Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -443,6 +443,12 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine pour cette étude :
443 443
 
444 444
 4° Les modalités de sa réalisation.
445 445
 
446
+###### Article L122-1-1
447
+
448
+Préalablement aux travaux de construction d'un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d'évolution de celui-ci, y compris par sa surélévation. La personne morale ou physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d'ouvrage un document attestant sa réalisation. Le maître d'ouvrage transmet cette attestation aux services de l'Etat compétents dans le département avant le dépôt de la demande de permis de construire.
449
+
450
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et, notamment, prévoit les catégories de bâtiments pour lesquelles cette étude doit être réalisée ainsi que le contenu de celle-ci. Il fixe les compétences des personnes chargées de la réalisation de cette étude et précise le contenu de l'attestation remise au maître d'ouvrage.
451
+
446 452
 ##### Section 2 : Déclarations et autorisations
447 453
 
448 454
 ###### Article L122-2
... ...
@@ -675,7 +681,7 @@ III. - En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans les
675 681
 
676 682
 Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, des équipements communs d'un bâtiment collectif à usage principal d'habitation présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation, le maire peut, par arrêté, prescrire leur remise en état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour l'exécution de ces mesures.
677 683
 
678
-L'arrêté est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société civile dont les parts donnent droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, la notification est faite au gérant tel qu'il figure au registre du commerce où la société est immatriculée. Lorsque les mesures prescrites ne portent que sur les parties communes d'un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au syndicat des copropriétaires.
684
+L'arrêté est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société civile dont les parts donnent droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, la notification est faite au gérant tel qu'il figure au registre du commerce et des sociétés où la société est immatriculée. Lorsque les mesures prescrites ne portent que sur les parties communes d'un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au syndicat des copropriétaires.
679 685
 
680 686
 A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
681 687
 
... ...
@@ -927,6 +933,12 @@ auf dispositions particulières, un décret en Conseil d'Etat définit les modal
927 933
 
928 934
 3° Les modalités de transmission des informations contenues dans le diagnostic prévu audit article L. 126-34 et issues de son récolement.
929 935
 
936
+####### Article L126-35-1
937
+
938
+Préalablement aux travaux de démolition d'un bâtiment nécessitant la réalisation du diagnostic mentionné à l'article L. 126-34, le maître d'ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d'évolution du bâtiment, y compris par sa surélévation. Cette étude est jointe au diagnostic.
939
+
940
+Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu de cette étude et précise les compétences des personnes physiques ou morales chargées de sa réalisation.
941
+
930 942
 ##### Section 5 bis : Carnet d'information du logement
931 943
 
932 944
 ###### Article L126-35-2
... ...
@@ -3796,7 +3808,7 @@ Le présent article s'applique aux immeubles soumis ou non au statut de la copro
3796 3808
 
3797 3809
 Par dérogation à l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, si le bail à réhabilitation porte sur un ou plusieurs lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, le preneur est de droit le mandataire commun prévu au second alinéa du même article. Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 22 de cette même loi, ce preneur peut recevoir plus de trois délégations de vote des bailleurs.
3798 3810
 
3799
-Le preneur du bail à réhabilitation supporte seul, pendant la durée du bail, toutes les provisions prévues aux articles 14-1 et 14-2 de ladite loi.
3811
+Le preneur du bail à réhabilitation supporte seul, pendant la durée du bail, toutes les provisions prévues aux articles 14-1 et 14-2-1 de ladite loi.
3800 3812
 
3801 3813
 Le preneur mandataire commun doit disposer d'un mandat exprès du bailleur avant de voter sur les décisions relatives à des travaux de toute nature qui ne sont pas mis à la charge du preneur par le contrat de bail à réhabilitation et dont la prise en charge n'est pas prévue dans le bail à réhabilitation ou dont le paiement n'incombera pas à titre définitif au preneur.
3802 3814
 
... ...
@@ -4491,7 +4503,7 @@ Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par l
4491 4503
 
4492 4504
 4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du présent code ;
4493 4505
 
4494
-5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
4506
+5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques prévu au I du même article ;
4495 4507
 
4496 4508
 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'audit énergétique prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ;
4497 4509
 
... ...
@@ -4531,7 +4543,7 @@ Si l'un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n
4531 4543
 
4532 4544
 Si le constat mentionné au 1° établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation, le constat initial étant joint au dossier de diagnostic technique.
4533 4545
 
4534
-Si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble est inscrite dans une des zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ou l'arrêté préfectoral prévu au III du même article fait l'objet d'une mise à jour, le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l'acte authentique de vente par un état des risques naturels et technologiques ou par la mise à jour de l'état existant.
4546
+Si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble est inscrite dans une des zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ou si les documents à prendre en compte pour l'application du même I ont fait l'objet d'une mise à jour, le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l'acte authentique de vente par un état des risques ou par la mise à jour de l'état existant.
4535 4547
 
4536 4548
 ###### Article L271-6
4537 4549
 
... ...
@@ -4962,7 +4974,7 @@ IV.-Le programme local de l'habitat indique les moyens à mettre en oeuvre pour
4962 4974
 - les actions et opérations de requalification des quartiers anciens dégradés au sens de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;
4963 4975
 - les actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain, notamment celles mentionnées par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d'un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ainsi que de la prise en compte du relogement des habitants et des objectifs des politiques de peuplement ;
4964 4976
 - les actions à mener en matière de politique foncière permettant la réalisation du programme ;
4965
-- la typologie des logements à réaliser ou à mobiliser au regard d'une évaluation de la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution prévisible. Cette typologie doit notamment préciser l'offre de logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d'intégration) ainsi que l'offre locative privée dans le cadre d'une convention avec l'Agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 321-8 ou issue d'un dispositif d'intermédiation locative et de gestion locative sociale. Cette typologie peut également préciser l'offre de logements intermédiaires définis à l'article L. 302-16. Pour les programmes couvrant les communes appartenant aux zones mentionnées à l'article 232 du code général des impôts dont la liste est fixée par décret, cette typologie précise l'offre de logements intermédiaires. Pour l'application de cette disposition, les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré ou à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, ainsi que les logements financés à l'aide d'un prêt mentionné à ce même titre IX, sont assimilés à des logements intermédiaires au sens de l'article L. 302-16 lorsqu'ils ont été achevés ou ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ;
4977
+- la typologie des logements à réaliser ou à mobiliser au regard d'une évaluation de la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution prévisible. Cette typologie doit notamment préciser l'offre de logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d'intégration) ainsi que l'offre locative privée dans le cadre d'une convention avec l'Agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 321-8 ou issue d'un dispositif d'intermédiation locative et de gestion locative sociale. Cette typologie peut également préciser l'offre de logements intermédiaires définis au 1° du I de l'article L. 302-16. Pour les programmes couvrant les communes appartenant aux zones mentionnées à l'article 232 du code général des impôts dont la liste est fixée par décret, cette typologie précise l'offre de logements intermédiaires. Pour l'application de cette disposition, les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré ou à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, ainsi que les logements financés à l'aide d'un prêt mentionné à ce même titre IX, sont assimilés à des logements intermédiaires au sens de l'article L. 302-16 lorsqu'ils ont été achevés ou ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ;
4966 4978
 - les actions et opérations d'accueil et d'habitat destinées aux personnes dites gens du voyage ;
4967 4979
 - les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;
4968 4980
 - les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants ;
... ...
@@ -5082,6 +5094,10 @@ III bis.-La présente section n'est pas applicable aux communes dont plus de la
5082 5094
 
5083 5095
 Un arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département fixe, une fois au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8 du présent code, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III bis.
5084 5096
 
5097
+III ter.-Dans les communes remplissant les conditions fixées au III bis qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, pour toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au IV. Le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée de la commune, peut accorder une dérogation à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération.
5098
+
5099
+L'obligation prévue au présent III ter n'est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d'urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents.
5100
+
5085 5101
 IV. – Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :
5086 5102
 
5087 5103
 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 831-1 ;
... ...
@@ -5102,7 +5118,7 @@ Sont décomptés, pendant une période de dix ans à compter de leur vente, les
5102 5118
 
5103 5119
 Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du présent IV ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les concernant.
5104 5120
 
