Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 5 avril 2023 (version b40e328)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2023.

26647 26647
####### Article D323-13
26648 26648

                                                                                    
26649 26649
Peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
26650 26650

                                                                                    
26651 26651
1. Les collectivités locales ne disposant pas d'établissement public administratif sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
26652 26652

                                                                                    
26653 26653
2. Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
26654 26654

                                                                                    
26655 26655
3. Les organismes HLM énumérés à l'article L. 411-2 ;
26656 26656

                                                                                    
26657 26657
4. Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;
26658 26658

                                                                                    
26659 26659
5. Les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer
 ;
26660

                                                                                    
26659 26661
6. Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2
.
26660 26662

                                                                                    
26661 26663
Les subventions ouvrent droit à un prêt complémentaire de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
26663 26665
####### Article D323-14
26664 26666

                                                                                    
26665 26667
Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article D. 323-13 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans :
26666 26668

                                                                                    
26667 26669
1. A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ;
26668 26670

                                                                                    
26669 26671
2. A préserver l'usage d'habitation des logements ;
26670 26672

                                                                                    
26671 26673
3. A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ;
26672 26674

                                                                                    
26673 26675
4. A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés.
26676

                                                                                    
26677
L'octroi de la subvention relative à la réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif est subordonné à la passation d'une convention telle que prévue à l'article L. 831-1. En cas d'acompte, la conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte.
   

                    
26683 26687
####### Article D323-17
26684 26688

                                                                                    
26685 26689
Peuvent 
seuls donner lieu à l'attribution de subventions
faire l'objet d'une subvention :
26690

                                                                                    
26691
1° Les travaux de réhabilitation énergétique ainsi que les autres travaux destinés à la réalisation d'économies de charges ;
26692

                                                                                    
26685 26693
2° Les travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne et au confort dans les logements, y compris
 les travaux 
définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et ayant pour effet de mettre les
d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des
 logements 
en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ou d'en améliorer la qualité.
aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées et ceux destinés au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles ;
26694

                                                                                    
26695
3° Les travaux réalisés sur des immeubles dégradés ;
26696

                                                                                    
26697
4° Les travaux de restructuration interne des immeubles et des logements ou de reprise de l'architecture extérieure.
   

                    
27687 27699
####### Article D331-77
27688 27700

                                                                                    
27689 27701
La présente section est applicable, dans les conditions de la présente sous-section, aux prêts conventionnés accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, à l'exception des articles R. 331-63 (5°), D. 331-64, D. 331-67 et du troisième alinéa de l'article D. 331-74. Pour l'application de l'article D. 331-65, la convention type est adaptée aux conditions d'octroi des allocations de logement prévues par le 
code de la sécurité sociale.
2° de l'article L. 821-1.
   

                    
30112 30124
###### Article R371-2
30113 30125

                                                                                    
30114 30126
Le préfet communique une fois par an au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement institué dans les départements d'outre-mer un bilan général de 
l'allocation de
l'aide personnelle au
 logement attribuée dans le département.
   

                    
30214 30226
####### Article R372-1
30215 30227

                                                                                    
30216 30228
Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions et des prêts peuvent être accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour financer :
30217 30229

                                                                                    
30218 30230
1. La construction de logements à usage locatif ;
30219 30231

                                                                                    
30220 30232
2. L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
30221 30233

                                                                                    
30222 30234
3. L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
30223 30235

                                                                                    
30224 30236
4. L'acquisition de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
30225 30237

                                                                                    
30226 30238
5. Les terrains et droits immobiliers acquis précédemment par les bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de quinze ans à la date de demande du prêt et qu'ils n'aient pas bénéficié précédemment d'une aide de l'Etat ;
30227 30239

                                                                                    
30228 30240
6. Les opérations de construction-démolition et reconstruction de logements à usage locatif ;
30229 30241

                                                                                    
30230 30242
7. La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif
.
30231

                                                                                    
30232
Sont considérés comme logements-foyers les établissements à caractère social dénommés résidences sociales ou hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées et qui assurent le logement de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement fixe en tant que de besoin des règles particulières d'application.
30242
 ;
30233 30243

                                                                                    
30234 30244
8. L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 261-3.
   

                    
30260 30270
####### Article D372-4
30261 30271

                                                                                    
30262 30272
L'octroi des subventions et des prêts prévus par le présent chapitre est subordonné à l'obtention d'une décision favorable de financement du représentant de l'Etat dans le département.
30263 30273

                                                                                    
30274
La décision favorable relative à la réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue à l'article L. 831-1. Toutefois, pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 372-3 et éligibles aux subventions prévues aux articles D. 372-9 à D. 372-19, la signature de la convention peut intervenir, au plus tard, lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 372-12.
30275

                                                                                    
30264 30276
L'instruction de la demande 
de décision favorable 
est assurée
 par le directeur départemental de l'équipement. La décision est prise
 par le représentant de l'Etat dans 
le département et
la collectivité, dont la décision est
 notifiée au demandeur.
30265 30277

                                                                                    
30266 30278
Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai de deux mois à compter de la date de demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
   

                    
30292 30304
####### Article D372-7
30293 30305

                                                                                    
30294 30306
Les subventions et prêts prévus à l'article R. 372-3 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources à la date d'entrée dans les lieux est au plus égal à un montant déterminé par arrêté
 conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement
. Cet arrêté fixe les modalités de contrôle des ressources. Le loyer applicable aux logements, financés dans les conditions du présent chapitre, fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe les modalités de contrôle des loyers. Ces mêmes plafonds de ressources et de loyers sont applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions.
30295 30307

                                                                                    
30296 30308
Lorsque les logements sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières et bénéficient des taux de subventions mentionnés aux alinéas c et d du deuxième paragraphe de l'article D. 372-9, les plafonds de ressources à l'entrée dans les lieux sont inférieurs de 25 % au moins à ceux déterminés par l'arrêté afférent cité à l'alinéa précédent et les plafonds de loyer ne peuvent excéder 80 % de ceux déterminés par l'arrêté afférent précité au même alinéa.
30309

                                                                                    
30310
Dans le cadre du 7 de l'article R. 372-1, la redevance, fixée dans les conditions prévues aux articles R. 373-1 et suivants, fait l'objet d'un arrêté.
30311

                                                                                    
30312
Les arrêtés mentionnés dans le présent article sont pris par les ministres chargés de l'outre-mer, de l'économie et des finances et du logement.
   

                    
30454
###### Article D372-25
30455

                        
30456
Les prêts régis par la présente section sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources à la date d'entrée dans les lieux est au plus égal à un montant déterminé par arrêté. Le loyer applicable aux logements, ou la redevance dans le cas des logements foyers, fait l'objet d'un arrêté.
30457

                        
30458
Les arrêtés mentionnés au précédent alinéa sont pris conjointement par les ministres chargés du logement, de l'outre-mer et des finances.
   

                    
30440 30462
##### Article R373-1
30441 30463

                                                                                    
30442 30464
Pour l'application
La section VII du chapitre III du titre V
 du présent livre
 à Mayotte :
30443

                                                                                    
30444
1° Les articles R. 300-1, R. 300-2, R. 300-2-1, R. 300-2-2, R. 302-16, R. 302-16-1, R. 302-17, R. 302-18 et R. 302-19 ne sont pas applicables ;
30445

                                                                                    
30446
2° Les articles R. 313-1 à R. 313-5 relatifs aux conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014 ;
30447

                                                                                    
30448
3° (Abrogé)
30449

                                                                                    
30450
4° (Abrogé)
30451

                                                                                    
30452
5° Les articles du chapitre X du titre Ier du présent livre sont applicables aux offres de prêt émises à compter de la date de publication du décret n° 2013-1296 du 27 décembre 2013 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) ainsi que de divers décrets relatifs au logement. ;
30453

                                                                                    
30454
6° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
30464
, relative aux conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 portant sur les logements-foyers visés par le 5° de l'article L. 831-1, est applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des adaptations définies par le présent chapitre.
   

                    
30466
##### Article R373-2
30467

                        
30468
A l'article R. 353-154 :
30469

                        
30470
1° Les références : “ L. 353-1 à L. 353-13 ” sont remplacées par les références : “ L. 353-1, L. 353-2, L. 353-4 à L. 353-8, L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 353-10 à L. 353-13 ” ;
30471

                        
30472
2° Les mots : “ de la présente section ” sont remplacés par les mots : “ du présent chapitre ”.
   

                    
30474
##### Article R373-3
30475

                        
30476
Pour l'application de l'article R. 353-159 :
30477

                        
30478
1° Les conventions types prévues au III, adaptées à la situation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sont annexées au présent article. Les conventions prennent effet dès la date de leur signature ;
30479

                        
30480
2° Le IV n'est pas applicable.
   

                    
30482
##### Article R373-4
30483

                        
30484
L'article R. 353-160 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
30485

                        
30486
“ La durée des conventions, fixée initialement ou modifiée par avenant, ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts financés par le ou les programmes concernés, dans le respect de la durée minimale de 9 ans fixée à l'avant dernier alinéa de l'article L. 353-2. ”
   

                    
30488
##### Article R373-5
30489

                        
30490
Le I de l'article R. 353-163 est remplacé par les dispositions suivantes :
30491

                        
30492
“ I.-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds fixés, selon le type de subvention ou de prêt, en application soit :
30493

                        
30494
“ 1° Du premier ou du deuxième alinéa de l'article D. 372-7 ;
30495

                        
30496
“ 2° De l'article 2 du décret n° 2021-1204 du 17 septembre 2021 ;
30497

                        
30498
“ 3° De l'article D. 372-25, pour les logements-foyers accueillant, à titre principal, des personnes handicapées ou des personnes âgées, mentionnés au 1° de l'article R. 832-20. ”
   

                    
30502
##### Article R374-1
30503

                        
30504
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
30505

                        
30506
1° Les articles R. 300-1, R. 300-2, R. 300-2-1, R. 300-2-2, R. 302-16, R. 302-16-1, R. 302-17, R. 302-18 et R. 302-19 ne sont pas applicables ;
30507

                        
30508
2° Les articles R. 313-1 à R. 313-5 relatifs aux conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014 ;
30509

                        
30510
3° (Abrogé)
30511

                        
30512
4° (Abrogé)
30513

                        
30514
5° Les articles du chapitre X du titre Ier du présent livre sont applicables aux offres de prêt émises à compter de la date de publication du décret n° 2013-1296 du 27 décembre 2013 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) ainsi que de divers décrets relatifs au logement. ;
30515

                        
30516
6° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
33514 33576
###### Article R442-13
33515 33577

