Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 mai 2023 (version 8879ae3)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2023.

35749 35749
#### Article R531-4
35750 35750

                                                                                    
35751 35751
I.-Les dispositions du chapitre unique du titre Ier
 et du titre IV
 du présent livre, ainsi que les autres dispositions du présent code qu'elles citent, sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de la protection de la santé des personnes afin de remédier à l'insalubrité des immeubles, installations et locaux définie par le 4° de l'article L. 511-2.
35752 35752

                                                                                    
35753 35753
II.-Pour l'application du chapitre unique du titre Ier du présent livre aux collectivités mentionnées au I :
35754 35754

                                                                                    
35755 35755
1° L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police dans le cadre du présent article est le représentant de l'Etat dans la collectivité. Les références au préfet de département sont remplacées par celle du représentant de l'Etat dans la collectivité ;
35756 35756

                                                                                    
35757 35757
2° A Saint-Barthélemy, les références au code de l'environnement sont remplacées par les références équivalentes de la réglementation en vigueur localement.
   

                    
35763
##### Article R541-1
35764

                        
35765
Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, la publicité prévue par les dispositions des articles L. 541-2 et L. 541-3 en ce qui concerne les arrêtés pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce à des fins d'hébergement est soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la partie réglementaire du code de commerce.
   

                    
35767
##### Article R541-2
35768

                        
35769
L'inscription des arrêtés mentionnés à l'article R. 541-1 est portée dans le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel le fonds de commerce est exploité.
   

                    
35771
##### Article R541-3
35772

                        
35773
La demande d'inscription mentionnée à l'article R. 521-6 du code de commerce comprend les informations suivantes :
35774

                        
35775
1° La date de l'arrêté ;
35776

                        
35777
2° La désignation de l'autorité qui a signé l'arrêté ;
35778

                        
35779
3° La désignation de l'autorité bénéficiant de la solidarité passive prévue aux articles L. 541-2 et L. 541-3 du présent code, si cette autorité n'est pas celle qui a signé l'arrêté ;
35780

                        
35781
4° Les éléments d'identification de l'exploitant du fonds de commerce tels que définis au 2° de l'article R. 521-6 du code de commerce ;
35782

                        
35783
5° Les éléments d'identification du propriétaire de l'immeuble tels que définis au 2° de l'article R. 521-6 du code de commerce ;
35784

                        
35785
6° L'adresse de l'immeuble qui fait l'objet de l'arrêté et le nom commercial du fonds de commerce qui l'exploite à des fins d'hébergement.
   

                    
35787
##### Article R541-4
35788

                        
35789
Lors de la demande d'inscription, le requérant joint au bordereau prévu à l'article R. 521-6 du code de commerce la copie de l'arrêté.
   

                    
35791
##### Article R541-5
35792

                        
35793
Par dérogation à l'article R. 521-20 du code de commerce, la radiation de l'inscription est sollicitée par la production d'un arrêté de mainlevée ou d'une décision de justice passée en force de chose jugée.