Code de la défense


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Version consolidée au 30 août 2007 (version bd4dfe6)
La précédente version était la version consolidée au 12 août 2007.

9802 9802
###### Article D*1432-1
9803 9803

                                                                                    
9804 9804
La défense maritime du territoire incombe
 au commandement maritime
,
 sous l'autorité du chef d'état-major des armées
. Elle est dirigée à l'échelon des régions maritimes par les commandants de région maritime et à l'échelon local par les autorités maritimes qui leur sont subordonnées.
, au commandement de zone maritime en métropole et au commandant supérieur dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
9810 9810
###### Article D*1432-3
9811 9811

                                                                                    
9812 9812
Les plans de défense maritime du territoire sont établis par les 
commandants de région
autorités responsables de la défense
 maritime
 du territoire
 en liaison avec les préfets des zones de défense riveraines et les commandants désignés de ces zones. Ils prévoient à tous les échelons des mesures de coordination avec les plans de défense aérienne.
9813 9813

                                                                                    
9814 9814
Ils sont soumis pour approbation au chef d'état-major des armées.
   

                    
9816 9816
###### Article D*1432-4
9817 9817

                                                                                    
9818 9818
Des liaisons sont établies entre, d'une part, les préfets des zones de défense et les commandants désignés de ces zones et, d'autre part, les 
commandants de région
autorités responsables de la défense
 maritime
 du territoire
. Ces liaisons permettent :
9819 9819

                                                                                    
9820 9820
1° D'assurer la cohérence des plans ;
9821 9821

                                                                                    
9822 9822
2° De coordonner la recherche et l'acheminement des renseignements ;
9823 9823

                                                                                    
9824 9824
3° De tenir à jour la situation des moyens utilisables pour la défense maritime du territoire ;
9825 9825

                                                                                    
9826 9826
4° De préparer la coordination de leur emploi.
9827 9827

                                                                                    
9828 9828
Les moyens 
navals 
des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer participent à la défense maritime du territoire en faisant parvenir 
au commandement maritime, qui peut les orienter
aux autorités responsables de la défense maritime du territoire, selon les orientations données
 à cet effet
 par ces autorités
, les renseignements intéressant la défense qu'ils recueilleraient.
   

                    
9830 9830
###### Article D*1432-5
9831 9831

                                                                                    
9832 9832
Lorsque les mesures de défense opérationnelle du territoire sont mises en oeuvre 
ou 
sur décision du 
Premier ministre
Gouvernement
, prises en application 
de l'article
des articles
 L. 1111-2
 et L. 2141-1 à L. 2142-3 du code de la défense
 :
9833 9833

                                                                                    
9834 9834
1° Les liaisons sont renforcées à tous les niveaux, afin d'assurer l'unité d'action nécessaire dans la conduite des diverses formes de défense ;
9835 9835

                                                                                    
9836 9836
2° Les moyens
 navals
 des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer sont mis, pour emploi, à la disposition des autorités 
maritimes
responsables de la défense maritime du territoire
, selon des modalités fixées par 
les
des
 instructions interministérielles.
   

                    
9838
###### Article D*1432-6
9839

                        
9840
Lorsque des opérations combinées à caractère limité intéressant une seule zone de défense ont lieu sur des portions terrestres et maritimes du littoral, le commandant de cette zone, en accord avec le commandant de région maritime concerné, est habilité à mettre en place un commandement unique pour la conduite de ces opérations.
   

                    
10750
####### Article D*1681-13
10751

                        
10752
Les responsabilités de défense maritime du territoire dans les eaux côtières sont exercées par les commandants de la marine sous l'autorité des commandants supérieurs.