Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -4823,7 +4823,7 @@ Dans les cas mentionnés au présent article, le président de l'établissement
4823 4823
 
4824 4824
 Pour assurer l'hébergement temporaire ou le relogement des occupants, le président de l'établissement public de coopération intercommunale dispose des prérogatives précisées au troisième alinéa de l'article L. 521-3-3.
4825 4825
 
4826
-Les créances relatives aux travaux d'office, à l'hébergement ou au relogement des occupants sont recouvrées par l'établissement public de coopération intercommunale comme en matière de contributions directes et sont garanties par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.
4826
+Les créances relatives aux travaux d'office, à l'hébergement ou au relogement des occupants sont recouvrées par l'établissement public de coopération intercommunale comme en matière de contributions directes et sont garanties par les dispositions prévues au 7° de l'article 2402 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.
4827 4827
 
4828 4828
 Dans les cas mentionnés au présent article, l'astreinte prévue à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.
4829 4829
 
... ...
@@ -4857,7 +4857,7 @@ Dans le cadre de cette délégation, le maire, en cas de défaillance du propri
4857 4857
 
4858 4858
 Pour assurer l'hébergement temporaire ou le relogement des occupants, le maire dispose des prérogatives précisées au troisième alinéa de l'article L. 521-3-3.
4859 4859
 
4860
-Les créances relatives aux travaux d'office, à l'hébergement ou au relogement des occupants sont recouvrées par la commune comme en matière de contributions directes et sont garanties par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.
4860
+Les créances relatives aux travaux d'office, à l'hébergement ou au relogement des occupants sont recouvrées par la commune comme en matière de contributions directes et sont garanties par les dispositions prévues au 7° de l'article 2402 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.
4861 4861
 
4862 4862
 Dans les cas mentionnés au présent article, l'astreinte prévue à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune concernée.
4863 4863
 
... ...
@@ -5604,6 +5604,26 @@ III.-Le fonds est administré par un conseil de gestion dont la composition, les
5604 5604
 
5605 5605
 IV.-Les modalités d'intervention du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les travaux et la condition de ressources mentionnés au I sont définis par décret.
5606 5606
 
5607
+##### Section 5 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer
5608
+
5609
+###### Article L312-8
5610
+
5611
+I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans le cadre de la politique d'aide au logement définie aux articles L. 301-1 et L. 301-2, des fonds de garantie à l'habitat social ont pour objet de garantir des prêts accordés par les établissements de crédit, en complément d'aides à l'accession sociale et très sociale à la propriété, en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts.
5612
+
5613
+Les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté du représentant de l'Etat dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, peuvent bénéficier de la garantie des fonds prévus au premier alinéa du présent I pour les prêts destinés à l'accession sociale et très sociale à la propriété qu'ils ont ainsi réalisés.
5614
+
5615
+II. - Les fonds sont abondés par des dotations de l'Etat, imputées sur les crédits du ministère chargé des outre-mer, et par les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Les établissements publics mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles et les caisses d'allocations familiales de ces départements peuvent abonder ces fonds. Ces fonds bénéficient également de toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements.
5616
+
5617
+III. - Chaque fonds est administré par un comité de gestion, dont la composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret.
5618
+
5619
+La gestion et le suivi des fonds de garantie sont confiés à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du présent code, selon une convention conclue entre les financeurs des fonds et la société de gestion et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et des outre-mer.
5620
+
5621
+IV. - La garantie de l'Etat peut être octroyée à ces fonds par arrêté du ministre chargé du budget pour assurer leur équilibre en cas d'épuisement de leurs ressources, le cas échéant avec les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et les autres financeurs.
5622
+
5623
+V. - Les modalités d'intervention des fonds, leur organisation et leur fonctionnement ainsi que les dispositions permettant de limiter le risque financier pris par les fonds, notamment les quotités garanties, sont définis par décret.
5624
+
5625
+Pour chaque fonds, le montant maximal des garanties octroyées est fixé proportionnellement aux dotations versées à ce titre, dans des conditions fixées par décret. Ce plafond ne peut excéder vingt fois le montant des ressources nettes du fonds.
5626
+
5607 5627
 #### Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
5608 5628
 
5609 5629
 ##### Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction.
... ...
@@ -6420,7 +6440,7 @@ b) Le montant maximum des loyers ;
6420 6440
 
6421 6441
 c) Les conditions d'occupation du logement et, le cas échéant, ses modalités d'attribution ;
6422 6442
 
6423
-d) Sa durée, qui ne peut être inférieure à neuf ans si le propriétaire reçoit une aide pour réaliser des travaux d'amélioration, et à six ans dans le cas contraire ;
6443
+d) Sa durée, qui ne peut être inférieure à six ans ;
6424 6444
 
6425 6445
 e) Les conditions de sa révision et de sa résiliation ;
6426 6446
 
... ...
@@ -9084,7 +9104,7 @@ Les départements, les communes et les établissements publics de coopération i
9084 9104
 
9085 9105
 Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement n'a pas rempli l'obligation d'hébergement ou de relogement qui lui incombe en application de l'article L. 521-1 et que le préfet, à titre exceptionnel et nonobstant les dispositions des articles L. 521-1 et suivants, a pourvu à l'hébergement ou au relogement des personnes concernées selon les dispositions de l'article L. 441-2-3, l'indemnité dont le propriétaire ou l'exploitant est redevable en application des IV et VI de l'article L. 521-3-2 est versée à l'Etat.
9086 9106
 
9087
-Cette créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. Elle est garantie par le privilège figurant au 8° de l'article 2374 du code civil, mis en oeuvre selon les articles 2384-1 et suivants du même code, ainsi que par les articles L. 541-1 et suivants du présent code.
9107
+Cette créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. Elle est garantie par le privilège figurant au 7° de l'article 2402 du code civil, mis en oeuvre selon les articles 2404 et suivants du même code, ainsi que par les articles L. 541-1 et suivants du présent code.
9088 9108
 
9089 9109
 ###### Article L441-2-3-4
9090 9110
 
... ...
@@ -10405,7 +10425,7 @@ Elle contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des dif
10405 10425
 
10406 10426
 Elle finance des actions de formation ou de soutien technique au profit des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte pour leur permettre de mener des actions ou opérations de renouvellement urbain.
10407 10427
 
10408
-A compter de l'année 2019 et jusqu'en 2031, la Caisse de garantie du logement locatif social verse chaque année à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine un concours financier de 184 millions d'euros pour la mise en œuvre des actions de rénovation urbaine et de renouvellement urbain prévues par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Ce versement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.
10428
+A compter de l'année 2019 et jusqu'en 2033, la Caisse de garantie du logement locatif social verse chaque année à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine un concours financier de 184 millions d'euros pour la mise en œuvre des actions de rénovation urbaine et de renouvellement urbain prévues par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Ce versement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.
10409 10429
 
10410 10430
 Elle concourt, par ses participations aux frais de l'union et des fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer modéré et aux frais de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte, à assurer leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs investissements pour le développement des actions en faveur du logement social, en particulier la prévention des difficultés des organismes. Elle peut aussi soutenir, aux mêmes fins, les fédérations groupant les organismes mentionnés à l'article L. 365-2. Elle participe également au financement des associations nationales de locataires représentatives qui siègent à la Commission nationale de concertation pour leurs activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Elle peut également aider des organismes agréés mentionnés à l'article L. 366-1 à développer l'information en faveur du logement social et participer au financement du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1.
10411 10431
 
... ...
@@ -11316,7 +11336,7 @@ L'astreinte exigible en application du présent article s'ajoute, le cas échéa
11316 11336
 
11317 11337
 L'astreinte est liquidée et recouvrée comme il est précisé à l'article L. 511-15.
11318 11338
 
11319
-L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité publique des mesures et travaux prescrits par l'arrêté, ou de sa substitution aux seuls copropriétaires défaillants, en application de l'article L. 511-16. Dans ces cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui des créances résultant de l'exécution d'office ou de la substitution de l'autorité publique aux seuls copropriétaires défaillants. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.
11339
+L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité publique des mesures et travaux prescrits par l'arrêté, ou de sa substitution aux seuls copropriétaires défaillants, en application de l'article L. 511-16. Dans ces cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui des créances résultant de l'exécution d'office ou de la substitution de l'autorité publique aux seuls copropriétaires défaillants. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et est garanti par les dispositions prévues au 7° de l'article 2402 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.
11320 11340
 
11321 11341
 ##### Article L543-2
11322 11342
 
... ...
@@ -11503,7 +11523,7 @@ II.-Lorsque le projet mentionné au V de l'article L. 615-6 du présent code pr
11503 11523
 
11504 11524
 Au moment de l'établissement du contrat de concession ou de la prise de possession par l'opérateur, l'état descriptif de division de l'immeuble est mis à jour ou établi s'il n'existe pas. Aux biens privatifs mentionnés dans l'état de division est attachée une servitude des biens d'intérêt collectif. Les propriétaires de ces biens privatifs sont tenus de respecter un règlement d'usage établi par l'opérateur.
11505 11525
 
11506
-En contrepartie de cette servitude, les propriétaires sont tenus de verser à l'opérateur une redevance mensuelle proportionnelle à la superficie de leurs parties privatives. Cette redevance, dont les modalités de révision sont prévues par décret, permet à l'opérateur de couvrir les dépenses nécessaires à l'entretien, à l'amélioration et à la conservation de parties communes de l'immeuble et des équipements communs.
11526
+En contrepartie de cette servitude, les propriétaires sont tenus de verser à l'opérateur une redevance mensuelle proportionnelle à la superficie de leurs parties privatives. Cette redevance, dont les modalités de révision sont prévues par décret, permet à l'opérateur de couvrir les dépenses nécessaires à l'entretien, à l'amélioration et à la conservation de parties communes de l'immeuble et des équipements communs. La créance de l'opérateur est garantie par une hypothèque légale sur le bien vendu qui prime toutes les autres hypothèques pour l'année courante et pour les deux dernières années échues et vient en concours avec l'hypothèque du vendeur et du prêteur de deniers pour les années antérieures.
11507 11527
 
11508 11528
 Pour les propriétaires occupants, cette redevance ouvre droit aux allocations de logement prévues au 2° de l'article L. 821-1.
11509 11529
 
... ...
@@ -12526,7 +12546,9 @@ Les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeub
12526 12546
 
12527 12547
 2° Le nombre de lots ;
12528 12548
 
12529
-3° Le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
12549
+3° Le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
12550
+
12551
+4° Pour les lots à usage d'habitation et à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire.
12530 12552
 
12531 12553
 Les annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait l'objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et de l'article L. 615-6 du présent code.
12532 12554
 
... ...
@@ -12722,7 +12744,7 @@ Les recettes du fonds national d'aide au logement sont constituées :
12722 12744
 
12723 12745
 2° Du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs ;
12724 12746
 
12725
-3° Du produit de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts ;
12747
+3° (Abrogé) ;
12726 12748
 
12727 12749
 4° De la fraction du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France, prévue au 1° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
12728 12750
 
... ...
@@ -13352,7 +13374,15 @@ Pour l'application à Mayotte des dispositions du titre II :
13352 13374
 
13353 13375
 5° A l'article L. 823-9, les mots : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " Le deuxième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte ".
13354 13376
 
13355
-##### Section 3 : Allocations de logement
13377
+##### Section 3 : Aide personnalisée au logement
13378
+
13379
+###### Article L861-5-1
13380
+
13381
+Pour l'application de l'article L. 831-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le 5° est ainsi rédigé :
13382
+
13383
+“5° Logements-foyers, dès lors qu'ils font l'objet d'une convention dont les conditions sont fixées par voie réglementaire ;”.
13384
+
13385
+##### Section 4 : Allocations de logement
13356 13386
 
13357 13387
 ###### Article L861-6
13358 13388
 
... ...
@@ -13386,7 +13416,7 @@ Les articles L. 843-1 à L. 843-7 relatifs à la procédure de conservation de l
13386 13416
 
13387 13417
 A Mayotte, le bénéfice de l'allocation de logement n'est pas ouvert aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé hors de Mayotte.
13388 13418
 
13389
-##### Section 4 : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
13419
+##### Section 5 : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
13390 13420
 
13391 13421
 ###### Article L861-9
13392 13422
 
... ...
@@ -14303,7 +14333,7 @@ Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de la construction et de l'eff
14303 14333
 
14304 14334
 ###### Article R122-1
14305 14335
 
14306
-La présente section s'applique à la construction de tout bâtiment nouveau, à l'exception des catégories suivantes :
14336
+La présente section s'applique à la construction de tout bâtiment mentionné aux articles R. 172-1, R. 172-3 et R. 172-10 et dans les cas prévus à l'article R. 173-2, à l'exception des catégories suivantes :
14307 14337
 
14308 14338
 a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
14309 14339
 
... ...
@@ -14311,17 +14341,17 @@ b) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les loc
14311 14341
 
14312 14342
 c) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
14313 14343
 
14314
-d) Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ;
14344
+d) Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits en application du code du patrimoine ;
14315 14345
 
14316 14346
 e) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher totale nouvelle est inférieure à 50 m2 ;
14317 14347
 
14318
-f) Les bâtiments auxquels la réglementation thermique définie à l'article R. 172-2 impose le recours à une source d'énergie renouvelable.
14348
+f) Les maisons individuelles ou accolées ;
14319 14349
 
14320
-Les demandes de permis de construire déposées avant le 1er janvier 2014 restent soumises aux dispositions de l'article R. 122-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2013-979 du 30 octobre 2013.
14350
+g) A partir du 1er janvier 2025, les logements collectifs.
14321 14351
 
14322 14352
 ###### Article R122-2
14323 14353
 
14324
-Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux.
14354
+Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments mentionnés à l'article R. 172-10 réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux.
14325 14355
 
14326 14356
 Cette étude examine notamment :
14327 14357
 
... ...
@@ -14336,6 +14366,18 @@ Cette étude précise les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage a retenu
14336 14366
 
14337 14367
 Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid ayant fait l'objet d'une décision de classement en vigueur conformément aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie, l'étude de faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n'est exigée que pour les bâtiments auxquels l'obligation de raccordement au réseau n'est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau.
14338 14368
 
14369
+###### Article R122-2-1
14370
+
14371
+Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 réalise l'étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie mentionnées au 2° de l'article L. 122-1.
14372
+
14373
+Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid ayant fait l'objet d'une décision de classement en vigueur sur le fondement des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie, l'étude de faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n'est exigée que pour les bâtiments ou les parties de bâtiments auxquels l'obligation de raccordement au réseau n'est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau.
14374
+
14375
+L'étude porte sur la consommation d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage des locaux et la mobilité des occupants interne au bâtiment. Elle examine le recours aux énergies renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'énergie.
14376
+
14377
+Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d'investissement et d'exploitation, à la durée d'amortissement de l'investissement et à l'impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre. Elle tient compte, pour l'extension d'un bâtiment, des modes d'approvisionnement en énergie de celui-ci.
14378
+
14379
+Cette étude précise les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage a retenu la solution d'approvisionnement choisie
14380
+
14339 14381
 ###### Article R122-3
14340 14382
 
14341 14383
 Dans les cas prévus à l'article R. 173-2, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie du bâtiment. Cette étude doit être faite préalablement au dépôt de la demande de permis de construire ou, si les travaux ne sont pas soumis à ce permis, préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs à ces travaux. Elle est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 122-1, R. 122-2 et R. 122-4.
... ...
@@ -14530,42 +14572,75 @@ A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois
14530 14572
 
14531 14573
 ###### Article R122-22
14532 14574
 
14533
-Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération la réglementation thermique définie à l'article R. 172-2, et en particulier :
14534
-- la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° de l'article R. 172-2 ;
14535
-- les prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° de l'article R. 172-3 et qui sont précisées par arrêté.
14575
+Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment mentionnés à l'article R. 172-10 établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération la réglementation thermique définie à l'article R. 172-11, et en particulier :
14536 14576
 
14537
-Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
14577
+- la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° de l'article R. 172-11 ;
14578
+- les prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° de l'article R. 172-12 et qui sont précisées par arrêté.
14538 14579
 
14539
-###### Article R122-23
14580
+Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
14540 14581
 
14541
-Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la réalisation, pour les bâtiments concernés par l'article L. 153-5, d'une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie qui comporte notamment :
14582
+###### Article R122-23
14542 14583
 
14584
+Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment mentionnés à l'article R. 172-10 établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la réalisation, pour les bâtiments concernés par l'article L. 122-1, d'une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie qui comporte notamment :
14543 14585
 - le système prévu par le maître d'ouvrage à l'issue de l'étude de faisabilité en le justifiant ;
14544 14586
 - la valeur de la consommation en kilowattheure d'énergie primaire pour le système prévu ;
14545 14587
 - le coût annuel d'exploitation du système prévu.
14546 14588
 
14547
-Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
14589
+Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
14548 14590
 
14549 14591
 ###### Article R122-24
14550 14592
 
14551
-A l'achèvement des travaux de construction ou d'extension de bâtiment existant soumis à permis de construire et situés en France métropolitaine :
14593
+A l'achèvement des travaux de construction ou d'extension de bâtiment existant soumis à permis de construire et mentionnés à l'article R. 172-10 :
14552 14594
 
14553 14595
 - si le maître d'œuvre de l'opération de construction est chargé d'une mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la prise en compte par le maître d'œuvre de la réglementation thermique ;
14554 14596
 - si la mission confiée au maître d'œuvre se limite à la conception de l'opération ou si le maître d'ouvrage n'a pas désigné de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique.
14555 14597
 
14556
-Le document ainsi établi doit attester la prise en compte :
14598
+Le document ainsi établi atteste la prise en compte :
14557 14599
 
14558
-- de la prescription concernant la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 1° de l'article R. 172-2 ;
14559
-- de la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° de l'article R. 172-2 ;
14560
-- pour certains types de bâtiments, de la prescription concernant la température intérieure conventionnelle atteinte en été, mentionnée au 3° de l'article R. 172-2 ;
14561
-- des prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° de l'article R. 172-3 et qui sont précisées par arrêté.
14600
+- de la prescription concernant la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 1° de l'article R. 172-11 ;
14601
+- de la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° de l'article R. 172-11 ;
14602
+- pour certains types de bâtiments, de la prescription concernant la température intérieure conventionnelle atteinte en été, mentionnée au 3° de l'article R. 172-11 ;
14603
+- des prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° de l'article R. 172-12 et qui sont précisées par arrêté.
14562 14604
 
14563 14605
 Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-1 du code de l'urbanisme.
14564 14606
 
14565
-###### Article R122-25
14607
+###### Article R122-24-1
14608
+
14609
+Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5, en conformité avec l'article R. 172-6. Le document ainsi établi atteste du respect :
14610
+
14611
+1° Des dispositions des 1° et 5° de l'article R. 172-4 ;
14612
+
14613
+2° Des dispositions mentionnées à l'article R. 172-5 précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.
14614
+
14615
+Cette attestation mentionne l'engagement du maître d'ouvrage d'être en mesure, après la déclaration d'ouverture du chantier prévue à l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme, de justifier, à leur demande, aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1, le respect de l'impact maximal prévu au 4° de l'article R. 172-4.
14616
+
14617
+Cette attestation est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
14566 14618
 
14567
-L'attestation prévue à l'article R. 122-24 est établie par l'une des personnes suivantes :
14619
+###### Article R122-24-2
14568 14620
 
14621
+Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit un document attestant la réalisation de l'étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie prévue à l'article R. 122-2-1.
14622
+
14623
+Le maître d'ouvrage communique cette étude de faisabilité, à leur demande, aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1.
14624
+
14625
+Cette attestation est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
14626
+
14627
+###### Article R122-24-3
14628
+
14629
+Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5.
14630
+
14631
+Le document atteste du respect :
14632
+
14633
+1° Des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 172-4 ;
14634
+
14635
+2° Des dispositions mentionnées à l'article R. 172-5 précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.
14636
+
14637
+L'attestation comprend les indicateurs prévus aux 6° et 7° de l'article R. 172-4.
14638
+
14639
+Elle est jointe à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme.
14640
+
14641
+###### Article R122-25
14642
+
14643
+L'attestation prévue aux articles R. 122-24 et R. 122-24-3 est établie, après visite sur site, par l'une des personnes suivantes :
14569 14644
 - un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1 pour tout type de bâtiment ;
14570 14645
 - une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;
14571 14646
 - un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction pour tout type de bâtiment ;
... ...
@@ -14602,7 +14677,11 @@ L'attestation prévue à l'article R. 122-26 est établie par l'une des personne
14602 14677
 
14603 14678
 ###### Article R122-29
14604 14679
 
14605
-Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux d'extension et de rénovation d'un même bâtiment, deux attestations sont fournies conformément aux articles R. 122-24 et R. 122-27, respectivement pour la partie neuve et la partie existante du bâtiment concerné.
14680
+Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux d'extension et de rénovation d'un même bâtiment, deux attestations sont fournies :
14681
+
14682
+1° Pour la partie nouvelle du bâtiment, une attestation conforme, selon le cas, aux dispositions des articles R. 122-24 ou R. 122-24-3 ;
14683
+
14684
+2° Pour la partie existante du bâtiment, une attestation conforme aux dispositions de l'article R. 122-27.
14606 14685
 
14607 14686
 ###### Article R122-30
14608 14687
 
... ...
@@ -14649,9 +14728,7 @@ Le document prévu à l'article R. 122-32 est établi notamment sur la base de c
14649 14728
 
14650 14729
 ###### Article R122-35
14651 14730
 
14652
-Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d'application
14653
-
14654
-de la présente section, en particulier les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit, en fonction des catégories de bâtiment, fournir aux personnes mentionnées aux articles R. 122-25, R. 122-33 et R. 122-28, afin de permettre l'établissement des documents respectivement décrits aux articles R. 122-24, R. 122-32 et R. 122-26.
14731
+Les modalités d'application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction.
14655 14732
 
14656 14733
 #### Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES
14657 14734
 
... ...
@@ -14932,61 +15009,134 @@ Lorsqu'un moyen matériel d'accès aux parties communes lui a été remis en app
14932 15009
 
14933 15010
 ####### Article R126-8
14934 15011
 
14935
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux démolitions de bâtiments suivants :
15012
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations de démolition ou de rénovation significative de bâtiments suivantes :
14936 15013
 
14937
-a) Ceux d'une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 m ² ;
15014
+a) Celles dont la surface cumulée de plancher de l'ensemble des bâtiments concernés est supérieure à 1 000 m2 ;
14938 15015
 
14939
-b) Ceux ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances dangereuses classées comme telles en vertu de l'article R. 4411-6 du code du travail.
15016
+b) Celles concernant au moins un bâtiment ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances classées comme dangereuses en application de l'article R. 4411-6 du code du travail.
14940 15017
 
14941 15018
 ####### Article R126-9
14942 15019
 
14943
-Une démolition de bâtiment, au sens de l'article R. 126-8, est une opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment.
15020
+I.-Est regardée comme une démolition de bâtiment, au sens de la présente sous-section, une opération consistant à détruire une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment.
15021
+
15022
+II.-Est regardée comme une rénovation significative de bâtiment, au sens de la présente sous-section, une opération consistant à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre mentionnés ci-après, à la condition que les travaux concernés conduisent à détruire ou remplacer une partie majoritaire de chacun de ces éléments :
14944 15023
 
14945
-Une réhabilitation comportant la destruction d'au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment est considérée comme une démolition de bâtiment, au sens de la présente sous-section.
15024
+a) Planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
15025
+
15026
+b) Cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
15027
+
15028
+c) Huisseries extérieures ;
15029
+
15030
+d) Cloisons intérieures ;
15031
+
15032
+e) Installations sanitaires et de plomberie ;
15033
+
15034
+f) Installations électriques ;
15035
+
15036
+g) Système de chauffage.
15037
+
15038
+III.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités techniques d'application du présent article, notamment celles selon lesquelles sont déterminées les parties majoritaires de la structure des bâtiment ou d'éléments de second œuvre mentionnées aux I et II.
14946 15039
 
14947 15040
 ####### Article R126-10
14948 15041
 
14949
-Le maître d'ouvrage d'une opération de démolition de bâtiment réalise un diagnostic portant sur les déchets issus de ces travaux dans les conditions suivantes :
15042
+Le maître d'ouvrage d'une opération de démolition ou de rénovation significative de bâtiment réalise un diagnostic portant sur les produits de construction, les équipements constitutifs du bâtiment, les matériaux et les déchets issus de ces travaux dans les conditions suivantes :
14950 15043
 
14951
-a) Préalablement au dépôt de la demande de permis de démolir si l'opération y est soumise ;
15044
+a) Préalablement au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme si l'opération y est soumise en application du code de l'urbanisme ou, le cas échéant, à celui d'une demande d'autorisation de travaux concernant un établissement recevant du public présentée en application de l'article L. 122-3 ;
14952 15045
 
14953
-b) Préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition dans les autres cas.
15046
+b) Préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative dans les autres cas.
14954 15047
 
14955 15048
 ####### Article R126-11
14956 15049
 
14957
-Le diagnostic mentionné à l'article R. 126-10 fournit la nature, la quantité et la localisation dans l'emprise de l'opération de démolition :
15050
+I.-Le diagnostic mentionné à l'article R. 126-10 indique :
15051
+
15052
+a) Le nom et l'adresse, ainsi que les numéros SIRET et SIREN de la personne physique ou morale qui a réalisé le diagnostic, l'assurance qu'elle a souscrite et l'attestation de compétence ou de la qualification professionnelle dont elle dispose ;
15053
+
15054
+b) Les dates de visite du site ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments visités ;
15055
+
15056
+c) Les parties de bâtiments qui n'ont pas été visitées et la justification de cette absence de visite ;
15057
+
15058
+d) La liste des documents consultés qui ont permis d'établir le diagnostic notamment, lorsque l'opération y est soumise, le constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique, le diagnostic relatif à la présence d'amiante mentionné à l'article L. 1334-12-1 du code de la santé publique, le rapport relatif au repérage de l'amiante mentionné aux articles R. 4412-97 à R. 4412-97-5 du code du travailet l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code.
15059
+
15060
+II.-Le diagnostic fournit une estimation de la nature, de la quantité et de la localisation dans l'emprise de l'opération de démolition ou de rénovation significative :
15061
+
15062
+a) Des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments ainsi que de leur fonction ;
15063
+
15064
+b) Des déchets potentiellement générés par ces produits, matériaux et équipements avec l'indication de la classification du déchet conformément aux dispositions de l'article R. 541-7 du code de l'environnement;
15065
+
15066
+c) Des déchets résiduels issus de l'usage et de l'occupation des bâtiments.
15067
+
15068
+III.-Ce diagnostic fournit également :
14958 15069
 
14959
-- des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments ;
14960
-- des déchets résiduels issus de l'usage et de l'occupation des bâtiments.
15070
+a) Une estimation de l'état de conservation des produits, matériaux et équipements ;
14961 15071
 
14962
-Ce diagnostic fournit également :
15072
+b) Des indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l'opération, sur un autre site ou par l'intermédiaire de filières de réemploi, notamment les filières locales ;
14963 15073
 
14964
-- les indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l'opération ;
14965
-- l'estimation de la nature et de la quantité des matériaux qui peuvent être réemployés sur le site ;
14966
-- à défaut de réemploi sur le site, les indications sur les filières de gestion des déchets issus de la démolition ;
14967
-- l'estimation de la nature et de la quantité des matériaux issus de la démolition destinés à être valorisés ou éliminés.
15074
+c) L'estimation de la nature et de la quantité des produits, matériaux et équipements qui peuvent être réemployés ;
14968 15075
 
14969
-Le diagnostic est réalisé suite à un repérage sur site.
15076
+d) A défaut de réemploi, les indications sur les filières de gestion et de valorisation des déchets, notamment les filières locales, en vue, par ordre de priorité décroissante, de leur réutilisation, leur recyclage ou une autre valorisation matière, leur valorisation énergétique ou leur élimination ;
14970 15077
 
14971
-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu du diagnostic et sa méthodologie de réalisation.
15078
+e) L'estimation de la nature et de la quantité des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative pouvant être réutilisés, recyclés, valorisés sous forme matière ou en vue d'une production d'énergie ou éliminés ;
15079
+
15080
+f) Des indications sur les précautions de dépose, de stockage sur chantier et de transport de ces produits, équipements, matériaux et déchets ainsi que sur les conditions techniques et économiques prévues pour permettre leur réemploi, leur réutilisation, leur recyclage ou une autre valorisation matière, leur valorisation énergétique ou leur élimination. En cas de vices ou de désordres apparents du bâtiment, le diagnostic fournit des indications sur les précautions de démolition ou de rénovation.
15081
+
15082
+IV.-Le diagnostic est réalisé après un repérage sur site.
15083
+
15084
+Un arrêté du ministre chargé de la construction précise en tant que de besoin le contenu du diagnostic.
14972 15085
 
14973 15086
 ####### Article R126-12
14974 15087
 
14975 15088
 Pour réaliser le diagnostic, le maître d'ouvrage fait appel à un professionnel de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission. Ce professionnel de la construction doit n'avoir aucun lien avec le maître d'ouvrage, ni avec aucune entreprise susceptible d'effectuer tout ou partie des travaux de l'opération de démolition, qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.
14976 15089
 
15090
+####### Article D126-12
15091
+
15092
+Le maître d'ouvrage demande à la personne physique ou morale à qui il fait appel pour réaliser le diagnostic mentionné à l'article R. 126-10 qu'il lui soit fourni la preuve, avant la réalisation du diagnostic, de ses compétences pour la réalisation de cette mission.
15093
+
15094
+a) Une personne physique réalisant le diagnostic doit être compétente en matière de prévention et gestion des déchets ainsi qu'en matière de techniques du bâtiment ou d'économie de la construction. Pour la reconnaissance de chacune de ces compétences, il doit fournir une des preuves suivantes de reconnaissance de ses compétences :
15095
+
15096
+- la preuve par tous moyens d'une expérience professionnelle de trois ans de technicien ou agent de maîtrise du bâtiment ou dans des fonctions d'un niveau professionnel équivalent ;
15097
+- un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de deux ans à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel dispensés dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, ou un titre professionnel équivalent ou la validation d'une formation qualifiante ;
15098
+- toute preuve de la détention de connaissances équivalentes.
15099
+
15100
+Pour justifier de ses compétences, il peut également fournir la preuve par tous moyens des compétences exigées par un Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour une activité de diagnostic similaire à celui faisant l'objet de la présente section, ces preuves ayant été obtenues dans un de ces Etats.
15101
+
15102
+b) Une personne morale réalisant le diagnostic doit fournir la preuve suivante de reconnaissance de ses compétences par la présence dans ses effectifs d'au moins une personne physique satisfaisant au critère fixé au a du présent article.
15103
+
15104
+La personne physique ou morale réalisant le diagnostic doit justifier de la souscription d'une assurance permettant de couvrir les conséquences pécuniaires d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses missions et dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.
15105
+
14977 15106
 ####### Article R126-13
14978 15107
 
14979
-Le maître d'ouvrage est tenu de transmettre ce diagnostic à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux de démolition.
15108
+Préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative, le maître d'ouvrage transmet ce diagnostic aux personnes physiques ou morales susceptibles de concevoir ou de réaliser ces travaux.
14980 15109
 
14981 15110
 ####### Article R126-14
14982 15111
 
14983
-A l'issue des travaux de démolition, le maître d'ouvrage est tenu de dresser un formulaire de récolement relatif aux matériaux réemployés sur le site ou destinés à l'être et aux déchets issus de cette démolition.
15112
+A l'issue des travaux de démolition ou de rénovation significative, le maître d'ouvrage est tenu d'établir un formulaire de récolement relatif aux produits, aux équipements et aux matériaux réemployés ou destinés à l'être et aux déchets issus de cette démolition ou de cette rénovation significative.
15113
+
15114
+Ce formulaire mentionne la nature et les quantités des produits, des équipements et des matériaux réemployés ou destinés à l'être et celles des déchets, effectivement réutilisés, recyclés, valorisés sous forme de matière ou en vue d'une production d'énergie ou éliminés, issus de la démolition ou de la rénovation significative, en respectant la classification prévue à l'article R. 541-7 du code de l'environnement, ainsi que les entreprises ou les centres de collecte ou de valorisation dans lesquels ces produits, équipements, matériaux et déchets ont été déposés et fournit les éléments attestant ce dépôt.
15115
+
15116
+Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les informations devant figurer dans le formulaire de récolement.
15117
+
15118
+####### Article R126-14-1
15119
+
15120
+Le maître d'ouvrage est tenu de transmettre au Centre scientifique et technique du bâtiment :
15121
+
15122
+a) Le diagnostic mentionné à l'article R. 126-10 préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative ;
15123
+
15124
+b) Le formulaire de récolement mentionné à l'article R. 126-14 dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l'achèvement des travaux de démolition ou de rénovation significative.
14984 15125
 
14985
-Ce formulaire mentionne la nature et la quantité des matériaux réemployés sur le site ou destinés à l'être et celles des déchets, effectivement valorisés ou éliminés, issus de la démolition.
15126
+Le Centre scientifique et technique du bâtiment présente chaque année au ministre chargé de la construction un rapport sur l'application de la présente sous-section.
14986 15127
 
14987
-Le maître d'ouvrage transmet ce formulaire à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui présente chaque année au ministre en charge de la construction un rapport sur l'application de la présente sous-section.
15128
+Les informations provenant des diagnostics et des formulaires de récolement peuvent être exploitées à des fins d'études, notamment statistiques, par le Centre scientifique et technique du bâtiment et les services de l'Etat.
14988 15129
 
14989
-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu et les modalités de transmission du formulaire.
15130
+Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités de transmission, de gestion et d'exploitation des documents mentionnés au présent article.
15131
+
15132
+####### Article D126-14-2
15133
+
15134
+Sous réserve d'un accord écrit du maître d'ouvrage, le centre scientifique et technique du bâtiment peut rendre publiques les informations suivantes :
15135
+- les informations relatives à la nature et à la quantité des produits, équipements, matériaux et déchets estimées contenues dans le diagnostic mentionné à l'article R. 126-10 ;
15136
+- les indications sur les possibilités de réemploi, de réutilisation, de recyclage ou autre valorisation matière, de valorisation énergétique ou d'élimination de ces produits, équipements, matériaux et déchets ;
15137
+- le nom ou la raison sociale, le numéro de SIRET ou SIREN le cas échéant et l'adresse du maître d'ouvrage ;
15138
+- la commune sur laquelle le chantier est réalisé ;
15139
+- le mois de début de chantier prévu par le maître d'ouvrage.
14990 15140
 
14991 15141
 ###### Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique
14992 15142
 
... ...
@@ -15090,9 +15240,9 @@ Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier d
15090 15240
 
15091 15241
 ######## Article R126-23
15092 15242
 
15093
-Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, présentée au public par un réseau de communications électroniques à compter du 1er janvier 2011, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 126-16.
15243
+Pour les biens immobiliers à usage d'habitation, les annonces inventoriées aux articles R. 126-21 et R. 126-22 comportent une indication sur le montant des dépenses théoriques annuelles de l'ensemble des usages énergétiques mentionnés au e de l'article R. 126-16.
15094 15244
 
15095
-Cette mention, lisible et en couleur, doit respecter au moins les proportions suivantes : 180 pixels × 180 pixels.
15245
+Cette indication, d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce, est précédée de la mention : “ Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : ”, et précise l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
15096 15246
 
15097 15247
 ######## Article R126-24
15098 15248
 
... ...
@@ -17887,17 +18037,17 @@ En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les condit
17887 18037
 
17888 18038
 ###### Article R171-1
17889 18039
 
17890
-Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies à l'article R. 171-2 , ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies à l'article R. 171-3 ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies à l'article R. 171-4 .
18040
+Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments relevant de l'article R. 172-10 doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies à l'article R. 171-2 , ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies à l'article R. 171-3 ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies à l'article R. 171-4 .
17891 18041
 
17892 18042
 ###### Article R171-2
17893 18043
 
17894
-I.-La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle d'énergie définie au 1° de l'article R. 172-2.
18044
+I. - La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle d'énergie définie au 1° de l'article R. 172-11.
17895 18045
 
17896
-II.-Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance énergétique requis.
18046
+II. - Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance énergétique requis.
17897 18047
 
17898 18048
 ###### Article R171-3
17899 18049
 
17900
-I.-Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle respecte, d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous :
18050
+I. - Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle respecte, d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous :
17901 18051
 
17902 18052
 1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ;
17903 18053
 
... ...
@@ -17905,9 +18055,9 @@ I.-Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle respecte
17905 18055
 
17906 18056
 3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue par arrêté ;
17907 18057
 
17908
-4° Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à l'article D. 171-6.
18058
+4° Le bâtiment comprend la quantité minimale de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans les produits de construction ou de décoration mentionnée à l'article D. 171-6.
17909 18059
 
17910
-II.-Pour justifier de l'exemplarité environnementale, la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document établi par l'organisme de certification attestant la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés respectivement au II et au III du présent article.
18060
+II. - Pour justifier de l'exemplarité environnementale, la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document établi par l'organisme de certification attestant la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés respectivement au II et au III du présent article.
17911 18061
 
17912 18062
 ###### Article R171-4
17913 18063
 
... ...
@@ -17923,7 +18073,7 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie
17923 18073
 
17924 18074
 ###### Article D171-6
17925 18075
 
17926
-Les bâtiments nouveaux intégrant un taux minimal de matériaux biosourcés et répondant aux caractéristiques associées à ces matériaux peuvent prétendre à l'obtention d'un label "bâtiment biosourcé". Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les conditions d'attribution de ce label.
18076
+Les constructions de bâtiments comportant une quantité minimale de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans les produits de construction ou de décoration peuvent prétendre à l'obtention d'un label "bâtiment biosourcé". Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les conditions d'attribution de ce label.
17927 18077
 
17928 18078
 ###### Article R171-7
17929 18079
 
... ...
@@ -17957,55 +18107,362 @@ Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la t
17957 18107
 
17958 18108
 Les dispositions de l'article 1 sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juin 2001.
17959 18109
 