5105
-Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation.
5121
+Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent dans la liste transmise par l'administration fiscale principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l'article 1418 du code général des impôts, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l'article L. 4145-2 du code de la défense et de ceux concédés à des militaires des armées dans des immeubles dépendant du domaine de l'Etat.
5106 5122
 
5107 5123
 Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article, à compter de la signature du contrat de location-accession intervenue après la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et pendant les cinq années suivant la levée d'option, les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département.
5108 5124
 
... ...
@@ -5124,17 +5140,17 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire visé au premier al
5124 5140
 
5125 5141
 ###### Article L302-7
5126 5142
 
5127
-Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 20 % des résidences principales pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées aux premier et dernier alinéas du II dudit article L. 302-5. A compter du 1er janvier 2015, toute commune soumise pour la première fois à l'application des I ou II de l'article L. 302-5 est exonérée de ce prélèvement pendant les trois premières années.
5143
+Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et de celles qui bénéficient de la troisième fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22-1 du même code, lorsque le nombre des logements sociaux y excède 20 % des résidences principales pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées aux premier et dernier alinéas du II dudit article L. 302-5. A compter du 1er janvier 2015, toute commune soumise pour la première fois à l'application des I ou II de l'article L. 302-5 est exonérée de ce prélèvement pendant les trois premières années.
5128 5144
 
5129 5145
 Ce prélèvement est fixé à 25 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent des I ou II de l'article L. 302-5, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
5130 5146
 
5131 5147
 Le prélèvement n'est pas effectué s'il est inférieur à la somme de 4 000 €.
5132 5148
 
5133
-Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune, et le cas échéant, uniquement pour l'année 2012, de celles exposées sur le territoire de cette commune par l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation, de dépollution, de démolition, de désamiantage ou de fouilles archéologiques des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux ou de terrains familiaux décomptés en application du 5° du IV de l'article L. 302-5 du présent code, des dépenses engagées pour financer des dispositifs d'intermédiation locative dans le parc privé permettant de loger des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues au 6° du IV de l'article L. 302-5 ou à l'article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes ou pour favoriser la signature de conventions mentionnées aux mêmes articles L. 321-4 ou L. 321-8 si elles sont destinées au logement de personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 dans la limite d'un plafond fixé, selon la localisation de la commune et sans pouvoir être supérieur à 10 000 € par logement et par an, par décret en Conseil d'Etat, des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines et de la création d'emplacements d'aire permanente d'accueil des gens du voyage, aménagée en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d'immeubles à un maître d'ouvrage pour la réalisation de logements locatifs sociaux, le montant éventuellement pris en compte est égal à la différence entre les montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l'immeuble donné à bail et ceux du loyer estimé par le service des domaines.
5149
+Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune, et le cas échéant, uniquement pour l'année 2012, de celles exposées sur le territoire de cette commune par l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation, de dépollution, de démolition, de désamiantage ou de fouilles archéologiques ainsi que des coûts d'éviction des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux ou de terrains familiaux décomptés en application du 5° du IV de l'article L. 302-5 du présent code, des dépenses engagées pour financer des dispositifs d'intermédiation locative dans le parc privé permettant de loger des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues au 6° du IV de l'article L. 302-5 ou à l'article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes ou pour favoriser la signature de conventions mentionnées aux mêmes articles L. 321-4 ou L. 321-8 si elles sont destinées au logement de personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 dans la limite d'un plafond fixé, selon la localisation de la commune et sans pouvoir être supérieur à 10 000 € par logement et par an, par décret en Conseil d'Etat, des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines et de la création d'emplacements d'aire permanente d'accueil ou de grand passage des gens du voyage, aménagée en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d'immeubles à un maître d'ouvrage pour la réalisation de logements locatifs sociaux, le montant éventuellement pris en compte est égal à la différence entre les montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l'immeuble donné à bail et ceux du loyer estimé par le service des domaines.
5134 5150
 
5135 5151
 Si le montant de ces dépenses et moins-values de cession est supérieur au prélèvement d'une année, le surplus peut être déduit du prélèvement des deux années suivantes. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ces dépenses sont déductibles les années suivantes au prorata du nombre de logements locatifs sociaux qu'elles permettent de réaliser au regard des obligations triennales définies à l'article L. 302-8. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclarations de ces dépenses par les communes.
5136 5152
 
5137
-Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
5153
+Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
5138 5154
 
5139 5155
 Lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 du présent code, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ou lorsque la commune appartient à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 3641-5 du même code, la somme correspondante est versée respectivement à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la métropole de Lyon ; en sont déduites les dépenses définies au quatrième alinéa et effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. Elle est utilisée pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux.
5140 5156
 
... ...
@@ -5144,8 +5160,6 @@ A défaut, elle est versée à l'établissement public foncier créé en applica
5144 5160
 
5145 5161
 A défaut, en métropole, elle est versée au fonds national mentionné à l'article L. 435-1. Dans les départements d'outre-mer, elle est versée aux fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain prévus à l'article L. 340-2 du code de l'urbanisme.
5146 5162
 
5147
-Les établissements publics fonciers, l'office foncier de la Corse et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux alinéas précédents transmettent chaque année à l'autorité administrative compétente de l'Etat un rapport sur l'utilisation des sommes qui leur ont été reversées ainsi que sur les perspectives d'utilisation des sommes non utilisées.
5148
-
5149 5163
 ###### Article L302-7-1
5150 5164
 
5151 5165
 Les établissements publics fonciers, l'office foncier de la Corse et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux septième à neuvième alinéas de l'article L. 302-7 transmettent, avant le 31 mars, au représentant de l'Etat dans le département un rapport sur l'utilisation des sommes qui leur ont été reversées en application du même article L. 302-7 ainsi que sur les perspectives d'utilisation des sommes non utilisées.
... ...
@@ -5708,9 +5722,9 @@ IV.-Les modalités d'intervention du fonds sont fixées par décret en Conseil d
5708 5722
 
5709 5723
 ###### Article L312-8
5710 5724
 
5711
-I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans le cadre de la politique d'aide au logement définie aux articles L. 301-1 et L. 301-2, des fonds de garantie à l'habitat social ont pour objet de garantir des prêts accordés par les établissements de crédit, en complément d'aides à l'accession sociale et très sociale à la propriété, en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts.
5725
+I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans le cadre de la politique d'aide au logement définie aux articles L. 301-1 et L. 301-2, des fonds de garantie à l'habitat social ont pour objet de garantir des prêts accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement, en complément d'aides à l'accession sociale et très sociale à la propriété, en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts.
5712 5726
 
5713
-Les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté du représentant de l'Etat dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, peuvent bénéficier de la garantie des fonds prévus au premier alinéa du présent I pour les prêts destinés à l'accession sociale et très sociale à la propriété qu'ils ont ainsi réalisés.
5727
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté du représentant de l'Etat dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, peuvent bénéficier de la garantie des fonds prévus au premier alinéa du présent I pour les prêts destinés à l'accession sociale et très sociale à la propriété qu'ils ont ainsi réalisés.
5714 5728
 
5715 5729
 II. - Les fonds sont abondés par des dotations de l'Etat, imputées sur les crédits du ministère chargé des outre-mer, et par les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Les établissements publics mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles et les caisses d'allocations familiales de ces départements peuvent abonder ces fonds. Ces fonds bénéficient également de toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements.
5716 5730
 
... ...
@@ -6325,7 +6339,7 @@ b) Bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des articles L. 541-1 à L.
6325 6339
 
6326 6340
 c) A été victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.
6327 6341
 
6328
-II.-Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 37 000 € ni inférieur à 16 500 €.
6342
+II.-Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 37 000 € ni inférieur à 16 500 €. Un décret fixe les modalités de détermination des ressources à prendre en compte ainsi que la période de référence retenue pour l'appréciation de cette condition.
6329 6343
 
6330 6344
 III.-Abrogé.
6331 6345
 
... ...
@@ -6347,14 +6361,6 @@ d) De la localisation dans une zone géographique, définie dans des conditions
6347 6361
 
6348 6362
 e) Du caractère neuf du logement ou, pour un logement ancien, du respect de la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3.
6349 6363
 
