Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 avril 2008 (version 3c38f7a)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2008.

7099 7099
####### Article D1321-5
7100 7100

                                                                                    
7101 7101
Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou 
l'inspecteur divisionnaire
l'officier de police
 chef de circonscription doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.
7102 7102

                                                                                    
7103 7103
Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.
   

                    
10941 10941
###### Article R*1691-1
10942 10942

                                                                                    
10943 10943
Les adaptations rendues nécessaires par la modification ou l'insertion dans les livres Ier à V de la présente partie du code d'articles applicables aux collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui, identifiés par un R.*, correspondent à des dispositions relevant d'un décret pris le Conseil d'Etat entendu et délibéré en conseil des ministres, peuvent être fixées par décret.
10944

                                                                                    
   

                    
10955
####### Article D4111-1
10956

                        
10957
Le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire a pour mission d'éclairer le Président de la République et le parlement sur la situation et l'évolution de la condition militaire. Il prend en compte tous les aspects favorables ou défavorables, juridiques, économiques, sociaux, culturels et opérationnels susceptibles d'avoir une influence, notamment sur le recrutement, la fidélisation, les conditions de vie des militaires et de leurs familles et les conditions de réinsertion dans la société civile.
   

                    
10959
####### Article D4111-2
10960

                        
10961
Dans son rapport annuel, le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire formule des avis et peut émettre des recommandations.
   

                    
10963
####### Article D4111-3
10964

                        
10965
Le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire est composé de sept membres nommés par décret du Président de la République :
10966

                        
10967
1° Un membre du Conseil d'Etat, président, ou son suppléant également membre du Conseil d'Etat ;
10968

                        
10969
2° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
10970

                        
10971
3° Quatre personnalités civiles qualifiées, sur le rapport du Premier ministre ;
10972

                        
10973
4° Un officier général en deuxième section, ou son suppléant également officier général en deuxième section, sur le rapport du ministre de la défense.
   

                    
10975
####### Article D4111-4
10976

                        
10977
Le mandat des membres est d'une durée de quatre ans renouvelable.
10978

                        
10979
En cas de décès ou de démission d'un membre du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, ou lorsque l'un d'eux cesse de remplir les conditions pour exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
10981
####### Article D4111-5
10982

                        
10983
A la demande du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat lui communiquent les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui apparaissent nécessaires à l'exercice de ses missions.
   

                    
10985
####### Article D4111-6
10986

                        
10987
Le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire dispose d'un secrétariat général permanent dirigé par un secrétaire général, membre du corps militaire du contrôle général des armées, nommé par le ministre de la défense. Le secrétaire général assiste aux séances sans participer aux débats.
10988

                        
10989
Le ministre de la défense peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins de fonctionnement du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire.
   

                    
10991
####### Article D4111-7
10992

                        
10993
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire sont inscrits au budget du ministère de la défense.
10994

                        
10995
Les fonctions de président et de membre du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.
   

                    
11001
###### Article D4121-1
11002

                        
11003
Tout militaire a le droit de s'exprimer librement dans le respect des dispositions du statut général des militaires.
11004

                        
11005
Le militaire peut individuellement saisir l'autorité supérieure ou, s'il y a lieu, les organismes créés à cette fin de propositions visant à améliorer les conditions d'exécution du service ou la vie en communauté ainsi que de questions relatives à sa situation personnelle.
11006

                        
11007
Les manifestations, pétitions ou réclamations collectives sont interdites.
   

                    
11009
###### Article D4121-2
11010

                        
11011
Tout militaire peut saisir les officiers généraux inspecteurs d'une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d'exécution du service ou à la vie en communauté. Les motifs de la demande d'audience n'ont pas à être fournis d'avance.
   

                    
11013
###### Article D4121-3
11014

                        
11015
Les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation par l'intermédiaire de commissions dont les membres sont désignés dans les conditions fixées par le règlement de service intérieur de chacune des armées et formations rattachées.
   

                    
11017
###### Article D4121-4
11018

                        
11019
En dehors du service et lorsqu'ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l'exécution du service ou à la disponibilité de leur formation, les militaires sont libres de circuler :
11020

                        
11021
1° Dans l'ensemble constitué par le territoire national, les pays de l'Union européenne et ceux figurant sur une liste établie par le ministre de la défense ;
11022

                        
11023
2° Dans le territoire de stationnement s'ils sont affectés dans un pays étranger autre que ceux mentionnés au 1°.
11024

                        
11025
Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense peut restreindre l'exercice de la liberté de circulation.
   

                    
11027
###### Article D4121-5
11028

                        
11029
Dans l'intérêt du service, le ministre ou le commandement peut imposer aux militaires relevant de son autorité de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit à l'intérieur du domaine militaire.
   

                    
11037
######## Article D4122-1
11038

                        
11039
Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. L'une ou l'autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes :
11040

                        
11041
1° Membre des armées et des formations rattachées, le militaire doit :
11042

                        
11043
a) Obéir aux ordres reçus conformément à la loi ;
11044

                        
11045
b) Se comporter avec honneur et dignité ;
11046

                        
11047
c) Observer les règlements militaires et en accepter les contraintes ;
11048

                        
11049
d) Respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'il s'exprime, notamment sur les questions de défense ;
11050

                        
11051
e) Prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées et formations rattachées ou placés sous leur responsabilité ;
11052

                        
11053
f) Prêter main-forte aux agents de la force publique si ceux-ci requièrent régulièrement son aide.
11054

                        
11055
2° Exerçant une fonction dans sa formation, il doit :
11056

                        
11057
a) Apporter son concours sans défaillance ;
11058

                        
11059
b) S'instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à la valeur collective de sa formation ;
11060

                        
11061
c) S'entraîner en vue d'être efficace dans l'action ;
11062

                        
11063
d) Se préparer physiquement et moralement au combat.
   

                    
11065
######## Article D4122-2
11066

                        
11067
Lorsqu'il exerce une autorité en tant que chef, le militaire :
11068

                        
11069
1° Prend des décisions et les exprime par des ordres ;
11070

                        
11071
2° Assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution, cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ;
11072

                        
11073
3° A le droit et le devoir d'exiger l'obéissance des subordonnés ; il ne peut ordonner d'accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur ;
11074

                        
11075
4° Respecte les droits des subordonnés ;
11076

                        
11077
5° Informe les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent ;
11078

                        
11079
6° Récompense les mérites ou sanctionne les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ;
11080

                        
11081
7° Porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie ; il veille à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisit l'autorité compétente ;
11082

                        
11083
8° Veille à la formation et à la préparation de ses subordonnés dans le cadre des activités de service.
   

                    
11085
######## Article D4122-3
11086

                        
11087
En tant que subordonné, le militaire :
11088

                        
11089
1° Exécute loyalement les ordres qu'il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve d'initiative réfléchie et doit se pénétrer de l'esprit comme de la lettre des ordres ;
11090

                        
11091
2° A le devoir de rendre compte de l'exécution des ordres reçus. Quand il constate qu'il est matériellement impossible d'exécuter un ordre, il en rend compte sans délai ;
11092

                        
11093
3° Ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d'accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur.
   

                    
11095
######## Article D4122-4
11096

                        
11097
L'efficacité au combat exige que chaque militaire participe à l'action contre l'ennemi avec énergie et abnégation, y compris au péril de sa vie, jusqu'à l'accomplissement de la mission reçue.
11098

                        
11099
Fait prisonnier, tout combattant reste un militaire dont le devoir est d'échapper à la captivité, de résister aux pressions et de chercher à reprendre le combat.
   

                    
11101
######## Article D4122-5
11102

                        
11103
Le chef conduit la lutte et poursuit le combat jusqu'au succès ou à l'épuisement de tous ses moyens.
11104

                        
11105
Il stimule la volonté de combattre et maintient en toutes circonstances l'ordre et la discipline. Il prend toutes dispositions pour qu'aucun document important ni matériel utilisable ne tombe aux mains de l'ennemi.
11106

                        
11107
En cas de regroupement fortuit d'unités relevant de différents commandements et coupées de leur chef, le commandant de l'unité le plus ancien dans le grade le plus élevé prend le commandement de l'ensemble. Il confirme à ces unités leurs missions et, le cas échéant, en fixe une nouvelle à celles qui ne seraient plus en mesure d'exécuter leur mission initiale.
   

                    
11109
######## Article D4122-6
11110

                        
11111
Le militaire, seul ou comme membre d'une formation ou d'un équipage :
11112

                        
11113
1° Met tout en œuvre pour atteindre l'objectif désigné ou tenir le poste qui lui est assigné ;
11114

                        
11115
2° Sert les armes ou le matériel dont il a la charge et assure au mieux le service des armes ou des matériels collectifs dont le personnel a été mis hors de combat ;
11116

                        
11117
3° Evite la capture et rejoint la formation ou l'autorité la plus proche si, dans l'impossibilité de remplir sur place sa mission, il ne peut plus recevoir d'ordres de ses chefs ;
11118

                        
11119
4° En aucun cas il ne doit :
11120

                        
11121
a) Abandonner des armes et des matériels en état de servir, le drapeau ou l'étendard de sa formation ;
11122

                        
11123
b) Entrer en rapport avec l'ennemi ;
11124

                        
11125
c) Se rendre à l'ennemi avant d'avoir épuisé tous les moyens de combattre.
11126

                        
11127
Quand tous les chefs sont hors de combat, le militaire le plus apte prend le commandement et poursuit le combat.
   

                    
11131
######## Article D4122-7
11132

                        
11133
Le militaire au combat est soumis aux obligations issues du droit international applicable aux conflits armés, notamment les lois et coutumes de la guerre ainsi que les quatre conventions de Genève publiées par le décret n° 52-253 du 28 février 1952, et leurs deux protocoles additionnels publiés par le décret n° 84-727 du 17 juillet 1984 et le décret n° 2001-565 du 29 juin 2001, dont les textes sont reproduits en annexe.
   

                    
11135
######## Article D4122-8
11136

                        
11137
Le militaire au combat doit respecter et traiter avec humanité toutes les personnes protégées par les conventions internationales applicables, ainsi que leurs biens.
11138

                        
11139
Sont des personnes protégées les prisonniers de guerre, les personnes civiles, les blessés, les malades, les naufragés, le personnel sanitaire et religieux. Sont aussi protégés le personnel et les biens utilisés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conduite conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection garantie aux civils et aux biens de caractère civil au titre du droit des conflits armés.
11140

                        
11141
Les personnes protégées le sont tant qu'elles s'abstiennent de participer directement aux hostilités.
11142

                        
11143
Il est interdit au militaire au combat de prendre délibérément pour cible des personnes protégées.
11144

                        
11145
Les représailles contre des personnes protégées sont interdites.
11146

                        
11147
Le militaire au combat recueille, protège et soigne les blessés, les malades et les naufragés sans aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la nationalité, l'idéologie ou l'ethnie.
   

                    
11149
######## Article D4122-9
11150

                        
11151
Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants ou d'en menacer l'adversaire. Le militaire au combat ne doit pas tuer ou blesser un combattant ennemi qui se rend ou qui est hors de combat. Le combattant ennemi capturé a droit au statut de prisonnier de guerre.
11152

                        
11153
Il est interdit de torturer ou d'infliger des traitements inhumains ou dégradants.
11154

                        
11155
Le militaire doit respecter le droit à un procès équitable des personnes suspectées de crimes ou de délits.
11156

                        
11157
Le militaire au combat respecte les signes distinctifs prévus par le droit international et leurs bénéficiaires. Il lui est donc interdit d'user indûment du drapeau blanc de parlementaire ou de signes distinctifs reconnus par le droit international.
   

                    
11159
######## Article D4122-10
11160

                        
11161
Le militaire au combat ne doit diriger ses attaques que sur des objectifs militaires. Il lui est donc interdit de détruire ou de saisir des biens civils, sauf en cas de nécessité militaire.
11162

                        
11163
Le militaire est aussi tenu de respecter les biens culturels où qu'ils soient situés, à moins qu'une nécessité militaire impérieuse impose de déroger à cette règle.
11164

                        
11165
Il doit respecter et protéger les hôpitaux et les autres biens mobiliers ou immobiliers consacrés aux soins, à moins que ces biens soient utilisés pour commettre, en dehors de leur destination humanitaire, des actes qui lui sont nuisibles.
11166

                        
11167
Le militaire au combat s'abstient de toute attaque pouvant infliger incidemment à des personnes ou des biens protégés des dommages excessifs par rapport à l'avantage militaire attendu.
11168

                        
11169
Il lui est également interdit de mener une attaque pouvant infliger incidemment des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel excessifs par rapport à l'avantage militaire attendu.
   

                    
11171
######## Article D4122-11
11172

                        
11173
Tout militaire doit être formé à la connaissance et au respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés.
   

                    
11177
######## Article D4122-12
11178

                        
11179
Dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et, en général, en tout lieu relevant d'une autorité militaire, il est interdit :
11180

                        
11181
1° D'organiser et de participer à des manifestations ou à des actions de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale ;
11182

                        
11183
2° De se livrer à des jeux d'argent ;
11184

                        
11185
3° De procéder, sans autorisation du commandant de la formation administrative, à des collectes, souscriptions ou loteries ;
11186

                        
11187
4° D'introduire, sans autorisation du commandant de la formation administrative, des spiritueux, des substances ou plantes classées comme stupéfiants par le ministre de la santé, des toxiques, des matières inflammables ou explosives.
   

                    
11191
######## Article D4122-13
11192

                        
11193
Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense.
   

                    
11197
####### Article R*4122-14
11198

                        
11199
Sont tenus d'informer sans délai par écrit le ministre de la défense, de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer :
11200

                        
11201
1° Les officiers qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé spécial, en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ;
11202

                        
11203
2° Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article L. 4141-3 ;
11204

                        
11205
3° Les militaires qui cessent définitivement leurs fonctions ou, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, ceux qui ont cessé définitivement leurs fonctions, lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories définies ci-après :
11206

                        
11207
a) Les officiers généraux ;
11208

                        
11209
b) Les membres du contrôle général des armées ;
11210

                        
11211
c) Les commissaires des trois armées ;
11212

                        
11213
d) Les ingénieurs des corps militaires de l'armement ;
11214

                        
11215
e) Les officiers des corps techniques et administratifs des forces armées et des services ;
11216

                        
11217
f) Les ingénieurs militaires des essences.
11218

                        
11219
4° Les militaires dont le placement dans la position prévue à l'article L. 4138-2 du présent code a pris fin, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal.
11220

                        
11221
5° Les militaires qui ont été soit désignés comme responsables de marchés ou pour siéger à la commission centrale ou dans l'une des commissions spécialisées des marchés, soit chargés de négocier des contrats avec des entreprises, soit d'exprimer un avis sur de tels contrats ou sur les opérations effectuées par des entreprises, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de cette fonction.
   

                    
11223
####### Article R*4122-15
11224

                        
11225
Tout changement d'activité privée lucrative pendant la durée de la disponibilité, du congé, du placement en deuxième section ou pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, à compter de la cessation définitive de fonctions, est porté dans les mêmes conditions à la connaissance du ministre de la défense dans les conditions prévues à l'article R. * 4122-14.
   

                    
11227
####### Article R*4122-16
11228

                        
11229
Le ministre de la défense peut demander à un militaire qui cesse définitivement ses fonctions ou qui, avant l'expiration du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, qui a cessé définitivement ses fonctions et n'appartient pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. * 4122-14 de lui faire connaître s'il entreprend ou envisage d'entreprendre l'exercice d'une activité privée lucrative. En cas de réponse affirmative, le militaire doit faire connaître la nature de son activité.
   

                    
11231
####### Article R*4122-17
11232

                        
11233
Le militaire n'appartenant pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. * 4122-14 qui cesse définitivement ou, avant l'expiration du délai fixé à l'article 432-13 du code pénal, a définitivement cessé ses fonctions et qui exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative peut en informer le ministre de la défense et lui demander de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles R. * 4122-18 à R. * 4122-24
   

                    
11235
####### Article R*4122-18
11236

                        
11237
A compter du jour où toutes les informations utiles sur l'activité du militaire ont été portées à la connaissance du ministre de la défense, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé si son activité est ou non compatible avec les dispositions de l'article L. 4122-2. Au terme de ce délai, le silence du ministre vaut décision conforme à l'avis de la commission prévue à l'article R. * 4122-19.
   

                    
11239
####### Article R*4122-19
11240

                        
11241
La décision du ministre de la défense doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant membre du Conseil d'Etat, comprend, outre le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant :
11242

                        
11243
1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;
11244

                        
11245
2° Une personnalité qualifiée ou son suppléant ;
11246

                        
11247
3° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant membre du contrôle général des armées ;
11248

                        
11249
4° Quatre officiers généraux ou leurs suppléants.
11250

                        
11251
Le président, les membres de la commission mentionnés aux 1° à 4° et leurs suppléants respectifs sont nommés pour trois ans par décret.
   

                    
11253
####### Article R*4122-20
11254

                        
11255
La commission prévue à l'article R. * 4122-19 est également consultée par le ministre de la défense sur la compatibilité avec les dispositions de l'article L. 4122-2 des fonctions qu'un militaire se propose d'exercer dans une entreprise où sa mise en détachement ou en position hors cadres est envisagée.
   

                    
11257
####### Article R*4122-21
11258

                        
11259
Dans tous les cas, le ministre informe l'intéressé de la saisine de la commission.
11260

                        
11261
Le militaire est, sur sa demande, entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix.
11262

                        
11263
La commission peut, si elle le juge nécessaire, convoquer le militaire pour l'entendre et recueillir auprès des personnes publiques et privées les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
11264

                        
11265
L'avis de la commission est transmis au ministre qui en informe l'intéressé.
11266

                        
11267
L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis que l'activité projetée par l'intéressé est compatible avec les dispositions de l'article L. 4122-2.
11268

                        
11269
Le ministre informe l'intéressé et la commission de la décision prise.
   

                    
11271
####### Article R*4122-22
11272

                        
11273
Un rapporteur général, membre du corps du contrôle général des armées, et des rapporteurs, choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A, en activité ou en retraite, sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
11274

                        
11275
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
   

                    
11277
####### Article R*4122-23
11278

                        
11279
La commission ne délibère valablement que si cinq au moins des neuf membres sont présents à la réunion.
11280

                        
11281
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
11283
####### Article R*4122-24
11284

                        
11285
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à la création d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
   

                    
11291
####### Article R4123-1
11292

                        
11293
Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération afférente à l'indice brut 203.
   

                    
11299
######## Article D4123-2
11300

                        
11301
Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres, des allocations en cas d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
11302

                        
11303
Sont également affiliés à ce fonds de prévoyance :
11304

                        
11305
1° Les officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;
11306

                        
11307
2° Dans les mêmes conditions que les militaires, les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées ainsi que les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes participant aux séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle ou au cours et à l'occasion de celles-ci.
   

                    
11309
######## Article D4123-3
11310

                        
11311
Le fonds de prévoyance militaire peut, sous les réserves mentionnées à l'article D. 4123-2, attribuer des allocations à taux réduit aux ayants cause des militaires décédés lorsque le décès est survenu en relation avec le service.
   

                    
11313
######## Article D4123-4
11314

                        
11315
Lorsque le décès est reconnu imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations. Le taux des allocations est défini dans les conditions suivantes :
11316

                        
11317
1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant :
11318

                        
11319
a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
11320

                        
11321
- à l'indice brut 762 lorsque le défunt était officier ;
11322
- à l'indice brut 560 lorsqu'il était non-officier ;
11323

                        
11324
b) Sans enfant à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
11325

                        
11326
- à l'indice brut 546 lorsque le défunt était officier ;
11327
- à l'indice brut 398 lorsqu'il était non-officier.
11328

                        
11329
2° Enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.
11330

                        
11331
Par enfant, il faut entendre :
11332

                        
11333
a) Les enfants légitimes ;
11334

                        
11335
b) Les enfants naturels reconnus ;
11336

                        
11337
c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès du militaire ;
11338

                        
11339
d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :
11340

                        
11341
i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;
11342

                        
11343
ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;
11344

                        
11345
e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;
11346

                        
11347
f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.
11348

                        
11349
Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services.
11350

                        
11351
3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : montant égal au deux cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.
11352

                        
11353
Toutefois, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de moins de trois ans et sans enfant à charge.
   

                    
11355
######## Article D4123-5
11356

                        
11357
Lorsque le décès est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, le montant des allocations versées aux ayants cause mentionnés à l'article D. 4123-4 sont les suivants :
11358

                        
11359
1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant :
11360

                        
11361
a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
11362

                        
11363
- lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 762 ;
11364
- lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 560.
11365

                        
11366
b) Sans enfant à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
11367

                        
11368
- lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 546 ;
11369
- lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 398.
11370

                        
11371
2° Enfants à charge âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.
11372

                        
11373
3° Ascendants : montant égal aux quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.
11374

                        
11375
Toutefois, les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire sans être partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans et sans enfant à charge.
   

                    
11377
######## Article D4123-6
11378

                        
11379
Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé :
11380

                        
11381
1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :
11382

                        
11383
a) S'il est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu à l'article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant avec un ou plusieurs enfants à charge ;
11384

                        
11385
b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu à l'article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant sans enfant à charge ;
11386

                        
11387
c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 40 %, l'allocation principale est calculée proportionnellement au taux d'invalidité.
11388

                        
11389
2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à celui fixé au 2° de l'article D. 4123-4.
11390

                        
11391
Les allocations visées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'intéressé.
11392

                        
11393
Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire.
   

                    
11395
######## Article D4123-7
11396

                        
11397
Les allocations mentionnées aux articles D. 4123-4 et D. 4123-5 sont calculées :
11398
- pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant et pour les orphelins : au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié ;
11399
- pour les ascendants : au taux en vigueur à la date où ils remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendants concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de la pension.
   

                    
11401
######## Article D4123-8
11402

                        
11403
Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9 entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé :
11404

                        
11405
1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :
11406

                        
11407
a) Si celui-ci est marié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à :
11408

                        
11409
i) L'indice brut 762 s'il est officier ;
11410

                        
11411
ii) L'indice brut 560 s'il est non-officier.
11412

                        
11413
b) Dans les autres cas, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à :
11414

                        
11415
i) L'indice brut 546 s'il est officier ;
11416

                        
11417
ii) L'indice brut 398 s'il est non-officier.
11418

                        
11419
c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 40 %, l'allocation principale est calculée proportionnellement aux taux d'invalidité.
11420

                        
11421
2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.
11422

                        
11423
Les allocations mentionnées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'affilié.
11424

                        
11425
Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire.
   

                    
11427
######## Article D4123-9
11428

                        
11429
Ouvrent droit aux allocations dont le montant est défini à l'article D. 4123-5 les décès consécutifs aux risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés ci-après :
11430

                        
11431
1° Accidents survenus au cours de l'exécution de services aériens tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19 et au cours des travaux et manœuvres nécessités par le départ ou l'arrivée des aéronefs ;
11432

                        
11433
2° Accidents survenus au cours des services sous-marins ou subaquatiques ci-après : plongées à bord des sous-marins, des bathyscaphes et de tous véhicules et engins de pénétration sous l'eau, plongées individuelles, passage en caisson à pression variable, natation de combat ;
11434

                        
11435
3° Accidents et événements de mer survenant à bord des bâtiments de guerre au cours des missions d'entraînement au combat, des exercices et opérations de débarquement et d'embarquement, des opérations d'appontage, hélipontage et hélitreuillage ;
11436

                        
11437
4° Accidents survenus au cours d'exercices ou manœuvres terrestres d'entraînement au combat, de protection des points sensibles et de sauvetage ;
11438

                        
11439
5° Accidents survenus en cours d'opération de recherche, neutralisation, destruction de munitions et engins explosifs de toutes sortes, de manutention, manipulation et transport de munitions, de produits toxiques et de matières dangereuses tels que les matières fissiles, les produits radioactifs, les explosifs de toutes sortes, les agressifs bactériologiques, biologiques et chimiques, les hydrocarbures ;
11440

                        
11441
6° Accidents dus à l'exposition aux rayonnements radioactifs ;
11442

                        
11443
7° Accidents survenus au cours d'expertise, d'essai ou d'expérimentation de matériels militaires ;
11444

                        
11445
8° Accidents survenus au cours de l'exercice du service spécial à la gendarmerie et aux sapeurs-pompiers ;
11446

                        
11447
9° Accidents survenus au cours d'opérations d'assistance à des personnes en situation difficile et dangereuse, de maintien de l'ordre et de lutte contre les sinistres ;
11448

                        
11449
10° Accidents survenus au cours d'opérations extérieures.
   

                    
11451
######## Article D4123-10
11452

                        
11453
Lorsque le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé aux ayants cause des militaires décédés une allocation au taux réduit dont le montant ne peut pas dépasser 75 % de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 4123-4.
   

                    
11455
######## Article D4123-11
11456

                        
11457
Indépendamment des allocations visées aux articles D. 4123-4 à D. 4123-10, des secours peuvent être versés, lorsque leur situation le justifie, à certains ayants cause de militaires dont le décès, imputable au service ou en relation avec le service, est survenu en dehors d'une période de mobilisation générale et n'a pas ouvert droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
   

                    
11459
######## Article D4123-12
11460

                        
11461
Les allocations mentionnées aux articles D. 4123-4 à D. 4123-8 et à l'article D. 4123-10 ne sont pas attribuées au conjoint divorcé ou séparé de corps ni au partenaire ayant rompu le pacte civil de solidarité.
   

                    
11463
######## Article D4123-13
11464

                        
11465
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget précise les conditions d'application de la présente sous-section.
   

                    
11469
######## Article R4123-14
11470

                        
11471
Le fonds de prévoyance de l'aéronautique a pour objet de verser hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres des allocations et des secours en cas d'infirmité résultant du service aérien aux personnels militaires et civils affiliés à ce fonds ou en cas de décès survenu en service aérien à leurs ayants cause.
11472

                        
11473
Les personnels militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-15 cessent d'être affiliés au fonds de prévoyance militaire.
11474

                        
11475
La couverture des risques en cas de décès imputable au service ou en relation avec le service autres que ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus est, pour ces personnels militaires, assurée par le fonds de prévoyance de l'aéronautique. Ce fonds verse aux ayants cause les allocations et secours correspondants dans les conditions prévues par les articles D. 4123-2 à D. 4123-13.
11476

                        
11477
En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues aux articles D. 4123-6 et D. 4123-8.
   

                    
11479
######## Article R4123-15
11480

                        
11481
Sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique les personnels militaires et civils de l'Etat qui perçoivent à l'occasion d'un service aérien commandé une indemnité de vol, c'est-à-dire :
11482

                        
11483
1° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national :
11484

                        
11485
a) Titulaires d'un brevet militaire du personnel navigant ou d'un brevet militaire de parachutiste ou d'un brevet de convoyeur ou de convoyeuse de l'air et justifiant de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ;
11486

                        
11487
b) Ou admis à effectuer des vols ou des sauts en vue de l'obtention d'un tel brevet,
11488

                        
11489
et qui perçoivent à ce titre une indemnité pour services aériens ou une indemnité pour risques professionnels.
11490

                        
11491
2° Les personnels civils de l'Etat :
11492

                        
11493
a) Titulaires d'un brevet du personnel navigant et justifiant de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ;
11494

                        
11495
b) Ou admis à effectuer des vols en vue de l'obtention d'un tel brevet,
11496

                        
11497
et qui perçoivent à ce titre une indemnité pour risques professionnels.
11498

                        
11499
3° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national, qui effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour services aéronautiques ou une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité horaire de vol.
11500

                        
11501
4° Les personnels civils de l'Etat qui effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité journalière pour services aériens techniques ou une indemnité journalière de vol.
   

                    
11503
######## Article R4123-16
11504

                        
11505
Sont également affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens qui, au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle et à laquelle ils participent, effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute.
   

                    
11507
######## Article R4123-17
11508

                        
11509
Les militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-15 qui sont placés en service détaché continuent à être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire.
   

                    
11511
######## Article R4123-18
11512

                        
11513
Les officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel continuent à être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent.
   

                    
11515
######## Article R4123-19
11516

                        
11517
Est considéré comme survenu en service aérien tout accident qui se produit soit en vol, soit sur le lieu de départ ou d'arrivée, mais dans ce dernier cas uniquement au cours des travaux et manœuvres nécessités par le départ ou l'arrivée ainsi que tout accident survenu lors de sauts en parachute.
11518

                        
11519
Les services aériens comprennent non seulement les services exécutés à bord d'aéronefs tendant à l'entraînement du personnel navigant, mais encore tous les vols, ascensions ou participations aux manœuvres de toute nature et les expériences diverses notamment les essais d'appareils exécutés par du personnel titulaire ou non d'un brevet du personnel navigant, en vertu d'ordres d'autorités qualifiées.
   

                    
11521
######## Article R4123-20
11522

                        
11523
Peuvent prétendre aux allocations pour risques en service aérien en raison de leurs infirmités :
11524

                        
11525
1° Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartiennent au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national admis à la retraite ou en congé du personnel navigant d'office ou sur leur demande ou réformés définitivement pour blessures reçues en service aérien ;
11526

                        
11527
2° Les personnels civils de l'Etat tributaires d'un régime de pension d'Etat admis à la retraite d'office ou sur leur demande pour blessures reçues en service aérien ;
11528

                        
11529
3° Les personnels civils de l'Etat non tributaires d'un régime de pension d'Etat, reconnus par décision du ministre ou de son délégué comme étant mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions par suite de blessures reçues en service aérien ;
11530

                        
11531
4° Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens réformés définitivement par suite de blessures reçues en service aérien au cours ou à l'occasion d'une séance ou d'un examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agrées par elle et à laquelle ils participaient.
   

