Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2007 (version af6386d)
La précédente version était la version consolidée au 30 août 2007.

8056 8056
######### Article R*1333-36
8057 8057

                                                                                    
8058 8058
Les transports de matières fissiles et radioactives 
intéressant la défense
liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale
 s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie. Dans ce cadre, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations 
intéressant la défense
liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire
 exerce les attributions prévues aux articles R.
 
* 1411-7 à R.
 
* 1411-10. Il est, à ce titre, l'autorité compétente au sens de la réglementation des transports de matières dangereuses.
8059

                                                                                    
8060
Dans le cas des gîtes d'étape dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense, l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-2 du code de l'environnement est transmise au délégué.
   

                    
8064 8066
######## Article R*1333-37
8065 8067

                                                                                    
8066 8068
I.
 - Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie définissent la politique de sûreté nucléaire relative aux
-Les
 installations et activités nucléaires 
suivantes :
8067

                                                                                    
8068
1° Installations
8068
intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont :
8069

                                                                                    
8068 8070
1° Les installations
 nucléaires de base secrètes, 
mentionnées
classées par décision du Premier ministre, dans les conditions prévues
 à l'article 
17 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires
R. * 1333-40
 ;
8069 8071

                                                                                    
8070 8072
Systèmes d'armes conçus ou adaptés pour mettre en oeuvre une arme nucléaire et navires militaires à propulsion nucléaire, dénommés ci-après "
Les
 systèmes nucléaires militaires 
"
définis par arrêté du ministre de la défense
 ;
8071 8073

                                                                                    
8072 8074
Sites
Les sites
 et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ;
8073 8075

                                                                                    
8074 8076
Transport des
Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique ;
8077

                                                                                    
8074 8078
5° Les transports de
 matières fissiles ou radioactives 
à usage militaire
liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale
.
8075 8079

                                                                                    
8076 8080
II.
 - Ils fixent :
8077

                                                                                    
8078 8080
1° Les exigences
-Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie définissent la politique
 de sûreté nucléaire
 et de la radioprotection relative aux installations et activités mentionnées du 1° au 5° du I.
8081

                                                                                    
8078 8082
Ils fixent les objectifs et les exigences correspondantes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection
 auxquelles ces installations et activités doivent satisfaire en tenant compte
, dans le cas des systèmes d'armes et des navires à propulsion nucléaire,
 de leurs différentes situations et 
des 
configurations de 
leur 
mise en oeuvre.
8079 8083

                                                                                    
8080 8084
2° La
Ils fixent la
 réglementation de sûreté nucléaire et
,
 de radioprotection et
 notamment
,
 la réglementation technique générale
,
 applicable à ces installations et activités.
8081 8085

                                                                                    
8082 8086
III.
 - 
-
Ils veillent à ce que soient prises les dispositions propres à assurer la protection des personnes
 et
,
 des biens
 et de l'environnement
 contre les dangers
, nuisances ou gênes
 ou inconvénients
 résultant de la création, du fonctionnement
 et
,
 de l'arrêt
 et du démantèlement
 des installations, ainsi que des activités couvertes par la présente 
sous-
section.
8083 8087

                                                                                    
8084 8088
Ils s'assurent en particulier :
8085 8089

                                                                                    
8086 8090
1° Du respect de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel ;
8087 8091

                                                                                    
8088 8092
2° De la prévention et du contrôle des pollutions
, nuisances et gênes
 et des risques
 de toute nature.
   

                    
8094
######## Article R*1333-37-1
8095

                        
8096
Est considérée comme information relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, au sens de la présente section, toute information, quel qu'en soit le support, relative aux conséquences, sur la population et l'environnement, des activités exercées sur les sites d'implantation d'installations nucléaires mentionnés à l'article R. * 1333-37.
8097

                        
8098
Ces informations portent notamment sur la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs effectués dans l'environnement, ainsi que leur impact sur la santé du public.
   

