense sur proposition du comité directeur.
   

                    
13436
####### Article R3233-16
13437

                        
13438
La composition et le fonctionnement du conseil de gestion de la DIRISI sont fixés par un arrêté du ministre de la défense.
   

                    
13440
####### Article R3233-17
13441

                        
13442
La DIRISI gère les crédits qui lui sont attribués et rend compte des résultats obtenus en conseil de gestion.
   

                    
13444
####### Article R3233-18
13445

                        
13446
Du personnel de la DIRISI peut être placé, de façon permanente ou occasionnelle, sous l'autorité directe des armées et des organismes relevant du ministre de la défense. Il peut être renforcé par des moyens propres à ces armées et organismes.
   

                    
13450
####### Article R3233-19
13451

                        
13452
On appelle organisme à vocation interarmées (OVIA) un organisme qui remplit les conditions suivantes :
13453

                        
13454
1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ;
13455

                        
13456
2° Il relève organiquement d'une armée pour son organisation et son fonctionnement interne.
13457

                        
13458
Le personnel peut provenir d'une ou de plusieurs armées, directions ou services de soutien.
   

                    
13462
####### Article R3233-20
13463

                        
13464
La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense (SIMMAD) relève du chef d'état-major de l'armée de l'air.
13465

                        
13466
Pour l'exercice de leurs attributions en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major d'armée et le directeur général de la gendarmerie nationale disposent de la SIMMAD.
   

                    
13468
####### Article R3233-21
13469

                        
13470
Un comité directeur est composé du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et du directeur général de la gendarmerie nationale.
13471

                        
13472
Ce comité propose au ministre la politique générale de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense. Il organise la mise en œuvre de ce maintien en condition opérationnelle.
13473

                        
13474
L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.
   

                    
13476
####### Article R3233-22
13477

                        
13478
La SIMMAD élabore les règles générales de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques des armées, de la gendarmerie nationale et de la délégation générale pour l'armement en fonction du besoin opérationnel exprimé par celles-ci et les fait appliquer conformément aux instructions techniques de la délégation générale pour l'armement, adaptées pour tenir compte des spécificités du soutien des matériels aéronautiques. Elle participe, en liaison avec ces organismes et l'état-major des armées, à la définition de la politique logistique et à sa mise en œuvre.
13479

                        
13480
Les matériels mentionnés au premier alinéa, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, comprennent les matériels aériens et les matériels aéronautiques non aéroportés et certains systèmes d'armes et de missiles non aéroportés.
13481

                        
13482
En outre, la SIMMAD peut être chargée, dans les conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer sa mission au profit d'organismes extérieurs au ministère ou de participer à des programmes développés en coopération internationale.
   

                    
13484
####### Article R3233-23
13485

                        
13486
Pour l'ensemble des matériels mentionnés à l'article R. 3233-22, la SIMMAD est chargée :
13487

                        
13488
1° D'assurer la meilleure disponibilité des aéronefs et d'en maîtriser les coûts ;
13489

                        
13490
2° De garantir la cohérence des actions de maintien en condition opérationnelle et de proposer à la délégation générale pour l'armement, aux armées et à la direction générale de la gendarmerie nationale les actions correspondantes.
   

                    
13492
####### Article R3233-24
13493

                        
13494
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article D. 2333-24, la SIMMAD :
13495

                        
13496
1° S'assure de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques ;
13497

                        
13498
2° Etablit l'inventaire des rechanges et prestations nécessaires au maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques et participe à l'ajustement entre les objectifs et l'enveloppe financière correspondante ;
13499

                        
13500
3° Gère les crédits qui lui sont alloués et rend compte des résultats obtenus lors du conseil de gestion du service ;
13501

                        
13502
4° Passe les marchés de prestations et de matériels de maintien en condition opérationnelle ;
13503

                        
13504
5° Participe à l'élaboration des marchés d'acquisition de matériels d'armement comportant des prestations et des matériels de maintien en condition opérationnelle ;
13505

                        
13506
6° Passe les marchés d'acquisition :
13507

                        
13508
a) De certains artifices et munitions, hormis les missiles, déjà référencés, déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification ;
13509

                        
13510
b) Des matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique qui ne font pas l'objet d'une qualification aéronautique ou de sécurité nucléaire ;
13511

                        
13512
c) Des matériels aéronautiques déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification, hormis les matériels qui relèvent de la compétence de la délégation générale pour l'armement ;
13513

                        
13514
7° Définit ses instructions d'achat en concertation avec les services compétents de la délégation générale pour l'armement et en cohérence avec les instructions d'achat des armées et de la gendarmerie nationale ;
13515

                        
13516
8° Définit sa politique de qualité en concertation avec les services compétents de la délégation générale pour l'armement et en cohérence avec les politiques de qualité des armées et de la gendarmerie nationale ;
13517

                        
13518
9° Gère les stocks de rechanges et les outillages spécifiques appartenant à l'Etat, hormis ceux du service de la maintenance aéronautique.
13519

                        
13520
Elle est associée au processus d'approvisionnement du service de la maintenance aéronautique.
   

                    
13522
####### Article R3233-25
13523

                        
13524
Pour les matériels de son périmètre de gestion, la SIMMAD est chargée :
13525

                        
13526
1° De réaliser les approvisionnements nécessaires à tous les niveaux techniques d'intervention ; hormis les approvisionnements de la responsabilité de la délégation générale pour l'armement ;
13527

                        
13528
2° De prononcer les mouvements ainsi que les décisions relatives aux prêts, aux cessions et à l'élimination des matériels de sa compétence ;
13529

                        
13530
3° D'animer le traitement des faits techniques ;
13531

                        
13532
4° De faire assurer les opérations d'entretien et de réparation dans l'industrie et dans les établissements relevant de la délégation générale pour l'armement ;
13533

                        
13534
5° D'animer les études relatives à l'évolution des opérations de maintien en condition opérationnelle ;
13535

                        
13536
6° D'étudier les mesures propres à améliorer la disponibilité, la fiabilité et le coût de fonctionnement des matériels.
   

                    
13538
####### Article R3233-26
13539

                        
13540
La SIMMAD participe à l'exercice des responsabilités suivantes :
13541

                        
13542
1° L'étude, la définition, la réalisation et le suivi de l'application des modifications apportées aux matériels de son domaine de compétence ;
13543

                        
13544
2° La gestion des états physique et fonctionnel des matériels aéronautiques.
13545

                        
13546
A partir d'une étape dans l'utilisation de ces matériels, définie en accord entre le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major concernés et, le cas échéant, le directeur général de la gendarmerie nationale, la SIMMAD est chargée des responsabilités définies aux 1° et 2°.
   

                    
13548
####### Article R3233-27
13549

                        
13550
Pour les matériels nouveaux, la SIMMAD participe, au sein des équipes de programme, à la définition et à la mise en œuvre du maintien en condition opérationnelle. Elle exécute le processus d'approvisionnement nécessaire à leur mise en service.
   

                    
13552
####### Article R3233-28
13553

                        
13554
La composition du conseil de gestion de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense est fixée par un arrêté du ministre de la défense.
   

                    
13562
####### Article D3241-1
13563

                        
13564
Les forces françaises stationnées au Sénégal sont placées sous le commandement d'un officier général qui porte le titre de commandant des forces françaises du Cap-Vert.
13565

                        
13566
Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.
13567

                        
13568
Il est assisté par trois adjoints, officiers supérieurs appartenant à chacune des armées.
   

                    
13570
####### Article D3241-2
13571

                        
13572
Le commandant des forces françaises du Cap-Vert a autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnés dans les limites territoriales de son commandement.
13573

                        
13574
Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
13575

                        
13576
Il peut consentir des délégations de signature à ses adjoints mentionnés à l'article D. 3241-1 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.
   

                    
13578
####### Article D3241-3
13579

                        
13580
Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française au Sénégal, le commandant des forces françaises du Cap-Vert veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises qui stationnent au Sénégal.
13581

                        
13582
Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités sénégalaises.
13583

                        
13584
Le commandant des forces françaises du Cap-Vert est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont fait partie le Sénégal et avec ceux de la Mauritanie. Il tient les chefs des missions diplomatiques françaises auprès des pays membres de cette communauté et de la Mauritanie informés des relations qu'il entretient à ce titre et des déplacements qu'il peut être conduit à effectuer dans ces pays.
   

                    
13586
####### Article D3241-4
13587

                        
13588
Le commandant des forces françaises du Cap-Vert dispose d'un état-major interarmées dont la structure et les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.
   

                    
13592
####### Article D3241-5
13593

                        
13594
Les forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Djibouti sont placées sous le commandement d'un officier général qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées à Djibouti.
13595

                        
13596
Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.
13597

                        
13598
Il est assisté par trois adjoints, officiers supérieurs appartenant à chacune des armées.
   

                    
13600
####### Article D3241-6
13601

                        
13602
Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti a autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.
13603

                        
13604
Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
13605

                        
13606
Il peut consentir des délégations de signature à ses adjoints mentionnés à l'article D. 3241-5 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.
   

                    
13608
####### Article D3241-7
13609

                        
13610
Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès de la République de Djibouti, le commandant des forces françaises veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire de la République à Djibouti.
13611

                        
13612
Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités djiboutiennes.
13613

                        
13614
Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont fait partie la République de Djibouti. Il tient les chefs des missions diplomatiques françaises auprès des pays membres de cette communauté informés des relations qu'il entretient à ce titre et des déplacements qu'il peut être conduit à effectuer dans ces pays.
   

                    
13616
####### Article D3241-8
13617

                        
13618
Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti dispose d'un état-major interarmées dont la structure et les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.
   

                    
13622
####### Article D3241-9
13623

                        
13624
Les forces françaises stationnées sur le territoire de la République du Gabon sont placées sous le commandement d'un officier général qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées au Gabon.
13625

                        
13626
Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.
13627

                        
13628
Il dispose de trois adjoints, officiers supérieurs appartenant à chacune des armées.
   

                    
13630
####### Article D3241-10
13631

                        
13632
Le commandant des forces françaises stationnées au Gabon a autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.
13633

                        
13634
Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
13635

                        
13636
Il peut consentir des délégations de signature à ses adjoints mentionnés à l'article D. 3241-9 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.
   

                    
13638
####### Article D3241-11
13639

                        
13640
Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès de la République du Gabon, le commandant des forces françaises veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire de la République du Gabon.
13641

                        
13642
Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités gabonaises.
13643

                        
13644
Le commandant des forces françaises stationnées au Gabon est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont fait partie la République du Gabon. Il tient les chefs des missions diplomatiques françaises auprès des pays membres de cette communauté informés des relations qu'il entretient à ce titre et des déplacements qu'il peut être conduit à effectuer dans ces pays.
   

                    
13646
####### Article D3241-12
13647

                        
13648
Le commandant des forces françaises stationnées au Gabon dispose d'un état-major interarmées dont la structure et les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.
   

                    
13652
####### Article D3241-13
13653

                        
13654
Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est un commandant interarmées ayant autorité sur l'ensemble des formations et des services des forces françaises ainsi que de l'élément civil stationnés sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne dans les conditions fixées par le ministre de la défense. Il relève directement du ministre de la défense pour l'exercice des attributions interministérielles que les forces françaises détiennent en vertu des accords internationaux en vigueur. Il relève respectivement du chef d'état-major des armées pour ses attributions interarmées et opérationnelles, du chef d'état-major de l'armée de terre pour ses attributions organiques.
   

                    
13656
####### Article D3241-14
13657

                        
13658
Il est habilité à traiter directement avec les autorités fédérales et les autorités des Länder les questions relatives au stationnement des forces françaises sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et à l'application du statut des forces étrangères, dans la mesure où ces questions sont de la compétence des autorités des forces en vertu des accords internationaux en vigueur.
   

                    
13660
####### Article D3241-15
13661

                        
13662
Il exerce les droits particuliers que les forces françaises détiennent notamment dans le domaine judiciaire, pénal et civil ainsi qu'en matière de réparation des dommages causés par ces forces, en vertu des accords internationaux en vigueur.
   

                    
13664
####### Article D3241-16
13665

                        
13666
Il exerce à l'égard de l'ensemble des personnes ayant la qualité de membres des forces françaises ou de personnes à charge de ces membres les attributions prévues par les accords internationaux en vigueur.
   

                    
13668
####### Article D3241-17
13669

                        
13670
Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
13678
###### Article R*3311-1
13679

                        
13680
Des conseillers sont mis à la disposition du ministre de la défense en vue d'accomplir tous travaux ou missions que ce ministre estime utiles. Ils portent l'appellation de conseillers du Gouvernement pour la défense.
   

                    
13682
###### Article R*3311-2
13683

                        
13684
Ils sont choisis parmi les officiers généraux ayant reçu rang et appellation de général de corps d'armée ou d'armée, de général de corps aérien ou d'armée aérienne, de vice-amiral d'escadre ou d'amiral, d'ingénieur général hors classe ou d'ingénieur général de classe exceptionnelle.
13685

                        
13686
Leur nomination à ces emplois est prononcée par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de la défense, pour une période qui ne peut excéder un an. Elle est renouvelable.
   

                    
13688
###### Article R*3311-3
13689

                        
13690
Les conseillers du Gouvernement pour la défense cessent d'exercer leurs fonctions lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade.
   

                    
13698
####### Article R3321-1
13699

                        
13700
Le Conseil supérieur interarmées est consulté par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de chacune des trois armées.
13701

                        
13702
Il peut être consulté par le ministre ou le chef d'état-major des armées sur les sujets d'ordre général à caractère interarmées ou sur toute autre question, à l'exclusion des questions relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire.
13703

                        
13704
Le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du Conseil supérieur interarmées.
   

                    
13706
####### Article R3321-2
13707

                        
13708
Le Conseil supérieur interarmées, présidé par le ministre de la défense, comprend :
13709

                        
13710
1° Le chef d'état-major des armées, vice-président ;
13711

                        
13712
2° Le chef d'état-major de l'armée de terre ;
13713

                        
13714
3° Le chef d'état-major de la marine nationale ;
13715

                        
13716
4° Le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
13717

                        
13718
5° L'inspecteur général des armées de chacune des trois armées ;
13719

                        
13720
6° Le major général des armées.
   

                    
13724
####### Article R3321-3
13725

                        
13726
Les conseils supérieurs d'armée préparent, pour leur armée, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général.
13727

                        
13728
Les conseils supérieurs d'armée sont consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 du présent code, pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
13729

                        
13730
Les conseils supérieurs d'armée peuvent être consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée en cause sur des sujets d'ordre général relatifs à leur armée. Dans ce cas, le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée peut inviter à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil.
13731

                        
13732
Les conseils supérieurs d'armée, lorsqu'ils siègent disciplinairement, donnent leur avis pour l'application à un officier général de leur armée des sanctions définies au 3° de l'article L. 4137-2 du présent code. Dans ce cas, leur composition et leur fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 4137-93 à R. 4137-113 du présent code.
   

                    
13734
####### Article R3321-4
13735

                        
13736
Les conseils supérieurs d'armée, présidés par le chef d'état-major des armées comprennent :
13737

                        
13738
1° Le chef d'état-major de l'armée en cause, vice-président ;
13739

                        
13740
2° Un inspecteur général des armées, appartenant à l'armée intéressée, membre de droit ;
13741

                        
13742
3° Le major général des armées, membre de droit ;
13743

                        
13744
4° Des officiers généraux de la première section appartenant aux corps des officiers de l'armée concernée, dont un au moins exerçant des responsabilités interarmées, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année par arrêté du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée en cause en concertation avec le chef d'état-major des armées. Ils sont au nombre de :
13745

                        
13746
a) Treize pour le Conseil supérieur de l'armée de terre ;
13747

                        
13748
b) Sept pour le Conseil supérieur de la marine nationale ;
13749

                        
13750
c) Sept pour le Conseil supérieur de l'armée de l'air.
   

                    
13756
####### Article R3322-1
13757

                        
13758
Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale, de l'armement, du service de santé des armées, du service des essences des armées.
13759

                        
13760
Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
13761

                        
13762
Les conseils supérieurs de formation rattachée peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés à la section 2 du présent chapitre sur les sujets d'ordre général relatifs à leur direction, délégation ou formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.
13763

                        
13764
Les conseils supérieurs de formation rattachée, lorsqu'ils siègent disciplinairement, donnent leur avis pour l'application à un officier général de leur formation des sanctions définies au 3° de l'article L. 4137-2 du présent code. Dans ce cas, leur composition et leur fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 4137-93 à R. 4137-113 du présent code.
   

                    
13768
####### Article R3322-2
13769

                        
13770
Les conseils supérieurs de formation rattachée sont présidés par le ministre de la défense.
   

                    
13772
####### Article R3322-3
13773

                        
13774
Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale comprend :
13775

                        
13776
1° Le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ;
13777

                        
13778
2° Le chef d'état-major des armées, membre de droit ;
13779

                        
13780
3° L'inspecteur général des armées-gendarmerie, membre de droit ;
13781

                        
13782
4° Le major général de la gendarmerie nationale, membre de droit ;
13783

                        
13784
5° Six officiers généraux de la gendarmerie nationale de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.
   

                    
13786
####### Article R3322-4
13787

                        
13788
Le Conseil supérieur de l'armement comprend :
13789

                        
13790
1° Le délégué général pour l'armement, vice-président ;
13791

                        
13792
2° L'inspecteur général des armées-armement, membre de droit ;
13793

                        
13794
3° Trois officiers généraux de l'armement de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement.
   

                    
13796
####### Article R3322-5
13797

                        
13798
Le Conseil supérieur du service de santé des armées comprend :
13799

                        
13800
1° Le chef d'état-major des armées, vice-président ;
13801

                        
13802
2° Le directeur central du service de santé des armées, membre de droit ;
13803

                        
13804
3° L'inspecteur général du service de santé des armées, membre de droit ;
13805

                        
13806
4° Trois officiers généraux du service de santé des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service de santé des armées.
   

                    
13808
####### Article R3322-6
13809

                        
13810
Le Conseil supérieur du service des essences des armées comprend :
13811

                        
13812
1° Le chef d'état-major des armées, vice-président ;
13813

                        
13814
2° Le directeur central du service des essences des armées, membre de droit ;
13815

                        
13816
3° Un officier général du service des essences des armées de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service des essences des armées.
   

                    
13820
###### Article R3323-1
13821

                        
13822
Les règles de fonctionnement du Conseil supérieur interarmées et des conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachée sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
13828
###### Article D3331-1
13829

                        
13830
Le Conseil général de l'armement est compétent pour donner des avis sur les questions relatives à l'armement, aux industries de défense et aux corps militaires de l'armement. A ce titre, il examine les questions concernant :
13831

                        
13832
1° Les évolutions de la fonction armement dans son ensemble et de la place de celle-ci au sein de l'Etat ;
13833

                        
13834
2° Les progrès de la construction européenne dans le domaine de l'armement ;
13835

                        
13836
3° Les mutations des industries de défense ;
13837

                        
13838
4° L'incidence des progrès scientifiques et technologiques sur l'évolution des armements ;
13839

                        
13840
5° Les activités scientifiques, techniques et industrielles du ministère de la défense ;
13841

                        
13842
6° Les évolutions de la réglementation et des organisations en matière de sûreté nucléaire militaire, de sécurité de l'informatique scientifique et technique ou de sécurité pyrotechnique, biologique et chimique ;
13843

                        
13844
7° Les orientations générales concernant les corps militaires de l'armement, notamment en matière de recrutement, d'emploi et de formation initiale et continue.
   

                    
13846
###### Article D3331-2
13847

                        
13848
Le Conseil général de l'armement est présidé par le ministre de la défense. En son absence, le conseil est présidé par son vice-président.
13849

                        
13850
Le vice-président du Conseil général de l'armement est soit un ingénieur en chef de l'armement, soit un ingénieur général de l'armement nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.
   

                    
13852
###### Article D3331-3
13853

                        
13854
I. ― Le Conseil général de l'armement comprend, outre le président et le vice-président, des membres de droit et des membres titulaires.
13855

                        
13856
II. ― Sont membres de droit :
13857

                        
13858
1° Le délégué général pour l'armement ;
13859

                        
13860
2° L'inspecteur général des armées-armement ;
13861

                        
13862
3° L'inspecteur de l'armement chef de l'inspection de l'armement ;
13863

                        
13864
4° Le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ;
13865

                        
13866
5° Le secrétaire général du Conseil général de l'armement.
13867

                        
13868
III. ― Sont membres titulaires :
13869

                        
13870
1° Cinq personnalités qualifiées ;
13871

                        
13872
2° Un officier en position d'activité appartenant à l'un des corps militaires de l'armement ;
13873

                        
13874
3° Cinq officiers choisis parmi les personnels des corps militaires de l'armement exerçant des fonctions à l'extérieur de la délégation générale pour l'armement.
13875

                        
13876
IV. ― Les membres titulaires sont nommés, sur proposition conjointe du vice-président du Conseil général de l'armement et du délégué général pour l'armement, par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.
13877

                        
13878
V. ― En cas de cessation de fonctions de l'un des membres titulaires, un nouveau membre est désigné pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
13879

                        
13880
VI. ― Le Conseil général de l'armement peut faire participer à ses travaux, avec voix consultative, des inspecteurs de l'armement ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences.
   

                    
13882
###### Article D3331-4
13883

                        
13884
Le Conseil général de l'armement se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour de chaque session.
   

                    
13886
###### Article D3331-5
13887

                        
13888
Le Conseil général de l'armement dispose d'une structure permanente placée sous l'autorité du vice-président.
13889

                        
13890
Cette structure permanente comprend un secrétariat général, une section études générales, une section études techniques et une section carrières.
13891

                        
13892
Le secrétaire général et les présidents de section sont des ingénieurs généraux ou des ingénieurs en chef de l'armement, en activité, nommés par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement, après avis du vice-président du Conseil général de l'armement.
13893

                        
13894
Le secrétaire général assure la gestion des moyens de la structure permanente du Conseil général de l'armement.
13895

                        
13896
La structure permanente peut associer à ses travaux des personnalités qualifiées extérieures.
13897

                        
13898
La structure permanente bénéficie en tant que de besoin du concours de la délégation générale pour l'armement. Elle peut demander le concours des inspecteurs de l'armement dans les conditions fixées par une instruction particulière du ministre de la défense.
   

                    
13900
###### Article D3331-6
13901

                        
13902
Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités d'application du présent chapitre et, notamment, les attributions du secrétaire général et des présidents de section ainsi que les modalités du soutien apporté par la délégation générale pour l'armement au Conseil général de l'armement.
   

                    
13908
###### Article D3341-1
13909

                        
13910
Le comité consultatif de santé des armées est appelé à donner un avis sur toutes les affaires du domaine médical, pharmaceutique, vétérinaire et biologique à caractère scientifique ou technique dont il est saisi par le ministre de la défense. En outre, il est consulté en matière d'organisation de concours ouverts aux médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées, ainsi que pour la nomination des professeurs des écoles d'application et de l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées.
   

                    
13912
###### Article D3341-2
13913

                        
13914
I. ― Le comité consultatif de santé des armées est composé des personnalités militaires et civiles suivantes :
13915

                        
13916
1° Membres de droit :
13917

                        
13918
a) L'inspecteur général du service de santé des armées ;
13919

                        
13920
b) Les inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air ;
13921

                        
13922
c) Les inspecteurs techniques du service de santé des armées ;
13923

                        
13924
d) Les commandants des écoles de formation et les directeurs des écoles d'application et de l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées ;
13925

                        
13926
e) Le directeur du centre de recherches du service de santé des armées ;
13927

                        
13928
f) Le directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées ;
13929

                        
13930
g) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ;
13931

                        
13932
h) Le directeur général de l'Institut Pasteur.
13933

                        
13934
2° Membres désignés :
13935

                        
13936
a) Quatre directeurs régionaux du service de santé des armées ;
13937

                        
13938
b) Quatre membres de l'Académie nationale de médecine ;
13939

                        
13940
c) Deux membres de l'académie de chirurgie ;
13941

                        
13942
d) Un représentant choisi parmi les membres du corps médical des ministères employant des personnels du service de santé des armées ;
13943

                        
13944
e) Les présidents des universités d'Aix-Marseille-II, de Bordeaux-II et de Lyon-I, ainsi que le président de l'une des universités de la région Ile-de-France comprenant une ou plusieurs unités de formation et de recherches médicales ou pharmaceutiques, si ces présidents sont docteurs en médecine ou en pharmacie ; dans le cas contraire, soit le ou les présidents des comités de coordination de ces enseignements, soit le ou les directeurs des unités d'enseignement et de recherches médicales ou pharmaceutiques de la ou des universités concernées ;
13945

                        
13946
f) Un directeur d'école nationale vétérinaire.
13947

                        
13948
II. ― Ces membres sont désignés par le ministre de la défense, sur proposition du département ministériel intéressé et du directeur central du service de santé des armées pour les membres qui relèvent de son autorité.
13949

                        
13950
III. ― Le comité consultatif de santé des armées peut également faire appel, en qualité d'expert, à toute personne qu'il juge susceptible de pouvoir éclairer ses délibérations.
13951

                        
13952
IV. ― Un représentant du directeur central du service de santé des armées assiste aux séances, sans voix délibérative.
   

                    
13954
###### Article D3341-3
13955

                        
13956
La présidence du comité consultatif de santé des armées est assurée par l'inspecteur général du service de santé des armées et, en cas d'absence ou d'empêchement, par le plus ancien en grade des inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, la marine ou l'armée de l'air.
   

                    
13958
###### Article D3341-4
13959

                        
13960
Le comité consultatif de santé des armées se réunit en assemblée plénière à l'initiative du ministre de la défense, sur convocation de son président, au moins une fois par an. Il peut, en outre, se réunir en comité restreint, en fonction de la nature des questions à étudier.
13961

                        
13962
Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, le président ayant voix prépondérante.
13963

                        
13964
Le procès-verbal de chaque séance est adressé au ministre de la défense et, éventuellement, aux départements ministériels représentés.
   

                    
13966
###### Article D3341-5
13967

                        
13968
Le comité consultatif de santé des armées siège, en principe, au Val-de-Grâce, à l'école d'application du service de santé pour l'armée de terre, qui est chargée de son secrétariat et de l'organisation matérielle des réunions.
   

                    
13978
####### Article R3411-1
13979

                        
13980
L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
13981

                        
13982
Il est dénommé sous le sigle ISAE.
   

                    
13984
####### Article R3411-2
13985

                        
13986
L'institut a pour mission principale de dispenser un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs hautement qualifiés dans les domaines aéronautique et spatial et les domaines connexes.
13987

                        
13988
Il dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.
13989

                        
13990
Dans le domaine de sa compétence, l'institut conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique.
13991

                        
13992
Dans ce cadre, il dispense des formations doctorales et peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master. Cette habilitation donne lieu à l'établissement d'un contrat d'objectif passé entre l'Etat et l'ISAE qui est l'objet d'une évaluation périodique.
13993

                        
13994
Il exerce ses activités sur les plans national et international.
   

                    
13996
####### Article R3411-3
13997

                        
13998
En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles de l'article L. 953-2 ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient sont étendues à l'institut. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 711-7, L. 712-4 et L. 719-1 à L. 719-3.
13999

                        
14000
Le siège de l'institut est fixé par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
14002
####### Article R3411-4
14003

                        
14004
Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes pris pour leur application. Toutefois, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles 4, 6 et 44 du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
14005

                        
14006
L'inspecteur général des armées en charge de l'armement exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
   

                    
14008
####### Article R3411-5
14009

                        
14010
L'institut reçoit dans ses cycles de formations, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense après avis conforme du conseil d'administration, des élèves, des auditeurs et des stagiaires.
14011

                        
14012
Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formations d'ingénieurs :
14013

                        
14014
1° Des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;
14015

                        
14016
2° Des ingénieurs d'études et techniques d'armement désignés par le ministre de la défense ;
14017

                        
14018
3° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
14019

                        
14020
4° Des élèves civils recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre, nommés par le ministre de la défense.
14021

                        
14022
Sont également admis dans les cycles de formations d'ingénieur des auditeurs qui n'ont pas la qualité d'élèves.
14023

                        
14024
Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances ainsi que les conditions d'obtention des diplômes de l'ISAE sont fixées par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du conseil d'administration.
14025

                        
14026
Des étudiants sont également admis dans des formations de niveau égal ou supérieur au master ainsi que dans les enseignements de spécialisation.
14027

                        
14028
Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du conseil d'administration.
   

