Code de la défense


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Version consolidée au 30 mars 2007 (version 2738422)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2007.

3380
###### Article L3125-1
3381

                        
3382
Les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.
3383

                        
3384
Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.
   

                    
3386
###### Article L3125-2
3387

                        
3388
Les dispositions des I, II et III de l'article L. 711-1 et celles des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile.
3389

                        
3390
Pour l'application des articles L. 711-2, L. 711-3 et L. 731-1 du même code, les attributions du ministre chargé de l'aviation civile, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile et des autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile sont exercées respectivement par le ministre de la défense, les agents commissionnés ou agréés et les organismes militaires ou civils chargés de la sécurité aérienne.
   

                    
3392
###### Article L3125-3
3393

                        
3394
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
3606 3638
###### Article L3531-1
3607 3639

                                                                                    
3608 3640
Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 
3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 
3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7
 du code de la défense
.
   

                    
3614 3646
###### Article L3541-1
3615 3647

                                                                                    
3616 3648
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 
3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 
3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7
 du code de la défense
.
   

                    
3622 3654
###### Article L3551-1
3623 3655

                                                                                    
3624 3656
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 
3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 
3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7
 du code de la défense
.
   

                    
3630 3662
###### Article L3561-1
3631 3663

                                                                                    
3632 3664
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 
3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3,
3632 3665
L. 
3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7
 du code de la défense
.
   

                    
3638 3671
###### Article L3571-1
3639 3672

                                                                                    
3640 3673
Sous réserve des 
stipulations
dispositions
 du traité de l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 
3125-1,
3640 3674
L. 3125-2, L. 3125-3, L. 
3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7
 du code de la défense
.
   

                    
3684
###### Article L4111-1
3685

                        
3686
L'armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.
3687

                        
3688
L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.
3689

                        
3690
Le statut énoncé au présent livre assure à ceux qui ont choisi cet état les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les forces armées. Il offre à ceux qui quittent l'état militaire les moyens d'un retour à une activité professionnelle dans la vie civile et assure aux retraités militaires le maintien d'un lien avec l'institution.
3691

                        
3692
Un Haut Comité d'évaluation de la condition militaire établit un rapport annuel, adressé au Président de la République et transmis au Parlement. La composition du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire et ses attributions sont fixées par décret.
   

                    
3694
###### Article L4111-2
3695

                        
3696
Le présent livre s'applique aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d'un contrat, aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées.
3697

                        
3698
Les statuts particuliers des militaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent déroger aux dispositions du présent livre qui ne répondraient pas aux besoins propres d'un corps particulier, à l'exception de celles figurant au titre II et de celles relatives au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge.
   

                    
3704
###### Article L4121-1
3705

                        
3706
Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées au présent livre.
   

                    
3708
###### Article L4121-2
3709

                        
3710
Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres.
3711

                        
3712
Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.
3713

                        
3714
Indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale et du secret professionnel, les militaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la loi, les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
3715

                        
3716
L'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, peut être restreint ou interdit pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de leur mission ou la sécurité des activités militaires.
   

                    
3718
###### Article L4121-3
3719

                        
3720
Il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.
3721

                        
3722
Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, l'interdiction d'adhésion à un parti politique prévue au premier alinéa est suspendue pour la durée de la campagne électorale. En cas d'élection et d'acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée du mandat.
3723

                        
3724
Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de détachement prévue à l'article L. 4138-7.
   

                    
3726
###### Article L4121-4
3727

                        
3728
L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire.
3729

                        
3730
L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.
3731

                        
3732
Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.
   

                    
3734
###### Article L4121-5
3735

                        
3736
Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.
3737

                        
3738
La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service.
3739

                        
3740
Lorsque les circonstances l'exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte.
   

                    
3742
###### Article L4121-6
3743

                        
3744
Les règles relatives à l'interdiction faite aux militaires de la gendarmerie en activité de service d'exercer les fonctions de juré sont prévues à l'article 257 du code de procédure pénale.
   

                    
3746
###### Article L4121-7
3747

                        
3748
Les règles relatives aux actes de l'état civil intéressant les militaires dans certains cas spéciaux sont prévues au chapitre V du titre II du livre premier du code civil.
   

                    
3750
###### Article L4121-8
3751

                        
3752
Les règles relatives à la forme des testaments des militaires et des personnes employées à la suite des armées sont prévues aux articles 981 à 984 du code civil.
   

                    
3756
###### Article L4122-1
3757

                        
3758
Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées.
3759

                        
3760
Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales.
3761

                        
3762
La responsabilité propre des subordonnés ne dégage leurs supérieurs d'aucune de leurs responsabilités.
   

                    
3764
###### Article L4122-2
3765

                        
3766
Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3767

                        
3768
Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
   

                    
3774
####### Article L4123-1
3775

                        
3776
Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.
3777

                        
3778
Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis.
3779

                        
3780
A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret.
3781

                        
3782
Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus.
3783

                        
3784
Les statuts particuliers fixent les règles de classement et d'avancement dans les échelons d'un grade. Ils peuvent prévoir des échelons exceptionnels ou spéciaux.
3785

                        
3786
Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires.
3787

                        
3788
Lorsque l'affectation entraîne des difficultés de logement, les militaires bénéficient d'une aide appropriée.
   

                    
3792
####### Article L4123-2
3793

                        
3794
Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale.
3795

                        
3796
Les retraités militaires et leurs familles bénéficient, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale des militaires.
3797

                        
3798
Les militaires et les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ont droit aux soins du service de santé des armées. Ils reçoivent, en outre, l'aide du service chargé de l'action sociale des armées.
3799

                        
3800
Avant le soixantième jour suivant leur retour sur leur lieu d'affectation, les militaires ayant participé à une mission opérationnelle hors du territoire national bénéficient, à leur demande, d'un dépistage médical portant sur les risques sanitaires spécifiques auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés ainsi que d'un entretien psychologique.
3801

                        
3802
Les conditions dans lesquelles les familles des militaires, ainsi que les retraités militaires, les anciens militaires et leurs familles bénéficient des soins du service de santé des armées et de l'aide du service chargé de l'action sociale des armées sont fixées par décret.
3803

                        
3804
Les conditions dans lesquelles sont applicables les dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires des soins du service de santé des armées sont fixées par décret.
   

                    
3806
####### Article L4123-3
3807

                        
3808
L'Etat et ses établissements peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les militaires qu'ils emploient souscrivent.
3809

                        
3810
Leur participation est réservée aux contrats ou règlements, garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
3811

                        
3812
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret au Conseil d'Etat.
   

