Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -14493,7 +14493,7 @@ Cette étude examine notamment :
14493 14493
 - l'utilisation de pompes à chaleur et de chaudières à condensation ;
14494 14494
 - le recours à la production combinée de chaleur et d'électricité.
14495 14495
 
14496
-Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d'investissement et d'exploitation, à la durée d'amortissement de l'investissement et à l'impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre. Elle tient compte pour l'extension d'un bâtiment des modes d'approvisionnement en énergie de celui-ci.
14496
+Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d'investissement et d'exploitation, à la durée d'amortissement de l'investissement et à l'impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre.
14497 14497
 
14498 14498
 Cette étude précise les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage a retenu la solution d'approvisionnement choisie.
14499 14499
 
... ...
@@ -14507,7 +14507,7 @@ Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou d
14507 14507
 
14508 14508
 L'étude porte sur la consommation d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage des locaux et la mobilité des occupants interne au bâtiment. Elle examine le recours aux énergies renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'énergie.
14509 14509
 
14510
-Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d'investissement et d'exploitation, à la durée d'amortissement de l'investissement et à l'impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre. Elle tient compte, pour l'extension d'un bâtiment, des modes d'approvisionnement en énergie de celui-ci.
14510
+Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d'investissement et d'exploitation, à la durée d'amortissement de l'investissement et à l'impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre.
14511 14511
 
14512 14512
 Cette étude précise les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage a retenu la solution d'approvisionnement choisie
14513 14513
 
... ...
@@ -18232,7 +18232,7 @@ En complément du présent titre, certaines dispositions relatives à la perform
18232 18232
 
18233 18233
 ###### Article R171-11
18234 18234
 
18235
-Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions des articles R. 172-2 et R. 172-3.
18235
+Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions des articles R. 172-4, R. 172-5. R. 172-11 et R. 172-12.
18236 18236
 
18237 18237
 Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18° C.
18238 18238
 
... ...
@@ -18499,7 +18499,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les conditions d'app
18499 18499
 
18500 18500
 ###### Article R172-1
18501 18501
 
18502
-I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction, au sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l'exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet 2022. Elles s'appliquent également à la construction de parcs de stationnement associés à ces bâtiments.
18502
+I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction, au sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l'exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet 2022. Elles s'appliquent également à la construction de parcs de stationnement associés à ces bâtiments.
18503 18503
 
18504 18504
 Les résidences de tourisme disposant d'un local de sommeil, d'une cuisine et de sanitaires sont soumises aux règles applicables aux bâtiments à usage d'habitation fixées par la présente section.
18505 18505
 
... ...
@@ -18547,7 +18547,7 @@ Les caractéristiques techniques minimales de certains ensembles de composants d
18547 18547
 
18548 18548
 L'atteinte des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4 et de certaines exigences minimales fixées à l'article R. 172-5 est vérifiée suivant une méthode de calcul définie par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction. Elle précise, notamment, les règles et hypothèses de calcul à prendre en compte. Pour certaines catégories de bâtiments, une méthode d'application simplifiée peut être prévue.
18549 18549
 
18550
-Lorsque la méthode de calcul n'est pas applicable en raison des spécificités du projet, d'un système, ou du fait de la création ou de la modification conséquente d'un réseau de chaleur ou de froid, le maître d'ouvrage peut proposer une adaptation, spécifique à ce projet, système ou réseau, de la méthode de vérification de l'atteinte des résultats, soumise à l'approbation des ministres chargé de l'énergie et de la construction. L'approbation d'un projet de construction n'est pas obligatoire lorsqu'une attestation de respect des objectifs, au sens de l'article L. 113-5, et portant sur un autre sujet que la performance énergétique, prévoit les données d'entrées spécifiques à la solution d'effet équivalent concernée permettant d'appliquer la méthode de calcul mentionnée au I. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction détermine les modalités d'application de ces dispositions.
18550
+Lorsque la méthode de calcul n'est pas applicable en raison des spécificités du projet, d'un système, ou du fait de la création ou de la modification conséquente d'un réseau de chaleur ou de froid, le maître d'ouvrage peut proposer une adaptation, spécifique à ce projet, système ou réseau, de la méthode de vérification de l'atteinte des résultats, soumise à l'approbation des ministres chargé de l'énergie et de la construction. L'approbation d'un projet de construction n'est pas obligatoire lorsqu'une attestation de respect des objectifs, au sens de l'article L. 112-9, et portant sur un autre sujet que la performance énergétique, prévoit les données d'entrées spécifiques à la solution d'effet équivalent concernée permettant d'appliquer la méthode de calcul mentionnée au I. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction détermine les modalités d'application de ces dispositions.
18551 18551
 
18552 18552
 ###### Article R172-7
18553 18553
 
... ...
@@ -18601,7 +18601,7 @@ I.-Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets
18601 18601
 
18602 18602
 12° Bâtiments à usage industriel et artisanal.
18603 18603
 
18604
-Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment ou parties de bâtiments ayant donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 ou L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section sont applicables jusqu'au 30 juin 2022 à tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable.
18604
+Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment ou parties de bâtiments ayant donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 ou L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section sont applicables jusqu'au 30 juin 2022 à tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable.
18605 18605
 
18606 18606
 ###### Article R172-11
18607 18607
 
... ...
@@ -38615,9 +38615,7 @@ Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'ex
38615 38615
 
38616 38616
 = Sref/ NL avec NL représentant le nombre de logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment et Sref étant la surface de référence.
38617 38617
 
38618
-<center>Chapitre II : Expressions des résultats minimaux à atteindre</center>
38619
-
38620
-I. - La valeur maximale Bbio_max du bâtiment est déterminée comme suit :
38618
+<center>Chapitre II : Expressions des résultats minimaux à atteindre</center>I. - La valeur maximale Bbio_max du bâtiment est déterminée comme suit :
38621 38619
 
38622 38620
 Bbiomax = Bbio_maxmoyen × (1 + Mbgéo + Mbcombles + Mbsurf_moy + Mbsurf_tot + Mbbruit)
38623 38621
 
... ...
@@ -38706,9 +38704,7 @@ V. - Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, l
38706 38704
 
38707 38705
 Dans le cas où une partie de bâtiment représente une surface minoritaire du bâtiment les conditions dans lesquelles cette partie de bâtiment peut être assimilée à l'usage principal du bâtiment peuvent être précisées.
38708 38706
 
38709
-<center>Chapitre III : Valeurs des exigences et coefficients de modulation associés</center>
38710
-
38711
-I. - Valeurs de Bbio_maxmoy et coefficients de modulation associés à la fixation de l'exigence Bbio_max
38707
+<center>Chapitre III : Valeurs des exigences et coefficients de modulation associés</center>I. - Valeurs de Bbio_maxmoy et coefficients de modulation associés à la fixation de l'exigence Bbio_max
38712 38708
 
38713 38709
 Le coefficient Bbio_maxmoyen prend les valeurs suivantes, en fonction de l'usage de la partie de bâtiment :
38714 38710
 
... ...
@@ -39308,10 +39304,10 @@ Le coefficient Icénergie_maxmoyen prend les valeurs suivantes, en fonction de l
39308 39304
  </tr>
39309 39305
 </tbody></table>
39310 39306
 
39311
-Pour les maisons individuelles ou accolées, la valeur de Icénergie_maxmoyen est fixée à 280 kgCO2/m2, lorsque, simultanément :
39307
+Pour les maisons individuelles ou accolées, la valeur de Icénergie _ maxmoyen est fixée à 280 kgCO2/ m2, lorsque la demande de permis de construire de la maison est déposée avant le 31 décembre 2023 et l'une des deux conditions suivantes est respectée :
39312 39308
 
39313
-- la parcelle est concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 01/01/2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz ;
39314
-- et la demande de permis de construire de la maison est déposée avant le 31/12/2023.
39309
+- la parcelle est concernée par un permis d'aménager délivré avant le 1er janvier 2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz ;
39310
+- la parcelle est comprise dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté dont le dossier de réalisation, prévoyant un raccordement au réseau de gaz du périmètre, a été approuvé avant le 1er janvier 2022.
39315 39311
 
39316 39312
 1. Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep, nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les maisons individuelles ou accolées
39317 39313
 
... ...
@@ -40360,9 +40356,7 @@ Smoylgt &gt; 60 m2</center></td>
40360 40356
  </tr>
40361 40357
 </tbody></table>
40362 40358
 
40363
-<center>Chapitre IV : Définition des zones climatiques</center>
40364
-
40365
-Les huit zones climatiques (H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d et H3) sont définies selon le tableau ci-dessous :
40359
+<center>Chapitre IV : Définition des zones climatiques</center>Les huit zones climatiques (H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d et H3) sont définies selon le tableau ci-dessous :
40366 40360
 
40367 40361
 <table align="center" border="1" cellpadding="0"><tbody>
40368 40362
  <tr>
... ...
@@ -40951,11 +40945,7 @@ H1a</center></td>
40951 40945
  </tr>
40952 40946
 </tbody></table>
40953 40947
 
40954
-<center>Chapitre V : Définition des zones de bruit et des catégories de contraintes extérieures</center>
40955
-
40956
-<center>Partie I : Définition des zones de bruit</center>
40957
-
40958
-La détermination des classes d'exposition au bruit (BR1, BR2, BR3) s'effectue en fonction :
40948
+<center>Chapitre V : Définition des zones de bruit et des catégories de contraintes extérieures</center><center>Partie I : Définition des zones de bruit</center>La détermination des classes d'exposition au bruit (BR1, BR2, BR3) s'effectue en fonction :
40959 40949
 
40960 40950
 - du classement en catégorie de l'infrastructure de transports terrestres au voisinage de la construction. Ce classement des voies est donné par un arrêté préfectoral conformément à l'article R. 571-38 du code de l'environnement ;
40961 40951
 - de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures ;