Code de la défense


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Version consolidée au 21 décembre 2004 (version 8687c96)
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11
###### Article L1111-1
12

                        
13
La défense a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population.
14

                        
15
Elle pourvoit de même au respect des alliances, traités et accords internationaux.
   

                    
17
###### Article L1111-2
18

                        
19
Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1.
20

                        
21
En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant.
22

                        
23
En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3.
   

                    
25
###### Article L1111-3
26

                        
27
La politique de la défense est définie en conseil des ministres.
28

                        
29
Les décisions en matière de direction générale de la défense sont arrêtées en conseil de défense.
30

                        
31
Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en conseil de défense restreint.
32

                        
33
Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des forces.
   

                    
35
###### Article L1111-4
36

                        
37
Dans le cas d'événements interrompant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et entraînant la vacance simultanée de la présidence de la République, de la présidence du Sénat et des fonctions de Premier ministre, la responsabilité et les pouvoirs de défense sont automatiquement et successivement dévolus au ministre de la défense et, à défaut, aux autres ministres dans l'ordre indiqué par le décret portant composition du Gouvernement.
   

                    
43
###### Article L1121-1
44

                        
45
Le conseil de défense est présidé par le Président de la République.
   

                    
47
###### Article L1121-2
48

                        
49
Le conseil de défense restreint est présidé par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.
   

                    
53
###### Article L1122-1
54

                        
55
La composition et les modalités de convocation du conseil de défense sont fixées par décret en conseil des ministres.
   

                    
61
###### Article L1131-1
62

                        
63
Le Premier ministre responsable de la défense nationale exerce la direction générale et la direction militaire de la défense. A ce titre, il formule les directives générales pour les négociations concernant la défense et suit le développement de ces négociations. Il décide de la préparation et de la conduite supérieure des opérations et assure la coordination de l'activité en matière de défense de l'ensemble des départements ministériels.
   

                    
69
###### Article L1141-1
70

                        
71
Chaque ministre est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de la défense incombant au département dont il a la charge.
   

                    
73
###### Article L1141-2
74

                        
75
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, un seul ministre est responsable, pour chacune des grandes catégories de ressources essentielles à la vie du pays-telles que matières premières et produits industriels, énergie, denrées alimentaires, transports, entreprises de travaux publics et de bâtiments, télécommunications-des mesures à prendre pour satisfaire au mieux les besoins des ministres utilisateurs.
76

                        
77
Les ministres mentionnés au présent article peuvent, pour la préparation ou la réalisation des mesures qui leur incombent, faire appel au concours d'organismes professionnels et peuvent étendre, en ces matières et sous leur contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.
78

                        
79
Les mêmes ministres assurent la répartition des ressources dont ils sont responsables.
   

                    
81
###### Article L1141-3
82

                        
83
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des décrets pris en conseil des ministres réglementent ou suspendent l'importation, l'exportation, la circulation, l'utilisation, la détention, la mise en vente de certaines ressources, les taxent et rationnent leur consommation.
84

                        
85
Des décrets pris en la même forme ordonnent la déclaration obligatoire, par les possesseurs, producteurs, détenteurs et dépositaires, des matières, objets, produits ou denrées qu'ils détiennent et qui sont nécessaires aux besoins du pays.
86

                        
87
Ces mesures sont prises après consultation d'un comité dont la composition et le rôle sont définis par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
89
###### Article L1141-4
90

                        
91
Tout ou partie du personnel et des établissements relevant de certains services publics peuvent être placés dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, par décret en conseil des ministres, sous l'autorité d'un ministre différent de celui dont lesdits services dépendent.
92

                        
93
Certains éléments du personnel appartenant aux services précités peuvent, dès le temps de paix, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, être mis à la disposition du ministre qui les prend sous son autorité dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
94

                        
95
Les fonctionnaires civils de toutes catégories et les militaires de tous grades appelés temporairement à constituer les personnels ainsi détachés, continuent à figurer dans les cadres de leurs services d'origine. Les récompenses et les sanctions dont ils peuvent être l'objet sont proposées au ministre dont leurs corps ou services d'origine dépendent normalement, par le ministre sous l'autorité duquel ils sont détachés.
   

                    
97
###### Article L1141-5
98

                        
99
En ce qui concerne l'utilisation de la main-d'oeuvre dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, un ministre unique est chargé en liaison étroite avec les ministres utilisateurs :
100

                        
101
1° De la centralisation des renseignements relatifs aux besoins des divers services publics ou privés et aux disponibilités en main-d'oeuvre des diverses catégories ;
102

                        
103
2° Du recrutement de la main-d'oeuvre des diverses catégories ;
104

                        
105
3° De la répartition entre les services employeurs publics ou privés de la main-d'oeuvre disponible ;
106

                        
107
4° De la réglementation générale des conditions du travail et du contrôle de la main-d'oeuvre.
108

                        
109
Ces différentes opérations, en particulier l'affectation du personnel destiné aux établissements travaillant pour la défense nationale, sont préparées dès le temps de paix, sous l'autorité du ministre unique, par un organisme spécial réparti sur l'ensemble du territoire et dont la mission, la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret.
   

                    
111
###### Article L1141-6
112

                        
113
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le ministère chargé de la communication est dispensé de l'obligation de solliciter l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit pour la diffusion par tous moyens audiovisuels des oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques non inédites.
114

                        
115
Toutefois, l'oeuvre ne peut être diffusée, que ce soit intégralement ou par extraits, sous une forme différente de celle que l'auteur lui a donnée.
116

                        
117
Le montant de la rémunération allouée à l'auteur ou à ses ayants droit pour l'usage de son oeuvre est fixé par accord amiable ou, à défaut, par une commission spéciale d'évaluation instituée conformément au dernier alinéa de l'article L. 2234-21.
   

                    
123
####### Article L1142-1
124

                        
125
Le ministre de la défense est responsable, sous l'autorité du Premier ministre, de l'exécution de la politique militaire et en particulier de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation de l'ensemble des forces ainsi que de l'infrastructure militaire qui leur est nécessaire.
126

                        
127
Il assiste le Premier ministre en ce qui concerne leur mise en oeuvre.
128

                        
129
Il a autorité sur l'ensemble des forces et services des armées et est responsable de leur sécurité.
130

                        
131
Dès la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, le ministre de la défense dispose en matière de communications, transports, télécommunications et répartition des ressources générales des priorités correspondant aux besoins des armées.
   

                    
135
####### Article L1142-2
136

                        
137
Le ministre de l'intérieur prépare en permanence et met en oeuvre la défense civile.
138

                        
139
Il est responsable à ce titre de l'ordre public, de la protection matérielle et morale des personnes et de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général.
140

                        
141
Il prépare, coordonne et contrôle l'exécution des mesures de défense civile incombant aux divers départements ministériels.
142

                        
143
Son action se développe sur le territoire en liaison avec les autorités militaires et concourt au maintien de leur liberté d'action.
   

                    
147
####### Article L1142-3
148

                        
149
Le ministre chargé de l'économie oriente aux fins de la défense l'action des ministres responsables de la production, de la réunion et de l'utilisation des diverses catégories de ressources ainsi que de l'aménagement industriel du territoire.
150

                        
151
Son action s'étend à la répartition primaire des ressources mentionnées au premier alinéa, ainsi qu'à la fixation des prix et à l'organisation des opérations commerciales d'importations et d'exportations.
   

                    
153
####### Article L1142-4
154

                        
155
Le ministre chargé des finances prépare dès le temps de paix et arrête dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 les mesures d'ordre financier que nécessite la conduite de la guerre. Il fixe les conditions des achats et des paiements à l'étranger, en accord avec les départements ministériels ou les organismes acheteurs et payeurs.
   

                    
157
####### Article L1142-5
158

                        
159
Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application des dispositions des articles L. 1141-1, L. 1141-2, L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1142-3.
   

                    
163
####### Article L1142-6
164

                        
165
Le ministre des affaires étrangères, sous l'autorité du Premier ministre, continue d'exercer ses attributions en matière d'action à l'étranger dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
166

                        
167
Sous réserve des attributions des commandants des forces, des décrets en conseil des ministres décident des mesures générales à prendre, tant sur terre que sur mer et dans l'air, contre le commerce et les communications de l'ennemi. Il appartient aux départements ministériels intéressés d'en assurer l'exécution sous le contrôle du ministre des affaires étrangères.
   

                    
177
###### Article L1221-1
178

                        
179
Indépendamment de l'organisation territoriale prévue à l'article L. 1311-1, les grands commandements responsables de l'emploi opérationnel des forces sont des commandements en chef, des commandements supérieurs ou des commandements spécialisés.
180

                        
181
Les commandants en chef, à partir de leur prise de commandement, ont complète autorité sur leurs forces et moyens militaires. Ils sont investis par le Gouvernement dans la zone géographique intéressée des pouvoirs relatifs à la défense civile dans les conditions prévues aux articles L. 1142-2 et L. 1321-2, à la sécurité des troupes et à l'utilisation des services, personnes et biens nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.
182

                        
183
Les commandements supérieurs sont permanents et interarmées. Les commandants supérieurs disposent des éléments d'infrastructure nécessaires à leurs forces, peuvent recevoir, en matière de défense civile, de sécurité des troupes, de réquisition des services, personnes et biens, les délégations gouvernementales nécessitées par leurs missions opérationnelles.
184

                        
185
Les commandements spécialisés répondent à des conditions particulières de mise en condition et d'emploi.
   

                    
187
###### Article L1221-2
188

                        
189
Des décrets déterminent la portion du territoire national comprise dans la zone des armées et l'étendue des attributions territoriales dévolues dans cette zone au commandant en chef ou à ses délégués.
   

                    
197
###### Article L1311-1
198

                        
199
Dans chaque zone de défense, un haut fonctionnaire civil détient les pouvoirs nécessaires au contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires, en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire.
200

                        
201
Ce haut fonctionnaire civil détient en outre les pouvoirs nécessaires pour prescrire, en cas de rupture des communications avec le Gouvernement du fait d'une agression interne ou externe, la mise en garde prévue à l'article L. 2141-2, ainsi que les mesures nécessaires à l'exécution des plans de défense intérieure ou extérieure.
   

                    
207
###### Article L1321-1
208

                        
209
Aucune force militaire ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale.
   

                    
211
###### Article L1321-2
212

                        
213
Le ministre de l'intérieur reçoit du ministre de la défense, pour le développement et la mise en oeuvre de ses moyens, le soutien des services et de l'infrastructure des armées et, notamment pour le maintien de l'ordre public, l'appui éventuel de forces militaires.
214

                        
215
Dans les zones où se développent des opérations militaires et sur décision du Gouvernement, le commandement militaire désigné à cet effet devient responsable de l'ordre public et exerce la coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires.
216

                        
217
En cas de menace portant sur une ou plusieurs installations prioritaires de défense, le commandement militaire désigné à cet effet peut être chargé, par décret en conseil des ministres, de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense à l'intérieur du ou des secteurs de sécurité délimités autour de ces installations par le Président de la République en conseil de défense.
218

                        
219
Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application des dispositions du présent article.
   

                    
223
###### Article L1322-1
224

                        
225
L'organisation de la défense civile contre le danger d'attaque aérienne est obligatoire sur tout le territoire national.
   

                    
227
###### Article L1322-2
228

                        
229
Dans chaque département, le préfet est chargé de la préparation et de la réalisation de la défense civile contre le danger d'attaque aérienne avec le concours des maires, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
230

                        
231
Les établissements privés et les entreprises qui présentent un intérêt national ou public peuvent être désignés par décision du ministre de l'intérieur pour assurer eux-mêmes leur protection contre les attaques aériennes.
   

                    
233
###### Article L1322-3
234

                        
235
Le ministre de l'intérieur est chargé, de concert avec les ministres intéressés, de provoquer et de coordonner les mesures générales ou spéciales à imposer aux communes, aux administrations et services publics, aux établissements et organismes privés pour préparer, dès le temps de paix, la diminution de la vulnérabilité des édifices publics et des installations diverses, commerciales ou industrielles ou à l'usage d'habitation, par l'adaptation appropriée des textes qui réglementent les projets d'urbanisme ainsi que le mode de construction des bâtiments et par l'adoption de toutes mesures susceptibles de diminuer, à l'occasion de constructions neuves ou de grosses transformations, les dangers résultant d'attaques aériennes.
236

                        
237
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles à adopter à cette fin pour les agglomérations importantes.
   

                    
241
###### Article L1323-1
242

                        
243
Pour l'exécution des mesures de défense civile prévues par le présent titre, il est adjoint, dès le temps de paix, aux services qui en sont directement chargés un personnel de complément composé notamment :
244

                        
245
1° D'agents et ouvriers des services publics, à l'exclusion des personnels de la disponibilité et de la réserve ;
246

                        
247
2° De personnels non soumis aux obligations militaires requis à titre civil en vertu de l'article L. 2212-1 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes et compte tenu de leur profession dans les services de la défense civile ;
248

                        
249
3° De volontaires des deux sexes qui souscrivent à titre civil un engagement en vue de participer à la défense civile.
250

                        
251
Ces engagements, contractés en temps de paix, prennent effet à dater du jour de leur souscription ;
252

                        
253
4° De formations militaires composées de personnels de réserve.
254

                        
255
Les personnels désignés ci-dessus encore soumis à des obligations militaires ne peuvent être désignés pour participer à la défense civile que dans la mesure où les besoins de l'armée mobilisée et de la mobilisation industrielle ont été préalablement satisfaits.
256

                        
257
Tous ces personnels, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, peuvent être appelés soit à la mobilisation, soit dans les cas prévus à l'article L. 1111-2. Ils sont tenus de participer en tous temps, de jour et de nuit, aux exercices de défense civile et aux séances d'instruction dont la durée totale ne peut excéder trois jours par an.
258

                        
259
En ce qui concerne les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'organisation de la défense civile comporte une hiérarchie basée sur la nécessité du service, l'obéissance étant obligatoire à tous les échelons. En cas d'infraction, le personnel désigné au 1° est passible des sanctions prévues dans son statut administratif pour fautes dans le service.
   

                    
261
###### Article L1323-2
262

                        
263
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les personnels peuvent être convoqués, employés, rémunérés et couverts des accidents, blessures et risques divers contractés en service et, en général, toutes mesures de préparation et d'exécution que comportent les dispositions du présent article.
   

                    
267
###### Article L1324-1
268

                        
269
A l'effet de vérifier l'efficacité des mesures de défense civile, des exercices peuvent avoir lieu dans les conditions fixées aux chapitres 2 et 3 du présent titre.
   

                    
275
###### Article L1331-1
276

                        
277
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 des groupements de producteurs et de commerçants et de consommateurs, pouvant avoir le caractère de sociétés commerciales, peuvent être constitués en vue de procéder, sous le contrôle de l'Etat, à toutes les opérations de réunion et de répartition d'une catégorie déterminée de ressources.
278

                        
279
Ces groupements peuvent être organisés dès le temps de paix par l'autorité administrative.
280

                        
281
Les organisations syndicales représentatives du patronat et des salariés y sont représentées.
   

                    
285
###### Article L1332-1
286

                        
287
Les entreprises exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenues de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute tentative de sabotage.
   

                    
289
###### Article L1332-2
290

                        
291
Les obligations prescrites par le présent chapitre peuvent être étendues à des établissements mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement quand la destruction ou l'avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par le préfet.
   

                    
293
###### Article L1332-3
294

                        
295
Les entreprises dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application du présent chapitre réalisent pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan particulier de protection dressé par l'entreprise et approuvé par le préfet. Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l'autorité préfectorale.
   

                    
297
###### Article L1332-4
298

                        
299
En cas de refus des entreprises de préparer leur plan particulier de protection, le préfet met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises assujettis en demeure de l'établir dans le délai qu'il fixe.
   

                    
301
###### Article L1332-5
302

                        
303
Le plan de protection établi dans les conditions prévues à l'article L. 1332-4, le préfet met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises en demeure de le réaliser dans le délai qu'il fixe.
   

                    
305
###### Article L1332-6
306

                        
307
Les arrêtés de mise en demeure prévus aux articles L. 1332-4 et L. 1332-5 fixent un délai qui ne peut être inférieur à un mois, et qui est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'entreprise et des travaux à exécuter.
308

                        
309
Le ministre responsable mentionné à l'article L. 1332-1 est tenu informé par les préfets de l'arrêté de mise en demeure de réaliser le plan de protection.
310

                        
311
Les arrêtés préfectoraux concernant les entreprises nationales ou faisant appel au concours financier de l'Etat sont transmis au ministre de tutelle et au ministre de l'économie et des finances, qui sont immédiatement informés des difficultés susceptibles de se produire dans l'application de l'arrêté.
   

                    
313
###### Article L1332-7
314

                        
315
Est puni d'une amende de 150 000 Euros le fait, pour les dirigeants des entreprises mentionnés à l'article L. 1332-4 et à l'expiration du délai défini par l'arrêté de mise en demeure, d'omettre d'établir un plan de protection ou de réaliser les travaux prévus.
316

                        
317
Est puni d'une amende de 150 000 Euros le fait, pour les mêmes personnes, d'omettre, après une mise en demeure, d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis.
   

                    
323
####### Article L1333-1
324

                        
325
Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les matières nucléaires fusibles, fissiles ou fertiles, ainsi que toute matière, à l'exception des minerais, contenant un ou plusieurs éléments fusibles, fissiles ou fertiles dont la liste est précisée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
327
####### Article L1333-2
328

                        
329
L'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières sont soumis à une autorisation et à un contrôle dans les conditions définies par le présent chapitre. Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la sûreté nucléaire.
330

                        
331
L'exportateur est tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation.
   

                    
333
####### Article L1333-3
334

                        
335
L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires concernées, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation, éviter leur vol, leur détournement ou leur perte. Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application.
336

                        
337
Le décret prévu à l'article L. 1333-2 précise, notamment, pour ces matières, les quantités au-dessous desquelles cette autorisation n'est pas requise.
   

                    
339
####### Article L1333-4
340

                        
341
Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet d'éviter les pertes, vols ou détournements de matières nucléaires. Portant sur les aspects techniques et comptables des opérations énumérées à l'article L. 1333-2, il doit permettre de connaître en permanence la localisation, l'emploi desdites matières et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les mesures de nature à éviter les vols et détournements de ces matières.
   

                    
343
####### Article L1333-5
344

                        
345
Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
347
####### Article L1333-6
348

                        
349
Avant de lui confier la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre, l'employeur avertit le préposé des obligations que lui créent les dispositions de l'article L. 1333-12 et des peines qu'il encourt en cas d'infraction, et obtient reconnaissance de cet avertissement. Ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
351
####### Article L1333-7
352

                        
353
Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement sur l'application des dispositions du présent chapitre.
   

                    
359
######## Article L1333-8
360

                        
361
Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'industrie, les agents en charge de la métrologie légale.
   

                    
365
######## Article L1333-9
366

                        
367
Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 Euros le fait de s'approprier indûment des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre, ou d'exercer sans autorisation des activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de fournir sciemment des renseignements inexacts afin d'obtenir ladite autorisation.
368

                        
369
Le tribunal prononce, en outre, la confiscation des matières nucléaires ainsi que celles des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou aux transports desdites matières.
   

                    
371
######## Article L1333-10
372

                        
373
La violation intentionnelle, par des personnes physiques ou morales intervenant à quelque titre que ce soit dans les établissements où sont détenues des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1, des lois et règlements et des instructions de l'exploitant ou de ses délégués, lorsqu'elle est susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations, la protection des matières nucléaires ou la sécurité des personnes et des biens, peut entraîner immédiatement :
374

                        
375
1° Pour les personnes physiques, sans préjudice des sanctions pénales applicables, sans préavis ni indemnité et après qu'ont été communiqués à la personne responsable les faits reprochés et que celle-ci a présenté ses observations, la suspension ou la rupture des liens contractuels ou statutaires au titre desquels ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire des statuts ou conventions qui leur sont applicables ;
376

                        
377
2° Pour les personnes morales, le retrait des autorisations administratives, la suspension ou la rupture sans préavis ni indemnité des conventions au titre desquelles ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire de ces conventions.
   

                    
379
######## Article L1333-11
380

                        
381
Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, publiée par le décret n° 92-110 du 3 février 1992, est puni des peines prévues aux articles L. 1333-9 et L. 1333-10 le fait de détenir, transférer, utiliser ou transporter, hors du territoire de la République, les matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la convention précitée, sans y avoir été autorisé par les autorités étrangères compétentes.
   

                    
383
######## Article L1333-12
384

                        
385
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 7 500 Euros l'entrave à l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou le fait de fournir des renseignements inexacts.
   

                    
387
######## Article L1333-13
388

                        
389
Quiconque, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre ou en assurant la gestion, a constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement de ces matières et n'a pas informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 euros.
390

                        
391
Lorsque la personne titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de la perte, du vol, de la disparition ou du détournement et ne l'ont pas déclaré dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
   

                    
395
######## Article L1333-14
396

                        
397
Seules les dispositions des articles L. 1333-9 et L. 1333-10 sont applicables aux matières nucléaires affectées à la défense ou détenues dans les installations nucléaires intéressant la défense.
   

                    
401
###### Article L1334-1
402

                        
403
Les conditions dans lesquelles La Poste et France Télécom contribuent à l'exercice des missions de l'Etat en matière de défense sont définies par les articles 5 et 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.
   

                    
409
###### Article L1336-1
410

                        
411
Les règles relatives à la constitution et la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies par la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier.
   

                    
425
####### Article L1521-1
426

                        
427
Les dispositions prévues au présent chapitre s'appliquent :
428

                        
429
1° Aux navires français dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international ;
430

                        
431
2° Aux navires étrangers dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ainsi qu'en haute mer conformément au droit international.
432

                        
433
Elles ne s'appliquent ni aux navires de guerre étrangers ni aux autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales.
   

                    
435
####### Article L1521-2
436

                        
437
Les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités, pour assurer le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et règlements de la République, à exercer et à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation française.
   

                    
439
####### Article L1521-3
440

                        
441
Pour l'exécution de la mission définie à l'article L. 1521-2, le commandant ou le commandant de bord peut procéder à la reconnaissance du navire, en invitant son capitaine à en faire connaître l'identité et la nationalité.
   

                    
443
####### Article L1521-4
444

                        
445
Le commandant ou le commandant de bord peut ordonner la visite du navire. Celle-ci comporte l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit international ou par les lois et règlements de la République.
   

                    
447
####### Article L1521-5
448

                        
449
Lorsque l'accès à bord a été refusé ou s'est trouvé matériellement impossible, le commandant ou le commandant de bord peut ordonner le déroutement du navire vers la position ou le port appropriés.
450

                        
451
Le commandant ou le commandant de bord peut également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés dans les cas suivants :
452

                        
453
1° Soit en application du droit international ;
454

                        
455
2° Soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires particulières ;
456

                        
457
3° Soit pour l'exécution d'une décision de justice ;
458

                        
459
4° Soit à la demande d'une autorité qualifiée en matière de police judiciaire.
460

                        
461
Le commandant ou le commandant de bord désigne la position ou le port de déroutement en accord avec l'autorité de contrôle des opérations.
   

                    
463
####### Article L1521-6
464

                        
465
Le commandant ou le commandant de bord peut exercer le droit de poursuite du navire étranger dans les conditions prévues par le droit international.
   

                    
467
####### Article L1521-7
468

                        
469
Si le capitaine refuse de faire connaître l'identité et la nationalité du navire, d'en admettre la visite ou de le dérouter, le commandant ou le commandant de bord peut, après sommations, recourir à l'encontre de ce navire à des mesures de coercition comprenant, si nécessaire, l'emploi de la force.
470

                        
471
Les modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
473
####### Article L1521-8
474

                        
475
Les mesures prises à l'encontre des navires étrangers en application des dispositions prévues au présent chapitre sont notifiées à l'Etat du pavillon par la voie diplomatique.
   