6350
-###### Article L31-10-5
6351
-
6352
-Le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 à prendre en compte pour l'émission de l'offre de prêt s'entend du plus élevé des deux montants suivants :
6353
-
6354
-a) La somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes mentionnées au b du même article L. 31-10-4 du présent code, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'émission de l'offre de prêt. Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux de ces personnes inclut, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le logement, le ou les revenus fiscaux de référence concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au même b, le cas échéant de manière forfaitaire ;
6355
-
6356
-b) Le coût total de l'opération mentionné au a de l'article L. 31-10-4, divisé par neuf.
6357
-
6358 6364
 ##### Section 2 : Maintien du prêt
6359 6365
 
6360 6366
 ###### Article L31-10-6
... ...
@@ -10110,7 +10116,7 @@ Lorsqu'ils sont votés par l'assemblée générale des copropriétaires, les tra
10110 10116
 
10111 10117
 Ces avances sont déposées sur un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires avec une rubrique particulière pour chaque copropriétaire. Le compte et les rubriques ne peuvent faire l'objet d'aucune convention de fusion, de compensation ou d'unité de compte.
10112 10118
 
10113
-L'organisme d'habitations à loyer modéré est dispensé de l'obligation de versement prévue au II de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et constitue dans ses comptes une provision correspondant à celui-ci et souscrit une caution bancaire au profit du syndicat de copropriétaires. Il verse sa contribution, sur appel de fond, à la réalisation du diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 731-1 et L. 731-2 du présent code.
10119
+L'organisme d'habitations à loyer modéré est dispensé de l'obligation de versement prévue au I de l'article 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et constitue dans ses comptes une provision correspondant à celui-ci et souscrit une caution bancaire au profit du syndicat de copropriétaires. Il verse sa contribution, sur appel de fond, à la réalisation du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 de la même loi et des travaux décidés dans les conditions prévues au second alinéa du II du même article 14-2.
10114 10120
 
10115 10121
 ####### Article L443-15
10116 10122
 
... ...
@@ -10316,7 +10322,7 @@ Conformément à l'article L. 326 du code des pensions militaires d'invalidité
10316 10322
 
10317 10323
 Ce fonds est géré par la caisse des dépôts et consignations.
10318 10324
 
10319
-Les demandes de garantie sont adressées à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
10325
+Les demandes de garantie sont adressées à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
10320 10326
 
10321 10327
 Ce dernier désigne les bénéficiaires dans la limite des disponibilités du crédit ouvert chaque année par la loi de finances, et, éventuellement, des ressources du fonds spécial en tenant compte des indications qui lui sont fournies par la caisse des dépôts et consignations en ce qui concerne le montant de la surprime correspondant à la couverture des risques particuliers présentés par les postulants susceptibles d'être admis au bénéfice de la garantie.
10322 10328
 
... ...
@@ -11389,7 +11395,7 @@ Dans le cas d'une créance de la commune ou, le cas échéant, de l'établisseme
11389 11395
 
11390 11396
 Lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du présent code a été publié au fichier immobilier ou au livre foncier, les propriétaires successifs qui ont acquis l'immeuble postérieurement à cette publicité sont solidairement tenus avec le propriétaire de l'immeuble à la date de l'arrêté du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants.
11391 11397
 
11392
-Lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du présent code et portant sur un immeuble dans lequel est exploité, à la date de l'arrêté, un fonds de commerce aux fins d'hébergement, a été publié sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, les exploitants successifs du même fonds dans les mêmes locaux postérieurement à cette publicité sont solidairement tenus avec l'exploitant du fonds à la date de l'arrêté du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants.
11398
+Lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du présent code et portant sur un immeuble dans lequel est exploité, à la date de l'arrêté, un fonds de commerce aux fins d'hébergement, a été publié sur un registre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, les exploitants successifs du même fonds dans les mêmes locaux postérieurement à cette publicité sont solidairement tenus avec l'exploitant du fonds à la date de l'arrêté du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants.
11393 11399
 
11394 11400
 Le coût des mesures de publicité prévues aux premier et deuxième alinéas est supporté par ceux auxquels les actes ont été notifiés.
11395 11401
 
... ...
@@ -11403,7 +11409,7 @@ L'arrêté, notifié à chacun des indivisaires, précise que la non-exécution
11403 11409
 
11404 11410
 ##### Article L541-3
11405 11411
 
11406
-Lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 184-1 ou l'article L. 511-11 du présent code a été publié au fichier immobilier ou au livre foncier et sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, le propriétaire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce ainsi que leurs cessionnaires successifs visés à l'article L. 541-2 sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants.
11412
+Lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 184-1 ou l'article L. 511-11 du présent code a été publié au fichier immobilier ou au livre foncier et sur un registre, selon les modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'applique à un fonds de commerce exploité à des fins d'hébergement, le propriétaire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce ainsi que leurs cessionnaires successifs visés à l'article L. 541-2 sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants.
11407 11413
 
11408 11414
 Le propriétaire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus à compter de la notification qui leur a été faite de l'arrêté par l'autorité administrative.
11409 11415
 
... ...
@@ -11866,7 +11872,7 @@ Ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après l'obtention de l'autorisation
11866 11872
 
11867 11873
 ###### Article L631-9
11868 11874
 
11869
-Dans les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-7, les dispositions dudit article peuvent être rendues applicables par décision de l'autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts, par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal.
11875
+Dans les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-7, les dispositions dudit article peuvent être rendues applicables par décision de l'autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts, par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal.
11870 11876
 
11871 11877
 Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes conditions, être rendues applicables sur une partie seulement de la commune.
11872 11878
 
... ...
@@ -12623,7 +12629,7 @@ III. ― Figurent également au registre :
12623 12629
 
12624 12630
 1° A l'issue de chaque exercice comptable, les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat, issues notamment du budget prévisionnel, des comptes du syndicat et de leurs annexes ;
12625 12631
 
12626
-2° Les données essentielles relatives au bâti issues, le cas échéant, du carnet d'entretien et du diagnostic technique global réalisé en application de l'article L. 731-1, dès lors que celles-ci ne sont pas déjà fournies par les services fiscaux au teneur du registre, qui est autorisé à les utiliser pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés à l'article L. 711-1.
12632
+2° Les données essentielles relatives au bâti issues, le cas échéant, du carnet d'entretien et du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou du diagnostic technique global réalisé en application de l'article L. 731-1, dès lors que celles-ci ne sont pas déjà fournies par les services fiscaux au teneur du registre, qui est autorisé à les utiliser pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés à l'article L. 711-1.
12627 12633
 
12628 12634
 Les obligations prévues au présent article peuvent faire l'objet d'une adaptation à la situation particulière des syndicats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
12629 12635
 
... ...
@@ -12753,7 +12759,7 @@ La communication mentionnée aux premier et deuxième alinéas est réalisée se
12753 12759
 
12754 12760
 ##### Article L731-1
12755 12761
 
12756
-Afin d'assurer l'information des copropriétaires sur la situation générale de l'immeuble et, le cas échéant, aux fins d'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux, l'assemblée générale des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d'habitation relevant du statut de la copropriété.
12762
+Afin d'assurer l'information des copropriétaires sur la situation technique générale de l'immeuble et, le cas échéant, aux fins d'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux, l'assemblée générale des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d'habitation relevant du statut de la copropriété.
12757 12763
 
12758 12764
 La décision de réaliser ce diagnostic ainsi que ses modalités de réalisation sont approuvées dans les conditions de majorité de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
12759 12765
 
... ...
@@ -12761,23 +12767,17 @@ Ce diagnostic technique global comporte :
12761 12767
 
12762 12768
 1° Une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs de l'immeuble ;
12763 12769
 
12764
-2° Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction et de l'habitation ;
12770
+2° Un état technique de l'immeuble au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction ;
12765 12771
 
12766 12772
 3° Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble ;
12767 12773
 
12768
-4° Un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble tel que prévu aux articles L. 126-28 ou L. 126-31 du présent code. L'audit énergétique prévu au même article L. 126-31 satisfait cette obligation.
12774
+4° Un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble tel que prévu aux articles L. 126-28 ou L. 126-31 du présent code.
12769 12775
 
12770
-Il fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années.
12776
+Il fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années.
12771 12777
 
