Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 décembre 2022 (version 3165e52)
La précédente version était la version consolidée au 14 octobre 2022.

18547 18547
###### Article R172-1
18548 18548

                                                                                    
18549 18549
I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction, au sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l'exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de 
l'article
l' article
 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet 2022. Elles s'appliquent également à la construction de parcs de stationnement associés à ces bâtiments.
18550 18550

                                                                                    
18551 18551
Les résidences de tourisme disposant d'un local de sommeil, d'une cuisine et de sanitaires sont soumises aux règles applicables aux bâtiments à usage d'habitation fixées par la présente section.
18552 18552

                                                                                    
18553 18553
II.-Les dispositions de la présente section s'appliquent, à compter du 1er 
janvier
juillet
 2023, à la construction
 temporaire
 de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire 
exonérés de demande de permis de construire et de déclaration préalable au titre des
mentionnés à l'article R. * 421-5 du code de l'urbanisme et à celle de ces mêmes bâtiments implantés pour une durée n'excédant pas deux ans, ainsi qu'aux
 habitations légères de 
loisir, au sens du
loisirs mentionnées au
 b de l'article R. * 421-2 du code de l'urbanisme
, et des constructions provisoires, au sens de l'article R. * 421-5 du code de l'urbanisme. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les catégories de bâtiments concernées
.
18554 18554

                                                                                    
18555 18555
III.-La présente section ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
   

                    
18557 18557
###### Article R172-2
18558 18558

                                                                                    
18559 18559
Pour les constructions 
provisoires, au sens
temporaires mentionnées au II
 de l'article R. 
* 421-5 du code de l'urbanisme
172-1
, un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction peut définir, en fonction des catégories de bâtiments, de leur durée d'utilisation prévue et de leur emplacement, des exigences alternatives pour certains des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4.