Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8056 | 8056 |
######### Article R*1333-36 |
8057 | 8057 | |
8058 | 8058 |
Les transports de matières fissiles et radioactives intéressant la défense liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie. Dans ce cadre, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire exerce les attributions prévues aux articles R. * 1411-7 à R. * 1411-10. Il est, à ce titre, l'autorité compétente au sens de la réglementation des transports de matières dangereuses. |
8059 | ||
8060 |
Dans le cas des gîtes d'étape dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense, l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-2 du code de l'environnement est transmise au délégué. |
|
8064 | 8066 |
######## Article R*1333-37 |
8065 | 8067 | |
8066 | 8068 |
I. - Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie définissent la politique de sûreté nucléaire relative aux -Les installations et activités nucléaires suivantes : |
8067 | ||
8068 |
1° Installations |
|
8068 |
intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont : |
|
8069 | ||
8068 | 8070 |
1° Les installations nucléaires de base secrètes, mentionnées classées par décision du Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires R. * 1333-40 ; |
8069 | 8071 | |
8070 | 8072 |
2° Systèmes d'armes conçus ou adaptés pour mettre en oeuvre une arme nucléaire et navires militaires à propulsion nucléaire, dénommés ci-après " Les systèmes nucléaires militaires " définis par arrêté du ministre de la défense ; |
8071 | 8073 | |
8072 | 8074 |
3° Sites Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ; |
8073 | 8075 | |
8074 | 8076 |
4° Transport des Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique ; |
8077 | ||
8074 | 8078 |
5° Les transports de matières fissiles ou radioactives à usage militaire liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale . |
8075 | 8079 | |
8076 | 8080 |
II. - Ils fixent : |
8077 | ||
8078 | 8080 |
1° Les exigences -Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie définissent la politique de sûreté nucléaire et de la radioprotection relative aux installations et activités mentionnées du 1° au 5° du I. |
8081 | ||
8078 | 8082 |
Ils fixent les objectifs et les exigences correspondantes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles ces installations et activités doivent satisfaire en tenant compte , dans le cas des systèmes d'armes et des navires à propulsion nucléaire, de leurs différentes situations et des configurations de leur mise en oeuvre. |
8079 | 8083 | |
8080 | 8084 |
2° La Ils fixent la réglementation de sûreté nucléaire et , de radioprotection et notamment , la réglementation technique générale , applicable à ces installations et activités. |
8081 | 8085 | |
8082 | 8086 |
III. - - Ils veillent à ce que soient prises les dispositions propres à assurer la protection des personnes et , des biens et de l'environnement contre les dangers , nuisances ou gênes ou inconvénients résultant de la création, du fonctionnement et , de l'arrêt et du démantèlement des installations, ainsi que des activités couvertes par la présente sous- section. |
8083 | 8087 | |
8084 | 8088 |
Ils s'assurent en particulier : |
8085 | 8089 | |
8086 | 8090 |
1° Du respect de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel ; |
8087 | 8091 | |
8088 | 8092 |
2° De la prévention et du contrôle des pollutions , nuisances et gênes et des risques de toute nature. |
8094 |
######## Article R*1333-37-1 |
|
8095 | ||
8096 |
Est considérée comme information relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, au sens de la présente section, toute information, quel qu'en soit le support, relative aux conséquences, sur la population et l'environnement, des activités exercées sur les sites d'implantation d'installations nucléaires mentionnés à l'article R. * 1333-37. |
|
8097 | ||
8098 |
Ces informations portent notamment sur la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs effectués dans l'environnement, ainsi que leur impact sur la santé du public. |
|
8100 | 8110 |
######## Article R*1333-39 |
8101 | 8111 | |
8102 | 8112 |
Les commissions d'information sont présidées par les préfets de département ou par des personnalités qualifiées nommées par eux. Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, elles comprennent des représentants : |
8103 | 8113 | |
8104 | 8114 |
1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ; |
8105 | 8115 | |
8106 | 8116 |
2° Du ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou des exploitants dans les autres cas. |
8107 | 8117 | |
8108 | 8118 |
Les Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions un bilan , ainsi qu'au délégué, un rapport annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation , ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts. |
8112 | 8122 |
######## Article R*1333-40 |
8113 | 8123 | |
8114 | 8124 |
I. - Le classement en installation nucléaire de base secrète est décidé par le Premier ministre sur proposition du ministre compétent. Celui-ci étant, selon le cas, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie pour leurs installations respectives. |
8115 | 8125 | |
8116 | 8126 |
