Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5263 | 5263 |
###### Article L302-9-1-1 |
5264 | 5264 | |
5265 | 5265 |
I.- Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, d'un membre de la juridiction administrative, d'un magistrat de la Cour des comptes ou d'un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, d'un membre du Conseil général agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat. |
5266 | 5266 | |
5267 | 5267 |
Les avis de la commission sont motivés et rendus publics. |
5268 | 5268 | |
5269 | 5269 |
II.- Préalablement à la signature par les représentants de l'Etat dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l'article L. 302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d'un projet d'arrêté de carence, de l'absence de projet d'arrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l'Etat dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. |
5270 | 5270 | |
5271 | 5271 |
Préalablement à l'avis rendu sur l'exemption d'une commune des dispositions de la présente section, en application du second alinéa du III de l'article L. 302-5, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. |
5272 | 5272 | |
5273 | 5273 |
Préalablement à la conclusion des contrats de mixité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 302-8-1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. |
5274 | 5274 | |
5275 | 5275 |
III.- Un décret en Conseil d'Etat définit la composition de la commission prévue au présent article. |
15086 | 15086 |
###### Article R125-11 |
15087 | 15087 | |
15088 | 15088 |
La commission d'agrément est présidée par un membre du Conseil général agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. |
15089 | 15089 | |
15090 | 15090 |
Elle comprend : |
15091 | 15091 | |
15092 | 15092 |
1° Deux représentants du ministre chargé de la construction ; |
15093 | 15093 | |
15094 | 15094 |
2° Un représentant du ministre de l'intérieur ; |
15095 | 15095 | |
15096 | 15096 |
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ; |
15097 | 15097 | |
15098 | 15098 |
4° Un représentant du ministre chargé du travail ; |
15099 | 15099 | |
15100 | 15100 |
5° Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ; |
15101 | 15101 | |
15102 | 15102 |
6° Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés ; |
15103 | 15103 | |
15104 | 15104 |
7° Cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire ; |
15105 | 15105 | |
15106 | 15106 |
8° Un suppléant est désigné pour le président et chacun des membres de la commission. |
15107 | 15107 | |
15108 | 15108 |
Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés pour trois ans et leur mandat est renouvelable. |
15109 | 15109 | |
15110 | 15110 |
Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction : |
15111 | 15111 | |
15112 | 15112 |
- sur proposition des ministres intéressés pour les représentants de l'administration ; |
15113 | 15113 |
- sur les listes proposées par les organisations nationales les plus représentatives et le conseil national de l'ordre des architectes et après avis des ministres compétents pour les représentants des sociétés d'assurances, maîtres d'ouvrage et professions. |
21422 | 21422 |
###### Article R302-26 |
21423 | 21423 | |
21424 | 21424 |
I.-Le président de la commission prévue aux II et III de l'article L. 302-9-1-1 est nommé par le ministre chargé du logement. |
21425 | 21425 | |
21426 | 21426 |
Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sont désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent. Le ministre nomme : |
21427 | 21427 | |
21428 | 21428 |
- un membre de la juridiction administrative, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; |
21429 | 21429 |
- un membre du Conseil général agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, sur proposition du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable chef de l'inspection ; |
21430 | 21430 |
- un magistrat de la Cour des comptes ou un magistrat ou un ancien magistrat des chambres régionales des comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ; |
21431 | 21431 |
- deux élus locaux, sur proposition, respectivement, du président de l'Association des maires de France et du président de l'Association des communautés de France ; |
21432 | 21432 |
- un représentant de l'Union sociale pour l'habitat, sur proposition de son président ; |
21433 | 21433 |
- un représentant du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, sur proposition de son président ; |
21434 | 21434 |
- deux représentants des associations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées, dont l'un des deux représente les associations agréées par l'Etat en maîtrise d'ouvrage d'insertion sur proposition du Conseil national de l'habitat. |
21435 | 21435 | |
21436 | 21436 |
Les membres de la commission sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. |
21437 | 21437 | |
21438 | 21438 |
II.-La commission se réunit et délibère dans les conditions prévues aux articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration. |
21439 | 21439 | |
21440 | 21440 |
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du logement. |
21441 | 21441 | |
21442 | 21442 |
III.-La saisine de la commission au titre du dernier alinéa du I de l'article L. 302-9-1-1 intervient avant le 31 décembre de l'année suivant chaque période triennale définie au VII de l'article L. 302-8. Elle statue avant le 31 mars de l'année suivante. |
21443 | 21443 | |
21444 | 21444 |
Les avis motivés de la commission sont transmis au ministre, qui assure leur publicité. Si l'avis comporte des recommandations en matière de construction de logements locatifs sociaux, prévues aux quatrième ou cinquième alinéas du II de l'article L. 302-9-1-1, l'avis est également transmis au préfet du département, qui le notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. Lorsque le ministre est destinataire d'un avis lui recommandant l'aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8, il prend sa décision dans le délai de trois mois suivant la transmission de l'avis. Sa décision est transmise au préfet du département, qui la notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. |