                    
14032
######## Article R3411-6
14033

                        
14034
L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.
   

                    
14036
######## Article R3411-7
14037

                        
14038
I. ― Le conseil d'administration de l'institut comprend vingt-sept membres :
14039

                        
14040
1° Trois représentants du ministre de la défense, membres de droit :
14041

                        
14042
a) Le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement, ou son représentant ;
14043

                        
14044
b) Le directeur des affaires financières du secrétariat général pour l'administration, ou son représentant ;
14045

                        
14046
c) L'inspecteur de l'armement en charge de l'aéronautique et de l'espace.
14047

                        
14048
2° Un directeur de l'administration centrale de la délégation générale pour l'armement nommé par arrêté du ministre de la défense, ou son représentant ;
14049

                        
14050
3° Cinq autres représentants de l'Etat nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du ministre intéressé :
14051

                        
14052
a) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
14053

                        
14054
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
14055

                        
14056
c) Un représentant du ministre chargé de l'espace ;
14057

                        
14058
d) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
14059

                        
14060
e) Un représentant du ministre chargé du budget.
14061

                        
14062
4° Le président de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales ou son représentant, membre de droit ;
14063

                        
14064
5° Cinq personnalités qualifiées nommées, en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'institut, par arrêté du ministre de la défense ;
14065

                        
14066
6° Un représentant du conseil régional de la région du siège de l'établissement désigné par le président du conseil régional ;
14067

                        
14068
7° Deux représentants des associations des anciens élèves nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du président de chaque association ;
14069

                        
14070
8° Six représentants du personnel élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours parmi les personnels d'enseignement et de recherche, les personnels techniques d'enseignement et de recherche, les personnels technique et administratif et comprenant quatre représentants du personnel d'enseignement et de recherche et deux représentants du personnel technique et administratif de l'institut ;
14071

                        
14072
9° Deux étudiants civils élus ;
14073

                        
14074
10° Un élève ingénieur des corps de l'armement désigné par le directeur général de l'institut sur proposition des élèves.
14075

                        
14076
II. ― Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités des élections prévues aux 8° et 9° du I.
14077

                        
14078
III. ― Le directeur général de l'institut, l'autorité chargée du contrôle financier de l'établissement ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
   

                    
14080
######## Article R3411-8
14081

                        
14082
Le président du conseil d'administration de l'institut est choisi parmi les personnalités qualifiées membres du conseil. Il est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable deux fois.
14083

                        
14084
L'inspecteur de l'armement mentionné au 1° du I de l'article R. 3411-7 est vice-président du conseil d'administration. Il préside les séances du conseil d'administration en l'absence du président.
   

                    
14086
######## Article R3411-9
14087

                        
14088
Le mandat des membres du conseil d'administration, non membres de droit, est de trois ans renouvelable deux fois, sauf pour le représentant du conseil régional qui est renouvelable sans limitation et qui, lorsqu'il est un élu, voit son mandat prendre fin au terme de son mandat électif.
14089

                        
14090
Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
   

                    
14092
######## Article R3411-10
14093

                        
14094
Toute vacance par décès, démission ou pour toute autre cause donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de trois mois avant l'expiration du mandat.
   

                    
14096
######## Article R3411-11
14097

                        
14098
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
14100
######## Article R3411-12
14101

                        
14102
Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'institut.
14103

                        
14104
1° Il délibère notamment sur :
14105

                        
14106
a) Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;
14107

                        
14108
b) Les prises de participations, créations de filiales, créations de services d'activités industrielles et commerciales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;
14109

                        
14110
c) Les orientations de la politique de l'établissement en matière de propriété industrielle ;
14111

                        
14112
d) La conclusion d'emprunts à moyen et long terme ;
14113

                        
14114
e) La participation à toute forme de groupement public ou privé ;
14115

                        
14116
f) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
14117

                        
14118
g) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui lui sont soumis pour approbation ;
14119

                        
14120
h) Les conventions, contrats et marchés relevant de sa compétence ;
14121

                        
14122
i) Les actions en justice ;
14123

                        
14124
j) Les transactions ;
14125

                        
14126
k) Les rapports annuels d'activité des filiales et les comptes prévisionnels de celles-ci ;
14127

                        
14128
l) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'institut ;
14129

                        
14130
m) Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'institut.
14131

                        
14132
2° Il approuve le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'institut qui sont transmis au ministre de la défense.
14133

                        
14134
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut.
14135

                        
14136
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il détermine, la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions et aliénations de biens immobiliers, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
   

                    
14138
######## Article R3411-13
14139

                        
14140
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'institut l'exige et au minimum deux fois par an. Sa convocation est de droit si le ministre de tutelle ou la moitié au moins de ses membres en fait la demande sur un ordre du jour déterminé.
14141

                        
14142
L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
14143

                        
14144
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.A l'exception des délibérations en matière budgétaire, qui sont prises dans les conditions fixées par le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
14145

                        
14146
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile.
   

                    
14148
######## Article R3411-14
14149

                        
14150
Le directeur général de l'institut est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
14151

                        
14152
Le directeur général dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
14153

                        
14154
Il exerce notamment les compétences suivantes :
14155

                        
14156
1° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ;
14157

                        
14158
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
14159

                        
14160
3° Il prépare et exécute le budget ;
14161

                        
14162
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
14163

                        
14164
5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-9 ;
14165

                        
14166
6° Il a autorité sur l'ensemble du personnel et des étudiants de l'institut ;
14167

                        
14168
7° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'institut ;
14169

                        
14170
8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
14171

                        
14172
En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.
   

                    
14174
######## Article R3411-15
14175

                        
14176
Le directeur général de l'institut est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement ainsi que des dispositions du règlement intérieur de l'ISAE.
   

                    
14178
######## Article R3411-16
14179

                        
14180
Le directeur général de l'institut est assisté par un directeur adjoint, un secrétaire général, des directeurs de formation et un directeur chargé de la recherche.
14181

                        
14182
Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'institut. Les directeurs de formation et le directeur chargé de la recherche sont nommés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil d'administration.
14183

                        
14184
Le directeur adjoint est le suppléant du directeur général. Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur adjoint et au secrétaire général dans la limite de leurs attributions.
   

                    
14186
######## Article D3411-17
14187

                        
14188
Le conseil de la formation de l'institut, présidé par le directeur général, comprend :
14189

                        
14190
1° Des membres de la direction de l'institut ;
14191

                        
14192
2° Des personnalités extérieures ;
14193

                        
14194
3° Des représentants élus des enseignants de l'institut ;
14195

                        
14196
4° Des représentants élus des étudiants civils ;
14197

                        
14198
5° Des représentants des élèves ingénieurs des corps de l'armement.
14199

                        
14200
Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par délibération du conseil d'administration.
   

                    
14202
######## Article D3411-18
14203

                        
14204
Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche.
14205

                        
14206
Il est consulté sur toute nomination de personnel enseignant à titre d'occupation principale et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.
14207

                        
14208
Il est consulté sur les questions relatives aux coopérations d'enseignement avec des organismes étrangers.
14209

                        
14210
Il donne un avis sur la création de nouveaux diplômes.
14211

                        
14212
Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'institut, qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration.
14213

                        
14214
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'institut.
   

                    
14216
######## Article D3411-19
14217

                        
14218
Le conseil de la recherche de l'institut, présidé par le directeur général, comprend :
14219

                        
14220
1° Des membres de la direction de l'institut ;
14221

                        
14222
2° Des personnalités extérieures ;
14223

                        
14224
3° Des représentants élus du personnel de recherche de l'institut ;
14225

                        
14226
4° Des représentants élus des étudiants de troisième cycle ;
14227

                        
14228
5° Des représentants des ingénieurs des corps de l'armement, étudiants de troisième cycle.
14229

                        
14230
Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par délibération du conseil d'administration.
   

                    
14232
######## Article D3411-20
14233

                        
14234
Le conseil de la recherche est consulté sur :
14235

                        
14236
1° Les orientations générales de la recherche ;
14237

                        
14238
2° Les moyens à affecter à la recherche ;
14239

                        
14240
3° La création ou la suppression de structures de recherche ;
14241

                        
14242
4° Les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux ;
14243

                        
14244
5° Les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle.
14245

                        
14246
Il examine le bilan annuel des activités des structures de recherche et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
14247

                        
14248
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'institut.
   

                    
14252
######## Article R3411-21
14253

                        
14254
Le personnel de l'ISAE comprend :
14255

                        
14256
1° Des fonctionnaires ;
14257

                        
14258
2° Du personnel militaire régi par la quatrième partie du présent code ;
14259

                        
14260
3° Des agents non titulaires ;
14261

                        
14262
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
   

                    
14266
######## Article R3411-22
14267

                        
14268
Les dispositions du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont applicables à l'ISAE. Toutefois, par dérogation à l'article 18 de ce décret, l'avis du conseil de la recherche n'est, pour les matières qui le concernent, pas requis.
   

                    
14270
######## Article R3411-23
14271

                        
14272
Les recettes de l'ISAE comprennent :
14273

                        
14274
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou tout organisme public, français, étranger ou international ;
14275

                        
14276
2° Le produit des droits d'inscription à l'ISAE, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur général aux différents services de l'ISAE ;
14277

                        
14278
3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il effectue ;
14279

                        
14280
4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'il exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'il édite ;
14281

                        
14282
5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
14283

                        
14284
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ;
14285

                        
14286
7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements.
   

                    
14288
######## Article R3411-24
14289

                        
14290
Les dépenses comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
   

                    
14292
######## Article R3411-25
14293

                        
14294
L'ISAE est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
14298
######## Article R3411-26
14299

                        
14300
Le conseil de discipline est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement notamment en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen. Ce conseil comprend :
14301

                        
14302
1° Le vice président du conseil d'administration, président ;
14303

                        
14304
2° Trois membres désignés par le conseil d'administration et en son sein parmi les personnels occupant dans l'institut des fonctions d'enseignement et de recherche ;
14305

                        
14306
3° Un membre désigné par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'institut des fonctions de responsabilité en matière d'administration ;
14307

                        
14308
4° Deux étudiants, désignés par le conseil d'administration et en son sein.
14309

                        
14310
La saisine du conseil de discipline de la situation d'un étudiant est décidée par le directeur général de l'institut.
14311

                        
14312
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents.
14313

                        
14314
Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents.
   

                    
14316
######## Article R3411-27
14317

                        
14318
Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'institut ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
14319

                        
14320
1° L'avertissement ;
14321

                        
14322
2° Le blâme ;
14323

                        
14324
3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
14325

                        
14326
4° L'exclusion définitive de l'ISAE.
14327

                        
14328
L'avertissement est prononcé par le directeur général de l'institut après que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses droits.
14329

                        
14330
Le blâme et l'exclusion temporaire sont prononcés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil de discipline.
14331

                        
14332
L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis conforme du conseil de discipline.
   

                    
14334
######## Article R3411-28
14335

                        
14336
Le personnel de l'ISAE relève du seul régime disciplinaire applicable à son statut ou son cadre d'emplois.
   

                    
14340
####### Article R3411-29
14341

                        
14342
L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est un établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par la présente section, par un règlement intérieur et par un règlement de scolarité.
   

                    
14344
####### Article R3411-30
14345

                        
14346
L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées dispense à ses élèves un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs de l'armement et d'ingénieurs civils français et étrangers, dans les domaines naval, mécanique, chimique, nucléaire et électronique et les domaines connexes.
14347

                        
14348
Elle dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.
14349

                        
14350
Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-7 et L. 613-1 à L. 613-4 du code de l'éducation sont applicables à l'école.
14351

                        
14352
L'école conduit des travaux de recherche scientifique et technique dans des installations et laboratoires qui lui sont propres ou qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle a conclu des accords de coopération.
14353

                        
14354
Elle concourt, par l'ensemble de ses activités, organisées en collaboration avec les milieux scientifiques et professionnels nationaux, étrangers ou internationaux, à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique. Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.
   

                    
14356
####### Article R3411-31
14357

                        
14358
I. ― L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves :
14359

                        
14360
1° Des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;
14361

                        
14362
2° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
14363

                        
14364
3° Des élèves civils recrutés soit par concours sur épreuves, soit sur titres.
14365

                        
14366
Elle admet également des auditeurs n'ayant pas la qualité d'élèves.
14367

                        
14368
Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs sont fixées, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense, après avis du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention du diplôme de l'école sont fixées, pour la totalité des élèves et des auditeurs, dans les mêmes conditions.
14369

                        
14370
II. ― L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées accueille également dans ses formations de troisième cycle et ses enseignements de spécialisation des stagiaires et des auditeurs. Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées dans les mêmes conditions qu'au I ci-dessus ; elles doivent, dans le cas des formations de troisième cycle, respecter la réglementation nationale en vigueur.
14371

                        
14372
III. ― Les élèves, auditeurs et stagiaires sont désignés pour la présente section sous l'appellation d'étudiants.
   

                    
14376
######## Article R3411-34
14377

                        
14378
Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est choisi parmi les personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence, membres du conseil. L'inspecteur de l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-33 est vice-président du conseil d'administration.
14379

                        
14380
Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.
14381

                        
14382
Le vice-président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une période de trois ans renouvelable une fois.
14383

                        
14384
Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
14385

                        
14386
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
14387

                        
14388
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités au titre des frais de déplacement et de séjour dans les conditions qui sont applicables aux personnels des établissements publics nationaux à caractère administratif.
   

                    
14390
######## Article R3411-35
14391

                        
14392
I. ― Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'école.
14393

                        
14394
II. ― Il délibère sur :
14395

                        
14396
a) Le budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;
14397

                        
14398
b) Les prises de participations, créations de filiales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;
14399

                        
14400
c) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
14401

                        
14402
d) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation ;
14403

                        
14404
e) Les actions en justice ;
14405

                        
14406
f) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'école ;
14407

                        
14408
g) Les transactions.
14409

                        
14410
III. ― Il approuve le règlement de scolarité de l'école.
14411

                        
14412
IV. ― Il donne un avis sur :
14413

                        
14414
a) Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs du cycle de formation, ainsi que des stagiaires et des auditeurs des formations de troisième cycle et des enseignements de spécialisation ;
14415

                        
14416
b) Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'étudiants et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;
14417

                        
14418
c) Le règlement intérieur de l'établissement, qui devient exécutoire après approbation par le ministre de la défense ;
14419

                        
14420
d) La nomination du directeur de la formation et de la recherche ;
14421

                        
14422
e) Les règles générales de recrutement de personnels sur contrat par l'établissement.
14423

                        
14424
Plus généralement, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'école.
   

                    
14426
######## Article R3411-36
14427

                        
14428
Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il est également réuni par son président si la moitié au moins de ses membres en font la demande, ou à la demande de l'autorité de tutelle.
14429

                        
14430
L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
14431

                        
14432
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de deux semaines et peut valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
14433

                        
14434
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.
   

                    
14436
######## Article R3411-37
14437

                        
14438
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est choisi parmi les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef appartenant soit au corps militaire des ingénieurs de l'armement, soit au corps militaire des ingénieurs des études et techniques d'armement. Il est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
14439

                        
14440
Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
14441

                        
14442
Il exerce notamment les compétences suivantes :
14443

                        
14444
1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;
14445

                        
14446
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
14447

                        
14448
3° Il prépare et exécute le budget ;
14449

                        
14450
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
14451

                        
14452
5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-35 ;
14453

                        
14454
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des étudiants de l'école ;
14455

                        
14456
7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;
14457

                        
14458
8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
14459

                        
14460
En outre, le directeur ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.
   

                    
14462
######## Article R3411-38
14463

                        
14464
Le directeur de l'école est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
   

                    
14466
######## Article R3411-39
14467

                        
14468
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est assisté par un directeur adjoint. Un directeur de la formation et de la recherche dirige les activités d'enseignement et de recherche au sein de l'école et en assure la coordination. Un secrétaire général est chargé de la gestion administrative de l'établissement.
14469

                        
14470
Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école. Le directeur de la formation et de la recherche est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.
14471

                        
14472
Le directeur adjoint est le suppléant du directeur. Le directeur peut en outre, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur de la formation et de la recherche et au secrétaire général pour accomplir en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
   

                    
14474
######## Article R3411-32
14475

                        
14476
L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.
   

                    
14478
######## Article D3411-40
14479

                        
14480
Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
14481

                        
14482
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
14483

                        
14484
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
14485

                        
14486
3° Les responsables des départements d'enseignement ;
14487

                        
14488
4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
14489

                        
14490
5° Trois représentants de la délégation générale pour l'armement ;
14491

                        
14492
6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
14493

                        
14494
7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.
   

                    
14496
######## Article D3411-41
14497

                        
14498
Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école, qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration. Il est consulté pour toute nomination de personnel enseignant à titre d'occupation principale et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.
14499

                        
14500
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
   

                    
14502
######## Article R3411-33
14503

                        
14504
I. ― Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est composé de vingt-quatre membres.
14505

                        
14506
Il comprend :
14507

                        
14508
1° Huit représentants de l'Etat :
14509

                        
14510
a) Le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement, ou son représentant ;
14511

                        
14512
b) Un directeur de l'administration centrale de la délégation générale pour l'armement, ou son représentant ;
14513

                        
14514
c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
14515

                        
14516
d) Un inspecteur de l'armement ;
14517

                        
14518
e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
14519

                        
14520
f) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
14521

                        
14522
g) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
14523

                        
14524
h) Un représentant du ministre chargé du budget.
14525

                        
14526
2° Huit personnalités :
14527

                        
14528
a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ;
14529

                        
14530
b) Cinq personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
14531

                        
14532
c) Un représentant du conseil régional de la région Ile-de-France ;
14533

                        
14534
d) Un représentant de l'association des anciens élèves de l'école.
14535

                        
14536
3° Huit représentants du personnel et des étudiants :
14537

                        
14538
a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ;
14539

                        
14540
b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ;
14541

                        
14542
c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur de l'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées.
14543

                        
14544
II. ― Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
14545

                        
14546
Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
   

                    
14548
######## Article D3411-42
14549

                        
14550
Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
14551

                        
14552
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
14553

                        
14554
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
14555

                        
14556
3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ;
14557

                        
14558
4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ;
14559

                        
14560
5° Trois représentants de la délégation générale pour l'armement ;
14561

                        
14562
6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ;
14563

                        
14564
7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.
   

                    
14566
######## Article D3411-43
14567

                        
14568
Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux, sur la participation des personnels des laboratoires à l'enseignement et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
14569

                        
14570
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
   

                    
14572
######## Article D3411-44
14573

                        
14574
Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.
14575

                        
14576
Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.
14577

                        
14578
L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
14579

                        
14580
Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
14581

                        
14582
Les conditions de mise en œuvre pratique des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur.
   

                    
14584
######## Article R3411-45
14585

                        
14586
La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres de droit, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
14587

                        
14588
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
   

                    
14592
######## Article R3411-46
14593

                        
14594
Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
14595

                        
14596
1° Des fonctionnaires affectés ou détachés, hors cadres ou mis à disposition ;
14597

                        
14598
2° Des personnels militaires affectés, en service détaché ou hors cadres ;
14599

                        
14600
3° Des agents non titulaires de droit public, en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat ;
14601

                        
14602
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
14603

                        
14604
5° Des personnels enseignants-chercheurs associés ou invités, recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder deux ans. Ces enseignants sont choisis parmi des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement français ou étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.
   

                    
14608
######## Article R3411-47
14609

                        
14610
Le régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics est applicable à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
14612
######## Article R3411-48
14613

                        
14614
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
14616
######## Article R3411-49
14617

                        
14618
Les recettes de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent notamment :
14619

                        
14620
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
14621

                        
14622
2° Le produit des droits de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur aux différents services de l'école ;
14623

                        
14624
3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;
14625

                        
14626
4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'elle édite ;
14627

                        
14628
5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
14629

                        
14630
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
14632
######## Article R3411-50
14633

                        
14634
Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement, de fonctionnement, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'école.
   

                    
14636
######## Article R3411-51
14637

                        
14638
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'école, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et ses textes d'application. Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.
   

                    
14640
######## Article R3411-52
14641

                        
14642
L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions définies à l'article R. 3411-30 en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches.
   

                    
14644
######## Article R3411-53
14645

                        
14646
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
14647

                        
14648
Durant ce délai, le ministre de la défense peut s'opposer à l'exécution des délibérations.
14649

                        
14650
Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre chargé de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
14651

                        
14652
Les délibérations relatives au projet de budget et de décisions modificatives sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de leur notification aux ministres respectivement chargés de la défense et du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres.
14653

                        
14654
En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
14655

                        
14656
A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de la défense et par le ministre chargé du budget.
14657

                        
14658
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux prises de participations financières et à la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de la défense et à celle du ministre chargé du budget.
   

                    
14660
######## Article R3411-54
14661

                        
14662
L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
14666
######## Article R3411-55
14667

                        
14668
Le conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement.
14669

                        
14670
Le conseil de discipline comprend :
14671

                        
14672
1° Le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;
14673

                        
14674
2° Deux membres désignés par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;
14675

                        
14676
3° Deux étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur de l'école parmi les étudiants appartenant à la promotion intéressée, sur proposition de ces étudiants transmettant une liste de quatre noms.
14677

                        
14678
L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur de l'école.
14679

                        
14680
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents.
14681

                        
14682
Le conseil de discipline se prononce à la majorité de ses membres présents.
   

                    
14684
######## Article R3411-56
14685

                        
14686
Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
14687

                        
14688
1° L'avertissement ;
14689

                        
14690
2° Le blâme ;
14691

                        
14692
3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
14693

                        
14694
4° L'exclusion définitive.
14695

                        
14696
L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé.
14697

                        
14698
Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline.
14699

                        
14700
L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.
   

                    
14704
####### Article R3411-57
14705

                        
14706
L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est un établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par la présente section, par un règlement intérieur et par un règlement de scolarité.
   

                    
14708
####### Article R3411-58
14709

                        
14710
L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement dispense à ses élèves un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs des études et techniques d'armement et d'ingénieurs civils français et étrangers, dans les domaines naval, mécanique, chimique et électronique et les domaines connexes.
14711

                        
14712
Elle dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.
14713

                        
14714
Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-7 et L. 613-1 à L. 613-4 du code de l'éducation sont applicables à l'école.
14715

                        
14716
L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement conduit des travaux de recherche scientifique et technique dans des installations et laboratoires qui lui sont propres ou qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle a conclu des accords de coopération.
14717

                        
14718
Elle concourt, par l'ensemble de ses activités, organisées en collaboration avec les milieux scientifiques et professionnels nationaux, étrangers ou internationaux, à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique. Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.
   

                    
14720
####### Article R3411-59
14721

                        
14722
I. ― L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves :
14723

                        
14724
1° Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu à l'article 8 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ; sous réserve de l'article R. 3411-74, ces élèves sont soumis aux dispositions du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires ;
14725

                        
14726
2° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
14727

                        
14728
3° Des élèves civils recrutés soit par concours sur épreuves, soit sur titres.
14729

                        
14730
Elle admet également des auditeurs n'ayant pas la qualité d'élèves.
14731

                        
14732
Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs sont fixées, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense, après avis du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention du diplôme de l'école sont fixées, pour la totalité des élèves et des auditeurs, dans les mêmes conditions.
14733

                        
14734
II. ― L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement accueille également dans ses formations de troisième cycle et ses enseignements de spécialisation des stagiaires et des auditeurs. Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées dans les mêmes conditions qu'au I ci-dessus ; elles doivent, dans le cas des formations de troisième cycle, respecter la réglementation nationale en vigueur.
14735

                        
14736
III. ― Les élèves, auditeurs et stagiaires sont désignés dans les dispositions de la présente section sous l'appellation d'étudiants.
   

                    
14740
######## Article R3411-60
14741

                        
14742
L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.
   

                    
14744
######## Article R3411-61
14745

                        
14746
I. ― Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est composé de vingt-quatre membres.
14747

                        
14748
Il comprend :
14749

                        
14750
1° Neuf représentants de l'Etat :
14751

                        
14752
a) Le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement, ou son représentant ;
14753

                        
14754
b) Un directeur de l'administration centrale de la délégation générale pour l'armement, ou son représentant ;
14755

                        
14756
c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
14757

                        
14758
d) Un inspecteur de l'armement ;
14759

                        
14760
e) Un représentant du chef d'état-major des armées ;
14761

                        
14762
f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
14763

                        
14764
g) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
14765

                        
14766
h) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
14767

                        
14768
i) Un représentant du ministre chargé du budget ;
14769

                        
14770
2° Sept personnalités :
14771

                        
14772
a) Le directeur général de l'institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;
14773

                        
14774
b) Quatre personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
14775

                        
14776
c) Un représentant de l'association des anciens élèves de l'école ;
14777

                        
14778
d) Un représentant du conseil régional de la région Bretagne ;
14779

                        
14780
3° Huit représentants du personnel et des étudiants :
14781

                        
14782
a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ;
14783

                        
14784
b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ;
14785

                        
14786
c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur des études et techniques d'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées.
14787

                        
14788
II. ― Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
14789

                        
14790
Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
   

                    
14792
######## Article R3411-62
14793

                        
14794
Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est choisi parmi les personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence membres du conseil. L'inspecteur de l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-61 est vice-président du conseil d'administration.
14795

                        
14796
Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.
14797

                        
14798
Le vice-président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une période de trois ans renouvelable une fois.
14799

                        
14800
Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
14801

                        
14802
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
14803

                        
14804
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités au titre des frais de déplacement et de séjour dans les conditions applicables aux personnels des établissements publics nationaux à caractère administratif.
   

                    
14806
######## Article R3411-63
14807

                        
14808
I. ― Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'école.
14809

                        
14810
II.-Il délibère sur :
14811

                        
14812
a) Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;
14813

                        
14814
b) Les prises de participations, créations de filiales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;
14815

                        
14816
c) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
14817

                        
14818
d) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation ;
14819

                        
14820
e) Les actions en justice ;
14821

                        
14822
f) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'école ;
14823

                        
14824
g) Les transactions.
14825

                        
14826
III. ― Il approuve le règlement de scolarité de l'école.
14827

                        
14828
IV. ― Il donne un avis sur :
14829

                        
14830
a) Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs du cycle de formation, ainsi que des stagiaires et des auditeurs des formations de troisième cycle et des enseignements de spécialisation ;
14831

                        
14832
b) Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'étudiants et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;
14833

                        
14834
c) Le règlement intérieur de l'établissement, qui devient exécutoire après approbation par le ministre de la défense ;
14835

                        
14836
d) La nomination du directeur scientifique ;
14837

                        
14838
e) Les règles générales de recrutement de personnels sur contrat par l'établissement ;
14839

                        
14840
f) La liste des responsables de l'école appelés à siéger au conseil de la formation dans le cadre du 3° de l'article R. 3411-68.
14841

                        
14842
Plus généralement, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'école.
   

                    
14844
######## Article R3411-64
14845

                        
14846
Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il est également réuni par son président si la moitié au moins de ses membres en font la demande, ou à la demande de l'autorité de tutelle.
14847

                        
14848
L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
14849

                        
14850
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de deux semaines et peut valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
14851

                        
14852
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.
   

