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# Partie législative |
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-## Livre Ier : Dispositions générales. |
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+## Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments |
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-### Titre préliminaire : Informations du Parlement en matière de logement et de rénovation énergétique des bâtiments |
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+### Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments |
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-#### Article L101-1 |
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+#### Chapitre Ier : Définitions |
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-Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment : |
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+##### Article L111-1 |
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-1° Une évaluation territorialisée de l'offre et des besoins en matière de logements ; |
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+Au sens du présent livre et sous réserve d'une définition particulière, on entend par : |
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-2° Des données sur l'évolution des loyers ; |
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+1° Architecte : un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; |
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-3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l'article L. 823-1, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnelle au logement ; |
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15 |
+2° Bâtiment : un bien immeuble couvert et destiné à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain ; |
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-4° Un bilan d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 ; |
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+3° Bâtiment ou aménagement accessible à tous : un bâtiment ou un aménagement qui, dans des conditions normales de fonctionnement, permet à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles il a été conçu, quelles que soient les capacités ou les limitations fonctionnelles motrices, sensorielles, cognitives, intellectuelles ou psychiques de ces personnes ; |
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-5° Des informations sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré visés au livre IV et sur son évolution ; |
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+4° Bâtiment mixte : un bâtiment accueillant simultanément des locaux ayant des usages différents ; |
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-6° Des données sur le traitement des demandes de mutation et sur les parcours résidentiels des locataires des logements sociaux. |
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+5° Bâtiment réversible : un bâtiment dont la conception permet d'en changer l'usage, partiellement ou totalement, sans qu'il soit besoin de procéder à une rénovation importante ou une reconstruction ; |
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-#### Article L101-2 |
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+6° Bâtiment d'habitation collectif : un bâtiment à usage principal d'habitation regroupant plus de deux logements partiellement ou totalement superposés ; |
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-Tous les cinq ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale à l'échéance 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l'énergie dans le parc national de bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire. Cette stratégie comprend notamment : |
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+7° Champ technique : un ensemble cohérent de règles de construction pour lequel un ou plusieurs objectifs généraux sont définis. Le titre III rassemble les champs techniques suivants, relatifs à la sécurité : stabilité et solidité, risques naturels, risques technologiques et miniers, sécurité des ascenseurs, sécurité des installations électriques, sécurité des installations de gaz, sécurité des piscines, sécurité des portes de garage, prévention des risques de chute, prévention des risques professionnels. Le titre IV porte sur le champ technique de la sécurité contre les risques d'incendie. Le titre V rassemble les champs techniques suivants, relatifs à la qualité sanitaire des bâtiments : réseaux d'eau, qualité d'air intérieur, acoustique, ouvertures, règles dimensionnelles, autres équipements. Le titre VI porte sur le champ technique de l'accessibilité et le titre VII sur le champ technique de la performance énergétique et environnementale. |
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-1° Une analyse détaillée du parc national de bâtiments, au regard notamment de leur performance énergétique ; |
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+8° Construction : l'édification d'un bâtiment nouveau ou l'extension d'un bâtiment existant ; |
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-2° Une présentation des stratégies de rénovation économiquement pertinentes, en fonction des types de bâtiment et des zones climatiques ; |
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29 |
+9° Contrôleur technique : une personne ou un organisme ayant pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et intervenant dans les conditions prévues par le chapitre V du titre II ; |
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-3° Un bilan des politiques conduites et un programme d'action visant à stimuler les rénovations lourdes de bâtiment économiquement rentables ; |
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31 |
+10° Energie renouvelable : toute énergie produite à partir des sources d'énergie renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ainsi que l'énergie obtenue par récupération de chaleur fatale ; |
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33 |
-4° Un programme d'action visant à orienter les particuliers, l'industrie de la construction et les établissements financiers dans leurs décisions d'investissement ; |
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33 |
+11° Equipement : toute installation, matériel ou dispositif auxiliaire au bâtiment, adapté et nécessaire à son usage normal ; |
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-5° Une estimation des économies d'énergie attendues. |
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35 |
+12° Extension d'un bâtiment : tout agrandissement d'un bâtiment existant d'un volume inférieur à celui-ci et présentant un lien physique et fonctionnel avec lui. L'extension peut être horizontale ou verticale ; |
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-### Titre Ier : Construction des bâtiments. |
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+13° Logement évolutif : un logement auquel une personne en situation de handicap peut accéder, où elle peut se rendre dans le séjour et le cabinet d'aisance et dont l'accessibilité des pièces composant l'unité de vie, pour l'application des dispositions du titre VI, est réalisable ultérieurement par des travaux simples ; |
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-#### Chapitre Ier : Règles générales. |
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39 |
+14° Objectif général : un objectif assigné au maître d'ouvrage par le législateur dans un champ technique au sens du présent article, précisé le cas échéant par les résultats minimaux à atteindre ; |
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-##### Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments. |
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41 |
+15° Préfabrication : la conception et la réalisation d'un ouvrage à partir d'éléments préfabriqués qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert du bâtiment et peuvent intégrer l'isolation et les réserves pour les réseaux divers, qui sont produits sur un site qui peut être soit une usine ou un atelier, soit une installation temporaire jouxtant le chantier et qui sont assemblés, installés et mis en œuvre sur le chantier ; |
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43 |
-###### Article L111-1 |
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+16° Règle de construction : une disposition fixant des résultats minimaux ou les moyens permettant de respecter les objectifs généraux lors de la construction, l'entretien et la rénovation des bâtiments ; |
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44 | 44 |
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-Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : |
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+17° Rénovation : tous types de travaux sur tout ou partie d'un bâtiment existant autre qu'une extension ; |
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47 |
-" Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. |
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47 |
+18° Résultat minimal : le niveau qui doit être au moins atteint par le bâtiment ou un des éléments qui le constitue pour respecter un objectif général dans un champ technique de la construction au sens du présent article. Ce niveau est le plus souvent exprimé de façon quantifiée et peut prendre différentes formes telles celle d'un indice, d'une performance, d'un seuil ; |
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48 | 48 |
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49 |
-" Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. " |
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49 |
+19° Solution technique : un procédé constructif, un équipement, un principe ou un système mis en œuvre pour la construction ou la rénovation d'un bâtiment ; |
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-###### Article L111-1-1 |
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51 |
+20° Usage principal d'un bâtiment : l'usage auquel est affectée la plus grande surface de plancher du bâtiment. |
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53 |
-La préfabrication consiste à concevoir et réaliser un ouvrage à partir d'éléments préfabriqués assemblés, installés et mis en œuvre sur le chantier. |
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+#### Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction |
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54 | 54 |
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55 |
-Ces éléments préfabriqués font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert de la construction et peuvent intégrer l'isolation et les réserves pour les réseaux divers. Ils sont produits sur un site qui peut être soit une usine ou un atelier, soit une installation temporaire jouxtant le chantier. |
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55 |
+##### Section 1 : Objectifs généraux |
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-###### Article L111-2 |
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+###### Article L112-1 |
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-Ainsi qu'il est dit à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et sous réserve de l'article 4 de cette loi : " Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs." |
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59 |
+Tout projet de construction ou de rénovation de bâtiment respecte les objectifs généraux fixés aux titres III à VII. Lorsque des résultats minimaux sont fixés par voie réglementaire pour respecter ces objectifs, ils doivent être atteints. |
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-###### Article L111-3 |
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61 |
+Le maître d'ouvrage en justifie selon les modalités définies à l'article L. 112-4. |
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63 |
-Conformément à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 à L. 421-3 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. |
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63 |
+La méconnaissance de ces obligations expose aux sanctions prévues au titre VIII. |
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-###### Article L111-3-1 |
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+###### Article L112-2 |
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66 | 66 |
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67 |
-Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l'acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d'acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation. |
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67 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 112-1, tout projet de construction ou de rénovation d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage professionnel est conçu de manière à ce que puissent être respectées, en l'état de l'ouvrage, les obligations qui incombent aux employeurs et qui sont définies au titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail. |
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69 |
-Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 441-10 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché. |
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69 |
+###### Article L112-3 |
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71 |
-Si le maître d'ouvrage recourt à un maître d'œuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d'intervention du maître d'œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d'œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet au maître d'ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise. |
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71 |
+Les principales règles de construction applicables aux bâtiments sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'il n'en soit disposé autrement. |
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72 | 72 |
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73 |
-En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours. |
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73 |
+##### Section 2 : Modalités de justification du respect des objectifs généraux |
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75 |
-Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance définis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. |
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75 |
+###### Article L112-4 |
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-###### Article L111-3-2 |
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77 |
+I. - Chaque solution technique à laquelle recourt un maître d'ouvrage dans un projet de construction ou de rénovation de bâtiment respecte le ou les objectifs généraux définis pour le champ technique dans lequel elle est mise en œuvre. |
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79 |
-Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant n'excède pas 100 000 € hors taxes comportent, à peine de nullité, les mentions suivantes : |
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79 |
+II. - Lorsque des résultats minimaux sont fixés, le respect de l'objectif général est justifié par la preuve, établie selon les modalités propres au champ technique considéré, que ces résultats minimaux sont atteints. |
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-1° L'identité du maître d'ouvrage ainsi que celle des cotraitants devant exécuter les travaux ou prestations de service ; |
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81 |
+Si une solution technique définie par voie réglementaire, précisée le cas échéant par arrêté des ministres intéressés, permet d'atteindre ces résultats minimaux, sa mise en œuvre par le maître d'ouvrage tient lieu de preuve que ces résultats sont atteints et l'objectif respecté. |
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82 | 82 |
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83 |
-2° La nature et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chaque cotraitant de façon détaillée ; |
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83 |
+III. - Lorsqu'aucun résultat minimal n'est fixé, le respect d'un objectif général est justifié par le recours du maître d'ouvrage : |
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85 |
-3° La mention expresse de l'existence ou non de la solidarité juridique des cotraitants envers le maître d'ouvrage ; |
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85 |
+1° Soit à une solution de référence, au sens de l'article L. 112-5 ; |
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86 | 86 |
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-4° Le nom et la mission du mandataire commun des cotraitants. Cette mission, qui consiste notamment à transmettre des informations et documents ainsi qu'à coordonner les cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue à des missions de conception et de direction de chantier assimilables à une activité de maîtrise d'œuvre. |
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87 |
+2° Soit à une solution d'effet équivalent, au sens de l'article L. 112-6. |
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+ |
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89 |
+###### Article L112-5 |
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91 |
+Une solution de référence est une solution technique définie par voie réglementaire et précisée le cas échéant par arrêté des ministres intéressés qui, dès lors qu'aucun résultat minimal n'est fixé, s'impose au maître d'ouvrage pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de respecter l'objectif général assigné dans le champ technique considéré, sauf à recourir à une solution d'effet équivalent. |
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92 |
+ |
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93 |
+###### Article L112-6 |
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94 |
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95 |
+Une solution d'effet équivalent est une solution technique pour laquelle la justification du respect des objectifs généraux assignés dans un champ technique est apportée selon les modalités définies à la section 3. |
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+ |
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97 |
+###### Article L112-7 |
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98 |
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99 |
+Les conditions dans lesquelles le concepteur d'une solution d'effet équivalent peut soumettre à l'autorité administrative compétente une demande tendant à en faire une solution de référence et les critères minimaux permettant l'examen de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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100 |
+ |
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101 |
+###### Article L112-8 |
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102 |
+ |
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103 |
+Pour les bâtiments dont l'usage est mixte, réversible ou indéterminé au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et pour lesquels il n'est pas possible d'appliquer les règles de construction de manière distincte aux différents usages, les solutions mises en œuvre respectent l'ensemble des objectifs généraux assignés aux différents usages du bâtiment et atteignent, lorsqu'ils sont fixés, l'ensemble des résultats minimaux. |
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104 |
+ |
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105 |
+##### Section 3 : Dispositions applicables aux solutions d'effet équivalent |
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106 |
+ |
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107 |
+###### Article L112-9 |
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108 |
+ |
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109 |
+Lorsqu'il est prévu de recourir à une solution d'effet équivalent pour un projet de construction ou de rénovation d'un bâtiment, le maître d'ouvrage justifie que celle-ci respecte les objectifs généraux et permet d'atteindre des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence à laquelle elle se substitue. |
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110 |
+ |
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111 |
+Une attestation est délivrée à cette fin, avant la mise en œuvre de cette solution d'effet équivalent, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence et d'indépendance et qui est titulaire d'une assurance couvrant sa responsabilité civile si celle-ci venait à être recherchée à l'occasion d'un sinistre lié à la solution d'effet équivalent qu'il a évaluée. Pour l'exercice de cette mission spécifique, cet organisme tiers n'est pas considéré comme un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil. |
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112 |
+ |
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113 |
+Cette attestation de respect des objectifs est transmise par le maître d'ouvrage au ministre chargé de la construction, avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme lorsque les travaux pour lesquels le recours à une solution d'effet équivalent est envisagé sont soumis à une telle autorisation, et dans les autres cas à l'achèvement des travaux avec l'attestation prévue à l'article L. 112-10. |
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+ |
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115 |
+###### Article L112-10 |
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116 |
+ |
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117 |
+La mise en œuvre de la solution d'effet équivalent s'effectue dans les conditions validées par l'attestation de respect des objectifs. |
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118 |
+ |
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119 |
+La conformité de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent à ces conditions au cours des travaux fait l'objet d'une mission de vérification particulière par un contrôleur technique qui n'a aucun lien avec l'organisme tiers ayant établi l'attestation de respect des objectifs. |
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120 |
+ |
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121 |
+A l'achèvement des travaux, le contrôleur technique établit un document attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur la conformité de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent. |
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122 |
+ |
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123 |
+Le maître d'ouvrage transmet alors cette attestation de bonne mise en œuvre, accompagnée de l'attestation de respect des objectifs prévue par l'article L. 112-9, au ministre chargé de la construction. |
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124 |
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125 |
+###### Article L112-11 |
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126 |
+ |
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127 |
+La méconnaissance de la procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent prévue par les articles L. 112-9 et L. 112-10 est passible des sanctions prévues par le chapitre II du titre VIII. |
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+ |
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129 |
+###### Article L112-12 |
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130 |
+ |
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131 |
+Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment : |
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132 |
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133 |
+1° Selon les champs techniques concernés, les organismes pouvant délivrer l'attestation de respect des objectifs prévue par l'article L. 112-9, les compétences requises pour l'exercice de cette activité et les modalités selon lesquelles ces compétences sont validées ; |
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134 |
+ |
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135 |
+2° Les modalités selon lesquelles le maître d'ouvrage recourt à un organisme délivrant l'attestation de respect des objectifs ; |
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+ |
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137 |
+3° Les modalités selon lesquelles sont établies l'attestation de respect des objectifs et l'attestation de bonne mise en œuvre prévue par l'article L. 112-10 ; |
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138 |
+ |
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139 |
+4° Les modalités de communication de ces attestations et toutes autres informations relatives à la solution d'effet équivalent par le maître d'ouvrage à l'administration ainsi que l'usage que celle-ci en fait. |
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140 |
+ |
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141 |
+##### Section 4 : Dérogations aux règles de construction |
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142 |
+ |
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143 |
+###### Article L112-13 |
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144 |
+ |
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145 |
+Pour un projet d'extension verticale de bâtiment achevé depuis plus de deux ans et répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations aux règles et mesures prévues par les articles L. 112-3 et L. 126-1 en ce qu'elles concernent les dispositions relatives à l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes contre l'incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, ainsi qu'aux règles prises en application des articles L. 124-4, L. 153-1, L. 162-1, L. 171-1 et L. 172-1 lorsque les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en place, du bâtiment à surélever ne permettent pas d'atteindre les objectifs définis aux articles précités. |
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146 |
+ |
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147 |
+Le projet de surélévation ne dégrade pas les caractéristiques de la partie existante du bâtiment. |
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149 |
+La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des mesures compensatoires imposées au maître d'ouvrage. |
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151 |
+L'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande de dérogation vaut acceptation de celle-ci. |
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153 |
+#### Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments |
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154 |
+ |
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155 |
+##### Section 1 : Règles générales |
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156 |
+ |
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157 |
+###### Article L113-1 |
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158 |
+ |
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159 |
+Les règles générales relatives à l'implantation et l'aspect extérieur des bâtiments sont énoncées par le code de l'urbanisme. |
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160 |
+ |
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161 |
+###### Article L113-2 |
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88 | 162 |
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89 |
-###### Article L111-3-3 |
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163 |
+Toute construction de bâtiment élevée en bordure d'une voie publique respecte les dispositions d'alignement de l'article L. 112-5 du code de la voirie routière. |
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90 | 164 |
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91 |
-Pour l'application des articles L. 111-3-4 à L. 111-3-7, le pré-équipement d'un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d'alimentation et de sécurité nécessaires à l'installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation et de sécurité des installations de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables. |
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165 |
+Toute construction en saillie empiétant sur la voie publique fait l'objet d'une permission de voirie. Une construction édifiée en infraction de cette disposition peut être démolie. |
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92 | 166 |
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93 |
-###### Article L111-3-4 |
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167 |
+Toute construction sur une propriété riveraine du domaine public ferroviaire en bordure d'une voie de chemin de fer respecte les dispositions d'alignement de l'article L. 2231-3 du code des transports. |
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168 |
+ |
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169 |
+###### Article L113-3 |
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170 |
+ |
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171 |
+Les dispositions relatives à tout sondage, ouvrage souterrain ou travail de fouille, réalisé à l'occasion d'une construction, à leur surveillance administrative ainsi qu'aux échantillons, documents et renseignements recueillis dans ces circonstances figurent aux articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code minier. |
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172 |
+ |
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173 |
+###### Article L113-4 |
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174 |
+ |
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175 |
+Toute mise au jour d'éléments du patrimoine archéologique, au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine, faisant suite à des travaux ou un fait quelconque oblige l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire du bâtiment où ils ont été découverts à déclarer la découverte dans les conditions prévues par l'article L. 531-14 du code du patrimoine. |
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176 |
+ |
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177 |
+###### Article L113-5 |
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178 |
+ |
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179 |
+Les constructions portant sur un mur mitoyen sont soumises aux dispositions de l'article 657 du code civil. |
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180 |
+ |
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181 |
+Les règles concernant les servitudes de vue figurent aux articles 675 à 677 du code civil. |
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182 |
+ |
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183 |
+###### Article L113-6 |
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184 |
+ |
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185 |
+Les règles relatives à l'installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir des conditions de réception satisfaisantes de la radiodiffusion et de la télévision lorsqu'une construction y apporte une gêne figurent à l'article 23 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision. |
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186 |
+ |
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187 |
+###### Article L113-7 |
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188 |
+ |
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189 |
+Les servitudes imposées aux constructions au bénéfice des établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale figurent au titre premier du livre premier de la partie V du code de la défense. |
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190 |
+ |
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191 |
+###### Article L113-8 |
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192 |
+ |
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193 |
+Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. |
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194 |
+ |
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195 |
+##### Section 2 : Réseaux |
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196 |
+ |
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197 |
+###### Article L113-9 |
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198 |
+ |
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199 |
+Les bâtiments, locaux et installations soumis aux autorisations d'urbanisme des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ou à l'agrément de l'article L. 510-1 du même code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone, que si leur construction ou leur transformation a été autorisée ou agréée en vertu des articles précités, conformément aux dispositions de l'article L. 111-12 de ce code. |
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200 |
+ |
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201 |
+###### Article L113-10 |
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202 |
+ |
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203 |
+Les bâtiments neufs à usage d'habitation, pour la desserte de chacun de leurs logements, sont équipés de gaines techniques nécessaires : |
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204 |
+ |
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205 |
+1° A la distribution par tous réseaux de communications électroniques, des services gratuits en clair de télévision ; |
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206 |
+ |
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207 |
+2° A l'accueil des lignes de communications électroniques à très haut débit. |
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208 |
+ |
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209 |
+Les bâtiments neufs à usage d'habitation ou à usage professionnel doivent être pourvus d'infrastructures fixes de communications électroniques permettant l'accès au très haut débit et à potentiel de débit d'une fibre optique, permettant la sécurité et la confidentialité des communications, autorisant la desserte adaptée aux services et à leurs évolutions, de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par les réseaux de télécommunications électroniques. Le débit disponible doit être indépendant de la longueur de l'infrastructure, symétrique et dédié. |
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210 |
+ |
|
211 |
+Les bâtiments d'habitation collectifs ou regroupant plusieurs locaux à usage professionnel et faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire sont pourvus, aux frais des propriétaires, lorsque le coût des travaux d'installation ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications électroniques à très haut débit et à potentiel de débit d'une fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public. |
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212 |
+ |
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213 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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214 |
+ |
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215 |
+##### Section 3 : Stationnement des véhicules électriques |
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216 |
+ |
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217 |
+###### Article L113-11 |
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218 |
+ |
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219 |
+Pour l'application des articles L. 113-12 à L. 113-15, le pré-équipement d'un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d'alimentation et de sécurité nécessaires à l'installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. |
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220 |
+ |
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221 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation et de sécurité des installations de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables. |
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222 |
+ |
|
223 |
+###### Article L113-12 |
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94 | 224 |
|
95 | 225 |
I. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments : |
96 | 226 |
|
... | ... |
@@ -124,7 +254,7 @@ IV. - Pour l'application des dispositions des I à III : |
124 | 254 |
|
125 | 255 |
2° Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s'il est situé sur la même unité foncière que celui-ci et a avec lui une relation fonctionnelle. |
126 | 256 |
|
127 |
-###### Article L111-3-5 |
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257 |
+###### Article L113-13 |
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128 | 258 |
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129 | 259 |
Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d'au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite. |
130 | 260 |
|
... | ... |
@@ -132,1908 +262,1957 @@ Ces bâtiments disposent d'un point de charge par tranche de vingt emplacements |
132 | 262 |
|
133 | 263 |
Il en est de même pour les bâtiments à usage mixte dont plus de vingt places de stationnement sont destinées à un usage non résidentiel. |
134 | 264 |
|
135 |
-###### Article L111-3-6 |
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265 |
+###### Article L113-14 |
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136 | 266 |
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137 |
-Les articles L. 111-3-4 et L. 111-3-5 ne sont pas applicables : |
|
267 |
+Les articles L. 113-12 et L. 113-13 ne sont pas applicables : |
|
138 | 268 |
|
139 | 269 |
1° Lorsque, dans les cas de rénovation importante, le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de cette rénovation ; |
140 | 270 |
|
141 | 271 |
2° Aux parcs de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. |
142 | 272 |
|
143 |
-###### Article L111-3-7 |
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144 |
- |
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145 |
-Pour l'application du b du paragraphe 6 de l'article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, les catégories de bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 111-3-4 et L. 111-3-5 du présent code ne sont pas applicables sont définies : |
|
273 |
+###### Article L113-15 |
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146 | 274 |
|
147 |