                    
8100 8110
######## Article R*1333-39
8101 8111

                                                                                    
8102 8112
Les commissions d'information sont présidées par les préfets de département ou par des personnalités qualifiées nommées par eux. Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, elles comprennent des représentants :
8103 8113

                                                                                    
8104 8114
1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ;
8105 8115

                                                                                    
8106 8116
2° Du ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou des exploitants dans les autres cas.
8107 8117

                                                                                    
8108 8118
Les
Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, les
 représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions
 un bilan
, ainsi qu'au délégué, un rapport
 annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation
,
 ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.
   

                    
8112 8122
######## Article R*1333-40
8113 8123

                                                                                    
8114 8124
I. - Le classement en installation nucléaire de base secrète est décidé par le Premier ministre sur proposition du ministre compétent. Celui-ci étant, selon le cas, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie pour leurs installations respectives.
8115 8125

                                                                                    
8116 8126
Ce classement est prononcé lorsqu'une au moins des installations comprises dans le périmètre, dénommée installation individuelle, présente les caractéristiques techniques 
définies par l'article 2 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires
fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie
, intéresse la défense nationale et justifie d'une protection particulière contre la prolifération nucléaire, la malveillance ou la divulgation d'informations classifiées.
 Il est proposé par le ministre de la défense pour les installations nucléaires de base secrètes affectées à son département et par le ministre chargé de l'industrie pour les autres installations nucléaires de base secrètes.
8117 8127

                                                                                    
8118 8128
II. - Les installations nucléaires de base secrètes sont définies par leur périmètre
 fixé par le plan annexé à la décision de classement
. En font partie l'ensemble des installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre 
défini par la décision de classement.
susmentionné.
   

                    
8128 8138
######## Article R*1333-42
8129 8139

                                                                                    
8130 8140
I.
 - 
-
La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base secrète est adressée par le futur exploitant ou service utilisateur au ministre compétent.
8131 8141

                                                                                    
8132 8142
La demande porte sur l'ensemble des installations individuelles comprises dans le périmètre mentionné à l'article R.
 
* 1333-40.
8133

                                                                                    
8134
A l'appui de la demande d'autorisation, sont soumis au délégué mentionné à l'article R.* 1411-7 des rapports préliminaires de sûreté comportant la description de chaque installation individuelle et des opérations qui y sont effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elles présentent et l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à réduire la probabilité des accidents et de leurs effets.
   

                    
8136 8144
######## Article R*1333-43
8137 8145

                                                                                    
8138 8146
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
 
* 1333-42 est jointe à un dossier comprenant les pièces suivantes :
8139 8147

                                                                                    
8140 8148
1° L'identification du demandeur ou du service utilisateur ;
8141 8149

                                                                                    
8142 8150
2° Une description et une analyse des fonctions et des opérations que doivent assurer les installations individuelles, accompagnées :
8143 8151

                                                                                    
8144 8152
a) D'une carte au 1
/
 / 
25 000 situant le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et l'emplacement des installations individuelles ;
8145 8153

                                                                                    
8146 8154
b) D'un plan de situation au 1
/
 / 
10 000 portant le périmètre et indiquant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, les canaux et cours d'eaux, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ;
8147 8155

                                                                                    
8148 8156
c) D'un plan détaillé des installations individuelles au moins à l'échelle de 1
/
 / 
2 500 ;
8149 8157

                                                                                    
8150 8158
Un document donnant les caractéristiques
Les rapports préliminaires de sûreté comportant la description de chaque installation individuelle et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elles présentent et l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures visant à réduire la probabilité des accidents et de leurs effets ;
8159

                                                                                    
8160
4° Les études de dangers, mentionnées à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, intéressant les installations appartenant à une catégorie soumise à autorisation inscrite dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du même code.
8161

                                                                                    
8150 8162
Ces études, associées aux rapports préliminaires de sûreté mentionnés au 3°, constituent l'étude de dangers
 de l'installation nucléaire de base secrète 
et de son fonctionnement et exposant, à partir des principes énoncés dans les rapports préliminaires de sûreté des installations individuelles, les mesures prises pour faire face aux risques qu'elle présente et limiter les conséquences d'un accident éventuel. Ce
telle que prévue à l'article L. 551-1 du même code ;
8163