18110
+##### Section 3 : Déclarations environnementales relatives aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique
18111
+
18112
+###### Sous-section 1 : Données environnementales nécessaires à l'évaluation de la performance environnementale des bâtiments ou parties de bâtiments
18113
+
18114
+####### Article R171-14
18115
+
18116
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux informations relatives aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique nécessaires pour apprécier le respect des exigences de performance environnementale applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnées à l'article L. 171-2.
18117
+
18118
+####### Article R171-15
18119
+
18120
+Au sens de la présente sous-section, on entend par :
18121
+
18122
+“ Produits de construction ” : produits incorporés de façon durable dans la construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ;
18123
+
18124
+“ Produits de décoration ” : produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds ;
18125
+
18126
+“ Équipements électriques, électroniques et de génie climatique ” : systèmes techniques intégrés au bâtiment ou à la partie de bâtiment, ou à sa parcelle, contribuant au fonctionnement d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production locale d'énergie, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire et les autres systèmes relatifs à l'assainissement, la sûreté, la sécurité contre l'incendie, le déplacement des occupants à l'intérieur du bâtiment, l'automatisation et la régulation du bâtiment, les réseaux d'énergie et de communication. Dans la présente sous-section, le terme : “ équipement ” est entendu au sens de : “ équipement électrique, électronique et de génie climatique ” ;
18127
+
18128
+“ Déclaration environnementale ” : déclaration indiquant les aspects environnementaux d'un ou plusieurs produits de construction ou de décoration ou d'un ou plusieurs équipements ou d'un service et fournissant des données environnementales quantifiées à l'aide d'indicateurs prédéterminés, s'il y a lieu, complétées par d'autres informations environnementales ;
18129
+
18130
+“ Cycle de vie ” : phases consécutives et liées de la vie d'un produit de construction ou de décoration ou d'un équipement, de l'acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l'élimination finale ;
18131
+
18132
+“ Unité fonctionnelle ” : performance quantifiée d'un produit de construction ou de décoration ou d'un équipement, destinée à être utilisée comme unité de référence dans une analyse du cycle de vie ;
18133
+
18134
+“ Unité déclarée ” : quantité d'un équipement, le cas échéant, d'un produit de construction ou de décoration, destinée à être utilisée comme unité de référence dans une analyse du cycle de vie en complément de l'unité fonctionnelle ;
18135
+
18136
+“ Durée de vie de référence du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement ” : durée de vie qui peut être attendue pour un produit de construction ou de décoration ou un équipement selon un ensemble de conditions d'utilisation de référence et qui peut servir de base pour l'estimation de la durée de vie dans d'autres conditions d'utilisation ;
18137
+
18138
+“ Produit complémentaire ” : tout produit qui doit être nécessairement associé au produit de construction ou de décoration ou à l'équipement principal lors de chacune des étapes du processus de construction et d'utilisation du produit ou de l'équipement concerné ;
18139
+
18140
+“ Programme de déclarations environnementales ” : programme destiné au développement et à l'utilisation des déclarations environnementales fondé sur un ensemble de règles de fonctionnement. Il est mis en œuvre par une personne morale ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction ;
18141
+
18142
+“ Personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales ” : personne morale ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction qui délivre des attestations de reconnaissance d'aptitude individuelle aux tierces parties indépendantes, présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité et qui réalise des contrôles complémentaires des déclarations environnementales ;
18143
+
18144
+“ Aspect environnemental ” : éléments des activités, des produits de construction ou de décoration, des équipements, ou des services d'un organisme susceptible d'interactions avec l'environnement ;
18145
+
18146
+“ Indicateur ” : valeur quantifiable liée aux aspects environnementaux ;
18147
+
18148
+“ Impact environnemental ” : toute modification de l'environnement, négative ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement des aspects environnementaux d'un organisme ;
18149
+
18150
+“ Donnée environnementale de service ” : donnée indiquant les aspects environnementaux d'un service et fournissant des informations environnementales quantifiées à l'aide de paramètres prédéterminés ;
18151
+
18152
+“ Donnée environnementale par défaut ” : donnée utilisée en l'absence de déclaration environnementale du produit de construction ou de décoration, ou de l'équipement choisi ;
18153
+
18154
+“ Fabricant ” : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit de construction ou de décoration, ou un équipement, ou fait concevoir et fabriquer un produit de construction ou de décoration, ou un équipement destiné à être incorporé dans une construction de bâtiment ou de partie de bâtiment ;
18155
+
18156
+“ Déclarant ” : toute personne physique ou morale responsable de la déclaration environnementale établie pour le calcul de la performance énergétique et environnementale des bâtiments, au sens de l'article L. 171-1, qui peut être un fabricant, plusieurs fabricants ou une organisation professionnelle représentant plusieurs fabricants.
18157
+
18158
+####### Article R171-16
18159
+
18160
+Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction mettent à disposition des données environnementales de services et des données environnementales par défaut fournissant les informations nécessaires pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments. Ces données sont consultables gratuitement sur la ou les bases de données indiquées dans les conventions signées entre le ministre chargé de la construction et les personnes morales chargées de l'application d'un programme de déclarations environnementales.
18161
+
18162
+####### Article R171-17
18163
+
18164
+Lorsqu'un fabricant, plusieurs fabricants ou une organisation professionnelle représentant plusieurs fabricants entend fournir des informations utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments au sens de l'article L. 171-1, notamment afin de ne pas recourir à une donnée environnementale par défaut mentionnée à l'article R. 171-16, il établit une déclaration environnementale qui comporte les informations suivantes :
18165
+
18166
+1° Les valeurs, à chacune des étapes du cycle de vie ainsi que pour l'ensemble de ces étapes, d'indicateurs décrivant :
18167
+
18168
+- les impacts environnementaux, notamment sur le changement climatique ;
18169
+- l'utilisation de ressources ;
18170
+- les catégories de déchets, notamment la nature et les quantités de déchets produits ;
18171
+- les flux sortants ;
18172
+
18173
+2° Les valeurs des indicateurs mentionnés au 1° calculées pour chacune des sous-étapes de l'étape d'utilisation, soit l'utilisation ou l'application, à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du bâtiment, la maintenance, la réparation, le remplacement, la réhabilitation, l'utilisation de l'énergie durant l'étape d'utilisation et l'utilisation de l'eau durant l'étape d'utilisation ;
18174
+
18175
+3° Les informations relatives aux matériaux issus de ressources renouvelables incorporées, traduites dans un indicateur de stockage du carbone issu de l'atmosphère et exprimées au travers d'un indicateur de la quantité de carbone issu de l'atmosphère stockée dans le produit de construction ou de décoration. Les ressources renouvelables sont issues d'espèces végétales ou animales ayant une capacité de reproduction propre et dont l'exploitation est telle que le prélèvement exercé par l'activité humaine n'excède pas leurs capacités naturelles de renouvellement ;
18176
+
18177
+4° Dans le cas d'une déclaration environnementale fondée sur une déclaration environnementale collective portant sur des produits de construction ou de décoration ou d'équipements similaires de plusieurs déclarant, les intervalles de variation ;
18178
+
18179
+5° L'unité fonctionnelle ou l'unité déclarée du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement ;
18180
+
18181
+6° La durée de vie de référence du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement ;
18182
+
18183
+7° La description des produits de construction ou de décoration ou des équipements constitutifs de l'unité fonctionnelle ou de l'unité déclarée (masse du produit principal, masse d'emballages, masse de produits complémentaires) ;
18184
+
18185
+8° Le domaine d'application du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement ;
18186
+
18187
+9° Les informations suivantes sur le produit de construction ou de décoration ou l'équipements couvert par la déclaration environnementale : famille, description (s) ou désignation (s) commerciale (s), nom (s) ou désignation du (des) déclarant (s) ;
18188
+
18189
+10° La date de la déclaration environnementale ;
18190
+
18191
+11° L'attestation de vérification et les coordonnées de la tierce partie indépendante, ayant effectuée la vérification, mentionnées à l'article R. 171-18 ;
18192
+
18193
+12° Les coordonnées du déclarant ;
18194
+
18195
+13° L'adresse du site internet où ces informations sont consultables gratuitement ;
18196
+
18197
+14° L'utilisation de matériaux issus de ressources renouvelables incorporés dans le produit, exprimée au travers d'un indicateur de la quantité de carbone issus de l'atmosphère stockée dans l'équipement ;
18198
+
18199
+15° Les valeurs des indicateurs portant sur les bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie ;
18200
+
18201
+16° Pour les produits de construction ou de décoration mentionnés à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement, les informations sur la qualité de l'air du bâtiment.
18202
+
18203
+Les modalités de calcul des indicateurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 14° et 15° ainsi que le détail des informations mentionnées aux 1°, 4° et 15° sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la construction.
18204
+
18205
+La déclaration environnementale est mise à jour à chaque changement significatif du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement, notamment lorsque des évolutions technologiques ou d'autres circonstances sont susceptibles d'en modifier le contenu ou l'exactitude, et au moins tous les cinq ans.
18206
+
18207
+####### Article R171-18
18208
+
18209
+I. - Le contenu de la déclaration environnementale fait l'objet d'une vérification par une tierce partie indépendante qui est une personne physique ou morale différente du ou des déclarants du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement pour lequel la déclaration est établie. La conformité de la déclaration environnementale prévue à l'article R. 171-17 est formalisée par la délivrance d'une attestation de vérification remise par la tierce partie indépendante au déclarant.
18210
+
18211
+La tierce partie indépendante agit avec impartialité et ne présente pas de conflit d'intérêt de nature à porter atteinte à son indépendance à l'égard du ou des déclarants, notamment par le fait d'avoir participé au processus d'élaboration de la déclaration environnementale pour le compte du déclarant. L'attestation de vérification comprend une déclaration sur l'honneur de la tierce partie indépendante de nature à établir son indépendance et son impartialité vis-à-vis du ou des déclarants, qui comporte notamment la description de tous ses liens d'intérêts au cours des trois dernières années.
18212
+
18213
+Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités du processus de vérification et le contenu de l'attestation de vérification.
18214
+
18215
+II. - Pour l'exercice de sa mission de vérification, la tierce partie indépendante doit disposer d'une attestation de reconnaissance d'aptitude individuelle délivrée à des personnes physiques par une personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales tel que défini à l'article R. 171-15. Cette personne y atteste que la tierce partie indépendante dispose, pour l'exercice de sa mission, des garanties d'indépendance et d'impartialité requises ainsi que des connaissances et des compétences suivantes :
18216
+
18217
+1° Au moins deux années d'expérience dans le domaine de l'analyse du cycle de vie des produits de construction ou de décoration, ou des équipements et des déclarations environnementales ;
18218
+
18219
+2° Une connaissance générale sur les techniques de construction d'un bâtiment ainsi que sur l'évaluation des performances des composants le constituant ;
18220
+
18221
+3° Une connaissance précise d'un ou plusieurs secteurs d'activité suivants :
18222
+
18223
+a) Les produits de construction et de décoration ;
18224
+
18225
+b) Les équipements électriques, électroniques et de génie climatique ;
18226
+
18227
+4° Une connaissance des aspects environnementaux liés aux produits de construction ou de décoration ou aux équipements ;
18228
+
18229
+5° Une connaissance du cadre réglementaire portant sur les déclarations environnementales des produits de construction, de décoration et des équipements ;
18230
+
18231
+6° Une connaissance des exigences, des lignes directrices, des principes et modes opératoires méthodologiques applicables dans le domaine des déclarations environnementales des produits de construction ou de décoration et des équipements destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment.
18232
+
18233
+L'attestation de reconnaissance d'aptitude de la tierce partie indépendante est valable trois ans et est renouvelée à des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la construction.
18234
+
18235
+III. - En cas d'erreurs ou de manquements notables et répétés de la part d'une tierce partie indépendante, identifiés notamment lors des contrôles complémentaires mentionnés à l'article R. 171-19, réalisés par une personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales, cette dernière peut, après avoir recueilli les observations de la tierce partie indépendante, suspendre ou retirer son attestation de reconnaissance d'aptitude.
18236
+
18237
+IV. - Une tierce partie indépendante ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiée dans son Etat membre d'origine pour l'activité de vérification en tant que tierce partie indépendante peut s'établir en France. La tierce partie indépendante européenne s'enregistre auprès de la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales.
18238
+
18239
+Une tierce partie indépendante ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer l'activité de vérification en tant que tierce partie indépendante peut exercer en France, à titre temporaire et occasionnel, sous réserve d'être légalement établie dans un de ces Etats pour y exercer la même activité. Lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, elle doit l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'elle entend réaliser en France. La tierce partie indépendante adresse à la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales une déclaration préalable comprenant une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer l'activité en question et une preuve de ses qualifications professionnelles.
18240
+
18241
+####### Article R171-19
18242
+
18243
+Des programmes de déclarations environnementales définis à l'article R. 171-15 notamment destinés à assurer les garanties de compétences ainsi que d'indépendance et d'impartialité des tierces parties indépendantes réalisant la vérification des déclarations environnementales peuvent être conventionnés par le ministre chargé de la construction.
18244
+
18245
+La personne morale qui souhaite mettre en œuvre un programme de déclarations environnementales adresse une demande de conventionnement au ministre chargé de la construction. Toute demande de complément formulée par le service instructeur suspend le délai d'instruction jusqu'à réception des éléments complémentaires demandés.
18246
+
18247
+Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation concernant la demande de conventionnement est de quatre mois.
18248
+
18249
+Les conventions signées entre les personnes morales chargées de l'application d'un programme de déclarations environnementales et le ministre chargé de la construction précisent les moyens mis en œuvre dans le cadre des programmes pour assurer la qualité des déclarations environnementales et le respect des obligations de compétences, d'indépendance et d'impartialité des tierces parties indépendantes réalisant la vérification des déclarations environnementales.
18250
+
18251
+La personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales délivre l'attestation de reconnaissance d'aptitude mentionnée à l'article R. 171-18. Elle réalise des contrôles complémentaires des déclarations environnementales pour identifier les éventuelles non-conformités avec l'article R. 171-17 qui n'auraient pas été identifiées par la tierce partie indépendante. Elle informe le ministre chargé de la construction des non-conformités constatées. Ces contrôles complémentaires peuvent conduire à la suspension ou au retrait de la reconnaissance d'aptitude de la tierce partie indépendante dans les conditions définies à l'article R. 171-18 ainsi que, le cas échéant, à la suspension ou au retrait de la déclaration environnementale dans les conditions définies à l'article R. 171-22.
18252
+
18253
+Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'élaboration de ces conventions et leur contenu ainsi que les modalités des contrôles réalisés par les personnes morales chargées de l'application d'un programme de déclarations environnementales.
18254
+
18255
+####### Article R171-20
18256
+
18257
+Le déclarant demande à la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales l'enregistrement de la déclaration environnementale bénéficiant de l'attestation de vérification mentionnée à l'article R. 171-18 dans la ou les bases de données indiquées dans la convention mentionnée à l'article R. 171-19.
18258
+
18259
+Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques et les fonctionnalités de ces bases de données.
18260
+
18261
+####### Article R171-21
18262
+
18263
+Le déclarant tient à disposition des autorités chargées des contrôles et de la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales l'ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale.
18264
+
18265
+Un arrêté du ministre chargé de la construction précise ces éléments.
18266
+
18267
+####### Article R171-22
18268
+
18269
+Des contrôles, portant sur le contenu de la déclaration environnementale précisé à l'article R. 171-17 et sur la vérification effectuée par la tierce partie indépendante sont mis en œuvre par le ministre chargé de la construction.
18270
+
18271
+Dans le cadre de ces contrôles, le ministre peut confier au Centre scientifique et technique du bâtiment ou à une tierce partie indépendante disposant d'une attestation de reconnaissance d'aptitude mentionnée à l'article R. 171-18, la réalisation d'une vérification approfondie du contenu d'une déclaration environnementale. Dans ce cas, le déclarant tient à disposition du Centre scientifique et technique du bâtiment ou de la tierce partie indépendante missionné par le ministre chargé de la construction, l'ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale.
18272
+
18273
+Lorsqu'une déclaration environnementale bénéficiant d'une attestation de vérification mentionnée à l'article R. 171-18 ne respecte pas les exigences fixées à l'article R. 171-17, le ministre chargé de la construction, après mise en demeure du déclarant et de la tierce partie indépendante concernés, demande au déclarant de régulariser la déclaration environnementale dans un délai qui ne peut excéder une durée d'un an. Il peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre la déclaration environnementale de la ou des bases de données indiquées dans la convention signée avec la personne morale représentant le programme de déclarations environnementales. S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, le ministre ordonne le retrait de la déclaration environnementale de la ou des bases de données.
18274
+
18275
+###### Sous-section 2 :  Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs
18276
+
18277
+####### Article R171-23
18278
+
18279
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment dès lors qu'ils sont destinés à la vente au consommateur et lorsqu'ils présentent des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou leurs synonymes, ou que leur commercialisation est accompagnée de telles allégations, dans les conditions définies au 10° de l'article L. 412-1 du code de la consommation.
18280
+
18281
+####### Article R171-24
18282
+
18283
+Au sens de la présente sous-section, on entend par :
18284
+
18285
+“ Règles de définition des catégories de produits ” : ensemble de règles, d'exigences et de lignes directrices spécifiques prévues pour le développement de déclarations environnementales pour une ou plusieurs catégories de produits ;
18286
+
18287
+“ Mise sur le marché ” : première mise à disposition d'un produit de construction ou de décoration, ou d'un équipement électrique, électronique ou de génie climatique, sur le marché français ;
18288
+
18289
+“ Mise à disposition sur le marché ” : fourniture d'un produit de construction ou de décoration, ou d'un équipement destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ;
18290
+
18291
+“ Fabricant ” : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit de construction ou de décoration, ou un équipement, ou fait concevoir et fabriquer un produit de construction ou de décoration, ou un équipement et le commercialise sur le marché national sous sa propre marque ;
18292
+
18293
+“ Mandataire ” : toute personne physique ou morale ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
18294
+
18295
+“ Distributeur ” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit de construction ou de décoration, ou un équipement à disposition sur le marché ;
18296
+
18297
+“ Importateur ” : toute personne physique ou morale qui met un produit de construction ou de décoration, ou un équipement provenant d'un pays tiers sur le marché national ;
18298
+
18299
+“ Responsable de la mise sur le marché ” : le fabricant, le mandataire, le distributeur ou l'importateur.
18300
+
18301
+Les termes : “ produits de construction ”, “ produits de décoration ”, “ équipements électriques, électroniques et de génie climatique ”, “ déclaration environnementale ”, “ cycle de vie ”, “ programme de déclarations environnementales ”, “ personne morale chargée d'un programme de déclarations environnementales ”, “ aspect environnemental ” et “ impact environnemental ” sont entendus au sens de l'article R. 171-15.
18302
+
18303
+Le terme “ déclarant ” mentionné à l'article R. 171-15 est entendu au sens de “ responsable de la mise sur le marché ” dans la présente sous-section.
18304
+
18305
+####### Article R171-25
18306
+
18307
+Le responsable de la mise sur le marché de produits de construction ou de décoration, ou d'équipements présentant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou leurs synonymes, ou dont la commercialisation s'accompagne de telles allégations dans les conditions définies au 10° de l'article L. 412-1 du code de la consommation, établit une déclaration environnementale de l'ensemble des aspects environnementaux du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement conforme au programme de déclarations environnementales défini à l'article R. 171-19.
18308
+
18309
+La déclaration environnementale contient les informations mentionnées à l'article R. 171-17.
18310
+
18311
+Cette déclaration environnementale est représentative de la production mise sur le marché français du produit de construction ou de décoration, ou de l'équipement, portant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes.
18312
+
18313
+Elle est mise à jour à chaque changement significatif du produit de construction ou de décoration, ou de l'équipement, notamment lorsque des évolutions technologiques ou d'autres circonstances sont susceptibles d'en modifier le contenu ou l'exactitude, et au moins tous les cinq ans.
18314
+
18315
+####### Article R171-26
18316
+
18317
+Le responsable de la mise sur le marché tient à disposition des autorités chargées des contrôles l'ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale.
18318
+
18319
+####### Article R171-27
18320
+
18321
+Par exception aux dispositions de l'article R. 171-25, le responsable de la mise sur le marché n'est pas tenu d'établir une déclaration environnementale dans les cas suivants :
18322
+
18323
+1° Le produit mentionné à l'article R. 171-25 fait l'objet d'une certification relative à des caractéristiques environnementales respectant les exigences définies par arrêté du ministre chargé de la construction, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la certification ;
18324
+
18325
+2° Le produit mentionné à l'article R. 171-25 satisfait aux exigences d'une réglementation concernant un ou plusieurs aspects environnementaux mentionnés au même article, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont prévues par la réglementation.
18326
+
18327
+####### Article R171-28
18328
+
18329
+Lorsqu'un produit entre dans le champ d'application des mesures d'exécution prises par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits liés à l'énergie ou est réglementé par des actes délégués adoptés par la Commission européenne en application des articles 16 et 20 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique, les règles de définition des catégories de produits utilisées pour l'élaboration de la déclaration environnementale de ce produit respectent ces mesures d'exécution ou ces actes délégués.
18330
+
18331
+####### Article R171-29
18332
+
18333
+La déclaration environnementale respecte l'exigence de vérification par une tierce partie indépendante dans les conditions mentionnées à l'article R. 171-18.
18334
+
18335
+####### Article R171-30
18336
+
18337
+Lorsqu'il communique dans les conditions mentionnées à l'article R. 171-25, le responsable de la mise sur le marché indique sur le support de communication utilisé que la déclaration environnementale a été déposée à l'adresse de la ou des bases mentionnées à l'article R. 171-20 en précisant la référence de celle-ci.
18338
+
18339
+####### Article R171-31
18340
+
18341
+Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les conditions d'application de la présente sous-section.
18342
+
17960 18343
 #### Chapitre II : CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS
17961 18344
 
17962
-##### Article R172-1
18345
+##### Section 1 : Exigences de performance énergétique et environnementale applicables à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire
18346
+
18347
+###### Article R172-1
18348
+
18349
+I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction, au sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l'exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet 2022. Elles s'appliquent également à la construction de parcs de stationnement associés à ces bâtiments.
18350
+
18351
+Les résidences de tourisme disposant d'un local de sommeil, d'une cuisine et de sanitaires sont soumises aux règles applicables aux bâtiments à usage d'habitation fixées par la présente section.
18352
+
18353
+II.-Les dispositions de la présente section s'appliquent, à compter du 1er janvier 2023, à la construction de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire exonérés de demande de permis de construire et de déclaration préalable au titre des habitations légères de loisir, au sens du b de l'article R. * 421-2 du code de l'urbanisme, et des constructions provisoires, au sens de l'article R. * 421-5 du code de l'urbanisme. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les catégories de bâtiments concernées.
18354
+
18355
+III.-La présente section ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
18356
+
18357
+###### Article R172-2
18358
+
18359
+Pour les constructions provisoires, au sens de l'article R. * 421-5 du code de l'urbanisme, un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction peut définir, en fonction des catégories de bâtiments, de leur durée d'utilisation prévue et de leur emplacement, des exigences alternatives pour certains des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4.
18360
+
18361
+###### Article R172-3
18362
+
18363
+Pour les constructions de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m2 et pour les extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m2 les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2022.
18364
+
18365
+A compter du 1er janvier 2023, ils sont soumis aux dispositions de la présente section. Toutefois, les ministres chargés de l'énergie et de la construction peuvent, par arrêté, définir des exigences alternatives pour certains des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4.
18366
+
18367
+###### Article R172-4
18368
+
18369
+La construction de tout bâtiment ou partie de bâtiment soumise à la présente section atteint des résultats minimaux dans les domaines suivants :
18370
+
18371
+1° Le besoin en énergie du bâtiment, calculé pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, est inférieur ou égal à un besoin maximal en énergie, exprimé en points ;
18372
+
18373
+2° La consommation d'énergie primaire et la consommation d'énergie primaire non renouvelable du bâtiment, calculées pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, sont inférieures ou égales respectivement à une consommation d'énergie primaire maximale et à une consommation d'énergie primaire non renouvelable maximale, exprimée en kWh/ m2/ an ;
18374
+
18375
+3° L'impact sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire mentionnée au 2° est inférieur ou égal à un impact maximal. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/ m2 ;
18376
+
18377
+4° L'impact sur le changement climatique lié aux composants du bâtiment, à leur transport, leur installation et l'ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leur remplacement et leur fin de vie, évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, est inférieur ou égal à un impact maximal. L'évaluation de cet impact prend en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère ainsi que les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/ m2 ;
18378
+
18379
+5° Le nombre de degrés-heures d'inconfort estival, exprimé en° C. h ;
18380
+
18381
+6° L'impact sur le changement climatique du bâtiment, évalué sur l'ensemble de son cycle de vie, est calculé à titre informatif. L'évaluation de cet impact prend en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère ainsi que les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/ m2 ;
18382
+
18383
+7° La quantité de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans le bâtiment, qui est exprimée en kgC/ m2, est calculée à titre informatif.
18384
+
18385
+Les résultats minimaux sont fixés, par catégorie de bâtiment et en fonction de leur localisation géographique, en annexe au présent article. Les modalités de calcul des indicateurs ainsi que de leurs paramètres de modulations, sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction.
18386
+
18387
+Les dispositions du 1° à 3°, du 5° et du 6° du présent article ne s'appliquent qu'aux parties de bâtiments qui, en utilisation normale, sont chauffées à une température supérieure à 12° C ou refroidies à une température inférieure à 30° C, et aux parcs de stationnement associés.
18388
+
18389
+###### Article R172-5
18390
+
18391
+Les caractéristiques techniques minimales de certains ensembles de composants du bâtiment concourant à la performance énergétique et environnementale, à la qualité sanitaire ou au confort thermique sont définies, en fonction, le cas échéant, de la catégorie du bâtiment ou de sa localisation géographique, par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction.
18392
+
18393
+###### Article R172-6
18394
+
18395
+L'atteinte des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4 et de certaines exigences minimales fixées à l'article R. 172-5 est vérifiée suivant une méthode de calcul définie par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction. Elle précise, notamment, les règles et hypothèses de calcul à prendre en compte. Pour certaines catégories de bâtiments, une méthode d'application simplifiée peut être prévue.
18396
+
18397
+Lorsque la méthode de calcul n'est pas applicable en raison des spécificités du projet, d'un système, ou du fait de la création ou de la modification conséquente d'un réseau de chaleur ou de froid, le maître d'ouvrage peut proposer une adaptation, spécifique à ce projet, système ou réseau, de la méthode de vérification de l'atteinte des résultats, soumise à l'approbation des ministres chargé de l'énergie et de la construction. L'approbation d'un projet de construction n'est pas obligatoire lorsqu'une attestation de respect des objectifs, au sens de l'article L. 113-5, et portant sur un autre sujet que la performance énergétique, prévoit les données d'entrées spécifiques à la solution d'effet équivalent concernée permettant d'appliquer la méthode de calcul mentionnée au I. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction détermine les modalités d'application de ces dispositions.
18398
+
18399
+###### Article R172-7
17963 18400
 
17964
-I. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les projets de construction de bâtiments neufs devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable et figurant dans la liste suivante :
18401
+Les ministres chargé de l'énergie et de la construction déterminent, par arrêté, les données pouvant être utilisées pour justifier du respect des exigences des articles R. 172-4 à R. 172-6 et fixe les règles d'utilisation de ces données.
17965 18402
 
17966
-a) Bâtiments à usage d'habitation ;
18403
+###### Article R172-8
17967 18404
 
17968
-b) Bureaux ;
18405
+Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction fixe les modalités de transmission des données utilisées pour le calcul des valeurs mentionnées du 1° au 7° de l'article R. 172-4, conformément à l'article R. 172-7. Ces données sont conservées par le maître d'ouvrage, après l'achèvement des travaux et pendant au moins six ans à compter du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme. Elles sont communiquées au premier acquéreur du bâtiment et, dans la limite de la durée de leur conservation, à leur demande, aux acquéreurs ultérieurs, aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1 du présent code, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte des règles de construction de la présente section, et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-27 du présent code.
17969 18406
 
17970
-c) Établissements d'accueil de la petite enfance ;
18407
+###### Article R172-9
17971 18408
 
17972
-d) Bâtiments d'enseignement primaire et secondaire ;
18409
+I.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de trois mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 172-1 et tendant :
17973 18410
 
17974
-e) Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;
18411
+1° A l'agrément d'un opérateur de mesure de la perméabilité à l'air des bâtiments ;
17975 18412
 
17976
-f) Hôtels ;
18413
+2° Au conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label haute performance énergétique et environnementale mentionné à l'article R. 171-9.
17977 18414
 
17978
-g) Restaurants ;
18415
+II.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de six mois en ce qui concerne les demandes d'approbation de la performance d'un réseau de chaleur ou de froid, présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 172-6.
17979 18416
 
17980
-h) Commerces ;
18417
+III.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de neuf mois en ce qui concerne les demandes d'approbation d'un logiciel d'application de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 172-6.
17981 18418
 
17982
-i) Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ;
18419
+IV.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de douze mois en ce qui concerne les demandes d'approbation d'une méthode de justification de la performance d'un système au regard des exigences de la réglementation thermique, présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 172-6.
17983 18420
 
17984
-j) Établissements de santé ;
18421
+##### Section 2 :  Exigences de performance énergétique applicables à la construction des autres catégories de bâtiments
17985 18422
 
17986
-k) Établissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
18423
+###### Article R172-10
17987 18424
 
17988
-l) Aérogares ;
18425
+I.-Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable, et figurant dans la liste suivante :
17989 18426
 
17990
-m) Tribunaux, palais de justice ;
18427
+1° Etablissements d'accueil de la petite enfance ;
17991 18428
 
17992
-n) Bâtiments à usage industriel et artisanal.
18429
+2° Zone d'hébergement des bâtiments d'enseignement secondaire ;
17993 18430
 
17994
-II. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.
18431
+3° Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;
17995 18432
 
17996
-##### Article R172-2
18433
+4° Hôtels ;
17997 18434
 
17998
-Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments sont construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes :
18435
+5° Restaurants ;
17999 18436
 
18000
-1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ;
18437
+6° Commerces ;
18001 18438
 
18002
-2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ;
18439
+7° Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ;
18003 18440
 
18004
-3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.
18441
+8° Etablissements de santé ;
18005 18442
 
18006
-##### Article R172-3
18443
+9° Etablissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
18007 18444
 
18008
-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments :
18445
+10° Aérogares ;
18446
+
18447
+11° Tribunaux, palais de justice ;
18448
+
18449
+12° Bâtiments à usage industriel et artisanal.
18450
+
18451
+Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment ou parties de bâtiments ayant donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 ou L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section sont applicables jusqu'au 30 juin 2022 à tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable.
18452
+
18453
+###### Article R172-11
18454
+
18455
+Les constructions de bâtiments relevant de la présente section respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes :
18456
+
18457
+1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, est inférieure ou égale à une consommation maximale ;
18458
+
18459
+2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage est inférieur ou égal à un besoin maximal en énergie ;
18460
+
18461
+3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.
18462
+
18463
+###### Article R172-12
18464
+
18465
+Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction fixe, en fonction des catégories de bâtiments :
18009 18466
 
18010 18467
 1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ;
18011 18468
 
... ...
@@ -18019,35 +18476,31 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la const
18019 18476
 
18020 18477
 6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ;
18021 18478
 
18022
-7° Pour les bâtiments mentionnés au 3° de l'article R. 172-2, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;
18479
+7° Pour les bâtiments mentionnés au 3° de l'article R. 172-11, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;
18023 18480
 
18024 18481
 8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
18025 18482
 
18026 18483
 9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ;
18027 18484
 
18028
-10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés permettant de regarder comme remplies les conditions définies à l'article R. 172-2 ;
18029
-
18030
-11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L. 181-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à l'article L. 126-27.
18031
-
18032
-##### Article R172-4
18485
+10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés permettant de regarder comme remplies les conditions définies à l'article R. 172-11 ;
18033 18486
 
18034
-I. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de trois mois en ce qui concerne les demandes tendant :
18487
+11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-27.
18035 18488
 
18036
-1° A l'autorisation d'un opérateur de mesure de la perméabilité à l'air des bâtiments ;
18489
+###### Article R172-13
18037 18490
 
18038
-2° Au conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label “haute performance énergétique”.
18491
+I.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de trois mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 172-12 et tendant à l'agrément d'un opérateur de mesure de la perméabilité à l'air des bâtiments.
18039 18492
 
18040
-II. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de quatre mois en ce qui concerne les demandes présentées en application du 10° de l'article R. 172-3et tendant à l'agrément :
18493
+II.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de quatre mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 172-12 et tendant à l'agrément :
18041 18494
 
18042 18495
 1° D'un mode d'application simplifié de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ;
18043 18496
 
18044 18497
 2° D'une solution technique pour le respect de la réglementation thermique des bâtiments existants.
18045 18498
 
18046
-III. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de six mois en ce qui concerne les demandes d'agrément de la performance d'un réseau de chaleur ou de froid, présentées en application du 9° de l'article R. 172-3.
18499
+III.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de six mois en ce qui concerne les demandes d'agrément de la performance d'un réseau de chaleur ou de froid, présentées sur le fondement de l'article R. 172-12.
18047 18500
 
18048
-IV. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de neuf mois en ce qui concerne les demandes d'évaluation d'un logiciel d'application de la réglementation thermique.
18501
+IV.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de neuf mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'un logiciel d'application de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 172-12.
18049 18502
 
18050
-V. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de douze mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'une méthode de justification de la performance d'un système au regard des exigences de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 172-3.
18503
+V.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de douze mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'une méthode de justification de la performance d'un système au regard des exigences de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 172-12.
18051 18504
 
18052 18505
 #### Chapitre III : BÂTIMENTS EXISTANTS
18053 18506
 
... ...
@@ -18775,7 +19228,7 @@ IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait
18775 19228
 
18776 19229
 ##### Article R191-1
18777 19230
 
18778
-Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-4, R. 122-29, R. 122-22 à R. 122-25, R. 122-32 à R. 122-35, R. 153-1, R. 154-6, R. 154-7, R. 171-1 à R. 171-5, R. 171-11, R. 171-12, R. 172-2 à R. 172-4, R. 173-4 à R. 173-8 et R. 185-1ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
19231
+Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-4, R. 122-29, R. 122-22 à R. 122-25, R. 122-32 à R. 122-35, R. 153-1, R. 154-6, R. 154-7, R. 171-1 à R. 171-5, R. 171-11, R. 171-12, R. 172-1 à R. 172-13, R. 173-4 à R. 173-8 et R. 185-1ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
18779 19232
 
18780 19233
 Les dispositions des articles R. 122-3, R. 122-26,
18781 19234
 R. 122-27, R. 154-4 et R. 173-1 à R. 171-8 ne sont pas applicables à Mayotte.
... ...
@@ -19796,7 +20249,7 @@ Les plafonds de prix de cession des droits réels et de ressources du preneur de
19796 20249
 
19797 20250
 ##### Article R255-2
19798 20251
 
19799
-Les plafonds du loyer mentionnés à l'article L. 255-4 sont ceux fixés pour les conventions portant sur les logements mentionnés à l'article L. 351-2.
20252
+Les plafonds du loyer mentionnés à l'article L. 255-4 sont ceux fixés pour les conventions portant sur les logements mentionnés à l'article L. 831-1.
19800 20253
 
19801 20254
 Pour l'application de l'article L. 255-4, l'ensemble des ressources du locataire, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances prévu à l'article D. 331-12, pour les logements mentionnés au I de l'article D. 331-1.
19802 20255
 
... ...
@@ -20740,7 +21193,7 @@ L'état des dépenses déductibles sera annexé au budget primitif de l'exercice
20740 21193
 
20741 21194
 ###### Article R302-18
20742 21195
 
20743
-Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 302-7 du présent code, l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites sont ajoutées au prélèvement de l'année en cours. Pour l'application du présent article, le commencement d'exécution est la signature de la convention visée à l'article L. 351-2 du même code, conclue entre l'Etat et le maître d'ouvrage de l'opération, à l'exception, d'une part, des opérations concernant la création des terrains familiaux locatifs mentionnés au 5° du IV de l'article L. 302-5 ou la création d'aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 et, d'autre part, des opérations portant sur la mobilisation des logements non conventionnés mentionnés au 6° du IV de l'article L. 302-5. Pour ces opérations, le commencement d'exécution est constitué respectivement par la déclaration d'ouverture de chantier et par la mise en location des logements.
21196
+Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 302-7 du présent code, l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites sont ajoutées au prélèvement de l'année en cours. Pour l'application du présent article, le commencement d'exécution est la signature de la convention visée à l'article L. 831-1 du même code, conclue entre l'Etat et le maître d'ouvrage de l'opération, à l'exception, d'une part, des opérations concernant la création des terrains familiaux locatifs mentionnés au 5° du IV de l'article L. 302-5 ou la création d'aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 et, d'autre part, des opérations portant sur la mobilisation des logements non conventionnés mentionnés au 6° du IV de l'article L. 302-5. Pour ces opérations, le commencement d'exécution est constitué respectivement par la déclaration d'ouverture de chantier et par la mise en location des logements.
20744 21197
 
20745 21198
 Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-17 s'avèrent ne pas entrer dans le champ défini à l'article R. 302-16 du présent code, les sommes indûment déduites seront ajoutées au prélèvement de l'année suivante.
20746 21199
 
... ...
@@ -21660,7 +22113,7 @@ Ces prêts ne peuvent se cumuler avec ceux mentionnés aux I et II de l'article
21660 22113
 
21661 22114
 2° A titre exceptionnel, investissements par l'employeur dans la construction de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés aux articles D. 331-1 ou D. 331-72, ou dans les travaux d'amélioration d'immeubles anciens lui appartenant, loués ou destinés à être loués à ses salariés et compris dans un programme d'intérêt général mentionné à l'article R. 327-1.
21662 22115
 
21663
-Les logements locatifs construits ou réhabilités dans le cadre de ces investissements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 351-2.
22116
+Les logements locatifs construits ou réhabilités dans le cadre de ces investissements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 831-1.
21664 22117
 
21665 22118
 Ces investissements sont soumis à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département. Ils ne peuvent être réalisés que lorsque les autres formes de participation mentionnées au 1° et à l'article R. 313-6 ne permettent pas de répondre aux besoins des salariés.
21666 22119
 
... ...
@@ -24162,7 +24615,7 @@ Le plafond mentionné à l'article D. 319-5 est défini comme suit :
24162 24615
 
24163 24616
 1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article D. 319-16 : 20 000 € ;
24164 24617
 
24165
-2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ;
24618
+2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;
24166 24619
 
24167 24620
 3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article D. 319-16 : 10 000 €.
24168 24621
 
... ...
@@ -24455,7 +24908,7 @@ Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un lo
24455 24908
 - la location est d'une durée maximale de six ans ;
24456 24909
 - les ressources du locataire, à la date de la signature du contrat de location, n'excèdent pas les plafonds applicables pour la location d'un logement locatif social financé dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III ;
24457 24910
 - le montant du loyer n'excède pas les plafonds applicables pour la location d'un logement locatif social financé dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III ;
24458
-- la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ou à la société de financement ainsi que, le cas échéant, à l'organisme payeur de l'allocation personnalisée au logement prévue aux articles R. 351-1 et suivants.
24911
+- la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ou à la société de financement ainsi que, le cas échéant, à l'organisme payeur de l'allocation personnalisée au logement prévue aux articles R. 831-1 et suivants.
24459 24912
 
24460 24913
 3° Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement ne peut être ni affecté à la location saisonnière ou en meublé, ni utilisé comme résidence secondaire, ni utilisé à titre d'accessoire du contrat de travail.
24461 24914
 
... ...
@@ -25581,7 +26034,7 @@ I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subv
25581 26034
 
25582 26035
 10° L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 261-3 et L. 262-1.
25583 26036
 
25584
-II. – Lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent être accordés dans les limites et conditions fixées par la présente section pour financer les opérations et travaux précisés ci-dessus à l'exception de ceux mentionnés au 9° autres que les résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 351-55. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration multiplié par la surface utile de l'opération fixé par arrêté des ministres chargés du logement et des finances pour des zones géographiques déterminées.
26037
+II. – Lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent être accordés dans les limites et conditions fixées par la présente section pour financer les opérations et travaux précisés ci-dessus à l'exception de ceux mentionnés au 9° autres que les résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 832-20. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration multiplié par la surface utile de l'opération fixé par arrêté des ministres chargés du logement et des finances pour des zones géographiques déterminées.
25585 26038
 
25586 26039
 ####### Article D331-2
25587 26040
 
... ...
@@ -25611,7 +26064,7 @@ e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai
25611 26064
 
25612 26065
 Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par la présente section :
25613 26066
 
25614
-a) Les logements faisant ou ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat à l'investissement sauf dispositions contraires expresses et à l'exception des logements ayant fait l'objet d'une convention dans les conditions des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 351-2 résiliée depuis plus de dix ans et des logements n'ayant jamais fait l'objet d'une telle convention ;
26067
+a) Les logements faisant ou ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat à l'investissement sauf dispositions contraires expresses et à l'exception des logements ayant fait l'objet d'une convention dans les conditions des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 831-1 résiliée depuis plus de dix ans et des logements n'ayant jamais fait l'objet d'une telle convention ;
25615 26068
 
25616 26069
 b) Les logements mentionnés à l'article D. 331-1, sauf ceux visés au 10° du premier alinéa dudit article, dont les travaux ont commencé avant :
25617 26070
 
... ...
@@ -25632,7 +26085,7 @@ L'autorisation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 631-
25632 26085
 
25633 26086
 Les pièces à fournir en vue de la délivrance des autorisations mentionnées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont énumérées dans l'arrêté mentionné au premier alinéa et jointes au dossier qui y est également mentionné.
25634 26087
 
25635
-La décision favorable ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2. Toutefois, pour les opérations financées dans les conditions de l'article D. 331-14 et éligibles aux subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15, la signature de la convention peut intervenir, au plus tard, lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 331-16, ou à défaut de versement de subvention, et obligatoirement avant la mise en location.
26088
+La décision favorable ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue au 3° de l'article L. 831-1. Toutefois, pour les opérations financées dans les conditions de l'article D. 331-14 et éligibles aux subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15, la signature de la convention peut intervenir, au plus tard, lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 331-16, ou à défaut de versement de subvention, et obligatoirement avant la mise en location.
25636 26089
 