12772 12778
 ##### Article L731-2
12773 12779
 
12774
-I. ― Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision. Le syndic inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée générale la question de l'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux ainsi que les modalités générales de son éventuelle mise en œuvre.
12775
-
12776
-II. ― Au regard des orientations décidées par les copropriétaires lors des assemblées générales précédentes, le syndic inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale soit la question de l'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux, soit les décisions relatives à la mise en œuvre du plan pluriannuel de travaux précédemment adopté.
12777
-
12778
-##### Article L731-3
12779
-
12780
-Les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire selon les délibérations de l'assemblée générale mentionnée au I de l'article L. 731-2, notamment aux termes du diagnostic technique global le cas échéant complété par des études complémentaires, sont intégrés au carnet d'entretien prévu à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, selon des modalités précisées par décret.
12780
+Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision.
12781 12781
 
12782 12782
 ##### Article L731-4
12783 12783
 
... ...
@@ -22376,6 +22376,154 @@ Le préfet de ce département désigne chaque année, sur proposition du directe
22376 22376
 
22377 22377
 ##### Section 3 : Action des      chambres de commerce et d'industrie territoriales.
22378 22378
 
22379
+##### Section 4 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer
22380
+
22381
+###### Article D312-15
22382
+
22383
+Pour l'application de l'article L. 312-8, cinq fonds de garantie sont institués dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution :
22384
+
22385
+1° Fonds de garantie à l'habitat social de Guadeloupe ;
22386
+
22387
+2° Fonds de garantie à l'habitat social de Guyane ;
22388
+
22389
+3° Fonds de garantie à l'habitat social de Martinique ;
22390
+
22391
+4° Fonds de garantie à l'habitat social de La Réunion ;
22392
+
22393
+5° Fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte.
22394
+
22395
+Le périmètre d'intervention de chaque fonds est limité aux prêts finançant des opérations éligibles situées sur le territoire de la collectivité dans laquelle le fonds est institué.
22396
+
22397
+###### Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité
22398
+
22399
+####### Article D312-16
22400
+
22401
+La garantie des fonds prévus par l'article L. 312-8 peut être accordée aux prêts consentis aux personnes physiques bénéficiaires d'une des aides de l'Etat à l'accession sociale et très sociale à la propriété définies par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'outre-mer, du logement et du budget.
22402
+
22403
+La garantie des fonds prévus par l'article L. 312-8 peut également être accordée aux prêts consentis aux personnes physiques bénéficiaires d'une aide à l'accession sociale et très sociale à la propriété accordée par les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les caisses d'allocations familiales ou tout autre organisme finançant les fonds mentionnés à l'article D. 312-15. La garantie des fonds ne peut être accordée que si l'aide mentionnée au présent alinéa respecte, a minima, les conditions de ressources et d'occupation du logement ainsi que les caractéristiques techniques de surface et de confort prévues pour l'aide de l'Etat ayant le même objet, définie par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
22404
+
22405
+####### Article D312-17
22406
+
22407
+La garantie des fonds prévue à l'article L. 312-8 peut être accordée à des prêts finançant des opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration pour lesquelles une des aides mentionnées à l'article D. 312-16 a été consentie aux propriétaires, aux titulaires d'un droit réel donnant l'usage de locaux pour des logements qu'ils occupent eux-mêmes, aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil lorsque ces derniers ont la qualité de propriétaires ou de titulaires d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils occupent eux-mêmes, ou à tout accédant à la propriété ou au droit réel mentionné ci-dessus.
22408
+
22409
+####### Article D312-18
22410
+
22411
+La garantie des fonds mentionnés à l'article D. 312-15 ne peut être accordée pour des prêts consentis à des emprunteurs atteignant l'âge de 85 ans au terme de l'amortissement théorique du prêt établi à l'octroi.
22412
+
22413
+Ne sont pas éligibles les prêts consentis aux personnes inscrites sur le fichier géré par la Banque de France en application de l'article L. 751-1 du code de la consommation.
22414
+
22415
+####### Article D312-19
22416
+
22417
+Le bénéfice de la garantie peut être subordonné au versement préalable d'une contribution additionnelle au fonds de garantie par le bénéficiaire.
22418
+
22419
+Le principe et le taux de cette contribution sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité, après avis du comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24. Ce taux ne peut excéder 5 % du financement accordé par le prêteur conventionné en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8.
22420
+
22421
+La contribution additionnelle est définitivement acquise par le fonds.
22422
+
22423
+###### Sous-section 2 : Modalités d'intervention
22424
+
22425
+####### Article D312-20
22426
+
22427
+Les fonds mentionnés à l'article L. 312-8 interviennent en assurance des impayés au titre des prêts garantis, dans la limite d'un montant égal à six échéances mensuelles impayées.
22428
+
22429
+En cas d'intervention, le fonds couvre le montant de l'échéance de prêt, en capital et en intérêts, et le cas échéant, la mensualité d'assurance-emprunteur.
22430
+
22431
+####### Article D312-21
22432
+
22433
+En cas de déchéance du terme du prêt garanti, les fonds mentionnés à l'article L. 312-8 interviennent en garantie à hauteur de 80 % du montant de la perte indemnisable sur le capital restant dû au prêteur conventionné en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 à la date où la garantie est considérée compromise. La garantie est considérée compromise lorsque le montant des échéances impayées devient supérieur à un montant égal à six échéances mensuelles.
22434
+
22435
+Par exception, le comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24 peut décider de garantir 100 % du montant de la perte indemnisable sur le capital restant dû au prêteur conventionné en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 à la date où la garantie est considérée compromise, si le bénéficiaire ne peut être assuré au titre du prêt contre les risques de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie en raison de son âge ou du fait d'une prime d'assurance entraînant un taux annuel effectif global supérieur au taux d'usure. Dans ce cas, la garantie est considérée compromise à la date du décès ou de la perte totale et irréversible d'autonomie.
22436
+
22437
+Le prêteur conventionné en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 exerce les diligences nécessaires au recouvrement de la créance restant due sur le prêt et en tient informée la société mentionnée au III de l'article L. 312-8. Il reverse au fonds le montant des recouvrements obtenus sur les créances garanties. Les frais de recouvrement sont pris en charge par le fonds à hauteur de sa participation au risque.
22438
+
22439
+####### Article D312-22
22440
+
22441
+Les garanties mentionnées dans la présente sous-section sont délivrées pour la durée totale du prêt qui ne peut excéder 25 ans.
22442
+
22443
+###### Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des fonds de garantie
22444
+
22445
+####### Article D312-23
22446
+
22447
+La convention mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article L. 312-8 relative à la gestion et au suivi des fonds de garantie est signée pour chacun des fonds et précise notamment :
22448
+
22449
+1° Les modalités d'alimentation, de gestion et de suivi des fonds ;
22450
+
22451
+2° Les modalités de détermination des besoins de trésorerie au regard des exigences de couverture des risques ;
22452
+
22453
+3° Les modalités de rémunération de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 312-8, au titre des frais de gestion du fonds, par un prélèvement sur les ressources des fonds ;
22454
+
22455
+4° L'emploi des excédents constatés au cours de la vie du fonds ou en cas de dissolution.
22456
+
22457
+La société de gestion mentionnée ci-dessus remet chaque année un rapport d'activité de chaque fonds au comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24.
22458
+
22459
+####### Article D312-24
22460
+
22461
+Le comité de gestion de chaque fonds mentionné à l'article D. 312-15 est chargé du suivi des engagements du fonds et de l'application des conventions mentionnées aux articles D. 312-23 et D. 312-26.
22462
+
22463
+Il est composé :
22464
+
22465
+1° Du représentant de l'Etat dans la collectivité ou de son représentant, qui assure la présidence du comité ;
22466
+
22467
+2° Du représentant de la collectivité :
22468
+
22469
+a) En Guadeloupe, le président du conseil départemental ou son représentant ;
22470
+
22471
+b) En Guyane, le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant ;
22472
+
22473
+c) En Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant ;
22474
+
22475
+d) A La Réunion, le président du conseil départemental ou son représentant ;
22476
+
22477
+e) A Mayotte, le président du conseil départemental ou son représentant ;
22478
+
22479
+3° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou de son représentant.
22480
+
22481
+Participent à chaque comité de gestion, sans voix délibérative, un représentant de chacun des prêteurs conventionnés en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 et bénéficiaires de garantie, un représentant de la société mentionnée au III de l'article L. 312-8 et un représentant de l'organisme assurant le service mentionné à l'article D. 312-26.
22482
+
22483
+Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an et délibère à la majorité de ses membres.
22484
+
22485
+Le comité de gestion adopte le règlement intérieur du fonds qui détermine ses principes de fonctionnement et d'organisation. Le règlement intérieur fixe les modalités d'intervention du fonds de garantie. Les prêteurs conventionnés en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 sont tenus d'adhérer au règlement intérieur pour bénéficier de la garantie du fonds.
22486
+
22487
+####### Article D312-25
22488
+
22489
+Pour chaque fonds mentionné à l'article D. 312-15, une commission technique et partenariale est chargée du suivi des impayés et propose aux organismes financiers soit de prononcer la déchéance du terme du prêt, soit de surseoir à cette décision en attente des procédures de recouvrement.
22490
+
22491
+Elle est composée :
22492
+
22493
+1° Du représentant de l'Etat dans la collectivité ou de son représentant, qui assure la présidence du comité ;
22494
+
22495
+2° Du représentant visé au 2° de l'article D. 312-24 ;
22496
+
22497
+3° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ;
22498
+
22499
+4° Du représentant de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer qui siège au sein de la commission prévue à l'article R. 712-3 du code de la consommation, au titre de sa mission prévue par l'article L. 771-12 du même code ;
22500
+
22501
+5° D'un représentant de chaque prêteur conventionné en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8. Ce représentant ne dispose d'une voix délibérative que sur les prêts accordés par la personne morale qu'elle représente.
22502
+
22503
+Un représentant de l'organisme assurant le service mentionné à l'article D. 312-26 participe sans voix délibérative et en assure le secrétariat.
22504
+
22505
+####### Article D312-26
22506
+
22507
+Les prêteurs conventionnés en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 justifient auprès du représentant de l'Etat du recours à un organisme assurant un service d'interface sociale et financière chargé, notamment, du montage des dossiers de financement, du suivi social des bénéficiaires, du suivi comptable des opérations, et des opérations de recouvrement mises en œuvre dans le cadre des fonds de garantie, ainsi que de la gestion de l'assurance des impayés prévue à l'article D. 312-20.
22508
+
22509
+La société mentionnée au III de l'article L. 312-8 conclut toutes conventions avec les organismes assurant un service d'interface sociale et financière ayant pour objet de permettre d'assurer la mise en œuvre du dispositif prévu par la présente section.
22510
+
22511
+Pour chaque fonds, les organismes assurant le service d'interface sociale et financière sont agréés par le représentant de l'Etat et produisent un rapport annuel d'activité transmis au comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24.
22512
+
22513
+###### Sous-section 4 : Engagement financier des fonds de garantie
22514
+
22515
+####### Article D312-27
22516
+
22517
+Les fonds de garantie mentionnés à l'article L. 312-8 interviennent dans la limite d'un potentiel d'engagement disponible qui correspond au montant maximal des garanties octroyées. Le potentiel d'engagement disponible est la différence entre le potentiel d'engagement et les encours de garanties non compromises.
22518
+
22519
+Le potentiel d'engagement du fonds est défini par le produit des ressources nettes du fonds par un coefficient multiplicateur fixé par la convention de gestion mentionnée à l'article D. 312-23 et qui ne peut excéder le plafond défini au V de l'article L. 312-8.
22520
+
22521
+Les ressources nettes de chaque fonds sont constituées des dotations, des réserves du fonds et du résultat du fonds, incluant les autres ressources dont le fonds bénéficie, notamment les contributions prévues à l'article D. 312-19, les produits nets de placement de la trésorerie des fonds et la quote-part revenant au fonds du produit des recouvrements opérés sur les garanties. Les immobilisations nettes et les garanties compromises sont prises en compte selon des modalités définies par la convention de gestion mentionnée à l'article D. 312-23.
22522
+
22523
+####### Article D312-28
22524
+
22525
+Lorsque les engagements d'un fonds représentent 95 % de son potentiel d'engagement, la société mentionnée au III de l'article L. 312-8 en informe le comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24. Le comité de gestion se réunit dans un délai de quinze jours.
22526
+
22379 22527
 #### Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
22380 22528
 
