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... | ... |
@@ -25851,7 +25851,7 @@ IV.-L'Agence nationale de l'habitat et l'Agence de l'environnement et de la maî |
25851 | 25851 |
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25852 | 25852 |
L'agence est gérée par un conseil d'administration. |
25853 | 25853 |
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25854 |
-I.-Le conseil d'administration comprend trois collèges composés chacun des huit membres suivants : |
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25854 |
+I.-Le conseil d'administration comprend trois collèges composés chacun des dix membres suivants : |
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25855 | 25855 |
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25856 | 25856 |
1) Collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics : |
25857 | 25857 |
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... | ... |
@@ -25863,27 +25863,35 @@ I.-Le conseil d'administration comprend trois collèges composés chacun des hui |
25863 | 25863 |
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25864 | 25864 |
4° Un représentant du ministre chargé de l'énergie ; |
25865 | 25865 |
|
25866 |
+4° bis Un représentant du ministre chargé de l'environnement ; |
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25867 |
+ |
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25866 | 25868 |
5° Un représentant du ministre chargé de la santé ; |
25867 | 25869 |
|
25868 | 25870 |
6° Un représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités territoriales ; |
25869 | 25871 |
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25872 |
+6° bis Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ; |
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25873 |
+ |
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25870 | 25874 |
7° Un représentant de l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) désigné par elle ; |
25871 | 25875 |
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25872 | 25876 |
2) Collège des élus et des représentants locaux : |
25873 | 25877 |
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25874 |
-1° Un député, sur proposition de l'Assemblée nationale ; |
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25878 |
+1° Un député ; |
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25875 | 25879 |
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25876 |
-2° Un sénateur, sur proposition du Sénat ; |
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25880 |
+2° Un sénateur ; |
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25877 | 25881 |
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25878 | 25882 |
3° Deux représentants des maires, sur proposition de l'Association des maires de France ; |
25879 | 25883 |
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25880 |
-4° Deux représentants des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ; |
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25884 |
+4° Deux représentants des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, sur proposition d'Intercommunalités de France ; |
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25885 |
+ |
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25886 |
+4° bis Un représentant des maires ou des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, sur proposition de France Urbaine ; |
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25881 | 25887 |
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25882 | 25888 |
5° Deux représentants des présidents de conseils départementaux, sur proposition de l'Assemblée des départements de France ; |
25883 | 25889 |
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25890 |
+5° bis Un représentant des présidents de conseils régionaux, sur proposition de Régions de France ; |
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25891 |
+ |
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25884 | 25892 |
3) Collège des personnalités qualifiées : |
25885 | 25893 |
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25886 |
-1° Deux représentants de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, sur proposition de cette dernière ; |
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25894 |
+1° Deux représentants du groupe Action Logement, sur proposition de ce dernier ; |
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25887 | 25895 |
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25888 | 25896 |
2° Un représentant des propriétaires ; |
25889 | 25897 |
|
... | ... |
@@ -25893,7 +25901,11 @@ I.-Le conseil d'administration comprend trois collèges composés chacun des hui |
25893 | 25901 |
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25894 | 25902 |
5° Deux personnes qualifiées pour leurs compétences dans le domaine du logement ; |
25895 | 25903 |
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25896 |
-6° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social. |
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25904 |
+6° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social ; |
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25905 |
+ |
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25906 |
+7° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine de la rénovation énergétique ; |
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25907 |
+ |
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25908 |
+8° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine de l'adaptation des logements au vieillissement ou au handicap. |
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25897 | 25909 |
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25898 | 25910 |
Les membres de ces trois collèges, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat du conseil d'administration restant à courir. |
25899 | 25911 |
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... | ... |
@@ -25917,7 +25929,7 @@ I.-Le conseil d'administration exerce notamment les attributions suivantes : |
25917 | 25929 |
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25918 | 25930 |
2° Il arrête son règlement intérieur et délibère sur les moyens de fonctionnement que l'agence met à la disposition des commissions mentionnées à la présente sous-section ; |
25919 | 25931 |
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25920 |
-3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française ; |
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25932 |
+3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois exécutoire, est publié au Journal officiel de la République française ; |
