Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7099 | 7099 |
####### Article D1321-5 |
7100 | 7100 | |
7101 | 7101 |
Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'inspecteur divisionnaire l'officier de police chef de circonscription doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation. |
7102 | 7102 | |
7103 | 7103 |
Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder. |
10941 | 10941 |
###### Article R*1691-1 |
10942 | 10942 | |
10943 | 10943 |
Les adaptations rendues nécessaires par la modification ou l'insertion dans les livres Ier à V de la présente partie du code d'articles applicables aux collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui, identifiés par un R.*, correspondent à des dispositions relevant d'un décret pris le Conseil d'Etat entendu et délibéré en conseil des ministres, peuvent être fixées par décret. |
10944 | ||
10955 |
####### Article D4111-1 |
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10956 | ||
10957 |
Le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire a pour mission d'éclairer le Président de la République et le parlement sur la situation et l'évolution de la condition militaire. Il prend en compte tous les aspects favorables ou défavorables, juridiques, économiques, sociaux, culturels et opérationnels susceptibles d'avoir une influence, notamment sur le recrutement, la fidélisation, les conditions de vie des militaires et de leurs familles et les conditions de réinsertion dans la société civile. |
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10959 |
####### Article D4111-2 |
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10960 | ||
10961 |
Dans son rapport annuel, le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire formule des avis et peut émettre des recommandations. |
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10963 |
####### Article D4111-3 |
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10964 | ||
10965 |
Le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire est composé de sept membres nommés par décret du Président de la République : |
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10966 | ||
10967 |
1° Un membre du Conseil d'Etat, président, ou son suppléant également membre du Conseil d'Etat ; |
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10968 | ||
10969 |
2° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ; |
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10970 | ||
10971 |
3° Quatre personnalités civiles qualifiées, sur le rapport du Premier ministre ; |
|
10972 | ||
10973 |
4° Un officier général en deuxième section, ou son suppléant également officier général en deuxième section, sur le rapport du ministre de la défense. |
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10975 |
####### Article D4111-4 |
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10976 | ||
10977 |
Le mandat des membres est d'une durée de quatre ans renouvelable. |
|
10978 | ||
10979 |
En cas de décès ou de démission d'un membre du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, ou lorsque l'un d'eux cesse de remplir les conditions pour exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. |
|
10981 |
####### Article D4111-5 |
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10982 | ||
10983 |
A la demande du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat lui communiquent les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui apparaissent nécessaires à l'exercice de ses missions. |
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10985 |
####### Article D4111-6 |
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10986 | ||
10987 |
Le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire dispose d'un secrétariat général permanent dirigé par un secrétaire général, membre du corps militaire du contrôle général des armées, nommé par le ministre de la défense. Le secrétaire général assiste aux séances sans participer aux débats. |
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10988 | ||
10989 |
Le ministre de la défense peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins de fonctionnement du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire. |
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10991 |
####### Article D4111-7 |
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10992 | ||
10993 |
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire sont inscrits au budget du ministère de la défense. |
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10994 | ||
10995 |
Les fonctions de président et de membre du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain. |
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11001 |
###### Article D4121-1 |
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11002 | ||
11003 |
Tout militaire a le droit de s'exprimer librement dans le respect des dispositions du statut général des militaires. |
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11004 | ||
11005 |
Le militaire peut individuellement saisir l'autorité supérieure ou, s'il y a lieu, les organismes créés à cette fin de propositions visant à améliorer les conditions d'exécution du service ou la vie en communauté ainsi que de questions relatives à sa situation personnelle. |
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11006 | ||
11007 |
Les manifestations, pétitions ou réclamations collectives sont interdites. |
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11009 |
###### Article D4121-2 |
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11010 | ||
11011 |
Tout militaire peut saisir les officiers généraux inspecteurs d'une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d'exécution du service ou à la vie en communauté. Les motifs de la demande d'audience n'ont pas à être fournis d'avance. |
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11013 |
###### Article D4121-3 |
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11014 | ||
11015 |
Les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation par l'intermédiaire de commissions dont les membres sont désignés dans les conditions fixées par le règlement de service intérieur de chacune des armées et formations rattachées. |
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11017 |
###### Article D4121-4 |
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11018 | ||
11019 |
En dehors du service et lorsqu'ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l'exécution du service ou à la disponibilité de leur formation, les militaires sont libres de circuler : |
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11020 | ||
11021 |
1° Dans l'ensemble constitué par le territoire national, les pays de l'Union européenne et ceux figurant sur une liste établie par le ministre de la défense ; |
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11022 | ||
11023 |
2° Dans le territoire de stationnement s'ils sont affectés dans un pays étranger autre que ceux mentionnés au 1°. |
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11024 | ||
11025 |
Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense peut restreindre l'exercice de la liberté de circulation. |
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11027 |
###### Article D4121-5 |
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11028 | ||
11029 |
Dans l'intérêt du service, le ministre ou le commandement peut imposer aux militaires relevant de son autorité de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit à l'intérieur du domaine militaire. |
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11037 |
######## Article D4122-1 |
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11038 | ||
11039 |
Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. L'une ou l'autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes : |
|
11040 | ||
11041 |
1° Membre des armées et des formations rattachées, le militaire doit : |
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11042 | ||
11043 |
a) Obéir aux ordres reçus conformément à la loi ; |
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11044 | ||
11045 |
b) Se comporter avec honneur et dignité ; |
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11046 | ||
11047 |
c) Observer les règlements militaires et en accepter les contraintes ; |
|
11048 | ||
11049 |
d) Respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'il s'exprime, notamment sur les questions de défense ; |
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11050 | ||
11051 |
e) Prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées et formations rattachées ou placés sous leur responsabilité ; |
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11052 | ||
11053 |
f) Prêter main-forte aux agents de la force publique si ceux-ci requièrent régulièrement son aide. |
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11054 | ||
11055 |
2° Exerçant une fonction dans sa formation, il doit : |
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11056 | ||
11057 |
a) Apporter son concours sans défaillance ; |
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11058 | ||
11059 |
b) S'instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à la valeur collective de sa formation ; |
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11060 | ||
11061 |
c) S'entraîner en vue d'être efficace dans l'action ; |
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11062 | ||
11063 |
d) Se préparer physiquement et moralement au combat. |
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11065 |
######## Article D4122-2 |
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11066 | ||
11067 |
Lorsqu'il exerce une autorité en tant que chef, le militaire : |
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11068 | ||
11069 |
1° Prend des décisions et les exprime par des ordres ; |
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11070 | ||
11071 |
2° Assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution, cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ; |
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11072 | ||
11073 |
3° A le droit et le devoir d'exiger l'obéissance des subordonnés ; il ne peut ordonner d'accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur ; |
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11074 | ||
11075 |
4° Respecte les droits des subordonnés ; |
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11076 | ||
11077 |
5° Informe les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent ; |
|
11078 | ||
11079 |
6° Récompense les mérites ou sanctionne les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ; |
|
11080 | ||
11081 |
7° Porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie ; il veille à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisit l'autorité compétente ; |
|
11082 | ||
11083 |
8° Veille à la formation et à la préparation de ses subordonnés dans le cadre des activités de service. |
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11085 |
######## Article D4122-3 |
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11086 | ||
11087 |
En tant que subordonné, le militaire : |
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11088 | ||
11089 |
1° Exécute loyalement les ordres qu'il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve d'initiative réfléchie et doit se pénétrer de l'esprit comme de la lettre des ordres ; |
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11090 | ||
11091 |
2° A le devoir de rendre compte de l'exécution des ordres reçus. Quand il constate qu'il est matériellement impossible d'exécuter un ordre, il en rend compte sans délai ; |
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11092 | ||
11093 |
3° Ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d'accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur. |
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11095 |
######## Article D4122-4 |
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11096 | ||
11097 |
L'efficacité au combat exige que chaque militaire participe à l'action contre l'ennemi avec énergie et abnégation, y compris au péril de sa vie, jusqu'à l'accomplissement de la mission reçue. |
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11098 | ||
11099 |
Fait prisonnier, tout combattant reste un militaire dont le devoir est d'échapper à la captivité, de résister aux pressions et de chercher à reprendre le combat. |
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11101 |
######## Article D4122-5 |
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11102 | ||
11103 |
Le chef conduit la lutte et poursuit le combat jusqu'au succès ou à l'épuisement de tous ses moyens. |
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11104 | ||
11105 |
Il stimule la volonté de combattre et maintient en toutes circonstances l'ordre et la discipline. Il prend toutes dispositions pour qu'aucun document important ni matériel utilisable ne tombe aux mains de l'ennemi. |
|
11106 | ||
11107 |
En cas de regroupement fortuit d'unités relevant de différents commandements et coupées de leur chef, le commandant de l'unité le plus ancien dans le grade le plus élevé prend le commandement de l'ensemble. Il confirme à ces unités leurs missions et, le cas échéant, en fixe une nouvelle à celles qui ne seraient plus en mesure d'exécuter leur mission initiale. |
|
11109 |
######## Article D4122-6 |
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11110 | ||
11111 |
Le militaire, seul ou comme membre d'une formation ou d'un équipage : |
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11112 | ||
11113 |
1° Met tout en œuvre pour atteindre l'objectif désigné ou tenir le poste qui lui est assigné ; |
|
11114 | ||
11115 |
2° Sert les armes ou le matériel dont il a la charge et assure au mieux le service des armes ou des matériels collectifs dont le personnel a été mis hors de combat ; |
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11116 | ||
11117 |
3° Evite la capture et rejoint la formation ou l'autorité la plus proche si, dans l'impossibilité de remplir sur place sa mission, il ne peut plus recevoir d'ordres de ses chefs ; |
|
11118 | ||
11119 |
4° En aucun cas il ne doit : |
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11120 | ||
11121 |
a) Abandonner des armes et des matériels en état de servir, le drapeau ou l'étendard de sa formation ; |
|
11122 | ||
11123 |
b) Entrer en rapport avec l'ennemi ; |
|
11124 | ||
11125 |
c) Se rendre à l'ennemi avant d'avoir épuisé tous les moyens de combattre. |
|
11126 | ||
11127 |
Quand tous les chefs sont hors de combat, le militaire le plus apte prend le commandement et poursuit le combat. |
|
11131 |
######## Article D4122-7 |
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11132 | ||
11133 |
Le militaire au combat est soumis aux obligations issues du droit international applicable aux conflits armés, notamment les lois et coutumes de la guerre ainsi que les quatre conventions de Genève publiées par le décret n° 52-253 du 28 février 1952, et leurs deux protocoles additionnels publiés par le décret n° 84-727 du 17 juillet 1984 et le décret n° 2001-565 du 29 juin 2001, dont les textes sont reproduits en annexe. |
|
11135 |
######## Article D4122-8 |
|
11136 | ||
11137 |
Le militaire au combat doit respecter et traiter avec humanité toutes les personnes protégées par les conventions internationales applicables, ainsi que leurs biens. |
|
11138 | ||
11139 |
Sont des personnes protégées les prisonniers de guerre, les personnes civiles, les blessés, les malades, les naufragés, le personnel sanitaire et religieux. Sont aussi protégés le personnel et les biens utilisés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conduite conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection garantie aux civils et aux biens de caractère civil au titre du droit des conflits armés. |
|
11140 | ||
11141 |
Les personnes protégées le sont tant qu'elles s'abstiennent de participer directement aux hostilités. |
|
11142 | ||
11143 |
Il est interdit au militaire au combat de prendre délibérément pour cible des personnes protégées. |
|
11144 | ||
11145 |
Les représailles contre des personnes protégées sont interdites. |
|
11146 | ||
11147 |
Le militaire au combat recueille, protège et soigne les blessés, les malades et les naufragés sans aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la nationalité, l'idéologie ou l'ethnie. |
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11149 |
######## Article D4122-9 |
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11150 | ||
11151 |
Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants ou d'en menacer l'adversaire. Le militaire au combat ne doit pas tuer ou blesser un combattant ennemi qui se rend ou qui est hors de combat. Le combattant ennemi capturé a droit au statut de prisonnier de guerre. |
|
11152 | ||
11153 |
Il est interdit de torturer ou d'infliger des traitements inhumains ou dégradants. |
|
11154 | ||
11155 |
Le militaire doit respecter le droit à un procès équitable des personnes suspectées de crimes ou de délits. |
|
11156 | ||
11157 |
Le militaire au combat respecte les signes distinctifs prévus par le droit international et leurs bénéficiaires. Il lui est donc interdit d'user indûment du drapeau blanc de parlementaire ou de signes distinctifs reconnus par le droit international. |
|
11159 |
######## Article D4122-10 |
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11160 | ||
11161 |
Le militaire au combat ne doit diriger ses attaques que sur des objectifs militaires. Il lui est donc interdit de détruire ou de saisir des biens civils, sauf en cas de nécessité militaire. |
|
11162 | ||
11163 |
Le militaire est aussi tenu de respecter les biens culturels où qu'ils soient situés, à moins qu'une nécessité militaire impérieuse impose de déroger à cette règle. |
|
11164 | ||
11165 |
Il doit respecter et protéger les hôpitaux et les autres biens mobiliers ou immobiliers consacrés aux soins, à moins que ces biens soient utilisés pour commettre, en dehors de leur destination humanitaire, des actes qui lui sont nuisibles. |
|
11166 | ||
11167 |
Le militaire au combat s'abstient de toute attaque pouvant infliger incidemment à des personnes ou des biens protégés des dommages excessifs par rapport à l'avantage militaire attendu. |
|
11168 | ||
11169 |
Il lui est également interdit de mener une attaque pouvant infliger incidemment des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel excessifs par rapport à l'avantage militaire attendu. |
|
11171 |
######## Article D4122-11 |
|
11172 | ||
11173 |
Tout militaire doit être formé à la connaissance et au respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés. |
|
11177 |
######## Article D4122-12 |
|
11178 | ||
11179 |
Dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et, en général, en tout lieu relevant d'une autorité militaire, il est interdit : |
|
11180 | ||
11181 |
1° D'organiser et de participer à des manifestations ou à des actions de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale ; |
|
11182 | ||
11183 |
2° De se livrer à des jeux d'argent ; |
|
11184 | ||
11185 |
3° De procéder, sans autorisation du commandant de la formation administrative, à des collectes, souscriptions ou loteries ; |
|
11186 | ||
11187 |
4° D'introduire, sans autorisation du commandant de la formation administrative, des spiritueux, des substances ou plantes classées comme stupéfiants par le ministre de la santé, des toxiques, des matières inflammables ou explosives. |
|
11191 |
######## Article D4122-13 |
|
11192 | ||
11193 |
Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense. |
|
11197 |
####### Article R*4122-14 |
|
11198 | ||
11199 |
Sont tenus d'informer sans délai par écrit le ministre de la défense, de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer : |
|
11200 | ||
11201 |
1° Les officiers qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé spécial, en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ; |
|
11202 | ||
11203 |
2° Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article L. 4141-3 ; |
|
11204 | ||
11205 |
3° Les militaires qui cessent définitivement leurs fonctions ou, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, ceux qui ont cessé définitivement leurs fonctions, lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories définies ci-après : |
|
11206 | ||
11207 |
a) Les officiers généraux ; |
|
11208 | ||
11209 |
b) Les membres du contrôle général des armées ; |
|
11210 | ||
11211 |
c) Les commissaires des trois armées ; |
|
11212 | ||
11213 |
d) Les ingénieurs des corps militaires de l'armement ; |
|
11214 | ||
11215 |
e) Les officiers des corps techniques et administratifs des forces armées et des services ; |
|
11216 | ||
11217 |
f) Les ingénieurs militaires des essences. |
|
11218 | ||
11219 |
4° Les militaires dont le placement dans la position prévue à l'article L. 4138-2 du présent code a pris fin, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal. |
|
11220 | ||
11221 |
5° Les militaires qui ont été soit désignés comme responsables de marchés ou pour siéger à la commission centrale ou dans l'une des commissions spécialisées des marchés, soit chargés de négocier des contrats avec des entreprises, soit d'exprimer un avis sur de tels contrats ou sur les opérations effectuées par des entreprises, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de cette fonction. |
|
11223 |
####### Article R*4122-15 |
|
11224 | ||
11225 |
Tout changement d'activité privée lucrative pendant la durée de la disponibilité, du congé, du placement en deuxième section ou pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, à compter de la cessation définitive de fonctions, est porté dans les mêmes conditions à la connaissance du ministre de la défense dans les conditions prévues à l'article R. * 4122-14. |
|
11227 |
####### Article R*4122-16 |
|
11228 | ||
11229 |
Le ministre de la défense peut demander à un militaire qui cesse définitivement ses fonctions ou qui, avant l'expiration du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, qui a cessé définitivement ses fonctions et n'appartient pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. * 4122-14 de lui faire connaître s'il entreprend ou envisage d'entreprendre l'exercice d'une activité privée lucrative. En cas de réponse affirmative, le militaire doit faire connaître la nature de son activité. |
|
11231 |
####### Article R*4122-17 |
|
11232 | ||
11233 |
Le militaire n'appartenant pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. * 4122-14 qui cesse définitivement ou, avant l'expiration du délai fixé à l'article 432-13 du code pénal, a définitivement cessé ses fonctions et qui exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative peut en informer le ministre de la défense et lui demander de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles R. * 4122-18 à R. * 4122-24 |
|
11235 |
####### Article R*4122-18 |
|
11236 | ||
11237 |
A compter du jour où toutes les informations utiles sur l'activité du militaire ont été portées à la connaissance du ministre de la défense, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé si son activité est ou non compatible avec les dispositions de l'article L. 4122-2. Au terme de ce délai, le silence du ministre vaut décision conforme à l'avis de la commission prévue à l'article R. * 4122-19. |
|
11239 |
####### Article R*4122-19 |
|
11240 | ||
11241 |
La décision du ministre de la défense doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant membre du Conseil d'Etat, comprend, outre le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant : |
|
11242 | ||
11243 |
1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ; |
|
11244 | ||
11245 |
2° Une personnalité qualifiée ou son suppléant ; |
|
11246 | ||
11247 |
3° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant membre du contrôle général des armées ; |
|
11248 | ||
11249 |
4° Quatre officiers généraux ou leurs suppléants. |
|
11250 | ||
11251 |
Le président, les membres de la commission mentionnés aux 1° à 4° et leurs suppléants respectifs sont nommés pour trois ans par décret. |
|
11253 |
####### Article R*4122-20 |
|
11254 | ||
11255 |
La commission prévue à l'article R. * 4122-19 est également consultée par le ministre de la défense sur la compatibilité avec les dispositions de l'article L. 4122-2 des fonctions qu'un militaire se propose d'exercer dans une entreprise où sa mise en détachement ou en position hors cadres est envisagée. |
|
11257 |
####### Article R*4122-21 |
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11258 | ||
11259 |
Dans tous les cas, le ministre informe l'intéressé de la saisine de la commission. |
|
11260 | ||
11261 |
Le militaire est, sur sa demande, entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix. |
|
11262 | ||
11263 |
La commission peut, si elle le juge nécessaire, convoquer le militaire pour l'entendre et recueillir auprès des personnes publiques et privées les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. |
|
11264 | ||
11265 |
L'avis de la commission est transmis au ministre qui en informe l'intéressé. |
|
11266 | ||
11267 |
L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis que l'activité projetée par l'intéressé est compatible avec les dispositions de l'article L. 4122-2. |
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11268 | ||
11269 |
Le ministre informe l'intéressé et la commission de la décision prise. |
|
11271 |
####### Article R*4122-22 |
|
11272 | ||
11273 |
Un rapporteur général, membre du corps du contrôle général des armées, et des rapporteurs, choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A, en activité ou en retraite, sont nommés par arrêté du ministre de la défense. |
|
11274 | ||
11275 |
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des ressources humaines du ministère de la défense. |
|
11277 |
####### Article R*4122-23 |
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11278 | ||
11279 |
La commission ne délibère valablement que si cinq au moins des neuf membres sont présents à la réunion. |
|
11280 | ||
11281 |
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
11283 |
####### Article R*4122-24 |
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11284 | ||
11285 |
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à la création d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. |
|
11291 |
####### Article R4123-1 |
|
11292 | ||
11293 |
Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération afférente à l'indice brut 203. |
|
11299 |
######## Article D4123-2 |
|
11300 | ||
11301 |
Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres, des allocations en cas d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique. |
|
11302 | ||
11303 |
Sont également affiliés à ce fonds de prévoyance : |
|
11304 | ||
11305 |
1° Les officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ; |
|
11306 | ||
11307 |
2° Dans les mêmes conditions que les militaires, les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées ainsi que les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes participant aux séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle ou au cours et à l'occasion de celles-ci. |
|
11309 |
######## Article D4123-3 |
|
11310 | ||
11311 |
Le fonds de prévoyance militaire peut, sous les réserves mentionnées à l'article D. 4123-2, attribuer des allocations à taux réduit aux ayants cause des militaires décédés lorsque le décès est survenu en relation avec le service. |
|
11313 |
######## Article D4123-4 |
|
11314 | ||
11315 |
Lorsque le décès est reconnu imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations. Le taux des allocations est défini dans les conditions suivantes : |
|
11316 | ||
11317 |
1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant : |
|
11318 | ||
11319 |
a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant : |
|
11320 | ||
11321 |
- à l'indice brut 762 lorsque le défunt était officier ; |
|
11322 |
- à l'indice brut 560 lorsqu'il était non-officier ; |
|
11323 | ||
11324 |
b) Sans enfant à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant : |
|
11325 | ||
11326 |
- à l'indice brut 546 lorsque le défunt était officier ; |
|
11327 |
- à l'indice brut 398 lorsqu'il était non-officier. |
|
11328 | ||
11329 |
2° Enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation. |
|
11330 | ||
11331 |
Par enfant, il faut entendre : |
|
11332 | ||
11333 |
a) Les enfants légitimes ; |
|
11334 | ||
11335 |
b) Les enfants naturels reconnus ; |
|
11336 | ||
11337 |
c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès du militaire ; |
|
11338 | ||
11339 |
d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé : |
|
11340 | ||
11341 |
i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ; |
|
11342 | ||
11343 |
ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ; |
|
11344 | ||
11345 |
e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ; |
|
11346 | ||
11347 |
f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant. |
|
11348 | ||
11349 |
Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services. |
|
11350 | ||
11351 |
3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : montant égal au deux cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. |
|
11352 | ||
11353 |
Toutefois, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de moins de trois ans et sans enfant à charge. |
|
11355 |
######## Article D4123-5 |
|
11356 | ||
11357 |
Lorsque le décès est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, le montant des allocations versées aux ayants cause mentionnés à l'article D. 4123-4 sont les suivants : |
|
11358 | ||
11359 |
1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant : |
|
11360 | ||
11361 |
a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant : |
|
11362 | ||
11363 |
- lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 762 ; |
|
11364 |
- lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 560. |
|
11365 | ||
11366 |
b) Sans enfant à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant : |
|
11367 | ||
11368 |
- lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 546 ; |
|
11369 |
- lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 398. |
|
11370 | ||
11371 |
2° Enfants à charge âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation. |
|
11372 | ||
11373 |
3° Ascendants : montant égal aux quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. |
|
11374 | ||
11375 |
Toutefois, les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire sans être partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans et sans enfant à charge. |
|
11377 |
######## Article D4123-6 |
|
11378 | ||
11379 |
Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé : |
|
11380 | ||
11381 |
1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : |
|
11382 | ||
11383 |
a) S'il est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu à l'article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant avec un ou plusieurs enfants à charge ; |
|
11384 | ||
11385 |
b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu à l'article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant sans enfant à charge ; |
|
11386 | ||
11387 |
c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 40 %, l'allocation principale est calculée proportionnellement au taux d'invalidité. |
|
11388 | ||
11389 |
2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à celui fixé au 2° de l'article D. 4123-4. |
|
11390 | ||
11391 |
Les allocations visées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'intéressé. |
|
11392 | ||
11393 |
Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire. |
|
11395 |
######## Article D4123-7 |
|
11396 | ||
11397 |
Les allocations mentionnées aux articles D. 4123-4 et D. 4123-5 sont calculées : |
|
11398 |
- pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant et pour les orphelins : au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié ; |
|
11399 |
- pour les ascendants : au taux en vigueur à la date où ils remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendants concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de la pension. |
|
11401 |
######## Article D4123-8 |
|
11402 | ||
11403 |
Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9 entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé : |
|
11404 | ||
11405 |
1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : |
|
11406 | ||
11407 |
a) Si celui-ci est marié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à : |
|
11408 | ||
11409 |
i) L'indice brut 762 s'il est officier ; |
|
11410 | ||
11411 |
ii) L'indice brut 560 s'il est non-officier. |
|
11412 | ||
11413 |
b) Dans les autres cas, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à : |
|
11414 | ||
11415 |
i) L'indice brut 546 s'il est officier ; |
|
11416 | ||
11417 |
ii) L'indice brut 398 s'il est non-officier. |
|
11418 | ||
11419 |
c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 40 %, l'allocation principale est calculée proportionnellement aux taux d'invalidité. |
|
11420 | ||
11421 |
2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. |
|
11422 | ||
11423 |
Les allocations mentionnées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'affilié. |
|
11424 | ||
11425 |
Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire. |
|
11427 |
######## Article D4123-9 |
|
11428 | ||
11429 |
Ouvrent droit aux allocations dont le montant est défini à l'article D. 4123-5 les décès consécutifs aux risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés ci-après : |
|
11430 | ||
11431 |
1° Accidents survenus au cours de l'exécution de services aériens tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19 et au cours des travaux et manœuvres nécessités par le départ ou l'arrivée des aéronefs ; |
|
11432 | ||
11433 |
2° Accidents survenus au cours des services sous-marins ou subaquatiques ci-après : plongées à bord des sous-marins, des bathyscaphes et de tous véhicules et engins de pénétration sous l'eau, plongées individuelles, passage en caisson à pression variable, natation de combat ; |
|
11434 | ||
11435 |
3° Accidents et événements de mer survenant à bord des bâtiments de guerre au cours des missions d'entraînement au combat, des exercices et opérations de débarquement et d'embarquement, des opérations d'appontage, hélipontage et hélitreuillage ; |
|
11436 | ||
11437 |
4° Accidents survenus au cours d'exercices ou manœuvres terrestres d'entraînement au combat, de protection des points sensibles et de sauvetage ; |
|
11438 | ||
11439 |
5° Accidents survenus en cours d'opération de recherche, neutralisation, destruction de munitions et engins explosifs de toutes sortes, de manutention, manipulation et transport de munitions, de produits toxiques et de matières dangereuses tels que les matières fissiles, les produits radioactifs, les explosifs de toutes sortes, les agressifs bactériologiques, biologiques et chimiques, les hydrocarbures ; |
|
11440 | ||
11441 |
6° Accidents dus à l'exposition aux rayonnements radioactifs ; |
|
11442 | ||
11443 |
7° Accidents survenus au cours d'expertise, d'essai ou d'expérimentation de matériels militaires ; |
|
11444 | ||
11445 |
8° Accidents survenus au cours de l'exercice du service spécial à la gendarmerie et aux sapeurs-pompiers ; |
|
11446 | ||
11447 |
9° Accidents survenus au cours d'opérations d'assistance à des personnes en situation difficile et dangereuse, de maintien de l'ordre et de lutte contre les sinistres ; |
|
11448 | ||
11449 |
10° Accidents survenus au cours d'opérations extérieures. |
|
11451 |
######## Article D4123-10 |
|
11452 | ||
11453 |
Lorsque le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé aux ayants cause des militaires décédés une allocation au taux réduit dont le montant ne peut pas dépasser 75 % de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 4123-4. |
|
11455 |
######## Article D4123-11 |
|
11456 | ||
11457 |
Indépendamment des allocations visées aux articles D. 4123-4 à D. 4123-10, des secours peuvent être versés, lorsque leur situation le justifie, à certains ayants cause de militaires dont le décès, imputable au service ou en relation avec le service, est survenu en dehors d'une période de mobilisation générale et n'a pas ouvert droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique. |
|
11459 |
######## Article D4123-12 |
|
11460 | ||
11461 |
Les allocations mentionnées aux articles D. 4123-4 à D. 4123-8 et à l'article D. 4123-10 ne sont pas attribuées au conjoint divorcé ou séparé de corps ni au partenaire ayant rompu le pacte civil de solidarité. |
|
11463 |
######## Article D4123-13 |
|
11464 | ||
11465 |
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget précise les conditions d'application de la présente sous-section. |
|
11469 |
######## Article R4123-14 |
|
11470 | ||
11471 |
Le fonds de prévoyance de l'aéronautique a pour objet de verser hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres des allocations et des secours en cas d'infirmité résultant du service aérien aux personnels militaires et civils affiliés à ce fonds ou en cas de décès survenu en service aérien à leurs ayants cause. |
|
11472 | ||
11473 |
Les personnels militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-15 cessent d'être affiliés au fonds de prévoyance militaire. |
|
11474 | ||
11475 |
La couverture des risques en cas de décès imputable au service ou en relation avec le service autres que ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus est, pour ces personnels militaires, assurée par le fonds de prévoyance de l'aéronautique. Ce fonds verse aux ayants cause les allocations et secours correspondants dans les conditions prévues par les articles D. 4123-2 à D. 4123-13. |
|
11476 | ||
11477 |
En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues aux articles D. 4123-6 et D. 4123-8. |
|
11479 |
######## Article R4123-15 |
|
11480 | ||
11481 |
Sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique les personnels militaires et civils de l'Etat qui perçoivent à l'occasion d'un service aérien commandé une indemnité de vol, c'est-à-dire : |
|
11482 | ||
11483 |
1° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national : |
|
11484 | ||
11485 |
a) Titulaires d'un brevet militaire du personnel navigant ou d'un brevet militaire de parachutiste ou d'un brevet de convoyeur ou de convoyeuse de l'air et justifiant de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ; |
|
11486 | ||
11487 |
b) Ou admis à effectuer des vols ou des sauts en vue de l'obtention d'un tel brevet, |
|
11488 | ||
11489 |
et qui perçoivent à ce titre une indemnité pour services aériens ou une indemnité pour risques professionnels. |
|
11490 | ||
11491 |
2° Les personnels civils de l'Etat : |
|
11492 | ||
11493 |
a) Titulaires d'un brevet du personnel navigant et justifiant de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ; |
|
11494 | ||
11495 |
b) Ou admis à effectuer des vols en vue de l'obtention d'un tel brevet, |
|
11496 | ||
11497 |
et qui perçoivent à ce titre une indemnité pour risques professionnels. |
|
11498 | ||
11499 |
3° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national, qui effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour services aéronautiques ou une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité horaire de vol. |
|
11500 | ||
11501 |
4° Les personnels civils de l'Etat qui effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité journalière pour services aériens techniques ou une indemnité journalière de vol. |
|
11503 |
######## Article R4123-16 |
|
11504 | ||
11505 |
Sont également affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens qui, au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle et à laquelle ils participent, effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute. |
|
11507 |
######## Article R4123-17 |
|
11508 | ||
11509 |
Les militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-15 qui sont placés en service détaché continuent à être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire. |
|
11511 |
######## Article R4123-18 |
|
11512 | ||
11513 |
Les officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel continuent à être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent. |
|
11515 |
######## Article R4123-19 |
|
11516 | ||
11517 |