                                                                                    
33516 33578
Pour réaliser l'enquête prévue à l'article L. 442-5, l'organisme bailleur demande à chacun de ses locataires communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements ci-après concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer :
33517 33579
- nom, prénom, âge et lien de parenté ;
33518 33580
- numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur ;
33519 33581
- renseignements permettant de calculer le plafond de ressources applicable ;
33520 33582
- renseignements relatifs à la perception, directement ou en tiers payant, de 
l'aide personnalisée au logement ou de 
l'une des 
allocations de
aides personnelles au
 logement prévues par 
le code de la sécurité sociale
l'article L. 821-1
, ainsi que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
33521 33583
- nature de l'activité professionnelle ou situation de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi.
33522 33584

                                                                                    
33523 33585
Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
37866 37928
###### Article D832-11
37867 37929

                                                                                    
37868 37930
Le coefficient " K ", mentionné au 2° de l'article D. 832-10, est ainsi calculé selon la formule et les modalités suivantes :
37869 37931

                                                                                    
37870 37932
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
37871 37933

                                                                                    
37872 37934
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038812273
37873 37935

                                                                                    
37874 37936
où :
37875 37937

                                                                                    
37876 37938
1° " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré comme égal à 0,95 ;
37877 37939

                                                                                    
37878 37940
2° " R " représente
 la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent
 les ressources du ménage, appréciées conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
37879 37941

                                                                                    
37880 37942
3° " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
37881 37943

                                                                                    
37882 37944
4° " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :
37883 37945

                                                                                    
37884 37946
<table border="1"><tbody>
37885 37947
 <tr>
37886 37948
  <td>bénéficiaire isolé</td>
37887 37949
  <td align="center">1,4</td>
37888 37950
 </tr>
37889 37951
 <tr>
37890 37952
  <td>ménage sans personne à charge</td>
37891 37953
  <td align="center">1,8</td>
37892 37954
 </tr>
37893 37955
 <tr>
37894 37956
  <td>bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge</td>
37895 37957
  <td align="center">2,5</td>
37896 37958
 </tr>
37897 37959
 <tr>
37898 37960
  <td>bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge</td>
37899 37961
  <td align="center">3,0</td>
37900 37962
 </tr>
37901 37963
 <tr>
37902 37964
  <td>bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge</td>
37903 37965
  <td align="center">3,7</td>
37904 37966
 </tr>
37905 37967
 <tr>
37906 37968
  <td>bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge</td>
37907 37969
  <td align="center">4,3</td>
37908 37970
 </tr>
37909 37971
 <tr>
37910 37972
  <td>majoration par personne à charge supplémentaire</td>
37911 37973
  <td align="center">0,5</td>
37912 37974
 </tr>
37913 37975
</tbody></table>
   

                    
37939 38001
###### Article D832-15
37940 38002

                                                                                    
37941 38003
La mensualité minimale " L0 ", mentionnée au 5° de l'article D. 832-10 est calculée :
37942 38004

                                                                                    
37943 38005
1° Pour les logements construits, agrandis, aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession, par l'application de pourcentages à des tranches de ressources
,
 dont les limites inférieures et supérieures 
initiales 
sont multipliées par le nombre de parts 
" N "
“ N ”
 défini au 4
° de l'article D. 832-11, dans la limite des ressources du ménage “ R ” définies au 2
° de l'article D. 832-11. Ce résultat est divisé par douze. Les pourcentages et les
 limites initiales des
 tranches sont fixés par arrêté selon la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession
. Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure. Les pourcentages et le coefficient " N " sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources
 ;
37944 38006

                                                                                    
37945 38007
2° Pour les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire, selon les dispositions du premier alinéa de l'article D. 832-26 dans lesquelles la mensualité minimale " L0 " se substitue à l'équivalence minimale de loyer et de charges " E0 ".
   

                    
38057 38119
####### Article D832-25
38058 38120

                                                                                    
38059 38121
Le coefficient " K ", défini au 2° de l'article D. 832-24, est calculé selon la formule et les modalités précisées au 1° du présent article.
38060 38122

                                                                                    
38061 38123
Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés après le 30 septembre 1990 et pour les résidences sociales conventionnées après le 31 décembre 1994, en application du 5° de l'article L. 831-1, et mentionnés au 1° de l'article R. 832-21, le coefficient " K " est calculé selon la formule et les modalités précisées au 2° du présent article.
38062 38124

                                                                                    
38063 38125
38064 38126

                                                                                    
38065 38127
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
38066 38128

                                                                                    
38067 38129
où :
38068 38130

                                                                                    
38069 38131
a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré égal à 0,95 ;
38070 38132

                                                                                    
38071 38133
b) " R " représente 
la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent 
les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
38072 38134

                                                                                    
38073 38135
c) " r " est un coefficient fixé par arrêté ;
38074 38136

                                                                                    
38075 38137
d) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
38076 38138

                                                                                    
38077 38139
e) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :
38078 38140

                                                                                    
38079 38141
<
div align="center">
38080

                                                                                    
38081 38141
<
table border="1">
<tbody>
38082 38142
 <tr>
38083 38143
  <td
 valign="bottom"
>bénéficiaire isolé</td>
38084 38144
  <td align="center
" valign="middle
">1,4</td>
38085 38145
 </tr>
38086 38146
 <tr>
38087 38147
  <td>ménage sans personne à charge</td>
38088 38148
  <td align="center">1,8</td>
38089 38149
 </tr>
38090 38150
 <tr>
38091 38151
  <td>bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge</td>
38092 38152
  <td align="center">2,5</td>
38093 38153
 </tr>
38094 38154
 <tr>
38095 38155
  <td>bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge</td>
38096 38156
  <td align="center">3,0</td>
38097 38157
 </tr>
38098 38158
 <tr>
38099 38159
  <td>bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge</td>
38100 38160
  <td align="center">3,7</td>
38101 38161
 </tr>
38102 38162
 <tr>
38103 38163
  <td>bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge</td>
38104 38164
  <td align="center">4,3</td>
38105 38165
 </tr>
38106 38166
 <tr>
38107 38167
  <td>majoration par personne à charge supplémentaire</td>
38108 38168
  <td align="center">0,5</td>
38109 38169
 </tr>
38110 38170
</
table>
38111

                                                                                    
38112 38170
</div
tbody></table
>
38113 38171

                                                                                    
38114 38172
38115 38173

                                                                                    
38116 38174
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
38117 38175

                                                                                    
38118 38176
où :
38119 38177

                                                                                    
38120 38178
a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut ; lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,90, il est considéré égal à 0,90 ;
38121 38179

                                                                                    
38122 38180
b) " R " représente 
la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent 
les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
38123 38181

                                                                                    
38124 38182
c) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
38125 38183

                                                                                    
38126 38184
d) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :
38127 38185

                                                                                    
38128 38186
<
div align="center">
38129

                                                                                    
38130 38186
<
table border="1">
<tbody>
38131 38187
 <tr>
38132 38188
  <td
 valign="bottom"
>bénéficiaire isolé</td>
38133 38189
  <td align="center
" valign="middle
">1,2</td>
38134 38190
 </tr>
38135 38191
 <tr>
38136 38192
  <td>ménage sans personne à charge</td>
38137 38193
  <td align="center">1,5</td>
38138 38194
 </tr>
38139 38195
 <tr>
38140 38196
  <td>bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge</td>
38141 38197
  <td align="center">2,5</td>
38142 38198
 </tr>
38143 38199
 <tr>
38144 38200
  <td>bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge</td>
38145 38201
  <td align="center">3,0</td>
38146 38202
 </tr>
38147 38203
 <tr>
38148 38204
  <td>bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge</td>
38149 38205
  <td align="center">3,7</td>
38150 38206
 </tr>
38151 38207
 <tr>
38152 38208
  <td>bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge</td>
38153 38209
  <td align="center">4,3</td>
38154 38210
 </tr>
38155 38211
 <tr>
38156 38212
  <td>majoration par personne à charge supplémentaire</td>
38157 38213
  <td align="center">0,5</td>
38158 38214
 </tr>
38159 38215
</
tbody></
table>
38160

                                                                                    
38161
</div>
   

                    
38163 38217
####### Article D832-26
38164 38218

                                                                                    
38165 38219
L'équivalence de loyer et de charges minimale 
" E0 "
“ E0 ”
, définie au 4° de l'article D. 832-24, est obtenue par application de pourcentages à des tranches de ressources, dont les limites inférieures et supérieures 
initiales 
sont multipliées par le nombre de parts 
" N "
“ N ”
 défini au e
 du 1° de l'article D. 832-25, dans la limite des ressources du ménage “ R ” définies au b
 du 1° de l'article D. 832-25. Le résultat est majoré du produit d'un montant forfaitaire par le nombre de parts 
" N "
“ N ”
, le total étant
 ensuite
 divisé par douze.
38166 38220

                                                                                    
38167 38221
Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs et pour les résidences sociales mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 832-25, 
" E0 "
“ E0 ”
 est obtenue par application de pourcentages à des tranches de ressources
,
 dont les limites inférieures et supérieures 
initiales 
sont multipliées par le nombre de parts 
" N "
“ N ”
 défini au d
 du 2° de l'article D. 832-25, dans la limite des ressources du ménage “ R ” définies au b
 du 2° de l'article D. 832-25. Le résultat est majoré d'un montant forfaitaire, le total étant 
alors
ensuite
 divisé par douze
.
38168

                                                                                    
38169
Les pourcentages et le coefficient " N " sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources.
38170

                                                                                    
38171 38221
Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure
.
38172 38222

                                                                                    
38173 38223
Les pourcentages, les montants forfaitaires et les 
bornes
limites initiales
 des tranches sont fixés par arrêté.
   

                    
38513
##### Article R861-1
38514

                        
38515
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un logement-foyer s'entend d'un établissement destiné au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux communs affectés à la vie collective.
   

                    
38583 38629
###### Article D861-8
38584 38630

                                                                                    
38585 38631
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
38586 38632

                                                                                    
38587 38633
1
° A l'article D. 842-6, pour le calcul du nombre de parts " N " intervenant dans le coefficient de prise en charge " K ", la majoration pour personne à charge mentionnée au d du 2° de l'article D. 832-25 est limitée à six enfants ;
38588

                                                                                    
38589 38633
2
° Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 842-11 et du 1° de l'article D. 842-12 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat ;
38590 38634

                                                                                    
38591 38635
3
2
° Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus aux articles D. 842-13 et D. 842-18 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer
 ;
38592

                                                                                    
38593 38635
4° A l'article D
.
 842-15, pour le calcul du nombre de parts " N " intervenant dans le coefficient de prise en charge " K ", la majoration pour personne à charge mentionnée au d du 2° de l'article D. 832-25 est limitée à six enfants.
   

                    
38595 38637
###### Article D861-9
38596 38638

                                                                                    
38597 38639
L'âge limite pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement 
sociale
familiale
 prévu par les dispositions du dernier alinéa 
du 1° 
de l'article L. 861-6 est fixé à vingt-deux ans.
   