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25921 | 25933 |
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25922 | 25934 |
4° Il détermine les dépenses qui peuvent être subventionnées, le régime des aides et les contreparties demandées aux bénéficiaires des aides ; |
25923 | 25935 |
|
... | ... |
@@ -25927,7 +25939,7 @@ I.-Le conseil d'administration exerce notamment les attributions suivantes : |
25927 | 25939 |
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25928 | 25940 |
7° Il arrête au moins une fois par an les objectifs et le montant maximal des aides de l'agence pouvant être engagées en faveur de l'amélioration des structures d'hébergement mentionnées au III de l'article R. 321-12 et répartit entre les régions le montant des aides concernées ; |
25929 | 25941 |
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25930 |
-8° Il arrête au moins une fois par an le montant maximal des aides de l'agence pouvant être engagées en faveur des opérations prévues aux IV et V de l'article R. 321-12 ; |
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25942 |
+8° Il arrête au moins une fois par an le montant maximal des aides de l'agence pouvant être engagées en faveur des opérations prévues aux IV et V de l'article R. 321-12 et détermine le seuil au-delà duquel leur financement est soumis à l'avis de la Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne mentionnée à l'article R. 321-1 ; |
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25931 | 25943 |
|
25932 | 25944 |
9° a) Il prend les sanctions prévues à l'article L. 321-2 en application de la procédure définie à l'article R. 321-21 ; |
25933 | 25945 |
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... | ... |
@@ -25937,7 +25949,7 @@ c) Il délibère sur les rapports annuels relatifs aux recours et aux contrôles |
25937 | 25949 |
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25938 | 25950 |
10° Il approuve les contrats d'objectifs entre l'agence et l'Etat ; |
25939 | 25951 |
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25940 |
-11° Il approuve la convention entre l'agence et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prise en application de l'article L. 313-3 ainsi que la convention entre l'agence et le ministère chargé du logement mentionnée à l'article R. 321-9 ; |
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25952 |
+11° Il approuve la convention entre l'agence et le groupe Action Logement prise en application de l'article L. 313-3 ainsi que la convention entre l'agence et le ministère chargé du logement mentionnée à l'article R. 321-9 ; |
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25941 | 25953 |
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25942 | 25954 |
12° Il approuve les conventions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence ainsi que les clauses types des conventions passées entre l'agence et les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements en application des articles L. 321-1-1, L. 303-1 et R. 327-1 ; ces clauses types prévoient notamment des modalités de traitement et d'instruction des dossiers de demandes d'aides, identiques à celles de la convention mentionnée à l'article R. 321-9 ; |
25943 | 25955 |
|
... | ... |
@@ -25959,11 +25971,11 @@ Les délibérations relatives aux 4°, 5° et 12° du présent article sont publ |
25959 | 25971 |
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25960 | 25972 |
####### Article R321-6 |
25961 | 25973 |
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25962 |
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé du logement et les ministres chargés du budget, de l'économie et de l'énergie, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai. |
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25974 |
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé du logement et les ministres chargés du budget, de l'économie et de l'énergie, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai. Les délibérations relatives au règlement général de l'agence sont exécutoires selon les mêmes modalités, après leur réception par les mêmes ministres ainsi que le ministre chargé de l'outre-mer. |
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25963 | 25975 |
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25964 | 25976 |
En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil d'administration dans le délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle. |
25965 | 25977 |
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25966 |
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le délai au-delà duquel le budget est réputé approuvé en l'absence de décision expresse des autorités de tutelle est de quinze jours. Les délibérations relatives aux emprunts et aux acquisitions ou aliénations d'immeubles, ainsi que celles relatives aux règlements intérieurs mentionnés au 2° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle. Les délibérations relatives au règlement général mentionné au 3° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'outre-mer. |
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25978 |
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le délai au-delà duquel le budget est réputé approuvé en l'absence de décision expresse des autorités de tutelle est de quinze jours. Les délibérations relatives aux emprunts et aux acquisitions ou aliénations d'immeubles, ainsi que celles relatives aux règlements intérieurs mentionnés au 2° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle. |
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25967 | 25979 |
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25968 | 25980 |
En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une délibération, quel que soit son objet. |
25969 | 25981 |
|
... | ... |
@@ -25981,9 +25993,9 @@ Le règlement intérieur de la commission, qu'elle adopte et soumet à l'approba |
25981 | 25993 |
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25982 | 25994 |
####### Article R321-6-4 |
25983 | 25995 |
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25984 |
-La Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne mentionnée à l'article R. 321-1 est constituée d'un représentant de l'agence, d'un représentant des ministres en charge de la santé, de l'action sociale, du logement, d'un représentant de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, d'un représentant des services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique et d'une personnalité qualifiée en matière de lutte contre l'habitat indigne. Ses membres sont désignés par décision du ministre chargé du logement. Pour chaque membre titulaire, il est nommé un membre suppléant. |