25637 26090
 Pour les opérations de construction ou d'acquisition, le nombre de logements pouvant faire l'objet de décisions favorables du préfet ne peut excéder la limite qui lui a été notifiée par le ministre chargé du logement.
25638 26091
 
... ...
@@ -25702,7 +26155,7 @@ I.-30 % au moins des logements sont obligatoirement attribués à des personnes
25702 26155
 
25703 26156
 II.-10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par un même maître d'ouvrage peuvent être attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est supérieur de 20 % au plus au montant déterminé par l'arrêté précité ; pour les opérations comportant moins de 10 logements, le nombre de logements susceptible d'être attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 10 %.
25704 26157
 
25705
-Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15 et réalisées par les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 331-14 à l'aide de prêts mentionnés audit article, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation aux plafonds de ressources prévus à la première phrase du présent article dans les conditions fixées par l'arrêté précité. La dérogation est inscrite dans la convention conclue entre l'Etat et le bailleur en application de l'article L. 351-2.
26158
+Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15 et réalisées par les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 331-14 à l'aide de prêts mentionnés audit article, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation aux plafonds de ressources prévus à la première phrase du présent article dans les conditions fixées par l'arrêté précité. La dérogation est inscrite dans la convention conclue entre l'Etat et le bailleur en application de l'article L. 831-1.
25706 26159
 
25707 26160
 Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect des règles découlant du présent article.
25708 26161
 
... ...
@@ -27441,7 +27894,7 @@ Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le
27441 27894
 
27442 27895
 Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
27443 27896
 
27444
-##### Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article L351-2 (4°).
27897
+##### Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article L. 831-1 (4°).
27445 27898
 
27446 27899
 ###### Article D353-32
27447 27900
 
... ...
@@ -27601,7 +28054,7 @@ La convention type jointe en annexe au présent article s'applique :
27601 28054
 - aux logements appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction immobilière financés à l'aide d'un prêt prévu à l'article D. 331-76-5-1 qui n'ont pu faire l'objet d'un contrat de location-accession dans le délai mentionné au sixième alinéa du II du même article ;
27602 28055
 - aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18 ;
27603 28056
 - ou aux logements à usage locatif gérés par ces sociétés, lorsqu'ils ont été construits, acquis ou améliorés dans les conditions fixées ci-dessous :
27604
-- avec le concours financier de l'Etat conformément à l'article L. 351-2 (2°) ;
28057
+- avec le concours financier de l'Etat conformément à l'article L. 831-1 (2°) ;
27605 28058
 - à compter du 5 janvier 1977 au moyen de subventions ou de prêts visés aux sections I, III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre ;
27606 28059
 - ayant bénéficié d'une décision favorable dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6 et mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ;
27607 28060
 - ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat définie par les articles D. 323-1 à D. 323-11.
... ...
@@ -27686,7 +28139,7 @@ Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou
27686 28139
 
27687 28140
 Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
27688 28141
 
27689
-##### Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 351-2 (2° et 3°).
28142
+##### Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 831-1 (2° et 3°).
27690 28143
 
27691 28144
 ###### Article D353-89
27692 28145
 
... ...
@@ -27958,11 +28411,11 @@ Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements
27958 28411
 
27959 28412
 Le ministre chargé du logement ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier, et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.
27960 28413
 
27961
-##### Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L351-2 (5°)
28414
+##### Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L. 831-1 (5°)
27962 28415
 
27963 28416
 ###### Article R353-154
27964 28417
 
27965
-Les articles L. 353-1 à L. 353-13 sont applicables aux logements-foyers, assimilés à des logements à usage locatif et conventionnés à l'aide personnalisée au logement en application de l'article L. 831-1 et de la section 4 du chapitre Ier du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.
28418
+Les articles L. 353-1 à L. 353-13 sont applicables aux logements-foyers, assimilés à des logements à usage locatif et conventionnés à l'aide personnalisée au logement en application du 5° de l'article L. 831-1 et des articles R. 832-20 à R. 832-22, sous réserve des dispositions de la présente section.
27966 28419
 
27967 28420
 ###### Article R353-155
27968 28421
 
... ...
@@ -27976,9 +28429,9 @@ La convention prévue à l'article L. 353-2 définit la part de la redevance qui
27976 28429
 
27977 28430
 La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, à l'exclusion des autres dépenses liées le cas échéant à d'autres prestations, ne doit pas excéder un maximum fixé par la convention.
27978 28431
 
27979
-Ce maximum est révisé, en application de l'article L. 353-9-2, au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers prévu auI de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
28432
+Ce maximum est révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2.
27980 28433
 
27981
-La redevance pratiquée peut, dans la limite de ce maximum et de l'indice de référence des loyers, être réactualisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3.
28434
+La redevance pratiquée, fixée dans la limite de ce maximum, est révisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-3.
27982 28435
 
27983 28436
 Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite de la redevance maximale et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3.
27984 28437
 
... ...
@@ -28049,7 +28502,7 @@ Une copie de la convention est également tenue à la disposition permanente des
28049 28502
 
28050 28503
 I.-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 331-12. Toutefois, les logements financés dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre unique du titre III du présent livre peuvent être loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article D. 331-17.
28051 28504
 
28052
-II.-Le préfet peut réserver une part des logements à usage privatif dont le pourcentage est inscrit dans la convention. Ce pourcentage doit tenir compte des besoins recensés par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Dans ce cadre, il propose au gestionnaire des candidats pour ces logements, dans le respect des conditions spécifiques d'admission prévues par ladite convention.
28505
+II.-Le préfet peut réserver une part des logements à usage privatif dont le pourcentage est inscrit dans la convention. Ce pourcentage doit tenir compte des besoins recensés par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Dans ce cadre, il propose au gestionnaire des candidats pour ces logements, dans le respect des conditions spécifiques d'admission prévues par ladite convention.
28053 28506
 
28054 28507
 Pour répondre à ces obligations, le gestionnaire signale les logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L. 441-1.
28055 28508
 
... ...
@@ -28065,11 +28518,11 @@ Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie par let
28065 28518
 
28066 28519
 ###### Article R353-165
28067 28520
 
28068
-I.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 353-6 et L. 353-12, en cas de non-respect par le bailleur au sens du I de l'article R. 353-159, des engagements prévus par la convention, le préfet peut, après avoir mis le gestionnaire en mesure de présenter ses observations, prononcer des pénalités, dans les conditions précisées par la convention.
28521
+I.-(Abrogé)
28069 28522
 
28070 28523
 II.-En cas de non-respect par le gestionnaire d'un logement-foyer dénommé résidence sociale des engagements prévus dans la convention conditionnant le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, l'autorité administrative compétente peut retirer l'agrément d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionné aux articles L. 365-4 et R. 365-8.
28071 28524
 
28072
-##### Section 8 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R331-41 (3°).
28525
+##### Section 8 : Conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R331-41 (3°).
28073 28526
 
28074 28527
 ###### Article D353-166
28075 28528
 
... ...
@@ -28127,7 +28580,7 @@ La convention fixe les sanctions encourues pour le non-respect des engagements c
28127 28580
 
28128 28581
 Le préfet s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.
28129 28582
 
28130
-##### Section 9 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par des collectivités publiques.
28583
+##### Section 9 : Conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par des collectivités publiques.
28131 28584
 
28132 28585
 ###### Article D353-189
28133 28586
 
... ...
@@ -28193,7 +28646,7 @@ Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de
28193 28646
 
28194 28647
 Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 le projet de bail mentionné à l'article D. 353-197 doit, en outre, reproduire, en caractère très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.
28195 28648
 
28196
-##### Section 10 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section IV bis de la section II du chapitre I du titre III du livre III.
28649
+##### Section 10 : Conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section IV bis de la section II du chapitre I du titre III du livre III.
28197 28650
 
28198 28651
 ###### Article D353-200
28199 28652
 
... ...
@@ -29484,7 +29937,7 @@ e) Année et mode d'entrée dans le patrimoine du bailleur, type de droit du bai
29484 29937
 
29485 29938
 f) Fusion, éclatement et changement d'usage du logement au cours de l'année civile précédente ;
29486 29939
 
29487
-g) Type de financement initial, numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 351-2, et, le cas échéant, catégorie de financement à laquelle est rattaché le logement si les loyers ont été fixés en tenant compte du classement des immeubles ou groupe d'immeubles mentionné à l'article L. 445-1, dans le cadre de la convention d'utilité sociale mentionnée au même article ;
29940
+g) Type de financement initial, numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1, et, le cas échéant, catégorie de financement à laquelle est rattaché le logement si les loyers ont été fixés en tenant compte du classement des immeubles ou groupe d'immeubles mentionné à l'article L. 445-1, dans le cadre de la convention d'utilité sociale mentionnée au même article ;
29488 29941
 
29489 29942
 h) Mode d'occupation du logement au 1er janvier de l'année en cours, dernière date à laquelle le logement a pu être offert à la location et date de prise d'effet du bail en cours ;
29490 29943
 
... ...
@@ -30517,7 +30970,7 @@ Le délai d'opposition motivée de l'un des deux ministres court à compter de l
30517 30970
 
30518 30971
 L'autofinancement net HLM correspond à la capacité d'autofinancement définie au plan comptable général, de laquelle sont retranchés pour l'exercice considéré les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés.
30519 30972
 
30520
-Pour les organismes qui ne constatent pas en charges différées le montant correspondant à la somme qu'un organisme prêteur est en droit de leur réclamer en cas de remboursement anticipé d'un prêt, dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-2-2, il est tenu compte de la variation de cette somme entre l'exercice précédent et l'exercice considéré.
30973
+Pour les organismes qui ne constatent pas en charges différées le montant correspondant à la somme qu'un organisme prêteur est en droit de leur réclamer en cas de remboursement anticipé d'un prêt, dans le cadre des dispositions de l'article L. 431-1-1, il est tenu compte de la variation de cette somme entre l'exercice précédent et l'exercice considéré.
30521 30974
 
30522 30975
 ###### Article D423-1-5
30523 30976
 
... ...
@@ -31604,7 +32057,7 @@ Les personnes morales ou services qui enregistrent les demandes de logement loca
31604 32057
 
31605 32058
 a) Les organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif ;
31606 32059
 
31607
-b) Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 disposant d'un patrimoine locatif conventionné en application de l'article L. 351-2 ;
32060
+b) Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 disposant d'un patrimoine locatif conventionné en application de l'article L. 831-1 ;
31608 32061
 
31609 32062
 c) Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements d'outre-mer pour les logements leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
31610 32063
 
... ...
@@ -32327,7 +32780,7 @@ Le recouvrement de la pénalité est effectué au profit de l'Etat dans les cond
32327 32780
 
32328 32781
 ####### Article R441-29
32329 32782
 
32330
-Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.
32783
+Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 831-1, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.
32331 32784
 
32332 32785
 ####### Article R441-30
32333 32786
 
... ...
@@ -32475,7 +32928,7 @@ Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du
32475 32928
 ###### Article R442-14
32476 32929
 
32477 32930
 Les renseignements statistiques que les organismes bailleurs fournissent annuellement au préfet du lieu de situation des logements en application du premier alinéa de l'article L. 442-5 et qu'ils fournissent, à leur demande, aux personnes morales mentionnées au cinquième alinéa du même article, concernent :
32478
-- les logements locatifs sociaux du bailleur, en distinguant notamment selon que les logements sont ou non conventionnés en application de l'article L. 351-2, selon qu'ils sont vacants ou occupés, selon qu'ils sont donnés en location ou en sous-location ;
32931
+- les logements locatifs sociaux du bailleur, en distinguant notamment selon que les logements sont ou non conventionnés en application de l'article L. 831-1, selon qu'ils sont vacants ou occupés, selon qu'ils sont donnés en location ou en sous-location ;
32479 32932
 - les personnes physiques occupant ces logements, en distinguant notamment selon l'âge et les liens de parenté, selon la composition des ménages et leurs revenus rapportés au plafond de ressources, selon que sont perçues ou non les allocations mentionnées à l'article R. 442-13, selon la nature de l'activité professionnelle ou la situation de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi ;
32480 32933
 - le nombre de ménages ayant répondu à l'enquête prévue à l'article R. 442-13.
32481 32934
 
... ...
@@ -32665,7 +33118,7 @@ La décision administrative prévue à l'article L. 443-1 est prise par arrêté
32665 33118
 
32666 33119
 ###### Article R443-2
32667 33120
 
32668
-I.-La limite mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 s'applique au rapport, calculé au titre de chaque exercice comptable, entre le nombre de logements vendus à, ou ayant fait l'objet d'un contrat de location-accession soumis à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière avec des personnes dont les revenus dépassent les plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources, sans toutefois excéder les plafonds prévus à l'article D. 391-8, et l'ensemble des logements vendus par l'organisme, ou ayant fait l'objet d'un contrat de location-accession soumis à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière, pendant l'exercice considéré.
33121
+I.-La limite mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 s'applique au rapport, calculé au titre de chaque exercice comptable, entre le nombre de logements vendus à, ou ayant fait l'objet d'un contrat de location-accession soumis à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière avec des personnes dont les revenus dépassent les plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources, sans toutefois excéder les plafonds prévus à l'article D. 391-8, et l'ensemble des logements vendus par l'organisme, ou ayant fait l'objet d'un contrat de location-accession soumis à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière, pendant l'exercice considéré.
32669 33122
 
32670 33123
 II.-Les garanties mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 sont la garantie de rachat du logement et la garantie de relogement.
32671 33124
 
... ...
@@ -32692,7 +33145,7 @@ a) Les conditions d'éligibilité à la garantie de rachat mentionnées au III s
32692 33145
 
32693 33146
 b) Le logement doit avoir fait l'objet d'une promesse de vente au moment où est effectuée la demande de bénéfice de la garantie de relogement ;
32694 33147
 
32695
-c) Les revenus de l'accédant ou, en cas de décès, de son conjoint, n'excèdent pas les plafonds de ressources maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources.
33148
+c) Les revenus de l'accédant ou, en cas de décès, de son conjoint, n'excèdent pas les plafonds de ressources maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources.
32696 33149
 
32697 33150
 La garantie de relogement consiste, pour l'organisme ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu une convention à cet effet, à proposer à l'accédant ou, en cas de décès à son conjoint, trois offres écrites de relogement dans un logement locatif correspondant à ses besoins et à ses possibilités, dans un délai de trois mois à compter de la demande de mise en jeu de ladite garantie.
32698 33151
 
... ...
@@ -32978,27 +33431,27 @@ En cas de vente d'un logement-foyer ayant fait l'objet de travaux d'amélioratio
32978 33431
 
32979 33432
 ####### Article R443-21
32980 33433
 
32981
-I.-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, celle-ci s'impose de plein droit aux propriétaires successifs de l'établissement.
33434
+I.-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1, celle-ci s'impose de plein droit aux propriétaires successifs de l'établissement.
32982 33435
 
32983 33436
 Par dérogation à l'article R. 353-165-5, la convention peut être renouvelée pour une durée inférieure à trois ans lorsque son terme est fixé à une date postérieure à l'achèvement d'une période de dix ans à compter de la cession de l'établissement par l'organisme d'habitations à loyer modéré.
32984 33437
 
32985
-II.-Si la convention conclue en application de l'article L. 351-2 est dénoncée par le nouveau propriétaire ou par le gestionnaire au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent, les locaux d'habitation à usage privatif situés dans l'établissement demeurent soumis, au moins jusqu'au terme de ladite période, aux règles de la convention telles qu'elles existaient à la date de l'expiration de la convention, pour l'attribution et la fixation de la redevance.
33438
+II.-Si la convention conclue en application de l'article L. 831-1 est dénoncée par le nouveau propriétaire ou par le gestionnaire au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent, les locaux d'habitation à usage privatif situés dans l'établissement demeurent soumis, au moins jusqu'au terme de ladite période, aux règles de la convention telles qu'elles existaient à la date de l'expiration de la convention, pour l'attribution et la fixation de la redevance.
32986 33439
 
32987 33440
 Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas de résiliation unilatérale de la convention par l'Etat, aux torts du bailleur, au cours de la période de dix ans à compter de la cession de l'établissement par l'organisme d'habitations à loyer modéré.
32988 33441
 
32989
-III.-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement-foyer ne faisant pas l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, les locaux d'habitation à usage privatif situés dans l'établissement demeurent attribués, pendant une période d'au moins dix ans à compter de la cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré, à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur au 1er janvier de l'année de ladite cession. Ce plafond est actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si le logement-foyer n'avait pas été cédé.
33442
+III.-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement-foyer ne faisant pas l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1, les locaux d'habitation à usage privatif situés dans l'établissement demeurent attribués, pendant une période d'au moins dix ans à compter de la cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré, à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur au 1er janvier de l'année de ladite cession. Ce plafond est actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si le logement-foyer n'avait pas été cédé.
32990 33443
 
32991 33444
 Dans l'établissement mentionné à l'alinéa précédent, la redevance payée par l'occupant ne peut excéder le montant maximum en vigueur dans cet établissement, à la date de sa cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré.
32992 33445
 
32993 33446
 ####### Article R443-21-1
32994 33447
 
32995
-I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, aux logements-foyers appartenant aux collectivités territoriales et faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 ainsi que, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, aux logements-foyers appartenant aux communes et construits, acquis ou améliorés à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat, dans les conditions définies aux II à IV suivants.
33448
+I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, aux logements-foyers appartenant aux collectivités territoriales et faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 ainsi que, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, aux logements-foyers appartenant aux communes et construits, acquis ou améliorés à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat, dans les conditions définies aux II à IV suivants.
32996 33449
 
32997 33450
 II.-Les notifications prévues à l'article R. 443-19 sont faites au préfet du département d'implantation du logement-foyer.
32998 33451
 
32999
-III.-Lorsqu'une collectivité territoriale vend, sur le territoire métropolitain, un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, les mêmes règles que celles prévues aux dispositions des I et II de l'article R. 443-21, en cas de vente d'un logement-foyer conventionné par un organisme d'habitations à loyer modéré, s'appliquent.
33452
+III.-Lorsqu'une collectivité territoriale vend, sur le territoire métropolitain, un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1, les mêmes règles que celles prévues aux dispositions des I et II de l'article R. 443-21, en cas de vente d'un logement-foyer conventionné par un organisme d'habitations à loyer modéré, s'appliquent.
33000 33453
 
33001
-IV.-Lorsqu'une collectivité territoriale vend, sur le territoire en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, un logement-foyer acquis ou amélioré à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat, les mêmes règles que celles prévues aux dispositions du III de l'article R. 443-21, en cas de vente, par un organisme d'habitations à loyer modéré, d'un logement-foyer ne faisant pas l'objet d'une convention conclue sur le fondement de l'article L. 351-2, s'appliquent.
33454
+IV.-Lorsqu'une collectivité territoriale vend, sur le territoire en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, un logement-foyer acquis ou amélioré à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat, les mêmes règles que celles prévues aux dispositions du III de l'article R. 443-21, en cas de vente, par un organisme d'habitations à loyer modéré, d'un logement-foyer ne faisant pas l'objet d'une convention conclue sur le fondement de l'article L. 831-1, s'appliquent.
33002 33455
 
33003 33456
 ####### Article R443-22
33004 33457
 
... ...
@@ -33054,7 +33507,7 @@ Les sommes versées par les associés au titre de l'amortissement du capital dan
33054 33507
 
33055 33508
 ###### Article D443-28
33056 33509
 
33057
-Le transfert de propriété a lieu lors de la signature du contrat de vente. Lorsque l'acquéreur n'acquitte pas le prix au comptant, la société doit inscrire son privilège de vendeur.
33510
+Le transfert de propriété a lieu lors de la signature du contrat de vente. Lorsque l'acquéreur n'acquitte pas le prix au comptant, la société doit inscrire son hypothèque légale spéciale du vendeur.
33058 33511
 
33059 33512
 ###### Article D443-29
33060 33513
 
... ...
@@ -33468,11 +33921,11 @@ Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs conte
33468 33921
 
33469 33922
 ####### Article R445-24
33470 33923
 
33471
-Lorsque moins de 50 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du I de l'article R. 302-15, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte, pour la catégorie autonome des logements-foyers, le tableau de l'article R. 445-36 et, le cas échéant, le tableau de l'article R. 445-37, renseignés.
33924
+Lorsque moins de 50 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du I de l'article R. 302-15, relève des articles L. 633-1 et R. 832-20, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte, pour la catégorie autonome des logements-foyers, le tableau de l'article R. 445-36 et, le cas échéant, le tableau de l'article R. 445-37, renseignés.
33472 33925
 
33473
-Lorsque au moins 50 % et moins de 100 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du du I de l'article R. 302-15, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte une partie intitulée " logements-foyers ” définie aux articles suivants de la présente sous-section.
33926
+Lorsque au moins 50 % et moins de 100 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du du I de l'article R. 302-15, relève des articles L. 633-1 et R. 832-20, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte une partie intitulée " logements-foyers ” définie aux articles suivants de la présente sous-section.
33474 33927
 
33475
-Lorsque la totalité du patrimoine d'un organisme relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, sa convention d'utilité sociale " logements-foyers ” est constituée des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section.
33928
+Lorsque la totalité du patrimoine d'un organisme relève des articles L. 633-1 et R. 832-20, sa convention d'utilité sociale " logements-foyers ” est constituée des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section.
33476 33929
 
33477 33930
 ####### Article R445-25
33478 33931
 
... ...
@@ -33913,7 +34366,7 @@ Pour le calcul de la différence entre produits et charges de l'exercice entrant
33913 34366
 - les subventions publiques notifiées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre de l'équilibre des opérations de démolitions réalisées en application du quatrième alinéa de l'article 10 et du troisième alinéa de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine modifiée ;
33914 34367
 - les indemnités d'assurance reçues à la suite de sinistres ayant conduit à la destruction accidentelle d'immobilisations corporelles en cas de catastrophe naturelle ou technologique ainsi que des dommages consécutifs aux tempêtes, ouragans et cyclones en application respectivement des articles L. 125-1, L. 128-1 et L. 122-7 du code des assurances.
33915 34368
 
33916
-Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à déduire de la différence entre produits et charges de l'exercice sont les remboursements en capital. Ceux-ci comprennent s'il y a lieu, lorsque l'organisme a bénéficié d'un prêt visé à l'article 351-2-2 contracté avant le 1er janvier 1997, la variation de la somme mentionnée à cet article, dans la mesure strictement nécessaire à la déduction des annuités d'emprunt effectivement dues au cours de l'exercice au titre de ce contrat de prêt.
34369
+Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à déduire de la différence entre produits et charges de l'exercice sont les remboursements en capital. Ceux-ci comprennent s'il y a lieu, lorsque l'organisme a bénéficié d'un prêt visé à l'article L. 431-1-1 contracté avant le 1er janvier 1997, la variation de la somme mentionnée à cet article, dans la mesure strictement nécessaire à la déduction des annuités d'emprunt effectivement dues au cours de l'exercice au titre de ce contrat de prêt.
33917 34370
 
33918 34371
 ###### Article R452-25-2
33919 34372
 
... ...
@@ -34215,7 +34668,7 @@ En outre, le préfet du département intéressé peut, pour une opération déte
34215 34668
 
34216 34669
 Le ministre chargé du logement peut agréer spécialement les sociétés d'économie mixte pour intervenir sur l'ensemble du territoire national.
34217 34670
 
34218
-Peuvent solliciter le bénéfice de ces dispositions les sociétés dont la qualité de gestion, sur les plans technique et financier, a été constatée par l'agence nationale de contrôle du logement social et qui ont construit ou ont en gérance au moins 7 500 logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou aidés.
34671
+Peuvent solliciter le bénéfice de ces dispositions les sociétés dont la qualité de gestion, sur les plans technique et financier, a été constatée par l'agence nationale de contrôle du logement social et qui ont construit ou ont en gérance au moins 7 500 logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 ou aidés.
34219 34672
 
34220 34673
 #### Article R481-1-3
34221 34674
 
... ...
@@ -34235,7 +34688,7 @@ Les contrats des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de l
34235 34688
 
34236 34689
 #### Article R481-4
34237 34690
 
34238
-Les dispositions de la sous-section 1 de la section III du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31.
34691
+Les dispositions de la sous-section 1 de la section III du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 831-1, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31.
34239 34692
 
34240 34693
 #### Article R481-5
34241 34694
 
... ...
@@ -34243,7 +34696,7 @@ Dans les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de c
34243 34696
 
34244 34697
 #### Article R481-5-1
34245 34698
 
34246
-Le deuxième alinéa de l'article R. 442-2, l'article R. 442-2-1 et les dispositions du chapitre V du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2.
34699
+Le deuxième alinéa de l'article R. 442-2, l'article R. 442-2-1 et les dispositions du chapitre V du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, en application des 2° et 3° de l'article L. 831-1.
34247 34700
 
34248 34701
 #### Article D481-5-2
34249 34702
 
... ...
@@ -34346,7 +34799,7 @@ I.-Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titr
34346 34799
 
34347 34800
 1° Aux logements locatifs acquis par les sociétés d'économie mixte d'un organisme d'habitations à loyer modéré ;
34348 34801
 
34349
-2° Aux logements locatifs faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 ;
34802
+2° Aux logements locatifs faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 831-1 ;
34350 34803
 
34351 34804
 3° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et à Saint Martin, aux logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat.
34352 34805
 
... ...
@@ -34374,7 +34827,7 @@ Les zones géographiques mentionnées au I de l'article L. 482-3 et au I de l'ar
34374 34827
 
34375 34828
 #### Article R481-12
34376 34829
 
34377
-Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de convention régies par l'article L. 351-2.
34830
+Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de convention régies par l'article L. 831-1.
34378 34831
 
34379 34832
 #### Article D481-14
34380 34833
 
... ...
@@ -34400,15 +34853,15 @@ Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-3 ne so
34400 34853
 
34401 34854
 ##### Article R491-2
34402 34855
 
34403
-Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-3, le loyer ne peut excéder le montant maximum en vigueur dans ces logements à la date de leur cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré ou à la date d'expiration de la convention, si le logement faisait l'objet lors de sa cession d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2.
34856
+Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-3, le loyer ne peut excéder le montant maximum en vigueur dans ces logements à la date de leur cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré ou à la date d'expiration de la convention, si le logement faisait l'objet lors de sa cession d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1.
34404 34857
 
34405 34858
 ##### Article R491-3
34406 34859
 
34407
-Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4 ne sont donnés en location qu'à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur à la date d'expiration de la convention conclue en application de l'article L. 351-2, ce plafond étant actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si ces logements étaient demeurés conventionnés.
34860
+Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4 ne sont donnés en location qu'à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur à la date d'expiration de la convention conclue en application de l'article L. 831-1, ce plafond étant actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si ces logements étaient demeurés conventionnés.
34408 34861
 
34409 34862
 ##### Article R491-4
34410 34863
 
34411
-Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4, le loyer ne peut excéder le montant maximum résultant des clauses de la convention conclue en application de l'article L. 351-2 à la date de son expiration.
34864
+Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4, le loyer ne peut excéder le montant maximum résultant des clauses de la convention conclue en application de l'article L. 831-1 à la date de son expiration.
34412 34865
 
34413 34866
 ##### Article R491-5
34414 34867
 
... ...
@@ -34921,7 +35374,7 @@ Si, dans une même zone, des règles différenciées selon les destinations ou s
34921 35374
 
34922 35375
 ###### Article D631-26-2
34923 35376
 
34924
-Lorsque la résidence universitaire fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, la renonciation au statut de résidence universitaire, qui est définitive, donne lieu à un avenant à la convention pris à l'initiative du bailleur. Cet avenant est sans effet sur les contrats de location en cours. A l'échéance de chacun de ces contrats, le logement concerné est loué dans les conditions de droit commun prévues par la convention.
35377
+Lorsque la résidence universitaire fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1, la renonciation au statut de résidence universitaire, qui est définitive, donne lieu à un avenant à la convention pris à l'initiative du bailleur. Cet avenant est sans effet sur les contrats de location en cours. A l'échéance de chacun de ces contrats, le logement concerné est loué dans les conditions de droit commun prévues par la convention.
34925 35378
 
34926 35379
 ##### Section 5 : Les résidences-services
34927 35380
 
... ...
@@ -35624,6 +36077,16 @@ Dans les situations autres que celles mentionnées aux articles de la présente
35624 36077
 
35625 36078
 Un arrêté pris par le ministre chargé du logement précise les définitions, procédures et modalités techniques de déclaration, de consultation et de conservation des données nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre.
35626 36079
 
36080
+### Titre II : Information des acquéreurs
36081
+
36082
+#### Chapitre unique : Dispositions particulières relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété
36083
+
36084
+##### Article R721-1
36085
+
36086
+En application du 4° de l'article L. 721-1, les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété comportent une indication sur le montant des dépenses théoriques pour l'ensemble des usages énergétiques mentionnés au e de l'article R. 126-16.
36087
+
36088
+Cette indication, d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce, est précédée de la mention : “ Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : ” et précise l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
36089
+
35627 36090
 ### Titre III : Entretien, conservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété
35628 36091
 
35629 36092
 #### Chapitre unique : Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété
... ...
@@ -35861,13 +36324,13 @@ Les frais entraînés par le service des aides personnelles au logement sont rem
35861 36324
 
35862 36325
 ###### Article R813-9
35863 36326
 
35864
-Au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au fonds national d'aide au logement :
36327
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au fonds national d'aide au logement :
35865 36328
 
35866
-1° Après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente et le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année, au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1 ;
36329
+1° Au plus tard le 1er février de chaque année, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente ;
35867 36330
 
35868
-2° Le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente et le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des recettes mentionnées au 4° du même article.
36331
+2° Le 30 avril et le 30 août de chaque année, le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année, au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1.
35869 36332
 
35870
-Les dispositions du 1° s'appliquent, à la même échéance, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour ce qui concerne les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1 relevant du régime agricole.
36333
+Ces dispositions s'appliquent, à la même échéance, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour ce qui concerne les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1 relevant du régime agricole.
35871 36334
 
35872 36335
 La retenue pour frais de recouvrement est fixée, par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme.
35873 36336
 
... ...
@@ -37502,6 +37965,10 @@ d) A la fin du sixième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 815-9 du co
37502 37965
 
37503 37966
 Pour son application à Mayotte, à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article D. 823-16, les mots : " est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code " sont remplacés par les mots : " est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévues à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ".
37504 37967
 
37968
+###### Article D861-7
37969
+
37970
+La section 2 du chapitre III du titre II du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
37971
+
37505 37972
 ##### Section 2 : Allocations de logement
37506 37973
 
37507 37974
 ###### Article D861-8
... ...
@@ -37650,484 +38117,3546 @@ L'article R. 843-3 et le deuxième alinéa de l'article R. 844-1 ne sont pas app
37650 38117
 
37651 38118
 ##### Article R863-1
37652 38119
 
37653
-Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, la gestion des aides personnelles au logement est confiée à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
38120
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
37654 38121
 
37655
-# Annexes
38122
+1° La gestion des aides personnelles au logement est confiée à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
37656 38123
 
37657
-## Clauses types afférentes au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan rédigées en application de l'article R. 231-13
38124
+2° Un “ logement-foyer ” s'entend d'un établissement destiné au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non, et des locaux communs affectés à la vie collective.
37658 38125
 
37659
-### Article Annexe à l'article R231-13
38126
+##### Section I : Fonds national d'aide au logement
37660 38127
 
37661
-I. - Définition des travaux
38128
+###### Article R863-2
37662 38129
 
37663
-Clause :
38130
+Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
37664 38131
 
37665
-" La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à édifier et des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble résultent des documents suivants annexés au présent contrat :
38132
+1° A l'article R. 813-1, après les mots : “ à l'article L. 812-2 ”, sont insérés les mots : “ et s'il y a lieu par les accords particuliers prévus à l'article L. 812-3 ” ;
37666 38133
 
37667
-" Le plan de la construction à édifier comportant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements décrits à la notice prévue à l'article R. 231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble.
38134
+2° A l'article R. 813-4, les mots : “ La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adressent ” sont remplacés par les mots : “ La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon adresse ” ;
37668 38135
 
37669
-" Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan. Le plan est daté et signé par les parties.
38136
+3° L'article R. 813-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
37670 38137
 
37671
-" Est également annexée au contrat une notice descriptive conforme au modèle type agréé par arrêté ministériel donnant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. La notice fait entre ces éléments la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) selon que ces éléments sont ou non compris dans le prix convenu (travaux à la charge du constructeur) et indique le coût de ceux desdits éléments non compris dans le prix (travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution).
38138
+“ Art. R. 813-5.-Le fonds verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sa contribution au financement des prestations que cet organisme règle pour son compte ainsi que les frais de gestion à sa charge.
37672 38139
 
37673
-" La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût est à la charge du maître de l'ouvrage.
38140
+“ Cette contribution s'effectue sous la forme d'un versement unique établi à partir :
37674 38141
 
37675
-" La notice porte, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle il accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu et en précise le montant taxes comprises.
38142
+“ 1° D'une part, des dépenses de l'année précédente, tant en ce qui concerne les aides personnelles au logement qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;
37676 38143
 
37677
-" Le constructeur établit, en autant d'exemplaires qu'il en est besoin, le dossier de demande de permis de construire.
38144
+“ 2° D'autre part, du montant des contributions prévues au 2° de l'article L. 813-1 recouvrées l'année précédente.
37678 38145
 
37679
-" Le constructeur s'oblige à constituer le dossier de demande de permis de construire et, s'il y a lieu, celui des autres autorisations administratives dans le délai d'un mois à compter de la signature du contrat et à le déposer dès sa signature par le maître de l'ouvrage auprès de l'autorité compétente. "
38146
+“ Les montants de ces dépenses et contributions sont établis par la Caisse nationale des allocations familiales sur la base des éléments fournis par la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
37680 38147
 
37681
-Facultatif : " Le maître de l'ouvrage constitue par les présentes le constructeur mandataire pour l'accomplissement des démarches et formalités nécessaires à l'obtention du permis de construire et, s'il y a lieu, des autres autorisations administratives. "
38148
+“ Les modalités de ce versement sont précisées par les conventions nationales conclues en application de l'article L. 812-2 et s'il y a lieu par les accords particuliers prévus à l'article L. 812-3. Ces conventions et ces accords fixent, notamment, la date du versement.
37682 38149
 
37683
-Facultatif : " Le maître de l'ouvrage constitue le constructeur mandataire à l'effet de rechercher l'assurance de dommages.
38150
+“ La Caisse des dépôts et consignations assure la liquidation annuelle des recettes et des dépenses du fonds, au vu des états prévus à l'article R. 813-6.
37684 38151
 
37685
-" Le constructeur communique au maître de l'ouvrage à titre indicatif le coût des taxes d'urbanisme et participations non comprises dans le prix convenu prévues par les articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme. "
38152
+“ Le versement prévu au deuxième alinéa au profit de la Caisse de prévoyance sociale est débité par la Caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert, dans ses écritures, au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. ” ;
37686 38153
 
37687
-Clauses additionnelles à prévoir dans le cas où le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
38154
+4° L'article R. 813-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
37688 38155
 
37689
-“ Sont également annexés au présent contrat :
38156
+“ Art. R. 813-6.-La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon fait connaître au fonds et à la Caisse nationale des allocations familiales :
37690 38157
 
37691
-“-la liste et la description, avec leur plan et leurs caractéristiques, des éléments préfabriqués qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert de la construction. Ces éléments peuvent intégrer l'isolation et les réserves pour les réseaux divers ;
38158
+“ 1° Chaque mois, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale au cours du mois précédent ;
37692 38159
 
37693
-“-le document définissant les modalités selon lesquelles le constructeur informera le maître de l'ouvrage de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments, soit en le mettant à même de constater ou de faire constater cette fabrication sur le site de production, soit en lui transmettant les éléments permettant d'attester la fabrication des éléments mentionnés et décrits au contrat, identifiables par tout moyen propre à l'entreprise, notamment par marquage des éléments préfabriqués au nom du maître d'ouvrage, code barre ou tout autre moyen pertinent d'identification. ”
38160
+“ 2° Avant le 15 janvier de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente pour chacune des aides mentionnées au 1° ainsi qu'au titre des frais de gestion exposés pendant la même période. ” ;
37694 38161
 
37695
-II. - Coût de la construction et prix convenu
38162
+5° A l'article R. 813-9 :
37696 38163
 
37697
-Clause :
38164
+a) Les mots : “ l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
37698 38165
 
37699
-" Le coût du bâtiment à construire comportant le prix convenu et le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution s'élève à la somme de ... € se décomposant comme suit :
38166
+b) Le quatrième alinéa n'est pas applicable.
37700 38167
 
37701
-" 1. Prix convenu : le prix forfaitaire et définitif s'élève à ... €.
38168
+##### Section II :  Dispositions communes aux aides personnelles au logement
37702 38169
 
37703
-" Cette somme comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur y compris le montant des taxes dues sur le coût de la construction, le coût du plan, celui de la garantie de livraison et le cas échéant de la garantie de remboursement et, s'il y a lieu, les frais d'étude du terrain pour l'implantation de l'immeuble. "
38170
+###### Sous-section I : Principes généraux
37704 38171
 
37705
-Facultatif : " Le prix est révisable dans les conditions ci-après précisées... "
38172
+####### Article R863-3
37706 38173
 
37707
-" 2. Travaux à la charge du maître de l'ouvrage : le coût des travaux à la charge du maître de l'ouvrage s'élève à ... €.
38174
+Les dispositions du titre II du présent livre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1.
37708 38175
 
37709
-" Ces travaux sont décrits et chiffrés dans la notice annexée au présent contrat qui comporte une mention manuscrite et signée du maître de l'ouvrage pour en accepter le coût et la charge.
38176
+###### Sous-section II :  Conditions générales d'attribution
37710 38177
 
37711
-" Le constructeur s'oblige à exécuter ou faire exécuter ces travaux aux prix et conditions prévus si le maître de l'ouvrage en fait la demande dans le délai de quatre mois à compter de ce jour, c'est-à-dire avant le ... "
38178
+####### Article R863-4
37712 38179
 
37713
-III. - Modalités de paiement du prix convenu
38180
+Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
37714 38181
 
37715
-Dans l'hypothèse où le contrat ne comporte pas de garantie de remboursement, la rédaction peut être la suivante :
38182
+1° A l'article R. 822-2, les mots : “ la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 ” sont remplacés par les mots : “ l'année civile ” ;
37716 38183
 
37717
-" Le prix convenu sera payé conformément aux dispositions des articles L. 231-4-III et R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation.
38184
+2° L'article R. 822-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
37718 38185
 
37719
-" En conséquence, M. ... (le maître de l'ouvrage) verse ce jour la somme de ... représentant x p. 100 du prix de la construction, somme qui sera consignée à l'établissement X... en un compte spécial ouvert au nom de M. ... (le maître de l'ouvrage) dans le délai de deux jours.
38186
+“ Art. R. 822-3.-Les ressources prises en compte pour l'établissement des aides personnelles au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence.
37720 38187
 
37721
-" Cette somme s'imputera sur les premiers paiements qui seront demandés selon l'échelonnement prévu à l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit :
38188
+“ L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. ” ;
37722 38189
 
37723
-" Art. R. 231-7 ... "
38190
+3° L'article R. 822-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
37724 38191
 
37725
-La formule suivante peut être utilisée dans l'hypothèse où le contrat est assorti d'une garantie de remboursement :
38192
+“ Art. R. 822-4.-I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de Saint-Pierre-et-Miquelon ou versés par une organisation internationale.
37726 38193
 
37727
-" Le constructeur justifie de la garantie de remboursement prévue par l'article R. 231-8 du code de la construction et de l'habitation délivrée par ,et faisant l'objet d'une attestation annexée au présent contrat.
38194
+“ Sont également pris en compte :
37728 38195
 
37729
-" En conséquence, l'échelonnement des paiements est fixé ainsi qu'il suit :
38196
+“ 1° Après application des déductions correspondant à celles mentionnées au 2 de l'article 56 et au 8 de l'article 79 du code local des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 1° de l'article 27 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;
37730 38197
 