                    
14854
######## Article R3411-65
14855

                        
14856
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est choisi parmi les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef appartenant soit au corps militaire des ingénieurs de l'armement, soit au corps militaire des ingénieurs des études et techniques d'armement. Il est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
14857

                        
14858
Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
14859

                        
14860
Il exerce notamment les compétences suivantes :
14861

                        
14862
1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;
14863

                        
14864
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
14865

                        
14866
3° Il prépare et exécute le budget ;
14867

                        
14868
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
14869

                        
14870
5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-63 ;
14871

                        
14872
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des étudiants de l'école ;
14873

                        
14874
7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;
14875

                        
14876
8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
14877

                        
14878
En outre, le directeur, ou son représentant, préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.
   

                    
14880
######## Article R3411-66
14881

                        
14882
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
   

                    
14884
######## Article R3411-67
14885

                        
14886
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est assisté par un directeur adjoint. Un directeur scientifique l'assiste dans l'élaboration de la politique scientifique de l'école et dans l'évaluation de cette politique. Un secrétaire général est chargé de la gestion administrative de l'établissement.
14887

                        
14888
Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école. Le directeur scientifique est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.
14889

                        
14890
Le directeur adjoint est le suppléant du directeur. Le directeur peut en outre, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur adjoint et au secrétaire général pour accomplir, en son nom, certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
   

                    
14892
######## Article D3411-68
14893

                        
14894
Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprend :
14895

                        
14896
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
14897

                        
14898
2° Le directeur scientifique ;
14899

                        
14900
3° Trois représentants de l'administration de l'école choisis parmi les responsables de l'organisation et de la réalisation des formations à l'école. La liste de ces représentants est arrêtée par le directeur, après avis du conseil d'administration ;
14901

                        
14902
4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
14903

                        
14904
5° Trois représentants de la délégation générale pour l'armement ;
14905

                        
14906
6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
14907

                        
14908
7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.
   

                    
14910
######## Article D3411-69
14911

                        
14912
Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études et les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration.
14913

                        
14914
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
14915

                        
14916
Il entend, en tant que de besoin, les rapports des responsables pédagogiques de l'école sur les sujets les concernant.
   

                    
14918
######## Article D3411-70
14919

                        
14920
Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprend :
14921

                        
14922
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
14923

                        
14924
2° Le directeur scientifique ;
14925

                        
14926
3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ;
14927

                        
14928
4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ;
14929

                        
14930
5° Trois représentants de la délégation générale pour l'armement ;
14931

                        
14932
6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ;
14933

                        
14934
7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.
   

                    
14936
######## Article D3411-71
14937

                        
14938
Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux, et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux du troisième cycle. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
14939

                        
14940
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
   

                    
14942
######## Article D3411-72
14943

                        
14944
Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.
14945

                        
14946
Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en fait la demande.
14947

                        
14948
L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
14949

                        
14950
Le président peut inviter à participer aux séances de ces deux conseils toute personne dont la présence lui paraît utile.
14951

                        
14952
Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
14953

                        
14954
Les conditions de mise en œuvre pratique des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur.
   

                    
14956
######## Article D3411-73
14957

                        
14958
La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres de droit, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
14959

                        
14960
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
   

                    
14962
######## Article R3411-74
14963

                        
14964
Les dispositions des articles 5, 6, 7, 8 et 9 du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires relatives au conseil d'instruction et au conseil de discipline des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.
   

                    
14966
######## Article R3411-75
14967

                        
14968
Le conseil d'instruction est chargé d'examiner le cas des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ayant obtenu des résultats insuffisants en cours de scolarité et de se prononcer sur les mesures de redoublement d'une année scolaire ou de résiliation de l'engagement prévu à l'article 1er du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires.
14969

                        
14970
Ce conseil comprend :
14971

                        
14972
1° Le directeur de l'école, président ;
14973

                        
14974
2° Le directeur adjoint de l'école ;
14975

                        
14976
3° Le directeur scientifique ;
14977

                        
14978
4° Deux membres du personnel de l'école, dont un appartenant au personnel enseignant, désignés par le directeur de l'école ;
14979

                        
14980
5° Le médecin des armées attaché à l'école, avec voix consultative.
14981

                        
14982
Le conseil d'instruction se réunit sur convocation de son président. Ses propositions doivent être adoptées à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du conseil d'instruction peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil est jugée utile.
14983

                        
14984
L'élève est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à un membre du personnel de l'école de l'assister.
14985

                        
14986
Le directeur de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au ministre de la défense.
   

                    
14990
######## Article R3411-76
14991

                        
14992
Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprend :
14993

                        
14994
1° Des fonctionnaires affectés ou détachés, hors cadre ou mis à disposition ;
14995

                        
14996
2° Des personnels militaires affectés, en service détaché ou hors cadre ;
14997

                        
14998
3° Des agents non titulaires de droit public, en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat ;
14999

                        
15000
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
15001

                        
15002
5° Des personnels enseignants-chercheurs associés ou invités, recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder deux ans. Ces enseignants sont choisis parmi des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement français ou étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.
   

                    
15006
######## Article R3411-77
15007

                        
15008
Le régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics est applicable à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement, sous réserve des dispositions du présent titre.
   

                    
15010
######## Article R3411-78
15011

                        
15012
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
15014
######## Article R3411-79
15015

                        
15016
Les recettes de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprennent notamment :
15017

                        
15018
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
15019

                        
15020
2° Le produit des droits de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur aux différents services de l'école ;
15021

                        
15022
3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;
15023

                        
15024
4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets, ou aux publications qu'elle édite ;
15025

                        
15026
5° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
15027

                        
15028
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, et notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
15030
######## Article R3411-80
15031

                        
15032
Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement, de fonctionnement, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'école.
   

                    
15034
######## Article R3411-81
15035

                        
15036
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'école, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et ses textes d'application. Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.
   

                    
15038
######## Article R3411-82
15039

                        
15040
L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions définies à l'article R. 3411-58 en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches.
   

                    
15042
######## Article R3411-83
15043

                        
15044
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
15045

                        
15046
Durant ce délai, le ministre de la défense peut s'opposer à l'exécution des délibérations.
15047

                        
15048
Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre chargé de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
15049

                        
15050
Les délibérations relatives au projet de budget et de décisions modificatives sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de leur notification aux ministres respectivement chargés de la défense et du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres.
15051

                        
15052
En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
15053

                        
15054
A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de la défense et le ministre chargé du budget.
15055

                        
15056
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux prises de participations financières et à la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de la défense et à celle du ministre chargé du budget.
   

                    
15058
######## Article R3411-84
15059

                        
15060
L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
15064
######## Article R3411-85
15065

                        
15066
Le conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement.
15067

                        
15068
Le conseil de discipline comprend :
15069

                        
15070
1° Le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;
15071

                        
15072
2° Deux membres désignés par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, ou leurs suppléants, désignés dans les mêmes conditions ;
15073

                        
15074
3° Deux étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur de l'école parmi les étudiants appartenant à la promotion intéressée, sur proposition de ces étudiants transmettant une liste de quatre noms.
15075

                        
15076
L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur de l'école.
15077

                        
15078
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents.
15079

                        
15080
Le conseil de discipline se prononce à la majorité de ses membres présents.
   

                    
15082
######## Article R3411-86
15083

                        
15084
Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement qui, pendant la durée de leur scolarité, se signalent par leur inconduite habituelle, commettent une faute grave dans le service ou contre la discipline ou une faute grave contre l'honneur ou sont condamnés à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade sont traduits devant le conseil de discipline, que ces fautes constituent ou non des infractions au règlement intérieur ou au règlement de scolarité de l'établissement.
15085

                        
15086
Le directeur désigne un officier choisi parmi les membres du personnel de l'école pour assurer les fonctions de rapporteur. Le comparant peut se faire assister d'un défenseur choisi parmi les militaires en activité, de carrière ou servant en vertu d'un contrat.
   

                    
15088
######## Article R3411-87
15089

                        
15090
Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
15091

                        
15092
1° L'avertissement ;
15093

                        
15094
2° Le blâme ;
15095

                        
15096
3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
15097

                        
15098
4° L'exclusion définitive.
15099

                        
15100
L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé.
15101

                        
15102
Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline.
15103

                        
15104
L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.
   

                    
15110
####### Article R3412-1
15111

                        
15112
Les cercles et les foyers dans les armées, établissements publics à caractère administratif à vocation sociale et culturelle, procurent aux militaires membres de droit et aux membres adhérents des possibilités de relations, d'entraide, d'information et de loisirs. Ils peuvent également dispenser certaines prestations pour faciliter l'accomplissement du service des cadres et accroître le bien-être des militaires du rang et, sur décision du conseil d'administration, apporter un concours aux manifestations organisées à l'initiative des associations agréées d'anciens combattants. Ils n'ont pas de but lucratif.
15113

                        
15114
Ces établissements publics sont placés sous la tutelle du ministre de la défense.
   

                    
15116
####### Article R3412-2
15117

                        
15118
Les cercles ont pour objet de créer et d'organiser les activités sociales et culturelles au profit d'officiers, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, éventuellement de militaires du rang dans les conditions définies à l'article R. 3412-5, et de leurs familles.A ce titre, ils peuvent comprendre, notamment, des salles d'étude ou de réunion, une bibliothèque et des installations sportives et ils peuvent assurer des prestations d'hébergement, de restauration et de consommation. Ils peuvent disposer d'un comptoir de vente permettant aux usagers de se procurer divers articles et effets d'usage personnel.
15119

                        
15120
Les cercles mixtes peuvent également conclure avec d'autres administrations des conventions fixant les modalités selon lesquelles ils pourront délivrer à des agents en activité relevant de ces administrations un service de restauration collective.
   

                    
15122
####### Article R3412-3
15123

                        
15124
Sur décision de l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle, les cercles mixtes peuvent être chargés, en plus des activités mentionnées à l'article R. 3412-2, de dispenser pour le compte de l'Etat des prestations d'alimentation au profit des militaires bénéficiant de la gratuité d'alimentation ou d'une contribution de l'Etat à ce titre. La convention qui les lie à l'Etat détermine les conditions dans lesquelles cette mission s'exécute, notamment la fixation et le contrôle des prix ainsi que la politique d'approvisionnement.
   

                    
15126
####### Article R3412-4
15127

                        
15128
Les foyers regroupent les activités sociales, culturelles et de loisirs organisées dans les garnisons ou à l'intérieur des unités, formations ou établissements militaires pour les militaires du rang.
15129

                        
15130
Ils comprennent un ensemble de locaux destinés à l'accueil et aux loisirs, une salle de consommation et un comptoir de vente où les usagers peuvent se procurer divers articles et effets d'usage personnel.
15131

                        
15132
Les foyers peuvent gérer des services de restauration et d'hébergement.
15133

                        
15134
La décision de création définit les prestations obligatoirement assurées par les foyers et les conditions d'accès des bénéficiaires de ces prestations.
15135

                        
15136
L'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle fixe la liste des organismes rattachés à un foyer.
   

                    
15138
####### Article R3412-5
15139

                        
15140
Les cercles et les foyers sont créés par décret.
15141

                        
15142
Peuvent également être créés :
15143

                        
15144
1° Des cercles mixtes ouverts à l'ensemble du personnel militaire lorsque les effectifs ne justifient pas la création de cercles ou de foyers distincts ;
15145

                        
15146
2° Des cercles ou des foyers interarmées ainsi que des cercles mixtes interarmées, placés sous la tutelle des autorités citées à l'article R. 3412-17 lorsque existent des besoins communs à plusieurs armées.
   

                    
15148
####### Article R3412-6
15149

                        
15150
Par dérogation à l'article R. 3412-5, des cercles et des foyers peuvent être créés par arrêté du ministre de la défense lorsqu'ils ont vocation à couvrir les besoins d'une garnison, de formations administratives ou d'éléments français déployés à l'étranger.
15151

                        
15152
Les statuts des cercles et foyers créés par arrêté ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
15154
####### Article R3412-7
15155

                        
15156
Les militaires officiers, sous-officiers ou officiers mariniers et, dans les cercles mixtes, les militaires du rang, ainsi que les personnels assimilés, en activité de service, sont membres de droit du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.
15157

                        
15158
Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, en activité de service, sont membres adhérents du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.
15159

                        
15160
Les personnels mentionnés aux deux alinéas précédents ont aussi accès à l'ensemble des autres cercles en priorité, dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
15161

                        
15162
Les militaires de rang équivalent des armées étrangères en mission en France ont accès à l'ensemble des cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
15163

                        
15164
L'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle fixe la liste des organismes rattachés à un cercle.
   

                    
15166
####### Article R3412-8
15167

                        
15168
Peuvent, sur leur demande, faire partie d'un cercle en qualité de membre adhérent :
15169

                        
15170
1° Les officiers, les sous-officiers ou officiers mariniers, les membres des catégories de personnel assimilé, ainsi que les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, placés dans une position autre que l'activité, en retraite, ou appartenant aux cadres de réserve, ou admis à l'honorariat de leur grade ;
15171

                        
15172
2° Les agents civils de rang équivalent, relevant des établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la défense ;
15173

                        
15174
3° Les conjoints des officiers, sous-officiers ou officiers mariniers décédés ainsi que les conjoints des personnels civils du ministère de la défense décédés, de rang équivalent ;
15175

                        
15176
4° Les militaires du rang, placés dans une position autre que l'activité, ou en retraite ou titulaires d'un engagement dans la réserve opérationnelle, ainsi que leurs conjoints si les militaires du rang sont décédés.
15177

                        
15178
Ces personnes peuvent avoir accès à l'ensemble des autres cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
15179

                        
15180
Dans les cercles de la légion étrangère, les anciens légionnaires peuvent être membres adhérents sur leur demande.
   

                    
15182
####### Article R3412-9
15183

                        
15184
Lorsque des foyers sont institués dans des villes de garnison, les militaires du rang en activité de service sont membres de droit du foyer auquel est rattaché leur organisme d'affectation. Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent en activité de service sont membres adhérents de ces foyers.
15185

                        
15186
Dans les foyers de la légion étrangère, les anciens légionnaires peuvent être membres adhérents sur leur demande.
   

                    
15188
####### Article R3412-10
15189

                        
15190
Les cercles et les foyers sont administrés par un conseil d'administration composé d'un président, éventuellement d'un vice-président, de cinq membres au moins et de dix membres au plus. Les membres du conseil sont élus par les membres de droit et les membres adhérents.
15191

                        
15192
Les membres du conseil d'administration sont choisis pour les deux tiers au moins parmi les membres de droit et pour un tiers au plus parmi les membres adhérents.
15193

                        
15194
Dans les cercles mixtes, le nombre des membres du conseil d'administration est de cinq au moins et de dix au plus, la représentation de chacune des catégories, mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article R. 3412-7 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 3412-8, est proportionnelle au nombre des membres.
15195

                        
15196
Le conseil d'administration est présidé par un officier ou un sous-officier ou officier marinier en activité de service désigné par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle.
15197

                        
15198
Un vice-président peut être désigné dans les mêmes conditions.
15199

                        
15200
Sous réserve des dispositions relatives aux limites d'âge, le mandat des membres des conseils d'administration des cercles est de trois ans et peut être renouvelé. Il cesse en cas de mutation de l'intéressé hors de la zone à l'intérieur de laquelle le cercle exerce ses activités.
15201

                        
15202
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
   

                    
15204
####### Article R3412-11
15205

                        
15206
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au minimum tous les six mois ou sur demande d'un tiers au moins de ses membres. Il délibère obligatoirement sur les questions suivantes :
15207

                        
15208
1° Les états prévisionnels des recettes et des dépenses et décisions modificatives ;
15209

                        
15210
2° Le compte financier ;
15211

                        
15212
3° L'acquisition ou aliénation des biens propres de l'établissement ;
15213

                        
15214
4° La fixation des tarifs appliqués aux usagers et des cotisations des membres adhérents ;
15215

                        
15216
5° Les demandes d'avances ou de prêts aux fonds d'entraide dans les conditions prévues par instruction ministérielle ;
15217

                        
15218
6° Le règlement intérieur de l'établissement ;
15219

                        
15220
7° L'acceptation des dons et legs ;
15221

                        
15222
8° La décision d'ester en justice ;
15223

                        
15224
9° Les transactions ;
15225

                        
15226
10° La politique du personnel contractuel : embauche, emploi et rémunération.
15227

                        
15228
Les décisions du conseil d'administration deviennent définitives un mois après leur transmission à l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle à moins que celle-ci n'y ait fait opposition. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire par décision de cette même autorité.
15229

                        
15230
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou donner un avis que si, outre le président et le vice-président, la moitié au moins des membres sont présents.
15231

                        
15232
Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage.
15233

                        
15234
Le vice-président assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration et supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
15235

                        
15236
Le directeur du cercle ou du foyer, ou à défaut le directeur adjoint, assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.
   

                    
15238
####### Article R3412-12
15239

                        
15240
En cas de faute grave, de déséquilibre ou de carence dans la gestion, le ministre de la défense peut dissoudre le conseil d'administration.
   

                    
15242
####### Article R3412-13
15243

                        
15244
Les cercles et les foyers sont dirigés par un directeur nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle. Cette fonction est incompatible avec la qualité de président, de vice-président ou de membre du conseil d'administration.
15245

                        
15246
Le directeur peut déléguer sa signature pour les actes de gestion courante.
15247

                        
15248
Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration, et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
15249

                        
15250
Il assure le fonctionnement de l'organisme ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
15251

                        
15252
Il représente l'organisme dans les actes de la vie civile.
15253

                        
15254
Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
15255

                        
15256
Un directeur adjoint nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle le remplace en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim des fonctions de directeur en cas de vacance du poste.
   

                    
15260
####### Article R3412-14
15261

                        
15262
I. ― Les cercles et les foyers couvrent l'ensemble de leurs dépenses par des ressources qui comprennent :
15263

                        
15264
1° Les participations de l'Etat aux frais de fonctionnement ;
15265

                        
15266
2° Les recettes relatives aux prestations ;
15267

                        
15268
3° Les secours, avances ou prêts des fonds d'entraide constitués des versements des autres cercles et foyers selon les instructions ministérielles ;
15269

                        
15270
4° Les dons et legs ;
15271

                        
15272
5° Les produits des aliénations de leurs biens propres ;
15273

                        
15274
6° La contribution de l'Etat à l'alimentation des cadres et des militaires du rang dans les cercles mixtes.
15275

                        
15276
II. ― Les fonds excédant leurs dépenses de fonctionnement ne peuvent être employés qu'à :
15277

                        
15278
1° L'amélioration de la qualité des services ;
15279

                        
15280
2° L'équipement des locaux d'accueil ;
15281

                        
15282
3° La constitution de fonds de secours au profit de leurs membres ;
15283

                        
15284
4° La constitution de réserves dans les limites fixées par l'autorité de tutelle ;
15285

                        
15286
5° La constitution de fonds d'entraide au profit des autres cercles et foyers pour le financement d'actions au profit direct de l'ensemble des membres, à l'exception de dépenses de prestige ou de représentation ;
15287

                        
15288
6° L'octroi de dons à des fondations œuvrant au profit de la communauté militaire avec l'accord de l'autorité exerçant le pouvoir de tutelle et dans les limites qu'elle aura fixées.
   

                    
15290
####### Article R3412-15
15291

                        
15292
I. ― Au sein de chaque armée et de la gendarmerie, il est constitué des fonds d'entraide des cercles et foyers.
15293

                        
15294
II. ― Ces fonds d'entraide sont alimentés par :
15295

                        
15296
1° Les contributions d'entraide ;
15297

                        
15298
2° Les deniers disponibles après liquidation des comptes lors de la dissolution d'un établissement ;
15299

                        
15300
3° Les libéralités, dons et legs.
15301

                        
15302
III. ― Les fonds d'entraide sont destinés à :
15303

                        
15304
1° Couvrir les besoins occasionnels des cercles et des foyers sous la forme de prêt, d'avance de trésorerie ou d'allocation exceptionnelle ;
15305

                        
15306
2° Constituer les fonds propres initiaux lors de la création d'un organisme ;
15307

                        
15308
3° Financer les dépenses d'intérêt général de cohésion, à caractère socioculturel et de loisirs ainsi que les programmes communs d'investissement des organismes.
15309

                        
15310
IV. ― Les règles relatives à la constitution et au fonctionnement des fonds d'entraide sont fixées par instructions ministérielles.
15311

                        
15312
V. ― Un cercle peut être désigné par l'autorité de tutelle pour recevoir et gérer les fonds d'entraide pour l'ensemble des cercles et des foyers d'une armée ou de la gendarmerie.
   

                    
15314
####### Article R3412-16
15315

                        
15316
Les cercles et les foyers peuvent acquérir des biens immobiliers dans les conditions fixées par l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
15317

                        
15318
Les cercles et les foyers peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, apporter leur concours à des manifestations de la communauté militaire ouvertes au public, organisées par le commandement. Ces opérations spécifiques sont identifiées en comptabilité et les bénéfices qui peuvent en résulter sont utilisés pour des interventions du commandement autres que des dépenses de représentation.
   

                    
15320
####### Article R3412-17
15321

                        
15322
Le ministre de la défense peut déléguer, dans des conditions fixées par arrêté, certains des pouvoirs que lui confère le présent chapitre, à l'exception de ceux qui sont prévus aux articles R. 3412-5 et R. 3412-16, premier alinéa, aux autorités suivantes :
15323

                        
15324
1° Directeurs et chefs de service relevant du secrétaire général pour l'administration ;
15325

                        
15326
2° Commandants de régions militaires, maritimes, de gendarmerie, et commandant du soutien des forces aériennes ;
15327

                        
15328
3° Commandants d'arrondissement maritime, commandant de la marine à Paris ;
15329

                        
15330
4° Commandants supérieurs dans les collectivités d'outre-mer ;
15331

                        
15332
5° Commandants des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
15333

                        
15334
6° Commandants d'écoles de formation et de centres d'instruction de la gendarmerie nationale ;
15335

                        
15336
7° Commandants de formations administratives au sein desquelles il a été créé un cercle ou un foyer ;
15337

                        
15338
8° Directeur d'établissements de services ou de centres de la délégation générale pour l'armement ;
15339

                        
15340
9° Autorité désignée par le chef d'état-major des armées pour assurer le contrôle administratif des éléments français déployés à l'étranger.
15341

                        
15342
Les autorités énumérées ci-dessus peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.
   

                    
15344
####### Article R3412-18
15345

                        
15346
Les cercles et foyers des armées ne sont pas soumis aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
15347

                        
15348
Des instructions ministérielles définissent les conditions et modalités de présentation de la comptabilité des cercles et foyers ainsi que les modalités d'exercice de leur contrôle interne.
   

                    
15350
####### Article R3412-19
15351

                        
15352
Chaque cercle ou foyer transmet au chef d'état-major dont il relève, au directeur général de la gendarmerie nationale, au directeur de service commun ou au directeur central dans le cas de la délégation générale pour l'armement un rapport annuel relatif à sa gestion et à son activité ainsi qu'un compte de résultat et un bilan dans leur forme simplifiée.
15353

                        
15354
Une synthèse de ces rapports est adressée :
15355

                        
15356
- au chef d'état-major des armées par chaque chef d'état-major ;
15357
- au délégué général pour l'armement par le directeur central dans le cas de la délégation générale pour l'armement ;
15358
- au ministre de la défense par le chef d'état-major des armées, le directeur général de la gendarmerie nationale et le délégué général pour l'armement.
   

                    
15362
####### Article R3412-20
15363

                        
15364
Le président du conseil d'administration est assisté d'une commission consultative représentative des militaires du rang et désignée par le commandement. Elle peut être présidée par un membre du conseil d'administration autre que son président.
15365

                        
15366
La commission consultative participe à l'orientation et l'animation des activités culturelles et de loisirs des militaires du rang. Dans ces domaines, elle est consultée avant toute décision du conseil d'administration, auquel elle transmet les suggestions des usagers tendant à l'amélioration des prestations fournies.
   

                    
15370
####### Article R3412-21
15371

                        
15372
Le Cercle national des armées est un cercle interarmées, situé à Paris, et dont sont membres de droit les militaires officiers et assimilés, en activité de service.
15373

                        
15374
Les fonctionnaires de catégorie A, ainsi que les personnels civils de rang équivalent, relevant du ministère de la défense, sont membres adhérents du Cercle national des armées.
15375

                        
15376
D'autres personnes peuvent être admises sur leur demande, et sur décision du conseil d'administration, comme membres adhérents.
15377

                        
15378
Les officiers des armées étrangères en mission en France ont accès au Cercle national des armées.
   

                    
15380
####### Article R3412-22
15381

                        
15382
Le conseil d'administration est composé de dix membres élus, dont sept parmi les membres de droit et trois parmi les membres adhérents. Sont éligibles et électeurs pour leur collège respectif les membres de droit dont les organismes d'affectation sont situés à Paris et dans les départements limitrophes et les membres adhérents affectés ou résidant dans les mêmes départements.
15383

                        
15384
Il comprend, en outre, un président, qui est un officier général de la première section, désigné pour un mandat de trois ans non renouvelable par le ministre de la défense sur proposition du gouverneur militaire de Paris. Le président est assisté d'un vice-président, désigné dans les mêmes conditions pour trois ans, renouvelables une fois, et choisi parmi les officiers généraux de la première section d'une autre armée que l'armée d'origine du président.
15385

                        
15386
Il comprend, enfin, le directeur, qui est un officier en position d'activité désigné pour une période maximale de sept ans. Ce directeur est nommé par décision de l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle.
   

                    
15388
####### Article R3412-23
15389

                        
15390
Le ministre de la défense peut déléguer sa signature, par arrêté, au chef d'état-major des armées, aux fins de nommer le président et le vice-président du conseil d'administration du Cercle national des armées.
   

                    
15398
######## Article R3413-1
15399

                        
15400
Le musée de l'Armée est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.
15401

                        
15402
Il est chargé :
15403

                        
15404
1° De maintenir et de développer l'esprit de défense dans la nation, le goût de l'histoire militaire, le souvenir de ceux qui ont combattu et sont morts pour la patrie et la mémoire des gloires nationales militaires ;
15405

                        
15406
2° De contribuer à l'éveil de vocations au service des armes ;
15407

                        
15408
3° D'assurer la conservation, la présentation et l'enrichissement de ses collections.
15409

                        
15410
Il peut favoriser les études, travaux, expositions temporaires, manifestations culturelles ou éducatives ayant pour objet de faire connaître au public ses collections et le patrimoine militaire français.
15411

                        
15412
Il accomplit sa mission en liaison avec les services publics dont la mission est voisine de la sienne et relevant notamment des ministres chargés de la culture, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
   

                    
15414
######## Article R3413-2
15415

                        
15416
Le musée de l'Armée a son siège à Paris, en l'Hôtel des Invalides.
15417

                        
15418
Demeurent affectés au musée de l'armée, qui en assure la gestion :
15419

                        
15420
1° Le dôme avec le tombeau de l'Empereur, et l'église des Invalides ;
15421

                        
15422
2° Les immeubles nécessaires au fonctionnement du musée et dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
15424
######## Article R3413-3
15425

                        
15426
Les divers musées militaires de province dépendant de l'armée de terre, existant ou à créer, peuvent être rattachés au musée de l'armée, dans des conditions fixées, dans chaque cas particulier, par le ministre de la défense.
15427

                        
15428
Le musée de l'Armée peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées ou l'extension des musées existants.
   