                    
11533
######## Article R4123-21
11534

                        
11535
Peuvent prétendre à l'allocation en cas de décès survenu en service aérien aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique leurs ayants cause définis comme suit :
11536

                        
11537
1° Le conjoint non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans, survivant.
11538

                        
11539
2° Les enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes.
11540

                        
11541
Par enfant, il faut entendre :
11542

                        
11543
a) Les enfants légitimes ;
11544

                        
11545
b) Les enfants naturels reconnus ;
11546

                        
11547
c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès de l'affilié ;
11548

                        
11549
d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :
11550

                        
11551
- pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;
11552
- pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;
11553

                        
11554
e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;
11555

                        
11556
f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.
11557

                        
11558
Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, même exerçant une activité, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti en application de l'article L. 17 (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de service.
11559

                        
11560
3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
   

                    
11562
######## Article R4123-22
11563

                        
11564
Lorsque, au jour du décès, un ascendant mentionné au 3° de l'article R. 4123-21 ne remplit pas les conditions d'âge et de ressources requises, l'attribution de son allocation est différée jusqu'au moment où l'intéressé réunit lesdites conditions.
11565

                        
11566
Toutefois, ces conditions d'âge et de ressources ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de moins de trois ans et sans enfant à charge.
11567

                        
11568
Alors que les allocations du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant et des orphelins sont calculées au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié, les allocations d'ascendants sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension.
   

                    
11570
######## Article R4123-23
11571

                        
11572
Le décès ou la mise à la retraite à la suite de maladie due manifestement aux fatigues exceptionnelles résultant du service aérien sont assimilés aux cas de décès par accident ou de mise à la retraite pour infirmités à la suite d'accident.
11573

                        
11574
Nul ne pourra se prévaloir de cette disposition si, pendant les six années qui précèdent la mise à la retraite ou le décès de l'intéressé, celui-ci n'a pas fait partie pendant trois ans au moins du personnel navigant.
   

                    
11576
######## Article R4123-24
11577

                        
11578
Lorsque le décès est imputable à un accident survenu au cours de l'exécution de services aériens, tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19, les taux des allocations versées aux ayants cause sont les suivants :
11579

                        
11580
1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant :
11581

                        
11582
a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
11583

                        
11584
- lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 762 ;
11585
- lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 560.
11586

                        
11587
b) Sans enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
11588

                        
11589
- lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 546 ;
11590
- lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 398.
11591

                        
11592
2° Enfants à charge :
11593

                        
11594
Montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et à l'époux survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.
11595

                        
11596
3° Ascendants :
11597

                        
11598
Montant égal à quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.
   

                    
11600
######## Article R4123-25
11601

                        
11602
Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles R. 4123-20 et R. 4123-23, il est versé à l'intéressé :
11603

                        
11604
1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :
11605

                        
11606
a) Si celui-ci est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant avec un ou plusieurs enfants à charge fixé à l'article R. 4123-24 ;
11607

                        
11608
b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant sans enfant à charge fixé à l'article R. 4123-24.
11609

                        
11610
2° Une majoration par enfant à charge d'un montant égal à celui fixé au 2° de l'article R. 4123-24, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % après consolidation de la blessure.
11611

                        
11612
Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
   

                    
11614
######## Article R4123-26
11615

                        
11616
Pour les personnels civils mentionnés à l'article R. 4123-15, le montant des allocations est fixé en tenant compte des correspondances entre leurs emplois et les grades des personnels militaires qui sont spécifiées par décret.
11617

                        
11618
Pour les personnes et les jeunes gens mentionnés à l'article R. 4123-16, il est fixé au taux prévu pour les personnels non officiers.
   

                    
11620
######## Article R4123-27
11621

                        
11622
Lorsque le décès ou l'invalidité sans être imputable au service aérien est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé à l'intéressé ou à ses ayants cause une allocation au taux réduit dont le montant ne peut dépasser 37, 5 % de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 4123-24.
   

                    
11624
######## Article R4123-28
11625

                        
11626
Indépendamment des allocations mentionnées ci-dessus, des secours peuvent être versés aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique et à leurs ayants cause en cas d'invalidité ou de décès imputable au service aérien ou en relation avec le service aérien en dehors des cas prévus à l'article R. 4123-14 lorsque la situation des intéressés le justifie.
   

                    
11628
######## Article R4123-29
11629

                        
11630
Les biens et obligations du fonds social de l'aéronautique nationale ainsi que la partie des réserves du fonds de prévoyance militaire correspondant à l'effectif du personnel navigant qui cesse d'être couvert par ledit fonds sont transférés au fonds de prévoyance de l'aéronautique.
   

                    
11634
######## Article R4123-30
11635

                        
11636
Les militaires ayant servi en vertu d'un contrat qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation de chômage dans les conditions prévues par l'article L. 4123-7.
11637

                        
11638
Les caractéristiques de cette allocation de chômage sont celles fixées par l'accord conclu et agréé en application des articles L. 5422-20 et L. 5422-21 du code du travail en vigueur à la date de fin de contrat d'engagement des militaires d'active autres que de carrière, sous réserve des aménagements prévus par la présente sous-section.
   

                    
11640
######## Article R4123-31
11641

                        
11642
L'allocation de chômage est attribuée aux militaires ayant servi en vertu d'un contrat appartenant à l'une des catégories figurant à l'article L. 4132-5.
   

                    
11644
######## Article R4123-32
11645

                        
11646
Les durées pendant lesquelles l'allocation de chômage mentionnée à l'article R. 4123-30 est servie ne peuvent être inférieures aux durées fixées par l'article R. 351-1 du code du travail.
   

                    
11648
######## Article R4123-33
11649

                        
11650
Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, notamment les militaires :
11651

                        
11652
1° Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception de ceux mentionnés au 2° de l'article R. 4123-35 ;
11653

                        
11654
2° Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, à l'exception de ceux des militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-35 ;
11655

                        
11656
3° Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense pendant la période probatoire ;
11657

                        
11658
4° Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.
   

                    
11660
######## Article R4123-34
11661

                        
11662
Sans préjudice des dispositions de l'accord mentionné à l'article R. 4123-30, sont assimilés aux militaires involontairement privés d'emploi ceux dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire, pour l'un des motifs suivants :
11663

                        
11664
1° Raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive ;
11665

                        
11666
2° Résiliation de marchés d'entreprise s'il s'agit de maîtres ouvriers ;
11667

                        
11668
3° Réduction de grade prononcée entre la date de signature et la date d'effet du contrat renouvelé ;
11669

                        
11670
4° Absence de promotion au grade ou d'acquisition du degré de qualification fixés pour chaque armée ou formation rattachée par le ministre de la défense, pour les militaires engagés, à l'expiration d'un délai de trois ans de services accomplis après la signature du contrat ;
11671

                        
11672
5° Impossibilité, non due à l'inaptitude, d'être affecté à un emploi quand l'engagement a été souscrit pour une durée imposée par l'éventualité de cet emploi ;
11673

                        
11674
6° Suivre son conjoint ou concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi ;
11675

                        
11676
7° Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement du lieu de résidence, à condition qu'un délai inférieur à deux mois s'écoule entre la date à laquelle la résiliation prend effet et la date du mariage ou celle de la conclusion du pacte civil de solidarité.
   

                    
11678
######## Article R4123-35
11679

                        
11680
Ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, notamment les militaires :
11681

                        
11682
1° Dont la fin du contrat résulte d'une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense pour motif de désertion ;
11683

                        
11684
2° Dont la fin du contrat est intervenue après une absence entraînant un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;
11685

                        
11686
3° Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés du 1° au 7° de l'article R. 4123-34.
   

                    
11688
######## Article R4123-36
11689

                        
11690
Ne peuvent pas bénéficier de l'allocation de chômage les militaires involontairement privés d'emploi qui ont droit à la liquidation immédiate de leur pension de retraite au taux maximum prévu à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
   

                    
11692
######## Article R4123-37
11693

                        
11694
La rémunération servant de base au calcul de l'allocation de chômage servie aux anciens militaires comprend la solde budgétaire, l'indemnité de résidence au taux de métropole et, le cas échéant, le supplément familial de solde au taux de métropole, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité accessoire et des prestations familiales.
   

                    
11698
####### Article R4123-38
11699

                        
11700
La demande en vue de bénéficier de la protection particulière prévue par les articles L. 4123-13 à L. 4123-18 est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure prévues en matière gracieuse.
11701

                        
11702
La demande peut aussi être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal.
11703

                        
11704
Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le requérant ou, si celui-ci demeure à l'étranger, du lieu où demeure l'enfant ; à défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
   

                    
11706
####### Article R4123-39
11707

                        
11708
La demande mentionne les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, le domicile de l'enfant et du requérant ainsi que la qualité en vertu de laquelle ce dernier présente la requête.
11709

                        
11710
Elle énonce le fait dont a été victime le père, la mère ou le soutien de l'enfant ainsi que les circonstances dans lesquelles le père, la mère ou le soutien a péri ou a été atteint soit de blessures, soit de maladie ou d'aggravation de maladie.
11711

                        
11712
Elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives.
   

                    
11714
####### Article R4123-40
11715

                        
11716
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.
   

                    
11718
####### Article R4123-41
11719

                        
11720
En cas de rejet de la demande de protection, une nouvelle demande peut être introduite devant le même tribunal s'il se révèle un fait nouveau justifiant le droit à protection en vertu des articles L. 4123-13 à L. 4123-18.
   

                    
11722
####### Article R4123-42
11723

                        
11724
Le jugement est notifié aux personnes concernées ainsi qu'au chef du service chargé de l'action sociale des armées.
   

                    
11726
####### Article R4123-43
11727

                        
11728
Le régime des bourses prévu en faveur des pupilles de la Nation est applicable aux bénéficiaires de la protection particulière précitée même au-delà de leur majorité. Ces derniers sont de même exonérés dans les mêmes conditions que les pupilles de la Nation des droits de scolarité dans les établissements de l'enseignement supérieur et des droits d'examen de l'enseignement secondaire.
   

                    
11730
####### Article R4123-44
11731

                        
11732
Les aides financières accordées par l'action sociale des armées, en application des articles L. 4123-15 et L. 4123-16, sont destinées soit à la santé et à l'entretien des enfants protégés, soit à leurs études, soit à leur apprentissage.
11733

                        
11734
Elles sont accordées pour une durée maximale d'un an par l'officier chargé de l'action sociale en circonscription militaire à la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant. Elles sont renouvelables.
11735

                        
11736
Elles varient selon les circonstances et tiennent compte :
11737

                        
11738
1° De l'âge et de la santé de l'enfant ;
11739

                        
11740
2° Des ressources effectives dont disposent son père, sa mère, son tuteur ou son soutien ;
11741

                        
11742
3° De sa capacité à poursuivre les études ou l'apprentissage entrepris.
11743

                        
11744
Elles sont versées suivant le cas au père, à la mère ou au représentant légal de l'enfant ou à l'établissement public, la fondation, l'association, le groupement ou le particulier qui en a la garde.
   

                    
11750
####### Article R4124-1
11751

                        
11752
Le Conseil supérieur de la fonction militaire est l'instance nationale de consultation et de concertation de l'ensemble des militaires des armées et formations rattachées.
11753

                        
11754
Il exprime son avis :
11755

                        
11756
1° Sur les questions, mentionnées à l'article L. 4124-1, dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui sont inscrites à l'ordre du jour d'une session sur proposition de ses membres ;
11757

                        
11758
2° Sur les projets de décrets portant statut particulier des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2, ainsi que les projets de décrets comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou catégories de militaires.
   

                    
11760
####### Article R4124-2
11761

                        
11762
Le Conseil supérieur de la fonction militaire comprend, sous la présidence du ministre de la défense, quatre-vingt-cinq membres siégeant avec voix délibérative, dont soixante-dix-neuf militaires en position d'activité et six retraités militaires.
11763

                        
11764
Il comprend en outre, à titre consultatif, le représentant du ministre chargé du budget et celui du ministre chargé de la fonction publique, nommés par arrêté de leur ministre respectif.
11765

                        
11766
La répartition des membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire par armée ou formations rattachées et par catégories, en tenant compte de leurs effectifs, est fixée par arrêté du ministre de la défense, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire.
11767

                        
11768
Les catégories de membres militaires sont :
11769

                        
11770
1° Les officiers supérieurs ;
11771

                        
11772
2° Les officiers subalternes ;
11773

                        
11774
3° Les majors, sous-officiers ou officiers mariniers supérieurs et gradés de la gendarmerie ;
11775

                        
11776
4° Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
11777

                        
11778
5° Les sous-officiers ou officiers mariniers subalternes et gendarmes ;
11779

                        
11780
6° Les militaires du rang.
   

                    
11782
####### Article R4124-3
11783

                        
11784
Les membres militaires, titulaires et suppléants, du Conseil supérieur de la fonction militaire sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la défense après avoir été élus parmi et par les membres des conseils de la fonction militaire mentionnés à l'article R. 4124-6, dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
11785

                        
11786
Les retraités militaires, membres du Conseil supérieur de la fonction militaire, sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition des organisations nationales de retraités les plus représentatives qui fournissent chacune une liste de trois candidats parmi lesquels sont choisis un titulaire et un suppléant.
11787

                        
11788
Les membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire en activité ne peuvent siéger que s'ils ont préalablement participé à la session du conseil de la fonction militaire au cours de laquelle l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire a été étudié.
   

                    
11790
####### Article R4124-4
11791

                        
11792
Le Conseil supérieur de la fonction militaire dispose d'un secrétariat général permanent dirigé par un secrétaire général, membre du corps militaire du contrôle général des armées, nommé par le ministre de la défense. Le secrétaire général assiste aux séances, mais ne participe pas aux votes. Par ailleurs, il assure la coordination des travaux des conseils de la fonction militaire.
11793

                        
11794
Le ministre peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction militaire.
   

                    
11796
####### Article R4124-5
11797

                        
11798
A l'issue de la session du Conseil supérieur de la fonction militaire, il est rédigé un communiqué comprenant la synthèse des travaux et des avis. Il est signé par le ministre de la défense, président du Conseil supérieur de la fonction militaire, ou l'autorité déléguée, et contresigné par le secrétaire de session, membre du Conseil supérieur, désigné pour chaque session par les membres du conseil.
   

                    
11802
####### Article R4124-6
11803

                        
11804
Les conseils de la fonction militaire, instances nationales de consultation et de concertation, sont :
11805

                        
11806
1° Le conseil de la fonction militaire de l'armée de terre ;
11807

                        
11808
2° Le conseil de la fonction militaire de la marine nationale ;
11809

                        
11810
3° Le conseil de la fonction militaire de l'armée de l'air ;
11811

                        
11812
4° Le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale ;
11813

                        
11814
5° Le conseil de la fonction militaire de la délégation générale pour l'armement ;
11815

                        
11816
6° Le conseil de la fonction militaire du service de santé des armées ;
11817

                        
11818
7° Le conseil de la fonction militaire du service des essences des armées.
   

                    
11820
####### Article R4124-7
11821

                        
11822
Les conseils de la fonction militaire procèdent à une première étude des textes et des questions d'ordre général inscrits à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire. Leurs observations sont adressées au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.
11823

                        
11824
En outre, ils ont vocation à étudier toute question relative à leur armée ou formation rattachée concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail.
   

                    
11826
####### Article R4124-8
11827

                        
11828
Le ministre de la défense préside les conseils de la fonction militaire.
11829

                        
11830
Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées en sont respectivement les vice-présidents. Ils en assurent la présidence effective à la demande du ministre.
   

                    
11832
####### Article R4124-9
11833

                        
11834
Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition des conseils de la fonction militaire en tenant compte des effectifs répartis par catégories telles que définies à l'article R. 4124-2 et, pour chaque catégorie, selon la nature du lien au service, et, si nécessaire, selon le grade et le ressort géographique des militaires. Les membres sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la défense. Pour les militaires inscrits au tableau d'avancement, le grade pris en considération est leur futur grade.
   

                    
11836
####### Article R4124-10
11837

                        
11838
Les membres titulaires des conseils de la fonction militaire et les suppléants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les militaires ayant fait acte de volontariat au sein d'une population déterminée pour chaque armée ou formation rattachée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
11839

                        
11840
Ne peuvent se porter volontaires les membres du corps militaire du contrôle général des armées, les officiers généraux et les volontaires dans les armées.
11841

                        
11842
Le renouvellement des membres intervient par moitié tous les deux ans, conformément à une répartition en deux groupes fixée par arrêté du ministre de la défense.
11843

                        
11844
Les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.
   

                    
11846
####### Article R4124-11
11847

                        
11848
Les militaires faisant acte de volontariat doivent remplir, au premier jour du mois au cours duquel débutent les opérations de tirage au sort, les conditions suivantes :
11849

                        
11850
1° Etre en position d'activité à titre français ;
11851

                        
11852
2° Se trouver à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière, ou de la limite statutaire de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;
11853

                        
11854
3° Ne pas avoir fait, dans les trois années précédant celle du tirage au sort, l'objet d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe non amnistiée.
11855

                        
11856
Le volontariat est exprimé par lettre adressée par le candidat au secrétariat du conseil de la fonction militaire vingt jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort. Cette date est fixée par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
11858
####### Article R4124-12
11859

                        
11860
Chaque conseil de la fonction militaire dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire général, officier supérieur, désigné par le ministre de la défense.
11861

                        
11862
Le secrétaire général assiste aux sessions, mais ne participe pas aux votes.
11863

                        
11864
Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire relèvent directement des vice-présidents mentionnés à l'article R. 4124-8.
11865

                        
11866
Le ministre peut déléguer sa signature aux secrétaires généraux pour les besoins du fonctionnement des conseils de la fonction militaire.
   

                    
11868
####### Article R4124-13
11869

                        
11870
Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées peuvent, après accord du ministre, réunir le conseil dont ils sont le vice-président pour traiter d'un sujet particulier à leur armée ou formation rattachée et entrant dans la compétence du conseil.
   

                    
11872
####### Article R4124-14
11873

                        
11874
A l'issue de chaque session du conseil de la fonction militaire, un communiqué comprenant la synthèse des travaux et des avis est rédigé. Ce communiqué est signé par le président de la session du conseil de la fonction militaire, ou l'autorité déléguée, et contresigné par le secrétaire de session, membre du conseil de la fonction militaire, désigné pour chaque session par les membres du conseil.
   

                    
11878
####### Article R4124-15
11879

                        
11880
Les militaires membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, affectés en France métropolitaine, dans l'un de ses Etats limitrophes ou au Royaume-Uni, sont convoqués pour siéger en session des conseils.
11881

                        
11882
Lorsqu'un membre titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une session, un suppléant représentant la même catégorie est appelé à siéger dans l'ordre des résultats du tirage au sort ou de l'élection.
   

                    
11884
####### Article R4124-16
11885

                        
11886
Les fonctions des membres, titulaires et suppléants, du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire prennent fin dans les conditions suivantes :
11887

                        
11888
1° Démission sur simple demande ;
11889

                        
11890
2° Placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;
11891

                        
11892
3° Sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ;
11893

                        
11894
4° Accès à l'état d'officier général, d'officier et de sous-officier ;
11895

                        
11896
5° Intégration dans un corps d'officiers ou de sous-officiers de carrière ou en cas de changement de corps, d'armée ou de formation rattachée ;
11897

                        
11898
6° Mutation hors du ressort géographique au titre duquel le membre a été tiré au sort, dans les conseils pour lesquels ce critère a été retenu.
   

                    
11900
####### Article R4124-17
11901

                        
11902
Chaque conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre de la défense.
11903

                        
11904
Les sessions des conseils de la fonction militaire se terminent, au plus tard, neuf jours avant la session du Conseil supérieur de la fonction militaire.
11905

                        
11906
En cas d'urgence, le ministre de la défense peut décider de consulter directement le Conseil supérieur de la fonction militaire sans que soient saisis au préalable les conseils de la fonction militaire.
   

                    
11908
####### Article R4124-18
11909

                        
11910
Les secrétaires généraux du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire reçoivent les propositions d'inscription à l'ordre du jour formulées par les membres de ces conseils.
11911

                        
11912
Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire recueillent au préalable l'avis du vice-président du conseil auquel ils appartiennent.
11913

                        
11914
Après s'être assurés que ces propositions relèvent de la compétence respective du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, les secrétaires généraux les soumettent au ministre de la défense, qui arrête l'ordre du jour.
11915

                        
11916
Sont inscrites d'office à l'ordre du jour les questions, entrant dans la compétence du conseil, dont l'examen a été demandé par la majorité des membres dudit conseil. Le ministre de la défense peut inscrire à l'ordre du jour toute question de la compétence d'un conseil.
11917

                        
11918
Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour et le dossier de travail sont adressés au moins trente jours avant l'ouverture de la session aux membres convoqués et aux personnes appelées à assister à la session.
   

                    
11920
####### Article R4124-19
11921

                        
11922
Le Conseil supérieur de la fonction militaire et les conseils de la fonction militaire ne peuvent délibérer que si deux tiers au moins de leurs membres sont présents à l'ouverture de la session. Leurs avis sont recueillis à la majorité des membres présents.
   

                    
11924
####### Article R4124-20
11925

                        
11926
Les conseils sont informés des suites réservées aux propositions et avis qu'ils ont formulés lors de la session précédente.
   

                    
11928
####### Article R4124-21
11929

                        
11930
Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire est fixé par arrêté du ministre de la défense après avis desdits conseils.
   

                    
11932
####### Article R4124-22
11933

                        
11934
L'élection des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et le tirage au sort des membres des conseils de la fonction militaire sont effectués sous le contrôle d'une commission présidée par un conseiller d'Etat et comprenant le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire, un membre du contrôle général des armées, un officier et un sous-officier désignés par le ministre de la défense.
   

                    
11936
####### Article R4124-23
11937

                        
11938
Les contestations relatives à l'élection des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ou au tirage au sort des membres des conseils de la fonction militaire sont adressées par les militaires à la commission de contrôle prévue à l'article R. 4124-22 au plus tard huit jours francs à compter de la date de publication des arrêtés portant nomination des membres.
11939

                        
11940
En cas d'invalidation des élections, la commission fait procéder à de nouvelles élections.
11941

                        
11942
En cas d'invalidation d'un membre élu, il est remplacé par le militaire le suivant dans l'ordre de la liste donnant les résultats du scrutin.
11943

                        
11944
En cas d'invalidation des opérations de tirage au sort, la commission fait procéder à un nouveau tirage au sort. En cas d'invalidation d'un membre tiré au sort, la commission fait procéder à un nouveau tirage au sort dans la catégorie à laquelle appartient le militaire invalidé.
   

                    
11946
####### Article R4124-24
11947

                        
11948
Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Les participants à une session sont tenus à l'obligation de réserve dans la diffusion des opinions exprimées en séance.
11949

                        
11950
Les autorités hiérarchiques dont relèvent, au titre de leur emploi, les membres des conseils leur accordent toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
11952
####### Article R4124-25
11953

                        
11954
Aucune appréciation sur le comportement d'un militaire en sa qualité de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire ne doit figurer dans sa notation ni dans son dossier.
11955

                        
11956
Si un militaire considère qu'une décision défavorable le concernant, de quelque nature que ce soit, a été prise eu égard à cette qualité, il lui appartient d'utiliser, le cas échéant, les voies de recours en vigueur.
11957

                        
11958
Il peut, en outre, saisir directement le ministre de la défense pour lui faire part des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions.
   

                    
11962
###### Article R4125-1
11963

                        
11964
Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
11965

                        
11966
Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires.
11967

                        
11968
La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10.
   

                    
11972
####### Article R4125-2
11973

                        
11974
A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission.
11975

                        
11976
La lettre de saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la lettre de saisine est accompagnée d'une copie de la demande.
11977

                        
11978
Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé.
11979

                        
11980
Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé.
   

                    
11982
####### Article R4125-3
11983

                        
11984
Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que celle dont relève l'intéressé.
11985

                        
11986
Le président de la commission transmet à l'autorité compétente les recours ne relevant pas de la compétence de la commission et en informe l'intéressé.
11987

                        
11988
Toute autorité recevant un recours dont l'examen relève de la compétence de la commission le transmet sans délai à cette commission et en avise l'auteur du recours.
   

                    
11990
####### Article R4125-4
11991

                        
11992
L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de l'acte contesté. Toutefois, l'auteur de celui-ci peut le retirer tant que le ministre n'a pas statué sur le recours.
11993

                        
11994
L'auteur du recours peut y renoncer à tout moment par simple lettre adressée au secrétariat de la commission. Le président de la commission en donne acte à l'intéressé.
   

                    
11996
####### Article R4125-5
11997

                        
11998
La commission est présidée par un officier général de la 1re section en activité. Elle comprend en outre :
11999

                        
12000
1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ;
12001

                        
12002
2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
12003

                        
12004
3° Un officier général ou de rang correspondant représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé.
   

                    
12006
####### Article R4125-6
12007

                        
12008
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois. Pour chacun d'eux, à l'exception du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de l'officier général admis dans la 2e section n'est renouvelable qu'une fois.
12009

                        
12010
Les membres mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 4125-5 sont choisis parmi les officiers généraux en activité ou admis dans la 2e section depuis moins de dix-huit mois.
12011

                        
12012
Pour le membre mentionné au 3° du même article, le suppléant est un officier général en activité si le titulaire nommé est un officier général en 2e section.
12013

                        
12014
Un rapporteur général et des rapporteurs, ayant accompli au moins trois ans de services effectifs, sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
12015

                        
12016
La commission dispose d'un secrétariat permanent placé sous l'autorité du président.
   

                    
12018
####### Article R4125-7
12019

                        
12020
La commission ne siège valablement que si cinq au moins des sept membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
12021

                        
12022
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
12024
####### Article R4125-8
12025

                        
12026
La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites.
12027

                        
12028
Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité, à l'exclusion de toute autre personne.
12029

                        
12030
Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours.
   

                    
12032
####### Article R4125-9
12033

                        
12034
La commission recommande au ministre de la défense soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre.
   

                    
12036
####### Article R4125-10
12037

                        
12038
Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre prise sur son recours qui se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission.
12039

                        
12040
L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission.
   

                    
12042
####### Article R4125-11
12043

                        
12044
Une copie de la décision du ministre ou, dans les cas prévus aux articles R. 4125-2 à R. 4125-4, de celle du président de la commission est adressée à l'autorité dont relève l'intéressé.
   

                    
12046
####### Article R4125-12
12047

                        
12048
La commission présente au ministre de la défense un rapport annuel d'activité.
   

                    
12050
####### Article R4125-13
12051

                        
12052
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni à celles qui relèvent de la procédure organisée par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 60 de ce décret.
   

                    
12054
####### Article R4125-14
12055

                        
12056
Les règles de fonctionnement de la commission et les modalités d'examen des recours sont précisées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
12060
####### Article R4125-15
12061

                        
12062
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux recours formés par les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, du corps des administrateurs des affaires maritimes et du corps des professeurs de l'enseignement maritime.
   

                    
12064
####### Article R4125-16
12065

                        
12066
Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ces deux ministres.
12067

                        
12068
La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres.
   

                    
12070
####### Article R4125-17
12071

                        
12072
Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre chargé de la mer, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre.
12073

                        
12074
La décision sur le recours est prise par le ministre chargé de la mer.
   

                    
12080
###### Article D4131-1
12081

                        
12082
L'organisation des armées et formations rattachées est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun et son niveau de responsabilité par l'ordre des grades et, dans chaque grade, par l'ordre d'ancienneté.
12083

                        
12084
Sous réserve des dispositions des articles D. 4131-3 et D. 4131-4, les militaires dans l'exercice de leur fonction sont subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique.
12085

                        
12086
La hiérarchie particulière de chaque corps ainsi que, le cas échéant, sa correspondance avec la hiérarchie générale définie par le statut général des militaires sont précisées par le statut particulier de chaque corps.
   

                    
12088
###### Article D4131-2
12089

                        
12090
Le grade consacre l'aptitude à occuper des emplois d'un certain niveau, à assumer la responsabilité et à exercer l'autorité qui y sont attachées.
12091

                        
12092
Le titulaire d'un grade a le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline par tous les militaires qui sont placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique, même s'ils ne relèvent pas fonctionnellement de son autorité.
12093

                        
12094
Tout militaire est tenu de se conformer aux instructions et d'obtempérer aux injonctions d'un autre militaire, même placé au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique, si ce dernier est en service et agit pour faire respecter les ordres qu'il a reçus.
   

                    
12096
###### Article D4131-3
12097

                        
12098
L'autorité est liée à la fonction. Celui qui la détient assume personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de service ou d'une lettre de commandement.
12099

                        
12100
Elle peut être entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités opérationnelles, techniques ou administratives et peut s'exercer de façon permanente ou occasionnelle.
12101

                        
12102
Tout militaire qui exerce, même par suppléance ou par intérim, une fonction est investi de l'autorité et de la responsabilité afférentes à cette fonction.
   

                    
12104
###### Article D4131-4
12105

                        
12106
L'autorité attachée à une fonction ne peut être déléguée que dans les cas où le texte réglementaire qui l'instaure l'autorise.
12107

                        
12108
La délégation de pouvoir dégage la responsabilité du délégant pour les actes pris en vertu de cette délégation.
12109

                        
12110
Lorsque le titulaire d'une fonction charge l'un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière.
12111

                        
12112
Tout commandant de bâtiment de la flotte, d'aéronef ou de véhicule a autorité sur toutes les personnes présentes à bord.
   