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25996 |
+La Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne mentionnée à l'article R. 321-1 est constituée d'un représentant de l'agence, d'un représentant des ministres en charge de la santé, de l'action sociale, du logement, d'un représentant du groupe Action Logement, d'un représentant des services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique et d'une personnalité qualifiée en matière de lutte contre l'habitat indigne. Ses membres sont désignés par décision du ministre chargé du logement. Pour chaque membre titulaire, il est nommé un membre suppléant. |
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25985 | 25997 |
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25986 |
-Cette commission est chargée de rendre des avis sur le financement par l'agence des opérations prévues aux IV et V de l'article R. 321-12, le versement du solde de l'aide de l'agence pour ces opérations et, le cas échéant, sur le reversement du montant total ou partiel des sommes déjà perçues par le bénéficiaire conformément au deuxième alinéa de l'article R. 522-6 et à l'article R. 523-3. Lorsqu'il prend des décisions relevant de la compétence de la Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne, le directeur général de l'agence ne peut passer outre aux avis de cette commission qu'avec l'accord du conseil d'administration. |
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25998 |
+Cette commission est chargée de rendre des avis sur le financement par l'agence des opérations prévues aux IV et V de l'article R. 321-12 excédant le seuil fixé par le conseil d'administration conformément au 8° du I de l'article R. 321-5. Le directeur général de l'agence peut solliciter l'avis de la commission pour toute opération, y compris celle dont le financement est inférieur au seuil mentionné ci-dessus. |
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25987 | 25999 |
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25988 | 26000 |
La commission est présidée par le membre nommé en tant que personnalité qualifiée en matière de lutte contre l'habitat indigne. Son secrétariat est assuré par l'agence. Ses modalités de fonctionnement sont définies par un règlement intérieur, approuvé par le conseil d'administration. |
25989 | 26001 |
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... | ... |
@@ -26011,7 +26023,7 @@ III.-Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer les |
26011 | 26023 |
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26012 | 26024 |
IV.-Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence, y compris des dépenses réalisées en application des conventions prévues aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1. |
26013 | 26025 |
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26014 |
-Sur avis de la Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne, il attribue les subventions aux bénéficiaires mentionnés aux IV et V de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagements visées au 8° de l'article R. 321-5. Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 522-6 et à l'article R. 523-3, et sur avis de la Commission nationale de lutte contre l'habitat indigne, il décide du versement du solde de l'aide de l'agence et, le cas échéant, du reversement total ou partiel des sommes déjà perçues par le bénéficiaire. |
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26026 |
+Il attribue les subventions aux bénéficiaires mentionnés aux IV et V de l'article R. 321-12, dans la limite du montant maximal mentionné au 8° du I de l'article R. 321-5. Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article R. 522-6 et à l'article R. 523-3, il décide du versement du solde de l'aide de l'agence et, le cas échéant, du reversement total ou partiel des sommes déjà perçues par le bénéficiaire. Ces décisions sont prises, le cas échéant, après avis de la Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne selon les modalités prévues à l'article R. 321-6-4. |
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26015 | 26027 |
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26016 | 26028 |
V.-Il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et en justice, y compris pour les décisions prises au nom de l'agence par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils départementaux des départements ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1. |
26017 | 26029 |
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... | ... |
@@ -26061,7 +26073,7 @@ I.-Dans chaque département, une commission locale d'amélioration de l'habitat |
26061 | 26073 |
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26062 | 26074 |
4° Les demandes de subvention, pour lesquelles le règlement général de l'agence prévoit que l'avis de la commission est requis ; |
26063 | 26075 |
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26064 |
-5° Les recours gracieux. |
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26076 |
+5° Les recours gracieux, à l'exception de ceux formés contre les décisions de retrait ou de reversement des subventions prises par le directeur général de l'agence après le versement du solde de la subvention. |
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26065 | 26077 |
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26066 | 26078 |
Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions d'attribution ou de rejet prononcées par le délégué de l'agence. |
26067 | 26079 |
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... | ... |
@@ -26097,7 +26109,7 @@ La commission est consultée, dans son ressort territorial, sur : |
26097 | 26109 |
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26098 | 26110 |
4° Les demandes de subvention pour lesquelles le règlement général de l'agence prévoit que l'avis de la commission est requis ; |
26099 | 26111 |
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26100 |
-5° Les recours gracieux. |
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26112 |
+5° Les recours gracieux , à l'exception de ceux formés contre les décisions de retrait ou de reversement des subventions prises par le directeur général de l'agence après le versement du solde de la subvention. |
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26101 | 26113 |
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26102 | 26114 |
Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions d'attribution ou de rejet prononcées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental. |
26103 | 26115 |
|
