Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 11 mars 2023 (version c69a025)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2023.

18463 18463
###### Article R171-1
18464 18464

                                                                                    
18465 18465
Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments relevant de l'article R. 172-
10
1,
 doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies à l'article R. 171-2 , ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies à l'article R. 171-3 ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies à l'article R. 171-4 .
   

                    
18467 18467
###### Article R171-2
18468 18468

                                                                                    
18469 18469
I. - La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si 
sa
elle atteint des résultats minimaux, en termes de besoin en énergie,
 consommation 
conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à
en énergie primaire, consommation en énergie primaire non renouvelable et impact sur le changement climatique de
 la consommation 
conventionnelle d'énergie définie au 1
en énergie primaire. Ces résultats minimaux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie, dans les domaines mentionnés aux 1° à 3
° de l'article R. 172-
11
4 du code de la construction et de l'habitation
.
18470 18470

                                                                                    
18471 18471
II. - Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance énergétique requis.
   

                    
18473 18473
###### Article R171-3
18474 18474

                                                                                    
18475 18475
I.
 - 
-
Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle 
respecte, d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous :
18476

                                                                                    
18477 18475
1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de
atteint des résultats minimaux en termes d'impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur
 l'ensemble du cycle de vie 
du bâtiment. Ces résultats minimaux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés 
de la construction 
est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ;
18478

                                                                                    
18479
2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil fixé par arrêté ;
18480

                                                                                    
18481
3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue par arrêté ;
18482

                                                                                    
18483 18475
4° Le bâtiment comprend la quantité minimale de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans les produits de construction ou de décoration mentionnée à
et de l'énergie, dans le domaine mentionné au 4° de
 l'article 
D. 171-6
R. 172-4
.
18484 18476

                                                                                    
18485 18477
II.
 - 
-
Pour justifier de l'exemplarité environnementale, 
la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le
le
 maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément 
à l'article R.
aux articles R. 431-31-3 et R. *
 431-18 du code de l'urbanisme, un document 
établi par l'organisme de certification 
attestant 
la prise
qu'il a pris en compte ou fait prendre
 en compte
, au stade du permis de construire, des
 par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les
 critères 
de performance environnementale 
requis
 mentionnés respectivement au II et au III du présent article
.
   

                    
18487 18479
###### Article R171-4
18488 18480

                                                                                    
18489 18481
I.
 - 
-
Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction.
18490 18482

                                                                                    
18491 18483
Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d'énergie qui n'est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l'article R. 712-1 du code de l'énergie. Le bilan énergétique porte sur l'ensemble des usages énergétiques dans la construction.
18492 18484

                                                                                    
18493 18485
II.
 - La justification
-Pour justifier
 de la qualification de construction à énergie positive
 est apportée
, la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris
 dans 
les conditions prévues au II de
le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à
 l'article R. 
171-3.
* 431-18 du code de l'urbanisme, un document établi par l'organisme de certification attestant la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés au I du présent article.