                    
38655
###### Article R861-20
38656

                        
38657
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
38658

                        
38659
1° A l'article R. 832-20, le 3° n'est pas applicable ;
38660

                        
38661
2° L'article R. 832-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
38662

                        
38663
“ Art. R. 832-21.-Pour l'application du 5° de l'article L. 831-1, les logements-foyers doivent répondre aux conditions de décence définies au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et respecter l'une des conditions suivantes :
38664

                        
38665
“ 1° Pour les logements-foyers mis en service avant le 1er janvier 2023, appartenir à l'une des personnes morales mentionnées à l'article R. 372-3 ;
38666

                        
38667
“ 2° Pour les logements-foyers mis en service après le 1er janvier 2023, bénéficier de l'un des modes de financement suivants :
38668

                        
38669
“ a) Subventions et prêts mentionnés au chapitre II du titre VII du livre III ou à la section 2 du chapitre III du titre II du livre III ;
38670

                        
38671
“ b) Subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé ou de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentant au moins 20 % du coût de la construction ou du coût des travaux d'amélioration pouvant faire l'objet d'une subvention ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration. ” ;
38672

                        
38673
3° A l'article R. 832-23, les mots : “ mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 832-20 ” sont remplacés par les mots : “ mentionné au 2° de l'article R. 832-20. ”
   

                    
38675
###### Article D861-21
38676

                        
38677
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
38678

                        
38679
1° A l'article D. 832-25, le deuxième alinéa et le 2° ne sont pas applicables ;
38680

                        
38681
2° A l'article D. 832-26, le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
38682

                        
38683
3° A l'article D. 832-27, les mots : “ selon le type de logements-foyers ” sont supprimés ;
38684

                        
38685
4° A l'article D. 832-28, les mots : “ de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ de l'outre-mer ”.
   

                    
38691 38767
###### Article D862-7
38692 38768

                                                                                    
38693 38769
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
38694 38770

                                                                                    
38695 38771
1° A l'article D. 842-4, les mots : " en application de l'article L. 522-1 " sont remplacés par les mots : " en application de la réglementation applicable localement " ;
38696 38772

                                                                                    
38697 38773
Aux articles D. 842-6 et D. 842-15, pour le calcul du nombre de parts " N " intervenant dans le coefficient de prise en charge " K ", la majoration pour personne à charge mentionnée au d du 2° de l'article D. 832-25 est limitée à six enfants ;
38698

                                                                                    
38699 38773
Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 842-11 et du 1° de l'article D. 842-12 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat ;
38700 38774

                                                                                    
38701 38775
4
3
° Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus aux articles D. 842-13 et D. 842-18 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
49752
### Article Annexe I à l'article R. 373-3
49753

                        
49754
Convention-type conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation portant sur les logements-foyers accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées, mentionnés aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-20 (1°) de ce code, et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la réunion et à Mayotte
49755

                        
49756
Entre les soussignés :
49757

                        
49758
Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique a signé une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de l'assemblée de Guyane ou du conseil exécutif de la Martinique ;
49759

                        
49760
XX [Organisme d'habitations à loyer modéré, société d'économie mixte ou collectivité territoriale ou autre personne morale propriétaire du logement-foyer (1)] représenté (e) par M …, dénommé (e) ci-après le propriétaire ;
49761

                        
49762
YY [Organisme agréé gestionnaire du logement-foyer, sauf dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct] représenté (e) par son président M...., autorisé (e) à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du …, dénommé (e) ci-après le gestionnaire, et agissant à ce titre en application de la convention de location conclue avec le propriétaire ;
49763

                        
49764
Vu l'objet du logement-foyer ;
49765

                        
49766
[Logements-foyers hors habitat inclusif] Vu l'autorisation délivrée au gestionnaire par le président du conseil départemental, de l'assemblée de Guyane ou du conseil exécutif de la Martinique ou par l'autorité compétente de l'Etat, au titre de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, en date du … ;
49767

                        
49768
[Le cas échéant] Vu la convention de location, jointe à la présente convention, en date du … conclue entre le propriétaire et le gestionnaire ;
49769

                        
49770
[Le cas échéant] Vu la description du programme et des travaux prévus annexée à la présente convention ;
49771

                        
49772
[Le cas échéant] Vu l'échéancier du programme des travaux joint à la présente convention,
49773

                        
49774
Il a été convenu de ce qui suit :
49775

                        
49776
Article 1er
49777

                        
49778
Objet de la convention
49779

                        
49780
La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties prévus par les articles R. 353-154 à R. 353-165 du code de la construction et de l'habitation, pour le logement-foyer de [nom et adresse de l'établissement] dont le programme est annexé à la présente convention.
49781

                        
49782
La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation et notamment son titre VI relatif aux dispositions particulières à l'outre-mer, et de ses textes d'application.
49783

                        
49784
Si la présente convention est signée par un établissement public de coopération intercommunale, un département, la collectivité territoriale de Guyane ou la collectivité territoriale de Martinique, signataire d'une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de l'assemblée de Guyane ou du conseil exécutif de Martinique, adresse au préfet une copie de la convention ouvrant droit à l'APL.
49785

                        
49786
Les personnes accueillies dans le logement-foyer sont dénommées résidents et relèvent des articles L. 633-1, L. 633-2 et L. 633-3 du code de la construction et de l'habitation ou des articles L. 633-1, L. 633-2, L. 633-4 et L. 633-4-1 du même code pour l'habitat inclusif défini à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles.
49787

                        
49788
Article 2
49789

                        
49790
Durée de la convention
49791

                        
49792
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature.
49793

                        
49794
Elle expire le 31 décembre … [durée minimum de 9 ans, conformément à l'article L. 353-2]
49795

                        
49796
A défaut de dénonciation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de sa date d'expiration.
49797

                        
49798
Aucune dénonciation décidée par le propriétaire ou, s'il y a lieu et d'un commun accord, par le propriétaire et le gestionnaire ne peut prendre effet avant la date d'expiration de la convention. La résiliation doit être notifiée, au moins six mois avant cette date, par acte notarié ou par acte d'huissier de justice, au préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique, a signé une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, au président de l'établissement public de coopération, du conseil départemental, de l'assemblée de Guyane ou du conseil exécutif de Martinique.
49799

                        
49800
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention.
49801

                        
49802
Pendant la durée de la convention, le préfet est tenu informé des modifications apportées à la convention de location conclue entre le propriétaire et le gestionnaire du logement-foyer.
49803

                        
49804
Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris dans la présente convention.
49805

                        
49806
Article 3
49807

                        
49808
Obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux loués
49809

                        
49810
Les locaux doivent être maintenus en bon état de fonctionnement au moyen d'une politique de provision pour le financement de travaux d'entretien et de grosses réparations.
49811

                        
49812
Si le propriétaire et le gestionnaire sont deux organismes distincts, les obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux sont celles définies dans la convention de location.
49813

                        
49814
Dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct, le propriétaire est tenu, en application des articles 606,1719,1720 et 1721 du code civil, de maintenir les locaux en bon état d'habitation et de faire exécuter les réparations nécessaires qui sont à sa charge.
49815

                        
49816
Pour permettre le contrôle de l'exécution des obligations définies ci-dessus, le propriétaire s'engage avec le gestionnaire à tenir un carnet d'entretien et de grosses réparations annuel dans lequel seront consignés tous les renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par l'un ou l'autre sur l'immeuble.
49817

                        
49818
Conformément à l'article L. 822-9 de code de la construction et de l'habitation, le logement au titre duquel le droit à l'aide personnalisée au logement est ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
49819

                        
49820
Article 4
49821

                        
49822
Conditions d'attribution et d'occupation permanente du logement-foyer
49823

                        
49824
Le gestionnaire s'engage à réserver le logement-foyer :
49825

                        
49826
- soit aux personnes âgées seules ou en ménage dans l'établissement suivant :
49827

                        
49828
[cocher la case prévue selon le type d'établissement retenu] :
49829

                        
49830
□ Résidence autonomie.
49831

                        
49832
□ Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD).
49833

                        
49834
□ Unité pour personnes désorientées (unités Alzheimer …).
49835

                        
49836
□ Petite unité de vie (établissement de moins de 25 places autorisées).
49837

                        
49838
□ Autres [préciser] ;
49839

                        
49840
- soit aux personnes handicapées seules ou en ménage dans l'établissement suivant :
49841

                        
49842
[cocher la case prévue selon le type d'établissement retenu] :
49843

                        
49844
□ Foyer.
49845

                        
49846
□ Foyer de vie ou occupationnel.
49847

                        
49848
□ Foyer d'accueil médicalisé.
49849

                        
49850
□ Autres [préciser] ;
49851

                        
49852
- soit aux personnes en situation de perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap seules ou en ménage :
49853

                        
49854
□ Habitat inclusif.
49855

                        
49856
La part des locaux à usage privatif réservés par le préfet est fixée à … % du total des locaux à usage privatif du logement-foyer. Ce pourcentage doit tenir compte des besoins recensés par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD). Dans ce cadre, le préfet propose au gestionnaire des candidats pour ces logements qui correspondent au public de l'établissement retenu.
49857

                        
49858
Pour répondre à ces obligations, le gestionnaire s'engage à signaler les logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.
49859

                        
49860
Les modalités de gestion de ces réservations sont les suivantes :
49861

                        
49862
-
49863

                        
49864
-
49865

                        
49866
-
49867

                        
49868
Les modalités de choix des personnes accueillies sont les suivantes :
49869

                        
49870
-
49871

                        
49872
-
49873

                        
49874
-
49875

                        
49876
Article 5
49877

                        
49878
Contrat d'occupation entre le résident et le gestionnaire
49879

                        
49880
Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date d'entrée en vigueur de la convention, ainsi qu'à tout nouvel entrant dans l'établissement, un contrat d'occupation cosigné avec le résident, établi par écrit en application de l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation et conforme aux stipulations de la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. Un règlement intérieur, paraphé par ces mêmes personnes, lui est annexé.
49881

                        
49882
Ce contrat et le contrat de séjour passé en application des articles L. 342-1, L. 342-2 et L. 343-3 du code de l'action sociale et des familles dans les logements-foyers hors habitat inclusif peuvent faire l'objet d'un contrat unique.
49883

                        
49884
Ce contrat ne peut être accessoire à un contrat de travail.
49885

                        
49886
En cas de changement de gestionnaire, de résiliation ou de dénonciation de ladite convention, le contrat est opposable de plein droit à tout nouveau gestionnaire.
49887

                        
49888
Ce contrat est conclu pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction à la seule volonté du résident ou, à défaut, de son représentant légal, pour des périodes de même durée.
49889