                    
12114
###### Article D4131-5
12115

                        
12116
Le commandement de certaines formations administratives procède des pouvoirs du Président de la République et est exercé en son nom par les titulaires désignés. Ces derniers sont investis au cours d'une cérémonie publique et reçoivent un titre de commandement.
12117

                        
12118
Les fonctions de direction sont assimilées à celles de commandement.
12119

                        
12120
Le commandement d'une formation administrative ou d'une unité qui lui est subordonnée implique, à la fois, le droit et l'obligation d'exercer l'autorité sur tout le personnel la constituant.
12121

                        
12122
Le commandant de formation administrative et les commandants des unités qui lui sont subordonnés peuvent être assistés d'un commandant en second qui les remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
   

                    
12124
###### Article R4131-6
12125

                        
12126
Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.
12127

                        
12128
Ont accès à ce grade les élèves officiers pendant la période qui précède leur nomination à un grade d'officier dans les conditions fixées aux articles R. 4131-7 à R. 4131-10.
12129

                        
12130
Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
12132
###### Article R4131-7
12133

                        
12134
Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirants :
12135

                        
12136
1° Dès leur admission aux écoles assurant le recrutement des officiers de carrière parmi les sous-officiers et officiers mariniers ;
12137

                        
12138
2° Au début de leur deuxième année de scolarité, pour les élèves des écoles de recrutement direct ou dès leur admission pour les élèves desdites écoles dont l'accès est ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
12139

                        
12140
3° Au début de leur quatrième année d'études universitaires pour les élèves médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des armées ayant satisfait à un examen de connaissances militaires dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre de la défense.
   

                    
12142
###### Article R4131-8
12143

                        
12144
Les jeunes gens ayant souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat ainsi que les sous-officiers de carrière, sous réserve qu'ils aient démissionné, les sous-officiers engagés et les volontaires dans les armées peuvent être nommés aspirants après avoir satisfait à un cycle de formation donnant accès à ce grade.
   

                    
12146
###### Article R4131-9
12147

                        
12148
Les aspirants nommés dans les conditions fixées aux articles R. 4131-7 et R. 4131-8 sont soumis, en ce qui concerne la discipline, le droit au commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess, aux dispositions applicables aux officiers.
   

                    
12150
###### Article R4131-10
12151

                        
12152
S'agissant des dispositions autres que celles mentionnées à l'article R. 4131-9, les aspirants nommés dans les conditions fixées à l'article R. 4131-7 relèvent de celles qui sont applicables à des sous-officiers servant sous contrat ou à des sous-officiers de carrière s'ils possédaient, avant leur nomination au grade d'aspirant, le statut de sous-officier de carrière.
12153

                        
12154
En outre, les aspirants nommés dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 4131-7 bénéficient des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 4138-11.
   

                    
12156
###### Article R4131-11
12157

                        
12158
Les élèves de l'Ecole polytechnique sont nommés aspirants dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique.
   

                    
12166
####### Article R4133-1
12167

                        
12168
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'ensemble des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2.
12169

                        
12170
Toutefois, elles ne sont pas applicables aux intégrations dans les corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées réalisées en application des articles 13 et 14 du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
   

                    
12172
####### Article R4133-2
12173

                        
12174
Les militaires changeant d'armée, de formation rattachée ou de corps conservent le bénéfice des temps de commandement, de responsabilité, de troupe ou de service à la mer effectués. Ils prennent rang, avec leur grade et leur ancienneté de grade, après les militaires de même grade et de même ancienneté de grade du corps de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil.
12175

                        
12176
Lorsqu'ils sont inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine, ils sont promus après les militaires de même ancienneté de grade du corps de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil inscrits au tableau d'avancement pour le même grade.
   

                    
12178
####### Article R4133-3
12179

                        
12180
Les mesures décidées en application du présent chapitre ne peuvent entraîner :
12181

                        
12182
1° L'admission dans un corps en extinction ;
12183

                        
12184
2° L'admission d'office dans un corps dont les limites d'âge sont plus basses que celles du corps d'origine ;
12185

                        
12186
3° Le changement de corps d'un militaire qui, à la date de prise d'effet de cette mesure, aurait dépassé la limite d'ancienneté de grade fixée par les statuts particuliers du corps d'origine ou du corps d'accueil pour accéder au grade supérieur.
   

                    
12188
####### Article R4133-4
12189

                        
12190
Le militaire de carrière ou le militaire servant en vertu d'un contrat classé dans le personnel navigant peut être admis, dans les conditions fixées aux articles R. 4133-5 à R. 4133-9 :
12191

                        
12192
1° Sur sa demande ou d'office, dans un autre corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. Il peut être admis dans ce nouveau corps soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant ;
12193

                        
12194
2° Sur sa demande, dans une armée ou formation rattachée autre que celle à laquelle il appartient. Au sein de cette autre armée ou formation rattachée, l'intéressé peut demander à être admis soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant s'il remplit les conditions de classement dans le personnel navigant de l'armée ou de la formation rattachée considérée.
   

                    
12198
####### Article R4133-5
12199

                        
12200
Les changements, sur demande, d'armée, de formation rattachée ou de corps au sein de la même armée ou formation rattachée sont prononcés par arrêté du ministre de la défense après avis de la commission d'avancement du corps, de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.
   

                    
12204
####### Article R4133-6
12205

                        
12206
Lorsque les changements de corps sur demande intervenus en application de l'article R. 4133-5 ne permettent pas de satisfaire les besoins des armées ou formations rattachées, le ministre de la défense procède à des changements d'office de corps au sein d'une même armée ou formation rattachée.
12207

                        
12208
Le militaire ne peut faire l'objet que d'un seul changement d'office de corps au cours de sa carrière.
   

                    
12210
####### Article R4133-7
12211

                        
12212
Les militaires ne peuvent faire l'objet d'un changement d'office de corps au sein d'une même armée ou d'une même formation rattachée avant d'avoir accompli, dans le corps au titre duquel ils ont été recrutés ou dans le corps auquel ils sont rattachés, une durée minimale de six ans pour les officiers et de trois ans pour les sous-officiers et les officiers mariniers.
12213

                        
12214
Ces durées ne sont pas applicables :
12215

                        
12216
1° En cas d'inaptitude définitive empêchant le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement ;
12217

                        
12218
2° En cas de non-obtention d'une qualification ou de perte définitive d'une qualification requise pour le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement.
12219

                        
12220
Dans ces cas, les changements d'office de corps peuvent être prononcés dès que le caractère définitif de l'empêchement a été constaté.
   

                    
12222
####### Article R4133-8
12223

                        
12224
Les changements d'office de corps au sein d'une même armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil prévues à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers :
12225

                        
12226
1° Par décret du Président de la République, pour les officiers ;
12227

                        
12228
2° Par arrêté du ministre de la défense, pour les sous-officiers et les officiers mariniers.
   

                    
12230
####### Article R4133-9
12231

                        
12232
Les militaires pour lesquels il est envisagé de recourir à la procédure du changement d'office de corps sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours francs avant la réunion de la commission prévue à l'article R. 4133-8 et peuvent se faire assister d'un militaire de leur choix. Les militaires convoqués qui ne souhaitent pas être entendus par cette commission en informent l'administration par courrier.
   

                    
12240
####### Article R4135-1
12241

                        
12242
La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé.
   

                    
12244
####### Article R4135-2
12245

                        
12246
La notation est traduite :
12247

                        
12248
1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ;
12249

                        
12250
2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent.
12251

                        
12252
La notation est distincte des propositions pour l'avancement.
   

                    
12254
####### Article R4135-3
12255

                        
12256
Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève.
12257

                        
12258
Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation, à l'exception de celles exercées en tant que représentant de militaires auprès de la hiérarchie ou au sein d'un organisme consultatif.
12259

                        
12260
Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre de la défense en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque armée ou formation rattachée.
   

                    
12262
####### Article R4135-4
12263

                        
12264
Des règles d'harmonisation, assorties de barèmes, quotas ou normes d'appréciations, peuvent être fixées par arrêté du ministre de la défense, par armée ou formation rattachée, pour le classement par niveau de valeur ou dans l'attribution des notes chiffrées.
   

                    
12266
####### Article R4135-5
12267

                        
12268
Le militaire est noté au moins une fois par an lorsqu'il a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d'activité durant la période de notation.
12269

                        
12270
Pour le réserviste servant dans la réserve opérationnelle, la durée de la présence effective minimum est de cinq jours.
12271

                        
12272
La présence effective comprend les samedis, dimanches, jours fériés et les jours de permission, mais n'inclut pas les jours de congés pris par le militaire lorsqu'il est en position d'activité.
12273

                        
12274
Le militaire qui n'a pas accompli ce nombre minimum de jours de présence effective n'est pas noté au titre de l'année considérée. Dans ce cas, sa dernière notation lui est conservée.
   

                    
12276
####### Article R4135-6
12277

                        
12278
Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. L'entretien a lieu même si le militaire fait l'objet d'une mutation. Le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation dans un délai de huit jours francs à compter de cet entretien.
12279

                        
12280
Le militaire prend connaissance de l'ensemble de la notation lorsqu'elle a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort, au plus tard :
12281

                        
12282
1° Avant le début des travaux de notation de l'année suivante, dont la date est fixée par chaque armée ou formation rattachée, si le militaire ne concourt pas pour un avancement de grade au choix ;
12283

                        
12284
2° Avant le début des travaux de la commission d'avancement de son grade pour l'année à venir, si le militaire concourt pour un avancement au choix.
12285

                        
12286
Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le formulaire portant sa notation, dont une copie lui est systématiquement remise ; ce formulaire est classé au dossier de l'intéressé.
   

                    
12288
####### Article R4135-7
12289

                        
12290
Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17.
   

                    
12294
####### Article R4135-8
12295

                        
12296
Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités de notation annuelle des militaires en détachement. Il fixe également les conditions dans lesquelles sont notés les militaires faisant l'objet d'une mutation entre deux notations annuelles et les conditions dans lesquelles les notateurs mutés en cours d'année doivent noter leurs subordonnés avant leur départ.
12297

                        
12298
Dans le cas d'une mutation entre deux notations annuelles, il est établi une notation intermédiaire. Elle est communiquée à l'intéressé par son auteur et jointe à la notation annuelle.
   

                    
12302
###### Article R4136-1
12303

                        
12304
Le militaire ne peut être promu à un grade, une classe ou une catégorie que le premier jour d'un mois civil.
   

                    
12312
######## Article D4137-1
12313

                        
12314
Le service des armes, l'entraînement au combat, les nécessités de la sécurité et la disponibilité des forces exigent le respect par les militaires d'un ensemble de règles qui constituent la discipline militaire, fondée sur le principe d'obéissance aux ordres.
12315

                        
12316
Le militaire adhère à la discipline militaire, qui respecte sa dignité et ses droits.
12317

                        
12318
La discipline militaire répond à la fois aux exigences du combat et aux nécessités de la vie en communauté. Elle est plus formelle dans le service qu'en dehors du service, où elle a pour objet d'assurer la vie harmonieuse de la collectivité.
   

                    
12322
######## Article D4137-2
12323

                        
12324
Tout militaire en service porte l'uniforme. Dans certaines circonstances, le ministre de la défense ou le commandement peut autoriser ou prescrire le port de la tenue civile en service pour les militaires relevant de son autorité.
12325

                        
12326
L'uniforme ne doit comporter que des effets réglementaires. Il doit être porté, au complet, avec la plus stricte correction.
12327

                        
12328
Des règles particulières peuvent être édictées par le ministre ou le commandement pour tenir compte des nécessités du service.
12329

                        
12330
La coupe de cheveux, le port de la barbe, des bijoux et ornements divers sont soumis aux exigences de l'hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux.
12331

                        
12332
L'uniforme peut être porté en dehors du service dans des conditions fixées par une instruction du ministre de la défense.
   

                    
12334
######## Article D4137-3
12335

                        
12336
En uniforme, tout militaire doit le salut aux autres militaires en uniforme placés au-dessus de lui dans l'ordre hiérarchique.
12337

                        
12338
Tout militaire salué doit rendre le salut.
   

                    
12342
####### Article D4137-4
12343

                        
12344
Des récompenses liées au service ou à l'exercice d'une activité professionnelle, autres que les décorations et citations avec croix régies par les dispositions d'un décret spécifique, peuvent être attribuées aux militaires.
12345

                        
12346
Il appartient au chef de récompenser les subordonnés qui le méritent.
   

                    
12348
####### Article D4137-5
12349

                        
12350
Tout militaire en activité ou tout réserviste appartenant à la réserve militaire peut faire l'objet de récompenses liées au service courant ou pour services exceptionnels.
12351

                        
12352
Un arrêté du ministre de la défense détermine les autorités habilitées à décerner ces récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.
   

                    
12354
####### Article D4137-6
12355

                        
12356
Les récompenses délivrées au titre du service courant comprennent notamment les diplômes et les insignes qui peuvent être attribués pour :
12357

                        
12358
1° Distinguer la valeur individuelle ou la capacité opérationnelle, récompenser les résultats obtenus à l'occasion de compétitions ou examens divers ;
12359

                        
12360
2° Reconnaître des actes méritoires ;
12361

                        
12362
3° Encourager des recherches ou travaux personnels contribuant soit à l'efficacité ou à l'amélioration du service, soit au rayonnement des armées et formations rattachées et au perfectionnement du matériel des armées et formations rattachées.
12363

                        
12364
Elles comprennent également le certificat de bonne conduite, destiné à témoigner de la participation à la défense et de la valeur des services rendus par les militaires. Ce certificat peut leur être attribué lors de leur retour à la vie civile. Il peut être refusé si la conduite du militaire n'a pas, au cours de ses années de services, satisfait aux exigences des armées et formations rattachées.
12365

                        
12366
Les soldats ou matelots qui se sont distingués par leur manière de servir et leur instruction militaire peuvent être nommés à la distinction de première classe par le commandant de la formation administrative dont ils relèvent.
   

                    
12368
####### Article D4137-7
12369

                        
12370
Les récompenses pour services exceptionnels comprennent les citations sans croix, les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations.
12371

                        
12372
Les citations sans croix sont décernées à l'occasion d'une action comportant un risque aggravé ainsi que pour des actes de courage ou de dévouement. Leur valeur dépend de l'ordre auquel elles peuvent être attribuées, à titre individuel ou collectif.
12373

                        
12374
Les citations sans croix peuvent être décernées à titre posthume.
12375

                        
12376
Les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations distinguent les actes ou travaux exceptionnels ou une efficacité exemplaire dans le service. Ils sont décernés à titre individuel ou collectif.
12377

                        
12378
Ces récompenses sont inscrites avec leur motif dans le dossier individuel des militaires concernés.
   

                    
12380
####### Article D4137-8
12381

                        
12382
Les actes révélant une exceptionnelle valeur professionnelle peuvent donner lieu, outre l'attribution des récompenses, à l'octroi de points positifs dont le barème est fixé par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
12388
######## Article R4137-9
12389

                        
12390
Les dispositions de la présente section sont applicables aux militaires. Elles sont étendues aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
12392
######## Article R4137-10
12393

                        
12394
Les autorités investies du pouvoir disciplinaire mentionnées à l'article L. 4137-4 du code de la défense et à l'article L. 311-13 du code de justice militaire sont le ministre de la défense et les autorités militaires.
12395

                        
12396
Les autorités militaires sont désignées parmi les officiers et, exceptionnellement, les sous-officiers ou les officiers mariniers en position d'activité des forces armées et des formations rattachées. Elles sont réparties en trois niveaux en fonction de la nature des sanctions disciplinaires du premier groupe mentionnées à l'article R. 4137-25 qu'elles sont habilitées à infliger.
12397

                        
12398
La liste des fonctions pour lesquelles les autorités militaires sont investies des prérogatives d'autorité de premier, deuxième ou troisième niveau est fixée par arrêté du ministre de la défense.
12399

                        
12400
Tout commandement impliquant la délivrance d'un titre de commandement comporte pour son titulaire les prérogatives d'autorité militaire de premier ou de deuxième niveau.
   

                    
12402
######## Article R4137-11
12403

                        
12404
Lorsqu'un élément français est stationné sur un théâtre d'opération extérieur, le ministre de la défense peut, par arrêté, désigner les autorités militaires qui sont investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier et de deuxième niveau à l'égard des militaires qui composent cet élément.
12405

                        
12406
Les autorités militaires mentionnées à l'article R. 4137-10 ne peuvent cumuler le pouvoir disciplinaire attaché à leur niveau avec celui d'un autre niveau à l'encontre d'un même militaire.
   

                    
12408
######## Article R4137-12
12409

                        
12410
Lorsque les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ne peuvent exercer leur pouvoir disciplinaire pour une durée déterminée, elles sont remplacées par une autorité militaire exerçant ce pouvoir par suppléance. Cette autorité est celle qui est prévue par les textes d'organisation de l'armée ou de la formation rattachée. A défaut, c'est le premier des subordonnés de cette autorité dans l'ordre hiérarchique qui exerce ce pouvoir.
12411

                        
12412
Lorsque l'autorité militaire de premier niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, l'autorité militaire de deuxième niveau désigne nominativement l'autorité militaire qui l'exerce par intérim.
12413

                        
12414
Lorsqu'une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, le ministre de la défense désigne nominativement l'autorité militaire qui l'exerce.
12415

                        
12416
Les autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire peuvent le déléguer en totalité ou en partie dans les conditions précisées par un arrêté du ministre de la défense.
   

                    
12418
######## Article R4137-13
12419

                        
12420
Tout supérieur a le droit et le devoir de demander à ce que les militaires placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique soient sanctionnés pour les fautes ou les manquements qu'ils commettent.
12421

                        
12422
Il en est de même de toute personne civile à l'égard des militaires placés sous son autorité.
   

                    
12424
######## Article R4137-14
12425

                        
12426
Il ne peut être infligé de sanction disciplinaire collective.
   

                    
12428
######## Article R4137-15
12429

                        
12430
Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense.
12431

                        
12432
Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l'autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s'expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure.
12433

                        
12434
Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.
   

                    
12436
######## Article R4137-16
12437

                        
12438
Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l'objet d'une demande de sanction motivée qui est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d'une autorité extérieure à la formation.
12439

                        
12440
L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, et, si elle décide d'infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire.
12441

                        
12442
Si l'autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement constaté justifie soit une sanction disciplinaire du premier groupe excédant son pouvoir disciplinaire, soit une sanction du deuxième ou troisième groupe, la demande de sanction est adressée à l'autorité militaire de deuxième niveau dont relève l'autorité militaire de premier niveau même si le militaire fautif a changé de formation administrative durant cette période.
   

                    
12444
######## Article R4137-17
12445

                        
12446
Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau qui reçoit une demande de sanction du premier groupe estime que cette sanction est justifiée, elle inflige une telle sanction. Si la sanction disciplinaire du premier groupe envisagée excède son pouvoir disciplinaire, elle transmet la demande de sanction à l'autorité compétente.
12447

                        
12448
Cette autorité est l'autorité militaire de troisième niveau dont relève le militaire s'il s'agit d'un militaire du rang, le ministre de la défense s'il s'agit d'un officier, d'un sous-officier ou s'il s'agit d'un militaire du rang ne relevant d'aucune autorité militaire de troisième niveau.
12449

                        
12450
Les échelons hiérarchiques intermédiaires sont informés de ces transmissions.
12451

                        
12452
Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline.
12453

                        
12454
Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, elle transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s'il y a lieu, la réunion d'un conseil d'enquête.
12455

                        
12456
Le ministre de la défense peut, le cas échéant, ordonner directement la réunion d'un conseil de discipline ou d'un conseil d'enquête lorsque le comportement d'un militaire non encore sanctionné justifierait une sanction du deuxième ou du troisième groupe.
   

                    
12458
######## Article R4137-18
12459

                        
12460
Le militaire sanctionné reçoit une copie du bulletin de la sanction infligée. Lorsque la décision prise figure sur un autre document, une copie de celui-ci lui est remise.
   

                    
12462
######## Article R4137-19
12463

                        
12464
L'exercice du pouvoir disciplinaire à l'encontre des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau relève du ministre de la défense, sous réserve des dispositions de l'article R. 4137-41.
12465

                        
12466
Les fautes ou manquements commis par ces militaires font l'objet d'une demande de sanction motivée qui est transmise au chef d'état-major de l'armée dont relève l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées.
12467

                        
12468
Le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées reçoit le militaire en cause afin qu'il puisse s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, lorsque le militaire est une autorité militaire de premier niveau, c'est l'autorité militaire de deuxième niveau dont il relève qui reçoit l'intéressé et lui communique l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.
   

                    
12470
######## Article R4137-20
12471

                        
12472
Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu'une sanction disciplinaire du premier groupe à l'encontre des militaires mentionnés à l'article R. 4137-19 est justifiée, il transmet la demande de sanction qui lui a été adressée au ministre de la défense.
12473

                        
12474
Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu'une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, il engage, au nom du ministre de la défense, la procédure relative au conseil de discipline.
12475

                        
12476
Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu'une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s'il y a lieu, la réunion soit d'un conseil d'enquête, soit d'un conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.
   

                    
12478
######## Article R4137-21
12479

                        
12480
La levée des sanctions disciplinaires de consigne ou d'arrêts peut être décidée par l'autorité compétente, soit en raison d'un événement particulier, soit en raison du comportement du militaire sanctionné.
12481

                        
12482
La levée de la sanction disciplinaire n'efface pas la sanction mais dispense de l'accomplissement de la fraction non encore effectuée.
12483

                        
12484
L'autorité militaire de premier niveau peut lever en totalité ou en partie les sanctions qu'elle a elle-même infligées. Les sanctions infligées par les autorités de niveau supérieur sont levées soit à leur initiative, soit sur demande de l'autorité militaire de premier niveau.
12485

                        
12486
Le ministre de la défense peut lever les sanctions disciplinaires quelles que soient les autorités les ayant infligées.
   

                    
12488
######## Article R4137-22
12489

                        
12490
A l'exception de l'avertissement, les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier individuel des militaires.
   

                    
12492
######## Article R4137-23
12493

                        
12494
L'effacement des sanctions du premier groupe est effectué d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été prononcées.
12495

                        
12496
Les sanctions concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur, ne sont pas effacées, lorsque ces faits ont donné lieu soit :
12497

                        
12498
1° A un blâme du ministre ;
12499

                        
12500
2° A des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ;
12501

                        
12502
3° Au prononcé d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ;
12503

                        
12504
4° A une condamnation pénale.
12505

                        
12506
L'effacement des sanctions est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l'existence de la sanction soit impossible.
   

                    
12508
######## Article R4137-24
12509

                        
12510
Les dispositions applicables aux membres du corps militaire du contrôle général des armées en matière de conseil de discipline et de conseil d'enquête sont fixées par le statut particulier de ce corps.
   

                    
12514
######## Article R4137-25
12515

                        
12516
Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes :
12517

                        
12518
<div align="center">
12519

                        
12520
<table border="1">
12521
 <tr>
12522
  <th>AUTORITÉS HABILITÉES À INFLIGER
12523

                        
12524
une sanction disciplinaire</th>
12525
  <th>SANCTIONS MAXIMALES
12526

                        
12527
et taux maximal
12528

                        
12529
pouvant être infligés
12530

                        
12531
par chacune des autorités</th>
12532
 </tr>
12533
 <tr>
12534
  <td align="center">Autorité militaire de premier niveau, pour tous les militaires.</td>
12535
  <td align="center">Avertissement.
12536

                        
12537
Consigne : de 1 à 20 tours.
12538

                        
12539
Réprimande.
12540

                        
12541
Arrêts : de 1 à 20 jours.</td>
12542
 </tr>
12543
 <tr>
12544
  <td align="center">Autorité militaire de deuxième niveau, pour tous les militaires.</td>
12545
  <td align="center">Avertissement.
12546

                        
12547
Consigne : de 1 à 20 tours.
12548

                        
12549
Réprimande.
12550

                        
12551
Blâme.
12552

                        
12553
Arrêts : de 1 à 30 jours.</td>
12554
 </tr>
12555
 <tr>
12556
  <td align="center">Autorité militaire de troisième niveau pour les seuls militaires du rang.</td>
12557
  <td align="center">Avertissement.
12558

                        
12559
Consigne : de 1 à 20 tours.
12560

                        
12561
Réprimande.
12562

                        
12563
Blâme.
12564

                        
12565
Arrêts : de 1 à 40 jours.</td>
12566
 </tr>
12567
 <tr>
12568
  <td align="center">Ministre de la défense, pour tous les militaires.</td>
12569
  <td align="center">Avertissement.
12570

                        
12571
Consigne : de 1 à 20 tours.
12572

                        
12573
Réprimande.
12574

                        
12575
Blâme.
12576

                        
12577
Arrêts : de 1 à 40 jours.
12578

                        
12579
Blâme du ministre.</td>
12580
 </tr>
12581
</table>
12582

                        
12583
Les autorités militaires du troisième niveau sont habilitées à prononcer à l'égard des militaires du rang un blâme du ministre.</div>
   

                    
12585
######## Article R4137-26
12586

                        
12587
L'avertissement est notifié verbalement.
12588

                        
12589
La consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre sont notifiés par écrit.
12590

                        
12591
Lorsque les arrêts ou la consigne sont prononcés avec effet immédiat, la décision est notifiée oralement au militaire en cause. Les éléments au vu desquels la décision a été prise lui sont communiqués sans délai afin qu'il puisse fournir ses explications.
   

                    
12593
######## Article R4137-27
12594

                        
12595
Un tour de consigne correspond à la privation d'une matinée, d'une après-midi ou d'une soirée de sortie. La privation d'une journée entière de sortie équivaut à trois tours de consigne. Le nombre de tours de consigne susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à vingt.
12596

                        
12597
Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l'exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut se voir infliger un nombre cumulé de tours de consigne supérieur à vingt. Dans ce cas, l'exécution desdites sanctions doit être interrompue à l'issue de chaque période de vingt tours et ne peut reprendre qu'après une interruption de huit jours.
12598

                        
12599
La consigne peut être prononcée avec effet immédiat, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 4137-15.
12600

                        
12601
Pendant l'exécution de ses tours de consigne, le militaire est privé des sorties et autorisations d'absence auxquelles il pouvait prétendre, ainsi que de toute permission sauf pour évènements familiaux.
12602

                        
12603
La consigne entraîne le report de la permission déjà accordée. Toutefois, lorsque des consignes avec effet immédiat sont prononcées, la permission en cours ne peut être suspendue.
   

                    
12605
######## Article R4137-28
12606

                        
12607
Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante.
12608

                        
12609
Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l'exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut se voir infliger un nombre cumulé de jours d'arrêts supérieur à quarante. Dans ce cas, l'exécution desdites sanctions doit être interrompue à l'issue de chaque période de quarante jours, et ne reprendre qu'après une interruption de huit jours.
12610

                        
12611
Le militaire sanctionné de jours d'arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève.
12612

                        
12613
La sanction d'arrêts entraîne le report de la permission déjà accordée. Pendant l'exécution de ses jours d'arrêts, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d'une permission, sauf pour évènements familiaux.
   

                    
12615
######## Article R4137-29
12616

                        
12617
Lorsque une sanction d'arrêts est motivée par une faute ou un manquement qui traduit un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui, l'autorité militaire de premier niveau peut décider de prononcer des arrêts avec effet immédiat assortis d'une période d'isolement. Il doit y être mis fin dès que les conditions qui l'ont justifiée ne sont plus réunies.
12618

                        
12619
Cette décision est notifiée oralement au militaire qui se voit communiquer sans délai les éléments au vu desquels la mesure d'isolement a été prise.
12620

                        
12621
Au cours de cette période, le militaire en isolement cesse de participer au service de sa formation. Il est placé dans un local fermé et doit faire l'objet d'un suivi médical. Il est autorisé à s'entretenir avec un militaire de sa formation, à communiquer par écrit avec les personnes de son choix et à recevoir les courriers qui lui sont destinés. Lorsque des arrêts avec effet immédiat sont prononcés, la permission en cours est suspendue.
12622

                        
12623
Pour l'application de cette procédure aux officiers généraux et aux autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau, la décision de prononcer une mesure d'isolement avec l'indication du local afférent est prise au nom du ministre de la défense par le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, dont relève le militaire en cause.
   

                    
12625
######## Article R4137-30
12626

                        
12627
Lorsque une faute ou un manquement commis par le militaire est susceptible d'entraîner une sanction du deuxième ou du troisième groupe, l'autorité militaire de deuxième niveau ou, s'il y a lieu, le ministre de la défense peut décider de lui infliger des jours d'arrêts dans l'attente du prononcé de cette sanction.
   

                    
12629
######## Article R4137-31
12630

                        
12631
Seul le ministre de la défense peut augmenter le nombre de tours de consigne ou de jours d'arrêts déjà infligés par une autorité militaire.
12632

                        
12633
Cette augmentation ne peut intervenir qu'au cours de la période de quatre mois qui suit le jour de la signature de la décision par l'autorité ayant prononcé la sanction initiale.
   

                    
12635
######## Article R4137-32
12636

                        
12637
Lorsqu'il est saisi d'une demande de sanction concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau, le ministre de la défense prononce s'il y a lieu l'une des sanctions prévue aux articles R. 4137-26 à R. 4137-30, dans la limite de vingt tours pour la consigne ou de quarante jours d'arrêts.
   

                    
12639
######## Article R4137-33
12640

                        
12641
Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l'autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne ou d'arrêts n'est ni exécutée ni inscrite, la réprimande, le blâme ou le blâme du ministre n'est pas inscrit. Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l'objet d'une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet d'un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s'ajoute à la nouvelle sanction.
12642

                        
12643
Les sanctions assorties d'un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué.
   

                    
12647
######## Article R4137-34
12648

                        
12649
Le ministre de la défense ou les autorités militaires désignées par arrêté du ministre sont habilitées à prononcer les sanctions disciplinaires du deuxième groupe.
   

                    
12651
######## Article R4137-35
12652

                        
12653
L'exclusion temporaire de fonctions, l'abaissement d'échelon et la radiation du tableau d'avancement auquel le militaire est inscrit sont notifiées par écrit.
   

