Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
432 | 432 |
###### Article L122-1 |
433 | 433 | |
434 | 434 |
Afin de favoriser le recours aux énergies renouvelables, les bâtiments font l'objet, avant leur construction ou la réalisation de travaux de rénovation énergétique, d'une étude de faisabilité technique et économique qui évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, sauf dans les cas où l'autorité compétente pour les services de distribution d'énergie impose l'utilisation d'un approvisionnement en énergie spécifique . Cette étude de faisabilité inclut l'énergie géothermique de surface . |
435 | 435 | |
436 | 436 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine pour cette étude : |
437 | 437 | |
438 | 438 |
1° Les catégories de bâtiments pour lesquelles elle doit être réalisée ; |
439 | 439 | |
440 | 440 |
2° Les solutions d'approvisionnement à étudier, notamment celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz ; |
441 | 441 | |
442 | 442 |
3° Son contenu ; |
443 | 443 | |
444 | 444 |
4° Les modalités de sa réalisation. |
892 | 892 |
####### Article L126-31 |
893 | 893 | |
894 | 894 |
Tout bâtiment d'habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d'un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 126-26. |
895 | 895 | |
896 | 896 |
Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour tous les dix ans, sauf lorsqu'un diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 permet d'établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l'article L. 173-1-1. |
897 | ||
898 |
A l'occasion du renouvellement de ce diagnostic ou, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, les organismes d'habitations à loyer modéré définis à l'article L. 411-2 sont également tenus de réaliser une étude de faisabilité qui évalue les possibilités d'installation d'équipements de production, de transformation et de stockage d'énergie renouvelable sur l'unité foncière déjà artificialisée des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge. Une fois réalisés, le diagnostic de performance énergétique et la présente étude sont transmis aux locataires et aux collectivités territoriales de rattachement. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. |
|
1712 | 1714 |
##### Article L172-1 |
1713 | 1715 | |
1714 | 1716 |
Pour la construction de bâtiments neufs, sont fixés par décret en Conseil d'Etat les résultats minimaux : |
1715 | 1717 | |
1716 | 1718 |
1° En matière de stockage du carbone de l'atmosphère pendant le cycle de vie du bâtiment ; |
1717 | 1719 | |
1718 | 1720 |
2° En matière de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou d'incorporation de matériaux issus du recyclage ; |
1721 | ||
1718 | 1722 |
3° En matière de caractéristiques techniques garantissant l'intégration de procédés de production d'énergies renouvelables sur la structure du bâtiment . |