                    
3814
####### Article L4123-4
3815

                        
3816
Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient :
3817

                        
3818
1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l'article L. 43, des articles L. 136 bis, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
3819

                        
3820
2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;
3821

                        
3822
3° Des dispositions de l'article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;
3823

                        
3824
4° Des dispositions de l'article L. 36 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.
3825

                        
3826
Le champ d'application de chaque opération est défini par voie réglementaire.
   

                    
3828
####### Article L4123-5
3829

                        
3830
Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause.
3831

                        
3832
Les allocations de ces fonds sont incessibles et insaisissables.
3833

                        
3834
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
3836
####### Article L4123-6
3837

                        
3838
Les militaires, investis de fonctions d'administrateur, vice-président et président des organismes d'assurance des militaires, bénéficient, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur activité mutualiste, des dispositions des articles L. 4123-2, L. 4123-5, L. 4123-10, du deuxième alinéa des articles L. 4138-11 et L. 4138-12, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
3840
####### Article L4123-7
3841

                        
3842
Les militaires ayant servi en vertu d'un contrat qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail.
3843

                        
3844
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
3846
####### Article L4123-8
3847

                        
3848
Le dossier individuel du militaire comporte toutes les pièces concernant la situation administrative de l'intéressé, les documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ainsi que les feuilles de notation le concernant.
3849

                        
3850
Ces différents documents sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité.
3851

                        
3852
Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé.
3853

                        
3854
Tout militaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
   

                    
3856
####### Article L4123-9
3857

                        
3858
I.-Les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie peuvent être admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie et nommés au 1er échelon du grade de gendarme :
3859

                        
3860
1° A titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;
3861

                        
3862
2° A titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
3863

                        
3864
En cas d'inaptitude physique, sur avis médical, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de la défense. La titularisation est prononcée, le cas échéant, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
3865

                        
3866
II.-Les prescriptions de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux militaires de la gendarmerie nommés dans les conditions prévues au I.
   

                    
3870
####### Article L4123-10
3871

                        
3872
Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet.
3873

                        
3874
L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.
3875

                        
3876
Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
3877

                        
3878
L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
3879

                        
3880
En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.
3881

                        
3882
Les conjoints, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l'Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
   

                    
3884
####### Article L4123-11
3885

                        
3886
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.
   

                    
3888
####### Article L4123-12
3889

                        
3890
I. - Outre les cas de légitime défense, n'est pas pénalement responsable le militaire qui déploie, après sommations, la force armée absolument nécessaire pour empêcher ou interrompre toute intrusion dans une zone de défense hautement sensible et procéder à l'arrestation de l'auteur de cette intrusion.
3891

                        
3892
Constitue une zone de défense hautement sensible la zone définie par voie réglementaire à l'intérieur de laquelle sont implantés ou stationnés des biens militaires dont la perte ou la destruction serait susceptible de causer de très graves dommages à la population, ou mettrait en cause les intérêts vitaux de la défense nationale.
3893

                        
3894
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des alinéas précédents. Il détermine les conditions dans lesquelles sont définies les zones de défense hautement sensibles, les conditions de délivrance des autorisations d'y pénétrer et les modalités de leur protection. Il précise les modalités des sommations auxquelles procède le militaire.
3895

                        
3896
II. - N'est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d'une opération militaire se déroulant à l'extérieur du territoire français, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l'ordre, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
3900
####### Article L4123-13
3901

                        
3902
Une protection particulière est accordée aux enfants mineurs des militaires, qu'ils soient de carrière ou qu'ils servent en vertu d'un contrat, et des appelés du contingent décédés des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée dans l'exécution, sur ordre, en temps de paix, de missions, services, ou tâches comportant des risques particuliers ou au cours de manoeuvres ou d'exercices préparant au combat.
3903

                        
3904
Cette protection est également accordée aux enfants mineurs des militaires, de carrière, servant en vertu d'un contrat ou du contingent, qui sont dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins par le travail à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans les mêmes circonstances.
   

                    
3906
####### Article L4123-14
3907

                        
3908
Sur la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant, le tribunal, réuni en la chambre du Conseil, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires à l'octroi de cette protection et statue par jugement notifié à son père, à sa mère ou à son représentant légal.
   

                    
3910
####### Article L4123-15
3911

                        
3912
En cas d'insuffisance de leurs ressources, le père, la mère ou le représentant légal des enfants protégés peuvent recevoir de l'Etat une aide financière spéciale en vue d'assurer l'entretien et l'éducation de ces enfants.
3913

                        
3914
A la demande de leur père, de leur mère ou de leur représentant légal, les enfants protégés peuvent être confiés soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.
   

                    
3916
####### Article L4123-16
3917

                        
3918
Le service chargé de l'action sociale des armées est habilité à accorder ces aides financières spéciales et à pourvoir à ces placements dans des établissements publics, fondations, associations ou groupements ou chez des particuliers.
   

                    
3920
####### Article L4123-17
3921

                        
3922
Des bourses et exonérations diverses peuvent être accordées, même au-delà de leur majorité, aux enfants protégés, en vue de faciliter leur instruction.
   

                    
3924
####### Article L4123-18
3925

                        
3926
Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 4123-13 à L. 4123-17.
   

                    
3930
###### Article L4124-1
3931

                        
3932
Le Conseil supérieur de la fonction militaire est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les éléments constitutifs de la condition de l'ensemble des militaires.
3933

                        
3934
Le Conseil supérieur de la fonction militaire exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition et au statut des militaires. Il est obligatoirement saisi des projets de textes d'application du présent livre ayant une portée statutaire.
3935

                        
3936
Les conseils de la fonction militaire dans les armées et les formations rattachées étudient toute question relative à leur armée, direction ou service concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail ; ils procèdent également à une première étude des questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire.
3937

                        
3938
Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions doivent leur être fournies.
3939

                        
3940
La composition, l'organisation, le fonctionnement et les conditions de désignation, notamment par tirage au sort, des membres de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
3941

                        
3942
Les retraités militaires sont représentés au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.
   

                    
3948
###### Article L4131-1
3949

                        
3950
I. - La hiérarchie militaire générale est la suivante :
3951

                        
3952
1° Militaires du rang ;
3953

                        
3954
2° Sous-officiers et officiers mariniers ;
3955

                        
3956
3° Officiers ;
3957

                        
3958
4° Maréchaux de France et amiraux de France.
3959

                        
3960
Le titre de maréchal de France et le titre d'amiral de France constituent une dignité dans l'Etat.
3961

                        
3962
II. - Dans la hiérarchie militaire générale :
3963

                        
3964
1° Les grades des militaires du rang sont :
3965

                        
3966
a) Soldat ou matelot ;
3967

                        
3968
b) Caporal ou quartier-maître de deuxième classe ;
3969

                        
3970
c) Caporal-chef ou quartier-maître de première classe ;
3971

                        
3972
2° Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers sont :
3973

                        
3974
a) Sergent ou second maître ;
3975

                        
3976
b) Sergent-chef ou maître ;
3977

                        
3978
c) Adjudant ou premier maître ;
3979

                        
3980
d) Adjudant-chef ou maître principal ;
3981

                        
3982
e) Major.
3983

                        
3984
Dans la gendarmerie, le grade de gendarme prend place entre le grade de sergent et celui de sergent-chef ;
3985

                        
3986
3° Les grades des officiers sont :
3987

                        
3988
a) Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe ;
3989

                        
3990
b) Lieutenant ou enseigne de vaisseau de première classe ;
3991

                        
3992
c) Capitaine ou lieutenant de vaisseau ;
3993

                        
3994
d) Commandant ou capitaine de corvette ;
3995

                        
3996
e) Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;
3997

                        
3998
f) Colonel ou capitaine de vaisseau ;
3999

                        
4000
g) Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ;
4001

                        
4002
h) Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral.
4003

                        
4004
Les généraux de division, les généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre et de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.
4005

                        
4006
La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant. Les conditions d'accès à ce grade, ainsi que les prérogatives et avantages qui lui sont attachés, sont fixés par décret en Conseil d'Etat, qui précise également celles des dispositions du présent livre relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables.
4007

                        
4008
III. - Le corps militaire du contrôle général des armées a une hiérarchie propre qui ne comporte aucune assimilation avec les grades des autres corps d'officiers.
   