                    
12655
######## Article R4137-36
12656

                        
12657
L'exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d'un sursis total ou partiel pendant un délai déterminé par l'autorité qui l'inflige. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. Si le militaire fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement, au cours de ce délai, le sursis est révoqué et l'exclusion temporaire de fonctions s'ajoute à la nouvelle sanction.
   

                    
12659
######## Article R4137-37
12660

                        
12661
L'abaissement d'échelon replace le militaire dans l'échelon immédiatement inférieur à celui qu'il détient.
12662

                        
12663
Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximum de six mois ou à titre définitif.
12664

                        
12665
L'intéressé bénéficie dans son nouvel échelon de l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détenait avant l'application de la mesure d'abaissement d'échelon. L'abaissement d'échelon ne peut faire perdre le bénéfice d'une promotion au choix ni d'une inscription au tableau d'avancement.
   

                    
12667
######## Article R4137-38
12668

                        
12669
La radiation du tableau d'avancement auquel le militaire est inscrit n'a pas pour effet de le priver d'une éventuelle inscription les années suivantes.
   

                    
12671
######## Article R4137-39
12672

                        
12673
Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une demande de sanction est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline. A l'issue de la réunion du conseil de discipline, elle transmet la demande de sanction accompagnée de l'avis du conseil de discipline pour décision au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet.
   

                    
12675
######## Article R4137-40
12676

                        
12677
Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu'une demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il engage la procédure relative au conseil de discipline. A l'issue de la réunion du conseil, il transmet les pièces du dossier et l'avis du conseil pour décision au ministre de la défense.
   

                    
12681
######## Article R4137-41
12682

                        
12683
Les sanctions du troisième groupe sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires qu'il désigne par arrêté, à l'exception du retrait d'emploi par mise en non-activité ou de la radiation des cadres qui, pour les officiers, sont prononcées par décret du Président de la République.
   

                    
12685
######## Article R4137-42
12686

                        
12687
Le retrait d'emploi, la radiation des cadres et la résiliation du contrat sont notifiés par écrit.
   

                    
12689
######## Article R4137-43
12690

                        
12691
Lorsque parmi les militaires impliqués dans une même affaire figure un officier général, tous les militaires sont envoyés devant un même conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.
   

                    
12693
######## Article R4137-44
12694

                        
12695
Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées estime que la demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense qui ordonne, s'il y a lieu :
12696

                        
12697
1° La réunion d'un conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement si le militaire objet de la demande de sanction est un officier général ;
12698

                        
12699
2° La réunion d'un conseil d'enquête si le militaire objet de la demande de sanction est une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau et n'est pas officier général.
   

                    
12703
######## Article R4137-45
12704

                        
12705
Toute demande de suspension de fonctions d'un militaire, autre que ceux mentionnés à l'article R. 4137-46, est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève.
12706

                        
12707
La décision de suspension de fonctions est prise :
12708

                        
12709
1° Par le ministre de la défense pour tous les militaires ;
12710

                        
12711
2° Par l'autorité militaire de deuxième niveau pour les militaires non officiers. Toutefois, le ministre de la défense peut, le cas échéant, rapporter la décision prise par l'autorité militaire de deuxième niveau.
   

                    
12713
######## Article R4137-46
12714

                        
12715
La demande de suspension de fonctions à l'encontre des officiers généraux ou des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est transmise au chef d'état-major d'armée dont relève l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées. Ces autorités transmettent la demande pour décision au ministre de la défense.
12716

                        
12717
Le ministre de la défense peut, le cas échéant, prononcer directement une suspension de fonctions lorsque le comportement d'un officier général, d'une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau, le justifie.
   

                    
12723
######## Article R4137-47
12724

                        
12725
L'envoi devant le conseil de discipline est ordonné par :
12726

                        
12727
1° Le ministre de la défense pour tout militaire ;
12728

                        
12729
2° Le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, au nom du ministre de la défense, pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ;
12730

                        
12731
3° L'autorité militaire de deuxième niveau pour les militaires autres que ceux mentionnés au 2°.
12732

                        
12733
L'ordre d'envoi devant le conseil de discipline mentionne les faits à l'origine de la saisine et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
12734

                        
12735
Pour l'application des dispositions des sections 4 à 7 du présent chapitre, la hiérarchie militaire de référence est la hiérarchie militaire générale fixée à l'article L. 4131-1 du présent code.
   

                    
12739
######## Article R4137-48
12740

                        
12741
Ne peuvent siéger dans un conseil de discipline que les militaires en position d'activité et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2.
   

                    
12743
######## Article R4137-49
12744

                        
12745
Dans chaque armée ou formation rattachée, le conseil de discipline comprend trois membres qui sont, lorsque le comparant est :
12746

                        
12747
1° Un officier :
12748

                        
12749
a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;
12750

                        
12751
b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
12752

                        
12753
2° Un sous-officier :
12754

                        
12755
a) Un officier supérieur ;
12756

                        
12757
b) Un sous-officier d'un grade supérieur à celui du comparant ;
12758

                        
12759
c) Un sous-officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
12760

                        
12761
3° Un militaire du rang :
12762

                        
12763
a) Un capitaine ;
12764

                        
12765
b) Un sous-officier ;
12766

                        
12767
c) Un militaire du rang du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
   

                    
12769
######## Article R4137-50
12770

                        
12771
Pour l'application des dispositions de la présente section, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.
12772

                        
12773
Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, le conseil est composé au moins d'un militaire servant également sous contrat.
12774

                        
12775
Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4137-3 à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre armée ou formation rattachée.
   

                    
12777
######## Article R4137-51
12778

                        
12779
Le président du conseil de discipline est le membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.
12780

                        
12781
Selon le grade du comparant, le président détient le grade minimum de :
12782

                        
12783
1° Pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau : général de division ;
12784

                        
12785
2° Pour les officiers supérieurs : général de brigade ;
12786

                        
12787
3° Pour les officiers subalternes : colonel ;
12788

                        
12789
4° Pour les sous-officiers : officier supérieur ;
12790

                        
12791
5° Pour les militaires du rang : capitaine.
12792

                        
12793
Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-49 et du présent article conduit à désigner plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.
   

                    
12795
######## Article R4137-52
12796

                        
12797
Ne peuvent faire partie d'un conseil de discipline :
12798

                        
12799
1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
12800

                        
12801
2° Les auteurs d'une plainte ou d'un compte rendu sur les faits en cause ;
12802

                        
12803
3° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'instruction ;
12804

                        
12805
4° Le président de catégorie du comparant ;
12806

                        
12807
5° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.
   

                    
12811
######## Article R4137-53
12812

                        
12813
A la réception de la demande d'une sanction du deuxième groupe, l'autorité habilitée à cet effet établit, si elle l'estime justifiée, l'ordre d'envoi devant le conseil de discipline du militaire intéressé.
12814

                        
12815
Dès réception de l'ordre d'envoi, le ministre de la défense ou les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense procède à la constitution du conseil de discipline et la nomination de ses membres.
12816

                        
12817
L'avis du conseil de discipline doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les deux mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.
12818

                        
12819
Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense.
   

                    
12821
######## Article R4137-54
12822

                        
12823
Pour la désignation de chaque membre du conseil, est établie une liste de trois noms de militaires répondant aux conditions fixées par la présente section.
12824

                        
12825
Lorsque, pour une armée ou une formation rattachée, la situation des effectifs ne permet pas de constituer complètement les listes, le ministre de la défense les arrête en faisant appel à des militaires relevant d'une autre armée ou formation rattachée.
   

                    
12827
######## Article R4137-55
12828

                        
12829
Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort sur les listes prévues à l'article R. 4137-54, à raison de trois noms par siège à pourvoir. Le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire. Les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.
   

                    
12831
######## Article R4137-56
12832

                        
12833
Après la nomination des membres du conseil, l'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4137-53 transmet l'ordre d'envoi au président du conseil de discipline et le notifie au comparant accompagné de la liste des membres du conseil. Elle avise le comparant qu'il ne peut se faire assister pour sa défense que par un militaire de son choix et que s'il ne se présente pas, le conseil de discipline peut siéger hors de sa présence.
   

                    
12837
######## Article R4137-57
12838

                        
12839
A la réception de l'ordre d'envoi, le président du conseil de discipline instruit le dossier de l'affaire pour laquelle le conseil a été constitué, communique de nouveau au comparant les pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner et recueille ses observations éventuelles.
12840

                        
12841
Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie, si ce dernier le souhaite.
12842

                        
12843
Le président convoque le conseil de discipline et notifie au comparant la date de la réunion qui ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette notification.
   

                    
12845
######## Article R4137-58
12846

                        
12847
En cas d'indisponibilité du président ou de l'un des membres du conseil de discipline, l'autorité mentionnée à l'article R. 4137-53 procède à leur remplacement en désignant leur suppléant respectif. La date de la réunion du conseil de discipline est, le cas échéant, reportée.
   

                    
12849
######## Article R4137-59
12850

                        
12851
Lorsque le conseil se réunit, il prend connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes dont il estime que l'audition est utile à l'examen de l'affaire. Le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, leur poser des questions. Les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions au comparant.
12852

                        
12853
Le comparant et son défenseur présentent leurs observations ; en cas d'une nouvelle intervention postérieure d'un membre du conseil de discipline, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole, le comparant s'exprimant en tout état de cause en dernier.
   

                    
12855
######## Article R4137-60
12856

                        
12857
Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du comparant, du militaire qui l'assiste et des personnes entendues.
12858

                        
12859
Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d'entendre à nouveau le comparant et son défenseur.
12860

                        
12861
Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales du comparant et des personnes entendues, le conseil de discipline délibère et émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
12862

                        
12863
Le président soumet au vote les sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un accord.
12864

                        
12865
Dans l'hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l'accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction.
   

                    
12867
######## Article R4137-61
12868

                        
12869
Le président et les autres membres du conseil ne peuvent s'abstenir et doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil.
12870

                        
12871
L'avis du conseil de discipline, établi dès la fin de la séance, est signé par tous les membres du conseil et immédiatement envoyé, avec les pièces à l'appui, au ministre de la défense ou à l'autorité habilitée par lui à prononcer la sanction.
   

                    
12873
######## Article R4137-62
12874

                        
12875
Le conseil de discipline est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été réuni. Ses membres sont tenus au secret des délibérations.
   

                    
12877
######## Article R4137-63
12878

                        
12879
A compter du jour de la réception du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline, l'autorité ayant pouvoir de décision notifie par écrit sa décision, avec l'avis émis par le conseil, au militaire en cause. Une copie de cette décision est transmise au président du conseil.
   

                    
12881
######## Article R4137-64
12882

                        
12883
Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline.
12884

                        
12885
Ce conseil de discipline comprend :
12886

                        
12887
1° Deux officiers détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. Le président est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
12888

                        
12889
2° Pour chaque comparant, un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée, qui, lorsqu'un des militaires qui comparait est un militaire servant en vertu d'un contrat, doit être également sous contrat.
12890

                        
12891
Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° et le membre mentionné au 2° pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel il a été désigné.
12892

                        
12893
Le ministre de la défense désigne par arrêté l'autorité chargée de constituer le conseil et d'établir les listes mentionnées à l'article R. 4137-54.
   

                    
12895
######## Article R4137-65
12896

                        
12897
En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure.
12898

                        
12899
En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du deuxième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l'avis d'un conseil de discipline. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l'envoi à la dernière adresse connue du militaire d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste.
   

                    
12905
######## Article R4137-66
12906

                        
12907
L'envoi devant le conseil d'enquête est ordonné par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
12908

                        
12909
L'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
12910

                        
12911
L'avis du conseil d'enquête doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.
12912

                        
12913
Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande et sauf impossibilité matérielle pour le conseil de se réunir, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense.
12914

                        
12915
Si la sanction prononcée par cette autorité est une sanction du deuxième groupe, la consultation du conseil d'enquête tient lieu de consultation du conseil de discipline.
   

                    
12919
######## Article R4137-67
12920

                        
12921
Ne peuvent siéger dans un conseil d'enquête que les militaires de carrière en position d'activité, de la même armée ou formation rattachée que le comparant, et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2.
   

                    
12923
######## Article R4137-68
12924

                        
12925
Dans chaque armée ou formation rattachée, le conseil d'enquête comprend cinq membres qui sont, lorsque le militaire est :
12926

                        
12927
1° Un officier :
12928

                        
12929
a) Quatre officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;
12930

                        
12931
b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
12932

                        
12933
2° Un sous-officier :
12934

                        
12935
a) Trois officiers ;
12936

                        
12937
b) Deux sous-officiers, l'un de même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.
12938

                        
12939
3° Un militaire du rang :
12940

                        
12941
a) Trois officiers ;
12942

                        
12943
b) Un sous-officier ;
12944

                        
12945
c) Un militaire du rang détenant le même grade que le comparant, et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
   

                    
12947
######## Article R4137-69
12948

                        
12949
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.
12950

                        
12951
Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, le conseil doit comprendre un militaire servant également sous contrat.
12952

                        
12953
Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4137-3 à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre armée ou formation rattachée.
   

                    
12955
######## Article R4137-70
12956

                        
12957
Le président du conseil d'enquête est l'officier de carrière membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.
12958

                        
12959
Le président détient le grade minimum de :
12960

                        
12961
1° Pour les militaires du rang : capitaine ;
12962

                        
12963
2° Pour les sous-officiers : officier supérieur ;
12964

                        
12965
3° Pour les officiers subalternes : colonel ;
12966

                        
12967
4° Pour les officiers supérieurs : général de brigade.
12968

                        
12969
Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-68 conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.
   

                    
12971
######## Article R4137-71
12972

                        
12973
Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :
12974

                        
12975
1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
12976

                        
12977
2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;
12978

                        
12979
3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;
12980

                        
12981
4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;
12982

                        
12983
5° Le président de catégorie du comparant ;
12984

                        
12985
6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.
   

                    
12989
######## Article R4137-72
12990

                        
12991
Au vu de l'ordre d'envoi, la constitution du conseil d'enquête, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
12992

                        
12993
Cette autorité désigne un rapporteur parmi les officiers de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le comparant. Le rapporteur doit détenir un grade supérieur à celui du militaire déféré devant le conseil. Il ne doit pas faire partie des catégories de militaires énumérées à l'article R. 4137-71. Il ne peut figurer sur aucune des listes de militaires prévues à l'article R. 4137-74.
   

                    
12995
######## Article R4137-73
12996

                        
12997
L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 notifie simultanément au comparant l'ordre d'envoi devant le conseil et le nom du rapporteur désigné. Elle l'avise qu'il peut désigner un défenseur de son choix. Elle l'invite à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur.
   

                    
12999
######## Article R4137-74
13000

                        
13001
Pour la désignation de chaque membre du conseil, est établie une liste de cinq noms de militaires répondant aux conditions fixées par la présente section.
13002

                        
13003
Lorsque, pour une armée ou une formation rattachée, la situation des effectifs ne permet pas de constituer complètement les listes, le ministre de la défense les arrête en faisant appel à des militaires relevant d'une autre armée ou formation rattachée.
   

                    
13005
######## Article R4137-75
13006

                        
13007
Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort sur les listes définies à l'article R. 4137-74. En même temps que chaque titulaire, sont désignés, dans l'ordre du tirage au sort, quatre suppléants appelés à siéger, lorsque l'indisponibilité des titulaires est constatée ou qu'ils ont été récusés en application des dispositions de l'article R. 4137-76.
   

                    
13009
######## Article R4137-76
13010

                        
13011
L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil et de leurs suppléants et les informe qu'ils disposent, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs pour récuser trois au plus des militaires figurant sur la liste. Ce droit de récusation ne peut s'exercer sur plus de deux des cinq noms correspondant à chacun des sièges du conseil.
13012

                        
13013
A l'expiration de ce délai, cette autorité notifie la décision portant constitution du conseil d'enquête au comparant et à son défenseur et les invite à se tenir à la disposition du président du conseil d'enquête.
   

                    
13017
######## Article R4137-77
13018

                        
13019
L'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au rapporteur dès la désignation de ce dernier.
   

                    
13021
######## Article R4137-78
13022

                        
13023
Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de l'ensemble des pièces et documents prévus à l'article R. 4137-77, recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Le comparant ou son défenseur fait en outre connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par le conseil d'enquête.
13024

                        
13025
Le rapporteur dresse un procès-verbal mentionnant qu'il y a eu communication effective de l'ensemble des pièces et documents. Il le date et le signe ainsi que le comparant ; si celui-ci refuse de signer, mention est faite de son refus.
13026

                        
13027
Si le comparant n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur, en son absence, poursuit l'instruction du dossier.
13028

                        
13029
Un exemplaire du procès-verbal est adressé au président du conseil d'enquête.
   

                    
13031
######## Article R4137-79
13032

                        
13033
Au reçu du procès-verbal, le président fixe la date de la réunion du conseil et convoque soit d'office, soit sur la demande du comparant, les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.
13034

                        
13035
Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie, si ce dernier le souhaite.
13036

                        
13037
Il notifie la date de la réunion du conseil ainsi que la liste des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents au comparant de manière que celui-ci dispose, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de ladite réunion. Il l'invite à se présenter aux lieu, jour et heure indiqués et l'avise que, s'il ne se présente pas, le conseil pourra siéger hors de sa présence. Il informe le défenseur de ces notifications.
   

                    
13039
######## Article R4137-80
13040

                        
13041
En cas d'indisponibilité du président ou de l'un des membres du conseil d'enquête, l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 procède à leur remplacement en désignant leur suppléant respectif dans l'ordre du tirage au sort prévu à l'article R. 4137-75. La date de la réunion du conseil d'enquête est, le cas échéant, reportée.
   

                    
13043
######## Article R4137-81
13044

                        
13045
Lors de l'ouverture de la réunion du conseil, le président informe le comparant et son défenseur que le conseil d'enquête émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
13046

                        
13047
Si le comparant ou le défenseur ne se présente pas, il est fait mention de cette absence au procès-verbal. Toutefois, le président peut ordonner une nouvelle convocation s'il estime justifié l'empêchement invoqué.
13048

                        
13049
Le rapporteur donne lecture de son rapport. Le conseil prend ensuite connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l'article R. 4137-78. Le rapporteur, le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, leur poser des questions. Les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions au comparant.
13050

                        
13051
Le comparant et son défenseur présentent alors leurs observations. En cas d'une intervention postérieure d'un membre du conseil d'enquête ou du rapporteur, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole, le comparant s'exprimant en tout état de cause le dernier.
13052

                        
13053
Le président invite alors le rapporteur, le comparant et son défenseur à se retirer. Il informe les membres du conseil d'enquête qu'ils sont tenus au secret des délibérations.
   

                    
13055
######## Article R4137-82
13056

                        
13057
Au vu des observations écrites produites devant le conseil d'enquête et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales du comparant et des personnes entendues, le président met l'affaire en délibéré. Il pose les questions permettant au conseil de donner son avis sur les suites qui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
13058

                        
13059
Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d'entendre à nouveau le comparant et son défenseur.
13060

                        
13061
Le président peut également ordonner un complément d'enquête, dont il fixe le délai qui ne peut être supérieur à un mois, s'il estime que le conseil n'est pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits.
13062

                        
13063
Le président du conseil d'enquête soumet au vote la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un accord.
13064

                        
13065
Dans l'hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l'accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction.
   

                    
13067
######## Article R4137-83
13068

                        
13069
Le président et les autres membres du conseil ne peuvent s'abstenir et doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil.
13070

                        
13071
L'avis du conseil d'enquête, établi dès la fin de la séance, est signé par tous les membres du conseil et immédiatement envoyé, avec les pièces à l'appui, au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à prononcer la sanction.
   

                    
13073
######## Article R4137-84
13074

                        
13075
Le conseil d'enquête est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été réuni.
   

                    
13077
######## Article R4137-85
13078

                        
13079
La décision prise à la suite de l'avis du conseil d'enquête est notifiée par écrit, avec l'avis émis par le conseil, au militaire en cause. Une copie de la décision est transmise au président du conseil.
   

                    
13081
######## Article R4137-86
13082

                        
13083
Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête.
13084

                        
13085
Ce conseil d'enquête comprend :
13086

                        
13087
1° Trois officiers de carrière détenant tous un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. Le président est le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé de ces trois officiers ;
13088

                        
13089
2° Pour chaque comparant, deux militaires de la même armée ou formation rattachée, l'un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ou à défaut plus ancien dans le grade. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, le conseil est composé d'au moins un militaire servant également sous contrat.
13090

                        
13091
Le ministre de la défense désigne l'autorité chargée de constituer le conseil et d'établir les listes mentionnées à l'article R. 4137-74 conformément aux dispositions du présent article.
13092

                        
13093
Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° ci-dessus et les membres mentionnés au 2° pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.
   

                    
13095
######## Article R4137-87
13096

                        
13097
Lorsque parmi les militaires impliqués figure un officier général, le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement est saisi. Dans cette éventualité, le conseil supérieur doit comprendre au moins un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que chacun des comparants n'ayant pas le grade d'officier général.
   

                    
13099
######## Article R4137-88
13100

                        
13101
L'envoi d'un aumônier militaire devant le conseil d'enquête est ordonné par le ministre de la défense.
13102

                        
13103
L'ordre d'envoi mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
13104

                        
13105
L'avis du conseil d'enquête doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.
   

                    
13107
######## Article R4137-89
13108

                        
13109
Le conseil d'enquête constitué en vue de donner un avis sur une faute ou un manquement commis par un aumônier militaire comprend :
13110

                        
13111
1° Un officier général de la 1re section, président ;
13112

                        
13113
2° Un officier supérieur de carrière ;
13114

                        
13115
3° L'aumônier en chef du culte du comparant.
13116

                        
13117
Les officiers de carrière sont désignés par le ministre de la défense et tirés au sort sur une liste de trois noms par siège.
13118

                        
13119
Un officier de carrière, également désigné par le ministre de la défense, assure les fonctions de rapporteur.
13120

                        
13121
Le comparant peut désigner un défenseur de son choix.
13122

                        
13123
Les dispositions des articles R. 4137-77 à R. 4137-85 sont applicables.
   

                    
13125
######## Article R4137-90
13126

                        
13127
Lorsque plusieurs aumôniers militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête. Ce conseil comprend au titre du 2° de l'article R. 4137-89 un officier supérieur de carrière par comparant. Cet officier est désigné par le ministre de la défense et tiré au sort sur une liste de trois noms par siège.
13128

                        
13129
Si les aumôniers militaires sont d'un culte différent, le conseil d'enquête doit comprendre l'aumônier en chef du culte de chacun des comparants.
13130

                        
13131
Le conseil délibère et vote distinctement par comparant. Les officiers supérieurs de carrière ne prennent part qu'à la délibération et au vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.L'aumônier en chef d'un culte ne prend part à la délibération et au vote qu'en ce qui concerne l'aumônier militaire de son culte. En cas d'égalité des votes, celui du président du conseil d'enquête est prépondérant.
   

                    
13133
######## Article R4137-91
13134

                        
13135
Lorsque des aumôniers militaires sont impliqués dans une même affaire aux côtés de militaires relevant d'un autre statut particulier, ces militaires comparaissent devant un même conseil d'enquête dont la composition est fixée à l'article R. 4137-86. Le conseil comprend en outre pour chaque aumônier militaire comparant l'aumônier en chef du culte du comparant et un aumônier du même culte. La présidence du conseil est assurée par un officier général en première section.
13136

                        
13137
Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° de l'article R. 4137-86 et, selon le comparant, soit les deux militaires mentionnés au 2° du même article, soit les deux aumôniers mentionnés à l'alinéa précédent.
   

                    
13139
######## Article R4137-92
13140

                        
13141
En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure.
13142

                        
13143
En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du troisième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l'avis d'un conseil d'enquête. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l'envoi à la dernière adresse connue du militaire d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste.
   

                    
13149
######## Article R4137-93
13150

                        
13151
L'envoi devant le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement est ordonné par le ministre de la défense.
13152

                        
13153
L'ordre d'envoi devant ce conseil supérieur mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil supérieur et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
13154

                        
13155
L'avis du conseil doit être remis au ministre de la défense ou à l'autorité habilitée par lui à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.
13156

                        
13157
Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense.
13158

                        
13159
Si la sanction prononcée par cette autorité est une sanction du deuxième groupe, la consultation du conseil d'enquête tient lieu de consultation du conseil de discipline.
   

                    
13163
######## Article R4137-94
13164

                        
13165
Le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement comprend des officiers généraux de la première section de la même armée ou formation rattachée que le comparant, et non bénéficiaires soit de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 soit de la disponibilité spéciale prévue par l'article L. 4141-2.
   

                    
13167
######## Article R4137-95
13168

                        
13169
Présidé par le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement comprend, en fonction de l'armée ou de la formation rattachée d'appartenance du comparant :
13170

                        
13171
1° Un inspecteur général des armées, membre de droit, désigné par le ministre de la défense ;
13172

                        
13173
2° Lorsque le grade détenu par le comparant est celui de :
13174

                        
13175
a) Général de division : quatre généraux de division, sauf impossibilité, plus anciens en grade que le comparant ;
13176

                        
13177
b) Général de brigade : deux généraux de division et deux généraux de brigade, dont l'un, sauf impossibilité, plus ancien en grade que le comparant.
   

                    
13181
######## Article R4137-96
13182

                        
13183
Au vu de l'ordre d'envoi, la constitution du conseil supérieur, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense.
   

                    
13185
######## Article R4137-97
13186

                        
13187
Le ministre de la défense notifie simultanément au comparant l'ordre d'envoi devant le conseil supérieur et le nom du rapporteur désigné. Il l'avise qu'il peut désigner un défenseur de son choix. Il l'invite à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur.
   

                    
13189
######## Article R4137-98
13190

                        
13191
Pour la désignation des membres du conseil supérieur en relation avec le grade détenu par le comparant, une liste de trois noms d'officiers généraux, par siège à pourvoir, est établie par le ministre de la défense conformément aux dispositions de l'article R. 4137-95.
13192

                        
13193
Lorsque, pour une armée ou une formation rattachée, la situation des effectifs ne permet pas de constituer complètement les listes, le ministre de la défense les arrête en faisant appel à des officiers généraux relevant d'une autre armée ou formation rattachée que le comparant.
   

                    
13195
######## Article R4137-99
13196

                        
13197
Les membres du conseil supérieur mentionnés à l'article R. 4137-98 sont désignés par tirage au sort sur les listes mentionnées à l'article R. 4137-98. En même temps que chaque titulaire, sont désignés, dans l'ordre du tirage au sort, deux suppléants appelés à siéger, lorsque l'indisponibilité des titulaires est constatée ou qu'ils ont été récusés en application des dispositions de l'article R. 4137-100.
   

                    
13199
######## Article R4137-100
13200

                        
13201
Le ministre de la défense notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil supérieur et de leurs suppléants et les informe qu'ils disposent, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs pour récuser trois au plus des militaires figurant sur les listes des membres mentionnés à l'article R. 4137-98. Ce droit de récusation ne peut s'exercer sur plus d'un des trois noms correspondant à chacun des sièges.
13202

                        
13203
A l'expiration de ce délai, le ministre de la défense notifie la décision portant constitution du conseil supérieur au comparant et à son défenseur et les invite à se tenir à la disposition du président du conseil supérieur.
   

                    
13207
######## Article R4137-101
13208

                        
13209
L'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au rapporteur dès la désignation de ce dernier.
   

                    
13211
######## Article R4137-102
13212

                        
13213
Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de l'ensemble des pièces et documents prévus à l'article R. 4137-101, recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Le comparant ou son défenseur fait en outre connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par le conseil supérieur.
13214

                        
13215
Le rapporteur dresse un procès-verbal mentionnant qu'il y a eu communication effective de l'ensemble des pièces et documents. Il le date et le signe ainsi que le comparant ; si celui-ci refuse de signer, mention est faite de son refus.
13216

                        
13217
Si le comparant n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur, en son absence, poursuit l'instruction du dossier.
13218

                        
13219
Un exemplaire du procès-verbal est adressé au président du conseil supérieur.
   

                    
13221
######## Article R4137-103
13222

                        
13223
Au reçu du procès-verbal, le président du conseil supérieur fixe la date de la réunion dudit conseil et convoque soit d'office, soit sur la demande du comparant les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.
13224

                        
13225
Il notifie la date de la réunion du conseil supérieur ainsi que la liste des personnes mentionnées à l'alinéa précédent au comparant de manière que celui-ci dispose, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de cette réunion. Il l'invite à se présenter aux lieu, jour et heure indiqués et l'avise que, s'il ne se présente pas, le conseil supérieur pourra siéger hors de sa présence. Il informe le défenseur de ces notifications.
   

                    
13227
######## Article R4137-104
13228

                        
13229
En cas d'indisponibilité de l'un des membres du conseil, le ministre de la défense procède à son remplacement en tenant compte de l'ordre fixé dans la liste établie en application des dispositions de l'article R. 4137-99.
   