                    
479
####### Article L1521-9
480

                        
481
Est puni de 150 000 Euros d'amende, le refus d'obtempérer aux injonctions faites en vertu des articles L. 1521-3, L. 1521-4 et L. 1521-5.
482

                        
483
Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat sont habilités à constater l'infraction mentionnée au présent article.
484

                        
485
La juridiction compétente pour connaître de ce délit est celle du port ou de la position où le navire a été dérouté ou, à défaut, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction mentionnée au présent article.
486

                        
487
Le procès-verbal est transmis dans les quinze jours au procureur de la République de la juridiction compétente.
   

                    
489
####### Article L1521-10
490

                        
491
Est puni de 150 000 Euros d'amende, le propriétaire, ou l'exploitant du navire à l'origine de la décision de refus d'obtempérer aux injonctions mentionnées à l'article L. 1521-9.
   

                    
501
###### Article L1621-1
502

                        
503
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
504

                        
505
1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
506

                        
507
2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :
508

                        
509
" à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
510

                        
511
3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
   

                    
513
###### Article L1621-2
514

                        
515
Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
517
###### Article L1621-3
518

                        
519
Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
525
###### Article L1631-1
526

                        
527
Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1334-1 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
   

                    
529
###### Article L1631-2
530

                        
531
Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, à Mayotte, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
533
###### Article L1631-3
534

                        
535
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
536

                        
537
1° Le mot : " préfet " par les mots : " préfet de Mayotte " ;
538

                        
539
2° Les mots : " dans chaque département " par les mots : " à Mayotte ".
   

                    
545
###### Article L1641-1
546

                        
547
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-14 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
   

                    
549
###### Article L1641-2
550

                        
551
Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, dans les îles Wallis et Futuna, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
553
###### Article L1641-3
554

                        
555
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
556

                        
557
1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
558

                        
559
2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :
560

                        
561
" aux îles Wallis et Futuna " ;
562

                        
563
3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
   

                    
565
###### Article L1641-4
566

                        
567
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
573
###### Article L1651-1
574

                        
575
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-14 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
   

                    
577
###### Article L1651-2
578

                        
579
Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, en Polynésie française, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
581
###### Article L1651-3
582

                        
583
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
584

                        
585
1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
586

                        
587
2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :
588

                        
589
" en Polynésie française " ;
590

                        
591
3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
   

                    
593
###### Article L1651-4
594

                        
595
Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions du code des communes applicables en Polynésie française.
   

                    
597
###### Article L1651-5
598

                        
599
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables à la Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
605
###### Article L1661-1
606

                        
607
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-14 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
   

                    
609
###### Article L1661-2
610

                        
611
Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, en Nouvelle-Calédonie, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
613
###### Article L1661-3
614

                        
615
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
616

                        
617
1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;
618

                        
619
2° Les mots : " dans chaque département " par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
620

                        
621
3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
   

                    
623
###### Article L1661-4
624

                        
625
Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux disposition du code des communes de Nouvelle-Calédonie.
   

                    
627
###### Article L1661-5
628

                        
629
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
635
###### Article L1671-1
636

                        
637
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-14 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
   

                    
639
###### Article L1671-2
640

                        
641
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
642

                        
643
1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
644

                        
645
2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :
646

                        
647
" aux Terres australes et antarctiques françaises " ;
648

                        
649
3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
   

                    
651
###### Article L1671-3
652

                        
653
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
665
###### Article L2112-1
666

                        
667
En temps de guerre, les règles relatives aux pouvoirs du préfet à l'égard des communes sont définies par les articles L. 2124-3 à L. 2124-7 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
671
###### Article L2113-1
672

                        
673
Toute personne non soumise à des obligations militaires et n'exerçant aucune profession ou n'occupant aucun emploi dans lequel son maintien est jugé utile dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 peut s'engager, dès le temps de paix, devant le préfet du département de son domicile ou de sa résidence, à servir pendant une durée qui ne saurait être inférieure à un an et qui ne saurait dépasser la durée des hostilités, dans une administration ou service public ou dans un établissement, exploitation ou service travaillant dans l'intérêt de la nation. Elle reçoit, dans ce cas, une lettre d'affectation.L'engagement est toujours résiliable à la volonté de l'administration compétente. Il est renouvelé dans les six mois qui suivent le recensement quinquennal.
   

                    
675
###### Article L2113-2
676

                        
677
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des décrets fixent les conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis, sur leur demande écrite, à apporter leur collaboration aux administrations, établissements et services prévus au quatrième alinéa de l'article L. 2212-1.
678

                        
679
La préparation des mesures devant faire l'objet de ces décrets est prévue dans des instructions arrêtées dès le temps de paix, à la diligence des ministres intéressés.
680

                        
681
En ce qui concerne l'emploi, comme main-d'oeuvre, des ressortissants alliés ou neutres stationnés en France, des instructions déterminent, dès le temps de paix également, les départements ministériels compétents pour régler la situation de ces étrangers :
682

                        
683
1° Vis-à-vis des autorités de leur propre pays ;
684

                        
685
2° Vis-à-vis des lois et autorités françaises et pour fixer les règles de leur utilisation.
   

                    
691
###### Article L2121-1
692

                        
693
L'état de siège ne peut être déclaré, par décret en conseil des ministres, qu'en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée.
694

                        
695
Le décret désigne le territoire auquel il s'applique et détermine sa durée d'application.
   

                    
697
###### Article L2121-2
698

                        
699
Aussitôt l'état de siège décrété, les pouvoirs dont l'autorité civile était investie pour le maintien de l'ordre et la police sont transférés à l'autorité militaire.
700

                        
701
L'autorité civile continue à exercer ses autres attributions.
   

                    
703
###### Article L2121-3
704

                        
705
Dans les territoires décrétés en état de siège en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère, les juridictions militaires peuvent être saisies quelle que soit la qualité des auteurs principaux ou des complices de la connaissance des infractions prévues et réprimées par les articles 224-1 à 224-5,
706
322-6 à 322-11, 410-1 à 413-12, 432-1 à 432-5,
707
432-11, 433-1 à 433-3, 433-8, alinéa 2, 442-1 à 442-3,
708
443-1, 444-1, 444-2 et 450-1 du code pénal.
709

                        
710
Les juridictions militaires peuvent en outre connaître :
711

                        
712
1° Des faits sanctionnés par l'article 476-7 du code de justice militaire ;
713

                        
714
2° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, à la désobéissance des militaires envers leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires ;
715

                        
716
3° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, aux crimes d'assassinat, de meurtre, d'incendie, de pillage, de destruction d'édifices, d'ouvrages militaires ;
717

                        
718
4° Des délits commis par les fournisseurs en ce qui concerne les fournitures destinées aux forces armées, dans les cas prévus par les articles L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation et les lois spéciales qui s'y rattachent ;
719

                        
720
5° Des faux commis au préjudice des forces armées et, d'une manière générale, tous crimes ou délits portant atteinte à la défense nationale.
721

                        
722
Ce régime exceptionnel cesse de plein droit à la signature de la paix.
   

                    
724
###### Article L2121-4
725

                        
726
Si l'état de siège est décrété en cas de péril imminent résultant d'une insurrection à main armée, la compétence exceptionnelle reconnue aux juridictions militaires, en ce qui concerne les non-militaires, ne peut s'appliquer qu'aux crimes spécialement prévus par le code de justice militaire ou par les articles du code pénal mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2121-3 et aux crimes connexes.
   

                    
728
###### Article L2121-5
729

                        
730
Dans les cas prévus aux articles L. 2121-3 et L. 2121-4, les juridictions de droit commun restent saisies tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite.
   

                    
732
###### Article L2121-6
733

                        
734
Après la levée de l'état de siège, les juridictions militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.
   

                    
736
###### Article L2121-7
737

                        
738
Lorsque l'état de siège est décrété, l'autorité militaire peut :
739

                        
740
1° Faire des perquisitions domiciliaires de jour et de nuit ;
741

                        
742
2° Eloigner toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour crime ou délit et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège ;
743

                        
744
3° Ordonner la remise des armes et munitions, et procéder à leur recherche et à leur enlèvement ;
745

                        
746
4° Interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à menacer l'ordre public.
   

                    
748
###### Article L2121-8
749

                        
750
Nonobstant l'état de siège, l'ensemble des droits garantis par la Constitution continue de s'exercer, lorsque leur jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents.
   

                    
756
###### Article L2131-1
757

                        
758
Les règles relatives à l'état d'urgence sont définies par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.
759

                        
760
Sur un même territoire il ne peut être fait application simultanément des dispositions du titre II et de celles du titre III du présent livre.
   

                    
766
###### Article L2141-1
767

                        
768
La mobilisation générale met en oeuvre l'ensemble des mesures de défense déjà préparées.
769

                        
770
La mise en garde consiste en certaines mesures propres à assurer la liberté d'action du Gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en oeuvre des forces militaires.
   

                    
772
###### Article L2141-2
773

                        
774
La mobilisation générale et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1311-1, la mise en garde sont décidées par décrets pris en conseil des ministres.
775

                        
776
Le ministre de la défense est chargé de transmettre et de notifier l'ordre de mobilisation aux diverses autorités civiles et militaires intéressées.
   

                    
778
###### Article L2141-3
779

                        
780
Les décrets prévus à l'article L. 2141-2 ont pour effet, dans le cadre des lois existantes, la mise en vigueur immédiate de dispositions qu'il appartient au Gouvernement de préparer et d'adapter à tout moment aux nécessités de la défense.
781

                        
782
Ils ouvrent dans tous les cas au profit du Gouvernement, dans les conditions et sous les pénalités prévues par le livre II de la présente partie, relatif aux réquisitions :
783

                        
784
1° Le droit de requérir les personnes, les biens et les services ;
785

                        
786
2° Le droit de soumettre à contrôle et à répartition, les ressources en énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement et, à cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens, les sujétions indispensables.
   

                    
788
###### Article L2141-4
789

                        
790
La mobilisation peut être générale ou partielle.
791

                        
792
En cas de mobilisation partielle, les personnels désignés par le décret prévu à l'article L. 2141-2 sont convoqués par ordre d'appel individuel, indiquant à chacun d'eux la formation qu'il doit rallier et le délai déterminé dans lequel il doit rejoindre.L'ordre de mobilisation partielle peut, en outre, être diffusé par voie d'affiches et publications sur la voie publique.
793

                        
794
Lorsque la mobilisation est ordonnée, quiconque est soumis à des obligations militaires obéit, sans attendre la notification d'un ordre de route individuel, aux instructions portées sur le fascicule de mobilisation ou sur l'ordre dont il est détenteur, soit sur l'ordre d'appel qui lui a été régulièrement notifié, sous peine d'insoumission, quels que soient sa situation et le lieu où il se trouve.
   

                    
798
###### Article L2142-1
799

                        
800
Les règles relatives au fonctionnement du conseil municipal en cas de mobilisation générale sont définies par les articles L. 2124-1 et L. 2124-2 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
806
###### Article L2151-1
807

                        
808
Le service de défense est destiné à assurer la continuité de l'action du Gouvernement, des directions et services de l'Etat, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la défense, à la sécurité et à l'intégrité du territoire, de même qu'à la sécurité et la vie de la population.
809

                        
810
Les catégories d'activités mentionnées au précédent alinéa sont précisées par décret.
811

                        
812
Dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2, le recours au service de défense est décidé par décret en conseil des ministres.
   

                    
814
###### Article L2151-2
815

                        
816
Les obligations du service de défense s'appliquent aux personnes âgées de dix-huit ans au moins, de nationalité française, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile, ainsi qu'éventuellement aux ressortissants de l'Union européenne exerçant une des activités figurant au décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1, à l'exception de celles qui ont reçu l'ordre de rejoindre leur affectation militaire ou civile.
   

                    
818
###### Article L2151-3
819

                        
820
Les employeurs des personnes mentionnées à l'article L. 2151-2 sont tenus de notifier à leur personnel, au moment du recrutement, qu'il est placé sous le régime du service de défense.
   

                    
822
###### Article L2151-4
823

                        
824
Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense sont maintenus dans leur emploi habituel ou tenus de le rejoindre, s'ils ne sont pas appelés au titre de la réserve pour les besoins des forces armées.
   

                    
826
###### Article L2151-5
827

                        
828
Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense continuent d'être soumis aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi.
   

                    
830
###### Article L2151-6
831

                        
832
Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
838
###### Article L2161-1
839

                        
840
Pour l'exécution des exercices de tirs, marches, manoeuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire a le droit, soit d'occuper momentanément les propriétés privées, soit d'en interdire temporairement l'accès, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
842
###### Article L2161-2
843

                        
844
Des indemnités sont allouées :
845

                        
846
1° En cas de dégâts matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes par le passage ou le stationnement de troupes, dans les marches, manoeuvres et opérations d'ensemble prévues à l'article L. 2161-1 ;
847

                        
848
2° En cas de dommages causés, soit par dégâts matériels, soit par privation de jouissance, aux propriétés occupées par les troupes ou interdites aux habitants à l'occasion des exercices de tir prévus à l'article L. 2161-1.
849

                        
850
Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit à la mairie de la commune, dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes.
851

                        
852
Une commission procède à l'évaluation des dommages. Si cette évaluation est acceptée, le montant de la somme fixée est payé sur le champ.
853

                        
854
En cas de désaccord, la contestation est introduite et jugée comme il est dit à l'article L. 2234-23.
855

                        
856
La composition, le mode de fonctionnement et la compétence territoriale de cette commission sont définis par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
858
###### Article L2161-3
859

                        
860
Toutes les fois qu'une voie communale ou un chemin rural entretenu à l'état de viabilité est dégradé par le passage de véhicules ou de matériels spéciaux des armées ou l'exécution des tirs, des contributions spéciales peuvent être attribuées, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Les dégradations sont constatées et les subventions réglées dans les conditions définies par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière et l'article L. 161-8 du code rural.
   

                    
868
###### Article L2211-1
869

                        
870
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les prestations nécessaires pour assurer les besoins de la défense sont obtenues par accord amiable ou par réquisition. Le droit de réquisition est ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2141-3 pour tout ou partie de ces prestations sur tout ou partie du territoire.
871

                        
872
Dans les mêmes cas, le bénéfice du droit de réquisition prévu par l'article L. 2221-2 peut être étendu par décret à tout ou partie des formations constituées du service de défense.
873

                        
874
Ce droit est exercé dans les conditions et suivant les modalités prévues au chapitre 3 du présent titre, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre III du présent livre.
   

                    
876
###### Article L2211-2
877

                        
878
Indépendamment des cas prévus à l'article L. 1111-2, le Gouvernement continue de disposer des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 2211-3, L. 2211-4, L. 2212-1 à L. 2212-3, L. 2213-1 à L. 2213-4, le premier alinéa de l'article L. 2236-2 et L. 2236-6.
   

                    
880
###### Article L2211-3
881

                        
882
L'exercice du droit de requérir, défini au présent titre, appartient, suivant la nature ou l'objet des réquisitions, aux ministres compétents, compte tenu des dispositions du livre Ier, relatif à la direction de la défense, de la partie 1 du présent code.
   

                    
884
###### Article L2211-4
885

                        
886
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent titre. Il précise les conditions dans lesquelles le droit de requérir peut être délégué et à quelles autorités.
887

                        
888
Il détermine également les autorités administratives chargées de statuer sur les contestations auxquelles peut donner lieu la réquisition des personnes.
   

                    
892
###### Article L2212-1
893

                        
894
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les hommes non appelés au titre du service militaire ou du service de défense peuvent être requis à titre individuel ou collectif, dans les conditions et sous les pénalités prévues au présent titre, et aux chapitres 4 et 6 du titre III.
895

                        
896
L'appel sous les drapeaux fait cesser la réquisition.
897

                        
898
La réquisition est prononcée pour une durée temporaire ou permanente.
899

                        
900
Les requis sont utilisés suivant leur profession et leurs compétences, ou, s'il y a lieu, suivant les aptitudes, en commençant par les plus jeunes et en tenant compte de la situation de famille, soit isolément, soit dans les administrations et services publics, soit dans les établissements et services fonctionnant dans l'intérêt de la nation.
901

                        
902
Les requis non soumis aux obligations militaires définies par le code du service national ne peuvent, dans aucun cas, être affectés aux corps spéciaux.
903

                        
904
Peut être également soumis à réquisition chaque individu conservant sa fonction ou son emploi, l'ensemble du personnel faisant partie d'un service ou d'une entreprise considérée comme indispensable pour assurer les besoins du pays.
905

                        
906
Les personnes titulaires d'une pension de retraite, ayant appartenu à un titre quelconque aux administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements, ainsi qu'aux services publics, concédés ou non, sont maintenues à la disposition de l'administration ou du service dont elles faisaient partie pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur admission à la retraite, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude physique et intellectuelle nécessaires. Les sanctions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2236-3 leur sont applicables.
   

                    
908
###### Article L2212-2
909

                        
910
La réquisition peut s'appliquer aux personnels féminins dans les mêmes conditions et sous les mêmes pénalités que pour le personnel masculin.
911

                        
912
Toutefois, dans les cas mentionnés à l'article L. 1111-2 ne peuvent être soumises à réquisition individuelle ni les femmes enceintes ni les femmes ayant effectivement en garde de façon non professionnelle soit un ou plusieurs enfants d'âge au plus égal à la limite supérieure de l'obligation scolaire, soit une ou plusieurs personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou atteintes d'une incapacité nécessitant une assistance permanente.
913

                        
914
En tout temps, les personnels féminins susceptibles d'occuper des postes nécessaires à la défense, dont la liste est définie par décret sur le rapport des ministres responsables, sont soumis aux obligations de recensement et de déclaration concernant leur état civil, leur domicile ou résidence et leur situation professionnelle et familiale.
915

                        
916
L'autorité requérante notifie à ces personnels, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'emploi qui leur est attribué et la conduite à tenir dans les éventualités prévues à l'article L. 1111-2. Ces personnels sont tenus d'en accuser réception et de faire part de tout changement de résidence.
917

                        
918
Pour leur préparation à leur emploi, ces personnels peuvent être astreints à des périodes d'instruction dont la durée ne peut excéder trois jours par an.
919

                        
920
L'article L. 2113-1 est applicable aux personnels féminins mentionnés au présent article, volontaires pour servir dans les cas prévus à article L. 1111-2. Les dispositions des trois alinéas qui précèdent s'appliquent à ces personnels.
   

                    
922
###### Article L2212-3
923

                        
924
Dans chaque département, l'autorité administrative, sur les indications qui lui sont fournies par l'autorité hiérarchique, et compte tenu des dispositions de l'article L. 1141-5, assure la répartition des ressources en personnel entre les administrations et services publics et les établissements et services dont l'emploi est prévu dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, en tenant compte de l'importance des établissements au point de vue de la défense nationale, et notamment de la priorité accordée aux établissements travaillant pour les armées.
925

                        
926
Certains personnels peuvent recevoir dès le temps de paix une lettre d'affectation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1141-5. Dans ce cas, ils sont tenus d'en accuser réception et de faire part de tout changement de résidence à l'autorité signataire de la lettre.
   

                    
930
###### Article L2213-1
931

                        
932
La fourniture des prestations de biens et de services, nécessaires pour assurer les besoins du pays dans les cas prévus par la loi, peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment :
933

                        
934
1° Les conditions dans lesquelles le droit de réquisition peut être délégué ;
935

                        
936
2° Les autorités bénéficiaires de la délégation ;
937

                        
938
3° Les conditions dans lesquelles un état descriptif et un inventaire sont établis lors de la prise de possession des biens requis.
   

                    
940
###### Article L2213-2
941

                        
942
Peut être également soumis à réquisition l'ensemble du personnel faisant partie d'un service ou d'une entreprise considérée comme indispensable pour assurer les besoins du pays, chaque personne conservant sa fonction ou son emploi.
   

                    
944
###### Article L2213-3
945

                        
946
Sur toute l'étendue du territoire national et dans les eaux territoriales, peuvent être requis, pour les besoins du pays, les services des entreprises et des personnes, ainsi que la propriété ou l'usage de tous les biens, à l'exception de la propriété des immeubles par nature dont l'acquisition ne peut être réalisée que par voie de cession amiable ou d'expropriation. La réquisition des navires et des aéronefs français est valablement exercée même s'ils se trouvent en haute mer, dans les eaux étrangères ou sur un territoire étranger. La notification de la réquisition peut être faite au siège de l'entreprise de transport maritime ou aérien si ces navires ou aéronefs appartiennent à une entreprise.
947

                        
948
En cas de prise de possession temporaire, par voie de réquisition d'usage, de toute entreprise, quels qu'en soient l'objet, la forme ou la nature, l'Etat peut l'utiliser à toutes fins justifiées par les besoins de la nation.
949

                        
950
Dans le cadre du présent chapitre, les locaux servant effectivement à l'habitation ne peuvent faire l'objet de réquisitions d'usage que dans leurs parties disponibles, non indispensables à la vie des occupants réguliers. Toutes les fois qu'il est nécessaire, le droit de réquisition peut être exercé sous forme de logement ou de cantonnement, chez l'habitant. L'Etat ne peut requérir l'usage de l'intégralité d'un local d'habitation occupé, en vue de satisfaire à des besoins exceptionnels, que dans des circonstances et dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
951

                        
952
La réquisition adressée à une personne ou à une entreprise peut se limiter à une réquisition de services, c'est-à-dire à l'obligation pour celle-ci d'exécuter par priorité les prestations prescrites, avec les moyens dont elle dispose et tout en conservant la direction de son activité professionnelle.
   

                    
954
###### Article L2213-4
955

                        
956
La réquisition est individuelle ou collective ; elle est directe ou exécutée par l'intermédiaire du maire. Elle est formulée par écrit. L'ordre est signé par une autorité régulièrement qualifiée ; il mentionne la nature et la quantité des prestations requises et précise s'il s'agit d'une réquisition de propriété, d'usage ou de services.
957

                        
958
Il est délivré au prestataire un reçu des prestations fournies qui mentionne leur nature, leur quantité et leur état.
959

                        
960
Pour les biens requis en usage, il est procédé, en fin de réquisition, à la constatation des dégradations, transformations ou améliorations éventuelles consécutives à celle-ci.
   

                    
962
###### Article L2213-5
963

                        
964
Les armateurs de nationalité française sont tenus d'assurer les transports maritimes présentant un caractère d'intérêt national.
965

                        
966
Ces dispositions sont également applicables aux armateurs de nationalité étrangère de navires battant pavillon français.
   

                    
968
###### Article L2213-6
969

                        
970
Le caractère d'intérêt national d'un transport maritime est constaté par décision du ministre des transports, notifiée à chaque intéressé.
   

                    
972
###### Article L2213-7
973

                        
974
Les conditions dans lesquelles s'effectuent les transports prévus à l'article L. 2213-5 sont déterminées d'un commun accord entre le ministre utilisateur et l'armateur intéressé, après avis du ministre des transports.
975

                        
976
Cet accord règle, le cas échéant, le remboursement des frais supplémentaires spécialement et raisonnablement engagés par l'armateur pour mettre le ou les navires à la disposition du ministre utilisateur à la date et au lieu prescrits.
977

                        
978
L'accord précise dans quelles conditions l'utilisation du navire pendant un transport d'intérêt national peut être soumise à des instructions du ministre utilisateur dérogeant aux règles normales d'exploitation et, pour les besoins de la défense nationale, aux conditions applicables en matière de nationalité des équipages.
979

                        
980
Ces instructions dérogatoires sont notifiées à l'armateur.
981

                        
982
Le capitaine et les membres de son équipage ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires du fait de l'exécution de ces instructions.
   

                    
984
###### Article L2213-8
985

                        
986
A défaut d'accord amiable ou en cas d'inexécution dudit accord par l'armateur, la réquisition des services de l'armateur ou de l'usage des navires nécessaires est décidée par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances, pour une durée maximale d'un an éventuellement renouvelable, dans les conditions prévues au présent chapitre, ainsi qu'au chapitre 4 du titre III du présent livre, relatif au règlement des réquisitions. La réquisition des services de l'armateur emporte réquisition des services des personnels nécessaires à l'exécution des services pour lesquels l'armateur est requis. Les personnels nécessaires à l'exécution des services pour lesquels l'armateur est requis sont désignés par l'autorité requérante sur proposition de l'armateur.
   

                    
992
###### Article L2221-1
993

                        
994
Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions du titre précédent, aux réquisitions pour les besoins propres des forces armées.
   

