Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 décembre 2005 (version cddb6ff)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2005.

111 111
###### Article L1141-6
112 112

                                                                                    
113 113
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le ministère chargé de la communication est dispensé de l'obligation de solliciter l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit pour la diffusion par tous moyens audiovisuels des oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques non inédites.
114 114

                                                                                    
115 115
Toutefois, l'oeuvre ne peut être diffusée, que ce soit intégralement ou par extraits, sous une forme différente de celle que l'auteur lui a donnée.
116 116

                                                                                    
117 117
Le montant de la rémunération allouée à l'auteur ou à ses ayants droit pour l'usage de son oeuvre est fixé par accord amiable ou, à défaut, par une commission spéciale d'évaluation instituée conformément au dernier alinéa de l'article L. 2234-
21.
20.
   

                    
285 285
###### Article L1332-1
286 286

                                                                                    
287 287
Les 
entreprises
opérateurs publics ou privés
 exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont 
tenues
tenus
 de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute 
tentative de sabotage.
menace, notamment à caractère terroriste. Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l'autorité administrative.
   

                    
293 293
###### Article L1332-3
294 294

                                                                                    
295 295
Les 
entreprises
opérateurs
 dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application du présent chapitre réalisent pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan particulier de protection dressé par 
l'entreprise
l'opérateur
 et approuvé par 
le préfet. 
l'autorité administrative.
296

                                                                                    
295 297
Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l'autorité 
préfectorale.
administrative.
   

                    
297 299
###### Article L1332-4
298 300

                                                                                    
299 301
En cas de refus des 
entreprises
opérateurs
 de préparer leur plan particulier de protection, 
le préfet
l'autorité administrative
 met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises assujettis en demeure de l'établir dans le délai 
qu'il
qu'elle
 fixe.
   

                    
305 307
###### Article L1332-6
306 308

                                                                                    
307 309
Les arrêtés de mise en demeure prévus aux articles L. 1332-4 et L. 1332-5 fixent un délai qui ne peut être inférieur à un mois, et qui est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de 
l'entreprise
l'opérateur
 et des travaux à exécuter.
308 310

                                                                                    
309
Le ministre responsable mentionné à l'article L. 1332-1 est tenu informé par les préfets de l'arrêté de mise en demeure de réaliser le plan de protection.
310

                                                                                    
311 311
Les arrêtés
 préfectoraux
 concernant les entreprises nationales ou faisant appel au concours financier de l'Etat sont transmis au ministre de tutelle et au ministre de l'économie et des finances, qui sont immédiatement informés des difficultés susceptibles de se produire dans l'application de l'arrêté.
   

                    
313 313
###### Article L1332-7
314 314

                                                                                    
315 315
Est puni d'une amende de 150 000 
Euros
euros
 le fait, pour les dirigeants des 
entreprises
opérateurs
 mentionnés à l'article L. 1332-4 et à l'expiration du délai défini par l'arrêté de mise en demeure, d'omettre d'établir un plan de protection ou de réaliser les travaux prévus.
316 316

                                                                                    
317 317
Est puni d'une amende de 150 000 
Euros
euros
 le fait, pour les mêmes personnes, d'omettre, après une mise en demeure, d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis.
   

                    
333 333
####### Article L1333-3
334 334

                                                                                    
335 335
L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires
 concernées
, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation
, éviter leur vol, leur détournement ou leur perte. 
 et en assurer la protection.
336

                                                                                    
335 337
Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application
.
336

                                                                                    
337
Le décret prévu à l'article L. 1333-2 précise, notamment, pour ces matières, les quantités au-dessous desquelles cette autorisation n'est pas requise.
337
, ou en raison du non-respect de ces spécifications.
   

                    
339 339
####### Article L1333-4
340 340

                                                                                    
341 341
Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet 
d'éviter les pertes, vols ou détournements de matières nucléaires. Portant sur les aspects techniques et comptables des opérations énumérées à l'article L. 1333-2, il doit permettre
de vérifier le respect des spécifications de l'autorisation,
 de connaître en permanence la localisation
,
 et
 l'emploi 
desdites
des
 matières
 mentionnées à l'article L. 1333-3
 et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les 
mesures de nature à éviter les vols et détournements de ces
conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des
 matières
 nucléaires
.
342

                                                                                    
343
En cas de manquement aux spécifications de l'autorisation, l'autorité administrative met, par arrêté, le titulaire de l'autorisation en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'elle fixe.A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure ne sont pas respectées.
   