                    
4014
####### Article L4132-1
4015

                        
4016
Nul ne peut être militaire :
4017

                        
4018
1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-7 ;
4019

                        
4020
2° S'il est privé de ses droits civiques ;
4021

                        
4022
3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;
4023

                        
4024
4° S'il n'est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire.
4025

                        
4026
Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal.
   

                    
4030
####### Article L4132-2
4031

                        
4032
Sont militaires de carrière les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire. Ils ne peuvent perdre l'état militaire que pour l'une des causes prévues aux articles L. 4139-12 à L. 4139-15.
   

                    
4034
####### Article L4132-3
4035

                        
4036
I. - Les officiers de carrière sont recrutés :
4037

                        
4038
1° Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ;
4039

                        
4040
2° Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;
4041

                        
4042
3° Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée.
4043

                        
4044
II. - Les statuts particuliers déterminent notamment :
4045

                        
4046
1° Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitude, les conditions de grade ou de durée de service ;
4047

                        
4048
2° Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;
4049

                        
4050
3° Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.
   

                    
4052
####### Article L4132-4
4053

                        
4054
Peuvent être admis à l'état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d'un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d'officier marinier, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4060
######## Article L4132-5
4061

                        
4062
Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que :
4063

                        
4064
1° Officiers sous contrat ;
4065

                        
4066
2° Militaires engagés ;
4067

                        
4068
3° Militaires commissionnés ;
4069

                        
4070
4° Volontaires ;
4071

                        
4072
5° Volontaires stagiaires du service militaire adapté ;
4073

                        
4074
6° Militaires servant à titre étranger.
   

                    
4076
######## Article L4132-6
4077

                        
4078
Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.
4079

                        
4080
Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent.
4081

                        
4082
Sous réserve des dispositions relatives aux militaires commissionnés, l'intéressé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement d'armée ou de formation rattachée.
   

                    
4084
######## Article L4132-7
4085

                        
4086
Par exception à la condition de nationalité prévue au 1° de l'article L. 4132-1, un ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d'un contrat :
4087

                        
4088
1° A titre étranger, dans les conditions prévues au chapitre 2 du titre IV ;
4089

                        
4090
2° Comme militaire commissionné, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-10 ;
4091

                        
4092
3° Pour tout ou partie de la durée de la guerre.
   

                    
4096
######## Article L4132-8
4097

                        
4098
L'officier sous contrat est recruté, au titre de son contrat initial, parmi les aspirants.
   

                    
4100
######## Article L4132-9
4101

                        
4102
L'engagé est celui qui est admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier ou d'officier marinier dans une armée ou une formation rattachée.
   

                    
4104
######## Article L4132-10
4105

                        
4106
Le militaire commissionné est admis par contrat à servir dans une armée ou une formation rattachée dans un grade d'officier ou de sous-officier en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'il détient ou à son expérience professionnelle.
4107

                        
4108
Le grade du militaire commissionné ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.
4109

                        
4110
Le militaire commissionné ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des militaires de carrière du grade correspondant.
4111

                        
4112
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article et, en particulier, celles requises pour l'attribution des grades.
   

                    
4114
######## Article L4132-11
4115

                        
4116
Les Français et les Françaises peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat de volontariat dans les armées.
4117

                        
4118
Le volontariat est souscrit pour une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat, qui peut être fractionnée si la nature de l'activité concernée le permet. Le contrat de volontariat est renouvelable.
4119

                        
4120
Les volontaires peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant.
   

                    
4122
######## Article L4132-12
4123

                        
4124
Peuvent demander à servir afin de recevoir une formation professionnelle les Français et les Françaises nés ou ayant leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Ils servent alors en tant que volontaires stagiaires du service militaire adapté dans les mêmes grades que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4132-11.
4125

                        
4126
La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les formations du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Le volontariat des stagiaires du service militaire adapté est souscrit pour une durée minimale de six mois. Il peut être renouvelé par périodes de deux à douze mois. La durée totale de ce volontariat ne peut excéder vingt-quatre mois.
   

                    
4130
###### Article L4133-1
4131

                        
4132
Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande.
4133

                        
4134
Ces dispositions ne peuvent entraîner ni l'admission dans les corps recrutés exclusivement par concours ou sur présentation de titres déterminés, ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise dans le corps d'origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d'une inscription au tableau d'avancement.
4135

                        
4136
Les militaires servant en vertu d'un contrat peuvent changer d'armée ou de formation rattachée et, le cas échéant, changer de corps de rattachement dans les mêmes conditions que les militaires de carrière. Dans ce cas, il est souscrit un nouvel engagement sans interruption de service.
4137

                        
4138
Des permutations pour convenances personnelles peuvent être autorisées entre militaires de carrière de même grade appartenant à des corps différents. Les permutants prennent rang dans le nouveau corps à la date de nomination dans le grade du moins ancien des deux intéressés.
4139

                        
4140
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4144
###### Article L4134-1
4145

                        
4146
Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées :
4147

                        
4148
1° Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux ;
4149

                        
4150
2° Par décret du Président de la République pour les officiers de carrière et sous contrat ;
4151

                        
4152
3° Par l'autorité habilitée par voie réglementaire pour les sous-officiers de carrière, les engagés et les volontaires ainsi que pour les officiers et les sous-officiers commissionnés.
4153

                        
4154
Il n'est pas prononcé de nomination dans un grade à titre honoraire.
4155

                        
4156
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-6, le grade détenu à titre définitif ne peut être perdu que dans les cas prévus au 2° de l'article L. 4139-14.
   

                    
4158
###### Article L4134-2
4159

                        
4160
Les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre.
4161

                        
4162
Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement.
4163

                        
4164
L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre de la défense, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 4134-1 et L. 4136-3.
   

                    
4168
###### Article L4135-1
4169

                        
4170
Les militaires sont notés au moins une fois par an.
4171

                        
4172
La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.
4173

                        
4174
A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.
4175

                        
4176
Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4180
###### Article L4136-1
4181

                        
4182
Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations.
4183

                        
4184
L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire.
   

                    
4186
###### Article L4136-2
4187

                        
4188
L'ancienneté des militaires dans leur grade est déterminée par le temps passé en position d'activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions statutaires prévues par le présent statut.
4189

                        
4190
Sauf pour les militaires commissionnés et les volontaires, les militaires prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité. L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté.
4191

                        
4192
A égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
   

                    
4194
###### Article L4136-3
4195

                        
4196
Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps.
4197

                        
4198
Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.
4199

                        
4200
Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.
4201

                        
4202
Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.
4203

                        
4204
Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article.
   