Ce classement est prononcé lorsqu'une au moins des installations comprises dans le périmètre, dénommée installation individuelle, présente les caractéristiques techniques définies par l'article 2 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie , intéresse la défense nationale et justifie d'une protection particulière contre la prolifération nucléaire, la malveillance ou la divulgation d'informations classifiées. Il est proposé par le ministre de la défense pour les installations nucléaires de base secrètes affectées à son département et par le ministre chargé de l'industrie pour les autres installations nucléaires de base secrètes. |
8117 | 8127 | |
8118 | 8128 |
II. - Les installations nucléaires de base secrètes sont définies par leur périmètre fixé par le plan annexé à la décision de classement . En font partie l'ensemble des installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre défini par la décision de classement. susmentionné. |
8128 | 8138 |
######## Article R*1333-42 |
8129 | 8139 | |
8130 | 8140 |
I. - - La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base secrète est adressée par le futur exploitant ou service utilisateur au ministre compétent. |
8131 | 8141 | |
8132 | 8142 |
La demande porte sur l'ensemble des installations individuelles comprises dans le périmètre mentionné à l'article R. * 1333-40. |
8133 | ||
8134 |
A l'appui de la demande d'autorisation, sont soumis au délégué mentionné à l'article R.* 1411-7 des rapports préliminaires de sûreté comportant la description de chaque installation individuelle et des opérations qui y sont effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elles présentent et l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à réduire la probabilité des accidents et de leurs effets. |
|
8136 | 8144 |
######## Article R*1333-43 |
8137 | 8145 | |
8138 | 8146 |
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. * 1333-42 est jointe à un dossier comprenant les pièces suivantes : |
8139 | 8147 | |
8140 | 8148 |
1° L'identification du demandeur ou du service utilisateur ; |
8141 | 8149 | |
8142 | 8150 |
2° Une description et une analyse des fonctions et des opérations que doivent assurer les installations individuelles, accompagnées : |
8143 | 8151 | |
8144 | 8152 |
a) D'une carte au 1 / / 25 000 situant le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et l'emplacement des installations individuelles ; |
8145 | 8153 | |
8146 | 8154 |
b) D'un plan de situation au 1 / / 10 000 portant le périmètre et indiquant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, les canaux et cours d'eaux, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ; |
8147 | 8155 | |
8148 | 8156 |
c) D'un plan détaillé des installations individuelles au moins à l'échelle de 1 / / 2 500 ; |
8149 | 8157 | |
8150 | 8158 |
3° Un document donnant les caractéristiques Les rapports préliminaires de sûreté comportant la description de chaque installation individuelle et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elles présentent et l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures visant à réduire la probabilité des accidents et de leurs effets ; |
8159 | ||
8160 |
4° Les études de dangers, mentionnées à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, intéressant les installations appartenant à une catégorie soumise à autorisation inscrite dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du même code. |
|
8161 | ||
8150 | 8162 |
Ces études, associées aux rapports préliminaires de sûreté mentionnés au 3°, constituent l'étude de dangers de l'installation nucléaire de base secrète et de son fonctionnement et exposant, à partir des principes énoncés dans les rapports préliminaires de sûreté des installations individuelles, les mesures prises pour faire face aux risques qu'elle présente et limiter les conséquences d'un accident éventuel. Ce telle que prévue à l'article L. 551-1 du même code ; |
8163 | ||
8150 | 8164 |
5° Un document précise prévoyant les dispositions destinées à faciliter le démantèlement des installations individuelles ; |
8151 | 8165 | |
8152 | 8166 |
4° Une étude 6° L'étude d'impact sur l'environnement dont le contenu est identique à celui prévu par mentionnée à l'article R.* 122-3 L. 122-1 du code de l'environnement. |
8154 | 8168 |
######## Article R*1333-44 |
8155 | 8169 | |
8156 | 8170 |
Le décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète précise le périmètre de cette installation, la nature et la fonction des installations individuelles comprises dans le périmètre fixé conformément à l'article R. * 1333-40 , ainsi que les prescriptions générales auxquelles doit se conformer le titulaire de l'autorisation, sans préjudice de l'application de la réglementation technique générale prévue par à l'article R. * 1333-37 et de l'application des polices administratives au titre du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux pour la protection de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, du décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994 relatif aux conditions d'application de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale et du décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base . |
8157 | 8171 | |
8158 | 8172 |