                    
15430
######## Article R3413-4
15431

                        
15432
Le musée de l'Armée est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.
   

                    
15434
######## Article R3413-5
15435

                        
15436
Le contrôle général des armées exerce sur le musée de l'armée le contrôle prévu par les articles du présent code relatifs aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées.
   

                    
15438
######## Article R3413-6
15439

                        
15440
Les œuvres appartenant aux collections du musée peuvent :
15441

                        
15442
1° Etre prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France et à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif ;
15443

                        
15444
2° Faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics, dans les musées classés et contrôlés mentionnés à l'article L. 451-9 du code du patrimoine, dans les musées dépendant de fondations et d'associations reconnues d'utilité publique, dans les musées étrangers sous réserve de réciprocité, dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public, et dans les parcs et jardins des domaines publics.
   

                    
15446
######## Article R3413-7
15447

                        
15448
Les prêts et dépôts autres que ceux qui sont consentis à des musées de l'Etat donnent lieu préalablement à leur octroi à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre. Toutefois, le ministre de la défense peut, au vu des garanties présentées par le bénéficiaire, dispenser celui-ci de souscrire une assurance.
15449

                        
15450
Le retrait du prêt ou du dépôt est obligatoire si l'œuvre ne bénéficie pas de garanties de soins et de sécurité suffisantes, si elle n'est pas exposée au public ou si elle est transférée sans autorisation hors du lieu du dépôt.
15451

                        
15452
Les dépôts sont accordés pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.
   

                    
15456
######## Article R3413-8
15457

                        
15458
I. ― Le conseil d'administration comprend :
15459

                        
15460
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
15461

                        
15462
2° Six membres de droit :
15463

                        
15464
a) Le ministre de la défense ou son représentant ;
15465

                        
15466
b) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
15467

                        
15468
c) Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
15469

                        
15470
d) Le directeur des musées de France ou son représentant ;
15471

                        
15472
e) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
15473

                        
15474
f) Le général gouverneur des Invalides ;
15475

                        
15476
3° Douze à quinze membres choisis, en raison de leur compétence, par le ministre de la défense.
15477

                        
15478
II. ― Le directeur du musée de l'armée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime la présence utile à son information.
   

                    
15480
######## Article R3413-9
15481

                        
15482
Le président et les deux vice-présidents du conseil d'administration sont nommés par décret du Président de la République parmi les membres du conseil et sur la proposition de celui-ci.
15483

                        
15484
Le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir.
15485

                        
15486
Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.
   

                    
15488
######## Article R3413-10
15489

                        
15490
Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :
15491

                        
15492
1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé du budget les délibérations relatives :
15493

                        
15494
a) Au budget et à toutes les modifications à apporter à ce budget ;
15495

                        
15496
b) Au compte financier ;
15497

                        
15498
c) Aux emprunts ;
15499

                        
15500
d) A l'attribution aux agents des comptoirs d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public ;
15501

                        
15502
e) A la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents spéciaux chargés des recettes ;
15503

                        
15504
f) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner et d'échanger des biens immobiliers.
15505

                        
15506
Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou de l'autre de ces ministres.
15507

                        
15508
2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations relatives :
15509

                        
15510
a) A l'orientation de la politique du musée ;
15511

                        
15512
b) Au déclassement des collections et objets de collections, conformément aux dispositions des articles L. 451-2 à L. 451-9 du code du patrimoine ;
15513

                        
15514
c) Aux dépôts des collections consentis en application du 2° de l'article R. 3413-6.
15515

                        
15516
Elles deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
15517

                        
15518
3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires contraires, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles qui sont relatives :
15519

                        
15520
a) A l'organisation interne du musée ;
15521

                        
15522
b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagements établis par le directeur ;
15523

                        
15524
c) A l'acceptation ou au refus des dons et legs faits sans charges, conditions ni affectations immobilières ;
15525

                        
15526
d) Aux conditions générales de vente des produits et services ;
15527

                        
15528
e) A l'achat de collections et objets de collections ;
15529

                        
15530
f) Aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son montant annuel excède la limite fixée pour les achats sans formalité préalable faits par l'Etat ;
15531

                        
15532
g) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets excède la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'Etat ;
15533

                        
15534
h) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;
15535

                        
15536
i) Aux actions en justice ;
15537

                        
15538
j) Aux offres de concours ;
15539

                        
15540
k) Aux transactions.
15541

                        
15542
Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense, par le président du conseil d'administration ou par le directeur du musée.
   

                    
15544
######## Article R3413-11
15545

                        
15546
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
15547

                        
15548
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.
15549

                        
15550
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
15551

                        
15552
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
15553

                        
15554
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
15555

                        
15556
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.
   

                    
15558
######## Article R3413-12
15559

                        
15560
Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint, composé du président du conseil d'administration et de deux membres choisis en son sein, pour statuer, en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-10.
15561

                        
15562
Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.
   

                    
15564
######## Article R3413-13
15565

                        
15566
Le président du conseil d'administration représente le musée en justice et dans les actes de la vie civile à l'exception de ceux pour lesquels l'intervention du directeur est expressément prévue. Il peut déléguer cette mission au directeur.
   

                    
15568
######## Article R3413-14
15569

                        
15570
Le directeur du musée de l'Armée est nommé par arrêté.
15571

                        
15572
Il est le gardien du tombeau de l'Empereur.
15573

                        
15574
Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.
15575

                        
15576
Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
15577

                        
15578
Il assure, dans les conditions fixées par la présente section ou par les délégations spéciales qu'il reçoit à cet effet, le fonctionnement des services du musée.
15579

                        
15580
Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recette.
15581

                        
15582
Il nomme et administre le personnel, sur lequel il exerce le pouvoir disciplinaire.
15583

                        
15584
Il dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement du musée qui est soumis au conseil d'administration et adressé au ministre de la défense.
15585

                        
15586
Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.
15587

                        
15588
Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur du musée de l'Armée.
15589

                        
15590
Le directeur adjoint remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
15591

                        
15592
Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.
15593

                        
15594
Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.
   

                    
15596
######## Article R3413-15
15597

                        
15598
Le directeur du musée est logé à l'Hôtel national des Invalides par nécessité absolue de service.
   

                    
15600
######## Article R3413-16
15601

                        
15602
Le musée de l'Armée est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
   

                    
15604
######## Article R3413-17
15605

                        
15606
Les recettes du musée de l'Armée comprennent notamment :
15607

                        
15608
1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et du tombeau de l'Empereur et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou mouler les objets appartenant à l'Etat ;
15609

                        
15610
2° Le produit de la vente des moulages, catalogues, albums, publications, estampes, photographies, cartes postales et objets artistiques en rapport avec la vocation du musée ;
15611

                        
15612
3° Les recettes de l'église Saint-Louis ;
15613

                        
15614
4° Le produit des droits d'entrée aux expositions ;
15615

                        
15616
5° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
15617

                        
15618
6° Les dons et legs ;
15619

                        
15620
7° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou des personnes privées ;
15621

                        
15622
8° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
15623

                        
15624
9° Les emprunts.
   

                    
15626
######## Article R3413-18
15627

                        
15628
Les dépenses du musée comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
   

                    
15630
######## Article R3413-19
15631

                        
15632
Le musée de l'Armée est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'établissement. Ses attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
15634
######## Article R3413-20
15635

                        
15636
Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
   

                    
15638
######## Article R3413-21
15639

                        
15640
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
15642
######## Article R3413-22
15643

                        
15644
Une remise en pourcentage du montant des ventes au public peut être consentie aux agents des comptoirs sur délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
   

                    
15646
######## Article R3413-23
15647

                        
15648
L'agent comptable et les agents spéciaux chargés des recettes perçoivent des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire est fixé annuellement par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
15649

                        
15650
Il peut être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises de l'année en cours. Cet acompte, qui est calculé sur le montant des recettes effectuées à cette date, ne doit en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.
   

                    
15654
######## Article R3413-24
15655

                        
15656
Les collections du musée de l'Armée sont constituées d'œuvres d'art et de pièces techniques et historiques, trophées, reliques et souvenirs de toute nature provenant de dons, legs, dations, achats ou affectations d'objets du domaine public mobilier.
15657

                        
15658
Elles peuvent également comprendre des dépôts.
   

                    
15660
######## Article R3413-25
15661

                        
15662
Le directeur du musée de l'Armée, responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections, est assisté de conservateurs qui peuvent, avec l'accord du président, participer aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.
   

                    
15664
######## Article R3413-26
15665

                        
15666
Les conservateurs sont chargés de :
15667

                        
15668
1° Conserver, étudier, classer et entretenir les collections qui leurs sont confiées par le directeur, prendre toutes les mesures propres à assurer leur sécurité, proposer les moyens de les accroître, établir et tenir à jour les registres d'inventaire et de dépôts ;
15669

                        
15670
2° Assurer la présentation de ces collections et en faciliter l'accès et la connaissance au public, apporter leur concours aux expositions temporaires organisées par le musée ou avec sa collaboration ;
15671

                        
15672
3° Elaborer les catalogues officiels, contribuer par leurs recherches à la connaissance des collections et diffuser les résultats de leur expérience par la voie de l'enseignement ;
15673

                        
15674
4° Accomplir les missions d'inspection qui leur sont confiées dans les divers musées rattachés au musée de l'armée.
15675

                        
15676
En outre, ils doivent présenter chaque année au directeur du musée un rapport annuel d'activité qui doit être soumis à l'examen des membres du conseil d'administration. Le rapport doit faire état, notamment, des travaux d'inventaire, du maniement des objets de collection, des statistiques annuelles d'entrée et de sortie, de l'état d'avancement des études de catalogue et, en règle générale, de toute opération susceptible de modifier la valeur des collections.
   

                    
15678
######## Article R3413-27
15679

                        
15680
La comptabilité des collections du musée est tenue conformément aux dispositions de la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif et comprend :
15681

                        
15682
1° Une comptabilité patrimoniale pour les objets de collection provenant d'achats qui sont comptabilisés pour leur valeur d'achat ;
15683

                        
15684
2° Une comptabilité spéciale Matières tenue dans les conditions définies à l'article D. 3413-29 pour les objets de collection provenant du domaine public, de dons, de legs et dations qui ne font pas l'objet d'une comptabilisation en valeur.
15685

                        
15686
Tous les objets de collection, quelle qu'en soit l'origine, font l'objet d'une comptabilité d'inventaire spéciale décrite à l'article R. 3413-29.
   

                    
15688
######## Article R3413-28
15689

                        
15690
L'agent comptable tient la comptabilité des achats des objets de collection qu'il transcrit sur un registre d'inventaire.
   

                    
15692
######## Article R3413-29
15693

                        
15694
La comptabilité Matières des collections requiert la tenue d'un inventaire muséographique permanent dans le but d'assurer la conservation et la préservation de l'identité de tous les objets entrant dans les collections.
15695

                        
15696
L'inventaire muséographique est dressé par les conservateurs.
15697

                        
15698
Des instructions particulières déterminent les directives relatives, d'une part, à la tenue de l'inventaire muséographique et des documents complémentaires jugés utiles, tels les inventaires secondaires, l'inventaire rétrospectif, les dossiers Objets et les catalogues, le registre journal des mouvements, d'autre part, au classement des pièces justificatives d'entrée et de sortie.
   

                    
15700
######## Article R3413-30
15701

                        
15702
En cas de vol, de perte ou de détérioration d'un objet de collection, le directeur fait procéder à une enquête en vue de déterminer les responsabilités et l'imputation.
   

                    
15704
######## Article R3413-31
15705

                        
15706
Les mises en dépôt et les prêts d'objets de collection font l'objet d'une décision du conseil d'administration approuvée par l'autorité de tutelle.
15707

                        
15708
Les autorisations correspondantes sont données pour une période de trois ans maximum et sont renouvelables dans la même forme.
15709

                        
15710
Les dépôts sont à tout moment révocables.
   

                    
15714
######## Article R3413-32
15715

                        
15716
Le personnel du musée de l'Armée comprend :
15717

                        
15718
1° Des fonctionnaires ;
15719

                        
15720
2° Des militaires ;
15721

                        
15722
3° Des agents non titulaires de droit public ;
15723

                        
15724
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
   

                    
15726
######## Article R3413-33
15727

                        
15728
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
15730
######## Article R3413-34
15731

                        
15732
Il peut en outre être employé à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet, des personnels vacataires dont la rémunération horaire est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
15736
####### Article R3413-35
15737

                        
15738
Le musée national de la Marine est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense. Cet établissement est chargé d'assurer la conservation, la présentation, l'enrichissement et l'accroissement de ses collections dans tous les domaines de la marine, notamment ceux de la marine nationale, des marines de commerce, de la pêche, de la recherche océanographique, du sport nautique et de plaisance.
15739

                        
15740
Le musée national de la Marine peut organiser ou apporter son concours à l'organisation de toutes expositions ou manifestations susceptibles de maintenir et de développer le goût de l'histoire maritime.
   

                    
15742
####### Article R3413-36
15743

                        
15744
L'établissement dont le siège central est à Paris comprend, d'une part, le musée national de la Marine de Paris, d'autre part, les musées navals de province relevant du ministère de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci.
15745

                        
15746
Les musées navals de province sont installés dans les ports sous la forme et dans les conditions arrêtées par le ministre de la défense dans chaque cas particulier.
15747

                        
15748
Le musée national de la Marine peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées, ou l'extension ou la gestion des musées existants.
   

                    
15750
####### Article R3413-37
15751

                        
15752
Outre les immeubles appartenant en propre au musée national de la Marine, cet établissement peut occuper des bâtiments et locaux mis à sa disposition par l'Etat, les collectivités publiques et toute personne physique ou morale privée.
15753

                        
15754
Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du ministère de la défense sont gérés par l'établissement :
15755

                        
15756
1° En toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de la mission définie à l'article R. 3413-35 ;
15757

                        
15758
2° En gestion, en ce qui concerne les dépendances du domaine public qui demeurent propriété de l'Etat ;
15759

                        
15760
3° En dotation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
15762
####### Article R3413-38
15763

                        
15764
Le musée national de la Marine est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.
   

                    
15766
####### Article R3413-39
15767

                        
15768
Le contrôle général des armées exerce son contrôle sur le musée national de la Marine.
   

                    
15770
####### Article R3413-40
15771

                        
15772
Les objets appartenant aux collections du musée national de la Marine peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif.
15773

                        
15774
Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :
15775

                        
15776
1° Dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics ;
15777

                        
15778
2° Dans les musées dépendant de fondations et d'associations ;
15779

                        
15780
3° Dans les musées étrangers ;
15781

                        
15782
4° Dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public ;
15783

                        
15784
5° Dans les parcs et jardins des domaines publics ;
15785

                        
15786
6° Dans toute catégorie de lieux fixée par arrêté du ministre de la défense.
15787

                        
15788
Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention comportant une clause de maintien en l'état des objets de collection concernés.
   

                    
15790
####### Article R3413-41
15791

                        
15792
Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'œuvre prêtée, selon les dispositions réglementaires applicables en la matière.
15793

                        
15794
La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque l'objet est prêté ou déposé auprès d'un organisme relevant d'un autre département ministériel.
   

                    
15796
####### Article R3413-42
15797

                        
15798
Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme.
15799

                        
15800
Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles R. 3413-40 et R. 3413-41 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.
   

                    
15804
######## Article R3413-43
15805

                        
15806
Le conseil d'administration comprend :
15807

                        
15808
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
15809

                        
15810
2° Sept représentants de l'Etat, à savoir :
15811

                        
15812
a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
15813

                        
15814
b) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
15815

                        
15816
c) Le directeur des musées de France ou son représentant ;
15817

                        
15818
d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
15819

                        
15820
e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
15821

                        
15822
f) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
15823

                        
15824
g) Un représentant du ministre chargé des sports ;
15825

                        
15826
3° Cinq à huit personnalités qui sont choisies, en raison de leurs compétences, par le ministre de la défense, dont une sur la proposition du ministre chargé de la culture, une sur la proposition du ministre chargé de la recherche, une sur la proposition du ministre chargé de la mer et une sur la proposition du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
15827

                        
15828
Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du conseil sur la proposition de celui-ci. Un vice-président est nommé dans les mêmes conditions.
   

                    
15830
######## Article R3413-44
15831

                        
15832
Le président, le vice-président et les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 3413-43 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir.
15833

                        
15834
Le directeur du musée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
15835

                        
15836
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
   

                    
15838
######## Article R3413-45
15839

                        
15840
Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :
15841

                        
15842
1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances les délibérations relatives :
15843

                        
15844
a) Au budget et aux décisions modificatives ;
15845

                        
15846
b) Au compte financier ;
15847

                        
15848
c) Aux emprunts ;
15849

                        
15850
d) A l'attribution d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public aux agents des comptoirs ;
15851

                        
15852
e) A la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents chargés des recettes ;
15853

                        
15854
f) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner, d'échanger des biens immobiliers.
15855

                        
15856
Les délibérations mentionnées ci-dessus, à l'exception de la délibération relative au compte financier, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou l'autre de ces ministres.
15857

                        
15858
L'approbation de la délibération relative au compte financier doit faire l'objet d'une mention expresse.
15859

                        
15860
2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations qui sont relatives :
15861

                        
15862
a) A l'orientation des activités du musée national de la Marine ;
15863

                        
15864
b) A la création et à la suppression des musées navals de province ;
15865

                        
15866
c) A l'embauchage d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
15867

                        
15868
d) A la fixation des droits d'entrée pour la visite du musée, ainsi qu'au montant des redevances pour prestations connexes ;
15869

                        
15870
e) Aux dépôts des objets portés à l'inventaire des collections.
15871

                        
15872
Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense, sauf opposition de celui-ci.
15873

                        
15874
3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles relatives :
15875

                        
15876
a) A l'organisation interne du musée ;
15877

                        
15878
b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagement établis par le directeur ;
15879

                        
15880
c) Aux délégations de pouvoirs consenties au comité restreint et au directeur en application des articles R. 3413-47 et R. 3413-48 ;
15881

                        
15882
d) A l'acceptation ou au refus des dons et legs fait sans charges, conditions, ni affectations immobilières ;
15883

                        
15884
e) Aux conditions générales de vente des produits et services ;
15885

                        
15886
f) A l'achat de collections et objets de collections, à leur gestion et à leur conservation ;
15887

                        
15888
g) Aux prêts des objets portés à l'inventaire des collections ;
15889

                        
15890
h) Aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat n'excède pas neuf années ou lorsque son montant annuel n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;
15891

                        
15892
i) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;
15893

                        
15894
j) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;
15895

                        
15896
k) Aux actions en justice ;
15897

                        
15898
l) Aux offres de concours ;
15899

                        
15900
m) Aux transactions.
15901

                        
15902
Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense ou par tout autre ministre intéressé pour les questions relevant de sa compétence, le président du conseil d'administration ou le directeur.
   

                    
15904
######## Article R3413-46
15905

                        
15906
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
15907

                        
15908
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.
15909

                        
15910
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
15911

                        
15912
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
15913

                        
15914
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.
   

                    
15916
######## Article R3413-47
15917

                        
15918
Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint composé du président du conseil d'administration et de deux membres du conseil pour statuer en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-45.
15919

                        
15920
Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.
   

                    
15922
######## Article R3413-48
15923

                        
15924
Le président du conseil d'administration représente le musée en justice.
15925

                        
15926
Il peut déléguer cette fonction au directeur.
   

                    
15928
######## Article R3413-49
15929

                        
15930
Le directeur du musée national de la Marine est nommé par décret.
15931

                        
15932
Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.
15933

                        
15934
Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration et, notamment, le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
15935

                        
15936
Il assure, dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre 3 du titre Ier du livre IV ou par les délégations spéciales du conseil d'administration, le fonctionnement des services du musée ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
15937

                        
15938
Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recettes.
15939

                        
15940
Il représente le musée dans les actes de la vie civile.
15941

                        
15942
Il nomme et administre le personnel sur lequel il dispose du pouvoir disciplinaire.
15943

                        
15944
Il dresse, chaque année, sur le fonctionnement du musée, un rapport qui est soumis au conseil d'administration en vue de son envoi au ministre de la défense.
15945

                        
15946
Il assure la liaison avec les services publics dont la mission est voisine de celle du musée national de la Marine et qui relèvent notamment du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
15947

                        
15948
Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.
15949

                        
15950
Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur du musée national de la Marine.
15951

                        
15952
Le directeur adjoint remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
15953

                        
15954
Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.
15955

                        
15956
Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.
   

                    
15958
######## Article R3413-50
15959

                        
15960
Le musée national de la Marine est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
   

                    
15962
######## Article R3413-51
15963

                        
15964
Les recettes du musée national de la Marine comprennent notamment :
15965

                        
15966
1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou reproduire les objets appartenant à l'Etat ;
15967

                        
15968
2° Le produit de la vente ou cession des publications, reproductions et objets en rapport avec la vocation du musée ;
15969

                        
15970
3° Le produit des droits d'entrée aux expositions ;
15971

                        
15972
4° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
15973

                        
15974
5° Les dons et legs ;
15975

                        
15976
6° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou des personnes privées ;
15977

                        
15978
7° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
15979

                        
15980
8° Les emprunts.
   

                    
15982
######## Article R3413-52
15983

                        
15984
Les dépenses du musée comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
   

                    
15986
######## Article R3413-53
15987

                        
15988
Le musée national de la Marine est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Un contrôleur financier placé sous l'autorité du ministre chargé du budget exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'établissement. Ses attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
15990
######## Article R3413-54
15991

                        
15992
Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
   

                    
15994
######## Article R3413-55
15995

                        
15996
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
15998
######## Article R3413-56
15999

                        
16000
Un arrêté du ministre de la défense fixe les règles générales d'organisation, d'exploitation et de fonctionnement des ateliers ainsi que des comptoirs de vente.
   

                    
16002
######## Article R3413-57
16003

                        
16004
Un arrêté du ministre de la défense fixe les règles générales relatives à la gestion et la conservation des collections et objets de collections.
   

                    
16006
######## Article R3413-58
16007

                        
16008
L'agent comptable et les agents chargés des recettes perçoivent des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire est fixé annuellement, dans la limite applicable aux personnels des musées et monuments appartenant à l'Etat, par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
16009

                        
16010
Il peut être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises en cours. Cet acompte ne doit en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.
   

                    
16014
######## Article R3413-59
16015

                        
16016
Le personnel du musée national de la Marine comprend :
16017

                        
16018
1° Des fonctionnaires ;
16019

                        
16020
2° Des militaires ;
16021

                        
16022
3° Des agents non titulaires de droit public ;
16023

                        
16024
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
   

                    
16026
######## Article R3413-60
16027

                        
16028
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
16030
######## Article R3413-61
16031

                        
16032
Il peut, en outre, être employé, à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet, du personnel vacataire dont la rémunération horaire est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
16038
######## Article R3413-62
16039

                        
16040
Le musée de l'Air et de l'Espace est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière placé sous la tutelle du ministre de la défense.
16041

                        
16042
Cet établissement a pour mission d'assurer la conservation et l'enrichissement des collections de l'Etat ainsi que la présentation au public du patrimoine historique et culturel national dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace.
16043

                        
16044
Le musée conserve des matériels aéronautiques et spatiaux, de toutes nationalités, en raison de leur valeur historique, scientifique ou technique.
   

                    
16046
######## Article R3413-63
16047

                        
16048
Dans le cadre de ses missions, le musée de l'Air et de l'Espace peut passer des conventions pour participer aux initiatives d'autres musées ou établissements culturels.
16049

                        
16050
Il peut également passer des conventions en vue de la production sur différents supports, de l'édition et de la diffusion d'œuvres et d'ouvrages documentaires, sous sa responsabilité propre ou en coproduction.
   

                    
16052
######## Article R3413-64
16053

                        
16054
Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition par les ministères de la défense et des transports sont remis à l'établissement :
16055

                        
16056
1° En toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de la mission définie à l'article R. 3413-62 ;
16057

                        
16058
2° En gestion, en ce qui concerne les collections et les dépendances du domaine public qui demeurent propriété de l'Etat ;
16059

                        
16060
3° En dotation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint, selon les cas, du ministre de la défense ou du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
   

                    
16062
######## Article R3413-65
16063

                        
16064
Le musée de l'Air et de l'Espace est administré par un conseil d'administration.
16065

                        
16066
Un directeur assure, sous l'autorité du conseil d'administration, la direction administrative, financière et scientifique du musée.
   

                    
16068
######## Article R3413-66
16069

                        
16070
Le contrôle général des armées exerce son contrôle sur le musée de l'Air et de l'Espace.
   

                    
16072
######## Article R3413-67
16073

                        
16074
Les objets appartenant aux collections du musée de l'Air et de l'Espace peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif.
16075

                        
16076
Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :
16077

                        
16078
1° Dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics ;
16079

                        
16080
2° Dans les musées dépendant de fondations et d'associations ;
16081

                        
16082
3° Dans les musées étrangers ;
16083

                        
16084
4° Dans les monuments historiques même non affectés à un musée à condition qu'ils soient ouverts au public ;
16085

                        
16086
5° Dans les parcs et jardins des domaines publics.
16087

                        
16088
Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention comportant une clause de maintien en état des objets de collection concernés.
   

                    
16090
######## Article R3413-68
16091

                        
16092
Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'œuvre prêtée, selon les dispositions réglementaires applicables en la matière.
16093

                        
16094
La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque l'objet est prêté ou déposé auprès d'un organisme relevant d'un autre département ministériel.
   

                    
16096
######## Article R3413-69
16097

                        
16098
Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme.
16099

                        
16100
Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles R. 3413-67 et R. 3413-68 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.
   

                    
16104
######## Article R3413-70
16105

                        
16106
Le conseil d'administration est composé :
16107

                        
16108
1° D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
16109

                        
16110
2° De treize représentants des administrations de l'Etat :
16111

                        
16112
a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
16113

                        
16114
b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
16115

                        
16116
c) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
16117

                        
16118
d) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
16119

                        
16120
e) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
16121

                        
16122
f) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
16123

                        
16124
g) Le directeur des musées de France ou son représentant ;
16125

                        
16126
h) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
16127

                        
16128
i) Un représentant du ministre chargé de l'espace ;
16129

                        
16130
j) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
16131

                        
16132
k) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
16133

                        
16134
l) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
16135

                        
16136
m) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
16137

                        
16138
3° De huit personnalités choisies par le ministre de la défense en raison de leurs connaissances ou de leur activité professionnelle.
16139

                        
16140
Ces personnalités sont nommées pour trois ans par arrêté du ministre de la défense. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment du renouvellement intégral.
16141

                        
16142
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
16143

                        
16144
4° Le directeur, le contrôleur financier, l'agent comptable du musée et le président de l'association des amis du musée de l'air assistent également à ce conseil avec voix consultative.
   

                    
16146
######## Article R3413-71
16147

                        
16148
Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.
   

                    
16150
######## Article R3413-72
16151

                        
16152
Le président et le vice-président sont nommés par décret du Président de la République parmi les membres du conseil et sur propositions de celui-ci, pour une période de trois ans renouvelable.
   