                    
13231
######## Article R4137-105
13232

                        
13233
A l'ouverture de la réunion du conseil, le président informe le comparant et son défenseur que le conseil supérieur émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
13234

                        
13235
Si le militaire ou son défenseur ne se présente pas, il est fait mention de cette absence au procès-verbal ; toutefois, le président peut ordonner une nouvelle convocation s'il estime justifié l'empêchement invoqué.
13236

                        
13237
Le rapporteur donne lecture de son rapport. Le conseil supérieur prend ensuite connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l'article R. 4137-102. Le rapporteur, le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil supérieur peuvent, sous l'autorité du président, leur poser des questions. Les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions au comparant.
13238

                        
13239
Le comparant et son défenseur présentent alors leurs observations. En cas d'une intervention postérieure d'un membre du conseil supérieur ou du rapporteur, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole, le comparant s'exprimant en tout état de cause le dernier.
13240

                        
13241
Le président invite alors le rapporteur, le comparant et son défenseur à se retirer.
   

                    
13243
######## Article R4137-106
13244

                        
13245
Au vu des observations écrites produites devant le conseil supérieur et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales du comparant et des personnes entendues, le président met l'affaire en délibéré. Il pose les questions permettant au conseil supérieur de donner son avis sur les suites qui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
13246

                        
13247
Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d'entendre à nouveau le comparant et son défenseur.
13248

                        
13249
Le président peut également ordonner un complément d'enquête, dont il fixe le délai qui ne peut être supérieur à un mois, s'il estime que le conseil n'est pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits.
13250

                        
13251
Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord.
13252

                        
13253
Dans l'hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l'accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction.
   

                    
13255
######## Article R4137-107
13256

                        
13257
Le président et les autres membres du conseil supérieur ne peuvent s'abstenir et doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil supérieur. En cas d'égalité des votes, celui du président du conseil supérieur est prépondérant.
13258

                        
13259
L'avis du conseil supérieur, établi dès la fin de la séance, est signé par tous ses membres et immédiatement envoyé au ministre de la défense.
   

                    
13261
######## Article R4137-108
13262

                        
13263
Le conseil supérieur est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été réuni. Ses membres sont tenus au secret des délibérations.
   

                    
13265
######## Article R4137-109
13266

                        
13267
La décision prise à la suite de l'avis du conseil supérieur est notifiée par écrit, avec l'avis émis par le conseil, à l'officier général en cause. Une copie de la décision est transmise au président du conseil.
   

                    
13269
######## Article R4137-110
13270

                        
13271
Lorsque plusieurs officiers généraux sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil supérieur.
13272

                        
13273
Ce conseil supérieur comprend :
13274

                        
13275
1° Pour chaque comparant, le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, parmi lesquels le ministre de la défense désigne le président ;
13276

                        
13277
2° Un inspecteur général des armées ;
13278

                        
13279
3° Trois généraux de division, et, sauf impossibilité, tous plus anciens dans leur grade que le comparant le plus élevé en grade si celui-ci est général de division ;
13280

                        
13281
4° Pour chaque comparant, un officier général du même grade et de la même armée ou formation rattachée, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade détenu par le comparant.
13282

                        
13283
Lorsque les effectifs d'une armée ou d'une formation rattachée ne permettent pas de pourvoir aux sièges des membres mentionnés au 4° ci-dessus, le ministre de la défense peut désigner des officiers généraux d'une autre armée ou formation rattachée.
13284

                        
13285
Les officiers généraux mentionnés au 3° et 4° ci-dessus sont tirés au sort sur une liste de trois noms d'officiers généraux.
   

                    
13287
######## Article R4137-111
13288

                        
13289
Lorsque, parmi les comparants, figurent un ou plusieurs militaires qui n'ont pas un grade d'officier général, le conseil prévu à l'article R. 4137-110 comprend, en outre pour chacun de ces comparants, un militaire du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade, de la même armée ou formation rattachée. Ces militaires sont tirés au sort sur une liste de trois noms établie par le ministre de la défense.
   

                    
13291
######## Article R4137-112
13292

                        
13293
Le conseil supérieur prévu à l'article R. 4137-110 délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote :
13294

                        
13295
1° Les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4137-110 ;
13296

                        
13297
2° Et le membre mentionné soit au 4° de ce même article, soit à l'article R. 4137-111, pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel il a été désigné.
   

                    
13299
######## Article R4137-113
13300

                        
13301
En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure.
13302

                        
13303
En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du troisième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l'avis d'un conseil supérieur. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l'envoi à la dernière adresse connue du militaire d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste.
   

                    
13309
######## Article R4137-114
13310

                        
13311
Les militaires possédant des titres, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, reconnaissant leur qualification particulière pour exercer une activité professionnelle, sont soumis à un régime particulier de sanctions dans les conditions prévues par la présente section.
   

                    
13313
######## Article R4137-115
13314

                        
13315
Les faits constituant des fautes professionnelles ou des manquements aux règles professionnelles peuvent faire l'objet de l'une des sanctions professionnelles suivantes :
13316

                        
13317
1° Attribution de points négatifs qui interviennent pour l'appréciation de la valeur professionnelle du militaire.
13318

                        
13319
Ils sont attribués par le ministre de la défense qui fixe par arrêté le barème des points pouvant être infligés.
13320

                        
13321
Un délai d'au moins un jour franc doit être respecté avant le prononcé des points négatifs afin que le militaire puisse avoir connaissance de l'ensemble des pièces et documents relatifs aux faits qui lui sont reprochés et s'explique oralement ou par écrit devant l'autorité militaire de premier niveau ou l'autorité subordonnée habilitée dont il relève et qui envisage de le sanctionner.
13322

                        
13323
2° Retrait partiel d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles. Le retrait partiel de qualification professionnelle est l'interdiction partielle d'exercer l'activité correspondant à un ou plusieurs degrés de qualification dans la spécialité. Il peut être temporaire dans la limite d'un an ou définitif.
13324

                        
13325
3° Retrait total d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles. Le retrait total de qualification professionnelle est l'interdiction totale d'exercer l'activité de la spécialité. Il peut être temporaire dans la limite de six mois ou définitif.
13326

                        
13327
4° Lorsqu'un militaire s'est déjà vu infliger sur une période de douze mois plusieurs attributions de points négatifs relatives à des fautes de même gravité dont le cumul est supérieur à 40 points, une nouvelle faute ou manquement de gravité équivalente ou supérieure peut faire l'objet d'une sanction de retrait de qualification.
   

                    
13329
######## Article R4137-116
13330

                        
13331
Le retrait d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles entraîne la perte immédiate des avantages pécuniaires attachés à l'exercice effectif de la ou des qualifications.
13332

                        
13333
Ces retraits n'entraînent pas la perte des titres ou diplômes correspondant à la qualification détenue.
   

                    
13335
######## Article R4137-117
13336

                        
13337
Les sanctions de retrait sont infligées par le ministre de la défense après consultation du conseil d'examen des faits professionnels dans les conditions prévues aux articles R. 4137-121 à R. 4137-132.
13338

                        
13339
Le conseil d'examen des faits professionnels peut proposer, outre le retrait définitif de qualification professionnelle, le changement de spécialité ou de sous-spécialité de l'intéressé.
   

                    
13341
######## Article R4137-118
13342

                        
13343
Pour un même fait, les sanctions professionnelles ne peuvent se cumuler entre elles.
   

                    
13345
######## Article R4137-119
13346

                        
13347
Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil permanent de la sécurité aérienne consulté à l'occasion des faits professionnels aéronautiques.
   

                    
13349
######## Article R4137-120
13350

                        
13351
A l'égard d'un praticien des armées, le déclenchement de la procédure d'instruction visant à qualifier un acte constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles appartient à l'autorité à laquelle le praticien des armées qui a commis ce fait est directement subordonné.
13352

                        
13353
La qualification d'un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles est de la compétence exclusive des autorités techniques du service de santé des armées habilitées par le ministre de la défense.
13354

                        
13355
L'autorité technique habilitée ou le praticien des armées en cause, lorsque ce dernier récuse la qualification de la faute professionnelle qui lui est reprochée, peut saisir pour avis le conseil de déontologie médicale des armées institué par l'article 51 du décret n° 81-60 du 16 janvier 1981 fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées.
   

                    
13359
######## Article R4137-121
13360

                        
13361
L'envoi d'un militaire devant le conseil d'examen des faits professionnels de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le militaire est ordonné par le ministre de la défense. L'ordre d'envoi mentionne les faits motivant la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
13362

                        
13363
Avant l'envoi d'un militaire devant le conseil d'examen des faits professionnels, l'intéressé a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc à compter du jour de la communication du dossier, lui est obligatoirement laissé pour organiser sa défense.
   

                    
13365
######## Article R4137-122
13366

                        
13367
Au vu de l'ordre d'envoi, la constitution du conseil d'examen des faits professionnels et la nomination de ses membres après tirage au sort sont effectuées par le ministre de la défense. Le tirage au sort est effectué pour chaque siège sur une liste de trois noms.
13368

                        
13369
Le ministre de la défense nomme également, pour chaque membre titulaire, un membre suppléant répondant aux mêmes conditions que le membre titulaire qu'il est appelé à remplacer en cas d'absence ou d'indisponibilité.
   

                    
13371
######## Article R4137-123
13372

                        
13373
Le conseil comprend :
13374

                        
13375
1° Un officier de carrière, président, qui appartient à la même armée ou formation rattachée que le comparant et qui, par rapport aux autres membres du conseil, est le plus ancien dans le grade le plus élevé de tous les membres du conseil ;
13376

                        
13377
2° Deux officiers appartenant à la même armée ou formation rattachée que le comparant, détenant un grade plus élevé que ce dernier ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis parmi les officiers exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant ;
13378

                        
13379
3° Deux militaires appartenant à la même armée ou formation rattachée que le comparant et choisis parmi les militaires exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant, l'un plus ancien dans le même grade et l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.
   

                    
13381
######## Article R4137-124
13382

                        
13383
Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, un membre au moins du conseil doit être, sauf impossibilité, un militaire servant en vertu d'un contrat.
13384

                        
13385
Lorsque les effectifs d'une armée ou d'une formation rattachée ne permettent pas de constituer le conseil d'examen des faits professionnels en faisant appel à deux militaires possédant la même spécialité que celle du comparant, le ministre de la défense peut désigner des militaires d'une autre armée ou formation rattachée réunissant cette condition. Ils devront détenir un grade plus élevé que celui du comparant ou, à défaut, être plus ancien dans le même grade.
13386

                        
13387
Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel, pour l'application de l'article L. 4137-3, à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre armée ou formation rattachée.
   

                    
13389
######## Article R4137-125
13390

                        
13391
Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un conseil unique comprenant :
13392

                        
13393
1° Un président, officier de carrière, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
13394

                        
13395
2° Deux officiers détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis en fonction des spécialités des comparants ;
13396

                        
13397
3° Pour chaque comparant, deux militaires appartenant à la même armée ou formation rattachée que l'intéressé et choisis parmi les militaires exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant. L'un de ces militaires est de même grade que le comparant et plus ancien dans ce grade et l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.
   

                    
13399
######## Article R4137-126
13400

                        
13401
Ne peuvent faire partie du conseil :
13402

                        
13403
1° Les parents ou alliés du comparant jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
13404

                        
13405
2° Les militaires auteurs de plainte ou de comptes rendus sur les faits en cause ;
13406

                        
13407
3° Le président de catégorie du comparant.
   

                    
13409
######## Article R4137-127
13410

                        
13411
L'autorité militaire de premier niveau notifie au comparant l'ordre d'envoi. Elle l'avise en outre qu'il peut se faire assister d'un défenseur exclusivement choisi parmi les militaires en activité exerçant ou ayant exercé l'activité professionnelle qui relève de la compétence du conseil.
   

                    
13413
######## Article R4137-128
13414

                        
13415
L'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au président du conseil. Le comparant est avisé qu'il peut en obtenir une communication.
13416

                        
13417
Le comparant peut présenter devant le conseil des observations écrites ou verbales et citer des personnes dont l'audition est utile. Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie, si ce dernier le souhaite.
13418

                        
13419
Le conseil peut également entendre des personnes dont l'audition est utile pour les besoins de l'affaire et ordonner une enquête complémentaire.
   

                    
13421
######## Article R4137-129
13422

                        
13423
Le conseil délibère à huis clos hors de la présence du comparant, de son défenseur et des personnes qui ont été entendues. Il émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure engagée.
13424

                        
13425
Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d'entendre à nouveau le comparant et son défenseur.
13426

                        
13427
Le président soumet au vote les sanctions professionnelles en commençant par la plus sévère jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un accord.
13428

                        
13429
Dans l'hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l'accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction.
13430

                        
13431
Le président et les autres membres du conseil ne peuvent s'abstenir et doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil.
   

                    
13433
######## Article R4137-130
13434

                        
13435
En cas de pluralité des comparants, ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 4137-125 et les deux membres mentionnés au 3° du même article pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.
13436

                        
13437
L'avis émis est transmis à l'autorité ayant pouvoir de décision dès la fin de la séance.
   

                    
13439
######## Article R4137-131
13440

                        
13441
Le conseil est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été réuni. Ses membres sont tenus au secret des délibérations.
   

                    
13443
######## Article R4137-132
13444

                        
13445
La décision est prise par le ministre de la défense. Elle est notifiée par écrit, avec l'avis du conseil, au militaire en cause. Une copie de la décision est transmise au président du conseil.
   

                    
13449
######## Article R4137-133
13450

                        
13451
Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer les pouvoirs qu'il détient au titre des articles R. 4137-115, R. 4137-121, R. 4137-122, R. 4137-124 et R. 4137-132.
   

                    
13455
####### Article R4137-134
13456

                        
13457
La décision portant sanction disciplinaire ou professionnelle ou suspension de fonctions prononcée à l'encontre d'un militaire peut être contestée par l'intéressé, y compris après cessation de l'état militaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
13458

                        
13459
La notification de la décision mentionne la possibilité d'exercer un droit de recours administratif, ainsi que l'indication des voies et délais d'un recours contentieux devant les juridictions administratives.
   

                    
13461
####### Article R4137-135
13462

                        
13463
Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du premier groupe ou d'une sanction professionnelle portant sur l'attribution de points négatifs, le recours administratif est adressé à l'autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire et inscrite au registre des recours.
13464

                        
13465
L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, qui peut se faire assister exclusivement par un militaire en activité de son choix. Si cette autorité maintient la sanction prise ou si la décision contestée excède son pouvoir disciplinaire, elle adresse directement, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l'inscription du recours au registre des recours, le dossier au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées. Une copie de la transmission est remise à l'autorité militaire de deuxième niveau ainsi qu'à l'intéressé.
   

                    
13467
####### Article R4137-136
13468

                        
13469
Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe, du retrait d'une qualification professionnelle ou d'une suspension de fonctions, la demande est adressée à l'autorité militaire de deuxième niveau dont relève le militaire et inscrite au registre des recours.
13470

                        
13471
L'autorité militaire de deuxième niveau adresse directement, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l'inscription du recours au registre des recours, le dossier au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées. Une copie de la transmission est remise à l'autorité militaire de premier niveau ainsi qu'à l'intéressé.
   

                    
13473
####### Article R4137-137
13474

                        
13475
Lorsqu'il est saisi, le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, accuse réception à l'intéressé de la demande. S'il n'est pas en mesure de statuer, il transmet le dossier au ministre de la défense. Dans le cas contraire, il statue sur le recours, fait connaître sa réponse à l'intéressé dans un délai de trente jours francs à compter de la réception de la demande et adresse une copie de cette réponse au ministre de la défense.
   

                    
13477
####### Article R4137-138
13478

                        
13479
Si le requérant conteste la décision prise par le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, ou s'il n'a pas obtenu de réponse de leur part dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 4137-137, il peut saisir directement le ministre de la défense dans les huit jours francs qui suivent soit la date de notification de la réponse apportée à sa demande, soit la date d'expiration du délai susmentionné.
13480

                        
13481
Le ministre de la défense fait instruire le dossier par un inspecteur général des armées, décide de la suite à lui donner et répond à l'intéressé dans un délai de soixante jours francs à compter de la réception du recours par le ministre.L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut décision implicite de rejet.
   

                    
13483
####### Article R4137-139
13484

                        
13485
Tout recours à l'encontre d'une décision de suspension de fonctions ou d'une sanction disciplinaire ou professionnelle concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est adressé par les intéressés au chef d'état-major de leur armée d'appartenance ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées. Ces autorités adressent le dossier au ministre de la défense dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception de la demande.
13486

                        
13487
Le ministre de la défense fait instruire leur dossier par un inspecteur général des armées, décide de la suite à donner au recours et répond aux intéressés dans un délai de soixante jours francs à compter de la réception du recours par le ministre. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut décision implicite de rejet.
   

                    
13489
####### Article R4137-140
13490

                        
13491
L'exercice du droit de recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision contestée.
13492

                        
13493
A tout moment, le requérant peut décider de retirer sa demande.
13494

                        
13495
Les décisions prises à l'occasion d'un recours ne peuvent avoir pour effet d'aggraver la sanction du militaire en cause.
   

                    
13497
####### Article R4137-141
13498

                        
13499
Les dispositions applicables aux membres du corps militaire du contrôle général des armées en matière de recours contre les décisions relevant de l'exercice du pouvoir disciplinaire sont fixées par le statut particulier de ce corps.
   

                    
13503
####### Article D4137-142
13504

                        
13505
Des arrêtés et des instructions du ministre de la défense fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du chapitre 1er et de la section 1 du chapitre 2 du titre II, des articles D. 4131-1 à D. 4131-5, des sous-sections 1 et 2 de la section 1 ainsi que de la section 2 du chapitre 7 du titre III du présent livre.
   

                    
13511
####### Article R4138-1
13512

                        
13513
Le militaire en position d'activité prévue à l'article L. 4138-2 occupe un emploi de son grade dans les armées ou formations rattachées ou, au titre de l'article R. 4138-22, dans des organismes ne relevant pas du ministère de la défense.
13514

                        
13515
Dans cette position, le militaire peut être placé dans l'une des situations mentionnées aux articles R. 4138-3 à R. 4138-33.
   

                    
13517
####### Article R4138-2
13518

                        
13519
Les congés prévus aux articles R. 4138-4 à R. 4138-6, R. 4138-27 et R. 4138-28 sont accordés par le ministre de la défense.
   

                    
13523
######## Article R4138-3
13524

                        
13525
Le congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 est la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
13526

                        
13527
Le congé de maladie est attribué sur demande ou d'office par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui en a prescrit la nécessité.
13528

                        
13529
La date de prise d'effet du congé de maladie est celle de la cessation du service. Le congé de maladie intervenant au cours d'une permission en interrompt le déroulement.L'intéressé conserve le droit à la fraction de la permission dont il n'a pas bénéficié, selon les modalités propres au régime de ladite permission.
13530

                        
13531
Le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi peut, à tout moment, faire procéder à un contrôle médical du militaire placé en congé de maladie afin de s'assurer que ce congé est justifié.
13532

                        
13533
Le contrôle médical est effectué par un praticien des armées n'exerçant pas son activité au sein de cette formation. Le militaire doit se soumettre à ce contrôle, sous peine de suspension du versement de sa rémunération ou de l'interruption du congé.
13534

                        
13535
Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58.
   

                    
13539
######## Article R4138-4
13540

                        
13541
Le congé de maternité prévu à l'article L. 4138-4 est accordé, sur demande, dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'Etat.
13542

                        
13543
Le militaire féminin peut bénéficier, sur demande, des autorisations d'absence pour allaitement prévues à l'article L. 1225-30 du code du travail.
   

                    
13547
######## Article R4138-5
13548

                        
13549
Le congé de paternité, prévu à l'article L. 4138-4, d'une durée de onze jours consécutifs, ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples, est accordé à tout militaire après la naissance de son ou de ses enfants. Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé.
13550

                        
13551
Pour bénéficier du congé, le militaire doit justifier de la filiation de l'enfant par présentation d'un acte de naissance.
13552

                        
13553
Ce congé doit être pris dans un délai de quatre mois à compter de la naissance de son ou de ses enfants.
13554

                        
13555
Toutefois, ce congé peut être reporté au-delà de ce délai lorsque :
13556

                        
13557
1° L'enfant est hospitalisé : le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
13558

                        
13559
2° La mère décède du fait de l'accouchement : le père a droit au congé postnatal de maternité dont la mère n'a pas pu bénéficier. Le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé postnatal de maternité ;
13560

                        
13561
3° L'enfant décède : le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent le décès ;
13562

                        
13563
4° Les nécessités de service sont impérieuses : le militaire peut prendre le congé de paternité à compter de la fin de sa mission opérationnelle, dès que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit.
   

                    
13567
######## Article R4138-6
13568

                        
13569
Le congé d'adoption prévu à l'article L. 4138-4 est accordé, sur demande, au militaire, père ou mère adoptif, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Il peut être également accordé au militaire, père ou mère adoptif qui est titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles.
13570

                        
13571
Le congé d'adoption doit être pris :
13572

                        
13573
1° A dater de l'arrivée de l'enfant au foyer du militaire ;
13574

                        
13575
2° Ou précéder de sept jours, au plus, cette arrivée ;
13576

                        
13577
3° Ou en cas de nécessités impérieuses de service, à compter de la fin de la mission opérationnelle du militaire, dès que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit.
13578

                        
13579
Si les deux parents adoptifs sont militaires, soit l'un des conjoints doit renoncer à son droit, soit ce congé peut être réparti entre le père ou la mère adoptif. Dans ce cas, la durée du congé est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées.
   

                    
13583
######## Article R4138-7
13584

                        
13585
Le militaire bénéficie, sur sa demande, du congé de présence parentale prévu à l'article L. 4138-7.
13586

                        
13587
Ce congé est ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.
   

                    
13589
######## Article R4138-8
13590

                        
13591
La demande de bénéfice du droit à congé de présence parentale est formulée par écrit, au commandant de la formation administrative, au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande ; le militaire transmet sous quinze jours le certificat médical requis.
   

                    
13593
######## Article R4138-9
13594

                        
13595
La durée de congé de présence parentale dont peut bénéficier le militaire pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois.
13596

                        
13597
La durée initiale de la période de bénéfice du droit à congé de présence parentale est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie dans le certificat médical.
13598

                        
13599
Au terme de cette durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé.
13600

                        
13601
Si la durée de bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti au militaire excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai au commandant de la formation administrative.
   

                    
13603
######## Article R4138-10
13604

                        
13605
En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant, de même qu'en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit à congé est ouvert à l'issue de la période de trente-six mois.
   

                    
13607
######## Article R4138-11
13608

                        
13609
Les jours d'utilisation du congé de présence parentale sont pris en compte pour la détermination des droits à l'avancement, à promotion et aux dispositifs d'aide au départ.
   

                    
13611
######## Article R4138-12
13612

                        
13613
Le militaire bénéficiaire du droit à congé communique par écrit au commandant de la formation administrative le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois.
13614

                        
13615
Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, le militaire en informe le commandant de la formation administrative au moins quarante-huit heures à l'avance.
   

                    
13617
######## Article R4138-13
13618

                        
13619
Le commandant de la formation administrative qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.
13620

                        
13621
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
   

                    
13623
######## Article R4138-14
13624

                        
13625
Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe le commandant de la formation administrative dont il relève avec un préavis de quinze jours.
13626

                        
13627
Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.
   

                    
13629
######## Article R4138-15
13630

                        
13631
Au cours de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale, le militaire reste affecté dans son emploi.
13632

                        
13633
Si celui-ci est supprimé ou transformé, le militaire est affecté dans l'emploi correspondant à son grade le plus proche de son ancienne affectation. Toutefois, le militaire peut alors demander une affectation dans un emploi plus proche de sa résidence.
   

                    
13637
######## Article R4138-16
13638

                        
13639
Les permissions prévues à l'article L. 4138-5 auxquelles a droit le militaire sont, à l'exclusion de toutes autres, les suivantes :
13640

                        
13641
1° Permissions de longue durée ;
13642

                        
13643
2° Permissions d'éloignement ;
13644

                        
13645
3° Permissions complémentaires planifiées ;
13646

                        
13647
4° Permissions pour événements familiaux.
   

                    
13649
######## Article R4138-17
13650

                        
13651
A l'exclusion des permissions pour événements familiaux, la détermination de la date de départ et de la durée de chaque permission tient compte des nécessités du service. Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en permission, le droit au bénéfice de la fraction restante étant maintenu.
13652

                        
13653
Les samedis, dimanches et les jours de fête légale ne viennent pas en déduction des droits à permissions.
   

                    
13655
######## Article R4138-18
13656

                        
13657
En cas de participation à des opérations militaires, les conditions dans lesquelles le militaire peut bénéficier de ses permissions sont fixées par le ministre de la défense.
13658

                        
13659
Les permissions prévues sont accordées par le commandant de la formation administrative.
   

                    
13661
######## Article R4138-19
13662

                        
13663
Sous réserve des dispositions des articles R. 4138-20 et R. 4138-21, le militaire a droit à quarante-cinq jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d'année, les fractions de mois étant comptées pour un mois.
13664

                        
13665
Les permissions de longue durée dues pour une année civile ne peuvent pas se reporter sur l'année civile suivante, à moins qu'elles n'aient pu être prises pour raisons de service.
   

                    
13667
######## Article R4138-20
13668

                        
13669
Le militaire servant à titre étranger bénéficie, pendant les deux premières années de service, de vingt jours de permissions de longue durée lors de la première année et de trente-cinq jours de permissions de longue durée lors de la deuxième année.
   

                    
13671
######## Article R4138-21
13672

                        
13673
Le volontaire dans les armées bénéficie de vingt-cinq jours de permissions de longue durée pendant les douze premiers mois du volontariat. En cas de fractionnement du volontariat, les permissions sont déterminées au prorata du nombre de jours d'activité.
13674

                        
13675
Le volontaire stagiaire du service militaire adapté bénéficie de vingt-cinq jours de permissions de longue durée par an pendant toute la durée du volontariat.
   

                    
13677
######## Article R4138-22
13678

                        
13679
Le militaire désigné pour effectuer un séjour en dehors de la métropole bénéficie avant son départ d'une permission d'éloignement. Toutefois, ce droit n'est pas ouvert au militaire affecté dans l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
13681
######## Article R4138-23
13682

                        
13683
Le militaire originaire d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie où il est affecté et qui est désigné pour effectuer un séjour en dehors de ce territoire bénéficie avant son départ d'une permission d'éloignement.
13684

                        
13685
Toutefois, ce droit n'est pas ouvert au militaire affecté en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et désigné pour un séjour sur l'un de ces quatre départements ou collectivités.
   

                    
13687
######## Article R4138-24
13688

                        
13689
La durée de la permission d'éloignement prévue aux articles R. 4138-22 et R. 4138-23 est fixée à quinze jours non fractionnables par année de séjour. Elle ne peut excéder une durée maximale de trente jours non fractionnables.
13690

                        
13691
Pour raisons de service, la durée de la permission d'éloignement peut être réduite par l'autorité militaire. Les droits non utilisés sont reportés à l'issue du séjour du militaire. Ils sont utilisés avant les droits à permission de longue durée et les congés de fin de campagne.
   

                    
13693
######## Article R4138-25
13694

                        
13695
Le militaire a droit à quinze jours de permissions complémentaires planifiées par le commandant de la formation administrative, par année civile entière de service. Pour les fractions d'années, il a droit aux jours planifiés pendant sa période de service.
13696

                        
13697
Les droits qui n'ont pas été utilisés au cours de l'année ne peuvent être reportés. Seuls ceux non utilisés pour des raisons de service font l'objet d'une compensation dans des conditions fixées par décret.
   

                    
13699
######## Article R4138-26
13700

                        
13701
Les événements familiaux donnent droit à des permissions supplémentaires d'une durée de trois jours accordées à l'occasion :
13702

                        
13703
1° Du mariage du militaire ou de la conclusion d'un pacte civil de solidarité par ce dernier ;
13704

                        
13705
2° De la naissance d'un enfant du militaire ;
13706

                        
13707
3° De l'arrivée dans le foyer du militaire d'un enfant placé en vue de son adoption ;
13708

                        
13709
4° Du mariage d'un enfant du militaire ;
13710

                        
13711
5° Du décès d'un parent du militaire, lorsqu'il s'agit des grands-parents, parents, beaux-parents, frère ou sœur.
13712

                        
13713
La durée de la permission supplémentaire est de cinq jours pour le décès du conjoint du militaire, du partenaire auquel le militaire est lié par un pacte civil de solidarité ou de l'enfant du militaire.
   

                    
13715
######## Article R4138-27
13716

                        
13717
Le congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué en dehors :
13718

                        
13719
1° De l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ;
13720

                        
13721
2° D'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, s'il y était domicilié avant son départ.
13722

                        
13723
La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R. 4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raisons de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois.
13724

                        
13725
Les bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué le séjour sont maintenus pendant la durée du congé de fin de campagne.
13726

                        
13727
Les congés de maladie, pour maternité, pour paternité ou pour adoption et les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévus à l'article L. 4138-6, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement.L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié.
13728

                        
13729
Lorsque les nécessités de service l'exigent, l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu.
   

                    
13733
######## Article R4138-28
13734

                        
13735
Pendant la durée du congé de reconversion prévu à l'article L. 4139-5, le militaire se consacre obligatoirement à la préparation d'une nouvelle activité professionnelle.A cette fin, il peut demander à bénéficier des aides mises à sa disposition, et notamment s'inscrire dans les organismes d'aide à la reconversion mis en place par le ministre de la défense.
13736

                        
13737
Le ministre de la défense peut faire procéder aux enquêtes nécessaires, afin de vérifier si l'activité du bénéficiaire du congé de reconversion répond à l'objet mentionné au premier alinéa du présent article.
13738

                        
13739
Lorsque le congé n'est pas mis à profit pour préparer le bénéficiaire à une nouvelle activité professionnelle, le ministre de la défense notifie au militaire la fin du congé par anticipation.
13740

                        
13741
Les dispositions du 6° de l'article L. 4139-14 sont alors applicables au militaire.
   

                    
13743
######## Article R4138-29
13744

                        
13745
Le militaire placé en congé de reconversion perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et, le cas échéant, la majoration de l'indemnité pour charges militaires.
13746

                        
13747
Le militaire placé en congé de reconversion peut exercer une activité lucrative. Dans ce cas, il doit en informer le ministre de la défense en précisant, notamment, l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui verse ou lui a versés.
13748

                        
13749
La rémunération du militaire qui exerce une activité lucrative durant le congé de reconversion est réduite :
13750

                        
13751
1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;
13752

                        
13753
2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;
13754

                        
13755
3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ;
13756

                        
13757
4° Au montant de la retenue pour pension, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ;
13758

                        
13759
5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
   

                    
13763
######## Article R4138-30
13764

                        
13765
L'affectation d'un militaire, par arrêté, auprès d'une personne morale autre que l'Etat mentionnée au 2° de l'article L. 4138-2 est subordonnée à la signature d'une convention, soumise à l'agrément du Premier ministre, entre le ministre de la défense et la personne morale intéressée ou son autorité de tutelle.
13766

                        
13767
La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans, est examinée par l'autorité chargée du contrôle financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
13768

                        
13769
Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, les modalités de leur affectation, leurs conditions d'emploi, les modalités et les conditions de remboursement des frais relatifs aux fonctions exercées par les militaires intéressés, les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.
   