-1° Pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte, par les programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées au I de l'article L. 141-5 du code de l'énergie, au plus tard le 1er janvier 2022. Ces précisions sont intégrées à l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité dans les programmations pluriannuelles de l'énergie dans le cadre d'une procédure de révision simplifiée, conformément au III de l'article L. 141-5 du code de l'énergie et selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6 du même code ; |
|
275 |
+Pour l'application du b du paragraphe 6 de l'article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, les catégories de bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 113-12 et L. 113-13 ne sont pas applicables, sont définies pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV de l'article L. 141-5 du code de l'énergie, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée au même IV. |
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148 | 276 |
|
149 |
-2° Pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV de l'article L. 141-5 dudit code, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée au même IV. |
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277 |
+###### Article L113-16 |
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150 | 278 |
|
151 |
-###### Article L111-3-8 |
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152 |
- |
|
153 |
-Le propriétaire d'un immeuble doté d'un parc de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des emplacements de stationnement d'installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier. |
|
279 |
+Le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier. |
|
154 | 280 |
|
155 | 281 |
Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable. |
156 | 282 |
|
157 | 283 |
Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l'accès aux locaux techniques de l'immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l'occupant de bonne foi. |
158 | 284 |
|
159 |
-Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent se prévaloir du présent article et de l'article L. 111-3-9. |
|
285 |
+Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir du présent article et de l'article L. 113-17. |
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160 | 286 |
|
161 | 287 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
162 | 288 |
|
163 |
-###### Article L111-3-9 |
|
289 |
+###### Article L113-17 |
|
164 | 290 |
|
165 |
-Avant la réalisation des travaux mentionnés à l'article L. 111-3-8 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux. |
|
291 |
+Avant la réalisation des travaux mentionnés à l'article L. 113-16 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux. |
|
166 | 292 |
|
167 | 293 |
Cette convention fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l'installation, la gestion et l'entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals. |
168 | 294 |
|
169 | 295 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel la convention est conclue. |
170 | 296 |
|
171 |
-###### Article L111-3-10 |
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172 |
- |
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173 |
-I. – Toute personne qui construit : |
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297 |
+##### Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos |
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174 | 298 |
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175 |
-1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; |
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299 |
+###### Article L113-18 |
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176 | 300 |
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177 |
-2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, |
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301 |
+Toute personne qui construit : |
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178 | 302 |
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179 |
-le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. |
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303 |
+1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; |
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180 | 304 |
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181 |
-II. – Toute personne qui construit : |
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305 |
+2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; |
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182 | 306 |
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183 |
-1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; |
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307 |
+3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; |
|
184 | 308 |
|
185 |
-2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, |
|
309 |
+4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, |
|
186 | 310 |
|
187 | 311 |
le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. |
188 | 312 |
|
189 |
-III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. |
|
313 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. |
|
190 | 314 |
|
191 |
-###### Article L111-3-11 |
|
315 |
+###### Article L113-19 |
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192 | 316 |
|
193 | 317 |
Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe : |
194 | 318 |
|
195 | 319 |
1° A un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ; |
196 | 320 |
|
197 |
-2° A un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; |
|
321 |
+2° A un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux travailleurs ; |
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198 | 322 |
|
199 | 323 |
3° A un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; |
200 | 324 |
|
201 | 325 |
4° Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, |
202 | 326 |
|
203 |
-dote le parc de stationnement d'infrastructures ou aménage des espaces permettant le stationnement sécurisé des vélos. L'obligation de doter le parc de stationnement d'infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière. |
|
327 |
+dote le parc de stationnement d'infrastructures ou aménage des espaces permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cette dernière obligation peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière. |
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204 | 328 |
|
205 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des infrastructures et des espaces permettant le stationnement des vélos. |
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329 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. |
|
206 | 330 |
|
207 |
-###### Article L111-3-12 |
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331 |
+###### Article L113-20 |
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208 | 332 |
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209 |
-Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés. |
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333 |
+Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux travailleurs. |
|
210 | 334 |
|
211 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment. |
|
335 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment. |
|
212 | 336 |
|
213 |
-##### Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation. |
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337 |
+### Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments |
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214 | 338 |
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215 |
-###### Sous-section 1 : Règles générales de construction. |
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339 |
+#### Chapitre Ier : Structures de conseil et de recherche pour le secteur de la construction |
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216 | 340 |
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217 |
-####### Article L111-4 |
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341 |
+##### Section 1 : Organismes publics |
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218 | 342 |
|
219 |
-Les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation, les mesures d'entretien destinées à assurer le respect des règles de sécurité jusqu'à destruction desdits bâtiments ainsi que les modalités de justification de l'exécution de cette obligation d'entretien sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de ce texte se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux et communaux. Ces règles concernent notamment les performances environnementales du bâtiment tout au long de son cycle de vie, la qualité sanitaire et le confort d'usage du logement. |
|
343 |
+###### Article L121-1 |
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220 | 344 |
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221 |
-####### Article L111-4-1 |
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345 |
+Le Centre scientifique et technique du bâtiment est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité de l'administration compétente. Cet établissement reçoit pour mission : |
|
222 | 346 |
|
223 |
-Pour un projet de surélévation d'immeuble achevé depuis plus de deux ans et répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations pour l'application des articles L. 111-4 en ce qu'il concerne les dispositions relatives à l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes contre l'incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, L. 111-7-1, L. 111-9 et L. 111-11 lorsque : |
|
224 |
-- eu égard à la structure et la configuration de la partie existante, la mise en œuvre des règles définies aux articles susmentionnés ne permet pas de satisfaire les objectifs poursuivis ; |
|
225 |
-- les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en place, du bâtiment à surélever ne permettent pas d'atteindre les objectifs définis à ces mêmes articles ; |
|
226 |
-- le projet de surélévation ne dégrade pas les caractéristiques, notamment en matière de sécurité et d'aération, des logements de la partie existante du bâtiment. |
|
347 |
+1° De procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de construction et d'habitat ; |
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227 | 348 |
|
228 |
-La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des mesures compensatoires imposées au maître d'ouvrage. |
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349 |
+2° D'apporter son concours aux services du ministère chargé de la construction et de l'habitation et aux services des autres ministères dans leurs activités de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques en matière de construction et d'habitat. |
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229 | 350 |
|
230 |
-L'absence de réponse dans un délai de trois mois vaut acceptation de la demande de dérogation. |
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351 |
+Le Centre scientifique et technique du bâtiment est titulaire des biens, droits et obligations de la fondation à laquelle il succède. |
|
231 | 352 |
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232 |
-####### Article L111-5 |
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353 |
+###### Article L121-2 |
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233 | 354 |
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234 |
-Conformément aux articles L1111-2 à L1111-4, L1311-1 et L1311-2 du code de la santé publique, dans chaque département un règlement sanitaire établi par le représentant de l'Etat dans le département détermine les prescriptions relatives à la salubrité des maisons et de leurs dépendances. |
|
355 |
+Le Centre scientifique et technique du bâtiment est responsable de la mise à jour du logiciel établissant l'ensemble des caractéristiques thermiques des constructions nouvelles. Le code de ce logiciel est accessible à toutes les personnes morales ou physiques qui en font une demande, dûment justifiée, auprès du centre scientifique et technique du bâtiment. La mise à disposition du code s'effectue à titre gracieux ou onéreux, selon l'utilisation du code prévue par le demandeur. |
|
235 | 356 |
|
236 |
-Conformément aux articles L1331-1 à L1331-7 dudit code, les immeubles d'habitation doivent être obligatoirement raccordés aux égouts destinés à recevoir les eaux usées domestiques. |
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357 |
+###### Article L121-3 |
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237 | 358 |
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238 |
-####### Article L111-5-1 |
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359 |
+Le président du conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment est nommé en conseil des ministres pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. |
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239 | 360 |
|
240 |
-Toute personne qui construit un ensemble d'habitations l'équipe au moins des gaines techniques nécessaires à la réception, par tous réseaux de communications électroniques, des services en clair de télévision par voie hertzienne en mode numérique. |
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361 |
+Le conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment comprend un député et un sénateur, des représentants de l'Etat, des représentants élus des salariés, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées qui peuvent être choisies au sein des universités, des écoles et des centres de recherche nationaux. |
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241 | 362 |
|
242 |
-Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. |
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363 |
+###### Article L121-4 |
|
243 | 364 |
|
244 |
-L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2011. |
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365 |
+Le Centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel d'activité, qu'il remet au Gouvernement et dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui en saisissent l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. |
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245 | 366 |
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246 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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367 |
+###### Article L121-5 |
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247 | 368 |
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248 |
-####### Article L111-5-1-1 |
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369 |
+Les conditions d'application de la présente section et notamment les tâches et règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle du centre scientifique et technique du bâtiment, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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249 | 370 |
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250 |
-Les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves ne comprenant qu'un seul logement ou qu'un seul local à usage professionnel sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte du logement ou du local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. |
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371 |
+##### Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique |
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251 | 372 |
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252 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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373 |
+###### Article L121-6 |
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253 | 374 |
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254 |
-####### Article L111-5-1-2 |
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375 |
+Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques relatives à la construction et sur l'adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable ; il suit également l'évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d'isolation. |
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255 | 376 |
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256 |
-Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire conformément à l'article L. 111-1 sont pourvus, aux frais des propriétaires, lorsque le coût des travaux d'équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. |
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377 |
+Le conseil supérieur formule un avis sur l'ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires qui concernent le domaine de la construction. Cet avis est rendu public. |
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257 | 378 |
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258 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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379 |
+Le conseil supérieur peut être saisi par les présidents des commissions compétentes du Parlement et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de toute question relative à la réglementation des bâtiments. |
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259 | 380 |
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260 |
-####### Article L111-6 |
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381 |
+###### Article L121-7 |
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261 | 382 |
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262 |
-Conformément à l'article L. 361-4 du code des communes, nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation, ni creuser aucun puits, à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes et les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés, ni augmentés sans autorisation. |
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383 |
+Le conseil supérieur est composé de représentants des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, d'un député et d'un sénateur, de représentants des collectivités territoriales, de représentants d'associations et de personnalités qualifiées. |
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263 | 384 |
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264 |
-###### Sous-section 2 : Règles générales de division. |
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385 |
+Le président du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction. |
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265 | 386 |
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266 |
-####### Article L111-6-1 |
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387 |
+#### Chapitre II : Procédures administratives |
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267 | 388 |
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268 |
-Sont interdites : |
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269 |
-- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; |
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270 |
-- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m<sup>2</sup> et à 33 m<sup>3</sup>, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ; |
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271 |
-- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées. |
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389 |
+##### Section 1 : Etudes préalables |
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272 | 390 |
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273 |
-Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article. |
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391 |
+###### Article L122-1 |
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274 | 392 |
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275 |
-Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. |
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393 |
+Afin de favoriser le recours aux énergies renouvelables, les bâtiments font l'objet, avant leur construction ou la réalisation de travaux de rénovation énergétique, d'une étude de faisabilité technique et économique qui évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, sauf dans les cas où l'autorité compétente pour les services de distribution d'énergie impose l'utilisation d'un approvisionnement en énergie spécifique. |
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276 | 394 |
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277 |
-Les peines encourues par les personnes morales sont : |
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395 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine pour cette étude : |
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278 | 396 |
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279 |
-- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
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280 |
-- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. |
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397 |
+1° Les catégories de bâtiments pour lesquelles elle doit être réalisée ; |
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281 | 398 |
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282 |
-####### Article L111-6-1-1 |
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399 |
+2° Les solutions d'approvisionnement à étudier, notamment celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz ; |
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283 | 400 |
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284 |
-Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant peut être instituée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le conseil municipal dans les zones présentant une proportion importante d'habitat dégradé ou dans lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer. La délibération motivée tient compte du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et, lorsqu'il est exécutoire, du programme local de l'habitat. Si la commune intéressée n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, la délimitation est prise après avis du représentant de l'Etat dans le département. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire refuse l'autorisation à chaque fois que la division contrevient à l'article L. 111-6-1. |
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401 |
+3° Son contenu ; |
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285 | 402 |
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286 |
-Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les locaux à usage d'habitation créés sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. |
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403 |
+4° Les modalités de sa réalisation. |
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287 | 404 |
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288 |
-Lorsque les opérations de division définies au présent article requièrent une autorisation d'urbanisme, celle-ci tient lieu d'autorisation de division, après accord, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat lorsque la délibération mentionnée au premier alinéa a été prise par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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405 |
+##### Section 2 : Déclarations et autorisations |
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289 | 406 |
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290 |
-####### Article L111-6-1-2 |
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407 |
+###### Article L122-2 |
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291 | 408 |
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292 |
-Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant peut être instituée par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, par le conseil municipal dans des zones délimitées en application de l'article L. 151-14 du code de l'urbanisme. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou, à défaut, le maire peut refuser l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les locaux à usage d'habitation créés ne respectent pas les proportions et taille minimales fixées par le plan local d'urbanisme en application du même article. |
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409 |
+Les autorisations nécessaires à la construction, à la rénovation et à la démolition de bâtiments sont mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme. |
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293 | 410 |
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294 |
-####### Article L111-6-1-3 |
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411 |
+###### Article L122-3 |
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295 | 412 |
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296 |
-Les demandes d'autorisation prévues aux articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-2 sont adressées au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, au maire de la commune, dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé du logement. |
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413 |
+Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. |
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297 | 414 |
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298 |
-Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le maire notifie sa décision dans les quinze jours de la réception de la demande. Le défaut de réponse dans le délai de quinze jours vaut autorisation. |
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415 |
+La vérification de la conformité aux règles prévues à l'article L. 161-1 n'est pas exigée lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur l'accessibilité du cadre bâti. Il en va de même pour la vérification de la conformité aux règles prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur le niveau de sécurité contre l'incendie. |
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299 | 416 |
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300 |
-Le défaut d'autorisation de division est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire qui occupe de bonne foi un local à usage d'habitation né d'une division. |
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417 |
+Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire doit être obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. |
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301 | 418 |
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302 |
-Lorsque des opérations de division conduisant à la création de locaux à usage d'habitation au sein d'un immeuble existant sont réalisées en l'absence de l'autorisation préalable prévue aux mêmes articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-2, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 25 000 €. |
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419 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les travaux font perdre la qualité d'établissement recevant du public à la totalité de l'immeuble, sauf lorsque celui-ci est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. |
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303 | 420 |
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304 |
-Le produit de l'amende prévue au quatrième alinéa du présent article est intégralement versé à l'Agence nationale de l'habitat. |
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421 |
+###### Article L122-4 |
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305 | 422 |
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306 |
-L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements. |
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423 |
+Les procédures administratives autres que celles mentionnées à l'article L. 122-3 relatives à la sécurité contre les risques d'incendie sont fixées au titre IV. |
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307 | 424 |
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308 |
-####### Article L111-6-1-4 |
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425 |
+###### Article L122-5 |
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309 | 426 |
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310 |
-La division par lots, en propriété ou en jouissance, d'une résidence, d'un appartement ou de tout immeuble à usage d'habitation confère à celui-ci la qualification d'immeuble collectif à usage d'habitation au sens des articles L. 129-1 à L. 129-7. |
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427 |
+L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2. |
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311 | 428 |
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312 |
-###### Sous-section 2 bis : Règles générales de rénovation d'immeubles. |
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429 |
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. |
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313 | 430 |
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314 |
-####### Article L111-6-2-1 |
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431 |
+###### Article L122-6 |
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315 | 432 |
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316 |
-Le vendeur professionnel d'un immeuble bâti ou d'une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, devant être rénové, doit justifier d'une assurance de responsabilité civile professionnelle. |
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433 |
+L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 164-1. |
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317 | 434 |
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318 |
-####### Article L111-6-2-2 |
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435 |
+##### Section 3 : Attestations |
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319 | 436 |
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320 |
-Les sanctions prévues à l'article L. 111-34 sont applicables en cas de violation des dispositions de l'article L. 111-6-2-1. |
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437 |
+###### Article L122-7 |
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321 | 438 |
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322 |
-####### Article L111-6-2-3 |
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439 |
+Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude mentionnée à l'article L. 122-1 ainsi que de la prise en compte des exigences énergétiques et environnementales. |
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323 | 440 |
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324 |
-Lorsque tout ou partie d'un immeuble est occupé par des locataires ou des occupants de bonne foi et que des travaux effectués présentent un caractère abusif et vexatoire, le juge saisi en référé peut prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner leur interdiction ou leur interruption, sous astreinte le cas échéant. |
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441 |
+###### Article L122-8 |
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325 | 442 |
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326 |
-Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés au premier alinéa, malgré une décision d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée par le juge, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros. |
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443 |
+Après achèvement des travaux de construction des bâtiments soumis à permis de construire et des travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation un document attestant que les règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale ont été prises en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par lui-même. Cette attestation est établie, selon les catégories de bâtiments par : |
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327 | 444 |
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328 |
-Le juge peut en outre ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné. |
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445 |
+1° Un contrôleur technique ; |
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329 | 446 |
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330 |
-###### Sous-section 3 : Accès des opérateurs de services postaux et des porteurs de presse aux boîtes aux lettres particulières. |
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447 |
+2° Une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 ; |
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331 | 448 |
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332 |
-####### Article L111-6-3 |
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449 |
+3° Un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction ; |
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333 | 450 |
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334 |
-Pour l'application de l'article L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent au prestataire du service universel postal et aux opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du même code d'accéder, selon des modalités identiques, aux boîtes aux lettres particulières. |
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451 |
+4° Un architecte. |
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335 | 452 |
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336 |
-Les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse inscrits auprès du Conseil supérieur des messageries de presse, agissant pour le compte d'une entreprise de presse ou d'une société de portage de presse, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques, ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs visés à l'alinéa précédent. |
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453 |
+###### Article L122-9 |
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337 | 454 |
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338 |
-###### Sous-section 5 : Accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles |
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455 |
+A l'achèvement des travaux de mise en accessibilité des bâtiments prévus aux articles L. 162-1, L. 163-1 et L. 164-1 et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance. |
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339 | 456 |
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340 |
-####### Article L111-6-6 |
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457 |
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage. |
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341 | 458 |
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342 |
-Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permet aux huissiers de justice d'accéder, pour l'accomplissement de leurs missions de signification ou d'exécution, aux parties communes des immeubles d'habitation. |
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459 |
+###### Article L122-10 |
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343 | 460 |
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344 |
-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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461 |
+A l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par lui-même. |
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345 | 462 |
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346 |
-###### Sous-section 6 : Accès des opérateurs de gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d'électricité aux compteurs de gaz naturel et d'électricité |
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463 |
+###### Article L122-11 |
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347 | 464 |
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348 |
-####### Article L111-6-7 |
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465 |
+A l'achèvement des travaux de bâtiments soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré ce permis un document établi par un contrôleur technique attestant qu'il a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de prévention des risques sismiques et cycloniques prévues au chapitre II du titre III. |
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349 | 466 |
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350 |
-Pour l'application des articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l'énergie, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent aux opérateurs des distributeurs de gaz naturel et d'électricité et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte d'accéder aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz naturel et d'électricité. |
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467 |
+###### Article L122-12 |
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351 | 468 |
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352 |
-##### Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite. |
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469 |
+Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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353 | 470 |
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354 |
-###### Article L111-7 |
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471 |
+#### Chapitre III : Responsabilités et assurances |
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355 | 472 |
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356 |
-Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-11. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage. |
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473 |
+##### Article L123-1 |
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357 | 474 |
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358 |
-###### Article L111-7-1 |
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475 |
+Le régime de responsabilité des constructeurs d'ouvrage est défini aux articles 1792 à 1792-7 du code civil. |
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359 | 476 |
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360 |
-Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent, en particulier : |
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477 |
+##### Article L123-2 |
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361 | 478 |
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362 |
-1° Les modalités particulières applicables à la construction de bâtiments d'habitation collectifs ainsi que les conditions dans lesquelles, en fonction des caractéristiques de ces bâtiments, 20 % de leurs logements, et au moins un logement, sont accessibles tandis que les autres logements sont évolutifs. |
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479 |
+En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article 1792 du code civil, ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant. |