                                                                                    
8150 8164
5° Un
 document 
précise
prévoyant
 les dispositions destinées à faciliter le démantèlement des installations individuelles ;
8151 8165

                                                                                    
8152 8166
4° Une étude
6° L'étude
 d'impact 
sur l'environnement dont le contenu est identique à celui prévu par
mentionnée à
 l'article 
R.* 122-3
L. 122-1
 du code de l'environnement.
   

                    
8154 8168
######## Article R*1333-44
8155 8169

                                                                                    
8156 8170
Le décret d'autorisation
 de création
 de l'installation nucléaire de base secrète précise 
le périmètre de cette installation, 
la nature et la fonction des installations individuelles
 comprises dans le périmètre fixé conformément à l'article R. * 1333-40
, ainsi que les prescriptions générales auxquelles doit se conformer le titulaire de l'autorisation, sans préjudice de 
l'application de 
la réglementation technique générale prévue 
par
à
 l'article R.
 
* 1333-37 et de l'application des polices administratives 
au titre du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux
pour la protection de l'eau et des
 installations classées pour la protection de l'environnement
 relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, du décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994 relatif aux conditions d'application de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale et du décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base
.
8157 8171

                                                                                    
8158 8172
Il détermine notamment les justifications particulières que le 
détenteur
titulaire
 de l'autorisation doit présenter au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense aux étapes successives de la construction, de la mise en service, de l'arrêt définitif et du démantèlement des installations individuelles.
8159 8173

                                                                                    
8160 8174
Il prévoit la transmission au préfet des éléments lui permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif à l'installation nucléaire de base secrète.
8161

                                                                                    
8162
Il désigne le titulaire de l'autorisation.
   

                    
8186 8198
######## Article R*1333-47
8187 8199

                                                                                    
8188 8200
Avant la mise en service définitive de chaque installation individuelle, le 
détenteur
titulaire
 de l'autorisation soumet au délégué 
à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense un
une mise à jour du
 rapport 
définitif
provisoire
 de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.
8189 8201

                                                                                    
8202
Après la mise en service définitive, le rapport définitif de sûreté intégrant les enseignements tirés de l'exploitation de l'installation est transmis au délégué pour approbation dans un délai fixé par le décret ou l'arrêté d'autorisation de création mentionnés à l'article R. * 1333-46.
8203

                                                                                    
8190 8204
Si une installation individuelle n'est pas mise en service dans le délai fixé 
au premier ou au dernier alinéa de
à
 l'article R.
 
* 1333-46, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire
,
 sauf prorogation de l'autorisation initiale. Les conditions de la prorogation sont définies par 
décrets pris sur le rapport des ministres compétents.
décret.
   

                    
8206
######## Article R*1333-47-1
8207

                        
8208
Les autorisations et les déclarations concernant les équipements et installations situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et nécessaires au fonctionnement de l'installation, mentionnés au premier alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, sont instruites et délivrées par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection des activités et installations nucléaires intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1411-7.
8209

                        
8210
Les demandes d'autorisation et les déclarations concernant les équipements et installations mentionnés au dernier alinéa du III de l'article 2 de la même loi sont adressées au délégué. Ce dernier transmet les demandes d'autorisation au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, suivant le cas, au chapitre 4 du titre Ier du livre II ou à l'article L. 512-2 du code de l'environnement. Le préfet transmet au délégué, avec son avis, les résultats des consultations et des enquêtes effectuées.
   

                    
8192 8212
######## Article R*1333-48
8193 8213

                                                                                    
8194 8214
La modification du périmètre d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à une nouvelle décision de classement délivrée dans les formes et conditions prévues à l'article R.
 
* 1333-40.
8195 8215

                                                                                    
8196 8216
Un nouveau décret d'autorisation
 de poursuite d'exploitation
 de création, délivré dans les formes et conditions prévues aux articles R.
 