                        
49890
Il précise notamment, en application de l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation :
49891

                        
49892
- sa date de prise d'effet et sa durée ;
49893
- la désignation des locaux et, le cas échéant, des meubles et des équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition ;
49894
- le montant de la redevance et des prestations telles que définies aux articles 10,11 et 12 de la présente convention, leurs modalités de calcul et de révision ;
49895
- le cas échéant, le montant du dépôt de garantie tel que défini à l'article 8 de la présente convention ;
49896
- le rappel des conditions spécifiques d'admission du logement-foyer prévues à l'article 4 de la présente convention ;
49897
- les obligations prévues à l'article 1728 du code civil (les locaux loués à usage privatif sont considérés comme le domicile du résident) ;
49898
- ses modalités et conditions de résiliation telles que définies à l'article 6 de la présente convention ;
49899
- les obligations réciproques en cas d'absence prolongée.
49900

                        
49901
La signature du contrat par la ou les personnes cocontractantes logées vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat et paraphé par ces mêmes personnes.
49902

                        
49903
Le résident déjà dans les lieux ou son représentant légal dispose d'un délai d'un mois à compter de la présentation du contrat pour l'accepter ; au terme de ce délai, les dispositions de la présente convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours et des dispositions prévues à l'article L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation.
49904

                        
49905
Au cours de chaque période mensuelle, le résident ou son représentant légal peut mettre fin à tout moment à son contrat sous réserve d'un préavis de huit jours donné par écrit.
49906

                        
49907
Article 6
49908

                        
49909
Résiliation du contrat entre le résident et le gestionnaire
49910

                        
49911
La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
49912

                        
49913
- inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du contrat d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation du contrat ne prend effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception.
49914

                        
49915
Lorsque la résiliation est motivée par un impayé de redevance, le délai de préavis ne débute que lorsque trois termes mensuels consécutifs, tel que prévu à l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, du montant total à acquitter sont totalement impayés ou bien lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel du montant à acquitter pour le logement et les charges est due au gestionnaire. Les dispositions des articles 1342-4, alinéa 1er, et 1343-5 du code civil s'appliquent. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus en cas de délai accordé par le juge judiciaire ;
49916

                        
49917
- le résident cesse de remplir les conditions d'admission mentionnées à l'article 4. Le gestionnaire doit alors informer individuellement le résident concerné par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois francs ; à l'issue de ce délai, le contrat est résilié de plein droit lorsqu'une proposition de relogement correspondant aux besoins et aux possibilités du résident lui a été faite ; cette résiliation ne prend effet qu'un mois après la date de notification de la proposition de relogement par lettre recommandée avec avis de réception ;
49918
- cessation totale de l'activité de l'établissement. Le gestionnaire ou, le cas échéant, le propriétaire propose une solution de relogement correspondant aux besoins et aux capacités des résidents qui doivent être prévenus par lettre recommandée avec avis de réception au moins trois mois auparavant ; les conditions d'offre de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant.
49919

                        
49920
En cas d'inoccupation temporaire de son logement du fait de son état de santé dûment justifié, aucune résiliation pour ce motif ne peut intervenir.
49921

                        
49922
Article 7
49923

                        
49924
Dispositions spécifiques en cas d'impayés pour un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement (APL)
49925

                        
49926
Conformément aux articles L. 824-1, R. 824-4 et R. 824-31 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la redevance, le gestionnaire signale l'impayé à l'organisme payeur (caisse d'allocations familiales pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et à La Réunion et, pour Mayotte caisse de sécurité sociale) dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé tel que défini à l'article R. 824-1 du code de la construction et de l'habitation, en indiquant les démarches entreprises auprès du résident défaillant. L'APL peut être maintenue ou non selon les cas soumis à l'organisme payeur.
49927

                        
49928
Le gestionnaire doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de la créance en notifiant au bénéficiaire de l'aide, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de cette créance ainsi que les conditions de résiliation du contrat d'occupation et le risque de suspension du versement de l'aide personnalisée au logement. Cette suspension ne peut intervenir que sur décision de l'organisme payeur après consultation de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article R. 824-7 du même code.
49929

                        
49930
Article 8
49931

                        
49932
Dépôt de garantie
49933

                        
49934
Le gestionnaire peut demander au résident un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à un mois de la redevance. Au départ du résident, il est restitué dans un délai maximum de quinze jours à compter de la remise des clefs, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au gestionnaire sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Le montant du dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du résident. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision. A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au résident, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du résident.
49935

                        
49936
En aucun cas il ne peut être demandé une avance sur le paiement des redevances ou des prestations.
49937

                        
49938
Article 9
49939

                        
49940
Information des résidents
49941

                        
49942
Le gestionnaire doit tenir à disposition des résidents toute information sur les prestations de logement ou annexes au logement, ou sur les conditions financières de leur accueil dans le logement-foyer.
49943

                        
49944
La présente convention est tenue à la disposition permanente des résidents du logement-foyer et accessible à tout moment. Cette information est affichée de façon très apparente dans les parties communes du logement-foyer dès la signature de la convention.
49945

                        
49946
Le gestionnaire s'engage à tenir à la disposition des résidents ou des entrants les notices d'information relatives à l'APL.
49947

                        
49948
Article 10
49949

                        
49950
Maxima applicables à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables
49951

                        
49952
La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, hors dépenses liées aux prestations définies à l'article 12, ne doit pas excéder un maximum qui est fixé en euros par type de logement et dont le montant est inscrit dans le tableau du III de l'annexe à la présente convention.
49953

                        
49954
Ce maximum applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables est révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation.
49955

                        
49956
La redevance pratiquée, fixée dans la limite de ce maximum, est révisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation.
49957

                        
49958
Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite de la redevance maximale et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation.
49959

                        
49960
Article 11
49961

                        
49962
Composition de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'APL
49963

                        
49964
La part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'APL est calculée sur la base de deux éléments, dont l'un est équivalent au loyer et l'autre équivalent aux charges locatives récupérables.
49965

                        
49966
I. - En ce qui concerne l'équivalence du loyer, la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvre :
49967

                        
49968
a) Le remboursement :
49969

                        
49970
- des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer ;
49971
- des frais généraux du propriétaire ;
49972
- des charges de renouvellement des composants immobilisés ;
49973
- du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
49974
- de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
49975

                        
49976
b) Les frais de fonctionnement relatifs au foyer, à savoir :
49977

                        
49978
- les frais de siège du gestionnaire ;
49979
- les frais fixes de personnel administratif ;
49980
- toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil ;
49981
- les charges de gros entretien et frais de personnel et fournitures afférents à ces travaux.
49982

                        
49983
II. - L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement est exigible en contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 modifié pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.
49984

                        
49985
Lorsque les logements sont équipés de compteurs individuels d'eau chaude et d'eau froide, dont les consommations sont relevables de l'extérieur, les consommations d'eau peuvent n'être prises en charge forfaitairement au titre de l'élément équivalent aux charges locatives récupérables qu'à hauteur de 165 litres par jour et par personne. Au-delà de ce maximum, les consommations réelles supplémentaires sont facturées au résident, au titre des prestations par facturation séparée, au prix pratiqué par le fournisseur.
49986

                        
49987
Ces modalités de facturation d'eau, pour être applicables, font l'objet d'une inscription au règlement intérieur de l'établissement et dans le contrat d'occupation.
49988

                        
49989
Article 12
49990

                        
49991
Prestations
49992

                        
49993
Dans les logements-foyers, hors habitat inclusif, conventionnés à l'aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale visés au 3° de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles, les prestations, hors redevance telle que définie à l'article 11, font l'objet d'un contrat conforme aux articles L. 342-2 et suivant du même code. L'augmentation annuelle du prix de ces prestations est encadrée par un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l'économie en application de l'article L. 342-3 du même code.
49994

                        
49995
Dans les logements-foyers, y compris ceux destinés à l'habitat inclusif, les prix des différentes prestations offertes aux résidents doivent être affichés dans l'établissement en application de l'article L. 112-1 du code de la consommation.
49996

                        
49997
Les prestations obligatoirement intégrées dans la redevance et non prises en compte pour le calcul de l'APL, et de ce fait non prises en compte au titre des charges récupérables, sont les suivantes :
49998

                        
49999
-
50000

                        
50001
-
50002

                        
50003
-
50004

                        
50005
Les prestations facultatives à la demande du résident facturées séparément sont les suivantes :
50006

                        
50007
-
50008

                        
50009
-
50010

                        
50011
-
50012

                        
50013
Article 13
50014

                        
50015
Modalités de paiement de la redevance et des prestations
50016

                        
50017
La redevance est payée mensuellement à terme échu. Le gestionnaire remet au résident un avis d'échéance faisant clairement apparaître le montant de la redevance, le montant de l'équivalence de loyer et de charges locatives récupérables pris en compte pour le calcul de l'APL, ainsi que le montant de cette aide.
50018

                        
50019
Article 14
50020

                        
50021
Conditions d'exécution des travaux et relogement
50022

                        
50023
En cas de réhabilitation ou d'amélioration, les travaux concernant le logement-foyer sont inscrits au programme annexé à la présente convention. Ils font l'objet d'un programme de réalisation dont l'échéancier est joint à la présente convention.
50024

                        
50025
Ces travaux doivent conduire à mettre le logement-foyer en conformité totale avec les normes minimales d'habitabilité et les caractéristiques techniques définies par l'arrêté du 3 avril 2023 relatif aux caractéristiques techniques, aux plafonds de ressources et aux plafonds de redevance des opérations de construction, d'acquisition-amélioration ou d'amélioration des logements-foyers en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, sous réserve des impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble, et respecter les dispositions des articles R. 163-1, R. 163-2, R. 164-2 du code de la construction et de l'habitation.
50026

                        
50027
Le gestionnaire doit informer chaque occupant concerné par tout moyen d'information approprié, un mois au moins avant le début des travaux, de la nature du projet, de la nécessité éventuelle de relogements provisoires ou définitifs et des augmentations prévisionnelles de redevance et, le cas échéant, du montant des prestations.
50028

                        
50029
Lorsque ces travaux nécessitent l'évacuation temporaire ou définitive des résidents, le gestionnaire doit trouver des solutions de relogement. Les modalités de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant. Elles devront, en tout état de cause, être équivalentes à leurs conditions de logement avant travaux. A l'achèvement des travaux, le résident peut demander à réintégrer préférentiellement l'établissement amélioré.
50030

                        
50031
Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux résidents dans les lieux ou ayant fait l'objet d'un relogement le montant de la nouvelle redevance applicable de plein droit dès l'achèvement des travaux.
50032

                        
50033
Dans les logements-foyers hors habitat inclusif, tout programme de travaux de réhabilitation, d'aménagement ou de démolition doit être présenté, pour avis, au conseil de la vie sociale prévu à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles. Dans les logements-foyers destinés à l'habitat inclusif, les membres du conseil de concertation prévu à l'article L. 633-4 du code de la construction et de l'habitation sont consultés préalablement à la réalisation de travaux.
50034