37731
-" 5 p. 100 à la signature du contrat ;
38198
+“ 2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l'article 52 quater du code local des impôts, après application de déductions calculées selon les mêmes règles que celles mentionnées au 2 de l'article 56 et au 8 de l'article 79 du même code.
37732 38199
 
37733
-" 5 p. 100 à la délivrance du permis de construire.
38200
+“ II.-Sont déduits du décompte des ressources :
37734 38201
 
37735
-" Les autres paiements seront effectués conformément aux dispositions de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit :
38202
+“ 1° Les créances alimentaires mentionnées au 3° du b du 2 de l'article 75 du code local des impôts ;
37736 38203
 
37737
-" Art. R. 231-7 ... "
38204
+“ 2° L'abattement mentionné à l'article 77 du code local des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.
37738 38205
 
37739
-La formule suivante peut être utilisée dans l'hypothèse où le contrat est assorti d'une clause de remboursement, lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
38206
+“ III.-Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle de la période de référence définie à l'article R. 822-3 et qui font l'objet d'un report, en vertu des dispositions de l'article 75 du code local des impôts.
37740 38207
 
37741
-“ Le constructeur justifie de la garantie de remboursement prévue par l'article R. 231-8 du code de la construction et de l'habitation délivrée par …, et faisant l'objet d'une attestation annexée au présent contrat.
38208
+“ IV.-Ne sont pas pris en compte les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée, mentionnés au g du 2 de l'article 75 du code local des impôts. ” ;
37742 38209
 
37743
-“ En conséquence, l'échelonnement des paiements est fixé ainsi qu'il suit :
38210
+4° L'article R. 822-5 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
37744 38211
 
37745
-“ 5 % à la signature du contrat ;
38212
+5° Au 2° l'article R. 822-6, après les mots : “ l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ”, sont insérés les mots : “ dans sa rédaction résultant du b du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
37746 38213
 
37747
-“ 5 % à la délivrance du permis de construire.
38214
+6° A l'article R. 822-7, les mots : “ au 1° de ” sont remplacés par le mot : “ à ” ;
37748 38215
 
37749
-“ Les autres paiements seront effectués conformément aux dispositions de l'article R. 231-7-1 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit :
38216
+7° L'article R. 822-18 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
37750 38217
 
37751
-“ Art. R. 231-7-1 … ”.
38218
+8° A l'article R. 822-22 :
37752 38219
 
37753
-IV. - Délai d'exécution des travaux
38220
+a) Les mots : “ au 3° de ” sont remplacés par le mot : “ à ” ;
37754 38221
 
37755
-Clause :
38222
+b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
37756 38223
 
37757
-" Les parties conviennent que les conditions suspensives devront être réalisées dans un délai de ... après la signature du contrat.
38224
+“ 2° Pour le patrimoine immobilier, du loyer moyen annuel brut observé sur ce type de bien. ” ;
37758 38225
 
37759
-" Les travaux commenceront dans le délai de ... à compter de la réalisation des conditions suspensives.
38226
+9° L'article R. 822-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
37760 38227
 
37761
-" Les travaux commenceront en conséquence au plus tard à la date du ...
38228
+“ Art. R. 822-24.-Pour le versement de l'aide personnelle au logement, les caractéristiques de décence que doit remplir le logement sont celles prévues aux dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
37762 38229
 
37763
-" La durée d'exécution des travaux sera de ... mois à compter de l'ouverture du chantier.
38230
+####### Article D863-5
37764 38231
 
37765
-" Ce délai sera prolongé de la durée des périodes d'intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code du travail. Il sera également prolongé en cas de force majeure ou cas fortuit.
38232
+Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions de l'article D. 822-21 sont remplacées par les dispositions suivantes :
37766 38233
 
37767
-" En cas de retard dans l'achèvement de la construction, une pénalité de ... du prix par jour de retard est due par le constructeur. "
38234
+“ Art. D. 822-21.-Les montants mentionnés à l'article R. 822-20 sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'outre-mer. Ils évoluent, le 1er janvier de chaque année, comme l'indice de référence des loyers applicable localement. Ils sont arrondis à la centaine d'euro la plus proche.
37768 38235
 
37769
-V. - Garanties de livraison
38236
+“ A défaut d'indice spécifique à la collectivité, il est fait application de celui en vigueur en métropole.
37770 38237
 
37771
-Clause :
38238
+###### Sous-section III :  Modalités de liquidation et de versement
37772 38239
 
37773
-" La garantie de livraison aux prix et délai convenus est donnée par l'établissement X..., qui prend à sa charge les obligations prévues à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit :
38240
+####### Article R863-6
37774 38241
 
37775
-" Art. L. 231-6 ... "
38242
+Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
37776 38243
 
37777
-" Une attestation de cette garantie est annexée au présent contrat. "
38244
+1° L'article R. 823-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
37778 38245
 
37779
-Variante :
38246
+“ Art. R. 823-1-Les aides personnelles au logement sont liquidées et payées par la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour les bénéficiaires résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon. ” ;
37780 38247
 
37781
-" Le présent contrat est soumis à la condition suspensive de l'obtention par le constructeur de la garantie de livraison prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit :
38248
+2° A l'article R. 823-2, le mot : “ agriculture ” est remplacé par le mot : “ outre-mer ” ;
37782 38249
 
37783
-" Art. L. 231-6 ... "
38250
+3° Le 1° et 2° de l'article R. 823-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
37784 38251
 
37785
-" Une attestation de cette garantie délivrée par un organisme habilité sera adressée à M. ,dans le délai prévu pour la réalisation des conditions suspensives.
38252
+“ 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du 2° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et de l'article L. 823-2 du présent code ;
37786 38253
 
37787
-" M. ...... s'engage à communiquer cette attestation au prêteur dès sa réception. "
38254
+“ 2° Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25 :
37788 38255
 
37789
-## Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui ont pris la forme de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées.
38256
+“ a) Ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du a du 3° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soixante-cinq ans ;
37790 38257
 
37791
-### Article Annexe I à l'article R313-31
38258
+“ b) Ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du b du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 mentionnée précédemment et bénéficiaires de l'article L. 161-19 et de l'article L. 351-8 dans sa rédaction résultant du même article 5 ; ”
37792 38259
 
37793
-A. Clauses communes aux sociétés anonymes et aux sociétés par actions simplifiées.
38260
+4° L'article R. 823-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
37794 38261
 
37795
-1. Capital de la société.
38262
+“ Art. R. 823-6.-Les aides personnelles au logement sont calculées au 1er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant R. 832-9.
37796 38263
 
37797
-Le capital de la société doit être détenu à plus de 50 % par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.
38264
+“ Elles sont calculées sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges.
37798 38265
 
37799
-Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une action de la société.
38266
+“ Elles sont versées soit pendant une période de douze mois débutant le 1er janvier, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 31 décembre suivant. Dans ce dernier cas, elles sont calculées et servies proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert. ” ;
37800 38267
 
37801
-Le capital de la société doit être immédiatement libéré.
38268
+5° L'article R. 823-6-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
37802 38269
 
37803
-Il ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves.
38270
+6° L'article R. 823-8 est complété par les mots : “ et s'il y a lieu les accords particuliers prévus à l'article L. 812-3 ” ;
37804 38271
 
37805
-2. Actions de la société.
38272
+7° L'article R. 823-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
37806 38273
 
37807
-Les actions de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance.
38274
+“ Art. R. 823-11.-Par dérogation à l'article R. 823-10, l'aide est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsqu'elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. ” ;
37808 38275
 
37809
-3. Distribution de dividendes et affectation des résultats.
38276
+8° A l'article R. 823-23, après les mots : “ article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ”, sont ajoutés les mots : “ dans sa rédaction résultant du c du 13° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. ” ;
37810 38277
 
37811
-Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 % du capital.
38278
+9° L'article R. 823-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
37812 38279
 
37813
-Sur décision de chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 1 ci-dessus, les bénéfices non distribués sont réinvestis dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction. Les titres éventuellement souscrits ou acquis avec ces bénéfices ne peuvent être que ceux des sociétés mentionnées aux 2°, 2° bis et 9° du I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation.
38280
+“ Art. R. 823-24.-Les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus.
37814 38281
 
37815
-4. Cession des actions.
38282
+####### Article D863-7
37816 38283
 
37817
-Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers d'actions doit être autorisée par l'organe délibérant de la société anonyme, ou par l'organisme collecteur président de la société par actions simplifiée lorsque celle-ci comprend plusieurs actionnaires.
38284
+Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
37818 38285
 
37819
-Elle est réalisée en priorité au profit d'un actionnaire existant ou d'un organisme collecteur visé aux a, b ou c du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des conditions et autorisations prévues par la réglementation en vigueur. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut être, en tout état de cause et conformément à l'article L. 313-28 du code de la construction et de l'habitation, ni supérieur à la valeur de ces actions dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 %.
38286
+1° L'article D. 823-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
37820 38287
 
37821
-5. Cession des logements appartenant à la société.
38288
+“ Art. D. 823-9.-Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées :
37822 38289
 
37823
-Toute cession de logements locatifs doit être préalablement autorisée par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 1 ci-dessus.
38290
+“ 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont propriétaires, ou pour lequel ils sont titulaires d'un contrat de location-accession, par les règles figurant aux articles R. 842-5 et D. 842-6 à D. 842-13 ;
37824 38291
 
37825
-Sauf autorisation motivée donnée par décision de chacun des organes délibérants visés ci-dessus, elle ne peut être réalisée qu'au profit des locataires, d'une autre société immobilière mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'un organisme collecteur mentionné au c du 2° de l'article R. 313-9 du même code.
38292
+“ 2° Pour les autres ménages, par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19 et par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4. ” ;
37826 38293
 
37827
-L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est immédiatement transmise au représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements cédés. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de l'autorisation concernée par le représentant de l'Etat, celui-ci peut demander à chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés ci-dessus de procéder à une seconde délibération relative à la cession des logements.
38294
+2° Au 5° de l'article D. 823-17, les mots : “ en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l'année précédant la revalorisation. ” sont remplacés par les mots : “ selon l'évolution annuelle du dernier indice des prix à la consommation des ménages hors tabac en vigueur localement et connu à la date du 1er novembre. ” ;
37828 38295
 
37829
-Lorsque cette autorisation est relative à la mise en vente de plus de 50 logements sur le territoire d'une commune, elle est immédiatement transmise, pour son information, au maire de la commune concernée.
38296
+3° A l'article D. 823-19, le mot : “ agriculture ” est remplacé par le mot : “ outre-mer ” ;
37830 38297
 
37831
-Les mêmes dispositions sont applicables aux logements construits en vue de l'accession à la propriété qui ont, faute d'acquéreur, été mis en location et qui font l'objet d'une mise en vente ultérieure.
38298
+4° L'article D. 823-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
37832 38299
 
37833
-6. Dissolution de la société.
38300
+“ Art. D. 823-25.-Les organismes payeurs sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées, pour un montant en deçà de 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. ”
37834 38301
 
37835
-En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme, ou l'assemblée générale des actionnaires de la société par actions simplifiée, nomme un liquidateur qui doit être agréé par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 1 ci-dessus.
38302
+####### Article D863-8
37836 38303
 
37837
-Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à un organisme mentionné au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
38304
+La section 2 du chapitre III du titre II du présent livre n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
37838 38305
 
37839
-B. Clauses particulières aux sociétés par actions simplifiées.
38306
+###### Sous-section IV :  Impayés de dépenses de logement
37840 38307
 
37841
-7. Clause commune à toutes les sociétés par actions simplifiées.
38308
+####### Article R863-9
37842 38309
 
37843
-La société par actions simplifiée est présidée par un organisme collecteur mentionné au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation. Le président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir au nom de la société dans la limite de son objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les présents statuts à l'actionnaire unique ou aux décisions collectives des actionnaires. Le président peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses pouvoirs de direction de la société à un directeur général, personne physique.
38310
+Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
37844 38311
 
37845
-8. Clause particulière aux sociétés par actions simplifiées comprenant plusieurs actionnaires.
38312
+1° A l'article R. 824-7 :
37846 38313
 
37847
-Les opérations ci-après doivent être décidées :
38314
+a) Au quatrième alinéa, les mots : “ mentionné à l'article 6 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ” sont remplacés par les mots : “, ou l'organisme local à vocation équivalente ” ;
37848 38315
 
37849
-- à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés en assemblée générale :
37850
-- approbation des comptes annuels ;
37851
-- nomination du commissaire aux comptes ;
37852
-- au deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés en assemblée générale :
37853
-- dissolution et liquidation de la société ;
37854
-- augmentation et réduction du capital ;
37855
-- fusion, scission et apport partiel d'actif ;
37856
-- exclusion d'un actionnaire.
38316
+b) Au sixième alinéa, les mots : “ tout autre ” sont remplacés par le mot : “ l'” et les mots : “ à vocation analogue ” sont remplacés par les mots : “ local équivalent ” ;
37857 38317
 
37858
-9. Clause particulière aux sociétés par actions simplifiées unipersonnelles.
38318
+2° A l'article R. 824-11, après les mots : “ commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ”, sont insérés les mots : “ ou une structure locale équivalente ” ;
37859 38319
 
37860
-L'associé unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi à la collectivité des actionnaires lorsque la société comporte plusieurs actionnaires. Il ne peut déléguer ces pouvoirs.
38320
+3° A l'article R. 824-23 la référence : “ L. 712-1 ” est remplacée par la référence : “ L. 771-10 ” ;
37861 38321
 
37862
-## Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31-2 qui ont pris la forme de sociétés civiles réalisant des opérations à finalité locative prévue à l'article R. 313-17.
38322
+4° A l'article R. 824-29 les mots “, notamment dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ” ne sont pas applicables ;
37863 38323
 
37864
-### Article Annexe II à l'article R313-31-2
38324
+5° L'article R. 824-30 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
37865 38325
 
37866
-1. Objet de la société.
38326
+6° Le second alinéa de l'article R. 824-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
37867 38327
 
37868
-L'objet exclusif de la société est la réalisation d'opérations à finalité locative prévues au 1er du I et au II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la gestion des logements correspondants.
38328
+“ Dans ce cas, l'établissement bancaire est substitué au bailleur, l'échéance de prêt au loyer et le dispositif local en charge de la lutte contre les impayés dans le domaine de l'accession est substitué à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. ”
37869 38329
 
37870
-2. Capital de la société.
38330
+####### Article D863-10
37871 38331
 
37872
-Le capital de la société doit être détenu à plus de 50% par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.
38332
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article D. 824-15, après les mots : “ l'article L. 442-8-2 ”, sont ajoutés les mots : “ ou des dispositions locales équivalentes ”.
37873 38333
 
37874
-Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une part de la société.
38334
+###### Sous-section V :  Contentieux
37875 38335
 
37876
-Le capital de la société doit être immédiatement libéré.
38336
+####### Article R863-11
37877 38337
 
37878
-Il ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves.
38338
+Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
37879 38339
 
37880
-Les parts de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance.
38340
+1° A l'article R. 825-1 :
37881 38341
 
37882
-3. Versement de dividendes et affectation des bénéfices.
38342
+a) Les mots : “ et de primes de déménagement ” ne sont pas applicables ;
37883 38343
 
37884
-Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6% du capital.
38344
+b) Après les mots : “ prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ”, sont insérés les mots : “ ou auprès de la commission locale équivalente prévue à l'article 6 du décret n° 80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
37885 38345
 
37886
-Sur décision de chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs détenteurs du capital de la société et mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus, les bénéfices non distribués sont réinvestis dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction.
38346
+c) La phrase : “ La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ” n'est pas applicable ;
37887 38347
 
37888
-4. Cession des parts de la société.
38348
+2° A l'article R. 825-2, après les mots : “ recours amiable ”, sont insérés les mots : “ ou de la commission locale équivalente ” ;
37889 38349
 
37890
-Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers de parts doit être autorisée par l'organe délibérant de la société.
38350
+3° A l'article R. 825-3 :
37891 38351
 
37892
-Elle est réalisée en priorité au profit d'un porteur de parts existant ou d'un organisme collecteur visé aux a, b ou c du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des conditions et autorisations prévues par la réglementation en vigueur. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est déterminé par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme de référés et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut être, en tout état de cause et conformément à l'article L. 313-28 du code de la construction et de l'habitation, ni supérieur à la valeur de ces parts dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 p. 100.
38352
+a) Les mots : “ ou d'une prime de déménagement ” ne sont pas applicables ;
37893 38353
 
37894
-5. Cession des logements appartenant à la société.
38354
+b) Les mots : “ commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2 ” sont remplacés par les mots : “ commission mentionnée à l'article R. 825-1 ”.
37895 38355
 
37896
-Toute cession de logements locatifs doit être préalablement autorisée par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus.
38356
+##### Section III :  Aide personnalisée au logement
37897 38357
 
37898
-Sauf autorisation motivée donnée par décision de chacun des organes délibérants cités ci-dessus, elle ne peut être réalisée qu'au profit des locataires, d'une autre société immobilière mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la réalisation d'opérations à finalité locative ou d'un organisme collecteur mentionné au c du 2° de l'article R. 313-9 du même code.
38358
+###### Article R863-12
37899 38359
 
37900
-L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est immédiatement transmise au représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements cédés. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de l'autorisation concernée par le représentant de l'Etat, celui-ci peut demander à chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés ci-dessus de procéder à une seconde délibération relative à la cession des logements.
38360
+Les dispositions du titre III du présent livre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
37901 38361
 
37902
-Lorsque cette autorisation est relative à la mise en vente de plus de 50 logements sur le territoire d'une commune, elle est immédiatement transmise, pour son information, au maire de la commune concernée.
38362
+##### Section IV :  Allocations de logement
37903 38363
 
37904
-6. Gérance de la société.
38364
+###### Article R863-13
37905 38365
 
37906
-La société est administrée par un gérant. Cette fonction est attribuée à un organisme collecteur visé au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation ou déléguée à une autre personne physique ou morale. En cas de délégation, le gérant est nommé par décision conjointe de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus. Sa révocation est prononcée dans les mêmes formes.
38366
+Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
37907 38367
 
37908
-Le gérant rend compte annuellement de sa gestion aux associés par un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'exercice ou de l'année écoulée, ce rapport comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
38368
+1° A l'article R. 842-5, les mots : “ imposées pour le bénéfice des prêts conventionnés mentionnés à l'article D. 331-63 ” sont remplacés par les mots : “ en vigueur localement pour le bénéfice des aides accordées pour les travaux concourant à l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation ou à l'agrandissement de logements existants ” ;
37909 38369
 
37910
-7. Dissolution de la société.
38370
+2° L'article R. 843-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
37911 38371
 
37912
-En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, l'assemblée générale extraordinaire nomme un liquidateur qui doit être agréé par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus.
38372
+“ Art. R. 843-1.-Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article R. 822-24 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'article R. 823-2, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :
37913 38373
 
37914
-Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à un organisme mentionné au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
38374
+“ 1° Aux personnes logées en hôtel meublé ou établissement assimilé, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration, le préfet et le président du conseil territorial.
37915 38375
 
37916
-8. Commission d'attribution.
38376
+“ L'autorité territorialement compétente désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
37917 38377
 
37918
-(Clause à n'insérer dans les statuts que pour les sociétés ayant une partie au moins de leur patrimoine implanté dans de grands ensembles anciennement classés en zone à urbaniser par priorité).
38378
+“ Cette dérogation peut être prorogée, pour six mois, par le conseil d'administration de l'organisme payeur, si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans le même délai.
37919 38379
 
37920
-La société est dotée, en application de l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une commission d'attribution de ses logements locatifs, qui attribue nominativement chacun des logements mis ou remis en location.
38380
+“ Le préfet ainsi que le président du conseil territorial sont également informés du refus d'accorder l'allocation de logement à titre dérogatoire ;
37921 38381
 
37922
-Le maire de la commune d'implantation des logements à attribuer, ou son représentant, est membre de droit de cette commission, pour les séances où l'attribution de ces logements est à l'ordre du jour.
38382
+“ 2° Aux personnes mentionnées à l'article R. 842-5, pour une durée de dix-huit mois renouvelable une fois.
37923 38383
 
37924
-## Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I des articles R. 313-31 et R. 313-31-2 versant la participation financière aux organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9.
38384
+“ L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration, le préfet et le président du conseil territorial.
37925 38385
 
37926
-### Article Annexe III aux articles R313-31, R313-31-2
38386
+“ Ces derniers examinent avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement ou une solution de relogement. ”
37927 38387
 
37928
-1. Objet de la société.
38388
+###### Article D863-14
37929 38389
 
37930
-L'objet exclusif de la société est la réalisation d'opérations à finalité d'accession à la propriété prévues à l'article R. 313-16 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la gestion des logements correspondants qui, faute d'acquéreur, ont été mis en location.
38390
+Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
37931 38391
 
37932
-2. Capital de la société.
38392
+1° A l'article D. 842-4, les mots : “en application de l'article L. 522-1” sont remplacés par les mots : “en application de la règlementation applicable localement” ;
37933 38393
 
37934
-Le capital de la société doit être détenu à plus de 50 % par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.
38394
+2° A l'article D. 842-13, les mots : “et de l'agriculture” sont remplacés par les mots : “et de l'outre-mer”.
37935 38395
 
37936
-Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une part de la société.
38396
+###### Article D863-15
37937 38397
 
37938
-Le capital de la société doit être immédiatement libéré.
38398
+Les articles D. 842-15 à D. 842-18 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
37939 38399
 
37940
-Il ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves.
38400
+###### Article R863-16
37941 38401
 
37942
-3. Versement de dividendes et affectation des bénéfices.
38402
+Les articles R. 842-14, R. 843-2 à R. 843-8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
37943 38403
 
37944
-Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 % du capital.
38404
+###### Article R863-17
37945 38405
 
37946
-Sur décision de chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs détenteurs du capital de la société et mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus, les bénéfices non distribués sont réinvestis dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction.
38406
+Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
37947 38407
 
37948
-4. Cession des parts de la société.
38408
+1° L'article R. 844-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
37949 38409
 
37950
-Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers de parts doit être autorisée par l'organe délibérant de la société.
38410
+“Art. R. 844-1. - Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie mentionnée à l'article R. 822-25 n'est pas respectée au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le conseil d'administration de l'organisme payeur, le préfet et le président du conseil territorial sont informés de cette décision.
37951 38411
 
37952
-Elle est réalisée en priorité au profit d'un porteur de parts existant ou d'un organisme collecteur visé aux a, b ou c du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et l'habitation, sous réserve des conditions et autorisations prévues par la réglementation en vigueur. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut être, en tout état de cause et conformément à l'article L. 313-28 du code de la construction et de l'habitation, ni supérieur à la valeur de ces parts dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 %.
38412
+“En cas de refus de dérogation, l'autorité territorialement compétente désigne un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
37953 38413
 
37954
-5. Cession des logements appartenant à la société.
38414
+“La décision mentionnée au premier alinéa peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée de l'autorité territorialement compétente certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25.” ;
37955 38415
 
37956
-Dans le cas où des logements construits en vue de la réalisation de l'objet de la société ont, faute d'acquéreur, été mis en location, leur vente ultérieure doit être préalablement autorisée par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus.
38416
+2° A l'article R. 844-2, les mots : “du préfet”, sont remplacés par les mots : “de l'autorité territorialement compétente”.
37957 38417
 
37958
-Sauf autorisation motivée donnée par décision de chacun des organes délibérants visés ci-dessus, elle ne peut être réalisée qu'au profit des locataires, d'une autre société immobilière mentionnée à l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la réalisation d'opérations à finalité locative ou d'un organisme collecteur mentionné au c du 2° de l'article R. 313-9 du même code.
38418
+# Annexes
37959 38419
 
37960
-L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est immédiatement transmise au représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements cédés. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de l'autorisation concernée par le représentant de l'Etat, celui-ci peut demander à chaque organe délibérant des organismes collecteurs cités ci-dessus de procéder à une seconde délibération relative à la cession des logements.
38420
+## Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
37961 38421
 
37962
-Lorsque cette autorisation porte sur la mise en vente de plus de 50 logements sur le territoire d'une commune, elle est immédiatement transmise, pour son information, au maire de la commune concernée.
38422
+### Titre VII : Performance énergétique et environnementale
37963 38423
 
37964
-6. Dissolution de la société.
38424
+#### Chapitre II : Construction des bâtiments
37965 38425
 
37966
-En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, l'assemblée générale extraordinaire nomme un liquidateur qui doit être agréé par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus.
38426
+##### Section 1 : Exigences de performance énergétique et environnementale applicables à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire
37967 38427
 
37968
-Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à un organisme mentionné au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
38428
+###### Article Annexe à l'article R172-4
37969 38429
 
37970
-## Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° bis du I de l'article R. 313-31 qui bénéficient de prêts prévus au 2° du I de l'article R. 313-17 qui ne peuvent réaliser qu'une opération à finalité locative.
38430
+<center>Chapitre Ier : Définitions</center>I. - Le besoin en énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel, mentionné au 1° de l'article R. 172-4 est défini, par un indicateur noté Bbio. Le besoin maximal est noté Bbio max.
37971 38431
 
37972
-### Article Annexe IV à l'article R313-31-2
38432
+II. - La consommation d'énergie primaire du bâtiment, calculée pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 2° de l'article R. 172-4, est définie par un indicateur noté Cep. Cet indicateur ne comptabilise pas, en tant que consommations d'énergie primaire, les énergies renouvelables captées sur la parcelle du bâtiment, pour l'usage du bâtiment. La consommation en énergie primaire maximale est notée Cep_max.
37973 38433
 
37974
-1. Objet de la société.
38434
+III. - La consommation d'énergie primaire non renouvelable du bâtiment, calculée pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 2° de l'article R. 172-4, est définie par un indicateur noté Cep, nr. La consommation en énergie primaire non renouvelable maximale est notée Cep, nr_max.
37975 38435
 
37976
-L'objet exclusif de la société est la réalisation d'une opération à finalité locative prévue au 1° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la gestion des logements correspondants.
38436
+IV. - L'impact sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire, mentionné au 3° de l'article R. 172-4, est défini par un indicateur exprimé en kg équivalent CO2/m2, est défini par un indicateur noté Icénergie. L'impact maximal sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire est noté Icénergie_max.
37977 38437
 
37978
-Pour la réalisation de cette opération, la société se place sous le contrôle du ou des organismes collecteurs mentionnés au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation par l'intermédiaire duquel (desquels) ont été effectuées les souscriptions de parts ou d'actions prévues au c de l'article R. 313-23 du même code.
38438
+V. - L'impact sur le changement climatique lié aux composants du bâtiment, à leur transport, leur installation et l'ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leur remplacement et leur fin de vie, évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, mentionné au 4° de l'article R. 172-4, est défini par un indicateur noté Icconstruction. L'impact maximal sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire est noté Icconstruction_max.
37979 38439
 
37980
-L'(ou les) organismes (s) collecteur (s) peut (peuvent) en conséquence se faire communiquer tous documents d'ordre administratif, juridique, comptable et technique se rattachant à l'opération.
38440
+Il correspond à l'impact sur le changement climatique lié à la production des composants du bâtiment, leur transport, leur installation et l'ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leurs remplacements et leur fin de vie. L'évaluation de cet impact prend en compte les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie.
37981 38441
 
37982
-2. Capital de la société.
38442
+VI. - Le nombre de degrés-heures d'inconfort estival, mentionné au 5° de l'article R. 172-4 est évalué pour chaque partie de bâtiment thermiquement homogène, et est défini par un indicateur noté DH. Il exprime la durée et l'intensité des périodes d'inconfort dans le bâtiment sur une année, lorsque la température intérieure est supposée engendrer de l'inconfort. L'inconfort estival maximal est noté DHmax.
37983 38443
 
37984
-Le capital de la société doit être immédiatement libéré.
38444
+VII. - L'impact sur le changement climatique associé au bâtiment, évalué sur l'ensemble de son cycle de vie, tenant compte du stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère, mentionné au 6° de l'article R. 172-4, est défini par un indicateur noté Icbâtiment. Il correspond à la somme de l'impact sur le changement climatique des composants Icconstruction et des consommations d'énergies Icénergie ainsi que de l'impact sur le changement climatique des consommations et rejets d'eau pendant l'exploitation du bâtiment.
37985 38445
 
37986
-Il ne peut être augmenté par incorporation de réserves.
38446
+VIII. - La quantité de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans le bâtiment, est définie par un indicateur noté StockC.
37987 38447
 
37988
-Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa de la clause 1 ci-dessus ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une action ou d'une part de la société.
38448
+IX. - L'impact sur le changement climatique associé à des données environnementales par défaut et à des valeurs forfaitaires dans le calcul de l'indicateur Icconstruction est défini par un indicateur exprimé en kg équivalent CO2/m2 et noté Icded.
37989 38449
 
37990
-Les parts ou actions de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance.
38450
+X. - La surface de référence d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, noté Sref est :
37991 38451
 
37992
-3. Versement de dividendes et affectation des bénéfices.
38452
+- Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage d'habitation, la surface habitable du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
38453
+- Pour les autres cas, la surface utile du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
37993 38454
 
37994
-Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 % du capital.
38455
+XI. - La surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, notée
37995 38456
 
37996
-Chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de la clause 1 ci-dessus décide de l'affectation des bénéfices de la société. Les bénéfices non distribués ne peuvent être réinvestis que dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction.
38457
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0176 du 31/07/2021 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
37997 38458
 
37998
-4. Cession des logements locatifs appartenant à la société.
38459
+, est calculée de la manière suivante :
37999 38460
 
38000
-Toute cession de logements locatifs doit être préalablement autorisée par décision de l'organe délibérant de la société.
38461
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0176 du 31/07/2021 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
38001 38462
 
38002
-5. Cession des parts ou actions de la société.
38463
+= Sref/ NL avec NL représentant le nombre de logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment et Sref étant la surface de référence.
38003 38464
 
38004
-Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers de parts ou d'actions doit être autorisée par l'organe délibérant de la société.
38465
+<center>Chapitre II : Expressions des résultats minimaux à atteindre</center>
38005 38466
 
38006
-6. Dissolution de la société.
38467
+I. - La valeur maximale Bbio_max du bâtiment est déterminée comme suit :
38007 38468
 
38008
-En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, l'assemblée générale extraordinaire nomme un liquidateur qui doit être agréé par décision de chaque organe délibérant des organismes mentionnés au deuxième alinéa de la clause 1 ci-dessus.
38469
+Bbiomax = Bbio_maxmoyen × (1 + Mbgéo + Mbcombles + Mbsurf_moy + Mbsurf_tot + Mbbruit)
38009 38470
 
38010
-Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à une autre société immobilière mentionnée à l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la réalisation d'opérations à finalité locative.
38471
+Avec :
38011 38472
 
38012
-7. Commission d'attribution.
38473
+Bbio_maxmoyen : valeur de l'exigence Bbio_max pour un bâtiment moyen, dépendant de l'usage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
38013 38474
 
38014
-(Cette clause n'est à insérer dans leurs statuts que par les sociétés de nature civile et dont l'opération est implantée dans de grands ensembles anciennement classés en zone à urbaniser).
38475
+Mbgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment ;
38015 38476
 
38016
-La société est dotée, en application de l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une commission d'attribution de ses logements locatifs, qui attribue nominativement chacun des logements mis ou remis en location.
38477
+Mbcombles : coefficient de modulation selon la surface de plancher de combles aménagés du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les maisons individuelles ;
38017 38478
 
38018
-Le maire de la commune d'implantation des logements à attribuer ou son représentant est membre de droit de cette commission pour les séances où l'attribution de ces logements est à l'ordre du jour.
38479
+Mbsurf_moy : coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les bâtiments à usage d'habitation ;
38019 38480
 
38020
-## Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui réalisent des opérations prévues au b de l'article R. 313-18 (SOFAL).
38481
+Mbsurf_tot : coefficient de modulation selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
38021 38482
 
38022
-### Article Annexe V aux articles R313-31, R313-31-2
38483
+Mbbruit : coefficient de modulation selon l'exposition du bâtiment ou de la partie de bâtiment au bruit des infrastructures de transport à proximité du bâtiment.
38023 38484
 
38024
-1. Objet et nature de la société.
38485
+La modulation Mbsurf_tot est déterminée, pour chaque usage de bâtiment, en fonction de la somme des surfaces des parties de bâtiment de l'usage considéré.
38025 38486
 
38026
-L'objet exclusif de la société est l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements.
38487
+Les valeurs de Bbio_maxmoyen et des coefficients de modulation sont définies au chapitre III de la présente annexe.
38027 38488
 
38028
-La société est une société anonyme administrée par un conseil d'administration ou un conseil de surveillance et un directoire.
38489
+II. - Les valeurs maximales Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max du bâtiment sont déterminées comme suit :
38029 38490
 
38030
-2. Capital de la société.
38491
+Cep, nr_max = Cep, nr_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)
38031 38492
 
38032
-Le capital de la société doit être détenu à plus de 50 % par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.
38493
+Cep_max = Cep_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)
38033 38494
 
38034
-Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une action de la société.
38495
+Icénergie_max = Icénergie_maxmoyen× (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)
38035 38496
 
38036
-Le capital de la société doit être immédiatement libéré.
38497
+Avec :
38037 38498
 
38038
-Il ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves.
38499
+Cep, nr_maxmoyen, Cep_maxmoyen, Icénergie_maxmoyen : valeurs respectives de l'exigence Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max pour un bâtiment moyen, dépendant de l'usage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
38039 38500
 
38040
-Les actions de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance.
38501
+Mcgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment ;
38041 38502
 
38042
-3. Versement de dividendes et affectation des bénéfices.
38503
+Mccombles : coefficient de modulation selon la surface de plancher de combles aménagés du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les maisons individuelles ;
38043 38504
 
38044
-Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 % du capital.
38505
+Mcsurf_moy : coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les bâtiments à usage d'habitation ;
38045 38506
 
38046
-Chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus décide de l'affectation des bénéfices de la société. Les bénéfices non distribués ne peuvent être réinvestis que dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction.
38507
+Mcsurf_tot : coefficient de modulation selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
38047 38508
 
38048
-4. Cession des actions.
38509
+Mccat : coefficient de modulation selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment.
38049 38510
 
38050
-Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers d'actions doit être autorisée par l'organe délibérant de la société.
38511
+La modulation Mcsurf_tot est déterminée, pour chaque usage de bâtiment, en fonction de la somme des surfaces des parties de bâtiment de l'usage considéré.
38051 38512
 
38052
-Elle est réalisée en priorité au profit d'un porteur d'actions existant ou d'un organisme collecteur visé aux a, b ou c du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des conditions et autorisations prévues par la réglementation en vigueur. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut être, en tout état de cause et conformément à l'article L. 313-28 du code de la construction et de l'habitation, ni supérieur à la valeur de ces actions dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50%.
38513
+Les valeurs de Cep, nr_maxmoyen, Cep_maxmoyen, Icénergie_maxmoyen et des coefficients de modulation sont définies au chapitre III de la présente annexe.
38053 38514
 
38054
-5. Dissolution de la société.
38515
+III. - La valeur maximale Icconstruction_max du bâtiment est déterminée comme suit :
38055 38516
 
38056
-En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, l'assemblée générale extraordinaire nomme un liquidateur qui doit être agréé par décision de chaque organe délibérant de chacun des organismes mentionnés au deuxième alinéa de la clause 2 ci-dessus.
38517
+Icconstruction_max = Icconstruction_maxmoyen × (1 + Micombles + Misurf) + Migéo + Miinfra + Mivrd + Mided
38057 38518
 
38058
-Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à un organisme mentionné au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
38519
+Avec :
38059 38520
 
38060
-## Clauses types applicables aux sociétés immobilières locatives mentionnées à l'article L. 313-1-2.
38521
+Icconstruction_maxmoyen : valeur de l'exigence Icconstruction_max pour un bâtiment moyen, dépendant de l'usage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
38061 38522
 
38062
-### Article Annexe VI à l'article R313-31-2
38523
+Micombles : coefficient de modulation selon la surface de plancher de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment, pour les maisons individuelles ;
38063 38524
 
38064
-1. Objet de la société.
38525
+Misurf : coefficient de modulation selon :
38065 38526
 
38066
-L'objet exclusif de la société est la réalisation d'opérations à finalité locative prévues au 1er du I et au II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la gestion des logements correspondants.
38527
+- la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les maisons individuelles ou accolées ;
38528
+- ou selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment pour les autres usages de bâtiment ;
38067 38529
 
38068
-2. Capital de la société.
38530
+Migéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment ;
38069 38531
 
38070
-Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction ayant souscrit au capital de la société ou acquis des parts ou actions de celle-ci ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une part ou action de la société.
38532
+Miinfra : coefficient de modulation selon l'impact des fondations, des espaces en sous-sol et des parcs de stationnement couverts - à l'exception des garages des maisons individuelles ou accolées - du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
38071 38533
 
38072
-Le capital de la société doit être immédiatement libéré.
38534
+Mivrd : coefficient de modulation selon l'impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
38073 38535
 
38074
-Il ne peut être augmenté par incorporation de réserves.
38536
+Mided : coefficient de modulation selon l'impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires dans l'évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
38075 38537
 
38076
-3. Actions ou parts de la société.
38538
+La modulation Misurf est déterminée, pour chaque usage de bâtiment, en fonction de la somme des surfaces des parties de bâtiment de l'usage considéré.
38077 38539
 
38078
-Les actions ou parts de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance.
38540
+Les valeurs de Icconstruction_maxmoyen et des coefficients de modulation sont définies au chapitre III de la présente annexe.
38079 38541
 
38080
-Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers d'actions ou de parts doit être autorisée par l'organe délibérant de la société.
38542
+IV. - La valeur maximale DH_max de chaque partie de bâtiment thermiquement homogène est déterminée comme suit :
38081 38543
 
38082
-La cession de parts ou d'actions doit être autorisée par l'organe délibérant de la société.
38544
+DH_max = DH_maxcat
38083 38545
 
38084
-Elle est réalisée en priorité au profit d'un porteur de parts ou d'actions existant ou d'un organisme collecteur visé aux a, b ou c du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des conditions et autorisations prévues par la réglementation en vigueur. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut être, en tout état de cause et conformément à l'article L. 313-28 du code de la construction et de l'habitation, ni supérieur à la valeur de ces parts ou actions dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 %.
38546
+Avec :
38085 38547
 
38086
-4. Versement de dividendes et affectation des bénéfices.
38548
+DH_maxcat : valeur de l'exigence DH_max définie par catégories de contraintes extérieures
38087 38549
 
38088
-Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 % du capital.
38550
+Les valeurs de DH_maxcat sont définies au chapitre III de la présente annexe.
38089 38551
 
38090
-Les bénéfices non distribués sont réinvestis dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction.
38552
+V. - Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, les valeurs Bbio_max, Cep, nr_max, Cep_max, Icénergie_max et Icconstruction_max du bâtiment sont calculées au prorata des surfaces de référence Sref de chaque zone, respectivement à partir des valeurs Bbio_max, Cep, nr_max, Cep_max, Iccénergie_max et Icconstruction_max des différentes zones.
38091 38553
 
38092
-5. Cession des logements appartenant à la société.
38554
+Dans le cas où une partie de bâtiment représente une surface minoritaire du bâtiment les conditions dans lesquelles cette partie de bâtiment peut être assimilée à l'usage principal du bâtiment peuvent être précisées.
38093 38555
 
38094
-La cession des logements locatifs de la société doit être décidée par l'organe délibérant de la société.
38556
+<center>Chapitre III : Valeurs des exigences et coefficients de modulation associés</center>
38095 38557
 
38096
-Elle ne peut être réalisée qu'au profit des locataires, d'une autre société immobilière mentionnée aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la réalisation d'opérations à finalité locative, ou d'un organisme collecteur mentionné au c du 2° de l'article R. 313-9 du même code.
38558
+I. - Valeurs de Bbio_maxmoy et coefficients de modulation associés à la fixation de l'exigence Bbio_max
38097 38559
 