* 1333-41 à R.
 
* 1333-47, est pris :
8197 8217

                                                                                    
8198 8218
1° Lorsqu'une installation nucléaire de base secrète change d'exploitant ;
8199 8219

                                                                                    
8200 8220
2° Lorsque à une installation nucléaire de base secrète sont projetées des modifications de nature à entraîner l'établissement de nouvelles prescriptions générales
 justifiées par un changement de destination de l'installation nucléaire de base secrète, des modifications notables de la nature des risques ou un accroissement de ces derniers
.
   

                    
8212 8232
######## Article R*1333-50
8213 8233

                                                                                    
8214 8234
Lorsque le 
détenteur
titulaire
 de l'autorisation prévoit, pour quelque raison que ce soit, la mise à l'arrêt définitif d'une installation individuelle, il en informe le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense et lui adresse :
8215 8235

                                                                                    
8216 8236
1° Un document définissant et justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et, le cas échéant, les phases de son démantèlement ultérieur ;
8217 8237

                                                                                    
8218 8238
2° Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;
8219 8239

                                                                                    
8220 8240
3° Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour l'application des règles relatives à la radioprotection et le maintien d'un niveau satisfaisant de sûreté ;
8221 8241

                                                                                    
8222 8242
4° Une mise à jour du plan d'urgence interne au périmètre dans lequel l'installation nucléaire de base secrète est située.
8223 8243

                                                                                    
8224 8244
La mise en oeuvre de ces dispositions est subordonnée à leur approbation par le ministre compétent ou par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense agissant par délégation.
   

                    
8226 8246
######## Article R*1333-51
8227 8247

                                                                                    
8228 8248
La décision mettant fin au classement d'une
Lorsqu'une
 installation nucléaire de base secrète
 ne présente plus les caractéristiques ayant conduit à son classement, une décision mettant fin au classement
 est prise dans les formes prévues à l'article R.
 
* 1333-40. Lorsque ce déclassement ne s'applique qu'à une ou plusieurs installations individuelles, le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète est modifié 
en conséquence
dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. * 1333-48
.
8229 8249

                                                                                    
8230 8250
Chaque installation individuelle relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie répondant à la définition 
du III 
de l'article 
2 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires
28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
, ainsi déclassée, fait l'objet 
d'une autorisation de création
d'un enregistrement
 dans les formes prévues 
par le décret mentionné 
à l'article 
3 de ce
36 de la
 même 
décret
loi,
 sans enquête publique
. Les dispositions réglementant l'installation lorsqu'elle était classée secrète restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions prises au titre du décret susmentionné ne s'y substituent pas
. Les étapes ultérieures du fonctionnement de chacune de ces installations sont régies par 
la sous-section 1
ce même décret.
8251

                                                                                    
8230 8252
La décision d'exclure du périmètre défini à l'article R. * 1333-40 un équipement ou une installation mentionnée à l'article R. * 1333-47, relevant du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou du titre Ier du livre V de ce même code, est notifiée par le délégué au préfet, qui prend acte, par arrêté pris sans enquête publique,
 de la 
présente section
nouvelle situation administrative des installations et équipements en cause. Les dispositions réglementant l'installation ou l'équipement, lorsqu'ils étaient classés secret, restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions ne sont pas prises par le préfet
.
8231 8253

                                                                                    
8232 8254
Les installations nucléaires de base secrètes existant antérieurement à la date du 7 juillet 2001 sont soumises aux dispositions de la présente section, à l'exception de celles relatives à l'autorisation de création. Les prescriptions générales de ces installations sont établies par décision du ministre compétent.
   