                    
4206
###### Article L4136-4
4207

                        
4208
I. - Les statuts particuliers fixent :
4209

                        
4210
1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ;
4211

                        
4212
2° Les proportions respectives et les modalités de l'avancement à la fois au choix et à l'ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ;
4213

                        
4214
3° Les conditions d'application de l'avancement au choix.
4215

                        
4216
II. - Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir :
4217

                        
4218
1° Que l'ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n'excède pas un niveau déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés ;
4219

                        
4220
2° Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge.
   

                    
4224
###### Article L4137-1
4225

                        
4226
Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :
4227

                        
4228
1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ;
4229

                        
4230
2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle.
4231

                        
4232
Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.
4233

                        
4234
Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.
   

                    
4236
###### Article L4137-2
4237

                        
4238
Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :
4239

                        
4240
1° Les sanctions du premier groupe sont :
4241

                        
4242
a) L'avertissement ;
4243

                        
4244
b) La consigne ;
4245

                        
4246
c) La réprimande ;
4247

                        
4248
d) Le blâme ;
4249

                        
4250
e) Les arrêts ;
4251

                        
4252
f) Le blâme du ministre ;
4253

                        
4254
2° Les sanctions du deuxième groupe sont :
4255

                        
4256
a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;
4257

                        
4258
b) L'abaissement temporaire ou définitif d'échelon ;
4259

                        
4260
c) La radiation du tableau d'avancement ;
4261

                        
4262
3° Les sanctions du troisième groupe sont :
4263

                        
4264
a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L. 4138-15 ;
4265

                        
4266
b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.
4267

                        
4268
Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger.
4269

                        
4270
En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d'une période d'isolement.
4271

                        
4272
Les conditions d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4274
###### Article L4137-3
4275

                        
4276
Doivent être consultés :
4277

                        
4278
1° Un conseil d'examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d'une qualification professionnelle prévu au 2° de l'article L. 4137-1 ;
4279

                        
4280
2° Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ;
4281

                        
4282
3° Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe.
4283

                        
4284
Ces conseils sont composés d'au moins un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d'un grade supérieur ; ils sont présidés par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.
4285

                        
4286
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.
   

                    
4288
###### Article L4137-4
4289

                        
4290
Les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L. 4137-1 et L. 4137-2, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus à l'article L. 4137-3. Toutefois, la radiation des cadres ne peut être prononcée que par l'autorité de nomination.
   

                    
4292
###### Article L4137-5
4293

                        
4294
En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
4295

                        
4296
Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.
4297

                        
4298
La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans un emploi de son grade, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
4299

                        
4300
Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans un emploi de son grade, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
4301

                        
4302
Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
   

                    
4306
###### Article L4138-1
4307

                        
4308
Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes :
4309

                        
4310
1° En activité ;
4311

                        
4312
2° En détachement ;
4313

                        
4314
3° Hors cadres ;
4315

                        
4316
4° En non-activité.
   

                    
4320
####### Article L4138-2
4321

                        
4322
L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.
4323

                        
4324
Reste dans cette position le militaire :
4325

                        
4326
1° Qui bénéficie :
4327

                        
4328
a) De congés de maladie ;
4329

                        
4330
b) De congés pour maternité, paternité ou adoption ;
4331

                        
4332
c) De permissions ou de congés de fin de campagne ;
4333

                        
4334
d) De congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
4335

                        
4336
e) D'un congé de reconversion ;
4337

                        
4338
f) De congés de présence parentale ;
4339

                        
4340
2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, ou d'une association ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise. Cette affectation doit s'effectuer dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 4122-2. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4341

                        
4342
Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou en congé de présence parentale.
4343

                        
4344
A l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif.
4345

                        
4346
Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et des congés de fin de campagne.
   

                    
4348
####### Article L4138-3
4349

                        
4350
Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d'affection dûment constatée mettant le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
   

                    
4352
####### Article L4138-4
4353

                        
4354
Les congés pour maternité, paternité ou adoption sont d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
   

                    
4356
####### Article L4138-5
4357

                        
4358
Les permissions ainsi que les congés de fin de campagne d'une durée cumulée maximale de six mois sont attribués dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4359

                        
4360
Le militaire en permission ou en congé de fin de campagne peut être rappelé immédiatement lorsque les circonstances l'exigent.
   

                    
4362
####### Article L4138-6
4363

                        
4364
Les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie sont attribués au militaire lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Chacun de ces congés est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du militaire. Il prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit, à la demande du militaire, à une date antérieure.
   

                    
4366
####### Article L4138-7
4367

                        
4368
Le congé de présence parentale est accordé au militaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du militaire. Le nombre de jours dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée des permissions. Pendant les jours de congés de présence parentale, le militaire n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Si, à l'issue de la période de congé de présence parentale ou en cas de décès de l'enfant, le militaire ne peut être maintenu dans son emploi, il est affecté dans un emploi le plus proche possible de son ancienne affectation ou de sa résidence, sous réserve des nécessités du service. Cette disposition s'applique également dans le cas où le militaire demande à mettre fin, avant son terme, au congé de présence parentale dont il bénéficiait. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
4372
####### Article L4138-8
4373

                        
4374
Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. Les conditions d'affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4375

                        
4376
Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office.
4377

                        
4378
Le détachement d'office est prononcé par le ministre de la défense après avis d'une commission comprenant un officier général et deux militaires de grade égal ou supérieur à celui des intéressés.
4379

                        
4380
Le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
4381

                        
4382
Sauf lorsqu'elle est de droit, la position de détachement est révocable et ne peut être renouvelée que sur demande.
4383

                        
4384
Le militaire détaché est remplacé dans son emploi.
4385

                        
4386
Pour les militaires servant en vertu d'un contrat, le détachement n'affecte pas le terme du contrat. Le temps passé en détachement est pris en compte dans la durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.
4387

                        
4388
Sous réserve de dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la personne morale auprès de laquelle un militaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret.
   

                    
4390
####### Article L4138-9
4391

                        
4392
Le militaire détaché est réintégré à l'expiration de son détachement, à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient ou en surnombre dans les cas déterminés par décret en Conseil d'Etat.
4393

                        
4394
Le militaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine avant l'expiration de son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine en l'absence d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration.
4395

                        
4396
Le militaire peut être intégré, sur demande agréée, dans le corps ou cadre d'emploi de détachement dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou cadre d'emploi.
   

                    
4400
####### Article L4138-10
4401

                        
4402
La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite et placé en détachement, soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, soit auprès d'un organisme international, peut être placé, sur sa demande, pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme.
4403

                        
4404
Dans cette position, le militaire de carrière cesse de figurer sur la liste d'ancienneté, de bénéficier de droits à l'avancement et d'acquérir des droits à pension. Il est soumis aux régimes statutaire et de retraite régissant la fonction qu'il exerce.
4405

                        
4406
Le militaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine ; celle-ci est prononcée à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient.
4407

                        
4408
Lorsque le militaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine, la collectivité, l'établissement public, l'entreprise ou l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution prévue à l'article L. 4138-7.
   