                        
50035
Article 15
50036

                        
50037
Suivi de l'exécution de la convention
50038

                        
50039
Chaque année, au 15 novembre, le gestionnaire adresse au préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la collectivité territoriale de Guyane, ou de Martinique, a signé une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de l'assemblée de Guyane ou du conseil exécutif de la Martinique, les ressources des entrants de l'année précédente, le tableau des redevances pratiquées mentionnées à l'article 11 ainsi que la liste et le prix des prestations prévues à l'article 12 de la présente convention, la comptabilité relative au logement-foyer pour l'année précédente, un budget prévisionnel de fonctionnement pour l'année en cours et les éventuels avenants à la convention de location signée entre le propriétaire et le gestionnaire. Le gestionnaire doit être en mesure de justifier au préfet le montant de la redevance et des prestations au vu de ces documents. Il en adresse copie au propriétaire.
50040

                        
50041
Au vu de ces pièces et au regard des engagements pris dans la présente convention, le préfet peut faire des observations à l'adresse du gestionnaire avec copie au propriétaire.
50042

                        
50043
Article 16
50044

                        
50045
Obligations à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL
50046

                        
50047
• Communication de la présente convention
50048

                        
50049
Dès l'entrée en vigueur de la présente convention ou, au plus tard, à l'appui des premières demandes d'APL, le gestionnaire s'engage à adresser aux organismes payeurs de l'APL une copie de la convention, des documents qui y sont visés et de ses annexes, ainsi qu'un tableau faisant apparaître la description des parties privatives par typologie des logements. Toutes les modifications ultérieures apportées ou à apporter à ces documents devront également être transmises à l'organisme payeur.
50050

                        
50051
• Communication des informations nécessaires à l'étude d'un droit à une aide au logement
50052

                        
50053
Le gestionnaire s'engage à utiliser les services dématérialisés mis à sa disposition par l'organisme payeur pour l'envoi des informations nécessaires à l'étude d'un droit à une aide au logement pour chaque résident demandeur de l'APL. A défaut, il renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque résident demandeur de l'APL, la partie de l'imprimé de demande d'APL qui le concerne.
50054

                        
50055
Il s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la liaison avec les organismes payeurs afin de faciliter l'établissement et le dépôt des dossiers de demande d'APL.
50056

                        
50057
• Communication annuelle des redevances et de la situation locative
50058

                        
50059
Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à adresser aux organismes payeurs de l'APL un tableau mentionnant, pour l'année en cours, les redevances pratiquées au 1er juillet, les redevances prévisionnelles totales, le montant de l'équivalence de loyer et de charges par logement correspondant à la liste des locaux d'habitation établie au III de l'annexe à la présente convention. Ce tableau est valable pour l'année civile suivante. Les gestionnaires s'engagent à réaliser cette démarche prioritairement par voie dématérialisée au moyen des outils mis à disposition par les organismes payeurs.
50060

                        
50061
Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à fournir aux organismes payeurs la liste des bénéficiaires non à jour de leurs obligations, en indiquant la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article L. 824-1 du code de la construction et de l'habitation a été saisi et en certifiant que la liste fournie est exhaustive ou que, le cas échéant, tous les bénéficiaires sont à jour.
50062

                        
50063
• Communication des changements de situation de l'allocataire
50064

                        
50065
Le gestionnaire fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes payeurs de l'APL des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment résiliation de bail, décès) en application de l'article D. 823-15 du même code. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire si le gestionnaire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de signaler ce déménagement ou cette résiliation dans le premier délai d'un mois. Les gestionnaires s'engagent à réaliser cette démarche prioritairement par voie dématérialisée au moyen des outils mis à disposition par les organismes payeurs. Le gestionnaire s'engage à fournir à l'organisme payeur concerné toutes justifications concernant le paiement de la redevance.
50066

                        
50067
• Sanction en cas de manquement à ces obligations
50068

                        
50069
En application de l'article L. 852-1 du même code, en cas de non signalement de l'impayé ou du manquement aux obligations déclaratives par le gestionnaire à l'organisme payeur, une sanction administrative peut être prononcée.
50070

                        
50071
Article 17
50072

                        
50073
Résiliation de la convention aux torts du bailleur
50074

                        
50075
En cas d'inexécution par le gestionnaire de ses engagements prévus par la présente convention, le préfet peut procéder à la résiliation de la convention aux torts du bailleur, au sens du I de l'article R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation. Le préfet doit préalablement mettre en demeure le gestionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci doit, dans un délai de deux mois, soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
50076

                        
50077
Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation.
50078

                        
50079
La résiliation de la convention dans les conditions prévues à l'article L. 353-6 précité est, sous réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par le contrat d'occupation, sans incidence sur les stipulations de ce contrat. Toutefois, à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus versée et la redevance exigible déterminée dans les conditions fixées par la convention est diminuée du montant de l'aide qui aurait été due au titre des logements, prise en charge par le gestionnaire.
50080

                        
50081
Le préfet informe les organismes payeurs de la résiliation de la convention.
50082

                        
50083
Article 18
50084

                        
50085
Sanctions
50086

                        
50087
En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre.
50088

                        
50089
En application de l'article L. 353-11 du code de la construction et de l'habitation, le contrôle de l'application de la présente convention est assuré par l'Agence nationale de contrôle du logement social, que le préfet est tenu de saisir en cas de manquement constaté.
50090

                        
50091
Lorsqu'un gestionnaire ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les engagements prévus par la convention, et après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article L. 342-12 du code de la construction et de l'habitation ou, en cas de mise en demeure, à l'issue du délai mentionné à ce même article, l'Agence nationale de contrôle du logement social peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer une sanction en application de l'article L. 342-14 du même code.
50092

                        
50093
Article 19
50094

                        
50095
Contrôle
50096

                        
50097
Afin de permettre le contrôle de l'application de la présente convention, le gestionnaire et le propriétaire fournissent à tout moment à la demande du préfet ou de l'Agence nationale de contrôle du logement social toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
50098

                        
50099
Fait à …, le …
50100

                        
50101
Le propriétaire,
50102

                        
50103
Le gestionnaire,
50104

                        
50105
Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le président du conseil départemental de Guadeloupe, de La Réunion, de Mayotte, de l'assemblée de Guyane, du conseil exécutif de Martinique
50106

                        
50107
ANNEXE À LA CONVENTION-TYPE ANNEXÉE À L'ARTICLE R. 373-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION OUVRANT DROIT À L'APL DANS LES LOGEMENTS-FOYERS POUR PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES
50108

                        
50109
DESCRIPTIF DU PROGRAMME
50110

                        
50111
I.-Nom et adresse du logement-foyer :
50112

                        
50113
I bis.-Désignation du ou des immeubles [Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, et pour Mayotte, aux articles 67 à 71 du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008] :
50114

                        
50115
II.-Nature du programme conventionné
50116

                        
50117
[Rayer la mention inutile]
50118

                        
50119
Variante 1 : programme visé au 1° de l'article R. 832-21 du code de la construction et de l'habitation.
50120

                        
50121
Variante 2 : programme visé au 2° de l'article R. 832-21 du code de la construction et de l'habitation.
50122

                        
50123
III.-Composition du programme
50124

                        
50125
A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention :
50126

                        
50127
Surface habitable totale : … mètres carrés, dont :
50128

                        
50129
* Surface habitable totale des parties privatives : … mètres carrés ;
50130

                        
50131
Se décomposant comme suit :
50132

                        
50133
Nombre total de logements :
50134

                        
50135
<table border="1"><tbody>
50136
 <tr>
50137
  <th>TYPES DE LOGEMENT (*)
50138

                        
50139
(une ligne par logement)</th>
50140
  <th>SURFACE HABITABLE
50141

                        
50142
par local</th>
50143
  <th>NUMÉRO
50144

                        
50145
du logement</th>
50146
  <th>REDEVANCE MAXIMALE
50147

                        
50148
par logement prise en compte
50149

                        
50150
pour le calcul de l'APL</th>
50151
 </tr>
50152
 <tr>
50153
  <td>Logement T 1'</td>
50154
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
50155
 </tr>
50156
 <tr>
50157
<td align="left">
50158

                        
50159
Logement T 1bis</td>
50160
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
50161
 </tr>
50162
 <tr>
50163
<td align="left">
50164

                        
50165
Logement T 2</td>
50166
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
50167
 </tr>
50168
 <tr>
50169
<td align="left">
50170

                        
50171
Logement T 3</td>
50172
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
50173
 </tr>
50174
 <tr>
50175
<td align="left">
50176

                        
50177
Logement T 4</td>
50178
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
50179
 </tr>
50180
 <tr>
50181
<td align="left">
50182

                        
50183
Logement T 5</td>
50184
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
50185
 </tr>
50186
 <tr>
50187
<td align="left">
50188

                        
50189
Logement T 6</td>
50190
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
50191
 </tr>
50192
 <tr>
50193
<td align="left">
50194

                        
50195
Logement T 7</td>
50196
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
50197
 </tr>
50198
 <tr>
50199
<td align="justify" colspan="4">
50200

                        
50201
(*) Normes des typologies définies par l'arrêté du 3 avril 2023 relatif aux caractéristiques techniques, aux plafonds de ressources et aux plafonds de redevance des opérations de construction, d'acquisition-amélioration ou d'amélioration des logements-foyers en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte</td>
50202
 </tr>
50203
</tbody></table>
50204

                        
50205
* Surface totale des locaux à usage collectif : … mètres carrés de surface habitable :
50206

                        
50207
<table border="1"><tbody>
50208
 <tr>
50209
  <th>TYPE DE LOCAL</th>
50210
  <th>SURFACE HABITABLE</th>
50211
  <th>NOMBRE</th>
50212
 </tr>
50213
 <tr>
50214
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
50215
 </tr>
50216
</tbody></table>
50217

                        
50218
Dépendances (nombre et surface) :
50219

                        
50220
Garages et/ ou parking (nombre) :
50221

                        
50222
B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la convention [Exemple : logement de fonction, logement d'accueil temporaire et espaces hors hébergement dédiés aux soins, à de la balnéothérapie …] :
50223

                        
50224
-
50225

                        
50226
-
50227

                        
50228
-
50229

                        
50230
IV.-Renseignements administratifs
50231

                        
50232
A.-Origine de propriété [Etablie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, et pour Mayotte, à l'article 6 du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008] :
50233

                        
50234
B.-Permis de construire ou déclaration préalable de construction [selon la nature des travaux] :
50235

                        
50236
C.-Modalités de financement de l'opération [Renseignements à compléter dès que les décisions de financements sont intervenues] :
50237

                        
50238
Financement principal :
50239

                        
50240
- date d'octroi du prêt :
50241
- numéro du prêt :
50242
- durée :
50243
- montant :
50244

                        
50245
Financement complémentaire :
50246

                        
50247
Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
50248

                        
50249
D.-Historique des financements publics dont le programme a bénéficié depuis sa construction :
50250

                        
50251
Habitat inclusif (2)
50252

                        
50253
Préciser, parmi les personnes handicapées et les personnes âgées, les personnes ou familles qui seront accueillies dans l'habitat inclusif objet de la présente convention, ainsi que les situations particulières auxquelles l'habitat inclusif a vocation à répondre :
50254

                        
50255
Conditions spécifiques d'accueil :
50256

                        
50257
Conditions d'admission dans l'habitat inclusif :
50258

                        
50259
Modalités d'attribution :
50260

                        
50261
Partenariats concourant à la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mis en place :
50262

                        
50263
Activités proposées à l'ensemble des résidents dans le cadre du projet de vie sociale et partagée :
50264

                        
50265
Fait à …, le …
50266

                        
50267
Le propriétaire,
50268

                        
50269
Le gestionnaire,
50270

                        
50271
Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental de la Guadeloupe, de La Réunion, de Mayotte, de l'assemblée de Guyane, du conseil exécutif de Martinique,
50272

                        
50273
(1) Nom de la personne morale identifiée conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, et pour Mayotte, de l'article 65 du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008.
50274

                        
50275
(2) A renseigner le cas échéant.
   