                    
8256
######## Article R*1333-51-1
8257

                        
8258
I.-Les demandes d'autorisation de rejets liquides et gazeux et de prélèvements d'eau des installations nucléaires de base secrètes sont instruites selon les modalités suivantes :
8259

                        
8260
1° Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés dans une installation nucléaire de base secrète relevant de l'article L. 214-1 du code de l'environnement sont soumis à autorisation ou à déclaration conformément aux dispositions de l'article L. 214-2 du même code. Les règles de procédure applicables sont celles définies dans le présent article en lieu et place de celles prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ;
8261

                        
8262
2° Les rejets d'effluents dans le milieu ambiant, qu'ils proviennent d'une installation individuelle ou d'un autre type d'installation, sont soumis à autorisation ;
8263

                        
8264
3° Les demandes d'autorisation ou les déclarations sont transmises au délégué ;
8265

                        
8266
4° Lors de la création de l'installation nucléaire de base secrète ou de modifications susceptibles d'accroître de manière significative les effets des rejets sur la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement, les demandes d'autorisation sont soumises à l'enquête publique. Les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale sont retirés du dossier soumis à l'enquête ;
8267

                        
8268
5° La commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, est consultée sur le projet d'arrêté du ministre intéressé relatif aux prélèvements d'eau, aux rejets d'effluents dans le milieu ambiant ;
8269

                        
8270
6° Le projet d'arrêté du ministre intéressé est transmis pour avis au ministre chargé de la sécurité civile et à l'Autorité de sûreté nucléaire. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande, l'avis est réputé favorable ;
8271

                        
8272
7° Le contrôle des opérations soumises à autorisation ou à déclaration relève du délégué. Sans préjudice des contrôles effectués par le délégué, la surveillance de l'environnement relève de l'Autorité de sûreté nucléaire. Les personnes chargées du contrôle, de la surveillance et de la constatation des infractions, ainsi que les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent être habilités au secret de la défense nationale.
8273

                        
8274
8° S'agissant des ouvrages, travaux ou activités intéressant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations couvertes par le secret de la défense nationale, les dispositions des 4° et 5° ne sont pas applicables. Dans ce cas, l'autorisation est donnée par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et après avis du délégué.
8275

                        
8276
II.-Le contenu des dossiers de demande d'autorisation de rejets et de prélèvements d'eau ainsi que la procédure d'instruction de ces dossiers sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie.
   

                    
8234 8278
######## Article R*1333-52
8235 8279

                                                                                    
8236 8280
Les
 anciens
 sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique
 conservent le statut d'installations nucléaires intéressant la défense au sens du présent chapitre. Ils
 font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique.
8237 8281

                                                                                    
8238 8282
Cette surveillance est réalisée selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense.
8239 8283

                                                                                    
8240 8284
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites.
   

                    
8242 8286
######## Article R*1333-53
8243 8287

                                                                                    
8244 8288
Les responsables de l'exploitation d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à l'article R.
 
* 1333-37 sont tenus de déclarer sans délai au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense tout incident ou accident nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations ou des activités ou de porter atteinte
 notamment
, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à l'environnement.
8245 8289

                                                                                    
8246 8290
Lorsque survient un
Dès qu'il est informé de la survenue d'un
 tel incident ou accident
 mettant en cause la sûreté nucléaire ou la radioprotection, le responsable précité en informe les préfets intéressés selon les modalités définies respectivement par arrêtés pris par le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie.
8247

                                                                                    
8248 8290
Le
, le
 délégué ou, en cas d'empêchement, 
l'un de ses adjoints
son représentant
, propose aux ministres concernés
 ou fait adopter
, en application des articles R.
 
* 1411-
8 et R.
7 à R. 
* 1411-
9
10
, les mesures 
destinées à restaurer la sûreté nucléaire.
rendues nécessaires, ou les fait adopter en cas d'urgence. Il participe à l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique. Ses missions sont fixées par le Premier ministre.
8291

                                                                                    
8292
Pour chaque site, une convention entre les responsables d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à R. * 1333-37 et les préfets intéressés précise les modalités d'alerte et d'information des pouvoirs publics. Elle est annexée aux plans particuliers d'intervention.
   