38098
-Les cessions de logements locatifs décidées en dérogation avec les règles prévues à l'alinéa précédent sont transmises au représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements cédés. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de la décision concernée par le représentant de l'Etat, celui-ci peut demander à une seconde délibération relative à la cession des logements.
38560
+Le coefficient Bbio_maxmoyen prend les valeurs suivantes, en fonction de l'usage de la partie de bâtiment :
38099 38561
 
38100
-Lorsque cette autorisation est relative à la mise en vente de plus de 50 logements sur le territoire d'une commune, elle est immédiatement transmise, pour son information, au maire de la commune concernée.
38562
+<table border="1"><tbody>
38563
+ <tr>
38564
+  <th>Usage de la partie de bâtiment</th>
38565
+  <th>Valeur de Bbio_maxmoyen</th>
38566
+ </tr>
38567
+ <tr>
38568
+  <td>Maisons individuelles ou accolées</td>
38569
+  <td align="center">63 points</td>
38570
+ </tr>
38571
+ <tr>
38572
+  <td>Logements collectifs</td>
38573
+  <td align="center">65 points</td>
38574
+ </tr>
38575
+</tbody></table>
38101 38576
 
38102
-6. Dissolution de la société.
38577
+1. Coefficients de modulation de l'exigence Bbio_max pour les maisons individuelles ou accolées
38103 38578
 
38104
-En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à un organisme mentionné au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
38579
+Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :
38105 38580
 
38106
-7. Commission d'attribution.
38581
+<table align="center" border="1" cellpadding="0"><tbody>
38582
+ <tr>
38583
+  <td rowspan="2"><center>
38107 38584
 
38108
-(Cette clause n'est à insérer dans le statut que par les sociétés de nature civile et ayant une partie au moins de leur patrimoine implanté dans de grands ensembles anciennement classés en zone à urbaniser en priorité).
38585
+<strong>Altitude</strong></center></td>
38586
+  <td colspan="8"><center>
38109 38587
 
38110
-La société est dotée, en application de l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une commission d'attribution de ses logements locatifs, qui attribue nominativement chacun des logements mis ou remis en location.
38588
+<strong>Zone climatique</strong></center></td>
38589
+ </tr>
38590
+ <tr>
38591
+  <td><center>
38111 38592
 
38112
-Le maire de la commune d'implantation des logements à attribuer, ou son représentant, est membre de droit de cette commission, pour les séances où l'attribution de ces logements est à l'ordre du jour.
38593
+<strong>H1a</strong></center></td>
38594
+  <td><center>
38113 38595
 
38114
-## Convention-type applicable au secteur locatif intermédiaire portant sur un logement ne bénéficiant pas de subvention pour travaux.
38596
+<strong>H1b</strong></center></td>
38597
+  <td><center>
38115 38598
 
38116
-### Article Annexe I à L'article D321-23
38599
+<strong>H1c</strong></center></td>
38600
+  <td><center>
38117 38601
 
38118
-<center>CONVENTION-TYPE APPLICABLE AU SECTEUR LOCATIF INTERMÉDIAIRE PORTANT SUR UN LOGEMENT NE BÉNÉFICIANT PAS DE SUBVENTION POUR TRAVAUX</center>Convention conclue entre l'ANAH et M. (ou la société)
38602
+<strong>H2a</strong></center></td>
38603
+  <td><center>
38119 38604
 
38120
-en application des articles L. 321-4 et D. 321-23 du code de la construction et de l'habitation (annexe I relative au conventionnement en secteur locatif intermédiaire) n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL).
38605
+<strong>H2b</strong></center></td>
38606
+  <td><center>
38121 38607
 
38122
-L'ANAH, représentée par :
38608
+<strong>H2c</strong></center></td>
38609
+  <td><center>
38123 38610
 
38124
-Le délégué de l'agence dans le département :
38611
+<strong>H2d</strong></center></td>
38612
+  <td><center>
38125 38613
 
38126
-ou
38614
+<strong>H3</strong></center></td>
38615
+ </tr>
38616
+ <tr>
38617
+  <td><center>
38127 38618
 
38128
-Le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale, ou son représentant, ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
38619
+&lt; 400m</center></td>
38620
+  <td><center>
38129 38621
 
38130
-D'une part, et
38622
+0,15</center></td>
38623
+  <td><center>
38624
+
38625
+0,2</center></td>
38626
+  <td><center>
38627
+
38628
+0,2</center></td>
38629
+  <td><center>
38630
+
38631
+- 0,05</center></td>
38632
+  <td><center>
38633
+
38634
+0</center></td>
38635
+  <td><center>
38636
+
38637
+- 0,1</center></td>
38638
+  <td><center>
38639
+
38640
+0,05</center></td>
38641
+  <td><center>
38642
+
38643
+- 0,1</center></td>
38644
+ </tr>
38645
+ <tr>
38646
+  <td><center>
38647
+
38648
+400m-800m</center></td>
38649
+  <td><center>
38650
+
38651
+0,4</center></td>
38652
+  <td><center>
38653
+
38654
+0,5</center></td>
38655
+  <td><center>
38656
+
38657
+0,45</center></td>
38658
+  <td><center>
38659
+
38660
+0,15</center></td>
38661
+  <td><center>
38662
+
38663
+0,3</center></td>
38664
+  <td><center>
38665
+
38666
+0,05</center></td>
38667
+  <td><center>
38668
+
38669
+0,1</center></td>
38670
+  <td><center>
38671
+
38672
+- 0,05</center></td>
38673
+ </tr>
38674
+ <tr>
38675
+  <td><center>
38676
+
38677
+&gt;800m</center></td>
38678
+  <td><center>
38679
+
38680
+0,75</center></td>
38681
+  <td><center>
38682
+
38683
+0,85</center></td>
38684
+  <td><center>
38685
+
38686
+0,75</center></td>
38687
+  <td><center>
38688
+
38689
+0,55</center></td>
38690
+  <td><center>
38691
+
38692
+0,65</center></td>
38693
+  <td><center>
38694
+
38695
+0,35</center></td>
38696
+  <td><center>
38697
+
38698
+0,25</center></td>
38699
+  <td><center>
38700
+
38701
+0,1</center></td>
38702
+ </tr>
38703
+</tbody></table>
38704
+
38705
+Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :
38706
+
38707
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0176 du 31/07/2021 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
38708
+
38709
+Où Scombles représente la surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,8 mètres.
38710
+
38711
+Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment
38712
+
38713
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0176 du 31/07/2021 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
38714
+
38715
+prend les valeurs suivantes :
38716
+
38717
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0176 du 31/07/2021 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
38718
+
38719
+Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :
38720
+
38721
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0176 du 31/07/2021 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
38722
+
38723
+Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l'exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :
38724
+
38725
+<table align="center" border="1" cellpadding="0"><tbody>
38726
+ <tr>
38727
+  <td rowspan="2"><center>
38728
+
38729
+<strong>Zone de bruit</strong></center></td>
38730
+  <td colspan="8"><center>
38731
+
38732
+<strong>Zone climatique</strong></center></td>
38733
+ </tr>
38734
+ <tr>
38735
+  <td><center>
38736
+
38737
+<strong>H1a</strong></center></td>
38738
+  <td><center>
38739
+
38740
+<strong>H1b</strong></center></td>
38741
+  <td><center>
38742
+
38743
+<strong>H1c</strong></center></td>
38744
+  <td><center>
38745
+
38746
+<strong>H2a</strong></center></td>
38747
+  <td><center>
38748
+
38749
+<strong>H2b</strong></center></td>
38750
+  <td><center>
38751
+
38752
+<strong>H2c</strong></center></td>
38753
+  <td><center>
38754
+
38755
+<strong>H2d</strong></center></td>
38756
+  <td><center>
38757
+
38758
+<strong>H3</strong></center></td>
38759
+ </tr>
38760
+ <tr>
38761
+  <td><center>
38762
+
38763
+BR1</center></td>
38764
+  <td><center>
38765
+
38766
+0</center></td>
38767
+  <td><center>
38768
+
38769
+0</center></td>
38770
+  <td><center>
38771
+
38772
+0</center></td>
38773
+  <td><center>
38774
+
38775
+0</center></td>
38776
+  <td><center>
38777
+
38778
+0</center></td>
38779
+  <td><center>
38780
+
38781
+0</center></td>
38782
+  <td><center>
38783
+
38784
+0</center></td>
38785
+  <td><center>
38786
+
38787
+0</center></td>
38788
+ </tr>
38789
+ <tr>
38790
+  <td><center>
38791
+
38792
+BR2, BR3</center></td>
38793
+  <td><center>
38794
+
38795
+0</center></td>
38796
+  <td><center>
38797
+
38798
+0</center></td>
38799
+  <td><center>
38800
+
38801
+0</center></td>
38802
+  <td><center>
38803
+
38804
+0</center></td>
38805
+  <td><center>
38806
+
38807
+0</center></td>
38808
+  <td><center>
38809
+
38810
+0</center></td>
38811
+  <td><center>
38812
+
38813
+0,1</center></td>
38814
+  <td><center>
38815
+
38816
+0,1</center></td>
38817
+ </tr>
38818
+</tbody></table>
38819
+
38820
+2. Coefficients de modulation de l'exigence Bbio_max pour les logements collectifs
38821
+
38822
+Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :
38823
+
38824
+<table align="center" border="1" cellpadding="0"><tbody>
38825
+ <tr>
38826
+  <td rowspan="2"><center>
38827
+
38828
+<strong>Altitude</strong></center></td>
38829
+  <td colspan="8"><center>
38830
+
38831
+<strong>Zone climatique</strong></center></td>
38832
+ </tr>
38833
+ <tr>
38834
+  <td><center>
38835
+
38836
+<strong>H1a</strong></center></td>
38837
+  <td><center>
38838
+
38839
+<strong>H1b</strong></center></td>
38840
+  <td><center>
38841
+
38842
+<strong>H1c</strong></center></td>
38843
+  <td><center>
38844
+
38845
+<strong>H2a</strong></center></td>
38846
+  <td><center>
38847
+
38848
+<strong>H2b</strong></center></td>
38849
+  <td><center>
38850
+
38851
+<strong>H2c</strong></center></td>
38852
+  <td><center>
38853
+
38854
+<strong>H2d</strong></center></td>
38855
+  <td><center>
38856
+
38857
+<strong>H3</strong></center></td>
38858
+ </tr>
38859
+ <tr>
38860
+  <td><center>
38861
+
38862
+&lt; 400m</center></td>
38863
+  <td><center>
38864
+
38865
+0,1</center></td>
38866
+  <td><center>
38867
+
38868
+0,20</center></td>
38869
+  <td><center>
38870
+
38871
+0,15</center></td>
38872
+  <td><center>
38873
+
38874
+- 0,1</center></td>
38875
+  <td><center>
38876
+
38877
+0</center></td>
38878
+  <td><center>
38879
+
38880
+- 0,1</center></td>
38881
+  <td><center>
38882
+
38883
+0</center></td>
38884
+  <td><center>
38885
+
38886
+- 0,1</center></td>
38887
+ </tr>
38888
+ <tr>
38889
+  <td><center>
38890
+
38891
+400m-800m</center></td>
38892
+  <td><center>
38893
+
38894
+0,4</center></td>
38895
+  <td><center>
38896
+
38897
+0,5</center></td>
38898
+  <td><center>
38899
+
38900
+0,45</center></td>
38901
+  <td><center>
38902
+
38903
+0,2</center></td>
38904
+  <td><center>
38905
+
38906
+0,3</center></td>
38907
+  <td><center>
38908
+
38909
+0,1</center></td>
38910
+  <td><center>
38911
+
38912
+0,2</center></td>
38913
+  <td><center>
38914
+
38915
+- 0,05</center></td>
38916
+ </tr>
38917
+ <tr>
38918
+  <td><center>
38919
+
38920
+&gt;800m</center></td>
38921
+  <td><center>
38922
+
38923
+0,8</center></td>
38924
+  <td><center>
38925
+
38926
+0,85</center></td>
38927
+  <td><center>
38928
+
38929
+0,75</center></td>
38930
+  <td><center>
38931
+
38932
+0,6</center></td>
38933
+  <td><center>
38934
+
38935
+0,65</center></td>
38936
+  <td><center>
38937
+
38938
+0,4</center></td>
38939
+  <td><center>
38940
+
38941
+0,4</center></td>
38942
+  <td><center>
38943
+
38944
+0,15</center></td>
38945
+ </tr>
38946
+</tbody></table>
38947
+
38948
+Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :
38949
+
38950
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0176 du 31/07/2021 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
38951
+
38952
+Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment
38953
+
38954
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0176 du 31/07/2021 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
38955
+
38956
+prend les valeurs suivantes :
38957
+
38958
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0176 du 31/07/2021 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
38959
+
38960
+Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment, prend les valeurs suivantes :
38961
+
38962
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0176 du 31/07/2021 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
38963
+
38964
+Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l'exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :
38965
+
38966
+<table align="center" border="1" cellpadding="0"><tbody>
38967
+ <tr>
38968
+  <td rowspan="2"><center>
38969
+
38970
+<strong>Zone de bruit</strong></center></td>
38971
+  <td colspan="8"><center>
38972
+
38973
+<strong>Zone climatique</strong></center></td>
38974
+ </tr>
38975
+ <tr>
38976
+  <td><center>
38977
+
38978
+<strong>H1a</strong></center></td>
38979
+  <td><center>
38980
+
38981
+<strong>H1b</strong></center></td>
38982
+  <td><center>
38983
+
38984
+<strong>H1c</strong></center></td>
38985
+  <td><center>
38986
+
38987
+<strong>H2a</strong></center></td>
38988
+  <td><center>
38989
+
38990
+<strong>H2b</strong></center></td>
38991
+  <td><center>
38992
+
38993
+<strong>H2c</strong></center></td>
38994
+  <td><center>
38995
+
38996
+<strong>H2d</strong></center></td>
38997
+  <td><center>
38998
+
38999
+<strong>H3</strong></center></td>
39000
+ </tr>
39001
+ <tr>
39002
+  <td><center>
39003
+
39004
+Br1</center></td>
39005
+  <td><center>
39006
+
39007
+0</center></td>
39008
+  <td><center>
39009
+
39010
+0</center></td>
39011
+  <td><center>
39012
+
39013
+0</center></td>
39014
+  <td><center>
39015
+
39016
+0</center></td>
39017
+  <td><center>
39018
+
39019
+0</center></td>
39020
+  <td><center>
39021
+
39022
+0</center></td>
39023
+  <td><center>
39024
+
39025
+0</center></td>
39026
+  <td><center>
39027
+
39028
+0</center></td>
39029
+ </tr>
39030
+ <tr>
39031
+  <td><center>
39032
+
39033
+BR2, BR3</center></td>
39034
+  <td><center>
39035
+
39036
+0</center></td>
39037
+  <td><center>
39038
+
39039
+0</center></td>
39040
+  <td><center>
39041
+
39042
+0,1</center></td>
39043
+  <td><center>
39044
+
39045
+0</center></td>
39046
+  <td><center>
39047
+
39048
+0</center></td>
39049
+  <td><center>
39050
+
39051
+0,1</center></td>
39052
+  <td><center>
39053
+
39054
+0,2</center></td>
39055
+  <td><center>
39056
+
39057
+0,2</center></td>
39058
+ </tr>
39059
+</tbody></table>
39060
+
39061
+II. - Valeurs de Cep, nr_maxmoyen, Cep_maxmoyen et Icénergie _maxmoyen et coefficients de modulation associés à la fixation des exigences sur Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie _max
39062
+
39063
+Les coefficients Cep, nr_maxmoyen et Cep_maxmoyen prennent les valeurs suivantes, en fonction de l'usage de la partie de bâtiment :
39064
+
39065
+<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
39066
+ <tr>
39067
+  <td><center>
39068
+
39069
+<strong>Usage de la partie de bâtiment</strong></center></td>
39070
+  <td><center>
39071
+
39072
+<strong>Valeur de Cep, nr_maxmoyen</strong></center></td>
39073
+  <td><center>
39074
+
39075
+<strong>Valeur de Cep_maxmoyen</strong></center></td>
39076
+ </tr>
39077
+ <tr>
39078
+  <td>Maisons individuelles ou accolées</td>
39079
+  <td><center>
39080
+
39081
+55 kWhep/(m2.an)</center></td>
39082
+  <td><center>
39083
+
39084
+75 kWhep/(m2.an)</center></td>
39085
+ </tr>
39086
+ <tr>
39087
+  <td>Logements collectifs</td>
39088
+  <td><center>
39089
+
39090
+70 kWhep/(m2.an)</center></td>
39091
+  <td><center>
39092
+
39093
+85 kWhep/(m2.an)</center></td>
39094
+ </tr>
39095
+</tbody></table>
39096
+
39097
+Le coefficient Icénergie_maxmoyen prend les valeurs suivantes, en fonction de l'usage de la partie de bâtiment, de l'année à laquelle la demande de permis de construire correspondante est déposée, et de son raccordement ou non à un réseau de chaleur urbain :
39098
+
39099
+<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
39100
+ <tr>
39101
+<td/>
39102
+  <td colspan="3"><center>
39103
+
39104
+<strong>Valeur de Icénergie_maxmoyen</strong></center></td>
39105
+ </tr>
39106
+ <tr>
39107
+  <td><center>
39108
+
39109
+<strong>Usage de la partie de bâtiment et énergie utilisée</strong></center></td>
39110
+  <td><center>
39111
+
39112
+<strong>Année 2022 à 2024</strong></center></td>
39113
+  <td><center>
39114
+
39115
+<strong>Années 2025 à 2027</strong></center></td>
39116
+  <td><center>
39117
+
39118
+<strong>À partir de l'année 2028</strong></center></td>
39119
+ </tr>
39120
+ <tr>
39121
+  <td>Maisons individuelles ou accolées</td>
39122
+  <td><center>
39123
+
39124
+160 kq éq. CO2/m2</center></td>
39125
+  <td><center>
39126
+
39127
+160 kq éq. CO2/m2</center></td>
39128
+  <td><center>
39129
+
39130
+160 kq éq. CO2/m2</center></td>
39131
+ </tr>
39132
+ <tr>
39133
+  <td>Logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur urbain</td>
39134
+  <td><center>
39135
+
39136
+560 kq éq. CO2/m2</center></td>
39137
+  <td><center>
39138
+
39139
+320 kq éq. CO2/m2</center></td>
39140
+  <td><center>
39141
+
39142
+260 kq éq. CO2/m2</center></td>
39143
+ </tr>
39144
+ <tr>
39145
+  <td>Logements collectifs - autres cas</td>
39146
+  <td><center>
39147
+
39148
+560 kq éq. CO2/m2</center></td>
39149
+  <td><center>
39150
+
39151
+260 kq éq. CO2/m2</center></td>
39152
+  <td><center>
39153
+
39154
+260 kq éq. CO2/m2</center></td>
39155
+ </tr>
39156
+</tbody></table>
39157
+
39158
+Pour les maisons individuelles ou accolées, la valeur de Icénergie_maxmoyen est fixée à 280 kgCO2/m2, lorsque, simultanément :
39159
+
39160
+- la parcelle est concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 01/01/2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz ;
39161
+- et la demande de permis de construire de la maison est déposée avant le 31/12/2023.
39162
+
39163
+1. Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep, nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les maisons individuelles ou accolées
39164
+
39165
+Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :
39166
+
39167
+<table align="center" border="1" cellpadding="0"><tbody>
39168
+ <tr>
39169
+  <td rowspan="2"><center>
39170
+
39171
+<strong>Altitude</strong></center></td>
39172
+  <td colspan="8"><center>
39173
+
39174
+<strong>Zone climatique</strong></center></td>
39175
+ </tr>
39176
+ <tr>
39177
+  <td><center>
39178
+
39179
+<strong>H1a</strong></center></td>
39180
+  <td><center>
39181
+
39182
+<strong>H1b</strong></center></td>
39183
+  <td><center>
39184
+
39185
+<strong>H1c</strong></center></td>
39186
+  <td><center>
39187
+
39188
+<strong>H2a</strong></center></td>
39189
+  <td><center>
39190
+
39191
+<strong>H2b</strong></center></td>
39192
+  <td><center>
39193
+
39194
+<strong>H2c</strong></center></td>
39195
+  <td><center>
39196
+
39197
+<strong>H2d</strong></center></td>
39198
+  <td><center>
39199
+
39200
+<strong>H3</strong></center></td>
39201
+ </tr>
39202
+ <tr>
39203
+  <td><center>
39204
+
39205
+&lt; 400m</center></td>
39206
+  <td><center>
39207
+
39208
+0,1</center></td>
39209
+  <td><center>
39210
+
39211
+0,15</center></td>
39212
+  <td><center>
39213
+
39214
+0,1</center></td>
39215
+  <td><center>
39216
+
39217
+- 0,05</center></td>
39218
+  <td><center>
39219
+
39220
+0</center></td>
39221
+  <td><center>
39222
+
39223
+- 0,1</center></td>
39224
+  <td><center>
39225
+
39226
+- 0,15</center></td>
39227
+  <td><center>
39228
+
39229
+- 0,20</center></td>
39230
+ </tr>
39231
+ <tr>
39232
+  <td><center>
39233
+
39234
+400m-800m</center></td>
39235
+  <td><center>
39236
+
39237
+0,4</center></td>
39238
+  <td><center>
39239
+
39240
+0,5</center></td>
39241
+  <td><center>
39242
+
39243
+0,4</center></td>
39244
+  <td><center>
39245
+
39246
+0,15</center></td>
39247
+  <td><center>
39248
+
39249
+0,3</center></td>
39250
+  <td><center>
39251
+
39252
+0,05</center></td>
39253
+  <td><center>
39254
+
39255
+0</center></td>
39256
+  <td><center>
39257
+
39258
+- 0,1</center></td>
39259
+ </tr>
39260
+ <tr>
39261
+  <td><center>
39262
+
39263
+&gt;800m</center></td>
39264
+  <td><center>
39265
+
39266
+0,75</center></td>
39267
+  <td><center>
39268
+
39269
+0,85</center></td>
39270
+  <td><center>
39271
+
39272
+0,75</center></td>
39273
+  <td><center>
39274
+
39275
+0,55</center></td>
39276
+  <td><center>
39277
+
39278
+0,6</center></td>
39279
+  <td><center>
39280
+
39281
+0,35</center></td>
39282
+  <td><center>
39283
+
39284
+0,25</center></td>
39285
+  <td><center>
39286
+
39287
+0,15</center></td>
39288
+ </tr>
39289
+</tbody></table>
39290
+
39291
+Le coefficient Mccombles de modulation du Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :
39292
+
39293
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0176 du 31/07/2021 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
39294
+
39295
+Où Scombles représente la surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,8 mètre.
39296
+
39297
+Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :
39298
+
39299
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0176 du 31/07/2021 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
39300
+
39301
+Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :
39302
+
39303
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0176 du 31/07/2021 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
39304
+
39305
+Le coefficient Mccat de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :
39306
+
39307
+<table align="center" border="1" cellpadding="0"><tbody>
39308
+ <tr>
39309
+  <td rowspan="2"><center>
39310
+
39311
+<strong>Catégorie de contraintes extérieures</strong></center></td>
39312
+  <td colspan="8"><center>
39313
+
39314
+<strong>Zone climatique</strong></center></td>
39315
+ </tr>
39316
+ <tr>
39317
+  <td><center>
39318
+
39319
+<strong>H1a</strong></center></td>
39320
+  <td><center>
39321
+
39322
+<strong>H1b</strong></center></td>
39323
+  <td><center>
39324
+
39325
+<strong>H1c</strong></center></td>
39326
+  <td><center>
39327
+
39328
+<strong>H2a</strong></center></td>
39329
+  <td><center>
39330
+
39331
+<strong>H2b</strong></center></td>
39332
+  <td><center>
39333
+
39334
+<strong>H2c</strong></center></td>
39335
+  <td><center>
39336
+
39337
+<strong>H2d</strong></center></td>
39338
+  <td><center>
39339
+
39340
+<strong>H3</strong></center></td>
39341
+ </tr>
39342
+ <tr>
39343
+  <td><center>
39344
+
39345
+Catégorie 1</center></td>
39346
+  <td><center>
39347
+
39348
+0</center></td>
39349
+  <td><center>
39350
+
39351
+0</center></td>
39352
+  <td><center>
39353
+
39354
+0</center></td>
39355
+  <td><center>
39356
+
39357
+0</center></td>
39358
+  <td><center>
39359
+
39360
+0</center></td>
39361
+  <td><center>
39362
+
39363
+0</center></td>
39364
+  <td><center>
39365
+
39366
+0</center></td>
39367
+  <td><center>
39368
+
39369
+0</center></td>
39370
+ </tr>
39371
+ <tr>
39372
+  <td><center>
39373
+
39374
+Catégorie 2</center></td>
39375
+  <td><center>
39376
+
39377
+0</center></td>
39378
+  <td><center>
39379
+
39380
+0</center></td>
39381
+  <td><center>
39382
+
39383
+0</center></td>
39384
+  <td><center>
39385
+
39386
+0</center></td>
39387
+  <td><center>
39388
+
39389
+0</center></td>
39390
+  <td><center>
39391
+
39392
+0</center></td>
39393
+  <td><center>
39394
+
39395
+0,1</center></td>
39396
+  <td><center>
39397
+
39398
+0,1</center></td>
39399
+ </tr>
39400
+</tbody></table>
39401
+
39402
+2. Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep, nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les logements collectifs
39403
+
39404
+Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :
39405
+
39406
+<table align="center" border="1" cellpadding="0"><tbody>
39407
+ <tr>
39408
+  <td rowspan="2"><center>
39409
+
39410
+<strong>Altitude</strong></center></td>
39411
+  <td colspan="8"><center>
39412
+
39413
+<strong>Zone climatique</strong></center></td>
39414
+ </tr>
39415
+ <tr>
39416
+  <td><center>
39417
+
39418
+<strong>H1a</strong></center></td>
39419
+  <td><center>
39420
+
39421
+<strong>H1b</strong></center></td>
39422
+  <td><center>
39423
+
39424
+<strong>H1c</strong></center></td>
39425
+  <td><center>
39426
+
39427
+<strong>H2a</strong></center></td>
39428
+  <td><center>
39429
+
39430
+<strong>H2b</strong></center></td>
39431
+  <td><center>
39432
+
39433
+<strong>H2c</strong></center></td>
39434
+  <td><center>
39435
+
39436
+<strong>H2d</strong></center></td>
39437
+  <td><center>
39438
+
39439
+<strong>H3</strong></center></td>
39440
+ </tr>
39441
+ <tr>
39442
+  <td><center>
39443
+
39444
+&lt; 400m</center></td>
39445
+  <td><center>
39446
+
39447
+0,05</center></td>
39448
+  <td><center>
39449
+
39450
+0,05</center></td>
39451
+  <td><center>
39452
+
39453
+0,05</center></td>
39454
+  <td><center>
39455
+
39456
+- 0,1</center></td>
39457
+  <td><center>
39458
+
39459
+0</center></td>
39460
+  <td><center>
39461
+
39462
+- 0,15</center></td>
39463
+  <td><center>
39464
+
39465
+- 0,1</center></td>
39466
+  <td><center>
39467
+
39468
+- 0,15</center></td>
39469
+ </tr>
39470
+ <tr>
39471
+  <td><center>
39472
+
39473
+400m-800m</center></td>
39474
+  <td><center>
39475
+
39476
+0,35</center></td>
39477
+  <td><center>
39478
+
39479
+0,4</center></td>
39480
+  <td><center>
39481
+
39482
+0,35</center></td>
39483
+  <td><center>
39484
+
39485
+0,2</center></td>
39486
+  <td><center>
39487
+
39488
+0,2</center></td>
39489
+  <td><center>
39490
+
39491
+0,05</center></td>
39492
+  <td><center>
39493
+
39494
+0,05</center></td>
39495
+  <td><center>
39496
+
39497
+- 0,1</center></td>
39498
+ </tr>
39499
+ <tr>
39500
+  <td><center>
39501
+
39502
+&gt;800m</center></td>
39503
+  <td><center>
39504
+
39505
+0,55</center></td>
39506
+  <td><center>
39507
+
39508
+0,65</center></td>
39509
+  <td><center>
39510
+
39511
+0,55</center></td>
39512
+  <td><center>
39513
+
39514
+0,45</center></td>
39515
+  <td><center>
39516
+
39517
+0,5</center></td>
39518
+  <td><center>
39519
+
39520
+0,3</center></td>
39521
+  <td><center>
39522
+
39523
+0,3</center></td>
39524
+  <td><center>
39525
+
39526
+0,15</center></td>
39527
+ </tr>
39528
+</tbody></table>
39529
+
39530
+Le coefficient Mccombles de modulation du Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :
39531
+
39532
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0176 du 31/07/2021 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
39533
+
39534
+Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes, avec NL représentant le nombre de logements du bâtiment :
39535
+
39536
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0176 du 31/07/2021 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
39537
+
39538
+Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment, ou de la somme des parties de bâtiment ayant pour usage les logements collectifs, prend les valeurs suivantes :
39539
+
39540
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0176 du 31/07/2021 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
39541
+
39542
+Le coefficient Mccat de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contrainte extérieure sont définies au chapitre V) :
39543
+
39544
+<table align="center" border="1" cellpadding="0"><tbody>
39545
+ <tr>
39546
+  <td rowspan="2"><center>
39547
+
39548
+<strong>Catégorie de contraintes extérieures</strong></center></td>
39549
+  <td colspan="8"><center>
39550
+
39551
+<strong>Zone climatique</strong></center></td>
39552
+ </tr>
39553
+ <tr>
39554
+  <td><center>
39555
+
39556
+<strong>H1a</strong></center></td>
39557
+  <td><center>
39558
+
39559
+<strong>H1b</strong></center></td>
39560
+  <td><center>
39561
+
39562
+<strong>H1c</strong></center></td>
39563
+  <td><center>
39564
+
39565
+<strong>H2a</strong></center></td>
39566
+  <td><center>
39567
+
39568
+<strong>H2b</strong></center></td>
39569
+  <td><center>
39570
+
39571
+<strong>H2c</strong></center></td>
39572
+  <td><center>
39573
+
39574
+<strong>H2d</strong></center></td>
39575
+  <td><center>
39576
+
39577
+<strong>H3</strong></center></td>
39578
+ </tr>
39579
+ <tr>
39580
+  <td><center>
39581
+
39582
+Catégorie 1</center></td>
39583
+  <td><center>
39584
+
39585
+0</center></td>
39586
+  <td><center>
39587
+
39588
+0</center></td>
39589
+  <td><center>
39590
+
39591
+0</center></td>
39592
+  <td><center>
39593
+
39594
+0</center></td>
39595
+  <td><center>
39596
+
39597
+0</center></td>
39598
+  <td><center>
39599
+
39600
+0</center></td>
39601
+  <td><center>
39602
+
39603
+0</center></td>
39604
+  <td><center>
39605
+
39606
+0</center></td>
39607
+ </tr>
39608
+ <tr>
39609
+  <td><center>
39610
+
39611
+Catégorie 2</center></td>
39612
+  <td><center>
39613
+
39614
+0</center></td>
39615
+  <td><center>
39616
+
39617
+0</center></td>
39618
+  <td><center>
39619
+
39620
+0</center></td>
39621
+  <td><center>
39622
+
39623
+0</center></td>
39624
+  <td><center>
39625
+
39626
+0</center></td>
39627
+  <td><center>
39628
+
39629
+0</center></td>
39630
+  <td><center>
39631
+
39632
+0,1</center></td>
39633
+  <td><center>
39634
+
39635
+0,1</center></td>
39636
+ </tr>
39637
+</tbody></table>
39638
+
39639
+III. - Valeurs de Icconstruction_maxmoyen et coefficients de modulation associés à la fixation de l'exigence sur Icconstruction_max
39640
+
39641
+Le coefficient Icconstruction_maxmoyen prend les valeurs suivantes, en fonction de l'usage de la partie de bâtiment et de l'année à laquelle la demande de permis de construire correspondante est déposée :
39642
+
39643
+<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
39644
+ <tr>
39645
+  <td rowspan="2"><center>
39646
+
39647
+<strong>Usage de la partie de bâtiment</strong></center></td>
39648
+  <td colspan="4"><center>
39649
+
39650
+<strong>Valeur de Icconstruction_maxmoyen</strong></center></td>
39651
+ </tr>
39652
+ <tr>
39653
+  <td><center>
39654
+
39655
+<strong>Années 2022 à 2024</strong></center></td>
39656
+  <td><center>
39657
+
39658
+<strong>Années 2025 à 2027</strong></center></td>
39659
+  <td><center>
39660
+
39661
+<strong>Années 2028 à 2030</strong></center></td>
39662
+  <td><center>
39663
+
39664
+<strong>À partir de l'année 2031</strong></center></td>
39665
+ </tr>
39666
+ <tr>
39667
+  <td>Maisons individuelles ou accolées</td>
39668
+  <td><center>
39669
+
39670
+640 kq éq. CO2/m2</center></td>
39671
+  <td><center>
39672
+
39673
+530 kq éq. CO2/m2</center></td>
39674
+  <td><center>
39675
+
39676
+475 kq éq. CO2/m2</center></td>
39677
+  <td><center>
39678
+
39679
+415 kq éq. CO2/m2</center></td>
39680
+ </tr>
39681
+ <tr>
39682
+  <td>Logements collectifs</td>
39683
+  <td><center>
39684
+
39685
+740 kq éq. CO2/m2</center></td>
39686
+  <td><center>
39687
+
39688
+650 kq éq. CO2/m2</center></td>
39689
+  <td><center>
39690
+
39691
+580 kq éq. CO2/m2</center></td>
39692
+  <td><center>
39693
+
39694
+490 kq éq. CO2/m2</center></td>
39695
+ </tr>
39696
+</tbody></table>
39697
+
39698
+1. Valeurs des coefficients de modulation de l'exigence Icconstruction_max pour les maisons individuelles ou accolées
39699
+
39700
+Le coefficient Micombles de modulation de Icconstruction_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :
39701
+
39702
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0176 du 31/07/2021 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
39703
+
39704
+Où Scombles représente la surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,8 mètres.
39705
+
39706
+Le coefficient Misurf de modulation de Icconstruction_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment
39707
+
39708
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0176 du 31/07/2021 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
39709
+
39710
+prend les valeurs suivantes :
39711
+
39712
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0176 du 31/07/2021 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
39713
+
39714
+Le coefficient Migéo de modulation de Icconstruction_max selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :
39715
+
39716
+<table align="center" border="1" cellpadding="0"><tbody>
39717
+ <tr>
39718
+  <td rowspan="2"><center>
39719
+
39720
+<strong>Altitude</strong></center></td>
39721
+  <td colspan="8"><center>
39722
+
39723
+<strong>Zone climatique</strong></center></td>
39724
+ </tr>
39725
+ <tr>
39726
+  <td><center>
39727
+
39728
+<strong>H1a</strong></center></td>
39729
+  <td><center>
39730
+
39731
+<strong>H1b</strong></center></td>
39732
+  <td><center>
39733
+
39734
+<strong>H1c</strong></center></td>
39735
+  <td><center>
39736
+
39737
+<strong>H2a</strong></center></td>
39738
+  <td><center>
39739
+
39740
+<strong>H2b</strong></center></td>
39741
+  <td><center>
39742
+
39743
+<strong>H2c</strong></center></td>
39744
+  <td><center>
39745
+
39746
+<strong>H2d</strong></center></td>
39747
+  <td><center>
39748
+
39749
+<strong>H3</strong></center></td>
39750
+ </tr>
39751
+ <tr>
39752
+  <td><center>
39753
+
39754
+≤ 400m</center></td>
39755
+  <td><center>
39756
+
39757
+0</center></td>
39758
+  <td><center>
39759
+
39760
+0</center></td>
39761
+  <td><center>
39762
+
39763
+0</center></td>
39764
+  <td><center>
39765
+
39766
+0</center></td>
39767
+  <td><center>
39768
+
39769
+0</center></td>
39770
+  <td><center>
39771
+
39772
+0</center></td>
39773
+  <td><center>
39774
+
39775
+30 kg éq. CO2/m2</center></td>
39776
+  <td><center>
39777
+
39778
+30 kg éq. CO2/m2</center></td>
39779
+ </tr>
39780
+ <tr>
39781
+  <td><center>
39782
+
39783
+&gt; 400m</center></td>
39784
+  <td><center>
39785
+
39786
+0</center></td>
39787
+  <td><center>
39788
+
39789
+0</center></td>
39790
+  <td><center>
39791
+
39792
+0</center></td>
39793
+  <td><center>
39794
+
39795
+0</center></td>
39796
+  <td><center>
39797
+
39798
+0</center></td>
39799
+  <td><center>
39800
+
39801
+0</center></td>
39802
+  <td><center>
39803
+
39804
+0</center></td>
39805
+  <td><center>
39806
+
39807
+0</center></td>
39808
+ </tr>
39809
+</tbody></table>
39810
+
39811
+Le coefficient Miinfra de modulation de Icconstruction_max selon l'impact des fondations et des espaces en sous-sol du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :
39812
+
39813
+<table border="1"><tbody>
39814
+ <tr>
39815
+  <th>Valeur de Iclot2</th>
39816
+  <th>Miinfra</th>
39817
+ </tr>
39818
+ <tr>
39819
+  <td align="center">Si Iclot2 ≤ 40 kg éq. CO2/m2</td>
39820
+  <td align="center">0</td>
39821
+ </tr>
39822
+ <tr>
39823
+  <td align="center">Si Iclot2 &gt; 40 kg éq. CO2/m2</td>
39824
+  <td align="center">Iclot2 - 40</td>
39825
+ </tr>
39826
+</tbody></table>
39827
+
39828
+Où
39829
+
39830
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0176 du 31/07/2021 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
39831
+
39832
+représente l'impact sur le changement climatique du lot 2 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 2 intitulé fondations et infrastructure se compose des fondations, des murs et structures enterrées et des parcs de stationnement en superstructure à l'exception des garages des maisons individuelles ou accolées.
39833
+
39834
+Le coefficient Mivrd de modulation du Icconstruction_max selon l'impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :
39835
+
39836
+<table border="1"><tbody>
39837
+ <tr>
39838
+  <th>Valeur de Iclot1</th>
39839
+  <th>Mivrd</th>
39840
+ </tr>
39841
+ <tr>
39842
+  <td align="center">Si Iclot1 ≤ 20 kg éq. CO2/m2</td>
39843
+  <td align="center">0</td>
39844
+ </tr>
39845
+ <tr>
39846
+  <td align="center">Si Iclot1 &gt; 20 kg éq. CO2/m2</td>
39847
+  <td align="center">Iclot1 - 20</td>
39848
+ </tr>
39849
+</tbody></table>
39850
+
39851
+Où
39852
+
39853
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0176 du 31/07/2021 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
39854
+
39855
+représente l'impact sur le changement climatique du lot 1 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 1 intitulé VRD - Voiries et réseaux divers se composent des réseaux extérieurs jusqu'au domaine public (gaz, électricité, eau, télécommunication…), du stockage (système d'assainissement autonome, éléments pour le pompage d'eau) et des aires de stationnement extérieures.
39856
+
39857
+Le coefficient Mided de modulation de Icconstruction_max selon l'impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires (Icded) dans l'évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes selon l'année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée :
39858
+
39859
+<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
39860
+ <tr>
39861
+  <td rowspan="3"><center>
39862
+
39863
+<strong>Valeur de Icded</strong></center></td>
39864
+  <td colspan="3"><center>
39865
+
39866
+<strong>Mided</strong></center></td>
39867
+ </tr>
39868
+ <tr>
39869
+  <td colspan="3"><center>
39870
+
39871
+<strong>Année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée :</strong></center></td>
39872
+ </tr>
39873
+ <tr>
39874
+  <td><center>
39875
+
39876
+<strong>2022 à 2024</strong></center></td>
39877
+  <td><center>
39878
+
39879
+<strong>2025 à 2027</strong></center></td>
39880
+  <td><center>
39881
+
39882
+<strong>À partir de 2028</strong></center></td>
39883
+ </tr>
39884
+ <tr>
39885
+  <td><center>
39886
+
39887
+Si Icded ≤ 370 kg éq. CO2/m2</center></td>
39888
+  <td><center>
39889
+
39890
+0</center></td>
39891
+  <td><center>
39892
+
39893
+0</center></td>
39894
+  <td><center>
39895
+
39896
+0</center></td>
39897
+ </tr>
39898
+ <tr>
39899
+  <td><center>
39900
+
39901
+Si Icded &gt; 370 kg éq. CO2/m2</center></td>
39902
+  <td><center>
39903
+
39904
+0,3 × (Icded - 370)</center></td>
39905
+  <td><center>
39906
+
39907
+0</center></td>
39908
+  <td><center>
39909
+
39910
+- 0,3 × (Icded - 370)</center></td>
39911
+ </tr>
39912
+</tbody></table>
39913
+
39914
+2. Valeurs des coefficients de modulation de l'exigence Icconstruction_max pour les logements collectifs
39915
+
39916
+Le coefficient Micombles de modulation de Icconstruction_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :
39917
+
39918
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0176 du 31/07/2021 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
39919
+
39920
+Le coefficient Misurf de modulation de Icconstruction_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment
39921
+
39922
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0176 du 31/07/2021 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
39923
+
39924
+prend les valeurs suivantes :
39925
+
39926
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0176 du 31/07/2021 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
39927
+
39928
+Le coefficient Migéo de modulation de Icconstruction_max selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :
39929
+
39930
+<table align="center" border="1" cellpadding="0"><tbody>
39931
+ <tr>
39932
+  <td rowspan="2"><center>
39933
+
39934
+<strong>Altitude</strong></center></td>
39935
+  <td colspan="8"><center>
39936
+
39937
+<strong>Zone climatique</strong></center></td>
39938
+ </tr>
39939
+ <tr>
39940
+  <td><center>
39941
+
39942
+<strong>H1a</strong></center></td>
39943
+  <td><center>
39944
+
39945
+<strong>H1b</strong></center></td>
39946
+  <td><center>
39947
+
39948
+<strong>H1c</strong></center></td>
39949
+  <td><center>
39950
+
39951
+<strong>H2a</strong></center></td>
39952
+  <td><center>
39953
+
39954
+<strong>H2b</strong></center></td>
39955
+  <td><center>
39956
+
39957
+<strong>H2c</strong></center></td>
39958
+  <td><center>
39959
+
39960
+<strong>H2d</strong></center></td>
39961
+  <td><center>
39962
+
39963
+<strong>H3</strong></center></td>
39964
+ </tr>
39965
+ <tr>
39966
+  <td><center>
39967
+
39968
+≤ 400m</center></td>
39969
+  <td><center>
39970
+
39971
+0</center></td>
39972
+  <td><center>
39973
+
39974
+0</center></td>
39975
+  <td><center>
39976
+
39977
+0</center></td>
39978
+  <td><center>
39979
+
39980
+0</center></td>
39981
+  <td><center>
39982
+
39983
+0</center></td>
39984
+  <td><center>
39985
+
39986
+0</center></td>
39987
+  <td><center>
39988
+
39989
+30 kg éq. CO2/m2</center></td>
39990
+  <td><center>
39991
+
39992
+30 kg éq. CO2/m2</center></td>
39993
+ </tr>
39994
+ <tr>
39995
+  <td><center>
39996
+
39997
+&gt; 400m</center></td>
39998
+  <td><center>
39999
+
40000
+0</center></td>
40001
+  <td><center>
40002
+
40003
+0</center></td>
40004
+  <td><center>
40005
+
40006
+0</center></td>
40007
+  <td><center>
40008
+
40009
+0</center></td>
40010
+  <td><center>
40011
+
40012
+0</center></td>
40013
+  <td><center>
40014
+
40015
+0</center></td>
40016
+  <td><center>
40017
+
40018
+0</center></td>
40019
+  <td><center>
40020
+
40021
+0</center></td>
40022
+ </tr>
40023
+</tbody></table>
40024
+
40025
+Le coefficient Miinfra de modulation de Icconstruction_max selon l'impact des fondations, des espaces en sous-sol et des parcs de stationnements couverts du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :
40026
+
40027
+<table border="1"><tbody>
40028
+ <tr>
40029
+  <th>Valeur de Iclot2</th>
40030
+  <th>Miinfra</th>
40031
+ </tr>
40032
+ <tr>
40033
+  <td align="center">Si Iclot2 ≤ 40 kg éq. CO2/m2</td>
40034
+  <td align="center">0</td>
40035
+ </tr>
40036
+ <tr>
40037
+  <td align="center">Si Iclot2 &gt; 40 kg éq. CO2/m2</td>
40038
+  <td align="center">Iclot2 - 40</td>
40039
+ </tr>
40040
+</tbody></table>
40041
+
40042
+Où
40043
+
40044
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0176 du 31/07/2021 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
40045
+
40046
+représente l'impact sur le changement climatique du lot 2 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 2 intitulé fondations et infrastructure se compose des fondations, des murs et structures enterrées et des parcs de stationnement en superstructure à l'exception des garages des maisons individuelles ou accolées.
40047
+
40048
+Le coefficient Mivrd de modulation du Icconstruction_max selon l'impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :
40049
+
40050
+<table border="1"><tbody>
40051
+ <tr>
40052
+  <th>Valeur de Iclot1</th>
40053
+  <th>Mivrd</th>
40054
+ </tr>
40055
+ <tr>
40056
+  <td align="center">Si Iclot1 ≤ 10 kg éq. CO2/m2</td>
40057
+  <td align="center">0</td>
40058
+ </tr>
40059
+ <tr>
40060
+  <td align="center">Si Iclot1 &gt; 10 kg éq. CO2/m2</td>
40061
+  <td align="center">Iclot1 - 10</td>
40062
+ </tr>
40063
+</tbody></table>
40064
+
40065
+Où
40066
+
40067
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0176 du 31/07/2021 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
40068
+
40069
+représente l'impact sur le changement climatique du lot 1 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 1 intitulé VRD - Voiries et réseaux divers se composent des réseaux extérieurs jusqu'au domaine public (gaz, électricité, eau, télécommunication…), du stockage (système d'assainissement autonome, éléments pour le pompage d'eau) et des aires de stationnement extérieures.
40070
+
40071
+Le coefficient Mided de modulation de Icconstruction_max selon l'impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires (Icded) dans l'évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :
40072
+
40073
+<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
40074
+ <tr>
40075
+  <td rowspan="3"><center>
40076
+
40077
+<strong>Valeur de Icded</strong></center></td>
40078
+  <td colspan="3"><center>
40079
+
40080
+<strong>Mided</strong></center></td>
40081
+ </tr>
40082
+ <tr>
40083
+  <td colspan="3"><center>
40084
+
40085
+<strong>Année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée :</strong></center></td>
40086
+ </tr>
40087
+ <tr>
40088
+  <td><center>
40089
+
40090
+<strong>2022 à 2024</strong></center></td>
40091
+  <td><center>
40092
+
40093
+<strong>2025 à 2027</strong></center></td>
40094
+  <td><center>
40095
+
40096
+<strong>À partir de 2028</strong></center></td>
40097
+ </tr>
40098
+ <tr>
40099
+  <td><center>
40100
+
40101
+Si Icded ≤ 250 kg éq. CO2/m2</center></td>
40102
+  <td><center>
40103
+
40104
+0</center></td>
40105
+  <td><center>
40106
+
40107
+0</center></td>
40108
+  <td><center>
40109
+
40110
+0</center></td>
40111
+ </tr>
40112
+ <tr>
40113
+  <td><center>
40114
+
40115
+Si Icded &gt; 250 kg éq. CO2/m2</center></td>
40116
+  <td><center>
40117
+
40118
+0,3 × (Icded - 250)</center></td>
40119
+  <td><center>
40120
+
40121
+0</center></td>
40122
+  <td><center>
40123
+
40124
+- 0,3 × (Icded - 250)</center></td>
40125
+ </tr>
40126
+</tbody></table>
40127
+
40128
+IV. - Valeurs de DH_maxcat
40129
+
40130
+1. Maisons individuelles ou accolées
40131
+
40132
+La valeur DHmaxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures de la partie de bâtiment (les catégories de contraintes sont définies au chapitre V) :
40133
+
40134
+<table border="1"><tbody>
40135
+ <tr>
40136
+  <th></th>
40137
+  <th>Catégorie 1</th>
40138
+  <th>Catégorie 2</th>
40139
+ </tr>
40140
+ <tr>
40141
+  <td align="center">DH_maxcat</td>
40142
+  <td align="center">1250</td>
40143
+  <td align="center">1850</td>
40144
+ </tr>
40145
+</tbody></table>
40146
+
40147
+2. Logements collectifs
40148
+
40149
+La valeur DHmaxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non, et de la surface moyenne des logements de la partie de bâtiment (les zones climatiques sont définies au chapitre IV et les catégories de contraintes sont définies au chapitre V) :
40150
+
40151
+<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
40152
+ <tr>
40153
+  <td><center>
40154
+
40155
+<strong>DH_maxcat</strong></center></td>
40156
+  <td><center>
40157
+
40158
+<strong>Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3</strong></center></td>
40159
+  <td><center>
40160
+
40161
+<strong>Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3</strong></center></td>
40162
+  <td><center>
40163
+
40164
+<strong>Catégorie 2</strong></center></td>
40165
+ </tr>
40166
+ <tr>
40167
+  <td><center>
40168
+
40169
+Smoylgt ≤ 20 m2</center></td>
40170
+  <td><center>
40171
+
40172
+1250</center></td>
40173
+  <td><center>
40174
+
40175
+1600</center></td>
40176
+  <td><center>
40177
+
40178
+2600</center></td>
40179
+ </tr>
40180
+ <tr>
40181
+  <td><center>
40182
+
40183
+20 m2 &lt; Smoylgt ≤ 60 m2</center></td>
40184
+  <td><center>
40185
+
40186
+1250</center></td>
40187
+  <td><center>
40188
+
40189
+1700 - 5 * Smoylgt</center></td>
40190
+  <td><center>
40191
+
40192
+2850 - 12,5 * Smoylgt</center></td>
40193
+ </tr>
40194
+ <tr>
40195
+  <td><center>
40196
+
40197
+Smoylgt &gt; 60 m2</center></td>
40198
+  <td><center>
40199
+
40200
+1250</center></td>
40201
+  <td><center>
40202
+
40203
+1400</center></td>
40204
+  <td><center>
40205
+
40206
+2100</center></td>
40207
+ </tr>
40208
+</tbody></table>
40209
+
40210
+<center>Chapitre IV : Définition des zones climatiques</center>
40211
+
40212
+Les huit zones climatiques (H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d et H3) sont définies selon le tableau ci-dessous :
40213
+
40214
+<table align="center" border="1" cellpadding="0"><tbody>
40215
+ <tr>
40216
+  <td><center>
40217
+
40218
+<strong>Département</strong></center></td>
40219
+  <td><center>
40220
+
40221
+<strong>Zone climatique</strong></center></td>
40222
+ </tr>
40223
+ <tr>
40224
+  <td>01 ― Ain</td>
40225
+  <td><center>
40226
+
40227
+H1c</center></td>
40228
+ </tr>
40229
+ <tr>
40230
+  <td>02 ― Aisne</td>
40231
+  <td><center>
40232
+
40233
+H1a</center></td>
40234
+ </tr>
40235
+ <tr>
40236
+  <td>03 ― Allier</td>
40237
+  <td><center>
40238
+
40239
+H1c</center></td>
40240
+ </tr>
40241
+ <tr>
40242
+  <td>04 ― Alpes-de-Haute-Provence</td>
40243
+  <td><center>
40244
+
40245
+H2d</center></td>
40246
+ </tr>
40247
+ <tr>
40248
+  <td>05 ― Hautes-Alpes</td>
40249
+  <td><center>
40250
+
40251
+H1c</center></td>
40252
+ </tr>
40253
+ <tr>
40254
+  <td>06 ― Alpes-Maritimes</td>
40255
+  <td><center>
40256
+
40257
+H3</center></td>
40258
+ </tr>
40259
+ <tr>
40260
+  <td>07 ― Ardèche</td>
40261
+  <td><center>
40262
+
40263
+H2d</center></td>
40264
+ </tr>
40265
+ <tr>
40266
+  <td>08 ― Ardennes</td>
40267
+  <td><center>
40268
+
40269
+H1b</center></td>
40270
+ </tr>
40271
+ <tr>
40272
+  <td>09 ― Ariège</td>
40273
+  <td><center>
40274
+
40275
+H2c</center></td>
40276
+ </tr>
40277
+ <tr>
40278
+  <td>10 ― Aube</td>
40279
+  <td><center>
40280
+
40281
+H1b</center></td>
40282
+ </tr>
40283
+ <tr>
40284
+  <td>11 ― Aude</td>
40285
+  <td><center>
40286
+
40287
+H3</center></td>
40288
+ </tr>
40289
+ <tr>
40290
+  <td>12 ― Aveyron</td>
40291
+  <td><center>
40292
+
40293
+H2c</center></td>
40294
+ </tr>
40295
+ <tr>
40296
+  <td>13 ― Bouches-du-Rhône</td>
40297
+  <td><center>
40298
+
40299
+H3</center></td>
40300
+ </tr>
40301
+ <tr>
40302
+  <td>14 ― Calvados</td>
40303
+  <td><center>
40304
+
40305
+H1a</center></td>
40306
+ </tr>
40307
+ <tr>
40308
+  <td>15 ― Cantal</td>
40309
+  <td><center>
40310
+
40311
+H1c</center></td>
40312
+ </tr>
40313
+ <tr>
40314
+  <td>16 ― Charente</td>
40315
+  <td><center>
40316
+
40317
+H2b</center></td>
40318
+ </tr>
40319
+ <tr>
40320
+  <td>17 ― Charente-Maritime</td>
40321
+  <td><center>
40322
+
40323
+H2b</center></td>
40324
+ </tr>
40325
+ <tr>
40326
+  <td>18 ― Cher</td>
40327
+  <td><center>
40328
+
40329
+H2b</center></td>
40330
+ </tr>
40331
+ <tr>
40332
+  <td>19 ― Corrèze</td>
40333
+  <td><center>
40334
+
40335
+H1c</center></td>
40336
+ </tr>
40337
+ <tr>
40338
+  <td>2A ― Corse-du-Sud</td>
40339
+  <td><center>
40340
+
40341
+H3</center></td>
40342
+ </tr>
40343
+ <tr>
40344
+  <td>2B ― Haute-Corse</td>
40345
+  <td><center>
40346
+
40347
+H3</center></td>
40348
+ </tr>
40349
+ <tr>
40350
+  <td>21 ― Côte-d'Or</td>
40351
+  <td><center>
40352
+
40353
+H1c</center></td>
40354
+ </tr>
40355
+ <tr>
40356
+  <td>22 ― Côtes-d'Armor</td>
40357
+  <td><center>
40358
+
40359
+H2a</center></td>
40360
+ </tr>
40361
+ <tr>
40362
+  <td>23 ― Creuse</td>
40363
+  <td><center>
40364
+
40365
+H1c</center></td>
40366
+ </tr>
40367
+ <tr>
40368
+  <td>24 ― Dordogne</td>
40369
+  <td><center>
40370
+
40371
+H2c</center></td>
40372
+ </tr>
40373
+ <tr>
40374
+  <td>25 ― Doubs</td>
40375
+  <td><center>
40376
+
40377
+H1c</center></td>
40378
+ </tr>
40379
+ <tr>
40380
+  <td>26 ― Drôme</td>
40381
+  <td><center>
40382
+
40383
+H2d</center></td>
40384
+ </tr>
40385
+ <tr>
40386
+  <td>27 ― Eure</td>
40387
+  <td><center>
40388
+
40389
+H1a</center></td>
40390
+ </tr>
40391
+ <tr>
40392
+  <td>28 ― Eure-et-Loir</td>
40393
+  <td><center>
40394
+
40395
+H1a</center></td>
40396
+ </tr>
40397
+ <tr>
40398
+  <td>29 ― Finistère</td>
40399
+  <td><center>
40400
+
40401
+H2a</center></td>
40402
+ </tr>
40403
+ <tr>
40404
+  <td>30 ― Gard</td>
40405
+  <td><center>
40406
+
40407
+H3</center></td>
40408
+ </tr>
40409
+ <tr>
40410
+  <td>31 ― Haute-Garonne</td>
40411
+  <td><center>
40412
+
40413
+H2c</center></td>
40414
+ </tr>
40415
+ <tr>
40416
+  <td>32 ― Gers</td>
40417
+  <td><center>
40418
+
40419
+H2c</center></td>
40420
+ </tr>
40421
+ <tr>
40422
+  <td>33 ― Gironde</td>
40423
+  <td><center>
40424
+
40425
+H2c</center></td>
40426
+ </tr>
40427
+ <tr>
40428
+  <td>34 ― Hérault</td>
40429
+  <td><center>
40430
+
40431
+H3</center></td>
40432
+ </tr>
40433
+ <tr>
40434
+  <td>35 ― Ille-et-Vilaine</td>
40435
+  <td><center>
40436
+
40437
+H2a</center></td>
40438
+ </tr>
40439
+ <tr>
40440
+  <td>36 ― Indre</td>
40441
+  <td><center>
40442
+
40443
+H2b</center></td>
40444
+ </tr>
40445
+ <tr>
40446
+  <td>37 ― Indre-et-Loire</td>
40447
+  <td><center>
40448
+
40449
+H2b</center></td>
40450
+ </tr>
40451
+ <tr>
40452
+  <td>38 ― Isère</td>
40453
+  <td><center>
40454
+
40455
+H1c</center></td>
40456
+ </tr>
40457
+ <tr>
40458
+  <td>39 ― Jura</td>
40459
+  <td><center>
40460
+
40461
+H1c</center></td>
40462
+ </tr>
40463
+ <tr>
40464
+  <td>40 ― Landes</td>
40465
+  <td><center>
40466
+
40467
+H2c</center></td>
40468
+ </tr>
40469
+ <tr>
40470
+  <td>41 ― Loir-et-Cher</td>
40471
+  <td><center>
40472
+
40473
+H2b</center></td>
40474
+ </tr>
40475
+ <tr>
40476
+  <td>42 ― Loire</td>
40477
+  <td><center>
40478
+
40479
+H1c</center></td>
40480
+ </tr>
40481
+ <tr>
40482
+  <td>43 ― Haute-Loire</td>
40483
+  <td><center>
40484
+
40485
+H1c</center></td>
40486
+ </tr>
40487
+ <tr>
40488
+  <td>44 ― Loire-Atlantique</td>
40489
+  <td><center>
40490
+
40491
+H2b</center></td>
40492
+ </tr>
40493
+ <tr>
40494
+  <td>45 ― Loiret</td>
40495
+  <td><center>
40496
+
40497
+H1b</center></td>
40498
+ </tr>
40499
+ <tr>
40500
+  <td>46 ― Lot</td>
40501
+  <td><center>
40502
+
40503
+H2c</center></td>
40504
+ </tr>
40505
+ <tr>
40506
+  <td>47 ― Lot-et-Garonne</td>
40507
+  <td><center>
40508
+
40509
+H2c</center></td>
40510
+ </tr>
40511
+ <tr>
40512
+  <td>48 ― Lozère</td>
40513
+  <td><center>
40514
+
40515
+H2d</center></td>
40516
+ </tr>
40517
+ <tr>
40518
+  <td>49 ― Maine-et-Loire</td>
40519
+  <td><center>
40520
+
40521
+H2b</center></td>
40522
+ </tr>
40523
+ <tr>
40524
+  <td>50 ― Manche</td>
40525
+  <td><center>
40526
+
40527
+H2a</center></td>
40528
+ </tr>
40529
+ <tr>
40530
+  <td>51 ― Marne</td>
40531
+  <td><center>
40532
+
40533
+H1b</center></td>
40534
+ </tr>
40535
+ <tr>
40536
+  <td>52 ― Haute-Marne</td>
40537
+  <td><center>
40538
+
40539
+H1b</center></td>
40540
+ </tr>
40541
+ <tr>
40542
+  <td>53 ― Mayenne</td>
40543
+  <td><center>
40544
+
40545
+H2b</center></td>
40546
+ </tr>
40547
+ <tr>
40548
+  <td>54 ― Meurthe-et-Moselle</td>
40549
+  <td><center>
40550
+
40551
+H1b</center></td>
40552
+ </tr>
40553
+ <tr>
40554
+  <td>55 ― Meuse</td>
40555
+  <td><center>
40556
+
40557
+H1b</center></td>
40558
+ </tr>
40559
+ <tr>
40560
+  <td>56 ― Morbihan</td>
40561
+  <td><center>
40562
+
40563
+H2a</center></td>
40564
+ </tr>
40565
+ <tr>
40566
+  <td>57 ― Moselle</td>
40567
+  <td><center>
40568
+
40569
+H1b</center></td>
40570
+ </tr>
40571
+ <tr>
40572
+  <td>58 ― Nièvre</td>
40573
+  <td><center>
40574
+
40575
+H1b</center></td>
40576
+ </tr>
40577
+ <tr>
40578
+  <td>59 ― Nord</td>
40579
+  <td><center>
40580
+
40581
+H1a</center></td>
40582
+ </tr>
40583
+ <tr>
40584
+  <td>60 ― Oise</td>
40585
+  <td><center>
40586
+
40587
+H1a</center></td>
40588
+ </tr>
40589
+ <tr>
40590
+  <td>61 ― Orne</td>
40591
+  <td><center>
40592
+
40593
+H1a</center></td>
40594
+ </tr>
40595
+ <tr>
40596
+  <td>62 ― Pas-de-Calais</td>
40597
+  <td><center>
40598
+
40599
+H1a</center></td>
40600
+ </tr>
40601
+ <tr>
40602
+  <td>63 ― Puy-de Dôme</td>
40603
+  <td><center>
40604
+
40605
+H1c</center></td>
40606
+ </tr>
40607
+ <tr>
40608
+  <td>64 ― Pyrénées-Atlantiques</td>
40609
+  <td><center>
40610
+
40611
+H2c</center></td>
40612
+ </tr>
40613
+ <tr>
40614
+  <td>65 ― Hautes-Pyrénées</td>
40615
+  <td><center>
40616
+
40617
+H2c</center></td>
40618
+ </tr>
40619
+ <tr>
40620
+  <td>66 ― Pyrénées-Orientales</td>
40621
+  <td><center>
40622
+
40623
+H3</center></td>
40624
+ </tr>
40625
+ <tr>
40626
+  <td>67 ― Bas-Rhin</td>
40627
+  <td><center>
40628
+
40629
+H1b</center></td>
40630
+ </tr>
40631
+ <tr>
40632
+  <td>68 ― Haut-Rhin</td>
40633
+  <td><center>
40634
+
40635
+H1b</center></td>
40636
+ </tr>
40637
+ <tr>
40638
+  <td>69 ― Rhône</td>
40639
+  <td><center>
40640
+
40641
+H1c</center></td>
40642
+ </tr>
40643
+ <tr>
40644
+  <td>70 ― Haute-Saône</td>
40645
+  <td><center>
40646
+
40647
+H1b</center></td>
40648
+ </tr>
40649
+ <tr>
40650
+  <td>71 ― Saône-et-Loire</td>
40651
+  <td><center>
40652
+
40653
+H1c</center></td>
40654
+ </tr>
40655
+ <tr>
40656
+  <td>72 ― Sarthe</td>
40657
+  <td><center>
40658
+
40659
+H2b</center></td>
40660
+ </tr>
40661
+ <tr>
40662
+  <td>73 ― Savoie</td>
40663
+  <td><center>
40664
+
40665
+H1c</center></td>
40666
+ </tr>
40667
+ <tr>
40668
+  <td>74 ― Haute-Savoie</td>
40669
+  <td><center>
40670
+
40671
+H1c</center></td>
40672
+ </tr>
40673
+ <tr>
40674
+  <td>75 ― Paris</td>
40675
+  <td><center>
40676
+
40677
+H1a</center></td>
40678
+ </tr>
40679
+ <tr>
40680
+  <td>76 ― Seine-Maritime</td>
40681
+  <td><center>
40682
+
40683
+H1a</center></td>
40684
+ </tr>
40685
+ <tr>
40686
+  <td>77 ― Seine-et-Marne</td>
40687
+  <td><center>
40688
+
40689
+H1a</center></td>
40690
+ </tr>
40691
+ <tr>
40692
+  <td>78 ― Yvelines</td>
40693
+  <td><center>
40694
+
40695
+H1a</center></td>
40696
+ </tr>
40697
+ <tr>
40698
+  <td>79 ― Deux-Sèvres</td>
40699
+  <td><center>
40700
+
40701
+H2b</center></td>
40702
+ </tr>
40703
+ <tr>
40704
+  <td>80 ― Somme</td>
40705
+  <td><center>
40706
+
40707
+H1a</center></td>
40708
+ </tr>
40709
+ <tr>
40710
+  <td>81 ― Tarn</td>
40711
+  <td><center>
40712
+
40713
+H2c</center></td>
40714
+ </tr>
40715
+ <tr>
40716
+  <td>82 ― Tarn-et-Garonne</td>
40717
+  <td><center>
40718
+
40719
+H2c</center></td>
40720
+ </tr>
40721
+ <tr>
40722
+  <td>83 ― Var</td>
40723
+  <td><center>
40724
+
40725
+H3</center></td>
40726
+ </tr>
40727
+ <tr>
40728
+  <td>84 ― Vaucluse</td>
40729
+  <td><center>
40730
+
40731
+H2d</center></td>
40732
+ </tr>
40733
+ <tr>
40734
+  <td>85 ― Vendée</td>
40735
+  <td><center>
40736
+
40737
+H2b</center></td>
40738
+ </tr>
40739
+ <tr>
40740
+  <td>86 ― Vienne</td>
40741
+  <td><center>
40742
+
40743
+H2b</center></td>
40744
+ </tr>
40745
+ <tr>
40746
+  <td>87 ― Haute-Vienne</td>
40747
+  <td><center>
40748
+
40749
+H1c</center></td>
40750
+ </tr>
40751
+ <tr>
40752
+  <td>88 ― Vosges</td>
40753
+  <td><center>
40754
+
40755
+H1b</center></td>
40756
+ </tr>
40757
+ <tr>
40758
+  <td>89 ― Yonne</td>
40759
+  <td><center>
40760
+
40761
+H1b</center></td>
40762
+ </tr>
40763
+ <tr>
40764
+  <td>90 ― Territoire de Belfort</td>
40765
+  <td><center>
40766
+
40767
+H1b</center></td>
40768
+ </tr>
40769
+ <tr>
40770
+  <td>91 ― Essonne</td>
40771
+  <td><center>
40772
+
40773
+H1a</center></td>
40774
+ </tr>
40775
+ <tr>
40776
+  <td>92 ― Hauts-de-Seine</td>
40777
+  <td><center>
40778
+
40779
+H1a</center></td>
40780
+ </tr>
40781
+ <tr>
40782
+  <td>93 ― Seine-Saint-Denis</td>
40783
+  <td><center>
40784
+
40785
+H1a</center></td>
40786
+ </tr>
40787
+ <tr>
40788
+  <td>94 ― Val-de-Marne</td>
40789
+  <td><center>
40790
+
40791
+H1a</center></td>
40792
+ </tr>
40793
+ <tr>
40794
+  <td>95 ― Val-d'Oise</td>
40795
+  <td><center>
40796
+
40797
+H1a</center></td>
40798
+ </tr>
40799
+</tbody></table>
40800
+
40801
+<center>Chapitre V : Définition des zones de bruit et des catégories de contraintes extérieures</center>
40802
+
40803
+<center>Partie I : Définition des zones de bruit</center>
40804
+
40805
+La détermination des classes d'exposition au bruit (BR1, BR2, BR3) s'effectue en fonction :
40806
+
40807
+- du classement en catégorie de l'infrastructure de transports terrestres au voisinage de la construction. Ce classement des voies est donné par un arrêté préfectoral conformément à l'article R. 571-38 du code de l'environnement ;
40808
+- de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures ;
40809
+- de la situation du bâtiment par rapport aux zones A, B, C ou D du plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aéroport le plus proche. Le plan d'exposition au bruit est approuvé par un arrêté préfectoral pris en application des articles R. 112-4 à R. 112-17 du code de l'urbanisme.
40810
+
40811
+La détermination des classes d'exposition au bruit s'effectue baie par baie selon les modalités et conventions suivantes définies au 3 ci-après. La détermination de la classe d'exposition au bruit d'une partie de bâtiment est réalisée, à partir des classes d'exposition au bruit de ses baies, selon les modalités définies au 4 ci-après.
40812
+
40813
+1. Définition d'un obstacle très protecteur et peu protecteur à l'exposition au bruit
40814
+
40815
+Un obstacle à l'exposition est un masque à la propagation du bruit (bâtiment, écran acoustique, butte de terre…). Un obstacle est très protecteur s'il est situé à une altitude supérieure ou égale à celle de l'étage exposé considéré. Un obstacle est peu protecteur s'il est situé à une altitude inférieure à celle de l'étage considéré tout en constituant un masque visuel de l'infrastructure.
40816
+
40817
+Lorsque l'obstacle est à plus de 250 mètres de la baie considérée et pour tenir compte de l'effet de courbure de la propagation du bruit (inversion thermique nocturne), on ajoute 10 mètres à l'altitude minimale nécessaire à la prise en compte de l'obstacle pour les locaux à usage d'habitation.
40818
+
40819
+2. Définition de la vue d'une infrastructure depuis une baie
40820
+
40821
+La vue de l'infrastructure depuis une baie est définie comme suit :
40822
+
40823
+- une vue directe s'entend pour une vue en plan de l'infrastructure de plus de 90 degrés après déduction des obstacles très protecteurs à l'exposition. C'est le cas des faces latérales d'un bâtiment sans masque ;
40824
+- une vue partielle s'entend pour une vue horizontale de l'infrastructure inférieure à 90 degrés, après déduction des obstacles très protecteurs à l'exposition ;
40825
+- il y a une vue masquée de l'infrastructure lorsque l'infrastructure ne peut pas être vue, en tenant compte des obstacles à l'exposition, depuis la baie. Ces obstacles peuvent être très protecteurs ou peu protecteurs au sens de la définition donnée d'un obstacle très protecteur et peu protecteur à l'exposition ;
40826
+- une vue arrière s'entend pour la façade arrière du bâtiment par rapport à l'infrastructure.
40827
+
40828
+3. Détermination de la classe d'exposition au bruit d'une baie d'un bâtiment
40829
+
40830
+3.1. Configuration 1
40831
+
40832
+Selon la catégorie de l'infrastructure à proximité de laquelle est construit le bâtiment ou la partie de bâtiment, et dans la mesure où ce bâtiment ou cette partie de bâtiment est situé à une distance supérieure à la distance maximale de prise en compte des infrastructures de transport indiquée ci-après, toutes ses baies sont alors en classe BR1 d'exposition au bruit.
40833
+
40834
+<table border="1"><tbody>
40835
+ <tr>
40836
+  <th></th>
40837
+  <th colspan="2">SITUATION DU BÂTIMENT CONDUISANT
40838
+
40839
+À UN CLASSEMENT DE CES BAIES EN BR1</th>
40840
+ </tr>
40841
+ <tr>
40842
+  <td rowspan="5">Catégorie de l'infrastructure de transports terrestres</td>
40843
+  <td align="center">1</td>
40844
+  <td align="center">Distance supérieure à 700 m</td>
40845
+ </tr>
40846
+ <tr>
40847
+  <td align="center">2</td>
40848
+  <td align="center">Distance supérieure à 500 m</td>
40849
+ </tr>
40850
+ <tr>
40851
+  <td align="center">3</td>
40852
+  <td align="center">Distance supérieure à 250 m</td>
40853
+ </tr>
40854
+ <tr>
40855
+  <td align="center">4</td>
40856
+  <td align="center">Distance supérieure à 100 m</td>
40857
+ </tr>
40858
+ <tr>
40859
+  <td align="center">5</td>
40860
+  <td align="center">Distance supérieure à 30 m</td>
40861
+ </tr>
40862
+ <tr>
40863
+  <td align="center">Aérodrome</td>
40864
+  <td align="left"/><td align="center">
40865
+
40866
+Hors zone du plan d'exposition au bruit</td>
40867
+ </tr>
40868
+</tbody></table>
40869
+
40870
+3.2. Configuration 2
40871
+
40872
+Dans les autres cas, la classe d'exposition de la baie est déterminée dans les tableaux donnés ci-après à partir d'une part des zones définies dans le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome pour les bruits des transports aériens, et d'autre part de la catégorie de l'infrastructure, la distance de l'infrastructure à la façade et de l'angle sous lequel elle est vue par la baie pour les infrastructures de transports terrestres.
40873
+
40874
+Dans le cas de plusieurs infrastructures, on retiendra la classe d'exposition au bruit la plus défavorable.
40875
+
40876
+En cas d'exposition au bruit des aérodromes :
40877
+
40878
+<table border="1"><tbody>
40879
+ <tr>
40880
+  <th rowspan="2"></th>
40881
+  <th colspan="5">LOCALISATION DU BÂTIMENT DANS LE PLAN D'EXPOSITION au bruit de l'aérodrome</th>
40882
+ </tr>
40883
+ <tr>
40884
+  <th>Zone A</th>
40885
+  <th>Zone B</th>
40886
+  <th>Zone C</th>
40887
+  <th>Zone D</th>
40888
+  <th>Hors zone</th>
40889
+ </tr>
40890
+ <tr>
40891
+  <td align="center">Toutes vues</td>
40892
+  <td align="center">BR3</td>
40893
+  <td align="center">BR3</td>
40894
+  <td align="center">BR3</td>
40895
+  <td align="center">BR2</td>
40896
+  <td align="center">BR1</td>
40897
+ </tr>
40898
+</tbody></table>
40899
+
40900
+En cas d'exposition au bruit des infrastructures de transports terrestres :
40901
+
40902
+<table border="1"><tbody>
40903
+ <tr>
40904
+  <th rowspan="3">Distance à l'infrastructure</th>
40905
+  <th colspan="5">Vue de l'infrastructure depuis la baie</th>
40906
+ </tr>
40907
+ <tr>
40908
+  <th rowspan="2">Vue directe</th>
40909
+  <th rowspan="2">Vue partielle</th>
40910
+  <th colspan="2">Vue masquée par des obstacles</th>
40911
+  <th rowspan="2">Vue arrière</th>
40912
+ </tr>
40913
+ <tr>
40914
+  <th>peu protecteurs</th>
40915
+  <th>très protecteurs</th>
40916
+ </tr>
40917
+ <tr>
40918
+  <td align="center" colspan="6">Infrastructure de catégorie 1</td>
40919
+ </tr>
40920
+ <tr>
40921
+  <td align="center">0-65 m</td>
40922
+  <td align="center">BR3</td>
40923
+  <td align="center">BR3</td>
40924
+  <td align="center">BR3</td>
40925
+  <td align="center">BR3</td>
40926
+  <td align="center">BR3</td>
40927
+ </tr>
40928
+ <tr>
40929
+  <td align="center">65-125 m</td>
40930
+  <td align="center">BR3</td>
40931
+  <td align="center">BR3</td>
40932
+  <td align="center">BR3</td>
40933
+  <td align="center">BR3</td>
40934
+  <td align="center">BR2</td>
40935
+ </tr>
40936
+ <tr>
40937
+  <td align="center">125-250 m</td>
40938
+  <td align="center">BR3</td>
40939
+  <td align="center">BR3</td>
40940
+  <td align="center">BR3</td>
40941
+  <td align="center">BR2</td>
40942
+  <td align="center">BR2</td>
40943
+ </tr>
40944
+ <tr>
40945
+  <td align="center">250-400 m</td>
40946
+  <td align="center">BR3</td>
40947
+  <td align="center">BR2</td>
40948
+  <td align="center">BR2</td>
40949
+  <td align="center">BR2</td>
40950
+  <td align="center">BR1</td>
40951
+ </tr>
40952
+ <tr>
40953
+  <td align="center">400-550 m</td>
40954
+  <td align="center">BR2</td>
40955
+  <td align="center">BR2</td>
40956
+  <td align="center">BR2</td>
40957
+  <td align="center">BR1</td>
40958
+  <td align="center">BR1</td>
40959
+ </tr>
40960
+ <tr>
40961
+  <td align="center">550-700 m</td>
40962
+  <td align="center">BR2</td>
40963
+  <td align="center">BR1</td>
40964
+  <td align="center">BR1</td>
40965
+  <td align="center">BR1</td>
40966
+  <td align="center">BR1</td>
40967
+ </tr>
40968
+ <tr>
40969
+  <td align="center">&gt;700 m</td>
40970
+  <td align="center">BR1</td>
40971
+  <td align="center">BR1</td>
40972
+  <td align="center">BR1</td>
40973
+  <td align="center">BR1</td>
40974
+  <td align="center">BR1</td>
40975
+ </tr>
40976
+ <tr>
40977
+  <td align="center" colspan="6">Infrastructure de catégorie 2</td>
40978
+ </tr>
40979
+ <tr>
40980
+  <td align="center">0-30 m</td>
40981
+  <td align="center">BR3</td>
40982
+  <td align="center">BR3</td>
40983
+  <td align="center">BR3</td>
40984
+  <td align="center">BR3</td>
40985
+  <td align="center">BR3</td>
40986
+ </tr>
40987
+ <tr>
40988
+  <td align="center">30-65 m</td>
40989
+  <td align="center">BR3</td>
40990
+  <td align="center">BR3</td>
40991
+  <td align="center">BR3</td>
40992
+  <td align="center">BR3</td>
40993
+  <td align="center">BR2</td>
40994
+ </tr>
40995
+ <tr>
40996
+  <td align="center">65-125 m</td>
40997
+  <td align="center">BR3</td>
40998
+  <td align="center">BR3</td>
40999
+  <td align="center">BR3</td>
41000
+  <td align="center">BR2</td>
41001
+  <td align="center">BR2</td>
41002
+ </tr>
41003
+ <tr>
41004
+  <td align="center">125-250 m</td>
41005
+  <td align="center">BR3</td>
41006
+  <td align="center">BR2</td>
41007
+  <td align="center">BR2</td>
41008
+  <td align="center">BR2</td>
41009
+  <td align="center">BR1</td>
41010
+ </tr>
41011
+ <tr>
41012
+  <td align="center">250-370 m</td>
41013
+  <td align="center">BR2</td>
41014
+  <td align="center">BR2</td>
41015
+  <td align="center">BR2</td>
41016
+  <td align="center">BR1</td>
41017
+  <td align="center">BR1</td>
41018
+ </tr>
41019
+ <tr>
41020
+  <td align="center">370-500 m</td>
41021
+  <td align="center">BR2</td>
41022
+  <td align="center">BR1</td>
41023
+  <td align="center">BR1</td>
41024
+  <td align="center">BR1</td>
41025
+  <td align="center">BR1</td>
41026
+ </tr>
41027
+ <tr>
41028
+  <td align="center">&gt;500 m</td>
41029
+  <td align="center">BR1</td>
41030
+  <td align="center">BR1</td>
41031
+  <td align="center">BR1</td>
41032
+  <td align="center">BR1</td>
41033
+  <td align="center">BR1</td>
41034
+ </tr>
41035
+ <tr>
41036
+  <td align="center" colspan="6">Infrastructure de catégorie 3</td>
41037
+ </tr>
41038
+ <tr>
41039
+  <td align="center">0-25 m</td>
41040
+  <td align="center">BR3</td>
41041
+  <td align="center">BR3</td>
41042
+  <td align="center">BR3</td>
41043
+  <td align="center">BR3</td>
41044
+  <td align="center">BR2</td>
41045
+ </tr>
41046
+ <tr>
41047
+  <td align="center">25-50 m</td>
41048
+  <td align="center">BR3</td>
41049
+  <td align="center">BR3</td>
41050
+  <td align="center">BR3</td>
41051
+  <td align="center">BR2</td>
41052
+  <td align="center">BR2</td>
41053
+ </tr>
41054
+ <tr>
41055
+  <td align="center">50-100 m</td>
41056
+  <td align="center">BR3</td>
41057
+  <td align="center">BR2</td>
41058
+  <td align="center">BR2</td>
41059
+  <td align="center">BR2</td>
41060
+  <td align="center">BR1</td>
41061
+ </tr>
41062
+ <tr>
41063
+  <td align="center">100-160 m</td>
41064
+  <td align="center">BR2</td>
41065
+  <td align="center">BR2</td>
41066
+  <td align="center">BR2</td>
41067
+  <td align="center">BR1</td>
41068
+  <td align="center">BR1</td>
41069
+ </tr>
41070
+ <tr>
41071
+  <td align="center">160-250 m</td>
41072
+  <td align="center">BR2</td>
41073
+  <td align="center">BR1</td>
41074
+  <td align="center">BR1</td>
41075
+  <td align="center">BR1</td>
41076
+  <td align="center">BR1</td>
41077
+ </tr>
41078
+ <tr>
41079
+  <td align="center">&gt;250 m</td>
41080
+  <td align="center">BR1</td>
41081
+  <td align="center">BR1</td>
41082
+  <td align="center">BR1</td>
41083
+  <td align="center">BR1</td>
41084
+  <td align="center">BR1</td>
41085
+ </tr>
41086
+ <tr>
41087
+  <td align="center" colspan="6">Infrastructure de catégorie 4</td>
41088
+ </tr>
41089
+ <tr>
41090
+  <td align="center">0-15 m</td>
41091
+  <td align="center">BR3</td>
41092
+  <td align="center">BR3</td>
41093
+  <td align="center">BR3</td>
41094
+  <td align="center">BR2</td>
41095
+  <td align="center">BR2</td>
41096
+ </tr>
41097
+ <tr>
41098
+  <td align="center">15-30 m</td>
41099
+  <td align="center">BR3</td>
41100
+  <td align="center">BR2</td>
41101
+  <td align="center">BR2</td>
41102
+  <td align="center">BR2</td>
41103
+  <td align="center">BR1</td>
41104
+ </tr>
41105
+ <tr>
41106
+  <td align="center">30-60 m</td>
41107
+  <td align="center">BR2</td>
41108
+  <td align="center">BR2</td>
41109
+  <td align="center">BR2</td>
41110
+  <td align="center">BR1</td>
41111
+  <td align="center">BR1</td>
41112
+ </tr>
41113
+ <tr>
41114
+  <td align="center">60-100 m</td>
41115
+  <td align="center">BR2</td>
41116
+  <td align="center">BR1</td>
41117
+  <td align="center">BR1</td>
41118
+  <td align="center">BR1</td>
41119
+  <td align="center">BR1</td>
41120
+ </tr>
41121
+ <tr>
41122
+  <td align="center">&gt;100 m</td>
41123
+  <td align="center">BR1</td>
41124
+  <td align="center">BR1</td>
41125
+  <td align="center">BR1</td>
41126
+  <td align="center">BR1</td>
41127
+  <td align="center">BR1</td>
41128
+ </tr>
41129
+ <tr>
41130
+  <td align="center" colspan="6">Infrastructure de catégorie 5</td>
41131
+ </tr>
41132
+ <tr>
41133
+  <td align="center">0-10 m</td>
41134
+  <td align="center">BR3</td>
41135
+  <td align="center">BR2</td>
41136
+  <td align="center">BR2</td>
41137
+  <td align="center">BR2</td>
41138
+  <td align="center">BR1</td>
41139
+ </tr>
41140
+ <tr>
41141
+  <td align="center">10-20 m</td>
41142
+  <td align="center">BR2</td>
41143
+  <td align="center">BR2</td>
41144
+  <td align="center">BR2</td>
41145
+  <td align="center">BR1</td>
41146
+  <td align="center">BR1</td>
41147
+ </tr>
41148
+ <tr>
41149
+  <td align="center">20-30 m</td>
41150
+  <td align="center">BR2</td>
41151
+  <td align="center">BR1</td>
41152
+  <td align="center">BR1</td>
41153
+  <td align="center">BR1</td>
41154
+  <td align="center">BR1</td>
41155
+ </tr>
41156
+ <tr>
41157
+  <td align="center">&gt;30 m</td>
41158
+  <td align="center">BR1</td>
41159
+  <td align="center">BR1</td>
41160
+  <td align="center">BR1</td>
41161
+  <td align="center">BR1</td>
41162
+  <td align="center">BR1</td>
41163
+ </tr>
41164
+</tbody></table>
41165
+
41166
+A défaut d'une détermination détaillée, la classe BR d'une baie d'une façade est la classe la plus élevée des baies de cette façade.
41167
+
41168
+4. Définition de la classe d'exposition au bruit d'une partie de bâtiment
41169
+
41170
+Une partie de bâtiment ou une zone est dite de classe d'exposition au bruit BR3 si toutes les baies des locaux qui la constitue sont exposées au bruit BR3.
41171
+
41172
+Une partie de bâtiment ou une zone est dite de classe d'exposition au bruit BR2 si toutes les baies des locaux qui la constituent sont exposées au bruit BR2 ou BR3 et si au moins une des baies des locaux qui la constituent est exposée au bruit BR2.
41173
+
41174
+Une partie de bâtiment est dite de classe d'exposition au bruit BR1 dans les autres cas.
41175
+
41176
+<center>Partie II : Définition des catégories de contraintes extérieures</center>La catégorie de contraintes extérieures d'une partie de bâtiment thermiquement homogène et d'une zone est définie par la catégorie de contraintes extérieures des locaux qui la constitue.
41177
+
41178
+Une partie de bâtiment thermiquement homogène ou une zone est de catégorie 2 si tous les locaux autres qu'à occupation passagère qu'elle contient sont de catégorie 2. Elle est de catégorie 1 dans les autres cas.
41179
+
41180
+Un local est de catégorie 2 s'il est muni d'un système de climatisation et si, simultanément, le local est situé dans une zone à usage d'habitation, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 m.
41181
+
41182
+Un local est de catégorie 1 dans les autres cas.
41183
+
41184
+<center>Chapitre VI : Définition des composants</center>Pour l'application du 4° de l'article R. 172-4, le mot : “ composants ” regroupe les “ produits de construction ”, “ produits de décoration ” et “ équipements électriques, électroniques et de génie climatique ”, au sens de l'article R. 171-15.
41185
+
41186
+## Clauses types afférentes au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan rédigées en application de l'article R. 231-13
41187
+
41188
+### Article Annexe à l'article R231-13
41189
+
41190
+I. - Définition des travaux
41191
+
41192
+Clause :
41193
+
41194
+" La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à édifier et des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble résultent des documents suivants annexés au présent contrat :
41195
+
41196
+" Le plan de la construction à édifier comportant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements décrits à la notice prévue à l'article R. 231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble.
41197
+
41198
+" Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan. Le plan est daté et signé par les parties.
41199
+
41200
+" Est également annexée au contrat une notice descriptive conforme au modèle type agréé par arrêté ministériel donnant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. La notice fait entre ces éléments la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) selon que ces éléments sont ou non compris dans le prix convenu (travaux à la charge du constructeur) et indique le coût de ceux desdits éléments non compris dans le prix (travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution).
41201
+
41202
+" La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût est à la charge du maître de l'ouvrage.
41203
+
41204
+" La notice porte, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle il accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu et en précise le montant taxes comprises.
41205
+
41206
+" Le constructeur établit, en autant d'exemplaires qu'il en est besoin, le dossier de demande de permis de construire.
41207
+
41208
+" Le constructeur s'oblige à constituer le dossier de demande de permis de construire et, s'il y a lieu, celui des autres autorisations administratives dans le délai d'un mois à compter de la signature du contrat et à le déposer dès sa signature par le maître de l'ouvrage auprès de l'autorité compétente. "
41209
+
41210
+Facultatif : " Le maître de l'ouvrage constitue par les présentes le constructeur mandataire pour l'accomplissement des démarches et formalités nécessaires à l'obtention du permis de construire et, s'il y a lieu, des autres autorisations administratives. "
41211
+
41212
+Facultatif : " Le maître de l'ouvrage constitue le constructeur mandataire à l'effet de rechercher l'assurance de dommages.
41213
+
41214
+" Le constructeur communique au maître de l'ouvrage à titre indicatif le coût des taxes d'urbanisme et participations non comprises dans le prix convenu prévues par les articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme. "
41215
+
41216
+Clauses additionnelles à prévoir dans le cas où le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
41217
+
41218
+“ Sont également annexés au présent contrat :
41219
+
41220
+“-la liste et la description, avec leur plan et leurs caractéristiques, des éléments préfabriqués qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert de la construction. Ces éléments peuvent intégrer l'isolation et les réserves pour les réseaux divers ;
41221
+
41222
+“-le document définissant les modalités selon lesquelles le constructeur informera le maître de l'ouvrage de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments, soit en le mettant à même de constater ou de faire constater cette fabrication sur le site de production, soit en lui transmettant les éléments permettant d'attester la fabrication des éléments mentionnés et décrits au contrat, identifiables par tout moyen propre à l'entreprise, notamment par marquage des éléments préfabriqués au nom du maître d'ouvrage, code barre ou tout autre moyen pertinent d'identification. ”
41223
+
41224
+II. - Coût de la construction et prix convenu
41225
+
41226
+Clause :
41227
+
41228
+" Le coût du bâtiment à construire comportant le prix convenu et le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution s'élève à la somme de ... € se décomposant comme suit :
41229
+
41230
+" 1. Prix convenu : le prix forfaitaire et définitif s'élève à ... €.
41231
+
41232
+" Cette somme comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur y compris le montant des taxes dues sur le coût de la construction, le coût du plan, celui de la garantie de livraison et le cas échéant de la garantie de remboursement et, s'il y a lieu, les frais d'étude du terrain pour l'implantation de l'immeuble. "
41233
+
41234
+Facultatif : " Le prix est révisable dans les conditions ci-après précisées... "
41235
+
41236
+" 2. Travaux à la charge du maître de l'ouvrage : le coût des travaux à la charge du maître de l'ouvrage s'élève à ... €.
41237
+
41238
+" Ces travaux sont décrits et chiffrés dans la notice annexée au présent contrat qui comporte une mention manuscrite et signée du maître de l'ouvrage pour en accepter le coût et la charge.
41239
+
41240
+" Le constructeur s'oblige à exécuter ou faire exécuter ces travaux aux prix et conditions prévus si le maître de l'ouvrage en fait la demande dans le délai de quatre mois à compter de ce jour, c'est-à-dire avant le ... "
41241
+
41242
+III. - Modalités de paiement du prix convenu
41243
+
41244
+Dans l'hypothèse où le contrat ne comporte pas de garantie de remboursement, la rédaction peut être la suivante :
41245
+
41246
+" Le prix convenu sera payé conformément aux dispositions des articles L. 231-4-III et R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation.
41247
+
41248
+" En conséquence, M. ... (le maître de l'ouvrage) verse ce jour la somme de ... représentant x p. 100 du prix de la construction, somme qui sera consignée à l'établissement X... en un compte spécial ouvert au nom de M. ... (le maître de l'ouvrage) dans le délai de deux jours.
41249
+
41250
+" Cette somme s'imputera sur les premiers paiements qui seront demandés selon l'échelonnement prévu à l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit :
41251
+
41252
+" Art. R. 231-7 ... "
41253
+
41254
+La formule suivante peut être utilisée dans l'hypothèse où le contrat est assorti d'une garantie de remboursement :
41255
+
41256
+" Le constructeur justifie de la garantie de remboursement prévue par l'article R. 231-8 du code de la construction et de l'habitation délivrée par ,et faisant l'objet d'une attestation annexée au présent contrat.
41257
+
41258
+" En conséquence, l'échelonnement des paiements est fixé ainsi qu'il suit :
41259
+
41260
+" 5 p. 100 à la signature du contrat ;
41261
+
41262
+" 5 p. 100 à la délivrance du permis de construire.
41263
+
41264
+" Les autres paiements seront effectués conformément aux dispositions de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit :
41265
+
41266
+" Art. R. 231-7 ... "
41267
+
41268
+La formule suivante peut être utilisée dans l'hypothèse où le contrat est assorti d'une clause de remboursement, lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
41269
+
41270
+“ Le constructeur justifie de la garantie de remboursement prévue par l'article R. 231-8 du code de la construction et de l'habitation délivrée par …, et faisant l'objet d'une attestation annexée au présent contrat.
41271
+
41272
+“ En conséquence, l'échelonnement des paiements est fixé ainsi qu'il suit :
41273
+
41274
+“ 5 % à la signature du contrat ;
41275
+
41276
+“ 5 % à la délivrance du permis de construire.
41277
+
41278
+“ Les autres paiements seront effectués conformément aux dispositions de l'article R. 231-7-1 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit :
41279
+
41280
+“ Art. R. 231-7-1 … ”.
41281
+
41282
+IV. - Délai d'exécution des travaux
41283
+
41284
+Clause :
41285
+
41286
+" Les parties conviennent que les conditions suspensives devront être réalisées dans un délai de ... après la signature du contrat.
41287
+
41288
+" Les travaux commenceront dans le délai de ... à compter de la réalisation des conditions suspensives.
41289
+
41290
+" Les travaux commenceront en conséquence au plus tard à la date du ...
41291
+
41292
+" La durée d'exécution des travaux sera de ... mois à compter de l'ouverture du chantier.
41293
+
41294
+" Ce délai sera prolongé de la durée des périodes d'intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code du travail. Il sera également prolongé en cas de force majeure ou cas fortuit.
41295
+
41296
+" En cas de retard dans l'achèvement de la construction, une pénalité de ... du prix par jour de retard est due par le constructeur. "
41297
+
41298
+V. - Garanties de livraison
41299
+
41300
+Clause :
41301
+
41302
+" La garantie de livraison aux prix et délai convenus est donnée par l'établissement X..., qui prend à sa charge les obligations prévues à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit :
41303
+
41304
+" Art. L. 231-6 ... "
41305
+
41306
+" Une attestation de cette garantie est annexée au présent contrat. "
41307
+
41308
+Variante :
41309
+
41310
+" Le présent contrat est soumis à la condition suspensive de l'obtention par le constructeur de la garantie de livraison prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit :
41311
+
41312
+" Art. L. 231-6 ... "
41313
+
41314
+" Une attestation de cette garantie délivrée par un organisme habilité sera adressée à M. ,dans le délai prévu pour la réalisation des conditions suspensives.
41315
+
41316
+" M. ...... s'engage à communiquer cette attestation au prêteur dès sa réception. "
41317
+
41318
+## Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui ont pris la forme de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées.
41319
+
41320
+### Article Annexe I à l'article R313-31
41321
+
41322
+A. Clauses communes aux sociétés anonymes et aux sociétés par actions simplifiées.
41323
+
41324
+1. Capital de la société.
41325
+
41326
+Le capital de la société doit être détenu à plus de 50 % par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.
41327
+
41328
+Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une action de la société.
41329
+
41330
+Le capital de la société doit être immédiatement libéré.
41331
+
41332
+Il ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves.
41333
+
41334
+2. Actions de la société.
41335
+
41336
+Les actions de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance.
41337
+
41338
+3. Distribution de dividendes et affectation des résultats.
41339
+
41340
+Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 % du capital.
41341
+
41342
+Sur décision de chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 1 ci-dessus, les bénéfices non distribués sont réinvestis dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction. Les titres éventuellement souscrits ou acquis avec ces bénéfices ne peuvent être que ceux des sociétés mentionnées aux 2°, 2° bis et 9° du I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation.
41343
+
41344
+4. Cession des actions.
41345
+
41346
+Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers d'actions doit être autorisée par l'organe délibérant de la société anonyme, ou par l'organisme collecteur président de la société par actions simplifiée lorsque celle-ci comprend plusieurs actionnaires.
41347
+
41348
+Elle est réalisée en priorité au profit d'un actionnaire existant ou d'un organisme collecteur visé aux a, b ou c du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des conditions et autorisations prévues par la réglementation en vigueur. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut être, en tout état de cause et conformément à l'article L. 313-28 du code de la construction et de l'habitation, ni supérieur à la valeur de ces actions dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 %.
41349
+
41350
+5. Cession des logements appartenant à la société.
41351
+
41352
+Toute cession de logements locatifs doit être préalablement autorisée par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 1 ci-dessus.
41353
+
41354
+Sauf autorisation motivée donnée par décision de chacun des organes délibérants visés ci-dessus, elle ne peut être réalisée qu'au profit des locataires, d'une autre société immobilière mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'un organisme collecteur mentionné au c du 2° de l'article R. 313-9 du même code.
41355
+
41356
+L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est immédiatement transmise au représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements cédés. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de l'autorisation concernée par le représentant de l'Etat, celui-ci peut demander à chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés ci-dessus de procéder à une seconde délibération relative à la cession des logements.
41357
+
41358
+Lorsque cette autorisation est relative à la mise en vente de plus de 50 logements sur le territoire d'une commune, elle est immédiatement transmise, pour son information, au maire de la commune concernée.
41359
+
41360
+Les mêmes dispositions sont applicables aux logements construits en vue de l'accession à la propriété qui ont, faute d'acquéreur, été mis en location et qui font l'objet d'une mise en vente ultérieure.
41361
+
41362
+6. Dissolution de la société.
41363
+
41364
+En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme, ou l'assemblée générale des actionnaires de la société par actions simplifiée, nomme un liquidateur qui doit être agréé par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 1 ci-dessus.
41365
+
41366
+Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à un organisme mentionné au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
41367
+
41368
+B. Clauses particulières aux sociétés par actions simplifiées.
41369
+
41370
+7. Clause commune à toutes les sociétés par actions simplifiées.
41371
+
41372
+La société par actions simplifiée est présidée par un organisme collecteur mentionné au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation. Le président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir au nom de la société dans la limite de son objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les présents statuts à l'actionnaire unique ou aux décisions collectives des actionnaires. Le président peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses pouvoirs de direction de la société à un directeur général, personne physique.
41373
+
41374
+8. Clause particulière aux sociétés par actions simplifiées comprenant plusieurs actionnaires.
41375
+
41376
+Les opérations ci-après doivent être décidées :
41377
+
41378
+- à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés en assemblée générale :
41379
+- approbation des comptes annuels ;
41380
+- nomination du commissaire aux comptes ;
41381
+- au deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés en assemblée générale :
41382
+- dissolution et liquidation de la société ;
41383
+- augmentation et réduction du capital ;
41384
+- fusion, scission et apport partiel d'actif ;
41385
+- exclusion d'un actionnaire.
41386
+
41387
+9. Clause particulière aux sociétés par actions simplifiées unipersonnelles.
41388
+
41389
+L'associé unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi à la collectivité des actionnaires lorsque la société comporte plusieurs actionnaires. Il ne peut déléguer ces pouvoirs.
41390
+
41391
+## Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31-2 qui ont pris la forme de sociétés civiles réalisant des opérations à finalité locative prévue à l'article R. 313-17.
41392
+
41393
+### Article Annexe II à l'article R313-31-2
41394
+
41395
+1. Objet de la société.
41396
+
41397
+L'objet exclusif de la société est la réalisation d'opérations à finalité locative prévues au 1er du I et au II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la gestion des logements correspondants.
41398
+
41399
+2. Capital de la société.
41400
+
41401
+Le capital de la société doit être détenu à plus de 50% par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.
41402
+
41403
+Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une part de la société.
41404
+
41405
+Le capital de la société doit être immédiatement libéré.
41406
+
41407
+Il ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves.
41408
+
41409
+Les parts de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance.
41410
+
41411
+3. Versement de dividendes et affectation des bénéfices.
41412
+
41413
+Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6% du capital.
41414
+
41415
+Sur décision de chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs détenteurs du capital de la société et mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus, les bénéfices non distribués sont réinvestis dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction.
41416
+
41417
+4. Cession des parts de la société.
41418
+
41419
+Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers de parts doit être autorisée par l'organe délibérant de la société.
41420
+
41421
+Elle est réalisée en priorité au profit d'un porteur de parts existant ou d'un organisme collecteur visé aux a, b ou c du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des conditions et autorisations prévues par la réglementation en vigueur. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est déterminé par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme de référés et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut être, en tout état de cause et conformément à l'article L. 313-28 du code de la construction et de l'habitation, ni supérieur à la valeur de ces parts dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 p. 100.
41422
+
41423
+5. Cession des logements appartenant à la société.
41424
+
41425
+Toute cession de logements locatifs doit être préalablement autorisée par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus.
41426
+
41427
+Sauf autorisation motivée donnée par décision de chacun des organes délibérants cités ci-dessus, elle ne peut être réalisée qu'au profit des locataires, d'une autre société immobilière mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la réalisation d'opérations à finalité locative ou d'un organisme collecteur mentionné au c du 2° de l'article R. 313-9 du même code.
41428
+
41429
+L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est immédiatement transmise au représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements cédés. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de l'autorisation concernée par le représentant de l'Etat, celui-ci peut demander à chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés ci-dessus de procéder à une seconde délibération relative à la cession des logements.
41430
+
41431
+Lorsque cette autorisation est relative à la mise en vente de plus de 50 logements sur le territoire d'une commune, elle est immédiatement transmise, pour son information, au maire de la commune concernée.
41432
+
41433
+6. Gérance de la société.
41434
+
41435
+La société est administrée par un gérant. Cette fonction est attribuée à un organisme collecteur visé au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation ou déléguée à une autre personne physique ou morale. En cas de délégation, le gérant est nommé par décision conjointe de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus. Sa révocation est prononcée dans les mêmes formes.
41436
+
41437
+Le gérant rend compte annuellement de sa gestion aux associés par un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'exercice ou de l'année écoulée, ce rapport comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
41438
+
41439
+7. Dissolution de la société.
41440
+
41441
+En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, l'assemblée générale extraordinaire nomme un liquidateur qui doit être agréé par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus.
41442
+
41443
+Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à un organisme mentionné au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
41444
+
41445
+8. Commission d'attribution.
41446
+
41447
+(Clause à n'insérer dans les statuts que pour les sociétés ayant une partie au moins de leur patrimoine implanté dans de grands ensembles anciennement classés en zone à urbaniser par priorité).
41448
+
41449
+La société est dotée, en application de l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une commission d'attribution de ses logements locatifs, qui attribue nominativement chacun des logements mis ou remis en location.
41450
+
41451
+Le maire de la commune d'implantation des logements à attribuer, ou son représentant, est membre de droit de cette commission, pour les séances où l'attribution de ces logements est à l'ordre du jour.
41452
+
41453
+## Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I des articles R. 313-31 et R. 313-31-2 versant la participation financière aux organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9.
41454
+
41455
+### Article Annexe III aux articles R313-31, R313-31-2
41456
+
41457
+1. Objet de la société.
41458
+
41459
+L'objet exclusif de la société est la réalisation d'opérations à finalité d'accession à la propriété prévues à l'article R. 313-16 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la gestion des logements correspondants qui, faute d'acquéreur, ont été mis en location.
41460
+
41461
+2. Capital de la société.
41462
+
41463
+Le capital de la société doit être détenu à plus de 50 % par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.
41464
+
41465
+Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une part de la société.
41466
+
41467
+Le capital de la société doit être immédiatement libéré.
41468
+
41469
+Il ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves.
41470
+
41471
+3. Versement de dividendes et affectation des bénéfices.
41472
+
41473
+Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 % du capital.
41474
+
41475
+Sur décision de chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs détenteurs du capital de la société et mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus, les bénéfices non distribués sont réinvestis dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction.
41476
+
41477
+4. Cession des parts de la société.
41478
+
41479
+Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers de parts doit être autorisée par l'organe délibérant de la société.
41480
+
41481
+Elle est réalisée en priorité au profit d'un porteur de parts existant ou d'un organisme collecteur visé aux a, b ou c du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et l'habitation, sous réserve des conditions et autorisations prévues par la réglementation en vigueur. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut être, en tout état de cause et conformément à l'article L. 313-28 du code de la construction et de l'habitation, ni supérieur à la valeur de ces parts dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 %.
41482
+
41483
+5. Cession des logements appartenant à la société.
41484
+
41485
+Dans le cas où des logements construits en vue de la réalisation de l'objet de la société ont, faute d'acquéreur, été mis en location, leur vente ultérieure doit être préalablement autorisée par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus.
41486
+
41487
+Sauf autorisation motivée donnée par décision de chacun des organes délibérants visés ci-dessus, elle ne peut être réalisée qu'au profit des locataires, d'une autre société immobilière mentionnée à l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la réalisation d'opérations à finalité locative ou d'un organisme collecteur mentionné au c du 2° de l'article R. 313-9 du même code.
41488
+
41489
+L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est immédiatement transmise au représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements cédés. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de l'autorisation concernée par le représentant de l'Etat, celui-ci peut demander à chaque organe délibérant des organismes collecteurs cités ci-dessus de procéder à une seconde délibération relative à la cession des logements.
41490
+
41491
+Lorsque cette autorisation porte sur la mise en vente de plus de 50 logements sur le territoire d'une commune, elle est immédiatement transmise, pour son information, au maire de la commune concernée.
41492
+
41493
+6. Dissolution de la société.
41494
+
41495
+En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, l'assemblée générale extraordinaire nomme un liquidateur qui doit être agréé par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus.
41496
+
41497
+Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à un organisme mentionné au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
41498
+
41499
+## Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° bis du I de l'article R. 313-31 qui bénéficient de prêts prévus au 2° du I de l'article R. 313-17 qui ne peuvent réaliser qu'une opération à finalité locative.
41500
+
41501
+### Article Annexe IV à l'article R313-31-2
41502
+
41503
+1. Objet de la société.
41504
+
41505
+L'objet exclusif de la société est la réalisation d'une opération à finalité locative prévue au 1° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la gestion des logements correspondants.
41506
+
41507
+Pour la réalisation de cette opération, la société se place sous le contrôle du ou des organismes collecteurs mentionnés au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation par l'intermédiaire duquel (desquels) ont été effectuées les souscriptions de parts ou d'actions prévues au c de l'article R. 313-23 du même code.
41508
+
41509
+L'(ou les) organismes (s) collecteur (s) peut (peuvent) en conséquence se faire communiquer tous documents d'ordre administratif, juridique, comptable et technique se rattachant à l'opération.
41510
+
41511
+2. Capital de la société.
41512
+
41513
+Le capital de la société doit être immédiatement libéré.
41514
+
41515
+Il ne peut être augmenté par incorporation de réserves.
41516
+
41517
+Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa de la clause 1 ci-dessus ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une action ou d'une part de la société.
41518
+
41519
+Les parts ou actions de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance.
41520
+
41521
+3. Versement de dividendes et affectation des bénéfices.
41522
+
41523
+Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 % du capital.
41524
+
41525
+Chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de la clause 1 ci-dessus décide de l'affectation des bénéfices de la société. Les bénéfices non distribués ne peuvent être réinvestis que dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction.
41526
+
41527
+4. Cession des logements locatifs appartenant à la société.
41528
+
41529
+Toute cession de logements locatifs doit être préalablement autorisée par décision de l'organe délibérant de la société.
41530
+
41531
+5. Cession des parts ou actions de la société.
41532
+
41533
+Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers de parts ou d'actions doit être autorisée par l'organe délibérant de la société.
41534
+
41535
+6. Dissolution de la société.
41536
+
41537
+En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, l'assemblée générale extraordinaire nomme un liquidateur qui doit être agréé par décision de chaque organe délibérant des organismes mentionnés au deuxième alinéa de la clause 1 ci-dessus.
41538
+
41539
+Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à une autre société immobilière mentionnée à l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la réalisation d'opérations à finalité locative.
41540
+
41541
+7. Commission d'attribution.
41542
+
41543
+(Cette clause n'est à insérer dans leurs statuts que par les sociétés de nature civile et dont l'opération est implantée dans de grands ensembles anciennement classés en zone à urbaniser).
41544
+
41545
+La société est dotée, en application de l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une commission d'attribution de ses logements locatifs, qui attribue nominativement chacun des logements mis ou remis en location.
41546
+
41547
+Le maire de la commune d'implantation des logements à attribuer ou son représentant est membre de droit de cette commission pour les séances où l'attribution de ces logements est à l'ordre du jour.
41548
+
41549
+## Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui réalisent des opérations prévues au b de l'article R. 313-18 (SOFAL).
41550
+
41551
+### Article Annexe V aux articles R313-31, R313-31-2
41552
+
41553
+1. Objet et nature de la société.
41554
+
41555
+L'objet exclusif de la société est l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements.
41556
+
41557
+La société est une société anonyme administrée par un conseil d'administration ou un conseil de surveillance et un directoire.
41558
+
41559
+2. Capital de la société.
41560
+
41561
+Le capital de la société doit être détenu à plus de 50 % par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.
41562
+
41563
+Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une action de la société.
41564
+
41565
+Le capital de la société doit être immédiatement libéré.
41566
+
41567
+Il ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves.
41568
+
41569
+Les actions de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance.
41570
+
41571
+3. Versement de dividendes et affectation des bénéfices.
41572
+
41573
+Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 % du capital.
41574
+
41575
+Chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus décide de l'affectation des bénéfices de la société. Les bénéfices non distribués ne peuvent être réinvestis que dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction.
41576
+
41577
+4. Cession des actions.
41578
+
41579
+Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers d'actions doit être autorisée par l'organe délibérant de la société.
41580
+
41581
+Elle est réalisée en priorité au profit d'un porteur d'actions existant ou d'un organisme collecteur visé aux a, b ou c du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des conditions et autorisations prévues par la réglementation en vigueur. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut être, en tout état de cause et conformément à l'article L. 313-28 du code de la construction et de l'habitation, ni supérieur à la valeur de ces actions dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50%.
41582
+
41583
+5. Dissolution de la société.
41584
+
41585
+En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, l'assemblée générale extraordinaire nomme un liquidateur qui doit être agréé par décision de chaque organe délibérant de chacun des organismes mentionnés au deuxième alinéa de la clause 2 ci-dessus.
41586
+
41587
+Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à un organisme mentionné au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
41588
+
41589
+## Clauses types applicables aux sociétés immobilières locatives mentionnées à l'article L. 313-1-2.
41590
+
41591
+### Article Annexe VI à l'article R313-31-2
41592
+
41593
+1. Objet de la société.
41594
+
41595
+L'objet exclusif de la société est la réalisation d'opérations à finalité locative prévues au 1er du I et au II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la gestion des logements correspondants.
41596
+
41597
+2. Capital de la société.
41598
+
41599
+Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction ayant souscrit au capital de la société ou acquis des parts ou actions de celle-ci ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une part ou action de la société.
41600
+
41601
+Le capital de la société doit être immédiatement libéré.
41602
+
41603
+Il ne peut être augmenté par incorporation de réserves.
41604
+
41605
+3. Actions ou parts de la société.
41606
+
41607
+Les actions ou parts de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance.
41608
+
41609
+Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers d'actions ou de parts doit être autorisée par l'organe délibérant de la société.
41610
+
41611
+La cession de parts ou d'actions doit être autorisée par l'organe délibérant de la société.
41612
+
41613
+Elle est réalisée en priorité au profit d'un porteur de parts ou d'actions existant ou d'un organisme collecteur visé aux a, b ou c du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des conditions et autorisations prévues par la réglementation en vigueur. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut être, en tout état de cause et conformément à l'article L. 313-28 du code de la construction et de l'habitation, ni supérieur à la valeur de ces parts ou actions dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 %.
41614
+
41615
+4. Versement de dividendes et affectation des bénéfices.
41616
+
41617
+Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 % du capital.
41618
+
41619
+Les bénéfices non distribués sont réinvestis dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction.
41620
+
41621
+5. Cession des logements appartenant à la société.
41622
+
41623
+La cession des logements locatifs de la société doit être décidée par l'organe délibérant de la société.
41624
+
41625
+Elle ne peut être réalisée qu'au profit des locataires, d'une autre société immobilière mentionnée aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la réalisation d'opérations à finalité locative, ou d'un organisme collecteur mentionné au c du 2° de l'article R. 313-9 du même code.
41626
+
41627
+Les cessions de logements locatifs décidées en dérogation avec les règles prévues à l'alinéa précédent sont transmises au représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements cédés. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de la décision concernée par le représentant de l'Etat, celui-ci peut demander à une seconde délibération relative à la cession des logements.
41628
+
41629
+Lorsque cette autorisation est relative à la mise en vente de plus de 50 logements sur le territoire d'une commune, elle est immédiatement transmise, pour son information, au maire de la commune concernée.
41630
+
41631
+6. Dissolution de la société.
41632
+
41633
+En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à un organisme mentionné au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
41634
+
41635
+7. Commission d'attribution.
41636
+
41637
+(Cette clause n'est à insérer dans le statut que par les sociétés de nature civile et ayant une partie au moins de leur patrimoine implanté dans de grands ensembles anciennement classés en zone à urbaniser en priorité).
41638
+
41639
+La société est dotée, en application de l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une commission d'attribution de ses logements locatifs, qui attribue nominativement chacun des logements mis ou remis en location.
41640
+
41641
+Le maire de la commune d'implantation des logements à attribuer, ou son représentant, est membre de droit de cette commission, pour les séances où l'attribution de ces logements est à l'ordre du jour.
41642
+
41643
+## Convention-type applicable au secteur locatif intermédiaire portant sur un logement ne bénéficiant pas de subvention pour travaux.
41644
+
41645
+### Article Annexe I à L'article D321-23
41646
+
41647
+<center>CONVENTION-TYPE APPLICABLE AU SECTEUR LOCATIF INTERMÉDIAIRE PORTANT SUR UN LOGEMENT NE BÉNÉFICIANT PAS DE SUBVENTION POUR TRAVAUX</center>Convention conclue entre l'ANAH et M. (ou la société)
41648
+
41649
+en application des articles L. 321-4 et D. 321-23 du code de la construction et de l'habitation (annexe I relative au conventionnement en secteur locatif intermédiaire) n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL).
41650
+
41651
+L'ANAH, représentée par :
41652
+
41653
+Le délégué de l'agence dans le département :
41654
+
41655
+ou
41656
+
41657
+Le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale, ou son représentant, ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
41658
+
41659
+D'une part, et
38131 41660
 