Il détermine notamment les justifications particulières que le détenteur titulaire de l'autorisation doit présenter au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense aux étapes successives de la construction, de la mise en service, de l'arrêt définitif et du démantèlement des installations individuelles. |
8159 | 8173 | |
8160 | 8174 |
Il prévoit la transmission au préfet des éléments lui permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif à l'installation nucléaire de base secrète. |
8161 | ||
8162 |
Il désigne le titulaire de l'autorisation. |
|
8186 | 8198 |
######## Article R*1333-47 |
8187 | 8199 | |
8188 | 8200 |
Avant la mise en service définitive de chaque installation individuelle, le détenteur titulaire de l'autorisation soumet au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense un une mise à jour du rapport définitif provisoire de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète. |
8189 | 8201 | |
8202 |
Après la mise en service définitive, le rapport définitif de sûreté intégrant les enseignements tirés de l'exploitation de l'installation est transmis au délégué pour approbation dans un délai fixé par le décret ou l'arrêté d'autorisation de création mentionnés à l'article R. * 1333-46. |
|
8203 | ||
8190 | 8204 |
Si une installation individuelle n'est pas mise en service dans le délai fixé au premier ou au dernier alinéa de à l'article R. * 1333-46, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire , sauf prorogation de l'autorisation initiale. Les conditions de la prorogation sont définies par décrets pris sur le rapport des ministres compétents. décret. |
8206 |
######## Article R*1333-47-1 |
|
8207 | ||
8208 |
Les autorisations et les déclarations concernant les équipements et installations situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et nécessaires au fonctionnement de l'installation, mentionnés au premier alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, sont instruites et délivrées par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection des activités et installations nucléaires intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1411-7. |
|
8209 | ||
8210 |
Les demandes d'autorisation et les déclarations concernant les équipements et installations mentionnés au dernier alinéa du III de l'article 2 de la même loi sont adressées au délégué. Ce dernier transmet les demandes d'autorisation au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, suivant le cas, au chapitre 4 du titre Ier du livre II ou à l'article L. 512-2 du code de l'environnement. Le préfet transmet au délégué, avec son avis, les résultats des consultations et des enquêtes effectuées. |
|
8192 | 8212 |
######## Article R*1333-48 |
8193 | 8213 | |
8194 | 8214 |
La modification du périmètre d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à une nouvelle décision de classement délivrée dans les formes et conditions prévues à l'article R. * 1333-40. |
8195 | 8215 | |
8196 | 8216 |
Un nouveau décret d'autorisation de poursuite d'exploitation de création, délivré dans les formes et conditions prévues aux articles R. * 1333-41 à R. * 1333-47, est pris : |
8197 | 8217 | |
8198 | 8218 |
1° Lorsqu'une installation nucléaire de base secrète change d'exploitant ; |
8199 | 8219 | |
8200 | 8220 |
2° Lorsque à une installation nucléaire de base secrète sont projetées des modifications de nature à entraîner l'établissement de nouvelles prescriptions générales justifiées par un changement de destination de l'installation nucléaire de base secrète, des modifications notables de la nature des risques ou un accroissement de ces derniers . |
8212 | 8232 |
######## Article R*1333-50 |
8213 | 8233 | |
8214 | 8234 |
Lorsque le détenteur titulaire de l'autorisation prévoit, pour quelque raison que ce soit, la mise à l'arrêt définitif d'une installation individuelle, il en informe le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense et lui adresse : |
8215 | 8235 | |
8216 | 8236 |
1° Un document définissant et justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et, le cas échéant, les phases de son démantèlement ultérieur ; |
8217 | 8237 | |
8218 | 8238 |
2° Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ; |
8219 | 8239 | |
8220 | 8240 |
3° Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour l'application des règles relatives à la radioprotection et le maintien d'un niveau satisfaisant de sûreté ; |
8221 | 8241 | |
8222 | 8242 |
4° Une mise à jour du plan d'urgence interne au périmètre dans lequel l'installation nucléaire de base secrète est située. |
8223 | 8243 | |
8224 | 8244 |
La mise en oeuvre de ces dispositions est subordonnée à leur approbation par le ministre compétent ou par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense agissant par délégation. |
8226 | 8246 |
######## Article R*1333-51 |
8227 | 8247 | |
8228 | 8248 |
La décision mettant fin au classement d'une Lorsqu'une installation nucléaire de base secrète ne présente plus les caractéristiques ayant conduit à son classement, une décision mettant fin au classement est prise dans les formes prévues à l'article R. * 1333-40. Lorsque ce déclassement ne s'applique qu'à une ou plusieurs installations individuelles, le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète est modifié en conséquence dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. * 1333-48 . |
8229 | 8249 | |
8230 | 8250 |