                    
8252 8296
######## Article R*1333-54
8253 8297

                                                                                    
8254 8298
Les attributions confiées à la commission interministérielle des installations nucléaires de base prévues à l'article 7 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont exercées, pour les installations nucléaires de base secrète, par la
La
 commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par 
les dispositions de 
la présente sous-section
, donne son avis, dans les deux mois suivant sa saisine par le ministre intéressé, sur les demandes d'autorisation de création ou de modification, d'arrêt ou de démantèlement d'installations nucléaires de base secrètes
.
8299

                                                                                    
8300
Dans les mêmes conditions, elle peut également donner son avis sur tout texte réglementaire relatif aux installations et activités mentionnées au premier alinéa.
   

                    
8320 8366
######## Article R*1333-63
8321 8367

                                                                                    
8322 8368
Dès le début de la phase de conception du premier système du type, les services désignés par le ministre de la défense font connaître au délégué l'organisation des programmes d'armement et la démarche retenue pour assurer la protection radiologique des personnes ainsi que pour acquérir et démontrer la sûreté nucléaire de ce type de systèmes.
8323 8369

                                                                                    
8324 8370
Ils établissent la demande d'autorisation de réalisation d'un type nouveau de systèmes nucléaires militaires.
8325 8371

                                                                                    
8326 8372
En vue de soumettre cette demande au Premier ministre, ils constituent un dossier exposant les dangers inhérents à ce type de systèmes, analysant les risques qu'il présente et proposant les dispositions à prendre pour prévenir tout accident et en limiter les effets éventuels.
8327 8373

                                                                                    
8328 8374
Ce dossier comprend :
8329 8375

                                                                                    
8330 8376
1° Un rapport préliminaire de sûreté ;
8331 8377

                                                                                    
8332 8378
2° Les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles doivent se conformer les services dans l'exploitation des systèmes de ce type ;
8333 8379

                                                                                    
8334 8380
3° Les études de 
site et
dangers mentionnées à l'article L. 551-1 du code de l'environnement et les études
 d'impact sur l'environnement et les populations, relatives à leurs lieux habituels de stationnement.
8335 8381

                                                                                    
8336 8382
Le rapport préliminaire de sûreté comprend lui-même un descriptif du système nucléaire militaire et de ses conditions de mise en oeuvre, une description des mesures envisagées pour garantir la sûreté nucléaire dans les différentes situations de cette mise en oeuvre, ainsi que les dispositions destinées à en faciliter le démantèlement.
8337 8383

                                                                                    
8338 8384
Lorsque les lieux prévus pour le stationnement habituel de ces systèmes sont proches d'une installation nucléaire de base secrète, 
les
Les
 études de 
site et
dangers mentionnées à l'article L. 551-1 du code de l'environnement et les études
 d'impact
 sur l'environnement
 sont complétées par l'étude des risques induits par cette proximité. Elles indiquent les mesures préventives correspondantes.
   

                    
8436
######## Article R*1333-67-1
8437

                        
8438
Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. * 1333-37, sont définis par leur périmètre figurant sur un plan dont un exemplaire est transmis au préfet.
8439

                        
8440
Toute modification de ce périmètre est soumise, selon le cas, à décision du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, prise sur avis du délégué.
8441

                        
8442
Le délégué y assure la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection.
   

                    
8444
######## Article R*1333-67-2
8445

                        
8446
Les installations, ouvrages, travaux et activités, implantés ou effectués dans le périmètre des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, mais non nécessaires à leur exploitation, font l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration au titre du régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du même code, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-44 du même code et des dispositions suivantes :
8447

                        
8448
1° Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées au délégué afin qu'il fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, selon le cas, aux articles L. 214-4 ou L. 512-2 du code de l'environnement.A la demande du délégué, le préfet retire du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale.
8449

                        
8450
2° Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au délégué.
8451

                        
8452
3° L'autorisation délivrée par le délégué est communiquée au préfet.L'information des tiers est assurée par ce dernier dans le respect des exigences liées à la défense nationale.
   