                    
347 349
####### Article L1333-6
348 350

                                                                                    
349 351
Avant de lui confier la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre, l'employeur avertit le préposé des obligations que lui créent les dispositions de l'article L. 1333-
12
13
 et des peines qu'il encourt en cas d'infraction, et obtient reconnaissance de cet avertissement. Ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
365 367
######## Article L1333-9
366 368

                                                                                    
367 369
I.-
Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 
Euros le fait de s'approprier indûment des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre, ou
euros :
370

                                                                                    
367 371
1° Le fait
 d'exercer sans autorisation 
des
les
 activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de fournir
 sciemment
 des renseignements inexacts afin d'obtenir ladite autorisation
 ;
372

                                                                                    
373
2° Le fait de s'approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;
374

                                                                                    
375
3° Le fait d'abandonner ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;
376

                                                                                    
377
4° Le fait d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires mentionnées a l'article L. 1333-1 ;
378

                                                                                    
367 379
5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1
.
368 380

                                                                                    
369 381
II.-
Le tribunal 
prononce
peut
, en outre,
 prononcer
 la confiscation des matières nucléaires ainsi que 
celles
celle
 des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou 
aux transports desdites
au transport de ces
 matières.
382

                                                                                    
383
III.-La tentative des délits prévus aux 2°, 4° et 5° du I est punie des mêmes peines.
   

                    
383 397
######## Article L1333-12
384 398

                                                                                    
385 399
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
7 500 Euros l'entrave à
30 000 euros le fait d'entraver
 l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou 
le fait 
de fournir
 aux agents chargés de ce contrôle
 des renseignements inexacts.
400

                                                                                    
401
Est puni des mêmes peines le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 qui, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 1333-4, n'a pas respecté les prescriptions de cet arrêté.
   

                    
848 864
###### Article L2161-2
849 865

                                                                                    
850 866
Des indemnités sont allouées :
851 867

                                                                                    
852 868
1° En cas de dégâts matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes par le passage ou le stationnement de troupes, dans les marches, manoeuvres et opérations d'ensemble prévues à l'article L. 2161-1 ;
853 869

                                                                                    
854 870
2° En cas de dommages causés, soit par dégâts matériels, soit par privation de jouissance, aux propriétés occupées par les troupes ou interdites aux habitants à l'occasion des exercices de tir prévus à l'article L. 2161-1.
855 871

                                                                                    
856 872
Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit à la mairie de la commune, dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes.
857 873

                                                                                    
858 874
Une commission procède à l'évaluation des dommages. Si cette évaluation est acceptée, le montant de la somme fixée est payé sur le champ.
859 875

                                                                                    
860 876
En cas de désaccord, la contestation est introduite et jugée comme il est dit à l'article L. 2234-
23
22
.
861 877

                                                                                    
862 878
La composition, le mode de fonctionnement et la compétence territoriale de cette commission sont définis par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1498 1514
####### Article L2234-25
1499 1515

                                                                                    
1500 1516
I.
 - 
-
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des dispositions du présent chapitre en ce qui concerne, notamment :
1501 1517

                                                                                    
1502 1518
1° Les modalités de règlement des réquisitions d'usage de biens immobiliers appartenant à une collectivité ou à un établissement public ;
1503 1519

                                                                                    
1504 1520
2° Le taux de l'intérêt accordé ;
1505 1521

                                                                                    
1506 1522
3° Les modes d'évaluation des prestations requises et du paiement des indemnités ;
1507 1523

                                                                                    
1508 1524
4° Les conditions dans lesquelles une action générale de coordination sur le règlement des réquisitions est exercée, au nom du Premier ministre, par le ministre de la défense assisté d'un comité consultatif interministériel.
1509 1525

                                                                                    
1510 1526
II.
 - 
-
Les décrets fixent également :
1511 1527

                                                                                    
1512 1528
1° Les modalités de règlement et de recouvrement de l'indemnité de plus-value, ainsi que celles du remboursement des dépenses de gros entretien et la procédure relative à l'acquisition éventuelle des immeubles par l'Etat ;
1513 1529

                                                                                    
1514 1530
2° Les droits et obligations des affectataires d'immeubles requis, à l'égard de l'Etat, quand ce dernier a apuré, en leur lieu et place dans les conditions prévues aux articles L. 2234-11 à L. 2234-
16
15
, la situation résultant des travaux effectués par lesdits affectataires ;
1515 1531

                                                                                    
1516 1532
3° Les conditions dans lesquelles interviennent :
1517 1533

                                                                                    
1518 1534
a) La réparation en nature ou pécuniaire de la moins-value et l'indemnisation pour plus-value, en cas de travaux exécutés sur un navire réquisitionné ;
1519 1535

                                                                                    
1520 1536
b) Le calcul et le paiement de l'indemnité de plus-value, et l'indemnisation de la moins-value, en cas de travaux exécutés sur un aéronef réquisitionné ;
1521 1537

                                                                                    
1522 1538
c) La limitation de l'indemnité de plus-value à réclamer au prestataire du navire ou de l'aéronef.
1523 1539

                                                                                    
1524 1540
III.
 - 
-
Des aménagements aux modalités d'exécution et de règlement des réquisitions et du blocage, telles qu'elles sont prévues par les dispositions du présent chapitre et des articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4 et L. 2236-1, peuvent être apportés par décret en Conseil d'Etat en vue de faire face aux nécessités propres à la mobilisation des ressources en moyens de transport et de travaux publics dont le ministre des transports est responsable aux termes de l'article L. 1141-2 et des décrets pris pour son application.
   

                    
1764 1780
####### Article L2332-1
1765 1781

                                                                                    
1766 1782
I. - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.
1767 1783

                                                                                    
1768 1784
II. - Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.
1769 1785

                                                                                    
1770 1786
La cessation de l'activité, ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement, doivent être déclarés dans les mêmes conditions.
1771 1787

                                                                                    
1772 1788
III. - L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des 
matériels désignés au premier alinéa du II
armes et munitions, ou de leurs éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat
 est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.
1773 1789

                                                                                    
1774 1790
Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre et la sécurité publics.
1775 1791

                                                                                    
1776 1792
IV. - Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.
1777 1793

                                                                                    
1778 1794
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
1780 1796
####### Article L2332-2
1781 1797

                                                                                    
1782 1798
Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article L. 2332-1.
1783 1799

                                                                                    
1784 1800
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.
1785 1801

                                                                                    
1786 1802
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 peuvent participer aux 
manifestations commerciales et aux 
salons professionnels déclarés en application 
de l'article
des articles L. 740-1 et
 L. 740-2 du code de commerce.
1787 1803

                                                                                    
1788 1804
Les matériels, armes ou leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article L. 2332-1. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, directement entre particuliers ne peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur.
   

                    
2080 2096
####### Article L2339-1
2081 2097

                                                                                    
2082 2098
Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal.
2083 2099

                                                                                    
2084 2100
Ces infractions peuvent également être constatées par les agents relevant du contrôle général des armées qui possèdent, à cet effet, les attributions d'officier de police judiciaire et dont les procès-verbaux sont adressés au ministre de la défense.
2085

                                                                                    
2086
Les poursuites ne peuvent être engagées en ce qui concerne les infractions prévues et réprimées par les premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 2332-1, le deuxième alinéa de l'article L. 2332-5, les articles L. 2332-6 et L. 2332-9, le premier alinéa de l'article L. 2332-10, l'article L. 2335-2, l'article L. 2339-3 à l'exception des cas prévus par l'article L. 2336-2, que sur la plainte du ministre de la défense, ou du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
2142 2156
####### Article L2339-6
2143 2157

                                                                                    
2144 2158
Sont punies
Est puni
 d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 
Euros l'acquisition ou la détention
euros le fait d'acquérir ou de détenir
 des armes et des munitions
, quelle qu'en soit la catégorie,
 en violation d'une interdiction prévue au IV de l'article L. 2336-4
 ou au huitième alinéa de l'article L
.
 2336-5.
   

                    
3052
###### Article L2351-1
3053

                        
3054
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles sont subordonnées les délégations par l'Etat de certaines opérations à des entreprises publiques ou privées en matière de production, d'importation, d'exportation et de commerce des poudres et substances explosives.
   