22381 22529
 ##### Section 1 : Obligations des employeurs.
... ...
@@ -27848,199 +27996,285 @@ Les délibérations de mise en demeure et d'astreintes mentionnées au 2° du II
27848 27996
 
27849 27997
 Pour l'application de l'article L. 313-35-1, le ministre chargé du logement arrête chaque année, après avis de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, une liste des documents, données et informations qui doivent lui être transmis par les organismes mentionnés au 5° du II de l'article L. 342-2, ainsi que le modèle et les délais de transmission de ces documents et informations.
27850 27998
 
27851
-##### Section 4 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
27999
+##### Section 4 : Comité social d'administration
27852 28000
 
27853
-###### Sous-section 1 : Compétences, organisation et attributions
28001
+###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à la composition du comité social d'administration et de ses commissions ainsi qu'à l'élection des représentants du personnel
27854 28002
 
27855
-####### Article R342-17
28003
+####### Paragraphe 1 : Composition
27856 28004
 
27857
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institué au IV de l'article L. 342-19 exerce les missions définies :
28005
+######## Article R342-17
27858 28006
 
27859
-1° A l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et aux articles 47,48 et 51 à 63 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
28007
+Le comité social d'administration comprend sept représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.
27860 28008
 
27861
-2° Aux articles L. 4612-1 à L. 4612-17 du code du travail.
28009
+######## Article R342-18
27862 28010
 
27863
-####### Article R342-18
28011
+Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des deux collèges électoraux prévus au B du III de l'article L. 342-19 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement au plus tard six mois avant la date de renouvellement du comité social d'administration.
27864 28012
 
27865
-Le comité peut faire appel, dans les conditions fixées par l'article 55 du décret du 28 mai 1982 précité, à un expert agréé conformément aux articles R. 4614-6 et suivants du même code.
28013
+Ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège.
27866 28014
 
27867
-####### Article R342-19
28015
+Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à deux, le comité social d'administration comprend au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant de ce collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel au comité social d'administration résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à quatorze.
27868 28016
 
27869
-Le comité peut mettre en œuvre la procédure d'alerte prévue en cas de danger grave et imminent selon les modalités prévues aux articles 5-5,5-6,5-7 et 5-8 du même décret.
28017
+######## Article R342-19
27870 28018
 
27871
-####### Article R342-20
28019
+La liste nominative des représentants du personnel du comité social d'administration, qui précise leur appartenance à la commission des agents de droit public ou à la commission des droits des salariés, est affichée dans tous les locaux de l'agence. Elle indique le lieu habituel de travail de ses membres.
27872 28020
 
27873
-Le comité établit le rapport annuel et le programme annuel prévus par l'article 61 du même décret et l'article L. 4612-16 du code du travail.
28021
+####### Paragraphe 2 : Durée des mandats des représentants du personnel
27874 28022
 
27875
-###### Sous-section 2 :  Composition et mandat
28023
+######## Article R342-20
27876 28024
 
27877
-####### Paragraphe 1 : Composition du comité
28025
+Les représentants du personnel au sein du comité social d'administration sont élus pour une période de quatre ans.
27878 28026
 
27879 28027
 ######## Article R342-21
27880 28028
 
27881
-Outre le directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social ou son représentant, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend :
28029
+I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévues :
28030
+
28031
+1° A l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 ;
28032
+
28033
+2° Au sixième alinéa de l'article L. 2314-33 et aux articles L. 2314-36 et L. 2314-37 du code du travail pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du présent code.
27882 28034
 
27883
-1° Six représentants du personnel titulaires et six suppléants ;
28035
+II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues :
27884 28036
 
27885
-2° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.
28037
+1° Au 1° de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 ;
27886 28038
 
27887
-Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en cas de remplacement d'un représentant titulaire.
28039
+2° Dans les conditions prévues à l'article L. 2314-37 du code du travail, pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du présent code.
28040
+
28041
+####### Paragraphe 3 : Election des représentants du personnel
27888 28042
 