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363 | 480 |
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364 |
-La conception des logements évolutifs doit permettre la redistribution des volumes pour garantir l'accessibilité ultérieure de l'unité de vie, à l'issue de travaux simples. Est considéré comme étant évolutif tout logement dans les bâtiments d'habitation collectifs répondant aux caractéristiques suivantes : |
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481 |
+##### Article L123-3 |
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365 | 482 |
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366 |
-a) Une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder au logement, se rendre par un cheminement accessible dans le séjour et le cabinet d'aisance, dont les aménagements et les équipements doivent être accessibles, et en ressortir ; |
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483 |
+Les règles prévues par les articles L. 112-3, L. 122-1, L. 122-7, L. 126-1, L. 153-1, L. 171-1 et L. 172-1 ou pour leur application s'imposent aux personnes qui construisent ou font construire des bâtiments à usage d'habitation ainsi qu'aux architectes, techniciens, entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution de ces constructions. |
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367 | 484 |
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368 |
-b) La mise en accessibilité des pièces composant l'unité de vie du logement est réalisable ultérieurement par des travaux simples ; |
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485 |
+##### Article L123-4 |
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369 | 486 |
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370 |
-2° Les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles ; |
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487 |
+Les architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution de constructions ayant donné lieu postérieurement au 30 décembre 1967 à une condamnation réprimant les infractions aux règles applicables en matière d'urbanisme et de construction ne sont plus admis, temporairement ou définitivement, à prêter leurs services à l'Etat, aux départements et aux communes, ainsi qu'aux établissements publics et organismes relevant de ces collectivités. L'exclusion temporaire ou définitive est prononcée après avis d'une commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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371 | 488 |
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372 |
-3° Les modalités particulières applicables à la construction de logements vendus en l'état futur d'achèvement et faisant l'objet de travaux modificatifs de l'acquéreur ; |
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489 |
+##### Article L123-5 |
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373 | 490 |
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374 |
-4° Les modalités particulières applicables à la construction de logements locatifs sociaux édifiés et gérés par les organismes et les sociétés mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1, ainsi que les modalités selon lesquelles ces organismes et sociétés garantissent la mise en accessibilité des logements évolutifs en vue de leur occupation par des personnes handicapées, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux simples de mise en accessibilité. Ces travaux doivent être exécutés dans un délai raisonnable et sont à la charge financière des bailleurs, sans préjudice des éventuelles aides que ces derniers peuvent recevoir pour ces travaux ; |
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491 |
+L'assurance obligatoire des travaux de bâtiment est régie par le titre IV du livre II du code des assurances. |
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375 | 492 |
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376 |
-5° Les modalités particulières applicables à la construction de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, ainsi que les exigences relatives aux prestations que ces logements doivent fournir aux personnes handicapées. Ces mesures sont soumises à l'accord du représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. |
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493 |
+##### Article L123-6 |
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377 | 494 |
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378 |
-###### Article L111-7-2 |
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495 |
+Le vendeur professionnel d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, devant être rénové, doit justifier d'une assurance de responsabilité civile professionnelle. |
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379 | 496 |
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380 |
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s'appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. |
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497 |
+##### Article L123-7 |
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381 | 498 |
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382 |
-En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes handicapées affectées par cette dérogation bénéficient d'un droit à être relogées dans un bâtiment accessible au sens de l'article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné. |
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499 |
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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383 | 500 |
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384 |
-###### Article L111-7-3 |
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501 |
+#### Chapitre IV : Contrats et marchés |
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385 | 502 |
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386 |
-Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. |
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503 |
+##### Article L124-1 |
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387 | 504 |
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388 |
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées, ainsi que le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité. Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée. |
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505 |
+L'obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural de travaux soumis à une autorisation de construire et les dérogations à cette obligation sont définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. |
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389 | 506 |
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390 |
-Les établissements recevant du public dans un cadre bâti existant devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. |
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507 |
+##### Article L124-2 |
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391 | 508 |
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392 |
-Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part. Ces décrets précisent également les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent exceptionnellement être accordées pour l'ouverture d'un établissement recevant du public dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation existant lorsque les copropriétaires refusent, par délibération motivée, les travaux de mise en accessibilité dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. |
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509 |
+Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l'acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d'acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation. |
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393 | 510 |
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394 |
-Ces dérogations sont accordées après avis de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public. L'avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l'objet d'une décision explicite quand elle concerne un établissement recevant du public répondant à des conditions de fréquentation définies par décret. |
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511 |
+Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché. |
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395 | 512 |
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396 |
-Une dérogation est accordée pour les établissements recevant du public situés dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation existant à la date de publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 lorsque les copropriétaires refusent, par délibération motivée, les travaux de mise en accessibilité dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Lorsque le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement recevant du public prend à sa charge l'intégralité du coût des travaux de mise en accessibilité, le refus ne peut être prononcé par les copropriétaires de l'immeuble que sur justification d'un ou de plusieurs des motifs mentionnés au quatrième alinéa du présent article. |
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513 |
+Si le maître d'ouvrage recourt à un maître d'œuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d'intervention du maître d'œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d'œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet au maître d'ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise. |
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397 | 514 |
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398 |
-Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public existant à la date du 31 décembre 2014 transmet à l'autorité administrative dans le délai prévu à l'article L. 111-7-6 un document établissant la conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. A défaut il soumet à cette autorité un agenda d'accessibilité programmée dans les conditions définies aux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11. |
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515 |
+En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours. |
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399 | 516 |
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400 |
-###### Article L111-7-4 |
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517 |
+Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance définis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. |
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401 | 518 |
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402 |
-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance déterminés par ce même décret. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage. |
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519 |
+##### Article L124-3 |
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403 | 520 |
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404 |
-###### Article L111-7-5 |
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521 |
+Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant n'excède pas 100 000 € hors taxes comportent, à peine de nullité, les mentions suivantes : |
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405 | 522 |
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406 |
-I. – Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L. 111-7-3 élabore un agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l'établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants. |
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523 |
+1° L'identité du maître d'ouvrage ainsi que celle des cotraitants devant exécuter les travaux ou prestations de service ; |
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407 | 524 |
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408 |
-II. – Le contenu et les modalités de présentation d'un agenda d'accessibilité programmée sont précisés par décret pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. |
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525 |
+2° La nature et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chaque cotraitant de façon détaillée ; |
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409 | 526 |
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410 |
-###### Article L111-7-6 |
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527 |
+3° La mention expresse de l'existence ou non de la solidarité juridique des cotraitants envers le maître d'ouvrage ; |
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411 | 528 |
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412 |
-I. - Le projet d'agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014. |
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529 |
+4° Le nom et la mission du mandataire commun des cotraitants. Cette mission, qui consiste notamment à transmettre des informations et documents ainsi qu'à coordonner les cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue à des missions de conception et de direction de chantier assimilables à une activité de maîtrise d'œuvre. |
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413 | 530 |
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414 |
-L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient ou de six mois en cas de rejet d'un premier agenda. |
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531 |
+##### Article L124-4 |
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415 | 532 |
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416 |
-II. - Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée porte sur des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans plusieurs départements, la décision de validation relative à l'agenda et à la prolongation éventuelle de la durée de cet agenda prévue au III et au IV de l'article L. 111-7-7 est prise par le représentant de l'Etat du département : |
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533 |
+Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique. |
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417 | 534 |
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418 |
-1° Dans lequel est domiciliée la personne physique qui a déposé la demande ; |
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535 |
+Les travaux de nature à satisfaire aux exigences prévues par le chapitre IV du titre V relèvent de la garantie de parfait achèvement mentionnée à l'article 1792-6 du code civil. |
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419 | 536 |
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420 |
-2° Dans lequel est implanté le siège ou le principal établissement, pour une société ayant son siège à l'étranger, de la personne morale privée qui a déposé la demande ; |
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537 |
+Le vendeur ou le maître d'ouvrage est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession. |
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421 | 538 |
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422 |
-3° Dans lequel est implanté le siège de l'établissement public ou de la collectivité territoriale qui a déposé la demande ; |
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539 |
+#### Chapitre V : Contrôle technique |
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423 | 540 |
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424 |
-4° Dans lequel est situé le siège de l'administration centrale de l'Etat, du service à compétence nationale de l'Etat, du service déconcentré ou délocalisé de l'Etat, de l'échelon territorial du ministère de la défense, de la cour ou de la juridiction ou de l'unité de la gendarmerie nationale qui a déposé la demande. |
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541 |
+##### Article L125-1 |
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425 | 542 |
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426 |
-###### Article L111-7-7 |
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543 |
+Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. |
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427 | 544 |
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428 |
-I. - La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée ne peut excéder trois ans à compter de son approbation. |
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545 |
+Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. |
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429 | 546 |
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430 |
-II. - La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter sur deux périodes de trois ans maximum chacune, sauf si l'ampleur des travaux ne le justifie pas, lorsqu'il concerne : |
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547 |
+##### Article L125-2 |
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431 | 548 |
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432 |
-1° Un établissement susceptible d'accueillir un public excédant un seuil fixé par le règlement de sécurité ; |
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549 |
+Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code. |
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433 | 550 |
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434 |
-2° Lorsque le même propriétaire ou exploitant met en accessibilité un patrimoine constitué de plusieurs établissements ou installations comportant au moins un établissement mentionné au 1°. |
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551 |
+Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. |
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435 | 552 |
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436 |
-III. - En cas de contraintes techniques ou financières particulières, la durée totale d'un agenda d'accessibilité programmée concernant un ou plusieurs établissements recevant du public n'appartenant pas aux catégories mentionnées au II du présent article peut porter sur deux périodes de trois ans maximum chacune. Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision motivée de l'autorité administrative compétente. |
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553 |
+##### Article L125-3 |
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437 | 554 |
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438 |
-IV. - A titre exceptionnel, dans le cas d'un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe en raison des exigences de continuité de service, du nombre de communes d'implantation, du nombre et de la surface des bâtiments concernés ou du montant des investissements nécessaires rapporté au budget d'investissement mobilisable par le responsable de la mise en accessibilité, la durée totale d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter sur trois périodes de trois ans maximum chacune. Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision motivée de l'autorité administrative compétente. |
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555 |
+L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. La décision d'agrément tient compte des qualifications professionnelles et de la moralité professionnelle. |
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439 | 556 |
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440 |
-V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. |
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557 |
+##### Article L125-4 |
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441 | 558 |
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442 |
-###### Article L111-7-8 |
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559 |
+Par dérogation à l'article L. 125-3, un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer cette activité peut, après vérification de ses qualifications professionnelles, exercer en France une activité de contrôle technique à titre temporaire ou occasionnel. Si, dans l'Etat où il est légalement établi, ni l'activité de contrôle technique ni la formation y conduisant ne sont réglementées, il doit avoir exercé cette activité pendant au moins une année ou pendant une durée totale équivalente à temps partiel, dans un ou plusieurs Etats membres, au cours des dix années qui précèdent la prestation. |
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443 | 560 |
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444 |
-En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité programmée peut être demandée. Elle est prononcée par décision expresse de l'autorité administrative qui l'a validé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure ou leurs conséquences l'imposent. |
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561 |
+L'autorité administrative accorde un accès partiel au cas par cas à l'activité de contrôle technique lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : |
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445 | 562 |
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446 |
-En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, ou en cas d'obligation de reprise d'une procédure administrative, cette autorité peut prononcer par décision expresse la prorogation de la durée de cet agenda pour une durée maximale de douze mois. |
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563 |
+1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité dans l'Etat membre d'accueil ; |
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447 | 564 |
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448 |
-###### Article L111-7-9 |
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565 |
+2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis dans l'Etat membre d'accueil pour avoir pleinement accès à la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ; |
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449 | 566 |
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450 |
-Un décret précise les modalités de suivi de l'exécution des agendas d'accessibilité programmée en tenant compte de leur durée ainsi que les modalités d'attestation de l'achèvement des travaux et les conditions de transmission de cette attestation à l'autorité administrative. |
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567 |
+3° L'activité professionnelle est objectivement distincte de la ou des activités relevant de la profession réglementée, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine. |
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451 | 568 |
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452 |
-###### Article L111-7-10 |
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569 |
+L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt. |
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453 | 570 |
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454 |
-L'absence, non justifiée, de dépôt du projet d'agenda d'accessibilité programmée dans les délais prévus à l'article L. 111-7-6 est sanctionnée par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l'agenda porte sur un seul établissement dont l'effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II de l'article L. 111-7-7 et de 5 000 € dans les autres cas. La durée du dépassement est imputée sur la durée de l'agenda d'accessibilité programmée. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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571 |
+Lorsqu'il effectue pour la première fois une prestation en France, le ressortissant mentionné au premier alinéa doit en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses qualifications professionnelles. |
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455 | 572 |
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456 |
-L'absence, non justifiée, de transmission des documents de suivi prévus par le décret mentionné à l'article L. 111-7-9 ou la transmission de documents de suivi manifestement erronés ainsi que l'absence de transmission de l'attestation d'achèvement à chaque autorité administrative compétente sont sanctionnées par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l'agenda porte sur un seul établissement dont l'effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II de l'article L. 111-7-7 et de 2 500 € dans les autres cas. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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573 |
+##### Article L125-5 |
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457 | 574 |
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458 |
-###### Article L111-7-11 |
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575 |
+Le contrôle technique peut être rendu obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques naturels ou technologiques, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l'ordre public. Il porte alors également sur le respect des règles relatives à l'accessibilité. |
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459 | 576 |
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460 |
-I. – En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité programmée, en cas de retard important dans l'exécution des engagements pour la ou les périodes échues de l'agenda ou lorsqu'au terme de l'échéancier de programmation des travaux les engagements de travaux figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée n'ont pas été tenus, l'autorité administrative qui l'a approuvé peut mettre en œuvre une procédure de constat de carence dans des conditions précisées par décret. |
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577 |
+##### Article L125-6 |
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461 | 578 |
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462 |
-Pour engager cette procédure et décider de l'une des mesures définies aux II et III, cette autorité tient compte de l'importance de l'écart entre les engagements et les réalisations constatées sur l'ensemble des périodes échues de l'agenda d'accessibilité programmée, des difficultés techniques ou financières rencontrées par le maître d'ouvrage et des travaux en cours de réalisation. |
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579 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. |
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463 | 580 |
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464 |
-II. – La carence du maître d'ouvrage est prononcée par un arrêté motivé qui précise, selon les manquements relevés, la mesure retenue par l'autorité administrative : |
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581 |
+#### Chapitre VI : Exploitation des bâtiments |
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465 | 582 |
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466 |
-1° En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité programmée, l'abrogation de la décision approuvant l'agenda d'accessibilité programmée ainsi que le signalement au procureur de la République ; |
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583 |
+##### Section 1 : Obligations d'entretien |
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467 | 584 |
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468 |
-2° En cas de retard important dans l'exécution des engagements pour la ou les périodes échues de l'agenda d'accessibilité programmée, la constitution d'une provision comptable correspondant au montant des travaux non réalisés sur la ou les périodes échues ; |
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585 |
+###### Article L126-1 |
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469 | 586 |
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470 |
-3° Au terme de l'échéancier de programmation des travaux, quand les engagements de travaux figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée n'ont pas été tenus : |
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587 |
+Les principales mesures d'entretien destinées à assurer le respect des règles de sécurité et de qualité sanitaire tout au long de leur cycle de vie des bâtiments ainsi que les modalités de justification de l'exécution de cette obligation d'entretien sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'il n'en soit disposé autrement. |
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471 | 588 |
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472 |
-a) L'élaboration d'un nouvel échéancier de travaux avec un aménagement des délais prévus à l'article L. 111-7-7 ne pouvant excéder douze mois supplémentaires, si la durée de l'agenda d'accessibilité programmée n'a pas déjà été prorogée en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-7-8, quand des contraintes techniques ou financières ne permettent pas de respecter les engagements initiaux ; |
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589 |
+###### Article L126-2 |
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473 | 590 |
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474 |
-b) Une mise en demeure du maître d'ouvrage de terminer les travaux dans le cadre d'un nouvel échéancier de travaux correspondant à un aménagement des délais prévus à l'article L. 111-7-7 ne pouvant excéder douze mois ainsi que la constitution d'une provision comptable ; |
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591 |
+Les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propreté à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux. |
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475 | 592 |
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476 |
-c) La fixation d'une sanction pécuniaire pour non-respect des engagements de l'agenda d'accessibilité programmée. |
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593 |
+Les travaux nécessaires sont effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale. |
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477 | 594 |
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478 |
-La provision comptable ne peut excéder le montant des travaux non réalisés. |
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595 |
+###### Article L126-3 |
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479 | 596 |
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480 |
-III. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée au II peut être compris entre 5 % et 20 % du montant des travaux restant à réaliser. Elle ne peut toutefois être supérieure à : |
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597 |
+Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 126-2, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. Cet arrêté est notifié au propriétaire avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un an. Si le bâtiment est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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481 | 598 |
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482 |
-a) 5 % de la capacité d'autofinancement pour une personne morale de droit privé ou pour un établissement public ; |
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599 |
+La procédure prévue au précédent alinéa est également applicable lorsque les travaux, entrepris dans les six mois de l'injonction, n'ont pas été terminés dans l'année qui la suit. L'arrêté municipal est de même notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à terminer les travaux dans le délai qu'il détermine. |
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483 | 600 |
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484 |
-b) 5 % du revenu fiscal de référence établi au titre de la pénultième année pour une personne physique ; |
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601 |
+Dans le cas où les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par la sommation délivrée en application des dispositions qui précèdent, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés, les faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire. Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière d'impôts directs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs. |
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485 | 602 |
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486 |
-c) 2 % du montant des dépenses d'investissement figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice pour une collectivité territoriale ; |
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603 |
+###### Article L126-4 |
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487 | 604 |
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488 |
-d) 2 % des dépenses d'investissement indiquées dans les annexes de la dernière loi de règlement pour l'action qui finance l'agenda d'accessibilité programmée pour l'Etat. |
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605 |
+Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires. |
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489 | 606 |
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490 |
-Pour la mise en œuvre des dispositions des a et b, l'autorité administrative compétente est habilitée à demander à la personne ayant déposé l'agenda d'accessibilité programmée de lui transmettre les documents établissant respectivement sa capacité d'autofinancement ou son revenu fiscal de référence. En l'absence de réponse, le plafond n'est pas applicable. |
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607 |
+###### Article L126-5 |
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491 | 608 |
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492 |
-En outre la sanction pécuniaire ne peut excéder le montant de l'amende prévue au premier alinéa de l'article L. 152-4 multipliée par le nombre d'établissements recevant du public non rendus accessibles, entrant dans le périmètre de l'agenda d'accessibilité programmée. |
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609 |
+Dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires. |
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493 | 610 |
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494 |
-Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
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611 |
+###### Article L126-6 |
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495 | 612 |
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496 |
-IV. – Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées détermine les conditions d'application du présent article. |
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613 |
+I. - Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. |
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497 | 614 |
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498 |
-###### Article L111-7-12 |
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615 |
+Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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499 | 616 |
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500 |
-Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les gestionnaires d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public rendent accessibles et réutilisables, dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux et aux articles L. 1115-1 à L. 1115-3 du code des transports, l'identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence installés à l'entrée de leurs établissements ou sur leurs installations. |
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617 |
+Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification de l'injonction aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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501 | 618 |
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502 |
-###### Article L111-8 |
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619 |
+II. - En cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. |
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503 | 620 |
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504 |
-Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. |
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621 |
+Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susmentionnée, la notification de la mise en demeure aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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505 | 622 |
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506 |
-Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. |
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623 |
+Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes. |
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507 | 624 |
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508 |
-Lorsque ces travaux conduisent à la perte de la qualité d'établissement recevant du public pour la totalité de l'immeuble, sauf lorsque celui-ci est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas exigée. |
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625 |
+III. - En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans les zones définies au premier alinéa de l'article L. 131-3, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie. |
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509 | 626 |
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510 |
-###### Article L111-8-3 |
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627 |
+##### Section 2 : Entretien des équipements |
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511 | 628 |
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512 |
-L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7. |
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629 |
+###### Article L126-7 |
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513 | 630 |
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514 |
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. |
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631 |
+Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, des équipements communs d'un bâtiment collectif à usage principal d'habitation présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation, le maire peut, par arrêté, prescrire leur remise en état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour l'exécution de ces mesures. |
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515 | 632 |
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516 |
-###### Article L111-8-3-1 |
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633 |
+L'arrêté est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société civile dont les parts donnent droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, la notification est faite au gérant tel qu'il figure au registre du commerce où la société est immatriculée. Lorsque les mesures prescrites ne portent que sur les parties communes d'un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au syndicat des copropriétaires. |
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517 | 634 |
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518 |
-L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3. |
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635 |
+A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. |
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519 | 636 |
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520 |
-###### Article L111-8-3-2 |
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637 |
+En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce danger, dans les conditions prévues à l'article L. 126-9. |
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521 | 638 |
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522 |
-Pour l'application de la présente section aux bâtiments relevant du ministre de la défense, l'avis de la commission mentionnée au 5° de l'article L. 111-7-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 111-7-3 est remplacé par celui d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. |
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639 |
+###### Article L126-8 |
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523 | 640 |
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524 |
-Le ministre de la défense désigne les autorités compétentes pour prendre les décisions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans ces bâtiments. |
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641 |
+L'arrêté du maire mentionné à l'article L. 126-7 est pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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525 | 642 |
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526 |
-Le contrôle des mesures prises en application de la présente section est exercé par des agents habilités du ministère de la défense dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. |
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643 |
+Lorsque les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. |
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527 | 644 |
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528 |
-###### Article L111-8-4 |
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645 |
+A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. |
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529 | 646 |
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530 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise en œuvre de la présente section en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin. |
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647 |
+Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées. |
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531 | 648 |
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532 |
-##### Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales. |
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649 |
+L'arrêté mentionné à l'article L. 126-7 précise que, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits à l'expiration du délai fixé, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au présent article. |
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533 | 650 |
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534 |
-###### Article L111-9 |
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651 |
+A l'expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits par cet arrêté n'ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du maire. |
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535 | 652 |
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536 |
-Les performances énergétiques, environnementales et sanitaires des bâtiments et parties de bâtiments neufs s'inscrivent dans une exigence de lutte contre le changement climatique, de sobriété de la consommation des ressources et de préservation de la qualité de l'air intérieur. Elles répondent à des objectifs d'économies d'énergie, de limitation de l'empreinte carbone par le stockage du carbone de l'atmosphère durant la vie du bâtiment, de recours à des matériaux issus de ressources renouvelables, d'incorporation de matériaux issus du recyclage, de recours aux énergies renouvelables, de confort thermique et d'amélioration de la qualité de l'air intérieur. |
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653 |
+Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. |
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537 | 654 |
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538 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine : |
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655 |
+L'astreinte court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. |
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539 | 656 |
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540 |
-- pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ; |
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541 |
-- à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, le niveau d'empreinte carbone à respecter, évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, en intégrant la capacité de stockage du carbone dans les matériaux ; |
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542 |
-- à partir de 2023, pour les constructions nouvelles, les exigences de limitation de consommation d'eau potable dans le respect des contraintes sanitaires afférentes à chaque catégorie de bâtiment, notamment s'agissant des dispositifs de récupération des eaux de pluie ; |
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543 |
-- les exigences en matière de qualité de l'air intérieur des bâtiments ; |
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544 |
-- les exigences en matière de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou d'incorporation de matériaux issus du recyclage ; |
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545 |
-- les exigences en matière de stockage du carbone pendant le cycle de vie du bâtiment ; |
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546 |
-- les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire ; |
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547 |
-- les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines catégories de bâtiments les diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les services publics de distribution d'énergie ; |
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548 |
-- le contenu et les modalités de réalisation de cette étude. |
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657 |
+Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. |
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549 | 658 |
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550 |
-###### Article L111-9-1 A |
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659 |
+L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné. |
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551 | 660 |
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552 |
-Le centre scientifique et technique du bâtiment est responsable de la mise à jour du logiciel établissant l'ensemble des caractéristiques thermiques des constructions nouvelles. Le code de ce logiciel est accessible à toutes les personnes morales ou physiques qui en font une demande, dûment justifiée, auprès du centre scientifique et technique du bâtiment. La mise à disposition du code s'effectue à titre gracieux ou onéreux, selon l'utilisation du code prévue par le demandeur. |
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661 |
+A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat. |
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553 | 662 |
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554 |
-###### Article L111-9-1 |
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663 |
+L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 126-7 du présent code. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants sont applicables. |
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555 | 664 |
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556 |
-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que les réglementations environnementales et thermiques ont été prises en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. |
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665 |
+Lorsque l'arrêté concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1. |
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557 | 666 |
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558 |
-###### Article L111-9-2 |
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667 |
+Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1. |
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559 | 668 |
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560 |
-Un décret en Conseil d'Etat définit : |
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669 |
+###### Article L126-9 |
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561 | 670 |
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562 |
-1° Pour les produits de construction et équipements, les modalités de calcul et de formalisation des informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l'article L. 111-9, en particulier : |
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671 |
+En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire, après en avoir informé les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 126-7, selon les modalités prévues à cet article, demande à la juridiction administrative de désigner un expert chargé d'examiner l'état des équipements communs dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa désignation et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger s'il la constate. |
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563 | 672 |
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564 |
-a) Les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ; |
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673 |
+Si le rapport de l'expert constate l'urgence ou la menace grave et imminente, le maire ordonne les mesures provisoires permettant de garantir la sécurité des occupants et, si nécessaire, l'évacuation de l'immeuble. |
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565 | 674 |
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566 |
-b) Leur contribution au stockage du carbone de l'atmosphère pendant la durée de vie des bâtiments ; |
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675 |
+Lorsque l'évacuation a été ordonnée par le maire, le propriétaire est tenu d'assurer l'hébergement provisoire des occupants, dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-3-1. L'article L. 521-3-2 est applicable. |
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567 | 676 |
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568 |
-c) La quantité de matériaux issus de ressources renouvelables ou du recyclage qui leur sont incorporés ; |
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677 |
+Dans le cas où ces mesures provisoires ne sont pas exécutées dans le délai imparti par l'arrêté, le maire peut les faire exécuter d'office et aux frais des propriétaires et des titulaires de droits réels immobiliers concernés. |
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569 | 678 |
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570 |
-d) Pour certaines catégories de produits et équipements, leurs impacts sur la qualité de l'air intérieur du bâtiment ; |
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679 |
+Si les mesures exécutées n'ont pas permis de mettre fin aux risques sérieux pour la sécurité des occupants ou de rétablir leurs conditions d'habitation, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 126-8. |
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571 | 680 |
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572 |
-2° Les obligations de mise à disposition du public de ces informations ; |
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681 |
+###### Article L126-10 |
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573 | 682 |
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574 |
-3° Les obligations de compétences et la garantie d'indépendance et d'impartialité des personnes vérifiant ces informations. |
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683 |
+Lorsque la commune se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. |
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575 | 684 |
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576 |
-###### Article L111-10 |
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685 |
+Les frais de toute nature, résultant de l'exécution d'office ou de la substitution d'office aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, sont avancés par la commune et recouvrés comme en matière de contributions directes. Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable. |
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577 | 686 |
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578 |
-Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent d'atteindre, en une ou plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale définis à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant et en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs. |
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687 |
+Lorsque la commune s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par le maire de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants. |
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579 | 688 |
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580 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine : |
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689 |
+Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l'Etat ou, par subrogation de celui-ci dans ses droits et obligations, d'une personne publique s'y substituant. |
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581 | 690 |
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582 |
-1° Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard du stockage de carbone dans les matériaux, des émissions de gaz à effet de serre, des économies d'énergie, de la production d'énergie et de matériaux renouvelables, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet de travaux de rénovation importants, en fonction des catégories de bâtiments, de la nature des travaux envisagés, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà duquel le présent 1° s'applique ; |
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691 |
+###### Article L126-11 |
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583 | 692 |
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584 |
-2° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet, avant le début des travaux, d'une étude de faisabilité technique et économique, laquelle évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, en particulier celles qui font appel aux énergies renouvelables, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ; |
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693 |
+Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment la liste des équipements communs mentionnés à l'article L. 126-7. |
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585 | 694 |
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586 |
-3° Les catégories de bâtiments existants qui font l'objet, lors de travaux de ravalement importants, de travaux d'isolation, excepté lorsque cette isolation n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ; |
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695 |
+##### Section 3 : Obligations d'accès |
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587 | 696 |
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588 |
-4° Les catégories de bâtiments existants qui font l'objet, lors de travaux importants de réfection de toiture, d'une isolation de cette toiture, excepté lorsque cette isolation n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ; |
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697 |
+###### Article L126-12 |
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589 | 698 |
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590 |
-5° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet, lors de travaux de rénovation importants, de l'installation d'équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie, excepté lorsque l'installation de ces équipements n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique ; |
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699 |
+Pour l'application de l'article L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent au prestataire du service universel postal et aux opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du même code d'accéder, selon des modalités identiques, aux boîtes aux lettres particulières. |
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591 | 700 |
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592 |
-6° Les catégories de bâtiments résidentiels existants qui font l'objet, lors de travaux d'aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d'amélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes ; |
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701 |
+###### Article L126-13 |
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593 | 702 |
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594 |
-7° Les types de pièces et de parties de bâtiment annexes ainsi que la nature des travaux d'amélioration de la performance énergétique mentionnés au 6°, notamment en fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie des pièces ; |
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703 |
+Les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse inscrits auprès du Conseil supérieur des messageries de presse, agissant pour le compte d'une entreprise de presse ou d'une société de portage de presse, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques, ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l'article L. 126-12. |
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595 | 704 |
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596 |
-8° Les caractéristiques énergétiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ; |
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705 |
+###### Article L126-14 |
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597 | 706 |
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598 |
-9° Les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés au 8°. |
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707 |
+Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permet aux huissiers de justice d'accéder, pour l'accomplissement de leurs missions de signification ou d'exécution, aux parties communes des immeubles d'habitation. |
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599 | 708 |
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600 |
-Le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du présent article est pris dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. |
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709 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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601 | 710 |
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602 |
-###### Article L111-10-1 |
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711 |
+###### Article L126-15 |
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603 | 712 |
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604 |
-Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication des études et diagnostics visés aux articles L. 111-9, L. 111-10 et L. 111-10-4. Ces études et diagnostics doivent être communiqués dans le mois qui suit la demande. Leur refus de communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 152-1 à L. 152-10. |
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713 |
+Pour l'application des articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l'énergie, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permettent aux opérateurs des distributeurs de gaz naturel et d'électricité et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte d'accéder aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz naturel et d'électricité. |
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605 | 714 |
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606 |
-###### Article L111-10-2 |
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715 |
+##### Section 4 : Divisions de bâtiments existants |
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607 | 716 |
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608 |
-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l'article L. 111-10 et soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments, parties de bâtiment et catégories de travaux, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique " ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. |
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717 |
+###### Article L126-16 |
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609 | 718 |
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610 |
-###### Article L111-10-3 |
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719 |
+La division par lots, en propriété ou en jouissance, d'une résidence, d'un appartement ou de tout bâtiment à usage d'habitation confère à celui-ci la qualification de bâtiment d'habitation collectif au sens des articles L. 126-7 à L. 126-10. |
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611 | 720 |
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612 |
-I.-Des actions de réduction de la consommation d'énergie finale sont mises en œuvre dans les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage tertiaire, définis par décret en Conseil d'Etat, existants à la date de publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique afin de parvenir à une réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation d'au moins 40 % en 2030,50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010. |
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721 |
+###### Article L126-17 |
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613 | 722 |
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614 |
-Les actions définies au présent article s'inscrivent en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. |
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723 |
+Sont interdites, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations : |
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615 | 724 |
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616 |
-Tout bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l'obligation doit atteindre, pour chacune des années 2030,2040 et 2050, les objectifs suivants : |
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725 |
+1° Toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV mentionnée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ; |
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617 | 726 |
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618 |
-1° Soit un niveau de consommation d'énergie finale réduit, respectivement, de 40 %, 50 % et 60 % par rapport à une consommation énergétique de référence qui ne peut être antérieure à 2010 ; |
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727 |
+2° Toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume de ces locaux ; |
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619 | 728 |
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620 |
-2° Soit un niveau de consommation d'énergie finale fixé en valeur absolue, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie. |
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729 |
+3° Toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb prévu par l'article L. 1334-5 du code de la santé publique et d'une recherche de la présence d'amiante, ainsi que, le cas échéant, du diagnostic de l'état de conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés, prévus par l'article L. 1334-12-1 du même code. |
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621 | 730 |
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622 |
-Les objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent I peuvent être modulés en fonction : |
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731 |
+La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis mentionnés au 1°, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme. |
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623 | 732 |
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624 |
-a) De contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ; |
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733 |
+###### Article L126-18 |
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625 | 734 |
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626 |
-b) D'un changement de l'activité exercée dans ces bâtiments ou du volume de cette activité ; |
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735 |
+Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant peut être instituée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le conseil municipal dans les zones présentant une proportion importante d'habitat dégradé ou dans lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer. La délibération motivée tient compte du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et, lorsqu'il est exécutoire, du programme local de l'habitat. Si la commune intéressée n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, la délimitation est prise après avis du représentant de l'Etat dans le département. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire refuse l'autorisation lorsque la division contrevient à l'article L. 126-17. |
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627 | 736 |
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628 |
-c) De coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d'énergie finale. |
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737 |
+Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les locaux à usage d'habitation créés sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. |
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629 | 738 |
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630 |
-La chaleur fatale autoconsommée par les bâtiments soumis à obligation peut être déduite de la consommation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs. |
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739 |
+Lorsque les opérations de division définies au présent article requièrent une autorisation d'urbanisme, celle-ci tient lieu d'autorisation de division, après accord, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat lorsque la délibération mentionnée au premier alinéa a été prise par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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631 | 740 |
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632 |
-La consommation d'énergie liée à la recharge de tout véhicule électrique et hybride rechargeable est déduite de la consommation énergétique du bâtiment et ne rentre pas dans la consommation de référence. |
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741 |
+###### Article L126-19 |
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633 | 742 |
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634 |
-II.-Les propriétaires des bâtiments ou des parties de bâtiments et, le cas échéant, les preneurs à bail sont soumis à l'obligation prévue au I pour les actions qui relèvent de leurs responsabilités respectives en raison des dispositions contractuelles régissant leurs relations. Ils définissent ensemble les actions destinées à respecter cette obligation et mettent en œuvre les moyens correspondants chacun en ce qui les concerne, en fonction des mêmes dispositions contractuelles. |
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743 |
+Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant peut être instituée par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, par le conseil municipal dans des zones délimitées en application de l'article L. 151-14 du code de l'urbanisme. |
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635 | 744 |
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636 |
-Chaque partie assure la transmission des consommations d'énergie des bâtiments ou parties de bâtiments la concernant pour assurer le suivi du respect de son obligation. |
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745 |
+Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou, à défaut, le maire peut refuser l'autorisation mentionnée au premier alinéa lorsque les locaux à usage d'habitation créés ne respectent pas les proportions et taille minimales fixées par le plan local d'urbanisme en application du même article. |
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637 | 746 |
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638 |
-L'évaluation du respect de l'obligation est annexée, à titre d'information : |
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747 |
+###### Article L126-20 |
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639 | 748 |
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640 |
-1° En cas de vente, à la promesse ou au compromis de vente et, à défaut, à l'acte authentique de vente ; |
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749 |
+Les demandes d'autorisation prévues aux articles L. 126-18 et L. 126-19 sont adressées au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, au maire de la commune, dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé du logement. |
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641 | 750 |
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642 |
-2° En cas de location, au contrat de bail. |
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751 |
+Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut le maire, notifie sa décision dans les quinze jours de la réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut autorisation. |
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643 | 752 |
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644 |
-III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine : |
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753 |
+Le défaut d'autorisation de division est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire qui occupe de bonne foi un local à usage d'habitation né d'une division. |
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645 | 754 |
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646 |
-1° Les catégories de bâtiments soumis à l'obligation prévue au I, en fonction de leur surface et du type d'activité qui y est exercée à titre principal ; |
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755 |
+Les sanctions applicables en cas de défaut d'autorisation sont définies à l'article L. 183-14. |
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647 | 756 |
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648 |
-2° Pour chaque catégorie de bâtiments soumis à l'obligation, les conditions de détermination des objectifs de réduction de consommation énergétique finale mentionnés aux 1° et 2° du même I ; |
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757 |
+###### Article L126-21 |
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649 | 758 |
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650 |
-3° Les conditions d'application de la modulation prévue aux a, b et c dudit I ; |
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759 |
+Est interdite toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées. |
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651 | 760 |
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652 |
-4° Les modalités de mise en place d'une plateforme informatique permettant de recueillir et de mettre à disposition des personnes soumises à l'obligation prévue au même I, de manière anonymisée, à compter du 1er janvier 2020, les données de consommation et d'assurer le suivi de la réduction de consommation d'énergie finale, ainsi que les modalités de transmission de ces données ; |
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761 |
+###### Article L126-22 |
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653 | 762 |
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654 |
-5° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'obligation de réduction des consommations d'énergie finale, à chacune des échéances de 2030,2040 et 2050, sont établis ; |
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763 |
+Les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies aux articles L. 126-17 et L. 126-21 encourent les peines prévues par l'article L. 183-15. |
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655 | 764 |
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656 |
-6° Les modalités selon lesquelles sont publiés dans chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l'obligation, par voie d'affichage ou tout autre moyen pertinent, sa consommation d'énergie finale au cours des trois années écoulées, les objectifs passés et le prochain objectif à atteindre ; |
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765 |
+##### Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires |
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657 | 766 |
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658 |
-7° Les modalités de mise en œuvre d'une procédure de sanction administrative en cas de non-respect de l'obligation prévue aux 1° et 2° du I. |
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767 |
+###### Article L126-23 |
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659 | 768 |
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660 |
-###### Article L111-10-3-1 |
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769 |
+Lors de la vente ou de la location de tout ou partie d'un bâtiment, de la démolition ou de la rénovation lourde d'un bâtiment, des informations ou diagnostics techniques sont fournis, selon les cas et sans préjudice de ceux qui peuvent être exigés pour des bâtiments dont les enjeux sont particuliers, dans les conditions prévues par : |
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661 | 770 |
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662 |
-Les bâtiments à usage tertiaire, neufs ou existants, sont équipés, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, de systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment. Les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, les délais et les conditions d'installation et d'entretien de ces systèmes sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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771 |
+1° L'article L. 126-24 en ce qui concerne la présence des termites ; |
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663 | 772 |
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664 |
-###### Article L111-10-4 |
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773 |
+2° L'article L. 126-25 en ce qui concerne la présence de mérule ; |
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665 | 774 |
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666 |
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories de bâtiments qui, en raison de la quantité ou de la nature des déchets que leur démolition ou réhabilitation lourde est susceptible de produire, font l'objet, avant leur démolition ou réhabilitation lourde, d'un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition ou réhabilitation lourde, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic. |
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775 |
+3° Les articles L. 126-31 à L. 126-33 en ce qui concerne la performance énergétique des bâtiments ; |
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667 | 776 |
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668 |
-###### Article L111-10-4-1 |
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777 |
+4° L'article L. 126-34 en ce qui concerne la gestion des déchets générés ; |
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669 | 778 |
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670 |
-I.-A compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d'habitation n'excède pas le seuil de 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an. |
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779 |
+5° L'article L. 134-7 en ce qui concerne l'état de l'installation intérieure d'électricité ; |
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671 | 780 |
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672 |
-Cette obligation ne s'applique pas : |
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781 |
+6° L'article L. 134-9 en ce qui concerne l'état de l'installation intérieure de gaz ; |
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673 | 782 |
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674 |
-1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du présent I ; |
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783 |
+7° Les articles L. 125-5 à L. 125-7 du code de l'environnement en ce qui concerne l'état des risques naturels et technologiques et les secteurs d'information sur les sols ; |
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675 | 784 |
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676 |
-2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien. |
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785 |
+8° L'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique en ce qui concerne les installations d'assainissement non collectif ; |
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677 | 786 |
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678 |
-Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. |
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787 |
+7° Les articles L. 1334-5 à 1334-12 du code de la santé publique en ce qui concerne les risques d'exposition au plomb ; |
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679 | 788 |
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680 |
-II.-Par exception, l'obligation mentionnée au I s'applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés : |
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789 |
+6° L'article L. 1334-13 du code de la santé publique, l'article L. 4412-2 du code du travail et l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en ce qui concerne la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante. |