                    
16154
######## Article R3413-73
16155

                        
16156
Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :
16157

                        
16158
1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé du budget les délibérations relatives :
16159

                        
16160
a) Au budget et aux décisions modificatives ;
16161

                        
16162
b) Au compte financier ;
16163

                        
16164
c) A l'attribution d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public aux agents des comptoirs ;
16165

                        
16166
d) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner, d'échanger des biens immobiliers ;
16167

                        
16168
e) A l'approbation des conventions prévues à l'article R. 3413-63.
16169

                        
16170
Les délibérations, à l'exception de celles relatives au compte financier, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition.
16171

                        
16172
S'agissant du compte financier, la mention expresse de l'approbation est requise.
16173

                        
16174
2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations relatives :
16175

                        
16176
a) A l'orientation des activités du musée de l'Air et de l'Espace ;
16177

                        
16178
b) A l'embauchage d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
16179

                        
16180
c) A la fixation des droits d'entrée pour la visite du musée, ainsi qu'au montant des redevances pour prestations connexes ;
16181

                        
16182
d) Aux dépôts des objets portés à l'inventaire des collections.
16183

                        
16184
Les délibérations deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
16185

                        
16186
3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions, et notamment celles relatives :
16187

                        
16188
a) A l'organisation interne du musée ;
16189

                        
16190
b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagement établis par le directeur ;
16191

                        
16192
c) Aux délégations de pouvoirs consenties au comité restreint et au directeur en application des articles R. 3413-75 et R. 3413-76 ;
16193

                        
16194
d) A l'acceptation ou au refus des dons et legs faits sans charges, conditions, ni affectations immobilières ;
16195

                        
16196
e) Aux conditions générales de réalisation, de vente et de diffusion des produits et services ;
16197

                        
16198
f) A l'achat de collections et objets de collections, à leur gestion et à leur conservation ;
16199

                        
16200
g) Aux prêts des objets portés à l'inventaire des collections ;
16201

                        
16202
h) Aux conditions générales contractuelles fixant la restauration des matériels de collection ou leur mise à disposition à des fins de restauration ;
16203

                        
16204
i) Aux baux et locations d'immeubles, lorsque la durée du contrat n'excède pas neuf années ou lorsque son montant annuel n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;
16205

                        
16206
j) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;
16207

                        
16208
k) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;
16209

                        
16210
l) Aux actions en justice ;
16211

                        
16212
m) Aux offres de concours ;
16213

                        
16214
n) Aux transactions.
16215

                        
16216
4° Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense ou par tout autre ministre intéressé pour les questions relevant de sa compétence, par le président du conseil d'administration ou par le directeur.
   

                    
16218
######## Article R3413-74
16219

                        
16220
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
16221

                        
16222
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.
16223

                        
16224
Le conseil ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente.
16225

                        
16226
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau à quinze jours d'intervalle. Il peut cette fois délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
16227

                        
16228
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
16230
######## Article R3413-75
16231

                        
16232
Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint composé du président du conseil d'administration et de quatre membres du conseil pour statuer, en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-73 (à l'exception du c).
16233

                        
16234
Deux des quatre membres sont choisis parmi les représentants des administrations de l'Etat, les deux autres parmi les personnalités citées à l'article R. 3413-70.
16235

                        
16236
Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.
   

                    
16238
######## Article R3413-76
16239

                        
16240
Le président du conseil d'administration représente le musée en justice.
16241

                        
16242
Il peut déléguer cette mission au directeur.
   

                    
16244
######## Article R3413-77
16245

                        
16246
Le directeur du musée de l'Air et de l'Espace est nommé par arrêté du ministre de la défense.
16247

                        
16248
Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.
16249

                        
16250
Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration, et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
16251

                        
16252
Il assure, dans les conditions fixées par la présente section ou par les délégations spéciales du conseil d'administration, le fonctionnement des services du musée ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
16253

                        
16254
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
16255

                        
16256
Il représente le musée dans les actes de la vie civile.
16257

                        
16258
Il administre l'ensemble du personnel. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur le personnel nommé par ses soins.
16259

                        
16260
Il dresse, chaque année, un rapport sur le fonctionnement du musée, le soumet au conseil d'administration et l'adresse au ministre de la défense.
16261

                        
16262
Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.
16263

                        
16264
Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur du musée de l'air et de l'espace.
16265

                        
16266
Le directeur adjoint remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
16267

                        
16268
Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.
16269

                        
16270
Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.
   

                    
16272
######## Article R3413-78
16273

                        
16274
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 et des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
16276
######## Article R3413-79
16277

                        
16278
Les recettes du musée de l'Air et de l'Espace comprennent notamment :
16279

                        
16280
1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée ;
16281

                        
16282
2° Les recettes provenant d'expositions temporaires et de manifestations artistiques et culturelles ;
16283

                        
16284
3° Les revenus de son patrimoine ;
16285

                        
16286
4° Les dons et legs ;
16287

                        
16288
5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
16289

                        
16290
6° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou les versements de personnes privées ;
16291

                        
16292
7° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs,
16293

                        
16294
et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
16296
######## Article R3413-80
16297

                        
16298
Les dépenses du musée comprennent les investissements, les frais de fonctionnement et, d'une manière générale, tout ce qui est nécessaire à l'activité de l'établissement.
   

                    
16300
######## Article R3413-81
16301

                        
16302
Le musée de l'Air et de l'Espace est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les attributions du contrôleur financier sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
16304
######## Article R3413-82
16305

                        
16306
Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
   

                    
16308
######## Article R3413-83
16309

                        
16310
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
16314
######## Article R3413-84
16315

                        
16316
Le tableau des effectifs est fixé dans le cadre du budget du musée.
   

                    
16318
######## Article R3413-85
16319

                        
16320
Le personnel du musée de l'Air et de l'Espace comprend :
16321

                        
16322
1° Des fonctionnaires ;
16323

                        
16324
2° Des militaires ;
16325

                        
16326
3° Des agents non titulaires de droit public ;
16327

                        
16328
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
   

                    
16330
######## Article R3413-86
16331

                        
16332
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
16334
######## Article R3413-87
16335

                        
16336
Du personnel vacataire peut être employé, à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet. La rémunération horaire de ce personnel est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
16342
######## Article R3413-88
16343

                        
16344
L'Académie de marine est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre de la défense. Le chef d'état-major de la marine exerce cette tutelle au nom du ministre.
   

                    
16346
######## Article R3413-89
16347

                        
16348
L'Académie de marine a pour vocation de favoriser le développement des hautes études concernant les questions maritimes et perpétuant la mission de l'Académie royale ayant existé à Brest au XVIIIe siècle.D'une manière générale, elle exerce des activités d'ordre scientifique, culturel et administratif concernant l'ensemble des questions maritimes.
16349

                        
16350
Elle contribue par ses travaux, ses publications, l'organisation de concours, l'attribution de récompenses et par tous autres moyens appropriés à encourager les recherches, les initiatives, les expériences pouvant intéresser les diverses activités maritimes.
16351

                        
16352
Elle accomplit sa mission en liaison avec les diverses administrations et services publics concernés.
16353

                        
16354
Elle assure la conservation des registres et documents ayant appartenu à l'Académie royale de marine et en confie la garde au service historique de la défense en vertu d'une convention de mise en dépôt passée avec celui-ci.
   

                    
16356
######## Article R3413-90
16357

                        
16358
L'Académie de marine a son siège à Paris.
   

                    
16362
######## Article R3413-91
16363

                        
16364
L'Académie de marine est composée de :
16365

                        
16366
1° Membres titulaires de nationalité française au nombre de soixante-dix-huit ;
16367

                        
16368
2° Membres associés de nationalité étrangère au nombre maximal de vingt ;
16369

                        
16370
3° Membres honoraires.
16371

                        
16372
Seuls les membres titulaires ont droit de suffrage.
   

                    
16374
######## Article R3413-92
16375

                        
16376
L'Académie de marine est divisée en six sections :
16377

                        
16378
1° La section Marine militaire ;
16379

                        
16380
2° La section Marine marchande, pêche et plaisance ;
16381

                        
16382
3° La section Sciences et techniques ;
16383

                        
16384
4° La section Navigation et océanologie ;
16385

                        
16386
5° La section Histoire, lettres et arts ;
16387

                        
16388
6° La section Droit et économie.
16389

                        
16390
Les membres honoraires demeurent attachés à la section dont ils sont issus par mise en œuvre des dispositions de l'article R. 3413-113. Les membres associés ne sont pas affectés à des sections particulières.
   

                    
16392
######## Article R3413-93
16393

                        
16394
L'Académie de marine est dirigée par un président assisté d'un vice-président, d'un secrétaire perpétuel et d'un secrétaire perpétuel adjoint qui, avec le président, forment le bureau de l'académie. Les quatre membres de ce bureau sont élus parmi les membres titulaires et accèdent à leur fonction dans les conditions prévues aux articles R. 3413-98 et R. 3413-99 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
16395

                        
16396
Le bureau se réunit sur convocation de son président. Le chef d'état-major de la marine peut se faire représenter, avec voix consultative, aux réunions du bureau dont il est avisé.
   

                    
16398
######## Article R3413-94
16399

                        
16400
Les activités de chaque section sont animées et coordonnées par un bureau de section comprenant un président, un secrétaire et le représentant de la section à la commission administrative et financière prévue à l'article R. 3413-95.
16401

                        
16402
Le président et le secrétaire sont élus par les membres titulaires de leur section dans les conditions prévues à l'article R. 3413-100 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
   

                    
16404
######## Article R3413-95
16405

                        
16406
Une commission administrative et financière, composée des membres du bureau de l'académie et d'un représentant de chacune des six sections de l'académie, exerce son activité dans les conditions prévues par la présente section et par le règlement intérieur.
16407

                        
16408
Cette commission est présidée par le président de l'académie ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président.
16409

                        
16410
Les représentants de section sont élus par les membres titulaires de leur section dans les conditions prévues à l'article R. 3413-100 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
   

                    
16412
######## Article R3413-96
16413

                        
16414
L'académie est représentée par son président dans tous les actes de la vie civile. Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Le président peut donner au vice-président, au secrétaire perpétuel ou au secrétaire perpétuel adjoint délégation spéciale, permanente ou temporaire, pour accomplir des actes relevant des pouvoirs du président.
16415

                        
16416
Le président et le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement ou d'absence de leur part, le vice-président et le secrétaire perpétuel adjoint peuvent participer, avec voix délibérative, aux réunions des sections.
   

                    
16418
######## Article R3413-97
16419

                        
16420
Le président de l'académie et les autres membres du bureau sont assistés d'un secrétaire général désigné par le président de l'académie et recruté sur contrat après avis de la commission administrative et financière et accord du ministre de tutelle selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le secrétaire général a compétence, sous l'autorité du président de l'académie, pour exercer les actes d'administration courante, notamment les actes conservatoires, à charge d'en rendre compte au bureau de l'académie.
   

                    
16422
######## Article R3413-98
16423

                        
16424
La durée des mandats du président et du vice-président de l'académie est de deux ans, non immédiatement renouvelable. Ces mandats débutent et s'achèvent en séance publique de rentrée académique. Les fonctions de président et de vice-président sont incompatibles avec celles de membres du bureau des sections auxquelles ils appartiennent.
16425

                        
16426
Le président sortant est remplacé de droit à la fin de son mandat par le vice-président en exercice. Il ne peut postuler un nouveau mandat de vice-président avant l'expiration d'un délai de six ans à compter de la cessation de ses fonctions.
16427

                        
16428
Il est procédé à l'élection d'un nouveau vice-président, selon les modalités prévues par le règlement intérieur, lors de la séance qui clôt l'année académique, avant la cessation des fonctions du président.
16429

                        
16430
En cas de vacance résultant du décès ou de la démission du président, le vice-président en exercice devient président et achève le mandat de son prédécesseur, limité à l'année académique en cours, avant d'exercer son propre mandat de président.
16431

                        
16432
En cas de vacance résultant du décès ou de la démission du vice-président, un nouveau vice-président est élu ; il achève le mandat de son prédécesseur.
   

                    
16434
######## Article R3413-99
16435

                        
16436
Le secrétaire perpétuel et le secrétaire perpétuel adjoint sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Ils doivent appartenir à deux sections différentes. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre du bureau des sections auxquelles ils appartiennent.
   

                    
16438
######## Article R3413-100
16439

                        
16440
La durée des mandats de président de section, de secrétaire de section ainsi que celle de représentant de la section à la commission administrative et financière est de trois ans.
16441

                        
16442
Les représentants des sections à la commission administrative et financière sont renouvelés annuellement par tiers.
16443

                        
16444
Les mandats de président de section et de secrétaire de section sont renouvelables une fois. Celui de représentant de section à la commission administrative et financière n'est pas renouvelable.
16445

                        
16446
Une nouvelle candidature à un même mandat ne peut être présentée par un membre titulaire avant un délai de trois ans après achèvement de son mandat.
16447

                        
16448
En cas de vacance résultant de décès, de démission ou d'élection à une fonction du bureau de l'académie, il est procédé à une élection, le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur avant d'exercer son propre mandat.
   

                    
16450
######## Article R3413-101
16451

                        
16452
L'académie se réunit au moins une fois par mois pendant l'année académique, d'octobre à juin inclus.
16453

                        
16454
Les séances sont publiques ou privées. Elles ont lieu sur l'initiative du président. Il en est tenu procès-verbal.
16455

                        
16456
Peuvent assister aux séances publiques de l'académie des personnes étrangères à l'académie, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
   

                    
16458
######## Article R3413-102
16459

                        
16460
Chaque section se réunit sur l'initiative de son président ou à la demande d'au moins trois de ses membres. Chaque section arrête un programme de travail, d'études ou de recherches réparti sur une ou plusieurs années.
16461

                        
16462
En fin d'année académique, chaque section présente un rapport d'activité au bureau de l'académie.
   

                    
16464
######## Article R3413-103
16465

                        
16466
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, l'Académie de marine est soumise au régime financier et comptable défini par les textes généraux en vigueur, en particulier les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
16467

                        
16468
La commission administrative et financière statue sur toutes les questions financières concernant le fonctionnement matériel de l'académie.
16469

                        
16470
A cet effet, la commission est réunie, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Le chef d'état-major de la marine, ou son représentant, et le contrôleur financier sont invités à participer, avec voix consultative, aux activités de la commission.
16471

                        
16472
Le budget est établi et les comptes annuels sont arrêtés par l'académie, après rapport de la commission ; ils doivent ensuite être soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
16473

                        
16474
L'académie se prononce, en outre, après avis de la commission administrative et financière sur l'acceptation des dons et legs ainsi que sur toutes les conventions ayant une incidence financière.
   

                    
16476
######## Article R3413-104
16477

                        
16478
Le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement de ce dernier, le secrétaire perpétuel adjoint exerce les fonctions d'ordonnateur. L'ordonnateur peut donner délégation de signature au secrétaire général de l'Académie de marine pour l'ordonnancement des dépenses de l'académie.
   

                    
16480
######## Article R3413-105
16481

                        
16482
L'agent comptable de l'Académie de marine est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.
   

                    
16484
######## Article R3413-106
16485

                        
16486
Les recettes de l'Académie de marine comprennent :
16487

                        
16488
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes ou personnes privés ;
16489

                        
16490
2° Le produit des dons et legs ;
16491

                        
16492
3° Les revenus des fonds placés ;
16493

                        
16494
4° Toutes autres ressources que l'Académie de marine pourrait créer ou dont elle disposerait en vertu des lois et règlements.
   

                    
16496
######## Article R3413-107
16497

                        
16498
Les dépenses de l'Académie de marine comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles nécessaires à son activité.
   

                    
16500
######## Article R3413-108
16501

                        
16502
Le règlement intérieur pris pour l'application de la présente section, établi et voté par l'Académie de marine, est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
   

                    
16506
######## Article R3413-109
16507

                        
16508
Les membres de l'académie sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 3413-110 à R. 3413-112 et suivant les modalités définies par le règlement intérieur.
16509

                        
16510
Leur élection n'est définitive qu'après approbation par décret.
16511

                        
16512
Pour les membres associés, le contreseing du ministre des affaires étrangères est nécessaire.
   

                    
16514
######## Article R3413-110
16515

                        
16516
Les vacances des sièges des membres titulaires sont déclarées ouvertes par le président de l'académie au titre de chacune des sections concernées au cours d'une séance privée de l'académie.
16517

                        
16518
Après envoi de sa candidature, l'intéressé demande audience au président de l'académie.
16519

                        
16520
Est éligible tout Français jouissant de ses droits civils et politiques.
16521

                        
16522
Les candidatures, recommandées par deux membres titulaires, doivent faire l'objet d'une demande écrite adressée au président de l'académie, dans un délai de deux mois à compter du jour de la déclaration de la vacance.
   

                    
16524
######## Article R3413-111
16525

                        
16526
Les élections des membres titulaires et des membres correspondants ont lieu par correspondance au scrutin secret. Le dépouillement des bulletins est effectué par les membres du bureau, assistés par le secrétaire général, au cours d'une séance particulière à laquelle les membres titulaires et honoraires peuvent assister.
16527

                        
16528
Le nombre des votants doit être au moins égal à la moitié de celui des membres titulaires. Les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages exprimés.
16529

                        
16530
Au premier tour, le vote est acquis à la majorité absolue des suffrages exprimés.
16531

                        
16532
Au second tour, il est acquis à la majorité relative, sous réserve que le nombre des bulletins blancs ne soit pas supérieur au nombre de voix recueillies par le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
16533

                        
16534
Aucune candidature nouvelle ne peut être présentée entre les deux tours. Si, après le premier tour, les candidats les mieux placés détiennent le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est élu.
16535

                        
16536
La vacance est déclarée à nouveau ouverte si, en cas de candidature unique, le vote n'est pas acquis au premier tour ou si, en cas de candidatures multiples, il n'est pas acquis à l'issue du deuxième tour.
   

                    
16538
######## Article R3413-112
16539

                        
16540
Les membres associés n'ont pas à faire acte de candidature.
16541

                        
16542
Lorsque l'élection d'un membre associé est envisagée, le président de l'académie, après délibération du bureau et information de l'académie, invite le secrétaire général à solliciter l'avis du ministre de la défense ainsi que celui du ministre des affaires étrangères.
16543

                        
16544
Les modalités du scrutin sont celles définies par l'article R. 3413-111.
   

                    
16546
######## Article R3413-113
16547

                        
16548
Tout membre titulaire peut décider de devenir membre honoraire. Une fois qu'il en a informé le président de l'académie, le bureau prend acte de sa décision. La vacance du siège est déclarée ouverte. Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise qu'elle est intervenue en remplacement d'un membre ayant accédé à l'honorariat.
16549

                        
16550
L'admission à l'honorariat maintient la possibilité de participer à toutes les activités de l'académie : en section, en séances privées et publiques et en toutes autres circonstances mais ne permet plus l'exercice du droit de vote pour l'élection ou tout autre objet. De même, les anciens présidents devenus honoraires participent au conseil des anciens présidents.
   

                    
16552
######## Article R3413-114
16553

                        
16554
La démission d'un membre titulaire ou associé est présentée au président de l'académie, le bureau en prend acte. La vacance du siège est déclarée ouverte.
16555

                        
16556
Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise que cette élection est intervenue en remplacement de ce membre démissionnaire.
16557

                        
16558
La démission exclut l'honorariat.
   

                    
16560
######## Article R3413-115
16561

                        
16562
Toute modification de la présente section ne peut intervenir qu'après avis motivé de l'Académie de marine adopté à la majorité absolue des membres titulaires.
   

                    
16566
###### Article R3414-1
16567

                        
16568
L'Etablissement public d'insertion de la défense, créé par l'article L. 3414-1, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il comprend, d'une part, un siège dont le lieu d'implantation est fixé par arrêté du ministre de la défense et, d'autre part, des centres de formation.
   

                    
16570
###### Article R3414-2
16571

                        
16572
Pour l'exercice de ses missions, cet établissement peut conclure des conventions de coopération avec des collectivités territoriales, d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers et des entreprises privées. Les conventions conclues, notamment avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent avoir pour objet de permettre aux volontaires pour l'insertion d'obtenir un diplôme national.
16573

                        
16574
L'Etablissement public d'insertion de la défense peut également prendre des participations financières, participer, y compris sous la forme financière, à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé, ainsi qu'à des opérations de mécénat et de parrainage. Il peut placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, conformément aux dispositions des décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
16575

                        
16576
L'Etablissement public d'insertion de la défense peut enfin assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction, sur des propriétés foncières par lui acquises ou mises à sa disposition, des bâtiments nécessaires à l'exercice de ses missions.
   

                    
16580
####### Article R3414-3
16581

                        
16582
L'Etablissement public d'insertion de la défense est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres.
   

                    
16584
####### Article R3414-4
16585

                        
16586
Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi. La durée de son mandat est de trois ans renouvelables. Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
   

                    
16588
####### Article R3414-5
16589

                        
16590
Le conseil d'administration comprend, outre son président :
16591

                        
16592
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
16593

                        
16594
a) Au titre du ministère de la défense :
16595

                        
16596
- le directeur du service national ou son représentant ;
16597
- le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant ;
16598
- un directeur du personnel militaire ou son représentant.
16599

                        
16600
b) Au titre du ministère chargé de l'emploi :
16601

                        
16602
- le directeur des relations du travail ou son représentant ;
16603
- le directeur général de la formation professionnelle ou son représentant ;
16604
- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
16605

                        
16606
c) Au titre du ministère chargé de l'éducation nationale :
16607

                        
16608
- le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
16609

                        
16610
d) Au titre du ministère chargé de la jeunesse et des sports :
16611

                        
16612
- le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
16613

                        
16614
e) Au titre du ministère chargé du budget :
16615

                        
16616
- le directeur du budget ou son représentant ;
16617

                        
16618
2° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière notamment de formation, d'insertion professionnelle et d'emploi par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi. La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. En cas de vacance d'un membre par décès, démission ou pour toute autre cause, le mandat du membre qui le remplace est limité à la durée du mandat restant à courir.
   

                    
16620
####### Article R3414-6
16621

                        
16622
Assistent aux délibérations du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur général de l'établissement, l'agent comptable principal, ainsi que l'autorité chargée du contrôle général économique et financier du ministère chargé de l'emploi. Peut également assister aux délibérations, avec voix consultative, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier du ministère de la défense.
   

                    
16624
####### Article R3414-7
16625

                        
16626
Le président du conseil d'administration peut inviter à siéger aux séances de ce dernier avec voix consultative toute personne dont la présence serait jugée utile.
   

                    
16628
####### Article R3414-8
16629

                        
16630
Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice de ce mandat.
   

                    
16632
####### Article R3414-9
16633

                        
16634
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'emploi ou par la moitié au moins des membres, à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé.
   

                    
16636
####### Article R3414-10
16637

                        
16638
Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'emploi, la politique générale de l'établissement.
16639

                        
16640
Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes :
16641

                        
16642
1° L'organisation générale de l'établissement ;
16643

                        
16644
2° La politique globale de formation ;
16645

                        
16646
3° Le rapport annuel d'activité ;
16647

                        
16648
4° Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
16649

                        
16650
5° La conclusion d'emprunts à moyen et long terme, les prises, extensions et cessions de participation ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;
16651

                        
16652
6° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
16653

                        
16654
7° Les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;
16655

                        
16656
8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ;
16657

                        
16658
9° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
16659

                        
16660
10° Les actions en justice et les transactions ;
16661

                        
16662
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
16663

                        
16664
12° Le règlement intérieur de l'établissement ;
16665

                        
16666
13° Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
16667

                        
16668
14° L'application des dispositions de l'article R. 3414-2.
   

                    
16670
####### Article R3414-11
16671

                        
16672
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il détermine, la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions et aliénations de biens immobiliers, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
   

                    
16674
####### Article R3414-12
16675

                        
16676
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
   

                    
16678
####### Article R3414-13
16679

                        
16680
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement, aux administrateurs et aux personnes désignées à l'article R. 3414-6.
   

                    
16682
####### Article R3414-14
16683

                        
16684
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'emploi. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.
   

                    
16686
####### Article R3414-15
16687

                        
16688
Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués au ministre de la défense, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
16689

                        
16690
Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre de la défense, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget.
   

                    
16692
####### Article R3414-16
16693

                        
16694
Les délibérations relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières et à la participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
   

                    
16696
####### Article R3414-17
16697

                        
16698
Le directeur général est nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi. La durée de son mandat est fixée à trois ans renouvelables. Il est assisté de deux directeurs adjoints qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement.
   

                    
16700
####### Article R3414-18
16701

                        
16702
Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :
16703

                        
16704
1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
16705

                        
16706
2° Le respect du bon fonctionnement des services de l'établissement ;
16707

                        
16708
3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;
16709

                        
16710
4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
16711

                        
16712
5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est la personne responsable des marchés ;
16713

                        
16714
6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.
16715

                        
16716
Il peut déléguer aux directeurs adjoints une partie de ses compétences.
   

                    
16720
####### Article R3414-19
16721

                        
16722
Le personnel de l'établissement comprend, outre la direction générale :
16723

                        
16724
1° Le personnel chargé de l'enseignement ;
16725

                        
16726
2° Le personnel administratif, technique et de service ;
16727

                        
16728
3° Le personnel chargé de l'encadrement.
   

                    
16730
####### Article R3414-20
16731

                        
16732
Pour certains enseignements, l'établissement peut faire appel à des personnes qualifiées, rémunérées à la vacation, en application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
   

                    
16736
####### Article R3414-21
16737

                        
16738
Le régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat est applicable à l'établissement.
   

                    
16740
####### Article R3414-22
16741

                        
16742
L'Etablissement public d'insertion de la défense est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
   

                    
16744
####### Article R3414-23
16745

                        
16746
L'agent comptable de l'Etablissement public d'insertion de la défense est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
   

                    
16748
####### Article R3414-24
16749

                        
16750
Les dépenses de l'Etablissement public d'insertion de la défense comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
   

                    
16752
####### Article R3414-25
16753

                        
16754
Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur général avec l'agrément de l'agent comptable.
   

                    
16756
####### Article R3414-26
16757

                        
16758
Un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget détermine les conditions d'affectation à l'établissement des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement. Une convention conclue entre l'Etat et l'établissement définit les modalités d'utilisation des biens ainsi affectés.
   

                    
16762
####### Article R3414-27
16763

                        
16764
L'apport, la mise à disposition ou l'affectation des immeubles du ministère de la défense n'est pas soumis aux obligations définies à l'article 5 du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs. Ces immeubles demeurent placés sous la responsabilité du ministère de la défense.
   

                    
16770
####### Article R3415-1
16771

                        
16772
L'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre de la défense. Son siège est au fort d'Ivry, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
   

                    
16774
####### Article R3415-2
16775

                        
16776
Sous la tutelle du délégué à l'information et à la communication de la défense, l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense a pour missions :
16777

                        
16778
1° De concevoir, de réaliser et d'assurer dans le domaine des techniques de l'information et de la communication la production, l'exploitation, la diffusion et la conservation de supports, d'œuvres, de documents audiovisuels et multimédias intéressant le ministre de la défense ;
16779

                        
16780
2° De réaliser des reportages d'actualité intéressant le ministre de la défense en vue d'une exploitation immédiate ou de la constitution d'archives ;
16781

                        
16782
3° De réaliser, éditer et diffuser à la demande des organismes d'information et de communication relevant du ministre de la défense, responsables de leur conception, des produits audiovisuels et multimédias ;
16783

                        
16784
4° D'assurer dans le domaine de l'écrit la réalisation et la diffusion de publications périodiques et d'ouvrages qui lui sont confiés par les organismes relevant du ministre de la défense, responsables de leur conception ;
16785

                        
16786
5° De concevoir et réaliser des produits au profit d'autres départements ministériels, de personnes publiques ou privées dont l'action présente un intérêt pour la défense ;
16787

                        
16788
6° D'exercer dans son domaine de compétence des missions d'instruction, de formation initiale et continue et de perfectionnement en faveur du personnel relevant du ministre de la défense. Ces mêmes missions peuvent être exercées en faveur d'autres départements ministériels ou en faveur de personnes publiques ou privées dont l'action présente un intérêt pour la défense ;
16789

                        
16790
7° De contribuer à la promotion et à la diffusion de la réflexion en matière de défense et à l'information sur tous les aspects de la défense dans le cadre de la politique générale d'information et de communication élaborée par l'autorité de tutelle ;
16791

                        
16792
8° D'être dépositaire exclusif de tous documents et productions audiovisuelles sur tous supports réalisés par des moyens humains et techniques relevant du ministre de la défense et en assurer l'exploitation dans le respect des droits reconnus par le code de la propriété intellectuelle à leurs titulaires.
   