... | ... |
@@ -26235,9 +26247,14 @@ Pour l'application du I et du II du présent article, sont assimilés aux propri |
26235 | 26247 |
|
26236 | 26248 |
Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I, la subvention n'est attribuée que pour des logements occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources répond aux conditions définies, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe notamment les plafonds de ressources qui sont révisés chaque année par l'agence en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ces conditions de ressources sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° qui, supportant la charge des travaux à effectuer dans des logements occupés par leurs proches, sollicitent le bénéfice de l'aide. |
26237 | 26249 |
|
26238 |
-III.-L'agence peut accorder des aides, dans les conditions prévues par son règlement général, aux organismes visés à l'article D. 331-14 et aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier sur les établissements d'hébergement visés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles assurant ou non l'accueil de jour, ou aux structures dénommées " lits halte soins santé " visés au 9° du I du même article, ou aux établissements d'hébergement destinés aux personnes sans domicile visés à l'article L. 322-1 du même code, et faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale, en vue de la réalisation de travaux d'amélioration et d'humanisation. |
|
26250 |
+III.-L'agence peut, selon les modalités fixées par le II de l'article R. 321-20, accorder des aides en vue de la réalisation de travaux d'amélioration et d'humanisation des structures d'hébergement, dans les conditions prévues par son règlement général, aux organismes mentionnés à l'article D. 331-14 et aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier sur : |
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26251 |
+ |
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26252 |
+- les établissements d'hébergement mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles assurant ou non l'accueil de jour ; |
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26253 |
+- les structures dénommées “ lits halte soins santé ” ou “ lits d'accueil médicalisés ” mentionnées au 9° du I du même article ; |
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26254 |
+- les structures assurant l'accueil et l'hébergement de personnes en difficultés dans le cadre de l'agrément défini à l'article L. 265-1 du même code ; |
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26255 |
+- les établissements d'hébergement destinés aux personnes sans domicile mentionnés à l'article L. 322-1 du même code. |
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26239 | 26256 |
|
26240 |
-L'agence peut accorder, à titre exceptionnel, des subventions à un gestionnaire non propriétaire de l'établissement d'hébergement pour des travaux ne dépassant pas un montant fixé par son règlement général, sous réserve de disposer d'un bail l'y autorisant. |
|
26257 |
+L'agence peut accorder, à titre exceptionnel, des subventions à un gestionnaire qui n'est ni propriétaire de l'établissement d'hébergement ni titulaire d'un droit réel immobilier pour des travaux ne dépassant pas un montant fixé par son règlement général, sous réserve de disposer d'un bail l'y autorisant. |
|
26241 | 26258 |
|
26242 | 26259 |
Les opérations portant sur des travaux d'accessibilité des personnes à mobilité réduite ou de mise en sécurité de ces établissements dans les conditions fixées dans le règlement général de l'agence n'entrent pas dans la catégorie des opérations mentionnées au b du 1° de l'article R. 365-1. |
26243 | 26260 |
|
... | ... |
@@ -26313,13 +26330,13 @@ Le règlement général de l'agence peut prévoir un montant de demande de subve |
26313 | 26330 |
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26314 | 26331 |
####### Article R321-17-1 |
26315 | 26332 |
|
26316 |
-L'agence peut, dans le cadre de la convention mentionnée au 11° de l'article R. 321-5, déléguer à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou à l'un de ses associés collecteurs la gestion de ses droits de réservation. |
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26333 |
+L'agence peut, dans le cadre de la convention mentionnée au 11° de l'article R. 321-5, déléguer au groupe Action Logement ou à l'un de ses associés collecteurs la gestion de ses droits de réservation. |
|
26317 | 26334 |
|
26318 | 26335 |
####### Article R321-18 |
26319 | 26336 |
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26320 | 26337 |
La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 321-12 ou par son mandataire, qui en reçoit récépissé. |
26321 | 26338 |
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26322 |
-Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande, détermine les modalités permettant d'assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe les règles d'instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d'instruction des demandes ainsi qu'à la notification des décisions. De même, le conseil d'administration peut, par délibération, déroger aux modalités de commencement des travaux pour les travaux de rénovation énergétique en copropriété mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 321-12. |
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26339 |
+Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande, détermine les modalités permettant d'assurer la protection des données, notamment personnelles, et fixe les règles d'instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d'instruction des demandes ainsi qu'à la notification des décisions. De même, le conseil d'administration peut, par délibération, déroger aux modalités de commencement des travaux pour les travaux de rénovation énergétique en copropriété mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 321-12. |
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26323 | 26340 |
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26324 | 26341 |
Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. Toutefois, le délégué de l'agence dans le département ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 peut, à titre exceptionnel, déroger à cette disposition, notamment en cas de travaux réalisés d'office par la commune ou l'Etat en application des 1°, 2° et 4° de l'article L. 511-2 à l'exclusion des situations mentionnées à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que des mesures prises en application de l'article L. 511-19 du présent code. Il peut également déroger à cette disposition en application du deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 et en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dus aux tempêtes, ouragans et cyclones. |