38132 41661
 Nom, prénom du bailleur :
38133 41662
 
... ...
@@ -43067,19 +46596,23 @@ Faire apparaître sur la quittance toute modification sur le montant de l'aide p
43067 46596
 
43068 46597
 ### Article Annexe 1 au III art R353-159
43069 46598
 
46599
+Annexe 1 au III art R353-159
46600
+
46601
+Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation portant sur les logements-foyers accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées, mentionnés aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-20 (1°) de ce code, et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement
46602
+
43070 46603
 Entre les soussignés :
43071 46604
 
43072
-Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ;
46605
+Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon, la métropole du Grand Paris, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, une métropole ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, ou à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon, de la métropole du Grand Paris, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, de la métropole ou du conseil exécutif de Corse ;
43073 46606
 
43074
-XX [Organisme d'habitations à loyer modéré, société d'économie mixte ou collectivité territoriale ou autre personne morale propriétaire du logement-foyer] représenté (e) par M..........., dénommé (e) ci-après le propriétaire ;
46607
+XX [Organisme d'habitations à loyer modéré, société d'économie mixte ou collectivité territoriale ou autre personne morale propriétaire du logement-foyer (1)] représenté (e) par M. …, dénommé (e) ci-après le propriétaire ;
43075 46608
 
43076
-XX [Organisme agréé gestionnaire du logement-foyer, sauf dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct] représenté (e) par son président M..........., autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du.........., dénommé ci-après le gestionnaire, et agissant à ce titre en application de la convention de location conclue avec le propriétaire ;
46609
+YY [Organisme agréé gestionnaire du logement-foyer, sauf dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct] représenté (e) par son président M. …, autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du …, dénommé ci-après le gestionnaire, et agissant à ce titre en application de la convention de location conclue avec le propriétaire ;
43077 46610
 
43078 46611
 Vu l'objet du logement-foyer tel que défini en annexe ;
43079 46612
 
43080
-Vu l'autorisation délivrée au gestionnaire par le président du conseil général ou par l'autorité compétente de l'Etat, au titre de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, en date du... ;
46613
+[Logements-foyers hors habitat inclusif] Vu l'autorisation délivrée au gestionnaire par le président du conseil départemental ou par l'autorité compétente de l'Etat, au titre de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, en date du … ;
43081 46614
 
43082
-[Le cas échéant] Vu la convention de location, jointe à la présente convention, en date du.......... conclue entre le propriétaire et le gestionnaire ;
46615
+[Le cas échéant] Vu la convention de location, jointe à la présente convention, en date du … conclue entre le propriétaire et le gestionnaire ;
43083 46616
 
43084 46617
 [Le cas échéant] Vu la description du programme et des travaux prévus annexée à la présente convention ;
43085 46618
 
... ...
@@ -43087,43 +46620,31 @@ Vu l'autorisation délivrée au gestionnaire par le président du conseil géné
43087 46620
 
43088 46621
 Il a été convenu de ce qui suit :
43089 46622
 
43090
-Article 1er
43091
-
43092
-Objet de la convention
46623
+<center><strong>Article 1er</strong></center>Objet de la convention
43093 46624
 
43094 46625
 La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties prévus par les articles R. 353-154 à R. 353-165 du code de la construction et de l'habitation, pour le logement-foyer de [nom et adresse de l'établissement] dont le programme est annexé à la présente convention.
43095 46626
 
43096
-La signature de la présente convention conditionne pendant sa durée l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies au livre VIII du code de la construction et de l'habitation et de ses textes d'application.
43097
-
43098
-Si la présente convention est signée par un établissement public de coopération intercommunale ou un département signataire d'une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général adresse au préfet une copie de la convention ouvrant droit à l'APL.
43099
-
43100
-Les personnes accueillies dans le logement-foyer sont dénommées résidents et entrent dans le champ d'application des articles L. 633-1 à L. 633-3 du code de la construction et de l'habitation.
43101
-
43102
-Article 2
46627
+La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation et de ses textes d'application. Si la présente convention est signée par un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon, la métropole du Grand Paris, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, une métropole ou la collectivité de Corse, signataire d'une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, ou à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon, de la métropole du Grand Paris, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, de la métropole ou du conseil exécutif de Corse adresse au préfet une copie de la convention ouvrant droit à l'APL.
43103 46628
 
43104
-Durée de la convention
46629
+Les personnes accueillies dans le logement-foyer sont dénommées résidents et relèvent des articles L. 633-1, L. 633-2 et L. 633-3 du code de la construction et de l'habitation ou des articles L. 633-1, L. 633-2, L. 633-4 et L. 633-4-1 du même code pour l'habitat inclusif défini à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles.
43105 46630
 
43106
-La présente convention prend effet à compter de sa signature.
46631
+<center><strong>Article 2</strong></center>Durée de la convention
43107 46632
 
43108
-Elle est conclue pour une durée de...... ans dans les limites fixées aux articles R. 353-159 et R. 353-160 du code de la construction et de l'habitation.
46633
+La présente convention prend effet à compter de sa date de signature.
43109 46634
 
43110
-Elle expire le 31 décembre....
46635
+Elle expire le 31 décembre …
43111 46636
 
43112
-A défaut de dénonciation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de sa date d'expiration.
46637
+À défaut de dénonciation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de sa date d'expiration.
43113 46638
 
43114
-Aucune dénonciation décidée par le propriétaire et, s'il y a lieu et d'un commun accord, par le propriétaire et le gestionnaire ne peut prendre effet avant la date d'expiration de la convention. La résiliation doit être notifiée au moins six mois avant cette date par acte notarié ou par acte d'huissier de justice et notifiée au préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général.
46639
+Aucune dénonciation décidée par le propriétaire ou, s'il y a lieu et d'un commun accord, par le propriétaire et le gestionnaire ne peut prendre effet avant la date d'expiration de la convention. La résiliation doit être notifiée, au moins six mois avant cette date, par acte notarié ou par acte d'huissier de justice, au préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon, la métropole du Grand Paris, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, une métropole ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, ou à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon, de la métropole du Grand Paris, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, de la métropole ou du conseil exécutif de Corse.
43115 46640
 
43116 46641
 Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention.
43117 46642
 
43118
-Pendant la durée prévue de la convention, le préfet est tenu informé des modifications apportées à la convention de location conclue entre le propriétaire et le gestionnaire du logement-foyer.
46643
+Pendant la durée de la convention, le préfet est tenu informé des modifications apportées à la convention de location conclue entre le propriétaire et le gestionnaire du logement-foyer.
43119 46644
 