                    
50277
### Article Annexe II à l'article R. 373-3
50278

                        
50279
Convention-type conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les résidences sociales visées aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-20 (2°) du code de la construction et de l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la réunion et à Mayotte
50280

                        
50281
Entre les soussignés :
50282

                        
50283
Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de l'assemblée de Guyane ou du conseil exécutif de la Martinique ;
50284

                        
50285
XX [Organisme d'habitations à loyer modéré, société d'économie mixte ou collectivité territoriale ou autre personne morale propriétaire du logement-foyer] représenté (e) par M, dénommé (e) ci-après le propriétaire ;
50286

                        
50287
XX [Organisme agréé gestionnaire du logement-foyer, sauf dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct] représenté (e) par son président M..., autorisé (e) à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du, dénommé (e) ci-après le gestionnaire, et agissant à ce titre en application de la convention de location conclue avec le propriétaire ;
50288

                        
50289
Vu l'objet de la résidence sociale tel que défini à l'annexe B ;
50290

                        
50291
Vu l'agrément de gestionnaire de résidence sociale prévu à l'article R. 353-165-1 ou l'agrément d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionné à l'article L. 365-4 et délivré par le préfet du département de... en date du... à... au gestionnaire pour assurer la gestion de résidences sociales ;
50292

                        
50293
[Le cas échéant] Vu la convention de location, jointe à la présente convention, en date du... conclue entre le propriétaire et le gestionnaire ;
50294

                        
50295
[Le cas échéant] Vu la description du programme et des travaux prévus annexée à la présente convention (annexe A) ;
50296

                        
50297
[Le cas échéant] Vu l'échéancier du programme des travaux joint à la présente convention, Il a été convenu ce qui suit :
50298

                        
50299
Article 1er
50300

                        
50301
Objet de la convention
50302

                        
50303
La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties prévus par les articles R. 353-154 à R. 353-165 du code de la construction et de l'habitation, pour le logement foyer de [nom et adresse de l'établissement] dont le programme est annexé à la présente convention.
50304

                        
50305
La signature de la présente convention conditionne pendant sa durée l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies au livre VIII du code de la construction et de l'habitation et notamment son titre VI relatif aux dispositions particulières à l'outre-mer, et de ses textes d'application.
50306

                        
50307
Si la présente convention est signée par un établissement public de coopération intercommunale ou un département signataire d'une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de l'assemblée de Guyane ou du conseil exécutif de Martinique, adresse au préfet une copie de la convention ouvrant droit à l'APL.
50308

                        
50309
Les personnes accueillies dans la résidence sociale sont dénommées résidents et entrent dans le champ d'application des articles L. 633-1 à L. 633-5 du code de la construction et de l'habitation.
50310

                        
50311
L'agrément prévu à l'article R. 353-156 du code de la construction et de l'habitation a été délivré par le préfet du département de ... en date du ...
50312

                        
50313
Article 2
50314

                        
50315
Durée de la convention
50316

                        
50317
La présente convention prend effet à compter de sa signature.
50318

                        
50319
Elle expire le 31 décembre … [durée minimum de 9 ans, conformément à l'article L. 353-2]
50320

                        
50321
A défaut de dénonciation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de sa date d'expiration.
50322

                        
50323
Aucune dénonciation décidée par le propriétaire et, s'il y a lieu et d'un commun accord, par le propriétaire et le gestionnaire ne peut prendre effet avant la date d'expiration de la convention. La résiliation doit être notifiée au moins six mois avant cette date par acte notarié ou par acte d'huissier de justice et notifiée au préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique, a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de l'assemblée de Guyane ou du conseil exécutif de Martinique.
50324

                        
50325
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention.
50326

                        
50327
Pendant la durée prévue de la convention, le préfet est tenu informé des modifications apportées à la convention de location conclue entre le propriétaire et le gestionnaire du logement-foyer.
50328

                        
50329
Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris dans la présente convention.
50330

                        
50331
Article 3
50332

                        
50333
Obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux loués
50334

                        
50335
Les locaux doivent être maintenus en bon état de fonctionnement au moyen d'une politique de provision pour le financement de travaux d'entretien et de grosses réparations.
50336

                        
50337
Si le propriétaire et le gestionnaire sont deux organismes distincts, les obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux sont celles définies dans la convention de location.
50338

                        
50339
Dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct, le propriétaire est tenu, en application des articles 606, 1719, 1720 et 1721 du code civil, de maintenir les locaux en bon état d'habitation et de faire exécuter les réparations nécessaires qui sont à sa charge.
50340

                        
50341
Pour permettre le contrôle de l'exécution des obligations définies ci-dessus, le propriétaire s'engage avec le gestionnaire à tenir un carnet d'entretien et de grosses réparations annuel dans lequel seront consignés tous les renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par l'un ou l'autre sur l'immeuble.
50342

                        
50343
Conformément à l'article L. 822-9 de code de la construction et de l'habitation, le logement au titre duquel le droit à l'aide personnalisée au logement est ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
50344

                        
50345
Article 4
50346

                        
50347
Conditions d'attribution et d'occupation permanente de la résidence sociale
50348

                        
50349
Le gestionnaire s'engage à réserver la résidence sociale aux personnes seules ou en ménage dans l'établissement suivant :
50350

                        
50351
[Cocher la case prévue selon le type d'établissement retenu] :
50352

                        
50353
- résidence sociale ordinaire [accueil de jeunes travailleurs ; de travailleurs migrants ; de personnes éprouvant des difficultés sociale et économique particulières au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ainsi que les étudiants en situation de rupture sociale et familiale qui peuvent, à titre exceptionnel, avoir accès à un nombre de places très minoritaires].
50354
- pension de famille [accueil sans condition de durée de personnes dont la situation sociale et psychologique ne permet pas leur accès à un logement ordinaire].
50355
- résidence accueil [pension de famille pour personnes présentant un handicap psychique].
50356

                        
50357
La part des locaux à usage privatif réservés par le préfet est fixée à ... p. 100 du total des locaux à usage privatif de la résidence sociale. Ce pourcentage doit tenir compte des besoins recensés par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Dans ce cadre, le préfet propose au gestionnaire des candidats pour ces logements.
50358

                        
50359
Pour répondre à ces obligations, le gestionnaire s'engage à signaler les logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cadre, le préfet propose au gestionnaire des candidats dont les caractéristiques correspondent à celles des publics définis dans le projet social.
50360

                        
50361
Les modalités de gestion de ces réservations sont les suivantes :
50362

                        
50363
-
50364

                        
50365
-
50366

                        
50367
-
50368

                        
50369
Les modalités de choix des personnes accueillies sont les suivantes :
50370

                        
50371
-
50372

                        
50373
-
50374

                        
50375
-
50376

                        
50377
L'annexe B précise ces engagements ainsi que l'ensemble des actions menées au bénéfice des résidents.
50378

                        
50379
Article 5
50380

                        
50381
Contrat d'occupation entre le résident et le gestionnaire
50382

                        
50383
Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date d'entrée en vigueur de la convention ainsi qu'à tout nouvel entrant dans l'établissement un contrat d'occupation cosigné par lui et le résident, établi par écrit en application de l'article L. 633-2 du présent code et conformément aux stipulations de la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. Un règlement intérieur, paraphé par ces mêmes personnes, lui est annexé.
50384

                        
50385
Ce contrat ne peut être accessoire à un contrat de travail.
50386

                        
50387
En cas de changement de gestionnaire, de résiliation ou de dénonciation de ladite convention, le contrat est opposable de plein droit à tout nouveau gestionnaire.
50388

                        
50389
Ce contrat est conclu pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction à la seule volonté du résident ou, à défaut, de son représentant légal, pour des périodes de même durée.
50390

                        
50391
Il précise notamment, en application de l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation :
50392

                        
50393
- sa date de prise d'effet et sa durée ;
50394
- la désignation des locaux et, le cas échéant, des meubles et des équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à sa disposition ;
50395
- le montant de la redevance et des prestations telles que définies aux articles 12 et 13 de la présente convention, leurs modalités de calcul et de révision ;
50396
- le cas échéant, le montant du dépôt de garantie tel que défini à l'article 8 de la présente convention ;
50397
- le rappel des conditions spécifiques d'admission de la résidence sociale prévues à l'article 4 de la présente convention et du projet social annexé à la présente convention ;
50398
- les obligations prévues à l'article 1728 du code civil (les locaux loués à usage privatif sont considérés comme le domicile du résident) ;
50399
- ses modalités et conditions de résiliation telles que définies à l'article 6 de la présente convention ;
50400
- les obligations réciproques en cas d'absence prolongée.
50401

                        
50402
La signature du contrat par la ou les personnes cocontractantes logées vaut acceptation par le résident du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat et paraphé par ces mêmes personnes.
50403

                        
50404
Le résident déjà dans les lieux ou son représentant légal dispose d'un délai d'un mois à compter de la présentation du contrat pour l'accepter ; au terme de ce délai, les dispositions de la présente convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours et des dispositions prévues à l'article L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation.
50405

                        
50406
Au cours de chaque période mensuelle, le résident ou son représentant légal peut mettre fin à tout moment à son contrat sous réserve d'un préavis d'un mois donné par écrit, par dérogation à l'article R. 633-3 du code précité. Toutefois, en cas d'obtention d'un emploi, de mutation, de perte d'emploi ou d'offre d'accès à un logement, ce délai est ramené à huit jours sous réserve de production de justificatifs.
50407

                        
50408
Article 6
50409

                        
50410
Résiliation du contrat entre le résident et le gestionnaire
50411

                        
50412
La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
50413

                        
50414
- inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du contrat d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation du contrat ne prend effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception.
50415