                    
998
####### Article L2221-2
999

                        
1000
En cas de mobilisation partielle ou générale de l'armée de terre et de la gendarmerie ou de rassemblement des troupes, le ministre de la défense détermine la date à laquelle commence, sur tout ou partie du territoire français, l'obligation de fournir les prestations nécessaires pour suppléer à l'insuffisance des moyens ordinaires d'approvisionnement de l'armée de terre et de la gendarmerie.
1001

                        
1002
En dehors des cas ci-dessus prévus, lorsque les circonstances l'exigent, cette date est déterminée par un décret en conseil des ministres.
   

                    
1006
####### Article L2221-3
1007

                        
1008
Les dispositions relatives aux réquisitions militaires prévues aux titres II et III du présent livre sont applicables, en tout temps et en tout lieu, aux réquisitions exercées pour les besoins de la marine et de l'armée de l'air.
1009

                        
1010
Des décrets pris en Conseil d'Etat déterminent les attributions des autorités de la marine et de l'armée de l'air ou de toute autre autorité française qu'elles délégueraient, en ce qui concerne le droit de requérir et les conditions d'exécution des réquisitions.
   

                    
1014
####### Article L2221-4
1015

                        
1016
Toutes les prestations donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur, sauf dans les cas spécialement déterminés par l'article L. 2234-8.
   

                    
1020
####### Article L2221-5
1021

                        
1022
Les réquisitions sont toujours formulées par écrit et signées.
1023

                        
1024
Elles mentionnent l'espèce et la quantité des prestations imposées et, autant que possible, leur durée.
1025

                        
1026
Il est toujours délivré un reçu des prestations fournies.
   

                    
1028
####### Article L2221-6
1029

                        
1030
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exécution du présent titre en ce qui concerne la désignation des autorités ayant qualité pour ordonner ou exercer les réquisitions, la forme de ces réquisitions et les limites dans lesquelles elles peuvent être faites.
1031

                        
1032
Ce décret détermine également les personnes auxquelles le droit de réquisition peut être délégué à raison, soit de leurs fonctions, soit de la mission spéciale qui leur a été conférée par le ministre de la défense. Dans ce dernier cas la délégation peut, à titre exceptionnel et seulement en cas de mobilisation, être donnée à une personne n'appartenant pas aux cadres des forces armées.
   

                    
1036
####### Article L2221-7
1037

                        
1038
Toute réquisition est adressée par l'autorité militaire à la commune ; elle est notifiée au maire. Toutefois, si aucun membre de la municipalité ne se trouve au siège de la commune, ou si une réquisition urgente est impossible sur un point éloigné du siège de la commune, la réquisition peut être adressée directement par l'autorité militaire aux habitants présents.
1039

                        
1040
Les réquisitions exercées sur une commune ne doivent porter que sur les ressources qui y existent, sans pouvoir les absorber complètement.
   

                    
1042
####### Article L2221-8
1043

                        
1044
Le maire, assisté, sauf le cas de force majeure ou d'extrême urgence, de quatre membres du conseil municipal appelés dans l'ordre du tableau, répartit les prestations exigées entre les habitants et les contribuables, alors même que ceux-ci n'habitent pas la commune et n'y sont pas représentés.
1045

                        
1046
Il délivre à chacun d'eux un état des prestations fournies.
1047

                        
1048
Le maire prendra les mesures nécessitées par les circonstances pour que, dans les cas d'absence de tout habitant ou contribuable, la répartition, en ce qui le concerne, soit effective.
1049

                        
1050
Au lieu de procéder par voie de répartition, le maire, assisté comme il est dit ci-dessus, peut, au compte de la commune, pourvoir directement à la fourniture et à la livraison des prestations requises ; les dépenses qu'entraîne cette opération sont imputées sur les ressources générales du budget municipal, sans qu'il soit besoin d'autorisation spéciale.
1051

                        
1052
Dans les cas prévus par l'article L. 2221-7, où les prestations requises ne sont pas fournies dans les délais prescrits, l'autorité militaire fait d'office la répartition entre les habitants.
   

                    
1054
####### Article L2221-9
1055

                        
1056
Les communes ne peuvent comprendre, dans la répartition des prestations qu'elles sont requises de fournir aucun objet appartenant aux exploitants des mines de combustibles ou d'établissements industriels et utilisé pour leur exploitation, ni aucun objet se trouvant soit sur les voies navigables désignées pour servir aux transports militaires ou sur leurs dépendances, soit dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, soit en cours de transport par voie ferrée.
   

                    
1058
####### Article L2221-10
1059

                        
1060
En cas de refus des habitants de consentir aux réquisitions, le recouvrement des prestations est assuré au besoin par la force.
   

                    
1064
###### Article L2222-1
1065

                        
1066
Est exigible, par voie de réquisition, la fourniture des prestations nécessaires aux forces armées et qui comprennent notamment :
1067

                        
1068
1° Le logement chez l'habitant et le cantonnement pour le personnel dans les locaux disponibles, ainsi que les bâtiments, les terrains et les plans d'eau nécessaires pour le personnel et le matériel des services de toute nature qui dépendent des forces armées ;
1069

                        
1070
2° L'alimentation quotidienne des militaires logés chez l'habitant ;
1071

                        
1072
3° Les vivres et le chauffage des forces armées ;
1073

                        
1074
4° Les aéronefs, les moyens de transport de toute nature et leurs accessoires, y compris le personnel et les matières nécessaires à leur fonctionnement ;
1075

                        
1076
5° Les bateaux ou embarcations qui se trouvent sur les fleuves, rivières, lacs et canaux ;
1077

                        
1078
6° Les matériaux, outils, machines et appareils nécessaires pour la construction ou la réparation des voies de communication, et, en général, pour l'exécution de tous les travaux militaires ;
1079

                        
1080
7° Les conducteurs, ainsi que le personnel pour tous les travaux que les différents services des forces armées ont à exécuter ;
1081

                        
1082
8° Le traitement des malades ou blessés chez l'habitant ;
1083

                        
1084
9° Les objets d'habillement, d'équipement, de campement, d'armement et de couchage, les médicaments et moyens de pansement ;
1085

                        
1086
10° Tous les autres objets, matières et services dont la fourniture est nécessitée par l'intérêt militaire.
1087

                        
1088
La réquisition peut porter seulement sur l'usage de la chose, qui est rendue à son propriétaire lorsque la réquisition a pris fin.
1089

                        
1090
Hors le cas de mobilisation il ne peut être fait réquisition que des prestations énumérées du 1° au 6° du présent article. Les aéronefs, les moyens de transport de toute nature et leurs accessoires, les bateaux et embarcations dont il est question aux cinquième et sixième alinéas ne peuvent également être requis, chaque fois, que pour une durée maximale de vingt-quatre heures hors le cas de mobilisation ou de rassemblement de troupes.
1091

                        
1092
En dehors du cas de mobilisation, ou de mise sur pied d'unités constituées en vue d'exercices de mobilisation, la réquisition ne peut porter que sur les prestations énumérées du 1° au 5°.
1093

                        
1094
En dehors du cas de mobilisation, de mise sur pied d'unités constituées en vue d'exercices de mobilisation, et de rassemblement de troupes résultant de rappels des réservistes en vertu de l'article 17 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, les moyens de transport de toute nature et leurs accessoires, les bateaux et embarcations mentionnés aux 4° et 5° ne peuvent être requis, chaque fois que pour vingt-quatre heures au maximum.
   

                    
1096
###### Article L2222-2
1097

                        
1098
Les réquisitions relatives à l'emploi d'établissements industriels pour la fourniture des produits autres que ceux qui résultent de leur fabrication normale ne peuvent être exercées que sur un ordre du ministre de la défense ou du commandant de l'opération ou de la force désigné.
   

                    
1100
###### Article L2222-3
1101

                        
1102
En cas d'urgence, sur l'ordre du ministre de la défense ou de l'autorité militaire supérieure chargée de la défense de la place, il peut être pourvu, par voie de réquisition, à la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants des villes de garnison.
1103

                        
1104
Les réquisitions à exercer en vue de la constitution de ces approvisionnements peuvent être faites par les autorités administratives en vertu d'une délégation spéciale du commandant d'armes.
1105

                        
1106
Un décret en Conseil d'Etat détermine les autorités civiles auxquelles le droit de requérir peut être délégué ainsi que les conditions et les formes dans lesquelles ce droit s'exerce.
   

                    
1108
###### Article L2222-4
1109

                        
1110
Dans les eaux maritimes, les propriétaires, capitaines ou patrons de navires, bateaux et embarcations de toute nature sont tenus, sur réquisition, de mettre ces navires, bateaux ou embarcations à la disposition de l'autorité militaire, qui a le droit d'en disposer dans l'intérêt de son service et qui peut également requérir le personnel en tout ou en partie.
   

                    
1116
####### Article L2223-1
1117

                        
1118
Le logement des troupes, en station ou en marche, chez l'habitant, est l'installation, faute de casernement spécial, du personnel et du matériel dans les parties des logements ou des bâtiments des particuliers reconnus, à la suite d'un recensement, comme pouvant être affectées à cet usage, et fixées en proportion des ressources de chaque particulier ; les conditions d'installation afférentes aux militaires de chaque grade et au matériel étant d'ailleurs déterminées par les règlements en vigueur.
1119

                        
1120
Le cantonnement des troupes en station ou en marche est l'installation du personnel et du matériel dans les logements, établissements, bâtiments ou abris de toute nature appartenant soit aux particuliers, soit aux collectivités territoriales et à leurs établissements, soit à l'Etat, sans qu'il soit tenu compte des conditions d'installation attribuées, en ce qui concerne le logement défini ci-dessus, aux militaires de chaque grade et au matériel, mais en utilisant, dans la mesure du nécessaire, la contenance des locaux, sous la réserve, toutefois, que les propriétaires ou détenteurs conservent toujours le logement qui leur est indispensable.
   

                    
1122
####### Article L2223-2
1123

                        
1124
Aux termes de l'article L. 2222-1 et en cas d'insuffisance des bâtiments militaires destinés au logement des troupes dans les villes de garnison, il y est suppléé au moyen de maisons ou d'établissements loués par les municipalités, reconnus et acceptés par l'autorité militaire, ou au moyen du logement des officiers et des hommes de troupe chez l'habitant.
1125

                        
1126
Le logement est fourni de la même manière, à défaut de bâtiments militaires dans les villes, villages, hameaux et maisons isolées, aux troupes détachées ou cantonnées ainsi qu'aux troupes de passage et aux militaires isolés.
   

                    
1128
####### Article L2223-3
1129

                        
1130
Il est fait par la municipalité un recensement de tous les logements, établissements que les habitants peuvent fournir pour le logement ou le cantonnement des troupes dans les circonstances spécifiées à l'article L. 2223-2.
1131

                        
1132
Ce recensement est communiqué à l'autorité militaire.
1133

                        
1134
Il peut être révisé, en tout ou en partie, dans les localités et aux époques fixées par le ministre de la défense.
   

                    
1136
####### Article L2223-4
1137

                        
1138
Dans l'établissement du logement ou du cantonnement chez l'habitant, les municipalités ne font aucune distinction de personnes, quelles que soient leurs fonctions ou qualités.
1139

                        
1140
Sont néanmoins dispensées de fournir le logement dans leur domicile les communautés religieuses cloîtrées. Mais elles sont tenues d'y suppléer en fournissant le logement en nature chez d'autres habitants, avec lesquels elles prennent des arrangements à cet effet ; à défaut de quoi il y est pourvu à leurs frais par les soins de la municipalité.
1141

                        
1142
Les officiers, dans leur garnison ou résidence, ne logent pas les troupes dans le logement militaire qui leur est fourni en nature. Lorsqu'ils sont logés en dehors des bâtiments militaires, ils ne sont tenus de fournir le logement aux troupes qu'autant que celui qu'ils occuperont excède la proportion affectée à leur grade ou à leur emploi.
1143

                        
1144
Les officiers en garnison dans le lieu de leur habitation ordinaire sont tenus de fournir le logement dans leur domicile propre, comme les autres habitants.
   

                    
1146
####### Article L2223-5
1147

                        
1148
Les municipalités veillent à ce que la charge du logement ou du cantonnement soit répartie avec équité sur tous les habitants.
1149

                        
1150
Les habitants ne sont jamais délogés de la chambre ou du lit où ils ont l'habitude de coucher ; ils ne peuvent néanmoins, sous ce prétexte, se soustraire à la charge du logement selon leurs facultés.
1151

                        
1152
Hors le cas de mobilisation, le maire ne peut disposer du domicile des absents. Ceux-ci sont tenus à une contribution compensatoire.
1153

                        
1154
Les établissements publics ou particuliers requis préalablement par l'autorité militaire, et effectivement utilisés par elle, ne sont pas compris dans la répartition du logement ou du cantonnement.
   

                    
1156
####### Article L2223-6
1157

                        
1158
En toutes circonstances, les troupes ont droit, chez l'habitant, au chauffage et à l'éclairage.
   

                    
1162
####### Article L2223-7
1163

                        
1164
L'autorité militaire a le droit d'acquérir, par voie de réquisition et dans les conditions générales prévues par les dispositions du présent titre, les véhicules automobiles, les tracteurs agricoles et les remorques pour véhicules automobiles, nécessaires au service des forces armées.
   

                    
1166
####### Article L2223-8
1167

                        
1168
Les propriétaires dont les véhicules ont été reconnus aptes aux besoins de l'armée sont avisés, en temps utile, par un ordre de convocation émanant de l'autorité militaire, des conditions dans lesquelles ils les font conduire, dès ouverture du droit de réquisition ou à la mobilisation, au siège des commissions de réquisition. La remise des ordres de convocation fait l'objet, de la part des propriétaires des véhicules, d'un accusé de réception, transmis à l'autorité militaire par le maire de la commune et la voie préfectorale.
1169

                        
1170
Tous les véhicules reconnus aptes aux besoins des forces armées doivent être pourvus d'accessoires, de rechanges, et d'un approvisionnement en carburant et ingrédients dont le détail est déterminé par l'autorité administrative.
   

                    
1172
####### Article L2223-9
1173

                        
1174
Sont exemptés de la réquisition à la mobilisation :
1175

                        
1176
1° Les véhicules appartenant aux agents non français des missions diplomatiques accréditées en France, ainsi que les véhicules des agents des missions consulaires étrangères accréditées en France ;
1177

                        
1178
2° Les véhicules appartenant aux médecins, aux vétérinaires et aux sages-femmes, à raison d'une voiture pour chacun d'eux, à condition qu'ils exercent réellement leur profession ;
1179

                        
1180
3° Les véhicules nécessaires aux services publics de transports automobiles et aux transports automobiles d'intérêt national.
1181

                        
1182
La liste des véhicules désignés à l'alinéa 3° ci-dessus, et correspondant aux besoins des administrations publiques, des transports en commun, de la défense nationale, de la vie économique, de l'hygiène et de la sécurité publique, est communiquée par les départements ministériels intéressés au ministre de la défense ou aux autorités déléguées par lui à cet effet.
1183

                        
1184
Dans le cas où, en raison des déficits à combler, certains de ces véhicules sont reconnus nécessaires pour les besoins des forces armées, leur remplacement est assuré, par accord entre les autorités déléguées du ministre de la défense et du ministre des travaux publics, au moyen de véhicules non soumis à la réquisition.
   

                    
1186
####### Article L2223-10
1187

                        
1188
Des commissions mixtes procèdent à la réquisition des véhicules automobiles et remorques amenés au centre de réquisition.
1189

                        
1190
1° Ces commissions mixtes comprennent un officier, président, et un membre civil.
1191

                        
1192
2° Ces membres sont désignés, dès le temps de paix, par l'autorité militaire, après entente avec les préfets en ce qui concerne le membre civil et son suppléant éventuel.
1193

                        
1194
3° Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
1196
####### Article L2223-11
1197

                        
1198
Les commissions mixtes de réquisition statuent sur les réclamations ou excuses présentées par les propriétaires des véhicules requis.
   

                    
1202
####### Article L2223-12
1203

                        
1204
Dans les cas prévus par l'article L. 2221-2, les opérateurs de chemins de fer sont tenus de mettre à la disposition du ministre de la défense toutes les ressources en personnel et matériel qu'il juge nécessaires pour assurer les transports militaires. Le personnel et le matériel ainsi requis peuvent être indifféremment employés, sur l'ensemble du réseau ferré français.
   

                    
1206
####### Article L2223-13
1207

                        
1208
Les dépendances des gares et de la voie, y compris les bureaux, les supports de transmission des opérateurs, qui peuvent être nécessaires à l'administration de la défense, sont également mises, sur réquisition, à la disposition de l'autorité militaire.
   

                    
1210
####### Article L2223-14
1211

                        
1212
Les réquisitions prévues par les articles L. 2223-12 et L. 2223-13 sont exercées selon des modalités fixées par décret, et donnent lieu à des indemnités déterminées par le chapitre 4 du titre 3 du présent livre, relatif au règlement des réquisitions.
   

                    
1214
####### Article L2223-15
1215

                        
1216
En temps de guerre, les transports commerciaux cessent de plein droit sur les lignes ferrées situées au-delà de la station de transition fixée sur la base d'opérations.
1217

                        
1218
Cette suppression ne donne lieu à aucune indemnité.
   

                    
1220
####### Article L2223-16
1221

                        
1222
Les communes ne peuvent comprendre, dans la répartition des prestations qu'elles sont requises de fournir, aucun objet appartenant aux opérateurs de chemins de fer.
   

                    
1226
####### Article L2223-17
1227

                        
1228
En cas de mobilisation des forces armées ou dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 2221-2, l'exploitation des voies navigables désignées par le ministre de la défense se fait sous la direction de l'autorité militaire, par les services de navigation ou par des troupes spéciales.
1229

                        
1230
Sur les voies ainsi désignées, et sans préjudice des réquisitions qui peuvent être adressées, par l'intermédiaire des maires, par application des articles L. 2221-6 et L. 2221-7, peuvent être requis directement, sous forme soit de prestations, soit d'acquisitions, les bateaux de toute nature chargés ou non, les équipages, et, en général, le personnel, le matériel et les fournitures de toute nature nécessaires à ladite exploitation ; peuvent aussi être requis directement les chargements des bateaux, ainsi que les marchandises déposées sur les ports et dépendances desdites voies.
1231

                        
1232
Les transports commerciaux et toute circulation cessent de plein droit sur les voies exploitées sous la direction de l'autorité militaire, sauf à être repris au moment et dans la mesure que fixe le ministre de la défense ; cette suppression ne donne lieu à aucune indemnité.
   

                    
1236
####### Article L2223-18
1237

                        
1238
En cas de mobilisation des forces armées ou dans les circonstances mentionnées à l'article L. 1111-2, les exploitants d'établissements industriels peuvent être tenus, sur réquisition directe, de mettre à la disposition de l'autorité militaire toutes les ressources de leur exploitation en personnel, matériel, matières premières et produits, et d'effectuer les productions, fabrications et réparations exigées pour le service des forces armées, les établissements de la défense et les approvisionnements des places de guerre.
1239

                        
1240
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2221-7, les réquisitions des établissements industriels sont adressées, par l'autorité militaire, à l'exploitant ou à son représentant.
1241

                        
1242
Aussi longtemps que dure la réquisition, aucun exploitant ne peut, sans y être autorisé, faire à des tiers des livraisons de matières, produits et objets de la nature de ceux qui ont été réquisitionnés.
1243

                        
1244
En cas d'insuffisance des moyens de production, l'autorité militaire peut, sur nouvelle réquisition, procéder à la prise de possession partielle ou totale des établissements industriels et en assurer l'exploitation par ses propres moyens.
1245

                        
1246
Dans ce cas, et avant toute prise de possession, il est procédé immédiatement, en présence de l'exploitant ou celui-ci dûment appelé, à l'inventaire descriptif du matériel, des approvisionnements et des stocks de l'établissement. Pendant la durée de l'exploitation par l'autorité militaire, l'industriel est autorisé à suivre les opérations sans qu'il puisse toutefois entraver l'exploitation.
   

                    
1250
####### Article L2223-19
1251

                        
1252
En cas de mobilisation de l'armée ou dans les circonstances mentionnées à l'article L. 1111-2, peuvent être réquisitionnées directement les marchandises déposées dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, ainsi que celles en cours de transport par voie ferrée.
1253

                        
1254
L'ordre de réquisition est valablement adressé au gérant de l'entrepôt ou du magasin général, ou à l'opérateur de chemins de fer.
1255

                        
1256
L'exécution de la réquisition délie l'entrepôt de douane, le magasin général ou l'opérateur de chemins de fer de leurs engagements comme dépositaires ou transporteurs, et les intéressés ont, sur le paiement des indemnités, les mêmes droits et privilèges que sur les marchandises et objets réquisitionnés.
   

                    
1262
###### Article L2231-1
1263

                        
1264
Les règles relatives au respect des sujétions imposées par la défense nationale aux collectivités territoriales sont définies à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
1265

                        
1266
" Art. L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.
1267

                        
1268
Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
1269

                        
1270
A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment du code de la défense.
1271

                        
1272
A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics. "
   

                    
1276
###### Article L2232-1
1277

                        
1278
Le Gouvernement peut procéder dès le temps de paix, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à tout recensement de personnes, matériels, véhicules, matières ou objets, produits, denrées alimentaires, outillage, immeubles, installations ou entreprises susceptibles d'être requis à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 et à tous essais qu'il juge indispensables.
   

                    
1282
###### Article L2233-1
1283

                        
1284
Dans les conditions et pour une durée qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat l'autorité qualifiée pour réquisitionner a la faculté de prescrire le blocage préalable des biens mobiliers, en vue de procéder à leur réquisition.
1285

                        
1286
Cette mesure comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l'obligation de les présenter à toute demande de l'administration au lieu et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage.
1287

                        
1288
Lorsque le blocage entraîne, comme conséquence directe et pendant sa durée, des frais supplémentaires de gardiennage, de conservation et, éventuellement, d'agio, ou, le cas échéant, des avaries ou détériorations, afférents aux biens bloqués, le remboursement peut en être demandé, sur justifications, par le propriétaire ou par le détenteur de ces biens.
   

                    
1294
####### Article L2234-1
1295

                        
1296
La rémunération des prestations requises, en vertu du présent livre, est assurée conformément aux prescriptions du présent chapitre.
1297

                        
1298
Les indemnités dues au prestataire compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d'une façon effective et nécessaire par le prestataire, de la rémunération du travail, de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases normales.
1299

                        
1300
Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu procurer au prestataire la libre disposition du bien requis ou la continuation en toute liberté de son activité professionnelle.
1301

                        
1302
Les indemnités sont dues à compter de la prise de possession définitive ou temporaire du bien, ou du début des services prescrits. Cependant, si le prestataire justifie d'un préjudice direct, né du fait de la réquisition après la notification de l'ordre de réquisition et avant son exécution, les indemnités sont dues à compter du jour où ce préjudice est devenu effectif sous réserve des abattements qu'elles peuvent comporter.
1303

                        
1304
A défaut de bases législatives ou réglementaires de détermination des prix ou des loyers, les indemnités de dépossession définitive ou temporaire sont déterminées au moyen de tous éléments, compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure des biens requis.
1305

                        
1306
La dépossession temporaire ouvre droit à une indemnité périodique de privation de jouissance.
1307

                        
1308
En cas de transformation d'une réquisition d'usage en réquisition de propriété, les sommes allouées pendant la dépossession temporaire à titre d'amortissement et, s'il s'agit d'une réquisition de navire, les sommes éventuellement versées au titre des réparations et de l'entretien mais non utilisées, sont déduites de l'indemnité de dépossession définitive.
1309

                        
1310
Les réquisitions de services sont indemnisées, en principe, à partir des prix normaux et licites des prestations fournies. A défaut de tels prix, quand il s'agit de prestations d'entreprise, l'indemnité est déterminée d'après le prix de revient obtenu en ajoutant à l'indemnité de dépossession temporaire, calculée conformément aux dispositions de l'article L. 2234-2, le montant des charges et frais normaux d'exploitation supportés par l'entreprise pour l'exécution des services fournis.
   

                    
1312
####### Article L2234-2
1313

                        
1314
Lorsque les immeubles requis en usage sont affectés à une exploitation en activité, l'indemnité de dépossession temporaire tient compte, le cas échéant, de la perte effective résultant de l'empêchement total ou partiel d'exploiter dans les lieux requis.
1315

                        
1316
Pour apprécier la durée et l'importance de la réduction de l'activité normale de l'exploitation, il est fait état, d'une part, de ses possibilités de transfert et de reprise ultérieure d'activité, d'autre part, des résultats des trois dernières années.
1317

                        
1318
Quand il s'agit d'une exploitation non agricole, et non transférable, l'indemnité de dépossession est calculée à partir de la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis.S'il existe des dettes spécifiquement afférentes aux éléments corporels de cet actif, et si l'intérêt compris dans l'indemnité ne couvre pas les charges de ces dettes, il peut être majoré, à cet effet, dans la mesure où le prestataire les acquittait normalement avec les produits de l'entreprise ; toutefois, quand les charges en cause comprennent un amortissement, celui-ci est périodiquement déduit de la valeur de l'actif.
1319

                        
1320
L'amortissement compris dans l'indemnité ne s'applique qu'aux éléments corporels et ne peut dépasser le taux admis avant la réquisition pour le calcul des impôts. Si le prestataire est locataire des immeubles requis, l'intérêt et l'amortissement sont calculés sur les seuls éléments d'actif lui appartenant, et le loyer en cours pour les immeubles lui est remboursé.
1321

                        
1322
Quand il s'agit d'une exploitation agricole non transférable, l'indemnité de privation de jouissance allouée au titre du sixième alinéa de l'article L. 2234-1 est majorée de façon à compenser la réduction ou l'absence de récoltes, compte tenu des productions antérieures appréciées par tous les moyens et des cours licites en vigueur dans la région pendant la durée de la réquisition. Le règlement en est opéré par période normale d'exploitation, compte tenu des usages locaux.
1323

                        
1324
Lorsqu'une exploitation peut être transférée en tout ou en partie hors du lieu requis, les frais de transfert directement nécessaires sont remboursés au prestataire.
   

                    
1326
####### Article L2234-3
1327

                        
1328
Dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des indemnités complémentaires sont allouées éventuellement, sur justifications, pour compenser des préjudices non indemnisés au titre des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 2234-1 et au titre de l'article L. 2234-2, ou pour rembourser des frais nécessaires directement motivés par la réquisition, ainsi que des charges inévitables incombant normalement à l'usager des biens requis et acquittées par le prestataire.
   

                    
1330
####### Article L2234-4
1331

                        
1332
L'indemnité de réquisition est évaluée au jour de la dépossession définitive ou temporaire du bien ou au premier jour de l'exécution de la prestation de services ; en cas de dommages, l'indemnité compensatrice est évaluée au jour de la décision administrative qui en fixe le montant.
1333

                        
1334
Lorsque, après avoir requis l'usage d'un bien mobilier, l'autorité requérante étend la réquisition à la propriété de ce bien, l'indemnité de dépossession définitive est évaluée au jour où est notifiée la transformation de la réquisition, en prenant en considération l'état du bien au jour de la prise de possession temporaire.
1335

                        
1336
Les indemnités autres que de dépossession définitive peuvent être révisées pour tenir compte de la variation licite des prix intervenue au cours de la période de réquisition.
1337

                        
1338
Des acomptes sont accordés sur demande du prestataire dans les limites et conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Quand l'indemnité a été liquidée, si elle n'est pas acquittée dans les six mois de la décision administrative ou judiciaire devenue définitive, les intérêts courent de plein droit, au taux légal, à l'expiration de ce délai, sur le montant de l'indemnité due, déduction faite de l'indemnité provisionnelle ou des acomptes déjà versés au prestataire.
   

                    
1340
####### Article L2234-5
1341

                        
1342
En règle générale et chaque fois que les circonstances le permettent, des tarifs ou des barèmes d'indemnisation, établis dans le cadre de la législation sur les prix, sont définis par arrêtés conjoints du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre responsable de la ressource, après consultation obligatoire ou sur proposition du comité consultatif prévu à l'article L. 2234-26, qui s'adjoint, à cette occasion, des représentants des organismes professionnels.
1343

                        
1344
Les arrêtés sont soumis à la signature du ministre de l'économie et des finances si le représentant de ce département au comité consultatif en formule la demande.
1345

                        
1346
L'indemnité de réquisition est obligatoirement déterminée conformément aux tarifs ou barèmes qui s'appliquent à la prestation. Ces tarifs ou barèmes peuvent être établis dès le temps de paix et sont révisés chaque fois que les circonstances l'exigent. Il en est établi obligatoirement pour le logement et le cantonnement ainsi que pour les véhicules automobiles. Le barème concernant le logement précise, en outre, les prestations exigibles.
   

                    
1348
####### Article L2234-6
1349

                        
1350
Les prix de base des véhicules automobiles requis en propriété, que ceux-ci aient été ou non recensés et classés, sont déterminés, compte tenu notamment de leur année de fabrication, au moyen de barèmes.
1351

                        
1352
Il peut être alloué une indemnité différente de celle qui résulte de l'application du barème pour les véhicules d'une valeur notablement supérieure ou inférieure au prix de base de ce barème. Toutefois la majoration ou la réduction ne peut dépasser le quart du prix de base et, en aucun cas, l'indemnité allouée ne peut être supérieure au prix d'un véhicule neuf du même type. Si la réquisition est opérée chez le fabricant, l'indemnité ne peut dépasser ce prix diminué de la marge consentie normalement par le fabricant aux concessionnaires.
1353

                        
1354
Le cas échéant, le montant de la prime d'achat qui aurait pu être allouée, en temps de paix, par l'administration aux prestataires, en raison des caractéristiques spéciales des véhicules, est déduit de l'indemnité totale de réquisition.
   

                    
1356
####### Article L2234-7
1357

                        
1358
La réquisition de personne réalisée sur la base des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 n'ouvre droit à aucune indemnité autre qu'un traitement ou salaire.
1359

                        
1360
Le traitement est défini par l'autorité requérante sur la base du traitement de début de l'emploi occupé ou de la fonction à laquelle cet emploi est assimilé. Aucune assimilation autre que celle résultant d'un texte exprès ne peut être décidée que par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre de l'économie et des finances.
1361

                        
1362
Les salaires sont définis sur la base des salaires normaux.
1363

                        
1364
Les salaires ne peuvent être majorés que de primes de rendement dont le montant est déterminé, dans chaque cas particulier, par l'autorité requérante.
1365

                        
1366
Les personnes dont les services sont requis bénéficient de la législation du travail et de la protection sociale, sauf dérogations imposées par les circonstances.
   

                    
1368
####### Article L2234-8
1369

                        
1370
Le logement des troupes, en cas de passage, de rassemblement, de détachement ou de cantonnement, donne droit à l'indemnité, conformément à l'article L. 2221-4, sauf les exceptions suivantes :
1371

                        
1372
1° Le logement des troupes de passage chez l'habitant ou leur cantonnement pour une durée maximale de trois nuits dans chaque mois, ladite durée s'appliquant indistinctement au séjour d'un seul corps ou de corps différents chez les mêmes habitants ;
1373

                        
1374
2° Le cantonnement des troupes qui manoeuvrent ;
1375

                        
1376
3° Le logement chez l'habitant ou le cantonnement des troupes rassemblées dans les lieux de mobilisation et leurs dépendances pendant la période de mobilisation dont un décret fixe la durée.
   

                    
1378
####### Article L2234-9
1379

                        
1380
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités du logement des troupes en dehors des bâtiments militaires.
1381

                        
1382
L'autorité administrative fixe la nature des prestations à fournir et les tarifs des indemnités allouées à ce titre.
   

                    
1386
####### Article L2234-10
1387

                        
1388
Les règles relatives à l'exécution des contrats d'assurance au titre des réquisitions sont définies par les articles L. 160-6, L. 160-7 et L. 160-8 du code des assurances.
   

                    
1392
####### Article L2234-11
1393

                        
1394
L'Etat peut procéder, dans les immeubles réquisitionnés, à tous travaux destinés à ses besoins, même s'ils ont pour effet de changer la destination des immeubles. Ces dispositions peuvent être invoquées par les bénéficiaires de la réquisition, sous réserve pour eux d'obtenir, préalablement à l'exécution des travaux, l'accord de l'autorité requérante. La remise des lieux dans leur état antérieur ne peut être exigée.
   

                    
1396
####### Article L2234-12
1397

                        
1398
Pour assurer la conservation de l'immeuble réquisitionné, l'Etat ou le bénéficiaire de la réquisition peut exécuter des travaux qui, normalement, incombent au propriétaire. Dans ce cas, préalablement à l'exécution de ceux-ci, le propriétaire ou, à défaut, le maire, est, sauf urgence, avisé. En fin de réquisition, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le montant des dépenses effectuées en ses lieu et place, dans la mesure où elles étaient nécessaires.
   

                    
1400
####### Article L2234-13
1401

                        
1402
Lorsque les travaux exécutés ont eu pour effet de diminuer la valeur vénale de l'immeuble, le propriétaire a droit à une indemnité de moins-value. Cette indemnité se cumule avec celles qui peuvent être dues par l'Etat conformément aux articles L. 2234-18 et L. 2234-19. Toutefois, le montant cumulé de toutes ces indemnités ne peut dépasser le maximum prévu à l'article L. 2234-19.
   

                    
1404
####### Article L2234-14
1405

                        
1406
Lorsque les travaux exécutés ont eu pour effet d'augmenter la valeur vénale de l'immeuble, le propriétaire paye à l'Etat une indemnité de plus-value. Toutefois, cette indemnité, qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à la valeur des travaux, appréciée au jour de la décision administrative, est calculée en appliquant au montant de la plus-value des réductions précisées par décret en Conseil d'Etat.
1407

                        
1408
Dans le cas où le montant de l'indemnité de plus-value mise à la charge du propriétaire dépasse 50 % de la valeur vénale de l'immeuble compte tenu des travaux exécutés et lorsque ceux-ci n'ont pas eu pour effet de changer la destination de l'immeuble, le propriétaire peut demander l'achat de son immeuble par l'Etat. En cas de refus de ce dernier, sa créance sur le propriétaire est ramenée à 50 % de la valeur vénale définie ci-dessus.
1409

                        
1410
Lorsque les travaux exécutés ont eu pour effet de changer la destination de l'immeuble, le propriétaire, quel que soit le montant de l'indemnité de plus-value, peut opter pour la vente de son immeuble à l'Etat, lequel est alors tenu de l'acquérir.
   

                    
1412
####### Article L2234-15
1413

                        
1414
Les valeurs vénales mentionnées aux articles L. 2234-13 et L. 2234-14 sont appréciées au jour de la décision fixant l'indemnité de plus ou moins-value ; elles s'entendent terrain non compris lorsqu'il s'agit d'immeubles bâtis au jour de la réquisition. Dans le cas d'acquisition par l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 2234-14, le prix est déterminé, terrain compris, au jour du transfert de la propriété, compte tenu de l'état des biens au jour de la réquisition et déduction faite des amortissements normaux compris dans l'indemnité de réquisition.
1415

                        
1416
Dans le délai d'un an à compter du jour où, la réquisition cessant, l'immeuble est restitué, l'Etat notifie au propriétaire son intention de procéder au recouvrement de l'indemnité de plus-value, faute de quoi son action est éteinte.
1417

                        
1418
Pour le recouvrement de sa créance, qui est poursuivi conformément aux dispositions qui régissent le recouvrement des créances domaniales, l'Etat possède une hypothèque légale sur l'immeuble qui a bénéficié d'une plus-value.
   

                    
1420
####### Article L2234-16
1421

                        
1422
Lorsque des travaux exécutés sur un navire, au cours de la réquisition d'usage, ou en vue de la restitution à l'armateur, ont eu pour effet de modifier les conditions d'exploitation antérieure ou l'état du navire, le propriétaire, selon le cas, a droit à la réparation de la moins-value, ou verse, au contraire, à l'Etat une indemnité de plus-value.
1423

                        
1424
Lorsque des travaux exécutés sur un aéronef, au cours de sa réquisition d'usage, ont eu pour effet d'en augmenter ou d'en diminuer la valeur vénale, le propriétaire, selon le cas, verse à l'Etat une indemnité de plus-value, ou a droit, au contraire, au payement de la moins-value.
   

                    
1428
####### Article L2234-17
1429

                        
1430
L'Etat est responsable des dommages causés aux biens requis en usage et constatés en fin de réquisition, à moins qu'il ne prouve que ceux-ci résultent du fait du prestataire ou du propriétaire, du vice de la chose, d'un cas fortuit ou de force majeure y compris les faits de guerre. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un bien mobilier, si le dommage dû à un fait de guerre en cours de réquisition est reconnu, aux termes des conditions à préciser par un décret en Conseil d'Etat, comme provoqué par une aggravation de risque imputable directement à la réquisition, l'exonération de la responsabilité de l'Etat ne joue pas.
1431

                        
1432
S'il y a occupation commune d'un immeuble avec le prestataire, celui-ci fait la preuve de la responsabilité de l'Etat pour les dommages constatés dans les parties qui sont accessibles audit prestataire.
1433

                        
1434
Si un incendie survient aux immeubles requis en usage, les dispositions des articles 1733 et 1734 du code civil sont applicables. Lorsqu'il y a occupation commune avec l'Etat, la preuve de la responsabilité de celui-ci incombe au prestataire.
1435

                        
1436
En cas de réquisition de services, et sous réserve des cas d'exonération prévus au premier alinéa du présent article, l'Etat est responsable des détériorations, des pertes ou des dommages aux personnes, si le prestataire établit qu'ils sont la conséquence soit de l'aggravation anormale du risque que la réquisition a pu lui imposer, soit de la faute du bénéficiaire de la prestation.
1437

                        
1438
En cas de réquisition d'usage et de services, lorsque les dommages sont le fait d'un tiers, l'Etat est subrogé au prestataire dans ses droits contre le tiers responsable, pour le remboursement des indemnités versées ou des dépenses effectuées en vue de leur réparation.
   

                    
1440
####### Article L2234-18
1441

                        
1442
Lorsque l'Etat ne procède pas lui-même à la réparation des dommages dont il est responsable aux termes de l'article L. 2234-17 et dans la mesure où ceux-ci ne sont pas couverts par une assurance, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 2234-4 est déterminée d'après le montant des frais qu'occasionnerait la remise en état, affecté, s'il y a lieu, d'un coefficient de réduction pour tenir compte de la vétusté de la chose au jour de la prise de possession et déduction faite des sommes déjà allouées au titre de l'amortissement pendant la période de réquisition.
1443

                        
1444
Les mêmes dispositions sont applicables en cas de perte ou d'impossibilité de réparer tout ou partie de la chose endommagée, mais en tenant compte, s'il y a lieu, de la valeur résiduelle.
   

                    
1446
####### Article L2234-19
1447

                        
1448
En cas de réquisition d'usage, le montant de l'indemnité de remise en état d'un bien ne peut dépasser la valeur vénale de ce bien tel qu'il a été réquisitionné, appréciée au jour de la décision administrative fixant l'indemnité, déduction faite des sommes allouées pendant la réquisition au titre de l'amortissement de ce bien.
1449

                        
1450
En cas de réquisition de services, l'indemnité pouvant être due au prestataire, conformément aux dispositions de l'article L. 2234-17 pour un bien endommagé, ne peut être supérieure à la valeur vénale de ce bien, appréciée au jour de la décision administrative fixant l'indemnité, compte tenu de son état au moment où s'est produit le fait dommageable.
1451

                        
1452
En outre, quand l'administration est en mesure d'établir que l'indemnité demandée dépasse le montant des frais réels de remise en état déjà assumés par le prestataire, l'indemnité est ramenée à ce montant.
1453

                        
1454
Dans la mesure où l'exécution des travaux de remise en état, normalement conduite, l'empêche de jouir de son bien et lui cause de ce fait un préjudice matériel et direct, le prestataire peut prétendre à une indemnité complémentaire, dite de post-réquisition, exclusive de tout amortissement correspondant à l'usage. Le montant cumulé de cette indemnité et de l'indemnité de remise en état ne peut dépasser le maximum prévu au premier alinéa du présent article.
1455

                        
1456
Lorsque les dommages sont consécutifs à une réquisition agricole, l'évaluation des indemnités de remise en état et de post-réquisition tient compte des indemnités déjà allouées au titre des articles L. 2234-2 et L. 2234-3.D'autre part, la perte de productivité temporaire pendant le temps strictement nécessaire à la reconstitution de l'exploitation est indemnisée, par analogie, comme une moins-value, dans les conditions prévues à l'article L. 2234-13.
1457

                        
1458
Lorsque les travaux exécutés par l'Etat pendant la réquisition, autres que ceux destinés à assurer la conservation de l'immeuble, n'ont eu pour effet ni d'en diminuer, ni d'en augmenter la valeur vénale, mais apportent un trouble de jouissance nécessitant, pour le prestataire, la remise des lieux dans leur état antérieur, une indemnité compensatrice des frais ainsi occasionnés peut être accordée dans les conditions définies par les dispositions de la présente section, sur justification de l'exécution des travaux nécessaires.
   

                    
1462
####### Article L2234-20
1463

                        
1464
Chaque ministre ou secrétaire d'Etat désigne les autorités qualifiées pour procéder au règlement des réquisitions dont son département est bénéficiaire et, au besoin, le représenter en justice à cet effet. Cette désignation est portée à la connaissance des préfets qui en informent les maires.
1465

                        
1466
Dans chaque département siège une commission d'évaluation des réquisitions composée en nombre égal de représentants des administrations publiques et de représentants des groupements économiques, professionnels, industriels, commerciaux ou agricoles ; sa composition, ses attributions et les règles de son fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat.
1467

                        
1468
En outre, des commissions spéciales d'évaluation peuvent être instituées pour certaines catégories de biens, à l'initiative du ministre responsable et dans des conditions qui sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1470
####### Article L2234-21
1471

                        
1472
L'autorité chargée de la liquidation, saisie directement ou par l'intermédiaire du maire, d'une demande d'indemnité, adresse au prestataire des propositions de règlement en fixant un délai pour la réponse et, en cas d'acceptation, mandate l'indemnité. A défaut de réponse dans le délai prévu ci-dessus, ou en cas de contestation, et sauf lorsque l'indemnité résulte de l'application des tarifs et barèmes mentionnés à l'article L. 2234-5, l'affaire est obligatoirement soumise par l'administration à la commission d'évaluation des réquisitions qui émet un avis motivé.
1473

                        
1474
Après avoir arrêté définitivement le montant de l'indemnité, l'administration le notifie au prestataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification indique le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, imparti au prestataire pour accepter ou refuser. A défaut de réponse dans le délai prescrit, l'indemnité est réputée acceptée et elle est mandatée.
   

                    
1476
####### Article L2234-22
1477

                        
1478
En cas de refus formulé dans le délai imparti, le prestataire ou ses ayants droit peut, dans les six mois, en ce qui concerne le montant des indemnités prévues au présent chapitre, intenter une action devant les juridictions civiles qui statuent dans les limites normales de leur taux de compétence.
1479

                        
1480
Lorsque l'indemnité résulte de l'application de tarifs ou barèmes prévus à l'article L. 2234-5, ces juridictions ne peuvent statuer que sur la juste application du tarif ou du barème à la prestation fournie.
   

                    
1482
####### Article L2234-23
1483

                        
1484
Quand un prestataire est locataire ou sous-locataire du bien requis, il n'est tenu au payement de son loyer que dans la limite de l'indemnité de dépossession qu'il a perçue pour le même bien.
   

                    
1486
####### Article L2234-24
1487

                        
1488
Les actes, pièces et écrits de toute nature faits pour l'application des dispositions du présent chapitre et exclusivement relatifs aux règlements des diverses indemnités, sont dispensés du timbre. Ils sont enregistrés gratuitement lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.
1489

                        
1490
Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent chapitre, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions, ainsi qu'aux commissions d'évaluation, tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents, ainsi que les membres des commissions d'évaluation, sont assujettis aux obligations du secret professionnel pour tous les renseignements ainsi portés à leur connaissance.
   

                    
1492
####### Article L2234-25
1493

                        
1494
I. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des dispositions du présent chapitre en ce qui concerne, notamment :
1495

                        
1496
1° Les modalités de règlement des réquisitions d'usage de biens immobiliers appartenant à une collectivité ou à un établissement public ;
1497

                        
1498
2° Le taux de l'intérêt accordé ;
1499

                        
1500
3° Les modes d'évaluation des prestations requises et du paiement des indemnités ;
1501

                        
1502
4° Les conditions dans lesquelles une action générale de coordination sur le règlement des réquisitions est exercée, au nom du Premier ministre, par le ministre de la défense assisté d'un comité consultatif interministériel.
1503

                        
1504
II. - Les décrets fixent également :
1505

                        
1506
1° Les modalités de règlement et de recouvrement de l'indemnité de plus-value, ainsi que celles du remboursement des dépenses de gros entretien et la procédure relative à l'acquisition éventuelle des immeubles par l'Etat ;
1507

                        
1508
2° Les droits et obligations des affectataires d'immeubles requis, à l'égard de l'Etat, quand ce dernier a apuré, en leur lieu et place dans les conditions prévues aux articles L. 2234-11 à L. 2234-16, la situation résultant des travaux effectués par lesdits affectataires ;
1509

                        
1510
3° Les conditions dans lesquelles interviennent :
1511

                        
1512
a) La réparation en nature ou pécuniaire de la moins-value et l'indemnisation pour plus-value, en cas de travaux exécutés sur un navire réquisitionné ;
1513

                        
1514
b) Le calcul et le paiement de l'indemnité de plus-value, et l'indemnisation de la moins-value, en cas de travaux exécutés sur un aéronef réquisitionné ;
1515

                        
1516
c) La limitation de l'indemnité de plus-value à réclamer au prestataire du navire ou de l'aéronef.
1517

                        
1518
III. - Des aménagements aux modalités d'exécution et de règlement des réquisitions et du blocage, telles qu'elles sont prévues par les dispositions du présent chapitre et des articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4 et L. 2236-1, peuvent être apportés par décret en Conseil d'Etat en vue de faire face aux nécessités propres à la mobilisation des ressources en moyens de transport et de travaux publics dont le ministre des transports est responsable aux termes de l'article L. 1141-2 et des décrets pris pour son application.
   

                    
1522
###### Article L2235-1
1523

                        
1524
Le détenteur d'un reçu de prestations de biens délivré en exécution des lois et règlements relatifs à la réquisition des biens, peut, s'il est inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers, ou s'il appartient à la profession agricole, requérir l'ordonnateur chargé du mandatement de l'indemnité de revêtir ledit reçu d'une mention indiquant que cette pièce, établie en exemplaire unique, forme titre à l'appui d'un nantissement que le prestataire se propose de consentir conformément aux articles L. 521-1 du code de commerce et 2075 du code civil.
1525

                        
1526
Cette mention désigne le comptable chargé du paiement. Aucune modification dans la désignation du comptable assignataire ne peut intervenir après l'accomplissement de cette formalité.
   

                    
1528
###### Article L2235-2
1529

                        
1530
Les nantissements prévus à l'article L. 2235-1 sont établis dans les conditions de forme et de fond du droit commun, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 2235-4.
1531

                        
1532
Toutefois la signification au comptable assignataire peut être remplacée par une lettre recommandée, signée conjointement par les parties contractantes. Le comptable accuse réception aux deux parties.
   

                    
1534
###### Article L2235-3
1535

                        
1536
Le créancier gagiste peut céder sa créance à un tiers. Dans ce cas, la transmission du gage et la signification au comptable s'opèrent dans les conditions prévues à l'article L. 2235-2.
   

                    
1538
###### Article L2235-4
1539

                        
1540
Sauf dispositions contraires dans l'acte, le bénéficiaire ou le cessionnaire d'un nantissement encaisse seul le montant de la créance, ou de la part de créance affectée à sa garantie, sur remise du titre, et à charge d'en rendre compte suivant les règles du mandat.
   

                    
1542
###### Article L2235-5
1543

                        
1544
Les actes de nantissements, quittances et généralement tous actes passés pour l'application du présent chapitre sont dispensés de timbre et enregistrés gratuitement.
   