Est considéré comme survenu en service aérien tout accident qui se produit soit en vol, soit sur le lieu de départ ou d'arrivée, mais dans ce dernier cas uniquement au cours des travaux et manœuvres nécessités par le départ ou l'arrivée ainsi que tout accident survenu lors de sauts en parachute. |
|
11518 | ||
11519 |
Les services aériens comprennent non seulement les services exécutés à bord d'aéronefs tendant à l'entraînement du personnel navigant, mais encore tous les vols, ascensions ou participations aux manœuvres de toute nature et les expériences diverses notamment les essais d'appareils exécutés par du personnel titulaire ou non d'un brevet du personnel navigant, en vertu d'ordres d'autorités qualifiées. |
|
11521 |
######## Article R4123-20 |
|
11522 | ||
11523 |
Peuvent prétendre aux allocations pour risques en service aérien en raison de leurs infirmités : |
|
11524 | ||
11525 |
1° Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartiennent au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national admis à la retraite ou en congé du personnel navigant d'office ou sur leur demande ou réformés définitivement pour blessures reçues en service aérien ; |
|
11526 | ||
11527 |
2° Les personnels civils de l'Etat tributaires d'un régime de pension d'Etat admis à la retraite d'office ou sur leur demande pour blessures reçues en service aérien ; |
|
11528 | ||
11529 |
3° Les personnels civils de l'Etat non tributaires d'un régime de pension d'Etat, reconnus par décision du ministre ou de son délégué comme étant mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions par suite de blessures reçues en service aérien ; |
|
11530 | ||
11531 |
4° Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens réformés définitivement par suite de blessures reçues en service aérien au cours ou à l'occasion d'une séance ou d'un examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agrées par elle et à laquelle ils participaient. |
|
11533 |
######## Article R4123-21 |
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11534 | ||
11535 |
Peuvent prétendre à l'allocation en cas de décès survenu en service aérien aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique leurs ayants cause définis comme suit : |
|
11536 | ||
11537 |
1° Le conjoint non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans, survivant. |
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11538 | ||
11539 |
2° Les enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes. |
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11540 | ||
11541 |
Par enfant, il faut entendre : |
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11542 | ||
11543 |
a) Les enfants légitimes ; |
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11544 | ||
11545 |
b) Les enfants naturels reconnus ; |
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11546 | ||
11547 |
c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès de l'affilié ; |
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11548 | ||
11549 |
d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé : |
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11550 | ||
11551 |
- pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ; |
|
11552 |
- pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ; |
|
11553 | ||
11554 |
e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ; |
|
11555 | ||
11556 |
f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant. |
|
11557 | ||
11558 |
Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, même exerçant une activité, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti en application de l'article L. 17 (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de service. |
|
11559 | ||
11560 |
3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. |
|
11562 |
######## Article R4123-22 |
|
11563 | ||
11564 |
Lorsque, au jour du décès, un ascendant mentionné au 3° de l'article R. 4123-21 ne remplit pas les conditions d'âge et de ressources requises, l'attribution de son allocation est différée jusqu'au moment où l'intéressé réunit lesdites conditions. |
|
11565 | ||
11566 |
Toutefois, ces conditions d'âge et de ressources ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de moins de trois ans et sans enfant à charge. |
|
11567 | ||
11568 |
Alors que les allocations du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant et des orphelins sont calculées au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié, les allocations d'ascendants sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension. |
|
11570 |
######## Article R4123-23 |
|
11571 | ||
11572 |
Le décès ou la mise à la retraite à la suite de maladie due manifestement aux fatigues exceptionnelles résultant du service aérien sont assimilés aux cas de décès par accident ou de mise à la retraite pour infirmités à la suite d'accident. |
|
11573 | ||
11574 |
Nul ne pourra se prévaloir de cette disposition si, pendant les six années qui précèdent la mise à la retraite ou le décès de l'intéressé, celui-ci n'a pas fait partie pendant trois ans au moins du personnel navigant. |
|
11576 |
######## Article R4123-24 |
|
11577 | ||
11578 |
Lorsque le décès est imputable à un accident survenu au cours de l'exécution de services aériens, tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19, les taux des allocations versées aux ayants cause sont les suivants : |
|
11579 | ||
11580 |
1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant : |
|
11581 | ||
11582 |
a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant : |
|
11583 | ||
11584 |
- lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 762 ; |
|
11585 |
- lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 560. |
|
11586 | ||
11587 |
b) Sans enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant : |
|
11588 | ||
11589 |
- lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 546 ; |
|
11590 |
- lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 398. |
|
11591 | ||
11592 |
2° Enfants à charge : |
|
11593 | ||
11594 |
Montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et à l'époux survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation. |
|
11595 | ||
11596 |
3° Ascendants : |
|
11597 | ||
11598 |
Montant égal à quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. |
|
11600 |
######## Article R4123-25 |
|
11601 | ||
11602 |
Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles R. 4123-20 et R. 4123-23, il est versé à l'intéressé : |
|
11603 | ||
11604 |
1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : |
|
11605 | ||
11606 |
a) Si celui-ci est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant avec un ou plusieurs enfants à charge fixé à l'article R. 4123-24 ; |
|
11607 | ||
11608 |
b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant sans enfant à charge fixé à l'article R. 4123-24. |
|
11609 | ||
11610 |
2° Une majoration par enfant à charge d'un montant égal à celui fixé au 2° de l'article R. 4123-24, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % après consolidation de la blessure. |
|
11611 | ||
11612 |
Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique. |
|
11614 |
######## Article R4123-26 |
|
11615 | ||
11616 |
Pour les personnels civils mentionnés à l'article R. 4123-15, le montant des allocations est fixé en tenant compte des correspondances entre leurs emplois et les grades des personnels militaires qui sont spécifiées par décret. |
|
11617 | ||
11618 |
Pour les personnes et les jeunes gens mentionnés à l'article R. 4123-16, il est fixé au taux prévu pour les personnels non officiers. |
|
11620 |
######## Article R4123-27 |
|
11621 | ||
11622 |
Lorsque le décès ou l'invalidité sans être imputable au service aérien est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé à l'intéressé ou à ses ayants cause une allocation au taux réduit dont le montant ne peut dépasser 37, 5 % de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 4123-24. |
|
11624 |
######## Article R4123-28 |
|
11625 | ||
11626 |
Indépendamment des allocations mentionnées ci-dessus, des secours peuvent être versés aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique et à leurs ayants cause en cas d'invalidité ou de décès imputable au service aérien ou en relation avec le service aérien en dehors des cas prévus à l'article R. 4123-14 lorsque la situation des intéressés le justifie. |
|
11628 |
######## Article R4123-29 |
|
11629 | ||
11630 |
Les biens et obligations du fonds social de l'aéronautique nationale ainsi que la partie des réserves du fonds de prévoyance militaire correspondant à l'effectif du personnel navigant qui cesse d'être couvert par ledit fonds sont transférés au fonds de prévoyance de l'aéronautique. |
|
11634 |
######## Article R4123-30 |
|
11635 | ||
11636 |
Les militaires ayant servi en vertu d'un contrat qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation de chômage dans les conditions prévues par l'article L. 4123-7. |
|
11637 | ||
11638 |
Les caractéristiques de cette allocation de chômage sont celles fixées par l'accord conclu et agréé en application des articles L. 5422-20 et L. 5422-21 du code du travail en vigueur à la date de fin de contrat d'engagement des militaires d'active autres que de carrière, sous réserve des aménagements prévus par la présente sous-section. |
|
11640 |
######## Article R4123-31 |
|
11641 | ||
11642 |
L'allocation de chômage est attribuée aux militaires ayant servi en vertu d'un contrat appartenant à l'une des catégories figurant à l'article L. 4132-5. |
|
11644 |
######## Article R4123-32 |
|
11645 | ||
11646 |
Les durées pendant lesquelles l'allocation de chômage mentionnée à l'article R. 4123-30 est servie ne peuvent être inférieures aux durées fixées par l'article R. 351-1 du code du travail. |
|
11648 |
######## Article R4123-33 |
|
11649 | ||
11650 |
Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, notamment les militaires : |
|
11651 | ||
11652 |
1° Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception de ceux mentionnés au 2° de l'article R. 4123-35 ; |
|
11653 | ||
11654 |
2° Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, à l'exception de ceux des militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-35 ; |
|
11655 | ||
11656 |
3° Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense pendant la période probatoire ; |
|
11657 | ||
11658 |
4° Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion. |
|
11660 |
######## Article R4123-34 |
|
11661 | ||
11662 |
Sans préjudice des dispositions de l'accord mentionné à l'article R. 4123-30, sont assimilés aux militaires involontairement privés d'emploi ceux dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire, pour l'un des motifs suivants : |
|
11663 | ||
11664 |
1° Raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive ; |
|
11665 | ||
11666 |
2° Résiliation de marchés d'entreprise s'il s'agit de maîtres ouvriers ; |
|
11667 | ||
11668 |
3° Réduction de grade prononcée entre la date de signature et la date d'effet du contrat renouvelé ; |
|
11669 | ||
11670 |
4° Absence de promotion au grade ou d'acquisition du degré de qualification fixés pour chaque armée ou formation rattachée par le ministre de la défense, pour les militaires engagés, à l'expiration d'un délai de trois ans de services accomplis après la signature du contrat ; |
|
11671 | ||
11672 |
5° Impossibilité, non due à l'inaptitude, d'être affecté à un emploi quand l'engagement a été souscrit pour une durée imposée par l'éventualité de cet emploi ; |
|
11673 | ||
11674 |
6° Suivre son conjoint ou concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi ; |
|
11675 | ||
11676 |
7° Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement du lieu de résidence, à condition qu'un délai inférieur à deux mois s'écoule entre la date à laquelle la résiliation prend effet et la date du mariage ou celle de la conclusion du pacte civil de solidarité. |
|
11678 |
######## Article R4123-35 |
|
11679 | ||
11680 |
Ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, notamment les militaires : |
|
11681 | ||
11682 |
1° Dont la fin du contrat résulte d'une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense pour motif de désertion ; |
|
11683 | ||
11684 |
2° Dont la fin du contrat est intervenue après une absence entraînant un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ; |
|
11685 | ||
11686 |
3° Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés du 1° au 7° de l'article R. 4123-34. |
|
11688 |
######## Article R4123-36 |
|
11689 | ||
11690 |
Ne peuvent pas bénéficier de l'allocation de chômage les militaires involontairement privés d'emploi qui ont droit à la liquidation immédiate de leur pension de retraite au taux maximum prévu à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite. |
|
11692 |
######## Article R4123-37 |
|
11693 | ||
11694 |
La rémunération servant de base au calcul de l'allocation de chômage servie aux anciens militaires comprend la solde budgétaire, l'indemnité de résidence au taux de métropole et, le cas échéant, le supplément familial de solde au taux de métropole, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité accessoire et des prestations familiales. |
|
11698 |
####### Article R4123-38 |
|
11699 | ||
11700 |
La demande en vue de bénéficier de la protection particulière prévue par les articles L. 4123-13 à L. 4123-18 est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure prévues en matière gracieuse. |
|
11701 | ||
11702 |
La demande peut aussi être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal. |
|
11703 | ||
11704 |
Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le requérant ou, si celui-ci demeure à l'étranger, du lieu où demeure l'enfant ; à défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent. |
|
11706 |
####### Article R4123-39 |
|
11707 | ||
11708 |
La demande mentionne les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, le domicile de l'enfant et du requérant ainsi que la qualité en vertu de laquelle ce dernier présente la requête. |
|
11709 | ||
11710 |
Elle énonce le fait dont a été victime le père, la mère ou le soutien de l'enfant ainsi que les circonstances dans lesquelles le père, la mère ou le soutien a péri ou a été atteint soit de blessures, soit de maladie ou d'aggravation de maladie. |
|
11711 | ||
11712 |
Elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives. |
|
11714 |
####### Article R4123-40 |
|
11715 | ||
11716 |
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse. |
|
11718 |
####### Article R4123-41 |
|
11719 | ||
11720 |
En cas de rejet de la demande de protection, une nouvelle demande peut être introduite devant le même tribunal s'il se révèle un fait nouveau justifiant le droit à protection en vertu des articles L. 4123-13 à L. 4123-18. |
|
11722 |
####### Article R4123-42 |
|
11723 | ||
11724 |
Le jugement est notifié aux personnes concernées ainsi qu'au chef du service chargé de l'action sociale des armées. |
|
11726 |
####### Article R4123-43 |
|
11727 | ||
11728 |
Le régime des bourses prévu en faveur des pupilles de la Nation est applicable aux bénéficiaires de la protection particulière précitée même au-delà de leur majorité. Ces derniers sont de même exonérés dans les mêmes conditions que les pupilles de la Nation des droits de scolarité dans les établissements de l'enseignement supérieur et des droits d'examen de l'enseignement secondaire. |
|
11730 |
####### Article R4123-44 |
|
11731 | ||
11732 |
Les aides financières accordées par l'action sociale des armées, en application des articles L. 4123-15 et L. 4123-16, sont destinées soit à la santé et à l'entretien des enfants protégés, soit à leurs études, soit à leur apprentissage. |
|
11733 | ||
11734 |
Elles sont accordées pour une durée maximale d'un an par l'officier chargé de l'action sociale en circonscription militaire à la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant. Elles sont renouvelables. |
|
11735 | ||
11736 |
Elles varient selon les circonstances et tiennent compte : |
|
11737 | ||
11738 |
1° De l'âge et de la santé de l'enfant ; |
|
11739 | ||
11740 |
2° Des ressources effectives dont disposent son père, sa mère, son tuteur ou son soutien ; |
|
11741 | ||
11742 |
3° De sa capacité à poursuivre les études ou l'apprentissage entrepris. |
|
11743 | ||
11744 |
Elles sont versées suivant le cas au père, à la mère ou au représentant légal de l'enfant ou à l'établissement public, la fondation, l'association, le groupement ou le particulier qui en a la garde. |
|
11750 |
####### Article R4124-1 |
|
11751 | ||
11752 |
Le Conseil supérieur de la fonction militaire est l'instance nationale de consultation et de concertation de l'ensemble des militaires des armées et formations rattachées. |
|
11753 | ||
11754 |
Il exprime son avis : |
|
11755 | ||
11756 |
1° Sur les questions, mentionnées à l'article L. 4124-1, dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui sont inscrites à l'ordre du jour d'une session sur proposition de ses membres ; |
|
11757 | ||
11758 |
2° Sur les projets de décrets portant statut particulier des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2, ainsi que les projets de décrets comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou catégories de militaires. |
|
11760 |
####### Article R4124-2 |
|
11761 | ||
11762 |
Le Conseil supérieur de la fonction militaire comprend, sous la présidence du ministre de la défense, quatre-vingt-cinq membres siégeant avec voix délibérative, dont soixante-dix-neuf militaires en position d'activité et six retraités militaires. |
|
11763 | ||
11764 |
Il comprend en outre, à titre consultatif, le représentant du ministre chargé du budget et celui du ministre chargé de la fonction publique, nommés par arrêté de leur ministre respectif. |
|
11765 | ||
11766 |
La répartition des membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire par armée ou formations rattachées et par catégories, en tenant compte de leurs effectifs, est fixée par arrêté du ministre de la défense, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire. |
|
11767 | ||
11768 |
Les catégories de membres militaires sont : |
|
11769 | ||
11770 |
1° Les officiers supérieurs ; |
|
11771 | ||
11772 |
2° Les officiers subalternes ; |
|
11773 | ||
11774 |
3° Les majors, sous-officiers ou officiers mariniers supérieurs et gradés de la gendarmerie ; |
|
11775 | ||
11776 |
4° Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ; |
|
11777 | ||
11778 |
5° Les sous-officiers ou officiers mariniers subalternes et gendarmes ; |
|
11779 | ||
11780 |
6° Les militaires du rang. |
|
11782 |
####### Article R4124-3 |
|
11783 | ||
11784 |
Les membres militaires, titulaires et suppléants, du Conseil supérieur de la fonction militaire sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la défense après avoir été élus parmi et par les membres des conseils de la fonction militaire mentionnés à l'article R. 4124-6, dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense. |
|
11785 | ||
11786 |
Les retraités militaires, membres du Conseil supérieur de la fonction militaire, sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition des organisations nationales de retraités les plus représentatives qui fournissent chacune une liste de trois candidats parmi lesquels sont choisis un titulaire et un suppléant. |
|
11787 | ||
11788 |
Les membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire en activité ne peuvent siéger que s'ils ont préalablement participé à la session du conseil de la fonction militaire au cours de laquelle l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire a été étudié. |
|
11790 |
####### Article R4124-4 |
|
11791 | ||
11792 |
Le Conseil supérieur de la fonction militaire dispose d'un secrétariat général permanent dirigé par un secrétaire général, membre du corps militaire du contrôle général des armées, nommé par le ministre de la défense. Le secrétaire général assiste aux séances, mais ne participe pas aux votes. Par ailleurs, il assure la coordination des travaux des conseils de la fonction militaire. |
|
11793 | ||
11794 |
Le ministre peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction militaire. |
|
11796 |
####### Article R4124-5 |
|
11797 | ||
11798 |
A l'issue de la session du Conseil supérieur de la fonction militaire, il est rédigé un communiqué comprenant la synthèse des travaux et des avis. Il est signé par le ministre de la défense, président du Conseil supérieur de la fonction militaire, ou l'autorité déléguée, et contresigné par le secrétaire de session, membre du Conseil supérieur, désigné pour chaque session par les membres du conseil. |
|
11802 |
####### Article R4124-6 |
|
11803 | ||
11804 |
Les conseils de la fonction militaire, instances nationales de consultation et de concertation, sont : |
|
11805 | ||
11806 |
1° Le conseil de la fonction militaire de l'armée de terre ; |
|
11807 | ||
11808 |
2° Le conseil de la fonction militaire de la marine nationale ; |
|
11809 | ||
11810 |
3° Le conseil de la fonction militaire de l'armée de l'air ; |
|
11811 | ||
11812 |
4° Le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale ; |
|
11813 | ||
11814 |
5° Le conseil de la fonction militaire de la délégation générale pour l'armement ; |
|
11815 | ||
11816 |
6° Le conseil de la fonction militaire du service de santé des armées ; |
|
11817 | ||
11818 |
7° Le conseil de la fonction militaire du service des essences des armées. |
|
11820 |
####### Article R4124-7 |
|
11821 | ||
11822 |
Les conseils de la fonction militaire procèdent à une première étude des textes et des questions d'ordre général inscrits à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire. Leurs observations sont adressées au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire. |
|
11823 | ||
11824 |
En outre, ils ont vocation à étudier toute question relative à leur armée ou formation rattachée concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail. |
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11826 |
####### Article R4124-8 |
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11827 | ||
11828 |
Le ministre de la défense préside les conseils de la fonction militaire. |
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11829 | ||
11830 |
Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées en sont respectivement les vice-présidents. Ils en assurent la présidence effective à la demande du ministre. |
|
11832 |
####### Article R4124-9 |
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11833 | ||
11834 |
Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition des conseils de la fonction militaire en tenant compte des effectifs répartis par catégories telles que définies à l'article R. 4124-2 et, pour chaque catégorie, selon la nature du lien au service, et, si nécessaire, selon le grade et le ressort géographique des militaires. Les membres sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la défense. Pour les militaires inscrits au tableau d'avancement, le grade pris en considération est leur futur grade. |
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11836 |
####### Article R4124-10 |
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11837 | ||
11838 |
Les membres titulaires des conseils de la fonction militaire et les suppléants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les militaires ayant fait acte de volontariat au sein d'une population déterminée pour chaque armée ou formation rattachée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense. |
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11839 | ||
11840 |
Ne peuvent se porter volontaires les membres du corps militaire du contrôle général des armées, les officiers généraux et les volontaires dans les armées. |
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11841 | ||
11842 |
Le renouvellement des membres intervient par moitié tous les deux ans, conformément à une répartition en deux groupes fixée par arrêté du ministre de la défense. |
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11843 | ||
11844 |
Les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction. |
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11846 |
####### Article R4124-11 |
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11847 | ||
11848 |
Les militaires faisant acte de volontariat doivent remplir, au premier jour du mois au cours duquel débutent les opérations de tirage au sort, les conditions suivantes : |
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11849 | ||
11850 |
1° Etre en position d'activité à titre français ; |
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11851 | ||
11852 |
2° Se trouver à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière, ou de la limite statutaire de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ; |
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11853 | ||
11854 |
3° Ne pas avoir fait, dans les trois années précédant celle du tirage au sort, l'objet d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe non amnistiée. |
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11855 | ||
11856 |
Le volontariat est exprimé par lettre adressée par le candidat au secrétariat du conseil de la fonction militaire vingt jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort. Cette date est fixée par arrêté du ministre de la défense. |
|
11858 |
####### Article R4124-12 |
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11859 | ||
11860 |
Chaque conseil de la fonction militaire dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire général, officier supérieur, désigné par le ministre de la défense. |
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11861 | ||
11862 |
Le secrétaire général assiste aux sessions, mais ne participe pas aux votes. |
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11863 | ||
11864 |
Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire relèvent directement des vice-présidents mentionnés à l'article R. 4124-8. |
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11865 | ||
11866 |
Le ministre peut déléguer sa signature aux secrétaires généraux pour les besoins du fonctionnement des conseils de la fonction militaire. |
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11868 |
####### Article R4124-13 |
|
11869 | ||
11870 |
Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées peuvent, après accord du ministre, réunir le conseil dont ils sont le vice-président pour traiter d'un sujet particulier à leur armée ou formation rattachée et entrant dans la compétence du conseil. |
|
11872 |
####### Article R4124-14 |
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11873 | ||
11874 |
A l'issue de chaque session du conseil de la fonction militaire, un communiqué comprenant la synthèse des travaux et des avis est rédigé. Ce communiqué est signé par le président de la session du conseil de la fonction militaire, ou l'autorité déléguée, et contresigné par le secrétaire de session, membre du conseil de la fonction militaire, désigné pour chaque session par les membres du conseil. |
|
11878 |
####### Article R4124-15 |
|
11879 | ||
11880 |
Les militaires membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, affectés en France métropolitaine, dans l'un de ses Etats limitrophes ou au Royaume-Uni, sont convoqués pour siéger en session des conseils. |
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11881 | ||
11882 |
Lorsqu'un membre titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une session, un suppléant représentant la même catégorie est appelé à siéger dans l'ordre des résultats du tirage au sort ou de l'élection. |
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11884 |
####### Article R4124-16 |
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11885 | ||
11886 |
Les fonctions des membres, titulaires et suppléants, du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire prennent fin dans les conditions suivantes : |
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11887 | ||
11888 |
1° Démission sur simple demande ; |
|
11889 | ||
11890 |
2° Placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ; |
|
11891 | ||
11892 |
3° Sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ; |
|
11893 | ||
11894 |
4° Accès à l'état d'officier général, d'officier et de sous-officier ; |
|
11895 | ||
11896 |
5° Intégration dans un corps d'officiers ou de sous-officiers de carrière ou en cas de changement de corps, d'armée ou de formation rattachée ; |
|
11897 | ||
11898 |
6° Mutation hors du ressort géographique au titre duquel le membre a été tiré au sort, dans les conseils pour lesquels ce critère a été retenu. |
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11900 |
####### Article R4124-17 |
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11901 | ||
11902 |
Chaque conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre de la défense. |
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11903 | ||
11904 |
Les sessions des conseils de la fonction militaire se terminent, au plus tard, neuf jours avant la session du Conseil supérieur de la fonction militaire. |
|
11905 | ||
11906 |
En cas d'urgence, le ministre de la défense peut décider de consulter directement le Conseil supérieur de la fonction militaire sans que soient saisis au préalable les conseils de la fonction militaire. |
|
11908 |
####### Article R4124-18 |
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11909 | ||
11910 |
Les secrétaires généraux du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire reçoivent les propositions d'inscription à l'ordre du jour formulées par les membres de ces conseils. |
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11911 | ||
11912 |
Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire recueillent au préalable l'avis du vice-président du conseil auquel ils appartiennent. |
|
11913 | ||
11914 |
Après s'être assurés que ces propositions relèvent de la compétence respective du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, les secrétaires généraux les soumettent au ministre de la défense, qui arrête l'ordre du jour. |
|
11915 | ||
11916 |
Sont inscrites d'office à l'ordre du jour les questions, entrant dans la compétence du conseil, dont l'examen a été demandé par la majorité des membres dudit conseil. Le ministre de la défense peut inscrire à l'ordre du jour toute question de la compétence d'un conseil. |
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11917 | ||
11918 |
Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour et le dossier de travail sont adressés au moins trente jours avant l'ouverture de la session aux membres convoqués et aux personnes appelées à assister à la session. |
|
11920 |
####### Article R4124-19 |
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11921 | ||
11922 |
Le Conseil supérieur de la fonction militaire et les conseils de la fonction militaire ne peuvent délibérer que si deux tiers au moins de leurs membres sont présents à l'ouverture de la session. Leurs avis sont recueillis à la majorité des membres présents. |
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11924 |
####### Article R4124-20 |
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11925 | ||
11926 |
Les conseils sont informés des suites réservées aux propositions et avis qu'ils ont formulés lors de la session précédente. |
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11928 |
####### Article R4124-21 |
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11929 | ||
11930 |
Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire est fixé par arrêté du ministre de la défense après avis desdits conseils. |
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11932 |
####### Article R4124-22 |
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11933 | ||
11934 |
L'élection des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et le tirage au sort des membres des conseils de la fonction militaire sont effectués sous le contrôle d'une commission présidée par un conseiller d'Etat et comprenant le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire, un membre du contrôle général des armées, un officier et un sous-officier désignés par le ministre de la défense. |
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11936 |
####### Article R4124-23 |
|
11937 | ||
11938 |
Les contestations relatives à l'élection des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ou au tirage au sort des membres des conseils de la fonction militaire sont adressées par les militaires à la commission de contrôle prévue à l'article R. 4124-22 au plus tard huit jours francs à compter de la date de publication des arrêtés portant nomination des membres. |
|
11939 | ||
11940 |
En cas d'invalidation des élections, la commission fait procéder à de nouvelles élections. |
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11941 | ||
11942 |
En cas d'invalidation d'un membre élu, il est remplacé par le militaire le suivant dans l'ordre de la liste donnant les résultats du scrutin. |
|
11943 | ||
11944 |
En cas d'invalidation des opérations de tirage au sort, la commission fait procéder à un nouveau tirage au sort. En cas d'invalidation d'un membre tiré au sort, la commission fait procéder à un nouveau tirage au sort dans la catégorie à laquelle appartient le militaire invalidé. |
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11946 |
####### Article R4124-24 |
|
11947 | ||
11948 |
Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Les participants à une session sont tenus à l'obligation de réserve dans la diffusion des opinions exprimées en séance. |
|
11949 | ||
11950 |
Les autorités hiérarchiques dont relèvent, au titre de leur emploi, les membres des conseils leur accordent toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. |
|
11952 |
####### Article R4124-25 |
|
11953 | ||
11954 |
Aucune appréciation sur le comportement d'un militaire en sa qualité de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire ne doit figurer dans sa notation ni dans son dossier. |
|
11955 | ||
11956 |
Si un militaire considère qu'une décision défavorable le concernant, de quelque nature que ce soit, a été prise eu égard à cette qualité, il lui appartient d'utiliser, le cas échéant, les voies de recours en vigueur. |
|
11957 | ||
11958 |
Il peut, en outre, saisir directement le ministre de la défense pour lui faire part des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions. |
|
11962 |
###### Article R4125-1 |
|
11963 | ||
11964 |
Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. |
|
11965 | ||
11966 |
Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. |
|
11967 | ||
11968 |
La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. |
|
11972 |
####### Article R4125-2 |
|
11973 | ||
11974 |
A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission. |
|
11975 | ||
11976 |
La lettre de saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la lettre de saisine est accompagnée d'une copie de la demande. |
|
11977 | ||
11978 |
Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé. |
|
11979 | ||
11980 |
Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé. |
|
11982 |
####### Article R4125-3 |
|
11983 | ||
11984 |
Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que celle dont relève l'intéressé. |
|
11985 | ||
11986 |
Le président de la commission transmet à l'autorité compétente les recours ne relevant pas de la compétence de la commission et en informe l'intéressé. |
|
11987 | ||
11988 |
Toute autorité recevant un recours dont l'examen relève de la compétence de la commission le transmet sans délai à cette commission et en avise l'auteur du recours. |
|
11990 |
####### Article R4125-4 |
|
11991 | ||
11992 |
L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de l'acte contesté. Toutefois, l'auteur de celui-ci peut le retirer tant que le ministre n'a pas statué sur le recours. |
|
11993 | ||
11994 |
L'auteur du recours peut y renoncer à tout moment par simple lettre adressée au secrétariat de la commission. Le président de la commission en donne acte à l'intéressé. |
|
11996 |
####### Article R4125-5 |
|
11997 | ||
11998 |
La commission est présidée par un officier général de la 1re section en activité. Elle comprend en outre : |
|
11999 | ||
12000 |
1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ; |
|
12001 | ||
12002 |
2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; |
|
12003 | ||
12004 |
3° Un officier général ou de rang correspondant représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé. |
|
12006 |
####### Article R4125-6 |
|
12007 | ||
12008 |
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois. Pour chacun d'eux, à l'exception du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de l'officier général admis dans la 2e section n'est renouvelable qu'une fois. |
|
12009 | ||
12010 |
Les membres mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 4125-5 sont choisis parmi les officiers généraux en activité ou admis dans la 2e section depuis moins de dix-huit mois. |
|
12011 | ||
12012 |
Pour le membre mentionné au 3° du même article, le suppléant est un officier général en activité si le titulaire nommé est un officier général en 2e section. |
|
12013 | ||
12014 |
Un rapporteur général et des rapporteurs, ayant accompli au moins trois ans de services effectifs, sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense. |
|
12015 | ||
12016 |
La commission dispose d'un secrétariat permanent placé sous l'autorité du président. |
|
12018 |
####### Article R4125-7 |
|
12019 | ||
12020 |
La commission ne siège valablement que si cinq au moins des sept membres, dont le président ou son suppléant, sont présents. |
|
12021 | ||
12022 |
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
12024 |
####### Article R4125-8 |
|
12025 | ||
12026 |
La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites. |
|
12027 | ||
12028 |
Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité, à l'exclusion de toute autre personne. |
|
12029 | ||
12030 |
Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours. |
|
12032 |
####### Article R4125-9 |
|
12033 | ||
12034 |
La commission recommande au ministre de la défense soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre. |
|
12036 |
####### Article R4125-10 |
|
12037 | ||
12038 |
Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre prise sur son recours qui se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. |
|
12039 | ||
12040 |
L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. |
|
12042 |
####### Article R4125-11 |
|
12043 | ||
12044 |
Une copie de la décision du ministre ou, dans les cas prévus aux articles R. 4125-2 à R. 4125-4, de celle du président de la commission est adressée à l'autorité dont relève l'intéressé. |
|
12046 |
####### Article R4125-12 |
|
12047 | ||
12048 |
La commission présente au ministre de la défense un rapport annuel d'activité. |
|
12050 |
####### Article R4125-13 |
|
12051 | ||
12052 |
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni à celles qui relèvent de la procédure organisée par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 60 de ce décret. |
|
12054 |
####### Article R4125-14 |
|
12055 | ||
12056 |
Les règles de fonctionnement de la commission et les modalités d'examen des recours sont précisées par arrêté du ministre de la défense. |
|
12060 |
####### Article R4125-15 |
|
12061 | ||
12062 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux recours formés par les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, du corps des administrateurs des affaires maritimes et du corps des professeurs de l'enseignement maritime. |
|
12064 |
####### Article R4125-16 |
|
12065 | ||
12066 |
Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ces deux ministres. |
|
12067 | ||
12068 |
La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres. |
|
12070 |
####### Article R4125-17 |
|
12071 | ||
12072 |
Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre chargé de la mer, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. |
|
12073 | ||
12074 |
La décision sur le recours est prise par le ministre chargé de la mer. |
|
12080 |
###### Article D4131-1 |
|
12081 | ||
12082 |
L'organisation des armées et formations rattachées est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun et son niveau de responsabilité par l'ordre des grades et, dans chaque grade, par l'ordre d'ancienneté. |