                    
4412
####### Article L4138-11
4413

                        
4414
La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
4415

                        
4416
1° En congé de longue durée pour maladie ;
4417

                        
4418
2° En congé de longue maladie ;
4419

                        
4420
3° En congé parental ;
4421

                        
4422
4° En situation de retrait d'emploi ;
4423

                        
4424
5° En congé pour convenances personnelles ;
4425

                        
4426
6° En disponibilité ;
4427

                        
4428
7° En congé complémentaire de reconversion ;
4429

                        
4430
8° En congé du personnel navigant.
4431

                        
4432
Pour les militaires servant en vertu d'un contrat placés dans l'une de ces situations, le congé n'affecte pas le terme du contrat, à l'exception des congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-6, pour lesquels le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service.
4433

                        
4434
Le temps passé dans l'une des situations de la position de non-activité est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat.
   

                    
4436
####### Article L4138-12
4437

                        
4438
Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie prévus à l'article L. 4138-3, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
4439

                        
4440
Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent.
4441

                        
4442
Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.
4443

                        
4444
Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.
   

                    
4446
####### Article L4138-13
4447

                        
4448
Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie fixés à l'article L. 4138-3, dans les cas autres que ceux énoncés à l'article L. 4138-11, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
4449

                        
4450
Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération.
4451

                        
4452
Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.
4453

                        
4454
Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
4455

                        
4456
Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.
   

                    
4458
####### Article L4138-14
4459

                        
4460
Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant.
4461

                        
4462
Ce congé, non rémunéré, est accordé à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.
4463

                        
4464
Dans cette situation, le militaire acquiert le droit à la retraite dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.
4465

                        
4466
Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, sur simple demande, à la mère ou au père militaire.
4467

                        
4468
Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.
4469

                        
4470
Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé.
   

                    
4472
####### Article L4138-15
4473

                        
4474
Le retrait d'emploi par mise en non-activité est prononcé pour une durée qui ne peut excéder douze mois. A l'expiration de la période de non-activité, le militaire en situation de retrait d'emploi est replacé en position d'activité.
4475

                        
4476
Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d'emploi ne compte ni pour l'avancement ni pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite. Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d'ancienneté ; il a droit aux deux cinquièmes de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
   

                    
4478
####### Article L4138-16
4479

                        
4480
Le congé pour convenances personnelles, non rémunéré, peut être accordé au militaire, sur demande agréée, pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans.
4481

                        
4482
Le nombre de congés pour convenances personnelles est fixé annuellement par voie réglementaire.
4483

                        
4484
Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite.
   

                    
4490
####### Article L4139-1
4491

                        
4492
La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.
4493

                        
4494
Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi.
4495

                        
4496
Pour remplir les conditions de candidature à ces concours, les diplômes et qualifications militaires pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'accueil.
   

                    
4498
####### Article L4139-2
4499

                        
4500
Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret, peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois.
4501

                        
4502
Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l'Etat et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif, compte tenu des possibilités d'accueil.
4503

                        
4504
Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. Pour l'intégration ou la titularisation dans un corps enseignant, la durée du détachement est portée à deux ans. La période initiale de détachement peut être prolongée pour une période de même durée.
4505

                        
4506
En cas d'intégration ou de titularisation, l'intéressé est reclassé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine.
   

                    
4508
####### Article L4139-3
4509

                        
4510
Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
4511

                        
4512
En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B.
   

                    
4514
####### Article L4139-4
4515

                        
4516
Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil.
4517

                        
4518
Le militaire non intégré ou non titularisé au titre des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 est réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine ou sa formation de rattachement.
   

                    
4524
######## Article L4139-5
4525

                        
4526
Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :
4527

                        
4528
1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile ;
4529

                        
4530
2° D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi.
4531

                        
4532
La formation ou l'accompagnement vers l'emploi sont accessibles au militaire ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs et sont destinés à préparer leur bénéficiaire à l'exercice d'un métier civil.
4533

                        
4534
Pour l'acquisition de la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion et d'un congé complémentaire de reconversion, d'une durée maximale de six mois chacun.
4535

                        
4536
Ces congés, destinés à préparer à l'exercice d'une profession civile, sont accordés au militaire ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs.
4537

                        
4538
Durant ces congés, d'une durée maximale de douze mois consécutifs, le militaire perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est suspendue ou réduite lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.
4539

                        
4540
La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.
4541

                        
4542
A l'expiration du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion, selon le cas, le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.
   

                    
4544
######## Article L4139-6
4545

                        
4546
Peut être placé en congé du personnel navigant, à sa demande, le militaire appartenant au personnel navigant atteint d'une invalidité d'au moins 40 % résultant d'une activité aérienne militaire. Le temps passé en congé compte pour l'avancement et les droits à pension. Durant ce congé, l'intéressé perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce congé est attribué pour une durée maximale de trois ans sans que le militaire en bénéficiant puisse dépasser la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service.A l'expiration de ce congé, l'intéressé est radié des cadres ou rayé des contrôles pour infirmité avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux.
   

                    
4550
######## Article L4139-7
4551

                        
4552
Sont placés en congé du personnel navigant :
4553

                        
4554
1° Le militaire de carrière du personnel navigant, sur demande agréée, en cas de services aériens exceptionnels, dans la limite du nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel. A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans, l'intéressé est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Le temps passé dans ce congé ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension ;
4555

                        
4556
2° Le militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant, sur sa demande, dès qu'il a atteint sa limite d'âge. A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans pour les officiers et d'un an pour les sous-officiers, l'intéressé est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Sauf en ce qui concerne l'officier général, le temps passé dans ce congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension. Toutefois, pour l'officier en congé promu au grade supérieur, les règles de détermination de la solde demeurent celles applicables en fonction du grade détenu au moment de la mise en congé et la pension est calculée sur la base de cette solde.
4557

                        
4558
Le militaire de carrière placé en congé du personnel navigant perçoit une rémunération réduite dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
4559

                        
4560
Les bénéficiaires mentionnés au 1° peuvent être rappelés à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception des militaires ayant atteint la limite d'âge de leur grade.
4561

                        
4562
Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.
   

                    
4564
######## Article L4139-8
4565

                        
4566
Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur demande agréée, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service.L'admission à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions prévues à l'article L. 25 du même code et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit au militaire de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1° du II de l'article L. 4136-4, s'il présente sa demande dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau.
   