                    
13771
######## Article R4138-31
13772

                        
13773
Le militaire ne peut être affecté dans l'intérêt de la défense qu'auprès d'entreprises exerçant des activités dans le domaine de l'industrie de l'armement, de la sécurité ainsi qu'auprès de celles ayant une expertise pouvant bénéficier directement à l'organisation et à la gestion des armées.
13774

                        
13775
Le militaire affecté auprès d'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2 reste rémunéré par le ministère de la défense, à l'exclusion de toute autre rémunération.
13776

                        
13777
Le militaire est affecté pour une durée limitée. Lorsque les frais relatifs aux fonctions exercées par le militaire sont remboursés en totalité au ministère de la défense par l'organisme auprès duquel le militaire est affecté dans l'intérêt du service, la durée totale de l'affectation peut excéder trois ans.
   

                    
13779
######## Article R4138-32
13780

                        
13781
Lorsque le militaire exerce ses fonctions dans l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2, un rapport annuel sur la manière de servir est transmis au ministre de la défense par cet organisme.
13782

                        
13783
Le ministre de la défense ou l'autorité militaire que le ministre habilite par arrêté exerce le pouvoir disciplinaire. Cette autorité peut être saisie par l'organisme d'accueil.
   

                    
13785
######## Article R4138-33
13786

                        
13787
Dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt de la défense, il peut être mis fin à tout moment à l'affectation d'un militaire dans l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2, sur décision du ministre de la défense.
   

                    
13791
####### Article R4138-34
13792

                        
13793
Le militaire qui est nommé membre du Gouvernement ou appelé à exercer une fonction publique élective dans une assemblée parlementaire ou dans les organes délibérants des collectivités territoriales est placé en détachement pendant la durée de sa fonction. Dans cette position, les restrictions à l'exercice des droits civils et politiques prévues par les dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 ne lui sont pas applicables.
13794

                        
13795
La mise en détachement est prononcée par arrêté du ministre de la défense, précisant la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions. Le détachement est alors de droit pendant toute la durée de ces fonctions.
   

                    
13797
####### Article R4138-35
13798

                        
13799
Le militaire peut être placé en détachement :
13800

                        
13801
1° Auprès d'une administration, d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
13802

                        
13803
2° Auprès d'une administration, d'un établissement public, d'une entreprise publique, d'un groupement d'intérêt public, d'une société nationale ou d'économie mixte dont l'Etat détient la majorité du capital, dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
13804

                        
13805
3° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public autre que national ;
13806

                        
13807
4° Auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général : le nombre et la nature des emplois auxquels il est éventuellement pourvu par des militaires détachés doivent être précisés par une disposition des statuts de l'entreprise ou de l'organisme considéré, approuvée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés. Les associations ou fondations reconnues d'utilité publique sont dispensées de cette formalité ;
13808

                        
13809
5° Auprès d'Etats étrangers, d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un organisme d'intérêt général à caractère international pour remplir une mission d'intérêt public. Le détachement auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international ne peut intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre le ministre de la défense, l'autorité de tutelle de l'organisme d'accueil et le ministre des affaires étrangères. Cette convention, examinée par l'autorité chargée du contrôle financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, définit la nature et le niveau des activités confiées au militaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;
13810

                        
13811
6° Auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature ;
13812

                        
13813
7° Pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une telle collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois.
   

                    
13815
####### Article R4138-36
13816

                        
13817
La mise en détachement prévue à l'article R. 4138-35 est prononcée par arrêté du ministre de la défense et, le cas échéant, du ministre intéressé, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sur demande ou d'office. Cet arrêté précise la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions.
13818

                        
13819
Le détachement ne peut être prononcé d'office qu'après l'avis d'une commission, présidée par un officier général de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le militaire intéressé et comprenant deux militaires si possible du même corps et d'un grade égal ou supérieur au sien.
13820

                        
13821
Le président et les membres de la commission sont désignés par le ministre de la défense.
   

                    
13823
####### Article R4138-37
13824

                        
13825
Sont réputées être des fonctions de même nature, au sens des dispositions de l'article R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctions exercées par le militaire placé en détachement au titre des dispositions du 1° au 6° de l'article R. 4138-35.
   

                    
13827
####### Article R4138-38
13828

                        
13829
Le militaire en détachement dans les conditions prévues à l'article R. 4138-35 est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, notamment dans le domaine de la notation.
13830

                        
13831
Le formulaire de notation du militaire en détachement ou, s'il n'est pas établi, un rapport sur la manière de servir, est transmis au ministre de la défense.
   

                    
13833
####### Article R4138-39
13834

                        
13835
Durant le détachement prévu par les dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 et en cas de détachement d'office, le militaire reçoit de l'administration d'accueil le traitement indiciaire, les indemnités de résidence et à caractère familial et, le cas échéant, les primes et indemnités attachées au nouvel emploi. Dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, le militaire perçoit, du ministère de la défense, une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d'une part, le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial, et les primes et indemnités attachées au nouvel emploi et, d'autre part, la solde indiciaire brute, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et les primes et indemnités liées à la qualification qu'il aurait perçus s'il était resté en position d'activité.
   

                    
13837
####### Article R4138-40
13838

                        
13839
Le militaire placé en détachement dans les conditions prévues à l'article R. 4138-35 peut, sans modification de sa position statutaire, être appelé à effectuer des périodes d'exercice ou des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien.
   

                    
13841
####### Article R4138-41
13842

                        
13843
La retenue pour pension d'un militaire, détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, est calculée conformément aux dispositions de l'article 45 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
13844

                        
13845
Le militaire en détachement ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger, ou auprès d'organismes internationaux, ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou à allocation.
13846

                        
13847
Les conditions particulières dans lesquelles s'exercent les droits à pension du militaire sont fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
   

                    
13849
####### Article R4138-42
13850

                        
13851
Sauf accord international contraire, le détachement d'un militaire dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation de l'intéressé, pendant la période de détachement, au code des pensions civiles et militaires de retraite.
13852

                        
13853
L'intéressé peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement. La pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
   

                    
13855
####### Article R4138-43
13856

                        
13857
Le militaire supporte, dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur la solde afférente à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.
   

                    
13859
####### Article R4138-44
13860

                        
13861
A l'expiration du détachement, le militaire est réintégré dans son corps d'origine par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
13865
####### Article R4138-45
13866

                        
13867
Le militaire de carrière en détachement remplissant les conditions prévues à l'article L. 4138-10 peut, sur demande, être placé, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de la défense, en position hors cadres pour continuer à servir dans l'administration, l'entreprise ou l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions.
13868

                        
13869
Dans cette position, il n'est plus régi par les dispositions du livre Ier de la partie 4 législative du présent code, sous réserve des dispositions relatives à la démission prévues à l'article L. 4139-13.
   

                    
13871
####### Article R4138-46
13872

                        
13873
Le militaire de carrière en position de hors cadres peut être réintégré sur sa demande dans son corps d'origine. Dans ce cas, il est à nouveau inscrit sur la liste d'ancienneté, à une place qui tient compte de la déduction du temps passé dans cette position.
13874

                        
13875
Lorsqu'il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, il peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter, au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, la prise en compte de la période considérée, sous réserve du versement :
13876

                        
13877
1° Par l'intéressé, de la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspondant à ladite période, calculée sur la solde attachée au grade qu'il détient ;
13878

                        
13879
2° Par la collectivité ou l'organisme auprès duquel il a été placé en position hors cadres, de la contribution exigée dans les conditions prévues à l'article L. 4138-8.
   

                    
13885
######## Article R4138-47
13886

                        
13887
Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes :
13888

                        
13889
1° Affections cancéreuses ;
13890

                        
13891
2° Déficit immunitaire grave et acquis ;
13892

                        
13893
3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service.
   

                    
13895
######## Article R4138-48
13896

                        
13897
Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables.
   

                    
13899
######## Article R4138-49
13900

                        
13901
La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
13902

                        
13903
Lorsqu'il est établi que l'origine de l'affection du militaire placé en congé de longue durée pour maladie diffère de celle initialement retenue, la décision mentionnée au premier alinéa est modifiée.
   

                    
13905
######## Article R4138-50
13906

                        
13907
Un comité supérieur médical, dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense, peut être consulté dans des cas litigieux ou de diagnostic difficile.
   

                    
13909
######## Article R4138-51
13910

                        
13911
La date de départ de la première période de congé de longue durée pour maladie est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie.
13912

                        
13913
Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.
13914

                        
13915
Le militaire en congé de longue durée pour maladie ne peut reprendre le service à l'expiration ou au cours d'une période de congé que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées.
   

                    
13917
######## Article R4138-52
13918

                        
13919
Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie perçoit la solde indiciaire, l'indemnité pour charges militaires, les primes et indemnités liées à la qualification ainsi que l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle.
13920

                        
13921
Il perçoit en outre la totalité des indemnités de résidence et pour charge de famille ainsi que, le cas échéant, la majoration de l'indemnité pour charges militaires.
   

                    
13923
######## Article R4138-53
13924

                        
13925
Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-48 entraîne, pour le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, la suspension du versement de sa rémunération.
   

                    
13927
######## Article R4138-54
13928

                        
13929
Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
13930

                        
13931
Dans cette situation, le montant du cumul éventuel des rémunérations perçues par le militaire ne peut être supérieur à celui de sa rémunération en position d'activité, à l'exception des primes et indemnités attachées à l'exercice effectif de l'emploi.
   

                    
13933
######## Article R4138-55
13934

                        
13935
Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, qui a repris son service sans avoir épuisé la totalité de ses droits à congé, peut bénéficier, pour la même affection, de nouvelles périodes de congé dans les limites de la durée maximale fixée à l'article L. 4138-12.
13936

                        
13937
L'intégralité des droits à congé de longue durée pour maladie est ouverte en cas de survenance au cours de ce congé d'une nouvelle affection distincte de celle ayant entraîné le congé initial.
   

                    
13939
######## Article R4138-56
13940

                        
13941
Le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congés de longue durée pour maladie est, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, radié des cadres ou rayé des contrôles pour réforme définitive après avis de la commission mentionnée au 4° de l'article L. 4139-14.
13942

                        
13943
Toutefois, il est placé, sur sa demande, en congé pour convenances personnelles pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois à l'issue duquel, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables.
   

                    
13945
######## Article R4138-57
13946

                        
13947
A l'issue ou au cours de l'une des périodes du congé de longue durée pour maladie, le militaire peut demander à mettre fin à ce congé et à être présenté devant la commission de réforme prévue au 4° de l'article L. 4139-14.
13948

                        
13949
La décision de présentation devant la commission de réforme est prise par le ministre de la défense, après avis favorable du médecin prescripteur du congé ou, le cas échéant, du comité supérieur médical mentionné à l'article R. 4138-50.
   

                    
13953
######## Article R4138-58
13954

                        
13955
Le congé de longue maladie prévu à l'article L. 4138-13 est attribué en raison d'une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l'article R. 4138-47.
13956

                        
13957
Ce congé est accordé, sur demande ou d'office, par décision du ministre de la défense, sur le fondement d'un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables.
13958

                        
13959
Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-57 s'appliquent également au congé de longue maladie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4138-55.
   

                    
13963
######## Article R4138-59
13964

                        
13965
Le militaire qui en fait la demande est placé, par décision du ministre de la défense, en situation de congé parental prévue à l'article L. 4138-14.
13966

                        
13967
Pour bénéficier du congé parental, la demande doit être présentée au moins un mois avant le début du congé.
   

                    
13969
######## Article R4138-60
13970

                        
13971
Le congé parental peut débuter à tout moment, au cours de la période y ouvrant droit.
13972

                        
13973
Il est accordé par périodes de six mois renouvelables.
13974

                        
13975
Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
   

                    
13977
######## Article R4138-61
13978

                        
13979
A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4138-60, le militaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent militaire pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale fixée à l'article L. 4138-14. La demande doit être présentée deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours.
13980

                        
13981
La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 4138-14.
   

                    
13983
######## Article R4138-62
13984

                        
13985
Le ministre de la défense peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé parental est réellement consacrée à élever l'enfant.
13986

                        
13987
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été mis en demeure de présenter ses observations.
13988

                        
13989
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
   

                    
13991
######## Article R4138-63
13992

                        
13993
Si, à l'expiration du congé parental, le militaire sollicite son affectation dans un poste le plus proche possible de sa résidence, il doit en formuler la demande deux mois au moins avant la date de reprise de ses fonctions. Sa demande est examinée en tenant compte des nécessités du service.
   

                    
13997
######## Article R4138-64
13998

                        
13999
Le militaire est placé en situation de retrait d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 4138-15, soit par décret pour les officiers, soit par arrêté pour les autres militaires. Dans cette situation le militaire peut faire l'objet d'une inspection ordonnée par le ministre de la défense ou l'autorité militaire.
   

                    
14003
######## Article R4138-65
14004

                        
14005
Le congé pour convenances personnelles peut être accordé par décision du ministre de la défense dans les conditions fixées à l'article L. 4138-16.
14006

                        
14007
Le militaire peut bénéficier d'un congé pour convenances personnelles après quatre ans de services, dont deux ans pour les officiers en cette qualité.
14008

                        
14009
Toutefois, les conditions de service prévues au deuxième alinéa ne sont pas exigées du militaire qui sollicite un congé :
14010

                        
14011
1° Pour suivre son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'affectation de ce militaire ;
14012

                        
14013
2° Pour élever un enfant de moins de huit ans ;
14014

                        
14015
3° Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
   

                    
14017
######## Article R4138-66
14018

                        
14019
Trois mois avant l'expiration du congé pour convenances personnelles, le militaire peut demander le renouvellement du congé ou la réintégration dans son corps d'origine, laquelle est de droit.
14020

                        
14021
Le militaire qui a formulé avant l'expiration du congé une demande de réintégration est maintenu dans cette situation jusqu'à ce qu'il puisse être affecté dans un emploi correspondant à son grade.
   

                    
14025
######## Article R4138-67
14026

                        
14027
La mise en disponibilité peut être accordée à l'officier de carrière par décision du ministre de la défense dans les conditions fixées à l'article L. 4139-9.
14028

                        
14029
Le nombre des officiers de carrière en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre de la défense.
   

                    
14033
######## Article R4138-68
14034

                        
14035
Le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion peut, sur sa demande, être placé par décision du ministre de la défense en congé complémentaire de reconversion prévu à l'article L. 4139-5.
   

                    
14037
######## Article R4138-69
14038

                        
14039
Le congé complémentaire de reconversion est accordé en une seule fois pour une période d'une durée maximale de six mois.
14040

                        
14041
La demande de congé complémentaire est présentée au moins deux mois avant la date d'expiration du congé de reconversion.
   

                    
14043
######## Article R4138-70
14044

                        
14045
Le militaire en congé complémentaire de reconversion perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.
14046

                        
14047
Les dispositions de l'article R. 4138-28 et les dispositions de l'article R. 4138-29, à l'exception du premier alinéa, sont applicables au militaire en congé complémentaire de reconversion.
   

                    
14053
######### Article R4138-71
14054

                        
14055
Le congé du personnel navigant, prévu aux articles L. 4139-6, L. 4139-7 et L. 4139-10, est accordé par décision du ministre de la défense.
14056

                        
14057
Dans cette situation, le militaire perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde ainsi que l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 dans la limite des droits ouverts et acquis par l'exécution des épreuves de contrôle.
   

                    
14059
######### Article R4138-72
14060

                        
14061
Le congé du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-6 est attribué pour une durée fixée à :
14062

                        
14063
1° Un an si le militaire réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;
14064

                        
14065
2° Deux ans si le militaire réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;
14066

                        
14067
3° Trois ans si le militaire réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.
   

                    
14071
######### Article R4138-73
14072

                        
14073
La durée du congé du personnel navigant accordé à un militaire de carrière du personnel navigant par décision du ministre de la défense, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 4139-7, est fixé à :
14074

                        
14075
1° Un an maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;
14076

                        
14077
2° Deux ans maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;
14078

                        
14079
3° Trois ans maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.
14080

                        
14081
Le caractère exceptionnel des services aériens exigé pour l'obtention de ce congé par les dispositions du 1° de l'article L. 4139-7 est reconnu par le ministre de la défense après avis d'une commission dont il fixe la composition par arrêté.
   

                    
14085
####### Article R4138-74
14086

                        
14087
Le ministre de la défense est autorisé à déléguer par arrêté aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs en matière de mesures individuelles qu'il tient des articles R. 4138-2, R. 4138-48, R. 4138-58, R. 4138-59, R. 4138-67, R. 4138-68, R. 4138-71 et R. 4138-73.
   

                    
14089
####### Article R4138-75
14090

                        
14091
Le commandant de la formation administrative est autorisé à déléguer sa signature en matière de mesures individuelles prévues aux articles R. 4138-3, R. 4138-5, R. 4138-7 à R. 4138-15, R. 4138-18 et R. 4138-19.
   

                    
14093
####### Article R4138-76
14094

                        
14095
L'autorité militaire notifie à chaque militaire placé dans l'une des positions ou situations prévues aux articles R. 4138-28, R. 4138-34, R. 4138-35, R. 4138-45, R. 4138-48, R. 4138-58, R. 4138-59, R. 4138-65 à R. 4138-67 la date à laquelle il y est mis fin.
14096

                        
14097
La notification est adressée au militaire un mois au moins avant le terme fixé par la décision individuelle ayant placé le militaire dans l'une des positions ou situations mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
14105
######## Article R4139-1
14106

                        
14107
Le militaire lauréat d'un concours d'accès à l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique civile ou de la magistrature qui réunit les conditions fixées par l'article L. 4139-1 effectue le stage probatoire ou la période de formation préalable à sa titularisation en position de détachement.
   

                    
14109
######## Article R4139-2
14110

                        
14111
Durant le détachement, en application des dispositions de l'article L. 4139-4, le militaire reçoit de l'administration d'accueil le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial et, le cas échéant, les primes et indemnités attachées au nouvel emploi. Dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, le militaire perçoit du ministère de la défense une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d'une part, le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial, et, le cas échéant, les primes et indemnités attachées au nouvel emploi, et, d'autre part, la solde indiciaire brute, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et les primes et indemnités liées à la qualification qu'il aurait perçues s'il était resté en position d'activité.
   

                    
14113
######## Article R4139-3
14114

                        
14115
A l'issue du stage ou de la période de formation, le militaire est soit titularisé dans les conditions fixées par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, soit maintenu dans les armées.
14116

                        
14117
S'il est titularisé, il est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de cette titularisation.
14118

                        
14119
Pour le militaire servant en vertu d'un contrat, le contrat est prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.
   

                    
14121
######## Article R4139-4
14122

                        
14123
Le militaire lauréat d'un concours qui ne réunit pas les conditions fixées à l'article L. 4139-1 pour obtenir un détachement est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de sa nomination comme élève ou fonctionnaire stagiaire.
   

                    
14125
######## Article R4139-5
14126

                        
14127
Les dispositions statutaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9.
14128

                        
14129
Lorsque le classement est fonction de la durée des services militaires, la durée prise en compte pour la reprise partielle de l'ancienneté de service s'entend comme la durée effective des services, autres que ceux accomplis le cas échéant en qualité d'appelé. La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L. 63 du code du service national.
14130

                        
14131
Lorsque le militaire est classé à un échelon conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il percevait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur jusqu'au jour où il bénéficie d'un traitement au moins égal dans son nouveau corps ou cadre d'emplois, dans la limite du traitement correspondant à l'échelon le plus élevé de ce corps ou cadre d'emplois.
   

                    
14133
######## Article R4139-6
14134

                        
14135
Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires, à raison des trois quarts de cette durée.
   

                    
14137
######## Article R4139-7
14138

                        
14139
Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante :
14140

                        
14141
1° L'officier et le sous-officier sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en qualité de militaire. Dans la limite de la durée moyenne, ou maximale pour la fonction publique territoriale, fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ou à celle qui a résulté de leur élévation audit échelon si celui-ci était le dernier de leur grade précédent ;
14142

                        
14143
2° Le militaire du rang voit sa durée effective de services militaires prise en compte à raison des huit douzièmes jusqu'à douze ans et des sept douzièmes au-delà de douze ans.
   

                    
14145
######## Article R4139-8
14146

                        
14147
Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante :
14148

                        
14149
1° L'officier est classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait en qualité de militaire. Dans la limite de la durée moyenne, ou maximale pour la fonction publique territoriale, fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation audit échelon si celui-ci était le dernier de son précédent grade ;
14150

                        
14151
2° Le sous-officier est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires dans les conditions suivantes :
14152

                        
14153
a) Les quatre premières années ne sont pas prises en compte ;
14154

                        
14155
b) La fraction comprise entre quatre et dix ans est prise en compte à raison des deux tiers ;
14156

                        
14157
c) La durée de services excédant dix ans est prise en compte à raison des trois quarts.
14158

                        
14159
3° Le militaire du rang est classé, en appliquant les règles fixées au 2° à la fraction de services qui aurait été prise en compte, en application de l'article R. 4139-7, pour son classement dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B.
   

                    
14161
######## Article R4139-9
14162

                        
14163
Pour l'application de l'article R. 4139-6, du 2° de l'article R. 4139-7 et des 2° et 3° de l'article R. 4139-8, le classement lors de la titularisation est effectué dans le grade de début à l'échelon que l'intéressé aurait atteint, compte tenu de l'ancienneté ainsi reprise, sur la base des durées moyennes, ou maximales pour la fonction publique territoriale, fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil.
   

                    
14167
######## Article D4139-10
14168

                        
14169
Le militaire qui demande à être placé en position de détachement sur un emploi de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, doit remplir les conditions de grade et d'ancienneté définies par la présente sous-section.
   

                    
14171
######## Article D4139-11
14172

                        
14173
Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l'ancienneté de services militaires suivante :
14174

                        
14175
1° Pour un officier : soit dix ans de services militaires en qualité d'officier, soit quinze ans de services militaires dont cinq ans en qualité d'officier ;
14176

                        
14177
2° Pour les sous-officiers et militaires du rang : dix ans de services militaires.
14178

                        
14179
Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.
   

                    
14181
######## Article D4139-12
14182

                        
14183
A la date de son détachement, le militaire doit se trouver à plus de trois ans :
14184

                        
14185
1° Pour les officiers sous contrat et les militaires engagés, de la date de fin de durée de service ;
14186

                        
14187
2° Pour les militaires commissionnés, de la date de fin de durée de service et de la limite d'âge de leur grade ;
14188

                        
14189
3° Pour les militaires de carrière, de la limite d'âge de leur grade ou du grade auquel ils sont susceptibles d'être promus à l'ancienneté avant leur titularisation.
   

                    
14191
######## Article D4139-13
14192

                        
14193
L'officier du grade de colonel ou équivalent doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de son grade.
14194

                        
14195
Le médecin en chef, le pharmacien en chef, le vétérinaire en chef, le chirurgien-dentiste en chef ou l'ingénieur en chef de l'armement doit avoir, à la date du détachement, moins d'un an d'ancienneté au 4e échelon de son grade.
   

                    
14199
######## Article R*4139-14
14200

                        
14201
Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. Il adresse sa demande par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont il relève. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.
14202

                        
14203
Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.
14204

                        
14205
Après avoir reçu l'agrément du ministre de la défense, la demande est soumise pour avis à une Commission nationale d'orientation et d'intégration placée auprès du Premier ministre.
   

                    
14207
######## Article R*4139-15
14208

                        
14209
La Commission nationale d'orientation et d'intégration examine la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire ainsi que des préférences qu'il a exprimées. Elle peut faire appel, pour l'appréciation des choix exprimés par le candidat, à des experts désignés par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
14210

                        
14211
Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans une autre administration ou un autre établissement public de l'Etat que ceux initialement envisagés.
   

                    
14213
######## Article R*4139-16
14214

                        
14215
L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.
14216

                        
14217
En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des armées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.
14218

                        
14219
S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement, par décision conjointe du ministre de la défense et de l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil.
   

                    
14221
######## Article R*4139-17
14222

                        
14223
Pendant la durée du détachement, le militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
14224

                        
14225
Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.
14226

                        
14227
Il peut être mis fin au détachement avant son terme, à l'initiative du militaire ou à la demande de l'administration, ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.
   

                    
14229
######## Article R*4139-18
14230

                        
14231
Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.
   

                    
14233
######## Article R*4139-19
14234

                        
14235
A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le corps dans lequel il a été détaché. Sa demande est présentée à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement.
14236

                        
14237
Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil se prononce :
14238

                        
14239
1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;
14240

                        
14241
2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ;
14242

                        
14243
3° Soit pour son maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.
14244

                        
14245
La décision de réintégration ou de maintien en détachement est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil.
14246

                        
14247
En cas de maintien en détachement pendant une année supplémentaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au premier alinéa du présent article.
14248

                        
14249
En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.
   

                    
14251
######## Article R*4139-20
14252

                        
14253
L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration.
14254

                        
14255
Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le corps, en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire.
14256

                        
14257
Dans la limite de la durée moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent.
14258

                        
14259
Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et le grade d'intégration pour l'avancement dans le corps d'accueil, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du corps d'accueil.
14260

                        
14261
Toutefois, les dispositions statutaires du corps d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article.
   

                    
14263
######## Article R*4139-21
14264

                        
14265
La Commission nationale d'orientation et d'intégration est ainsi composée :
14266

                        
14267
1° Un président nommé par arrêté du Premier ministre et choisi parmi les membres du Conseil d'Etat ;
14268

                        
14269
2° Un vice-président nommé dans les mêmes conditions et choisi parmi les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ;
14270

                        
14271
3° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
14272

                        
14273
4° Deux représentants du ministre de la défense ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre de la défense ;
14274

                        
14275
5° L'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil dans l'administration ou l'établissement public d'accueil ou son représentant.
   

                    
14277
######## Article R*4139-22
14278

                        
14279
Le mandat du président, du vice-président et des deux représentants du ministre de la défense est d'une durée de quatre ans renouvelable.
14280

                        
14281
En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission ou lorsque l'un d'eux cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
14282

                        
14283
La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents en début de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
14284

                        
14285
Le règlement intérieur de la commission est fixé, sur proposition de son président, par arrêté du Premier ministre.
   

                    
14289
######## Article R4139-23
14290

                        
14291
Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un cadre d'emplois d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics. Il adresse sa demande par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont il relève. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.
14292

                        
14293
Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.
14294

                        
14295
Après avoir reçu l'agrément du ministre de la défense, la demande est soumise pour avis à la Commission nationale d'orientation et d'intégration créée à l'article R*. 4139-14, dans sa composition fixée à l'article R. 4139-30.
   

                    
14297
######## Article R4139-24
14298

                        
14299
La Commission nationale d'orientation et d'intégration examine la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire ainsi que des préférences qu'il a exprimées. Elle peut faire appel, pour l'appréciation des choix exprimés par le candidat, à des experts désignés par l'autorité territoriale compétente.
14300

                        
14301
Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans un autre cadre d'emplois de la fonction publique territoriale que celui initialement envisagé.
   

                    
14303
######## Article R4139-25
14304

                        
14305
L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense et à l'autorité territoriale compétente. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.
14306

                        
14307
En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des armées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.
14308

                        
14309
S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement, par décision conjointe du ministre de la défense et de l'autorité territoriale compétente.
   

                    
14311
######## Article R4139-26
14312

                        
14313
Pendant la durée du détachement, le militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par la collectivité ou l'établissement public d'accueil.
14314

                        
14315
Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.
14316

                        
14317
Il peut être mis fin au détachement avant son terme, à l'initiative du militaire ou à la demande de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense et à l'autorité territoriale compétente. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.
   

                    
14319
######## Article R4139-27
14320

                        
14321
Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.
   

                    
14323
######## Article R4139-28
14324

                        
14325
A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le cadre d'emplois dans lequel il a été détaché. Sa demande est présentée à l'autorité territoriale compétente au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement.
14326

                        
14327
Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité territoriale compétente se prononce :
14328

                        
14329
1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;
14330

                        
14331
2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ;
14332

                        
14333
3° Soit pour son maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même collectivité ou du même établissement public.
14334

                        
14335
La décision de réintégration ou de maintien en détachement est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense et à l'autorité territoriale compétente.
14336

                        
14337
En cas de maintien en détachement pendant une année supplémentaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au premier alinéa du présent article.
14338

                        
14339
En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.
   

                    
14341
######## Article R4139-29
14342

                        
14343
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale compétente. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration.
14344

                        
14345
Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le cadre d'emplois en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire.
14346

                        
14347
Dans la limite de la durée maximale fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent.
14348

                        
14349
Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration pour l'avancement dans le cadre d'emplois d'accueil, dans la limite de la durée maximale d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du cadre d'emplois d'accueil.
14350

                        
14351
Toutefois, les dispositions statutaires du cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article.
   

                    
14353
######## Article R4139-30
14354

                        
14355
Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique territoriale, les membres de la commission nationale d'orientation et d'intégration mentionnés aux 3° et 5° de l'article R*. 4139-21 sont respectivement :
14356

                        
14357
a) Au 3° : le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
14358

                        
14359
b) Au 5° : l'autorité territoriale compétente ou son représentant.
   