                    
1546
###### Article L2235-6
1547

                        
1548
Jusqu'à la cessation des hostilités, les établissements publics de crédit peuvent admettre à l'escompte, avec dispense de l'une des signatures prévues par leurs statuts, des effets garantis par un nantissement consenti dans les conditions du présent chapitre.
   

                    
1552
###### Article L2236-1
1553

                        
1554
Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 2236-2 le fait, pour le destinataire d'une lettre d'affectation, de ne pas en accuser réception, ou d'omettre de faire connaître son changement d'adresse, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2212-3.
   

                    
1556
###### Article L2236-2
1557

                        
1558
En temps de paix, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées par l'autorité publique pour l'application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, L. 2213-1 à L. 2213-4, L. 2232-1 et L. 2233-1.
1559

                        
1560
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros le fait de fournir de faux renseignements ou de fausses déclarations, de dissimuler ou tenter de dissimuler, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, des biens soumis au recensement.
1561

                        
1562
Les infractions prévues aux alinéas précédents sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros lorsqu'elles sont commises dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
   

                    
1564
###### Article L2236-3
1565

                        
1566
Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait de ne pas obtempérer aux ordres de convocation de l'autorité militaire désignée par l'article L. 2223-8.
1567

                        
1568
La saisie et la réquisition peuvent être exécutées immédiatement, à la diligence du président de la commission mixte ou de l'autorité militaire.
   

                    
1570
###### Article L2236-4
1571

                        
1572
En temps de guerre, est puni de cinq ans d'emprisonnement le fait de refuser de donner suite à l'ordre de réquisition de l'autorité militaire.
   

                    
1574
###### Article L2236-5
1575

                        
1576
Dans les cas prévus à l'article L. 2223-17, le personnel occupé ou appelé à être occupé à l'exploitation des voies navigables placées sous l'autorité militaire est réputé individuellement requis.
1577

                        
1578
Est puni, en temps de guerre, de cinq ans d'emprisonnement le fait de refuser, ou d'abandonner, sans motif légitime, le service ou le travail assigné.
1579

                        
1580
Les mêmes peines sont applicables dans les cas prévus à l'article L. 2223-18 pour le personnel des mines et des établissements industriels réquisitionnés et de leurs dépendances.
   

                    
1582
###### Article L2236-6
1583

                        
1584
Le fait pour un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :
1585

                        
1586
1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ;
1587

                        
1588
2° A l'article 463 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.
   

                    
1590
###### Article L2236-7
1591

                        
1592
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros le fait d'utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus par application de l'article L. 2232-1.
1593

                        
1594
La tentative est punie des mêmes peines.
1595

                        
1596
Ce délit est puni d'un emprisonnement de quatre ans lorsqu'il est commis par des fonctionnaires ou agents de l'autorité, leurs commis ou préposés.
   

                    
1604
###### Article L2311-1
1605

                        
1606
Les règles relatives à la définition des informations concernées par les dispositions du présent chapitre sont définies par l'article 413-9 du code pénal.
   

                    
1610
###### Article L2312-1
1611

                        
1612
La Commission consultative du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.
1613

                        
1614
L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française.
   

                    
1616
###### Article L2312-2
1617

                        
1618
La Commission consultative du secret de la défense nationale comprend cinq membres :
1619

                        
1620
1° Un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
1621

                        
1622
2° Un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ;
1623

                        
1624
3° Un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.
1625

                        
1626
Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.
1627

                        
1628
Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.
1629

                        
1630
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l'expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre de la commission.
   

                    
1632
###### Article L2312-3
1633

                        
1634
Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre.
1635

                        
1636
Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il nomme les agents de la commission.
   

                    
1638
###### Article L2312-4
1639

                        
1640
Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification.
1641

                        
1642
Cette demande est motivée.
1643

                        
1644
L'autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale.
   

                    
1646
###### Article L2312-5
1647

                        
1648
Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles.
1649

                        
1650
Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.
1651

                        
1652
Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
1653

                        
1654
La commission établit son règlement intérieur.
   

                    
1656
###### Article L2312-6
1657

                        
1658
Les ministres, les autorités publiques, les agents publics ne peuvent s'opposer à l'action de la commission pour quelque motif que ce soit et prennent toutes mesures utiles pour la faciliter.
   

                    
1660
###### Article L2312-7
1661

                        
1662
La commission émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.
1663

                        
1664
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1665

                        
1666
Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.
1667

                        
1668
L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification.
   

                    
1670
###### Article L2312-8
1671

                        
1672
Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de la commission, ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article L. 2312-7, l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées.
1673

                        
1674
Le sens de l'avis de la commission est publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
1680
####### Article L2313-1
1681

                        
1682
Les règles relatives aux archives de la défense sont définies par les articles L. 211-1 à L. 211-6 du code du patrimoine.
   

                    
1688
######## Article L2313-2
1689

                        
1690
Les règles relatives au régime d'exemption du permis de construire applicables aux installations intéressant la défense nationale sont définies par les articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'urbanisme.
   

                    
1694
######## Article L2313-3
1695

                        
1696
Les règles relatives aux installations du ministère de la défense classées pour la protection de l'environnement sont définies par l'article L. 517-1 du code de l'environnement.
   

                    
1700
######## Article L2313-4
1701

                        
1702
Les règles relatives à la déclaration d'utilité publique des opérations secrètes intéressant la défense nationale sont définies par l'article L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
1706
######## Article L2313-5
1707

                        
1708
Afin d'assurer le respect du secret de la défense nationale, les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement sont faites conformément à l'article L. 123-15 du code de l'environnement.
   

                    
1716
###### Article L2322-1
1717

                        
1718
Les règles relatives à la définition, aux moyens, aux conventions et à l'utilisation de la cryptologie sont définies par le titre III de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
   

                    
1724
###### Article L2331-1
1725

                        
1726
Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments désignés par les dispositions du présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions sont classés dans les catégories ci-après :
1727

                        
1728
I. - Matériels de guerre :
1729

                        
1730
1re catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.
1731

                        
1732
2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.
1733

                        
1734
3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.
1735

                        
1736
II. - Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre :
1737

                        
1738
4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions.
1739

                        
1740
5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions.
1741

                        
1742
6e catégorie : armes blanches.
1743

                        
1744
7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
1745

                        
1746
8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection.
1747

                        
1748
III. - Les matériels, appartenant ou non aux précédentes catégories, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation sont définis aux articles L. 2335-1 et L. 2335-3.
1749

                        
1750
Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériel de guerre sont considérées comme des matériels de guerre.
1751

                        
1752
Un décret énumère les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y afférentes rentrant dans le champ d'application du présent décret.
   

                    
1758
####### Article L2332-1
1759

                        
1760
I. - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.
1761

                        
1762
II. - Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.
1763

                        
1764
La cessation de l'activité, ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement, doivent être déclarés dans les mêmes conditions.
1765

                        
1766
III. - L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des matériels désignés au premier alinéa du II est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.
1767

                        
1768
Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre et la sécurité publics.
1769

                        
1770
IV. - Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.
1771

                        
1772
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
1774
####### Article L2332-2
1775

                        
1776
Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article L. 2332-1.
1777

                        
1778
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.
1779

                        
1780
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 peuvent participer aux salons professionnels déclarés en application de l'article L. 740-2 du code de commerce.
1781

                        
1782
Les matériels, armes ou leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article L. 2332-1. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, directement entre particuliers ne peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur.
   

                    
1784
####### Article L2332-3
1785

                        
1786
Le ministre de la défense exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des matériels désignés dans les dispositions du présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions, une action de centralisation et de coordination.
1787

                        
1788
Il dispose, à cet effet, du contrôle général des armées, dont les attributions sont définies par décret.
   

                    
1790
####### Article L2332-4
1791

                        
1792
Le contrôle est exercé sur place et sur pièces, suivant leurs attributions respectives, par les représentants des ministères intéressés et, notamment, en ce qui concerne le ministère de la défense, par des agents relevant du contrôle général des armées.
   

                    
1794
####### Article L2332-5
1795

                        
1796
Le contrôle institué au I de l'article L. 2332-1 porte sur les opérations techniques et comptables, notamment sous le rapport de la production, des perfectionnements réalisés dans la fabrication, des bénéfices et des dépenses de publicité et de représentation et, d'une manière générale, sur l'application des obligations résultant des dispositions du présent titre relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions.
1797

                        
1798
Les écritures à tenir, les comptes rendus à produire et les autres obligations des assujettis sont précisés par décret, s'il y a lieu.
   

                    
1800
####### Article L2332-6
1801

                        
1802
Les entreprises de fabrication mentionnées au I de l'article L. 2332-1 sont tenues, dans le délai de huit jours, après le dépôt de toute demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant des matériels des quatre premières catégories, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître au service désigné par décret la description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet ou de l'addition demandé.
   

                    
1804
####### Article L2332-7
1805

                        
1806
Les personnels mentionnés par l'article L. 2332-4, ainsi que les autres fonctionnaires officiers ou agents de l'Etat, qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies par l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
1808
####### Article L2332-8
1809

                        
1810
La surveillance technique des travaux confiés à l'industrie par le ministère de la défense demeure dans les attributions des services de fabrication ou de construction de ce ministère.
   

                    
1814
####### Article L2332-9
1815

                        
1816
Les titulaires des autorisations prévues au I de l'article L. 2332-1 sont tenus :
1817

                        
1818
1° De laisser pénétrer dans toutes les parties de leur entreprise les représentants du ministère de la défense et du contrôle général des armées mentionnés à l'article L. 2332-4 ;
1819

                        
1820
2° De n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution de leur mission, lesquelles peuvent comporter, outre l'examen des lieux et du matériel, les recensements et les vérifications des comptabilités de toute espèce de leur entreprise qui leur paraissent utiles ;
1821

                        
1822
3° De fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par les représentants de l'Etat, mentionnés à l'article L. 2332-4, en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent du présent titre.
   

                    
1824
####### Article L2332-10
1825

                        
1826
Les titulaires des autorisations mentionnées au I de l'article L. 2332-1 donnent communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des quatre premières catégories, non destinées à l'exportation, autres que celles qui émanent de l'Etat et ne peuvent les exécuter que sur autorisation expresse.
1827

                        
1828
Les prescriptions relatives à l'importation et à l'exportation, y compris celles qui concernent l'acceptation des commandes en vue de l'exportation, font l'objet des articles L. 2335-1 à L. 2335-3.
   

                    
1832
####### Article L2332-11
1833

                        
1834
L'autorité administrative peut retirer l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 à tout individu ayant commis un manquement aux dispositions du présent chapitre ou des dispositions réglementaires afférentes, ou à la législation du travail.
1835

                        
1836
La même sanction peut être prise à l'encontre de tout individu ayant encouru une condamnation pour crime ou à plus de trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, pour l'une des infractions énumérées par décret.
1837

                        
1838
Dans ce cas l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet du retrait de licence ou d'autorisation, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de cette décision.
1839

                        
1840
Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels concernés par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels.
1841

                        
1842
A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.
   

                    
1848
####### Article L2333-1
1849

                        
1850
Les matériels de guerre désignés au présent chapitre sont ceux qui sont compris dans les catégories I, II, III, IV du chapitre 1er de la convention du 17 juin 1925 sur le commerce international des armes, ratifiée par la France le 9 mai 1930 ; ils comprennent, en outre, les poudres et explosifs, ainsi que les produits chimiques utilisés dans leur fabrication.
   

                    
1852
####### Article L2333-2
1853

                        
1854
Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance des marchés auxquels le présent chapitre est applicable.
   

                    
1860
######## Article L2333-3
1861

                        
1862
Les administrations passant des marchés relatifs aux matériels de guerre peuvent imposer aux titulaires de ces marchés le contrôle permanent ou temporaire d'un commissaire du Gouvernement dont le rôle est défini ci-après.
   

                    
1866
######## Article L2333-4
1867

                        
1868
Les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article L. 2333-3 sont chargés de recueillir, pour le compte du département ministériel qui les a nommés, les renseignements d'ordre administratif, financier et comptable concernant l'entreprise auprès de laquelle ils sont placés et dont la connaissance est jugée utile ou nécessaire par ledit département ministériel.
   

                    
1870
######## Article L2333-5
1871

                        
1872
Les commissaires du Gouvernement sont désignés parmi les fonctionnaires civils et militaires en activité de service appartenant au ministère de la défense ; ils ne peuvent communiquer les renseignements recueillis sur les entreprises auprès desquelles ils sont accrédités qu'aux services qualifiés du ministère de la défense ; ils sont astreints au secret professionnel à peine des sanctions édictées par l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
1876
######## Article L2333-6
1877

                        
1878
Le fournisseur est tenu de communiquer, sur place, au commissaire du Gouvernement, tous documents comptables et statistiques demandés par lui pour l'accomplissement de sa mission, ainsi que toutes pièces justificatives à l'appui.
   

                    
1880
######## Article L2333-7
1881

                        
1882
Les entreprises soumises aux dispositions du présent chapitre peuvent être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de résultats et toutes pièces justificatives nécessaires au contrôle des marchés. L'autorité administrative peut également déterminer les règles à suivre pour la tenue de comptabilités spéciales à chaque marché.
   

                    
1884
######## Article L2333-8
1885

                        
1886
La non-communication des pièces et documents demandés par le commissaire du Gouvernement, en exécution des articles L. 2333-4 et L. 2333-6, est sanctionnée par les pénalités prévues dans les cahiers des charges régissant les marchés.
   

                    
1892
###### Article L2335-1
1893

                        
1894
L'importation des matériels des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e catégories est prohibée. Des dérogations à cette prohibition peuvent être établies par décret. Dans ce cas, l'importation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'importation délivrée dans des conditions définies par l'autorité administrative.
1895

                        
1896
Aucun des matériels des 1re ou 4e catégories d'origine étrangère dont l'importation en France serait prohibée ne peut figurer dans une vente publique à moins d'avoir été au préalable rendu impropre à son usage normal.
   

                    
1898
###### Article L2335-2
1899

                        
1900
Il n'est accepté aucune commande en vue de l'exportation des matériels désignés à l'article L. 2335-3 sans agrément préalable donné dans des conditions fixées par l'autorité administrative. Il n'est pas non plus, sans le même agrément, procédé, aux fins de cession ou de livraison ultérieures à l'étranger, à aucune présentation ni à aucun essai de ceux de ces matériels désignés ci-dessus, qui sont définis par ladite autorité. Il en est de même pour la cession des licences commerciales de fabrication et de tous les documents nécessaires pour l'exécution des fabrications. Les prescriptions du présent article ne font pas obstacle à l'application, s'il y a lieu, des dispositions du chapitre 1er du livre IV du code pénal.
   

                    
1902
###### Article L2335-3
1903

                        
1904
L'exportation sous un régime douanier quelconque, sans autorisation, des matériels de guerre et matériels assimilés, est prohibée.
1905

                        
1906
L'autorité administrative définit :
1907

                        
1908
1° La liste des matériels désignés ci-dessus ;
1909

                        
1910
2° Les dérogations à l'obligation d'autorisation préalable ;
1911

                        
1912
3° La procédure de délivrance des autorisations d'exportation.
1913

                        
1914
Les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation ou d'exportation édictée par le présent décret sont déférées à un comité siégeant auprès du ministre de la défense et tranchées par lui souverainement.
1915

                        
1916
L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par l'autorité administrative.
   

                    
1918
###### Article L2335-4
1919

                        
1920
Tous les canons d'armes de guerre destinés au commerce extérieur sont soumis à des épreuves constatées par l'application d'un poinçon. Ces canons reçoivent, en outre, une marque dite d'exportation. Le régime et le tarif des épreuves et des marques sont déterminés par décret s'il y a lieu.
   

                    
1924
###### Article L2336-1
1925

                        
1926
I. - L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 2332-1 sont soumises aux dispositions suivantes :
1927

                        
1928
1° L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ;
1929

                        
1930
2° L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
1931

                        
1932
3° L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;
1933

                        
1934
4° L'acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et 8e catégories sont libres ;
1935

                        
1936
5° L'acquisition et la détention des armes et des munitions de toute catégorie sont interdites pour les mineurs sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat.
1937

                        
1938
II. - Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, sans être autorisé à les détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 2337-3.
1939

                        
1940
III. - Sont interdites :
1941

                        
1942
1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret d'application ;
1943

                        
1944
2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la 1re ou de la 4e catégorie régulièrement détenue, sauf dans les cas prévus par décret d'application.
1945

                        
1946
IV. - L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie par les fabricants ou les vendeurs régulièrement autorisés ne sont pas soumises, dans la mesure où ces opérations se rapportent à l'exercice de leur commerce ou de leur industrie, aux dispositions du présent article.
   

                    
1948
###### Article L2336-2
1949

                        
1950
Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 peuvent se porter acquéreurs dans les ventes publiques des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégories énumérées par décret en Conseil d'Etat.
1951

                        
1952
La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.
   

                    
1954
###### Article L2336-3
1955

                        
1956
Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d'armes des 5e et 7e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.
1957

                        
1958
Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
1959

                        
1960
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier si la personne mentionnée au premier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa.
   

                    
1962
###### Article L2336-4
1963

                        
1964
I. - Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.
1965

                        
1966
II. - L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur.
1967

                        
1968
III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
1969

                        
1970
Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci.
1971

                        
1972
Les armes et les munitions définitivement saisies en application du présent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés
1973

                        
1974
IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application du I ou du III d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie.
1975

                        
1976
Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.
1977

                        
1978
Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.
1979

                        
1980
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
1982
###### Article L2336-5
1983

                        
1984
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2336-4, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir.
1985

                        
1986
Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article L. 2332-1 ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement.
1987

                        
1988
Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme.
1989

                        
1990
Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie.
1991

                        
1992
Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation comporte toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
1993

                        
1994
La saisie de l'arme désignée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux.A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte s'il y a lieu un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
1995

                        
1996
La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.
1997

                        
1998
Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent article d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration.
1999

                        
2000
Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.
2001

                        
2002
Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.
2003

                        
2004
A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police.
   

                    
2006
###### Article L2336-6
2007

                        
2008
Un fichier national automatisé nominatif recense les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application du IV de l'article L. 2336-4 et des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 2336-5.
2009

                        
2010
Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation, ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
2014
###### Article L2337-1
2015

                        
2016
La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments des 1re et 4e catégories est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.
2017

                        
2018
Les armes, les munitions et leurs éléments des 5e et 7e catégories sont conservées hors d'état de fonctionner immédiatement.
2019

                        
2020
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
2022
###### Article L2337-2
2023

                        
2024
Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la nation, consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes faites en application de l'article L. 2336-1.
2025

                        
2026
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative prévus aux articles L. 2336-4 et L. 2336-5.
   

                    
2028
###### Article L2337-3
2029

                        
2030
Les armes et les munitions de la 1re ou de la 4e catégorie ne peuvent être transférées d'un particulier à un autre que dans les cas où celui à qui l'arme est transférée est autorisé à la détenir dans les conditions indiquées à l'article L. 2336-1.
2031

                        
2032
Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la 1re catégorie ou de la 4e catégorie sont constatés suivant des formes définies par décret.
   

                    
2034
###### Article L2337-4
2035

                        
2036
Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie non destinées au commerce, ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.
2037

                        
2038
Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par décret.
   

                    
2040
###### Article L2337-5
2041

                        
2042
Le ministre de l'intérieur et, en cas d'urgence, les préfets sont autorisés à prescrire ou à requérir auprès de l'autorité militaire, relativement aux armes et aux munitions qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, ou chez les personnes qui les détiennent, les mesures qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique.
   

                    
2046
###### Article L2338-1
2047

                        
2048
Le port des armes des 1re, 4e et 6e catégories ou d'éléments constitutifs des armes des 1re et 4e catégories ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime.
2049

                        
2050
Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui ont été préalablement agréés à cet effet par le préfet, peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par décret.
   

                    
2052
###### Article L2338-2
2053

                        
2054
Les militaires peuvent porter leurs armes dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
   

                    
2056
###### Article L2338-3
2057

                        
2058
Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants :
2059

                        
2060
1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
2061

                        
2062
2° Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
2063

                        
2064
3° Lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de " Halte gendarmerie " faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ;
2065

                        
2066
4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt.
2067

                        
2068
Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations.
   

                    
2074
####### Article L2339-1
2075

                        
2076
Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal.
2077

                        
2078
Ces infractions peuvent également être constatées par les agents relevant du contrôle général des armées qui possèdent, à cet effet, les attributions d'officier de police judiciaire et dont les procès-verbaux sont adressés au ministre de la défense.
2079

                        
2080
Les poursuites ne peuvent être engagées en ce qui concerne les infractions prévues et réprimées par les premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 2332-1, le deuxième alinéa de l'article L. 2332-5, les articles L. 2332-6 et L. 2332-9, le premier alinéa de l'article L. 2332-10, l'article L. 2335-2, l'article L. 2339-3 à l'exception des cas prévus par l'article L. 2336-2, que sur la plainte du ministre de la défense, ou du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
2084
####### Article L2339-2
2085

                        
2086
I.-Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 euros quiconque, sans y être régulièrement autorisé, se livre à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense de l'une des catégories mentionnées au I de l'article L. 2332-1, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes ou munitions desdites catégories.
2087

                        
2088
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
2089

                        
2090
La confiscation du matériel fabriqué ou du matériel à vendre, ainsi que sa vente aux enchères publiques, est ordonnée par le même jugement.
2091

                        
2092
L'autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais du délinquant, du matériel avant sa mise aux enchères publiques.
2093

                        
2094
II.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de ces infractions dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
2095

                        
2096
Les peines encourues par ces personnes morales sont :
2097

                        
2098
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2099

                        
2100
2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
   

                    
2102
####### Article L2339-3
2103

                        
2104
I.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros :
2105

                        
2106
1° Le fait de contrevenir aux dispositions des II et III de l'article L. 2332-1, des articles L. 2332-6 et L. 2332-9, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et des articles L. 2335-2 et L. 2336-2 du présent titre ;
2107

                        
2108
2° Le fait de vendre ou d'acheter des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2332-2 ;
2109

                        
2110
3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2111

                        
2112
II.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ces infractions.
2113

                        
2114
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2115

                        
2116
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2117

                        
2118
2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
   

                    
2120
####### Article L2339-4
2121

                        
2122
Est punie des peines prévues à l'article L. 2339-5 la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, habilité en vertu de l'article L. 2332-1, d'une ou plusieurs armes ou munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, en violation des articles L. 2336-1 ou L. 2337-4.
2123

                        
2124
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes et des munitions.
   

                    
2128
####### Article L2339-5
2129

                        
2130
Sont punies d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 Euros l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1, une ou plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie ou leurs munitions en violation des dispositions des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4.
2131

                        
2132
La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal, si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
2133

                        
2134
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
   

                    
2136
####### Article L2339-6
2137

                        
2138
Sont punies d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 Euros l'acquisition ou la détention des armes et des munitions, quelle qu'en soit la catégorie, en violation d'une interdiction prévue au IV de l'article L. 2336-4.
   

                    
2140
####### Article L2339-7
2141

                        
2142
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros le fait de mettre obstacle à la saisie prévue par les articles L. 2336-4 et L. 2336-5.
2143

                        
2144
La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.
   

                    
2146
####### Article L2339-8
2147

                        
2148
La détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de la 1re, 4e ou 6e catégorie est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 euros.
2149

                        
2150
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
2151

                        
2152
La peine est portée à dix ans d'emprisonnement et la peine complémentaire d'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal lorsque le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
2153

                        
2154
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
2155

                        
2156
Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés.
   