                    
4568
######## Article L4139-9
4569

                        
4570
La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue à l'article L. 4139-13, a été admis sur sa demande à cesser temporairement de servir dans les armées.
4571

                        
4572
Elle est prononcée pour une période d'une durée maximum de cinq années, renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit une solde réduite des deux tiers. La durée totale de la disponibilité ne peut excéder dix ans.
4573

                        
4574
Le temps passé en disponibilité n'est pas pris en compte pour l'avancement au choix ; il est pris en compte pour les droits à pension de retraite et, pour la moitié de sa durée, pour l'avancement à l'ancienneté.
4575

                        
4576
L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment, soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent. Il peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office ; il est mis d'office à la retraite dès qu'il a droit à la liquidation de sa pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
4577

                        
4578
La demande de l'officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1° du II de l'article L. 4136-4, est satisfaite de plein droit si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.
4579

                        
4580
L'officier général ne peut bénéficier des dispositions du présent article.
   

                    
4584
######## Article L4139-10
4585

                        
4586
Peuvent être placés en congé du personnel navigant les militaires servant en vertu d'un contrat totalisant dix-sept ans de services militaires dont dix dans le personnel navigant. Ce congé est accordé, sur demande agréée, à partir de dix-sept ans de services militaires. Il est de droit un an avant la limite de durée de service. Son bénéficiaire perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension.A l'expiration de ce congé d'une durée d'un an, l'intéressé, considéré comme ayant atteint sa limite de durée de service, est rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le militaire placé dans cette situation peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception de celui qui a atteint la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service au terme de son congé. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.
   

                    
4588
######## Article L4139-11
4589

                        
4590
L'officier sous contrat reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis.
   

                    
4594
####### Article L4139-12
4595

                        
4596
L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles.
   

                    
4598
####### Article L4139-13
4599

                        
4600
La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 et à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité. Lorsque le militaire a droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la démission ou la résiliation du contrat est effective à l'issue d'un préavis dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut prévoir, par décret, le maintien d'office en position d'activité pour une durée limitée. Le militaire dont la démission ou la résiliation de contrat a été acceptée est soumis à l'obligation de disponibilité au titre de la réserve militaire.
   

                    
4602
####### Article L4139-14
4603

                        
4604
La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants :
4605

                        
4606
1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 ;
4607

                        
4608
2° A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;
4609

                        
4610
3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;
4611

                        
4612
4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
4613

                        
4614
5° Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;
4615

                        
4616
6° Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 4139-5 et L. 4139-9, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;
4617

                        
4618
7° Au terme du congé du personnel navigant, à l'exception des officiers généraux placés en deuxième section des officiers généraux, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-6, L. 4139-7, L. 4139-10 et L. 4141-3 ;
4619

                        
4620
8° Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article L. 4139-1, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
   

                    
4622
####### Article L4139-15
4623

                        
4624
Toute mesure générale de nature à provoquer d'office la radiation des cadres ou la résiliation du contrat des militaires en dehors du placement dans l'une des positions prévues à l'article L. 4138-1 ne peut être décidée que par la loi. Celle-ci prévoit notamment les conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés.
   

                    
4628
####### Article L4139-16
4629

                        
4630
I.-Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :
4631

                        
4632
1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-quatre ans.
4633

                        
4634
L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-cinq ans ;
4635

                        
4636
2° Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après : (tableau non reproduit, voir le fac-similé)
4637

                        
4638
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ;
4639

                        
4640
3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après : (tableau non reproduit, voir le fac-similé)
4641

                        
4642
Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.
4643

                        
4644
II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L.4132-12, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes : (tableau non reproduit, voir le fac-similé)
4645

                        
4646
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.
4647

                        
4648
Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
4649

                        
4650
Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
   

                    
4656
###### Article L4141-1
4657

                        
4658
Les officiers généraux sont répartis en deux sections :
4659

                        
4660
1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ;
4661

                        
4662
2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, ces officiers généraux sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
4663

                        
4664
Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.
   

                    
4666
###### Article L4141-2
4667

                        
4668
L'officier général en activité peut être placé, quelle que soit son ancienneté de service, en situation de disponibilité spéciale :
4669

                        
4670
1° D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi depuis six mois ;
4671

                        
4672
2° Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi.
4673

                        
4674
Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.
4675

                        
4676
Dans cette situation, l'officier général a droit à la solde pendant six mois, puis à la solde réduite de moitié.
4677

                        
4678
A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est soit maintenu dans la première section, soit admis dans la deuxième section ou radié des cadres, après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant.
   

                    
4680
###### Article L4141-3
4681

                        
4682
L'officier général est admis dans la deuxième section :
4683

                        
4684
1° Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel navigant ;
4685

                        
4686
2° Par anticipation :
4687

                        
4688
a) Soit sur sa demande ;
4689

                        
4690
b) Soit d'office pour raisons de santé constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant.
4691

                        
4692
L'officier général placé dans la deuxième section pour raisons de santé peut être replacé dans la première section après avis du conseil de santé.
4693

                        
4694
En temps de guerre, les avis des conseils prévus dans le présent article sont remplacés par celui d'un médecin général ou d'un officier général appartenant au conseil intéressé, désigné par le ministre de la défense.
   

                    
4696
###### Article L4141-4
4697

                        
4698
Les dispositions de l'article L. 4121-2, du troisième alinéa de l'article L. 4123-2, de l'article L. 4123-10 et du b du 3° de l'article L. 4137-2 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense en fonction des nécessités de l'encadrement.
4699

                        
4700
L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
4701

                        
4702
Le versement de la solde de réserve est suspendu lorsque l'officier général replacé en première section par le ministre de la défense, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.
   

                    
4704
###### Article L4141-5
4705

                        
4706
L'officier général peut être maintenu dans la première section :
4707

                        
4708
1° Sans limite d'âge, quand il a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est remplacé dans les cadres ;
4709

                        
4710
2° Temporairement au-delà de la limite d'âge du grade de colonel, ou dénomination correspondante, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge maximal de maintien en première section. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de cette durée déterminée.
4711

                        
4712
Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services peuvent être maintenus en première section dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent article.
   

                    
4714
###### Article L4141-6
4715

                        
4716
Le général de brigade, le colonel ou l'officier d'un grade correspondant ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa radiation des cadres, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre dans la limite des besoins de l'encadrement.
   

                    
4718
###### Article L4141-7
4719

                        
4720
Pour l'application à un officier général des sanctions prévues au 3° de l'article L. 4137-2, l'avis du conseil d'enquête mentionné à l'article L. 4137-3 est remplacé par celui du conseil supérieur de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. La décision entraîne, en cas de radiation des cadres, la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux.
   

                    
4724
###### Article L4142-1
4725

                        
4726
En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :
4727

                        
4728
1° S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;
4729

                        
4730
2° S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;
4731

                        
4732
3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.
4733

                        
4734
Malgré l'absence des pièces justificatives nécessaires, l'autorité militaire compétente peut accepter l'engagement.
4735

                        
4736
Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du présent statut qui sont applicables aux militaires servant à titre étranger.
   

                    
4738
###### Article L4142-2
4739

                        
4740
Le militaire qui sert à titre étranger est, quel que soit son grade, lié au service par un contrat d'engagement.
4741

                        
4742
Il souscrit le premier engagement en qualité de militaire du rang. Celui qui a servi en qualité d'officier dans une armée étrangère ou d'élève étranger d'une école militaire française peut être admis, par décret, comme officier à titre étranger.
   

