Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 2 avril 2022 (version 1aea294)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2022.

25884 25884
####### Article D321-27
25885 25885

                                                                                    
25886 25886
Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés est fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, dans les conditions prévues par le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat. La convention précise également les conditions d'évolution du loyer.
25887 25887

                                                                                    
25888 25888
La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l'article R. 
111-2
156-1
, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes définies par l'arrêté pris en application de l'article D. 353-16
 et, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, au sens de celle prévue au dernier alinéa du 1 du I de l'article 2 terdecies F de l'annexe III au code général des impôts
.
   

                    
25890 25890
####### Article D321-28
25891 25891

                                                                                    
25892 25892
Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal dû, des loyers accessoires s'il y a lieu, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide personnalisée au logement, lorsque celle-ci est versée directement au bailleur conformément au 1° de l'article L. 832-1. En application 
du même article
de l'article L. 832-2
, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu du montant du loyer le montant de l'aide personnalisée au logement qu'il perçoit pour le compte du locataire.
25893 25893

                                                                                    
25894 25894
La quittance doit comporter le montant du loyer maximal du logement.
   

                    
25908 25908
####### Article D321-30-1
25909 25909

                                                                                    
25910 25910
Si, postérieurement à la signature d'une convention visée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, le bailleur bénéficie d'une nouvelle aide à la réalisation de travaux attribuée par le délégué de l'agence dans le département ou le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour les logements situés sur un territoire concerné par la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, ladite convention et ses effets sont prorogés pour une durée de 
neuf
six
 ans par avenant à compter de sa signature.
   

                    
33697 33697
###### Article D443-34
33698 33698

                                                                                    
33699 33699
I. – Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e al.), L. 422-2 (5e al.) et L. 422-3 (3e al.) et cédés à des personnes physiques sont vendus soit à des acquéreurs qui destinent le logement à leur occupation personnelle dans les conditions du II ci-dessous, soit à des acquéreurs qui le louent dans les conditions prévues pour l'application du 
troisième alinéa du A du 1 du o du 1° du I
2° du IV
 de l'article 
31
199 tricies
 du code général des impôts.
33700 33700

                                                                                    
33701 33701
Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions définies au septième alinéa de l'article L. 421-1, au cinquième alinéa de l'article L. 422-2 ou au troisième alinéa de l'article L. 422-3, dès lors qu'il s'agit de logements neufs situés dans les zones définies aux deux premiers alinéas du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, peuvent également être vendus à des acquéreurs, personnes physiques, qui les donnent en location dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du D du I et au III du même article.
33702 33702

                                                                                    
33703 33703
II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances détermine le montant maximum des ressources qui ne peut être dépassé par les acquéreurs occupants pour les opérations réalisées par les organismes visés aux articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation.
33704 33704

                                                                                    
33705 33705
III. – Cet arrêté détermine également le prix de vente maximum des logements produits dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e alinéa), L. 422-2 (5e alinéa) et L. 422-3 (3e alinéa) du même code et cédés à des personnes physiques.