Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
111 | 111 |
###### Article L1141-6 |
112 | 112 | |
113 | 113 |
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le ministère chargé de la communication est dispensé de l'obligation de solliciter l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit pour la diffusion par tous moyens audiovisuels des oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques non inédites. |
114 | 114 | |
115 | 115 |
Toutefois, l'oeuvre ne peut être diffusée, que ce soit intégralement ou par extraits, sous une forme différente de celle que l'auteur lui a donnée. |
116 | 116 | |
117 | 117 |
Le montant de la rémunération allouée à l'auteur ou à ses ayants droit pour l'usage de son oeuvre est fixé par accord amiable ou, à défaut, par une commission spéciale d'évaluation instituée conformément au dernier alinéa de l'article L. 2234- 21. 20. |
285 | 285 |
###### Article L1332-1 |
286 | 286 | |
287 | 287 |
Les entreprises opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenues tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute tentative de sabotage. menace, notamment à caractère terroriste. Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l'autorité administrative. |
293 | 293 |
###### Article L1332-3 |
294 | 294 | |
295 | 295 |
Les entreprises opérateurs dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application du présent chapitre réalisent pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan particulier de protection dressé par l'entreprise l'opérateur et approuvé par le préfet. l'autorité administrative. |
296 | ||
295 | 297 |
Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l'autorité préfectorale. administrative. |
297 | 299 |
###### Article L1332-4 |
298 | 300 | |
299 | 301 |
En cas de refus des entreprises opérateurs de préparer leur plan particulier de protection, le préfet l'autorité administrative met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises assujettis en demeure de l'établir dans le délai qu'il qu'elle fixe. |
305 | 307 |
###### Article L1332-6 |
306 | 308 | |
307 | 309 |
Les arrêtés de mise en demeure prévus aux articles L. 1332-4 et L. 1332-5 fixent un délai qui ne peut être inférieur à un mois, et qui est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'entreprise l'opérateur et des travaux à exécuter. |
308 | 310 | |
309 |
Le ministre responsable mentionné à l'article L. 1332-1 est tenu informé par les préfets de l'arrêté de mise en demeure de réaliser le plan de protection. |
|
310 | ||
311 | 311 |
Les arrêtés préfectoraux concernant les entreprises nationales ou faisant appel au concours financier de l'Etat sont transmis au ministre de tutelle et au ministre de l'économie et des finances, qui sont immédiatement informés des difficultés susceptibles de se produire dans l'application de l'arrêté. |
313 | 313 |
###### Article L1332-7 |
314 | 314 | |
315 | 315 |
Est puni d'une amende de 150 000 Euros euros le fait, pour les dirigeants des entreprises opérateurs mentionnés à l'article L. 1332-4 et à l'expiration du délai défini par l'arrêté de mise en demeure, d'omettre d'établir un plan de protection ou de réaliser les travaux prévus. |
316 | 316 | |
317 | 317 |
Est puni d'une amende de 150 000 Euros euros le fait, pour les mêmes personnes, d'omettre, après une mise en demeure, d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis. |
333 | 333 |
####### Article L1333-3 |
334 | 334 | |
335 | 335 |
L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires concernées , aux mesures à prendre pour en connaître la localisation , éviter leur vol, leur détournement ou leur perte. et en assurer la protection. |
336 | ||
335 | 337 |
Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application . |
336 | ||
337 |
Le décret prévu à l'article L. 1333-2 précise, notamment, pour ces matières, les quantités au-dessous desquelles cette autorisation n'est pas requise. |
|
337 |
, ou en raison du non-respect de ces spécifications. |
|
339 | 339 |
####### Article L1333-4 |
340 | 340 | |
341 | 341 |
Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet d'éviter les pertes, vols ou détournements de matières nucléaires. Portant sur les aspects techniques et comptables des opérations énumérées à l'article L. 1333-2, il doit permettre de vérifier le respect des spécifications de l'autorisation, de connaître en permanence la localisation , et l'emploi desdites des matières mentionnées à l'article L. 1333-3 et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les mesures de nature à éviter les vols et détournements de ces conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des matières nucléaires . |
342 | ||
343 |
En cas de manquement aux spécifications de l'autorisation, l'autorité administrative met, par arrêté, le titulaire de l'autorisation en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'elle fixe.A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure ne sont pas respectées. |
|
347 | 349 |
####### Article L1333-6 |
348 | 350 | |
349 | 351 |
Avant de lui confier la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre, l'employeur avertit le préposé des obligations que lui créent les dispositions de l'article L. 1333- 12 13 et des peines qu'il encourt en cas d'infraction, et obtient reconnaissance de cet avertissement. Ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
365 | 367 |
######## Article L1333-9 |
366 | 368 | |
367 | 369 |
I.- Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 Euros le fait de s'approprier indûment des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre, ou euros : |
370 | ||
367 | 371 |
1° Le fait d'exercer sans autorisation des les activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de fournir sciemment des renseignements inexacts afin d'obtenir ladite autorisation ; |
372 | ||
373 |
2° Le fait de s'approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ; |
|
374 | ||
375 |
3° Le fait d'abandonner ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ; |
|
376 | ||
377 |
4° Le fait d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires mentionnées a l'article L. 1333-1 ; |
|
378 | ||
367 | 379 |
5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 . |
368 | 380 | |
369 | 381 |
II.- Le tribunal prononce peut , en outre, prononcer la confiscation des matières nucléaires ainsi que celles celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou aux transports desdites au transport de ces matières. |
382 | ||
383 |
III.-La tentative des délits prévus aux 2°, 4° et 5° du I est punie des mêmes peines. |
|
383 | 397 |
######## Article L1333-12 |
384 | 398 | |
385 | 399 |
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 7 500 Euros l'entrave à 30 000 euros le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou le fait de fournir aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts. |
400 | ||
401 |
Est puni des mêmes peines le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 qui, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 1333-4, n'a pas respecté les prescriptions de cet arrêté. |
|
848 | 864 |
###### Article L2161-2 |
849 | 865 | |
850 | 866 |
Des indemnités sont allouées : |
851 | 867 | |
852 | 868 |
1° En cas de dégâts matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes par le passage ou le stationnement de troupes, dans les marches, manoeuvres et opérations d'ensemble prévues à l'article L. 2161-1 ; |
853 | 869 | |
854 | 870 |
2° En cas de dommages causés, soit par dégâts matériels, soit par privation de jouissance, aux propriétés occupées par les troupes ou interdites aux habitants à l'occasion des exercices de tir prévus à l'article L. 2161-1. |
855 | 871 | |
856 | 872 |
Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit à la mairie de la commune, dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes. |
857 | 873 | |
858 | 874 |
Une commission procède à l'évaluation des dommages. Si cette évaluation est acceptée, le montant de la somme fixée est payé sur le champ. |
859 | 875 | |
860 | 876 |
En cas de désaccord, la contestation est introduite et jugée comme il est dit à l'article L. 2234- 23 22 . |
861 | 877 | |
862 | 878 |
La composition, le mode de fonctionnement et la compétence territoriale de cette commission sont définis par décret en Conseil d'Etat. |
1498 | 1514 |
####### Article L2234-25 |
1499 | 1515 | |
1500 | 1516 |
I. - - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des dispositions du présent chapitre en ce qui concerne, notamment : |
1501 | 1517 | |
1502 | 1518 |
1° Les modalités de règlement des réquisitions d'usage de biens immobiliers appartenant à une collectivité ou à un établissement public ; |
1503 | 1519 | |
1504 | 1520 |
2° Le taux de l'intérêt accordé ; |
1505 | 1521 | |
1506 | 1522 |
3° Les modes d'évaluation des prestations requises et du paiement des indemnités ; |
1507 | 1523 | |
1508 | 1524 |
4° Les conditions dans lesquelles une action générale de coordination sur le règlement des réquisitions est exercée, au nom du Premier ministre, par le ministre de la défense assisté d'un comité consultatif interministériel. |
1509 | 1525 | |
1510 | 1526 |
II. - - Les décrets fixent également : |
1511 | 1527 | |
1512 | 1528 |
1° Les modalités de règlement et de recouvrement de l'indemnité de plus-value, ainsi que celles du remboursement des dépenses de gros entretien et la procédure relative à l'acquisition éventuelle des immeubles par l'Etat ; |
1513 | 1529 | |
1514 | 1530 |
2° Les droits et obligations des affectataires d'immeubles requis, à l'égard de l'Etat, quand ce dernier a apuré, en leur lieu et place dans les conditions prévues aux articles L. 2234-11 à L. 2234- 16 15 , la situation résultant des travaux effectués par lesdits affectataires ; |
1515 | 1531 | |
1516 | 1532 |
3° Les conditions dans lesquelles interviennent : |
1517 | 1533 | |
1518 | 1534 |
a) La réparation en nature ou pécuniaire de la moins-value et l'indemnisation pour plus-value, en cas de travaux exécutés sur un navire réquisitionné ; |
1519 | 1535 | |
1520 | 1536 |
b) Le calcul et le paiement de l'indemnité de plus-value, et l'indemnisation de la moins-value, en cas de travaux exécutés sur un aéronef réquisitionné ; |
1521 | 1537 | |
1522 | 1538 |
c) La limitation de l'indemnité de plus-value à réclamer au prestataire du navire ou de l'aéronef. |
1523 | 1539 | |
1524 | 1540 |
III. - - Des aménagements aux modalités d'exécution et de règlement des réquisitions et du blocage, telles qu'elles sont prévues par les dispositions du présent chapitre et des articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4 et L. 2236-1, peuvent être apportés par décret en Conseil d'Etat en vue de faire face aux nécessités propres à la mobilisation des ressources en moyens de transport et de travaux publics dont le ministre des transports est responsable aux termes de l'article L. 1141-2 et des décrets pris pour son application. |
1764 | 1780 |
####### Article L2332-1 |
1765 | 1781 | |
1766 | 1782 |
I. - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle. |
1767 | 1783 | |
1768 | 1784 |
II. - Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement. |
1769 | 1785 | |
1770 | 1786 |
La cessation de l'activité, ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement, doivent être déclarés dans les mêmes conditions. |
1771 | 1787 | |
1772 | 1788 |
III. - L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des matériels désignés au premier alinéa du II armes et munitions, ou de leurs éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire. |
1773 | 1789 | |
1774 | 1790 |
Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre et la sécurité publics. |
1775 | 1791 | |
1776 | 1792 |
IV. - Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion. |
1777 | 1793 | |
1778 | 1794 |
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
1780 | 1796 |
####### Article L2332-2 |
1781 | 1797 | |
1782 | 1798 |
Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article L. 2332-1. |
1783 | 1799 | |
1784 | 1800 |
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques. |
1785 | 1801 | |
1786 | 1802 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 peuvent participer aux manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en application de l'article des articles L. 740-1 et L. 740-2 du code de commerce. |
1787 | 1803 | |
1788 | 1804 |
Les matériels, armes ou leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article L. 2332-1. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, directement entre particuliers ne peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur. |
2080 | 2096 |
####### Article L2339-1 |
2081 | 2097 | |
2082 | 2098 |
Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal. |
2083 | 2099 | |
2084 | 2100 |
Ces infractions peuvent également être constatées par les agents relevant du contrôle général des armées qui possèdent, à cet effet, les attributions d'officier de police judiciaire et dont les procès-verbaux sont adressés au ministre de la défense. |
2085 | ||
2086 |
Les poursuites ne peuvent être engagées en ce qui concerne les infractions prévues et réprimées par les premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 2332-1, le deuxième alinéa de l'article L. 2332-5, les articles L. 2332-6 et L. 2332-9, le premier alinéa de l'article L. 2332-10, l'article L. 2335-2, l'article L. 2339-3 à l'exception des cas prévus par l'article L. 2336-2, que sur la plainte du ministre de la défense, ou du ministre de l'économie et des finances. |
|
2142 | 2156 |
####### Article L2339-6 |
2143 | 2157 | |
2144 | 2158 |
Sont punies Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 Euros l'acquisition ou la détention euros le fait d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions , quelle qu'en soit la catégorie, en violation d'une interdiction prévue au IV de l'article L. 2336-4 ou au huitième alinéa de l'article L . 2336-5. |
3052 |
###### Article L2351-1 |
|
3053 | ||
3054 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles sont subordonnées les délégations par l'Etat de certaines opérations à des entreprises publiques ou privées en matière de production, d'importation, d'exportation et de commerce des poudres et substances explosives. |
|
3058 | 3066 |
###### Article L2352-1 |
3059 | 3067 | |
3060 | 3068 |
La production, l'importation, l'exportation, le commerce, l'emploi, le transport et , la conservation des poudres et substances explosives et la destruction des produits explosifs sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale. |
3061 | 3069 | |
3062 | 3070 |
Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
3086 |
####### Article L2353-2 |
|
3087 | ||
3088 |
Sont punis d'un emprisonnement de deux ans la fabrication, le débit ou la distribution de la poudre, la détention d'une quantité quelconque de poudre à usage militaire, ou de plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre, sans autorisation légale. |