                    
4744
###### Article L4142-3
4745

                        
4746
L'officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français.
   

                    
4748
###### Article L4142-4
4749

                        
4750
Pendant les cinq premières années de son service actif, le militaire qui sert à titre étranger doit obtenir l'autorisation du ministre de la défense pour contracter mariage ou conclure un pacte civil de solidarité.
4751

                        
4752
Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de l'intérêt de la défense nationale.
   

                    
4754
###### Article L4142-5
4755

                        
4756
Les règles relatives à l'acquisition de la nationalité française par des étrangers engagés dans les armées françaises sont définies par les articles 21-14-1 et 21-15 du code civil.
   

                    
4760
###### Article L4143-1
4761

                        
4762
Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5, des articles L. 4121-7 et L. 4121-8, des articles L. 4122-1 et L. 4123-1, des premier et troisième alinéas de l'article L. 4123-2, des articles L. 4123-4 et L. 4123-5, L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4131-1, L. 4135-1, L. 4136-1, L. 4137-1 à L. 4137-5, L. 4138-3, L. 4138-5 et des 2° à 4° de l'article L. 4139-14 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.
4763

                        
4764
L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.
4765

                        
4766
Les réservistes exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux. Ils doivent toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.
   

                    
4770
###### Article L4144-1
4771

                        
4772
I.-Le grade détenu dans leur corps d'origine ou cadre d'emploi par le trésorier-payeur général exerçant les fonctions de payeur général aux armées et les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées, pendant leur détachement, leur donne droit à l'attribution d'un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale. Ce grade ne confère de commandement qu'à l'intérieur du service d'emploi.
4773

                        
4774
II.-Durant leur détachement, les articles L. 4111-1 à L. 4121-2, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 4121-3, les articles L. 4121-4 et L. 4121-5, L. 4121-7 à L. 4123-2, L. 4123-4, L. 4123-5,
4775
L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4124-1 à L. 4132-1, le 1° de l'article L. 4137-1, les premier à quatrième alinéas de l'article L. 4137-5 et les a à d du 1° de l'article L. 4138-2 sont applicables aux fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées.
   

                    
4785
###### Article L4211-1
4786

                        
4787
I.-Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve.
4788

                        
4789
II.-La réserve militaire s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et le volontariat. Ce parcours continu permet à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation.
4790

                        
4791
III.-La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la nation et ses forces armées. Elle est constituée :
4792

                        
4793
1° D'une réserve opérationnelle comprenant :
4794

                        
4795
a) Les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ;
4796

                        
4797
b) Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ;
4798

                        
4799
2° D'une réserve citoyenne comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article L. 4241-2.
4800

                        
4801
IV.-Les réservistes et leurs associations, les associations d'anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels du renforcement du lien entre la nation et ses forces armées. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien.
4802

                        
4803
A l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribution de la qualité de " partenaire de la réserve citoyenne " pour une durée déterminée.
4804

                        
4805
L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en oeuvre des dispositions du présent livre, notamment en signant une convention avec le ministre de la défense, peut se voir attribuer la qualité de " partenaire de la défense nationale ".
   

                    
4807
###### Article L4211-2
4808

                        
4809
Pour être admis dans la réserve, il faut :
4810

                        
4811
1° Etre de nationalité française ou ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion étrangère ;
4812

                        
4813
2° Etre âgé de dix-sept ans au moins ;
4814

                        
4815
3° Etre en règle au regard des obligations du service national ;
4816

                        
4817
4° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire.
   

                    
4819
###### Article L4211-3
4820

                        
4821
Conformément à l'article L. 114-1 du livre Ier du code du service national, l'organisation générale de la réserve fait l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense et des programmes des établissements d'enseignement du second degré des premier et second cycles.
4822

                        
4823
Un rappel de cet enseignement est effectué à l'occasion de l'appel de préparation à la défense.
   

                    
4825
###### Article L4211-4
4826

                        
4827
Les volontaires sont admis dans la réserve, directement ou à l'issue d'une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d'aspirant, d'officier ou de personnel assimilé. Les militaires rendus à la vie civile conservent le grade qu'ils détenaient en activité.
4828

                        
4829
L'un des objets de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense est de pourvoir au recrutement de la réserve et, pour ce faire, elle est ouverte à tout citoyen volontaire pour servir dans ce cadre dans les conditions prévues par le présent livre.
   

                    
4831
###### Article L4211-5
4832

                        
4833
Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.
   

                    
4835
###### Article L4211-6
4836

                        
4837
En dehors des activités de service mentionnées à l'article L. 4211-5, tout réserviste ou ancien réserviste qui a obtenu l'honorariat peut être admis à participer bénévolement à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire, parmi lesquelles figurent des actions destinées à renforcer le lien entre la nation et son armée. Il est alors collaborateur bénévole du service public. Il est soumis à l'obligation d'obéissance hiérarchique et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance au titre de ces activités.
   

                    
4839
###### Article L4211-7
4840

                        
4841
Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences qui résultent soit d'une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, soit d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité.
   

                    
4843
###### Article L4211-8
4844

                        
4845
Il est institué une journée nationale du réserviste.
   

                    
4851
###### Article L4221-1
4852

                        
4853
Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :
4854

                        
4855
1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;
4856

                        
4857
2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées, en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national ;
4858

                        
4859
3° De dispenser un enseignement de défense ;
4860

                        
4861
4° De participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ;
4862

                        
4863
5° De servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 4221-7 à L. 4221-9.
4864

                        
4865
Le contrat peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4221-4.
4866

                        
4867
Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur.
4868

                        
4869
Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national.
   

                    
4871
###### Article L4221-2
4872

                        
4873
Les limites d'âge des réservistes de la réserve opérationnelle sont celles des cadres d'active définies par le statut général des militaires augmentées de cinq ans. Pour les militaires du rang, la limite d'âge est de cinquante ans.
4874

                        
4875
Le réserviste doit posséder l'ensemble des aptitudes requises pour servir dans la réserve opérationnelle.
   

                    
4877
###### Article L4221-3
4878

                        
4879
Les forces armées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.
4880

                        
4881
Le grade attaché à l'exercice de cette fonction de spécialiste dans la réserve opérationnelle est conféré par arrêté du ministre de la défense. Il ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.
   

                    
4883
###### Article L4221-4
4884

                        
4885
Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci.
4886

                        
4887
Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.
4888

                        
4889
Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire appel, sous un préavis de quinze jours, aux réservistes qui ont souscrit un contrat comportant la clause de réactivité prévue à l'article L. 4221-1. Ce délai peut être réduit avec l'accord de l'employeur.
4890

                        
4891
Des mesures tendant à faciliter, au-delà des obligations prévues par le présent livre, l'engagement, l'activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter du contrat de travail, de clauses particulières de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant reçu l'accord de l'employeur, des conventions ou accords collectifs de travail, ou des conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense.
   

                    
4893
###### Article L4221-5
4894

                        
4895
Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 950-1 du code du travail.
4896

                        
4897
Le réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 900-2 du même code durant ses activités dans la réserve opérationnelle n'est pas tenu de solliciter l'accord préalable mentionné à l'article L. 4221-4.
   