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681 | 790 |
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682 |
-1° Faisant l'objet d'un plan de sauvegarde tel que prévu à l'article L. 615-1 ; |
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791 |
+###### Article L126-24 |
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683 | 792 |
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684 |
-2° Situées dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ; |
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793 |
+En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application du premier alinéa de l'article L. 131-3, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. |
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685 | 794 |
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686 |
-3° Situées dans le périmètre d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ; |
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795 |
+###### Article L126-25 |
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687 | 796 |
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688 |
-4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; |
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797 |
+En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-3, une information sur la présence d'un risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 271-4. |
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689 | 798 |
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690 |
-5° Déclarées en état de carence en application de l'article L. 615-6 du présent code. |
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799 |
+###### Article L126-26 |
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691 | 800 |
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692 |
-III.-A compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l'obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien. |
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801 |
+Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comporte la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d'une partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance et du montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. |
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693 | 802 |
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694 |
-A compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non-respect de l'obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien. |
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803 |
+Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6. |
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695 | 804 |
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696 |
-IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
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805 |
+Sa durée de validité est fixée par voie réglementaire. |
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697 | 806 |
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698 |
-###### Article L111-10-5 |
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807 |
+###### Article L126-27 |
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699 | 808 |
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700 |
-I.-Il est créé pour tout logement un carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien de ce logement. |
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809 |
+Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître d'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 126-26, qui indique les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble. |
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701 | 810 |
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702 |
-Constituent des logements au sens du présent article les locaux destinés à l'habitation mentionnés à l'article L. 631-7. |
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811 |
+###### Article L126-28 |
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703 | 812 |
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704 |
-Ce carnet permet de connaître l'état du logement et du bâtiment, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, ainsi que le fonctionnement de leurs équipements et d'accompagner l'amélioration progressive de leur performance environnementale. |
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813 |
+En cas de vente de tout ou partie d'un bâtiment, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire. |
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705 | 814 |
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706 |
-Ce carnet permet l'accompagnement et le suivi de l'amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et du logement pour toute la durée de vie de celui-ci. |
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815 |
+Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique. |
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707 | 816 |
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708 |
-Les éléments contenus dans le carnet n'ont qu'une valeur informative. |
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817 |
+L'audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l'une au moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d'atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l'impact théorique des travaux proposés sur la facture d'énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l'existence d'aides publiques destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique. |
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709 | 818 |
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710 |
-Le carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien est un service en ligne sécurisé qui regroupe les informations visant à améliorer l'information des propriétaires, des acquéreurs et des occupants des logements. L'opérateur de ce service le déclare auprès de l'autorité administrative et assure la possibilité de récupérer les informations et la portabilité du carnet numérique sans frais de gestion supplémentaires. |
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819 |
+Le contenu de l'audit énergétique est défini par arrêté du ministre chargé de la construction. |
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711 | 820 |
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712 |
-Le carnet numérique intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4 et, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l'article L. 721-2. |
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821 |
+###### Article L126-29 |
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713 | 822 |
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714 |
-II.-Le carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien du logement est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2020 et pour tous les logements et immeubles existants faisant l'objet d'une mutation à compter du 1er janvier 2025. |
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823 |
+En cas de location de tout ou partie d'un bâtiment, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 126-26 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion, à l'exception des contrats de bail rural et des contrats de location saisonnière. |
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715 | 824 |
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716 |
-III.-Le carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien du logement est établi et mis à jour : |
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825 |
+Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique. |
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717 | 826 |
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718 |
-1° Pour les constructions neuves, par le maître de l'ouvrage qui renseigne le carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien et est tenu de le transmettre à son acquéreur à la livraison du logement ; |
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827 |
+Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique. |
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719 | 828 |
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720 |
-2° Pour les logements existants, par le propriétaire du logement. Le syndicat des copropriétaires transmet au propriétaire les informations relatives aux parties communes. |
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829 |
+L'audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l'une au moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d'atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l'impact théorique des travaux proposés sur la facture d'énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l'existence d'aides publiques destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique. |
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721 | 830 |
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722 |
-Le carnet est transféré à l'acquéreur du logement au plus tard lors de la signature de l'acte de mutation. |
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831 |
+Le contenu de l'audit énergétique est défini par arrêté du ministre chargé de la construction. |
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723 | 832 |
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724 |
-###### Article L111-10-6 |
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833 |
+###### Article L126-30 |
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725 | 834 |
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726 |
-I.-Les bâtiments neufs sont équipés, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, d'un système de régulation automatique de la température par pièce ou, si cela est justifié, par zone chauffée du bâtiment. |
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835 |
+Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 126-26 en cours de validité. |
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727 | 836 |
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728 |
-Les bâtiments existants sont équipés, lors de l'installation ou du remplacement du générateur de chaleur du système de chauffage, d'un système de régulation automatique de la température par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable. |
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837 |
+###### Article L126-31 |
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729 | 838 |
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730 |
-II.-Les catégories de bâtiments soumis à l'obligation mentionnée au I, les délais et les conditions d'installation et d'entretien des systèmes de régulation automatique sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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839 |
+Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement. |
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731 | 840 |
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732 |
-##### Section 5 : Caractéristiques acoustiques. |
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841 |
+Les bâtiments d'habitation collectifs en copropriété de cinquante lots ou plus, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, sont exemptés de la disposition du premier alinéa. Ils font l'objet d'un audit énergétique. |
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733 | 842 |
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734 |
-###### Article L111-11 |
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843 |
+###### Article L126-32 |
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735 | 844 |
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736 |
-Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique. |
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845 |
+Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ces informations sont transmises à des fins d'information, de contrôle, d'études statistiques, d'évaluation, d'amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la construction, aux bâtiments, aux logements, aux consommations énergétiques et aux performances environnementales. Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre de l'exercice de ses missions. Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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737 | 846 |
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738 |
-Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-20-2. |
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847 |
+Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales. |
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739 | 848 |
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740 |
-Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession. |
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849 |
+###### Article L126-33 |
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741 | 850 |
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742 |
-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. |
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851 |
+En cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, pour les biens immobiliers à usage d'habitation et à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
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743 | 852 |
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744 |
-###### Article L111-11-1 |
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853 |
+Tout manquement par un professionnel à l'obligation d'information mentionnée au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. |
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745 | 854 |
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746 |
-Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux, autres que d'habitation, quant à leurs caractéristiques acoustiques et les catégories d'ouvrages et locaux qui sont soumis en tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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855 |
+###### Article L126-34 |
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747 | 856 |
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748 |
-###### Article L111-11-2 |
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857 |
+Dans le cas d'une démolition ou d'une rénovation lourde, et selon la quantité et la nature des déchets susceptibles d'être produits, un diagnostic relatif à la gestion des déchets générés est réalisé. |
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749 | 858 |
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750 |
-Des prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques peuvent être imposées aux travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable, ou réalisés avec l'aide de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme assurant une mission de service public, exécutés dans des ouvrages ou locaux existants autres que d'habitation. |
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859 |
+###### Article L126-35 |
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751 | 860 |
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752 |
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent, notamment pour ce qui concerne le niveau d'exigences acoustiques, les conditions d'application du présent article. |
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861 |
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des articles L. 126-26 à L. 126-34, notamment le contenu et les modalités de réalisation de l'audit mentionné à l'article L. 126-31 et les catégories de bâtiments devant faire l'objet du diagnostic mentionné à l'article L. 126-34, ainsi que son contenu et ses modalités de réalisation. |
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753 | 862 |
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754 |
-###### Article L111-11-3 |
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863 |
+##### Section 6 : Pouvoirs de l'autorité administrative |
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755 | 864 |
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756 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine : |
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865 |
+###### Article L126-36 |
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757 | 866 |
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758 |
-1° Les caractéristiques acoustiques des nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans les bâtiments existants situés dans un point noir du bruit ou dans une zone de bruit d'un plan de gêne sonore et qui font l'objet de travaux de rénovation importants mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 111-10 ; |
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867 |
+Le maire exerce les compétences mentionnées aux articles L. 126-7 à L. 126-10 et à l'article L. 142-3 au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de police peut se substituer à lui dans les conditions prévues à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. |
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759 | 868 |
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760 |
-2° Les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés au 1° du présent article. |
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869 |
+###### Article L126-37 |
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761 | 870 |
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762 |
-##### Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage. |
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871 |
+Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication des études et diagnostics mentionnés aux articles L. 122-1, L. 122-7 et L. 126-34. Ces études et diagnostics doivent être communiqués dans le mois qui suit la demande. Leur refus de communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 183-1 à L. 183-11. |
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763 | 872 |
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764 |
-###### Article L111-12 |
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873 |
+###### Article L126-38 |
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765 | 874 |
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766 |
-Les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-4, 1792-4-1, 1792-4-2, 1792-4-3, 1792-5, 1792-6 et 1792-7 du code civil sont respectivement reproduits ci-après sous les articles L. 111-13, L. 111-14, L. 111-15, L. 111-16, L. 111-17, L. 111-18, L. 111-19, L. 111-20, L. 111-20-1, L. 111-20-2 et L. 111-20-3. |
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875 |
+Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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767 | 876 |
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768 |
-###### Article L111-13 |
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877 |
+### Titre III : Règles générales de sécurité |
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769 | 878 |
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770 |
-Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. |
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879 |
+#### Chapitre Ier : Stabilité et solidité |
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771 | 880 |
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772 |
-Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. |
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881 |
+##### Article L131-1 |
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773 | 882 |
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774 |
-###### Article L111-13-1 |
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883 |
+Tout bâtiment est implanté, conçu et dimensionné de sorte qu'il résiste durablement dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l'effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges d'exploitation correspondant à son usage normal. |
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775 | 884 |
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776 |
-En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article L. 111-13, ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant. |
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885 |
+Il en est de même pour les structures provisoires et démontables pour toute la durée de leur utilisation. |
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777 | 886 |
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778 |
-###### Article L111-14 |
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887 |
+##### Article L131-2 |
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779 | 888 |
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780 |
-Est réputé constructeur de l'ouvrage : |
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889 |
+Les bâtiments sont conçus et construits de façon à assurer la résistance de leur structure à l'action des termites et d'autres insectes à larves xylophages présents localement. |
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781 | 890 |
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782 |
-1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; |
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891 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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783 | 892 |
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784 |
-2° Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; |
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893 |
+##### Article L131-3 |
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785 | 894 |
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786 |
-3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. |
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895 |
+Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. |
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787 | 896 |
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788 |
-###### Article L111-15 |
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897 |
+Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence d'un risque de mérule. |
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789 | 898 |
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790 |
-La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil reproduit à l'article L. 111-13 du présent code s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. |
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899 |
+#### Chapitre II : Prévention des risques naturels |
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791 | 900 |
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792 |
-Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. |
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901 |
+##### Section 1 : Règles des plans de prévention des risques naturels prévisibles |
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793 | 902 |
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794 |
-###### Article L111-16 |
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903 |
+###### Article L132-1 |
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795 | 904 |
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796 |
-Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. |
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905 |
+Les bâtiments respectent les règles de construction fixées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones, selon les modalités définies par l'article L. 562-1 du code de l'environnement. |
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797 | 906 |
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798 |
-###### Article L111-17 |
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907 |
+##### Section 2 : Risques sismiques |
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799 | 908 |
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800 |
-Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792,1792-2 et 1792-3 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-15 et L. 111-16 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré. |
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909 |
+###### Article L132-2 |
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801 | 910 |
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802 |
-Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article : |
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911 |
+Les bâtiments exposés à un risque sismique prévisible préservent la sécurité des personnes présentes dans les bâtiments et permettent leur évacuation en toute sécurité. Ils préservent également la sécurité des personnes situées dans leur proximité. |
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803 | 912 |
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804 |
-Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ; |
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913 |
+La conception et la construction des bâtiments limitent les dommages qu'ils encourent en cas de séisme. |
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805 | 914 |
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806 |
-Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif. |
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915 |
+##### Section 3 : Risques cycloniques |
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807 | 916 |
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808 |
-###### Article L111-18 |
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917 |
+###### Article L132-3 |
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809 | 918 |
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810 |
-Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. |
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919 |
+Les bâtiments exposés à un risque de cyclone prévisible préservent la sécurité des personnes présentes dans les bâtiments. |
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811 | 920 |
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812 |
-###### Article L111-19 |
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921 |
+La conception et la construction des bâtiments limitent les dommages qu'ils encourent en cas d'épisode cyclonique. |
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813 | 922 |
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814 |
-Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3 du code civil, par deux ans à compter de cette même réception. |
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923 |
+##### Section 4 : Risques liés aux sols argileux |
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815 | 924 |
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816 |
-###### Article L111-20 |
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925 |
+###### Article L132-4 |
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817 | 926 |
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818 |
-En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. |
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927 |
+La présente section s'applique dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Ces zones sont définies par arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques majeurs. |
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819 | 928 |
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820 |
-###### Article L111-20-1 |
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929 |
+###### Article L132-5 |
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821 | 930 |
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822 |
-Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 du code civil ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4 du code civil, est réputée non écrite. |
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931 |
+En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur. |
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823 | 932 |
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824 |
-###### Article L111-20-2 |
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933 |
+Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, l'étude est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de celui-ci. |
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825 | 934 |
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826 |
-La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. |
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935 |
+Les ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans des secteurs où les dispositions d'urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles n'entrent pas dans le champ d'application du présent article. |
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827 | 936 |
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828 |
-La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. |
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937 |
+###### Article L132-6 |
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829 | 938 |
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830 |
-Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. |
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939 |
+Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d'ouvrage transmet l'étude mentionnée à l'article L. 132-5 aux personnes réputées constructeurs de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-1 du code civil. |
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831 | 940 |
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832 |
-En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. |
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941 |
+Lorsque cette étude n'est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d'ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment. |
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833 | 942 |
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834 |
-L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. |
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943 |
+Les contrats prévus au premier alinéa précisent que les constructeurs ont reçu un exemplaire de l'étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu'ils s'engagent à réaliser ou pour lesquels ils s'engagent à assurer la maîtrise d'œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. |
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835 | 944 |
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836 |
-La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. |
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945 |
+###### Article L132-7 |
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837 | 946 |
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838 |
-###### Article L111-20-3 |
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947 |
+Lorsqu'un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs bâtiments d'habitation collectifs ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l'ouvrage est tenu : |
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839 | 948 |
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840 |
-Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. |
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949 |
+1° Soit de suivre les recommandations de l'étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage, ou réalisée avec l'accord de celui-ci par le constructeur, qui prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment ; |
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841 | 950 |
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842 |
-###### Article L111-21 |
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951 |
+2° Soit de respecter des techniques particulières de construction fixées par voie réglementaire. |
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843 | 952 |
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844 |
-Les règles générales prévues aux articles L. 111-4, L. 111-9 et L. 131-4 s'imposent aux personnes qui construisent ou font construire des habitations ainsi qu'aux architectes, techniciens, entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution de ces constructions. |
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953 |
+Si l'étude géotechnique indique l'absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n'est pas tenu par cette obligation. |
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845 | 954 |
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846 |
-###### Article L111-22 |
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955 |
+###### Article L132-8 |
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847 | 956 |
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848 |
-Les architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution de constructions ayant donné lieu postérieurement au 30 décembre 1967 à une condamnation réprimant les infractions aux règles applicables en matière d'urbanisme et de construction ne sont plus admis, temporairement ou définitivement, à prêter leurs services à l'Etat, aux départements et aux communes, ainsi qu'aux établissements publics et organismes relevant de ces collectivités. L'exclusion temporaire ou définitive est prononcée après avis d'une commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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957 |
+En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, lorsque l'étude géotechnique mentionnée à l'article L. 132-6 a été réalisée, les dispositions prévues pour l'étude géotechnique préalable par le deuxième alinéa de l'article L. 132-5 sont applicables. |
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849 | 958 |
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850 |
-##### Section 7 : Contrôle technique. |
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959 |
+En cas de vente de l'ouvrage, les études préalables prévues par les articles L. 132-6 et L. 132-7 sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont annexées au cahier des charges. Il en va de même, le cas échéant, de l'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 132-5. |
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851 | 960 |
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852 |
-###### Article L111-23 |
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961 |
+###### Article L132-9 |
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853 | 962 |
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854 |
-Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. |
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963 |
+Sont notamment définis par décret en Conseil d'Etat : |
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855 | 964 |
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856 |
-Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. |
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965 |
+1° Les modalités de définition des zones mentionnées à l'article L. 132-4 ; |
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857 | 966 |
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858 |
-###### Article L111-24 |
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967 |
+2° Le contenu et la durée de validité des études géotechniques mentionnées aux articles L. 132-5, L. 132-6 et L. 132-7 ; |
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859 | 968 |
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860 |
-Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18. |
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969 |
+3° Les contrats entrant dans le champ d'application des mêmes articles L. 132-6 et L. 132-7 qui, en raison de la nature ou de l'ampleur limitée du projet, ne sont pas soumis aux dispositions de ces articles ; |
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861 | 970 |
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862 |
-Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. |
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971 |
+4° Les techniques particulières mentionnées au 2° de l'article L. 132-7. |
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863 | 972 |
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864 |
-###### Article L111-25 |
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973 |
+#### Chapitre III : Prévention des risques technologiques et miniers |
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865 | 974 |
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866 |
-L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. La décision d'agrément tient compte des qualifications professionnelles et de la moralité professionnelle. |
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975 |
+##### Section 1 : Règles des plans de prévention des risques technologiques |
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867 | 976 |
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868 |
-Par dérogation à l'alinéa précédent, un ressortissant d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer cette activité peut, après vérification de ses qualifications professionnelles, exercer en France une activité de contrôle technique à titre temporaire ou occasionnel. Si, dans l'Etat où il est légalement établi, ni l'activité de contrôle technique ni la formation y conduisant ne sont réglementées, il doit avoir exercé cette activité pendant au moins une année ou pendant une durée totale équivalente à temps partiel, dans un ou plusieurs Etats membres, au cours des dix années qui précèdent la prestation. |
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977 |
+###### Article L133-1 |
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869 | 978 |
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870 |
-L'autorité administrative accorde un accès partiel au cas par cas à l'activité de contrôle technique lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : |
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979 |
+Les bâtiments situés dans une zone de maîtrise de l'urbanisation future ou une zone dite de prescription relatives à l'urbanisation existante délimitée par un plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du code de l'environnement respectent les règles de prévention des effets des accidents technologiques édictées par ce plan pour la zone en application respectivement de l'article L. 515-16-1 et de l'article L. 515-16-2 du même code. |
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871 | 980 |
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872 |
-1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité dans l'Etat membre d'accueil ; |