                    
8454
######## Article R*1333-67-3
8455

                        
8456
Le délégué exerce les attributions des ministres et du préfet en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par les régimes mentionnés à l'article R. * 1333-67-2.
   

                    
9612
####### Article R*1411-13
9613

                        
9614
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense prête son concours aux services compétents de l'Etat pour assurer la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R.* 1333-37.
   

                    
9616 9682
####### Article R*1411-12
9617

                                                                                    
9618
Les inspecteurs mentionnés à l'article R.* 1411-11 contrôlent :
9619

                                                                                    
9620
1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ;
9621

                                                                                    
9622
2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application du code du travail ;
9623

                                                                                    
9624
3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents.
9625 9683

                                                                                    
9626 9684
A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes
, ces
 et des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, les
 inspecteurs
 désignés par décision du délégué au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique,
 sont chargés de l'inspection des installations
 mentionnées à l'article R. * 1333-47 ou qui présentent un caractère technique d'installations
 classées pour la protection de l'environnement
, ainsi que des installations
 ou un caractère technique d'installations
, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau.
 La décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités intéressées ainsi que la nature des inspections à entreprendre.
9627 9685

                                                                                    
9628 9686
Ils sont
Les inspecteurs peuvent être
 associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R.
 
* 1411-10.
9629 9687

                                                                                    
9630 9688
Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire 
et la radioprotection 
de ces installations ou activités.
   

                    
9632 9690
####### Article R*1411-7
9633 9691

                                                                                    
9634 9692
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les 
activités et 
installations
 et activités nucléaires
 intéressant la défense est placé auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. 
Ce
Le
 délégué est nommé par décret, sur proposition conjointe des deux ministres, pour une durée de cinq ans renouvelable.
9635 9693

                                                                                    
9636 9694
Il
Le délégué
 est chargé d'étudier et de proposer 
aux ministres compétents
au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie
 la politique de sûreté nucléaire
 et de radioprotection
 applicable aux installations et activités nucléaires mentionnées à l'article R.
 
* 1333-37. Il en contrôle l'application.
 
9695

                                                                                    
9636 9696
Il leur propose également, en tenant compte des spécificités propres aux 
installations et 
activités
 nucléaires
 intéressant la défense, toute adaptation de la réglementation 
de sûreté nucléaire 
qu'il juge nécessaire
.
9637

                                                                                    
9638 9696
Pour ces mêmes
, notamment en matière de prévention et de contrôle des risques que ces
 installations et activités
, il propose des dispositions techniques relatives à la protection contre les rayonnements ionisants. Il donne, en ce domaine, son avis sur toute adaptation de la réglementation qu'il juge nécessaire pour tenir compte des spécificités propres aux activités intéressant la défense
 peuvent présenter pour les personnes, les biens et l'environnement
.
9639 9697

                                                                                    
9640 9698
Pour 
l'application du présent article
l'exercice de ses missions
, il établit des échanges réguliers d'informations avec 
les autorités responsables de la
l'Autorité de
 sûreté nucléaire 
et
mentionnée au titre II
 de la 
radioprotection des installations civiles soumises au régime général
loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
.
9641 9699

                                                                                    
9642 9700
Il rend compte au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie de la sûreté nucléaire des installations et activités relevant de leurs compétences respectives, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de 
son action
ses actions
 et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection.
 
A ce titre, il remet 
aux deux ministres
au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie
 un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il leur fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines.
   

                    
9644 9702
####### Article R*1411-8
9645 9703

                                                                                    
9646 9704
Le délégué 
à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense 
est notamment chargé :
9647 9705

                                                                                    
9648 9706
1
° De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la réglementation de sûreté nucléaire ;
9649

                                                                                    
9650 9706
2
° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection de ces installations et activités ;
9651 9707

                                                                                    
9652 9708
3
2
° De contrôler
 l'application de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, notamment
 la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ;
9653 9709

                                                                                    
9654 9710
4
3
° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives 
détenues et utilisées 
dans les installations mentionnées à l'article R.
 