|
12083 | ||
12084 |
Sous réserve des dispositions des articles D. 4131-3 et D. 4131-4, les militaires dans l'exercice de leur fonction sont subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique. |
|
12085 | ||
12086 |
La hiérarchie particulière de chaque corps ainsi que, le cas échéant, sa correspondance avec la hiérarchie générale définie par le statut général des militaires sont précisées par le statut particulier de chaque corps. |
|
12088 |
###### Article D4131-2 |
|
12089 | ||
12090 |
Le grade consacre l'aptitude à occuper des emplois d'un certain niveau, à assumer la responsabilité et à exercer l'autorité qui y sont attachées. |
|
12091 | ||
12092 |
Le titulaire d'un grade a le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline par tous les militaires qui sont placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique, même s'ils ne relèvent pas fonctionnellement de son autorité. |
|
12093 | ||
12094 |
Tout militaire est tenu de se conformer aux instructions et d'obtempérer aux injonctions d'un autre militaire, même placé au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique, si ce dernier est en service et agit pour faire respecter les ordres qu'il a reçus. |
|
12096 |
###### Article D4131-3 |
|
12097 | ||
12098 |
L'autorité est liée à la fonction. Celui qui la détient assume personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de service ou d'une lettre de commandement. |
|
12099 | ||
12100 |
Elle peut être entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités opérationnelles, techniques ou administratives et peut s'exercer de façon permanente ou occasionnelle. |
|
12101 | ||
12102 |
Tout militaire qui exerce, même par suppléance ou par intérim, une fonction est investi de l'autorité et de la responsabilité afférentes à cette fonction. |
|
12104 |
###### Article D4131-4 |
|
12105 | ||
12106 |
L'autorité attachée à une fonction ne peut être déléguée que dans les cas où le texte réglementaire qui l'instaure l'autorise. |
|
12107 | ||
12108 |
La délégation de pouvoir dégage la responsabilité du délégant pour les actes pris en vertu de cette délégation. |
|
12109 | ||
12110 |
Lorsque le titulaire d'une fonction charge l'un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière. |
|
12111 | ||
12112 |
Tout commandant de bâtiment de la flotte, d'aéronef ou de véhicule a autorité sur toutes les personnes présentes à bord. |
|
12114 |
###### Article D4131-5 |
|
12115 | ||
12116 |
Le commandement de certaines formations administratives procède des pouvoirs du Président de la République et est exercé en son nom par les titulaires désignés. Ces derniers sont investis au cours d'une cérémonie publique et reçoivent un titre de commandement. |
|
12117 | ||
12118 |
Les fonctions de direction sont assimilées à celles de commandement. |
|
12119 | ||
12120 |
Le commandement d'une formation administrative ou d'une unité qui lui est subordonnée implique, à la fois, le droit et l'obligation d'exercer l'autorité sur tout le personnel la constituant. |
|
12121 | ||
12122 |
Le commandant de formation administrative et les commandants des unités qui lui sont subordonnés peuvent être assistés d'un commandant en second qui les remplace en cas d'absence ou d'empêchement. |
|
12124 |
###### Article R4131-6 |
|
12125 | ||
12126 |
Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe. |
|
12127 | ||
12128 |
Ont accès à ce grade les élèves officiers pendant la période qui précède leur nomination à un grade d'officier dans les conditions fixées aux articles R. 4131-7 à R. 4131-10. |
|
12129 | ||
12130 |
Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre de la défense. |
|
12132 |
###### Article R4131-7 |
|
12133 | ||
12134 |
Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirants : |
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12135 | ||
12136 |
1° Dès leur admission aux écoles assurant le recrutement des officiers de carrière parmi les sous-officiers et officiers mariniers ; |
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12137 | ||
12138 |
2° Au début de leur deuxième année de scolarité, pour les élèves des écoles de recrutement direct ou dès leur admission pour les élèves desdites écoles dont l'accès est ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ; |
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12139 | ||
12140 |
3° Au début de leur quatrième année d'études universitaires pour les élèves médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des armées ayant satisfait à un examen de connaissances militaires dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre de la défense. |
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12142 |
###### Article R4131-8 |
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12143 | ||
12144 |
Les jeunes gens ayant souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat ainsi que les sous-officiers de carrière, sous réserve qu'ils aient démissionné, les sous-officiers engagés et les volontaires dans les armées peuvent être nommés aspirants après avoir satisfait à un cycle de formation donnant accès à ce grade. |
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12146 |
###### Article R4131-9 |
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12147 | ||
12148 |
Les aspirants nommés dans les conditions fixées aux articles R. 4131-7 et R. 4131-8 sont soumis, en ce qui concerne la discipline, le droit au commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess, aux dispositions applicables aux officiers. |
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12150 |
###### Article R4131-10 |
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12151 | ||
12152 |
S'agissant des dispositions autres que celles mentionnées à l'article R. 4131-9, les aspirants nommés dans les conditions fixées à l'article R. 4131-7 relèvent de celles qui sont applicables à des sous-officiers servant sous contrat ou à des sous-officiers de carrière s'ils possédaient, avant leur nomination au grade d'aspirant, le statut de sous-officier de carrière. |
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12153 | ||
12154 |
En outre, les aspirants nommés dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 4131-7 bénéficient des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 4138-11. |
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12156 |
###### Article R4131-11 |
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12157 | ||
12158 |
Les élèves de l'Ecole polytechnique sont nommés aspirants dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique. |
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12166 |
####### Article R4133-1 |
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12167 | ||
12168 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'ensemble des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2. |
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12169 | ||
12170 |
Toutefois, elles ne sont pas applicables aux intégrations dans les corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées réalisées en application des articles 13 et 14 du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. |
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12172 |
####### Article R4133-2 |
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12173 | ||
12174 |
Les militaires changeant d'armée, de formation rattachée ou de corps conservent le bénéfice des temps de commandement, de responsabilité, de troupe ou de service à la mer effectués. Ils prennent rang, avec leur grade et leur ancienneté de grade, après les militaires de même grade et de même ancienneté de grade du corps de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil. |
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12175 | ||
12176 |
Lorsqu'ils sont inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine, ils sont promus après les militaires de même ancienneté de grade du corps de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil inscrits au tableau d'avancement pour le même grade. |
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12178 |
####### Article R4133-3 |
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12179 | ||
12180 |
Les mesures décidées en application du présent chapitre ne peuvent entraîner : |
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12181 | ||
12182 |
1° L'admission dans un corps en extinction ; |
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12183 | ||
12184 |
2° L'admission d'office dans un corps dont les limites d'âge sont plus basses que celles du corps d'origine ; |
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12185 | ||
12186 |
3° Le changement de corps d'un militaire qui, à la date de prise d'effet de cette mesure, aurait dépassé la limite d'ancienneté de grade fixée par les statuts particuliers du corps d'origine ou du corps d'accueil pour accéder au grade supérieur. |
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12188 |
####### Article R4133-4 |
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12189 | ||
12190 |
Le militaire de carrière ou le militaire servant en vertu d'un contrat classé dans le personnel navigant peut être admis, dans les conditions fixées aux articles R. 4133-5 à R. 4133-9 : |
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12191 | ||
12192 |
1° Sur sa demande ou d'office, dans un autre corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. Il peut être admis dans ce nouveau corps soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant ; |
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12193 | ||
12194 |
2° Sur sa demande, dans une armée ou formation rattachée autre que celle à laquelle il appartient. Au sein de cette autre armée ou formation rattachée, l'intéressé peut demander à être admis soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant s'il remplit les conditions de classement dans le personnel navigant de l'armée ou de la formation rattachée considérée. |
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12198 |
####### Article R4133-5 |
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12199 | ||
12200 |
Les changements, sur demande, d'armée, de formation rattachée ou de corps au sein de la même armée ou formation rattachée sont prononcés par arrêté du ministre de la défense après avis de la commission d'avancement du corps, de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers. |
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12204 |
####### Article R4133-6 |
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12205 | ||
12206 |
Lorsque les changements de corps sur demande intervenus en application de l'article R. 4133-5 ne permettent pas de satisfaire les besoins des armées ou formations rattachées, le ministre de la défense procède à des changements d'office de corps au sein d'une même armée ou formation rattachée. |
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12207 | ||
12208 |
Le militaire ne peut faire l'objet que d'un seul changement d'office de corps au cours de sa carrière. |
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12210 |
####### Article R4133-7 |
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12211 | ||
12212 |
Les militaires ne peuvent faire l'objet d'un changement d'office de corps au sein d'une même armée ou d'une même formation rattachée avant d'avoir accompli, dans le corps au titre duquel ils ont été recrutés ou dans le corps auquel ils sont rattachés, une durée minimale de six ans pour les officiers et de trois ans pour les sous-officiers et les officiers mariniers. |
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12213 | ||
12214 |
Ces durées ne sont pas applicables : |
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12215 | ||
12216 |
1° En cas d'inaptitude définitive empêchant le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement ; |
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12217 | ||
12218 |
2° En cas de non-obtention d'une qualification ou de perte définitive d'une qualification requise pour le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement. |
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12219 | ||
12220 |
Dans ces cas, les changements d'office de corps peuvent être prononcés dès que le caractère définitif de l'empêchement a été constaté. |
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12222 |
####### Article R4133-8 |
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12223 | ||
12224 |
Les changements d'office de corps au sein d'une même armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil prévues à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers : |
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12225 | ||
12226 |
1° Par décret du Président de la République, pour les officiers ; |
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12227 | ||
12228 |
2° Par arrêté du ministre de la défense, pour les sous-officiers et les officiers mariniers. |
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12230 |
####### Article R4133-9 |
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12231 | ||
12232 |
Les militaires pour lesquels il est envisagé de recourir à la procédure du changement d'office de corps sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours francs avant la réunion de la commission prévue à l'article R. 4133-8 et peuvent se faire assister d'un militaire de leur choix. Les militaires convoqués qui ne souhaitent pas être entendus par cette commission en informent l'administration par courrier. |
|
12240 |
####### Article R4135-1 |
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12241 | ||
12242 |
La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. |
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12244 |
####### Article R4135-2 |
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12245 | ||
12246 |
La notation est traduite : |
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12247 | ||
12248 |
1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; |
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12249 | ||
12250 |
2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. |
|
12251 | ||
12252 |
La notation est distincte des propositions pour l'avancement. |
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12254 |
####### Article R4135-3 |
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12255 | ||
12256 |
Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. |
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12257 | ||
12258 |
Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation, à l'exception de celles exercées en tant que représentant de militaires auprès de la hiérarchie ou au sein d'un organisme consultatif. |
|
12259 | ||
12260 |
Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre de la défense en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque armée ou formation rattachée. |
|
12262 |
####### Article R4135-4 |
|
12263 | ||
12264 |
Des règles d'harmonisation, assorties de barèmes, quotas ou normes d'appréciations, peuvent être fixées par arrêté du ministre de la défense, par armée ou formation rattachée, pour le classement par niveau de valeur ou dans l'attribution des notes chiffrées. |
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12266 |
####### Article R4135-5 |
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12267 | ||
12268 |
Le militaire est noté au moins une fois par an lorsqu'il a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d'activité durant la période de notation. |
|
12269 | ||
12270 |
Pour le réserviste servant dans la réserve opérationnelle, la durée de la présence effective minimum est de cinq jours. |
|
12271 | ||
12272 |
La présence effective comprend les samedis, dimanches, jours fériés et les jours de permission, mais n'inclut pas les jours de congés pris par le militaire lorsqu'il est en position d'activité. |
|
12273 | ||
12274 |
Le militaire qui n'a pas accompli ce nombre minimum de jours de présence effective n'est pas noté au titre de l'année considérée. Dans ce cas, sa dernière notation lui est conservée. |
|
12276 |
####### Article R4135-6 |
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12277 | ||
12278 |
Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. L'entretien a lieu même si le militaire fait l'objet d'une mutation. Le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation dans un délai de huit jours francs à compter de cet entretien. |
|
12279 | ||
12280 |
Le militaire prend connaissance de l'ensemble de la notation lorsqu'elle a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort, au plus tard : |
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12281 | ||
12282 |
1° Avant le début des travaux de notation de l'année suivante, dont la date est fixée par chaque armée ou formation rattachée, si le militaire ne concourt pas pour un avancement de grade au choix ; |
|
12283 | ||
12284 |
2° Avant le début des travaux de la commission d'avancement de son grade pour l'année à venir, si le militaire concourt pour un avancement au choix. |
|
12285 | ||
12286 |
Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le formulaire portant sa notation, dont une copie lui est systématiquement remise ; ce formulaire est classé au dossier de l'intéressé. |
|
12288 |
####### Article R4135-7 |
|
12289 | ||
12290 |
Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17. |
|
12294 |
####### Article R4135-8 |
|
12295 | ||
12296 |
Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités de notation annuelle des militaires en détachement. Il fixe également les conditions dans lesquelles sont notés les militaires faisant l'objet d'une mutation entre deux notations annuelles et les conditions dans lesquelles les notateurs mutés en cours d'année doivent noter leurs subordonnés avant leur départ. |
|
12297 | ||
12298 |
Dans le cas d'une mutation entre deux notations annuelles, il est établi une notation intermédiaire. Elle est communiquée à l'intéressé par son auteur et jointe à la notation annuelle. |
|
12302 |
###### Article R4136-1 |
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12303 | ||
12304 |
Le militaire ne peut être promu à un grade, une classe ou une catégorie que le premier jour d'un mois civil. |
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12312 |
######## Article D4137-1 |
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12313 | ||
12314 |
Le service des armes, l'entraînement au combat, les nécessités de la sécurité et la disponibilité des forces exigent le respect par les militaires d'un ensemble de règles qui constituent la discipline militaire, fondée sur le principe d'obéissance aux ordres. |
|
12315 | ||
12316 |
Le militaire adhère à la discipline militaire, qui respecte sa dignité et ses droits. |
|
12317 | ||
12318 |
La discipline militaire répond à la fois aux exigences du combat et aux nécessités de la vie en communauté. Elle est plus formelle dans le service qu'en dehors du service, où elle a pour objet d'assurer la vie harmonieuse de la collectivité. |
|
12322 |
######## Article D4137-2 |
|
12323 | ||
12324 |
Tout militaire en service porte l'uniforme. Dans certaines circonstances, le ministre de la défense ou le commandement peut autoriser ou prescrire le port de la tenue civile en service pour les militaires relevant de son autorité. |
|
12325 | ||
12326 |
L'uniforme ne doit comporter que des effets réglementaires. Il doit être porté, au complet, avec la plus stricte correction. |
|
12327 | ||
12328 |
Des règles particulières peuvent être édictées par le ministre ou le commandement pour tenir compte des nécessités du service. |
|
12329 | ||
12330 |
La coupe de cheveux, le port de la barbe, des bijoux et ornements divers sont soumis aux exigences de l'hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux. |
|
12331 | ||
12332 |
L'uniforme peut être porté en dehors du service dans des conditions fixées par une instruction du ministre de la défense. |
|
12334 |
######## Article D4137-3 |
|
12335 | ||
12336 |
En uniforme, tout militaire doit le salut aux autres militaires en uniforme placés au-dessus de lui dans l'ordre hiérarchique. |
|
12337 | ||
12338 |
Tout militaire salué doit rendre le salut. |
|
12342 |
####### Article D4137-4 |
|
12343 | ||
12344 |
Des récompenses liées au service ou à l'exercice d'une activité professionnelle, autres que les décorations et citations avec croix régies par les dispositions d'un décret spécifique, peuvent être attribuées aux militaires. |
|
12345 | ||
12346 |
Il appartient au chef de récompenser les subordonnés qui le méritent. |
|
12348 |
####### Article D4137-5 |
|
12349 | ||
12350 |
Tout militaire en activité ou tout réserviste appartenant à la réserve militaire peut faire l'objet de récompenses liées au service courant ou pour services exceptionnels. |
|
12351 | ||
12352 |
Un arrêté du ministre de la défense détermine les autorités habilitées à décerner ces récompenses ainsi que les modalités de leur attribution. |
|
12354 |
####### Article D4137-6 |
|
12355 | ||
12356 |
Les récompenses délivrées au titre du service courant comprennent notamment les diplômes et les insignes qui peuvent être attribués pour : |
|
12357 | ||
12358 |
1° Distinguer la valeur individuelle ou la capacité opérationnelle, récompenser les résultats obtenus à l'occasion de compétitions ou examens divers ; |
|
12359 | ||
12360 |
2° Reconnaître des actes méritoires ; |
|
12361 | ||
12362 |
3° Encourager des recherches ou travaux personnels contribuant soit à l'efficacité ou à l'amélioration du service, soit au rayonnement des armées et formations rattachées et au perfectionnement du matériel des armées et formations rattachées. |
|
12363 | ||
12364 |
Elles comprennent également le certificat de bonne conduite, destiné à témoigner de la participation à la défense et de la valeur des services rendus par les militaires. Ce certificat peut leur être attribué lors de leur retour à la vie civile. Il peut être refusé si la conduite du militaire n'a pas, au cours de ses années de services, satisfait aux exigences des armées et formations rattachées. |
|
12365 | ||
12366 |
Les soldats ou matelots qui se sont distingués par leur manière de servir et leur instruction militaire peuvent être nommés à la distinction de première classe par le commandant de la formation administrative dont ils relèvent. |
|
12368 |
####### Article D4137-7 |
|
12369 | ||
12370 |
Les récompenses pour services exceptionnels comprennent les citations sans croix, les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations. |
|
12371 | ||
12372 |
Les citations sans croix sont décernées à l'occasion d'une action comportant un risque aggravé ainsi que pour des actes de courage ou de dévouement. Leur valeur dépend de l'ordre auquel elles peuvent être attribuées, à titre individuel ou collectif. |
|
12373 | ||
12374 |
Les citations sans croix peuvent être décernées à titre posthume. |
|
12375 | ||
12376 |
Les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations distinguent les actes ou travaux exceptionnels ou une efficacité exemplaire dans le service. Ils sont décernés à titre individuel ou collectif. |
|
12377 | ||
12378 |
Ces récompenses sont inscrites avec leur motif dans le dossier individuel des militaires concernés. |
|
12380 |
####### Article D4137-8 |
|
12381 | ||
12382 |
Les actes révélant une exceptionnelle valeur professionnelle peuvent donner lieu, outre l'attribution des récompenses, à l'octroi de points positifs dont le barème est fixé par arrêté du ministre de la défense. |
|
12388 |
######## Article R4137-9 |
|
12389 | ||
12390 |
Les dispositions de la présente section sont applicables aux militaires. Elles sont étendues aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
|
12392 |
######## Article R4137-10 |
|
12393 | ||
12394 |
Les autorités investies du pouvoir disciplinaire mentionnées à l'article L. 4137-4 du code de la défense et à l'article L. 311-13 du code de justice militaire sont le ministre de la défense et les autorités militaires. |
|
12395 | ||
12396 |
Les autorités militaires sont désignées parmi les officiers et, exceptionnellement, les sous-officiers ou les officiers mariniers en position d'activité des forces armées et des formations rattachées. Elles sont réparties en trois niveaux en fonction de la nature des sanctions disciplinaires du premier groupe mentionnées à l'article R. 4137-25 qu'elles sont habilitées à infliger. |
|
12397 | ||
12398 |
La liste des fonctions pour lesquelles les autorités militaires sont investies des prérogatives d'autorité de premier, deuxième ou troisième niveau est fixée par arrêté du ministre de la défense. |
|
12399 | ||
12400 |
Tout commandement impliquant la délivrance d'un titre de commandement comporte pour son titulaire les prérogatives d'autorité militaire de premier ou de deuxième niveau. |
|
12402 |
######## Article R4137-11 |
|
12403 | ||
12404 |
Lorsqu'un élément français est stationné sur un théâtre d'opération extérieur, le ministre de la défense peut, par arrêté, désigner les autorités militaires qui sont investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier et de deuxième niveau à l'égard des militaires qui composent cet élément. |
|
12405 | ||
12406 |
Les autorités militaires mentionnées à l'article R. 4137-10 ne peuvent cumuler le pouvoir disciplinaire attaché à leur niveau avec celui d'un autre niveau à l'encontre d'un même militaire. |
|
12408 |
######## Article R4137-12 |
|
12409 | ||
12410 |
Lorsque les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ne peuvent exercer leur pouvoir disciplinaire pour une durée déterminée, elles sont remplacées par une autorité militaire exerçant ce pouvoir par suppléance. Cette autorité est celle qui est prévue par les textes d'organisation de l'armée ou de la formation rattachée. A défaut, c'est le premier des subordonnés de cette autorité dans l'ordre hiérarchique qui exerce ce pouvoir. |
|
12411 | ||
12412 |
Lorsque l'autorité militaire de premier niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, l'autorité militaire de deuxième niveau désigne nominativement l'autorité militaire qui l'exerce par intérim. |
|
12413 | ||
12414 |
Lorsqu'une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, le ministre de la défense désigne nominativement l'autorité militaire qui l'exerce. |
|
12415 | ||
12416 |
Les autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire peuvent le déléguer en totalité ou en partie dans les conditions précisées par un arrêté du ministre de la défense. |
|
12418 |
######## Article R4137-13 |
|
12419 | ||
12420 |
Tout supérieur a le droit et le devoir de demander à ce que les militaires placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique soient sanctionnés pour les fautes ou les manquements qu'ils commettent. |
|
12421 | ||
12422 |
Il en est de même de toute personne civile à l'égard des militaires placés sous son autorité. |
|
12424 |
######## Article R4137-14 |
|
12425 | ||
12426 |
Il ne peut être infligé de sanction disciplinaire collective. |
|
12428 |
######## Article R4137-15 |
|
12429 | ||
12430 |
Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. |
|
12431 | ||
12432 |
Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l'autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s'expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure. |
|
12433 | ||
12434 |
Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner. |
|
12436 |
######## Article R4137-16 |
|
12437 | ||
12438 |
Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l'objet d'une demande de sanction motivée qui est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d'une autorité extérieure à la formation. |
|
12439 | ||
12440 |
L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, et, si elle décide d'infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire. |
|
12441 | ||
12442 |
Si l'autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement constaté justifie soit une sanction disciplinaire du premier groupe excédant son pouvoir disciplinaire, soit une sanction du deuxième ou troisième groupe, la demande de sanction est adressée à l'autorité militaire de deuxième niveau dont relève l'autorité militaire de premier niveau même si le militaire fautif a changé de formation administrative durant cette période. |
|
12444 |
######## Article R4137-17 |
|
12445 | ||
12446 |
Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau qui reçoit une demande de sanction du premier groupe estime que cette sanction est justifiée, elle inflige une telle sanction. Si la sanction disciplinaire du premier groupe envisagée excède son pouvoir disciplinaire, elle transmet la demande de sanction à l'autorité compétente. |
|
12447 | ||
12448 |
Cette autorité est l'autorité militaire de troisième niveau dont relève le militaire s'il s'agit d'un militaire du rang, le ministre de la défense s'il s'agit d'un officier, d'un sous-officier ou s'il s'agit d'un militaire du rang ne relevant d'aucune autorité militaire de troisième niveau. |
|
12449 | ||
12450 |
Les échelons hiérarchiques intermédiaires sont informés de ces transmissions. |
|
12451 | ||
12452 |
Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline. |
|
12453 | ||
12454 |
Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, elle transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s'il y a lieu, la réunion d'un conseil d'enquête. |
|
12455 | ||
12456 |
Le ministre de la défense peut, le cas échéant, ordonner directement la réunion d'un conseil de discipline ou d'un conseil d'enquête lorsque le comportement d'un militaire non encore sanctionné justifierait une sanction du deuxième ou du troisième groupe. |
|
12458 |
######## Article R4137-18 |
|
12459 | ||
12460 |
Le militaire sanctionné reçoit une copie du bulletin de la sanction infligée. Lorsque la décision prise figure sur un autre document, une copie de celui-ci lui est remise. |
|
12462 |
######## Article R4137-19 |
|
12463 | ||
12464 |
L'exercice du pouvoir disciplinaire à l'encontre des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau relève du ministre de la défense, sous réserve des dispositions de l'article R. 4137-41. |
|
12465 | ||
12466 |
Les fautes ou manquements commis par ces militaires font l'objet d'une demande de sanction motivée qui est transmise au chef d'état-major de l'armée dont relève l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées. |
|
12467 | ||
12468 |
Le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées reçoit le militaire en cause afin qu'il puisse s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, lorsque le militaire est une autorité militaire de premier niveau, c'est l'autorité militaire de deuxième niveau dont il relève qui reçoit l'intéressé et lui communique l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner. |
|
12470 |
######## Article R4137-20 |
|
12471 | ||
12472 |
Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu'une sanction disciplinaire du premier groupe à l'encontre des militaires mentionnés à l'article R. 4137-19 est justifiée, il transmet la demande de sanction qui lui a été adressée au ministre de la défense. |
|
12473 | ||
12474 |
Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu'une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, il engage, au nom du ministre de la défense, la procédure relative au conseil de discipline. |
|
12475 | ||
12476 |
Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu'une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s'il y a lieu, la réunion soit d'un conseil d'enquête, soit d'un conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement. |
|
12478 |
######## Article R4137-21 |
|
12479 | ||
12480 |
La levée des sanctions disciplinaires de consigne ou d'arrêts peut être décidée par l'autorité compétente, soit en raison d'un événement particulier, soit en raison du comportement du militaire sanctionné. |
|
12481 | ||
12482 |
La levée de la sanction disciplinaire n'efface pas la sanction mais dispense de l'accomplissement de la fraction non encore effectuée. |
|
12483 | ||
12484 |
L'autorité militaire de premier niveau peut lever en totalité ou en partie les sanctions qu'elle a elle-même infligées. Les sanctions infligées par les autorités de niveau supérieur sont levées soit à leur initiative, soit sur demande de l'autorité militaire de premier niveau. |
|
12485 | ||
12486 |
Le ministre de la défense peut lever les sanctions disciplinaires quelles que soient les autorités les ayant infligées. |
|
12488 |
######## Article R4137-22 |
|
12489 | ||
12490 |
A l'exception de l'avertissement, les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier individuel des militaires. |
|
12492 |
######## Article R4137-23 |
|
12493 | ||
12494 |
L'effacement des sanctions du premier groupe est effectué d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été prononcées. |
|
12495 | ||
12496 |
Les sanctions concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur, ne sont pas effacées, lorsque ces faits ont donné lieu soit : |
|
12497 | ||
12498 |
1° A un blâme du ministre ; |
|
12499 | ||
12500 |
2° A des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ; |
|
12501 | ||
12502 |
3° Au prononcé d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ; |
|
12503 | ||
12504 |
4° A une condamnation pénale. |
|
12505 | ||
12506 |
L'effacement des sanctions est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l'existence de la sanction soit impossible. |
|
12508 |
######## Article R4137-24 |
|
12509 | ||
12510 |
Les dispositions applicables aux membres du corps militaire du contrôle général des armées en matière de conseil de discipline et de conseil d'enquête sont fixées par le statut particulier de ce corps. |
|
12514 |
######## Article R4137-25 |
|
12515 | ||
12516 |
Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes : |
|
12517 | ||
12518 |
<div align="center"> |
|
12519 | ||
12520 |
<table border="1"> |
|
12521 |
<tr> |
|
12522 |
<th>AUTORITÉS HABILITÉES À INFLIGER |
|
12523 | ||
12524 |
une sanction disciplinaire</th> |
|
12525 |
<th>SANCTIONS MAXIMALES |
|
12526 | ||
12527 |
et taux maximal |
|
12528 | ||
12529 |
pouvant être infligés |
|
12530 | ||
12531 |
par chacune des autorités</th> |
|
12532 |
</tr> |
|
12533 |
<tr> |
|
12534 |
<td align="center">Autorité militaire de premier niveau, pour tous les militaires.</td> |
|
12535 |
<td align="center">Avertissement. |
|
12536 | ||
12537 |
Consigne : de 1 à 20 tours. |
|
12538 | ||
12539 |
Réprimande. |
|
12540 | ||
12541 |
Arrêts : de 1 à 20 jours.</td> |
|
12542 |
</tr> |
|
12543 |
<tr> |
|
12544 |
<td align="center">Autorité militaire de deuxième niveau, pour tous les militaires.</td> |
|
12545 |
<td align="center">Avertissement. |
|
12546 | ||
12547 |
Consigne : de 1 à 20 tours. |
|
12548 | ||
12549 |
Réprimande. |
|
12550 | ||
12551 |
Blâme. |
|
12552 | ||
12553 |
Arrêts : de 1 à 30 jours.</td> |
|
12554 |
</tr> |
|
12555 |
<tr> |
|
12556 |
<td align="center">Autorité militaire de troisième niveau pour les seuls militaires du rang.</td> |
|
12557 |
<td align="center">Avertissement. |
|
12558 | ||
12559 |
Consigne : de 1 à 20 tours. |
|
12560 | ||
12561 |
Réprimande. |
|
12562 | ||
12563 |
Blâme. |
|
12564 | ||
12565 |
Arrêts : de 1 à 40 jours.</td> |
|
12566 |
</tr> |
|
12567 |
<tr> |
|
12568 |
<td align="center">Ministre de la défense, pour tous les militaires.</td> |
|
12569 |
<td align="center">Avertissement. |
|
12570 | ||
12571 |
Consigne : de 1 à 20 tours. |
|
12572 | ||
12573 |
Réprimande. |
|
12574 | ||
12575 |
Blâme. |
|
12576 | ||
12577 |
Arrêts : de 1 à 40 jours. |
|
12578 | ||
12579 |
Blâme du ministre.</td> |
|
12580 |
</tr> |
|
12581 |
</table> |
|
12582 | ||
12583 |
Les autorités militaires du troisième niveau sont habilitées à prononcer à l'égard des militaires du rang un blâme du ministre.</div> |
|
12585 |
######## Article R4137-26 |
|
12586 | ||
12587 |
L'avertissement est notifié verbalement. |
|
12588 | ||
12589 |
La consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre sont notifiés par écrit. |
|
12590 | ||
12591 |
Lorsque les arrêts ou la consigne sont prononcés avec effet immédiat, la décision est notifiée oralement au militaire en cause. Les éléments au vu desquels la décision a été prise lui sont communiqués sans délai afin qu'il puisse fournir ses explications. |
|
12593 |
######## Article R4137-27 |
|
12594 | ||
12595 |
Un tour de consigne correspond à la privation d'une matinée, d'une après-midi ou d'une soirée de sortie. La privation d'une journée entière de sortie équivaut à trois tours de consigne. Le nombre de tours de consigne susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à vingt. |
|
12596 | ||
12597 |
Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l'exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut se voir infliger un nombre cumulé de tours de consigne supérieur à vingt. Dans ce cas, l'exécution desdites sanctions doit être interrompue à l'issue de chaque période de vingt tours et ne peut reprendre qu'après une interruption de huit jours. |
|
12598 | ||
12599 |
La consigne peut être prononcée avec effet immédiat, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 4137-15. |
|
12600 | ||
12601 |
Pendant l'exécution de ses tours de consigne, le militaire est privé des sorties et autorisations d'absence auxquelles il pouvait prétendre, ainsi que de toute permission sauf pour évènements familiaux. |
|
12602 | ||
12603 |
La consigne entraîne le report de la permission déjà accordée. Toutefois, lorsque des consignes avec effet immédiat sont prononcées, la permission en cours ne peut être suspendue. |
|
12605 |
######## Article R4137-28 |
|
12606 | ||
12607 |
Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante. |
|
12608 | ||
12609 |
Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l'exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut se voir infliger un nombre cumulé de jours d'arrêts supérieur à quarante. Dans ce cas, l'exécution desdites sanctions doit être interrompue à l'issue de chaque période de quarante jours, et ne reprendre qu'après une interruption de huit jours. |
|
12610 | ||
12611 |
Le militaire sanctionné de jours d'arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. |
|
12612 | ||
12613 |
La sanction d'arrêts entraîne le report de la permission déjà accordée. Pendant l'exécution de ses jours d'arrêts, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d'une permission, sauf pour évènements familiaux. |
|
12615 |
######## Article R4137-29 |
|
12616 | ||
12617 |
Lorsque une sanction d'arrêts est motivée par une faute ou un manquement qui traduit un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui, l'autorité militaire de premier niveau peut décider de prononcer des arrêts avec effet immédiat assortis d'une période d'isolement. Il doit y être mis fin dès que les conditions qui l'ont justifiée ne sont plus réunies. |
|
12618 | ||
12619 |
Cette décision est notifiée oralement au militaire qui se voit communiquer sans délai les éléments au vu desquels la mesure d'isolement a été prise. |
|
12620 | ||
12621 |
Au cours de cette période, le militaire en isolement cesse de participer au service de sa formation. Il est placé dans un local fermé et doit faire l'objet d'un suivi médical. Il est autorisé à s'entretenir avec un militaire de sa formation, à communiquer par écrit avec les personnes de son choix et à recevoir les courriers qui lui sont destinés. Lorsque des arrêts avec effet immédiat sont prononcés, la permission en cours est suspendue. |
|
12622 | ||
12623 |
Pour l'application de cette procédure aux officiers généraux et aux autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau, la décision de prononcer une mesure d'isolement avec l'indication du local afférent est prise au nom du ministre de la défense par le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, dont relève le militaire en cause. |
|
12625 |
######## Article R4137-30 |
|
12626 | ||
12627 |
Lorsque une faute ou un manquement commis par le militaire est susceptible d'entraîner une sanction du deuxième ou du troisième groupe, l'autorité militaire de deuxième niveau ou, s'il y a lieu, le ministre de la défense peut décider de lui infliger des jours d'arrêts dans l'attente du prononcé de cette sanction. |
|
12629 |
######## Article R4137-31 |
|
12630 | ||
12631 |
