Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 17 juin 2022 (version 917af11)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2022.

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####### Article R822-4
36463 36463

                                                                                    
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I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.
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36466 36466
Sont également pris en compte :
36467 36467

                                                                                    
36468 36468
1° Suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ;
36469 36469

                                                                                    
36470 36470
2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts après application d'une déduction calculée selon les mêmes règles que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code.
36471 36471

                                                                                    
36472 36472
II.-Sont déduits du décompte des ressources :
36473 36473

                                                                                    
36474 36474
1° Les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du même code ;
36475 36475

                                                                                    
36476 36476
2° L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.
36477 36477

                                                                                    
36478 36478
III.-Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle de la période de référence définie au 3° de l'article R. 822-3 et qui font l'objet d'un report, en vertu des dispositions du I de l'article 156 du code général des impôts.
36479 36479

                                                                                    
36480 36480
IV.-Ne sont pas pris en compte 
les
:
36481

                                                                                    
36480 36482
1° Les
 arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée, mentionnés à l'article 199 septies du 
même code.
code général des impôts ;
36483

                                                                                    
36484
2° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l'article 4-3 et au 2° de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.