Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 9 avril 2023 (version 3283620)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 2023.

19460 19512
#
###### Article R175-3
19461 19513

                                                                                    
19462 19514
Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments mentionnés à l'article R. 175-2 :
19463 19515

                                                                                    
19464 19516
1° Suivent, enregistrent et analysent en continu, par zone fonctionnelle et à un pas de temps horaire, les données de production et de consommation énergétique des systèmes techniques du bâtiment et ajustent les systèmes techniques en conséquence. Ces données sont conservées à l'échelle mensuelle pendant cinq ans ;
19465 19517

                                                                                    
19466 19518
2° Situent l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, correspondant aux données d'études énergétiques ou caractéristiques de chacun des systèmes techniques ; ils détectent les pertes d'efficacité des systèmes techniques et informent l'exploitant du bâtiment des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique ;
19467 19519

                                                                                    
19468 19520
3° Sont interopérables avec les différents systèmes techniques du bâtiment ;
19469 19521

                                                                                    
19470 19522
4° Permettent un arrêt manuel et la gestion autonome d'un ou plusieurs systèmes techniques de bâtiment.
19471 19523

                                                                                    
19472 19524
Les systèmes techniques considérés sont ceux reliés au système d'automatisation et de contrôle dans les conditions prévues au II de l'article R. 175-2.
19473 19525

                                                                                    
19474 19526
Les données produites et archivées sont accessibles au propriétaire du système d'automatisation et de contrôle, qui en a la propriété. 
Celui-ci
Ce dernier les met à disposition du gestionnaire du bâtiment, à sa demande, et
 transmet à chacun des exploitants des différents systèmes techniques reliés les données qui les concernent.
   

                    
19504 19492
#
###### Article R175-2
19505 19493

                                                                                    
19506 19494
I.-Sont munis d'un système d'automatisation et de contrôle, prévu à l'article L. 174-3, les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, équipés d'un système de chauffage ou d'un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 
290
70
 kW.
19507 19495

                                                                                    
19508 19496
Sont assujettis à ces obligations le ou les propriétaires des systèmes de chauffage ou de climatisation des bâtiments.
19509 19497

                                                                                    
19510 19498
Pour les bâtiments dont la génération de chaleur ou de froid est produite par échange de chaleur ou de froid avec un réseau de chaleur ou de froid urbain, la puissance du générateur à considérer est celle de la station d'échange.
19511 19499

                                                                                    
19512 19500
II.-Les obligations mentionnées au I sont applicables :
19513 19501

                                                                                    
19514 19502
1° Aux bâtiments 
équipés d'un système de chauffage ou d'un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 290 kW et 
dont le permis de construire est déposé un an après la publication du décret n° 
du
2020-887 du 20 juillet
 2020, sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à 
six
dix
 ans ; dans ces bâtiments, l'ensemble des systèmes techniques
 mentionnés au 4° de l'article R. 175-1
 sont reliés au système d'automatisation et de contrôle ;
19515 19503

                                                                                    
19516 19504
2° Aux autres bâtiments
 équipés d'un système de chauffage ou d'un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 290 kW
, au plus tard le 1er janvier 2025, sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à 
six
dix
 ans ; dans ces bâtiments, sont reliés au système d'automatisation et de contrôle 
le ou les systèmes de chauffage ou de climatisation, combinés ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 290 kW, ainsi que 
les systèmes techniques
 mentionnés au 4° de l'article R. 175-1
 avec lesquels la connexion est réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à 
6
dix ans, déduction faite des aides financières publiques ;
19505

                                                                                    
19506
3° Aux bâtiments équipés d'un système de chauffage ou d'un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW et dont le permis de construire est déposé un an après la publication du décret n° 2023-259 du 7 avril 2023, sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à dix ans. Dans ces bâtiments, l'ensemble des systèmes techniques mentionnés au 4° de l'article R. 175-1 sont reliés au système d'automatisation et de contrôle ;
19507

                                                                                    
19516 19508
4° Aux autres bâtiments équipés d'un système de chauffage ou d'un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW, lorsque leur système de chauffage ou de système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation fait l'objet d'un renouvellement et au plus tard le 1er janvier 2027, sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à dix ans. Dans ces bâtiments, sont reliés au système d'automatisation et de contrôle le ou les systèmes de chauffage ou de climatisation, combinés ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW, ainsi que les systèmes techniques mentionnés au 4° de l'article R. 175-1 avec lesquels la connexion est réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à dix
 ans, déduction faite des aides financières publiques.
 Toutefois, dès lors qu'un système technique fait l'objet d'un renouvellement total ou partiel, il est relié au système d'automatisation
19509

                                                                                    
19516 19510
III.-Le temps de retour sur investissement mentionné au II est calculé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie
 et de 
contrôle.
la construction.
   

                    
19518 19530
#
###### Article R175-4
19519 19531

                                                                                    
19520 19532
Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments font l'objet, en vue de garantir leur maintien en bon état de fonctionnement, de vérifications périodiques par un prestataire externe ou un personnel interne compétent. Ces vérifications sont encadrées par des consignes écrites données au gestionnaire du système d'automatisation et de contrôle du bâtiment, qui doivent préciser la périodicité des interventions, les points à contrôler et prévoir la réparation rapide ou le remplacement des éléments défaillants de ces systèmes d'automatisation et de contrôle.
19521 19533

                                                                                    
19522 19534
Les systèmes techniques reliés à un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments sont exemptés des 
contrôle et entretiens
contrôles et inspections
 prévus par les articles R. 224-31
,
 à
 R. 224-41-
4
3
 et R. 224-
43-2
45
 à R. 224-
44
45-9
 du code de l'environnement.
   

                    
19542
####### Article R175-5-1
19543

                        
19544
A l'initiative de leur propriétaire, les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments mentionnés à l'article R. 175-2 sont soumis à inspection périodique.
19545

                        
19546
L'inspection comporte :
19547

                        
19548
1° S'il s'agit de la première inspection du système, un examen de l'analyse fonctionnelle du système ;
19549

                        
19550
2° Une vérification du bon fonctionnement du système ;
19551

                        
19552
3° Une évaluation du respect des exigences mentionnées à l'article R. 175-3 et, sauf si le système inspecté, les systèmes techniques reliés et les besoins du bâtiment n'ont pas changé depuis la dernière inspection, une évaluation du paramétrage du système par rapport à l'usage du bâtiment ;
19553

                        
19554
4° La fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables.
19555

                        
19556
Dans un délai d'un mois, la personne ayant effectué l'inspection remet un rapport au propriétaire du système d'automatisation et de contrôle, qui le conserve pendant une durée de dix ans.
19557

                        
19558
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction fixe la fréquence des inspections, les spécifications techniques et les modalités de l'inspection, notamment le contenu du rapport.
19559

                        
19560
La première inspection du système d'automatisation et de contrôle des bâtiments en place à la date de publication du décret n° 2023-259 du 7 avril 2023 est effectuée au plus tard le 1er janvier 2025.