43120 46645
 Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris dans la présente convention.
43121 46646
 
43122
-Article 3
43123
-
43124
-Obligations respectives du propriétaire et du bailleur
43125
-
43126
-relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux loués
46647
+<center><strong>Article 3</strong></center>Obligations respectives du propriétaire et du bailleur relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux loués
43127 46648
 
43128 46649
 Les locaux doivent être maintenus en bon état de fonctionnement au moyen d'une politique de provision pour le financement de travaux d'entretien et de grosses réparations.
43129 46650
 
... ...
@@ -43133,11 +46654,7 @@ Dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct, le propriétaire est t
43133 46654
 
43134 46655
 Pour permettre le contrôle de l'exécution des obligations définies ci-dessus, le propriétaire s'engage avec le gestionnaire à tenir un carnet d'entretien et de grosses réparations annuel dans lequel seront consignés tous les renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par l'un ou l'autre sur l'immeuble.
43135 46656
 
43136
-Article 4
43137
-
43138
-Conditions d'attribution
43139
-
43140
-et d'occupation permanente du logement-foyer
46657
+<center><strong>Article 4</strong></center>Conditions d'attribution et d'occupation permanente du logement-foyer
43141 46658
 
43142 46659
 Le gestionnaire s'engage à réserver le logement-foyer :
43143 46660
 
... ...
@@ -43145,57 +46662,52 @@ Le gestionnaire s'engage à réserver le logement-foyer :
43145 46662
 
43146 46663
 [cocher la case prévue selon le type d'établissement retenu] :
43147 46664
 
43148
-Etablissement hébergeant des personnes âgées autonomes (EHPA).
46665
+□ Résidence autonomie.
43149 46666
 
43150
-Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD).
46667
+□ Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD).
43151 46668
 
43152
-Unité pour personnes désorientées (unités Alzheimer,...)
46669
+□ Unité pour personnes désorientées (unités Alzheimer, …).
43153 46670
 
43154
-Petite unité de vie (établissement de moins de 25 places autorisées).
46671
+□ Petite unité de vie (établissement de moins de 25 places autorisées).
43155 46672
 
43156
-Autres [préciser] ;
46673
+□ Autres [préciser] ;
43157 46674
 
43158 46675
 - soit aux personnes handicapées seules ou en ménage dans l'établissement suivant :
43159 46676
 
43160
-[Cocher le type d'établissement retenu] :
46677
+[cocher la case prévue selon le type d'établissement retenu] :
46678
+
46679
+□ Foyer.
43161 46680
 
43162
-Foyer.
46681
+□ Foyer de vie ou occupationnel.
43163 46682
 
43164
-Foyer de vie ou occupationnel.
46683
+□ Foyer d'accueil médicalisé.
43165 46684
 
43166
-Foyer d'accueil médicalisé.
46685
+□ Autres [préciser] ;
43167 46686
 
43168
-Autres [préciser].
46687
+- soit aux personnes en situation de perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap seules ou en ménage :
43169 46688
 
43170
-La part des logements à usage privatif réservés par le préfet est fixée à.... p. 100 du total des locaux à usage privatif du logement-foyer. Ce pourcentage doit tenir compte des besoins recensés par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD). Dans ce cadre, le préfet propose au gestionnaire des candidats pour ces logements qui correspondent au public de l'établissement retenu.
46689
+□ Habitat inclusif.
43171 46690
 
43172
-Pour répondre à ces obligations, le gestionnaire s'engage à signaler les logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation [rayer la mention inutile] :
46691
+La part des locaux à usage privatif réservés par le préfet est fixée à … % du total des locaux à usage privatif du logement-foyer. Ce pourcentage doit tenir compte des besoins recensés par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD). Dans ce cadre, le préfet propose au gestionnaire des candidats pour ces logements qui correspondent au public de l'établissement retenu.
43173 46692
 
43174
-- soit dans les conditions du I de l'article D. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ;
43175
-- soit dans les conditions de l'article D. 331-17 du code de la construction et de l'habitation.
46693
+Pour répondre à ces obligations, le gestionnaire s'engage à signaler les logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.
43176 46694
 
43177 46695
 Par ailleurs :
43178 46696
 
43179 46697
 - les modalités de gestion de ces réservations sont les suivantes :
43180 46698
 - les modalités de choix des personnes accueillies sont les suivantes :
43181 46699
 
43182
-Le gestionnaire s'engage à ce qu'au moins 90 % des ménages entrant dans les lieux disposent de ressources annuelles n'excédant pas les plafonds applicables pour l'attribution des logements financés dans les conditions susmentionnées.
43183
-
43184
-Article 5
43185
-
43186
-Contrat d'occupation entre le résident
46700
+<center><strong>Article 5</strong></center>Contrat d'occupation entre le résident et le gestionnaire
43187 46701
 
43188
-et le gestionnaire
46702
+Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date d'entrée en vigueur de la convention, ainsi qu'à tout nouvel entrant dans l'établissement, un contrat d'occupation cosigné avec le résident, établi par écrit en application de l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation et conforme aux stipulations de la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. Un règlement intérieur, paraphé par ces mêmes personnes, lui est annexé.
43189 46703
 
43190
-Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date d'entrée en vigueur de la convention, ainsi qu'à tout nouvel entrant dans l'établissement, un contrat d'occupation cosigné avec le résident, établi par écrit en application de l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation et conformément aux stipulations de la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. Un règlement intérieur, paraphé par ces mêmes personnes, lui est annexé.
43191
-
43192
-Ce contrat et le contrat de séjour passé en application des articles L. 342-1, L. 342-2 et L. 343-3 du code de l'action sociale et des familles peuvent faire l'objet d'un contrat unique. Les dispositions du contrat de séjour établi en application des articles L. 342-1, L. 342-2 et L. 343-3 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent sans préjudice des rticles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
46704
+Ce contrat et le contrat de séjour passé en application des articles L. 342-1, L. 342-2 et L. 343-3 du code de l'action sociale et des familles dans les logements-foyers hors habitat inclusif peuvent faire l'objet d'un contrat unique.
43193 46705
 
43194 46706
 Ce contrat ne peut être accessoire à un contrat de travail.
43195 46707
 
43196 46708
 En cas de changement de gestionnaire, de résiliation ou de dénonciation de ladite convention, le contrat est opposable de plein droit à tout nouveau gestionnaire.
43197 46709
 
43198
-Ce contrat est conclu pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction à la seule volonté du résident ou, à défaut de son représentant légal, pour des périodes de même durée.
46710
+Ce contrat est conclu pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction à la seule volonté du résident ou, à défaut, de son représentant légal, pour des périodes de même durée.
43199 46711
 
43200 46712
 Il précise notamment, en application de l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation :
43201 46713
 
... ...
@@ -43214,44 +46726,32 @@ Le résident déjà dans les lieux ou son représentant légal dispose d'un dél
43214 46726
 
43215 46727
 Au cours de chaque période mensuelle, le résident ou son représentant légal peut mettre fin à tout moment à son contrat sous réserve d'un préavis de huit jours donné par écrit.
43216 46728
 
43217
-Article 6
43218
-
43219
-Résiliation du contrat entre le résident
43220
-
43221
-et le gestionnaire
46729
+<center><strong>Article 6</strong></center>Résiliation du contrat entre le résident et le gestionnaire
43222 46730
 
43223 46731
 La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
43224 46732
 
43225 46733
 - inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du contrat d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation du contrat ne prend effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception.
43226 46734
 
43227
-Lorsque la résiliation est motivée par un impayé de redevance, le délai de préavis ne débute que lorsque trois termes mensuels consécutifs, tel que prévu à l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, du montant total à acquitter sont totalement impayés ou bien lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel du montant à acquitter pour le logement et les charges est due au gestionnaire. Les dispositions des articles 1342-4 alinéa 1er et 1343-5 du code civil s'appliquent. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus en cas de délai accordé par le juge judiciaire ;
46735
+Lorsque la résiliation est motivée par un impayé de redevance, le délai de préavis ne débute que lorsque trois termes mensuels consécutifs, tel que prévu à l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, du montant total à acquitter sont totalement impayés ou bien lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel du montant à acquitter pour le logement et les charges est due au gestionnaire. Les dispositions des articles 1342-4, alinéa 1er, et 1343-5 du code civil s'appliquent. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus en cas de délai accordé par le juge judiciaire ;
43228 46736
 
43229 46737
 - le résident cesse de remplir les conditions d'admission mentionnées à l'article 4. Le gestionnaire doit alors informer individuellement le résident concerné par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois francs ; à l'issue de ce délai, le contrat est résilié de plein droit lorsqu'une proposition de relogement correspondant aux besoins et aux possibilités du résident lui a été faite ; cette résiliation ne prend effet qu'un mois après la date de notification de la proposition de relogement par lettre recommandée avec avis de réception ;
43230 46738
 - cessation totale de l'activité de l'établissement. Le gestionnaire ou, le cas échéant, le propriétaire propose une solution de relogement correspondant aux besoins et aux capacités des résidents qui doivent être prévenus par lettre recommandée avec avis de réception au moins trois mois auparavant ; les conditions d'offre de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant.
43231 46739
 
43232 46740
 En cas d'inoccupation temporaire de son logement du fait de son état de santé justifié par certificat médical, aucune résiliation pour ce motif ne peut intervenir.
43233 46741
 
43234
-Article 7
43235
-
43236
-Dispositions spécifiques en cas d'impayés
43237
-
43238
-pour un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement (APL)
46742
+<center><strong>Article 7</strong></center>Dispositions spécifiques en cas d'impayés pour un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement (APL)
43239 46743
 
43240
-En application de l'article R. 824-31 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à l'organisme mentionné à l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, à la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le gestionnaire percevant l'APL pour son compte.
43241
-
43242
-Le gestionnaire s'engage à poursuivre par tous les moyens le recouvrement de sa créance, dès lors qu'un impayé est constitué au sens de l'article R. 824-31 cité ci-dessus, en lui notifiant, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de cette créance ainsi que les conditions de résiliation du contrat d'occupation et le risque de suspension du versement de l'APL ; cette suspension ne peut intervenir que sur décision de l'organisme mentionné à l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation et après avis de la commission spécialisée de coordination précitée.
46744
+Conformément aux articles L. 824-1 et R. 824-4 du code de la construction et de l'habitation, si le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le gestionnaire signale l'impayé à l'organisme payeur (caisse d'allocations familiales ou mutualité sociale agricole) dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé, en indiquant les démarches entreprises auprès du résident défaillant. L'aide personnalisée au logement peut être maintenue ou non selon les cas soumis à l'organisme payeur.
43243 46745
 
43244
-Article 8
46746
+Le gestionnaire doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de la créance en notifiant au bénéficiaire de l'aide, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de cette créance ainsi que les conditions de résiliation du contrat d'occupation et le risque de suspension du versement de l'APL. Cette suspension ne peut intervenir que sur décision de l'organisme payeur après consultation de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article R. 824-7 du même code.
43245 46747
 
43246
-Dépôt de garantie
46748
+<center><strong>Article 8</strong></center>Dépôt de garantie
43247 46749
 
43248
-Le gestionnaire peut demander au résident un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à un mois de la redevance. Au départ du résident, il est restitué dans un délai maximum de quinze jours à compter de la remise des clefs, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au gestionnaire sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Le montant du dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du résident. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision. A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au résident, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du résident.
46750
+Le gestionnaire peut demander au résident un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à un mois de la redevance. Au départ du résident, il est restitué dans un délai maximum de quinze jours à compter de la remise des clefs, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au gestionnaire sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Le montant du dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du résident. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision. À défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au résident, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du résident.
43249 46751
 
43250 46752
 En aucun cas il ne peut être demandé une avance sur le paiement des redevances ou des prestations.
43251 46753
 
43252
-Article 9
43253
-
43254
-Information des résidents
46754
+<center><strong>Article 9</strong></center>Information des résidents
43255 46755
 
43256 46756
 Le gestionnaire doit tenir à disposition des résidents toute information sur les prestations de logement ou annexes au logement, ou sur les conditions financières de leur accueil dans le logement-foyer.
43257 46757
 
... ...
@@ -43259,23 +46759,19 @@ La présente convention est tenue à la disposition permanente des résidents du
43259 46759
 
43260 46760
 Le gestionnaire s'engage à tenir à la disposition des résidents ou des entrants les notices d'information relatives à l'APL.
43261 46761
 
43262
-Article 10
43263
-
43264
-Maxima applicables à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables
46762
+<center><strong>Article 10</strong></center>Maxima applicables à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables
43265 46763
 
43266 46764
 La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, hors dépenses liées aux prestations définies à l'article 12, ne doit pas excéder un maximum qui est fixé en euros par type de logement et dont le montant est inscrit dans le tableau du III de l'annexe à la présente convention.
43267 46765
 
43268
-Ce maximum applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables est révisé, en application de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. La date de l'IRL prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
43269
-
43270
-La redevance pratiquée peut, dans la limite de la redevance maximum et de l'IRL, être réactualisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation.
46766
+Ce maximum applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables est révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation.
43271 46767
 
43272
-Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance au-delà de l'IRL, dans la limite de la redevance maximale et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation.
46768
+La redevance pratiquée, fixée dans la limite de ce maximum, est révisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation.
43273 46769
 
43274
-Article 11
46770
+Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite de la redevance maximale et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation.
43275 46771
 
43276
-Composition de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement
46772
+<center><strong>Article 11</strong></center>Composition de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement
43277 46773
 
43278
-La part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement est calculée sur la base de deux éléments, dont l'un est équivalant au loyer et l'autre équivalent aux charges locatives récupérables.
46774
+La part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement est calculée sur la base de deux éléments, dont l'un est équivalent au loyer et l'autre équivalent aux charges locatives récupérables.
43279 46775
 
43280 46776
 I.-En ce qui concerne l'équivalence du loyer, la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvre :
43281 46777
 
... ...
@@ -43296,19 +46792,15 @@ b) Les frais de fonctionnement relatifs au foyer, à savoir :
43296 46792
 
43297 46793
 II.-L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement est exigible en contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 modifié pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.
43298 46794
 
43299
-Lorsque les logements sont équipés de compteur individuel eau chaude et eau froide, dont les consommations sont relevables de l'extérieur, les consommations d'eau peuvent n'être prises en charge forfaitairement au titre de l'élément équivalent aux charges locatives récupérables qu'à hauteur de 165 litres par jour et par personne. Au-delà de ce maximum les consommations réelles supplémentaires sont facturées au résident, au titre des prestations par facturation séparée, au prix pratiqué par le fournisseur.
46795
+Lorsque les logements sont équipés de compteurs individuels d'eau chaude et d'eau froide, dont les consommations sont relevables de l'extérieur, les consommations d'eau peuvent n'être prises en charge forfaitairement au titre de l'élément équivalent aux charges locatives récupérables qu'à hauteur de 165 litres par jour et par personne. Au-delà de ce maximum, les consommations réelles supplémentaires sont facturées au résident, au titre des prestations par facturation séparée, au prix pratiqué par le fournisseur.
43300 46796
 
43301 46797
 Ces modalités de facturation d'eau, pour être applicables, font l'objet d'une inscription au règlement intérieur de l'établissement et dans le contrat d'occupation.
43302 46798
 
43303
-Article 12
43304
-
43305
-Prestations
43306
-
43307
-Dans les établissements conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale visés au 3° de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles , les prestations, hors redevance telle que définie à l'article 11, font l'objet d'un contrat conforme aux articles L. 342-2 et suivant du même code.
46799
+<center><strong>Article 12</strong></center>Prestations
43308 46800
 
43309
-L'augmentation annuelle du prix de ces prestations est encadrée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances en application de l'article L. 342-3 du même code.
46801
+Dans les logements-foyers, hors habitat inclusif, conventionnés à l'aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale visés au 3° de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles, les prestations, hors redevance telle que définie à l'article 11, font l'objet d'un contrat conforme aux articles L. 342-2 et suivant du même code. L'augmentation annuelle du prix de ces prestations est encadrée par un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l'économie en application de l'article L. 342-3 du même code.
43310 46802
 
43311
-En application de l'article L. 112-1 du code de la consommation, les prix des différentes prestations offertes aux résidents doivent être affichés dans l'établissement.
46803
+Dans les logements-foyers, y compris ceux destinés à l'habitat inclusif, les prix des différentes prestations offertes aux résidents doivent être affichés dans l'établissement en application de l'article L. 112-1 du code de la consommation.
43312 46804
 
43313 46805
 Les prestations obligatoirement intégrées dans la redevance et non prises en compte pour le calcul de l'APL, et de ce fait non prises en compte au titre des charges récupérables, sont les suivantes :
43314 46806
 
... ...
@@ -43326,107 +46818,107 @@ Les prestations facultatives à la demande du résident facturées séparément
43326 46818
 
43327 46819
 -
43328 46820
 
43329
-Article 13
43330
-
43331
-Modalités de paiement de la redevance
43332
-
43333
-et des prestations
46821
+<center><strong>Article 13</strong></center>Modalités de paiement de la redevance et des prestations
43334 46822
 
43335 46823
 La redevance est payée mensuellement à terme échu. Le gestionnaire remet au résident un avis d'échéance faisant clairement apparaître le montant de la redevance, le montant de l'équivalence de loyer et de charges locatives récupérables pris en compte pour le calcul de l'APL, ainsi que le montant de cette aide.
43336 46824
 
43337
-Article 14
43338
-
43339
-Conditions d'exécution
43340
-
43341
-des travaux et relogement
46825
+<center><strong>Article 14</strong></center>Conditions d'exécution des travaux et relogement
43342 46826
 
43343
-En cas de réhabilitation ou d'amélioration, les travaux concernant le logement-foyer sont inscrits au programme annexé à la présente convention. Ils font l'objet d'un programme de réalisation qui se poursuit par......... tranche (s) annuelle (s) pendant........ mois ou années (s) dont l'échéancier est joint à la présente convention.
46827
+En cas de réhabilitation ou d'amélioration, les travaux concernant le logement-foyer sont inscrits au programme annexé à la présente convention. Ils font l'objet d'un programme de réalisation dont l'échéancier est joint à la présente convention.
43344 46828
 
43345
-Ces travaux doivent conduire à mettre le logement-foyer en conformité totale avec les normes minimales d'habitabilité et les caractéristiques techniques définies par l'arrêté interministériel du 10 juin 1996, sous réserve des impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble, et respecter les dispositions des articles R. 111-18-8, R. 111-18-9 et R. 111-19-8 du code de la construction et de l'habitation.
46829
+Ces travaux doivent conduire à mettre le logement-foyer en conformité totale avec les normes minimales d'habitabilité et les caractéristiques techniques définies par l'arrêté du 17 octobre 2011 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif, sous réserve des impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble, et respecter les dispositions des articles R. 163-1, R. 163-2 et R. 164-2 du code de la construction et de l'habitation.
43346 46830
 
43347 46831
 Le gestionnaire doit informer chaque occupant concerné par tout moyen d'information approprié, un mois au moins avant le début des travaux, de la nature du projet, de la nécessité éventuelle de relogements provisoires ou définitifs et des augmentations prévisionnelles de redevance et, le cas échéant, du montant des prestations.
43348 46832
 
43349
-Lorsque ces travaux nécessitent l'évacuation temporaire ou définitive des résidents, le gestionnaire doit trouver des solutions de relogement. Les modalités de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant. Elles devront, en tout état de cause, être équivalentes à leurs conditions de logement avant travaux. A l'achèvement des travaux, le résident peut demander à réintégrer préférentiellement l'établissement amélioré.
46833
+Lorsque ces travaux nécessitent l'évacuation temporaire ou définitive des résidents, le gestionnaire doit trouver des solutions de relogement. Les modalités de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant. Elles devront, en tout état de cause, être équivalentes à leurs conditions de logement avant travaux. À l'achèvement des travaux, le résident peut demander à réintégrer préférentiellement l'établissement amélioré.
43350 46834
 
43351 46835
 Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux résidents dans les lieux ou ayant fait l'objet d'un relogement le montant de la nouvelle redevance applicable de plein droit dès l'achèvement des travaux.
43352 46836
 
43353
-Tout programme de travaux de réhabilitation, d'aménagement ou de démolition doit être présenté, pour avis, au conseil de vie sociale tel que prévu à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles.
43354
-
43355
-Article 15
46837
+Dans les logements-foyers hors habitat inclusif, tout programme de travaux de réhabilitation, d'aménagement ou de démolition doit être présenté, pour avis, au conseil de la vie sociale prévu à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles. Dans les logements-foyers destinés à l'habitat inclusif, les membres du conseil de concertation prévu à l'article L. 633-4 du code de la construction et de l'habitation sont consultés préalablement à la réalisation de travaux.
43356 46838
 
43357
-Suivi de l'exécution de la convention
46839
+<center><strong>Article 15</strong></center>Suivi de l'exécution de la convention
43358 46840
 
43359
-Chaque année, au 15 novembre, le gestionnaire adresse au préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général les ressources des entrants de l'année précédente, le tableau des redevances pratiquées mentionné à l'article 11 ainsi que la liste et le prix des prestations prévues à l'article 12 de la présente convention, la comptabilité relative au logement-foyer pour l'année précédente, un budget prévisionnel de fonctionnement pour l'année en cours et les éventuels avenants à la convention de location signée entre le propriétaire et le gestionnaire. Le gestionnaire doit être en mesure de justifier au préfet le montant de la redevance et des prestations au vu de ces documents. Il en adresse copie au propriétaire.
46841
+Chaque année, au 15 novembre, le gestionnaire adresse au préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon, la métropole du Grand Paris, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, une métropole ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, ou à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon, de la métropole du Grand Paris, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, de la métropole ou du conseil exécutif de Corse, les ressources des entrants de l'année précédente, le tableau des redevances pratiquées mentionnées à l'article 11 ainsi que la liste et le prix des prestations prévues à l'article 12 de la présente convention, la comptabilité relative au logement-foyer pour l'année précédente, un budget prévisionnel de fonctionnement pour l'année en cours et les éventuels avenants à la convention de location signée entre le propriétaire et le gestionnaire. Le gestionnaire doit être en mesure de justifier au préfet le montant de la redevance et des prestations au vu de ces documents. Il en adresse copie au propriétaire.
43360 46842
 
43361 46843
 Au vu de ces pièces et au regard des engagements pris dans la présente convention, le préfet peut faire des observations à l'adresse du gestionnaire avec copie au propriétaire.
43362 46844
 
43363
-En cas de non-respect de ces engagements, les sanctions prévues à l'article 18 sont mises en œuvre.
46845
+<center><strong>Article 16</strong></center>Obligations à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL
43364 46846
 
43365
-Article 16
46847
+• Communication de la présente convention
43366 46848
 
43367
-Obligations à l'égard des organismes
46849
+Dès l'entrée en vigueur de la présente convention ou, au plus tard, à l'appui des premières demandes d'APL, le gestionnaire s'engage à adresser aux organismes payeurs de l'APL une copie de la convention, des documents qui y sont visés et de ses annexes, ainsi qu'un tableau faisant apparaître la description des parties privatives par typologie des logements. Toutes les modifications ultérieures apportées ou à apporter à ces documents devront également être transmises à l'organisme payeur.
43368 46850
 
43369
-de la liquidation et du paiement de l'APL
46851
+• Communication des informations nécessaires à l'étude d'un droit à une aide au logement
43370 46852
 
43371
-Dès l'entrée en vigueur de la présente convention ou, au plus tard, à l'appui des premières demandes d'APL, le gestionnaire s'engage à adresser aux organismes payeurs de l'APL une photocopie de la convention, des documents qui y sont visés et de ses annexes, ainsi qu'un tableau faisant apparaître la description des parties privatives par typologie des logements. Toutes les modifications ultérieures apportées ou à apporter à ces documents devront également être transmises à l'organisme payeur.
46853
+Le gestionnaire s'engage à utiliser les services dématérialisés mis à sa disposition par l'organisme payeur pour l'envoi des informations nécessaires à l'étude d'un droit à une aide au logement pour chaque locataire demandeur de l'APL. À défaut, il renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'APL, la partie de l'imprimé de demande d'APL qui le concerne.
43372 46854
 
43373
-Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à adresser aux organismes liquidateurs de l'APL un tableau mentionnant, pour l'année en cours, les redevances pratiquées au 1er juillet, les redevances prévisionnelles totales, le montant de l'équivalence de loyer et de charges par logement correspondant à la liste des locaux d'habitation établie à l'annexe I. Ce tableau est valable pour l'année civile suivante.
46855
+Il s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la liaison avec les organismes payeurs afin de faciliter l'établissement et le dépôt des dossiers de demande d'APL.
43374 46856
 
43375
-Il s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la liaison avec les organismes payeurs afin de faciliter l'établissement et le dépôt des dossiers de demande d'APL. Il s'engage à signaler immédiatement tout départ du résident bénéficiant de l'APL à l'organisme payeur concerné.
46857
+• Communication annuelle des redevances et de la situation locative
43376 46858
 
43377
-Le gestionnaire s'engage à fournir à l'organisme payeur concerné toutes justifications concernant le paiement de la redevance. En cas d'impayé constitué au sens de l'article 7, il en avise immédiatement l'organisme payeur, l'organisme mentionné à l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en indiquant les démarches entreprises auprès du résident défaillant.
46859
+Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à adresser aux organismes payeurs de l'APL un tableau mentionnant, pour l'année en cours, les redevances pratiquées au 1er juillet, les redevances prévisionnelles totales, le montant de l'équivalence de loyer et de charges par logement correspondant à la liste des locaux d'habitation établie au III de l'annexe à la présente convention. Ce tableau est valable pour l'année civile suivante. Les gestionnaires s'engagent à réaliser cette démarche prioritairement par voie dématérialisée au moyen des outils mis à disposition par les organismes payeurs.
43378 46860
 
43379
-Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à fournir aux organismes liquidateurs la liste des bénéficiaires non à jour de leurs obligations, en indiquant la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation et la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ont été saisis et en certifiant que la liste fournie est exhaustive ou que, le cas échéant, tous les bénéficiaires sont à jour.
46861
+Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à fournir aux organismes payeurs la liste des bénéficiaires non à jour de leurs obligations, en indiquant la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article L. 824-1 du code de la construction et de l'habitation a été saisi et en certifiant que la liste fournie est exhaustive ou que, le cas échéant, tous les bénéficiaires sont à jour.
43380 46862
 
43381
-Article 17
46863
+• Communication des changements de situation de l'allocataire
43382 46864
 
43383
-Résiliation de la convention
46865
+Le gestionnaire fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes payeurs de l'APL des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment résiliation de bail, décès) en application de l'article D. 823-15 du même code. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire si le gestionnaire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de signaler ce déménagement ou cette résiliation dans le premier délai d'un mois. Les gestionnaires s'engagent à réaliser cette démarche prioritairement par voie dématérialisée au moyen des outils mis à disposition par les organismes payeurs. Le gestionnaire s'engage à fournir à l'organisme payeur concerné toutes justifications concernant le paiement de la redevance.
43384 46866
 
43385
-En cas d'inexécution par le gestionnaire de ses engagements contractuels, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention.
46867
+• Sanction en cas de manquement à ces obligations
43386 46868
 
43387
-Il sera fait application des dispositions prévues à l'article D. 353-174 du code de la construction et de l'habitation. Pour les occupants dans les lieux à la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, la redevance est celle fixée par la convention, diminuée de l'APL, prise en charge désormais par le gestionnaire.
46869
+En application de l'article L. 852-1 du même code, en cas de non signalement de l'impayé ou du manquement aux obligations déclaratives par le gestionnaire à l'organisme payeur, une sanction administrative peut être prononcée.
43388 46870
 
43389
-La résiliation par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 353-6, de la convention ouvrant le droit à l'aide personnalisée au logement est, sous réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par le contrat de location, sans incidence sur les stipulations de ce contrat. Toutefois, à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus versée et la redevance exigible déterminée dans les conditions fixées par la convention est diminuée du montant de l'aide qui aurait été due au contrat des logements, prise en charge par le bailleur.
46871
+<center><strong>Article 17</strong></center>Résiliation de la convention aux torts du bailleur
43390 46872
 
43391
-Cette disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
46873
+En cas d'inexécution par le gestionnaire de ses engagements prévus par la présente convention, le préfet peut procéder à la résiliation de la convention aux torts du bailleur, au sens du I de l'article R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation. Le préfet doit préalablement mettre en demeure le gestionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci doit, dans un délai de deux mois, soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
43392 46874
 
43393
-Article 18
46875
+Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation.
43394 46876
 
43395
-Sanctions
46877
+La résiliation de la convention dans les conditions prévues à l'article L. 353-6 précité est, sous réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par le contrat d'occupation, sans incidence sur les stipulations de ce contrat. Toutefois, à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus versée et la redevance exigible déterminée dans les conditions fixées par la convention est diminuée du montant de l'aide qui aurait été due au titre des logements, prise en charge par le gestionnaire.
43396 46878
 
43397
-Des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation.
46879
+Le préfet informe les organismes payeurs de la résiliation de la convention.
43398 46880
 
43399
-En cas de non-respect par le gestionnaire des engagements prévus au titre de la présente convention et après que l'intéressé aura été mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de présenter dans un délai de deux mois ses observations sur les griefs retenus à son encontre, l'autorité administrative prononce une pénalité pour chaque logement pour lequel ces engagements contractuels n'ont pas été respectés.
46881
+<center><strong>Article 18</strong></center>Sanctions
43400 46882
 
43401
-Le montant de cette pénalité est égal au maximum à neuf mois de redevance maximum prévue par la convention pour le logement considéré lorsque le gestionnaire ne respecte pas l'une de ses obligations contractuelles. Cette somme peut être doublée dans le cas où plusieurs obligations contractuelles n'ont pas été respectées pour un même logement.
46883
+En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre.
43402 46884
 
43403
-Article 19
46885
+En application de l'article L. 353-11 du code de la construction et de l'habitation, le contrôle de l'application de la présente convention est assuré par l'Agence nationale de contrôle du logement social, que le préfet est tenu de saisir en cas de manquement constaté.
46886
+
46887
+Lorsqu'un gestionnaire ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les engagements prévus par la convention, et après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article L. 342-12 du code de la construction et de l'habitation ou, en cas de mise en demeure, à l'issue du délai mentionné à ce même article, l'Agence nationale de contrôle du logement social peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer une sanction en application de l'article L. 342-14 du même code.
46888
+
46889
+<center><strong>Article 19</strong></center>
43404 46890
 
43405 46891
 Contrôle
43406 46892
 
43407
-Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le gestionnaire et le propriétaire fournissent à la demande du représentant de l'Etat dans le département toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
46893
+Afin de permettre le contrôle de l'application de la présente convention, le gestionnaire et le propriétaire fournissent à tout moment à la demande du préfet ou de l'Agence nationale de contrôle du logement social toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
43408 46894
 
43409
-Article 20
46895
+<center><strong>Article 20</strong></center>Publication
43410 46896
 
43411
-Publication
46897
+La publication de la convention, de sa résiliation et de ses éventuels avenants au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier incombe au préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon, la métropole du Grand Paris, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, une métropole ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, ou à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon, de la métropole du Grand Paris, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, de la métropole ou du conseil exécutif de Corse. Les frais de publication sont à la charge du propriétaire.
43412 46898
 
43413
-La publication de la convention, de sa résiliation et de ses éventuels avenants au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier incombe au préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais de publication sont à la charge de l'organisme.
46899
+Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon, la métropole du Grand Paris, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, une métropole ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, ou à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon, de la métropole du Grand Paris, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, de la métropole ou du conseil exécutif de Corse, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
43414 46900
 
43415
-Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
46901
+Fait à …, le …
43416 46902
 
43417
-Fait à, le.
46903
+Le propriétaire,
43418 46904
 
43419
-Annexe à la convention n° 1 annexée au III de l'article R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement
46905
+Le gestionnaire,
43420 46906
 
43421
-Descriptif du programme
46907
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon, de la métropole du Grand Paris, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, de la métropole ou du conseil exécutif de Corse,
46908
+
46909
+(1) Nom de la personne morale identifiée conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
43422 46910
 
43423
-I.-Nom et adresse du logement-foyer :
46911
+<center><strong>Annexe</strong></center><center>
43424 46912
 
43425
-II.-Nature du programme conventionné :
46913
+DESCRIPTIF DU PROGRAMME</center>I.-Nom et adresse du logement-foyer :
46914
+
46915
+I bis.-Désignation du ou des immeubles [Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière] :
46916
+
46917
+II.-Nature du programme conventionné
43426 46918
 
43427 46919
 [Rayer la mention inutile]
43428 46920
 
43429
-Variante 1 : programme existant dont la construction a été financé, dans les conditions du 1° de l'article R. 832-21 du code de la construction et de l'habitation.
46921
+Variante 1 : programme existant dont la construction a été financée dans les conditions du 1° de l'article R. 832-21 du code de la construction et de l'habitation.
43430 46922
 
43431 46923
 Variante 2 : programme existant dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 832-21 du code de la construction et de l'habitation.
43432 46924
 
... ...
@@ -43434,17 +46926,13 @@ Description du programme des travaux :
43434 46926
 
43435 46927
 Variante 3 : programme neuf dont la construction est financée dans les conditions visées au 3° de l'article R. 832-21 du code de la construction et de l'habitation.
43436 46928
 
43437
-III.-Composition du programme :
43438
-
43439
-Surface habitable totale :
43440
-
43441
-Locaux auxquels s'applique la présente convention :
46929
+III.-Composition du programme
43442 46930
 
43443
-Surface habitable totale : mètres carrés, dont :
46931
+A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention :
43444 46932
 
43445
-Surface habitable totale des parties privatives :
46933
+Surface habitable totale : … mètres carrés, dont :
43446 46934
 
43447
-mètres carrés ;
46935
+* Surface habitable totale des parties privatives : … mètres carrés ;
43448 46936
 
43449 46937
 Se décomposant comme suit :
43450 46938
 
... ...
@@ -43453,73 +46941,75 @@ Nombre total de logements :
43453 46941
 <table border="1"><tbody>
43454 46942
  <tr>
43455 46943
   <th>TYPES DE LOGEMENT (*)
46944
+
43456 46945
 (une ligne par logement)</th>
43457 46946
   <th>SURFACE HABITABLE
46947
+
43458 46948
 par local</th>
43459 46949
   <th>NUMÉRO
46950
+
43460 46951
 du logement</th>
43461
-  <th colspan="6">REDEVANCE MAXIMALE
43462
-par logement prise en compte
46952
+  <th>REDEVANCE MAXIMALE
43463 46953
 
43464
-pour le calcul de l'APL</th>
46954
+par logement prise en compte pour le calcul de l'APL</th>
43465 46955
  </tr>
43466 46956
  <tr>
43467
-  <td align="center">Logement T 1'</td>
43468
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
46957
+  <td align="justify">Logement T 1'</td>
46958
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
43469 46959
  </tr>
43470 46960
  <tr>
43471
-<td align="center">
46961
+<td align="justify">
43472 46962
 
43473 46963
 Logement T 2</td>
43474
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
46964
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
43475 46965
  </tr>
43476 46966
  <tr>
43477
-<td align="center">
46967
+<td align="justify">
43478 46968
 
43479 46969
 Logement T 3</td>
43480
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
46970
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
43481 46971
  </tr>
43482 46972
  <tr>
43483
-<td align="center">
46973
+<td align="justify">
43484 46974
 
43485 46975
 Logement T 4</td>
43486
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
46976
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
43487 46977
  </tr>
43488 46978
  <tr>
43489
-<td align="center">
46979
+<td align="justify">
43490 46980
 
43491 46981
 Logement T 5</td>
43492
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
46982
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
43493 46983
  </tr>
43494 46984
  <tr>
43495
-<td align="center">
46985
+<td align="justify">
43496 46986
 
43497 46987
 Logement T 6</td>
43498
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
46988
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
43499 46989
  </tr>
43500 46990
  <tr>
43501
-<td align="center">
46991
+<td align="justify">
43502 46992
 
43503 46993
 Logement T 7</td>
43504
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
46994
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
43505 46995
  </tr>
43506 46996
  <tr>
43507
-<td colspan="9">
46997
+<td align="justify" colspan="4">
43508 46998
 
43509
-(*) Normes des typologies définies par l'arrêté du 10 juin 1996.</td>
46999
+(*) Normes des typologies définies par l'arrêté du 17 octobre 2011.</td>
43510 47000
  </tr>
43511 47001
 </tbody></table>
43512 47002
 
43513
-Surface totale des locaux à usage collectif :........ mètres carrés de surface habitable :
47003
+* Surface totale des locaux à usage collectif : … mètres carrés de surface habitable :
43514 47004
 
43515 47005
 <table border="1"><tbody>
43516 47006
  <tr>
43517 47007
   <th>TYPE DE LOCAL</th>
43518 47008
   <th>SURFACE HABITABLE</th>
43519
-  <th colspan="7">NOMBRE</th>
47009
+  <th>NOMBRE</th>
43520 47010
  </tr>
43521 47011
  <tr>
43522
-<td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
47012
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
43523 47013
  </tr>
43524 47014
 </tbody></table>
43525 47015
 
... ...
@@ -43527,7 +47017,7 @@ Dépendances (nombre et surface) :
43527 47017
 
43528 47018
 Garages et/ ou parking (nombre) :
43529 47019
 
43530
-Locaux auxquels ne s'applique pas la convention [Exemple : logement de fonction, logement d'accueil temporaire et espaces hors hébergement dédiés aux soins, à de la balnéothérapie...]
47020
+B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la convention [Exemple : logement de fonction, logement d'accueil temporaire et espaces hors hébergement dédiés aux soins, à de la balnéothérapie …] :
43531 47021
 
43532 47022
 -
43533 47023
 
... ...
@@ -43535,9 +47025,9 @@ Locaux auxquels ne s'applique pas la convention [Exemple : logement de fonction,
43535 47025
 
43536 47026
 -
43537 47027
 
43538
-IV.-Renseignements administratifs :
47028
+IV.-Renseignements administratifs
43539 47029
 
43540
-A.-Origine de propriété [Etablie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié précité] :
47030
+A.-Origine de propriété [Etablie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière] :
43541 47031
 
43542 47032
 B.-Permis de construire ou déclaration préalable de construction [selon la nature des travaux] :
43543 47033
 
... ...
@@ -43545,11 +47035,10 @@ C.-Modalités de financement de l'opération [Renseignements à compléter dès
43545 47035
 
43546 47036
 Financement principal :
43547 47037
 
43548
-Date d'octroi du prêt :
43549
-
43550
-Numéro du prêt :
43551
-
43552
-Durée :
47038
+- date d'octroi du prêt :
47039
+- numéro du prêt :
47040
+- durée :
47041
+- montant :
43553 47042
 
43554 47043
 Financement complémentaire :
43555 47044
 
... ...
@@ -43557,7 +47046,29 @@ Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
43557 47046
 
43558 47047
 D.-Historique des financements publics dont le programme a bénéficié depuis sa construction :
43559 47048
 
43560
-Fait à, le
47049
+Habitat inclusif (2)
47050
+
47051
+Préciser, parmi les personnes handicapées et les personnes âgées, les personnes ou familles qui seront accueillies dans l'habitat inclusif objet de la présente convention, ainsi que les situations particulières auxquelles l'habitat inclusif a vocation à répondre :
47052
+
47053
+Conditions spécifiques d'accueil :
47054
+
47055
+Conditions d'admission dans l'habitat inclusif :
47056
+
47057
+Modalités d'attribution :
47058
+
47059
+Partenariats concourant à la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mis en place :
47060
+
47061
+Activités proposées à l'ensemble des résidents dans le cadre du projet de vie sociale et partagée :
47062
+
47063
+Fait à …, le …
47064
+
47065
+Le propriétaire,
47066
+
47067
+Le gestionnaire,
47068
+
47069
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon, de la métropole du Grand Paris, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, de la métropole ou du conseil exécutif de Corse,
47070
+
47071
+(2) A renseigner le cas échéant
43561 47072
 
43562 47073
 ## Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les résidences sociales visées aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-20 du code de la construction et de l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
43563 47074