26325 | 26342 |
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@@ -26387,7 +26404,7 @@ II.-Pour les aides versées par les collectivités territoriales ou les établis |
26387 | 26404 |
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26388 | 26405 |
Les dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-21 sont applicables aux décisions prises par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, par délégation de l'agence en application des conventions mentionnées à l'article L. 321-1-1. |
26389 | 26406 |
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26390 |
-La convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 prévoit les conditions dans lesquelles le taux prévu au 2e alinéa de l'article R. 321-17 peut être majoré, dans la limite maximale de 10 points, en fonction de critères liés aux revenus des demandeurs, fixés par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 321-12, de critères géographiques ou des conditions de location acceptées par les propriétaires, notamment du niveau des loyers pratiqués après réhabilitation. Lorsque l'aide de l'agence est fixée de façon forfaitaire en application du même article, elle peut être majorée dans la limite maximale de 25 %, dans les conditions fixées ci-dessus. |
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26407 |
+La convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 prévoit les conditions dans lesquelles le taux prévu au quatrième alinéa de l'article R. 321-17 peut être majoré, dans la limite maximale de 10 points, en fonction de critères liés aux revenus des demandeurs, fixés par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 321-12, de critères géographiques ou des conditions de location acceptées par les propriétaires, notamment du niveau des loyers pratiqués après réhabilitation. Lorsque l'aide de l'agence est fixée de façon forfaitaire en application du même article, elle peut être majorée dans la limite maximale de 25 %, dans les conditions fixées ci-dessus. |
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26391 | 26408 |
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26392 | 26409 |
La convention précise les conditions dans lesquelles le plafond des travaux éligibles peut être majoré, dans la limite maximale de 25 %. |
26393 | 26410 |
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@@ -32505,7 +32522,7 @@ A ce titre, notamment, il : |
32505 | 32522 |
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32506 | 32523 |
Il fixe dans ce cadre le montant annuel des financements qu'il apporte aux opérations et actions prévues à l'article L. 435-1, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine. |
32507 | 32524 |
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32508 |
-Il programme annuellement la répartition territoriale du montant des nouvelles opérations et actions à engager par l'Etat, et les objectifs associés, selon une nomenclature qu'il aura fixée par délibération. Le montant annuel de ces nouvelles opérations et actions ne peut être supérieur au montant total des versements effectués par le Fonds national des aides à la pierre au profit de l'Etat au cours de l'exercice ; |
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32525 |
+Il programme annuellement la répartition territoriale du montant des nouvelles opérations et actions à engager par l'Etat, et les objectifs associés, selon une nomenclature qu'il aura fixée par délibération. Un arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget précise les règles de gestion financière du Fonds national des aides à la pierre en vue d'en garantir la soutenabilité. A ce titre, il encadre la détermination du montant annuel de ces nouvelles opérations et actions ainsi que du montant annuel des versements effectués par le fonds à l'Etat en tenant compte des prévisions de recettes du fonds et de l'exécution des engagements déjà pris par l'Etat ; |
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32509 | 32526 |
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32510 | 32527 |
2° Arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et l'emploi des disponibilités et des réserves ; |
32511 | 32528 |
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... | ... |
@@ -32523,13 +32540,13 @@ Lorsqu'il délibère en application du 1° ci-dessus, le conseil d'administratio |
32523 | 32540 |
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32524 | 32541 |
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux ministres de tutelle. |
32525 | 32542 |
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32526 |
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du logement, du budget et de l'économie, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai. |
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32543 |
+Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles relatives au budget de l'établissement, sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du logement, du budget et de l'économie, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai. |
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32527 | 32544 |
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32528 | 32545 |
En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil d'administration dans un délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle. |
32529 | 32546 |
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32530 |
-En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une délibération, quel que soit son objet. |
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32547 |
+Les délibérations portant sur le budget sont réputées approuvées dans le cas où, à l'expiration d'un délai de quinze jours après sa réception par les mêmes ministres, aucune décision expresse n'a été notifiée. |
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32531 | 32548 |
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32532 |
-En l'absence d'approbation par l'organe délibérant avant le 31 décembre du budget de l'établissement pour l'exercice suivant, le budget est arrêté par décision conjointe des ministres de tutelle. |
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32549 |
+En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une délibération, quel que soit son objet. |
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32533 | 32550 |
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32534 | 32551 |
##### Article R435-5 |
32535 | 32552 |
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