                    
3058 3066
###### Article L2352-1
3059 3067

                                                                                    
3060 3068
La production, l'importation, l'exportation, le commerce, l'emploi, le transport et
,
 la conservation 
des poudres et substances explosives
et la destruction des produits explosifs
 sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.
3061 3069

                                                                                    
3062 3070
Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3086
####### Article L2353-2
3087

                        
3088
Sont punis d'un emprisonnement de deux ans la fabrication, le débit ou la distribution de la poudre, la détention d'une quantité quelconque de poudre à usage militaire, ou de plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre, sans autorisation légale.
   

                    
3090
####### Article L2353-3
3091

                        
3092
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 2353-2 encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.
3093

                        
3094
Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes ou munitions fabriquées, débitées, distribuées ou possédées sans autorisation.
   

                    
3096 3094
####### Article L2353-4
3097 3095

                                                                                    
3098 3096
Sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 
Euros
euros
 :
3099 3097

                                                                                    
3100 3098
1° La fabrication
 ou la détention
, sans autorisation
 et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, ou un explosif quelconque
, d'un engin explosif ou incendiaire ou d'un produit explosif
, quelle que soit sa composition ;
3101 3099

                                                                                    
3102 3100
2° La fabrication
 ou la détention, sans motifs légitimes,
 de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un
 produit
 explosif.
3103 3101

                                                                                    
3104 3102
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
3105 3103

                                                                                    
3106 3104
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues au présent article est réduite de moitié, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
   

                    
3108 3106
####### Article L2353-5
3109 3107

                                                                                    
3110 3108
Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 4 500 
Euros
euros
 :
3111 3109

                                                                                    
3112 3110
1° Le fait de vendre ou d'exporter des 
poudres ou substances explosives
produits explosifs
 figurant sur une liste établie par décret, ou de produire ou d'importer 
toutes poudres ou substances explosives
tout produit explosif
, en violation 
des articles L. 2351-1 et
de l'article
 L. 2352-1 ou des textes pris pour 
leur
son
 application ;
3113 3111

                                                                                    
3114 3112
2° Le fait de refuser de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 2352-1, ou d'y apporter des entraves, ou de ne pas fournir les renseignements demandés en vue de ces contrôles.
3115 3113

                                                                                    
3116 3114
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 
Euros
euros
 d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
   

                    
3118 3116
####### Article L2353-6
3119 3117

                                                                                    
3120 3118
Est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 
Euros
euros
 la vente des 
poudres ou substances explosives
produits explosifs
 non susceptibles d'un usage militaire en dehors des conditions prévues par le présent titre et les dispositions réglementaires prises pour son application.
   

                    
3122 3120
####### Article L2353-7
3123 3121

                                                                                    
3124 3122
Est punie d'une amende de 3 750 
Euros
euros
 l'exportation de 
poudres ou substances explosives
produits explosifs
 non susceptibles d'un usage militaire, en dehors des conditions prévues par le présent titre et les textes pris pour son application.
   

                    
3126 3124
####### Article L2353-8
3127 3125

                                                                                    
3128 3126
Est punie comme l'auteur des infractions prévues aux articles L. 2353-5, L. 2353-6 et L. 2353-7 la personne exerçant une activité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion d'opérations portant sur les produits précités.
3129

                                                                                    
3130
Le juge ordonne la confiscation des produits fabriqués, importés, exportés ou vendus ainsi que des moyens de fabrication.
   

                    
3132 3128
####### Article L2353-9
3133 3129

                                                                                    
3134 3130
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2353-5 à L. 2353-8 est réduite de moitié, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
 En cas d'application des dispositions des articles L. 2353-4 à L. 2353-8, le tribunal peut ordonner en outre la confiscation des engins explosifs ou incendiaires et des produits explosifs fabriqués, vendus, exportés ou importés sans autorisation.
   

                    
3152 3148
####### Article L2353-13
3153 3149

                                                                                    
3154 3150
L'acquisition, la détention, le transport ou le port 
illégitime de substances explosives
illégal de produits explosifs
 ou d'engins 
ou machines fabriqués à l'aide desdites substances
explosifs
 sont punis selon les dispositions du 
chapitre IX du 
titre 
3
III du présent livre
 applicables aux armes de la 
première
1re
 catégorie.
3151

                                                                                    
3152
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'acquisition, à la détention, au transport ou au port d'une quantité de 2 kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir.
   