|
3090 |
####### Article L2353-3 |
|
3091 | ||
3092 |
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 2353-2 encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal. |
|
3093 | ||
3094 |
Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes ou munitions fabriquées, débitées, distribuées ou possédées sans autorisation. |
|
3096 | 3094 |
####### Article L2353-4 |
3097 | 3095 | |
3098 | 3096 |
Sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 Euros euros : |
3099 | 3097 | |
3100 | 3098 |
1° La fabrication ou la détention , sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, ou un explosif quelconque , d'un engin explosif ou incendiaire ou d'un produit explosif , quelle que soit sa composition ; |
3101 | 3099 | |
3102 | 3100 |
2° La fabrication ou la détention, sans motifs légitimes, de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un produit explosif. |
3103 | 3101 | |
3104 | 3102 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. |
3105 | 3103 | |
3106 | 3104 |
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues au présent article est réduite de moitié, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. |
3108 | 3106 |
####### Article L2353-5 |
3109 | 3107 | |
3110 | 3108 |
Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 4 500 Euros euros : |
3111 | 3109 | |
3112 | 3110 |
1° Le fait de vendre ou d'exporter des poudres ou substances explosives produits explosifs figurant sur une liste établie par décret, ou de produire ou d'importer toutes poudres ou substances explosives tout produit explosif , en violation des articles L. 2351-1 et de l'article L. 2352-1 ou des textes pris pour leur son application ; |
3113 | 3111 | |
3114 | 3112 |
2° Le fait de refuser de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 2352-1, ou d'y apporter des entraves, ou de ne pas fournir les renseignements demandés en vue de ces contrôles. |
3115 | 3113 | |
3116 | 3114 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. |
3118 | 3116 |
####### Article L2353-6 |
3119 | 3117 | |
3120 | 3118 |
Est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 Euros euros la vente des poudres ou substances explosives produits explosifs non susceptibles d'un usage militaire en dehors des conditions prévues par le présent titre et les dispositions réglementaires prises pour son application. |
3122 | 3120 |
####### Article L2353-7 |
3123 | 3121 | |
3124 | 3122 |
Est punie d'une amende de 3 750 Euros euros l'exportation de poudres ou substances explosives produits explosifs non susceptibles d'un usage militaire, en dehors des conditions prévues par le présent titre et les textes pris pour son application. |
3126 | 3124 |
####### Article L2353-8 |
3127 | 3125 | |
3128 | 3126 |
Est punie comme l'auteur des infractions prévues aux articles L. 2353-5, L. 2353-6 et L. 2353-7 la personne exerçant une activité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion d'opérations portant sur les produits précités. |
3129 | ||
3130 |
Le juge ordonne la confiscation des produits fabriqués, importés, exportés ou vendus ainsi que des moyens de fabrication. |
|
3132 | 3128 |
####### Article L2353-9 |
3133 | 3129 | |
3134 | 3130 |
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2353-5 à L. 2353-8 est réduite de moitié, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. En cas d'application des dispositions des articles L. 2353-4 à L. 2353-8, le tribunal peut ordonner en outre la confiscation des engins explosifs ou incendiaires et des produits explosifs fabriqués, vendus, exportés ou importés sans autorisation. |
3152 | 3148 |
####### Article L2353-13 |
3153 | 3149 | |
3154 | 3150 |
L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives illégal de produits explosifs ou d'engins ou machines fabriqués à l'aide desdites substances explosifs sont punis selon les dispositions du chapitre IX du titre 3 III du présent livre applicables aux armes de la première 1re catégorie. |
3151 | ||
3152 |
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'acquisition, à la détention, au transport ou au port d'une quantité de 2 kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir. |
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3256 | 3254 |
###### Article L2451-1 |
3257 | 3255 | |
3258 | 3256 |
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, L. 2322-1 à L. 2343-12, L. 2352-2, L. 2353- 2 à L. 2353- 4, L. 2353-11 à L. 2353-13. |
3286 |
###### Article L2451-7 |
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3287 | ||
3288 |
Est puni d'un emprisonnement de deux ans le fait de fabriquer, de débiter ou de distribuer de la poudre ou le fait de détenir une quantité quelconque de poudre à usage militaire, ou plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre, sans autorisation légale. |
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3289 | ||
3290 |
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour selon les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal. |