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981 |
+##### Section 2 : Règles des plans de prévention des risques miniers |
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873 | 982 |
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874 |
-2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis dans l'Etat membre d'accueil pour avoir pleinement accès à la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ; |
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983 |
+###### Article L133-2 |
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875 | 984 |
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876 |
-3° L'activité professionnelle est objectivement distincte de la ou des activités relevant de la profession réglementée, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine. |
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985 |
+Les bâtiments respectent les règles de prévention des effets des aléas miniers édictées par les plans de prévention des risques miniers prévus par l'article L. 174-5 du code minier. |
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877 | 986 |
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878 |
-L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt. |
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987 |
+#### Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments |
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879 | 988 |
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880 |
-Lorsqu'il effectue pour la première fois une prestation en France, le ressortissant mentionné au second alinéa doit en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses qualifications professionnelles. |
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989 |
+##### Section 1 : Sécurité des ascenseurs |
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881 | 990 |
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882 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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991 |
+###### Article L134-1 |
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883 | 992 |
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884 |
-###### Article L111-26 |
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993 |
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux ascenseurs et à leurs composants de sécurité destinés à desservir de manière permanente les bâtiments. |
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885 | 994 |
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886 |
-Le contrôle technique peut, par décret en Conseil d'Etat, être rendu obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques naturels ou technologiques, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l'ordre public. |
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995 |
+N'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de la présente section les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non des personnes, les ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre, les ascenseurs équipant les puits de mine, les élévateurs de machinerie de théâtre, les ascenseurs installés dans des moyens de transport, les ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci et les ascenseurs de chantier ainsi que les appareils de levage dont la vitesse nominale est inférieure ou égale à 0,15 mètre par seconde. |
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887 | 996 |
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888 |
-Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées. |
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997 |
+###### Article L134-2 |
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889 | 998 |
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890 |
-##### Section 8 : Assurance des travaux de construction. |
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999 |
+Les ascenseurs mis sur le marché avant le 27 août 2000 sont équipés de dispositifs de sécurité conformes aux règles prises en application des 1° et 2° de l'article L. 134-5. |
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891 | 1000 |
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892 |
-###### Article L111-27 |
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1001 |
+Les ascenseurs mis sur le marché après le 26 août 2000 sont équipés de dispositifs de sécurité conformes aux règles prises en application des 1° et 3° de l'article L. 134-5 et sont accompagnés d'une déclaration "UE" ou "CE" de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé. |
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893 | 1002 |
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894 |
-L'assurance obligatoire des travaux de bâtiment est régie par le titre IV du livre II du code des assurances ci-après reproduit aux articles L. 111-28 à L. 111-39. |
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1003 |
+Les composants de sécurité pour ascenseurs ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, ni mis à disposition sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration "UE" ou "CE" de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé. |
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895 | 1004 |
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896 |
-###### Sous-section 1 : Assurance de responsabilité obligatoire. |
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1005 |
+Le responsable de la première mise sur le marché d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs est tenu de vérifier que cet ascenseur ou ce composant est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande du ministre chargé de la construction, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués. |
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897 | 1006 |
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898 |
-####### Article L111-28 |
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1007 |
+Les opérateurs économiques et les organismes chargés d'effectuer le contrôle de la conformité sont tenus d'informer le ministre chargé de la construction concernant la conformité et les risques associés à un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs. |
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899 | 1008 |
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900 |
-Toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-17, L. 111-20-1 et L. 111-20-2, doit être couverte par une assurance. |
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1009 |
+Le suivi de la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs est assuré par le ministre chargé de la construction. |
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901 | 1010 |
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902 |
-A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. |
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1011 |
+###### Article L134-3 |
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903 | 1012 |
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904 |
-Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. |
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1013 |
+Les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes. |
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905 | 1014 |
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906 |
-####### Article L111-29 |
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1015 |
+Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur. Celui-ci confie ou délègue l'entretien de l'ascenseur à un prestataire de services dans le cadre d'un contrat écrit. Toutefois, s'il dispose des capacités techniques nécessaires, il peut y pourvoir par ses propres moyens. |
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907 | 1016 |
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908 |
-Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 et L. 111-15, et résultant de son fait. |
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1017 |
+###### Article L134-4 |
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909 | 1018 |
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910 |
-Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente. |
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1019 |
+Les ascenseurs sont soumis à un contrôle technique périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur la sécurité des personnes. |
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911 | 1020 |
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912 |
-###### Sous-section 2 : Assurance de dommages obligatoire. |
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1021 |
+Le contrôle technique est confié à une personne qualifiée ou compétente dans ce domaine. Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle attachée au contrôle des ascenseurs. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur un ascenseur ou son entretien. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son capital ne doit pas être détenu, même à titre partiel, par une telle entreprise. |
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913 | 1022 |
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914 |
-####### Article L111-30 |
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1023 |
+Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans l'immeuble peut obtenir, à ses frais, du propriétaire de l'ascenseur, communication du rapport du contrôle technique ou de ses conclusions. |
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915 | 1024 |
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916 |
-Les règles relatives à l'assurance dommage obligatoire sont fixées par l'article L. 242-1 du code des assurances reproduit ci-après : |
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1025 |
+Le rapport du contrôle technique est un document auquel s'appliquent, dans les établissements mentionnés aux articles L. 4111-1 à L. 4111-3 du code du travail, les dispositions des articles L. 4711-1 à L. 4711-5 du même code. |
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917 | 1026 |
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918 |
-" Art. L. 242-1-Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. |
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1027 |
+###### Article L134-5 |
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919 | 1028 |
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920 |
-Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. |
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1029 |
+Sont définis par décret en Conseil d'Etat : |
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921 | 1030 |
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922 |
-L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. |
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1031 |
+1° Pour l'ensemble des ascenseurs : |
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923 | 1032 |
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924 |
-Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. |
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1033 |
+a) Les dispositions minimales à prendre pour assurer l'entretien de l'ascenseur ainsi que les modalités de leur exécution et de justification de leur mise en œuvre ; |
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925 | 1034 |
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926 |
-Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. |
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1035 |
+b) La nature et le contenu des clauses devant obligatoirement figurer dans les contrats d'entretien, ainsi que les obligations des parties au début et au terme du contrat ; |
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927 | 1036 |
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928 |
-Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée. |
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1037 |
+c) Les conditions dans lesquelles le propriétaire de l'ascenseur peut pourvoir par ses propres moyens à l'obligation d'entretien ; |
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929 | 1038 |
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930 |
-Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. |
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1039 |
+2° Pour les ascenseurs mis sur le marché avant le 27 août 2000 : |
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931 | 1040 |
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932 |
-L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : |
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1041 |
+a) Les exigences de sécurité à respecter ; |
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933 | 1042 |
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934 |
-Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; |
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1043 |
+b) La liste des dispositifs de sécurité à installer ou les mesures équivalentes, en fonction notamment des risques liés à l'installation de l'ascenseur, à son mode d'utilisation et à son environnement ; |
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935 | 1044 |
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936 |
-Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. |
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1045 |
+c) Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'installer des dispositifs de sécurité, afin de tenir compte de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique ; |
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937 | 1046 |
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938 |
-Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. " |
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1047 |
+3° Pour les ascenseurs mis sur le marché après le 26 août 2000 : |
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939 | 1048 |
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940 |
-####### Article L111-31 |
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1049 |
+a) Les exigences essentielles en matière de sécurité et de santé à respecter pour la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs ; |
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941 | 1050 |
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942 |
-Dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au contrat de promotion immobilière repris aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du présent code ainsi que par les articles L. 222-1, L. 222-2, L. 222-3 d, avant dernier et dernier alinéas, L. 222-4 et L. 222-5, les obligations définies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 et L. 111-30, incombent au promoteur immobilier. |
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1051 |
+b) Les instructions accompagnant les ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs ; |
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943 | 1052 |
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944 |
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux assurances de construction. |
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1053 |
+4° Les procédures d'évaluation de la conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé ainsi que la procédure de notification des organismes chargés d'effectuer le contrôle de la conformité et les obligations de ces organismes ; |
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945 | 1054 |
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946 |
-####### Article L111-32 |
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1055 |
+5° Le contenu du contrôle technique, notamment la liste des dispositifs et exigences de sécurité sur lesquels il porte, sa périodicité et les modalités d'information auxquelles il donne lieu ainsi que les critères de qualification ou de compétence auxquels la personne en charge du contrôle technique doit satisfaire. |
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947 | 1056 |
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948 |
-Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte. Des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par l'autorité administrative aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages. |
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1057 |
+##### Section 2 : Sécurité des installations électriques |
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949 | 1058 |
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950 |
-####### Article L111-32-1 |
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1059 |
+###### Article L134-6 |
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951 | 1060 |
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952 |
-Les obligations d'assurance prévues aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28, L. 111-29 et L. 111-30 du présent code, sont limitées dans des conditions définies par l'article L. 243-1-1 du code des assurances reproduit ci-après : |
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1061 |
+L'installation électrique est constituée des matériels électriques fixes prévus pour être sous tension ou pour véhiculer un courant électrique. |
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953 | 1062 |
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954 |
-" Art. L. 243-1-1-I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages. |
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1063 |
+L'installation électrique : |
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955 | 1064 |
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956 |
-Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance. |
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1065 |
+1° Est conçue et réalisée, en intégrant la sécurité des personnes, de façon à prévenir les risques de chocs électriques par contact direct ou indirect, les risques de brûlure, d'incendie ou d'explosion de source électrique ; |
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957 | 1066 |
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958 |
-II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. " |
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1067 |
+2° Assure le bon fonctionnement et la continuité de service, en toute sécurité ; |
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959 | 1068 |
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960 |
-####### Article L111-33 |
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1069 |
+3° Est compatible avec les caractéristiques électriques du réseau de distribution d'électricité si elle est susceptible d'y être raccordée. |
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961 | 1070 |
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962 |
-Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30, doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations. |
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1071 |
+###### Article L134-7 |
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963 | 1072 |
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964 |
-Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil, reproduit à l'article L. 111-18, a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance. |
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1073 |
+Lorsque l'installation intérieure d'électricité a été réalisée depuis plus de quinze ans, une évaluation de son état est produite afin d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes : |
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965 | 1074 |
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966 |
-####### Article L111-34 |
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1075 |
+1° En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 ; |
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967 | 1076 |
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968 |
-Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30, sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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1077 |
+2° En cas de location d'un logement, dans les conditions fixées par l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. |
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969 | 1078 |
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970 |
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. |
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1079 |
+Les modalités d'application du 1° sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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971 | 1080 |
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972 |
-####### Article L111-35 |
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1081 |
+##### Section 3 : Sécurité des installations de gaz |
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973 | 1082 |
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974 |
-Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1083 |
+###### Article L134-8 |
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975 | 1084 |
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976 |
-Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. |
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1085 |
+Les canalisations, appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles installés, mis en service et utilisés dans un bâtiment sont conformes aux exigences essentielles de sécurité définies en application de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, et compatibles avec les exigences fonctionnelles du bâtiment, notamment celles relatives à la sécurité contre les risques d'incendie, la ventilation et l'aération des locaux. |
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977 | 1086 |
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978 |
-####### Article L111-36 |
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1087 |
+###### Article L134-9 |
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979 | 1088 |
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980 |
-Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification. |
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1089 |
+Lorsque l'installation intérieure de gaz en fonctionnement a été réalisée depuis plus de quinze ans, une évaluation de son état destinée à évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes est produite : |
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981 | 1090 |
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982 |
-####### Article L111-37 |
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1091 |
+1° En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 ; |
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983 | 1092 |
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984 |
-Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 du code des assurances. |
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1093 |
+2° En cas de location d'un logement, dans les conditions fixées par l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. |
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985 | 1094 |
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986 |
-####### Article L111-38 |
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1095 |
+Les modalités d'application du 1° sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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987 | 1096 |
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988 |
-Les dispositions de l'article L. 113-16 et du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du code des assurances ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le titre IV du livre II du code des assurances repris aux articles L. 111-28 à L. 111-39. |
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1097 |
+##### Section 4 : Sécurité des piscines |
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989 | 1098 |
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990 |
-Les victimes des dommages prévus par les sections V, VI, VII et VIII ont la possibilité d'agir directement contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens. |
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1099 |
+###### Article L134-10 |
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991 | 1100 |
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992 |
-####### Article L111-39 |
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1101 |
+Les piscines enterrées non closes privatives, neuves ou existantes, à usage individuel ou à usage collectif sont pourvues d'un dispositif de sécurité efficace visant à prévenir le risque de noyade. |
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993 | 1102 |
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994 |
-Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu de la présente section est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du code des assurances. |
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1103 |
+Les exigences fonctionnelles du dispositif de protection et la façon dont le maître d'ouvrage est informé par le constructeur ou l'installateur des caractéristiques techniques et des conditions d'utilisation du dispositif retenu sont fixées par voie réglementaire. |
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995 | 1104 |
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996 |
-##### Section 9 : Dispositions communes. |
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1105 |
+##### Section 5 : Sécurité des portes de garage |
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997 | 1106 |
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998 |
-###### Article L111-40 |
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1107 |
+###### Article L134-11 |
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999 | 1108 |
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1000 |
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des sections V, VI, VII et VIII, hormis les articles L. 111-21 et L. 111-22. |
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1109 |
+Les portes et portails automatiques et semi-automatiques de garage sont conçus, installés et maintenus en bon état de fonctionnement de façon à éviter toute mise en danger des personnes dans le cadre d'une utilisation normale. |
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1001 | 1110 |
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1002 |
-###### Article L111-41 |
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1111 |
+Les modalités d'application du présent article, notamment les règles de sécurité, les mesures d'entretien destinées à assurer le respect de ces règles, ainsi que les modalités pratiques de justification de l'exécution de cette obligation d'entretien, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1003 | 1112 |
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1004 |
-Les dispositions des articles L. 111-11 à L. 111-17, L. 111-20-1 et L. 111-23 à L. 111-39, telles qu'elles résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, entrent en vigueur au 1er janvier 1979 et s'appliquent aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture est établie après cette date. |
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1113 |
+##### Section 6 : Prévention des risques de chute de hauteur |
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1005 | 1114 |
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1006 |
-#### Chapitre II : Dispositions spéciales. |
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1115 |
+###### Article L134-12 |
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1007 | 1116 |
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1008 |
-##### Section 1 : Constructions en bordure de voie. |
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1117 |
+Les bâtiments sont conçus et construits de manière à éviter les chutes accidentelles de hauteur des personnes, dans le cadre d'un usage normal. |
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1009 | 1118 |
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1010 |
-###### Article L112-1 |
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1119 |
+Il en va de même pour les structures provisoires et démontables pendant toute la durée de leur utilisation. |
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1011 | 1120 |
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1012 |
-Conformément à l'article L.112-5 du code de la voirie routière et à l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, aucune construction ne peut être élevée en bordure d'une voie publique sans être conforme à l'alignement. |
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1121 |
+##### Section 7 : Prévention des risques professionnels |
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1013 | 1122 |
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1014 |
-###### Article L112-2 |
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1123 |
+###### Article L134-13 |
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1015 | 1124 |
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1016 |
-Conformément à l'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, la même obligation s'impose aux riverains des chemins de fer. |
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1125 |
+Les bâtiments à usage professionnel sont conçus, construits et équipés conformément aux règles visant à assurer la santé et la sécurité des travailleurs chargés de leur entretien. |
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1017 | 1126 |
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1018 |
-###### Article L112-4 |
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1127 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1019 | 1128 |
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1020 |
-Conformément à l'article L.112-5 du code de la voirie routière, il est interdit de faire aucune construction en saillie empiétant sur la voie publique sans délivrance d'une permission de voirie, les bâtiments neufs devant, sans cela, en bordure de la voie publique être construits droit de la base au sommet et ceux édifiés en infraction de cette disposition pouvant être démolis. |
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1129 |
+### Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie |
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1021 | 1130 |
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1022 |
-##### Section 2 : Sondages et travaux souterrains. |
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1131 |
+#### Chapitre Ier : Objectifs généraux de sécurité contre les risques d'incendie |
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1023 | 1132 |
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1024 |
-###### Article L112-5 |
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1133 |
+##### Article L141-1 |
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1025 | 1134 |
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1026 |
-Les dispositions relatives à la déclaration obligatoire préalable à tout sondage, ouvrage souterrain ou travail de fouille figurent à l'article L. 411-1 du code minier. |
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1135 |
+Les bâtiments sont implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes : |
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1027 | 1136 |
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1028 |
-###### Article L112-6 |
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1137 |
+1° En contribuant à éviter l'éclosion d'un incendie ; |
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1029 | 1138 |
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1030 |
-Les dispositions relatives aux modalités de la surveillance administrative des sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouille mentionnés l'article L. 112-5 ainsi que les pouvoirs des autorités administratives habilitées à effectuer cette surveillance figurent à l'article L. 412-1 du code minier. |
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1139 |
+2° En cas d'incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l'intervention des secours. |
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1031 | 1140 |
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1032 |
-###### Article L112-6-1 |
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1141 |
+##### Article L141-2 |
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1033 | 1142 |
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1034 |
-Le régime applicable en matière de publicité aux renseignements recueillis au moyen des sondages, des ouvrages souterrains ou des travaux de fouille mentionnés l'article L. 112-5 ainsi qu'aux documents qui en font état figure à l'article L. 413-1 du code minier. |
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1143 |
+Des règles de sécurité sont définies par décret en Conseil d'Etat pour respecter l'objectif général fixé par l'article L. 141-1 lors de la construction, l'aménagement, la modification ou le changement d'usage : |
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1035 | 1144 |
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1036 |
-###### Article L112-7 |
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1145 |
+1° Des bâtiments à usage d'habitation ; |
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1037 | 1146 |
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1038 |
-Conformément à l'article L. 531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeubles est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. |
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1147 |
+2° Des bâtiments à usage professionnel ; |
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1039 | 1148 |
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1040 |
-##### Section 3 : Servitudes de mitoyenneté. |
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1149 |
+3° Des établissements recevant du public. |
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1041 | 1150 |
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1042 |
-###### Article L112-8 |
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1151 |
+Des règles spécifiques sont définies pour les immeubles de moyenne hauteur et les immeubles de grande hauteur quel que soit leur usage. |
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1043 | 1152 |
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1044 |
-Ainsi qu'il est dit à l'article 657 du code civil : |
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1153 |
+##### Article L141-3 |
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1045 | 1154 |
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1046 |
-"Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée." |
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1155 |
+La justification du respect de l'objectif général énoncé par l'article L. 141-1 relatif à la sécurité des personnes dans les bâtiments à construire, à modifier ou à aménager est apportée, lorsqu'il est recouru à une solution d'effet équivalent au sens de l'article L. 112-6, par des études d'ingénierie de sécurité incendie qui établissent que les exigences fonctionnelles définies par voie réglementaire sont satisfaites. |
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1047 | 1156 |
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1048 |
-##### Section 4 : Servitudes de vue. |
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1157 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1049 | 1158 |
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1050 |
-###### Article L112-9 |
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1159 |
+##### Article L141-4 |
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1051 | 1160 |
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1052 |
-Ainsi qu'il est dit à l'article 675 du code civil : |
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1161 |
+Les mesures d'entretien des bâtiments, notamment celles relatives à l'utilisation d'une solution d'effet équivalent, les aménagements qui y sont effectués et les modifications qui leur sont apportées, lorsqu'ils affectent le niveau de sécurité contre les risques d'incendie, sont consignés et disponibles durant toute la vie de l'ouvrage. |
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1053 | 1162 |
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1054 |
-" L'un des voisins ne peut sans le consentement de l'autre pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. " |
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1163 |
+#### Chapitre II : Bâtiments d'habitation |
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1055 | 1164 |
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1056 |
-###### Article L112-10 |
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1165 |
+##### Article L142-1 |
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1057 | 1166 |
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1058 |
-Ainsi qu'il est dit à l'article 676 du code civil : |
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1167 |
+Lors de la survenue d'un incendie dans un logement ou une unité de vie, y compris celui ou celle situé dans un immeuble de moyenne hauteur ou un immeuble de grande hauteur, les occupants doivent pouvoir être alertés automatiquement par un dispositif de détection de fumée dès le début de l'incendie. |
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1059 | 1168 |
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1060 |
-" Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. |
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1169 |
+##### Article L142-2 |
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1061 | 1170 |
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1062 |
-Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant. " |
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1171 |
+Dans les parties communes des bâtiments à usage d'habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité pour prévenir le risque d'incendie et éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et les dégagements. |
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1063 | 1172 |
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1064 |
-###### Article L112-11 |
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1173 |
+##### Article L142-3 |
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1065 | 1174 |
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1066 |
-Ainsi qu'il est dit à l'article 677 du code civil : |
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1175 |
