Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 décembre 2022 (version 57617f9)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2022.

14100 14100
###### Article R113-11
14101 14101

                                                                                    
14102 14102
Pour l'application des dispositions de la présente section
, le
 :
14103

                                                                                    
14102 14104
1° Le
 terme 
de vélos
“ vélo ”
 désigne
,
 les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route
 ;
14105

                                                                                    
14106
2° Le terme “ infrastructures ” désigne l'ensemble des ouvrages, installations et équipements nécessaires au stationnement sécurisé des vélos ;
14107

                                                                                    
14102 14108
3° Le terme “ ensemble d'habitations ” désigne un ou plusieurs bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements
.
   

                    
14104 14110
###### Article R113-12
14105 14111

                                                                                    
14106
Lorsque les bâtiments à usage principal de bureaux, dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2012, ne comportant pas de logements et comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés, possèdent les caractéristiques suivantes :
14107

                                                                                    
14108
- capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places ;
14109
- un unique propriétaire et un unique locataire des locaux et du parc de stationnement,
14110

                                                                                    
14111
le propriétaire équipe le bâtiment d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.
14112

                                                                                    
14113
Cette obligation est satisfaite par la création d'un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos à l'intérieur du bâtiment ou par la création de cet espace à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
14114

                                                                                    
14115
Cet espace peut également être réalisé sur des emplacements destinés au stationnement automobile existant.
14116

                                                                                    
14117 14112
Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et
Les infrastructures mentionnées aux articles L. 113-18 à L. 113-20 comportent
 des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre 
ou
et
 au moins une roue.
 Il présente une capacité
14113

                                                                                    
14117 14114
Ces infrastructures sont sécurisées dans les conditions fixées à l'article R. 113-16. Elles sont situées ou réparties sur la même unité foncière, de préférence au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol du parc
 de stationnement
 en adéquation avec la surface
,
 du bâtiment
, précisée par arrêté du ministre chargé du logement.
 ou de l'ensemble d'habitations.
   

                    
14119 14116
###### Article R113-13
14120 14117

                                                                                    
14121 14118
Lorsque les
L'obligation prévue à l'article L. 113-19 s'applique à tout propriétaire d'un ensemble d'habitations ou des
 bâtiments 
neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un
mentionnés aux 2°, 3° et 4° du même article dont le
 parc de stationnement 
d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces
annexe comprend au moins 10 places et lorsque le rapport entre le coût total prévisionnel des travaux et la valeur du ou des
 bâtiments 
doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.
14122

                                                                                    
14123
Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
14124

                                                                                    
14125
Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou
14118
est supérieur ou égal à un pourcentage fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports et qui ne peut être inférieur à 2 %.
14119

                                                                                    
14125 14120
La valeur du ou des bâtiments est déterminée par le produit du coût de construction mentionné à l'article R. 173-2 et de
 la surface de 
logements précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
plancher définie à l'article L. 111-14 du code de l'urbanisme.
   

                    
14127 14122
###### Article R113-14
14128 14123

                                                                                    
14129 14124
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un
I.-L'obligation prévue à l'article L. 113-20 s'applique à tout propriétaire d'un bâtiment dont le
 parc de stationnement 
destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au
comprend au
 moins 
un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.
14130

                                                                                    
14131
Cet espace peut
14124
10 places destinées aux travailleurs.
14125

                                                                                    
14131 14126
II.-L'obligation prévue à l'article L. 113-20 s'applique
 également 
être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
14132

                                                                                    
14133 14126
Cet espace réservé est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et
à tout copropriétaire dont le ou les lots de copropriété comprennent en partie privative
 au moins 
une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
10 places destinées aux travailleurs.
   

                    
14135 14128
###### Article R113-15
14136 14129

                                                                                    
14137 14130
Lorsque 
les bâtiments neufs à usage principal industriel comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au
le
 stationnement sécurisé des vélos
.
14138

                                                                                    
14139 14130
Cet espace peut également être
 est
 réalisé 
à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
14140

                                                                                    
14141 14130
Cet espace réservé est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité
par la transformation de places
 de stationnement 
en adéquation
automobile existantes faisant l'objet d'un contrat de location, l'installation des infrastructures est réalisée au plus tôt après l'échéance du contrat de location des places concernées, sinon
 avec 
le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
l'accord du locataire.
   