* 1333-37 ;
9655 9711

                                                                                    
9656 9712
5
4
° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R.
 
* 1333-42 et R.
 
* 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire
 et de radioprotection
 correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ;
9657 9713

                                                                                    
9658 9714
6
5
° De proposer 
aux ministres compétents
au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie
 ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ;
9659 9715

                                                                                    
9660 9716
7
6
° De conduire des études prospectives et de proposer 
à chaque
au ministre de la défense et au
 ministre 
compétent
chargé de l'industrie
 la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection
 ;
9717

                                                                                    
9718
7° De participer à l'information du public dans les domaines de sa compétence, dans le respect des exigences liées à la défense nationale ;
9719

                                                                                    
9660 9720
8° De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté nucléaire et la radioprotection selon des scénarios d'agression définis par les services compétents de l'Etat
.
   

                    
9662 9722
####### Article R*1411-9
9663 9723

                                                                                    
9664 9724
Sans préjudice de l'exercice des compétences générales de surveillance au sein des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection exerce, à l'égard des installations et activités nucléaires relevant du ministre de la défense
Le délégué délivre les autorisations ou reçoit les déclarations
 mentionnées à l'article 
R.*
L.
 1333-
37, les compétences prévues aux articles 2, 6 et 7 du décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994 relatif aux conditions d'application
4 du code
 de la 
loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des
santé publique lorsque les sources de rayonnements ionisants sont détenues ou utilisées dans les équipements et
 installations 
ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou 
soumis à 
des règles de protection du secret de la défense nationale.
9665

                                                                                    
9666 9724
A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes relevant du ministre de la défense, le délégué exerce les compétences prévues à l'article 5 du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. Dans l'exercice de ces compétences, le délégué recueille l'avis des services du ministre de la défense compétents en matière de protection de l'environnement
son contrôle
.
9667 9725

                                                                                    
9668 9726
Le délégué peut recevoir délégation 
des ministres compétents
du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie
 pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant l'application
 des dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre III, hormis celles des articles D. 1333-55 à D. 1333-60, et
 de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que 
des décisions
de celles
 ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.
9727

                                                                                    
9728
Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son rapport, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie.
9729

                                                                                    
9730
Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application de l'article L. 231-7-1 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.
   

                    
9670 9732
####### Article R*1411-10
9671 9733

                                                                                    
9672 9734
Le délégué 
à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense 
est assisté de deux adjoints, 
l'inspecteur des armements nucléaires, officier général, responsable des inspections,
un adjoint militaire nommé par le ministre de la défense
 et un adjoint
, responsable de l'instruction des dossiers,
 nommé par le ministre chargé de l'industrie
.
9673

                                                                                    
9674 9734
Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur sa proposition, par les ministres compétents
.
9675 9735

                                                                                    
9676 9736
Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie
 et peut
, regroupé au sein d'une structure dénommée Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa responsabilité. Des arrêtés du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixent les moyens nécessaires au fonctionnement de cette structure.
9737

                                                                                    
9676 9738
Il peut également
 avoir recours à des experts de son choix
, dont en particulier ceux de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire. Ce
.
9739

                                                                                    
9676 9740
Le
 personnel et 
ces
les
 experts sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du 
code pénal
même code
, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.
   

                    
9678 9742
####### Article R*1411-11
9679 9743

                                                                                    
9680 9744
Les inspections nécessaires à l'exercice des missions 
du délégué à
mentionnées aux articles R. * 1411-7 à R. * 1411-9 portent sur :
9745

                                                                                    
9680 9746
1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de
 la sûreté nucléaire 
et à
;
9747

                                                                                    
9680 9748
2° Le respect de la réglementation de
 la radioprotection 
pour les activités et
applicable aux
 installations 
intéressant la défense sont assurées sous la responsabilité de l'inspecteur des armements nucléaires. Celui-ci dirige l'action d'inspecteurs mis à la disposition du délégué notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie.
et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application des articles du code du travail ;
9749

                                                                                    
9750
3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents.