Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25884 | 25884 |
####### Article D321-27 |
25885 | 25885 | |
25886 | 25886 |
Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés est fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, dans les conditions prévues par le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat. La convention précise également les conditions d'évolution du loyer. |
25887 | 25887 | |
25888 | 25888 |
La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l'article R. 111-2 156-1 , augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes définies par l'arrêté pris en application de l'article D. 353-16 et, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, au sens de celle prévue au dernier alinéa du 1 du I de l'article 2 terdecies F de l'annexe III au code général des impôts . |
25890 | 25890 |
####### Article D321-28 |
25891 | 25891 | |
25892 | 25892 |
Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal dû, des loyers accessoires s'il y a lieu, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide personnalisée au logement, lorsque celle-ci est versée directement au bailleur conformément au 1° de l'article L. 832-1. En application du même article de l'article L. 832-2 , pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu du montant du loyer le montant de l'aide personnalisée au logement qu'il perçoit pour le compte du locataire. |
25893 | 25893 | |
25894 | 25894 |
La quittance doit comporter le montant du loyer maximal du logement. |
25908 | 25908 |
####### Article D321-30-1 |
25909 | 25909 | |
25910 | 25910 |
Si, postérieurement à la signature d'une convention visée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, le bailleur bénéficie d'une nouvelle aide à la réalisation de travaux attribuée par le délégué de l'agence dans le département ou le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour les logements situés sur un territoire concerné par la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, ladite convention et ses effets sont prorogés pour une durée de neuf six ans par avenant à compter de sa signature. |
33697 | 33697 |
###### Article D443-34 |
33698 | 33698 | |
33699 | 33699 |
I. – Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e al.), L. 422-2 (5e al.) et L. 422-3 (3e al.) et cédés à des personnes physiques sont vendus soit à des acquéreurs qui destinent le logement à leur occupation personnelle dans les conditions du II ci-dessous, soit à des acquéreurs qui le louent dans les conditions prévues pour l'application du troisième alinéa du A du 1 du o du 1° du I 2° du IV de l'article 31 199 tricies du code général des impôts. |
33700 | 33700 | |
33701 | 33701 |
Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions définies au septième alinéa de l'article L. 421-1, au cinquième alinéa de l'article L. 422-2 ou au troisième alinéa de l'article L. 422-3, dès lors qu'il s'agit de logements neufs situés dans les zones définies aux deux premiers alinéas du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, peuvent également être vendus à des acquéreurs, personnes physiques, qui les donnent en location dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du D du I et au III du même article. |
33702 | 33702 | |
33703 | 33703 |
II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances détermine le montant maximum des ressources qui ne peut être dépassé par les acquéreurs occupants pour les opérations réalisées par les organismes visés aux articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation. |
33704 | 33704 | |
33705 | 33705 |
III. – Cet arrêté détermine également le prix de vente maximum des logements produits dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e alinéa), L. 422-2 (5e alinéa) et L. 422-3 (3e alinéa) du même code et cédés à des personnes physiques. |