Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2022 (version c6d900a)
La précédente version était la version consolidée au 18 août 2022.

5263 5263
###### Article L302-9-1-1
5264 5264

                                                                                    
5265 5265
I.- Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, d'un membre de la juridiction administrative, d'un magistrat de la Cour des comptes ou d'un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, d'un 
membre du Conseil général
agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale
 de l'environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat.
5266 5266

                                                                                    
5267 5267
Les avis de la commission sont motivés et rendus publics.
5268 5268

                                                                                    
5269 5269
II.- Préalablement à la signature par les représentants de l'Etat dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l'article L. 302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d'un projet d'arrêté de carence, de l'absence de projet d'arrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l'Etat dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.
5270 5270

                                                                                    
5271 5271
Préalablement à l'avis rendu sur l'exemption d'une commune des dispositions de la présente section, en application du second alinéa du III de l'article L. 302-5, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.
5272 5272

                                                                                    
5273 5273
Préalablement à la conclusion des contrats de mixité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 302-8-1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.
5274 5274

                                                                                    
5275 5275
III.- Un décret en Conseil d'Etat définit la composition de la commission prévue au présent article.
   

                    
15086 15086
###### Article R125-11
15087 15087

                                                                                    
15088 15088
La commission d'agrément est présidée par un 
membre du Conseil général
agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale
 de l'environnement et du développement durable.
15089 15089

                                                                                    
15090 15090
Elle comprend :
15091 15091

                                                                                    
15092 15092
1° Deux représentants du ministre chargé de la construction ;
15093 15093

                                                                                    
15094 15094
2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
15095 15095

                                                                                    
15096 15096
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
15097 15097

                                                                                    
15098 15098
4° Un représentant du ministre chargé du travail ;
15099 15099

                                                                                    
15100 15100
5° Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ;
15101 15101

                                                                                    
15102 15102
6° Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés ;
15103 15103

                                                                                    
15104 15104
7° Cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire ;
15105 15105

                                                                                    
15106 15106
8° Un suppléant est désigné pour le président et chacun des membres de la commission.
15107 15107

                                                                                    
15108 15108
Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés pour trois ans et leur mandat est renouvelable.
15109 15109

                                                                                    
15110 15110
Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction :
15111 15111

                                                                                    
15112 15112
- sur proposition des ministres intéressés pour les représentants de l'administration ;
15113 15113
- sur les listes proposées par les organisations nationales les plus représentatives et le conseil national de l'ordre des architectes et après avis des ministres compétents pour les représentants des sociétés d'assurances, maîtres d'ouvrage et professions.
   

                    
21422 21422
###### Article R302-26
21423 21423

                                                                                    
21424 21424
I.-Le président de la commission prévue aux II et III de l'article L. 302-9-1-1 est nommé par le ministre chargé du logement.
21425 21425

                                                                                    
21426 21426
Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sont désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent. Le ministre nomme :
21427 21427

                                                                                    
21428 21428
- un membre de la juridiction administrative, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
21429 21429
- un 
membre du Conseil général
agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale
 de l'environnement et du développement durable, sur proposition du 
vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable
chef de l'inspection
 ;
21430 21430
- un magistrat de la Cour des comptes ou un magistrat ou un ancien magistrat des chambres régionales des comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
21431 21431
- deux élus locaux, sur proposition, respectivement, du président de l'Association des maires de France et du président de l'Association des communautés de France ;
21432 21432
- un représentant de l'Union sociale pour l'habitat, sur proposition de son président ;
21433 21433
- un représentant du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, sur proposition de son président ;
21434 21434
- deux représentants des associations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées, dont l'un des deux représente les associations agréées par l'Etat en maîtrise d'ouvrage d'insertion sur proposition du Conseil national de l'habitat.
21435 21435

                                                                                    
21436 21436
Les membres de la commission sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable.
21437 21437

                                                                                    
21438 21438
II.-La commission se réunit et délibère dans les conditions prévues aux articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
21439 21439

                                                                                    
21440 21440
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du logement.
21441 21441

                                                                                    
21442 21442
III.-La saisine de la commission au titre du dernier alinéa du I de l'article L. 302-9-1-1 intervient avant le 31 décembre de l'année suivant chaque période triennale définie au VII de l'article L. 302-8. Elle statue avant le 31 mars de l'année suivante.
21443 21443

                                                                                    
21444 21444
Les avis motivés de la commission sont transmis au ministre, qui assure leur publicité. Si l'avis comporte des recommandations en matière de construction de logements locatifs sociaux, prévues aux quatrième ou cinquième alinéas du II de l'article L. 302-9-1-1, l'avis est également transmis au préfet du département, qui le notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. Lorsque le ministre est destinataire d'un avis lui recommandant l'aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8, il prend sa décision dans le délai de trois mois suivant la transmission de l'avis. Sa décision est transmise au préfet du département, qui la notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.