                    
2160
####### Article L2339-9
2161

                        
2162
I.-Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes de 1re, 4e ou 6e catégorie, ou d'éléments constitutifs de ces armes des 1re et 4e catégories ou des munitions correspondantes, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni :
2163

                        
2164
1° S'il s'agit d'une arme de la 1re ou de la 4e catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 euros ;
2165

                        
2166
2° S'il s'agit d'une arme de la 6e catégorie, d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 euros.
2167

                        
2168
II.-L'emprisonnement peut être porté à dix ans dans les cas suivants :
2169

                        
2170
1° Si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ;
2171

                        
2172
2° Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ;
2173

                        
2174
3° Si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes.
2175

                        
2176
III.-Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonne la confiscation des armes.
2177

                        
2178
IV.-La peine complémentaire de l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.
   

                    
2182
####### Article L2339-10
2183

                        
2184
Est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 9 000 euros l'importation, sans autorisation, des matériels des 1re à 6e catégories.
2185

                        
2186
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
2187

                        
2188
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
   

                    
2190
####### Article L2339-11
2191

                        
2192
Est puni d'une amende de 3 750 Euros et d'un emprisonnement de deux ans l'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné dans l'article L. 2335-4.
2193

                        
2194
Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve ou du poinçon d'exportation et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d'une amende de 3 750 Euros et d'un emprisonnement de cinq ans.
   

                    
2198
####### Article L2339-12
2199

                        
2200
En cas de récidive les peines complémentaires de l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal peuvent être prononcées.
2201

                        
2202
Les délits prévus et réprimés par le présent titre sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.
   

                    
2206
####### Article L2339-13
2207

                        
2208
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2339-2, L. 2339-8 et L. 2339-10 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
   

                    
2216
####### Article L2341-1
2217

                        
2218
Sont interdits la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession des agents microbiologiques, des autres agents biologiques et des toxines biologiques, quels qu'en soient l'origine et le mode de production, des types et en quantité non destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques.
   

                    
2220
####### Article L2341-2
2221

                        
2222
Il est interdit d'inciter ou d'aider de quelque manière que ce soit un Etat, une entreprise, une organisation ou un groupement quelconque ou une personne à se livrer aux opérations prévues à l'article L. 2341-1.
   

                    
2226
####### Article L2341-3
2227

                        
2228
Dans le cas où des poursuites pénales ont été engagées en application des articles L. 2341-1 et L. 2341-2, le juge d'instruction peut, par ordonnance, prononcer, à titre provisoire, la fermeture totale ou partielle de l'établissement où a été mis au point, fabriqué, détenu ou stocké l'un des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1.
   

                    
2230
####### Article L2341-4
2231

                        
2232
Les infractions aux dispositions des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
2233

                        
2234
En cas de condamnation, le tribunal ordonne la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1.
2235

                        
2236
Il peut en outre ordonner, conjointement ou non :
2237

                        
2238
1° La fermeture totale ou partielle, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de l'établissement ayant permis de commettre l'infraction ;
2239

                        
2240
2° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage de ces agents ou toxines ;
2241

                        
2242
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
2244
####### Article L2341-5
2245

                        
2246
Les infractions aux dispositions des jugements qui font application des règles prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2341-4 sont punies des peines définies à l'alinéa 1er de cet article.
   

                    
2248
####### Article L2341-6
2249

                        
2250
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
   

                    
2252
####### Article L2341-7
2253

                        
2254
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.
   

                    
2258
###### Article L2342-1
2259

                        
2260
Pour l'application du présent chapitre, les mots " convention de Paris " désignent la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, publiée par le décret n° 2001-269 du 26 mars 2001.
   

                    
2262
###### Article L2342-2
2263

                        
2264
Pour l'application du présent chapitre, le terme :
2265

                        
2266
" Organisation " désigne l'organisation instituée par la Convention de Paris.
2267

                        
2268
Les termes et expressions : " accord d'installation ", " armes chimiques ", " armes chimiques anciennes ", " armes chimiques abandonnées ", " consommation ", " équipe d'inspection ", " fabrication ", " fins de protection ", " inspection par mise en demeure ", " installation ", " installation de fabrication d'armes chimiques ", " mandat d'inspection ", " matériels de fabrication d'armes chimiques ", " observateur ", " périmètre ", " périmètre alternatif ", " périmètre final ", " point d'entrée ", " précurseur ", " produit chimique toxique ", " produit chimique organique défini ", " site d'inspection ", " site d'usines " et " traitement " ont le sens qui leur est donné par la Convention de Paris.
   

                    
2274
######## Article L2342-3
2275

                        
2276
Sont interdits l'emploi d'armes chimiques, leur mise au point, leur fabrication, leur stockage, leur détention, leur conservation, leur acquisition, leur cession, leur importation, leur exportation, leur transit, leur commerce et leur courtage.
2277

                        
2278
Il est interdit d'entreprendre tous préparatifs en vue d'utiliser des armes chimiques, ainsi que d'aider, encourager ou inciter quiconque de quelque manière que ce soit à entreprendre toute activité interdite par le présent chapitre.
2279

                        
2280
Les services de l'Etat sont toutefois autorisés, dans des conditions prévues par décret, à détenir, stocker ou conserver des armes chimiques en vue de leur destruction. Ils peuvent confier ces opérations à des personnes agréées dans des conditions définies par le même décret.
   

                    
2282
######## Article L2342-4
2283

                        
2284
Sont interdits :
2285

                        
2286
1° La conception, la construction ou l'utilisation :
2287

                        
2288
a) D'une installation de fabrication d'armes chimiques ;
2289

                        
2290
b) D'une installation, y compris ses matériels de fabrication, utilisée exclusivement pour la fabrication de pièces non chimiques d'armes chimiques ou de matériels spécifiquement conçus pour être utilisés en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques, ci-après dénommée installation de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;
2291

                        
2292
2° La modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par la présente sous-section ;
2293

                        
2294
3° L'importation, l'exportation, le commerce et le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la présente sous-section ;
2295

                        
2296
4° La communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
2300
######## Article L2342-5
2301

                        
2302
Sont soumis à déclaration :
2303

                        
2304
1° Par leur détenteur :
2305

                        
2306
a) Les armes chimiques anciennes ;
2307

                        
2308
b) Les autres armes chimiques détenues à la date du 18 juin 1998 ;
2309

                        
2310
2° Par leur exploitant :
2311

                        
2312
a) Les installations de fabrication, de stockage ou de conservation d'armes chimiques, les installations de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;
2313

                        
2314
b) Les autres installations ou établissements conçus, construits ou utilisés principalement pour mettre au point des armes chimiques, y compris les laboratoires et les sites d'essais et d'évaluation ;
2315

                        
2316
c) Les installations de destruction d'armes chimiques.
   

                    
2320
######## Article L2342-6
2321

                        
2322
Les armes chimiques fabriquées avant le 18 juin 1998 sont détruites dans des conditions définies par décret.
2323

                        
2324
Les armes chimiques et les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention de Paris fabriqués depuis le 18 juin 1998 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sont saisis et mis sous scellés par l'autorité administrative. Sous réserve des mesures nécessitées par l'exécution des poursuites pénales, cette autorité fait procéder à leur destruction aux frais de leur détenteur.
   

                    
2326
######## Article L2342-7
2327

                        
2328
Les installations désignées au 1° de l'article L. 2342-4 sont mises hors d'état de fonctionner et fermées par l'autorité administrative. Tous les accès aux installations sont également fermés. La fermeture n'empêche pas la poursuite des activités visant au maintien de la sécurité des installations.
2329

                        
2330
Ces installations et leurs matériels sont ensuite détruits à l'initiative et aux frais de l'administration. Toutefois, ils peuvent être convertis avec l'accord de l'organisation. Ils sont alors soumis à la vérification systématique.
2331

                        
2332
Les installations et les matériels désignés au présent article conçus, construits ou importés postérieurement au 18 juin 1998 sont détruits à l'initiative de l'administration et aux frais de l'exploitant.
   

                    
2338
######## Article L2342-8
2339

                        
2340
I.-La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation, le stockage, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce et le courtage des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention de Paris sont interdits sauf à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans des quantités limitées à ce que peuvent strictement justifier ces fins.
2341

                        
2342
II.-Lorsqu'ils ne sont pas interdits au I :
2343

                        
2344
1° La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumis à autorisation. Celle-ci fixe les quantités pour lesquelles elle est accordée ;
2345

                        
2346
2° L'importation, l'exportation et le transit des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont interdits lorsqu'ils sont en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris.
2347

                        
2348
Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions communautaires applicables en la matière :
2349

                        
2350
a) Ces opérations sont soumises aux autorisations prévues par les articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-3 ;
2351

                        
2352
b) La réexportation de ces produits à destination de tout Etat est interdite.
2353

                        
2354
Sans préjudice des dispositions douanières, la réalisation des opérations d'importation et d'exportation autorisées est soumise à déclaration préalable ;
2355

                        
2356
3° Le commerce et le courtage de ces produits :
2357

                        
2358
a) Sont interdits lorsque ces opérations sont réalisées en provenance d'un Etat non partie à la Convention de Paris ou à destination d'un tel Etat ;
2359

                        
2360
b) Sont soumis à autorisation lorsque ces opérations sont réalisées en provenance et à destination d'un Etat partie à la Convention de Paris.
   

                    
2362
######## Article L2342-9
2363

                        
2364
Les exploitants des installations mentionnées au I de l'article L. 2342-10 et à l'article L. 2342-11 indiquent chaque année à l'autorité administrative :
2365

                        
2366
1° Les quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu'ils ont fabriquées, acquises, cédées, traitées, consommées ou stockées et les quantités de précurseurs inscrits à l'un des trois tableaux qu'ils ont utilisées pour la fabrication de ces produits chimiques ;
2367

                        
2368
2° Les quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu'ils prévoient, le cas échéant, de fabriquer au cours de l'année suivante.
   

                    
2370
######## Article L2342-10
2371

                        
2372
I. - La fabrication à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection des produits chimiques inscrits au tableau 1 ne peut être réalisée que dans une seule installation, appartenant à l'Etat.
2373

                        
2374
Toutefois, les mêmes produits chimiques peuvent être également fabriqués dans la limite de quantités globales maximales annuelles :
2375

                        
2376
1° A des fins de protection, dans une seule installation en plus de celle mentionnée au premier alinéa ;
2377

                        
2378
2° A des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans d'autres installations.
2379

                        
2380
Ces installations sont soumises à autorisation.
2381

                        
2382
II. - Toutefois, ne sont pas soumis à autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse des produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans la limite de quantités maximales annuelles.
2383

                        
2384
Ces laboratoires sont soumis à déclaration.
   

                    
2386
######## Article L2342-11
2387

                        
2388
Les installations de traitement, de stockage ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumises à déclaration.
   

                    
2392
######## Article L2342-12
2393

                        
2394
La fabrication, le traitement et la consommation de produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la Convention de Paris sont soumis à déclaration.
2395

                        
2396
Toutefois, ne sont pas soumis à cette déclaration les mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.
   

                    
2398
######## Article L2342-13
2399

                        
2400
L'importation, l'exportation, le commerce et le courtage de produits chimiques inscrits au tableau 2 en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris sont interdits.
   

                    
2402
######## Article L2342-14
2403

                        
2404
Les installations de fabrication, de traitement ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 2 sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent, traitent ou consomment des quantités supérieures à des seuils déterminés.
2405

                        
2406
Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu'elles ne fabriquent, traitent ou consomment que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.
   

                    
2410
######## Article L2342-15
2411

                        
2412
La fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la Convention de Paris est soumise à déclaration.
2413

                        
2414
Toutefois, ne sont pas soumis à cette déclaration les mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.
   

                    
2416
######## Article L2342-16
2417

                        
2418
L'exportation de produits chimiques inscrits au tableau 3 à destination d'un Etat non partie à la convention de Paris est soumise à autorisation. L'autorisation est refusée si l'Etat de destination ne fournit pas, sur demande de l'autorité administrative, un certificat d'utilisation finale et un certificat de non-réexportation.
2419

                        
2420
Leur commerce et leur courtage à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris sont soumis à autorisation.
   

                    
2422
######## Article L2342-17
2423

                        
2424
Les installations de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des seuils déterminés.
2425

                        
2426
Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu'elles ne fabriquent que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.
   

                    
2430
######## Article L2342-18
2431

                        
2432
Les installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la Convention de Paris sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des seuils déterminés.
2433

                        
2434
Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu'elles ne fabriquent que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.
2435

                        
2436
Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des substances explosives ne sont pas soumis à déclaration.
   

                    
2440
######## Article L2342-19
2441

                        
2442
Les importateurs et les exportateurs de produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux, ou leurs représentants, informent l'autorité administrative des opérations qu'ils ont réalisées.
   

                    
2444
######## Article L2342-20
2445

                        
2446
Les autorisations d'importation ou d'exportation mentionnées à la présente section peuvent être suspendues ou abrogées soit pour la mise en oeuvre de mesures prises en application d'un accord international ratifié ou dans le cadre de l'Union européenne, soit lorsque la réalisation de l'opération peut porter atteinte aux intérêts de la sécurité extérieure de l'Etat ou de la défense nationale.
   

                    
2448
######## Article L2342-21
2449

                        
2450
Les conditions d'application des articles L. 2342-8 à L. 2342-19 sont définies par décret en Conseil d'Etat.
2451

                        
2452
Ce décret définit notamment les quantités de produits chimiques en deçà desquelles les autorisations et les déclarations mentionnées auxdits articles ne sont pas requises.
   

                    
2458
######## Article L2342-22
2459

                        
2460
Les vérifications internationales sont effectuées par des inspecteurs habilités par l'Organisation et agréés par l'autorité administrative. Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs disposent des pouvoirs et jouissent des privilèges et immunités prévus par la Convention de Paris.
2461

                        
2462
Des accompagnateurs accueillent les inspecteurs au point d'entrée sur le territoire, assistent à leurs opérations et les raccompagnent au point de sortie du territoire.
   

                    
2464
######## Article L2342-23
2465

                        
2466
A l'occasion de chaque inspection, l'autorité administrative désigne une équipe d'accompagnement dont chaque membre a la qualité d'accompagnateur.
2467

                        
2468
Le chef de l'équipe d'accompagnement veille à la bonne exécution de la vérification internationale. Dans le cadre de ses attributions, il représente l'Etat auprès du chef de l'équipe d'inspection et des personnes soumises à vérification internationale. Il peut déléguer certaines de ses attributions aux autres accompagnateurs.
2469

                        
2470
Les accompagnateurs et les inspecteurs sont soumis à une obligation de confidentialité.
   

                    
2472
######## Article L2342-24
2473

                        
2474
Le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie la capacité des équipements utilisés par les inspecteurs pour communiquer avec le siège du Secrétariat technique de l'Organisation à protéger la confidentialité des informations qu'ils recueillent.
2475

                        
2476
Le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie au point d'entrée et à la sortie du territoire que les matériels détenus par les inspecteurs sont conformes aux modèles homologués par l'Organisation pour ce type d'inspection.
   

                    
2478
######## Article L2342-25
2479

                        
2480
Lorsque, au cours de l'inspection, les inspecteurs demandent à avoir accès aux relevés mentionnés au 47 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la Convention de Paris, le chef de l'équipe d'accompagnement :
2481

                        
2482
1° Veille, s'il s'agit d'une installation de fabrication, de traitement ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1, à ce que cet accès ne soit utilisé que pour vérifier que la nature et les quantités des produits chimiques sont conformes aux déclarations et qu'il n'y a pas de détournement ou d'utilisation de ces produits à d'autres fins que celles déclarées ;
2483

                        
2484
2° Veille, s'il s'agit d'une installation de fabrication, de traitement ou de consommation de produits inscrits au tableau 2, à ce que cet accès ne soit utilisé que pour vérifier que la nature et les quantités des produits chimiques sont conformes aux déclarations et qu'il n'y a pas de détournement de ces produits ;
2485

                        
2486
3° Fixe, s'il s'agit d'une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 ou de produits chimiques organiques définis, les conditions de cet accès après consultation de l'exploitant ou de son représentant.
   

                    
2488
######## Article L2342-26
2489

                        
2490
Le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie qu'aucune information nominative relative à la vie privée des personnes n'est communiquée aux inspecteurs.
   

                    
2492
######## Article L2342-27
2493

                        
2494
Lorsqu'un inspecteur s'entretient avec un membre du personnel de l'installation, un accompagnateur est présent. L'exploitant peut demander à assister à l'entretien. L'accompagnateur peut soulever des objections quant aux questions posées lorsqu'il juge que ces questions sont étrangères à l'inspection ou de nature à compromettre la protection de la confidentialité des informations. En attente de la décision finale prise par le chef de l'équipe d'accompagnement, la personne interrogée est tenue de ne pas répondre à la question.
   

                    
2496
######## Article L2342-28
2497

                        
2498
L'exploitant ou un accompagnateur prend, pour le compte des inspecteurs, les photographies des installations que ces derniers lui demandent, après vérification par le chef de l'équipe d'accompagnement que ces photographies sont nécessaires à leur mission et conformes aux dispositions de la Convention de Paris et de ses annexes.
   

                    
2500
######## Article L2342-29
2501

                        
2502
I.-Après vérification par le chef de l'équipe d'accompagnement qu'ils sont nécessaires pour l'accomplissement de l'inspection conformément à la Convention de Paris, l'exploitant ou un accompagnateur prélève, pour le compte des inspecteurs et en leur présence, les échantillons physiques et chimiques que ces derniers lui demandent. Le prélèvement peut être effectué par les inspecteurs eux-mêmes en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement et de l'exploitant eu égard à la sécurité des personnes et des installations.
2503

                        
2504
II.-L'équipe d'inspection analyse sur place, en présence d'un accompagnateur et de l'exploitant, les échantillons et prélèvements à l'aide des matériels vérifiés conformément à l'article L. 2342-24 ou de matériels fournis par l'exploitant. Elle peut demander que l'analyse soit faite sur place par l'exploitant en présence d'un inspecteur et d'un accompagnateur.
2505

                        
2506
Toutefois, lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement ne s'y oppose pas, ces analyses peuvent être faites dans des laboratoires désignés par l'Organisation.
2507

                        
2508
Les analyses sont réalisées en présence d'un accompagnateur et de l'exploitant si celui-ci le demande.
2509

                        
2510
III.-Sauf dans le cas d'une inspection par mise en demeure soumise aux dispositions particulières de l'article L. 2342-45, les prélèvements et analyses sont effectués dans le seul but de vérifier l'absence ou la présence de produits chimiques non déclarés et inscrits à l'un des trois tableaux.
   

                    
2512
######## Article L2342-30
2513

                        
2514
Lorsqu'un inspecteur demande des éclaircissements sur les ambiguïtés apparues au cours de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement prend, après avis de l'exploitant, les mesures appropriées pour lever ces ambiguïtés.
   

                    
2518
######## Article L2342-31
2519

                        
2520
La vérification internationale porte sur :
2521

                        
2522
1° Les installations déclarées par la France à l'Organisation. Elle comprend une inspection initiale, des inspections ultérieures et, le cas échéant, une vérification systématique et des visites mentionnées à l'article L. 2342-36 ;
2523

                        
2524
2° Toute installation ou tout emplacement dans le cas d'une inspection par mise en demeure.
   

                    
2526
######## Article L2342-32
2527

                        
2528
Lorsque la vérification porte sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, ne dépend pas de l'Etat, l'autorité administrative ou le chef de l'équipe d'accompagnement avise dès que possible la personne soumise à la vérification à laquelle il fournit une copie de la notification.
   

                    
2530
######## Article L2342-33
2531

                        
2532
L'équipe d'inspection évite de gêner ou de retarder le fonctionnement de l'installation.
2533

                        
2534
Le chef de l'équipe d'accompagnement peut s'opposer aux activités de l'équipe d'inspection qui sont de nature à gêner ou retarder abusivement le fonctionnement de l'installation.
   

                    
2536
######## Article L2342-34
2537

                        
2538
L'exploitant décide seul des conditions dans lesquelles peuvent être exécutées, pour les besoins de la vérification, les opérations ou les manipulations liées au fonctionnement des installations.
2539

                        
2540
Les membres de l'équipe d'inspection, les accompagnateurs, les autres personnes autorisées mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2342-42 et, le cas échéant, l'observateur se conforment strictement aux règles de sécurité en vigueur sur le site. Toutefois, l'exploitant ne peut opposer aux membres de l'équipe d'inspection ou aux accompagnateurs les règles internes à l'entreprise relatives au suivi médical ou à la formation à la sécurité.
2541

                        
2542
Dans le cas où il ne pourrait être satisfait à une demande d'un inspecteur sans contrevenir aux règles de sécurité en vigueur sur le site, le chef de l'équipe d'accompagnement détermine, en accord avec l'exploitant et avec le chef de l'équipe d'inspection, une solution de substitution qui satisfait aux besoins de la vérification.
   

                    
2544
######## Article L2342-35
2545

                        
2546
L'équipe d'accompagnement et, s'ils le souhaitent, l'exploitant et les autres personnes autorisées mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2342-42 observent toutes les activités de vérification auxquelles procède l'équipe d'inspection.
2547

                        
2548
Après avoir pris l'avis de l'exploitant, le chef de l'équipe d'accompagnement peut autoriser la prolongation de la durée de l'inspection.
   

                    
2550
######## Article L2342-36
2551

                        
2552
L'avis de l'exploitant est requis avant la conclusion d'un accord d'installation.
2553

                        
2554
Dans le cas de la vérification systématique, les équipements de surveillance mis en place par l'exploitant peuvent être utilisés par l'équipe d'inspection.
2555

                        
2556
L'exploitant informe immédiatement l'autorité administrative de tout fait qui influe sur le bon fonctionnement des équipements de surveillance implantés dans les installations placées sous sa responsabilité. Il ne peut s'opposer aux visites de contrôle du bon fonctionnement de ces équipements effectuées par des inspecteurs habilités par l'Organisation et agréés par l'autorité administrative.
   

                    
2558
######## Article L2342-37
2559

                        
2560
Avant de proposer un périmètre alternatif, le chef de l'équipe d'accompagnement prend dans la mesure du possible l'avis des personnes concernées. Le périmètre final leur est notifié.
2561

                        
2562
Avant le début de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement notifie aux personnes concernées le plan d'inspection fourni par l'équipe d'inspection.
   

                    
2564
######## Article L2342-38
2565

                        
2566
Douze heures au plus tard après l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée, l'équipe d'accompagnement ou, si elle n'est pas encore sur place, l'autorité administrative établit un relevé de tous les véhicules sortant du périmètre demandé. Elle peut utiliser à cet effet des prises de vue photographiques, des enregistrements vidéo et des équipements de recueil de preuve chimique, vérifiés conformément à aux dispositions de l'article L. 2342-24, appartenant à l'équipe d'inspection.
2567

                        
2568
Lorsque l'équipe d'inspection procède au verrouillage du site, c'est-à-dire met en place les procédures de surveillance des sorties, le chef de l'équipe d'accompagnement peut l'autoriser à prendre des photographies ou à utiliser des enregistrements vidéo et des équipements de recueil de preuve chimique agréés vérifiés conformément aux dispositions de l'article L. 2342-24.
   

                    
2570
######## Article L2342-39
2571

                        
2572
Lorsqu'il est autorisé par l'autorité administrative à assister à la vérification, l'observateur accède au périmètre final. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut l'autoriser à accéder au site d'inspection dans les conditions qu'il définit après avis de la personne soumise à vérification.
   

                    
2576
######## Article L2342-40
2577

                        
2578
Dans le cas d'une inspection par mise en demeure portant sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, dépend d'une personne privée, l'inspection ne peut commencer qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue le premier accès ou du juge délégué par lui. Le président du tribunal de grande instance est saisi par l'autorité administrative.
2579

                        
2580
Lorsque le lieu soumis à inspection dépend d'une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par une autorité administrative de l'Etat.
   

                    
2582
######## Article L2342-41
2583

                        
2584
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui s'assure de l'existence du mandat d'inspection. Il vérifie l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé ainsi que, le cas échéant, l'autorisation donnée à l'observateur. Il s'assure également que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la Convention de Paris. S'il estime que ce n'est pas le cas, il en informe sur-le-champ l'autorité administrative qui l'a saisi.
   

                    
2586
######## Article L2342-42
2587

                        
2588
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue immédiatement par ordonnance.
2589

                        
2590
Celle-ci comporte, outre le visa du mandat d'inspection et, le cas échéant, la référence à l'accord d'installation :
2591

                        
2592
1° Le cas échéant mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;
2593

                        
2594
2° Le nom et la qualité de l'autorité administrative qui a sollicité et obtenu l'autorisation de faire procéder à la vérification ;
2595

                        
2596
3° La liste nominative des membres de l'équipe d'inspection autorisés à procéder à la vérification, à laquelle est jointe celle des accompagnateurs, de toute autre personne autorisée par le juge et, le cas échéant, de l'observateur ;
2597

                        
2598
4° La localisation des lieux soumis à la vérification ;
2599

                        
2600
5° Le périmètre.
   