Seul le ministre de la défense peut augmenter le nombre de tours de consigne ou de jours d'arrêts déjà infligés par une autorité militaire. |
|
12632 | ||
12633 |
Cette augmentation ne peut intervenir qu'au cours de la période de quatre mois qui suit le jour de la signature de la décision par l'autorité ayant prononcé la sanction initiale. |
|
12635 |
######## Article R4137-32 |
|
12636 | ||
12637 |
Lorsqu'il est saisi d'une demande de sanction concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau, le ministre de la défense prononce s'il y a lieu l'une des sanctions prévue aux articles R. 4137-26 à R. 4137-30, dans la limite de vingt tours pour la consigne ou de quarante jours d'arrêts. |
|
12639 |
######## Article R4137-33 |
|
12640 | ||
12641 |
Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l'autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne ou d'arrêts n'est ni exécutée ni inscrite, la réprimande, le blâme ou le blâme du ministre n'est pas inscrit. Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l'objet d'une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet d'un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s'ajoute à la nouvelle sanction. |
|
12642 | ||
12643 |
Les sanctions assorties d'un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué. |
|
12647 |
######## Article R4137-34 |
|
12648 | ||
12649 |
Le ministre de la défense ou les autorités militaires désignées par arrêté du ministre sont habilitées à prononcer les sanctions disciplinaires du deuxième groupe. |
|
12651 |
######## Article R4137-35 |
|
12652 | ||
12653 |
L'exclusion temporaire de fonctions, l'abaissement d'échelon et la radiation du tableau d'avancement auquel le militaire est inscrit sont notifiées par écrit. |
|
12655 |
######## Article R4137-36 |
|
12656 | ||
12657 |
L'exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d'un sursis total ou partiel pendant un délai déterminé par l'autorité qui l'inflige. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. Si le militaire fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement, au cours de ce délai, le sursis est révoqué et l'exclusion temporaire de fonctions s'ajoute à la nouvelle sanction. |
|
12659 |
######## Article R4137-37 |
|
12660 | ||
12661 |
L'abaissement d'échelon replace le militaire dans l'échelon immédiatement inférieur à celui qu'il détient. |
|
12662 | ||
12663 |
Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximum de six mois ou à titre définitif. |
|
12664 | ||
12665 |
L'intéressé bénéficie dans son nouvel échelon de l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détenait avant l'application de la mesure d'abaissement d'échelon. L'abaissement d'échelon ne peut faire perdre le bénéfice d'une promotion au choix ni d'une inscription au tableau d'avancement. |
|
12667 |
######## Article R4137-38 |
|
12668 | ||
12669 |
La radiation du tableau d'avancement auquel le militaire est inscrit n'a pas pour effet de le priver d'une éventuelle inscription les années suivantes. |
|
12671 |
######## Article R4137-39 |
|
12672 | ||
12673 |
Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une demande de sanction est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline. A l'issue de la réunion du conseil de discipline, elle transmet la demande de sanction accompagnée de l'avis du conseil de discipline pour décision au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet. |
|
12675 |
######## Article R4137-40 |
|
12676 | ||
12677 |
Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu'une demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il engage la procédure relative au conseil de discipline. A l'issue de la réunion du conseil, il transmet les pièces du dossier et l'avis du conseil pour décision au ministre de la défense. |
|
12681 |
######## Article R4137-41 |
|
12682 | ||
12683 |
Les sanctions du troisième groupe sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires qu'il désigne par arrêté, à l'exception du retrait d'emploi par mise en non-activité ou de la radiation des cadres qui, pour les officiers, sont prononcées par décret du Président de la République. |
|
12685 |
######## Article R4137-42 |
|
12686 | ||
12687 |
Le retrait d'emploi, la radiation des cadres et la résiliation du contrat sont notifiés par écrit. |
|
12689 |
######## Article R4137-43 |
|
12690 | ||
12691 |
Lorsque parmi les militaires impliqués dans une même affaire figure un officier général, tous les militaires sont envoyés devant un même conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement. |
|
12693 |
######## Article R4137-44 |
|
12694 | ||
12695 |
Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées estime que la demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense qui ordonne, s'il y a lieu : |
|
12696 | ||
12697 |
1° La réunion d'un conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement si le militaire objet de la demande de sanction est un officier général ; |
|
12698 | ||
12699 |
2° La réunion d'un conseil d'enquête si le militaire objet de la demande de sanction est une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau et n'est pas officier général. |
|
12703 |
######## Article R4137-45 |
|
12704 | ||
12705 |
Toute demande de suspension de fonctions d'un militaire, autre que ceux mentionnés à l'article R. 4137-46, est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. |
|
12706 | ||
12707 |
La décision de suspension de fonctions est prise : |
|
12708 | ||
12709 |
1° Par le ministre de la défense pour tous les militaires ; |
|
12710 | ||
12711 |
2° Par l'autorité militaire de deuxième niveau pour les militaires non officiers. Toutefois, le ministre de la défense peut, le cas échéant, rapporter la décision prise par l'autorité militaire de deuxième niveau. |
|
12713 |
######## Article R4137-46 |
|
12714 | ||
12715 |
La demande de suspension de fonctions à l'encontre des officiers généraux ou des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est transmise au chef d'état-major d'armée dont relève l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées. Ces autorités transmettent la demande pour décision au ministre de la défense. |
|
12716 | ||
12717 |
Le ministre de la défense peut, le cas échéant, prononcer directement une suspension de fonctions lorsque le comportement d'un officier général, d'une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau, le justifie. |
|
12723 |
######## Article R4137-47 |
|
12724 | ||
12725 |
L'envoi devant le conseil de discipline est ordonné par : |
|
12726 | ||
12727 |
1° Le ministre de la défense pour tout militaire ; |
|
12728 | ||
12729 |
2° Le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, au nom du ministre de la défense, pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ; |
|
12730 | ||
12731 |
3° L'autorité militaire de deuxième niveau pour les militaires autres que ceux mentionnés au 2°. |
|
12732 | ||
12733 |
L'ordre d'envoi devant le conseil de discipline mentionne les faits à l'origine de la saisine et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. |
|
12734 | ||
12735 |
Pour l'application des dispositions des sections 4 à 7 du présent chapitre, la hiérarchie militaire de référence est la hiérarchie militaire générale fixée à l'article L. 4131-1 du présent code. |
|
12739 |
######## Article R4137-48 |
|
12740 | ||
12741 |
Ne peuvent siéger dans un conseil de discipline que les militaires en position d'activité et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2. |
|
12743 |
######## Article R4137-49 |
|
12744 | ||
12745 |
Dans chaque armée ou formation rattachée, le conseil de discipline comprend trois membres qui sont, lorsque le comparant est : |
|
12746 | ||
12747 |
1° Un officier : |
|
12748 | ||
12749 |
a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ; |
|
12750 | ||
12751 |
b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade. |
|
12752 | ||
12753 |
2° Un sous-officier : |
|
12754 | ||
12755 |
a) Un officier supérieur ; |
|
12756 | ||
12757 |
b) Un sous-officier d'un grade supérieur à celui du comparant ; |
|
12758 | ||
12759 |
c) Un sous-officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade. |
|
12760 | ||
12761 |
3° Un militaire du rang : |
|
12762 | ||
12763 |
a) Un capitaine ; |
|
12764 | ||
12765 |
b) Un sous-officier ; |
|
12766 | ||
12767 |
c) Un militaire du rang du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade. |
|
12769 |
######## Article R4137-50 |
|
12770 | ||
12771 |
Pour l'application des dispositions de la présente section, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école. |
|
12772 | ||
12773 |
Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, le conseil est composé au moins d'un militaire servant également sous contrat. |
|
12774 | ||
12775 |
Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4137-3 à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre armée ou formation rattachée. |
|
12777 |
######## Article R4137-51 |
|
12778 | ||
12779 |
Le président du conseil de discipline est le membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé. |
|
12780 | ||
12781 |
Selon le grade du comparant, le président détient le grade minimum de : |
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12782 | ||
12783 |
1° Pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau : général de division ; |
|
12784 | ||
12785 |
2° Pour les officiers supérieurs : général de brigade ; |
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12786 | ||
12787 |
3° Pour les officiers subalternes : colonel ; |
|
12788 | ||
12789 |
4° Pour les sous-officiers : officier supérieur ; |
|
12790 | ||
12791 |
5° Pour les militaires du rang : capitaine. |
|
12792 | ||
12793 |
Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-49 et du présent article conduit à désigner plusieurs officiers généraux, le président est un général de division. |
|
12795 |
######## Article R4137-52 |
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12796 | ||
12797 |
Ne peuvent faire partie d'un conseil de discipline : |
|
12798 | ||
12799 |
1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ; |
|
12800 | ||
12801 |
2° Les auteurs d'une plainte ou d'un compte rendu sur les faits en cause ; |
|
12802 | ||
12803 |
3° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'instruction ; |
|
12804 | ||
12805 |
4° Le président de catégorie du comparant ; |
|
12806 | ||
12807 |
5° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire. |
|
12811 |
######## Article R4137-53 |
|
12812 | ||
12813 |
A la réception de la demande d'une sanction du deuxième groupe, l'autorité habilitée à cet effet établit, si elle l'estime justifiée, l'ordre d'envoi devant le conseil de discipline du militaire intéressé. |
|
12814 | ||
12815 |
Dès réception de l'ordre d'envoi, le ministre de la défense ou les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense procède à la constitution du conseil de discipline et la nomination de ses membres. |
|
12816 | ||
12817 |
L'avis du conseil de discipline doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les deux mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi. |
|
12818 | ||
12819 |
Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense. |
|
12821 |
######## Article R4137-54 |
|
12822 | ||
12823 |
Pour la désignation de chaque membre du conseil, est établie une liste de trois noms de militaires répondant aux conditions fixées par la présente section. |
|
12824 | ||
12825 |
Lorsque, pour une armée ou une formation rattachée, la situation des effectifs ne permet pas de constituer complètement les listes, le ministre de la défense les arrête en faisant appel à des militaires relevant d'une autre armée ou formation rattachée. |
|
12827 |
######## Article R4137-55 |
|
12828 | ||
12829 |
Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort sur les listes prévues à l'article R. 4137-54, à raison de trois noms par siège à pourvoir. Le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire. Les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort. |
|
12831 |
######## Article R4137-56 |
|
12832 | ||
12833 |
Après la nomination des membres du conseil, l'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4137-53 transmet l'ordre d'envoi au président du conseil de discipline et le notifie au comparant accompagné de la liste des membres du conseil. Elle avise le comparant qu'il ne peut se faire assister pour sa défense que par un militaire de son choix et que s'il ne se présente pas, le conseil de discipline peut siéger hors de sa présence. |
|
12837 |
######## Article R4137-57 |
|
12838 | ||
12839 |
A la réception de l'ordre d'envoi, le président du conseil de discipline instruit le dossier de l'affaire pour laquelle le conseil a été constitué, communique de nouveau au comparant les pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner et recueille ses observations éventuelles. |
|
12840 | ||
12841 |
Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie, si ce dernier le souhaite. |
|
12842 | ||
12843 |
Le président convoque le conseil de discipline et notifie au comparant la date de la réunion qui ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette notification. |
|
12845 |
######## Article R4137-58 |
|
12846 | ||
12847 |
En cas d'indisponibilité du président ou de l'un des membres du conseil de discipline, l'autorité mentionnée à l'article R. 4137-53 procède à leur remplacement en désignant leur suppléant respectif. La date de la réunion du conseil de discipline est, le cas échéant, reportée. |
|
12849 |
######## Article R4137-59 |
|
12850 | ||
12851 |
Lorsque le conseil se réunit, il prend connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes dont il estime que l'audition est utile à l'examen de l'affaire. Le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, leur poser des questions. Les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions au comparant. |
|
12852 | ||
12853 |
Le comparant et son défenseur présentent leurs observations ; en cas d'une nouvelle intervention postérieure d'un membre du conseil de discipline, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole, le comparant s'exprimant en tout état de cause en dernier. |
|
12855 |
######## Article R4137-60 |
|
12856 | ||
12857 |
Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du comparant, du militaire qui l'assiste et des personnes entendues. |
|
12858 | ||
12859 |
Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d'entendre à nouveau le comparant et son défenseur. |
|
12860 | ||
12861 |
Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales du comparant et des personnes entendues, le conseil de discipline délibère et émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. |
|
12862 | ||
12863 |
Le président soumet au vote les sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un accord. |
|
12864 | ||
12865 |
Dans l'hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l'accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction. |
|
12867 |
######## Article R4137-61 |
|
12868 | ||
12869 |
Le président et les autres membres du conseil ne peuvent s'abstenir et doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil. |
|
12870 | ||
12871 |
L'avis du conseil de discipline, établi dès la fin de la séance, est signé par tous les membres du conseil et immédiatement envoyé, avec les pièces à l'appui, au ministre de la défense ou à l'autorité habilitée par lui à prononcer la sanction. |
|
12873 |
######## Article R4137-62 |
|
12874 | ||
12875 |
Le conseil de discipline est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été réuni. Ses membres sont tenus au secret des délibérations. |
|
12877 |
######## Article R4137-63 |
|
12878 | ||
12879 |
A compter du jour de la réception du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline, l'autorité ayant pouvoir de décision notifie par écrit sa décision, avec l'avis émis par le conseil, au militaire en cause. Une copie de cette décision est transmise au président du conseil. |
|
12881 |
######## Article R4137-64 |
|
12882 | ||
12883 |
Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline. |
|
12884 | ||
12885 |
Ce conseil de discipline comprend : |
|
12886 | ||
12887 |
1° Deux officiers détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. Le président est le plus ancien dans le grade le plus élevé ; |
|
12888 | ||
12889 |
2° Pour chaque comparant, un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée, qui, lorsqu'un des militaires qui comparait est un militaire servant en vertu d'un contrat, doit être également sous contrat. |
|
12890 | ||
12891 |
Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° et le membre mentionné au 2° pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel il a été désigné. |
|
12892 | ||
12893 |
Le ministre de la défense désigne par arrêté l'autorité chargée de constituer le conseil et d'établir les listes mentionnées à l'article R. 4137-54. |
|
12895 |
######## Article R4137-65 |
|
12896 | ||
12897 |
En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure. |
|
12898 | ||
12899 |
En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du deuxième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l'avis d'un conseil de discipline. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l'envoi à la dernière adresse connue du militaire d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste. |
|
12905 |
######## Article R4137-66 |
|
12906 | ||
12907 |
L'envoi devant le conseil d'enquête est ordonné par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. |
|
12908 | ||
12909 |
L'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. |
|
12910 | ||
12911 |
L'avis du conseil d'enquête doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi. |
|
12912 | ||
12913 |
Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande et sauf impossibilité matérielle pour le conseil de se réunir, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense. |
|
12914 | ||
12915 |
Si la sanction prononcée par cette autorité est une sanction du deuxième groupe, la consultation du conseil d'enquête tient lieu de consultation du conseil de discipline. |
|
12919 |
######## Article R4137-67 |
|
12920 | ||
12921 |
Ne peuvent siéger dans un conseil d'enquête que les militaires de carrière en position d'activité, de la même armée ou formation rattachée que le comparant, et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2. |
|
12923 |
######## Article R4137-68 |
|
12924 | ||
12925 |
Dans chaque armée ou formation rattachée, le conseil d'enquête comprend cinq membres qui sont, lorsque le militaire est : |
|
12926 | ||
12927 |
1° Un officier : |
|
12928 | ||
12929 |
a) Quatre officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ; |
|
12930 | ||
12931 |
b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade. |
|
12932 | ||
12933 |
2° Un sous-officier : |
|
12934 | ||
12935 |
a) Trois officiers ; |
|
12936 | ||
12937 |
b) Deux sous-officiers, l'un de même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade. |
|
12938 | ||
12939 |
3° Un militaire du rang : |
|
12940 | ||
12941 |
a) Trois officiers ; |
|
12942 | ||
12943 |
b) Un sous-officier ; |
|
12944 | ||
12945 |
c) Un militaire du rang détenant le même grade que le comparant, et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade. |
|
12947 |
######## Article R4137-69 |
|
12948 | ||
12949 |
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école. |
|
12950 | ||
12951 |
Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, le conseil doit comprendre un militaire servant également sous contrat. |
|
12952 | ||
12953 |
Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4137-3 à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre armée ou formation rattachée. |
|
12955 |
######## Article R4137-70 |
|
12956 | ||
12957 |
Le président du conseil d'enquête est l'officier de carrière membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé. |
|
12958 | ||
12959 |
Le président détient le grade minimum de : |
|
12960 | ||
12961 |
1° Pour les militaires du rang : capitaine ; |
|
12962 | ||
12963 |
2° Pour les sous-officiers : officier supérieur ; |
|
12964 | ||
12965 |
3° Pour les officiers subalternes : colonel ; |
|
12966 | ||
12967 |
4° Pour les officiers supérieurs : général de brigade. |
|
12968 | ||
12969 |
Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-68 conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division. |
|
12971 |
######## Article R4137-71 |
|
12972 | ||
12973 |
Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête : |
|
12974 | ||
12975 |
1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ; |
|
12976 | ||
12977 |
2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ; |
|
12978 | ||
12979 |
3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ; |
|
12980 | ||
12981 |
4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ; |
|
12982 | ||
12983 |
5° Le président de catégorie du comparant ; |
|
12984 | ||
12985 |
6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire. |
|
12989 |
######## Article R4137-72 |
|
12990 | ||
12991 |
Au vu de l'ordre d'envoi, la constitution du conseil d'enquête, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. |
|
12992 | ||
12993 |
Cette autorité désigne un rapporteur parmi les officiers de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le comparant. Le rapporteur doit détenir un grade supérieur à celui du militaire déféré devant le conseil. Il ne doit pas faire partie des catégories de militaires énumérées à l'article R. 4137-71. Il ne peut figurer sur aucune des listes de militaires prévues à l'article R. 4137-74. |
|
12995 |
######## Article R4137-73 |
|
12996 | ||
12997 |
L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 notifie simultanément au comparant l'ordre d'envoi devant le conseil et le nom du rapporteur désigné. Elle l'avise qu'il peut désigner un défenseur de son choix. Elle l'invite à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur. |
|
12999 |
######## Article R4137-74 |
|
13000 | ||
13001 |
Pour la désignation de chaque membre du conseil, est établie une liste de cinq noms de militaires répondant aux conditions fixées par la présente section. |
|
13002 | ||
13003 |
Lorsque, pour une armée ou une formation rattachée, la situation des effectifs ne permet pas de constituer complètement les listes, le ministre de la défense les arrête en faisant appel à des militaires relevant d'une autre armée ou formation rattachée. |
|
13005 |
######## Article R4137-75 |
|
13006 | ||
13007 |
Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort sur les listes définies à l'article R. 4137-74. En même temps que chaque titulaire, sont désignés, dans l'ordre du tirage au sort, quatre suppléants appelés à siéger, lorsque l'indisponibilité des titulaires est constatée ou qu'ils ont été récusés en application des dispositions de l'article R. 4137-76. |
|
13009 |
######## Article R4137-76 |
|
13010 | ||
13011 |
L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil et de leurs suppléants et les informe qu'ils disposent, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs pour récuser trois au plus des militaires figurant sur la liste. Ce droit de récusation ne peut s'exercer sur plus de deux des cinq noms correspondant à chacun des sièges du conseil. |
|
13012 | ||
13013 |
A l'expiration de ce délai, cette autorité notifie la décision portant constitution du conseil d'enquête au comparant et à son défenseur et les invite à se tenir à la disposition du président du conseil d'enquête. |
|
13017 |
######## Article R4137-77 |
|
13018 | ||
13019 |
L'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au rapporteur dès la désignation de ce dernier. |
|
13021 |
######## Article R4137-78 |
|
13022 | ||
13023 |
Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de l'ensemble des pièces et documents prévus à l'article R. 4137-77, recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Le comparant ou son défenseur fait en outre connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par le conseil d'enquête. |
|
13024 | ||
13025 |
Le rapporteur dresse un procès-verbal mentionnant qu'il y a eu communication effective de l'ensemble des pièces et documents. Il le date et le signe ainsi que le comparant ; si celui-ci refuse de signer, mention est faite de son refus. |
|
13026 | ||
13027 |
Si le comparant n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur, en son absence, poursuit l'instruction du dossier. |
|
13028 | ||
13029 |
Un exemplaire du procès-verbal est adressé au président du conseil d'enquête. |
|
13031 |
######## Article R4137-79 |
|
13032 | ||
13033 |
Au reçu du procès-verbal, le président fixe la date de la réunion du conseil et convoque soit d'office, soit sur la demande du comparant, les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire. |
|
13034 | ||
13035 |
Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie, si ce dernier le souhaite. |
|
13036 | ||
13037 |
Il notifie la date de la réunion du conseil ainsi que la liste des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents au comparant de manière que celui-ci dispose, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de ladite réunion. Il l'invite à se présenter aux lieu, jour et heure indiqués et l'avise que, s'il ne se présente pas, le conseil pourra siéger hors de sa présence. Il informe le défenseur de ces notifications. |
|
13039 |
######## Article R4137-80 |
|
13040 | ||
13041 |
En cas d'indisponibilité du président ou de l'un des membres du conseil d'enquête, l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 procède à leur remplacement en désignant leur suppléant respectif dans l'ordre du tirage au sort prévu à l'article R. 4137-75. La date de la réunion du conseil d'enquête est, le cas échéant, reportée. |
|
13043 |
######## Article R4137-81 |
|
13044 | ||
13045 |
Lors de l'ouverture de la réunion du conseil, le président informe le comparant et son défenseur que le conseil d'enquête émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. |
|
13046 | ||
13047 |
Si le comparant ou le défenseur ne se présente pas, il est fait mention de cette absence au procès-verbal. Toutefois, le président peut ordonner une nouvelle convocation s'il estime justifié l'empêchement invoqué. |
|
13048 | ||
13049 |
Le rapporteur donne lecture de son rapport. Le conseil prend ensuite connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l'article R. 4137-78. Le rapporteur, le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, leur poser des questions. Les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions au comparant. |
|
13050 | ||
13051 |
Le comparant et son défenseur présentent alors leurs observations. En cas d'une intervention postérieure d'un membre du conseil d'enquête ou du rapporteur, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole, le comparant s'exprimant en tout état de cause le dernier. |
|
13052 | ||
13053 |
Le président invite alors le rapporteur, le comparant et son défenseur à se retirer. Il informe les membres du conseil d'enquête qu'ils sont tenus au secret des délibérations. |
|
13055 |
######## Article R4137-82 |
|
13056 | ||
13057 |
Au vu des observations écrites produites devant le conseil d'enquête et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales du comparant et des personnes entendues, le président met l'affaire en délibéré. Il pose les questions permettant au conseil de donner son avis sur les suites qui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. |
|
13058 | ||
13059 |
Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d'entendre à nouveau le comparant et son défenseur. |
|
13060 | ||
13061 |
Le président peut également ordonner un complément d'enquête, dont il fixe le délai qui ne peut être supérieur à un mois, s'il estime que le conseil n'est pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. |
|
13062 | ||
13063 |
Le président du conseil d'enquête soumet au vote la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un accord. |
|
13064 | ||
13065 |
Dans l'hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l'accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction. |
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13067 |
######## Article R4137-83 |
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13068 | ||
13069 |
Le président et les autres membres du conseil ne peuvent s'abstenir et doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil. |
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13070 | ||
13071 |
L'avis du conseil d'enquête, établi dès la fin de la séance, est signé par tous les membres du conseil et immédiatement envoyé, avec les pièces à l'appui, au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à prononcer la sanction. |
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13073 |
######## Article R4137-84 |
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13074 | ||
13075 |
Le conseil d'enquête est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été réuni. |
|
13077 |
######## Article R4137-85 |
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13078 | ||
13079 |
La décision prise à la suite de l'avis du conseil d'enquête est notifiée par écrit, avec l'avis émis par le conseil, au militaire en cause. Une copie de la décision est transmise au président du conseil. |
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13081 |
######## Article R4137-86 |
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13082 | ||
13083 |
Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête. |
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13084 | ||
13085 |
Ce conseil d'enquête comprend : |
|
13086 | ||
13087 |
1° Trois officiers de carrière détenant tous un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. Le président est le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé de ces trois officiers ; |
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13088 | ||
13089 |
2° Pour chaque comparant, deux militaires de la même armée ou formation rattachée, l'un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ou à défaut plus ancien dans le grade. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, le conseil est composé d'au moins un militaire servant également sous contrat. |
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13090 | ||
13091 |
Le ministre de la défense désigne l'autorité chargée de constituer le conseil et d'établir les listes mentionnées à l'article R. 4137-74 conformément aux dispositions du présent article. |
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13092 | ||
13093 |
Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° ci-dessus et les membres mentionnés au 2° pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés. |
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13095 |
######## Article R4137-87 |
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13096 | ||
13097 |
Lorsque parmi les militaires impliqués figure un officier général, le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement est saisi. Dans cette éventualité, le conseil supérieur doit comprendre au moins un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que chacun des comparants n'ayant pas le grade d'officier général. |
|
13099 |
######## Article R4137-88 |
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13100 | ||
13101 |
L'envoi d'un aumônier militaire devant le conseil d'enquête est ordonné par le ministre de la défense. |
|
13102 | ||
13103 |
L'ordre d'envoi mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. |
|
13104 | ||
13105 |
L'avis du conseil d'enquête doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi. |
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13107 |
######## Article R4137-89 |
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13108 | ||
13109 |
Le conseil d'enquête constitué en vue de donner un avis sur une faute ou un manquement commis par un aumônier militaire comprend : |
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13110 | ||
13111 |
1° Un officier général de la 1re section, président ; |
|
13112 | ||
13113 |
2° Un officier supérieur de carrière ; |
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13114 | ||
13115 |
3° L'aumônier en chef du culte du comparant. |
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13116 | ||
13117 |
Les officiers de carrière sont désignés par le ministre de la défense et tirés au sort sur une liste de trois noms par siège. |
|
13118 | ||
13119 |
Un officier de carrière, également désigné par le ministre de la défense, assure les fonctions de rapporteur. |
|
13120 | ||
13121 |
Le comparant peut désigner un défenseur de son choix. |
|
13122 | ||
13123 |
Les dispositions des articles R. 4137-77 à R. 4137-85 sont applicables. |
|
13125 |
######## Article R4137-90 |
|
13126 | ||
13127 |
Lorsque plusieurs aumôniers militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête. Ce conseil comprend au titre du 2° de l'article R. 4137-89 un officier supérieur de carrière par comparant. Cet officier est désigné par le ministre de la défense et tiré au sort sur une liste de trois noms par siège. |
|
13128 | ||
13129 |
Si les aumôniers militaires sont d'un culte différent, le conseil d'enquête doit comprendre l'aumônier en chef du culte de chacun des comparants. |
|
13130 | ||
13131 |
Le conseil délibère et vote distinctement par comparant. Les officiers supérieurs de carrière ne prennent part qu'à la délibération et au vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.L'aumônier en chef d'un culte ne prend part à la délibération et au vote qu'en ce qui concerne l'aumônier militaire de son culte. En cas d'égalité des votes, celui du président du conseil d'enquête est prépondérant. |
|
13133 |
######## Article R4137-91 |
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13134 | ||
13135 |
Lorsque des aumôniers militaires sont impliqués dans une même affaire aux côtés de militaires relevant d'un autre statut particulier, ces militaires comparaissent devant un même conseil d'enquête dont la composition est fixée à l'article R. 4137-86. Le conseil comprend en outre pour chaque aumônier militaire comparant l'aumônier en chef du culte du comparant et un aumônier du même culte. La présidence du conseil est assurée par un officier général en première section. |
|
13136 | ||
13137 |
Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° de l'article R. 4137-86 et, selon le comparant, soit les deux militaires mentionnés au 2° du même article, soit les deux aumôniers mentionnés à l'alinéa précédent. |
|
13139 |
######## Article R4137-92 |
|
13140 | ||
13141 |
En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure. |
|
13142 | ||
13143 |
En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du troisième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l'avis d'un conseil d'enquête. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l'envoi à la dernière adresse connue du militaire d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste. |
|
13149 |
######## Article R4137-93 |
|
13150 | ||
13151 |
L'envoi devant le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement est ordonné par le ministre de la défense. |
|
13152 | ||
13153 |
L'ordre d'envoi devant ce conseil supérieur mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil supérieur et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. |
|
13154 | ||
13155 |
L'avis du conseil doit être remis au ministre de la défense ou à l'autorité habilitée par lui à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi. |
|
13156 | ||
13157 |
Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense. |
|
13158 | ||
13159 |
Si la sanction prononcée par cette autorité est une sanction du deuxième groupe, la consultation du conseil d'enquête tient lieu de consultation du conseil de discipline. |
|
13163 |
######## Article R4137-94 |
|
13164 | ||
13165 |
Le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement comprend des officiers généraux de la première section de la même armée ou formation rattachée que le comparant, et non bénéficiaires soit de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 soit de la disponibilité spéciale prévue par l'article L. 4141-2. |
|
13167 |
######## Article R4137-95 |
|
13168 | ||
13169 |
Présidé par le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement comprend, en fonction de l'armée ou de la formation rattachée d'appartenance du comparant : |
|
13170 | ||
13171 |
1° Un inspecteur général des armées, membre de droit, désigné par le ministre de la défense ; |
|
13172 | ||
13173 |
2° Lorsque le grade détenu par le comparant est celui de : |
|
13174 | ||
13175 |
a) Général de division : quatre généraux de division, sauf impossibilité, plus anciens en grade que le comparant ; |
|
13176 | ||
13177 |
b) Général de brigade : deux généraux de division et deux généraux de brigade, dont l'un, sauf impossibilité, plus ancien en grade que le comparant. |
|
13181 |
######## Article R4137-96 |
|
13182 | ||
13183 |
Au vu de l'ordre d'envoi, la constitution du conseil supérieur, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense. |
|
13185 |
######## Article R4137-97 |
|
13186 | ||
13187 |
Le ministre de la défense notifie simultanément au comparant l'ordre d'envoi devant le conseil supérieur et le nom du rapporteur désigné. Il l'avise qu'il peut désigner un défenseur de son choix. Il l'invite à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur. |
|
13189 |
######## Article R4137-98 |
|
13190 | ||
13191 |
Pour la désignation des membres du conseil supérieur en relation avec le grade détenu par le comparant, une liste de trois noms d'officiers généraux, par siège à pourvoir, est établie par le ministre de la défense conformément aux dispositions de l'article R. 4137-95. |
|
13192 | ||
13193 |
Lorsque, pour une armée ou une formation rattachée, la situation des effectifs ne permet pas de constituer complètement les listes, le ministre de la défense les arrête en faisant appel à des officiers généraux relevant d'une autre armée ou formation rattachée que le comparant. |
|
13195 |
######## Article R4137-99 |
|
13196 | ||
13197 |
Les membres du conseil supérieur mentionnés à l'article R. 4137-98 sont désignés par tirage au sort sur les listes mentionnées à l'article R. 4137-98. En même temps que chaque titulaire, sont désignés, dans l'ordre du tirage au sort, deux suppléants appelés à siéger, lorsque l'indisponibilité des titulaires est constatée ou qu'ils ont été récusés en application des dispositions de l'article R. 4137-100. |
|
13199 |
######## Article R4137-100 |
|
13200 | ||
13201 |
Le ministre de la défense notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil supérieur et de leurs suppléants et les informe qu'ils disposent, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs pour récuser trois au plus des militaires figurant sur les listes des membres mentionnés à l'article R. 4137-98. Ce droit de récusation ne peut s'exercer sur plus d'un des trois noms correspondant à chacun des sièges. |
|
13202 | ||
13203 |
A l'expiration de ce délai, le ministre de la défense notifie la décision portant constitution du conseil supérieur au comparant et à son défenseur et les invite à se tenir à la disposition du président du conseil supérieur. |
|
13207 |
######## Article R4137-101 |
|
13208 | ||
13209 |
L'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au rapporteur dès la désignation de ce dernier. |
|
13211 |
######## Article R4137-102 |
|
13212 | ||
13213 |
Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de l'ensemble des pièces et documents prévus à l'article R. 4137-101, recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Le comparant ou son défenseur fait en outre connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par le conseil supérieur. |
|
13214 | ||
13215 |
Le rapporteur dresse un procès-verbal mentionnant qu'il y a eu communication effective de l'ensemble des pièces et documents. Il le date et le signe ainsi que le comparant ; si celui-ci refuse de signer, mention est faite de son refus. |
|
13216 | ||
13217 |
Si le comparant n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur, en son absence, poursuit l'instruction du dossier. |
|
13218 | ||
13219 |
Un exemplaire du procès-verbal est adressé au président du conseil supérieur. |
|
13221 |
######## Article R4137-103 |
|
13222 | ||
13223 |