Chaque installation individuelle relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie répondant à la définition du III de l'article 2 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire , ainsi déclassée, fait l'objet d'une autorisation de création d'un enregistrement dans les formes prévues par le décret mentionné à l'article 3 de ce 36 de la même décret loi, sans enquête publique . Les dispositions réglementant l'installation lorsqu'elle était classée secrète restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions prises au titre du décret susmentionné ne s'y substituent pas . Les étapes ultérieures du fonctionnement de chacune de ces installations sont régies par la sous-section 1 ce même décret. |
8251 | ||
8230 | 8252 |
La décision d'exclure du périmètre défini à l'article R. * 1333-40 un équipement ou une installation mentionnée à l'article R. * 1333-47, relevant du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou du titre Ier du livre V de ce même code, est notifiée par le délégué au préfet, qui prend acte, par arrêté pris sans enquête publique, de la présente section nouvelle situation administrative des installations et équipements en cause. Les dispositions réglementant l'installation ou l'équipement, lorsqu'ils étaient classés secret, restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions ne sont pas prises par le préfet . |
8231 | 8253 | |
8232 | 8254 |
Les installations nucléaires de base secrètes existant antérieurement à la date du 7 juillet 2001 sont soumises aux dispositions de la présente section, à l'exception de celles relatives à l'autorisation de création. Les prescriptions générales de ces installations sont établies par décision du ministre compétent. |
8256 |
######## Article R*1333-51-1 |
|
8257 | ||
8258 |
I.-Les demandes d'autorisation de rejets liquides et gazeux et de prélèvements d'eau des installations nucléaires de base secrètes sont instruites selon les modalités suivantes : |
|
8259 | ||
8260 |
1° Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés dans une installation nucléaire de base secrète relevant de l'article L. 214-1 du code de l'environnement sont soumis à autorisation ou à déclaration conformément aux dispositions de l'article L. 214-2 du même code. Les règles de procédure applicables sont celles définies dans le présent article en lieu et place de celles prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ; |
|
8261 | ||
8262 |
2° Les rejets d'effluents dans le milieu ambiant, qu'ils proviennent d'une installation individuelle ou d'un autre type d'installation, sont soumis à autorisation ; |
|
8263 | ||
8264 |
3° Les demandes d'autorisation ou les déclarations sont transmises au délégué ; |
|
8265 | ||
8266 |
4° Lors de la création de l'installation nucléaire de base secrète ou de modifications susceptibles d'accroître de manière significative les effets des rejets sur la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement, les demandes d'autorisation sont soumises à l'enquête publique. Les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale sont retirés du dossier soumis à l'enquête ; |
|
8267 | ||
8268 |
5° La commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, est consultée sur le projet d'arrêté du ministre intéressé relatif aux prélèvements d'eau, aux rejets d'effluents dans le milieu ambiant ; |
|
8269 | ||
8270 |
6° Le projet d'arrêté du ministre intéressé est transmis pour avis au ministre chargé de la sécurité civile et à l'Autorité de sûreté nucléaire. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande, l'avis est réputé favorable ; |
|
8271 | ||
8272 |
7° Le contrôle des opérations soumises à autorisation ou à déclaration relève du délégué. Sans préjudice des contrôles effectués par le délégué, la surveillance de l'environnement relève de l'Autorité de sûreté nucléaire. Les personnes chargées du contrôle, de la surveillance et de la constatation des infractions, ainsi que les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent être habilités au secret de la défense nationale. |
|
8273 | ||
8274 |
8° S'agissant des ouvrages, travaux ou activités intéressant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations couvertes par le secret de la défense nationale, les dispositions des 4° et 5° ne sont pas applicables. Dans ce cas, l'autorisation est donnée par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et après avis du délégué. |
|
8275 | ||
8276 |
II.-Le contenu des dossiers de demande d'autorisation de rejets et de prélèvements d'eau ainsi que la procédure d'instruction de ces dossiers sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. |
|
8234 | 8278 |
######## Article R*1333-52 |
8235 | 8279 | |
8236 | 8280 |
Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique conservent le statut d'installations nucléaires intéressant la défense au sens du présent chapitre. Ils font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique. |
8237 | 8281 | |
8238 | 8282 |
Cette surveillance est réalisée selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense. |
8239 | 8283 | |
8240 | 8284 |
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites. |
8242 | 8286 |
######## Article R*1333-53 |
8243 | 8287 | |
8244 | 8288 |
