Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18463 | 18463 |
###### Article R171-1 |
18464 | 18464 | |
18465 | 18465 |
Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments relevant de l'article R. 172- 10 1, doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies à l'article R. 171-2 , ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies à l'article R. 171-3 ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies à l'article R. 171-4 . |
18467 | 18467 |
###### Article R171-2 |
18468 | 18468 | |
18469 | 18469 |
I. - La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa elle atteint des résultats minimaux, en termes de besoin en énergie, consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à en énergie primaire, consommation en énergie primaire non renouvelable et impact sur le changement climatique de la consommation conventionnelle d'énergie définie au 1 en énergie primaire. Ces résultats minimaux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie, dans les domaines mentionnés aux 1° à 3 ° de l'article R. 172- 11 4 du code de la construction et de l'habitation . |
18470 | 18470 | |
18471 | 18471 |
II. - Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance énergétique requis. |
18473 | 18473 |
###### Article R171-3 |
18474 | 18474 | |
18475 | 18475 |
I. - - Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle respecte, d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous : |
18476 | ||
18477 | 18475 |
1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de atteint des résultats minimaux en termes d'impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Ces résultats minimaux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ; |
18478 | ||
18479 |
2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil fixé par arrêté ; |
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18480 | ||
18481 |
3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue par arrêté ; |
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18482 | ||
18483 | 18475 |
4° Le bâtiment comprend la quantité minimale de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans les produits de construction ou de décoration mentionnée à et de l'énergie, dans le domaine mentionné au 4° de l'article D. 171-6 R. 172-4 . |
18484 | 18476 | |
18485 | 18477 |
II. - - Pour justifier de l'exemplarité environnementale, la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. aux articles R. 431-31-3 et R. * 431-18 du code de l'urbanisme, un document établi par l'organisme de certification attestant la prise qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte , au stade du permis de construire, des par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance environnementale requis mentionnés respectivement au II et au III du présent article . |
18487 | 18479 |
###### Article R171-4 |
18488 | 18480 | |
18489 | 18481 |
I. - - Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction. |
18490 | 18482 | |
18491 | 18483 |
Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d'énergie qui n'est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l'article R. 712-1 du code de l'énergie. Le bilan énergétique porte sur l'ensemble des usages énergétiques dans la construction. |
18492 | 18484 | |
18493 | 18485 |
II. - La justification -Pour justifier de la qualification de construction à énergie positive est apportée , la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans les conditions prévues au II de le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 171-3. * 431-18 du code de l'urbanisme, un document établi par l'organisme de certification attestant la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés au I du présent article. |