Au reçu du procès-verbal, le président du conseil supérieur fixe la date de la réunion dudit conseil et convoque soit d'office, soit sur la demande du comparant les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire. |
|
13224 | ||
13225 |
Il notifie la date de la réunion du conseil supérieur ainsi que la liste des personnes mentionnées à l'alinéa précédent au comparant de manière que celui-ci dispose, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de cette réunion. Il l'invite à se présenter aux lieu, jour et heure indiqués et l'avise que, s'il ne se présente pas, le conseil supérieur pourra siéger hors de sa présence. Il informe le défenseur de ces notifications. |
|
13227 |
######## Article R4137-104 |
|
13228 | ||
13229 |
En cas d'indisponibilité de l'un des membres du conseil, le ministre de la défense procède à son remplacement en tenant compte de l'ordre fixé dans la liste établie en application des dispositions de l'article R. 4137-99. |
|
13231 |
######## Article R4137-105 |
|
13232 | ||
13233 |
A l'ouverture de la réunion du conseil, le président informe le comparant et son défenseur que le conseil supérieur émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. |
|
13234 | ||
13235 |
Si le militaire ou son défenseur ne se présente pas, il est fait mention de cette absence au procès-verbal ; toutefois, le président peut ordonner une nouvelle convocation s'il estime justifié l'empêchement invoqué. |
|
13236 | ||
13237 |
Le rapporteur donne lecture de son rapport. Le conseil supérieur prend ensuite connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l'article R. 4137-102. Le rapporteur, le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil supérieur peuvent, sous l'autorité du président, leur poser des questions. Les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions au comparant. |
|
13238 | ||
13239 |
Le comparant et son défenseur présentent alors leurs observations. En cas d'une intervention postérieure d'un membre du conseil supérieur ou du rapporteur, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole, le comparant s'exprimant en tout état de cause le dernier. |
|
13240 | ||
13241 |
Le président invite alors le rapporteur, le comparant et son défenseur à se retirer. |
|
13243 |
######## Article R4137-106 |
|
13244 | ||
13245 |
Au vu des observations écrites produites devant le conseil supérieur et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales du comparant et des personnes entendues, le président met l'affaire en délibéré. Il pose les questions permettant au conseil supérieur de donner son avis sur les suites qui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. |
|
13246 | ||
13247 |
Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d'entendre à nouveau le comparant et son défenseur. |
|
13248 | ||
13249 |
Le président peut également ordonner un complément d'enquête, dont il fixe le délai qui ne peut être supérieur à un mois, s'il estime que le conseil n'est pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. |
|
13250 | ||
13251 |
Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. |
|
13252 | ||
13253 |
Dans l'hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l'accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction. |
|
13255 |
######## Article R4137-107 |
|
13256 | ||
13257 |
Le président et les autres membres du conseil supérieur ne peuvent s'abstenir et doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil supérieur. En cas d'égalité des votes, celui du président du conseil supérieur est prépondérant. |
|
13258 | ||
13259 |
L'avis du conseil supérieur, établi dès la fin de la séance, est signé par tous ses membres et immédiatement envoyé au ministre de la défense. |
|
13261 |
######## Article R4137-108 |
|
13262 | ||
13263 |
Le conseil supérieur est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été réuni. Ses membres sont tenus au secret des délibérations. |
|
13265 |
######## Article R4137-109 |
|
13266 | ||
13267 |
La décision prise à la suite de l'avis du conseil supérieur est notifiée par écrit, avec l'avis émis par le conseil, à l'officier général en cause. Une copie de la décision est transmise au président du conseil. |
|
13269 |
######## Article R4137-110 |
|
13270 | ||
13271 |
Lorsque plusieurs officiers généraux sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil supérieur. |
|
13272 | ||
13273 |
Ce conseil supérieur comprend : |
|
13274 | ||
13275 |
1° Pour chaque comparant, le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, parmi lesquels le ministre de la défense désigne le président ; |
|
13276 | ||
13277 |
2° Un inspecteur général des armées ; |
|
13278 | ||
13279 |
3° Trois généraux de division, et, sauf impossibilité, tous plus anciens dans leur grade que le comparant le plus élevé en grade si celui-ci est général de division ; |
|
13280 | ||
13281 |
4° Pour chaque comparant, un officier général du même grade et de la même armée ou formation rattachée, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade détenu par le comparant. |
|
13282 | ||
13283 |
Lorsque les effectifs d'une armée ou d'une formation rattachée ne permettent pas de pourvoir aux sièges des membres mentionnés au 4° ci-dessus, le ministre de la défense peut désigner des officiers généraux d'une autre armée ou formation rattachée. |
|
13284 | ||
13285 |
Les officiers généraux mentionnés au 3° et 4° ci-dessus sont tirés au sort sur une liste de trois noms d'officiers généraux. |
|
13287 |
######## Article R4137-111 |
|
13288 | ||
13289 |
Lorsque, parmi les comparants, figurent un ou plusieurs militaires qui n'ont pas un grade d'officier général, le conseil prévu à l'article R. 4137-110 comprend, en outre pour chacun de ces comparants, un militaire du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade, de la même armée ou formation rattachée. Ces militaires sont tirés au sort sur une liste de trois noms établie par le ministre de la défense. |
|
13291 |
######## Article R4137-112 |
|
13292 | ||
13293 |
Le conseil supérieur prévu à l'article R. 4137-110 délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote : |
|
13294 | ||
13295 |
1° Les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4137-110 ; |
|
13296 | ||
13297 |
2° Et le membre mentionné soit au 4° de ce même article, soit à l'article R. 4137-111, pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel il a été désigné. |
|
13299 |
######## Article R4137-113 |
|
13300 | ||
13301 |
En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure. |
|
13302 | ||
13303 |
En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du troisième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l'avis d'un conseil supérieur. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l'envoi à la dernière adresse connue du militaire d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste. |
|
13309 |
######## Article R4137-114 |
|
13310 | ||
13311 |
Les militaires possédant des titres, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, reconnaissant leur qualification particulière pour exercer une activité professionnelle, sont soumis à un régime particulier de sanctions dans les conditions prévues par la présente section. |
|
13313 |
######## Article R4137-115 |
|
13314 | ||
13315 |
Les faits constituant des fautes professionnelles ou des manquements aux règles professionnelles peuvent faire l'objet de l'une des sanctions professionnelles suivantes : |
|
13316 | ||
13317 |
1° Attribution de points négatifs qui interviennent pour l'appréciation de la valeur professionnelle du militaire. |
|
13318 | ||
13319 |
Ils sont attribués par le ministre de la défense qui fixe par arrêté le barème des points pouvant être infligés. |
|
13320 | ||
13321 |
Un délai d'au moins un jour franc doit être respecté avant le prononcé des points négatifs afin que le militaire puisse avoir connaissance de l'ensemble des pièces et documents relatifs aux faits qui lui sont reprochés et s'explique oralement ou par écrit devant l'autorité militaire de premier niveau ou l'autorité subordonnée habilitée dont il relève et qui envisage de le sanctionner. |
|
13322 | ||
13323 |
2° Retrait partiel d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles. Le retrait partiel de qualification professionnelle est l'interdiction partielle d'exercer l'activité correspondant à un ou plusieurs degrés de qualification dans la spécialité. Il peut être temporaire dans la limite d'un an ou définitif. |
|
13324 | ||
13325 |
3° Retrait total d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles. Le retrait total de qualification professionnelle est l'interdiction totale d'exercer l'activité de la spécialité. Il peut être temporaire dans la limite de six mois ou définitif. |
|
13326 | ||
13327 |
4° Lorsqu'un militaire s'est déjà vu infliger sur une période de douze mois plusieurs attributions de points négatifs relatives à des fautes de même gravité dont le cumul est supérieur à 40 points, une nouvelle faute ou manquement de gravité équivalente ou supérieure peut faire l'objet d'une sanction de retrait de qualification. |
|
13329 |
######## Article R4137-116 |
|
13330 | ||
13331 |
Le retrait d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles entraîne la perte immédiate des avantages pécuniaires attachés à l'exercice effectif de la ou des qualifications. |
|
13332 | ||
13333 |
Ces retraits n'entraînent pas la perte des titres ou diplômes correspondant à la qualification détenue. |
|
13335 |
######## Article R4137-117 |
|
13336 | ||
13337 |
Les sanctions de retrait sont infligées par le ministre de la défense après consultation du conseil d'examen des faits professionnels dans les conditions prévues aux articles R. 4137-121 à R. 4137-132. |
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13338 | ||
13339 |
Le conseil d'examen des faits professionnels peut proposer, outre le retrait définitif de qualification professionnelle, le changement de spécialité ou de sous-spécialité de l'intéressé. |
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13341 |
######## Article R4137-118 |
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13342 | ||
13343 |
Pour un même fait, les sanctions professionnelles ne peuvent se cumuler entre elles. |
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13345 |
######## Article R4137-119 |
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13346 | ||
13347 |
Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil permanent de la sécurité aérienne consulté à l'occasion des faits professionnels aéronautiques. |
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13349 |
######## Article R4137-120 |
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13350 | ||
13351 |
A l'égard d'un praticien des armées, le déclenchement de la procédure d'instruction visant à qualifier un acte constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles appartient à l'autorité à laquelle le praticien des armées qui a commis ce fait est directement subordonné. |
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13352 | ||
13353 |
La qualification d'un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles est de la compétence exclusive des autorités techniques du service de santé des armées habilitées par le ministre de la défense. |
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13354 | ||
13355 |
L'autorité technique habilitée ou le praticien des armées en cause, lorsque ce dernier récuse la qualification de la faute professionnelle qui lui est reprochée, peut saisir pour avis le conseil de déontologie médicale des armées institué par l'article 51 du décret n° 81-60 du 16 janvier 1981 fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées. |
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13359 |
######## Article R4137-121 |
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13360 | ||
13361 |
L'envoi d'un militaire devant le conseil d'examen des faits professionnels de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le militaire est ordonné par le ministre de la défense. L'ordre d'envoi mentionne les faits motivant la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. |
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13362 | ||
13363 |
Avant l'envoi d'un militaire devant le conseil d'examen des faits professionnels, l'intéressé a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc à compter du jour de la communication du dossier, lui est obligatoirement laissé pour organiser sa défense. |
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13365 |
######## Article R4137-122 |
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13366 | ||
13367 |
Au vu de l'ordre d'envoi, la constitution du conseil d'examen des faits professionnels et la nomination de ses membres après tirage au sort sont effectuées par le ministre de la défense. Le tirage au sort est effectué pour chaque siège sur une liste de trois noms. |
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13368 | ||
13369 |
Le ministre de la défense nomme également, pour chaque membre titulaire, un membre suppléant répondant aux mêmes conditions que le membre titulaire qu'il est appelé à remplacer en cas d'absence ou d'indisponibilité. |
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13371 |
######## Article R4137-123 |
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13372 | ||
13373 |
Le conseil comprend : |
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13374 | ||
13375 |
1° Un officier de carrière, président, qui appartient à la même armée ou formation rattachée que le comparant et qui, par rapport aux autres membres du conseil, est le plus ancien dans le grade le plus élevé de tous les membres du conseil ; |
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13376 | ||
13377 |
2° Deux officiers appartenant à la même armée ou formation rattachée que le comparant, détenant un grade plus élevé que ce dernier ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis parmi les officiers exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant ; |
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13378 | ||
13379 |
3° Deux militaires appartenant à la même armée ou formation rattachée que le comparant et choisis parmi les militaires exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant, l'un plus ancien dans le même grade et l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade. |
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13381 |
######## Article R4137-124 |
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13382 | ||
13383 |
Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, un membre au moins du conseil doit être, sauf impossibilité, un militaire servant en vertu d'un contrat. |
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13384 | ||
13385 |
Lorsque les effectifs d'une armée ou d'une formation rattachée ne permettent pas de constituer le conseil d'examen des faits professionnels en faisant appel à deux militaires possédant la même spécialité que celle du comparant, le ministre de la défense peut désigner des militaires d'une autre armée ou formation rattachée réunissant cette condition. Ils devront détenir un grade plus élevé que celui du comparant ou, à défaut, être plus ancien dans le même grade. |
|
13386 | ||
13387 |
Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel, pour l'application de l'article L. 4137-3, à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre armée ou formation rattachée. |
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13389 |
######## Article R4137-125 |
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13390 | ||
13391 |
Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un conseil unique comprenant : |
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13392 | ||
13393 |
1° Un président, officier de carrière, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé ; |
|
13394 | ||
13395 |
2° Deux officiers détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis en fonction des spécialités des comparants ; |
|
13396 | ||
13397 |
3° Pour chaque comparant, deux militaires appartenant à la même armée ou formation rattachée que l'intéressé et choisis parmi les militaires exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant. L'un de ces militaires est de même grade que le comparant et plus ancien dans ce grade et l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade. |
|
13399 |
######## Article R4137-126 |
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13400 | ||
13401 |
Ne peuvent faire partie du conseil : |
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13402 | ||
13403 |
1° Les parents ou alliés du comparant jusqu'au quatrième degré inclusivement ; |
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13404 | ||
13405 |
2° Les militaires auteurs de plainte ou de comptes rendus sur les faits en cause ; |
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13406 | ||
13407 |
3° Le président de catégorie du comparant. |
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13409 |
######## Article R4137-127 |
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13410 | ||
13411 |
L'autorité militaire de premier niveau notifie au comparant l'ordre d'envoi. Elle l'avise en outre qu'il peut se faire assister d'un défenseur exclusivement choisi parmi les militaires en activité exerçant ou ayant exercé l'activité professionnelle qui relève de la compétence du conseil. |
|
13413 |
######## Article R4137-128 |
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13414 | ||
13415 |
L'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au président du conseil. Le comparant est avisé qu'il peut en obtenir une communication. |
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13416 | ||
13417 |
Le comparant peut présenter devant le conseil des observations écrites ou verbales et citer des personnes dont l'audition est utile. Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie, si ce dernier le souhaite. |
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13418 | ||
13419 |
Le conseil peut également entendre des personnes dont l'audition est utile pour les besoins de l'affaire et ordonner une enquête complémentaire. |
|
13421 |
######## Article R4137-129 |
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13422 | ||
13423 |
Le conseil délibère à huis clos hors de la présence du comparant, de son défenseur et des personnes qui ont été entendues. Il émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure engagée. |
|
13424 | ||
13425 |
Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d'entendre à nouveau le comparant et son défenseur. |
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13426 | ||
13427 |
Le président soumet au vote les sanctions professionnelles en commençant par la plus sévère jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un accord. |
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13428 | ||
13429 |
Dans l'hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l'accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction. |
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13430 | ||
13431 |
Le président et les autres membres du conseil ne peuvent s'abstenir et doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil. |
|
13433 |
######## Article R4137-130 |
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13434 | ||
13435 |
En cas de pluralité des comparants, ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 4137-125 et les deux membres mentionnés au 3° du même article pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés. |
|
13436 | ||
13437 |
L'avis émis est transmis à l'autorité ayant pouvoir de décision dès la fin de la séance. |
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13439 |
######## Article R4137-131 |
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13440 | ||
13441 |
Le conseil est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été réuni. Ses membres sont tenus au secret des délibérations. |
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13443 |
######## Article R4137-132 |
|
13444 | ||
13445 |
La décision est prise par le ministre de la défense. Elle est notifiée par écrit, avec l'avis du conseil, au militaire en cause. Une copie de la décision est transmise au président du conseil. |
|
13449 |
######## Article R4137-133 |
|
13450 | ||
13451 |
Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer les pouvoirs qu'il détient au titre des articles R. 4137-115, R. 4137-121, R. 4137-122, R. 4137-124 et R. 4137-132. |
|
13455 |
####### Article R4137-134 |
|
13456 | ||
13457 |
La décision portant sanction disciplinaire ou professionnelle ou suspension de fonctions prononcée à l'encontre d'un militaire peut être contestée par l'intéressé, y compris après cessation de l'état militaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. |
|
13458 | ||
13459 |
La notification de la décision mentionne la possibilité d'exercer un droit de recours administratif, ainsi que l'indication des voies et délais d'un recours contentieux devant les juridictions administratives. |
|
13461 |
####### Article R4137-135 |
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13462 | ||
13463 |
Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du premier groupe ou d'une sanction professionnelle portant sur l'attribution de points négatifs, le recours administratif est adressé à l'autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire et inscrite au registre des recours. |
|
13464 | ||
13465 |
L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, qui peut se faire assister exclusivement par un militaire en activité de son choix. Si cette autorité maintient la sanction prise ou si la décision contestée excède son pouvoir disciplinaire, elle adresse directement, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l'inscription du recours au registre des recours, le dossier au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées. Une copie de la transmission est remise à l'autorité militaire de deuxième niveau ainsi qu'à l'intéressé. |
|
13467 |
####### Article R4137-136 |
|
13468 | ||
13469 |
Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe, du retrait d'une qualification professionnelle ou d'une suspension de fonctions, la demande est adressée à l'autorité militaire de deuxième niveau dont relève le militaire et inscrite au registre des recours. |
|
13470 | ||
13471 |
L'autorité militaire de deuxième niveau adresse directement, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l'inscription du recours au registre des recours, le dossier au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées. Une copie de la transmission est remise à l'autorité militaire de premier niveau ainsi qu'à l'intéressé. |
|
13473 |
####### Article R4137-137 |
|
13474 | ||
13475 |
Lorsqu'il est saisi, le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, accuse réception à l'intéressé de la demande. S'il n'est pas en mesure de statuer, il transmet le dossier au ministre de la défense. Dans le cas contraire, il statue sur le recours, fait connaître sa réponse à l'intéressé dans un délai de trente jours francs à compter de la réception de la demande et adresse une copie de cette réponse au ministre de la défense. |
|
13477 |
####### Article R4137-138 |
|
13478 | ||
13479 |
Si le requérant conteste la décision prise par le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, ou s'il n'a pas obtenu de réponse de leur part dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 4137-137, il peut saisir directement le ministre de la défense dans les huit jours francs qui suivent soit la date de notification de la réponse apportée à sa demande, soit la date d'expiration du délai susmentionné. |
|
13480 | ||
13481 |
Le ministre de la défense fait instruire le dossier par un inspecteur général des armées, décide de la suite à lui donner et répond à l'intéressé dans un délai de soixante jours francs à compter de la réception du recours par le ministre.L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut décision implicite de rejet. |
|
13483 |
####### Article R4137-139 |
|
13484 | ||
13485 |
Tout recours à l'encontre d'une décision de suspension de fonctions ou d'une sanction disciplinaire ou professionnelle concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est adressé par les intéressés au chef d'état-major de leur armée d'appartenance ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées. Ces autorités adressent le dossier au ministre de la défense dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception de la demande. |
|
13486 | ||
13487 |
Le ministre de la défense fait instruire leur dossier par un inspecteur général des armées, décide de la suite à donner au recours et répond aux intéressés dans un délai de soixante jours francs à compter de la réception du recours par le ministre. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut décision implicite de rejet. |
|
13489 |
####### Article R4137-140 |
|
13490 | ||
13491 |
L'exercice du droit de recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision contestée. |
|
13492 | ||
13493 |
A tout moment, le requérant peut décider de retirer sa demande. |
|
13494 | ||
13495 |
Les décisions prises à l'occasion d'un recours ne peuvent avoir pour effet d'aggraver la sanction du militaire en cause. |
|
13497 |
####### Article R4137-141 |
|
13498 | ||
13499 |
Les dispositions applicables aux membres du corps militaire du contrôle général des armées en matière de recours contre les décisions relevant de l'exercice du pouvoir disciplinaire sont fixées par le statut particulier de ce corps. |
|
13503 |
####### Article D4137-142 |
|
13504 | ||
13505 |
Des arrêtés et des instructions du ministre de la défense fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du chapitre 1er et de la section 1 du chapitre 2 du titre II, des articles D. 4131-1 à D. 4131-5, des sous-sections 1 et 2 de la section 1 ainsi que de la section 2 du chapitre 7 du titre III du présent livre. |
|
13511 |
####### Article R4138-1 |
|
13512 | ||
13513 |
Le militaire en position d'activité prévue à l'article L. 4138-2 occupe un emploi de son grade dans les armées ou formations rattachées ou, au titre de l'article R. 4138-22, dans des organismes ne relevant pas du ministère de la défense. |
|
13514 | ||
13515 |
Dans cette position, le militaire peut être placé dans l'une des situations mentionnées aux articles R. 4138-3 à R. 4138-33. |
|
13517 |
####### Article R4138-2 |
|
13518 | ||
13519 |
Les congés prévus aux articles R. 4138-4 à R. 4138-6, R. 4138-27 et R. 4138-28 sont accordés par le ministre de la défense. |
|
13523 |
######## Article R4138-3 |
|
13524 | ||
13525 |
Le congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 est la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. |
|
13526 | ||
13527 |
Le congé de maladie est attribué sur demande ou d'office par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui en a prescrit la nécessité. |
|
13528 | ||
13529 |
La date de prise d'effet du congé de maladie est celle de la cessation du service. Le congé de maladie intervenant au cours d'une permission en interrompt le déroulement.L'intéressé conserve le droit à la fraction de la permission dont il n'a pas bénéficié, selon les modalités propres au régime de ladite permission. |
|
13530 | ||
13531 |
Le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi peut, à tout moment, faire procéder à un contrôle médical du militaire placé en congé de maladie afin de s'assurer que ce congé est justifié. |
|
13532 | ||
13533 |
Le contrôle médical est effectué par un praticien des armées n'exerçant pas son activité au sein de cette formation. Le militaire doit se soumettre à ce contrôle, sous peine de suspension du versement de sa rémunération ou de l'interruption du congé. |
|
13534 | ||
13535 |
Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58. |
|
13539 |
######## Article R4138-4 |
|
13540 | ||
13541 |
Le congé de maternité prévu à l'article L. 4138-4 est accordé, sur demande, dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'Etat. |
|
13542 | ||
13543 |
Le militaire féminin peut bénéficier, sur demande, des autorisations d'absence pour allaitement prévues à l'article L. 1225-30 du code du travail. |
|
13547 |
######## Article R4138-5 |
|
13548 | ||
13549 |
Le congé de paternité, prévu à l'article L. 4138-4, d'une durée de onze jours consécutifs, ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples, est accordé à tout militaire après la naissance de son ou de ses enfants. Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé. |
|
13550 | ||
13551 |
Pour bénéficier du congé, le militaire doit justifier de la filiation de l'enfant par présentation d'un acte de naissance. |
|
13552 | ||
13553 |
Ce congé doit être pris dans un délai de quatre mois à compter de la naissance de son ou de ses enfants. |
|
13554 | ||
13555 |
Toutefois, ce congé peut être reporté au-delà de ce délai lorsque : |
|
13556 | ||
13557 |
1° L'enfant est hospitalisé : le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ; |
|
13558 | ||
13559 |
2° La mère décède du fait de l'accouchement : le père a droit au congé postnatal de maternité dont la mère n'a pas pu bénéficier. Le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé postnatal de maternité ; |
|
13560 | ||
13561 |
3° L'enfant décède : le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent le décès ; |
|
13562 | ||
13563 |
4° Les nécessités de service sont impérieuses : le militaire peut prendre le congé de paternité à compter de la fin de sa mission opérationnelle, dès que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit. |
|
13567 |
######## Article R4138-6 |
|
13568 | ||
13569 |
Le congé d'adoption prévu à l'article L. 4138-4 est accordé, sur demande, au militaire, père ou mère adoptif, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Il peut être également accordé au militaire, père ou mère adoptif qui est titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles. |
|
13570 | ||
13571 |
Le congé d'adoption doit être pris : |
|
13572 | ||
13573 |
1° A dater de l'arrivée de l'enfant au foyer du militaire ; |
|
13574 | ||
13575 |
2° Ou précéder de sept jours, au plus, cette arrivée ; |
|
13576 | ||
13577 |
3° Ou en cas de nécessités impérieuses de service, à compter de la fin de la mission opérationnelle du militaire, dès que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit. |
|
13578 | ||
13579 |
Si les deux parents adoptifs sont militaires, soit l'un des conjoints doit renoncer à son droit, soit ce congé peut être réparti entre le père ou la mère adoptif. Dans ce cas, la durée du congé est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées. |
|
13583 |
######## Article R4138-7 |
|
13584 | ||
13585 |
Le militaire bénéficie, sur sa demande, du congé de présence parentale prévu à l'article L. 4138-7. |
|
13586 | ||
13587 |
Ce congé est ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants. |
|
13589 |
######## Article R4138-8 |
|
13590 | ||
13591 |
La demande de bénéfice du droit à congé de présence parentale est formulée par écrit, au commandant de la formation administrative, au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande ; le militaire transmet sous quinze jours le certificat médical requis. |
|
13593 |
######## Article R4138-9 |
|
13594 | ||
13595 |
La durée de congé de présence parentale dont peut bénéficier le militaire pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. |
|
13596 | ||
13597 |
La durée initiale de la période de bénéfice du droit à congé de présence parentale est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie dans le certificat médical. |
|
13598 | ||
13599 |
Au terme de cette durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé. |
|
13600 | ||
13601 |
Si la durée de bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti au militaire excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai au commandant de la formation administrative. |
|
13603 |
######## Article R4138-10 |
|
13604 | ||
13605 |
En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant, de même qu'en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit à congé est ouvert à l'issue de la période de trente-six mois. |
|
13607 |
######## Article R4138-11 |
|
13608 | ||
13609 |
Les jours d'utilisation du congé de présence parentale sont pris en compte pour la détermination des droits à l'avancement, à promotion et aux dispositifs d'aide au départ. |
|
13611 |
######## Article R4138-12 |
|
13612 | ||
13613 |
Le militaire bénéficiaire du droit à congé communique par écrit au commandant de la formation administrative le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois. |
|
13614 | ||
13615 |
Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, le militaire en informe le commandant de la formation administrative au moins quarante-huit heures à l'avance. |
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13617 |
######## Article R4138-13 |
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13618 | ||
13619 |
Le commandant de la formation administrative qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant. |
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13620 | ||
13621 |
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. |
|
13623 |
######## Article R4138-14 |
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13624 | ||
13625 |
Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe le commandant de la formation administrative dont il relève avec un préavis de quinze jours. |
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13626 | ||
13627 |
Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant. |
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13629 |
######## Article R4138-15 |
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13630 | ||
13631 |
Au cours de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale, le militaire reste affecté dans son emploi. |
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13632 | ||
13633 |
Si celui-ci est supprimé ou transformé, le militaire est affecté dans l'emploi correspondant à son grade le plus proche de son ancienne affectation. Toutefois, le militaire peut alors demander une affectation dans un emploi plus proche de sa résidence. |
|
13637 |
######## Article R4138-16 |
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13638 | ||
13639 |
Les permissions prévues à l'article L. 4138-5 auxquelles a droit le militaire sont, à l'exclusion de toutes autres, les suivantes : |
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13640 | ||
13641 |
1° Permissions de longue durée ; |
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13642 | ||
13643 |
2° Permissions d'éloignement ; |
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13644 | ||
13645 |
3° Permissions complémentaires planifiées ; |
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13646 | ||
13647 |
4° Permissions pour événements familiaux. |
|
13649 |
######## Article R4138-17 |
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13650 | ||
13651 |
A l'exclusion des permissions pour événements familiaux, la détermination de la date de départ et de la durée de chaque permission tient compte des nécessités du service. Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en permission, le droit au bénéfice de la fraction restante étant maintenu. |
|
13652 | ||
13653 |
Les samedis, dimanches et les jours de fête légale ne viennent pas en déduction des droits à permissions. |
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13655 |
######## Article R4138-18 |
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13656 | ||
13657 |
En cas de participation à des opérations militaires, les conditions dans lesquelles le militaire peut bénéficier de ses permissions sont fixées par le ministre de la défense. |
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13658 | ||
13659 |
Les permissions prévues sont accordées par le commandant de la formation administrative. |
|
13661 |
######## Article R4138-19 |
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13662 | ||
13663 |
Sous réserve des dispositions des articles R. 4138-20 et R. 4138-21, le militaire a droit à quarante-cinq jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d'année, les fractions de mois étant comptées pour un mois. |
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13664 | ||
13665 |
Les permissions de longue durée dues pour une année civile ne peuvent pas se reporter sur l'année civile suivante, à moins qu'elles n'aient pu être prises pour raisons de service. |
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13667 |
######## Article R4138-20 |
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13668 | ||
13669 |
Le militaire servant à titre étranger bénéficie, pendant les deux premières années de service, de vingt jours de permissions de longue durée lors de la première année et de trente-cinq jours de permissions de longue durée lors de la deuxième année. |
|
13671 |
######## Article R4138-21 |
|
13672 | ||
13673 |
Le volontaire dans les armées bénéficie de vingt-cinq jours de permissions de longue durée pendant les douze premiers mois du volontariat. En cas de fractionnement du volontariat, les permissions sont déterminées au prorata du nombre de jours d'activité. |
|
13674 | ||
13675 |
Le volontaire stagiaire du service militaire adapté bénéficie de vingt-cinq jours de permissions de longue durée par an pendant toute la durée du volontariat. |
|
13677 |
######## Article R4138-22 |
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13678 | ||
13679 |
Le militaire désigné pour effectuer un séjour en dehors de la métropole bénéficie avant son départ d'une permission d'éloignement. Toutefois, ce droit n'est pas ouvert au militaire affecté dans l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. |
|
13681 |
######## Article R4138-23 |
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13682 | ||
13683 |
Le militaire originaire d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie où il est affecté et qui est désigné pour effectuer un séjour en dehors de ce territoire bénéficie avant son départ d'une permission d'éloignement. |
|
13684 | ||
13685 |
Toutefois, ce droit n'est pas ouvert au militaire affecté en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et désigné pour un séjour sur l'un de ces quatre départements ou collectivités. |
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13687 |
######## Article R4138-24 |
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13688 | ||
13689 |
La durée de la permission d'éloignement prévue aux articles R. 4138-22 et R. 4138-23 est fixée à quinze jours non fractionnables par année de séjour. Elle ne peut excéder une durée maximale de trente jours non fractionnables. |
|
13690 | ||
13691 |
Pour raisons de service, la durée de la permission d'éloignement peut être réduite par l'autorité militaire. Les droits non utilisés sont reportés à l'issue du séjour du militaire. Ils sont utilisés avant les droits à permission de longue durée et les congés de fin de campagne. |
|
13693 |
######## Article R4138-25 |
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13694 | ||
13695 |
Le militaire a droit à quinze jours de permissions complémentaires planifiées par le commandant de la formation administrative, par année civile entière de service. Pour les fractions d'années, il a droit aux jours planifiés pendant sa période de service. |
|
13696 | ||
13697 |
Les droits qui n'ont pas été utilisés au cours de l'année ne peuvent être reportés. Seuls ceux non utilisés pour des raisons de service font l'objet d'une compensation dans des conditions fixées par décret. |
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13699 |
######## Article R4138-26 |
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13700 | ||
13701 |
Les événements familiaux donnent droit à des permissions supplémentaires d'une durée de trois jours accordées à l'occasion : |
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13702 | ||
13703 |
1° Du mariage du militaire ou de la conclusion d'un pacte civil de solidarité par ce dernier ; |
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13704 | ||
13705 |
2° De la naissance d'un enfant du militaire ; |
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13706 | ||
13707 |
3° De l'arrivée dans le foyer du militaire d'un enfant placé en vue de son adoption ; |
|
13708 | ||
13709 |