Les responsables de l'exploitation d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à l'article R. * 1333-37 sont tenus de déclarer sans délai au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense tout incident ou accident nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations ou des activités ou de porter atteinte notamment , par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à l'environnement. |
8245 | 8289 | |
8246 | 8290 |
Lorsque survient un Dès qu'il est informé de la survenue d'un tel incident ou accident mettant en cause la sûreté nucléaire ou la radioprotection, le responsable précité en informe les préfets intéressés selon les modalités définies respectivement par arrêtés pris par le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie. |
8247 | ||
8248 | 8290 |
Le , le délégué ou, en cas d'empêchement, l'un de ses adjoints son représentant , propose aux ministres concernés ou fait adopter , en application des articles R. * 1411- 8 et R. 7 à R. * 1411- 9 10 , les mesures destinées à restaurer la sûreté nucléaire. rendues nécessaires, ou les fait adopter en cas d'urgence. Il participe à l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique. Ses missions sont fixées par le Premier ministre. |
8291 | ||
8292 |
Pour chaque site, une convention entre les responsables d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à R. * 1333-37 et les préfets intéressés précise les modalités d'alerte et d'information des pouvoirs publics. Elle est annexée aux plans particuliers d'intervention. |
|
8252 | 8296 |
######## Article R*1333-54 |
8253 | 8297 | |
8254 | 8298 |
Les attributions confiées à la commission interministérielle des installations nucléaires de base prévues à l'article 7 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont exercées, pour les installations nucléaires de base secrète, par la La commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par les dispositions de la présente sous-section , donne son avis, dans les deux mois suivant sa saisine par le ministre intéressé, sur les demandes d'autorisation de création ou de modification, d'arrêt ou de démantèlement d'installations nucléaires de base secrètes . |
8299 | ||
8300 |
Dans les mêmes conditions, elle peut également donner son avis sur tout texte réglementaire relatif aux installations et activités mentionnées au premier alinéa. |
|
8320 | 8366 |
######## Article R*1333-63 |
8321 | 8367 | |
8322 | 8368 |
Dès le début de la phase de conception du premier système du type, les services désignés par le ministre de la défense font connaître au délégué l'organisation des programmes d'armement et la démarche retenue pour assurer la protection radiologique des personnes ainsi que pour acquérir et démontrer la sûreté nucléaire de ce type de systèmes. |
8323 | 8369 | |
8324 | 8370 |
Ils établissent la demande d'autorisation de réalisation d'un type nouveau de systèmes nucléaires militaires. |
8325 | 8371 | |
8326 | 8372 |
En vue de soumettre cette demande au Premier ministre, ils constituent un dossier exposant les dangers inhérents à ce type de systèmes, analysant les risques qu'il présente et proposant les dispositions à prendre pour prévenir tout accident et en limiter les effets éventuels. |
8327 | 8373 | |
8328 | 8374 |
Ce dossier comprend : |
8329 | 8375 | |
8330 | 8376 |
1° Un rapport préliminaire de sûreté ; |
8331 | 8377 | |
8332 | 8378 |
2° Les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles doivent se conformer les services dans l'exploitation des systèmes de ce type ; |
8333 | 8379 | |
8334 | 8380 |
3° Les études de site et dangers mentionnées à l'article L. 551-1 du code de l'environnement et les études d'impact sur l'environnement et les populations, relatives à leurs lieux habituels de stationnement. |
8335 | 8381 | |
8336 | 8382 |
Le rapport préliminaire de sûreté comprend lui-même un descriptif du système nucléaire militaire et de ses conditions de mise en oeuvre, une description des mesures envisagées pour garantir la sûreté nucléaire dans les différentes situations de cette mise en oeuvre, ainsi que les dispositions destinées à en faciliter le démantèlement. |
8337 | 8383 | |
8338 | 8384 |
Lorsque les lieux prévus pour le stationnement habituel de ces systèmes sont proches d'une installation nucléaire de base secrète, les Les études de site et dangers mentionnées à l'article L. 551-1 du code de l'environnement et les études d'impact sur l'environnement sont complétées par l'étude des risques induits par cette proximité. Elles indiquent les mesures préventives correspondantes. |
8436 |
######## Article R*1333-67-1 |
|
8437 | ||
8438 |
Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. * 1333-37, sont définis par leur périmètre figurant sur un plan dont un exemplaire est transmis au préfet. |
|
8439 | ||
8440 |
Toute modification de ce périmètre est soumise, selon le cas, à décision du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, prise sur avis du délégué. |
|
8441 | ||
8442 |
Le délégué y assure la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection. |
|
8444 |
######## Article R*1333-67-2 |
|
8445 | ||
8446 |
Les installations, ouvrages, travaux et activités, implantés ou effectués dans le périmètre des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, mais non nécessaires à leur exploitation, font l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration au titre du régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du même code, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-44 du même code et des dispositions suivantes : |
|
8447 | ||
8448 |
1° Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées au délégué afin qu'il fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, selon le cas, aux articles L. 214-4 ou L. 512-2 du code de l'environnement.A la demande du délégué, le préfet retire du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale. |
|
8449 | ||
8450 |
2° Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au délégué. |
|
8451 | ||
8452 |
3° L'autorisation délivrée par le délégué est communiquée au préfet.L'information des tiers est assurée par ce dernier dans le respect des exigences liées à la défense nationale. |
|
8454 |
######## Article R*1333-67-3 |
|
8455 | ||
8456 |
Le délégué exerce les attributions des ministres et du préfet en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par les régimes mentionnés à l'article R. * 1333-67-2. |
|
9612 |
####### Article R*1411-13 |
|
9613 | ||
9614 |
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense prête son concours aux services compétents de l'Etat pour assurer la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R.* 1333-37. |
|
9616 | 9682 |
####### Article R*1411-12 |
9617 | ||
9618 |
Les inspecteurs mentionnés à l'article R.* 1411-11 contrôlent : |
|
9619 | ||
9620 |
1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ; |
|
9621 | ||
9622 |
2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application du code du travail ; |
|
9623 | ||
9624 |
3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents. |
|
9625 | 9683 | |
9626 | 9684 |
A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes , ces et des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, les inspecteurs désignés par décision du délégué au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, sont chargés de l'inspection des installations mentionnées à l'article R. * 1333-47 ou qui présentent un caractère technique d'installations classées pour la protection de l'environnement , ainsi que des installations ou un caractère technique d'installations , ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau. La décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités intéressées ainsi que la nature des inspections à entreprendre. |
9627 | 9685 | |
9628 | 9686 |
Ils sont Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1411-10. |
9629 | 9687 | |
9630 | 9688 |
Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités. |
9632 | 9690 |
####### Article R*1411-7 |
9633 | 9691 | |
9634 | 9692 |
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations et activités nucléaires intéressant la défense est placé auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Ce Le délégué est nommé par décret, sur proposition conjointe des deux ministres, pour une durée de cinq ans renouvelable. |
9635 | 9693 | |
9636 | 9694 |
Il Le délégué est chargé d'étudier et de proposer aux ministres compétents au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la politique de sûreté nucléaire et de radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires mentionnées à l'article R. * 1333-37. Il en contrôle l'application. |
9695 | ||
9636 | 9696 |
Il leur propose également, en tenant compte des spécificités propres aux installations et activités nucléaires intéressant la défense, toute adaptation de la réglementation de sûreté nucléaire qu'il juge nécessaire . |
9637 | ||
9638 | 9696 |
Pour ces mêmes , notamment en matière de prévention et de contrôle des risques que ces installations et activités , il propose des dispositions techniques relatives à la protection contre les rayonnements ionisants. Il donne, en ce domaine, son avis sur toute adaptation de la réglementation qu'il juge nécessaire pour tenir compte des spécificités propres aux activités intéressant la défense peuvent présenter pour les personnes, les biens et l'environnement . |
9639 | 9697 | |
9640 | 9698 |
Pour l'application du présent article l'exercice de ses missions , il établit des échanges réguliers d'informations avec les autorités responsables de la l'Autorité de sûreté nucléaire et mentionnée au titre II de la radioprotection des installations civiles soumises au régime général loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire . |
9641 | 9699 | |
9642 | 9700 |
Il rend compte au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie de la sûreté nucléaire des installations et activités relevant de leurs compétences respectives, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de son action ses actions et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection. A ce titre, il remet aux deux ministres au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il leur fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines. |
9644 | 9702 |
####### Article R*1411-8 |
9645 | 9703 | |
9646 | 9704 |
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est notamment chargé : |
9647 | 9705 | |
9648 | 9706 |
1 ° De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la réglementation de sûreté nucléaire ; |
9649 | ||
9650 | 9706 |
2 ° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection de ces installations et activités ; |
