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... | ... |
@@ -14493,7 +14493,7 @@ Cette étude examine notamment : |
14493 | 14493 |
- l'utilisation de pompes à chaleur et de chaudières à condensation ; |
14494 | 14494 |
- le recours à la production combinée de chaleur et d'électricité. |
14495 | 14495 |
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14496 |
-Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d'investissement et d'exploitation, à la durée d'amortissement de l'investissement et à l'impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre. Elle tient compte pour l'extension d'un bâtiment des modes d'approvisionnement en énergie de celui-ci. |
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14496 |
+Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d'investissement et d'exploitation, à la durée d'amortissement de l'investissement et à l'impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre. |
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14497 | 14497 |
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14498 | 14498 |
Cette étude précise les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage a retenu la solution d'approvisionnement choisie. |
14499 | 14499 |
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... | ... |
@@ -14507,7 +14507,7 @@ Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou d |
14507 | 14507 |
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14508 | 14508 |
L'étude porte sur la consommation d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage des locaux et la mobilité des occupants interne au bâtiment. Elle examine le recours aux énergies renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'énergie. |
14509 | 14509 |
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14510 |
-Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d'investissement et d'exploitation, à la durée d'amortissement de l'investissement et à l'impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre. Elle tient compte, pour l'extension d'un bâtiment, des modes d'approvisionnement en énergie de celui-ci. |
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14510 |
+Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d'investissement et d'exploitation, à la durée d'amortissement de l'investissement et à l'impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre. |
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14511 | 14511 |
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14512 | 14512 |
Cette étude précise les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage a retenu la solution d'approvisionnement choisie |
14513 | 14513 |
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... | ... |
@@ -18232,7 +18232,7 @@ En complément du présent titre, certaines dispositions relatives à la perform |
18232 | 18232 |
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18233 | 18233 |
###### Article R171-11 |
18234 | 18234 |
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18235 |
-Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions des articles R. 172-2 et R. 172-3. |
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18235 |
+Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions des articles R. 172-4, R. 172-5. R. 172-11 et R. 172-12. |
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18236 | 18236 |
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18237 | 18237 |
Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18° C. |
18238 | 18238 |
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... | ... |
@@ -18499,7 +18499,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les conditions d'app |
18499 | 18499 |
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18500 | 18500 |
###### Article R172-1 |
18501 | 18501 |
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18502 |
-I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction, au sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l'exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet 2022. Elles s'appliquent également à la construction de parcs de stationnement associés à ces bâtiments. |
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18502 |
+I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction, au sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l'exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet 2022. Elles s'appliquent également à la construction de parcs de stationnement associés à ces bâtiments. |
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18503 | 18503 |
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18504 | 18504 |
Les résidences de tourisme disposant d'un local de sommeil, d'une cuisine et de sanitaires sont soumises aux règles applicables aux bâtiments à usage d'habitation fixées par la présente section. |
18505 | 18505 |
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... | ... |
@@ -18547,7 +18547,7 @@ Les caractéristiques techniques minimales de certains ensembles de composants d |
18547 | 18547 |
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18548 | 18548 |
L'atteinte des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4 et de certaines exigences minimales fixées à l'article R. 172-5 est vérifiée suivant une méthode de calcul définie par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction. Elle précise, notamment, les règles et hypothèses de calcul à prendre en compte. Pour certaines catégories de bâtiments, une méthode d'application simplifiée peut être prévue. |
18549 | 18549 |
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18550 |
-Lorsque la méthode de calcul n'est pas applicable en raison des spécificités du projet, d'un système, ou du fait de la création ou de la modification conséquente d'un réseau de chaleur ou de froid, le maître d'ouvrage peut proposer une adaptation, spécifique à ce projet, système ou réseau, de la méthode de vérification de l'atteinte des résultats, soumise à l'approbation des ministres chargé de l'énergie et de la construction. L'approbation d'un projet de construction n'est pas obligatoire lorsqu'une attestation de respect des objectifs, au sens de l'article L. 113-5, et portant sur un autre sujet que la performance énergétique, prévoit les données d'entrées spécifiques à la solution d'effet équivalent concernée permettant d'appliquer la méthode de calcul mentionnée au I. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction détermine les modalités d'application de ces dispositions. |
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18550 |
+Lorsque la méthode de calcul n'est pas applicable en raison des spécificités du projet, d'un système, ou du fait de la création ou de la modification conséquente d'un réseau de chaleur ou de froid, le maître d'ouvrage peut proposer une adaptation, spécifique à ce projet, système ou réseau, de la méthode de vérification de l'atteinte des résultats, soumise à l'approbation des ministres chargé de l'énergie et de la construction. L'approbation d'un projet de construction n'est pas obligatoire lorsqu'une attestation de respect des objectifs, au sens de l'article L. 112-9, et portant sur un autre sujet que la performance énergétique, prévoit les données d'entrées spécifiques à la solution d'effet équivalent concernée permettant d'appliquer la méthode de calcul mentionnée au I. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction détermine les modalités d'application de ces dispositions. |
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18551 | 18551 |
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18552 | 18552 |
###### Article R172-7 |
18553 | 18553 |
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... | ... |
@@ -18601,7 +18601,7 @@ I.-Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets |
18601 | 18601 |
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18602 | 18602 |
12° Bâtiments à usage industriel et artisanal. |
18603 | 18603 |
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18604 |
-Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment ou parties de bâtiments ayant donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 ou L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section sont applicables jusqu'au 30 juin 2022 à tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable. |
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18604 |
+Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment ou parties de bâtiments ayant donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 ou L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section sont applicables jusqu'au 30 juin 2022 à tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable. |
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18605 | 18605 |
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18606 | 18606 |
###### Article R172-11 |
18607 | 18607 |
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... | ... |
@@ -38615,9 +38615,7 @@ Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'ex |
38615 | 38615 |
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38616 | 38616 |
= Sref/ NL avec NL représentant le nombre de logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment et Sref étant la surface de référence. |
38617 | 38617 |
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38618 |
-<center>Chapitre II : Expressions des résultats minimaux à atteindre</center> |
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38619 |
- |
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38620 |
-I. - La valeur maximale Bbio_max du bâtiment est déterminée comme suit : |
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38618 |
+<center>Chapitre II : Expressions des résultats minimaux à atteindre</center>I. - La valeur maximale Bbio_max du bâtiment est déterminée comme suit : |
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38621 | 38619 |
|
38622 | 38620 |
Bbiomax = Bbio_maxmoyen × (1 + Mbgéo + Mbcombles + Mbsurf_moy + Mbsurf_tot + Mbbruit) |
38623 | 38621 |
|
... | ... |
@@ -38706,9 +38704,7 @@ V. - Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, l |
38706 | 38704 |
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38707 | 38705 |
Dans le cas où une partie de bâtiment représente une surface minoritaire du bâtiment les conditions dans lesquelles cette partie de bâtiment peut être assimilée à l'usage principal du bâtiment peuvent être précisées. |
38708 | 38706 |
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38709 |
-<center>Chapitre III : Valeurs des exigences et coefficients de modulation associés</center> |
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38710 |
- |
|
38711 |
-I. - Valeurs de Bbio_maxmoy et coefficients de modulation associés à la fixation de l'exigence Bbio_max |
|
38707 |
+<center>Chapitre III : Valeurs des exigences et coefficients de modulation associés</center>I. - Valeurs de Bbio_maxmoy et coefficients de modulation associés à la fixation de l'exigence Bbio_max |
|
38712 | 38708 |
|
38713 | 38709 |
Le coefficient Bbio_maxmoyen prend les valeurs suivantes, en fonction de l'usage de la partie de bâtiment : |
38714 | 38710 |
|
... | ... |
@@ -39308,10 +39304,10 @@ Le coefficient Icénergie_maxmoyen prend les valeurs suivantes, en fonction de l |
39308 | 39304 |
</tr> |
39309 | 39305 |
</tbody></table> |
39310 | 39306 |
|
39311 |
-Pour les maisons individuelles ou accolées, la valeur de Icénergie_maxmoyen est fixée à 280 kgCO2/m2, lorsque, simultanément : |
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39307 |
+Pour les maisons individuelles ou accolées, la valeur de Icénergie _ maxmoyen est fixée à 280 kgCO2/ m2, lorsque la demande de permis de construire de la maison est déposée avant le 31 décembre 2023 et l'une des deux conditions suivantes est respectée : |
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39312 | 39308 |
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39313 |
-- la parcelle est concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 01/01/2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz ; |
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39314 |
-- et la demande de permis de construire de la maison est déposée avant le 31/12/2023. |
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39309 |
+- la parcelle est concernée par un permis d'aménager délivré avant le 1er janvier 2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz ; |
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39310 |
+- la parcelle est comprise dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté dont le dossier de réalisation, prévoyant un raccordement au réseau de gaz du périmètre, a été approuvé avant le 1er janvier 2022. |
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39315 | 39311 |
|
39316 | 39312 |
1. Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep, nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les maisons individuelles ou accolées |
39317 | 39313 |
|
... | ... |
@@ -40360,9 +40356,7 @@ Smoylgt > 60 m2</center></td> |
40360 | 40356 |
</tr> |
40361 | 40357 |
</tbody></table> |
40362 | 40358 |
|
40363 |
-<center>Chapitre IV : Définition des zones climatiques</center> |
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40364 |
- |
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40365 |
-Les huit zones climatiques (H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d et H3) sont définies selon le tableau ci-dessous : |
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40359 |
+<center>Chapitre IV : Définition des zones climatiques</center>Les huit zones climatiques (H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d et H3) sont définies selon le tableau ci-dessous : |
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40366 | 40360 |
|
40367 | 40361 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0"><tbody> |
40368 | 40362 |
<tr> |
... | ... |
@@ -40951,11 +40945,7 @@ H1a</center></td> |
40951 | 40945 |
</tr> |
40952 | 40946 |
</tbody></table> |
40953 | 40947 |
|
40954 |
-<center>Chapitre V : Définition des zones de bruit et des catégories de contraintes extérieures</center> |
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40955 |
- |
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40956 |
-<center>Partie I : Définition des zones de bruit</center> |
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40957 |
- |
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40958 |
-La détermination des classes d'exposition au bruit (BR1, BR2, BR3) s'effectue en fonction : |
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40948 |
+<center>Chapitre V : Définition des zones de bruit et des catégories de contraintes extérieures</center><center>Partie I : Définition des zones de bruit</center>La détermination des classes d'exposition au bruit (BR1, BR2, BR3) s'effectue en fonction : |
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40959 | 40949 |
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40960 | 40950 |
- du classement en catégorie de l'infrastructure de transports terrestres au voisinage de la construction. Ce classement des voies est donné par un arrêté préfectoral conformément à l'article R. 571-38 du code de l'environnement ; |
40961 | 40951 |
- de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures ; |