4° Du mariage d'un enfant du militaire ; |
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13710 | ||
13711 |
5° Du décès d'un parent du militaire, lorsqu'il s'agit des grands-parents, parents, beaux-parents, frère ou sœur. |
|
13712 | ||
13713 |
La durée de la permission supplémentaire est de cinq jours pour le décès du conjoint du militaire, du partenaire auquel le militaire est lié par un pacte civil de solidarité ou de l'enfant du militaire. |
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13715 |
######## Article R4138-27 |
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13716 | ||
13717 |
Le congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué en dehors : |
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13718 | ||
13719 |
1° De l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ; |
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13720 | ||
13721 |
2° D'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, s'il y était domicilié avant son départ. |
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13722 | ||
13723 |
La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R. 4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raisons de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois. |
|
13724 | ||
13725 |
Les bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué le séjour sont maintenus pendant la durée du congé de fin de campagne. |
|
13726 | ||
13727 |
Les congés de maladie, pour maternité, pour paternité ou pour adoption et les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévus à l'article L. 4138-6, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement.L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié. |
|
13728 | ||
13729 |
Lorsque les nécessités de service l'exigent, l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu. |
|
13733 |
######## Article R4138-28 |
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13734 | ||
13735 |
Pendant la durée du congé de reconversion prévu à l'article L. 4139-5, le militaire se consacre obligatoirement à la préparation d'une nouvelle activité professionnelle.A cette fin, il peut demander à bénéficier des aides mises à sa disposition, et notamment s'inscrire dans les organismes d'aide à la reconversion mis en place par le ministre de la défense. |
|
13736 | ||
13737 |
Le ministre de la défense peut faire procéder aux enquêtes nécessaires, afin de vérifier si l'activité du bénéficiaire du congé de reconversion répond à l'objet mentionné au premier alinéa du présent article. |
|
13738 | ||
13739 |
Lorsque le congé n'est pas mis à profit pour préparer le bénéficiaire à une nouvelle activité professionnelle, le ministre de la défense notifie au militaire la fin du congé par anticipation. |
|
13740 | ||
13741 |
Les dispositions du 6° de l'article L. 4139-14 sont alors applicables au militaire. |
|
13743 |
######## Article R4138-29 |
|
13744 | ||
13745 |
Le militaire placé en congé de reconversion perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et, le cas échéant, la majoration de l'indemnité pour charges militaires. |
|
13746 | ||
13747 |
Le militaire placé en congé de reconversion peut exercer une activité lucrative. Dans ce cas, il doit en informer le ministre de la défense en précisant, notamment, l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui verse ou lui a versés. |
|
13748 | ||
13749 |
La rémunération du militaire qui exerce une activité lucrative durant le congé de reconversion est réduite : |
|
13750 | ||
13751 |
1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ; |
|
13752 | ||
13753 |
2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ; |
|
13754 | ||
13755 |
3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ; |
|
13756 | ||
13757 |
4° Au montant de la retenue pour pension, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ; |
|
13758 | ||
13759 |
5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. |
|
13763 |
######## Article R4138-30 |
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13764 | ||
13765 |
L'affectation d'un militaire, par arrêté, auprès d'une personne morale autre que l'Etat mentionnée au 2° de l'article L. 4138-2 est subordonnée à la signature d'une convention, soumise à l'agrément du Premier ministre, entre le ministre de la défense et la personne morale intéressée ou son autorité de tutelle. |
|
13766 | ||
13767 |
La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans, est examinée par l'autorité chargée du contrôle financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat. |
|
13768 | ||
13769 |
Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, les modalités de leur affectation, leurs conditions d'emploi, les modalités et les conditions de remboursement des frais relatifs aux fonctions exercées par les militaires intéressés, les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. |
|
13771 |
######## Article R4138-31 |
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13772 | ||
13773 |
Le militaire ne peut être affecté dans l'intérêt de la défense qu'auprès d'entreprises exerçant des activités dans le domaine de l'industrie de l'armement, de la sécurité ainsi qu'auprès de celles ayant une expertise pouvant bénéficier directement à l'organisation et à la gestion des armées. |
|
13774 | ||
13775 |
Le militaire affecté auprès d'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2 reste rémunéré par le ministère de la défense, à l'exclusion de toute autre rémunération. |
|
13776 | ||
13777 |
Le militaire est affecté pour une durée limitée. Lorsque les frais relatifs aux fonctions exercées par le militaire sont remboursés en totalité au ministère de la défense par l'organisme auprès duquel le militaire est affecté dans l'intérêt du service, la durée totale de l'affectation peut excéder trois ans. |
|
13779 |
######## Article R4138-32 |
|
13780 | ||
13781 |
Lorsque le militaire exerce ses fonctions dans l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2, un rapport annuel sur la manière de servir est transmis au ministre de la défense par cet organisme. |
|
13782 | ||
13783 |
Le ministre de la défense ou l'autorité militaire que le ministre habilite par arrêté exerce le pouvoir disciplinaire. Cette autorité peut être saisie par l'organisme d'accueil. |
|
13785 |
######## Article R4138-33 |
|
13786 | ||
13787 |
Dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt de la défense, il peut être mis fin à tout moment à l'affectation d'un militaire dans l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2, sur décision du ministre de la défense. |
|
13791 |
####### Article R4138-34 |
|
13792 | ||
13793 |
Le militaire qui est nommé membre du Gouvernement ou appelé à exercer une fonction publique élective dans une assemblée parlementaire ou dans les organes délibérants des collectivités territoriales est placé en détachement pendant la durée de sa fonction. Dans cette position, les restrictions à l'exercice des droits civils et politiques prévues par les dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 ne lui sont pas applicables. |
|
13794 | ||
13795 |
La mise en détachement est prononcée par arrêté du ministre de la défense, précisant la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions. Le détachement est alors de droit pendant toute la durée de ces fonctions. |
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13797 |
####### Article R4138-35 |
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13798 | ||
13799 |
Le militaire peut être placé en détachement : |
|
13800 | ||
13801 |
1° Auprès d'une administration, d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; |
|
13802 | ||
13803 |
2° Auprès d'une administration, d'un établissement public, d'une entreprise publique, d'un groupement d'intérêt public, d'une société nationale ou d'économie mixte dont l'Etat détient la majorité du capital, dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; |
|
13804 | ||
13805 |
3° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public autre que national ; |
|
13806 | ||
13807 |
4° Auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général : le nombre et la nature des emplois auxquels il est éventuellement pourvu par des militaires détachés doivent être précisés par une disposition des statuts de l'entreprise ou de l'organisme considéré, approuvée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés. Les associations ou fondations reconnues d'utilité publique sont dispensées de cette formalité ; |
|
13808 | ||
13809 |
5° Auprès d'Etats étrangers, d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un organisme d'intérêt général à caractère international pour remplir une mission d'intérêt public. Le détachement auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international ne peut intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre le ministre de la défense, l'autorité de tutelle de l'organisme d'accueil et le ministre des affaires étrangères. Cette convention, examinée par l'autorité chargée du contrôle financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, définit la nature et le niveau des activités confiées au militaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ; |
|
13810 | ||
13811 |
6° Auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature ; |
|
13812 | ||
13813 |
7° Pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une telle collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois. |
|
13815 |
####### Article R4138-36 |
|
13816 | ||
13817 |
La mise en détachement prévue à l'article R. 4138-35 est prononcée par arrêté du ministre de la défense et, le cas échéant, du ministre intéressé, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sur demande ou d'office. Cet arrêté précise la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions. |
|
13818 | ||
13819 |
Le détachement ne peut être prononcé d'office qu'après l'avis d'une commission, présidée par un officier général de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le militaire intéressé et comprenant deux militaires si possible du même corps et d'un grade égal ou supérieur au sien. |
|
13820 | ||
13821 |
Le président et les membres de la commission sont désignés par le ministre de la défense. |
|
13823 |
####### Article R4138-37 |
|
13824 | ||
13825 |
Sont réputées être des fonctions de même nature, au sens des dispositions de l'article R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctions exercées par le militaire placé en détachement au titre des dispositions du 1° au 6° de l'article R. 4138-35. |
|
13827 |
####### Article R4138-38 |
|
13828 | ||
13829 |
Le militaire en détachement dans les conditions prévues à l'article R. 4138-35 est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, notamment dans le domaine de la notation. |
|
13830 | ||
13831 |
Le formulaire de notation du militaire en détachement ou, s'il n'est pas établi, un rapport sur la manière de servir, est transmis au ministre de la défense. |
|
13833 |
####### Article R4138-39 |
|
13834 | ||
13835 |
Durant le détachement prévu par les dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 et en cas de détachement d'office, le militaire reçoit de l'administration d'accueil le traitement indiciaire, les indemnités de résidence et à caractère familial et, le cas échéant, les primes et indemnités attachées au nouvel emploi. Dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, le militaire perçoit, du ministère de la défense, une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d'une part, le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial, et les primes et indemnités attachées au nouvel emploi et, d'autre part, la solde indiciaire brute, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et les primes et indemnités liées à la qualification qu'il aurait perçus s'il était resté en position d'activité. |
|
13837 |
####### Article R4138-40 |
|
13838 | ||
13839 |
Le militaire placé en détachement dans les conditions prévues à l'article R. 4138-35 peut, sans modification de sa position statutaire, être appelé à effectuer des périodes d'exercice ou des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien. |
|
13841 |
####### Article R4138-41 |
|
13842 | ||
13843 |
La retenue pour pension d'un militaire, détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, est calculée conformément aux dispositions de l'article 45 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. |
|
13844 | ||
13845 |
Le militaire en détachement ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger, ou auprès d'organismes internationaux, ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou à allocation. |
|
13846 | ||
13847 |
Les conditions particulières dans lesquelles s'exercent les droits à pension du militaire sont fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite. |
|
13849 |
####### Article R4138-42 |
|
13850 | ||
13851 |
Sauf accord international contraire, le détachement d'un militaire dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation de l'intéressé, pendant la période de détachement, au code des pensions civiles et militaires de retraite. |
|
13852 | ||
13853 |
L'intéressé peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement. La pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement. |
|
13855 |
####### Article R4138-43 |
|
13856 | ||
13857 |
Le militaire supporte, dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur la solde afférente à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché. |
|
13859 |
####### Article R4138-44 |
|
13860 | ||
13861 |
A l'expiration du détachement, le militaire est réintégré dans son corps d'origine par arrêté du ministre de la défense. |
|
13865 |
####### Article R4138-45 |
|
13866 | ||
13867 |
Le militaire de carrière en détachement remplissant les conditions prévues à l'article L. 4138-10 peut, sur demande, être placé, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de la défense, en position hors cadres pour continuer à servir dans l'administration, l'entreprise ou l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions. |
|
13868 | ||
13869 |
Dans cette position, il n'est plus régi par les dispositions du livre Ier de la partie 4 législative du présent code, sous réserve des dispositions relatives à la démission prévues à l'article L. 4139-13. |
|
13871 |
####### Article R4138-46 |
|
13872 | ||
13873 |
Le militaire de carrière en position de hors cadres peut être réintégré sur sa demande dans son corps d'origine. Dans ce cas, il est à nouveau inscrit sur la liste d'ancienneté, à une place qui tient compte de la déduction du temps passé dans cette position. |
|
13874 | ||
13875 |
Lorsqu'il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, il peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter, au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, la prise en compte de la période considérée, sous réserve du versement : |
|
13876 | ||
13877 |
1° Par l'intéressé, de la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspondant à ladite période, calculée sur la solde attachée au grade qu'il détient ; |
|
13878 | ||
13879 |
2° Par la collectivité ou l'organisme auprès duquel il a été placé en position hors cadres, de la contribution exigée dans les conditions prévues à l'article L. 4138-8. |
|
13885 |
######## Article R4138-47 |
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13886 | ||
13887 |
Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : |
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13888 | ||
13889 |
1° Affections cancéreuses ; |
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13890 | ||
13891 |
2° Déficit immunitaire grave et acquis ; |
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13892 | ||
13893 |
3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service. |
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13895 |
######## Article R4138-48 |
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13896 | ||
13897 |
Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables. |
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13899 |
######## Article R4138-49 |
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13900 | ||
13901 |
La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. |
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13902 | ||
13903 |
Lorsqu'il est établi que l'origine de l'affection du militaire placé en congé de longue durée pour maladie diffère de celle initialement retenue, la décision mentionnée au premier alinéa est modifiée. |
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13905 |
######## Article R4138-50 |
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13906 | ||
13907 |
Un comité supérieur médical, dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense, peut être consulté dans des cas litigieux ou de diagnostic difficile. |
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13909 |
######## Article R4138-51 |
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13910 | ||
13911 |
La date de départ de la première période de congé de longue durée pour maladie est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie. |
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13912 | ||
13913 |
Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente. |
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13914 | ||
13915 |
Le militaire en congé de longue durée pour maladie ne peut reprendre le service à l'expiration ou au cours d'une période de congé que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées. |
|
13917 |
######## Article R4138-52 |
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13918 | ||
13919 |
Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie perçoit la solde indiciaire, l'indemnité pour charges militaires, les primes et indemnités liées à la qualification ainsi que l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle. |
|
13920 | ||
13921 |
Il perçoit en outre la totalité des indemnités de résidence et pour charge de famille ainsi que, le cas échéant, la majoration de l'indemnité pour charges militaires. |
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13923 |
######## Article R4138-53 |
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13924 | ||
13925 |
Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-48 entraîne, pour le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, la suspension du versement de sa rémunération. |
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13927 |
######## Article R4138-54 |
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13928 | ||
13929 |
Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. |
|
13930 | ||
13931 |
Dans cette situation, le montant du cumul éventuel des rémunérations perçues par le militaire ne peut être supérieur à celui de sa rémunération en position d'activité, à l'exception des primes et indemnités attachées à l'exercice effectif de l'emploi. |
|
13933 |
######## Article R4138-55 |
|
13934 | ||
13935 |
Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, qui a repris son service sans avoir épuisé la totalité de ses droits à congé, peut bénéficier, pour la même affection, de nouvelles périodes de congé dans les limites de la durée maximale fixée à l'article L. 4138-12. |
|
13936 | ||
13937 |
L'intégralité des droits à congé de longue durée pour maladie est ouverte en cas de survenance au cours de ce congé d'une nouvelle affection distincte de celle ayant entraîné le congé initial. |
|
13939 |
######## Article R4138-56 |
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13940 | ||
13941 |
Le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congés de longue durée pour maladie est, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, radié des cadres ou rayé des contrôles pour réforme définitive après avis de la commission mentionnée au 4° de l'article L. 4139-14. |
|
13942 | ||
13943 |
Toutefois, il est placé, sur sa demande, en congé pour convenances personnelles pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois à l'issue duquel, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables. |
|
13945 |
######## Article R4138-57 |
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13946 | ||
13947 |
A l'issue ou au cours de l'une des périodes du congé de longue durée pour maladie, le militaire peut demander à mettre fin à ce congé et à être présenté devant la commission de réforme prévue au 4° de l'article L. 4139-14. |
|
13948 | ||
13949 |
La décision de présentation devant la commission de réforme est prise par le ministre de la défense, après avis favorable du médecin prescripteur du congé ou, le cas échéant, du comité supérieur médical mentionné à l'article R. 4138-50. |
|
13953 |
######## Article R4138-58 |
|
13954 | ||
13955 |
Le congé de longue maladie prévu à l'article L. 4138-13 est attribué en raison d'une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l'article R. 4138-47. |
|
13956 | ||
13957 |
Ce congé est accordé, sur demande ou d'office, par décision du ministre de la défense, sur le fondement d'un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables. |
|
13958 | ||
13959 |
Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-57 s'appliquent également au congé de longue maladie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4138-55. |
|
13963 |
######## Article R4138-59 |
|
13964 | ||
13965 |
Le militaire qui en fait la demande est placé, par décision du ministre de la défense, en situation de congé parental prévue à l'article L. 4138-14. |
|
13966 | ||
13967 |
Pour bénéficier du congé parental, la demande doit être présentée au moins un mois avant le début du congé. |
|
13969 |
######## Article R4138-60 |
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13970 | ||
13971 |
Le congé parental peut débuter à tout moment, au cours de la période y ouvrant droit. |
|
13972 | ||
13973 |
Il est accordé par périodes de six mois renouvelables. |
|
13974 | ||
13975 |
Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental. |
|
13977 |
######## Article R4138-61 |
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13978 | ||
13979 |
A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4138-60, le militaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent militaire pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale fixée à l'article L. 4138-14. La demande doit être présentée deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours. |
|
13980 | ||
13981 |
La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 4138-14. |
|
13983 |
######## Article R4138-62 |
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13984 | ||
13985 |
Le ministre de la défense peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé parental est réellement consacrée à élever l'enfant. |
|
13986 | ||
13987 |
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été mis en demeure de présenter ses observations. |
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13988 | ||
13989 |
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. |
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13991 |
######## Article R4138-63 |
|
13992 | ||
13993 |
Si, à l'expiration du congé parental, le militaire sollicite son affectation dans un poste le plus proche possible de sa résidence, il doit en formuler la demande deux mois au moins avant la date de reprise de ses fonctions. Sa demande est examinée en tenant compte des nécessités du service. |
|
13997 |
######## Article R4138-64 |
|
13998 | ||
13999 |
Le militaire est placé en situation de retrait d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 4138-15, soit par décret pour les officiers, soit par arrêté pour les autres militaires. Dans cette situation le militaire peut faire l'objet d'une inspection ordonnée par le ministre de la défense ou l'autorité militaire. |
|
14003 |
######## Article R4138-65 |
|
14004 | ||
14005 |
Le congé pour convenances personnelles peut être accordé par décision du ministre de la défense dans les conditions fixées à l'article L. 4138-16. |
|
14006 | ||
14007 |
Le militaire peut bénéficier d'un congé pour convenances personnelles après quatre ans de services, dont deux ans pour les officiers en cette qualité. |
|
14008 | ||
14009 |
Toutefois, les conditions de service prévues au deuxième alinéa ne sont pas exigées du militaire qui sollicite un congé : |
|
14010 | ||
14011 |
1° Pour suivre son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'affectation de ce militaire ; |
|
14012 | ||
14013 |
2° Pour élever un enfant de moins de huit ans ; |
|
14014 | ||
14015 |
3° Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne. |
|
14017 |
######## Article R4138-66 |
|
14018 | ||
14019 |
Trois mois avant l'expiration du congé pour convenances personnelles, le militaire peut demander le renouvellement du congé ou la réintégration dans son corps d'origine, laquelle est de droit. |
|
14020 | ||
14021 |
Le militaire qui a formulé avant l'expiration du congé une demande de réintégration est maintenu dans cette situation jusqu'à ce qu'il puisse être affecté dans un emploi correspondant à son grade. |
|
14025 |
######## Article R4138-67 |
|
14026 | ||
14027 |
La mise en disponibilité peut être accordée à l'officier de carrière par décision du ministre de la défense dans les conditions fixées à l'article L. 4139-9. |
|
14028 | ||
14029 |
Le nombre des officiers de carrière en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre de la défense. |
|
14033 |
######## Article R4138-68 |
|
14034 | ||
14035 |
Le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion peut, sur sa demande, être placé par décision du ministre de la défense en congé complémentaire de reconversion prévu à l'article L. 4139-5. |
|
14037 |
######## Article R4138-69 |
|
14038 | ||
14039 |
Le congé complémentaire de reconversion est accordé en une seule fois pour une période d'une durée maximale de six mois. |
|
14040 | ||
14041 |
La demande de congé complémentaire est présentée au moins deux mois avant la date d'expiration du congé de reconversion. |
|
14043 |
######## Article R4138-70 |
|
14044 | ||
14045 |
Le militaire en congé complémentaire de reconversion perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde. |
|
14046 | ||
14047 |
Les dispositions de l'article R. 4138-28 et les dispositions de l'article R. 4138-29, à l'exception du premier alinéa, sont applicables au militaire en congé complémentaire de reconversion. |
|
14053 |
######### Article R4138-71 |
|
14054 | ||
14055 |
Le congé du personnel navigant, prévu aux articles L. 4139-6, L. 4139-7 et L. 4139-10, est accordé par décision du ministre de la défense. |
|
14056 | ||
14057 |
Dans cette situation, le militaire perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde ainsi que l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 dans la limite des droits ouverts et acquis par l'exécution des épreuves de contrôle. |
|
14059 |
######### Article R4138-72 |
|
14060 | ||
14061 |
Le congé du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-6 est attribué pour une durée fixée à : |
|
14062 | ||
14063 |
1° Un an si le militaire réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ; |
|
14064 | ||
14065 |
2° Deux ans si le militaire réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ; |
|
14066 | ||
14067 |
3° Trois ans si le militaire réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant. |
|
14071 |
######### Article R4138-73 |
|
14072 | ||
14073 |
La durée du congé du personnel navigant accordé à un militaire de carrière du personnel navigant par décision du ministre de la défense, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 4139-7, est fixé à : |
|
14074 | ||
14075 |
1° Un an maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ; |
|
14076 | ||
14077 |
2° Deux ans maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ; |
|
14078 | ||
14079 |
3° Trois ans maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant. |
|
14080 | ||
14081 |
Le caractère exceptionnel des services aériens exigé pour l'obtention de ce congé par les dispositions du 1° de l'article L. 4139-7 est reconnu par le ministre de la défense après avis d'une commission dont il fixe la composition par arrêté. |
|
14085 |
####### Article R4138-74 |
|
14086 | ||
14087 |
Le ministre de la défense est autorisé à déléguer par arrêté aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs en matière de mesures individuelles qu'il tient des articles R. 4138-2, R. 4138-48, R. 4138-58, R. 4138-59, R. 4138-67, R. 4138-68, R. 4138-71 et R. 4138-73. |
|
14089 |
####### Article R4138-75 |
|
14090 | ||
14091 |
Le commandant de la formation administrative est autorisé à déléguer sa signature en matière de mesures individuelles prévues aux articles R. 4138-3, R. 4138-5, R. 4138-7 à R. 4138-15, R. 4138-18 et R. 4138-19. |
|
14093 |
####### Article R4138-76 |
|
14094 | ||
14095 |
L'autorité militaire notifie à chaque militaire placé dans l'une des positions ou situations prévues aux articles R. 4138-28, R. 4138-34, R. 4138-35, R. 4138-45, R. 4138-48, R. 4138-58, R. 4138-59, R. 4138-65 à R. 4138-67 la date à laquelle il y est mis fin. |
|
14096 | ||
14097 |
La notification est adressée au militaire un mois au moins avant le terme fixé par la décision individuelle ayant placé le militaire dans l'une des positions ou situations mentionnées à l'alinéa précédent. |
|
14105 |
######## Article R4139-1 |
|
14106 | ||
14107 |
Le militaire lauréat d'un concours d'accès à l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique civile ou de la magistrature qui réunit les conditions fixées par l'article L. 4139-1 effectue le stage probatoire ou la période de formation préalable à sa titularisation en position de détachement. |
|
14109 |
######## Article R4139-2 |
|
14110 | ||
14111 |
Durant le détachement, en application des dispositions de l'article L. 4139-4, le militaire reçoit de l'administration d'accueil le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial et, le cas échéant, les primes et indemnités attachées au nouvel emploi. Dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, le militaire perçoit du ministère de la défense une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d'une part, le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial, et, le cas échéant, les primes et indemnités attachées au nouvel emploi, et, d'autre part, la solde indiciaire brute, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et les primes et indemnités liées à la qualification qu'il aurait perçues s'il était resté en position d'activité. |
|
14113 |
######## Article R4139-3 |
|
14114 | ||
14115 |
A l'issue du stage ou de la période de formation, le militaire est soit titularisé dans les conditions fixées par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, soit maintenu dans les armées. |
|
14116 | ||
14117 |
S'il est titularisé, il est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de cette titularisation. |
|
14118 | ||
14119 |
Pour le militaire servant en vertu d'un contrat, le contrat est prorogé de droit pendant toute la durée du détachement. |
|
14121 |
######## Article R4139-4 |
|
14122 | ||
14123 |
Le militaire lauréat d'un concours qui ne réunit pas les conditions fixées à l'article L. 4139-1 pour obtenir un détachement est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de sa nomination comme élève ou fonctionnaire stagiaire. |
|
14125 |
######## Article R4139-5 |
|
14126 | ||
14127 |
Les dispositions statutaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9. |
|
14128 | ||
14129 |
Lorsque le classement est fonction de la durée des services militaires, la durée prise en compte pour la reprise partielle de l'ancienneté de service s'entend comme la durée effective des services, autres que ceux accomplis le cas échéant en qualité d'appelé. La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L. 63 du code du service national. |
|
14130 | ||
14131 |
Lorsque le militaire est classé à un échelon conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il percevait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur jusqu'au jour où il bénéficie d'un traitement au moins égal dans son nouveau corps ou cadre d'emplois, dans la limite du traitement correspondant à l'échelon le plus élevé de ce corps ou cadre d'emplois. |
|
14133 |
######## Article R4139-6 |
|
14134 | ||
14135 |
Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires, à raison des trois quarts de cette durée. |
|
14137 |
######## Article R4139-7 |
|
14138 | ||
14139 |
Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante : |
|
14140 | ||
14141 |
1° L'officier et le sous-officier sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en qualité de militaire. Dans la limite de la durée moyenne, ou maximale pour la fonction publique territoriale, fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ou à celle qui a résulté de leur élévation audit échelon si celui-ci était le dernier de leur grade précédent ; |
|
14142 | ||
14143 |
2° Le militaire du rang voit sa durée effective de services militaires prise en compte à raison des huit douzièmes jusqu'à douze ans et des sept douzièmes au-delà de douze ans. |
|
14145 |
######## Article R4139-8 |
|
14146 | ||
14147 |
Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante : |
|
14148 | ||
14149 |
1° L'officier est classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait en qualité de militaire. Dans la limite de la durée moyenne, ou maximale pour la fonction publique territoriale, fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation audit échelon si celui-ci était le dernier de son précédent grade ; |
|
14150 | ||
14151 |
2° Le sous-officier est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires dans les conditions suivantes : |
|
14152 | ||
14153 |
a) Les quatre premières années ne sont pas prises en compte ; |
|
14154 | ||
14155 |
b) La fraction comprise entre quatre et dix ans est prise en compte à raison des deux tiers ; |
|
14156 | ||
14157 |
c) La durée de services excédant dix ans est prise en compte à raison des trois quarts. |
|
14158 | ||
14159 |
3° Le militaire du rang est classé, en appliquant les règles fixées au 2° à la fraction de services qui aurait été prise en compte, en application de l'article R. 4139-7, pour son classement dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B. |
|
14161 |
######## Article R4139-9 |
|
14162 | ||
14163 |
Pour l'application de l'article R. 4139-6, du 2° de l'article R. 4139-7 et des 2° et 3° de l'article R. 4139-8, le classement lors de la titularisation est effectué dans le grade de début à l'échelon que l'intéressé aurait atteint, compte tenu de l'ancienneté ainsi reprise, sur la base des durées moyennes, ou maximales pour la fonction publique territoriale, fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil. |
|
14167 |
######## Article D4139-10 |
|
14168 | ||
14169 |
Le militaire qui demande à être placé en position de détachement sur un emploi de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, doit remplir les conditions de grade et d'ancienneté définies par la présente sous-section. |
|
14171 |
######## Article D4139-11 |
|
14172 | ||
14173 |
Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l'ancienneté de services militaires suivante : |
|
14174 | ||
14175 |
1° Pour un officier : soit dix ans de services militaires en qualité d'officier, soit quinze ans de services militaires dont cinq ans en qualité d'officier ; |
|
14176 | ||
14177 |
2° Pour les sous-officiers et militaires du rang : dix ans de services militaires. |
|
14178 | ||
14179 |
Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. |
|
14181 |
######## Article D4139-12 |
|
14182 | ||
14183 |
A la date de son détachement, le militaire doit se trouver à plus de trois ans : |
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14184 | ||
14185 |
1° Pour les officiers sous contrat et les militaires engagés, de la date de fin de durée de service ; |
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14186 | ||
14187 |
2° Pour les militaires commissionnés, de la date de fin de durée de service et de la limite d'âge de leur grade ; |
|
14188 | ||
14189 |
3° Pour les militaires de carrière, de la limite d'âge de leur grade ou du grade auquel ils sont susceptibles d'être promus à l'ancienneté avant leur titularisation. |
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14191 |
######## Article D4139-13 |
|
14192 | ||
14193 |
L'officier du grade de colonel ou équivalent doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de son grade. |
|
14194 | ||
14195 |
Le médecin en chef, le pharmacien en chef, le vétérinaire en chef, le chirurgien-dentiste en chef ou l'ingénieur en chef de l'armement doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 4e échelon de son grade. |
|
14199 |
######## Article R*4139-14 |
|
14200 | ||
14201 |
Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. Il adresse sa demande par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont il relève. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense. |
|
14202 | ||
14203 |
Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence. |
|
14204 | ||
14205 |
Après avoir reçu l'agrément du ministre de la défense, la demande est soumise pour avis à une Commission nationale d'orientation et d'intégration placée auprès du Premier ministre. |
|
14207 |
######## Article R*4139-15 |
|
14208 | ||
14209 |
La Commission nationale d'orientation et d'intégration examine la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire ainsi que des préférences qu'il a exprimées. Elle peut faire appel, pour l'appréciation des choix exprimés par le candidat, à des experts désignés par l'administration ou l'établissement public d'accueil. |
|
14210 | ||
14211 |
Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans une autre administration ou un autre établissement public de l'Etat que ceux initialement envisagés. |
|
14213 |
######## Article R*4139-16 |
|
14214 | ||
14215 |
L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser. |
|
14216 | ||
14217 |
En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des armées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire. |
|
14218 | ||
14219 |
S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement, par décision conjointe du ministre de la défense et de l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. |
|
14221 |
######## Article R*4139-17 |
|
14222 | ||
14223 |
Pendant la durée du détachement, le militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil. |
|
14224 | ||
14225 |
Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement. |
|
14226 | ||
14227 |
Il peut être mis fin au détachement avant son terme, à l'initiative du militaire ou à la demande de l'administration, ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4. |
|
14229 |
######## Article R*4139-18 |
|
14230 | ||
14231 |
Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39. |
|
14233 |
######## Article R*4139-19 |
|
14234 | ||
14235 |
A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le corps dans lequel il a été détaché. Sa demande est présentée à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement. |
|
14236 | ||
14237 |
Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil se prononce : |
|
14238 | ||
14239 |
1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ; |
|
14240 | ||
14241 |
2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ; |
|
14242 | ||
14243 |
3° Soit pour son maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public. |
|
14244 | ||
14245 |
La décision de réintégration ou de maintien en détachement est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. |
|
14246 | ||
14247 |
En cas de maintien en détachement pendant une année supplémentaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au premier alinéa du présent article. |
|
14248 | ||
14249 |
En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement. |
|
14251 |
######## Article R*4139-20 |
|
14252 | ||
14253 |
L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration. |
|
14254 | ||
14255 |
Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le corps, en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire. |
|
14256 | ||
14257 |
Dans la limite de la durée moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent. |
|
14258 | ||
14259 |
Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et le grade d'intégration pour l'avancement dans le corps d'accueil, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du corps d'accueil. |