                    
3256 3254
###### Article L2451-1
3257 3255

                                                                                    
3258 3256
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, L. 2322-1 à L. 2343-12, L. 2352-2, L. 2353-
2 à L. 2353-
4, L. 2353-11 à L. 2353-13.
   

                    
3286
###### Article L2451-7
3287

                        
3288
Est puni d'un emprisonnement de deux ans le fait de fabriquer, de débiter ou de distribuer de la poudre ou le fait de détenir une quantité quelconque de poudre à usage militaire, ou plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre, sans autorisation légale.
3289

                        
3290
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour selon les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.
3291

                        
3292
Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes ou munitions fabriquées, débitées, distribuées ou détenues sans autorisation.
   

                    
3524 3534
####### Article L3422-1
3525 3535

                                                                                    
3526 3536
L'institution de gestion sociale des armées, 
dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière
établissement public à caractère industriel et commercial
, est placée sous la tutelle du ministère de la défense.
3527 3537

                                                                                    
3528 3538
L'activité de l'institution s'exerce au profit de tous les personnels civils et militaires relevant du ministère de la défense, ainsi que de leurs familles. Elle peut être étendue, dans les cas définis par décret, à certaines catégories de personnels ayant relevé précédemment de ce ministère et à leurs familles. L'institution peut, en outre, faire bénéficier, en application de conventions, d'autres personnes de certaines de ses activités.
   

                    
3536 3546
####### Article L3422-3
3537 3547

                                                                                    
3538 3548
L'institution est dirigée par un 
administrateur
directeur général
 nommé par arrêté du ministre de la défense.
3539 3549

                                                                                    
3540 3550
Elle est administrée par un conseil de gestion
, présidé par l'administrateur
 dont le président est nommé par décret
 et comprenant des représentants des usagers militaires et civils, de l'administration, du personnel de l'institution et des membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel.
   

                    
3542 3552
####### Article L3422-4
3543 3553

                                                                                    
3544 3554
L'institution exerce son activité dans les conditions du droit privé en ce qui concerne ses relations avec les personnels rémunérés par elle, à l'exception 
de l'administrateur et de l'administrateur
du directeur général et du directeur général
 adjoint, avec les usagers, les contractants et les tiers. Toutefois, le régime des travaux publics est applicable aux travaux de l'institution.
3545 3555

                                                                                    
3546 3556
La gestion financière et comptable de l'institution est soumise aux règles du droit privé, sous réserve de dérogations qui seraient prévues par la réglementation applicable à l'institution.
3547 3557

                                                                                    
3548 3558
Les fonctionnaires peuvent être détachés auprès de l'institution. Les officiers et les sous-officiers de carrière peuvent être placés en situation hors cadre auprès de cet organisme.
   

                    
3682 3692
###### Article L5112-3
3683 3693

                                                                                    
3684 3694
L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par 
le préfet maritime
l'autorité militaire
 moyennant une indemnité préalable.
3685 3695

                                                                                    
3686 3696
Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
3756
###### Article L5311-1
3757

                        
3758
Pour l'application de la présente partie du code dans les départements d'outre-mer, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
   

                    
3764
###### Article L5321-1
3765

                        
3766
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
   

                    
3776
###### Article L5331-2
3777

                        
3778
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots :
3779

                        
3780
" représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
   

                    
3476
###### Article L3414-8
3477

                        
3478
L'établissement public d'insertion de la défense peut mettre à disposition du ministère de la défense, pour les besoins de leur formation, les bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi prévus à l'article L. 322-4-7 du code du travail, nonobstant les dispositions du cinquième alinéa du I de cet article.
   

                    
3790
###### Article L5341-2
3791

                        
3792
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
   

                    
3810
###### Article L5351-2
3811

                        
3812
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
   

                    
3826
###### Article L5361-2
3827

                        
3828
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle Calédonie, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
   

                    
3842
###### Article L5371-2
3843

                        
3844
Pour l'application de la présente partie du code aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".