                    
14361
######## Article R4139-31
14362

                        
14363
La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents en début de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
14367
######## Article R4139-32
14368

                        
14369
Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Il adresse sa demande par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont il relève. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.
14370

                        
14371
Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.
14372

                        
14373
Après avoir reçu l'agrément du ministre de la défense, la demande est soumise pour avis à la Commission nationale d'orientation et d'intégration créée à l'article R*. 4139-14, dans sa composition fixée à l'article R. 4139-39.
   

                    
14375
######## Article R4139-33
14376

                        
14377
La Commission nationale d'orientation et d'intégration examine la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire ainsi que des préférences qu'il a exprimées. Elle peut faire appel, pour l'appréciation des choix exprimés par le candidat, à des experts désignés par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
14378

                        
14379
Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans un autre corps de la fonction publique hospitalière que celui initialement envisagé.
   

                    
14381
######## Article R4139-34
14382

                        
14383
L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense et à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.
14384

                        
14385
En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des armées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.
14386

                        
14387
S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement, par décision conjointe du ministre de la défense et de l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil.
   

                    
14389
######## Article R4139-35
14390

                        
14391
Pendant la durée du détachement, le militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
14392

                        
14393
Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.
14394

                        
14395
Il peut être mis fin au détachement avant son terme, à l'initiative du militaire ou à la demande de l'administration ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense et à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4.
   

                    
14397
######## Article R4139-36
14398

                        
14399
Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.
   

                    
14401
######## Article R4139-37
14402

                        
14403
A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le corps dans lequel il a été détaché. Sa demande est présentée à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement.
14404

                        
14405
Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil se prononce :
14406

                        
14407
1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;
14408

                        
14409
2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ;
14410

                        
14411
3° Soit pour son maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.
14412

                        
14413
La décision de réintégration ou de maintien en détachement est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense et à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil.
14414

                        
14415
En cas de maintien en détachement pendant une année supplémentaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au premier alinéa du présent article.
14416

                        
14417
En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.
   

                    
14419
######## Article R4139-38
14420

                        
14421
L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration.
14422

                        
14423
Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le corps, en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire.
14424

                        
14425
Dans la limite de la durée moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent.
14426

                        
14427
Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et le grade d'intégration pour l'avancement dans le corps d'accueil, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du corps d'accueil.
14428

                        
14429
Toutefois, les dispositions statutaires du corps d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article.
   

                    
14431
######## Article R4139-39
14432

                        
14433
Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique hospitalière, le membre mentionné au 3° de l'article R*. 4139-21 est le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
   

                    
14435
######## Article R4139-40
14436

                        
14437
La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents en début de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
14443
######## Article R4139-41
14444

                        
14445
L'arrêté du ministre de la défense et du ministre de l'économie et des finances prévu à l'article L. 4139-8 fixe annuellement, par grade, le contingent de pécules pouvant être accordés sur leur demande aux officiers de carrière lors de leur mise à la retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance différée.
   

                    
14447
######## Article R4139-42
14448

                        
14449
Le contingent annuel précité est réparti entre les armées, formations rattachées, armes et corps selon les besoins du service propres à chacun d'entre eux et compte tenu notamment de la situation de leurs effectifs.
   

                    
14451
######## Article R4139-43
14452

                        
14453
Pour être admis au bénéfice d'un pécule les officiers doivent :
14454

                        
14455
1° Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
14456

                        
14457
2° Ne pas bénéficier d'une mesure de reclassement dans un emploi public en application des dispositions de l'article L. 4139-2.
   

                    
14459
######## Article R4139-44
14460

                        
14461
Les officiers mis à la retraite avec le bénéfice du pécule sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense.
   

                    
14463
######## Article R4139-45
14464

                        
14465
Le montant du pécule, qui est versé en une seule fois ou, sur la demande des bénéficiaires, fractionné en quatre versements annuels égaux, est fixé à quarante-deux mois de la solde budgétaire perçue en fin de services par les officiers intéressés, abonnée de l'indemnité de résidence aux taux métropolitain sans abattement.
   

                    
14471
######## Article R4139-46
14472

                        
14473
Lorsque le militaire a le droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4139-13, la démission de l'état de militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat est effective sous réserve d'en avoir avisé l'autorité militaire deux mois avant la date souhaitée de cessation de l'état militaire. La durée de ce préavis peut être réduite d'un commun accord.
14474

                        
14475
L'acceptation de la démission de l'état de militaire de carrière ou de la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat est prononcée par un arrêté du ministre de la défense.
   

                    
14477
######## Article R4139-47
14478

                        
14479
La cessation de l'état de militaire de carrière résultant soit de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, soit de la perte du grade prévue au 2° de l'article L. 4139-14, est prononcée par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
14481
######## Article R4139-48
14482

                        
14483
Le militaire déserteur au sens du code de justice militaire peut être radié des cadres ou rayé des contrôles, dans les conditions prévues aux articles R. 4137-92 et R. 4137-113.
   

                    
14485
######## Article R4139-49
14486

                        
14487
Le ministre de la défense est autorisé à déléguer par arrêté aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs en matière de mesures individuelles qu'il tient des articles R. 4139-46 et R. 4139-47.
   

                    
14491
######## Article R4139-50
14492

                        
14493
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée.
14494

                        
14495
Le militaire admis à une formation spécialisée s'engage à servir en position d'activité ou en détachement d'office, pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation.
14496

                        
14497
Le militaire dont la limite d'âge ou la limite de durée de service ne permet pas de respecter la durée de lien au service exigée à l'issue de la formation spécialisée souhaitée n'est pas autorisé à suivre ladite formation.
14498

                        
14499
Le lien au service exigé à l'issue d'une formation spécialisée n'est pas modifié en cas de changement de statut.
   

                    
14501
######## Article R4139-51
14502

                        
14503
Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement :
14504

                        
14505
1° Lorsqu'il ne satisfait pas à l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 4139-50 ;
14506

                        
14507
2° En cas de réussite à un concours de l'une des fonctions publiques, si, conformément aux dispositions du 8° de l'article L. 4139-14, il ne bénéficie pas d'un détachement au titre du premier alinéa de l'article L. 4139-1.
14508

                        
14509
A moins qu'il en soit disposé autrement dans les statuts particuliers, le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d'un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4139-50. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l'issue de cette formation spécialisée.
   

                    
14511
######## Article R4139-52
14512

                        
14513
Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n'est pas tenu à un remboursement en cas :
14514

                        
14515
1° D'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ;
14516

                        
14517
2° De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l'autorité militaire ;
14518

                        
14519
3° De cessation d'office de l'état militaire, en application du 1° de l'article L. 4139-14.
   

                    
14523
######## Article R4139-53
14524

                        
14525
Le ministre de la défense institue, en fonction des besoins, des commissions de réforme des militaires chargées de donner un avis sur l'inaptitude médicale définitive au service des militaires :
14526

                        
14527
1° En métropole, auprès de chacune des armées et des formations rattachées ;
14528

                        
14529
2° Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, auprès du commandement supérieur des forces armées.
14530

                        
14531
Le ministre de la défense peut, en outre, instituer une ou plusieurs commissions de réforme des militaires auprès du commandement des forces en opérations ou des troupes françaises prépositionnées à l'étranger.
   

                    
14533
######## Article R4139-54
14534

                        
14535
La commission de réforme des militaires comprend :
14536

                        
14537
1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président ;
14538

                        
14539
2° Un médecin principal ou un médecin ;
14540

                        
14541
3° Un représentant de l'autorité militaire, officier ou sous-officier supérieur ou officier marinier supérieur, selon la catégorie et l'armée ou la formation rattachée à laquelle appartient le militaire intéressé.
14542

                        
14543
Les membres de la commission de réforme des militaires sont désignés par le ministre de la défense.
14544

                        
14545
L'ensemble des membres de la commission est tenu au secret professionnel.
   

                    
14547
######## Article R4139-55
14548

                        
14549
La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant :
14550

                        
14551
1° Sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au service ;
14552

                        
14553
2° Sur l'aptitude d'un Français soumis aux dispositions du livre II du code du service national qui, précédemment exempté ou réformé, souhaite que son aptitude soit de nouveau déterminée, en vue de servir dans les armées ou les formations rattachées ;
14554

                        
14555
3° Sur l'aptitude d'un ancien militaire, précédemment radié des cadres ou rayé des contrôles pour infirmité ou mis en réforme définitive, qui souhaite que son aptitude au service soit de nouveau déterminée, en vue de servir à nouveau dans les armées ou les formations rattachées.
   

                    
14557
######## Article R4139-56
14558

                        
14559
La commission de réforme des militaires est saisie :
14560

                        
14561
1° Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 4139-55, par l'autorité administrative dont dépend le militaire. Cette autorité agit soit sur demande du militaire, soit de son propre chef ;
14562

                        
14563
2° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55, par le ministre de la défense qui agit sur demande de l'intéressé.
   

                    
14565
######## Article R4139-57
14566

                        
14567
Une demande d'avis doit être accompagnée d'un certificat établi :
14568

                        
14569
1° Par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, s'il s'agit d'un militaire ;
14570

                        
14571
2° Par un médecin civil ou militaire, dans les autres cas.
14572

                        
14573
La commission de réforme des militaires peut éventuellement prescrire de soumettre l'intéressé à une expertise complémentaire en milieu hospitalier militaire.
14574

                        
14575
Les demandes d'avis présentées dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55 ne peuvent intervenir qu'après un délai minimum de deux ans suivant la date de la décision de réforme ou d'exemption initiale.
   

                    
14577
######## Article R4139-58
14578

                        
14579
Les séances de la commission de réforme des militaires ne sont pas publiques. Elle peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Le militaire ou le demandeur, présent en séance, peut être accompagné d'un conseil de son choix.
   

                    
14581
######## Article R4139-59
14582

                        
14583
L'avis de la commission de réforme des militaires est communiqué au ministre de la défense ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article R. 4139-56 et notifié à l'intéressé.
14584

                        
14585
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'avis, l'intéressé ou l'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article R. 4139-56 peut demander que l'avis de la commission de réforme des militaires soit réexaminé par une autre commission de réforme des militaires.
   

                    
14587
######## Article R4139-60
14588

                        
14589
Le ministre de la défense prend, par arrêté, une décision conforme à l'avis de la commission de réforme des militaires.
   

                    
14591
######## Article R4139-61
14592

                        
14593
Un arrêté du ministre de la défense fixe notamment :
14594

                        
14595
1° Les modalités de fonctionnement de la commission de réforme des militaires ainsi que la procédure suivie devant celle-ci ;
14596

                        
14597
2° Les modalités de réexamen de l'avis d'une commission de réforme des militaires devant une nouvelle commission de réforme des militaires lorsque l'intéressé ou l'autorité administrative le demande dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 4139-59 ;
14598

                        
14599
3° Les modalités de notification de la décision du ministre de la défense prévue à l'article R. 4139-60 ;
14600

                        
14601
4° La liste des autorités auxquelles le ministre de la défense peut déléguer le pouvoir qu'il détient au titre des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4139-54, du 2° de l'article R. 4139-56 et de l'article R. 4139-60.
   

                    
14607
###### Article R4141-1
14608

                        
14609
Sont applicables aux officiers généraux en première section, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles L. 4139-7, L. 4139-9 et L. 4141-1 à L. 4141-7 :
14610

                        
14611
1° Les dispositions du chapitre 8 du titre III du livre Ier de la présente partie ;
14612

                        
14613
2° Les dispositions de la section 3 du chapitre 9 du titre III du livre Ier de la présente partie.
   

                    
14615
###### Article R4141-2
14616

                        
14617
L'officier général en deuxième section est replacé en première section pour exercer des fonctions d'encadrement, notamment au sein d'un commandement opérationnel, d'un commandement organique ou d'un organisme international.
   

                    
14619
###### Article R4141-3
14620

                        
14621
L'officier général en deuxième section ne peut être replacé en première section que s'il remplit les conditions suivantes :
14622

                        
14623
1° Ne pas avoir atteint l'âge maximum de maintien en première section prévu à l'article L. 4139-16 du présent code ;
14624

                        
14625
2° Présenter les aptitudes et habilitations requises pour exercer la fonction.
   

                    
14627
###### Article R4141-4
14628

                        
14629
L'officier général en deuxième section est replacé en première section par arrêté du ministre de la défense fixant la fonction ainsi que la durée de la mission.
   

                    
14631
###### Article R4141-5
14632

                        
14633
L'officier général replacé en première section sert en position d'activité. Sa rémunération est déterminée en fonction du grade et de l'ancienneté détenus à la date du premier jour de la période de replacement. Dans la première section, l'ancienneté est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 4136-2.
   

                    
14635
###### Article R4141-6
14636

                        
14637
Le replacement en première section prend fin :
14638

                        
14639
1° Soit au terme de la période fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 4141-4 ;
14640

                        
14641
2° Soit avant ce terme, dans les conditions prévues à l'article L. 4141-3 du présent code.
14642

                        
14643
L'officier général est alors réadmis en deuxième section ou radié des cadres sur sa demande.
   

                    
14657
####### Article D4151-1
14658

                        
14659
Les officiers et assimilés possédant les titres universitaires requis pour l'admission à l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique et qui satisfont aux examens de sortie :
14660

                        
14661
1° Du cours supérieur des systèmes d'armes terrestres ;
14662

                        
14663
2° De l'Ecole supérieure et d'application du génie ;
14664

                        
14665
3° De l'Ecole supérieure et d'application du matériel ;
14666

                        
14667
4° Du cours supérieur d'armement,
14668

                        
14669
reçoivent le titre d'ingénieur de l'armée de terre diplômé de l'école ou du cours correspondant.
14670

                        
14671
Pour les ingénieurs issus de l'Ecole supérieure et d'application du génie, le titre est assorti de la mention " spécialité bâtiment et travaux publics ".
   

                    
14673
####### Article D4151-2
14674

                        
14675
Le bénéfice des dispositions de l'article D. 4151-1 est étendu aux fonctionnaires des corps de catégorie A du ministère de défense s'ils remplissent les conditions exigées audit article.
   

                    
14677
####### Article D4151-3
14678

                        
14679
Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions d'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'armée de terre.
   

                    
14683
####### Article D4151-4
14684

                        
14685
Les officiers issus de l'Ecole navale qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école ainsi qu'aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école d'application des officiers de marine ou des stages d'application spécialisés reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole navale.
   

                    
14689
####### Article D4151-5
14690

                        
14691
Les officiers issus de l'Ecole de l'air qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école et aux épreuves du stage d'application reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole de l'air assorti de l'une des mentions suivantes :
14692

                        
14693
1° Corps d'officiers de l'air (personnel navigant) ;
14694

                        
14695
2° Corps des officiers mécaniciens de l'air (division mécaniciens) ;
14696

                        
14697
3° Corps des officiers mécaniciens de l'air (division télémécaniciens) ;
14698

                        
14699
4° Corps des officiers des bases de l'air.
   

                    
14705
####### Article D4152-1
14706

                        
14707
L'enseignement militaire supérieur, placé sous l'autorité du ministre de la défense, a pour mission de préparer des officiers :
14708

                        
14709
1° A tenir des postes demandant une qualification élevée dans certaines techniques ;
14710

                        
14711
2° A exercer des fonctions exigeant un haut niveau de connaissances générales et scientifiques ;
14712

                        
14713
3° A assumer d'importantes responsabilités de commandement et de direction.
   

                    
14715
####### Article D4152-2
14716

                        
14717
L'enseignement militaire supérieur comprend plusieurs degrés :
14718

                        
14719
1° Le premier degré permet d'acquérir, dans certaines techniques, la qualification élevée qui est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ;
14720

                        
14721
2° Le deuxième degré prépare à l'exercice de certaines fonctions d'état-major ou de direction et de commandements importants ; l'aptitude à l'exercice de ces fonctions ou commandements est sanctionnée par la délivrance d'un brevet.
14722

                        
14723
3° Au-dessus du deuxième degré, cet enseignement apporte à certains officiers appelés à de hautes responsabilités un élargissement de leurs connaissances dans les domaines de la politique militaire et de l'emploi des forces.
   

                    
14725
####### Article D4152-3
14726

                        
14727
Le chef d'état-major des armées fixe l'orientation générale de l'enseignement militaire supérieur.
14728

                        
14729
Il dispose à cette fin d'un conseil d'orientation de l'enseignement militaire supérieur dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
14730

                        
14731
Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés relève du chef d'état-major concerné. A la délégation générale pour l'armement, cet enseignement relève du délégué général pour l'armement.
14732

                        
14733
Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées et le directeur des affaires juridiques peuvent être chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres à leur formation rattachée.
14734

                        
14735
L'enseignement militaire supérieur au-dessus du deuxième degré ainsi que l'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré sont placés sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées.
   

                    
14737
####### Article D4152-4
14738

                        
14739
Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major. A la délégation générale pour l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service des essences des armées et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur.
14740

                        
14741
Ces désignations sont effectuées :
14742

                        
14743
1° S'agissant du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ;
14744

                        
14745
2° S'agissant du deuxième degré :
14746

                        
14747
a) Soit à la suite d'un concours ;
14748

                        
14749
b) Soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.
14750

                        
14751
Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées.
   

                    
14753
####### Article D4152-5
14754

                        
14755
Les diplômes et brevets de l'enseignement militaire supérieur visés à l'article D. 4152-2 sont attribués par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement ou du chef d'état-major ou directeur sous l'autorité duquel a été dispensé l'enseignement.
14756

                        
14757
La liste des diplômes est fixée par arrêté du ministre de la défense.
14758

                        
14759
Les brevets sont :
14760

                        
14761
1° Le brevet d'études militaires supérieures qui sanctionne une formation supérieure dans le domaine du commandement et du service d'état-major ;
14762

                        
14763
2° Le brevet technique, comportant diverses options définies par arrêté du ministre de la défense, qui sanctionne une formation militaire supérieure scientifique et technique ;
14764

                        
14765
3° Le brevet de qualification militaire supérieure, délivré sur proposition d'une commission, dans la limite de 20 % du nombre des brevets d'études militaires supérieures et brevets techniques délivrés annuellement aux officiers supérieurs qui auront fourni dans des postes de responsabilité la preuve de leur haute qualification.
14766

                        
14767
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
14769
####### Article D4152-6
14770

                        
14771
La liste des officiers titulaires des brevets visés à l'article D. 4152-5 est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
14775
####### Article D4152-7
14776

                        
14777
Le collège interarmées de défense relève du chef d'état-major des armées.
14778

                        
14779
Il prépare les officiers supérieurs des trois armées et de la gendarmerie nationale à assumer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction au sein de leur armée d'appartenance, des organismes et états-majors interarmées ou interalliés et à tout autre poste où s'élabore et s'exécute la politique de défense.
14780

                        
14781
L'enseignement du collège interarmées de défense peut également être dispensé à des ingénieurs de l'armement, à des officiers des services interarmées et à des officiers étrangers.
14782

                        
14783
La scolarité au sein du collège interarmées de défense est sanctionnée par l'attribution du brevet d'études militaires supérieures.
   

                    
14785
####### Article D4152-8
14786

                        
14787
Le collège interarmées de défense contribue au développement des études et de la recherche dans les domaines stratégique et tactique.
   

                    
14789
####### Article D4152-9
14790

                        
14791
Le chef d'état-major des armées fixe les directives concernant l'enseignement dispensé au sein du collège interarmées de défense.
14792

                        
14793
Cet enseignement comprend une formation interarmées et une formation spécifique à l'armée d'appartenance des stagiaires, ou à la gendarmerie, définie en accord avec le chef d'état-major d'armée concerné ou le directeur général de la gendarmerie nationale.
   

                    
14795
####### Article D4152-10
14796

                        
14797
Un conseil d'orientation propose au chef d'état-major des armées l'orientation générale de l'enseignement militaire supérieur et un conseil de perfectionnement s'assure que l'enseignement dispensé au collège interarmées de défense est conforme à cette orientation.
14798

                        
14799
Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ces conseils sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
14801
####### Article D4152-11
14802

                        
14803
L'organisation et les modalités de fonctionnement du collège interarmées de défense sont fixées par le chef d'état-major des armées.
14804

                        
14805
Celui-ci veille à l'harmonisation des conditions d'admission des stagiaires qui sont désignés par les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement ou le directeur général de la gendarmerie nationale.
   

                    
14815
####### Article R4211-1
14816

                        
14817
Les réservistes appartiennent au contrôle général des armées, à une armée ou à une formation rattachée, qui en assurent la gestion.
14818

                        
14819
Les officiers, les sous-officiers et les officiers mariniers de la réserve opérationnelle sont rattachés aux différents corps statutaires de l'armée professionnelle et, en fonction des besoins, répartis par armes, services, branches, groupes de spécialité et spécialités.
   

                    
14821
####### Article R4211-2
14822

                        
14823
Pour l'application de l'article L. 4211-6, la participation des réservistes et des anciens réservistes admis à l'honorariat à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire fait l'objet d'une autorisation nominative pour chaque activité, sauf dans le cas d'activités répétitives.
   

                    
14825
####### Article R4211-3
14826

                        
14827
Les réservistes peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande.
14828

                        
14829
En cas d'appartenance à la réserve opérationnelle, l'admission dans un corps d'une autre armée ou formation rattachée, qui doit donner lieu à la conclusion d'un nouvel engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ne peut entraîner ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise, ni la prise de rang avant les autres militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte d'une inscription au tableau d'avancement.
   

                    
14831
####### Article R4211-4
14832

                        
14833
Des récompenses peuvent être accordées aux réservistes et aux anciens réservistes admis à l'honorariat dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre 7 du titre III du présent livre. Les intéressés peuvent bénéficier de nominations ou promotions dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du mérite, de la concession de la médaille militaire et de l'attribution de la médaille de la défense nationale et de la médaille des services militaires volontaires.
   

                    
14835
####### Article R4211-5
14836

                        
14837
Les conditions de port de l'uniforme militaire par les réservistes et les anciens réservistes admis à l'honorariat sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
14841
####### Article R4211-6
14842

                        
14843
Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
14844

                        
14845
1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ;
14846

                        
14847
2° Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;
14848

                        
14849
3° Avoir été décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ;
14850

                        
14851
4° Avoir été décoré de la médaille de la défense nationale ;
14852

                        
14853
5° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle.
   

                    
14855
####### Article R4211-7
14856

                        
14857
Les réservistes qui ne remplissent pas les conditions précitées peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat de leur grade par décision du ministre de la défense.
   

                    
14859
####### Article R4211-8
14860

                        
14861
Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux autorités chargées de la gestion du personnel de la réserve militaire les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4211-6 et R. 4211-7.
   

                    
14863
####### Article R4211-9
14864

                        
14865
En cas de comportement portant atteinte à l'honneur ou à la probité, l'honorariat peut être retiré par décision du ministre de la défense, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
14869
####### Article R4211-10
14870

                        
14871
La radiation de la réserve est prononcée d'office par l'autorité militaire dans les cas suivants :
14872

                        
14873
1° Admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ;
14874

                        
14875
2° Atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ;
14876

                        
14877
3° Réforme définitive ;
14878

                        
14879
4° Perte de la nationalité française ;
14880

                        
14881
5° Condamnation soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire ;
14882

                        
14883
6° Retrait définitif par l'autorité militaire de l'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne.
   

                    
14885
####### Article R4211-11
14886

                        
14887
Toute décision prononcée par application des 1°, 4° et 5° de l'article R. 4211-10 entraîne automatiquement la perte du grade détenu.
   

                    
14889
####### Article R4211-12
14890

                        
14891
La radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par un officier de carrière, pour insuffisance professionnelle, inconduite notoire, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur ou la probité, ou pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au 5° de l'article R. 4211-10.
14892

                        
14893
L'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
14901
####### Article R4221-1
14902

                        
14903
Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit au titre du contrôle général des armées, d'une armée ou d'une formation rattachée.
   

                    
14905
####### Article R4221-2
14906

                        
14907
La signature de l'engagement est subordonnée à la reconnaissance préalable de l'ensemble des aptitudes à y occuper un emploi.
14908

                        
14909
L'aptitude physique exigée est identique à celle requise pour les militaires professionnels.
   

                    
14911
####### Article R4221-3
14912

                        
14913
Le contrat d'engagement est dressé ou homologué par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine. Il prend effet au jour de sa signature par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine ou, le cas échéant, de son homologation par une de ces autorités. Pour le contrôle général des armées, le contrat d'engagement est dressé par le chef du corps militaire du contrôle général des armées et prend effet au jour de sa signature.
14914

                        
14915
Toutefois, s'agissant d'un premier contrat d'engagement souscrit par un volontaire, en qualité d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier, le contrat signé prend effet à la date fixée par le décret ou la décision de nomination, au premier grade d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier.
14916

                        
14917
Le contrat rattache le réserviste à la garnison de son lieu d'affectation pour le calcul de ses droits à solde et aux accessoires qui s'y attachent.
   

                    
14919
####### Article R4221-4
14920

                        
14921
Les mentions du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sont précisées par arrêté du ministre de la défense. Elles comprennent obligatoirement le lieu et l'unité d'affectation du réserviste ainsi que la durée de son engagement.
   

                    
14923
####### Article R4221-5
14924

                        
14925
Sous réserve de l'application des articles L. 4231-2, L. 4231-4 et L. 4231-5 et des sections 4 et 5 du présent chapitre, les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées au titre d'un programme prévisionnel daté, établi et signé conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste. La durée de chacune de ces périodes ne peut être inférieure à une demi-journée.
14926

                        
14927
Ce programme prévisionnel, couvrant au maximum douze mois, est actualisé chaque année, au plus tard dans le mois qui suit la date anniversaire de la signature du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle auquel il est annexé.
14928

                        
14929
Toute modification des périodes d'activité prévues est inscrite sur le programme prévisionnel avec la signature des parties.
   

                    
14933
####### Article D4221-6
14934

                        
14935
La durée des activités dans la réserve opérationnelle peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 4221-5, être portée à soixante jours :
14936

                        
14937
1° Pour l'encadrement des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et de la journée d'appel de préparation à la défense ;
14938

                        
14939
2° Ou lorsque le réserviste a suivi une formation initiale dans l'année en cours.
14940

                        
14941
Le contrôle général des armées, chaque armée et formation rattachée, dans la limite de 15 % de l'effectif de la réserve opérationnelle sous contrat d'engagement au 1er janvier de l'année en cours, déterminent le nombre de réservistes qui, ne participant pas aux activités définies aux alinéas précédents, sont autorisés à porter la durée de leur activité à soixante jours, afin de faire bénéficier le ministère de la défense d'un renfort temporaire ou de compétences spécifiques nécessaires à l'accomplissement de missions requérant une présence d'une durée supérieure à trente jours.
   

                    
14943
####### Article D4221-7
14944

                        
14945
En cas de nécessité liée à l'emploi des forces, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée, par décision de l'autorité militaire, à cent cinquante jours par année civile, après accord du réserviste.
   

                    
14947
####### Article D4221-8
14948

                        
14949
Sur autorisation préalable du ministre de la défense et après accord du réserviste, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée par année civile à deux cent dix jours lorsque l'emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internationale.
   

                    
14953
####### Article R4221-9
14954

                        
14955
Chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation.
14956

                        
14957
Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du réserviste à son domicile.
   

                    
14959
####### Article R4221-10
14960

                        
14961
Le réserviste titulaire d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est tenu d'avertir l'autorité militaire d'emploi de tout changement dans sa situation personnelle susceptible d'affecter l'exécution des activités programmées.
   

                    
14965
####### Article R4221-11
14966

                        
14967
La clause de réactivité mentionnée à l'article L. 4221-1 peut soit figurer dans le contrat d'engagement à servir dans la réserve, soit être souscrite pendant l'exécution dudit contrat. Dans ce cas, elle est souscrite pour la durée du contrat restant à courir et est incorporée au contrat initial.
14968

                        
14969
Cette clause devient caduque lorsque le réserviste change d'employeur.
   

                    
14971
####### Article R4221-12
14972

                        
14973
La clause de réactivité, quelle que soit la date de sa conclusion, est signée par l'autorité militaire mentionnée à l'article R. 4221-3. Elle ne peut être proposée à la signature de cette autorité que revêtue de l'accord préalable du ou des employeurs du réserviste.
   

                    
14975
####### Article R4221-13
14976

                        
14977
Au titre des mentions du contrat d'engagement fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4221-4, celles intéressant la clause de réactivité comprennent obligatoirement le délai du préavis prévu au troisième alinéa de l'article L. 4221-4. Au terme de ce délai, l'employeur du réserviste est tenu de lui accorder une autorisation d'absence.
   

                    
14979
####### Article R4221-14
14980

                        
14981
L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 doit comporter :
14982

                        
14983
1° Les motifs de la convocation, hormis le cas où le secret de la défense nationale s'y oppose ;
14984

                        
14985
2° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation ;
14986

                        
14987
3° La nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle le ou les réservistes sont convoqués.
14988

                        
14989
Cet arrêté, qui peut être individuel ou collectif, est notifié à chacun des réservistes intéressés ainsi qu'à leur employeur.
14990

                        
14991
L'employeur peut accorder un délai de préavis plus court que celui mentionné dans la clause de réactivité. Il en informe alors immédiatement le réserviste et son autorité militaire d'emploi par tout moyen à sa disposition.
   