                    
16794
####### Article R3415-3
16795

                        
16796
Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense peut notamment :
16797

                        
16798
1° Réaliser toutes opérations commerciales nécessaires à l'exécution de ses missions, en particulier en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ;
16799

                        
16800
2° Acquérir et exploiter tous droits de propriété littéraire ou artistique ; faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout modèle, dessin, marque sur tout support, ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions ; valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;
16801

                        
16802
3° Prendre des participations financières ou créer des filiales.
   

                    
16806
####### Article R3415-4
16807

                        
16808
L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
   

                    
16810
####### Article R3415-5
16811

                        
16812
Le conseil d'administration de l'établissement comprend quinze membres :
16813

                        
16814
1° Le président ;
16815

                        
16816
2° Le délégué à l'information et à la communication de la défense ;
16817

                        
16818
3° Un représentant du chef d'état-major des armées ;
16819

                        
16820
4° Un représentant du délégué général pour l'armement ;
16821

                        
16822
5° Un représentant du secrétaire général pour l'administration ;
16823

                        
16824
6° Un représentant du chef d'état-major de l'armée de terre ;
16825

                        
16826
7° Un représentant du chef d'état-major de la marine ;
16827

                        
16828
8° Un représentant du chef d'état-major de l'armée de l'air ;
16829

                        
16830
9° Un représentant du directeur général de la gendarmerie nationale ;
16831

                        
16832
10° Un représentant du directeur du budget ;
16833

                        
16834
11° Un représentant du Centre national de la cinématographie ;
16835

                        
16836
12° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre de la défense dont une sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, une sur proposition du ministre des affaires étrangères et une sur proposition du ministre chargé de la culture.
16837

                        
16838
Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire suppléer.
   

                    
16840
####### Article R3415-6
16841

                        
16842
Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense.
16843

                        
16844
Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
16845

                        
16846
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à trois ans. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
16847

                        
16848
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.
16849

                        
16850
Le directeur de l'établissement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
16851

                        
16852
Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister à ses réunions.
16853

                        
16854
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.
   

                    
16856
####### Article R3415-7
16857

                        
16858
Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'établissement en application des directives de l'autorité de tutelle. A cette fin :
16859

                        
16860
1° Il agrée puis soumet à l'autorité de tutelle les projets de programmes généraux de travaux de l'établissement ;
16861

                        
16862
2° Il arrête le budget et le compte financier de l'établissement ;
16863

                        
16864
3° Il délibère sur les projets d'aliénations, les acquisitions et échanges d'immeubles ;
16865

                        
16866
4° Il détermine la politique de recrutement du personnel contractuel propre à l'établissement ;
16867

                        
16868
5° Il autorise les actions en justice et les transactions ;
16869

                        
16870
6° Il approuve le règlement intérieur de l'établissement ;
16871

                        
16872
7° D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année à l'autorité de tutelle un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'établissement.
   

                    
16874
####### Article R3415-8
16875

                        
16876
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de l'autorité de tutelle ou à celle des deux tiers de ses membres.
16877

                        
16878
Le président fixe l'ordre du jour des séances. Toute autre question est inscrite à l'ordre du jour sur demande du ministre de tutelle ou sur demande du tiers des membres du conseil d'administration.
16879

                        
16880
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de son président et que si le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque de nouveau le conseil dans un délai de quinze jours : les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
16881

                        
16882
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont notifiées par son président à l'autorité de tutelle. Elles deviennent exécutoires trente jours après l'avis de réception du procès-verbal par le ministre de la défense à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
   

                    
16884
####### Article R3415-9
16885

                        
16886
Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de la défense.
16887

                        
16888
Il dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration.A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
16889

                        
16890
1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;
16891

                        
16892
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
16893

                        
16894
3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
16895

                        
16896
4° Il prépare et exécute le budget ;
16897

                        
16898
5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
16899

                        
16900
6° Il conclut les marchés, contrats et conventions. Il en rend compte au conseil d'administration ;
16901

                        
16902
7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception de l'agent comptable, ainsi qu'à l'égard des agents sous contrat mentionnés à l'article R. 3415-10.
16903

                        
16904
8° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement ;
16905

                        
16906
9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui suivent des cycles de formation.
16907

                        
16908
Le directeur peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5° du présent article, le ou les délégataires doivent avoir été préalablement agréés par le conseil d'administration.
   

                    
16912
####### Article R3415-10
16913

                        
16914
Le personnel de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense comprend :
16915

                        
16916
1° Des fonctionnaires ;
16917

                        
16918
2° Des militaires ;
16919

                        
16920
3° Des agents non titulaires de droit public ;
16921

                        
16922
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
   

                    
16926
####### Article R3415-11
16927

                        
16928
Le contrôle général des armées exerce sur l'établissement le contrôle prévu par le chapitre 3 du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code.
   

                    
16930
####### Article R3415-12
16931

                        
16932
Le régime financier et comptable de l'établissement, complété par les dispositions particulières ou complémentaires édictées dans les articles ci-après, est défini par l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 et par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
16934
####### Article R3415-13
16935

                        
16936
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
16938
####### Article R3415-14
16939

                        
16940
Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
16941

                        
16942
1° Les produits des prestations et des cessions de droit d'exploitation de productions sur tous supports ;
16943

                        
16944
2° Les produits de la vente des publications, ouvrages et réalisations diverses ;
16945

                        
16946
3° Les recettes provenant des insertions publicitaires figurant dans les publications qu'il réalise ou fait réaliser ;
16947

                        
16948
4° Des recettes provenant des dons, legs, dépôts et dations et toutes recettes en application de la loi sur le mécénat ;
16949

                        
16950
5° La participation de l'Etat, des collectivités locales et des employeurs au financement des formations professionnelles initiales et continues ;
16951

                        
16952
6° Les revenus ou produits de l'aliénation de ses biens meubles et immeubles dans les conditions fixées par le code du domaine de l'Etat ;
16953

                        
16954
7° Des subventions accordées par l'Etat et les collectivités locales et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.
   

                    
16956
####### Article R3415-15
16957

                        
16958
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais d'investissements et en ce qui concerne l'immeuble qui lui est affecté les charges de l'occupant, les frais de personnel, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
   

                    
16960
####### Article R3415-16
16961

                        
16962
Les projets de budget, de décisions modificatives, de compte financier ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
16963

                        
16964
Les délibérations relatives au budget, aux décisions modificatives, au compte financier ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
16965

                        
16966
En cas d'opposition de l'autorité de tutelle ou du ministre chargé du budget, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.
   

                    
16968
####### Article R3415-17
16969

                        
16970
L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les attributions du contrôle financier sont fixées par arrêté du ministre de tutelle et du ministre chargé du budget.
16971

                        
16972
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'établissement, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
16973

                        
16974
Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.
   

                    
16980
####### Article R3416-1
16981

                        
16982
Le Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de la défense.
16983

                        
16984
Il est désigné sous le sigle SHOM.
   

                    
16986
####### Article R3416-2
16987

                        
16988
Le siège social du SHOM est fixé par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
16990
####### Article R3416-3
16991

                        
16992
Le SHOM a pour mission de connaître et de décrire l'environnement physique marin dans ses relations avec l'atmosphère, avec les fonds marins et les zones littorales et d'en prévoir l'évolution. Il assure la diffusion des informations correspondantes.
16993

                        
16994
A ce titre :
16995

                        
16996
1° Il exerce les attributions de l'Etat en matière d'hydrographie nationale dans les zones sous juridiction nationale et dans les zones où la France exerce des responsabilités du fait d'engagements internationaux particuliers, en assurant le recueil, l'archivage et la diffusion des informations officielles nécessaires à la navigation.
16997

                        
16998
2° Il est responsable, dans ses domaines de compétence, de la satisfaction des besoins d'expertise, d'évaluation des capacités futures et de soutien opérationnel de la défense.
16999

                        
17000
Dans ces mêmes domaines, il a vocation à représenter le ministre de la défense dans ses relations avec les organismes de recherche.
17001

                        
17002
Il assure l'approvisionnement et la maintenance du matériel du domaine hydro-océanographique des armées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
17003

                        
17004
3° Il participe à la satisfaction des besoins en matière d'action de l'Etat en mer et sur le littoral, dans toutes les zones sous juridiction nationale et dans les zones où la France exerce des responsabilités du fait d'engagements particuliers, notamment par les actions suivantes :
17005

                        
17006
a) La fourniture aux services de l'Etat de l'expertise et des informations relatives à l'environnement physique marin ;
17007

                        
17008
b) Le concours aux collectivités territoriales et à la Nouvelle-Calédonie pour la collecte, la gestion ou la diffusion des informations marines ou littorales relatives à l'environnement physique marin ;
17009

                        
17010
c) La gestion de bases nationales d'informations sur l'environnement physique marin ;
17011

                        
17012
d) La mise à la disposition du public des produits non confidentiels qu'il élabore.
   

                    
17014
####### Article R3416-4
17015

                        
17016
La coordination de l'action du SHOM avec les autres établissements publics ou services de l'Etat intervenant dans les domaines mentionnés à l'article R. 3416-3 peut faire l'objet de conventions.
   

                    
17018
####### Article R3416-5
17019

                        
17020
Pour remplir ses missions, le SHOM :
17021

                        
17022
1° Réalise et fait réaliser des études, recherches, travaux et levés ;
17023

                        
17024
2° Conduit en particulier les études et travaux qui lui sont confiés par le ministre de la défense, notamment par le délégué général pour l'armement ;
17025

                        
17026
3° Participe aux travaux de normalisation dans ses domaines de compétence ;
17027

                        
17028
4° Représente la France auprès de l'Organisation hydrographique internationale ;
17029

                        
17030
5° Participe à la représentation de la France dans les autres instances internationales civiles ou militaires traitant d'hydrographie, d'océanographie, de sécurité de la navigation et d'environnement physique marin ;
17031

                        
17032
6° Participe à la formation des agents de l'Etat dans ses domaines de compétence.
   

                    
17034
####### Article R3416-6
17035

                        
17036
Les services et établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales et de la Nouvelle-Calédonie réalisant ou faisant réaliser des levés bathymétriques et géophysiques dans les zones sous juridiction nationale sont tenus de communiquer au SHOM les données recueillies ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation. Une convention passée entre le SHOM et le service, la collectivité ou l'établissement public concerné précise les modalités, notamment financières, de mise à disposition et de réutilisation des données.
17037

                        
17038
Toute autorisation donnée à des organismes français et étrangers de réaliser des recherches dans les eaux sous juridiction nationale peut être subordonnée à l'engagement de communiquer au SHOM, sur sa demande, les données recueillies ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation.
   

                    
17040
####### Article R3416-7
17041

                        
17042
Le SHOM peut apporter son concours, par convention, à des administrations, collectivités et services publics, à des organismes internationaux et à des Etats étrangers ou, si les travaux présentent un caractère d'intérêt général, à des organismes et personnes privés.
   

                    
17046
####### Article R3416-8
17047

                        
17048
Le SHOM est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
   

                    
17050
####### Article R3416-9
17051

                        
17052
Le conseil d'administration est présidé par le chef d'état-major de la marine ou son suppléant qui est nommé par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
17054
####### Article R3416-10
17055

                        
17056
Le directeur général est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable. Nul ne peut être nommé s'il ne possède les qualifications reconnues par l'Organisation hydrographique internationale pour l'exercice de ses responsabilités en matière de sécurité de la navigation.
   

                    
17058
####### Article R3416-11
17059

                        
17060
Le conseil d'administration du SHOM comprend, outre son président, dix-neuf membres :
17061

                        
17062
1° Cinq membres de droit représentant le ministre de la défense :
17063

                        
17064
a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
17065

                        
17066
b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
17067

                        
17068
c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
17069

                        
17070
d) L'amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique ou son représentant ;
17071

                        
17072
e) Le sous-chef d'état-major opérations aéronavales de l'état-major de la marine ou son représentant.
17073

                        
17074
2° Cinq représentants de différents ministres, nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du ministre concerné :
17075

                        
17076
a) Un représentant du ministre chargé du budget ;
17077

                        
17078
b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
17079

                        
17080
c) Un représentant du ministre chargé des transports ;
17081

                        
17082
d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
17083

                        
17084
e) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.
17085

                        
17086
3° Le secrétaire général de la mer ou son représentant.
17087

                        
17088
4° Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et nommées par arrêté du ministre de la défense.
17089

                        
17090
5° Quatre membres représentant le personnel de l'établissement, dont :
17091

                        
17092
a) Trois titulaires élus par le personnel civil pour trois ans suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense ;
17093

                        
17094
b) Un militaire nommé par le directeur général, après tirage au sort parmi les volontaires issus du personnel militaire du SHOM.
17095

                        
17096
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
17097

                        
17098
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
   

                    
17100
####### Article R3416-12
17101

                        
17102
Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
17103

                        
17104
Le contrôle général des armées est tenu informé des séances du conseil d'administration. Il peut s'y faire représenter par l'un de ses membres.
17105

                        
17106
Le président du conseil d'administration peut décider l'audition par le conseil d'administration de toute personne.
   

                    
17108
####### Article R3416-13
17109

                        
17110
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour qui s'effectuent dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
17112
####### Article R3416-14
17113

                        
17114
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
17115

                        
17116
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou réputée présente.
17117

                        
17118
Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour délibérer sur les matières mentionnées au 4° de l'article R. 3416-15.
17119

                        
17120
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
17121

                        
17122
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
17123

                        
17124
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés au ministre de la défense dans le mois qui suit la séance.
   

                    
17126
####### Article R3416-15
17127

                        
17128
Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'établissement.
17129

                        
17130
Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment :
17131

                        
17132
1° Les orientations stratégiques du SHOM et, en particulier, le contrat d'objectifs et de moyens passé avec le ministre de la défense ;
17133

                        
17134
2° Les programmes généraux d'activité et d'investissements proposés par le directeur général ;
17135

                        
17136
3° Le rapport annuel d'activité ;
17137

                        
17138
4° Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
17139

                        
17140
5° La conclusion d'emprunts à moyen et long terme, les prises, extensions et cessions de participation ainsi que la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
17141

                        
17142
6° L'acquisition ou l'aliénation de biens immobiliers ;
17143

                        
17144
7° Les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;
17145

                        
17146
8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
17147

                        
17148
9° Les actions en justice et les transactions ;
17149

                        
17150
10° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
17151

                        
17152
11° Le règlement intérieur de l'établissement ;
17153

                        
17154
12° Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
17155

                        
17156
13° La composition, l'organisation et le fonctionnement des comités consultatifs prévus par l'article R. 3416-19.
17157

                        
17158
Il donne son avis sur l'organisation générale du SHOM et sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense, le président du conseil d'administration ou le directeur général.
17159

                        
17160
Il peut déléguer au directeur général, dans la limite qu'il détermine, certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 11° et 13° du présent article.
17161

                        
17162
Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
   

                    
17164
####### Article R3416-16
17165

                        
17166
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget. Dans ce délai, l'un ou l'autre de ces ministres peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, l'un ou l'autre de ces ministres peut en autoriser l'exécution immédiate.
17167

                        
17168
Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués au ministre de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
17169

                        
17170
Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres notifiée pendant ce délai.
17171

                        
17172
En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.
17173

                        
17174
Les délibérations et décisions relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières et à la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
17175

                        
17176
A défaut de notification d'une opposition de l'un ou de l'autre ministre dans un délai de trois mois suivant la transmission de la délibération ou de la décision, celle-ci est réputée approuvée.
   

                    
17178
####### Article R3416-17
17179

                        
17180
Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :
17181

                        
17182
1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
17183

                        
17184
2° Le contrôle du bon fonctionnement des services de l'établissement ;
17185

                        
17186
3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;
17187

                        
17188
4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
17189

                        
17190
5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est pouvoir adjudicateur ;
17191

                        
17192
6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.
   

                    
17194
####### Article R3416-18
17195

                        
17196
Le directeur général est assisté par un directeur adjoint, nommé par arrêté du ministre de la défense sur sa proposition, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
17197

                        
17198
Il peut déléguer au directeur adjoint une partie de ses compétences.
   

                    
17200
####### Article R3416-19
17201

                        
17202
Le comité directeur de l'océanographie militaire, le comité scientifique de l'océanographie militaire et le comité consultatif des utilisateurs des documents, levés et prestations du SHOM, dont les attributions et la composition sont fixées par arrêtés du ministre de la défense, assistent le conseil d'administration et le directeur général.
17203

                        
17204
Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut décider de la création de comités consultatifs dont il fixe l'objet, la composition et la durée.
   

                    
17206
####### Article R3416-20
17207

                        
17208
Le SHOM comprend notamment :
17209

                        
17210
1° Des groupes hydrographiques et océanographiques ;
17211

                        
17212
2° Une école.
   

                    
17214
####### Article R3416-21
17215

                        
17216
Les groupes hydrographiques ou océanographiques exécutent les levés au moyen de navires de la marine nationale ou civils dédiés principalement à l'hydrographie et à l'océanographie.
17217

                        
17218
Un arrêté du ministre de la défense précise leur organisation. Il fixe, en outre, les principes généraux et les conditions financières dans lesquelles des bâtiments de la marine nationale sont mis à leur disposition et les modalités suivant lesquelles le SHOM propose la planification d'utilisation des moyens spécialisés.
   

                    
17220
####### Article R3416-22
17221

                        
17222
Un arrêté du ministre de la défense précise les missions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'école prévue à l'article R. 3416-20.
   

                    
17226
####### Article R3416-23
17227

                        
17228
L'établissement est soumis au régime financier et comptable fixé par les dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, qui sont applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
17229

                        
17230
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
17232
####### Article R3416-24
17233

                        
17234
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
17236
####### Article R3416-25
17237

                        
17238
Le contrôle financier de l'établissement est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
17240
####### Article R3416-26
17241

                        
17242
Les ressources du SHOM comprennent notamment :
17243

                        
17244
1° Les subventions de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités publiques et tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
17245

                        
17246
2° Le produit de la vente des cartes, ouvrages et documents nautiques édités par le SHOM ;
17247

                        
17248
3° Le produit des prestations et travaux divers exécutés à titre onéreux par l'établissement ;
17249

                        
17250
4° Le produit financier des résultats du placement des fonds ;
17251

                        
17252
5° Les produits d'emprunt ;
17253

                        
17254
6° Les ressources provenant d'accords que l'établissement conclut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux ;
17255

                        
17256
7° Le produit des cessions de biens meubles ;
17257

                        
17258
8° Le remboursement des frais de scolarité et de stage ;
17259

                        
17260
9° Le produit de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle ;
17261

                        
17262
10° Les dons et legs ;
17263

                        
17264
11° Les revenus procurés par les participations financières et les produits de leur cession ;
17265

                        
17266
12° Les rémunérations et les participations liées aux programmes de recherche ;
17267

                        
17268
13° Les participations diverses.
17269

                        
17270
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
   

                    
17272
####### Article R3416-27
17273

                        
17274
Les dépenses du SHOM comprennent :
17275

                        
17276
1° Les frais de personnel ;
17277

                        
17278
2° Les frais de fonctionnement ;
17279

                        
17280
3° Les frais d'investissement et d'équipement.
   

                    
17282
####### Article R3416-28
17283

                        
17284
Le SHOM peut prendre des participations financières et créer des filiales en vue notamment de valoriser les résultats de recherches et de participer à des initiatives nationales et internationales destinées en particulier à améliorer la coordination des actions dans le domaine de l'environnement marin.
   

                    
17288
####### Article R3416-29
17289

                        
17290
Le personnel du SHOM comprend :
17291

                        
17292
1° Des fonctionnaires ;
17293

                        
17294
2° Des militaires ;
17295

                        
17296
3° Des agents non titulaires de droit public ;
17297

                        
17298
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
   

                    
17300
####### Article R3416-30
17301

                        
17302
Les militaires du SHOM appelés à embarquer pour l'exercice de leur mission bénéficient du même régime indemnitaire que le personnel militaire de la marine nationale.
   

                    
17308
####### Article R3417-1
17309

                        
17310
L'Etablissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense.
   

                    
17312
####### Article R3417-2
17313

                        
17314
Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
17316
####### Article R3417-3
17317

                        
17318
Cet établissement a pour mission de :
17319

                        
17320
1° Verser aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance de l'aéronautique ou à leurs ayants cause les allocations instituées par voie réglementaire ;
17321

                        
17322
2° Rassembler les moyens de financement de ces allocations et d'en diriger la gestion ;
17323

                        
17324
3° Participer au financement du logement des personnels militaires.
   

                    
17328
####### Article R3417-4
17329

                        
17330
L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique est administré par un conseil d'administration, assisté d'un comité d'investissement et dirigé par un directeur.
   

                    
17332
####### Article R3417-5
17333

                        
17334
Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur le rapport du ministre de la défense. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.
17335

                        
17336
Un suppléant du président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
   

                    
17338
####### Article R3417-6
17339

                        
17340
Le directeur est nommé par arrêté du ministre de la défense. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.
   

                    
17342
####### Article R3417-7
17343

                        
17344
I. ― Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, treize membres :
17345

                        
17346
1° Douze membres représentant l'Etat, dont :
17347

                        
17348
a) Neuf membres au titre du ministère de la défense ;
17349

                        
17350
b) Deux membres au titre du ministère chargé de l'économie et des finances ;
17351

                        
17352
c) Un membre au titre du ministère chargé de l'aviation civile.
17353

                        
17354
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre concerné. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois.
17355

                        
17356
2° Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire, représentant les allocataires de ces fonds, désigné par arrêté du ministre de la défense, pour la durée de son mandat au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.
17357

                        
17358
II. ― Des membres suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions.
17359

                        
17360
III. ― En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre ou d'un membre suppléant du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
   

                    
17362
####### Article R3417-8
17363

                        
17364
Le directeur de l'établissement, l'autorité chargé du contrôle financier et l'agent comptable près l'établissement assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
17366
####### Article R3417-9
17367

                        
17368
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat.
   

                    
17370
####### Article R3417-10
17371

                        
17372
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de la défense ou par le tiers au moins des membres à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé.
17373

                        
17374
Les convocations et l'ordre du jour sont, sauf urgence déclarée, adressés quinze jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.
   

                    
17376
####### Article R3417-11
17377

                        
17378
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou réputée présente.
17379

                        
17380
Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour délibérer sur les matières mentionnées aux 1° et 5° de l'article R. 3417-12.
17381

                        
17382
Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
17383

                        
17384
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
17385

                        
17386
Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.
   

                    
17388
####### Article R3417-12
17389

                        
17390
Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, et notamment sur :
17391

                        
17392
1° Le budget de l'établissement et ses éventuelles modifications en cours d'exercice. Celui-ci comprend un budget de gestion technique pour chaque fonds et un budget administratif ;
17393

                        
17394
2° Les orientations générales de la politique de placement des réserves du régime dans le respect de l'article R. 3417-22 ;
17395

                        
17396
3° La convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;
17397

                        
17398
4° Le compte financier ;
17399

                        
17400
5° Le rapport annuel d'activité ;
17401

                        
17402
6° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
17403

                        
17404
7° Les transactions.
17405

                        
17406
Il propose au ministre de la défense toute mesure tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement.
   

                    
17408
####### Article R3417-13
17409

                        
17410
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et un administrateur.
17411

                        
17412
Le procès-verbal est adressé au ministre de la défense, au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports, dans les quinze jours qui suivent la séance.
   

                    
17414
####### Article R3417-14
17415

                        
17416
Les délibérations mentionnées à l'article R. 3417-12 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal par le ministre de la défense. Dans ce délai, le ministre de la défense peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application.
17417

                        
17418
Les délibérations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 3417-12 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie et celles du 1° de l'article R. 3417-12, dans les mêmes conditions, par le ministre chargé du budget. Dans ce délai, le ministre intéressé peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application.
17419

                        
17420
Lorsque le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget demande par écrit des informations complémentaires, le délai de vingt jours est suspendu jusqu'à la date de leur réception par le ministre intéressé.
   

                    
17422
####### Article R3417-15
17423

                        
17424
Lorsqu'au vu des éléments dont il dispose, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'économie estime que les réserves directement mobilisables du fonds de prévoyance militaire ou du fonds de prévoyance de l'aéronautique ne permettent pas de couvrir les prestations annuelles à verser, il en informe par écrit le président du conseil d'administration.
17425

                        
17426
Afin que soit arrêté un programme de rétablissement visant à assurer cette couverture, le ministre intéressé demande au président du conseil d'administration de convoquer le conseil dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
17427

                        
17428
Si le programme de rétablissement n'est pas approuvé par le conseil d'administration, un programme est mis en œuvre par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie.
   

                    
17432
####### Article R3417-16
17433

                        
17434
Le comité d'investissement comprend six membres, choisis parmi les membres du conseil d'administration. Trois de ces membres, dont le président, sont nommés par arrêté du ministre de la défense, un par arrêté du ministre chargé de l'économie, un par arrêté du ministre chargé du budget et un par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
17436
####### Article R3417-17
17437

                        
17438
Le comité se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de la défense.
17439

                        
17440
Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations assiste aux travaux du comité avec voix consultative.
17441

                        
17442
Le contrôleur financier assiste aux travaux du comité d'investissement.
   

                    
17444
####### Article R3417-18
17445

                        
17446
Le comité d'investissement suit, par délégation du conseil d'administration, l'exécution de la convention de gestion mentionnée à l'article R. 3417-21 et lui en rend compte. Dans le respect des orientations mentionnées au 2° de l'article R. 3417-12 et des règles prévues à l'article R. 3417-22, il approuve la politique de placement des fonds et donne son accord aux investissements dans les conditions prévues par la convention.
   

                    
17450
####### Article R3417-19
17451

                        
17452
Le directeur de l'établissement assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.
17453

                        
17454
A ce titre, il exerce les compétences suivantes :
17455

                        
17456
1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
17457

                        
17458
2° La préparation et l'exécution du budget de l'établissement ;
17459

                        
17460
3° La signature, sur autorisation du conseil d'administration, et la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;
17461

                        
17462
4° La gestion sous son autorité de l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie ;
17463

                        
17464
5° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
17465

                        
17466
6° La passation de tous actes, baux, contrats ou marchés ;
17467

                        
17468
7° La représentation de l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
17469

                        
17470
8° Le secrétariat du conseil d'administration ;
17471

                        
17472
9° L'élaboration du règlement intérieur du conseil d'administration.
   

                    
17474
####### Article R3417-20
17475

                        
17476
Les décisions d'attribution des allocations et des secours du fonds de prévoyance militaire et du fonds de prévoyance de l'aéronautique sont prises par le directeur de l'établissement, sur le rapport de la commission du fonds de prévoyance militaire ou de celle du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
17477

                        
17478
La composition et le fonctionnement de la commission du fonds de prévoyance militaire sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie.
17479

                        
17480
La composition et le fonctionnement de la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.
   

                    
17484
####### Article R3417-21
17485

                        
17486
Dans le respect de l'article R. 3417-22, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, financière et comptable des deux fonds dans les conditions fixées par une convention conclue avec l'établissement et agréée par l'Etat.
17487

                        
17488
Les gestions financière et comptable des deux fonds sont distinctes l'une de l'autre.
   

                    
17490
####### Article R3417-22
17491

                        
17492
A l'exception d'un montant maximal de 300 millions d'euros pouvant être investis par l'établissement afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3, les fonds de l'établissement sont placés en valeurs, libellées en euros, émises ou garanties par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de tout placement en parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
   

                    
17494
####### Article R3417-23
17495

                        
17496
La convention est conclue pour une durée minimale de cinq ans.
   

                    
17498
####### Article R3417-24
17499

                        
17500
La convention prévoit notamment :
17501

                        
17502
1° Les orientations générales de la politique de placement ;
17503

                        
17504
2° Les modalités d'exécution des dépenses et des recettes ;
17505

                        
17506
3° La production des comptes et de leur certification par un commissaire aux comptes désigné par l'établissement ;
17507

                        
17508
4° L'élaboration d'un rapport de gestion au moins deux fois par an.
   