|
14260 | ||
14261 |
Toutefois, les dispositions statutaires du corps d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article. |
|
14263 |
######## Article R*4139-21 |
|
14264 | ||
14265 |
La Commission nationale d'orientation et d'intégration est ainsi composée : |
|
14266 | ||
14267 |
1° Un président nommé par arrêté du Premier ministre et choisi parmi les membres du Conseil d'Etat ; |
|
14268 | ||
14269 |
2° Un vice-président nommé dans les mêmes conditions et choisi parmi les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ; |
|
14270 | ||
14271 |
3° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ; |
|
14272 | ||
14273 |
4° Deux représentants du ministre de la défense ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre de la défense ; |
|
14274 | ||
14275 |
5° L'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil dans l'administration ou l'établissement public d'accueil ou son représentant. |
|
14277 |
######## Article R*4139-22 |
|
14278 | ||
14279 |
Le mandat du président, du vice-président et des deux représentants du ministre de la défense est d'une durée de quatre ans renouvelable. |
|
14280 | ||
14281 |
En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission ou lorsque l'un d'eux cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. |
|
14282 | ||
14283 |
La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents en début de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
14284 | ||
14285 |
Le règlement intérieur de la commission est fixé, sur proposition de son président, par arrêté du Premier ministre. |
|
14289 |
######## Article R4139-23 |
|
14290 | ||
14291 |
Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un cadre d'emplois d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics. Il adresse sa demande par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont il relève. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense. |
|
14292 | ||
14293 |
Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence. |
|
14294 | ||
14295 |
Après avoir reçu l'agrément du ministre de la défense, la demande est soumise pour avis à la Commission nationale d'orientation et d'intégration créée à l'article R*. 4139-14, dans sa composition fixée à l'article R. 4139-30. |
|
14297 |
######## Article R4139-24 |
|
14298 | ||
14299 |
La Commission nationale d'orientation et d'intégration examine la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire ainsi que des préférences qu'il a exprimées. Elle peut faire appel, pour l'appréciation des choix exprimés par le candidat, à des experts désignés par l'autorité territoriale compétente. |
|
14300 | ||
14301 |
Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans un autre cadre d'emplois de la fonction publique territoriale que celui initialement envisagé. |
|
14303 |
######## Article R4139-25 |
|
14304 | ||
14305 |
L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense et à l'autorité territoriale compétente. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser. |
|
14306 | ||
14307 |
En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des armées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire. |
|
14308 | ||
14309 |
S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement, par décision conjointe du ministre de la défense et de l'autorité territoriale compétente. |
|
14311 |
######## Article R4139-26 |
|
14312 | ||
14313 |
Pendant la durée du détachement, le militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par la collectivité ou l'établissement public d'accueil. |
|
14314 | ||
14315 |
Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement. |
|
14316 | ||
14317 |
Il peut être mis fin au détachement avant son terme, à l'initiative du militaire ou à la demande de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense et à l'autorité territoriale compétente. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4. |
|
14319 |
######## Article R4139-27 |
|
14320 | ||
14321 |
Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39. |
|
14323 |
######## Article R4139-28 |
|
14324 | ||
14325 |
A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le cadre d'emplois dans lequel il a été détaché. Sa demande est présentée à l'autorité territoriale compétente au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement. |
|
14326 | ||
14327 |
Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité territoriale compétente se prononce : |
|
14328 | ||
14329 |
1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ; |
|
14330 | ||
14331 |
2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ; |
|
14332 | ||
14333 |
3° Soit pour son maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même collectivité ou du même établissement public. |
|
14334 | ||
14335 |
La décision de réintégration ou de maintien en détachement est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense et à l'autorité territoriale compétente. |
|
14336 | ||
14337 |
En cas de maintien en détachement pendant une année supplémentaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au premier alinéa du présent article. |
|
14338 | ||
14339 |
En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement. |
|
14341 |
######## Article R4139-29 |
|
14342 | ||
14343 |
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale compétente. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration. |
|
14344 | ||
14345 |
Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le cadre d'emplois en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire. |
|
14346 | ||
14347 |
Dans la limite de la durée maximale fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent. |
|
14348 | ||
14349 |
Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration pour l'avancement dans le cadre d'emplois d'accueil, dans la limite de la durée maximale d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du cadre d'emplois d'accueil. |
|
14350 | ||
14351 |
Toutefois, les dispositions statutaires du cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article. |
|
14353 |
######## Article R4139-30 |
|
14354 | ||
14355 |
Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique territoriale, les membres de la commission nationale d'orientation et d'intégration mentionnés aux 3° et 5° de l'article R*. 4139-21 sont respectivement : |
|
14356 | ||
14357 |
a) Au 3° : le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; |
|
14358 | ||
14359 |
b) Au 5° : l'autorité territoriale compétente ou son représentant. |
|
14361 |
######## Article R4139-31 |
|
14362 | ||
14363 |
La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents en début de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
14367 |
######## Article R4139-32 |
|
14368 | ||
14369 |
Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Il adresse sa demande par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont il relève. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense. |
|
14370 | ||
14371 |
Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence. |
|
14372 | ||
14373 |
Après avoir reçu l'agrément du ministre de la défense, la demande est soumise pour avis à la Commission nationale d'orientation et d'intégration créée à l'article R*. 4139-14, dans sa composition fixée à l'article R. 4139-39. |
|
14375 |
######## Article R4139-33 |
|
14376 | ||
14377 |
La Commission nationale d'orientation et d'intégration examine la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire ainsi que des préférences qu'il a exprimées. Elle peut faire appel, pour l'appréciation des choix exprimés par le candidat, à des experts désignés par l'administration ou l'établissement public d'accueil. |
|
14378 | ||
14379 |
Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans un autre corps de la fonction publique hospitalière que celui initialement envisagé. |
|
14381 |
######## Article R4139-34 |
|
14382 | ||
14383 |
L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense et à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser. |
|
14384 | ||
14385 |
En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des armées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire. |
|
14386 | ||
14387 |
S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement, par décision conjointe du ministre de la défense et de l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. |
|
14389 |
######## Article R4139-35 |
|
14390 | ||
14391 |
Pendant la durée du détachement, le militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil. |
|
14392 | ||
14393 |
Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement. |
|
14394 | ||
14395 |
Il peut être mis fin au détachement avant son terme, à l'initiative du militaire ou à la demande de l'administration ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense et à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4. |
|
14397 |
######## Article R4139-36 |
|
14398 | ||
14399 |
Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39. |
|
14401 |
######## Article R4139-37 |
|
14402 | ||
14403 |
A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le corps dans lequel il a été détaché. Sa demande est présentée à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement. |
|
14404 | ||
14405 |
Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil se prononce : |
|
14406 | ||
14407 |
1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ; |
|
14408 | ||
14409 |
2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ; |
|
14410 | ||
14411 |
3° Soit pour son maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public. |
|
14412 | ||
14413 |
La décision de réintégration ou de maintien en détachement est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense et à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. |
|
14414 | ||
14415 |
En cas de maintien en détachement pendant une année supplémentaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au premier alinéa du présent article. |
|
14416 | ||
14417 |
En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement. |
|
14419 |
######## Article R4139-38 |
|
14420 | ||
14421 |
L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration. |
|
14422 | ||
14423 |
Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le corps, en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire. |
|
14424 | ||
14425 |
Dans la limite de la durée moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent. |
|
14426 | ||
14427 |
Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et le grade d'intégration pour l'avancement dans le corps d'accueil, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du corps d'accueil. |
|
14428 | ||
14429 |
Toutefois, les dispositions statutaires du corps d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article. |
|
14431 |
######## Article R4139-39 |
|
14432 | ||
14433 |
Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique hospitalière, le membre mentionné au 3° de l'article R*. 4139-21 est le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant. |
|
14435 |
######## Article R4139-40 |
|
14436 | ||
14437 |
La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents en début de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
14443 |
######## Article R4139-41 |
|
14444 | ||
14445 |
L'arrêté du ministre de la défense et du ministre de l'économie et des finances prévu à l'article L. 4139-8 fixe annuellement, par grade, le contingent de pécules pouvant être accordés sur leur demande aux officiers de carrière lors de leur mise à la retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance différée. |
|
14447 |
######## Article R4139-42 |
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14448 | ||
14449 |
Le contingent annuel précité est réparti entre les armées, formations rattachées, armes et corps selon les besoins du service propres à chacun d'entre eux et compte tenu notamment de la situation de leurs effectifs. |
|
14451 |
######## Article R4139-43 |
|
14452 | ||
14453 |
Pour être admis au bénéfice d'un pécule les officiers doivent : |
|
14454 | ||
14455 |
1° Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; |
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14456 | ||
14457 |
2° Ne pas bénéficier d'une mesure de reclassement dans un emploi public en application des dispositions de l'article L. 4139-2. |
|
14459 |
######## Article R4139-44 |
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14460 | ||
14461 |
Les officiers mis à la retraite avec le bénéfice du pécule sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense. |
|
14463 |
######## Article R4139-45 |
|
14464 | ||
14465 |
Le montant du pécule, qui est versé en une seule fois ou, sur la demande des bénéficiaires, fractionné en quatre versements annuels égaux, est fixé à quarante-deux mois de la solde budgétaire perçue en fin de services par les officiers intéressés, abonnée de l'indemnité de résidence aux taux métropolitain sans abattement. |
|
14471 |
######## Article R4139-46 |
|
14472 | ||
14473 |
Lorsque le militaire a le droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4139-13, la démission de l'état de militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat est effective sous réserve d'en avoir avisé l'autorité militaire deux mois avant la date souhaitée de cessation de l'état militaire. La durée de ce préavis peut être réduite d'un commun accord. |
|
14474 | ||
14475 |
L'acceptation de la démission de l'état de militaire de carrière ou de la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat est prononcée par un arrêté du ministre de la défense. |
|
14477 |
######## Article R4139-47 |
|
14478 | ||
14479 |
La cessation de l'état de militaire de carrière résultant soit de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, soit de la perte du grade prévue au 2° de l'article L. 4139-14, est prononcée par arrêté du ministre de la défense. |
|
14481 |
######## Article R4139-48 |
|
14482 | ||
14483 |
Le militaire déserteur au sens du code de justice militaire peut être radié des cadres ou rayé des contrôles, dans les conditions prévues aux articles R. 4137-92 et R. 4137-113. |
|
14485 |
######## Article R4139-49 |
|
14486 | ||
14487 |
Le ministre de la défense est autorisé à déléguer par arrêté aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs en matière de mesures individuelles qu'il tient des articles R. 4139-46 et R. 4139-47. |
|
14491 |
######## Article R4139-50 |
|
14492 | ||
14493 |
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée. |
|
14494 | ||
14495 |
Le militaire admis à une formation spécialisée s'engage à servir en position d'activité ou en détachement d'office, pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation. |
|
14496 | ||
14497 |
Le militaire dont la limite d'âge ou la limite de durée de service ne permet pas de respecter la durée de lien au service exigée à l'issue de la formation spécialisée souhaitée n'est pas autorisé à suivre ladite formation. |
|
14498 | ||
14499 |
Le lien au service exigé à l'issue d'une formation spécialisée n'est pas modifié en cas de changement de statut. |
|
14501 |
######## Article R4139-51 |
|
14502 | ||
14503 |
Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement : |
|
14504 | ||
14505 |
1° Lorsqu'il ne satisfait pas à l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 4139-50 ; |
|
14506 | ||
14507 |
2° En cas de réussite à un concours de l'une des fonctions publiques, si, conformément aux dispositions du 8° de l'article L. 4139-14, il ne bénéficie pas d'un détachement au titre du premier alinéa de l'article L. 4139-1. |
|
14508 | ||
14509 |
A moins qu'il en soit disposé autrement dans les statuts particuliers, le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d'un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4139-50. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l'issue de cette formation spécialisée. |
|
14511 |
######## Article R4139-52 |
|
14512 | ||
14513 |
Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n'est pas tenu à un remboursement en cas : |
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14514 | ||
14515 |
1° D'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ; |
|
14516 | ||
14517 |
2° De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l'autorité militaire ; |
|
14518 | ||
14519 |
3° De cessation d'office de l'état militaire, en application du 1° de l'article L. 4139-14. |
|
14523 |
######## Article R4139-53 |
|
14524 | ||
14525 |
Le ministre de la défense institue, en fonction des besoins, des commissions de réforme des militaires chargées de donner un avis sur l'inaptitude médicale définitive au service des militaires : |
|
14526 | ||
14527 |
1° En métropole, auprès de chacune des armées et des formations rattachées ; |
|
14528 | ||
14529 |
2° Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, auprès du commandement supérieur des forces armées. |
|
14530 | ||
14531 |
Le ministre de la défense peut, en outre, instituer une ou plusieurs commissions de réforme des militaires auprès du commandement des forces en opérations ou des troupes françaises prépositionnées à l'étranger. |
|
14533 |
######## Article R4139-54 |
|
14534 | ||
14535 |
La commission de réforme des militaires comprend : |
|
14536 | ||
14537 |
1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président ; |
|
14538 | ||
14539 |
2° Un médecin principal ou un médecin ; |
|
14540 | ||
14541 |
3° Un représentant de l'autorité militaire, officier ou sous-officier supérieur ou officier marinier supérieur, selon la catégorie et l'armée ou la formation rattachée à laquelle appartient le militaire intéressé. |
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14542 | ||
14543 |
Les membres de la commission de réforme des militaires sont désignés par le ministre de la défense. |
|
14544 | ||
14545 |
L'ensemble des membres de la commission est tenu au secret professionnel. |
|
14547 |
######## Article R4139-55 |
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14548 | ||
14549 |
La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant : |
|
14550 | ||
14551 |
1° Sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au service ; |
|
14552 | ||
14553 |
2° Sur l'aptitude d'un Français soumis aux dispositions du livre II du code du service national qui, précédemment exempté ou réformé, souhaite que son aptitude soit de nouveau déterminée, en vue de servir dans les armées ou les formations rattachées ; |
|
14554 | ||
14555 |
3° Sur l'aptitude d'un ancien militaire, précédemment radié des cadres ou rayé des contrôles pour infirmité ou mis en réforme définitive, qui souhaite que son aptitude au service soit de nouveau déterminée, en vue de servir à nouveau dans les armées ou les formations rattachées. |
|
14557 |
######## Article R4139-56 |
|
14558 | ||
14559 |
La commission de réforme des militaires est saisie : |
|
14560 | ||
14561 |
1° Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 4139-55, par l'autorité administrative dont dépend le militaire. Cette autorité agit soit sur demande du militaire, soit de son propre chef ; |
|
14562 | ||
14563 |
2° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55, par le ministre de la défense qui agit sur demande de l'intéressé. |
|
14565 |
######## Article R4139-57 |
|
14566 | ||
14567 |
Une demande d'avis doit être accompagnée d'un certificat établi : |
|
14568 | ||
14569 |
1° Par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, s'il s'agit d'un militaire ; |
|
14570 | ||
14571 |
2° Par un médecin civil ou militaire, dans les autres cas. |
|
14572 | ||
14573 |
La commission de réforme des militaires peut éventuellement prescrire de soumettre l'intéressé à une expertise complémentaire en milieu hospitalier militaire. |
|
14574 | ||
14575 |
Les demandes d'avis présentées dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55 ne peuvent intervenir qu'après un délai minimum de deux ans suivant la date de la décision de réforme ou d'exemption initiale. |
|
14577 |
######## Article R4139-58 |
|
14578 | ||
14579 |
Les séances de la commission de réforme des militaires ne sont pas publiques. Elle peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Le militaire ou le demandeur, présent en séance, peut être accompagné d'un conseil de son choix. |
|
14581 |
######## Article R4139-59 |
|
14582 | ||
14583 |
L'avis de la commission de réforme des militaires est communiqué au ministre de la défense ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article R. 4139-56 et notifié à l'intéressé. |
|
14584 | ||
14585 |
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'avis, l'intéressé ou l'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article R. 4139-56 peut demander que l'avis de la commission de réforme des militaires soit réexaminé par une autre commission de réforme des militaires. |
|
14587 |
######## Article R4139-60 |
|
14588 | ||
14589 |
Le ministre de la défense prend, par arrêté, une décision conforme à l'avis de la commission de réforme des militaires. |
|
14591 |
######## Article R4139-61 |
|
14592 | ||
14593 |
Un arrêté du ministre de la défense fixe notamment : |
|
14594 | ||
14595 |
1° Les modalités de fonctionnement de la commission de réforme des militaires ainsi que la procédure suivie devant celle-ci ; |
|
14596 | ||
14597 |
2° Les modalités de réexamen de l'avis d'une commission de réforme des militaires devant une nouvelle commission de réforme des militaires lorsque l'intéressé ou l'autorité administrative le demande dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 4139-59 ; |
|
14598 | ||
14599 |
3° Les modalités de notification de la décision du ministre de la défense prévue à l'article R. 4139-60 ; |
|
14600 | ||
14601 |
4° La liste des autorités auxquelles le ministre de la défense peut déléguer le pouvoir qu'il détient au titre des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4139-54, du 2° de l'article R. 4139-56 et de l'article R. 4139-60. |
|
14607 |
###### Article R4141-1 |
|
14608 | ||
14609 |
Sont applicables aux officiers généraux en première section, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles L. 4139-7, L. 4139-9 et L. 4141-1 à L. 4141-7 : |
|
14610 | ||
14611 |
1° Les dispositions du chapitre 8 du titre III du livre Ier de la présente partie ; |
|
14612 | ||
14613 |
2° Les dispositions de la section 3 du chapitre 9 du titre III du livre Ier de la présente partie. |
|
14615 |
###### Article R4141-2 |
|
14616 | ||
14617 |
L'officier général en deuxième section est replacé en première section pour exercer des fonctions d'encadrement, notamment au sein d'un commandement opérationnel, d'un commandement organique ou d'un organisme international. |
|
14619 |
###### Article R4141-3 |
|
14620 | ||
14621 |
L'officier général en deuxième section ne peut être replacé en première section que s'il remplit les conditions suivantes : |
|
14622 | ||
14623 |
1° Ne pas avoir atteint l'âge maximum de maintien en première section prévu à l'article L. 4139-16 du présent code ; |
|
14624 | ||
14625 |
2° Présenter les aptitudes et habilitations requises pour exercer la fonction. |
|
14627 |
###### Article R4141-4 |
|
14628 | ||
14629 |
L'officier général en deuxième section est replacé en première section par arrêté du ministre de la défense fixant la fonction ainsi que la durée de la mission. |
|
14631 |
###### Article R4141-5 |
|
14632 | ||
14633 |
L'officier général replacé en première section sert en position d'activité. Sa rémunération est déterminée en fonction du grade et de l'ancienneté détenus à la date du premier jour de la période de replacement. Dans la première section, l'ancienneté est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 4136-2. |
|
14635 |
###### Article R4141-6 |
|
14636 | ||
14637 |
Le replacement en première section prend fin : |
|
14638 | ||
14639 |
1° Soit au terme de la période fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 4141-4 ; |
|
14640 | ||
14641 |
2° Soit avant ce terme, dans les conditions prévues à l'article L. 4141-3 du présent code. |
|
14642 | ||
14643 |
L'officier général est alors réadmis en deuxième section ou radié des cadres sur sa demande. |
|
14657 |
####### Article D4151-1 |
|
14658 | ||
14659 |
Les officiers et assimilés possédant les titres universitaires requis pour l'admission à l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique et qui satisfont aux examens de sortie : |
|
14660 | ||
14661 |
1° Du cours supérieur des systèmes d'armes terrestres ; |
|
14662 | ||
14663 |
2° De l'Ecole supérieure et d'application du génie ; |
|
14664 | ||
14665 |
3° De l'Ecole supérieure et d'application du matériel ; |
|
14666 | ||
14667 |
4° Du cours supérieur d'armement, |
|
14668 | ||
14669 |
reçoivent le titre d'ingénieur de l'armée de terre diplômé de l'école ou du cours correspondant. |
|
14670 | ||
14671 |
Pour les ingénieurs issus de l'Ecole supérieure et d'application du génie, le titre est assorti de la mention " spécialité bâtiment et travaux publics ". |
|
14673 |
####### Article D4151-2 |
|
14674 | ||
14675 |
Le bénéfice des dispositions de l'article D. 4151-1 est étendu aux fonctionnaires des corps de catégorie A du ministère de défense s'ils remplissent les conditions exigées audit article. |
|
14677 |
####### Article D4151-3 |
|
14678 | ||
14679 |
Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions d'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'armée de terre. |
|
14683 |
####### Article D4151-4 |
|
14684 | ||
14685 |
Les officiers issus de l'Ecole navale qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école ainsi qu'aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école d'application des officiers de marine ou des stages d'application spécialisés reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole navale. |
|
14689 |
####### Article D4151-5 |
|
14690 | ||
14691 |
Les officiers issus de l'Ecole de l'air qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école et aux épreuves du stage d'application reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole de l'air assorti de l'une des mentions suivantes : |
|
14692 | ||
14693 |
1° Corps d'officiers de l'air (personnel navigant) ; |
|
14694 | ||
14695 |
2° Corps des officiers mécaniciens de l'air (division mécaniciens) ; |
|
14696 | ||
14697 |
3° Corps des officiers mécaniciens de l'air (division télémécaniciens) ; |
|
14698 | ||
14699 |
4° Corps des officiers des bases de l'air. |
|
14705 |
####### Article D4152-1 |
|
14706 | ||
14707 |
L'enseignement militaire supérieur, placé sous l'autorité du ministre de la défense, a pour mission de préparer des officiers : |
|
14708 | ||
14709 |
1° A tenir des postes demandant une qualification élevée dans certaines techniques ; |
|
14710 | ||
14711 |
2° A exercer des fonctions exigeant un haut niveau de connaissances générales et scientifiques ; |
|
14712 | ||
14713 |
3° A assumer d'importantes responsabilités de commandement et de direction. |
|
14715 |
####### Article D4152-2 |
|
14716 | ||
14717 |
L'enseignement militaire supérieur comprend plusieurs degrés : |
|
14718 | ||
14719 |
1° Le premier degré permet d'acquérir, dans certaines techniques, la qualification élevée qui est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ; |
|
14720 | ||
14721 |
2° Le deuxième degré prépare à l'exercice de certaines fonctions d'état-major ou de direction et de commandements importants ; l'aptitude à l'exercice de ces fonctions ou commandements est sanctionnée par la délivrance d'un brevet. |
|
14722 | ||
14723 |
3° Au-dessus du deuxième degré, cet enseignement apporte à certains officiers appelés à de hautes responsabilités un élargissement de leurs connaissances dans les domaines de la politique militaire et de l'emploi des forces. |
|
14725 |
####### Article D4152-3 |
|
14726 | ||
14727 |
Le chef d'état-major des armées fixe l'orientation générale de l'enseignement militaire supérieur. |
|
14728 | ||
14729 |
Il dispose à cette fin d'un conseil d'orientation de l'enseignement militaire supérieur dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense. |
|
14730 | ||
14731 |
Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés relève du chef d'état-major concerné. A la délégation générale pour l'armement, cet enseignement relève du délégué général pour l'armement. |
|
14732 | ||
14733 |
Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées et le directeur des affaires juridiques peuvent être chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres à leur formation rattachée. |
|
14734 | ||
14735 |
L'enseignement militaire supérieur au-dessus du deuxième degré ainsi que l'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré sont placés sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. |
|
14737 |
####### Article D4152-4 |
|
14738 | ||
14739 |
Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major. A la délégation générale pour l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service des essences des armées et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur. |
|
14740 | ||
14741 |
Ces désignations sont effectuées : |
|
14742 | ||
14743 |
1° S'agissant du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ; |
|
14744 | ||
14745 |
2° S'agissant du deuxième degré : |
|
14746 | ||
14747 |
a) Soit à la suite d'un concours ; |
|
14748 | ||
14749 |
b) Soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense. |
|
14750 | ||
14751 |
Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées. |
|
14753 |
####### Article D4152-5 |
|
14754 | ||
14755 |
Les diplômes et brevets de l'enseignement militaire supérieur visés à l'article D. 4152-2 sont attribués par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement ou du chef d'état-major ou directeur sous l'autorité duquel a été dispensé l'enseignement. |
|
14756 | ||
14757 |
La liste des diplômes est fixée par arrêté du ministre de la défense. |
|
14758 | ||
14759 |
Les brevets sont : |
|
14760 | ||
14761 |
1° Le brevet d'études militaires supérieures qui sanctionne une formation supérieure dans le domaine du commandement et du service d'état-major ; |
|
14762 | ||
14763 |
2° Le brevet technique, comportant diverses options définies par arrêté du ministre de la défense, qui sanctionne une formation militaire supérieure scientifique et technique ; |
|
14764 | ||
14765 |
3° Le brevet de qualification militaire supérieure, délivré sur proposition d'une commission, dans la limite de 20 % du nombre des brevets d'études militaires supérieures et brevets techniques délivrés annuellement aux officiers supérieurs qui auront fourni dans des postes de responsabilité la preuve de leur haute qualification. |
|
14766 | ||
14767 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense. |
|
14769 |
####### Article D4152-6 |
|
14770 | ||
14771 |
La liste des officiers titulaires des brevets visés à l'article D. 4152-5 est publiée au Journal officiel de la République française. |
|
14775 |
####### Article D4152-7 |
|
14776 | ||
14777 |
Le collège interarmées de défense relève du chef d'état-major des armées. |
|
14778 | ||
14779 |
Il prépare les officiers supérieurs des trois armées et de la gendarmerie nationale à assumer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction au sein de leur armée d'appartenance, des organismes et états-majors interarmées ou interalliés et à tout autre poste où s'élabore et s'exécute la politique de défense. |
|
14780 | ||
14781 |
L'enseignement du collège interarmées de défense peut également être dispensé à des ingénieurs de l'armement, à des officiers des services interarmées et à des officiers étrangers. |
|
14782 | ||
14783 |
La scolarité au sein du collège interarmées de défense est sanctionnée par l'attribution du brevet d'études militaires supérieures. |
|
14785 |
####### Article D4152-8 |
|
14786 | ||
14787 |
Le collège interarmées de défense contribue au développement des études et de la recherche dans les domaines stratégique et tactique. |
|
14789 |
####### Article D4152-9 |
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14790 | ||
14791 |
Le chef d'état-major des armées fixe les directives concernant l'enseignement dispensé au sein du collège interarmées de défense. |
|
14792 | ||
14793 |
Cet enseignement comprend une formation interarmées et une formation spécifique à l'armée d'appartenance des stagiaires, ou à la gendarmerie, définie en accord avec le chef d'état-major d'armée concerné ou le directeur général de la gendarmerie nationale. |
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14795 |
####### Article D4152-10 |
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14796 | ||
14797 |
Un conseil d'orientation propose au chef d'état-major des armées l'orientation générale de l'enseignement militaire supérieur et un conseil de perfectionnement s'assure que l'enseignement dispensé au collège interarmées de défense est conforme à cette orientation. |
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14798 | ||
14799 |
Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ces conseils sont fixés par arrêté du ministre de la défense. |
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14801 |
####### Article D4152-11 |
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14802 | ||
14803 |
L'organisation et les modalités de fonctionnement du collège interarmées de défense sont fixées par le chef d'état-major des armées. |
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14804 | ||
14805 |
Celui-ci veille à l'harmonisation des conditions d'admission des stagiaires qui sont désignés par les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement ou le directeur général de la gendarmerie nationale. |
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14815 |
####### Article R4211-1 |
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14816 | ||
14817 |
Les réservistes appartiennent au contrôle général des armées, à une armée ou à une formation rattachée, qui en assurent la gestion. |
|
14818 | ||
14819 |
Les officiers, les sous-officiers et les officiers mariniers de la réserve opérationnelle sont rattachés aux différents corps statutaires de l'armée professionnelle et, en fonction des besoins, répartis par armes, services, branches, groupes de spécialité et spécialités. |
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14821 |
####### Article R4211-2 |
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14822 | ||
14823 |
Pour l'application de l'article L. 4211-6, la participation des réservistes et des anciens réservistes admis à l'honorariat à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire fait l'objet d'une autorisation nominative pour chaque activité, sauf dans le cas d'activités répétitives. |
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14825 |
####### Article R4211-3 |
|
14826 | ||
14827 |
Les réservistes peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande. |
|
14828 | ||
14829 |
En cas d'appartenance à la réserve opérationnelle, l'admission dans un corps d'une autre armée ou formation rattachée, qui doit donner lieu à la conclusion d'un nouvel engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ne peut entraîner ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise, ni la prise de rang avant les autres militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte d'une inscription au tableau d'avancement. |
|
14831 |
####### Article R4211-4 |
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14832 | ||
14833 |
Des récompenses peuvent être accordées aux réservistes et aux anciens réservistes admis à l'honorariat dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre 7 du titre III du présent livre. Les intéressés peuvent bénéficier de nominations ou promotions dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du mérite, de la concession de la médaille militaire et de l'attribution de la médaille de la défense nationale et de la médaille des services militaires volontaires. |
|
14835 |
####### Article R4211-5 |
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14836 | ||
14837 |
Les conditions de port de l'uniforme militaire par les réservistes et les anciens réservistes admis à l'honorariat sont fixées par arrêté du ministre de la défense. |
|
14841 |
####### Article R4211-6 |
|
14842 | ||
14843 |
Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes : |
|
14844 | ||
14845 |
1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ; |
|
14846 | ||
14847 |
2° Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ; |
|
14848 | ||
14849 |
3° Avoir été décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ; |
|
14850 | ||
14851 |
4° Avoir été décoré de la médaille de la défense nationale ; |
|
14852 | ||
14853 |
5° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle. |
|
14855 |
####### Article R4211-7 |
|
14856 | ||
14857 |
Les réservistes qui ne remplissent pas les conditions précitées peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat de leur grade par décision du ministre de la défense. |
|
14859 |
####### Article R4211-8 |
|
14860 | ||
14861 |
Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux autorités chargées de la gestion du personnel de la réserve militaire les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4211-6 et R. 4211-7. |
|
14863 |
####### Article R4211-9 |
|
14864 | ||
14865 |
En cas de comportement portant atteinte à l'honneur ou à la probité, l'honorariat peut être retiré par décision du ministre de la défense, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. |
|
14869 |
####### Article R4211-10 |
|
14870 | ||
14871 |
La radiation de la réserve est prononcée d'office par l'autorité militaire dans les cas suivants : |
|
14872 | ||
14873 |
1° Admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ; |
|
14874 | ||
14875 |
2° Atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ; |
|
14876 | ||
14877 |
3° Réforme définitive ; |
|
14878 | ||
14879 |
4° Perte de la nationalité française ; |
|
14880 | ||
14881 |
5° Condamnation soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire ; |
|
14882 | ||
14883 |
6° Retrait définitif par l'autorité militaire de l'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne. |
|
14885 |
####### Article R4211-11 |
|
14886 | ||
14887 |
Toute décision prononcée par application des 1°, 4° et 5° de l'article R. 4211-10 entraîne automatiquement la perte du grade détenu. |
|
14889 |
####### Article R4211-12 |
|
14890 | ||
14891 |
La radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par un officier de carrière, pour insuffisance professionnelle, inconduite notoire, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur ou la probité, ou pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au 5° de l'article R. 4211-10. |
|
14892 | ||
14893 |
L'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre de la défense. |
|
14901 |
####### Article R4221-1 |
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14902 | ||
14903 |
Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit au titre du contrôle général des armées, d'une armée ou d'une formation rattachée. |
|
14905 |
####### Article R4221-2 |
|
14906 | ||
14907 |
La signature de l'engagement est subordonnée à la reconnaissance préalable de l'ensemble des aptitudes à y occuper un emploi. |
|
14908 | ||
14909 |
L'aptitude physique exigée est identique à celle requise pour les militaires professionnels. |
|
14911 |
####### Article R4221-3 |
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14912 | ||
14913 |
Le contrat d'engagement est dressé ou homologué par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine. Il prend effet au jour de sa signature par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine ou, le cas échéant, de son homologation par une de ces autorités. Pour le contrôle général des armées, le contrat d'engagement est dressé par le chef du corps militaire du contrôle général des armées et prend effet au jour de sa signature. |
|
14914 | ||
14915 |
Toutefois, s'agissant d'un premier contrat d'engagement souscrit par un volontaire, en qualité d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier, le contrat signé prend effet à la date fixée par le décret ou la décision de nomination, au premier grade d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier. |
|
14916 | ||
14917 |
Le contrat rattache le réserviste à la garnison de son lieu d'affectation pour le calcul de ses droits à solde et aux accessoires qui s'y attachent. |