                        
50416
Lorsque la résiliation est motivée par un impayé de redevance, le délai de préavis ne débute que lorsque trois termes mensuels consécutifs, tel que prévu à l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, du montant total à acquitter sont totalement impayés ou bien lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel du montant à acquitter pour le logement et les charges est due au gestionnaire. Les dispositions des articles 1342-4 alinéa 1er et 1343-5 s'appliquent. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus en cas de délai accordé par le juge judiciaire ;
50417

                        
50418
- le résident cesse de remplir les conditions d'admission mentionnées à l'article 4. Le gestionnaire doit alors informer individuellement le résident concerné par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois francs ; à l'issue de ce délai, le contrat est résilié de plein droit lorsqu'une proposition de relogement correspondant aux besoins et aux possibilités du résident lui a été faite ; cette résiliation ne prend effet qu'un mois après la date de notification de la proposition de relogement par lettre recommandée avec avis de réception ;
50419
- cessation totale de l'activité de l'établissement. Le gestionnaire ou, le cas échéant, le propriétaire, propose une solution de relogement correspondant aux besoins et aux capacités des résidents qui doivent être prévenus par lettre recommandée avec avis de réception au moins trois mois auparavant ; les conditions d'offre de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant.
50420

                        
50421
En cas d'inoccupation temporaire de son logement du fait de son état de santé dûment justifié, aucune résiliation pour ce motif ne peut intervenir.
50422

                        
50423
Article 7
50424

                        
50425
Dispositions spécifiques en cas d'impayés pour un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement (APL)
50426

                        
50427
Conformément aux articles L. 824-1, R. 824-4 et R. 824-31 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la redevance, le gestionnaire signale l'impayé à l'organisme payeur (caisse d'allocations familiales pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et à la Réunion et, pour Mayotte caisse de sécurité sociale) dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé tel que défini à l'article R. 824-1 du code de la construction et de l'habitation, en indiquant les démarches entreprises auprès du résident défaillant. L'aide personnalisée au logement peut être maintenue ou non selon les cas soumis à l'organisme payeur.
50428

                        
50429
Le gestionnaire doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de la créance en notifiant au bénéficiaire de l'aide, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de cette créance ainsi que les conditions de résiliation du contrat d'occupation et le risque de suspension du versement de l'APL. Cette suspension ne peut intervenir que sur décision de l'organisme payeur après consultation de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article R. 824-7 du même code.
50430

                        
50431
Article 8
50432

                        
50433
Dépôt de garantie
50434

                        
50435
Le gestionnaire peut demander au résident un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à un mois de la redevance. Au départ du résident, il est restitué dans un délai maximum de quinze jours à compter de la remise des clefs, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au gestionnaire sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Le montant du dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du résident. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision. A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au résident, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du résident.
50436

                        
50437
En aucun cas, il ne peut être demandé une avance sur le paiement des redevances ou des prestations.
50438

                        
50439
Article 9
50440

                        
50441
Information des résidents
50442

                        
50443
Le gestionnaire doit tenir à disposition des résidents toute information sur les prestations de logement ou annexes au logement, ou sur les conditions financières de leur accueil dans le logement-foyer.
50444

                        
50445
La présente convention est tenue à la disposition permanente des résidents du logement-foyer et accessible à tout moment. Cette information est affichée de façon très apparente, dans les parties communes du logement-foyer dès la signature de la convention.
50446

                        
50447
Le gestionnaire s'engage à tenir à la disposition des résidents ou des entrants les notices d'information relatives à l'APL.
50448

                        
50449
Article 10
50450

                        
50451
Maxima applicables à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables
50452

                        
50453
La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, hors dépenses liées aux prestations définies à l'article 12 ne doit pas excéder un maximum qui est fixé en euros par type de logement et dont le montant est inscrit dans le tableau du III de l'annexe à la présente convention.
50454

                        
50455
Ce maximum applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables est révisé, en application de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. La date de l'IRL prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
50456

                        
50457
La redevance pratiquée peut, dans la limite de la redevance maximum et de l'IRL, être réactualisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation.
50458

                        
50459
Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance au-delà de l'IRL, dans la limite de la redevance maximale et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation.
50460

                        
50461
Article 11
50462

                        
50463
Composition de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement
50464

                        
50465
La part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement est calculée sur la base de deux éléments, dont l'un est équivalent au loyer, et l'autre équivalent aux charges locatives récupérables.
50466

                        
50467
I. - En ce qui concerne l'équivalence du loyer, la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvre :
50468

                        
50469
a) Le remboursement :
50470

                        
50471
- des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer ;
50472
- des frais généraux du propriétaire ;
50473
- des charges de renouvellement des composants immobilisés ;
50474
- du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
50475
- de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
50476

                        
50477
b) Les frais de fonctionnement relatifs au foyer, à savoir :
50478

                        
50479
- les frais de siège du gestionnaire ;
50480
- les frais fixes de personnel administratif ;
50481
- toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil ;
50482
- les charges de gros entretien et frais de personnel et fournitures afférents à ces travaux.
50483

                        
50484
II. - L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables modifié.
50485

                        
50486
Lorsque les logements sont équipés de compteur individuel, eau chaude et eau froide, dont les consommations sont relevables de l'extérieur, les consommations d'eau peuvent n'être prises en charge forfaitairement au titre de l'élément équivalent aux charges locatives récupérables qu'à hauteur de 165 litres par jour et par personne. Au-delà de ce maximum, les consommations réelles supplémentaires sont facturées au résident au titre des prestations par facturation séparée, au prix pratiqué par le fournisseur.
50487

                        
50488
Ces modalités de facturation d'eau, pour être applicables, font l'objet d'une inscription au règlement intérieur de l'établissement et dans le contrat d'occupation.
50489

                        
50490
Lorsque ces modalités de facturation des consommations d'eau sont mises en application, la participation aux charges supplémentaires mentionnée à l'article R. 633-9 ne peut être demandée au résident au titre de cette consommation.
50491

                        
50492
Article 12
50493

                        
50494
Prestations
50495

                        
50496
En application des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la consommation, les prix des différentes prestations offertes aux résidents doivent être affichés dans l'établissement.
50497

                        
50498
Les prestations obligatoirement intégrées dans la redevance et non prises en compte pour le calcul de l'APL, et de ce fait non prises en compte au titre des charges récupérables, sont les suivantes :
50499

                        
50500
-
50501

                        
50502
-
50503

                        
50504
-
50505

                        
50506
Les prestations facultatives à la demande du résident facturées séparément sont les suivantes :
50507

                        
50508
-
50509

                        
50510
-
50511

                        
50512
-
50513

                        
50514
Article 13
50515

                        
50516
Modalités de paiement de la redevance et des prestations
50517

                        
50518
La redevance est payée mensuellement à terme échu. Le gestionnaire remet au résident un avis d'échéance faisant clairement apparaître le montant de la redevance, le montant de l'équivalence de loyer et de charges locatives récupérables pris en compte pour le calcul de l'APL ainsi que le montant de cette aide.
50519

                        
50520
Article 14
50521

                        
50522
Conditions d'exécution des travaux et relogement
50523

                        
50524
En cas de réhabilitation ou d'amélioration, les travaux concernant la résidence sociale sont inscrits au programme dans l'annexe A à la présente convention. Ils font l'objet d'un programme de réalisation qui se poursuit par tranches annuelles pendant mois ou années dont l'échéancier est joint à la présente convention.
50525

                        
50526
Ces travaux doivent conduire à mettre la résidence sociale en conformité totale avec les normes minimales d'habitabilité et les caractéristiques techniques définies par l'arrêté du 3 avril 2023 relatif aux caractéristiques techniques, aux plafonds de ressources et aux plafonds de redevance des opérations de construction, d'acquisition-amélioration ou d'amélioration des logements-foyers en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, sous réserve des impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble et respecter les dispositions des articles R. 163.1, R. 163-2 et R. 164-2 du code de la construction et de l'habitation.
50527

                        
50528
Le gestionnaire doit informer chaque occupant concerné par tout moyen d'information approprié, un mois au moins avant le début des travaux, de la nature du projet, de la nécessité éventuelle de relogements provisoires ou définitifs et des augmentations prévisionnelles de redevance et, le cas échéant, du montant des prestations.
50529

                        
50530
Lorsque ces travaux nécessitent l'évacuation temporaire ou définitive des résidents, le gestionnaire doit trouver des solutions de relogement. Les modalités de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant. Elles devront, en tout état de cause, être équivalentes à leurs conditions de logement avant travaux. A l'achèvement des travaux, le résident peut demander à réintégrer préférentiellement l'établissement amélioré.
50531

                        
50532
Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception aux résidents dans les lieux ou ayant fait l'objet d'un relogement, le montant de la nouvelle redevance applicable de plein droit dès l'achèvement des travaux.
50533

                        
50534
Tout programme de travaux de réhabilitation, d'aménagement ou de démolition doit être présenté pour avis au conseil de concertation. Les membres du conseil de concertation sont consultés pour avis préalablement à la réalisation des travaux.
50535

                        
50536
Article 15
50537

                        
50538
Suivi de l'exécution de la convention
50539

                        
50540
Chaque année, au 15 novembre, le gestionnaire adresse au préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique, a signé la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de l'assemblée de Guyane ou du conseil exécutif de la Martinique, un bilan d'occupation et d'action sociales, le tableau des redevances pratiquées mentionné à l'article 11 ainsi que la liste et le prix des prestations prévues à l'article 12 de la présente convention, la comptabilité relative à la résidence sociale pour l'année précédente, un budget prévisionnel de fonctionnement pour l'année en cours et les éventuels avenants à la convention de location signée entre le propriétaire et le gestionnaire. Le gestionnaire doit être en mesure de justifier au préfet le montant de la redevance et des prestations au vu de ces documents. Il en adresse copie au propriétaire.
50541

                        
50542
Au vu de ces pièces et au regard des engagements pris dans la présente convention, le préfet peut faire des observations à l'adresse du gestionnaire avec copie au propriétaire. Les membres du conseil de concertation sont consultés pour avis préalablement à la réalisation des travaux.
50543

                        
50544
En cas de non-respect de ces engagements, les sanctions prévues à l'article 18 sont mises en œuvre.
50545

                        
50546
Article 16
50547

                        
50548
Obligations à l'égard des organismes de la liquidation et du paiement de l'APL
50549

                        
50550
• Communication de la présente convention
50551

                        
50552
Dès l'entrée en vigueur de la présente convention ou, au plus tard, à l'appui des premières demandes d'APL, le gestionnaire s'engage à adresser aux organismes payeurs de l'APL une copie de la convention, des documents qui y sont visés et de ses annexes, ainsi qu'un tableau faisant apparaître la description des parties privatives par typologie des logements. Toutes les modifications ultérieures apportées ou à apporter à ces documents devront également être transmises à l'organisme payeur.
50553