                    
17510
####### Article R3417-25
17511

                        
17512
La convention définit en outre les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.
17513

                        
17514
A cette fin, elle fixe notamment :
17515

                        
17516
1° Les modalités de calcul et d'évolution des frais de gestion ;
17517

                        
17518
2° Les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion, l'amélioration de la qualité du service aux bénéficiaires ainsi que les résultats atteints par une procédure d'évaluation contradictoire ;
17519

                        
17520
3° Les modalités selon lesquelles l'établissement rémunère les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
17522
####### Article R3417-26
17523

                        
17524
La gestion administrative de l'établissement comprend notamment :
17525

                        
17526
1° L'encaissement des cotisations ;
17527

                        
17528
2° La liquidation des droits et le versement des prestations ;
17529

                        
17530
3° La tenue des comptes courants retraçant les opérations rendues nécessaires par le fonctionnement du régime ;
17531

                        
17532
4° La tenue de la comptabilité du régime ;
17533

                        
17534
5° Le régime de la conservation défini au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier.
   

                    
17538
####### Article R3417-27
17539

                        
17540
L'établissement est soumis au régime financier et comptable fixé par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'application de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
   

                    
17542
####### Article R3417-28
17543

                        
17544
Le contrôle financier est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
17546
####### Article R3417-29
17547

                        
17548
L'établissement est doté d'un plan comptable approuvé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports, après avis du Conseil national de la comptabilité.
17549

                        
17550
Les comptes sont tenus de façon à distinguer la gestion du régime lui-même du fonctionnement propre de l'établissement.
17551

                        
17552
Les opérations financières et comptables de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont réalisées par le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations conformément aux règles propres appliquées à cette dernière.
   

                    
17554
####### Article R3417-30
17555

                        
17556
Les ressources de l'établissement comprennent :
17557

                        
17558
1° Pour le fonds de prévoyance militaire :
17559

                        
17560
a) Une cotisation prélevée sur l'indemnité pour charges militaires pour les militaires percevant ladite indemnité et dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;
17561

                        
17562
b) Une cotisation à la charge des militaires en détachement et des officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;
17563

                        
17564
c) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les autres militaires ainsi que pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ;
17565

                        
17566
d) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;
17567

                        
17568
e) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;
17569

                        
17570
f) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;
17571

                        
17572
g) Les produits des dons et legs.
17573

                        
17574
2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique :
17575

                        
17576
a) Les cotisations prélevées sur les indemnités pour services aériens, les indemnités pour risques professionnels, les indemnités journalières de service aéronautique ou pour services aériens techniques et les indemnités journalières et horaires de vol, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;
17577

                        
17578
b) Les cotisations à la charge des officiers généraux qui, nommés sur un emploi fonctionnel, continuent d'être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent ;
17579

                        
17580
c) Les cotisations mises à la charge des militaires en détachement qui continuent d'être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;
17581

                        
17582
d) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ;
17583

                        
17584
e) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;
17585

                        
17586
f) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;
17587

                        
17588
g) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;
17589

                        
17590
h) Les produits des dons et legs.
   

                    
17592
####### Article R3417-31
17593

                        
17594
Les dépenses de l'établissement comprennent :
17595

                        
17596
1° Pour le fonds de prévoyance militaire :
17597

                        
17598
a) Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;
17599

                        
17600
b) Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement ;
17601

                        
17602
c) Les rémunérations des personnels et les frais de fonctionnement de l'établissement, qui comprennent notamment les frais de gestion mentionnés à l'article R. 3417-25.
17603

                        
17604
2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique :
17605

                        
17606
a) Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;
17607

                        
17608
b) Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement ;
17609

                        
17610
c) Les rémunérations des personnels et les frais de fonctionnement de l'établissement, qui comprennent notamment les frais de gestion mentionnés à l'article R. 3417-25.
   

                    
17612
####### Article R3417-32
17613

                        
17614
Il peut être créé des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
17624
####### Article R3421-1
17625

                        
17626
L'établissement public Economat des armées comprend la direction générale de l'économat des armées ainsi que des comptoirs regroupant chacun l'ensemble des succursales installées sur un même territoire.
   

                    
17628
####### Article R3421-2
17629

                        
17630
L'Economat des armées est une centrale d'achat au sens du code des marchés publics.
17631

                        
17632
Les contrats relatifs aux fournitures, denrées et services qu'il conclut en cas d'urgence impérieuse au profit des formations militaires envoyées à l'étranger sont passés conformément au décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
   

                    
17634
####### Article R3421-3
17635

                        
17636
Le conseil d'administration est composé de douze membres. Il comprend :
17637

                        
17638
1° Un président ;
17639

                        
17640
2° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
17641

                        
17642
3° Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
17643

                        
17644
4° Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
17645

                        
17646
5° Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
17647

                        
17648
6° Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
17649

                        
17650
7° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
17651

                        
17652
8° Le directeur du service de santé des armées ou son représentant ;
17653

                        
17654
9° Un représentant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
17655

                        
17656
10° Une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre de la défense ;
17657

                        
17658
11° Deux représentants du personnel de l'Economat des armées désignés par ce personnel selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de la défense.
17659

                        
17660
Assistent aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable principal.
17661

                        
17662
Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister aux réunions.
17663

                        
17664
Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont la présence serait jugée utile pour un point particulier de l'ordre du jour.
   

                    
17666
####### Article R3421-4
17667

                        
17668
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense.
17669

                        
17670
Il est assisté par un vice-président, nommé par arrêté du ministre de la défense pour la même durée, parmi les membres du conseil d'administration.
17671

                        
17672
La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 3421-3 est fixée à trois ans. Le mandat est renouvelable.
17673

                        
17674
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire pour la durée du mandat qui reste à courir.
17675

                        
17676
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité, sous réserve du remboursement des frais justifiés.
   

                    
17678
####### Article R3421-5
17679

                        
17680
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an, sur un ordre du jour déterminé par celui-ci. Il peut également se réunir à la demande de l'autorité de tutelle ou à celle d'un tiers au moins de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
17681

                        
17682
Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'établissement, notamment en ce qui concerne le soutien opérationnel des armées.
17683

                        
17684
Le conseil d'administration délibère obligatoirement sur les objets suivants :
17685

                        
17686
1° Etats prévisionnels de recettes et de dépenses et leurs modifications éventuelles ;
17687

                        
17688
2° Comptes financiers ;
17689

                        
17690
3° Affectations des résultats ;
17691

                        
17692
4° Prises ou extensions de participations financières ;
17693

                        
17694
5° Créations ou cessions de sociétés filiales ;
17695

                        
17696
6° Emprunts ou garanties quel qu'en soit le montant ;
17697

                        
17698
7° Acquisitions et aliénations d'immeubles ;
17699

                        
17700
8° Echanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
17701

                        
17702
9° Transactions ;
17703

                        
17704
10° Créations et suppressions des comptoirs ;
17705

                        
17706
11° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.
17707

                        
17708
Le président peut soumettre toute autre question au conseil d'administration pour délibération ou avis.
17709

                        
17710
L'avis du conseil d'administration est demandé pour l'organisation générale de la direction générale de l'économat et des comptoirs.
17711

                        
17712
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège social de l'établissement public. Tout membre du conseil peut se faire communiquer les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat, en respectant leur caractère confidentiel.
   

                    
17714
####### Article R3421-6
17715

                        
17716
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou émettre des avis que si le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque, de nouveau, dans un délai de quinze jours, le conseil d'administration. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
17717

                        
17718
Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix.
17719

                        
17720
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
17722
####### Article R3421-7
17723

                        
17724
Les projets d'état prévisionnel de recettes et de dépenses, de modifications, de compte financier, ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués par le président du conseil d'administration à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
17725

                        
17726
Les délibérations relatives à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses, à ses modifications, au compte financier ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
17727

                        
17728
En cas d'opposition de l'autorité de tutelle ou du ministre chargé du budget, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.
17729

                        
17730
Les autres délibérations obligatoires prévues à l'article R. 3421-5 sont soumises à l'approbation expresse de l'autorité de tutelle.
17731

                        
17732
Les autres délibérations du conseil d'administration sont transmises par le président du conseil d'administration à l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours.
17733

                        
17734
Si, dans un délai de trente jours suivant la réception par l'autorité de tutelle, celle-ci n'a pas notifié son opposition aux délibérations du conseil d'administration, elles deviennent exécutoires.
17735

                        
17736
En cas d'urgence liée au soutien des forces armées en opération extérieure, le président du conseil d'administration peut demander que les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas soient ramenés à sept jours.
   

                    
17738
####### Article R3421-8
17739

                        
17740
Chaque comptoir est placé sous l'autorité d'un directeur désigné par le directeur général de l'établissement.
17741

                        
17742
Il peut donner une délégation de compétence aux directeurs de comptoirs pour représenter l'établissement en justice, recruter et gérer le personnel et assurer les relations sociales avec les représentants élus du personnel du comptoir.
17743

                        
17744
Le directeur de comptoir peut déléguer sa signature.
   

                    
17746
####### Article R3421-9
17747

                        
17748
Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est régi par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique en ce qui concerne les établissement publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.
17749

                        
17750
Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de la défense précise les modalités de ce fonctionnement.
17751

                        
17752
Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées conformément au décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.
17753

                        
17754
Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est exercé conformément aux décrets n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, par un contrôleur d'Etat. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités de ce contrôle.
   

                    
17756
####### Article R3421-10
17757

                        
17758
L'agent comptable principal est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
17759

                        
17760
Des agents comptables secondaires, placés auprès des directeurs de comptoirs, peuvent être nommés par le directeur général, après accord du ministre chargé du budget et après avis de l'agent comptable principal.
   

                    
17762
####### Article R3421-11
17763

                        
17764
Les opérations financières de l'économat des armées sont effectuées dans le cadre d'états de prévisions établis pour l'année civile.
17765

                        
17766
Chaque état comprend deux sections distinctes, l'une relative au fonctionnement et l'autre aux opérations en capital. Il est présenté selon la nomenclature prévue par le plan comptable général.
17767

                        
17768
Les prévisions relatives aux dépenses en capital ont un caractère limitatif. Ce caractère peut être étendu à certaines dépenses de fonctionnement par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
17770
####### Article R3421-12
17771

                        
17772
Le contrôle général des armées exerce sur l'établissement le contrôle prévu par le chapitre 3 du titre II du livre Ier de la présente partie du code.
   

                    
17774
####### Article R3421-13
17775

                        
17776
Les biens affectés aux services d'approvisionnement des armées et transférés à l'économat des armées en application de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment le I de son article 63, lui sont remis selon les modalités suivantes :
17777

                        
17778
1° En toute propriété en ce qui concerne les biens meubles du domaine privé ;
17779

                        
17780
2° En gestion en ce qui concerne les immeubles du domaine public.
   

                    
17784
####### Article R3421-14
17785

                        
17786
Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
17787

                        
17788
1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;
17789

                        
17790
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
17791

                        
17792
3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
17793

                        
17794
4° Il prépare et exécute le budget ;
17795

                        
17796
5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
17797

                        
17798
6° Il conclut les marchés, contrats, conventions et protocoles et en rend compte au conseil d'administration ;
17799

                        
17800
7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception des agents comptables ;
17801

                        
17802
8° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel de l'établissement.
17803

                        
17804
Par délégation du conseil d'administration, le directeur général peut conclure des transactions.
17805

                        
17806
Le directeur général n'est pas autorisé à subdéléguer les attributions qui lui sont éventuellement déléguées par le conseil d'administration.
17807

                        
17808
Le directeur général peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5° du présent article, l'objet précis et le montant maximum de la délégation doivent avoir été préalablement approuvés par le conseil d'administration.
17809

                        
17810
Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, nommé par arrêté du ministre de la défense, et qui le remplace en cas d'absence.
   

                    
17816
####### Article R3422-1
17817

                        
17818
L'Institution de gestion sociale des armées exerce son activité dans le cadre de la politique sociale définie par le ministre de la défense :
17819

                        
17820
1° En priorité, et pour l'ensemble des prestations, au profit des personnels civils et militaires en activité relevant du ministère de la défense et de leurs familles ;
17821

                        
17822
2° A titre complémentaire, et dans les conditions fixées par le ministre de la défense pour chaque catégorie de bénéficiaires éventuels, au profit des personnels civils ou militaires anciens ressortissants du ministère de la défense et de leurs familles ;
17823

                        
17824
3° Dans les conditions fixées par des conventions conclues avec des personnes morales, publiques ou privées, au profit de personnels autres que ceux mentionnés ci-dessus.
   

                    
17826
####### Article R3422-2
17827

                        
17828
L'Institution de gestion sociale des armées a pour mission de gérer :
17829

                        
17830
1° Les établissements sociaux et médico-sociaux dépendant du ministre de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci ;
17831

                        
17832
2° Les fonds destinés à l'octroi de prêts et secours d'urgence ;
17833

                        
17834
3° Dans les cas fixés par arrêté du ministre de la défense, les revenus de biens ou valeurs donnés ou légués à celui-ci dans un but social, au profit des catégories de personnels définies à l'article R. 3422-1.
17835

                        
17836
L'institution peut être également chargée de la gestion d'autres activités sociales, médico-sociales ou culturelles que le ministre de la défense décide d'organiser au profit des mêmes personnels.
17837

                        
17838
Les établissements sociaux et médico-sociaux n'ont pas la personnalité morale et l'institution a seule qualité pour exercer dans leur gestion les droits reconnus par la loi aux personnes morales.
   

                    
17840
####### Article R3422-3
17841

                        
17842
I. ― L'Institution de gestion sociale des armées est administrée par un conseil de gestion comprenant l'administrateur de l'institution, qui le préside, et vingt-six membres :
17843

                        
17844
1° Treize membres titulaires et leurs suppléants représentant les usagers, à raison de dix membres pour les usagers militaires et de trois membres pour les usagers civils :
17845

                        
17846
a) Les représentants des usagers militaires et leurs suppléants sont désignés, par armée et par collège, par les représentants du personnel militaire au conseil central de l'action sociale du ministère de la défense, en leur sein, selon des modalités fixées par le ministre de la défense ;
17847

                        
17848
b) Les représentants des usagers civils et leurs suppléants sont désignés, parmi les membres du conseil central de l'action sociale représentant le personnel civil, par les fédérations syndicales au prorata des suffrages obtenus par elles tous collèges confondus aux élections des comités sociaux, selon les règles de la représentation proportionnelle et de la plus forte moyenne ;
17849

                        
17850
2° Neuf membres titulaires et leurs suppléants représentants de l'administration, nommés par le ministre de la défense ;
17851

                        
17852
3° Trois membres titulaires et leurs suppléants, nommés par le ministre de la défense en raison de leur compétence dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel ;
17853

                        
17854
4° Un membre titulaire et son suppléant, désignés par les membres de l'instance représentative du personnel de l'institution de gestion sociale des armées en leur sein.
17855

                        
17856
II. ― Les membres du conseil de gestion et leurs suppléants sont désignés, à compter d'une même date, pour une période de quatre ans renouvelable.
17857

                        
17858
III. ― Lorsqu'un membre du conseil de gestion ou son suppléant cesse d'exercer ses fonctions ou qu'il est mis fin à celles-ci, il est remplacé, dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat restant à courir.
17859

                        
17860
IV. ― Assistent, en outre, aux délibérations avec voix consultative :
17861

                        
17862
1° Le contrôleur financier auprès du ministre de la défense ;
17863

                        
17864
2° Un représentant du contrôle général des armées ;
17865

                        
17866
3° L'administrateur adjoint.
17867

                        
17868
V. ― Le conseil de gestion peut inviter à participer à ses séances avec voix consultative toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.
   

                    
17870
####### Article R3422-4
17871

                        
17872
Le conseil de gestion se réunit sur convocation de l'administrateur, président, en principe une fois par trimestre et au moins tous les six mois, ou sur demande de neuf au moins de ses membres.
17873

                        
17874
Le conseil ne peut valablement délibérer que si, outre le président, treize au moins de ses membres sont présents.
   

                    
17876
####### Article R3422-5
17877

                        
17878
I. ― Le conseil de gestion délibère obligatoirement sur les objets ci-après :
17879

                        
17880
1° Organisation générale de l'institution ;
17881

                        
17882
2° Règlement du personnel ;
17883

                        
17884
3° Détermination du tableau d'effectifs et des normes de rémunération des personnels ;
17885

                        
17886
4° Etats de prévisions de recettes et de dépenses et tarifs applicables dans les établissements gérés par l'institution ;
17887

                        
17888
5° Bilans et comptes de résultats d'ensemble, bilans et comptes de résultats par branche d'activités ;
17889

                        
17890
6° Acquisitions, extensions ou cessions de participations financières à des œuvres ou organismes d'intérêt social ;
17891

                        
17892
7° Emprunts, avances remboursables et garanties, quel qu'en soit le montant ;
17893

                        
17894
8° Acquisitions et aliénations d'immeubles, baux ;
17895

                        
17896
9° Règles générales de passation des contrats ;
17897

                        
17898
10° Conventions avec des personnes morales publiques ou privées ;
17899

                        
17900
11° Mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents habilités à manier des deniers ou des matières ;
17901

                        
17902
12° Remises gracieuses et admissions en non-valeur ;
17903

                        
17904
13° Transaction.
17905

                        
17906
II. ― L'administrateur peut soumettre toute autre question au conseil de gestion pour délibération ou avis.
   

                    
17908
####### Article R3422-6
17909

                        
17910
Les décisions sont prises à la majorité relative des voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
17911

                        
17912
Les procès-verbaux des séances sont adressés au ministre de la défense (direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales).
17913

                        
17914
Si, dans les trente jours suivant leur réception, le ministre de la défense (direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales) n'a pas notifié son opposition aux délibérations du conseil, celles-ci deviennent exécutoires.
17915

                        
17916
Lorsqu'une mesure concernant les questions énumérées à l'article R. 3422-5 a fait l'objet de la part du contrôleur financier d'une observation inscrite sur sa demande au procès-verbal, elle ne peut être exécutée qu'après approbation du ministre chargé du budget.
17917

                        
17918
L'approbation du ministre chargé du budget est considérée comme acquise s'il n'a pas fait connaître par écrit son opposition motivée dans les trente jours après la notification du procès-verbal.
   

                    
17920
####### Article R3422-7
17921

                        
17922
L'administrateur de l'Institution de gestion sociale des armées préside le conseil de gestion de l'institution et assure la direction de celle-ci.
17923

                        
17924
Il est nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil de gestion.
17925

                        
17926
Il met en œuvre les décisions du conseil de gestion devenues exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 3422-6.
17927

                        
17928
Il représente l'institution en justice et dans tous les actes de la vie civile.
17929

                        
17930
Il reçoit du ministre de la défense les directives générales pour la mise en œuvre des actions dont la gestion est confiée à l'institution.
17931

                        
17932
Il est assisté d'un administrateur adjoint, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
17933

                        
17934
L'administrateur adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition de l'administrateur, après avis du conseil de gestion.
17935

                        
17936
La durée de mandat de l'administrateur et de l'administrateur adjoint est de quatre ans renouvelable, s'il n'est mis fin antérieurement à leurs fonctions, respectivement sur proposition ou après avis du conseil de gestion.
   

                    
17940
####### Article R3422-8
17941

                        
17942
Les activités sociales, médico-sociales ou culturelles de l'institution sont gérées par branche spécialisée.
17943

                        
17944
Les établissements des différentes branches sont administrés par des gérants responsables devant l'administrateur.
17945

                        
17946
Les établissements assujettis par leur spécialisation à des règles de fonctionnement faisant l'objet de décrets ou d'instructions d'autres départements ministériels sont gérés conformément à ces décrets et instructions dans le cadre ci-dessus fixé.
17947

                        
17948
En vue de faciliter leur gestion, les établissements peuvent être regroupés dans les conditions fixées par le ministre de la défense.
   

                    
17950
####### Article R3422-9
17951

                        
17952
Sous réserve des précisions données aux articles R. 3422-10 à R. 3422-23, l'institution observe, pour sa gestion financière et comptable, les règles du droit privé.
   

                    
17954
####### Article R3422-10
17955

                        
17956
Les opérations financières et comptables de l'institution sont effectuées dans le cadre d'états de prévisions de recettes et de dépenses établis pour l'année civile.
17957

                        
17958
Chaque état comprend deux sections, l'une relative à l'exploitation et l'autre aux opérations en capital. Il est présenté selon la nomenclature prévue par le plan comptable de l'institution.
   

                    
17960
####### Article R3422-11
17961

                        
17962
L'administrateur ordonne les dépenses et autorise les recettes.
17963

                        
17964
Ce dernier peut déléguer sa signature aux gérants des établissements et, après avis du conseil de gestion, à un ou plusieurs agents de l'institution ou, en cas de nécessité, au représentant local du service de l'action social du ministère de la défense, agissant au nom et pour le compte de l'institution.
   

                    
17966
####### Article R3422-12
17967

                        
17968
Les recettes et dépenses sont exécutées par un trésorier comptable central désigné par le ministre de la défense après avis du conseil de gestion.
17969

                        
17970
Le trésorier comptable central tient la comptabilité générale de l'institution dans les conditions définies par le plan comptable de cet organisme qui s'inspire du plan comptable général et est approuvé par le ministre chargé du budget après avis du conseil national de la comptabilité.
17971

                        
17972
La comptabilité des prix de revient et la comptabilité des matériels et des stocks sont tenues par le trésorier comptable central ou sous son contrôle.
   

                    
17974
####### Article R3422-13
17975

                        
17976
Les trésoriers comptables adjoints, désignés par l'administrateur avec l'agrément du trésorier comptable central, sont chargés d'effectuer les opérations de recettes et de dépenses et de tenir la comptabilité des établissements. Ces comptabilités sont centralisées par le trésorier comptable central.
17977

                        
17978
Lorsque l'importance de l'établissement ne justifie pas la présence d'un gérant et d'un trésorier comptable adjoint, le gérant exerce en même temps les fonctions de comptable.
17979

                        
17980
Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées selon les directives données par le trésorier comptable central.
   

                    
17982
####### Article R3422-14
17983

                        
17984
Les agents habilités à manier des deniers ou des matières sont pécuniairement responsables de leur conservation, de l'encaissement des recettes qu'ils doivent recouvrer ainsi que du caractère libératoire des règlements qu'ils effectuent.
17985

                        
17986
Le cas échéant, si l'administrateur ne poursuivait pas la mise en jeu de cette responsabilité, le ministre de la défense pourrait en prendre l'initiative, le conseil de gestion entendu, sur le vu des rapports qui lui sont remis par les organes de contrôle prévus à l'article R. 3422-15.
17987

                        
17988
La responsabilité pécuniaire des agents du service de l'action sociale du ministère de la défense lorsqu'ils agissent dans le cadre de la délégation de signature de l'administrateur, prévue à l'article R. 3422-11, ne peut être recherchée qu'en cas de faute personnelle selon les principes du droit commun administratif.
   

                    
17990
####### Article R3422-15
17991

                        
17992
Le ministre de la défense peut faire assurer la surveillance administrative des établissements par les services des commissariats de l'armée de terre, la marine et de l'air.
17993

                        
17994
En outre, l'institution est soumise aux vérifications des comptables supérieurs du Trésor et de l'inspection générale des finances, ainsi qu'au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions précisées par les articles R. 3422-22 et R. 3422-23.
   

                    
17996
####### Article R3422-16
17997

                        
17998
Les créances de l'institution peuvent faire l'objet :
17999
- soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs ;
18000
- soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.
18001

                        
18002
Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur sont prises, éventuellement au vu d'une enquête sociale, par l'administrateur après avis du conseil de gestion.
   

                    
18004
####### Article R3422-17
18005

                        
18006
Les taux d'amortissement des biens meubles et immeubles composant le patrimoine de l'institution sont fixés par l'administrateur qui détermine également, dans le cadre du plan comptable mentionné à l'article R. 3422-12, les modalités de tenue des inventaires.
   

                    
18008
####### Article R3422-18
18009

                        
18010
Les fonds libres de l'institution sont déposés au Trésor ou, dans la limite de 25 % de leur montant, dans un établissement bancaire agréé.
   

                    
18012
####### Article R3422-19
18013

                        
18014
Les comptes annuels de l'institution comprennent :
18015

                        
18016
1° La balance générale des comptes à la clôture de l'exercice ;
18017

                        
18018
2° Le compte d'exploitation générale ;
18019

                        
18020
3° Le compte des pertes et profits ;
18021

                        
18022
4° Le bilan à la clôture de l'exercice considéré.
18023

                        
18024
Ils sont appuyés d'une situation détaillée présentant l'ensemble des moyens en personnel et en matériel mis à la disposition de l'institution, pendant l'exercice considéré, par l'Etat ou par d'autres organismes publics ou privés.
18025

                        
18026
Les comptes annuels peuvent être présentés de manière à faire apparaître distinctement les résultats de certains établissements ou de certaines branches d'activité.
   

                    
18028
####### Article R3422-20
18029

                        
18030
Les comptes annuels sont préparés par le trésorier comptable central, arrêtés par l'administrateur et soumis par lui au conseil de gestion de l'institution. Ils sont transmis pour approbation à l'autorité de tutelle au plus tard à la fin du premier semestre qui suit l'année à laquelle ils se rapportent.
   

                    
18032
####### Article R3422-21
18033

                        
18034
Un exemplaire des comptes annuels, appuyé des pièces justificatives, est conservé par le trésorier comptable central pendant dix ans après la clôture de l'exercice.
18035

                        
18036
Un autre exemplaire est transmis à la Cour des comptes par le ministre de la défense.
   

                    
18038
####### Article R3422-22
18039

                        
18040
Le contrôle de la Cour des comptes porte sur l'ensemble des activités exercées par l'institution ainsi que sur les résultats obtenus.
18041

                        
18042
Les magistrats de la cour peuvent effectuer toutes missions, enquêtes générales ou particulières et vérifications tant au siège de l'institution que dans les établissements.
18043

                        
18044
A cette occasion, les magistrats de la cour peuvent demander le concours des personnels relevant du ministère de la défense.
18045

                        
18046
Pour une affaire déterminée, la cour peut entendre un fonctionnaire du service chargé d'exercer la tutelle au nom du ministre de la défense.
   

                    
18048
####### Article R3422-23
18049

                        
18050
La cour délibère sur le rapport des magistrats, communique ses observations au ministre de tutelle et à l'administrateur de l'institution. Celui-ci informe le conseil de gestion dans le délai qui lui est imparti par la cour, fait connaître tant à la cour qu'à l'autorité de tutelle ses réponses aux observations ainsi que, le cas échéant, les mesures prises à la suite de cette communication.
18051

                        
18052
Lorsqu'elle a arrêté ses conclusions, la cour en saisit l'autorité de tutelle par référé du premier président ou par l'intermédiaire du procureur général.
   

