Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2023 (version 95ad782)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2023.

32629
###### Article R441-1-3
32630

                        
32631
I.-Les établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d'un programme local de l'habitat en application du dernier alinéa du IV de l'article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière d'habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, ainsi que les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris concernés, peuvent retenir un objectif d'attribution territorialisé de logements sociaux destinés aux sapeurs-pompiers volontaires et situés à proximité des centres d'incendie et de secours.
32632

                        
32633
Cet objectif est inscrit dans la convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6.
32634

                        
32635
Il est déterminé à partir des besoins en logements constatés par les services d'incendie et de secours transmis aux établissements précités.
32636

                        
32637
II.-La convention intercommunale d'attribution précise également, d'une part, les modalités d'identification des candidats par les services d'incendie et de secours à partir des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 441-2-4 et, d'autre part, les modalités de leur prise en compte dans les conventions de réservation passées en application de l'article R. 441-5.
32638

                        
32639
III.-Les services d'incendie et de secours établissent une évaluation annuelle qu'ils transmettent aux établissements précités ainsi que, selon les cas, au comité consultatif départemental, ou au comité consultatif communal et intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires.