Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er octobre 2021 (version 7546c12)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 2021.

18486 18486
####### Article R174-27
18487 18487

                                                                                    
18488 18488
La plateforme numérique prévue au 4° du III de l'article L. 174-1 est mise en place par l'Etat ou, sous son contrôle, par un opérateur désigné par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
18489 18489

                                                                                    
18490 18490
Pour chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiment soumis à l'obligation de réduction de la consommation d'énergie finale, le propriétaire et, le cas échéant, le preneur à bail déclarent sur la plateforme :
18491 18491

                                                                                    
18492 18492
1° La ou les activités tertiaires qui y sont exercées ;
18493 18493

                                                                                    
18494 18494
2° La surface des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments soumis à l'obligation ;
18495 18495

                                                                                    
18496 18496
3° Les consommations annuelles d'énergie par type d'énergie, des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments ;
18497 18497

                                                                                    
18498 18498
4° Le cas échéant, l'année de référence mentionnée au 1° de l'article R. 174-23 et les consommations de référence associées, par type d'énergie, avec les justificatifs correspondants ;
18499 18499

                                                                                    
18500 18500
5° Le cas échéant, le renseignement des indicateurs d'intensité d'usage relatifs aux activités hébergées, permettant de déterminer l'objectif de consommation d'énergie finale en application du 2° de l'article R. 131-39 et, éventuellement, de le moduler en application du II de l'article R. 174-26 ;
18501 18501

                                                                                    
18502 18502
6° Le cas échéant, les modulations prévues à l'article R. 174-26. La modulation qui porte sur le volume de l'activité est effectuée automatiquement par la plateforme numérique sur la base des indicateurs d'intensité d'usage spécifiques aux activités concernées ;
18503 18503

                                                                                    
18504 18504
7° Le cas échéant, la comptabilisation des consommations d'énergie finale liées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
18505 18505

                                                                                    
18506 18506
Chaque année à partir de 2021
Ces données
 sont transmises
, au plus tard le 30 septembre, les données relatives à l'année précédente
 chaque année à des échéances fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie
.
18507 18507

                                                                                    
18508 18508
Dans le cas où une activité tertiaire au sein du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments soumis à l'obligation cesse, la consommation de référence est conservée sur la plateforme numérique jusqu'à la reprise éventuelle d'une activité tertiaire.
   

                    
18510 18510
####### Article R174-28
18511 18511

                                                                                    
18512 18512
La déclaration annuelle des consommations d'énergie sur la plateforme numérique est réalisée par le propriétaire ou par le preneur à bail, selon leur responsabilité respective en fonction des dispositions contractuelles régissant leurs relations, et dans le cadre des dispositions relatives aux droits d'accès sur la plateforme numérique. Ils peuvent déléguer la transmission de leurs consommations d'énergie à un prestataire ou, sous réserve de leur capacité technique, aux gestionnaires de réseau de distribution d'énergie. Le preneur à bail peut déléguer cette transmission de données au propriétaire.
18513 18513

                                                                                    
18514 18514
Les propriétaires et les preneurs à bail se communiquent mutuellement les consommations annuelles énergétiques réelles de l'ensemble des équipements et des systèmes dont ils assurent respectivement l'exploitation.
18515

                                                                                    
18516
En cas de cessation d'activité, l'assujetti déclare sur la plateforme numérique les données de consommations d'énergie de l'année en cours jusqu'à la date de la cessation de son activité ainsi que la date effective de la cessation d'activité. Si les données de consommation transmises couvrent une période de douze mois consécutifs, la plateforme numérique établit l'attestation numérique annuelle mentionnée à l'article R. 174-32. Dans le cas contraire, les données de consommation partielles sont jointes, à titre d'information, à la dernière attestation numérique annuelle établie.