+Lorsque des matières explosives ou inflammables sont entreposées dans un local attenant ou compris dans un bâtiment d'habitation collectif, soit en infraction avec les règles de sécurité qui lui sont applicables, soit dans des conditions de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants, le maire peut, par arrêté motivé, mettre en demeure la personne responsable de la gestion ou de la jouissance du local de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux règles de sécurité applicables ou pour mettre fin au danger dans un délai qu'il fixe. Faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire y procède d'office aux frais de celle-ci. Il peut, si nécessaire, interdire l'accès du local jusqu'à la réalisation des mesures. |
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1067 | 1176 |
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1068 |
-" Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. " |
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1177 |
+Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du premier alinéa est puni de 3 750 € d'amende. |
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1069 | 1178 |
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1070 |
-##### Section 5 : Antennes réémettrices. |
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1179 |
+##### Article L142-4 |
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1071 | 1180 |
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1072 |
-###### Article L112-12 |
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1181 |
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre. Il précise notamment les personnes auxquelles incombent les obligations d'installation et d'entretien du dispositif de détection de fumée, les caractéristiques techniques de celui-ci et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. |
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1073 | 1182 |
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1074 |
-Ainsi qu'il est dit à l'article 23 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, modifié par l'article 72-I de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 : |
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1183 |
+#### Chapitre III : Etablissements recevant du public |
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1075 | 1184 |
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1076 |
-" Lorsque la présence d'une construction, qu'elle soit ou non à usage d'habitation, apporte une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins, son propriétaire ou les locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent s'opposer, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir des conditions de réception satisfaisantes. L'exécution de cette obligation n'exclut pas la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire résultant de l'article 1242 du code civil. |
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1185 |
+##### Article L143-1 |
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1077 | 1186 |
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1078 |
-Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré postérieurement au 10 août 1974 ou, pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de l'autorisation environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 du code de l'environnement est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d'assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette installation. |
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1187 |
+Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, ou à la modification d'un établissement recevant du public sont soumis aux dispositions de l'article L. 122-3. |
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1079 | 1188 |
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1080 |
-En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois mois, saisir le président du tribunal judiciaire pour obtenir l'exécution des obligations susvisées. " |
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1189 |
+##### Article L143-2 |
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1081 | 1190 |
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1082 |
-##### Section 6 : Constructions autour d'une place de guerre ou d'une poudrerie. |
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1191 |
+Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décret aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public. Ces mesures complémentaires doivent prendre en compte l'accessibilité. |
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1083 | 1192 |
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1084 |
-###### Article L112-13 |
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1193 |
+##### Article L143-3 |
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1085 | 1194 |
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1086 |
-Conformément aux lois des 8-10 juillet 1791 sur la construction et le classement des places de guerre et des 17-25 juillet 1819 sur les servitudes imposées aux propriétés pour la défense de l'Etat modifiées, les constructions de bâtiments dans la limite des zones de protection existant à l'entour des places de guerre doivent respecter les servitudes imposées par ces textes. |
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1195 |
+I. - Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. |
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1087 | 1196 |
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1088 |
-###### Article L112-14 |
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1197 |
+L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. |
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1089 | 1198 |
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1090 |
-Conformément à la loi du 8 août 1929, les constructions faites autour des magasins à poudre de l'armée et de la marine doivent respecter les servitudes imposées par ce texte. |
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1199 |
+II. − L'arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l'exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l'établissement dans un délai fixé par l'arrêté de fermeture. |
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1091 | 1200 |
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1092 |
-##### Section 7 : Constructions à proximité des forêts. |
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1201 |
+Lorsque l'arrêté de fermeture concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1. |
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1093 | 1202 |
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1094 |
-###### Article L112-15 |
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1203 |
+III. − L'astreinte mentionnée au II est prononcée par arrêté. |
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1095 | 1204 |
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1096 |
-Conformément aux articles 98 à 103 du code forestier, certaines constructions ou installations dans des maisons d'habitation ne peuvent être faites à proximité des forêts sans une autorisation préfectorale. |
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1205 |
+Son montant ne peut excéder 500 € par jour de retard. Il est modulé en tenant compte de la nature de l'infraction aux règles de sécurité et des conséquences, pour la sécurité du public, de la non-exécution de l'arrêté ordonnant la fermeture de l'établissement. |
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1097 | 1206 |
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1098 |
-##### Section 8 : Nuisances dues à certaines activités. |
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1207 |
+L'astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l'arrêté mentionné au I et jusqu'à la fermeture effective de l'établissement ou jusqu'à l'exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. |
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1099 | 1208 |
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1100 |
-###### Article L112-16 |
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1209 |
+L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes recouvrées ne peut pas être supérieur au montant de l'amende prévue au V. |
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1101 | 1210 |
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1102 |
-Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. |
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1211 |
+Lorsque l'astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté. A défaut, elle est recouvrée par l'Etat. |
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1103 | 1212 |
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1104 |
-##### Section 9 : Protection contre les insectes xylophages. |
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1213 |
+IV. − Le prononcé de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l'autorité administrative de faire procéder d'office, à défaut d'exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de l'exploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de l'établissement lorsque l'arrêté ordonnant cette fermeture n'a pas été exécuté dans les conditions qu'il a prévues. L'astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective. |
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1105 | 1214 |
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1106 |
-###### Article L112-17 |
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1215 |
+Le propriétaire ou l'exploitant est tenu au paiement des frais engagés par l'autorité administrative pour la fermeture de l'établissement, auxquels s'ajoute, le cas échéant, le montant de l'astreinte. |
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1107 | 1216 |
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1108 |
-Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. |
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1217 |
+V. − Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application du I, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 10 000 € d'amende. |
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1109 | 1218 |
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1110 |
-##### Section 10 : Protection des risques naturels. |
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1219 |
+VI. − Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. |
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1111 | 1220 |
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1112 |
-###### Sous-section 1 : Prévention des risques sismiques et cycloniques |
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1221 |
+#### Chapitre IV : Bâtiments à usage professionnel |
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1113 | 1222 |
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1114 |
-####### Article L112-18 |
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1223 |
+#### Chapitre V : Immeubles de moyenne hauteur |
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1115 | 1224 |
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1116 |
-Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismiques ou paracycloniques peuvent être imposées aux équipements, aux bâtiments et aux installations dans les cas et selon la procédure prévus à l'article L. 563-1 du code de l'environnement. |
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1225 |
+##### Article L145-1 |
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1117 | 1226 |
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1118 |
-####### Article L112-19 |
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1227 |
+Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de l'autorité chargée de la police de la sécurité, qui vérifie leur conformité aux règles prévues par l'article L. 141-2. |
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1119 | 1228 |
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1120 |
-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document établi par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et paracycloniques prévues par la présente section. Ce même décret définit les bâtiments, parties de bâtiments et catégories de travaux soumis à cette obligation. |
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1229 |
+Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité. |
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1121 | 1230 |
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1122 |
-###### Sous-section 2 : Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols |
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1231 |
+Lorsque ces travaux n'ont pas d'incidence sur le niveau de sécurité contre l'incendie de l'immeuble, l'autorisation n'est pas exigée. |
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1123 | 1232 |
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1124 |
-####### Article L112-20 |
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1233 |
+#### Chapitre VI : Immeubles de grande hauteur |
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1125 | 1234 |
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1126 |
-La présente sous-section s'applique dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Ces zones sont définies par arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques majeurs. |
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1235 |
+##### Article L146-1 |
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1127 | 1236 |
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1128 |
-####### Article L112-21 |
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1237 |
+Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de l'autorité chargée de la police de la sécurité, qui vérifie leur conformité aux règles prévues par l'article L. 141-2. |
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1129 | 1238 |
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1130 |
-En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur. |
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1239 |
+Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité. |
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1131 | 1240 |
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1132 |
-Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, l'étude est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de celui-ci. |
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1241 |
+Lorsque ces travaux n'ont pas d'incidence sur le niveau de sécurité contre l'incendie de l'immeuble, l'autorisation n'est pas exigée. |
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1133 | 1242 |
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1134 |
-Les ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans des secteurs où les dispositions d'urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles n'entrent pas dans le champ d'application du présent article. |
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1243 |
+### Titre V : Qualité sanitaire |
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1135 | 1244 |
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1136 |
-####### Article L112-22 |
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1245 |
+#### Chapitre Ier : Objectifs généraux de qualité sanitaire des bâtiments |
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1137 | 1246 |
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1138 |
-Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d'ouvrage transmet l'étude mentionnée à l'article L. 112-21 du présent code aux personnes réputées constructeurs de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-1 du code civil. |
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1247 |
+##### Article L151-1 |
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1139 | 1248 |
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1140 |
-Lorsque cette étude n'est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d'ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment. |
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1249 |
+Les bâtiments sont conçus, construits, équipés et aménagés ou rénovés de manière à ne pas porter atteinte à la santé des personnes qui y sont présentes dans des conditions normales d'occupation et d'usage de ces bâtiments et, le cas échéant, compte tenu de l'environnement dans lequel ils se situent. |
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1141 | 1250 |
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1142 |
-Les contrats prévus au premier alinéa du présent article précisent que les constructeurs ont reçu un exemplaire de l'étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu'ils s'engagent à réaliser ou pour lesquels ils s'engagent à assurer la maîtrise d'œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. |
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1251 |
+##### Article L151-2 |
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1143 | 1252 |
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1144 |
-####### Article L112-23 |
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1253 |
+Les règles de construction relatives à la qualité sanitaire des bâtiments prises en application des dispositions du présent titre sont définies de façon cohérente avec les règles générales d'hygiène et les autres mesures propres à préserver la santé de l'homme mentionnées à l'article L. 1311-1 du code de la santé publique. Elles se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux et communaux pris, en vue d'assurer la protection de la santé publique, en application des articles L. 1311-2 et L. 1311-3 du même code. |
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1145 | 1254 |
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1146 |
-Lorsqu'un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l'ouvrage est tenu : |
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1255 |
+#### Chapitre II : Réseaux d'eau |
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1147 | 1256 |
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1148 |
-1° Soit de suivre les recommandations d'une étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage ou que le constructeur fait réaliser par accord avec le maître d'ouvrage, qui prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment ; |
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1257 |
+##### Article L152-1 |
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1149 | 1258 |
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1150 |
-2° Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire. |
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1259 |
+Tout logement est pourvu d'une alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation continue des eaux usées domestiques. |
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1151 | 1260 |
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1152 |
-Si l'étude géotechnique indique l'absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n'est pas tenu par cette obligation. |
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1261 |
+##### Article L152-2 |
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1153 | 1262 |
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1154 |
-####### Article L112-24 |
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1263 |
+Le réseau d'eau d'un bâtiment d'habitation n'altère pas la qualité de l'eau qu'il distribue. |
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1155 | 1264 |
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1156 |
-Lorsqu'elles ont été réalisées, l'étude géotechnique préalable mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112-22 et l'étude géotechnique mentionnée à l'article L. 112-23 sont annexées au titre de propriété du terrain et suivent les mutations successives de celui-ci. |
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1265 |
+##### Article L152-3 |
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1157 | 1266 |
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1158 |
-En cas de vente de l'ouvrage, elles sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont annexées au cahier des charges. Il en va de même, le cas échéant, de l'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 112-21. |
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1267 |
+Toute nouvelle construction de bâtiment à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant. |
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1159 | 1268 |
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1160 |
-####### Article L112-25 |
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1269 |
+Les logements-foyers ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa. |
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1161 | 1270 |
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1162 |
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente sous-section. Ce décret précise notamment : |
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1271 |
+Un décret précise les conditions d'application du présent article. |
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1163 | 1272 |
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1164 |
-1° Les modalités de définition des zones mentionnées à l'article L. 112-20 ; |
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1273 |
+#### Chapitre III : Qualité d'air intérieur |
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1165 | 1274 |
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1166 |
-2° Le contenu et la durée de validité des études géotechniques mentionnées aux articles L. 112-21, L. 112-22 et L. 112-23 ; |
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1275 |
+##### Article L153-1 |
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1167 | 1276 |
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1168 |
-3° Les contrats entrant dans le champ d'application des mêmes articles L. 112-22 et L. 112-23 qui, en raison de la nature ou de l'ampleur limitée du projet, ne sont pas soumis aux dispositions desdits articles L. 112-22 et L. 112-23. |
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1277 |
+Les bâtiments sont conçus, construits et entretenus en préservant la qualité de l'air intérieur. |
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1169 | 1278 |
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1170 |
-### Titre II : Sécurité et protection des immeubles. |
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1279 |
+##### Article L153-2 |
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1171 | 1280 |
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1172 |
-#### Chapitre Ier : Protection contre le feu. Classification des matériaux. |
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1281 |
+Les bâtiments bénéficient, dans des conditions normales d'occupation et d'usage et, le cas échéant, compte tenu de l'environnement dans lequel ils se situent, d'un renouvellement de l'air et d'une évacuation des émanations de sorte que la pollution de l'air intérieur du local ne mette pas en danger la santé et la sécurité des personnes et que puissent être évitées, sauf de façon passagère, les condensations. |
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1173 | 1282 |
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1174 |
-#### Chapitre II : Immeubles de moyenne et de grande hauteur |
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1283 |
+##### Article L153-3 |
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1175 | 1284 |
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1176 |
-##### Article L122-1 |
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1285 |
+Les travaux portant sur les parois opaques ou vitrées donnant sur l'extérieur des bâtiments ainsi que ceux portant sur les installations de ventilation et de chauffage ne doivent pas dégrader les conditions préexistantes de renouvellement d'air. |
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1177 | 1286 |
|
1178 |
-Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées, pour chacun de ces types d'immeubles, par décret en Conseil d'Etat. |
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1287 |
+##### Article L153-4 |
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1179 | 1288 |
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1180 |
-Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de l'autorité chargée de la police de la sécurité, qui vérifie leur conformité aux règles prévues, pour le type d'immeubles concerné, par le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa. |
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1289 |
+Les bâtiments sont conçus, construits, rénovés et équipés de façon à prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone. |
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1181 | 1290 |
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1182 |
-Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de l'autorisation prévue au deuxième alinéa dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité. |
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1291 |
+##### Article L153-5 |
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1183 | 1292 |
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1184 |
-#### Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. |
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1293 |
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les résultats minimaux à atteindre ainsi que les catégories de bâtiments qui y sont soumis. |
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1185 | 1294 |
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1186 |
-##### Article L123-1 |
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1295 |
+#### Chapitre IV : Acoustique |
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1187 | 1296 |
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1188 |
-Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1297 |
+##### Article L154-1 |
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1189 | 1298 |
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1190 |
-##### Article L123-2 |
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1299 |
+Les bâtiments sont conçus, construits, rénovés et équipés de façon à limiter les niveaux de bruits à l'intérieur des locaux et leur conférer une qualité acoustique propre à leur usage, dans un contexte d'utilisation normale des bâtiments et locaux compte tenu des nuisances sonores habituelles issues des lieux avoisinants. |
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1191 | 1300 |
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1192 |
-Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public. Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite. |
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1301 |
+##### Article L154-2 |
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1193 | 1302 |
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1194 |
-##### Article L123-3 |
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1303 |
+Les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, qui sont situés dans une zone de bruit routier ou ferroviaire important ou dans une zone de bruit d'un plan de gêne sonore et qui font l'objet de travaux de rénovation énergétique ou de travaux d'isolation thermique mentionnés aux articles L. 171-1 et L. 173-1, atteignent des résultats minimaux en matière d'acoustique. |
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1195 | 1304 |
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1196 |
-I. – Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou partiel d'hébergement et que le maire a prescrit, par arrêté, à l'exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur les conditions d'entrée dans l'immeuble, le juge des référés statue. |
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1305 |
+##### Article L154-3 |
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1197 | 1306 |
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1198 |
-Lorsque la commune procède d'office aux travaux, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Sa créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. |
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1307 |
+Des prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques peuvent être imposées aux travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable, ou réalisés avec l'aide de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme assurant une mission de service public, exécutés dans des ouvrages ou locaux existants autres que d'habitation. |
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1199 | 1308 |
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1200 |
-Le maire peut également prononcer une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux applicable jusqu'à la réalisation des mesures prescrites. |
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1309 |
+##### Article L154-4 |
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1201 | 1310 |
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1202 |
-Si une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux est décidée ou si l'état des locaux impose une fermeture définitive de l'établissement, l'hébergement ou le relogement des occupants est assuré dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code. |
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1311 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment les résultats minimaux à atteindre, ainsi que les catégories de bâtiments et de locaux qui y sont soumis. |
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1203 | 1312 |
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1204 |
-Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. |
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1313 |
+#### Chapitre V : Ouvertures |
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1205 | 1314 |
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1206 |
-II. – L'arrêté prévu au I précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, l'exploitant et le propriétaire sont redevables du paiement d'une astreinte par jour de retard. Le propriétaire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte à compter de la notification par le maire à chacun d'entre eux de l'arrêté appliquant l'astreinte. |
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1315 |
+##### Article L155-1 |
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1207 | 1316 |
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1208 |
-Lorsque l'arrêté prévu au I concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1. |
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1317 |
+Les bâtiments d'habitation sont conçus et construits de sorte que les pièces principales des logements permettent aux occupants de bénéficier d'un apport de lumière naturelle, d'une vue sur l'extérieur, d'un contact avec l'extérieur et d'un renouvellement d'air ponctuel permettant de traiter les pollutions de l'air intérieur occasionnelles et de contribuer à traiter l'inconfort thermique ponctuel. |
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1209 | 1318 |
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1210 |
-III.-Si, à l'expiration du délai fixé, les mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au I n'ont pas été réalisés, l'exploitant et le propriétaire défaillants sont redevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du maire. |
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1319 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions et aux extensions de bâtiments à usage d'habitation mentionnées à l'article L. 111-1. |
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1211 | 1320 |
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1212 |
-Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. |
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1321 |
+##### Article L155-2 |
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1213 | 1322 |
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1214 |
-L'astreinte court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à complète exécution des mesures et des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. |
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1323 |
+Les bâtiments à usage professionnel sont conçus et disposés de sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose. |
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1215 | 1324 |
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1216 |
-Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au IV. |
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1325 |
+#### Chapitre VI : Règles dimensionnelles |
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1217 | 1326 |
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1218 |
-L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné. |
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1327 |
+##### Article L156-1 |
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1219 | 1328 |
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1220 |
-A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat. |
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1329 |
+Les logements sont construits en respectant des dimensions minimales de hauteur sous plafond, de surface habitable et de volume habitable. |
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1221 | 1330 |
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1222 |
-L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au I. L'astreinte prend fin à la date de la notification à l'exploitant et au propriétaire de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables. |
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1331 |
+#### Chapitre VII : Autres équipements |
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1223 | 1332 |
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1224 |
-IV. – Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d'exécuter les travaux prescrits en application du I. |
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1333 |
+##### Article L157-1 |
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1225 | 1334 |
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1226 |
-V. – Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € le fait de louer des chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation. |
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1335 |
+Les bâtiments d'habitation sont construits avec des installations permettant le stockage des déchets ménagers avant leur évacuation, en garantissant l'hygiène et la salubrité des bâtiments. |
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1227 | 1336 |
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1228 |
-VI. – Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € : |
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1337 |
+##### Article L157-2 |
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1229 | 1338 |
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1230 |
-- le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'hébergement de quelque façon que ce soit, dans le but d'en faire partir les occupants, lorsque ces locaux sont visés par un arrêté fondé sur le I ; |
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1231 |
-- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux prononcée en application du troisième alinéa du I. |
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1339 |
+Selon leur type ou catégorie, les établissements recevant du public sont équipés d'un défibrillateur automatisé externe visible et facile d'accès qui peut être commun à plusieurs établissements recevant du public accueillis sur un même site. Les propriétaires des établissements s'assurent de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires dans les conditions prévues par l'article L. 5212-1 du code de la santé publique. |
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1232 | 1340 |
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1233 |
-VII. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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1341 |
+### Titre VI : Accessibilité |
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1234 | 1342 |
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1235 |
-1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; |
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1343 |
+#### Chapitre Ier : Objectifs généraux d'accessibilité des bâtiments |
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1236 | 1344 |
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1237 |
-1° bis. (Abrogé) ; |
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1345 |
+##### Article L161-1 |
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1238 | 1346 |
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1239 |
-2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; |
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1347 |
+Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux à usage d'habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments à usage professionnel sont accessibles à tous au sens de l'article L. 111-1, dans les cas et selon les conditions déterminées par les articles L. 162-1 à L. 164-3. |
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1240 | 1348 |
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1241 |
-3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. |
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1349 |
+Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage. |
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1242 | 1350 |
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1243 |
-Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent VII est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
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1351 |
+##### Article L161-2 |
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1244 | 1352 |
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1245 |
-VIII. – Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue à l'article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
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1353 |
+Le ministre de la défense désigne l'autorité administrative compétente pour prendre les décisions relatives à l'accessibilité des bâtiments relevant de son autorité. |
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1246 | 1354 |
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1247 |
-Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. |
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1355 |