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3291 | ||
3292 |
Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes ou munitions fabriquées, débitées, distribuées ou détenues sans autorisation. |
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3524 | 3534 |
####### Article L3422-1 |
3525 | 3535 | |
3526 | 3536 |
L'institution de gestion sociale des armées, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière établissement public à caractère industriel et commercial , est placée sous la tutelle du ministère de la défense. |
3527 | 3537 | |
3528 | 3538 |
L'activité de l'institution s'exerce au profit de tous les personnels civils et militaires relevant du ministère de la défense, ainsi que de leurs familles. Elle peut être étendue, dans les cas définis par décret, à certaines catégories de personnels ayant relevé précédemment de ce ministère et à leurs familles. L'institution peut, en outre, faire bénéficier, en application de conventions, d'autres personnes de certaines de ses activités. |
3536 | 3546 |
####### Article L3422-3 |
3537 | 3547 | |
3538 | 3548 |
L'institution est dirigée par un administrateur directeur général nommé par arrêté du ministre de la défense. |
3539 | 3549 | |
3540 | 3550 |
Elle est administrée par un conseil de gestion , présidé par l'administrateur dont le président est nommé par décret et comprenant des représentants des usagers militaires et civils, de l'administration, du personnel de l'institution et des membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel. |
3542 | 3552 |
####### Article L3422-4 |
3543 | 3553 | |
3544 | 3554 |
L'institution exerce son activité dans les conditions du droit privé en ce qui concerne ses relations avec les personnels rémunérés par elle, à l'exception de l'administrateur et de l'administrateur du directeur général et du directeur général adjoint, avec les usagers, les contractants et les tiers. Toutefois, le régime des travaux publics est applicable aux travaux de l'institution. |
3545 | 3555 | |
3546 | 3556 |
La gestion financière et comptable de l'institution est soumise aux règles du droit privé, sous réserve de dérogations qui seraient prévues par la réglementation applicable à l'institution. |
3547 | 3557 | |
3548 | 3558 |
Les fonctionnaires peuvent être détachés auprès de l'institution. Les officiers et les sous-officiers de carrière peuvent être placés en situation hors cadre auprès de cet organisme. |
3682 | 3692 |
###### Article L5112-3 |
3683 | 3693 | |
3684 | 3694 |
L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par le préfet maritime l'autorité militaire moyennant une indemnité préalable. |
3685 | 3695 | |
3686 | 3696 |
Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. |
3756 |
###### Article L5311-1 |
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3757 | ||
3758 |
Pour l'application de la présente partie du code dans les départements d'outre-mer, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ". |
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3764 |
###### Article L5321-1 |
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3765 | ||
3766 |
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ". |
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3776 |
###### Article L5331-2 |
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3777 | ||
3778 |
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : |
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3779 | ||
3780 |
" représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ". |
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3476 |
###### Article L3414-8 |
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3477 | ||
3478 |
L'établissement public d'insertion de la défense peut mettre à disposition du ministère de la défense, pour les besoins de leur formation, les bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi prévus à l'article L. 322-4-7 du code du travail, nonobstant les dispositions du cinquième alinéa du I de cet article. |
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3790 |
###### Article L5341-2 |
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3791 | ||
3792 |
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ". |
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3810 |
###### Article L5351-2 |
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3811 | ||
3812 |
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ". |
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3826 |
###### Article L5361-2 |
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3827 | ||
3828 |
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle Calédonie, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ". |
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3842 |
###### Article L5371-2 |
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3843 | ||
3844 |
Pour l'application de la présente partie du code aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ". |