                    
14995
####### Article R4221-15
14996

                        
14997
Au titre des dispositions de l'article L. 4221-7, un réserviste titulaire d'un engagement à servir dans la réserve peut être admis, à sa demande et par arrêté du ministre de la défense, à servir auprès d'une entreprise signataire d'une convention mentionnée à l'article L. 4221-8.
14998

                        
14999
La demande du réserviste doit, conformément aux stipulations de la convention susmentionnée, préciser la nature des activités envisagées, leur durée prévisionnelle et le lieu de leur exécution.
15000

                        
15001
L'accord préalable de l'entreprise intéressée et l'accord de l'autorité militaire d'emploi du réserviste doivent être joints à la demande du réserviste.
   

                    
15003
####### Article R4221-16
15004

                        
15005
L'arrêté mentionné à l'article R. 4221-15 fixe les dates de début et de fin du service du réserviste auprès de l'entreprise, la nature et le lieu d'exécution des activités.
15006

                        
15007
Ces activités peuvent être fractionnées en plusieurs périodes et s'exercer dans différents lieux. Dans ce cas, l'arrêté fixe, pour chaque période, les dates de début et de fin ainsi que le lieu d'exécution des activités.
15008

                        
15009
L'arrêté ne peut prévoir une date de fin des activités excédant la durée de validité de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
   

                    
15011
####### Article R4221-17
15012

                        
15013
L'arrêté est notifié au réserviste, à son autorité militaire d'emploi et à l'entreprise auprès de laquelle le réserviste est admis à servir.
   

                    
15017
####### Article R4221-18
15018

                        
15019
Sur demande de l'intéressé, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être suspendue par l'autorité militaire pour une durée maximum de vingt-quatre mois, sans que cette décision ait pour effet de différer le terme prévu de l'engagement.
   

                    
15021
####### Article R4221-19
15022

                        
15023
La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée de droit par l'autorité militaire en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 à R. 4211-12.
15024

                        
15025
En outre, la résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par l'autorité militaire :
15026

                        
15027
1° En cas d'inaptitude à l'emploi ;
15028

                        
15029
2° En cas d'impossibilité, non due à l'inaptitude, de remplir les conditions requises par l'affectation qui figure dans le contrat d'engagement ;
15030

                        
15031
3° Sur demande justifiée de l'intéressé.
   

                    
15035
####### Article R4221-20
15036

                        
15037
Les officiers de réserve sont nommés ou promus par décret du Président de la République aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.
15038

                        
15039
Les autres militaires de la réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.
   

                    
15041
####### Article R4221-21
15042

                        
15043
Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense peuvent être nommés :
15044

                        
15045
1° Au premier grade d'officier, les sous-officiers ou officiers mariniers ayant au moins deux ans de grade ;
15046

                        
15047
2° Au premier grade de sous-officier ou officier marinier, les militaires du rang ayant au moins un an de grade.
   

                    
15049
####### Article R4221-22
15050

                        
15051
Les réservistes qui sont admis à suivre un cycle de formation militaire initiale d'officier peuvent être nommés au grade d'aspirant par décision du ministre de la défense à l'issue de ce cycle. Ceux qui ont satisfait à un cycle de formation militaire initiale de sous-officier ou d'officier marinier peuvent être nommés au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier.
15052

                        
15053
Les aspirants nommés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions applicables aux officiers dans les domaines intéressant la discipline générale, les sanctions disciplinaires et professionnelles, la suspension de fonctions, les récompenses, le commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess. Dans les autres domaines, les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux sous-officiers et aux officiers mariniers.
15054

                        
15055
Les aspirants ayant au moins trois mois de grade peuvent être nommés au premier grade d'officier, après agrément de l'autorité militaire d'emploi.
   

                    
15057
####### Article R4221-23
15058

                        
15059
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.
15060

                        
15061
Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade.
15062

                        
15063
Un arrêté du ministre de la défense fixe pour le contrôle général des armées, pour chaque armée et pour chaque formation rattachée les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur.
15064

                        
15065
Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.
   

                    
15067
####### Article R4221-24
15068

                        
15069
L'ancienneté de grade d'un militaire de la réserve compte de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve.
   

                    
15071
####### Article R4221-25
15072

                        
15073
Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires et du temps passé dans le dernier échelon détenu.
15074

                        
15075
Pour la détermination de l'ancienneté dans l'échelon :
15076

                        
15077
1° Toute durée d'activité supérieure ou égale à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs équivaut à un an de services militaires comptabilisé depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ;
15078

                        
15079
2° Toute durée d'activité inférieure à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services militaires comptabilisé depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu.
15080

                        
15081
La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité.
   

                    
15083
####### Article R4221-26
15084

                        
15085
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre de la défense après avis d'une commission présidée par le directeur chargé de la gestion du personnel concerné ou son représentant et comprenant notamment le délégué aux réserves ou son représentant. La composition de la commission est définie par arrêté du ministre de la défense.
15086

                        
15087
S'agissant des sous-officiers, les officiers mariniers et les militaires du rang, le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu'il tient de l'alinéa précédent à une autorité chargée de la gestion du personnel de la réserve militaire. Cette autorité établit le tableau d'avancement après avis d'une commission qu'elle préside et comprenant au moins deux officiers supérieurs désignés par elle, dont un officier chargé des réserves.
15088

                        
15089
S'agissant des militaires du rang, le tableau d'avancement peut être établi par unité formant corps ou formation équivalente.
   

                    
15091
####### Article R4221-27
15092

                        
15093
Les réservistes faisant l'objet d'une proposition de promotion de grade sont inscrits au tableau d'avancement dans l'ordre de leur ancienneté de grade et, sous réserve des nécessités du service, sont promus dans cet ordre.
15094

                        
15095
A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
   

                    
15097
####### Article R4221-28
15098

                        
15099
Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux autorités militaires territoriales et aux commandants de formation administrative les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4221-20 et R. 4221-22.
   

                    
15105
###### Article R4231-1
15106

                        
15107
L'autorité militaire est tenue de notifier par écrit à tout ancien militaire la durée de sa disponibilité, les sujétions qui en découlent ainsi que, le cas échéant, son unité et son lieu d'affectation.
   

                    
15109
###### Article R4231-2
15110

                        
15111
Pour les besoins du service, les anciens militaires peuvent, à la demande d'une armée ou d'une formation rattachée, être astreints à la disponibilité dans une autre armée ou une formation rattachée que celle dans laquelle ils ont servi, sous réserve que celle-ci ait préalablement et formellement donné son accord. Dans ce cas, la période de disponibilité ne peut en aucun cas excéder la durée qui avait été initialement notifiée à l'intéressé.
   

                    
15113
###### Article R4231-3
15114

                        
15115
Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité sont tenus d'avertir l'autorité militaire de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de cette obligation.
   

                    
15117
###### Article R4231-4
15118

                        
15119
Pour l'application des mesures prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, l'autorité militaire procède par ordre de rappel notifié individuellement. Toutefois, en cas de nécessité, elle peut procéder par voie d'appel collectif.
   

                    
15121
###### Article R4231-5
15122

                        
15123
La convocation des disponibles au titre de l'article L. 4231-2 ou leur rappel au titre des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile et le lieu d'affectation.
15124

                        
15125
Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du disponible à son domicile.
   

                    
15131
###### Article R4241-1
15132

                        
15133
Un arrêté du ministre de la défense définit les modalités d'accès à la réserve citoyenne pour le contrôle général des armées, les armées et les formations rattachées.
15134

                        
15135
L'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne peut à tout moment être retiré, à titre temporaire ou définitif, par décision motivée de l'autorité militaire.
   

                    
15137
###### Article R4241-2
15138

                        
15139
La participation à des activités au titre de la réserve citoyenne n'ouvre droit à aucune indemnité ou allocation.
15140

                        
15141
Toutefois, lorsqu'ils agissent en qualité de collaborateurs bénévoles du service public, en application de l'article L. 4211-6, les intéressés ont droit à l'indemnisation de leurs frais de déplacement.
   

                    
15143
###### Article R4241-3
15144

                        
15145
Les réservistes de la réserve citoyenne sont agréés par l'autorité militaire en qualité d'officiers, d'aspirants, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, ou de militaires du rang de la réserve citoyenne.
15146

                        
15147
Le droit au port des insignes d'un grade, attribué à titre honorifique, dans une des catégories de la réserve citoyenne ne permet pas d'occuper un emploi militaire, d'exercer un commandement et d'être admis à ce grade dans la réserve opérationnelle ou l'armée d'active.
15148

                        
15149
Pour les anciens militaires d'active et les anciens réservistes de la réserve opérationnelle, le port de grade autorisé ne peut être inférieur à celui antérieurement détenu.
   

                    
15159
####### Article D4261-2
15160

                        
15161
Le Conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le ministre de la défense ou son représentant.
15162

                        
15163
Il siège en assemblée plénière ou en conseil restreint.
   

                    
15165
####### Article D4261-1
15166

                        
15167
Le Conseil supérieur de la réserve militaire a pour missions :
15168

                        
15169
1° De participer à la réflexion sur le rôle des réserves dans le cadre de la réforme de la défense et de la professionnalisation des armées ;
15170

                        
15171
2° De participer, dans le cadre d'un plan d'action soumis par le ministre de la défense, à la promotion de l'esprit de défense et au développement du lien entre la nation et ses forces armées ;
15172

                        
15173
3° De favoriser le développement d'un partenariat durable entre les forces armées, les réservistes et leurs employeurs ;
15174

                        
15175
4° D'examiner toute question d'ordre général relative à la mise en œuvre du présent livre ;
15176

                        
15177
5° D'établir un rapport annuel, transmis au Parlement, évaluant l'état de la réserve militaire.
   

                    
15181
####### Article D4261-8
15182

                        
15183
Le conseil restreint est présidé par le secrétaire général du conseil supérieur ou son adjoint.
15184

                        
15185
Il comprend dix-huit membres, désignés parmi les membres titulaires du conseil supérieur, leurs représentants ou leurs suppléants :
15186

                        
15187
1° Un député et un sénateur, représentant le collège des représentants du Parlement, désignés par le président de leur assemblée respective ;
15188

                        
15189
2° Cinq représentants du collège des représentants de l'administration, désignés par le ministre de la défense ;
15190

                        
15191
3° Trois représentants du collège des employeurs et professions libérales ;
15192

                        
15193
4° Trois représentants du collège des salariés et des agents publics, dont au moins un représentant des syndicats ou unions de fonctionnaires représentatifs des fonctions publiques ;
15194

                        
15195
5° Quatre représentants du collège des réservistes ;
15196

                        
15197
6° Un représentant du collège des personnalités qualifiées.
15198

                        
15199
Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition de chaque collège procédant par élection, pour un mandat de deux ans, non immédiatement renouvelable.
15200

                        
15201
Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil restreint, auxquelles un de ses membres peut assister.
   

                    
15203
####### Article D4261-3
15204

                        
15205
Le Conseil supérieur de la réserve militaire comprend les six collèges suivants :
15206

                        
15207
1° Le collège des représentants du Parlement, composé de :
15208

                        
15209
a) Deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
15210

                        
15211
b) Deux sénateurs désignés par le président du Sénat ;
15212

                        
15213
2° Le collège des représentants de l'administration, composé :
15214

                        
15215
a) Du chef d'état-major des armées ou son représentant ;
15216

                        
15217
b) Du délégué général pour l'armement ou son représentant ;
15218

                        
15219
c) Du secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
15220

                        
15221
d) Des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air ou leurs représentants ;
15222

                        
15223
e) Du directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
15224

                        
15225
f) Du chef du contrôle général des armées ou son représentant ;
15226

                        
15227
g) Du directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
15228

                        
15229
h) Du directeur central du service des essences des armées ou son représentant ;
15230

                        
15231
i) Du directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant.
15232

                        
15233
3° Le collège des employeurs et professions libérales, composé de quatorze membres :
15234

                        
15235
a) Quatre membres représentant les professions autres qu'agricoles :
15236

                        
15237
- deux membres désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France, dont un représentant des petites et moyennes entreprises ;
15238
- un membre représentant les entreprises publiques, désigné après consultation du Mouvement des entreprises de France ;
15239
- un membre désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
15240

                        
15241
b) Un membre représentant les employeurs artisans, désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale ;
15242

                        
15243
c) Un membre représentant les entreprises agricoles, désigné sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
15244

                        
15245
d) Trois membres représentant les employeurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, désignés sur proposition des ministres chargés des trois fonctions publiques ;
15246

                        
15247
e) Deux membres désignés sur proposition de l'ordre national des médecins ;
15248

                        
15249
f) Un membre désigné sur proposition de l'ordre national des pharmaciens ;
15250

                        
15251
g) Un membre désigné sur proposition du Conseil national des barreaux ;
15252

                        
15253
h) Un membre désigné sur proposition de l'ordre national des experts-comptables ;
15254

                        
15255
4° Le collège des salariés et des agents publics, composé de quatorze membres représentant :
15256

                        
15257
a) Au titre des salariés, les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, à raison de :
15258

                        
15259
- deux membres désignés sur proposition de la Confédération générale du travail ;
15260
- deux membres désignés sur proposition de la Confédération française démocratique du travail ;
15261
- deux membres désignés sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
15262
- un membre désigné sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
15263
- un membre désigné sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
15264

                        
15265
b) Au titre des agents publics, les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires représentatifs des fonctions publiques, à raison de :
15266

                        
15267
- un membre désigné sur proposition de la Confédération générale du travail ;
15268
- un membre désigné sur proposition de la Confédération française démocratique du travail ;
15269
- un membre désigné sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
15270
- un membre désigné sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
15271
- un membre désigné sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
15272
- un membre désigné sur proposition de l'Union nationale des syndicats autonomes ;
15273

                        
15274
5° Le collège des réservistes, composé de treize membres désignés sur proposition des associations de réservistes agréées par le ministre de la défense.
15275

                        
15276
6° Le collège des personnalités qualifiées, composé de huit membres désignés en raison de leur compétence ou de leur expérience.
   

                    
15278
####### Article D4261-10
15279

                        
15280
Le secrétaire général du conseil supérieur ou le conseil restreint peuvent constituer des groupes de travail chargés d'examiner des questions spécifiques.
15281

                        
15282
Ces groupes de travail sont constitués pour une durée de six mois maximum. Ils comprennent des personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine traité. Ces personnalités peuvent être choisies hors du conseil supérieur, avec l'accord du secrétaire général.
15283

                        
15284
Les responsables des groupes de travail sont désignés par le secrétaire général du conseil supérieur.
   

                    
15286
####### Article D4261-12
15287

                        
15288
Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation, avec voix consultative, de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux du conseil supérieur et du conseil restreint.
   

                    
15290
####### Article D4261-4
15291

                        
15292
Les membres titulaires du conseil supérieur, et leurs suppléants, mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 4261-3 sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
15294
####### Article D4261-5
15295

                        
15296
Les députés et les sénateurs, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour la durée de leur mandat parlementaire.
15297

                        
15298
Les autres membres, excepté ceux représentant l'administration, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable.
15299

                        
15300
Le membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné cesse d'office de faire partie du conseil supérieur. Il est remplacé dans les trois mois suivant la fin de ses fonctions.
15301

                        
15302
En cas de remplacement d'un membre, le mandat du nouveau membre expire à la date de fin du mandat en cours.
   

                    
15304
####### Article D4261-11
15305

                        
15306
Le comité de liaison réserve-entreprises du conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le secrétaire général dudit conseil.
   

                    
15308
####### Article D4261-6
15309

                        
15310
Les membres suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
15311

                        
15312
Le membre titulaire mentionné à l'alinéa précédent, démissionnaire ou décédé, est remplacé par son suppléant jusqu'à la date de fin du mandat en cours.
   

                    
15314
####### Article D4261-7
15315

                        
15316
Le secrétaire général du conseil supérieur et son adjoint sont désignés par arrêté du ministre de la défense, pour un mandat de deux ans renouvelable.
15317

                        
15318
Ils exercent ces fonctions à temps plein. Le secrétaire général peut être suppléé dans ses fonctions par son adjoint.
   

                    
15320
####### Article D4261-9
15321

                        
15322
Le conseil supérieur comprend deux commissions d'études prospectives relatives à chacune des deux composantes de la réserve militaire.
15323

                        
15324
Les membres de ces commissions sont nommés par le conseil supérieur parmi ses membres, sur proposition du secrétaire général du conseil supérieur lors de la première assemblée plénière suivant le renouvellement du conseil supérieur.
15325

                        
15326
Le remplacement d'un membre de ces commissions est effectué dans les mêmes conditions que sa désignation.
   

                    
15330
####### Article D4261-13
15331

                        
15332
Les délibérations de l'assemblée plénière, du conseil restreint, des commissions d'études prospectives et des groupes de travail ne sont pas publiques.
15333

                        
15334
Tout membre, ou toute personne appelée à participer aux séances et travaux du Conseil supérieur, est soumis à l'obligation de discrétion pour tous les faits et documents dont il a connaissance en cette qualité ou dans ce cadre.
   

                    
15336
####### Article D4261-15
15337

                        
15338
Le Conseil supérieur se réunit au moins une fois par an en assemblée plénière, sur convocation de son président, ou dans un délai de trois mois à la demande écrite de la majorité des membres. Dans le second cas, le président peut décider de renvoyer préalablement l'objet de la demande à l'examen du conseil restreint, d'une commission d'études prospectives ou d'un groupe de travail.
   

                    
15340
####### Article D4261-21
15341

                        
15342
Les responsables des commissions d'études prospectives ainsi que le représentant de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, s'ils ne sont pas membres du conseil restreint, peuvent, à la demande du secrétaire général du Conseil supérieur, participer, avec voix consultative, aux travaux du conseil restreint.
   

                    
15344
####### Article D4261-16
15345

                        
15346
L'ordre du jour de l'assemblée plénière est fixé par le président sur proposition du conseil restreint. Sauf urgence, il est adressé aux intéressés un mois au moins avant la date de l'assemblée.
15347

                        
15348
Les demandes d'avis du ministre de la défense sont inscrites par priorité à l'ordre du jour.
   

                    
15350
####### Article D4261-22
15351

                        
15352
Les commissions d'études prospectives élaborent, sur les études qui leur sont soumises par l'assemblée plénière ou le conseil restreint, soit un rapport et un projet d'avis, soit un projet d'avis seul.
15353

                        
15354
Les documents transmis par ces commissions à l'assemblée plénière ou au conseil restreint font mention des votes ou des avis divergents en leur sein.
   

                    
15356
####### Article D4261-14
15357

                        
15358
Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la réserve militaire est fixé par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
15360
####### Article D4261-17
15361

                        
15362
L'assemblée plénière délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
15363

                        
15364
Elle émet des avis ou des recommandations à la majorité des suffrages exprimés.
15365

                        
15366
Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai de quinze jours aux membres du Conseil supérieur. Il y est fait mention des votes ou des avis divergents. Ce procès-verbal est signé par l'autorité qui a présidé la séance et contresigné par le secrétaire général ou son adjoint.
   

                    
15368
####### Article D4261-18
15369

                        
15370
Le secrétaire général du Conseil supérieur participe aux séances de l'assemblée plénière et préside le conseil restreint.
15371

                        
15372
Il peut être chargé par le ministre de la défense de toute mission dans le domaine de la réserve militaire et de représenter à ce titre le ministre de la défense auprès des associations de réservistes.
15373

                        
15374
Il est chargé de l'animation de la politique de la réserve citoyenne.
15375

                        
15376
Il veille au développement du partenariat entre les armées et formations rattachées, les réservistes et leurs employeurs.
15377

                        
15378
Il assure la liaison entre l'administration centrale et les commandements interarmées territoriaux signataires de conventions de soutien à la politique de la réserve.
15379

                        
15380
Il dirige le secrétariat général du Conseil supérieur.
   

                    
15382
####### Article D4261-23
15383

                        
15384
Le comité de liaison réserve-entreprises est chargé :
15385

                        
15386
1° De participer au développement du partenariat entre les armées et formations rattachées, les réservistes et les entreprises ;
15387

                        
15388
2° D'examiner toute difficulté rencontrée par les réservistes dans leurs relations avec leurs employeurs.
   

                    
15390
####### Article D4261-19
15391

                        
15392
Le conseil restreint :
15393

                        
15394
1° Prépare les travaux de l'assemblée plénière ;
15395

                        
15396
2° Oriente et coordonne l'action et les études des commissions d'études prospectives et des groupes de travail.
   

                    
15398
####### Article D4261-20
15399

                        
15400
Le conseil restreint se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Celui-ci en fixe l'ordre du jour, adressé, sauf urgence, aux membres de ce conseil quinze jours au moins avant la date de la réunion.
15401

                        
15402
Le conseil restreint délibère valablement si la moitié de ses membres est présente.
15403

                        
15404
Les propositions sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés.
15405

                        
15406
Un procès-verbal est établi après chaque séance, signé par l'autorité ayant présidé la séance et diffusé dans les mêmes conditions que pour l'assemblée plénière.
   

                    
15408
####### Article D4261-24
15409

                        
15410
Le secrétariat général du Conseil supérieur assure le fonctionnement courant de toutes les formations du Conseil supérieur.
15411

                        
15412
Il reçoit les propositions d'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ou du conseil restreint, vérifie qu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur et les soumet au président de séance concerné.
15413

                        
15414
Le secrétariat général est chargé de l'organisation et du déroulement des séances de l'assemblée plénière et du conseil restreint, en rédige les procès-verbaux et en assure la diffusion auprès des membres concernés. Il tient à jour et met à la disposition de chacun des membres toute documentation et information sur les questions relevant de la compétence du Conseil supérieur.
15415

                        
15416
Le ministre peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire.
   

                    
15418
####### Article D4261-25
15419

                        
15420
L'organisation et le fonctionnement du secrétariat général du Conseil supérieur de la réserve militaire sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
15436
###### Article R*4341-1
15437

                        
15438
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4122-14 à R. * 4122-24 et R. * 4139-14 à R. * 4139-22.
   

                    
15440
###### Article R4341-2
15441

                        
15442
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
15443

                        
15444
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 4123-1, R. 4123-14 à R. 4123-44, R. 4124-1 à R. 4125-17, R. 4131-6 à R. 4136-1, R. 4137-9 à R. 4137-141, R. 4138-1 à R. 4139-9, R. 4139-23 à R. 4141-6 ;
15445

                        
15446
2° Au livre II, les dispositions des articles R. 4211-1 à R. 4221-5 et R. 4221-9 à R. 4241-3.
   

                    
15448
###### Article R4341-3
15449

                        
15450
Pour l'application de l'article R. 4138-6 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " service départemental d'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " service local d'aide sociale à l'enfance ".
   

                    
15452
###### Article D4341-4
15453

                        
15454
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
15455

                        
15456
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 4111-1 à D. 4122-13, D. 4123-2 à D. 4123-13, D. 4131-1 à D. 4131-5, D. 4137-1 à D. 4137-8, D. 4137-142, D. 4139-10 à D. 4139-13 et D. 4151-1 à D. 4152-11 ;
15457

                        
15458
2° Au livre II, les dispositions des articles D. 4221-6 à D. 4221-8 et des articles D. 4261-1 à D. 4261-25.
   

                    
15464
###### Article R*4351-1
15465

                        
15466
Sont applicables en Polynésie française, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4122-14 à R. * 4122-24 et R. * 4139-14 à R. * 4139-22.
   

                    
15468
###### Article R4351-2
15469

                        
15470
Sont applicables en Polynésie française :
15471

                        
15472
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 4123-1, R. 4123-14 à R. 4123-44, R. 4124-1 à R. 4125-17, R. 4131-6 à R. 4136-1, R. 4137-9 à R. 4137-141, R. 4138-1 à R. 4139-9, R. 4139-23 à R. 4141-6 ;
15473

                        
15474
2° Au livre II, les dispositions des articles R. 4211-1 à R. 4221-5 et R. 4221-9 à R. 4241-3.
   

                    
15476
###### Article R4351-3
15477

                        
15478
Pour l'application de l'article R. 4138-6 en Polynésie française, les mots : " service départemental d'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " service local d'aide sociale à l'enfance ".
   

                    
15480
###### Article D4351-4
15481

                        
15482
Sont applicables en Polynésie française :
15483

                        
15484
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 4111-1 à D. 4122-13, D. 4123-2 à D. 4123-13, D. 4131-1 à D. 4131-5, D. 4137-1 à D. 4137-8, D. 4137-142, D. 4139-10 à D. 4139-13 et D. 4151-1 à D. 4152-11 ;
15485

                        
15486
2° Au livre II, les dispositions des articles D. 4221-6 à D. 4221-8 et des articles D. 4261-1 à D. 4261-25.
   

                    
15492
###### Article R*4361-1
15493

                        
15494
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4122-14 à R. * 4122-24 et R. * 4139-14 à R. * 4139-22.
   

                    
15496
###### Article R4361-2
15497

                        
15498
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
15499

                        
15500
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 4123-1, R. 4123-14 à R. 4123-44, R. 4124-1 à R. 4125-17, R. 4131-6 à R. 4136-1, R. 4137-9 à R. 4137-141, R. 4138-1 à R. 4139-9, R. 4139-23 à R. 4141-6 ;
15501

                        
15502
2° Au livre II, les dispositions des articles R. 4211-1 à R. 4221-5 et R. 4221-9 à R. 4241-3.
   

                    
15504
###### Article R4361-3
15505

                        
15506
Pour l'application de l'article R. 4138-6 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " service départemental d'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " service local d'aide sociale à l'enfance ".
   

                    
15508
###### Article D4361-4
15509

                        
15510
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
15511

                        
15512
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 4111-1 à D. 4122-13, D. 4123-2 à D. 4123-13, D. 4131-1 à D. 4131-5, D. 4137-1 à D. 4137-8, D. 4137-142, D. 4139-10 à D. 4139-13 et D. 4151-1 à D. 4152-11 ;
15513

                        
15514
2° Au livre II, les dispositions des articles D. 4221-6 à D. 4221-8 et des articles D. 4261-1 à D. 4261-25.
   

                    
15520
###### Article R*4371-1
15521

                        
15522
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4122-14 à R. * 4122-24 et R. * 4139-14 à R. * 4139-22.
   

                    
15524
###### Article R4371-2
15525

                        
15526
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, au livre Ier, les dispositions des articles R. 4123-1, R. 4123-14 à R. 4123-44, R. 4124-1 à R. 4125-17, R. 4131-6 à R. 4136-1, R. 4137-10 à R. 4137-141, R. 4138-1 à R. 4139-9, R. 4139-23 à R. 4141-6.
   

                    
15528
###### Article D4371-3
15529

                        
15530
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, au livre Ier, les dispositions des articles D. 4111-1 à D. 4122-13, D. 4123-2 à D. 4123-13, D. 4131-1 à D. 4131-5, D. 4137-1 à D. 4137-8, D. 4137-142, D. 4139-10 à D. 4139-13 et D. 4151-1 à D. 4152-11.
   

                    
15536
###### Article R*4381-1
15537

                        
15538
Sont applicables à Saint-Barthélemy, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4122-14 à R. * 4122-24 et R. * 4139-14 à R. * 4139-22.
   

                    
15540
###### Article R4381-2
15541

                        
15542
Sont applicables à Saint-Barthélemy :
15543

                        
15544
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 4123-1, R. 4123-14 à R. 4123-44, R. 4124-1 à R. 4125-17, R. 4131-6 à R. 4136-1, R. 4137-9 à R. 4137-141, R. 4138-1 à R. 4139-9, R. 4139-23 à R. 4141-6 ;
15545

                        
15546
2° Au livre II, les dispositions des articles R. 4211-1 à R. 4221-5 et R. 4221-9 à R. 4241-3.
   

                    
15548
###### Article R4381-3
15549

                        
15550
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Barthélemy, à l'article R. 4138-6, les mots : " service départemental d'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " service local d'aide sociale à l'enfance ".
   

                    
15552
###### Article D4381-4
15553

                        
15554
Sont applicables à Saint-Barthélemy :
15555

                        
15556
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 4111-1 à R. 4122-13, D. 4123-2 à D. 4123-13, D. 4131-1 à D. 4131-5, D. 4137-1 à D. 4137-8,
15557
D. 4137-142, D. 4139-10 à D. 4139-13 et D. 4151-1 à D. 4152-11 ;
15558

                        
15559
2° Au livre II, les dispositions des articles D. 4221-6 à D. 4221-8 et des articles D. 4261-1 à D. 4261-25.
   

                    
15563
###### Article R*4382-1
15564

                        
15565
Sont applicables à Saint-Martin, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4122-14 à R. * 4122-24 et R. * 4139-14 à R. * 4139-22.
   

                    
15567
###### Article R4382-2
15568

                        
15569
Sont applicables à Saint-Martin :
15570

                        
15571
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 4123-1, R. 4123-14 à R. 4123-44, R. 4124-1 à R. 4125-17, R. 4131-6 à R. 4136-1, R. 4137-9 à R. 4137-141, R. 4138-1 à R. 4139-9, R. 4139-23 à R. 4141-6 ;
15572

                        
15573
2° Au livre II, les dispositions des articles R. 4211-1 à R. 4221-5 et R. 4221-9 à R. 4241-3.
   

                    
15575
###### Article R4382-3
15576

                        
15577
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Martin, à l'article R. 4138-6, les mots : " service départemental d'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " service local d'aide sociale à l'enfance ".
   

                    
15579
###### Article D4382-4
15580

                        
15581
Sont applicables à Saint-Martin :
15582

                        
15583
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 4111-1 à R. 4122-13, D. 4123-2 à D. 4123-13, D. 4131-1 à D. 4131-5, D. 4137-1 à D. 4137-8, D. 4137-142, D. 4139-10 à D. 4139-13 et D. 4151-1 à D. 4152-11 ;
15584

                        
15585
2° Au livre II, les dispositions des articles D. 4221-6 à D. 4221-8 et des articles D. 4261-1 à D. 4261-25.
15586