27889 28043
 ######## Article R342-22
27890 28044
 
27891
-La liste nominative des représentants du personnel du comité est affichée dans tous les locaux de l'agence. Elle indique le lieu habituel de travail de ces membres.
28045
+La date des élections pour le renouvellement général du comité social d'administration est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
27892 28046
 
27893
-####### Paragraphe 2 :  Désignation des représentants
28047
+La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
27894 28048
 
27895
-######## Article R342-23
28049
+Sauf en cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
27896 28050
 
27897
-Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés dans les conditions suivantes :
28051
+En cas de renouvellement anticipé, la date de l'élection est fixée par décision du directeur général de l'agence.
27898 28052
 
27899
-1° Quatre membres par les organisations syndicales représentées au sein du comité technique en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent au sein de cette instance ;
28053
+######## Article R342-23
27900 28054
 
27901
-2° Deux membres par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'entreprise en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent au sein de cette instance, lorsqu'elle ne comprend que des membres élus sur des listes établies par des organisations syndicales. Dans le cas où l'élection des délégués du personnel a nécessité l'organisation d'un second tour et que le comité d'entreprise comprend au moins un membre élu qui n'a pas été présenté par une organisation syndicale, les deux délégués ayant obtenu le plus grand nombre de voix siègent au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En cas d'égalité des voix entre les délégués arrivés en deuxième et troisième positions, il est procédé à un tirage au sort.
28055
+Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires, agents et salariés mentionnés au I de l'article L. 342-19 exerçant leurs fonctions à l'Agence nationale de contrôle du logement social ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.
27902 28056
 
27903
-Les désignations prévues aux 1° et 2° ont lieu au plus tard soixante jours après la date des élections des représentants du personnel au sein, respectivement, du comité technique et du comité d'entreprise de l'agence.
28057
+Les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées par collège et déterminées dans les délais prévus par le deuxième et le troisième alinéas de l'article 21 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
27904 28058
 
27905
-La liste nominative mentionnée à l'article R. 342-22 est établie au plus tard quinze jours après la date de la désignation des représentants du personnel au sein du comité.
28059
+Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part respective de femmes et d'hommes relevant du collège concerné. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
28060
+
28061
+Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
27906 28062
 
27907 28063
 ######## Article R342-24
27908 28064
 
27909
-Les représentants du personnel mentionnés au 1° de l'article R. 342-23 sont choisis parmi les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 342-19 qui remplissent les conditions fixées par les articles 43 et 44 du décret du 28 mai 1982 précité.
28065
+Sont électeurs au titre du collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 les agents remplissant les conditions du I de l'article 29 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
27910 28066
 
27911
-Les représentants du personnel mentionnés au 2° de l'article R. 342-23 sont choisis parmi les personnels mentionnés au 3° du I de l'article L. 342-19 qui remplissent les conditions de l'article L. 2324-15 du code du travail.
28067
+Sont éligibles au titre de représentants du personnel de ce collège les agents remplissant les conditions fixées à l'article 31 du même décret.
27912 28068
 
27913
-####### Paragraphe 3 :  Mandat des représentants
28069
+Les candidatures sont présentées dans les conditions fixées, pour le scrutin de liste, par les articles 32 à 35 du même décret.
27914 28070
 
27915 28071
 ######## Article R342-25
27916 28072
 
27917
-Les représentants du comité sont désignés pour une période de quatre ans.
28073
+Sont électeurs au titre du collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
27918 28074
 
27919
-Leur mandat peut être prorogé ou réduit, dans l'intérêt du service, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du logement. La durée de cette réduction ou prorogation ne peut excéder dix-huit mois.
28075
+Sont éligibles au titre de représentants du personnel de ce collège les salariés remplissant les conditions fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.
27920 28076
 
27921
-######## Article R342-26
28077
+Les candidatures sont présentées dans les conditions fixées par l'article L. 2314-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
27922 28078
 
27923
-Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité prend fin par :
28079
+######## Article R342-26
27924 28080
 
27925
-1° Le décès ;
28081
+La liste des électeurs pour chaque collège est affichée au moins un mois avant la date du scrutin dans les locaux de l'agence. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
27926 28082
 
27927
-2° La démission ;
28083
+######## Article R342-27
27928 28084
 
27929
-3° La perte des conditions requises par l'article R. 342-24 pour être éligible ;
28085
+Le déroulement du scrutin s'effectue, pour chaque collège, conformément aux dispositions des cinquième à huitième alinéas de l'article 30, de l'article 36, à l'exception de son II, des articles 37 à 40, de l'article 41, à l'exception de son III, et des articles 43,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
27930 28086
 
27931
-4° Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 342-19, le départ de l'établissement public ;
28087
+A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège sur lequel sont portés, pour chaque collège, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à chaque procès-verbal par collège les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
27932 28088
 
27933
-5° Pour les personnels mentionnés au 3° du I de l'article L. 342-19, la rupture du contrat de travail.
28089
+Le bureau de vote central établit en outre un procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales.
27934 28090
 
27935
-######## Article R342-27
28091
+A l'issue des dépouillements, les procès-verbaux des opérations électorales par collège sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.
27936 28092
 
27937
-Lorsque le mandat d'un représentant du personnel prend fin avant son terme, celui-ci est remplacé par son suppléant ou, à défaut, par un représentant dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles R. 342-23 et R. 342-24, pour la durée du mandat restant à courir.
28093
+Le procès-verbal établi pour le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du présent code et le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales sont transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail.
27938 28094
 
27939
-###### Sous-section 3 :  Fonctionnement
28095
+####### Paragraphe 4 : Composition de la commission des agents de droit public
27940 28096
 
27941
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
28097
+######## Article R342-28
27942 28098
 
27943
-######## Article R342-30
28099
+La commission des agents de droit public prévue au D du III de l'article L. 342-19 comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social ou son représentant qui la préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel.
27944 28100
 
27945
-Le règlement intérieur détermine les modalités de désignation du secrétaire du comité par les représentants du comité. Lors de la désignation du secrétaire, les représentants fixent la durée de son mandat.
28101
+Les représentants du personnel sont les membres titulaires et suppléants du comité social d'administration élus par le collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19. Les dispositions du 1° du I et du 1° du II de l'article R. 342-21 leur sont applicables pour l'exercice de ce mandat.
27946 28102
 
27947
-######## Article R342-28
28103
+Le président est assisté en tant que de besoin par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
27948 28104
 
27949
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le directeur général de l'établissement ou son représentant.
28105
+####### Paragraphe 5 : Composition de la commission des droits des salariés
27950 28106
 
27951 28107
 ######## Article R342-29
27952 28108
 
27953
-Le comité établit son règlement intérieur selon le règlement type mentionné à l'article 68 du décret du 28 mai 1982 précité. Le règlement intérieur est approuvé par la majorité des représentants du personnel ayant voix délibérative.
28109
+La commission des droits des salariés prévue au E du III de l'article L. 342-19 comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social ou son représentant qui la préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel.
27954 28110
 
27955
-####### Paragraphe 2 :  Réunions
28111
+Les représentants du personnel sont les membres titulaires et suppléants du comité social d'administration élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19. Les dispositions du 2° du I et du 2° du II de l'article R. 342-21 leur sont applicables pour l'exercice de ce mandat.
27956 28112
 
27957
-######## Article R342-31
28113
+Le président est assisté en tant que de besoin par des collaborateurs. Ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.
27958 28114
 
27959
-Le comité se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite et motivée d'au moins un tiers des représentants du personnel titulaires.
28115
+###### Sous-section 2 :  Attributions
27960 28116
 
27961
-A la suite de tout accident ayant entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves, il est procédé sans délai à la réunion du comité.
28117
+####### Article R342-30
27962 28118
 
27963
-######## Article R342-32
28119
+I.-Le comité social d'administration exerce les attributions prévues :
27964 28120
 
27965
-Les représentants du personnel suppléants peuvent assister aux réunions du comité.
28121
+1° Aux articles 47 à 49, à l'exception de celles relatives aux lignes directrices de gestion en tant qu'elles portent sur la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, à l'article 50, à l'exception de ses 1° à 3°, et aux articles 51,52 et 71 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ;
27966 28122
 