                    
4899
###### Article L4221-6
4900

                        
4901
La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée, selon des modalités fixées par décret, conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste, dans la limite de trente jours par année civile sous réserve des dispositions du titre III du présent livre. Cette limite peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, dans la limite, par année civile, de soixante jours pour répondre aux besoins des armées, de cent cinquante jours en cas de nécessité liée à l'emploi des forces et de deux cent dix jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale.
   

                    
4903
###### Article L4221-7
4904

                        
4905
Des volontaires peuvent servir, au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise qui participe au soutien des forces armées ou accompagne des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense.
4906

                        
4907
Ces volontaires sont soumis à l'exercice du pouvoir hiérarchique.
   

                    
4909
###### Article L4221-8
4910

                        
4911
Pour l'application de l'article L. 4221-7, une convention est conclue entre l'Etat et l'entreprise concernée. Elle détermine notamment :
4912

                        
4913
1° Les conditions de recrutement et d'exercice des fonctions des réservistes dans le respect du présent livre ;
4914

                        
4915
2° Les conditions de l'exercice de la tutelle technique de l'entreprise sur les réservistes ;
4916

                        
4917
3° Les modalités selon lesquelles la solde versée aux réservistes est remboursée au ministère de la défense.
   

                    
4919
###### Article L4221-9
4920

                        
4921
La convention peut prévoir des durées d'activité supérieures à celles prévues à l'article L. 4221-6. Les stipulations de la convention ne peuvent faire obstacle à l'application du titre III du présent livre.
   

                    
4923
###### Article L4221-10
4924

                        
4925
Les conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les conditions de radiation, les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades et les règles relatives à l'honorariat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4931
###### Article L4231-1
4932

                        
4933
Sont soumis à l'obligation de disponibilité :
4934

                        
4935
1° Les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle ;
4936

                        
4937
2° Les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service.
   

                    
4939
###### Article L4231-2
4940

                        
4941
Les anciens militaires mentionnés à l'article L. 4231-1 peuvent être convoqués, afin de contrôler leur aptitude, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours sur une durée de cinq ans.
   

                    
4943
###### Article L4231-3
4944

                        
4945
Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre, dans les circonstances prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
   

                    
4947
###### Article L4231-4
4948

                        
4949
En cas d'application de l'article L. 1111-2, l'appel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité peut être décidé par décret en conseil des ministres.
   

                    
4951
###### Article L4231-5
4952

                        
4953
En cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public, le ministre de la défense peut être autorisé par décret à faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale soumis à l'obligation de disponibilité.
   

                    
4959
###### Article L4241-1
4960

                        
4961
La réserve citoyenne a pour objet d'entretenir l'esprit de défense et de renforcer le lien entre la nation et ses forces armées.
4962

                        
4963
En fonction des besoins des forces armées, l'autorité militaire peut faire appel aux volontaires de la réserve citoyenne pour, avec leur accord, les affecter dans la réserve opérationnelle. Les intéressés souscrivent alors un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
   

                    
4965
###### Article L4241-2
4966

                        
4967
La réserve citoyenne est composée de volontaires agréés par l'autorité militaire en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la défense nationale.
   

                    
4973
###### Article L4251-1
4974

                        
4975
Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels.
4976

                        
4977
Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle peuvent, en outre, bénéficier d'une prime de fidélité ainsi que d'autres mesures d'encouragement dans les conditions fixées par décret. Le montant de la prime de fidélité est le même quel que soit le grade.
   

                    
4979
###### Article L4251-2
4980

                        
4981
Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.
4982

                        
4983
Dans les situations prévues à l'article L. 4251-3, le délai mentionné à l'article L. 161-8 de ce même code n'est opposable ni à l'intéressé ni à ses ayants droit.
   

                    
4985
###### Article L4251-3
4986

                        
4987
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4221-6, en cas de disparition, d'enlèvement ou s'ils sont faits prisonniers pendant qu'ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, les réservistes conservent leur qualité de militaire jusqu'à leur réapparition ou leur libération, jusqu'au jugement déclaratif d'absence ou l'établissement officiel de leur décès.
   

                    
4989
###### Article L4251-4
4990

                        
4991
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application des dispositions du présent Livre.
   

                    
4993
###### Article L4251-5
4994

                        
4995
Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.
4996

                        
4997
Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
   

                    
4999
###### Article L4251-6
5000

                        
5001
Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :
5002

                        
5003
1° En position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;
5004

                        
5005
2° En position de détachement pour la période excédant cette durée.
5006

                        
5007
La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5009
###### Article L4251-7
5010

                        
5011
Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.
   

                    
5017
###### Article L4261-1
5018

                        
5019
Le Conseil supérieur de la réserve militaire est chargé d'émettre des avis et des recommandations dans le domaine de la politique des réserves.
5020

                        
5021
La composition, l'organisation, le fonctionnement et les modalités de désignation des membres du Conseil supérieur de la réserve militaire sont fixés par décret.
   

                    
5027
###### Article L4271-1
5028

                        
5029
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-4, L. 4231-4 et L. 4231-5 par ordre d'appel individuel ou collectif, de ne pas se présenter, hors le cas de force majeure, à la destination et dans les délais fixés, constitue un acte d'insoumission passible des peines prévues à l'article L. 321-1 du code de justice militaire.
   

                    
5031
###### Article L4271-2
5032

                        
5033
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-4,
5034
L. 4231-4 et L. 4231-5, de s'absenter sans autorisation ou de ne pas rejoindre le poste auquel elle a été affectée à l'issue d'une absence régulièrement autorisée, constitue, à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles L. 321-2 à L. 321-17 du code de justice militaire, un acte de désertion passible des peines prévues à ces mêmes articles.
   

                    
5036
###### Article L4271-3
5037

                        
5038
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-4, L. 4321-4 et L. 4321-5, de refuser d'obéir ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner, constitue une infraction passible des peines prévues aux articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de justice militaire.
   

                    
5040
###### Article L4271-4
5041

                        
5042
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-4, L. 4231-4 et L. 4231-5, de s'être irrégulièrement absentée du poste auquel elle a été appelée à servir, constitue un abandon de poste passible des peines prévues à l'article L. 324-4 du code de justice militaire.
   

                    
5044
###### Article L4271-5
5045

                        
5046
Les dispositions des articles L. 211-13, L. 212-36 et L. 267-2 du code de justice militaire relatives au mode d'extinction de l'action publique et au régime de la prescription des peines sont applicables aux personnes appelées ou maintenues à l'activité en application des articles L. 2151-4,
5047
L. 4231-4 et L. 4231-5.
   

                    
5055
###### Article L4331-1
5056

                        
5057
Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.
   

                    
5063
###### Article L4341-1
5064

                        
5065
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.
   

                    
5071
###### Article L4351-1
5072

                        
5073
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.
   

                    
5079
###### Article L4361-1
5080

                        
5081
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.
   

                    
5087
###### Article L4371-1
5088

                        
5089
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4144-1.