Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 janvier 2022 (version a6e01e1)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2022.

18110
###### Article R171-13
18111

                        
18112
I. - Pour pouvoir être installé dans un bâtiment, y compris en remplacement d'un équipement existant, un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire respecte le résultat minimal de performance environnementale suivant : le niveau des émissions de gaz à effet de serre de l'équipement est inférieur à 300 gCO2eq / kWh PCI. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements utilisés en secours.
18113

                        
18114
Les émissions de gaz à effet de serre à considérer pour l'application de cet article recouvrent la combustion directe ainsi que la production en amont des combustibles. Les facteurs d'émission sont ceux utilisés pour l'application de l'article R. 174-32. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction détermine les modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre pour les systèmes hybrides, notamment en fonction des énergies utilisées.
18115

                        
18116
II. - Cette disposition n'est pas applicable aux bâtiments existants pour lesquels il est justifié :
18117

                        
18118
1° Soit d'une impossibilité technique de remplacer l'équipement existant par un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire respectant le seuil d'émissions de gaz à effet de serre défini au I en cas de non-conformité à des servitudes ou aux dispositions législatives ou réglementaires relatives au droit des sols ou au droit de propriété ;
18119

                        
18120
2° Soit d'une absence de solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de gaz naturel, et de ce que l'installation du nouvel équipement respectant les dispositions du I nécessite des travaux de renforcement du réseau de distribution publique d'électricité.
18121

                        
18122
III. - Le maître d'ouvrage justifie que le bâtiment relève de l'un des cas du II :
18123

                        
18124
1° Pour les travaux concernés par l'article R. 122-2, par le biais de l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie prévue par cet article ;
18125

                        
18126
2° Pour les autres travaux, par une note réalisée par un professionnel de l'installation des dispositifs de chauffage ou par un professionnel répondant aux conditions fixées par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, et sous sa responsabilité. Cette note est conservée pendant toute la durée de vie de l'équipement concerné.
18127

                        
18128
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux constructions de bâtiments neufs dont la demande de permis de construire est déposée après le 1er juillet 2022 et aux bâtiments existants dont les travaux mentionnés au I sont engagés après le 1er juillet 2022.