Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25373 | 25373 |
####### Article R321-2 |
25374 | 25374 | |
25375 | 25375 |
I. Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 321-12 ou de dotations aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux départements ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1. Elle peut se voir confier la gestion des aides des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 ainsi que, à titre accessoire, celle d'aides ayant le même objet, non régies par le présent code, pour le compte d'autres personnes morales de droit public. |
25376 | ||
25377 |
II.-Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat visé à l'article L. 232-1 du code de l'énergie et de la politique définie par le Gouvernement dans le domaine de la performance énergétique de l'habitat, l'Agence nationale de l'habitat, en coordination avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et dans le respect des orientations définies conformément à l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, suscite, anime, coordonne, facilite et, le cas échéant, réalise toutes opérations visant à promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés ayant pour objet : |
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25378 | ||
25379 |
1° La réalisation d'économies d'énergie et de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ; |
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25380 | ||
25381 |
2° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique. |
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25382 | ||
25383 |
Dans ce cadre, l'Agence nationale de l'habitat peut notamment réaliser ou faire réaliser les actions suivantes : |
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25384 | ||
25385 |
1° L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ; |
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25386 | ||
25387 |
2° L'animation et le financement d'un réseau de guichets prévus à l'article L. 232-2 du code de l'énergie ; |
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25388 | ||
25389 |
3° La mise en place et la gestion de dispositifs incitatifs visant à informer, conseiller et accompagner les maitres d'ouvrage privés, au sens du II de l'article L. 232-2 du code de l'énergie, et leurs représentants, tout au long du projet de rénovation de leur logement ; |
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25390 | ||
25391 |
4° Le recueil de données ; |
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25392 | ||
25393 |
5° Des études et des recherches ou des contributions à de telles actions. |
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25394 | ||
25395 |
III.-L'Agence informe les administrations concernées de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur. |
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25396 | ||
25397 |
IV.-L'Agence nationale de l'habitat et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie échangent les informations recueillies dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat en vue de leur exploitation suivant les modalités définies au VI de l'article R. 131-3 du code de l'environnement. |
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25529 | 25551 |
####### Article R321-7 |
25530 | 25552 | |
25531 | 25553 |
Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé du logement. |
25532 | 25554 | |
25533 | 25555 |
I.-Il prépare les délibérations du conseil d'administration ainsi que les travaux des commissions prévues aux articles R. 321-6-1 à R. 321-6-4. Il assure l'exécution des délibérations, en particulier par les instructions qu'il transmet à cet effet aux délégués de l'agence mentionnés à l'article R. 321-11 et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils départementaux des départements ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1. |
25534 | 25556 | |
25535 | 25557 |
II.-Il conclut les conventions mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1. Il établit le rapport annuel d'activités prévu au 13° de l'article R. 321-5 et le transmet, après approbation du conseil d'administration, aux ministres de tutelle. |
25536 | 25558 | |
25537 | 25559 |
III.-Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer les pouvoirs mentionnés aux a et b du 9° de l'article R. 321-5. |
25538 | 25560 | |
25539 | 25561 |
IV.-Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence, y compris des dépenses réalisées en application des conventions prévues aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1. |
25540 | 25562 | |
25541 | 25563 |
Sur avis de la Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne, il attribue les subventions aux bénéficiaires mentionnés aux IV et V de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagements visées au 8° de l'article R. 321-5. Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 522-6 et à l'article R. 523-3, et sur avis de la Commission nationale de lutte contre l'habitat indigne, il décide du versement du solde de l'aide de l'agence et, le cas échéant, du reversement total ou partiel des sommes déjà perçues par le bénéficiaire. |
25542 | 25564 | |
25543 | 25565 |
V.-Il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et en justice, y compris pour les décisions prises au nom de l'agence par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils départementaux des départements ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1. |
25544 | 25566 | |
25545 | 25567 |
VI.-Il nomme aux emplois de l'agence et a autorité sur le personnel. |
25546 | 25568 | |
25547 | 25569 |
VII.-Il passe les contrats et conventions ainsi que les marchés n'excédant pas un seuil fixé par délibération du conseil d'administration. Il signe les contrats, les conventions et les marchés dépassant ce seuil par autorisation expresse du conseil d'administration. Il est la personne représentant le pouvoir adjudicateur. |
25548 | 25570 | |
25549 | 25571 |
VIII.-Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence. Ces décisions font l'objet d'une publication sur le site internet de l'agence. Il peut déléguer ses pouvoirs aux délégués mentionnés à l'article R. 321-11, notamment ses pouvoirs d'ordonnateur et ses pouvoirs de représentant du pouvoir adjudicateur, pour prendre les actes nécessaires à l'exercice de leurs attributions dans des limites qu'il détermine. |
25550 | 25572 | |
25551 | 25573 |
IX.-Il mène les évaluations relatives à la mise en œuvre par l'agence des missions définies à l'article L. 321-1 et rend compte au moins une fois par an au conseil d'administration des évaluations menées par l'agence. Il informe chaque année le conseil d'administration du programme des évaluations qui seront menées l'année suivante. |
25574 | ||
25575 |
X.-Il délivre l'agrément aux opérateurs chargés de la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat prévue à l'article L. 232-3 du code de l'énergie, dans les conditions prévues à cet article. Il peut déléguer ce pouvoir d'agrément au délégué de l'agence dans la région ou le département, ainsi qu'à des agents de l'agence. |
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25819 | 25843 |
####### Article R321-16 |
25820 | 25844 | |
25821 | 25845 |
L'agence peut participer, sous forme de subventions ou par voie de convention, à des diagnostics, à des études, et à toute prestation contribuant à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des opérations qu'elle peut financer. Les modalités et conditions de cette participation, et notamment les conditions d'attribution et de versement des subventions, sont fixées par le règlement général de l'agence. |
25846 | ||
25847 |
Dans le cadre de la mission d'accompagnement prévue à l'article L. 232-3 du code de l'énergie, l'agence peut participer, sous forme de subventions ou par voie de convention, à des diagnostics, à des études et à toute prestation contribuant à la préparation des opérations qu'elle peut financer liées à sa mission prévue à l'article L. 321-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Elle peut également participer sous forme de subventions ou par voie de convention à l'accompagnement des ménages s'engageant dans des projets de rénovation énergétique. Les modalités et conditions de cette participation, et notamment les conditions d'attribution et de versement des subventions, sont fixées par le règlement général de l'agence. |