27967
-Sont convoqués à toutes les réunions du comité un médecin du travail chargé de la surveillance médicale des personnels, le conseiller de prévention ou, à défaut, l'assistant de prévention de l'établissement, l'inspecteur santé et sécurité au travail prévu aux articles 5 et suivants du décret du 28 mai 1982 précité.
28123
+2° Au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, à l'exception des premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2312-5, des articles L. 2312-6, L. 2312-16, L. 2312-18 à L. 2312-21, L. 2312-23, des 2° et 3° du II de l'article L. 2312-25, des articles L. 2312-27 à L. 2312-33, L. 2312-36, du 3° au 5° de l'article L. 2312-37, des articles L. 2312-40 à L. 2312-56, des articles L. 2312-63 à L. 2312-69 et des articles L. 2312-72 à L. 2312-84 ainsi que des articles R. 2312-7 à R. 2312-20 et des articles R. 2312-24 à R. 2312-61.
27968 28124
 
27969
-L'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent est informé par le président du comité de la tenue des réunions.
28125
+Le comité social d'administration exerce les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-5 du code du travail lorsque est concerné un agent mentionné au 1° ou au 2° du I de l'article L. 342-19 du présent code.
27970 28126
 
27971
-A son initiative ou à la demande du secrétaire du comité, le président du comité peut faire appel au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée afin qu'elle soit entendue sur un point inscrit à l'ordre du jour. Cette personne qualifiée ne peut assister qu'à la partie des débats relative à ce point, à l'exclusion du vote.
28127
+II.-Le comité social d'administration est également consulté sur le projet de licenciement d'un représentant du personnel élu par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19.
27972 28128
 
27973
-En outre, lors de chaque réunion du comité, le président peut se faire assister par le ou les représentants de l'établissement public exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.
28129
+III.-Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable au comité social d'administration de l'Agence nationale de contrôle du logement social.
27974 28130
 
27975
-Un membre du personnel, chargé par le directeur général de l'établissement d'assurer le secrétariat administratif du comité, assiste aux réunions.
28131
+Les éléments et données concernant les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 342-19 sont complétés par des éléments et données équivalents pour les personnels mentionnés au 3° du I du même article.
27976 28132
 
27977
-######## Article R342-33
28133
+IV.-Le comité mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence, à l'exception des compétences exercées par la commission des droits des salariés.
27978 28134
 
27979
-Les réunions du comité ne sont pas publiques.
28135
+####### Article R342-31
27980 28136
 
27981
-Les membres du comité et les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de celui-ci sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard des documents ou des informations revêtant un caractère confidentiel et présentés comme tels par le président du comité.
28137
+La commission des agents de droit public est consultée sur les lignes directrices de gestion en tant qu'elles portent sur la stratégie pluriannuelle des ressources humaines et débat du bilan de leur mise en œuvre. Elle débat des orientations générales prévues aux 1° à 3° de l'article 50 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
27982 28138
 
27983
-######## Article R342-34
28139
+####### Article R342-32
28140
+
28141
+La commission des droits des salariés exerce les compétences prévues au E du III de l'article L. 342-19 du présent code.
28142
+
28143
+Elle gère le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans le respect des règles fixées par les articles L. 2312-78 à L. 2312-80, L. 2312-83 et L. 2312-84 et les articles R. 2312-35 à R. 2312-37 et R. 2312-49 à R. 2312-51 du code du travail.
27984 28144
 
27985
-La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la réunion.
28145
+La commission mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel qui siège en son sein pour la représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence.
27986 28146
 
27987
-Cet ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque le comité se réunit à la demande d'au moins un tiers des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.
28147
+###### Sous-section 3 :  Fonctionnement et moyens
27988 28148
 
27989
-La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres et aux personnes mentionnés à l'article R. 342-32 au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
28149
+####### Paragraphe 1 : Fonctionnement et moyens du comité social d'administration
27990 28150
 
27991
-Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres sont envoyés aux mêmes destinataires au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion.
28151
+######## Article R342-33
28152
+
28153
+I.-Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration sont régis par les dispositions du titre IV du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus à l'exception de l'article 82, du 2° et du 3° de l'article 99 et des articles 100 et 101.
28154
+
28155
+Par dérogation à l'alinéa précédent, les heures de délégation dont bénéficient mensuellement les représentants du personnel, titulaires et suppléants, élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du présent code, sont celles définies par les articles L. 2315-7, L. 2315-10 à L. 2315-12 et R. 2314-1 du code du travail.
28156
+
28157
+II.-Lors de chaque réunion du comité social d'administration, le président est assisté par le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et, en tant que de besoin, par les directeurs généraux adjoints ou les directeurs ayant des fonctions de responsabilité au sein de l'établissement et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité social d'administration. Ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants titulaires du personnel.
28158
+
28159
+######## Article R342-34
28160
+
28161
+Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 2315-94 du code du travail, le président du comité social d'administration peut, par une décision motivée, à son initiative ou à la suite d'une délibération du comité faire appel à un expert certifié conformément aux articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du même code dans les conditions prévues par les deuxième à sixième alinéas de l'article 66 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
28162
+
28163
+####### Paragraphe 2 : Fonctionnement et moyens de la commission des agents de droit public
27992 28164
 
27993 28165
 ######## Article R342-35
27994 28166
 
27995
-Les réunions du comité peuvent, lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :
28167
+I.-Le fonctionnement de la commission des agents de droit public est régi par le premier alinéa de l'article R. 342-33, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
27996 28168
 
27997
-1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre de la présente section ;
28169
+II.-La commission des agents de droit public se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
27998 28170
 
27999
-2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
28171
+III.-Les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire.
28000 28172
 
28001
-3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.
28173
+Après chaque réunion, il est établi par le secrétaire un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Le projet de procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la réunion suivante. Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et transmis dans le délai d'un mois aux représentants du personnel.
28002 28174
 
28003 28175
 ######## Article R342-36
28004 28176
 
28005
-Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion.
28177
+La convocation de la commission fixe l'ordre du jour de la réunion.
28006 28178
 
28007
-Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours calendaires aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
28179
+Cet ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire de la commission. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque la commission se réunit à la demande d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.
28180
+
28181
+La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux personnes mentionnées à l'article R. 342-28 au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. En cas d'urgence, la convocation et l'ordre du jour sont adressés au moins huit jours calendaires avant la date fixée pour la réunion.
28182
+
28183
+Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres sont envoyés aux mêmes destinataires dans les mêmes délais.
28008 28184
 
28009 28185
 ######## Article R342-37
28010 28186
 
28011
-Les délibérations et résolutions du comité sont adoptées à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative.
28187
+Les réunions de la commission peuvent être organisées par conférence audiovisuelle, sur décision du président de la commission, soit de sa propre initiative, soit sur demande de la moitié au moins des membres élus de la commission, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :
28188
+
28189
+1° N'assistent que les personnes habilitées dans le cadre de la présente section ;
28190
+
28191
+2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
28192
+
28193
+3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.
28012 28194
 
28013
-Le président ou son représentant ainsi que toutes les autres personnes présentes ne participent pas au vote.
28195
+Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.
28014 28196
 
28015 28197
 ######## Article R342-38
28016 28198
 
28017
-Les projets élaborés et les avis sont transmis à la direction générale de l'établissement. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, ils sont portés, par la direction générale et par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'établissement.
28199
+Les projets élaborés et les avis sont transmis à la direction générale de l'établissement. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, la direction générale les porte à la connaissance des personnels de l'établissement par tout moyen approprié.
28018 28200
 
28019
-Le président du comité doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite ses membres des suites données aux propositions et avis émis par le comité.
28201
+Le président de la commission informe ses membres, dans un délai de deux mois après la réunion de la commission, par une communication écrite, des suites données aux propositions et avis émis par la commission.
28020 28202
 
28021
-Le procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et détails des votes consignant les délibérations du comité est signé par le président et par le secrétaire, puis communiqué, dans le délai d'un mois, aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante. Dans un délai d'un mois à compter de leur approbation, les procès-verbaux sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'établissement public.
28203
+######## Article R342-39
28022 28204
 