                    
2602
######## Article L2342-43
2603

                        
2604
L'ordonnance est notifiée par l'autorité administrative, sur place au moment de l'inspection, aux personnes concernées qui en reçoivent copie intégrale contre récépissé. En leur absence, la notification est faite après l'inspection par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
2606
######## Article L2342-44
2607

                        
2608
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui désigne un officier de police judiciaire, chargé d'assister à l'inspection.
2609

                        
2610
L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de l'inspection et en adresse l'original au juge. Une copie du procès-verbal est remise à la personne dont dépend l'accès au lieu inspecté.
   

                    
2612
######## Article L2342-45
2613

                        
2614
La personne soumise à inspection peut, dans les conditions prévues au 48 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification de la Convention de Paris et avec l'accord du chef de l'équipe d'accompagnement, limiter l'accès des membres de l'équipe d'inspection aux installations en vue d'empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles sans rapport avec le mandat d'inspection.
2615

                        
2616
Le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après avis de l'exploitant, prendre des mesures en vue de limiter l'analyse d'échantillons à la détermination de la présence ou de l'absence de produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou de leurs produits de dégradation pertinents.
   

                    
2618
######## Article L2342-46
2619

                        
2620
Dans les cas de vérification autres que ceux prévus aux articles L. 2342-40 à L. 2342-45, le chef de l'équipe d'accompagnement avise de la demande de vérification la personne ayant qualité pour autoriser l'accès. Cet avis est donné par tous moyens et dans les délais compatibles avec ceux de l'exécution de la vérification. L'avis indique l'objet et la portée de la vérification.
2621

                        
2622
Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne peut être avisée ou si elle s'oppose à tout ou partie de l'accès, l'inspection ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui selon les procédures et dans les conditions mentionnées aux articles L. 2342-40 à L. 2342-45. L'ordonnance comporte, dans ce cas, au lieu et place du périmètre, la désignation de l'installation soumise à vérification.
2623

                        
2624
Toutefois, si la personne mentionnée à l'alinéa précédent est une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par une autorité administrative de l'Etat.
   

                    
2626
######## Article L2342-47
2627

                        
2628
Dans le cas d'une demande d'éclaircissement portant sur une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 ou de produits chimiques organiques définis, l'autorisation d'accès à d'autres parties du site d'usines peut être donnée aux inspecteurs par le chef de l'équipe d'accompagnement après avis de l'exploitant.
2629

                        
2630
Si l'exploitant refuse l'accès à l'une de ces parties du site d'usines ou les mesures de substitution mentionnées à l'article L. 2342-50 proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement, le juge statue d'urgence après s'être fait communiquer la demande formulée par le chef de l'équipe d'inspection et les mesures de substitution proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement, et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations.
   

                    
2632
######## Article L2342-48
2633

                        
2634
Le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'aucun document, donnée, prélèvement ou autre type d'information sans rapport avec la vérification n'est détenu par l'équipe d'inspection. A l'issue de l'inspection, il vérifie que les documents et informations qu'il désigne comme confidentiels bénéficient d'une protection appropriée.
2635

                        
2636
Cette protection peut consister, à l'exception des échantillons, en la conservation sur place des documents et informations de toute nature dans des conditions qui garantissent leur intégrité et l'accès ultérieur des inspecteurs.
2637

                        
2638
Lorsqu'il n'est pas en mesure d'autoriser la mise à disposition ou l'emport des documents ou informations que le chef de l'équipe d'inspection juge nécessaires à l'établissement de son rapport, le chef de l'équipe d'accompagnement peut proposer à ce dernier de conserver provisoirement ces documents ou informations dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La décision définitive du chef de l'équipe d'accompagnement intervient dans un délai arrêté d'un commun accord.
   

                    
2640
######## Article L2342-49
2641

                        
2642
Lorsque l'équipe d'inspection demande à accéder à des zones, locaux, documents, données ou informations ayant un caractère confidentiel ou privé, le chef de l'équipe d'accompagnement, le cas échéant à la demande de la personne concernée, informe par écrit le chef de l'équipe d'inspection du caractère confidentiel ou privé susmentionné.
2643

                        
2644
Après avoir pris l'avis de l'exploitant ou sur sa demande, le chef de l'équipe d'accompagnement peut prendre toutes dispositions qu'il estime nécessaires à la protection de la confidentialité et du secret relatif aux zones, locaux, documents, données ou informations concernés ainsi que des droits de la personne. Il peut à ce titre restreindre ou prohiber l'utilisation par l'équipe d'inspection d'équipements dont l'emploi est incompatible, en raison de leur nature, avec les informations à protéger.
   

                    
2646
######## Article L2342-50
2647

                        
2648
Le chef de l'équipe d'accompagnement est tenu, lorsqu'il fait usage des pouvoirs mentionnés à la présente sous-section, de faire, après avis de l'exploitant, tout ce qui est raisonnablement possible pour proposer des mesures de substitution visant à démontrer le respect de la Convention de Paris et à satisfaire aux demandes que l'équipe d'inspection formule en application du mandat d'inspection.
   

                    
2652
####### Article L2342-51
2653

                        
2654
L'autorité administrative peut :
2655

                        
2656
1° Procéder, ou faire procéder par un établissement public habilité, à des enquêtes portant sur les produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou sur les produits chimiques organiques définis ;
2657

                        
2658
2° Exiger de toute personne les renseignements destinés à permettre à l'Etat de répondre, en temps voulu, aux demandes d'éclaircissement de l'Organisation.
   

                    
2660
####### Article L2342-52
2661

                        
2662
Des agents assermentés habilités exercent les contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations énoncées au présent chapitre, et dans les textes pris pour son application, par une personne qui est assujettie.
2663

                        
2664
A ce titre, ils peuvent :
2665

                        
2666
1° Accéder aux installations et aux locaux professionnels utilisés pour les activités portant sur les produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou sur des produits chimiques organiques définis ;
2667

                        
2668
2° Prendre communication et copie, pour une opération donnée, des documents commerciaux la concernant tels que factures, manifestes, pièces administratives, documents de transport et autres documents d'expédition ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à l'importation, à l'exportation et au transit desdits produits ;
2669

                        
2670
3° Prélever ou faire prélever en leur présence, si nécessaire, des échantillons dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2672
####### Article L2342-53
2673

                        
2674
Les contrôles et prélèvements prévus à l'article L. 2342-52 sont pratiqués pendant les heures de travail des services concernés de l'établissement où est située l'installation et en présence de l'exploitant.
   

                    
2676
####### Article L2342-54
2677

                        
2678
Les agents procédant à un contrôle dressent un procès-verbal de leurs constatations.
2679

                        
2680
Une copie du procès-verbal est remise à la personne concernée.
   

                    
2682
####### Article L2342-55
2683

                        
2684
Il est régulièrement communiqué au comité d'établissement la liste des produits inscrits à l'ordre des trois tableaux.
   

                    
2690
######## Article L2342-56
2691

                        
2692
Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent chapitre, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
2693

                        
2694
1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées, les membres du corps militaire du contrôle général des armées et les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et les membres du corps militaire des ingénieurs de l'armement. Leur habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux de constatation ;
2695

                        
2696
2° Les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués par application du code des douanes.
2697

                        
2698
Les agents du ministère de la défense et les agents des douanes mentionnés aux alinéas ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.
   

                    
2702
######## Article L2342-57
2703

                        
2704
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende le fait d'employer :
2705

                        
2706
1° Une arme chimique ;
2707

                        
2708
2° Un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
2709

                        
2710
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
2712
######## Article L2342-58
2713

                        
2714
Sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende la conception, la construction ou l'utilisation d'une installation :
2715

                        
2716
1° De fabrication d'armes chimiques ;
2717

                        
2718
2° De fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques.
2719

                        
2720
La modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par la sous-section 1 de la première section du présent chapitre est punie des mêmes peines.
2721

                        
2722
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
2724
######## Article L2342-59
2725

                        
2726
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet l'emploi, la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage :
2727

                        
2728
1° D'une arme chimique ;
2729

                        
2730
2° D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
2731

                        
2732
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
2734
######## Article L2342-60
2735

                        
2736
Sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage :
2737

                        
2738
1° D'une arme chimique autre qu'une arme chimique ancienne ou qu'une arme chimique abandonnée ;
2739

                        
2740
2° D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
2741

                        
2742
Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le commerce ou le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la sous-section 1 de la première section du présent chapitre.
2743

                        
2744
Est punie de la même peine la communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la sous-section 1 de la première section du présent chapitre.
2745

                        
2746
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
2748
######## Article L2342-61
2749

                        
2750
Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles L. 2342-57, L. 2342-58 et L. 2342-60, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
2751

                        
2752
Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
   

                    
2754
######## Article L2342-62
2755

                        
2756
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage d'une arme chimique ancienne ou d'une arme chimique abandonnée.
   

                    
2758
######## Article L2342-63
2759

                        
2760
Les dispositions des articles L. 2342-60 et L. 2342-62 ne s'appliquent pas à la détention, au stockage et à la conservation des armes chimiques en vue de leur destruction par l'Etat ou la personne agréée par lui.
   

                    
2762
######## Article L2342-64
2763

                        
2764
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de s'opposer à la saisie par l'autorité administrative d'une arme chimique ou d'un produit chimique mentionné au second alinéa de l'article L. 2342-6.
   

                    
2766
######## Article L2342-65
2767

                        
2768
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le défaut de déclaration par l'exploitant :
2769

                        
2770
1° D'une installation de fabrication, de stockage, de conservation ou de destruction d'armes chimiques ou d'une installation de fabrication de munitions chimiques non remplies ou de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;
2771

                        
2772
2° D'une autre installation ou établissement conçu, construit ou utilisé principalement pour mettre au point des armes chimiques, y compris les laboratoires et les sites d'essais et d'évaluation.
   

                    
2774
######## Article L2342-66
2775

                        
2776
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique détenue au 18 juin 1998.
2777

                        
2778
Est puni des mêmes peines le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique ancienne ou abandonnée.
   

                    
2780
######## Article L2342-67
2781

                        
2782
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour l'exploitant responsable d'équipements de surveillance mentionnés à l'article L. 2342-36, d'omettre d'informer l'autorité administrative de tout fait qui influe sur leur bon fonctionnement.
   

                    
2784
######## Article L2342-68
2785

                        
2786
Sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :
2787

                        
2788
1° L'exploitation d'une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans autorisation lorsque celle-ci est obligatoire, ou en violation des conditions de l'autorisation délivrée ;
2789

                        
2790
2° L'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage de produits chimiques inscrits au tableau 1, à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection, en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris.
   

                    
2792
######## Article L2342-69
2793

                        
2794
Sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende :
2795

                        
2796
1° La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans autorisation ou en violation des autorisations délivrées ;
2797

                        
2798
2° L'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage, sans autorisation, de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection en provenance ou à destination d'un Etat partie à la Convention de Paris.
   

                    
2800
######## Article L2342-70
2801

                        
2802
Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende :
2803

                        
2804
1° Le défaut de déclaration d'une installation de traitement, de stockage ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;
2805

                        
2806
2° Le commerce ou le courtage de produits inscrits au tableau 2 en provenance d'un Etat non partie à la Convention de Paris ou à destination d'un tel Etat ;
2807

                        
2808
3° Le défaut d'information annuelle, par l'exploitant, des quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu'il a fabriquées, acquises, cédées, traitées, consommées ou stockées, des quantités de précurseurs inscrits à l'un des trois tableaux qu'il a utilisées pour la fabrication de ces produits chimiques et des quantités de ces produits qu'il prévoit de fabriquer au cours de l'année suivante.
   

                    
2810
######## Article L2342-71
2811

                        
2812
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le commerce ou le courtage sans autorisation de produits chimiques inscrits au tableau 3 à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris.
   

                    
2814
######## Article L2342-72
2815

                        
2816
La tentative de commettre les délits prévus au second alinéa de l'article L. 2342-61, aux articles L. 2342-62, L. 2342-64, L. 2342-68, L. 2342-69 et aux 2° et 3° de l'article L. 2342-70 est punie des mêmes peines.
   

                    
2818
######## Article L2342-73
2819

                        
2820
Les infractions prévues au second alinéa de l'article L. 2342-61, aux articles L. 2342-62, L. 2342-65 et L. 2342-68 à L. 2342-70 sont considérées, au regard de la récidive, comme une même infraction.
   

                    
2822
######## Article L2342-74
2823

                        
2824
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux vérifications internationales prévues à la section 3 du présent chapitre.
   

                    
2826
######## Article L2342-75
2827

                        
2828
Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
   

                    
2830
######## Article L2342-76
2831

                        
2832
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues aux articles L. 2342-57 à L. 2342-61 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
   

                    
2834
######## Article L2342-77
2835

                        
2836
I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :
2837

                        
2838
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
2839

                        
2840
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2841

                        
2842
3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2843

                        
2844
4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
2845

                        
2846
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
2847

                        
2848
6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
2849

                        
2850
II.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64, L. 2342-68, L. 2342-69, L. 2342-74 et L. 2342-79 encourent également les peines complémentaires suivantes :
2851

                        
2852
1° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal ;
2853

                        
2854
2° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
   

                    
2856
######## Article L2342-78
2857

                        
2858
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79.
2859

                        
2860
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2861

                        
2862
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2863

                        
2864
2° Dans les cas prévus par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;
2865

                        
2866
3° Dans les cas prévus par les articles L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79, les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
2867

                        
2868
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
2870
######## Article L2342-79
2871

                        
2872
Est punie d'un emprisonnement de trois ans et de 45 000 euros d'amende toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne concernée ou de ses ayants droit, ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une vérification prévue à la section 3 du présent chapitre, à une personne non qualifiée par les dispositions du présent chapitre pour en prendre connaissance.
   

                    
2874
######## Article L2342-80
2875

                        
2876
Dans les cas prévus aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64, au deuxième alinéa de l'article L. 2342-65 et aux articles L. 2342-66, L. 2342-68 et L. 2342-69 est prononcée la confiscation des armes chimiques et des produits chimiques inscrits au tableau 1 à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent.
   

                    
2878
######## Article L2342-81
2879

                        
2880
Lorsque les délits prévus aux articles L. 2342-68, L. 2342-69, au 2° de l'article L. 2342-70 et à l'article L. 2342-71 sont commis dans un Etat non partie à la Convention de Paris par un Français, la loi française est applicable, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 du même code ne sont pas applicables.
   

                    
2884
######## Article L2342-82
2885

                        
2886
Lorsqu'un procès-verbal, dressé en application de l'article L. 2342-54, constate qu'une personne refuse aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle prévu par l'article L. 2342-52, l'autorité administrative invite la personne ayant opposé ce refus à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
2887

                        
2888
Passé ce délai, au vu du procès-verbal constatant le refus et des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, ordonner une astreinte journalière.
2889

                        
2890
Le montant de l'astreinte journalière ne peut être supérieur à 7 500 Euros et, le cas échéant, à 0, 1 % du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.
2891

                        
2892
Toutefois, lors de la liquidation de l'astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur à 225 000 euros et, le cas échéant, à 3 % du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.
2893

                        
2894
La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
2895

                        
2896
Le président du tribunal administratif ou son délégué peut, si au moins l'un des moyens énoncés dans la requête paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à ce qu'intervienne un jugement au principal.
2897

                        
2898
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en urgence.
   

                    
2900
######## Article L2342-83
2901

                        
2902
Lorsqu'il a été constaté un manquement à une obligation de déclaration prévue par les articles L. 2342-12, L. 2342-14, L. 2342-15 et L. 2342-17 à L. 2342-19 ou lorsqu'il n'a pas été répondu à une demande d'information prévue par l'article L. 2342-51, l'autorité administrative invite la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
2903

                        
2904
Passé ce délai et au vu des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, prononcer une amende au plus égale à 75 000 euros.
2905

                        
2906
La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
   

                    
2908
######## Article L2342-84
2909

                        
2910
Les amendes et astreintes prévues à la présente sous-section ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
   

                    
2916
####### Article L2343-1
2917

                        
2918
Pour l'application du présent chapitre, les mots : " convention d'Ottawa " désignent la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, publiée par le décret n° 99-303 du 13 avril 1999.
2919

                        
2920
Au titre du présent chapitre, les termes : " mines antipersonnel " et " transfert " ont le sens qui leur est donné par la convention d'Ottawa.
   

                    
2924
####### Article L2343-2
2925

                        
2926
La mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stockage, la conservation, l'offre, la cession, l'importation, l'exportation, le transfert et l'emploi des mines antipersonnel sont interdits.
   

                    
2928
####### Article L2343-3
2929

                        
2930
Nonobstant les dispositions de l'article L. 2343-2, les services de l'Etat sont autorisés :
2931

                        
2932
1° A transférer des mines antipersonnel en vue de leur destruction ;
2933

                        
2934
2° A conserver ou transférer un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines et pour la formation à ces techniques, le nombre de mines détenues à ces fins ne pouvant excéder 5 000 à partir du 31 décembre 2000.
2935

                        
2936
Les services de l'Etat peuvent confier ces opérations à des personnes agréées.
   

                    
2938
####### Article L2343-4
2939

                        
2940
Sont soumis à déclaration, dans les conditions prévues à l'article 7 de la convention d'Ottawa :
2941

                        
2942
1° Par leur détenteur :
2943

                        
2944
a) Le total des stocks de mines antipersonnel, incluant une répartition par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées ;
2945

                        
2946
b) Les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines antipersonnel, de déminage ou de destruction des mines antipersonnel et pour la formation à ces techniques ;
2947

                        
2948
c) Les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel transférées dans un but de destruction ;
2949

                        
2950
d) L'état des programmes de destruction des stocks de mines antipersonnel, y compris des précisions sur les méthodes utilisées pour la destruction et les normes observées en matière de sécurité et de protection de l'environnement ;
2951

                        
2952
e) Les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l'entrée en vigueur de la convention d'Ottawa, y compris une répartition de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites de même que, si possible, les numéros de lots de chaque type de mines antipersonnel.
2953

                        
2954
2° Par leur exploitant :
2955

                        
2956
a) Les installations autorisées à conserver ou à transférer des mines antipersonnel à des fins de destruction ou pour la mise au point de techniques de détection des mines antipersonnel, de déminage ou de destruction des mines antipersonnel et pour la formation à ces techniques ;
2957

                        
2958
b) L'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production des mines antipersonnel.
   

                    
2962
####### Article L2343-5
2963

                        
2964
Les missions d'établissement des faits prévues à l'article 8 de la convention d'Ottawa portent sur toutes les zones ou toutes les installations situées sur le territoire français où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect présumé qui motive la mission.
2965

                        
2966
Dans les conditions prévues aux huitième à dixième alinéas de l'article 8 de la convention d'Ottawa, les missions d'établissement des faits sont effectuées par des inspecteurs désignés par le secrétaire général des Nations unies qui n'ont pas été récusés par l'autorité administrative d'un Etat. Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs disposent des pouvoirs et jouissent des privilèges et immunités prévus par la convention d'Ottawa.
2967

                        
2968
A l'occasion de chaque mission d'établissement des faits, l'autorité administrative de l'Etat désigne une équipe d'accompagnement dont chaque membre a la qualité d'accompagnateur.
2969

                        
2970
Les accompagnateurs accueillent les inspecteurs à leur point d'entrée sur le territoire, assistent aux opérations effectuées par ceux-ci et les accompagnent jusqu'à leur sortie du territoire.
2971

                        
2972
Le chef de l'équipe d'accompagnement veille à la bonne exécution de la mission. Dans le cadre de ses attributions, il représente l'Etat auprès du chef de l'équipe d'inspection et des personnes soumises à l'inspection. Il peut déléguer certaines de ses attributions aux autres accompagnateurs.
2973

                        
2974
Le chef de l'équipe d'accompagnement se fait communiquer le mandat d'inspection. Il vérifie au point d'entrée sur le territoire de la mission d'établissement des faits que les équipements détenus par les inspecteurs sont exclusivement destinés à être utilisés pour la collecte de renseignements sur le cas de non-respect présumé. Il s'assure que ces équipements sont conformes à la liste communiquée par la mission avant son arrivée.
   

                    
2976
####### Article L2343-6
2977

                        
2978
Lorsque le lieu soumis à inspection dépend d'une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par une autorité administrative de l'Etat.
2979

                        
2980
Si la mission d'établissement des faits porte sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, dépend d'une personne privée, le chef de l'équipe d'accompagnement avise de cette demande la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à ce lieu. Cet avis est donné par tous les moyens et dans les délais compatibles avec ceux de l'exécution de la mission d'établissement des faits. L'avis indique l'objet et les conditions de l'inspection. La personne qui a qualité pour autoriser l'accès assiste aux opérations d'inspection ou s'y fait représenter.
2981

                        
2982
Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte par l'avis mentionné à l'alinéa précédent ou si elle refuse l'accès, l'inspection ne peut commencer qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui. Le président du tribunal de grande instance est saisi par l'autorité administrative de l'Etat.
2983

                        
2984
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui s'assure que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la convention d'Ottawa. Il s'assure également de l'existence du mandat d'inspection. Il vérifie l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé. Le président ou le juge délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. L'ordonnance comporte le mandat d'inspection, la liste nominative des membres de l'équipe d'inspection, des accompagnateurs et de toute autre personne autorisée, la localisation des lieux soumis à la visite.
2985

                        
2986
La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée et qui désigne, à cet effet, un officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations. L'ordonnance est notifiée par l'autorité administrative de l'Etat, sur place au moment de la visite, aux personnes concernées qui en reçoivent copie intégrale contre récépissé. En leur absence, la notification est faite après la visite par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
2988
####### Article L2343-7
2989

                        
2990
Lorsque la mission d'établissement des faits demande l'accès à des zones, locaux, documents, données ou informations ayant un caractère confidentiel ou privé, le chef de l'équipe d'accompagnement, le cas échéant à la demande de la personne concernée, informe par écrit le chef de la mission d'établissement des faits du caractère confidentiel ou privé susmentionné.
2991

                        
2992
Le chef de l'équipe d'accompagnement peut prendre toutes dispositions qu'il estime nécessaires à la protection de la confidentialité et du secret relatif aux zones, locaux, documents, données ou informations concernés ainsi que des droits de la personne.
2993

                        
2994
Le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'aucun document, donnée ou autre type d'information sans rapport avec la mission d'établissement des faits n'est détenu par les inspecteurs. A l'issue de la mission de vérification des faits, il vérifie que les documents et informations qu'il désigne comme confidentiels bénéficient d'une protection appropriée.
2995

                        
2996
Le chef de l'équipe d'accompagnement est tenu, lorsqu'il fait usage des pouvoirs mentionnés aux deux alinéas précédents, de faire tout ce qui est raisonnablement possible pour proposer des mesures de substitution visant à démontrer le respect de la convention d'Ottawa et à satisfaire aux demandes que l'équipe d'inspection formule en application du mandat de la mission d'établissement des faits.
   

                    
3002
######## Article L2343-8
3003

                        
3004
Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent chapitre, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
3005

                        
3006
1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées, les membres du corps militaire du contrôle général des armées et les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et les membres du corps militaire des ingénieurs de l'armement. Leur habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux de contestation ;
3007

                        
3008
2° Les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués en application du code des douanes.
3009

                        
3010
Les agents du ministère de la défense et les agents des douanes mentionnés à l'alinéa ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.
   

                    
3014
######## Article L2343-9
3015

                        
3016
Les infractions aux dispositions de l'article L. 2343-2, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3, sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
3017

                        
3018
Les tentatives d'infraction sont punies de la même peine.
3019

                        
3020
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux procédures internationales d'établissement des faits prévues à l'article L. 2343-5.
   

                    
3022
######## Article L2343-10
3023

                        
3024
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 2343-9, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3, encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 221-8 à 221-11 du code pénal.
   