|
14919 |
####### Article R4221-4 |
|
14920 | ||
14921 |
Les mentions du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sont précisées par arrêté du ministre de la défense. Elles comprennent obligatoirement le lieu et l'unité d'affectation du réserviste ainsi que la durée de son engagement. |
|
14923 |
####### Article R4221-5 |
|
14924 | ||
14925 |
Sous réserve de l'application des articles L. 4231-2, L. 4231-4 et L. 4231-5 et des sections 4 et 5 du présent chapitre, les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées au titre d'un programme prévisionnel daté, établi et signé conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste. La durée de chacune de ces périodes ne peut être inférieure à une demi-journée. |
|
14926 | ||
14927 |
Ce programme prévisionnel, couvrant au maximum douze mois, est actualisé chaque année, au plus tard dans le mois qui suit la date anniversaire de la signature du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle auquel il est annexé. |
|
14928 | ||
14929 |
Toute modification des périodes d'activité prévues est inscrite sur le programme prévisionnel avec la signature des parties. |
|
14933 |
####### Article D4221-6 |
|
14934 | ||
14935 |
La durée des activités dans la réserve opérationnelle peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 4221-5, être portée à soixante jours : |
|
14936 | ||
14937 |
1° Pour l'encadrement des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et de la journée d'appel de préparation à la défense ; |
|
14938 | ||
14939 |
2° Ou lorsque le réserviste a suivi une formation initiale dans l'année en cours. |
|
14940 | ||
14941 |
Le contrôle général des armées, chaque armée et formation rattachée, dans la limite de 15 % de l'effectif de la réserve opérationnelle sous contrat d'engagement au 1er janvier de l'année en cours, déterminent le nombre de réservistes qui, ne participant pas aux activités définies aux alinéas précédents, sont autorisés à porter la durée de leur activité à soixante jours, afin de faire bénéficier le ministère de la défense d'un renfort temporaire ou de compétences spécifiques nécessaires à l'accomplissement de missions requérant une présence d'une durée supérieure à trente jours. |
|
14943 |
####### Article D4221-7 |
|
14944 | ||
14945 |
En cas de nécessité liée à l'emploi des forces, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée, par décision de l'autorité militaire, à cent cinquante jours par année civile, après accord du réserviste. |
|
14947 |
####### Article D4221-8 |
|
14948 | ||
14949 |
Sur autorisation préalable du ministre de la défense et après accord du réserviste, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée par année civile à deux cent dix jours lorsque l'emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internationale. |
|
14953 |
####### Article R4221-9 |
|
14954 | ||
14955 |
Chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation. |
|
14956 | ||
14957 |
Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du réserviste à son domicile. |
|
14959 |
####### Article R4221-10 |
|
14960 | ||
14961 |
Le réserviste titulaire d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est tenu d'avertir l'autorité militaire d'emploi de tout changement dans sa situation personnelle susceptible d'affecter l'exécution des activités programmées. |
|
14965 |
####### Article R4221-11 |
|
14966 | ||
14967 |
La clause de réactivité mentionnée à l'article L. 4221-1 peut soit figurer dans le contrat d'engagement à servir dans la réserve, soit être souscrite pendant l'exécution dudit contrat. Dans ce cas, elle est souscrite pour la durée du contrat restant à courir et est incorporée au contrat initial. |
|
14968 | ||
14969 |
Cette clause devient caduque lorsque le réserviste change d'employeur. |
|
14971 |
####### Article R4221-12 |
|
14972 | ||
14973 |
La clause de réactivité, quelle que soit la date de sa conclusion, est signée par l'autorité militaire mentionnée à l'article R. 4221-3. Elle ne peut être proposée à la signature de cette autorité que revêtue de l'accord préalable du ou des employeurs du réserviste. |
|
14975 |
####### Article R4221-13 |
|
14976 | ||
14977 |
Au titre des mentions du contrat d'engagement fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4221-4, celles intéressant la clause de réactivité comprennent obligatoirement le délai du préavis prévu au troisième alinéa de l'article L. 4221-4. Au terme de ce délai, l'employeur du réserviste est tenu de lui accorder une autorisation d'absence. |
|
14979 |
####### Article R4221-14 |
|
14980 | ||
14981 |
L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 doit comporter : |
|
14982 | ||
14983 |
1° Les motifs de la convocation, hormis le cas où le secret de la défense nationale s'y oppose ; |
|
14984 | ||
14985 |
2° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation ; |
|
14986 | ||
14987 |
3° La nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle le ou les réservistes sont convoqués. |
|
14988 | ||
14989 |
Cet arrêté, qui peut être individuel ou collectif, est notifié à chacun des réservistes intéressés ainsi qu'à leur employeur. |
|
14990 | ||
14991 |
L'employeur peut accorder un délai de préavis plus court que celui mentionné dans la clause de réactivité. Il en informe alors immédiatement le réserviste et son autorité militaire d'emploi par tout moyen à sa disposition. |
|
14995 |
####### Article R4221-15 |
|
14996 | ||
14997 |
Au titre des dispositions de l'article L. 4221-7, un réserviste titulaire d'un engagement à servir dans la réserve peut être admis, à sa demande et par arrêté du ministre de la défense, à servir auprès d'une entreprise signataire d'une convention mentionnée à l'article L. 4221-8. |
|
14998 | ||
14999 |
La demande du réserviste doit, conformément aux stipulations de la convention susmentionnée, préciser la nature des activités envisagées, leur durée prévisionnelle et le lieu de leur exécution. |
|
15000 | ||
15001 |
L'accord préalable de l'entreprise intéressée et l'accord de l'autorité militaire d'emploi du réserviste doivent être joints à la demande du réserviste. |
|
15003 |
####### Article R4221-16 |
|
15004 | ||
15005 |
L'arrêté mentionné à l'article R. 4221-15 fixe les dates de début et de fin du service du réserviste auprès de l'entreprise, la nature et le lieu d'exécution des activités. |
|
15006 | ||
15007 |
Ces activités peuvent être fractionnées en plusieurs périodes et s'exercer dans différents lieux. Dans ce cas, l'arrêté fixe, pour chaque période, les dates de début et de fin ainsi que le lieu d'exécution des activités. |
|
15008 | ||
15009 |
L'arrêté ne peut prévoir une date de fin des activités excédant la durée de validité de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. |
|
15011 |
####### Article R4221-17 |
|
15012 | ||
15013 |
L'arrêté est notifié au réserviste, à son autorité militaire d'emploi et à l'entreprise auprès de laquelle le réserviste est admis à servir. |
|
15017 |
####### Article R4221-18 |
|
15018 | ||
15019 |
Sur demande de l'intéressé, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être suspendue par l'autorité militaire pour une durée maximum de vingt-quatre mois, sans que cette décision ait pour effet de différer le terme prévu de l'engagement. |
|
15021 |
####### Article R4221-19 |
|
15022 | ||
15023 |
La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée de droit par l'autorité militaire en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 à R. 4211-12. |
|
15024 | ||
15025 |
En outre, la résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par l'autorité militaire : |
|
15026 | ||
15027 |
1° En cas d'inaptitude à l'emploi ; |
|
15028 | ||
15029 |
2° En cas d'impossibilité, non due à l'inaptitude, de remplir les conditions requises par l'affectation qui figure dans le contrat d'engagement ; |
|
15030 | ||
15031 |
3° Sur demande justifiée de l'intéressé. |
|
15035 |
####### Article R4221-20 |
|
15036 | ||
15037 |
Les officiers de réserve sont nommés ou promus par décret du Président de la République aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement. |
|
15038 | ||
15039 |
Les autres militaires de la réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement. |
|
15041 |
####### Article R4221-21 |
|
15042 | ||
15043 |
Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense peuvent être nommés : |
|
15044 | ||
15045 |
1° Au premier grade d'officier, les sous-officiers ou officiers mariniers ayant au moins deux ans de grade ; |
|
15046 | ||
15047 |
2° Au premier grade de sous-officier ou officier marinier, les militaires du rang ayant au moins un an de grade. |
|
15049 |
####### Article R4221-22 |
|
15050 | ||
15051 |
Les réservistes qui sont admis à suivre un cycle de formation militaire initiale d'officier peuvent être nommés au grade d'aspirant par décision du ministre de la défense à l'issue de ce cycle. Ceux qui ont satisfait à un cycle de formation militaire initiale de sous-officier ou d'officier marinier peuvent être nommés au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier. |
|
15052 | ||
15053 |
Les aspirants nommés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions applicables aux officiers dans les domaines intéressant la discipline générale, les sanctions disciplinaires et professionnelles, la suspension de fonctions, les récompenses, le commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess. Dans les autres domaines, les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux sous-officiers et aux officiers mariniers. |
|
15054 | ||
15055 |
Les aspirants ayant au moins trois mois de grade peuvent être nommés au premier grade d'officier, après agrément de l'autorité militaire d'emploi. |
|
15057 |
####### Article R4221-23 |
|
15058 | ||
15059 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix. |
|
15060 | ||
15061 |
Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade. |
|
15062 | ||
15063 |
Un arrêté du ministre de la défense fixe pour le contrôle général des armées, pour chaque armée et pour chaque formation rattachée les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur. |
|
15064 | ||
15065 |
Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre. |
|
15067 |
####### Article R4221-24 |
|
15068 | ||
15069 |
L'ancienneté de grade d'un militaire de la réserve compte de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve. |
|
15071 |
####### Article R4221-25 |
|
15072 | ||
15073 |
Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires et du temps passé dans le dernier échelon détenu. |
|
15074 | ||
15075 |
Pour la détermination de l'ancienneté dans l'échelon : |
|
15076 | ||
15077 |
1° Toute durée d'activité supérieure ou égale à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs équivaut à un an de services militaires comptabilisé depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ; |
|
15078 | ||
15079 |
2° Toute durée d'activité inférieure à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services militaires comptabilisé depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu. |
|
15080 | ||
15081 |
La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité. |
|
15083 |
####### Article R4221-26 |
|
15084 | ||
15085 |
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre de la défense après avis d'une commission présidée par le directeur chargé de la gestion du personnel concerné ou son représentant et comprenant notamment le délégué aux réserves ou son représentant. La composition de la commission est définie par arrêté du ministre de la défense. |
|
15086 | ||
15087 |
S'agissant des sous-officiers, les officiers mariniers et les militaires du rang, le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu'il tient de l'alinéa précédent à une autorité chargée de la gestion du personnel de la réserve militaire. Cette autorité établit le tableau d'avancement après avis d'une commission qu'elle préside et comprenant au moins deux officiers supérieurs désignés par elle, dont un officier chargé des réserves. |
|
15088 | ||
15089 |
S'agissant des militaires du rang, le tableau d'avancement peut être établi par unité formant corps ou formation équivalente. |
|
15091 |
####### Article R4221-27 |
|
15092 | ||
15093 |
Les réservistes faisant l'objet d'une proposition de promotion de grade sont inscrits au tableau d'avancement dans l'ordre de leur ancienneté de grade et, sous réserve des nécessités du service, sont promus dans cet ordre. |
|
15094 | ||
15095 |
A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges. |
|
15097 |
####### Article R4221-28 |
|
15098 | ||
15099 |
Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux autorités militaires territoriales et aux commandants de formation administrative les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4221-20 et R. 4221-22. |
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15105 |
###### Article R4231-1 |
|
15106 | ||
15107 |
L'autorité militaire est tenue de notifier par écrit à tout ancien militaire la durée de sa disponibilité, les sujétions qui en découlent ainsi que, le cas échéant, son unité et son lieu d'affectation. |
|
15109 |
###### Article R4231-2 |
|
15110 | ||
15111 |
Pour les besoins du service, les anciens militaires peuvent, à la demande d'une armée ou d'une formation rattachée, être astreints à la disponibilité dans une autre armée ou une formation rattachée que celle dans laquelle ils ont servi, sous réserve que celle-ci ait préalablement et formellement donné son accord. Dans ce cas, la période de disponibilité ne peut en aucun cas excéder la durée qui avait été initialement notifiée à l'intéressé. |
|
15113 |
###### Article R4231-3 |
|
15114 | ||
15115 |
Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité sont tenus d'avertir l'autorité militaire de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de cette obligation. |
|
15117 |
###### Article R4231-4 |
|
15118 | ||
15119 |
Pour l'application des mesures prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, l'autorité militaire procède par ordre de rappel notifié individuellement. Toutefois, en cas de nécessité, elle peut procéder par voie d'appel collectif. |
|
15121 |
###### Article R4231-5 |
|
15122 | ||
15123 |
La convocation des disponibles au titre de l'article L. 4231-2 ou leur rappel au titre des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile et le lieu d'affectation. |
|
15124 | ||
15125 |
Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du disponible à son domicile. |
|
15131 |
###### Article R4241-1 |
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15132 | ||
15133 |
Un arrêté du ministre de la défense définit les modalités d'accès à la réserve citoyenne pour le contrôle général des armées, les armées et les formations rattachées. |
|
15134 | ||
15135 |
L'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne peut à tout moment être retiré, à titre temporaire ou définitif, par décision motivée de l'autorité militaire. |
|
15137 |
###### Article R4241-2 |
|
15138 | ||
15139 |
La participation à des activités au titre de la réserve citoyenne n'ouvre droit à aucune indemnité ou allocation. |
|
15140 | ||
15141 |
Toutefois, lorsqu'ils agissent en qualité de collaborateurs bénévoles du service public, en application de l'article L. 4211-6, les intéressés ont droit à l'indemnisation de leurs frais de déplacement. |
|
15143 |
###### Article R4241-3 |
|
15144 | ||
15145 |
Les réservistes de la réserve citoyenne sont agréés par l'autorité militaire en qualité d'officiers, d'aspirants, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, ou de militaires du rang de la réserve citoyenne. |
|
15146 | ||
15147 |
Le droit au port des insignes d'un grade, attribué à titre honorifique, dans une des catégories de la réserve citoyenne ne permet pas d'occuper un emploi militaire, d'exercer un commandement et d'être admis à ce grade dans la réserve opérationnelle ou l'armée d'active. |
|
15148 | ||
15149 |
Pour les anciens militaires d'active et les anciens réservistes de la réserve opérationnelle, le port de grade autorisé ne peut être inférieur à celui antérieurement détenu. |
|
15159 |
####### Article D4261-2 |
|
15160 | ||
15161 |
Le Conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le ministre de la défense ou son représentant. |
|
15162 | ||
15163 |
Il siège en assemblée plénière ou en conseil restreint. |
|
15165 |
####### Article D4261-1 |
|
15166 | ||
15167 |
Le Conseil supérieur de la réserve militaire a pour missions : |
|
15168 | ||
15169 |
1° De participer à la réflexion sur le rôle des réserves dans le cadre de la réforme de la défense et de la professionnalisation des armées ; |
|
15170 | ||
15171 |
2° De participer, dans le cadre d'un plan d'action soumis par le ministre de la défense, à la promotion de l'esprit de défense et au développement du lien entre la nation et ses forces armées ; |
|
15172 | ||
15173 |
3° De favoriser le développement d'un partenariat durable entre les forces armées, les réservistes et leurs employeurs ; |
|
15174 | ||
15175 |
4° D'examiner toute question d'ordre général relative à la mise en œuvre du présent livre ; |
|
15176 | ||
15177 |
5° D'établir un rapport annuel, transmis au Parlement, évaluant l'état de la réserve militaire. |
|
15181 |
####### Article D4261-8 |
|
15182 | ||
15183 |
Le conseil restreint est présidé par le secrétaire général du conseil supérieur ou son adjoint. |
|
15184 | ||
15185 |
Il comprend dix-huit membres, désignés parmi les membres titulaires du conseil supérieur, leurs représentants ou leurs suppléants : |
|
15186 | ||
15187 |
1° Un député et un sénateur, représentant le collège des représentants du Parlement, désignés par le président de leur assemblée respective ; |
|
15188 | ||
15189 |
2° Cinq représentants du collège des représentants de l'administration, désignés par le ministre de la défense ; |
|
15190 | ||
15191 |
3° Trois représentants du collège des employeurs et professions libérales ; |
|
15192 | ||
15193 |
4° Trois représentants du collège des salariés et des agents publics, dont au moins un représentant des syndicats ou unions de fonctionnaires représentatifs des fonctions publiques ; |
|
15194 | ||
15195 |
5° Quatre représentants du collège des réservistes ; |
|
15196 | ||
15197 |
6° Un représentant du collège des personnalités qualifiées. |
|
15198 | ||
15199 |
Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition de chaque collège procédant par élection, pour un mandat de deux ans, non immédiatement renouvelable. |
|
15200 | ||
15201 |
Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil restreint, auxquelles un de ses membres peut assister. |
|
15203 |
####### Article D4261-3 |
|
15204 | ||
15205 |
Le Conseil supérieur de la réserve militaire comprend les six collèges suivants : |
|
15206 | ||
15207 |
1° Le collège des représentants du Parlement, composé de : |
|
15208 | ||
15209 |
a) Deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ; |
|
15210 | ||
15211 |
b) Deux sénateurs désignés par le président du Sénat ; |
|
15212 | ||
15213 |
2° Le collège des représentants de l'administration, composé : |
|
15214 | ||
15215 |
a) Du chef d'état-major des armées ou son représentant ; |
|
15216 | ||
15217 |
b) Du délégué général pour l'armement ou son représentant ; |
|
15218 | ||
15219 |
c) Du secrétaire général pour l'administration ou son représentant ; |
|
15220 | ||
15221 |
d) Des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air ou leurs représentants ; |
|
15222 | ||
15223 |
e) Du directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; |
|
15224 | ||
15225 |
f) Du chef du contrôle général des armées ou son représentant ; |
|
15226 | ||
15227 |
g) Du directeur central du service de santé des armées ou son représentant ; |
|
15228 | ||
15229 |
h) Du directeur central du service des essences des armées ou son représentant ; |
|
15230 | ||
15231 |
i) Du directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant. |
|
15232 | ||
15233 |
3° Le collège des employeurs et professions libérales, composé de quatorze membres : |
|
15234 | ||
15235 |
a) Quatre membres représentant les professions autres qu'agricoles : |
|
15236 | ||
15237 |
- deux membres désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France, dont un représentant des petites et moyennes entreprises ; |
|
15238 |
- un membre représentant les entreprises publiques, désigné après consultation du Mouvement des entreprises de France ; |
|
15239 |
- un membre désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; |
|
15240 | ||
15241 |
b) Un membre représentant les employeurs artisans, désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale ; |
|
15242 | ||
15243 |
c) Un membre représentant les entreprises agricoles, désigné sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ; |
|
15244 | ||
15245 |
d) Trois membres représentant les employeurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, désignés sur proposition des ministres chargés des trois fonctions publiques ; |
|
15246 | ||
15247 |
e) Deux membres désignés sur proposition de l'ordre national des médecins ; |
|
15248 | ||
15249 |
f) Un membre désigné sur proposition de l'ordre national des pharmaciens ; |
|
15250 | ||
15251 |
g) Un membre désigné sur proposition du Conseil national des barreaux ; |
|
15252 | ||
15253 |
h) Un membre désigné sur proposition de l'ordre national des experts-comptables ; |
|
15254 | ||
15255 |
4° Le collège des salariés et des agents publics, composé de quatorze membres représentant : |
|
15256 | ||
15257 |
a) Au titre des salariés, les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, à raison de : |
|
15258 | ||
15259 |
- deux membres désignés sur proposition de la Confédération générale du travail ; |
|
15260 |
- deux membres désignés sur proposition de la Confédération française démocratique du travail ; |
|
15261 |
- deux membres désignés sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière ; |
|
15262 |
- un membre désigné sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ; |
|
15263 |
- un membre désigné sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens ; |
|
15264 | ||
15265 |
b) Au titre des agents publics, les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires représentatifs des fonctions publiques, à raison de : |
|
15266 | ||
15267 |
- un membre désigné sur proposition de la Confédération générale du travail ; |
|
15268 |
- un membre désigné sur proposition de la Confédération française démocratique du travail ; |
|
15269 |
- un membre désigné sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière ; |
|
15270 |
- un membre désigné sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ; |
|
15271 |
- un membre désigné sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens ; |
|
15272 |
- un membre désigné sur proposition de l'Union nationale des syndicats autonomes ; |
|
15273 | ||
15274 |
5° Le collège des réservistes, composé de treize membres désignés sur proposition des associations de réservistes agréées par le ministre de la défense. |
|
15275 | ||
15276 |
6° Le collège des personnalités qualifiées, composé de huit membres désignés en raison de leur compétence ou de leur expérience. |
|
15278 |
####### Article D4261-10 |
|
15279 | ||
15280 |
Le secrétaire général du conseil supérieur ou le conseil restreint peuvent constituer des groupes de travail chargés d'examiner des questions spécifiques. |
|
15281 | ||
15282 |
Ces groupes de travail sont constitués pour une durée de six mois maximum. Ils comprennent des personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine traité. Ces personnalités peuvent être choisies hors du conseil supérieur, avec l'accord du secrétaire général. |
|
15283 | ||
15284 |
Les responsables des groupes de travail sont désignés par le secrétaire général du conseil supérieur. |
|
15286 |
####### Article D4261-12 |
|
15287 | ||
15288 |
Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation, avec voix consultative, de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux du conseil supérieur et du conseil restreint. |
|
15290 |
####### Article D4261-4 |
|
15291 | ||
15292 |
Les membres titulaires du conseil supérieur, et leurs suppléants, mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 4261-3 sont nommés par arrêté du ministre de la défense. |
|
15294 |
####### Article D4261-5 |
|
15295 | ||
15296 |
Les députés et les sénateurs, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour la durée de leur mandat parlementaire. |
|
15297 | ||
15298 |
Les autres membres, excepté ceux représentant l'administration, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. |
|
15299 | ||
15300 |
Le membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné cesse d'office de faire partie du conseil supérieur. Il est remplacé dans les trois mois suivant la fin de ses fonctions. |
|
15301 | ||
15302 |
En cas de remplacement d'un membre, le mandat du nouveau membre expire à la date de fin du mandat en cours. |
|
15304 |
####### Article D4261-11 |
|
15305 | ||
15306 |
Le comité de liaison réserve-entreprises du conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le secrétaire général dudit conseil. |
|
15308 |
####### Article D4261-6 |
|
15309 | ||
15310 |
Les membres suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. |
|
15311 | ||
15312 |
Le membre titulaire mentionné à l'alinéa précédent, démissionnaire ou décédé, est remplacé par son suppléant jusqu'à la date de fin du mandat en cours. |
|
15314 |
####### Article D4261-7 |
|
15315 | ||
15316 |
Le secrétaire général du conseil supérieur et son adjoint sont désignés par arrêté du ministre de la défense, pour un mandat de deux ans renouvelable. |
|
15317 | ||
15318 |
Ils exercent ces fonctions à temps plein. Le secrétaire général peut être suppléé dans ses fonctions par son adjoint. |
|
15320 |
####### Article D4261-9 |
|
15321 | ||
15322 |
Le conseil supérieur comprend deux commissions d'études prospectives relatives à chacune des deux composantes de la réserve militaire. |
|
15323 | ||
15324 |
Les membres de ces commissions sont nommés par le conseil supérieur parmi ses membres, sur proposition du secrétaire général du conseil supérieur lors de la première assemblée plénière suivant le renouvellement du conseil supérieur. |
|
15325 | ||
15326 |
Le remplacement d'un membre de ces commissions est effectué dans les mêmes conditions que sa désignation. |
|
15330 |
####### Article D4261-13 |
|
15331 | ||
15332 |
Les délibérations de l'assemblée plénière, du conseil restreint, des commissions d'études prospectives et des groupes de travail ne sont pas publiques. |
|
15333 | ||
15334 |
Tout membre, ou toute personne appelée à participer aux séances et travaux du Conseil supérieur, est soumis à l'obligation de discrétion pour tous les faits et documents dont il a connaissance en cette qualité ou dans ce cadre. |
|
15336 |
####### Article D4261-15 |
|
15337 | ||
15338 |
Le Conseil supérieur se réunit au moins une fois par an en assemblée plénière, sur convocation de son président, ou dans un délai de trois mois à la demande écrite de la majorité des membres. Dans le second cas, le président peut décider de renvoyer préalablement l'objet de la demande à l'examen du conseil restreint, d'une commission d'études prospectives ou d'un groupe de travail. |
|
15340 |
####### Article D4261-21 |
|
15341 | ||
15342 |
Les responsables des commissions d'études prospectives ainsi que le représentant de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, s'ils ne sont pas membres du conseil restreint, peuvent, à la demande du secrétaire général du Conseil supérieur, participer, avec voix consultative, aux travaux du conseil restreint. |
|
15344 |
####### Article D4261-16 |
|
15345 | ||
15346 |
L'ordre du jour de l'assemblée plénière est fixé par le président sur proposition du conseil restreint. Sauf urgence, il est adressé aux intéressés un mois au moins avant la date de l'assemblée. |
|
15347 | ||
15348 |
Les demandes d'avis du ministre de la défense sont inscrites par priorité à l'ordre du jour. |
|
15350 |
####### Article D4261-22 |
|
15351 | ||
15352 |
Les commissions d'études prospectives élaborent, sur les études qui leur sont soumises par l'assemblée plénière ou le conseil restreint, soit un rapport et un projet d'avis, soit un projet d'avis seul. |
|
15353 | ||
15354 |
Les documents transmis par ces commissions à l'assemblée plénière ou au conseil restreint font mention des votes ou des avis divergents en leur sein. |
|
15356 |
####### Article D4261-14 |
|
15357 | ||
15358 |
Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la réserve militaire est fixé par arrêté du ministre de la défense. |
|
15360 |
####### Article D4261-17 |
|
15361 | ||
15362 |
L'assemblée plénière délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. |
|
15363 | ||
15364 |
Elle émet des avis ou des recommandations à la majorité des suffrages exprimés. |
|
15365 | ||
15366 |
Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai de quinze jours aux membres du Conseil supérieur. Il y est fait mention des votes ou des avis divergents. Ce procès-verbal est signé par l'autorité qui a présidé la séance et contresigné par le secrétaire général ou son adjoint. |
|
15368 |
####### Article D4261-18 |
|
15369 | ||
15370 |
Le secrétaire général du Conseil supérieur participe aux séances de l'assemblée plénière et préside le conseil restreint. |
|
15371 | ||
15372 |
Il peut être chargé par le ministre de la défense de toute mission dans le domaine de la réserve militaire et de représenter à ce titre le ministre de la défense auprès des associations de réservistes. |
|
15373 | ||
15374 |
Il est chargé de l'animation de la politique de la réserve citoyenne. |
|
15375 | ||
15376 |
Il veille au développement du partenariat entre les armées et formations rattachées, les réservistes et leurs employeurs. |
|
15377 | ||
15378 |
Il assure la liaison entre l'administration centrale et les commandements interarmées territoriaux signataires de conventions de soutien à la politique de la réserve. |
|
15379 | ||
15380 |
Il dirige le secrétariat général du Conseil supérieur. |
|
15382 |
####### Article D4261-23 |
|
15383 | ||
15384 |
Le comité de liaison réserve-entreprises est chargé : |
|
15385 | ||
15386 |
1° De participer au développement du partenariat entre les armées et formations rattachées, les réservistes et les entreprises ; |
|
15387 | ||
15388 |
2° D'examiner toute difficulté rencontrée par les réservistes dans leurs relations avec leurs employeurs. |
|
15390 |
####### Article D4261-19 |
|
15391 | ||
15392 |
Le conseil restreint : |
|
15393 | ||
15394 |
1° Prépare les travaux de l'assemblée plénière ; |
|
15395 | ||
15396 |
2° Oriente et coordonne l'action et les études des commissions d'études prospectives et des groupes de travail. |
|
15398 |
####### Article D4261-20 |
|
15399 | ||
15400 |
Le conseil restreint se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Celui-ci en fixe l'ordre du jour, adressé, sauf urgence, aux membres de ce conseil quinze jours au moins avant la date de la réunion. |
|
15401 | ||
15402 |
Le conseil restreint délibère valablement si la moitié de ses membres est présente. |
|
15403 | ||
15404 |
Les propositions sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. |
|
15405 | ||
15406 |
Un procès-verbal est établi après chaque séance, signé par l'autorité ayant présidé la séance et diffusé dans les mêmes conditions que pour l'assemblée plénière. |
|
15408 |
####### Article D4261-24 |
|
15409 | ||
15410 |
Le secrétariat général du Conseil supérieur assure le fonctionnement courant de toutes les formations du Conseil supérieur. |
|
15411 | ||
15412 |
Il reçoit les propositions d'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ou du conseil restreint, vérifie qu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur et les soumet au président de séance concerné. |
|
15413 | ||
15414 |
Le secrétariat général est chargé de l'organisation et du déroulement des séances de l'assemblée plénière et du conseil restreint, en rédige les procès-verbaux et en assure la diffusion auprès des membres concernés. Il tient à jour et met à la disposition de chacun des membres toute documentation et information sur les questions relevant de la compétence du Conseil supérieur. |
|
15415 | ||
15416 |
Le ministre peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire. |
|
15418 |
####### Article D4261-25 |
|
15419 | ||
15420 |
L'organisation et le fonctionnement du secrétariat général du Conseil supérieur de la réserve militaire sont fixés par arrêté du ministre de la défense. |
|
15436 |
###### Article R*4341-1 |
|
15437 | ||
15438 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4122-14 à R. * 4122-24 et R. * 4139-14 à R. * 4139-22. |
|
15440 |
###### Article R4341-2 |
|
15441 | ||
15442 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : |
|
15443 | ||
15444 |
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 4123-1, R. 4123-14 à R. 4123-44, R. 4124-1 à R. 4125-17, R. 4131-6 à R. 4136-1, R. 4137-9 à R. 4137-141, R. 4138-1 à R. 4139-9, R. 4139-23 à R. 4141-6 ; |
|
15445 | ||
15446 |
2° Au livre II, les dispositions des articles R. 4211-1 à R. 4221-5 et R. 4221-9 à R. 4241-3. |
|
15448 |
###### Article R4341-3 |
|
15449 | ||
15450 |
Pour l'application de l'article R. 4138-6 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " service départemental d'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " service local d'aide sociale à l'enfance ". |
|
15452 |
###### Article D4341-4 |
|
15453 | ||
15454 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : |
|
15455 | ||
15456 |
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 4111-1 à D. 4122-13, D. 4123-2 à D. 4123-13, D. 4131-1 à D. 4131-5, D. 4137-1 à D. 4137-8, D. 4137-142, D. 4139-10 à D. 4139-13 et D. 4151-1 à D. 4152-11 ; |
|
15457 | ||
15458 |
2° Au livre II, les dispositions des articles D. 4221-6 à D. 4221-8 et des articles D. 4261-1 à D. 4261-25. |
|
15464 |
###### Article R*4351-1 |
|
15465 | ||
15466 |
Sont applicables en Polynésie française, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4122-14 à R. * 4122-24 et R. * 4139-14 à R. * 4139-22. |
|
15468 |
###### Article R4351-2 |
|
15469 | ||
15470 |
Sont applicables en Polynésie française : |
|
15471 | ||
15472 |
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 4123-1, R. 4123-14 à R. 4123-44, R. 4124-1 à R. 4125-17, R. 4131-6 à R. 4136-1, R. 4137-9 à R. 4137-141, R. 4138-1 à R. 4139-9, R. 4139-23 à R. 4141-6 ; |
|
15473 | ||
15474 |
2° Au livre II, les dispositions des articles R. 4211-1 à R. 4221-5 et R. 4221-9 à R. 4241-3. |
|
15476 |
###### Article R4351-3 |
|
15477 | ||
15478 |
Pour l'application de l'article R. 4138-6 en Polynésie française, les mots : " service départemental d'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " service local d'aide sociale à l'enfance ". |
|
15480 |
###### Article D4351-4 |
|
15481 | ||
15482 |
Sont applicables en Polynésie française : |
|
15483 | ||
15484 |
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 4111-1 à D. 4122-13, D. 4123-2 à D. 4123-13, D. 4131-1 à D. 4131-5, D. 4137-1 à D. 4137-8, D. 4137-142, D. 4139-10 à D. 4139-13 et D. 4151-1 à D. 4152-11 ; |
|
15485 | ||
15486 |
2° Au livre II, les dispositions des articles D. 4221-6 à D. 4221-8 et des articles D. 4261-1 à D. 4261-25. |
|
15492 |
###### Article R*4361-1 |
|
15493 | ||
15494 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4122-14 à R. * 4122-24 et R. * 4139-14 à R. * 4139-22. |
|
15496 |
###### Article R4361-2 |
|
15497 | ||
15498 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie : |
|
15499 | ||
15500 |
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 4123-1, R. 4123-14 à R. 4123-44, R. 4124-1 à R. 4125-17, R. 4131-6 à R. 4136-1, R. 4137-9 à R. 4137-141, R. 4138-1 à R. 4139-9, R. 4139-23 à R. 4141-6 ; |
|
15501 | ||
15502 |
2° Au livre II, les dispositions des articles R. 4211-1 à R. 4221-5 et R. 4221-9 à R. 4241-3. |
|
15504 |
###### Article R4361-3 |
|
15505 | ||
15506 |
Pour l'application de l'article R. 4138-6 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " service départemental d'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " service local d'aide sociale à l'enfance ". |
|
15508 |
###### Article D4361-4 |
|
15509 | ||
15510 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie : |
|
15511 | ||
15512 |
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 4111-1 à D. 4122-13, D. 4123-2 à D. 4123-13, D. 4131-1 à D. 4131-5, D. 4137-1 à D. 4137-8, D. 4137-142, D. 4139-10 à D. 4139-13 et D. 4151-1 à D. 4152-11 ; |
|
15513 | ||
15514 |
2° Au livre II, les dispositions des articles D. 4221-6 à D. 4221-8 et des articles D. 4261-1 à D. 4261-25. |
|
15520 |
###### Article R*4371-1 |
|
15521 | ||
15522 |
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4122-14 à R. * 4122-24 et R. * 4139-14 à R. * 4139-22. |
|
15524 |
###### Article R4371-2 |
|
15525 | ||
15526 |
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, au livre Ier, les dispositions des articles R. 4123-1, R. 4123-14 à R. 4123-44, R. 4124-1 à R. 4125-17, R. 4131-6 à R. 4136-1, R. 4137-10 à R. 4137-141, R. 4138-1 à R. 4139-9, R. 4139-23 à R. 4141-6. |
|
15528 |
###### Article D4371-3 |
|
15529 | ||
15530 |
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, au livre Ier, les dispositions des articles D. 4111-1 à D. 4122-13, D. 4123-2 à D. 4123-13, D. 4131-1 à D. 4131-5, D. 4137-1 à D. 4137-8, D. 4137-142, D. 4139-10 à D. 4139-13 et D. 4151-1 à D. 4152-11. |
|
15536 |
###### Article R*4381-1 |
|
15537 | ||
15538 |
Sont applicables à Saint-Barthélemy, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4122-14 à R. * 4122-24 et R. * 4139-14 à R. * 4139-22. |
|
15540 |
###### Article R4381-2 |
|
15541 | ||
15542 |
Sont applicables à Saint-Barthélemy : |
|
15543 | ||
15544 |
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 4123-1, R. 4123-14 à R. 4123-44, R. 4124-1 à R. 4125-17, R. 4131-6 à R. 4136-1, R. 4137-9 à R. 4137-141, R. 4138-1 à R. 4139-9, R. 4139-23 à R. 4141-6 ; |
|
15545 | ||
15546 |
2° Au livre II, les dispositions des articles R. 4211-1 à R. 4221-5 et R. 4221-9 à R. 4241-3. |
|
15548 |
###### Article R4381-3 |
|
15549 | ||
15550 |
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Barthélemy, à l'article R. 4138-6, les mots : " service départemental d'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " service local d'aide sociale à l'enfance ". |
|
15552 |
###### Article D4381-4 |
|
15553 | ||
15554 |
Sont applicables à Saint-Barthélemy : |
|
15555 | ||
15556 |
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 4111-1 à R. 4122-13, D. 4123-2 à D. 4123-13, D. 4131-1 à D. 4131-5, D. 4137-1 à D. 4137-8, |
|
15557 |
D. 4137-142, D. 4139-10 à D. 4139-13 et D. 4151-1 à D. 4152-11 ; |
|
15558 | ||
15559 |
2° Au livre II, les dispositions des articles D. 4221-6 à D. 4221-8 et des articles D. 4261-1 à D. 4261-25. |
|
15563 |
###### Article R*4382-1 |
|
15564 | ||
15565 |
Sont applicables à Saint-Martin, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4122-14 à R. * 4122-24 et R. * 4139-14 à R. * 4139-22. |
|
15567 |
###### Article R4382-2 |
|
15568 | ||
15569 |
Sont applicables à Saint-Martin : |
|
15570 | ||
15571 |
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 4123-1, R. 4123-14 à R. 4123-44, R. 4124-1 à R. 4125-17, R. 4131-6 à R. 4136-1, R. 4137-9 à R. 4137-141, R. 4138-1 à R. 4139-9, R. 4139-23 à R. 4141-6 ; |
|
15572 | ||
15573 |
2° Au livre II, les dispositions des articles R. 4211-1 à R. 4221-5 et R. 4221-9 à R. 4241-3. |
|
15575 |
###### Article R4382-3 |
|
15576 | ||
15577 |
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Martin, à l'article R. 4138-6, les mots : " service départemental d'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " service local d'aide sociale à l'enfance ". |
|
15579 |
###### Article D4382-4 |
|
15580 | ||
15581 |
Sont applicables à Saint-Martin : |
|
15582 | ||
15583 |
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 4111-1 à R. 4122-13, D. 4123-2 à D. 4123-13, D. 4131-1 à D. 4131-5, D. 4137-1 à D. 4137-8, D. 4137-142, D. 4139-10 à D. 4139-13 et D. 4151-1 à D. 4152-11 ; |
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15584 | ||
15585 |
2° Au livre II, les dispositions des articles D. 4221-6 à D. 4221-8 et des articles D. 4261-1 à D. 4261-25. |
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15586 |