28023
-####### Paragraphe 3 :  Moyens
28205
+L'employeur met à la disposition des représentants du personnel de la commission des agents de droit public le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
28024 28206
 
28025 28207
 ######## Article R342-40
28026 28208
 
28027
-Les représentants du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est assurée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 précité et aux articles L. 4614-14 et suivants du code du travail.
28209
+Sans préjudice des autorisations d'absence dont ils bénéficient pour l'exercice de leurs missions au sein du comité social d'administration, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein de la commission des agents de droit public ainsi qu'aux experts appelés à participer à ses réunions, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation d'absence est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion. Pour les représentants du personnel, cette autorisation d'absence est augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte-rendu des travaux de la commission des agents.
28028 28210
 
28029
-######## Article R342-39
28211
+######## Article R342-41
28212
+
28213
+Les représentants du personnel de la commission des agents publics bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions.
28214
+
28215
+####### Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens de la commission des droits des salariés
28216
+
28217
+######## Article R342-42
28218
+
28219
+I.-Le fonctionnement de la commission des droits des salariés est régi par l'article R. 342-33, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
28220
+
28221
+II.-La commission des droits des salariés se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
28222
+
28223
+III.-Les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire et un trésorier.
28224
+
28225
+Après chaque réunion, il est établi, par le secrétaire, un procès-verbal comprenant le compte-rendu des débats et le détail des votes. Le projet de procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la réunion suivante. Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et transmis dans le délai d'un mois aux représentants du personnel.
28226
+
28227
+IV.-Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur spécifique pour la commission. Ce règlement est établi dans les conditions prévues à l'article L. 2315-24 du code du travail.
28228
+
28229
+######## Article R342-43
28230
+
28231
+La convocation de la commission fixe l'ordre du jour de la réunion.
28232
+
28233
+Cet ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire de la commission. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque la commission se réunit à la demande d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.
28030 28234
 
28031
-Sur simple présentation de leur convocation, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité ainsi qu'aux autres personnes appelées à participer à ses réunions. La durée de cette autorisation d'absence est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion. Pour les représentants du personnel, cette autorisation d'absence est augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité.
28235
+La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux personnes mentionnées à l'article R. 342-29 au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. En cas d'urgence, la convocation et l'ordre du jour sont adressés au moins huit jours calendaires avant la date fixée pour la réunion.
28032 28236
 
28033
-Une autorisation d'absence est également accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité pour :
28237
+Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres sont envoyés aux mêmes destinataires dans les mêmes délais.
28034 28238
 
28035
-1° Les temps de trajet afférents aux visites prévues à l'article 52 du décret du 28 mai 1982 précité et les inspections prévues à l'article L. 4612-4 du code du travail ;
28239
+######## Article R342-44
28036 28240
 
28037
-2° La réalisation des enquêtes prévues à l'article 53 du même décret et à l'article L. 4612-5 du même code ;
28241
+Les réunions de la commission peuvent être organisées par conférence audiovisuelle sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :
28038 28242
 
28039
-3° La recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent mentionnée à l'article R. 342-19 du présent code.
28243
+1° N'assistent que les personnes habilitées dans le cadre de la présente section ;
28040 28244
 
28041
-Sans préjudice des autorisations d'absence qui peuvent leur être accordées sur le fondement des dispositions des alinéas précédents, les représentants du personnel, membres du comité, bénéficient des autorisations d'absence prévues par les dispositions de l'article 75-1 du décret du 28 mai 1982 précité.
28245
+2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
28246
+
28247
+3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.
28248
+
28249
+######## Article R342-45
28250
+
28251
+Les projets élaborés et les avis sont transmis à la direction générale de l'établissement. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, la direction générale les porte à la connaissance des personnels de l'établissement par tout moyen approprié.
28252
+
28253
+Le président de la commission doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite ses membres des suites données aux propositions et avis émis par la commission.
28254
+
28255
+######## Article R342-46
28256
+
28257
+L'employeur met à la disposition des représentants du personnel de la commission des droits des salariés le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
28258
+
28259
+Chaque année, l'établissement public verse à la commission une contribution permettant d'assurer son fonctionnement et de financer les activités sociales et culturelles des salariés de droit privé.
28260
+
28261
+######## Article R342-47
28042 28262
 
28043
-Ces représentants du personnel et ces autres personnes ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Leurs éventuels frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions fixées par les dispositions respectivement applicables aux personnels mentionnés au 1° et 2° de l'article R. 342-23.
28263
+A la fin de chaque année, la commission fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière.
28264
+
28265
+Ce compte rendu est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les tableaux réservés aux communications syndicales.
28266
+
28267
+Ce compte rendu indique, notamment :
28268
+
28269
+1° Le montant des ressources de la commission ;
28270
+
28271
+2° Le montant des dépenses soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles.
28272
+
28273
+A la fin de leur mandat, les membres de la commission rendent compte de leur gestion aux membres de la commission nouvellement élue. Ils leur remettent tous les documents concernant l'administration et l'activité de la commission.
28274
+
28275
+######## Article R342-48
28276
+
28277
+Pour l'exercice de leur mandat au sein de la commission, les représentants du personnel, titulaires et suppléants, bénéficient mensuellement d'heures de délégation dans les conditions prévues par le second alinéa du I de l'article R. 342-33, qui s'ajoutent à celles dont ils bénéficient au titre de leur participation aux travaux du comité social d'administration de l'agence.
28044 28278
 
28045 28279
 ### Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement
28046 28280
 
... ...
@@ -33693,6 +33927,10 @@ III. – Cet arrêté détermine également le prix de vente maximum des logemen
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 La convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 445-1 est signée, au nom de l'Etat, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme d'habitations à loyer modéré concerné, sur proposition du préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, après avis, le cas échéant, du ou des préfets des autres départements concernés. Lorsque l'organisme dispose d'un patrimoine locatif hors de la région de son siège social, le préfet de région recueille l'avis du ou des préfets des autres régions concernées.
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+##### Article D445-1-1
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+
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+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre reconnu autorité organisatrice de l'habitat dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1-3 souhaite renoncer à être signataire de la convention d'utilité sociale d'un organisme possédant au moins 5 % des logements du parc social situé dans son ressort territorial, à l'exception des offices publics de l'habitat qui lui sont rattachés, il en informe le préfet signataire de la convention et le préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, dans un délai de quatre mois après la date de transmission de la délibération du conseil d'administration ou du directoire de l'organisme lançant l'élaboration de la convention mentionnée aux articles R. 445-2-3, D. 445-17 et R. 445-30.
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+
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 ##### Section 1 : Objectifs et organisation de la convention d'utilité sociale
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 ###### Article R445-2
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@@ -36756,7 +36994,7 @@ Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l'intéres
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 Elle est assortie de pièces justificatives définies par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Le même arrêté définit le modèle-type de la demande et précise celles de ces pièces justificatives qui doivent être produites chaque année et, parmi celles-ci, celles dont le défaut de présentation avant la date qu'il fixe entraîne la suspension du paiement de l'aide.
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-Le fait que le logement réponde aux conditions de décence mentionnées à l'article R. 822-24 est justifié par une attestation du bailleur.
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+Le fait que le logement réponde aux conditions de décence mentionnées à l'article R. 822-24 est justifié par une attestation du bailleur. En outre, celui-ci est en mesure de présenter, à la demande des organismes payeurs, le diagnostic de performance énergétique du logement faisant état du respect du critère de performance énergétique minimale mentionné à l'article 3 bis du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
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 La personne de nationalité étrangère qui demande à bénéficier des aides personnelles au logement justifie, en outre, de la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale.
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@@ -37949,6 +38187,8 @@ L'information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et pr
37949 38187
 
37950 38188
 L'organisme payeur informe le propriétaire de l'existence d'aides publiques et des lieux d'information pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.
37951 38189
 
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+Dans le cas d'une mise en conformité relative à la performance énergétique du logement, le propriétaire établit que le logement a été mis en conformité en présentant à l'organisme payeur le diagnostic de performance énergétique mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 823-2.
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+
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 Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l'organisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur est versé au propriétaire.
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37954 38194
 ##### Article R843-5