                    
18058
####### Article R3423-1
18059

                        
18060
L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre de la défense.
   

                    
18062
####### Article R3423-2
18063

                        
18064
L'Office national d'études et de recherches aérospatiales a pour mission de développer et d'orienter les recherches dans le domaine aérospatial ; de concevoir, de réaliser, de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'exécution de ces recherches ; d'assurer, en liaison avec les services ou organismes chargés de la recherche scientifique et technique, la diffusion sur le plan national et international des résultats de ces recherches, d'en favoriser la valorisation par l'industrie aérospatiale et de faciliter éventuellement leur application en dehors du domaine aérospatial.
18065

                        
18066
A ces divers titres, il est notamment chargé :
18067

                        
18068
1° D'effectuer lui-même ou de faire effectuer, à son initiative ou à la demande, toutes études et recherches intéressant l'industrie aérospatiale ;
18069

                        
18070
2° De réaliser des moyens d'essais et de calcul au profit de la recherche et de l'industrie aérospatiale et de les mettre en œuvre ;
18071

                        
18072
3° D'assurer la liaison avec les organismes français, étrangers et internationaux dont l'activité peut contribuer à l'avancement de la recherche aérospatiale ;
18073

                        
18074
4° D'assurer la diffusion et la valorisation des résultats obtenus, en particulier par publications, brevets, licences d'exploitation ;
18075

                        
18076
5° De promouvoir le lancement ou le développement d'initiatives utiles à la recherche ou à l'industrie aérospatiale ;
18077

                        
18078
6° D'assister, en tant qu'expert et à la demande, les organismes et services officiels ;
18079

                        
18080
7° D'apporter son concours, dans son domaine de compétence, à la politique de formation à la recherche et par la recherche.
18081

                        
18082
En liaison avec le Centre national d'études spatiales, il contribue par son action propre ou par le moyen de conventions aux recherches et aux réalisations expérimentales dans le domaine spatial.
   

                    
18084
####### Article R3423-3
18085

                        
18086
Dans le cadre des orientations générales données par le ministre de la défense et compte tenu de la politique scientifique proposée par le Haut Conseil scientifique de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA), les programmes de recherches et d'études et les programmes d'investissements techniques sont préparés par le président de l'office, avec le directeur des recherches, études et techniques du ministère de la défense en y associant les services et organismes concernés et notamment ceux de la direction générale de l'aviation civile.
18087

                        
18088
Le comité scientifique et technique de l'office est consulté sur ces projets qui sont ensuite soumis à l'approbation du conseil d'administration.
18089

                        
18090
Le ministre de la défense arrête les programmes et les notifie au président de l'office.
   

                    
18092
####### Article R3423-4
18093

                        
18094
Pour la sauvegarde tant des secrets touchant la défense que des intérêts économiques de l'office, les membres du conseil d'administration, du Haut Conseil scientifique, du comité scientifique et technique, ainsi que toutes personnes employées par l'office ou appelées à travailler pour lui, à quelque titre que ce soit, sont tenus d'observer la discrétion la plus absolue en ce qui concerne les délibérations, échanges de vues et travaux dont ils ont connaissance.
18095

                        
18096
A cet effet, ils doivent veiller à la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ainsi que par la réglementation prises pour son application.
18097

                        
18098
Sans préjudice des poursuites pénales pouvant être exercées pour violation du secret professionnel ou de secrets touchant la défense, l'exclusion immédiate et sans indemnité pourra être prononcée au cas de manquement aux obligations résultant du présent article.
   

                    
18102
####### Article R3423-5
18103

                        
18104
L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est administré par un conseil d'administration dont le président assure la direction générale de l'office. Le président est assisté d'un haut conseil scientifique et d'un comité scientifique et technique.
   

                    
18108
######## Article R3423-6
18109

                        
18110
Le conseil d'administration comprend :
18111

                        
18112
Sept représentants de l'Etat nommés sur proposition respectivement du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et pour quatre d'entre eux du ministre de la défense ;
18113

                        
18114
Sept personnalités choisies en raison de leur connaissance des activités publiques et privées dans le domaine aérospatial dont trois sur proposition respectivement du ministre de la défense, du président du Centre national d'études spatiales, du président du Centre national de la recherche scientifique et quatre appartenant à l'industrie aérospatiale sur proposition conjointe des ministres de la défense, et de la recherche et des transports ;
18115

                        
18116
Sept représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de la défense.
18117

                        
18118
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
18119

                        
18120
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre du conseil d'administration, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.
18121

                        
18122
Le chef d'état-major des armées ou son représentant assiste aux réunions du conseil d'administration qui ont trait à l'approbation des projets de programmes d'études et de recherches de l'office.
   

                    
18124
######## Article R3423-7
18125

                        
18126
Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à deux ; lorsque cette limite est dépassée, le plus âgé de ces membres cesse ses fonctions. Aucun des membres ne peut rester en fonctions au-delà de soixante-dix ans.
   

                    
18128
######## Article R3423-8
18129

                        
18130
Le conseil d'administration élit dans son sein un vice-président.
18131

                        
18132
Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président et, en cas d'empêchement de celui-ci, de son vice-président. Il est, en outre, obligatoirement convoqué par le président ou le vice-président. Sur demande émanant soit du délégué général pour l'armement, soit de la moitié au moins de ses membres.
18133

                        
18134
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre de ses collègues au conseil de le représenter aux séances de celui-ci ; chaque membre du conseil ne peut disposer que d'un seul mandat pour une même séance.
18135

                        
18136
En application de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de seize heures par mois pour l'exercice de leur mandat.
18137

                        
18138
Le conseil d'administration nomme son secrétaire et, s'il en décide ainsi, un secrétaire adjoint qui ne peuvent être choisis parmi ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
18139

                        
18140
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président ; une ampliation du procès-verbal de chaque séance, certifiée par le président ou le vice-président, est adressée au ministre de la défense et au ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de la date de la séance.
   

                    
18142
######## Article R3423-9
18143

                        
18144
Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :
18145

                        
18146
1° Les projets de programmes d'études et de recherches ;
18147

                        
18148
2° Les projets de programmes d'investissements techniques et d'équipement général ;
18149

                        
18150
3° Les projets de création de transfert ou de fermeture d'établissements ;
18151

                        
18152
4° Les états de prévisions de recettes et de dépenses de l'office et leurs modifications éventuelles ;
18153

                        
18154
5° Les projets d'émission d'emprunts, de création de filiale et de prise, extension ou cession de participations financières ;
18155

                        
18156
6° Le rapport annuel de gestion au ministre de la défense ;
18157

                        
18158
7° Le compte financier et les projets d'affectation des résultats et d'emploi des disponibilités et des réserves ;
18159

                        
18160
8° Les projets d'achat ou de vente d'immeubles, les projets de nantissement ou d'hypothèque ainsi que les projets de cession ou d'achat de brevets ou de concession de licence d'exploitation de brevets ;
18161

                        
18162
9° Toutes dispositions générales relatives au recrutement, à l'emploi et à la rémunération des personnels ;
18163

                        
18164
10° La contribution de l'office, au titre des primes à l'invention, à une masse annuelle prévue au statut des inventeurs de l'office ainsi que les décisions de la commission plénière fixant la répartition de ladite masse ;
18165

                        
18166
11° Les projets de compromis ;
18167

                        
18168
12° L'acceptation de dons et de legs.
18169

                        
18170
Doivent, en outre, être soumises à l'examen du conseil d'administration les questions estimées importantes par le délégué général pour l'armement, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'aviation civile.
   

                    
18172
######## Article R3423-10
18173

                        
18174
Au cas où le conseil d'administration refuse son approbation sur l'un des sujets énumérés à l'article R. 3423-9, le président de l'office peut soumettre la question au ministre de la défense qui statue.
   

                    
18176
######## Article R3423-11
18177

                        
18178
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux états de prévisions de recettes et de dépenses, au compte financier, aux affectations des résultats, aux prises de participation financière ainsi qu'aux mesures concernant les éléments de rémunérations, le statut et le régime des retraites du personnel ne deviennent exécutoires qu'après approbation donnée dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Toutefois, les délibérations relatives aux états de prévisions de recettes et de dépenses deviennent exécutoires de plein droit si leur communication au ministre de la défense et au ministre chargé du budget n'entraîne aucune observation dans le délai d'un mois à compter du jour de leur réception par chacun des ministres intéressés.
18179

                        
18180
Ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la défense les délibérations du conseil d'administration concernant la cession de brevets ou la concession de licences d'exploitation de brevets.
   

                    
18182
######## Article R3423-12
18183

                        
18184
Toute convention passée directement ou indirectement entre l'office et l'un des membres du conseil d'administration doit être soumis à l'autorisation préalable dudit conseil ; avis en est donné au contrôleur d'Etat.
18185

                        
18186
Il en est de même de toute convention passée entre le président et une entreprise dont un membre du conseil d'administration serait propriétaire, directeur général ou administrateur. Ce membre est tenu de faire connaître au conseil d'administration les fonctions qu'il exerce ou les intérêts qu'il possède dans ladite entreprise.
18187

                        
18188
Echappent toutefois à cette obligation les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.
18189

                        
18190
Le contrôleur d'Etat présente aux ministres intéressés un rapport sur les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus conclues au cours de l'année écoulée.
   

                    
18192
######## Article R3423-13
18193

                        
18194
Le président du conseil d'administration de l'office est nommé parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, pour une durée de trois ans renouvelable, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre de la défense.
18195

                        
18196
Il assure la direction générale de l'office.
   

                    
18198
######## Article R3423-14
18199

                        
18200
Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard à la date à laquelle il atteint l'âge de soixante-cinq ans.
18201

                        
18202
Le traitement et les indemnités qui lui sont alloués sont fixés par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
18204
######## Article R3423-15
18205

                        
18206
Le président du conseil d'administration prépare les programmes de recherches et d'études et les projets d'investissements techniques dans les conditions fixées à l'article R. 3423-3.
18207

                        
18208
Il prépare le budget de l'office.
18209

                        
18210
Il coordonne et dirige l'activité des divers services de l'office ; il veille à l'exécution des programmes ainsi qu'à celle des conventions d'études ou de recherches en rapport avec ces programmes.
18211

                        
18212
Il a notamment qualité pour :
18213

                        
18214
1° Procéder à l'engagement et au licenciement des personnels de l'office ; l'engagement des personnels est subordonné à l'observation des règles suivies par les services de l'Etat pour garantir la moralité de leurs agents ;
18215

                        
18216
2° Passer au nom de l'office tous actes, marchés, contrats ou traités ; liquider et ordonnancer toutes dépenses ;
18217

                        
18218
3° Procéder à toutes acquisitions et cessions de brevets ou concessions de licences d'exploitation de brevets ; déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; ordonner toutes acquisitions, aliénations et tous transferts de valeur mobilières ;
18219

                        
18220
4° Procéder à toutes acquisitions ou aliénations d'immeubles ;
18221

                        
18222
5° Consentir tous compromis ou transactions ; intenter toutes actions judiciaires et y défendre ; présenter tous désistements, donner tous acquiescements.
   

                    
18224
######## Article R3423-16
18225

                        
18226
Un secrétaire général assiste le président du conseil d'administration dans l'exercice de ses fonctions à caractère plus particulièrement administratif. Il le supplée en cas d'absence ou d'empêchement dans l'exercice de ses fonctions.
18227

                        
18228
Le secrétaire général participe aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.
18229

                        
18230
La nomination du secrétaire général est prononcée par le président du conseil d'administration avec l'agrément du ministre de la défense.
   

                    
18232
######## Article R3423-17
18233

                        
18234
Le président du conseil d'administration est assisté par un directeur scientifique général qui est chargé de préparer la définition de la politique scientifique à long terme de l'office et d'assurer l'insertion des programmes annuels et pluriannuels dans le cadre de cette politique scientifique. Le directeur scientifique général exerce un rôle majeur dans l'évaluation du travail des équipes de recherche et des chercheurs de l'office et prépare donc les décisions concernant la carrière de ces personnels. Il propose toute mesure pouvant concourir au rayonnement de l'office dans les instances scientifiques nationales et internationales.
18235

                        
18236
Le directeur scientifique général participe aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.
18237

                        
18238
Il est nommé par le président du conseil d'administration, après consultation du Haut Conseil scientifique et avec l'agrément du ministre de la défense, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
18240
######## Article R3423-18
18241

                        
18242
Le président du conseil d'administration est également assisté par un directeur technique général qui prépare, anime et suit les activités techniques de l'office et notamment les études et essais effectués pour le compte des directions et services techniques de la délégation générale pour l'armement, de la direction générale de l'aviation civile, du Centre national d'études spatiales ou des industriels.
18243

                        
18244
Le directeur technique général participe aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.
18245

                        
18246
Il est nommé par le président du conseil d'administration, avec l'agrément du ministre de la défense.
   

                    
18248
######## Article R3423-19
18249

                        
18250
Le président du conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, donner délégation à titre permanent au secrétaire général de l'office, ou à un ou plusieurs agents de l'office préalablement agréés par le conseil d'administration pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions.
18251

                        
18252
En cas d'absence ou d'empêchement, il peut se faire suppléer dans ses fonctions par un ou plusieurs agents qu'il désigne à cet effet.
   

                    
18256
######## Article R3423-20
18257

                        
18258
Le haut conseil scientifique est une instance de réflexion et d'orientation. Il est chargé de concourir à l'élaboration d'une politique scientifique et technique qui permette à l'office de remplir ses missions de préparation de l'avenir aérospatial de la France.
18259

                        
18260
Le haut conseil scientifique doit procéder à une évaluation globale du niveau scientifique et technique de l'office et formuler toute proposition permettant de contribuer à son rayonnement national et international.
18261

                        
18262
Le haut conseil scientifique est placé auprès du président du conseil d'administration de l'office.
   

                    
18264
######## Article R3423-21
18265

                        
18266
I. ― Le Haut Conseil scientifique comprend :
18267

                        
18268
1° Quatre membres de droit :
18269

                        
18270
a) Le conseiller scientifique du ministre de la défense ;
18271

                        
18272
b) Le directeur scientifique de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense ;
18273

                        
18274
c) Le président de la mission scientifique et technique du ministère chargé de la recherche ;
18275

                        
18276
d) Le chef du service des études, de la recherche et de la technologie du ministère des transports ;
18277

                        
18278
2° Sept membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la défense, après consultation des ministres chargés de la recherche et de l'aviation civile, parmi les membres de l'académie des sciences ou parmi des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique ou technique dans le domaine aérospatial ou dans des domaines faisant appel à des disciplines analogues.
18279

                        
18280
II. ― Le directeur scientifique général et le directeur technique général de l'office font rapport au haut conseil scientifique.
18281

                        
18282
III. ― Le président du conseil d'administration de l'office participe également aux réunions du haut conseil scientifique. Celles-ci, qui se tiennent au moins deux fois par an, font l'objet d'un rapport détaillé que le président du conseil d'administration de l'office transmet, dans un délai maximum d'un mois, au ministre de la défense.
   

                    
18286
######## Article R3423-22
18287

                        
18288
Le comité scientifique et technique a pour mission d'assister et de conseiller le président du conseil d'administration de l'office qui le consulte notamment :
18289

                        
18290
1° Dans les conditions fixées à l'article R. 3423-3 sur les projets de programmes, de recherches et d'études et sur les projets de programmes d'investissements techniques ;
18291

                        
18292
2° Sur l'évaluation du niveau scientifique et technique des recherches menées par les laboratoires de l'office ;
18293

                        
18294
3° Sur la priorité à accorder à certaines recherches et études en fonction des moyens mis à la disposition de l'office ;
18295

                        
18296
4° Sur les liaisons à établir avec les laboratoires ou organismes pouvant effectuer des recherches et études intéressant l'office et sur les modalités de telles liaisons.
18297

                        
18298
Le comité scientifique et technique peut émettre des vœux qui sont portés par le président du conseil d'administration de l'office à la connaissance du ministre de la défense et du conseil d'administration.
18299

                        
18300
Pour assurer le secret des études ou recherches dont l'exploitation aurait une importance particulière pour la défense, le ministre de la défense peut prescrire que le comité scientifique et technique soit consulté au sujet desdites études ou recherches suivant une procédure dont il fixe les modalités.
   

                    
18302
######## Article R3423-23
18303

                        
18304
I. ― Le comité scientifique et technique comprend :
18305

                        
18306
1° Deux membres de droit :
18307

                        
18308
a) Le directeur scientifique général de l'office, président ;
18309

                        
18310
b) Le chef du service des recherches de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense ;
18311

                        
18312
2° Vingt membres nommés en raison de leur compétence scientifique et technique, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre de la défense, après consultation des ministres chargés de la recherche et de l'aviation civile :
18313

                        
18314
a) Quatre personnalités scientifiques ;
18315

                        
18316
b) Quatre personnalités appartenant à l'industrie aérospatiale ;
18317

                        
18318
c) Deux représentants de la délégation générale pour l'armement ;
18319

                        
18320
d) Un représentant du ministère chargé de la recherche ;
18321

                        
18322
e) Un représentant de la direction générale de l'aviation civile ;
18323

                        
18324
f) Un représentant du Centre national d'études spatiales ;
18325

                        
18326
g) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
18327

                        
18328
h) Six représentants du personnel de l'office choisis après consultation des organisations syndicales représentatives à l'office.
18329

                        
18330
II. ― Le président du conseil d'administration et le directeur technique général de l'office peuvent participer aux réunions du comité scientifique et technique. Le directeur scientifique de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense et le directeur des programmes aéronautiques civils du ministère chargé de l'aviation civile peuvent également y participer.
   

                    
18332
######## Article R3423-24
18333

                        
18334
Le comité élit un vice-président. Il nomme son secrétaire, choisi en dehors de ses membres, sur la proposition du président du conseil d'administration de l'office.
18335

                        
18336
Le comité scientifique et technique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, de son vice-président.
18337

                        
18338
Les propositions, avis ou vœux du comité scientifique et technique sont pris à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
18339

                        
18340
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.
   

                    
18342
######## Article R3423-25
18343

                        
18344
Le comité scientifique et technique peut solliciter des informations ou des avis de personnes qualifiées qu'il charge soit individuellement, soit par groupes de travail, de lui fournir des rapports approfondis sur les questions au sujet desquelles il désire être particulièrement éclairé.
18345

                        
18346
Les frais et indemnités afférents à l'établissement de ces rapports sont réglés sur le budget de l'office.
   

                    
18350
######## Article R3423-26
18351

                        
18352
Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, compte tenu des modalités particulières de la présente sous-section.
   

                    
18354
######## Article R3423-27
18355

                        
18356
L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. Il fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté selon un modèle arrêté par le ministre chargé du budget et divisé en chapitres qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.
18357

                        
18358
Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années sous forme d'autorisations de programmes limitatives, individualisées par opérations ou groupes d'opérations.
18359

                        
18360
L'état est accompagné de toutes justifications, et notamment de tableaux analytiques faisant ressortir les effectifs des personnels de toute nature et l'état d'avancement des opérations d'équipement.
18361

                        
18362
Les crédits ont un caractère soit évaluatif, soit limitatif. L'arrêté prévu à l'article R. 3423-34 détermine la ventilation des crédits selon cette distinction.
   

                    
18364
######## Article R3423-28
18365

                        
18366
Le président du conseil d'administration de l'office est ordonnateur principal.
18367

                        
18368
Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.
   

                    
18370
######## Article R3423-29
18371

                        
18372
L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la défense après avis du conseil d'administration.
18373

                        
18374
Sa rémunération est fixée par le ministre chargé du budget.
18375

                        
18376
Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président du conseil d'administration de l'office sur proposition de l'agent comptable.
   

                    
18378
######## Article R3423-30
18379

                        
18380
Le contrôle de la gestion financière de l'office est exercé, sous l'autorité du ministre chargé du budget, par un contrôleur d'Etat.
18381

                        
18382
Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités suivant lesquelles s'exerce ce contrôle.
   

                    
18384
######## Article R3423-31
18385

                        
18386
Le compte financier de l'office, accompagné du rapport du conseil d'administration sur les résultats de l'exercice ainsi que du rapport annuel du contrôleur d'Etat, est adressé à la Cour des comptes par l'intermédiaire du ministre chargé du budget.
   

                    
18388
######## Article R3423-32
18389

                        
18390
L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est habilité, sous le contrôle du ministre de la défense, à passer tout traité ou convention en vue de l'achat ou de la vente de brevets d'invention ou licences de fabrication. Il fait à son profit les recettes correspondantes.
18391

                        
18392
Il fait également recette du prix de tout service rendu ou de toute recherche effectuée à la demande des entreprises privées. Le ministre de la défense peut participer chaque année aux dépenses de l'office dans la limite du crédit inscrit à cet effet au budget de son département.
18393

                        
18394
Les services et organismes bénéficiaires des activités de l'office peuvent participer à ses dépenses, notamment par le moyen de conventions d'étude ou de recherche.
   

                    
18396
######## Article R3423-33
18397

                        
18398
L'Office national d'études et de recherches aérospatiales peut compromettre dans les matières régies par le droit commun.
   

                    
18400
######## Article R3423-34
18401

                        
18402
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement financier et comptable de l'office.
   

                    
18406
####### Article R3423-35
18407

                        
18408
Les magistrats, fonctionnaires et militaires appelés à servir à l'office sont détachés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation qui leur sont applicables.
   

                    
18416
###### Article R3511-1
18417

                        
18418
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3223-1 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12 dans les départements d'outre-mer sont prises par décret.
   

                    
18424
###### Article R3521-1
18425

                        
18426
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3223-1 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12 à Saint-Pierre-et-Miquelon sont prises par décret.
   

                    
18432
###### Article R3531-1
18433

                        
18434
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3223-1 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12 à Mayotte sont prises par décret.
   

                    
18440
###### Article R*3541-1
18441

                        
18442
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles R. * 3111-1, R. * 3311-1 à R. * 3311-3.
   

                    
18444
###### Article R3541-2
18445

                        
18446
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3223-1 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12 dans les îles Wallis et Futuna sont prises par décret.
   

                    
18448
###### Article R3541-3
18449

                        
18450
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
18451

                        
18452
1° Dans le livre Ier, les dispositions des articles R. 3121-1 à R. 3121-25, R. 3125-1 à R. 3125-28, R. 3127-1 à R. 3127-7 ;
18453

                        
18454
2° Dans le livre II, les dispositions des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3222-13 à R. 3222-18, R. 3223-1 à R. 3223-6, R. 3223-46 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12, R. 3225-1 à R. 3233-28 ;
18455

                        
18456
3° Dans le livre III, les dispositions des articles R. 3321-1 à R. 3323-1 ;
18457

                        
18458
4° Dans le livre IV, les dispositions des articles R. 3411-1 à R. 3423-35.
   

                    
18460
###### Article D3541-4
18461

                        
18462
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles D. 3121-26 à D. 3124-11, D. 3126-1 à D. 3126-14, D. 3222-11 et D. 3222-12, D. 3222-19 à D. 3222-22, D. 3223-7 à D. 3223-45, D. 3223-51 à D. 3223-55, D. 3224-13 à D. 3224-18, D. 3232-1 à D. 3232-8.
   

                    
18468
###### Article R*3551-1
18469

                        
18470
Sont applicables en Polynésie française les articles R. * 3111-1, R. * 3311-1 à R. * 3311-3.
   

                    
18472
###### Article R3551-2
18473

                        
18474
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3223-1 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12 en Polynésie française sont prises par décret.
   

                    
18476
###### Article R3551-3
18477

                        
18478
Sont applicables en Polynésie française :
18479

                        
18480
1° Dans le livre Ier, les dispositions des articles R. 3121-1 à R. 3121-25, R. 3125-1 à R. 3125-28, R. 3127-1 à R. 3127-7 ;
18481

                        
18482
2° Dans le livre II, les dispositions des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3222-13 à R. 3222-18, R. 3223-1 à R. 3223-6, R. 3223-46 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12, R. 3225-1 à R. 3233-28 ;
18483

                        
18484
3° Dans le livre III, les dispositions des articles R. 3321-1 à R. 3323-1 ;
18485

                        
18486
4° Dans le livre IV, les dispositions des articles R. 3411-1 à R. 3423-35.
   

                    
18488
###### Article D3551-4
18489

                        
18490
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles D. 3121-26 à D. 3124-11, D. 3126-1 à D. 3126-14, D. 3222-11 et D. 3222-12, D. 3222-19 à D. 3222-22, D. 3223-7 à D. 3223-45, D. 3223-51 à D. 3223-55, D. 3224-13 à D. 3224-18, D. 3232-1 à D. 3232-8.
   

                    
18496
###### Article R*3561-1
18497

                        
18498
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. * 3111-1, R. * 3311-1 à R. * 3311-3.
   

                    
18500
###### Article R3561-2
18501

                        
18502
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3223-1 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12 en Nouvelle-Calédonie sont prises par décret.
   

                    
18504
###### Article R3561-3
18505

                        
18506
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
18507

                        
18508
1° Dans le livre Ier, les dispositions des articles R. 3121-1 à R. 3121-25, R. 3125-1 à R. 3125-28, R. 3127-1 à R. 3127-7 ;
18509

                        
18510
2° Dans le livre II, les dispositions des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3222-13 à R. 3222-18, R. 3223-1 à R. 3223-6, R. 3223-46 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12, R. 3225-1 à R. 3233-28 ;
18511

                        
18512
3° Dans le livre III, les dispositions des articles R. 3321-1 à R. 3323-1 ;
18513

                        
18514
4° Dans le livre IV, les dispositions des articles R. 3411-1 à R. 3423-35.
   

                    
18516
###### Article D3561-4
18517

                        
18518
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des D. 3121-26 à D. 3124-11, D. 3126-1 à D. 3126-14, D. 3222-11 et D. 3222-12, D. 3222-19 à D. 3222-22, D. 3223-7 à D. 3223-45, D. 3223-51 à D. 3223-55, D. 3224-13 à D. 3224-18, D. 3232-1 à D. 3232-8.
   

                    
18524
###### Article R*3571-1
18525

                        
18526
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les articles R. * 3111-1, R. * 3311-1 à R. * 3311-3.
   

                    
18528
###### Article R3571-2
18529

                        
18530
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3223-1 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12 aux Terres australes et antarctiques françaises sont prises par décret.
   

                    
18532
###### Article R3571-3
18533

                        
18534
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 :
18535

                        
18536
1° Dans le livre Ier, les dispositions des articles R. 3121-1 à R. 3121-25, R. 3125-1 à R. 3125-28, R. 3127-1 à R. 3127-7 ;
18537

                        
18538
2° Dans le livre II, les dispositions des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3222-13 à R. 3222-18, R. 3223-1 à R. 3223-6, R. 3223-46 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12, R. 3225-1 à R. 3233-28 ;
18539

                        
18540
3° Dans le livre III, les dispositions des articles R. 3321-1 à R. 3323-1 ;
18541

                        
18542
4° Dans le livre IV, les dispositions des articles R. 3411-1 à R. 3423-35.
   

                    
18544
###### Article D3571-4
18545

                        
18546
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles D. 3121-26 à D. 3124-11, D. 3126-1 à D. 3126-14, D. 3222-11 et D. 3222-12, D. 3222-19 à D. 3222-22, D. 3223-7 à D. 3223-45, D. 3223-51 à D. 3223-55, D. 3224-13 à D. 3224-18, D. 3232-1 à D. 3232-8.
   

                    
18552
###### Article R3581-1
18553

                        
18554
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3223-1 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12 à Saint-Barthélemy sont prises par décret.
   

                    
18558
###### Article R3582-1
18559

                        
18560
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10,
18561
R. 3223-1 à R. 3223-50,
18562
R. 3223-56 à R. 3224-12 à Saint-Martin sont prises par décret.