                        
50554
• Communication des informations nécessaires à l'étude d'un droit à une aide au logement
50555

                        
50556
Le gestionnaire s'engage à utiliser les services dématérialisés mis à sa disposition par l'organisme payeur pour l'envoi des informations nécessaires à l'étude d'un droit à une aide au logement pour chaque résident de l'APL. A défaut, il renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'APL, la partie de l'imprimé de demande d'APL qui le concerne.
50557

                        
50558
Il s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la liaison avec les organismes payeurs afin de faciliter l'établissement et le dépôt des dossiers de demande d'APL.
50559

                        
50560
• Communication annuelle des redevances et de la situation locative
50561

                        
50562
Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à adresser aux organismes payeurs de l'APL un tableau mentionnant, pour l'année en cours, les redevances pratiquées au 1er juillet, les redevances prévisionnelles totales, le montant de l'équivalence de loyer et de charges par logement correspondant à la liste des locaux d'habitation établie au III de l'annexe à la présente convention. Ce tableau est valable pour l'année civile suivante. Les gestionnaires s'engagent à réaliser cette démarche prioritairement par voie dématérialisée au moyen des outils mis à disposition par les organismes payeurs.
50563

                        
50564
Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à fournir aux organismes payeurs la liste des bénéficiaires non à jour de leurs obligations, en indiquant la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article L. 824-1 du code de la construction et de l'habitation a été saisi et en certifiant que la liste fournie est exhaustive ou que, le cas échéant, tous les bénéficiaires sont à jour.
50565

                        
50566
• Communication des changements de situation de l'allocataire
50567

                        
50568
Le gestionnaire fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes payeurs de l'APL des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment résiliation de bail, décès) en application de l'article D. 823-15 du même code. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire si le gestionnaire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de signaler ce déménagement ou cette résiliation dans le premier délai d'un mois. Les gestionnaires s'engagent à réaliser cette démarche prioritairement par voie dématérialisée au moyen des outils mis à disposition par les organismes payeurs. Le gestionnaire s'engage à fournir à l'organisme payeur concerné toutes justifications concernant le paiement de la redevance.
50569

                        
50570
• Sanction en cas de manquement à ces obligations
50571

                        
50572
En application de l'article L. 852-1 du même code, en cas de non signalement de l'impayé ou du manquement aux obligations déclaratives par le gestionnaire à l'organisme payeur, une sanction administrative peut être prononcée.
50573

                        
50574
Article 17
50575

                        
50576
Résiliation de la convention
50577

                        
50578
En cas d'inexécution par le gestionnaire de ses engagements contractuels, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention.
50579

                        
50580
Il sera fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation. Pour les occupants dans les lieux à la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, la redevance est celle fixée par la convention, diminuée de l'APL, prise en charge désormais par le gestionnaire.
50581

                        
50582
La résiliation par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 353-6, de la convention ouvrant le droit à l'aide personnalisée au logement est, sous réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par le contrat de location, sans incidence sur les stipulations de ce contrat. Toutefois, à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus versée et la redevance exigible déterminée dans les conditions fixées par la convention est diminuée du montant de l'aide qui aurait été due au contrat des logements, prise en charge par le gestionnaire.
50583

                        
50584
Cette disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
50585

                        
50586
Article 18
50587

                        
50588
Sanctions
50589

                        
50590
En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre.
50591

                        
50592
En application de l'article L. 353-11 du code de la construction et de l'habitation, le contrôle de l'application de la présente convention est assuré par l'Agence nationale de contrôle du logement social, que le préfet est tenu de saisir en cas de manquement constaté.
50593

                        
50594
Lorsqu'un gestionnaire ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les engagements prévus par la convention, et après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article L. 342-12 du code de la construction et de l'habitation ou, en cas de mise en demeure, à l'issue du délai mentionné à ce même article, l'Agence nationale de contrôle du logement social peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer une sanction en application de l'article L. 342-14 du même code.
50595

                        
50596
Article 19
50597

                        
50598
Contrôle
50599

                        
50600
Afin de permettre le contrôle de l'application de la présente convention, le gestionnaire et le propriétaire fournissent à tout moment à la demande du préfet, ou de l'Agence nationale de contrôle du logement social toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
50601

                        
50602
Fait à ......., le ......
50603

                        
50604
Le propriétaire,
50605

                        
50606
Le gestionnaire,
50607

                        
50608
Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le président du conseil départemental de Guadeloupe, de La Réunion, de Mayotte, de l'assemblée de Guyane, du conseil exécutif de Martinique,
50609

                        
50610
ANNEXE [A] À LA CONVENTION ANNEXÉE À L'ARTICLE R. 373-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION OUVRANT DROIT À L'APL DANS LES RÉSIDENCES SOCIALES
50611

                        
50612
DESCRIPTIF DU PROGRAMME
50613

                        
50614
I. - Nom et adresse de la résidence sociale :
50615

                        
50616
II. - Nature du programme conventionné :
50617

                        
50618
[Rayer la mention inutile]
50619

                        
50620
Variante 1 : programme visé au 1° de l'article R. 832-21 du code de la construction et de l'habitation.
50621

                        
50622
Variante 2 : programme visé au 2° de l'article R. 832-21 du code de la construction et de l'habitation.
50623

                        
50624
III. - Composition du programme :
50625

                        
50626
A. Surface habitable totale :
50627

                        
50628
B. Locaux auxquels s'applique la présente convention :
50629

                        
50630
1. Surface habitable totale : mètres carrés, dont :
50631

                        
50632
2. Surface habitable totale des parties privatives : mètres carrés, Se décomposant comme suit :
50633

                        
50634
Nombre total de logements :
50635

                        
50636
<table border="1"><tbody>
50637
 <tr>
50638
  <th>TYPES DE
50639

                        
50640
LOGEMENT (*)
50641

                        
50642
(une ligne par logement)</th>
50643
  <th>SURFACE
50644

                        
50645
HABITABLE
50646

                        
50647
par local</th>
50648
  <th>NUMÉRO
50649

                        
50650
du logement</th>
50651
  <th>REDEVANCE MAXIMALE
50652

                        
50653
par logement prise en
50654

                        
50655
compte pour le calcul de l'APL</th>
50656
 </tr>
50657
 <tr>
50658
  <td>Logement T 1</td>
50659
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
50660
 </tr>
50661
 <tr>
50662
<td align="left">
50663

                        
50664
Logement T 1'</td>
50665
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
50666
 </tr>
50667
 <tr>
50668
<td align="left">
50669

                        
50670
Logement T 1 bis</td>
50671
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
50672
 </tr>
50673
 <tr>
50674
<td align="left">
50675

                        
50676
Logement T 2</td>
50677
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
50678
 </tr>
50679
 <tr>
50680
<td align="left">
50681

                        
50682
Logement T 3</td>
50683
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
50684
 </tr>
50685
 <tr>
50686
<td align="left">
50687

                        
50688
Logement T 4</td>
50689
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
50690
 </tr>
50691
 <tr>
50692
<td align="left">
50693

                        
50694
Logement T 5</td>
50695
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
50696
 </tr>
50697
 <tr>
50698
<td align="left">
50699

                        
50700
Logement T 6</td>
50701
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
50702
 </tr>
50703
</tbody></table>
50704

                        
50705
<table border="1"><tbody>
50706
 <tr>
50707
<td align="justify">
50708

                        
50709
(*) Normes des typologies définies par l'arrêté du 3 avril 2023 relatif aux caractéristiques techniques, aux plafonds de ressources et aux plafonds de redevance des opérations de construction, d'acquisition-amélioration ou d'amélioration des logements-foyers en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte</td>
50710
 </tr>
50711
</tbody></table>
50712

                        
50713
3. Surface totale des locaux à usage collectif : mètres carrés de surface habitable ; Se décomposant comme suit :
50714

                        
50715
<table border="1"><tbody>
50716
 <tr>
50717
  <th>TYPE DE LOCAL</th>
50718
  <th>SURFACE HABITABLE</th>
50719
  <th>NOMBRE</th>
50720
 </tr>
50721
 <tr>
50722
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
50723
 </tr>
50724
</tbody></table>
50725

                        
50726
4. Dépendances (nombre et surface) :
50727

                        
50728
5. Garages et/ ou parking (nombre) :
50729

                        
50730
C. Locaux auxquels ne s'applique pas la convention [exemple : logement de fonction, logement d'accueil temporaire…] :
50731

                        
50732
-
50733

                        
50734
-
50735

                        
50736
-
50737

                        
50738
IV. - Renseignements administratifs :
50739

                        
50740
A. Origine de propriété [établie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié précité, et pour Mayotte, à l'article 6 du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008] :
50741

                        
50742
B. Permis de construire ou déclaration préalable de construction [selon la nature des travaux] :
50743

                        
50744
C. Modalités de financement de l'opération [renseignements à compléter dès que les décisions de financements sont intervenues] :
50745

                        
50746
Financement principal :
50747

                        
50748
Date d'octroi du prêt :
50749

                        
50750
Numéro du prêt :
50751

                        
50752
Durée :
50753

                        
50754
Financement complémentaire :
50755

                        
50756
Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
50757

                        
50758
D. Historique des financements publics dont le programme a bénéficié depuis sa construction :
50759

                        
50760
Fait à ......., le ......
50761

                        
50762
Le propriétaire,
50763

                        
50764
Le gestionnaire,
50765

                        
50766
Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental de Guadeloupe, de La Réunion, de Mayotte, de l'assemblée de Guyane, du conseil exécutif de Martinique,
50767

                        
50768
ANNEXE [B] À LA CONVENTION ANNEXÉE À L'ARTICLE R. 373-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION OUVRANT DROIT À L'APL DANS LES RÉSIDENCES SOCIALES
50769

                        
50770
PROJET SOCIAL
50771

                        
50772
Préciser, parmi les personnes ayant des difficultés particulières d'accès au logement au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, les personnes ou familles qui seront accueillies dans la résidence sociale objet de la présente convention ainsi que les situations particulières auxquelles la résidence a vocation à répondre :
50773

                        
50774
Préciser si des actions spécifiques sont prévues pour le relogement et l'accompagnement social, notamment si la résidence sociale a pour vocation d'accueillir les populations prioritaires au sens de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 :
50775

                        
50776
Conditions spécifiques d'accueil [s'il y a lieu] :
50777

                        
50778
Conditions d'admission dans la résidence sociale :
50779

                        
50780
Durée maximale de l'accueil et conditions de son renouvellement :
50781

                        
50782
Modalités d'attribution [organisme ou instance ayant procédé à la désignation, type de public, conditions d'accès] :
50783

                        
50784
Actions à caractère social :
50785

                        
50786
Action spécifique pour l'insertion par le logement :
50787

                        
50788
Projet de relogement [s'il y a lieu] :