                    
3026
######## Article L2343-11
3027

                        
3028
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article L. 2343-9, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3.
3029

                        
3030
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3031

                        
3032
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
3033

                        
3034
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
3035

                        
3036
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3038
######## Article L2343-12
3039

                        
3040
Lorsque les infractions aux dispositions de l'article L. 2343-2, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3, sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi pénale française est applicable, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, et les dispositions de la deuxième phrase de l'article 113-8 du même code ne sont pas applicables.
   

                    
3046
###### Article L2351-1
3047

                        
3048
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles sont subordonnées les délégations par l'Etat de certaines opérations à des entreprises publiques ou privées en matière de production, d'importation, d'exportation et de commerce des poudres et substances explosives.
   

                    
3052
###### Article L2352-1
3053

                        
3054
La production, l'importation, l'exportation, le commerce, l'emploi, le transport et la conservation des poudres et substances explosives sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.
3055

                        
3056
Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3058
###### Article L2352-2
3059

                        
3060
Les autorisations ou habilitations réglementaires portent mention des dispositions des articles L. 2353-11 et L. 2353-12.
3061

                        
3062
Avant de lui confier la garde des produits explosifs, l'employeur avertit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le préposé des obligations que lui crée l'article L. 2353-12, et obtient reconnaissance de cet avertissement.
   

                    
3068
####### Article L2353-1
3069

                        
3070
Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent titre, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
3071

                        
3072
1° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs et fonctionnaires assimilés placés sous leurs ordres, les ingénieurs de l'armement et les ingénieurs des études et techniques d'armement ainsi que les officiers placés sous leurs ordres, désignés par le ministre dont ils relèvent ;
3073

                        
3074
2° Les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués en application du code des douanes.
3075

                        
3076
Les agents du ministère de la défense et du ministère chargé de l'industrie, ainsi que les agents des douanes mentionnés aux alinéas ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.
   

                    
3080
####### Article L2353-2
3081

                        
3082
Sont punis d'un emprisonnement de deux ans la fabrication, le débit ou la distribution de la poudre, la détention d'une quantité quelconque de poudre à usage militaire, ou de plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre, sans autorisation légale.
   

                    
3084
####### Article L2353-3
3085

                        
3086
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 2353-2 encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.
3087

                        
3088
Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes ou munitions fabriquées, débitées, distribuées ou possédées sans autorisation.
   

                    
3090
####### Article L2353-4
3091

                        
3092
Sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 Euros :
3093

                        
3094
1° La fabrication ou la détention, sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, ou un explosif quelconque, quelle que soit sa composition ;
3095

                        
3096
2° La fabrication ou la détention, sans motifs légitimes, de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un explosif.
3097

                        
3098
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
3099

                        
3100
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues au présent article est réduite de moitié, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
   

                    
3102
####### Article L2353-5
3103

                        
3104
Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 4 500 Euros :
3105

                        
3106
1° Le fait de vendre ou d'exporter des poudres ou substances explosives figurant sur une liste établie par décret, ou de produire ou d'importer toutes poudres ou substances explosives, en violation des articles L. 2351-1 et L. 2352-1 ou des textes pris pour leur application ;
3107

                        
3108
2° Le fait de refuser de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 2352-1, ou d'y apporter des entraves, ou de ne pas fournir les renseignements demandés en vue de ces contrôles.
3109

                        
3110
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
   

                    
3112
####### Article L2353-6
3113

                        
3114
Est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 Euros la vente des poudres ou substances explosives non susceptibles d'un usage militaire en dehors des conditions prévues par le présent titre et les dispositions réglementaires prises pour son application.
   

                    
3116
####### Article L2353-7
3117

                        
3118
Est punie d'une amende de 3 750 Euros l'exportation de poudres ou substances explosives non susceptibles d'un usage militaire, en dehors des conditions prévues par le présent titre et les textes pris pour son application.
   

                    
3120
####### Article L2353-8
3121

                        
3122
Est punie comme l'auteur des infractions prévues aux articles L. 2353-5, L. 2353-6 et L. 2353-7 la personne exerçant une activité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion d'opérations portant sur les produits précités.
3123

                        
3124
Le juge ordonne la confiscation des produits fabriqués, importés, exportés ou vendus ainsi que des moyens de fabrication.
   

                    
3126
####### Article L2353-9
3127

                        
3128
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2353-5 à L. 2353-8 est réduite de moitié, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
   

                    
3130
####### Article L2353-10
3131

                        
3132
Le port ou le transport, sans motif légitime, d'artifices non détonants sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
3133

                        
3134
Le tribunal peut ordonner la confiscation de l'objet de l'infraction.
   

                    
3136
####### Article L2353-11
3137

                        
3138
Toute personne détentrice d'une autorisation de fabriquer, d'acquérir, de transporter ou de conserver en dépôt des produits explosifs, qui n'a pas déclaré auprès des services de police ou de gendarmerie dans les vingt-quatre heures suivant le moment où elle a eu connaissance de la disparition de tout ou partie de ces produits, est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 6 000 euros.
3139

                        
3140
Lorsque la personne détentrice d'une autorisation est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de cette disparition et ne l'ont pas déclarée dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
   

                    
3142
####### Article L2353-12
3143

                        
3144
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2353-11, tout préposé auquel a été confiée la garde de produits explosifs est tenu, s'il constate la disparition de tout ou partie de ces derniers, d'en faire dans les vingt-quatre heures la déclaration aux services de police ou de gendarmerie.L'omission de cette déclaration est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
   

                    
3146
####### Article L2353-13
3147

                        
3148
L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins ou machines fabriqués à l'aide desdites substances sont punis selon les dispositions du titre 3 applicables aux armes de la première catégorie.
   

                    
3158
###### Article L2421-1
3159

                        
3160
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles L. 2112-1 et L. 2142-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
3161

                        
3162
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2231-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sur la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
   

                    
3164
###### Article L2421-2
3165

                        
3166
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
3167

                        
3168
1° Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
3169

                        
3170
2° Le mot : " département " par le mot :
3171

                        
3172
" collectivité " ;
3173

                        
3174
3° Les mots : " tribunal d'instance " et " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance ".
   

                    
3176
###### Article L2421-3
3177

                        
3178
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
3184
###### Article L2431-1
3185

                        
3186
Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-3, L. 2322-1 à L. 2353-13.
   

                    
3188
###### Article L2431-2
3189

                        
3190
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
3191

                        
3192
1° Le mot : " préfet " par les mots : " préfet de Mayotte " ;
3193

                        
3194
2° Le mot : " département " par les mots : " collectivité départementale de Mayotte " ;
3195

                        
3196
3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance ".
   

                    
3198
###### Article L2431-3
3199

                        
3200
Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant à Mayotte appartient au préfet de Mayotte et au commandant supérieur des forces armées.
   

                    
3202
###### Article L2431-4
3203

                        
3204
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé à Mayotte. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Mayotte ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
   

                    
3206
###### Article L2431-5
3207

                        
3208
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2313-2, la référence aux dispositions du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 421 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte.
   

                    
3210
###### Article L2431-6
3211

                        
3212
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
3218
###### Article L2441-1
3219

                        
3220
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1 et L. 2322-1 à L. 2353-13.
   

                    
3222
###### Article L2441-2
3223

                        
3224
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
3225

                        
3226
1° Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
3227

                        
3228
2° Le mot : " département " par les mots : " îles Wallis et Futuna " ;
3229

                        
3230
3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance " ;
3231

                        
3232
4° Les mots : " commune " et : " maire " par les mots : " circonscription administrative " et : " chef de la circonscription administrative ".
   

                    
3234
###### Article L2441-3
3235

                        
3236
Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant dans les îles Wallis et Futuna appartient au représentant de l'Etat et au commandant supérieur des forces armées.
   

                    
3238
###### Article L2441-4
3239

                        
3240
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé dans les îles Wallis et Futuna. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport des îles Wallis et Futuna ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
   

                    
3242
###### Article L2441-5
3243

                        
3244
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
3250
###### Article L2451-1
3251

                        
3252
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, L. 2322-1 à L. 2343-12, L. 2352-2, L. 2353-2 à L. 2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13.
   

                    
3254
###### Article L2451-2
3255

                        
3256
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
3257

                        
3258
1° Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
3259

                        
3260
2° Le mot : " département " par les mots : " Polynésie française " ;
3261

                        
3262
3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance ".
   

                    
3264
###### Article L2451-3
3265

                        
3266
Pour l'application en Polynésie française des dispositions des articles L. 2112-1 et L. 2142-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code des communes applicable en Polynésie française.
3267

                        
3268
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2231-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions de l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
   

                    
3270
###### Article L2451-4
3271

                        
3272
Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant en Polynésie française appartient au représentant de l'Etat dans le territoire et au commandant supérieur des forces armées.
   

                    
3274
###### Article L2451-5
3275

                        
3276
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé en Polynésie française. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Polynésie française ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
   

                    
3278
###### Article L2451-6
3279

                        
3280
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
3286
###### Article L2461-1
3287

                        
3288
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8 et L. 2322-1 à L. 2353-13.
   

                    
3290
###### Article L2461-2
3291

                        
3292
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
3293

                        
3294
1° Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;
3295

                        
3296
2° Le mot : " département " par les mots :
3297

                        
3298
" Nouvelle-Calédonie " ;
3299

                        
3300
3° Les mots : " tribunal d'instance " et " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance ".
   

                    
3302
###### Article L2461-3
3303

                        
3304
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des articles L. 2112-1 et L. 2142-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code des communes de Nouvelle-Calédonie.
   

                    
3306
###### Article L2461-4
3307

                        
3308
Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie appartient au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et au commandant supérieur des forces armées.
   

                    
3310
###### Article L2461-5
3311

                        
3312
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Nouvelle-Calédonie ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
   

                    
3314
###### Article L2461-6
3315

                        
3316
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
3322
###### Article L2471-1
3323

                        
3324
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1 et L. 2322-1 à L. 2353-13.
   

                    
3326
###### Article L2471-2
3327

                        
3328
Pour l'application de la présente partie du code aux Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
3329

                        
3330
1° Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
3331

                        
3332
2° Le mot : " département " par les mots : " Terres australes et antarctiques françaises ".
   

                    
3334
###### Article L2471-3
3335

                        
3336
Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant dans les Terres australes et antarctiques françaises appartient au représentant de l'Etat et au commandant supérieur des forces armées.
   

                    
3338
###### Article L2471-4
3339

                        
3340
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport des Terres australes et antarctiques françaises ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
   

                    
3342
###### Article L2471-5
3343

                        
3344
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
3354
###### Article L3211-1
3355

                        
3356
Les forces armées comprennent :
3357

                        
3358
1° L'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air, qui constituent les armées au sens du présent code ;
3359

                        
3360
2° La gendarmerie nationale ;
3361

                        
3362
3° Des services de soutien interarmées.
   

                    
3364
###### Article L3211-2
3365

                        
3366
Les forces armées de la République sont au service de la nation. La mission des armées est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation.
3367

                        
3368
La gendarmerie a pour mission de veiller à la sûreté publique et d'assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.
   

                    
3380
###### Article L3411-1
3381

                        
3382
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Ecole polytechnique, ainsi qu'au recrutement et à l'instruction de ses élèves, sont définies par les articles L. 675-1 et L. 755-1 à L. 755-3 du code de l'éducation.
   

                    
3388
###### Article L3413-1
3389

                        
3390
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont définies par les articles L. 517 à L. 519 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
   

                    
3392
###### Article L3413-2
3393

                        
3394
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Institution nationale des invalides sont définies par les articles L. 528 à L. 537 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
   

                    
3396
###### Article L3413-3
3397

                        
3398
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont définies par les articles L. 713-19 à L. 713-22 du code de la sécurité sociale.
   

                    
3406
####### Article L3421-1
3407

                        
3408
L'économat des armées constitue un établissement public de l'Etat, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.
3409

                        
3410
Il a pour objet le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France et à l'étranger ainsi qu'aux parties prenantes collectives et individuelles autorisées par le ministre de la défense.
3411

                        
3412
Le ministre de la défense oriente l'action de l'économat des armées et exerce une surveillance générale sur son activité.
   

                    
3414
####### Article L3421-2
3415

                        
3416
L'économat des armées peut recevoir de l'Etat une aide en personnel, locaux et matériels lorsque, dans le cadre de sa mission, il intervient au profit des forces armées implantées, stationnées ou de passage en pays étranger. Cette aide fait l'objet d'un compte rendu annuel au conseil d'administration.
   

                    
3420
####### Article L3421-3
3421

                        
3422
L'économat des armées est administré par un conseil d'administration, dont le président est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense et comprenant des représentants de l'administration et du personnel de l'institution ainsi que des membres nommés à raison de leur compétence.
   

                    
3424
####### Article L3421-4
3425

                        
3426
L'économat des armées est dirigé par un directeur général, choisi parmi les commissaires généraux et nommé par décret sur proposition du ministre de la défense.
   

                    
3428
####### Article L3421-5
3429

                        
3430
La gestion financière et comptable de l'économat des armées est soumise aux règles applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial.
3431

                        
3432
Les agents publics appartenant aux services d'approvisionnement du ministère de la défense peuvent être mis à la disposition de l'économat des armées.
   

                    
3434
####### Article L3421-6
3435

                        
3436
Les ressources de l'économat des armées sont constituées par :
3437

                        
3438
1° La rémunération des prestations de services et des produits proposés à ses usagers ;
3439

                        
3440
2° Les dons et legs ;
3441

                        
3442
3° Les subventions et les prestations en nature que l'établissement peut recevoir de l'Etat ainsi que de toute autre collectivité publique ;
3443

                        
3444
4° Les immeubles qui lui sont apportés par l'Etat en dotation provisoire.
   

                    
3446
####### Article L3421-7
3447

                        
3448
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de gestion de l'économat des armées.
   

                    
3454
####### Article L3422-1
3455

                        
3456
L'institution de gestion sociale des armées, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministère de la défense.
3457

                        
3458
L'activité de l'institution s'exerce au profit de tous les personnels civils et militaires relevant du ministère de la défense, ainsi que de leurs familles. Elle peut être étendue, dans les cas définis par décret, à certaines catégories de personnels ayant relevé précédemment de ce ministère et à leurs familles. L'institution peut, en outre, faire bénéficier, en application de conventions, d'autres personnes de certaines de ses activités.
   

                    
3460
####### Article L3422-2
3461

                        
3462
L'institution gère les établissements sociaux ou médico-sociaux dépendant du ministre de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci. Elle exerce en outre des activités à caractère social ou médico-social. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 15, premier alinéa, du code du domaine de l'Etat, l'institution ne peut accepter qu'après autorisation du ministre de la défense les dons et legs qui lui sont faits sans charges, conditions, ni affectations immobilières.
   

                    
3466
####### Article L3422-3
3467

                        
3468
L'institution est dirigée par un administrateur nommé par arrêté du ministre de la défense.
3469

                        
3470
Elle est administrée par un conseil de gestion, présidé par l'administrateur et comprenant des représentants des usagers militaires et civils, de l'administration, du personnel de l'institution et des membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel.
   

                    
3472
####### Article L3422-4
3473

                        
3474
L'institution exerce son activité dans les conditions du droit privé en ce qui concerne ses relations avec les personnels rémunérés par elle, à l'exception de l'administrateur et de l'administrateur adjoint, avec les usagers, les contractants et les tiers. Toutefois, le régime des travaux publics est applicable aux travaux de l'institution.
3475

                        
3476
La gestion financière et comptable de l'institution est soumise aux règles du droit privé, sous réserve de dérogations qui seraient prévues par la réglementation applicable à l'institution.
3477

                        
3478
Les fonctionnaires peuvent être détachés auprès de l'institution. Les officiers et les sous-officiers de carrière peuvent être placés en situation hors cadre auprès de cet organisme.
   

                    
3480
####### Article L3422-5
3481

                        
3482
L'institution n'a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par :
3483

                        
3484
1° Les versements et les contributions des usagers ;
3485

                        
3486
2° Les dons et legs ;
3487

                        
3488
3° Les produits nets des manifestations à but social décidées par le ministre de la défense ;
3489

                        
3490
4° Les recettes et produits divers des établissements, les revenus des fondations et toutes autres recettes autorisées par le conseil de gestion ;
3491

                        
3492
5° Les subventions et les prestations en nature que l'institution peut recevoir de l'Etat ainsi que de toute autre collectivité publique ;
3493

                        
3494
6° Les immeubles qui lui sont apportés par l'Etat en dotation provisoire.
   

                    
3496
####### Article L3422-6
3497

                        
3498
L'institution est soumise au contrôle de la Cour des comptes, sans préjudice des autres vérifications.
   

                    
3500
####### Article L3422-7
3501

                        
3502
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées.
   

                    
3514
###### Article L3521-1
3515

                        
3516
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions de la présente partie du code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
3522
###### Article L3531-1
3523

                        
3524
Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7.
   

                    
3530
###### Article L3541-1
3531

                        
3532
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7.
   

                    
3538
###### Article L3551-1
3539

                        
3540
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7.
   

                    
3546
###### Article L3561-1
3547

                        
3548
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7.
   

                    
3554
###### Article L3571-1
3555

                        
3556
Sous réserve des stipulations du traité de l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7.
   

                    
3566
###### Article L5111-1
3567

                        
3568
Les établissements du ministère de la défense servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre sont désignés par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies par les articles L. 11-1 et L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
3570
###### Article L5111-2
3571

                        
3572
Aucune construction de nature quelconque autre que des murs de clôture ne peut être élevée à moins de 25 mètres des murs d'enceinte des établissements mentionnés à l'article L. 5111-1.
3573

                        
3574
Sont prohibés dans la même étendue l'installation des conduites de gaz ou de liquide inflammables, des clôtures en bois et des haies sèches, les emmagasinements et dépôts de bois, fourrages ou matières combustibles et la plantation d'arbres à haute tige.
3575

                        
3576
Les murs d'enceinte dont il s'agit sont les murs d'enceinte individuelle des établissements. Dans le cas où il n'existe pas de murs d'enceinte individuelle, si l'établissement est recouvert de terre, la distance est comptée à partir du pied du remblai ; si l'établissement n'est pas recouvert de terre, la distance est comptée à partir de la paroi extérieure de l'établissement.
   

                    
3578
###### Article L5111-3
3579

                        
3580
Les usines et les installations pourvues de foyer avec ou sans cheminée d'appel sont prohibées à moins de 50 mètres des murs d'enceinte mentionnés à l'article L. 5111-2.
   

                    
3582
###### Article L5111-4
3583

                        
3584
La suppression des constructions, clôtures en bois, plantations d'arbres, dépôts de matières combustibles ou autres, existant antérieurement à la création de l'établissement dans les limites définies aux articles L. 5111-2 et L. 5111-3, peut être ordonnée, lorsqu'ils sont de nature à compromettre la sécurité ou la conservation des établissements, moyennant indemnité définie conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3585

                        
3586
Dans le cas où cette suppression s'applique à des constructions ou des établissements mentionnés à l'article L. 5111-3, il est procédé à expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
3588
###### Article L5111-5
3589

                        
3590
Si les circonstances l'exigent, en raison des risques mutuels de voisinage, le ministre de la défense peut, en outre, créer par décret un polygone d'isolement autour de chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5111-1, après enquête conduite selon les modalités définies par les articles L. 11-1 et L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
3592
###### Article L5111-6
3593

                        
3594
Aucune construction de nature quelconque ne peut être réalisée à l'intérieur du polygone d'isolement sans l'autorisation du ministre de la défense.
   

                    
3596
###### Article L5111-7
3597

                        
3598
La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites du polygone d'isolement ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
3602
###### Article L5112-1
3603

                        
3604
Les postes électro-sémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre, ainsi que les limites de leur champ de vue, sont désignés par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies aux articles L. 11-1 et L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
3606
###### Article L5112-2
3607

                        
3608
Dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1 aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense.
3609

                        
3610
Il est également interdit d'y laisser croître les plantations à une hauteur telle que les vues puissent en être gênées.
   

                    
3612
###### Article L5112-3
3613

                        
3614
L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par le préfet maritime moyennant une indemnité préalable.
3615

                        
3616
Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
3620
###### Article L5113-1
3621

                        
3622
Les règles relatives aux servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense sont définies par le code des postes et des communications électroniques, livre II, titre II, chapitre 3.
   

                    
3626
###### Article L5114-1
3627

                        
3628
Les installations de défense, dont les conditions de sécurité rendent nécessaire l'application des servitudes définies au présent chapitre, sont désignées par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies par les articles L. 11-1 et L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
3630
###### Article L5114-2
3631

                        
3632
Aucune construction ne peut être réalisée sans autorisation du ministre de la défense dans un rayon de deux cent cinquante mètres autour des installations mentionnées à l'article L. 5114-1.
   

                    
3634
###### Article L5114-3
3635

                        
3636
La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites définies à l'article L. 5114-2 ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
3642
###### Article L5121-1
3643

                        
3644
Les contraventions aux dispositions du présent livre, ainsi que les atteintes à l'intégrité ou à la conservation du domaine public militaire, constituent des contraventions de grande voirie. Elles sont constatées par les personnels assermentés des services d'infrastructure du ministère de la défense, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire.
   

                    
3646
###### Article L5121-2
3647

                        
3648
Les contrevenants sont mis en demeure, dans un délai fixé par l'autorité militaire, de démolir les constructions indûment exécutées et de faire cesser les gênes mentionnées et de rétablir l'état des lieux, le tout à leurs frais.
   

                    
3658
###### Article L5211-1
3659

                        
3660
Les dispositions relatives à la constitution des fonds d'avance mis à la disposition des unités des forces armées sont définies à l'article 34 de la loi n° 48-1347 du 27 août 1948 portant fixation du budget des dépenses militaires pour l'exercice 1948 et à l'article 8 de la loi n° 55-1046 du 6 août 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la France d'outre-mer (dépenses militaires) pour les exercices 1955 et 1956.
   

                    
3666
###### Article L5213-1
3667

                        
3668
Les règles relatives au compte de commerce " Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat " sont définies à l'article 25 de la loi n° 52-1402 du 30 décembre 1952, portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de janvier 1953.
   

                    
3670
###### Article L5213-2
3671

                        
3672
Les règles relatives au compte de commerce " Approvisionnement des armées en produits pétroliers " sont définies à l'article 71 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985.
   

                    
3686
###### Article L5311-1
3687

                        
3688
Pour l'application de la présente partie du code dans les départements d'outre-mer, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
   

                    
3694
###### Article L5321-1
3695

                        
3696
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
   

                    
3702
###### Article L5331-1
3703

                        
3704
Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5121-2 et L. 5211-1 à L. 5213-2.
   

                    
3706
###### Article L5331-2
3707

                        
3708
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots :
3709

                        
3710
" représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
   

                    
3716
###### Article L5341-1
3717

                        
3718
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5121-2 et L. 5211-1 à L. 5213-2.
   

                    
3720
###### Article L5341-2
3721

                        
3722
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
   

                    
3724
###### Article L5341-3
3725

                        
3726
Pour l'application des dispositions de l'article L. 5113-1, la référence aux dispositions du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques.
   

                    
3728
###### Article L5341-4
3729

                        
3730
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
3736
###### Article L5351-1
3737

                        
3738
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5121-2 et L. 5211-1 à L. 5213-2.
   

                    
3740
###### Article L5351-2
3741

                        
3742
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
   

                    
3744
###### Article L5351-3
3745

                        
3746
Pour l'application des dispositions de l'article L. 5113-1, la référence aux dispositions du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques.
   

                    
3752
###### Article L5361-1
3753

                        
3754
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5120-2 et L. 5211-1 à L. 5213-2.
   

                    
3756
###### Article L5361-2
3757

                        
3758
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle Calédonie, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
   

                    
3760
###### Article L5361-3
3761

                        
3762
Pour l'application des dispositions de l'article L. 5113-1, la référence aux dispositions du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques.
   

                    
3768
###### Article L5371-1
3769

                        
3770
Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5112-3, L. 5114-1 à L. 5121-2 et L. 5211-1 à L. 5213-2.
   

                    
3772
###### Article L5371-2
3773

                        
3774
Pour l'application de la présente partie du code aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
   

                    
3776
###### Article L5371-3
3777

                        
3778
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
3779