9651 | 9707 | |
9652 | 9708 |
3 2 ° De contrôler l'application de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, notamment la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ; |
9653 | 9709 | |
9654 | 9710 |
4 3 ° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives détenues et utilisées dans les installations mentionnées à l'article R. * 1333-37 ; |
9655 | 9711 | |
9656 | 9712 |
5 4 ° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. * 1333-42 et R. * 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ; |
9657 | 9713 | |
9658 | 9714 |
6 5 ° De proposer aux ministres compétents au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ; |
9659 | 9715 | |
9660 | 9716 |
7 6 ° De conduire des études prospectives et de proposer à chaque au ministre de la défense et au ministre compétent chargé de l'industrie la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ; |
9717 | ||
9718 |
7° De participer à l'information du public dans les domaines de sa compétence, dans le respect des exigences liées à la défense nationale ; |
|
9719 | ||
9660 | 9720 |
8° De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté nucléaire et la radioprotection selon des scénarios d'agression définis par les services compétents de l'Etat . |
9662 | 9722 |
####### Article R*1411-9 |
9663 | 9723 | |
9664 | 9724 |
Sans préjudice de l'exercice des compétences générales de surveillance au sein des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection exerce, à l'égard des installations et activités nucléaires relevant du ministre de la défense Le délégué délivre les autorisations ou reçoit les déclarations mentionnées à l'article R.* L. 1333- 37, les compétences prévues aux articles 2, 6 et 7 du décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994 relatif aux conditions d'application 4 du code de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des santé publique lorsque les sources de rayonnements ionisants sont détenues ou utilisées dans les équipements et installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale. |
9665 | ||
9666 | 9724 |
A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes relevant du ministre de la défense, le délégué exerce les compétences prévues à l'article 5 du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. Dans l'exercice de ces compétences, le délégué recueille l'avis des services du ministre de la défense compétents en matière de protection de l'environnement son contrôle . |
9667 | 9725 | |
9668 | 9726 |
Le délégué peut recevoir délégation des ministres compétents du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant l'application des dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre III, hormis celles des articles D. 1333-55 à D. 1333-60, et de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que des décisions de celles ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires. |
9727 | ||
9728 |
Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son rapport, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. |
|
9729 | ||
9730 |
Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application de l'article L. 231-7-1 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique. |
|
9670 | 9732 |
####### Article R*1411-10 |
9671 | 9733 | |
9672 | 9734 |
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est assisté de deux adjoints, l'inspecteur des armements nucléaires, officier général, responsable des inspections, un adjoint militaire nommé par le ministre de la défense et un adjoint , responsable de l'instruction des dossiers, nommé par le ministre chargé de l'industrie . |
9673 | ||
9674 | 9734 |
Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur sa proposition, par les ministres compétents . |
9675 | 9735 | |
9676 | 9736 |
Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie et peut , regroupé au sein d'une structure dénommée Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa responsabilité. Des arrêtés du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixent les moyens nécessaires au fonctionnement de cette structure. |
9737 | ||
9676 | 9738 |
Il peut également avoir recours à des experts de son choix , dont en particulier ceux de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire. Ce . |
9739 | ||
9676 | 9740 |
Le personnel et ces les experts sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du code pénal même code , réprimant les atteintes au secret de la défense nationale. |
9678 | 9742 |
####### Article R*1411-11 |
9679 | 9743 | |
9680 | 9744 |
Les inspections nécessaires à l'exercice des missions du délégué à mentionnées aux articles R. * 1411-7 à R. * 1411-9 portent sur : |
9745 | ||
9680 | 9746 |
1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire et à ; |
9747 | ||
9680 | 9748 |
2° Le respect de la réglementation de la radioprotection pour les activités et applicable aux installations intéressant la défense sont assurées sous la responsabilité de l'inspecteur des armements nucléaires. Celui-ci dirige l'action d'inspecteurs mis à la disposition du délégué notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie. et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application des articles du code du travail ; |
9749 | ||
9750 |
3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents. |