                    
14143 14132
###### Article R113-16
14144 14133

                                                                                    
14145
Lorsque les bâtiments neufs
14134
I.-L'accès aux infrastructures permettant le stationnement des vélos est assuré par une porte dotée d'un système de fermeture sécurisée lorsqu'elles sont destinées :
14135

                                                                                    
14136
1° Aux occupants d'un ensemble d'habitations ;
14137

                                                                                    
14138
2° Aux travailleurs d'un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail ;
14139

                                                                                    
14140
3° Aux agents d'un bâtiment accueillant un service public.
14141

                                                                                    
14142
Lorsqu'elles se situent à l'extérieur d'un bâtiment, ces infrastructures sont couvertes, éclairées et closes.
14143

                                                                                    
14144
II.-La sécurisation des infrastructures permettant le stationnement des vélos est assurée par une surveillance fonctionnelle ou par une porte dotée d'un système de fermeture sécurisée, lorsqu'elles sont destinées :
14145

                                                                                    
14145 14146
1° Aux usagers d'un bâtiment
 accueillant un service public 
sont équipés de places de stationnement destinées aux agents ou usagers du service public, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement des vélos.
14147
Cet espace peut également être réalisé
14146
;
14147 14146
Cet espace peut également être réalisé
;
14147

                                                                                    
14148
2° A la clientèle d'un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.
14149

                                                                                    
14150
La surveillance fonctionnelle peut être exercée par une personne présente sur les lieux qui a une vue directe sur les infrastructures ou par un système de vidéo-surveillance.
14151

                                                                                    
14149
Cet espace réservé comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
14152
ces infrastructures sont couvertes et éclairées.
14148

                                                                                    
14149 14152
Cet espace réservé comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
ces infrastructures sont couvertes et éclairées.
   

                    
14151 14154
###### Article R113-17
14152 14155

                                                                                    
14153
Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, sont équipés
14156
I.-Il peut être dérogé aux obligations prévues aux articles L. 113-19 et L. 113-20 lorsqu'aucun espace disponible susceptible d'accueillir les infrastructures requises n'est accessible par un cycliste depuis l'espace public, sauf lorsque que l'accès à un tel espace peut être raisonnablement adapté pour être emprunté par un cycliste en toute sécurité.
14157

                                                                                    
14153 14158
Il peut également être dérogé à ces obligations lorsque la réduction du nombre
 de places de stationnement 
destinées à la clientèle, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement des vélos.
14155
Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du
14158
automobile qui résulterait de l'installation de ces infrastructures interdirait le respect des obligations minimales imposées par le plan local d'urbanisme.
14155 14158
Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du
automobile qui résulterait de l'installation de ces infrastructures interdirait le respect des obligations minimales imposées par le plan local d'urbanisme.
14159

                                                                                    
14157
Cet espace réservé comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
14160
 mentionné à l'article L. 113-20 lorsque son propriétaire a déjà satisfait à l'obligation prévue par cet article.
14156

                                                                                    
14157 14160
Cet espace réservé comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
 mentionné à l'article L. 113-20 lorsque son propriétaire a déjà satisfait à l'obligation prévue par cet article.
   

                    
14162
###### Article R113-18
14163

                        
14164
Pour l'application des dispositions des articles R. 113-12 à R. 113-14 et R. 113-17, un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports fixe la surface par emplacement et le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos en fonction :
14165

                        
14166
1° Du nombre de logements et du nombre de pièces principales par logement pour les ensembles d'habitations ;
14167

                        
14168
2° De l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire ;
14169

                        
14170
3° De l'effectif total des agents ou usagers accueillis simultanément dans les bâtiments accueillant un service public ;
14171

                        
14172
4° De la capacité du parc de stationnement pour les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.