+##### Article L161-3 |
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1248 | 1356 |
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1249 |
-La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. |
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1357 |
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, fixe les modalités d'application des dispositions du présent titre. |
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1250 | 1358 |
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1251 |
-Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent VIII est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
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1359 |
+#### Chapitre II : Construction de bâtiments |
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1252 | 1360 |
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1253 |
-Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. |
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1361 |
+##### Article L162-1 |
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1254 | 1362 |
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1255 |
-IX. – Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application de l'article L. 651-10 du présent code. |
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1363 |
+Les dispositions relatives à l'accessibilité que doivent respecter les bâtiments nouveaux ou parties de bâtiment nouvelles lors de leur construction sont particulières à chacun des types de bâtiments relevant de l'article L. 161-1. |
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1256 | 1364 |
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1257 |
-##### Article L123-4 |
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1365 |
+Ces dispositions précisent notamment : |
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1258 | 1366 |
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1259 |
-I- Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. |
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1367 |
+1° Les conditions dans lesquelles, lors de la construction de bâtiments d'habitation collectifs, en fonction de leurs caractéristiques, 20 % de leurs logements, et au moins un logement, sont accessibles tandis que les autres logements sont évolutifs ; |
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1260 | 1368 |
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1261 |
-L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. |
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1369 |
+2° Les conditions dans lesquelles, lors de la construction de logements vendus en l'état futur d'achèvement, des travaux modificatifs de l'acquéreur peuvent être réalisés ; |
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1262 | 1370 |
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1263 |
-II. − L'arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l'exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l'établissement dans un délai fixé par l'arrêté de fermeture. |
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1371 |
+3° Les conditions dans lesquelles, lors de la construction de logements locatifs sociaux édifiés et gérés par les organismes et les sociétés mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1, ces organismes et sociétés garantissent la mise en accessibilité des logements évolutifs et imposent l'exécution dans un délai raisonnable de ces travaux qui sont à la charge financière des bailleurs, sans préjudice des éventuelles aides que ces derniers peuvent recevoir pour ces travaux ; |
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1264 | 1372 |
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1265 |
-Lorsque l'arrêté de fermeture concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1. |
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1373 |
+4° Les prestations en termes d'accessibilité que doivent fournir les logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente. Cette qualification est soumise à l'accord de l'autorité administrative, après avis de la commission compétente en matière d'accessibilité. |
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1266 | 1374 |
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1267 |
-III. − L'astreinte mentionnée au II est prononcée par arrêté. |
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1375 |
+#### Chapitre III : Modification de bâtiments existants |
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1268 | 1376 |
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1269 |
-Son montant ne peut excéder 500 € par jour de retard. Il est modulé en tenant compte de la nature de l'infraction aux règles de sécurité et des conséquences, pour la sécurité du public, de la non-exécution de l'arrêté ordonnant la fermeture de l'établissement. |
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1377 |
+##### Article L163-1 |
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1270 | 1378 |
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1271 |
-L'astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l'arrêté mentionné au I et jusqu'à la fermeture effective de l'établissement ou jusqu'à l'exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. |
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1379 |
+Les bâtiments à usage d'habitation et les bâtiments à usage professionnel situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles lorsqu'ils font l'objet de travaux, en tenant compte notamment de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s'appliquent. |
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1272 | 1380 |
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1273 |
-L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes recouvrées ne peut pas être supérieur au montant de l'amende prévue au V. |
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1381 |
+##### Article L163-2 |
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1274 | 1382 |
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1275 |
-Lorsque l'astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté. A défaut, elle est recouvrée par l'Etat. |
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1383 |
+Des dérogations motivées à l'article L. 163-1 peuvent être autorisées en cas : |
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1276 | 1384 |
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1277 |
-IV. − Le prononcé de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l'autorité administrative de faire procéder d'office, à défaut d'exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de l'exploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de l'établissement lorsque l'arrêté ordonnant cette fermeture n'a pas été exécuté dans les conditions qu'il a prévues. L'astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective. |
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1385 |
+1° D'impossibilité technique ; |
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1278 | 1386 |
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1279 |
-Le propriétaire ou l'exploitant est tenu au paiement des frais engagés par l'autorité administrative pour la fermeture de l'établissement, auxquels s'ajoute, le cas échéant, le montant de l'astreinte. |
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1387 |
+2° De disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts ainsi que leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords, d'autre part ; |
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1280 | 1388 |
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1281 |
-V. − Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application du I, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 10 000 euros d'amende. |
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1389 |
+3° De contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural. |
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1282 | 1390 |
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1283 |
-VI. − Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. |
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1391 |
+Les personnes handicapées affectées par une de ces dérogations bénéficient d'un droit à être relogées dans un bâtiment accessible à tous au sens de l'article L. 111-1, dès lors que le propriétaire du bâtiment possède un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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1284 | 1392 |
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1285 |
-#### Chapitre III BIS : Sécurité des personnes |
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1393 |
+#### Chapitre IV : Etablissements recevant du public existants |
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1286 | 1394 |
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1287 |
-##### Article L123-5 |
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1395 |
+##### Article L164-1 |
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1288 | 1396 |
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1289 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les types et catégories d'établissement recevant du public qui sont tenus de s'équiper d'un défibrillateur automatisé externe visible et facile d'accès, ainsi que les modalités d'application de cette obligation. |
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1397 |
+Les installations ouvertes au public existantes et les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles, dans les parties ouvertes au public, selon des conditions particulières à leur type et leur catégorie et un registre public d'accessibilité y est tenu. |
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1290 | 1398 |
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1291 |
-Lorsqu'un même site accueille plusieurs établissements recevant du public, ces derniers peuvent mettre en commun un défibrillateur automatisé externe. |
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1399 |
+##### Article L164-2 |
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1292 | 1400 |
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1293 |
-##### Article L123-6 |
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1401 |
+Les établissements et installations entrant dans le champ d'application de l'article L. 164-1 répondent à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. |
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1294 | 1402 |
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1295 |
-Les propriétaires des établissements mentionnés à l'article L. 123-5 sont tenus de s'assurer de la maintenance du défibrillateur automatisé externe et de ses accessoires conformément aux dispositions de l'article L. 5212-1 du code de la santé publique. |
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1403 |
+Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public existant à la date du 31 décembre 2014 transmet à l'autorité administrative dans le délai prévu à l'article L. 165-2 un document établissant la conformité de cet établissement ou de cette installation aux exigences d'accessibilité prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. A défaut il soumet à cette autorité un agenda d'accessibilité programmée dans les conditions définies au chapitre V. |
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1296 | 1404 |
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1297 |
-#### Chapitre IV : Adaptation des constructions au temps de guerre. |
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1405 |
+##### Article L164-3 |
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1298 | 1406 |
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1299 |
-##### Article L124-1 |
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1407 |
+Des dérogations motivées à l'article L. 164-1 peuvent être autorisées en cas : |
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1300 | 1408 |
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1301 |
-Conformément à l'article 10, modifié, de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre, le ministre de l'intérieur est chargé, de concert avec les ministres intéressés et dans la limite des crédits prévus, de provoquer et de coordonner les mesures générales ou spéciales à imposer aux communes, aux administrations et services publics, aux établissements et organismes privés pour préparer dès le temps de paix la diminution de la vulnérabilité des édifices publics et des installations diverses, commerciales, industrielles ou à usage d'habitation par l'adaptation appropriée des textes qui réglementent les projets d'urbanisme ainsi que le mode de construction des bâtiments et par l'adoption de toutes mesures susceptibles de diminuer, à l'occasion de constructions neuves ou de grosses transformations, les dangers résultant d'attaques aériennes. |
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1409 |
+1° D'impossibilité technique ; |
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1302 | 1410 |
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1303 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles à adopter dans cet esprit pour les agglomérations importantes. |
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1411 |
+2° De disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords, d'autre part ; |
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1304 | 1412 |
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1305 |
-#### Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination. |
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1413 |
+3° De contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ; |
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1306 | 1414 |
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1307 |
-##### Section 1 : Sécurité des ascenseurs. |
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1415 |
+4° De refus des copropriétaires, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de réaliser les travaux de mise en accessibilité pour l'ouverture d'un établissement recevant du public dans un bâtiment d'habitation existant. |
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1308 | 1416 |
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1309 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
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1417 |
+Les dérogations sont accordées après avis de la commission compétente en matière d'accessibilité et s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public remplissant une mission de service public. Lorsqu'elles concernent un établissement recevant du public répondant à des conditions de fréquentation définies par décret, cet avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l'objet d'une décision explicite. |
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1310 | 1418 |
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1311 |
-####### Article L125-1 |
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1419 |
+Une dérogation est accordée pour les établissements recevant du public situés dans un bâtiment d'habitation existant à la date de publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité par une délibération motivée prise dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Toutefois, lorsque le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement recevant du public prend à sa charge l'intégralité du coût des travaux de mise en accessibilité, le refus ne peut être opposé par les copropriétaires du bâtiment d'habitation que sur justification d'au moins un des motifs mentionnés aux 1° à 3°. |
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1312 | 1420 |
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1313 |
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ascenseurs qui sont destinés à desservir de manière permanente les bâtiments et les constructions. |
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1421 |
+#### Chapitre V : Agendas d'accessibilité programmée |
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1314 | 1422 |
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1315 |
-Ne sont pas concernés par les dispositions de la présente section les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non des personnes, les ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre, les ascenseurs équipant les puits de mine, les élévateurs de machinerie de théâtre, les ascenseurs installés dans des moyens de transport, les ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci et les ascenseurs de chantier. |
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1423 |
+##### Article L165-1 |
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1316 | 1424 |
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1317 |
-####### Article L125-1-1 |
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1425 |
+I. - Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L. 164-1 élabore un agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l'établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants. |
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1318 | 1426 |
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1319 |
-Les ascenseurs ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration “ UE ” de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé. |
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1427 |
+II. - Le contenu et les modalités de présentation d'un agenda d'accessibilité programmée sont précisés par décret pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. |
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1320 | 1428 |
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1321 |
-Les composants de sécurité pour ascenseurs ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, ni mis à disposition sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration “ UE ” de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé. |
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1429 |
+##### Article L165-2 |
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1322 | 1430 |
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1323 |
-Le responsable de la première mise sur le marché d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs est tenu de vérifier que cet ascenseur ou ce composant est conforme aux prescriptions en vigueur. |
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1431 |
+I. - Le projet d'agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014. |
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1324 | 1432 |
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1325 |
-A la demande du ministre chargé de la construction, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués. |
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1433 |
+L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient ou de six mois en cas de rejet d'un premier agenda. |
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1326 | 1434 |
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1327 |
-###### Sous-section 2 : Mesures de police administrative |
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1435 |
+II. - Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée porte sur des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans plusieurs départements, la décision de validation relative à l'agenda et à la prolongation éventuelle de la durée de cet agenda prévue au III et au IV de l'article L. 165-3 est prise par le représentant de l'Etat dans le département : |
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1328 | 1436 |
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1329 |
-####### Article L125-1-2 |
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1437 |
+1° Dans lequel est domiciliée la personne physique qui a déposé la demande ; |
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1330 | 1438 |
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1331 |
-I. - En cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens, le ministre chargé de la construction peut, après avoir recueilli les observations de l'installateur, du fabricant ou, à défaut, du responsable de la mise sur le marché, mettre ces derniers en demeure de remédier à cette situation et de procéder à la mise en conformité de l'ascenseur ou des composants de sécurité concernés dans un délai déterminé. |
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1439 |
+2° Dans lequel est implanté le siège ou le principal établissement, pour une société ayant son siège à l'étranger, de la personne morale privée qui a déposé la demande ; |
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1332 | 1440 |
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1333 |
-II. - Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'opérateur n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, le ministre chargé de la construction peut, par arrêté : |
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1441 |
+3° Dans lequel est implanté le siège de l'établissement public ou de la collectivité territoriale qui a déposé la demande ; |
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1334 | 1442 |
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1335 |
-1° Restreindre les conditions d'utilisation d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs ; |
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1443 |
+4° Dans lequel est situé le siège de l'administration centrale de l'Etat, du service à compétence nationale de l'Etat, du service déconcentré ou délocalisé de l'Etat, de l'échelon territorial du ministère de la défense, de la cour ou de la juridiction ou de l'unité de la gendarmerie nationale qui a déposé la demande. |
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1336 | 1444 |
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1337 |
-2° Suspendre, pour une durée n'excédant pas un an, ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit ; |
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1445 |
+##### Article L165-3 |
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1338 | 1446 |
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1339 |
-3° Ordonner son retrait en tous lieux. |
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1447 |
+I. - La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée ne peut excéder trois ans à compter de son approbation. |
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1340 | 1448 |
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1341 |
-III. - Le ministre chargé de la construction peut, à tout moment, en cas d'urgence ou de danger grave, prendre lui-même ou faire prendre, les mesures de prévention nécessaires pour mettre fin à cette situation. |
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1449 |
+II. - La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter sur deux périodes de trois ans maximum chacune, sauf si l'ampleur des travaux ne le justifie pas, lorsqu'il concerne : |
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1342 | 1450 |
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1343 |
-IV. - Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge de l'opérateur, désigné dans l'arrêté prévu au II. |
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1451 |
+1° Un établissement susceptible d'accueillir un public excédant un seuil fixé par le règlement de sécurité ; |
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1344 | 1452 |
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1345 |
-####### Article L125-1-3 |
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1453 |
+2° Lorsque le même propriétaire ou exploitant met en accessibilité un patrimoine constitué de plusieurs établissements ou installations comportant au moins un établissement mentionné au 1°. |
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1346 | 1454 |
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1347 |
-I. – Sans préjudice de l'article L. 125-1-2, le ministre chargé de la construction peut, après avoir recueilli les observations de l'opérateur, le mettre en demeure de mettre fin dans un délai déterminé à la non-conformité d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs pour les raisons suivantes : |
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1455 |
+III. - En cas de contraintes techniques ou financières particulières, la durée totale d'un agenda d'accessibilité programmée concernant un ou plusieurs établissements recevant du public n'appartenant pas aux catégories mentionnées au II du présent article peut porter sur deux périodes de trois ans maximum chacune. Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision motivée de l'autorité administrative compétente. |
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1348 | 1456 |
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1349 |
-1° Le marquage “ CE ” a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la sécurité du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ou des dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente section ; |
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1457 |
+IV. - A titre exceptionnel, dans le cas d'un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe en raison des exigences de continuité de service, du nombre de communes d'implantation, du nombre et de la surface des bâtiments concernés ou du montant des investissements nécessaires rapporté au budget d'investissement mobilisable par le responsable de la mise en accessibilité, la durée totale d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter sur trois périodes de trois ans maximum chacune. Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision motivée de l'autorité administrative compétente. |
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1350 | 1458 |
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1351 |
-2° Le marquage “ CE ” n'a pas été apposé ; |
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1459 |
+V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. |
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1352 | 1460 |
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1353 |
-3° Le numéro d'identification de l'organisme notifié a été apposé en violation des dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente section ou n'a pas été apposé, alors que ces dispositions l'exigeaient ; |
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1461 |
+##### Article L165-4 |
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1354 | 1462 |
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1355 |
-4° La déclaration “ UE ” de conformité n'a pas été établie ; |
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1463 |
+En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité programmée peut être demandée. Elle est prononcée par décision expresse de l'autorité administrative qui l'a validé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure ou leurs conséquences l'imposent. |
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1356 | 1464 |
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1357 |
-5° La déclaration “ UE ” de conformité n'a pas été établie correctement ; |
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1465 |
+En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, ou en cas d'obligation de reprise d'une procédure administrative, cette autorité peut prononcer par décision expresse la prorogation de la durée de cet agenda pour une durée maximale de douze mois. |
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1358 | 1466 |
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1359 |
-6° La documentation technique mentionnée à l'annexe IV, parties A et B, et aux annexes VII, VIII et XI de la directive 2014/33/ UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs n'est pas disponible ou n'est pas complète ; |
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1467 |
+##### Article L165-5 |
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1360 | 1468 |
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1361 |
-7° Le nom, la raison sociale ou la marque déposée ou l'adresse de l'installateur, du fabricant ou de l'importateur n'a pas été indiqué conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente section ; |
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1469 |
+Un décret précise les modalités de suivi de l'exécution des agendas d'accessibilité programmée en tenant compte de leur durée ainsi que les modalités d'attestation de l'achèvement des travaux et les conditions de transmission de cette attestation à l'autorité administrative. |
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1362 | 1470 |
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1363 |
-8° Les informations permettant l'identification de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs n'ont pas été fournies conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente section ; |
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1471 |
+##### Article L165-6 |
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1364 | 1472 |
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1365 |
-9° L'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs n'est pas accompagné des documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente section ou ces documents ne sont pas conformes aux exigences applicables. |
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1473 |
+L'absence, non justifiée, de dépôt du projet d'agenda d'accessibilité programmée dans les délais prévus à l'article L. 165-2 est sanctionnée par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l'agenda porte sur un seul établissement dont l'effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II de l'article L. 165-3 et de 5 000 € dans les autres cas. La durée du dépassement est imputée sur la durée de l'agenda d'accessibilité programmée. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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1366 | 1474 |
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1367 |
-II. – Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'opérateur, dans le cas où la mise en conformité n'est pas possible, n'a pas pu mettre en œuvre les mesures prescrites, le ministre chargé de la construction peut, par arrêté : |
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1475 |
+L'absence, non justifiée, de transmission des documents de suivi prévus par le décret mentionné à l'article L. 165-5 ou la transmission de documents de suivi manifestement erronés ainsi que l'absence de transmission de l'attestation d'achèvement à chaque autorité administrative compétente sont sanctionnées par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l'agenda porte sur un seul établissement dont l'effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II de l'article L. 165-3 et de 2 500 € dans les autres cas. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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1368 | 1476 |
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1369 |
-1° Ordonner l'utilisation de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs à d'autres fins ; |
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1477 |
+##### Article L165-7 |
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1370 | 1478 |
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1371 |
-2° Ordonner la réexpédition de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs vers le pays d'origine ; |
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1479 |
+I. - En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité programmée, en cas de retard important dans l'exécution des engagements pour la ou les périodes échues de l'agenda ou lorsqu'au terme de l'échéancier de programmation des travaux les engagements de travaux figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée n'ont pas été tenus, l'autorité administrative qui l'a approuvé peut mettre en œuvre une procédure de constat de carence dans des conditions précisées par décret. |
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1372 | 1480 |
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1373 |
-3° Ordonner la destruction de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs dans un délai déterminé. |
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1481 |
+Pour engager cette procédure et décider de l'une des mesures définies aux II et III, cette autorité tient compte de l'importance de l'écart entre les engagements et les réalisations constatées sur l'ensemble des périodes échues de l'agenda d'accessibilité programmée, des difficultés techniques ou financières rencontrées par le maître d'ouvrage et des travaux en cours de réalisation. |
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1374 | 1482 |
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1375 |
-III. – Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge de l'opérateur, responsable de la non-conformité. |
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1483 |
+II. - La carence du maître d'ouvrage est prononcée par un arrêté motivé qui précise, selon les manquements relevés, la mesure retenue par l'autorité administrative : |
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1376 | 1484 |
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1377 |
-###### Sous-section 3 : Dispositions pénales et constatations des infractions |
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1485 |
+1° En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité programmée, l'abrogation de la décision approuvant l'agenda d'accessibilité programmée ainsi que le signalement au procureur de la République ; |
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1378 | 1486 |
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1379 |
-####### Article L125-1-4 |
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1487 |
+2° En cas de retard important dans l'exécution des engagements pour la ou les périodes échues de l'agenda d'accessibilité programmée, la constitution d'une provision comptable correspondant au montant des travaux non réalisés sur la ou les périodes échues ; |
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1380 | 1488 |
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1381 |
-Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application, les fonctionnaires et les agents publics commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la construction, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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1489 |
+3° Au terme de l'échéancier de programmation des travaux, quand les engagements de travaux figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée n'ont pas été tenus : |
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1382 | 1490 |
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1383 |
-####### Article L125-1-5 |
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1491 |
+a) L'élaboration d'un nouvel échéancier de travaux avec un aménagement des délais prévus à l'article L. 165-3 ne pouvant excéder douze mois supplémentaires, si la durée de l'agenda d'accessibilité programmée n'a pas déjà été prorogée en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-4, quand des contraintes techniques ou financières ne permettent pas de respecter les engagements initiaux ; |
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1384 | 1492 |
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1385 |
-Pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article L. 125-1-4, les agents mentionnés au même article L. 125-1-4 ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux lieux utilisés exclusivement à des fins professionnelles par le fabricant ou toute personne intervenant pour la mise sur le marché d'ascenseurs ou pour la mise à disposition sur le marché de composants de sécurité pour ascenseurs, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. |
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1493 |
+b) Une mise en demeure du maître d'ouvrage de terminer les travaux dans le cadre d'un nouvel échéancier de travaux correspondant à un aménagement des délais prévus à l'article L. 165-3 ne pouvant excéder douze mois ainsi que la constitution d'une provision comptable ; |
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1386 | 1494 |
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1387 |
-Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport ou de commercialisation. |
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1495 |
+c) La fixation d'une sanction pécuniaire pour non-respect des engagements de l'agenda d'accessibilité programmée. |
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1388 | 1496 |
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1389 |
-Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont situés si l'occupant s'oppose à ces contrôles. |
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1497 |
+La provision comptable ne peut excéder le montant des travaux non réalisés. |
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1390 | 1498 |
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1391 |
-Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. |
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1499 |
+III. - Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée au II peut être compris entre 5 % et 20 % du montant des travaux restant à réaliser. Elle ne peut toutefois être supérieure à : |
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1392 | 1500 |
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1393 |
-####### Article L125-1-6 |
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1501 |
+a) 5 % de la capacité d'autofinancement pour une personne morale de droit privé ou pour un établissement public ; |
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1394 | 1502 |
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1395 |
-Les agents mentionnés à l'article L. 125-1-4 peuvent prélever des pièces ou des échantillons pour procéder à des analyses ou à des essais et exiger la communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. |
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1503 |
+b) 5 % du revenu fiscal de référence établi au titre de la pénultième année pour une personne physique ; |
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1396 | 1504 |
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1397 |
-Lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, ces agents peuvent consigner les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs susceptibles de faire l'objet des sanctions administratives prévues à L. 125-1-2. Les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. Les agents habilités indiquent dans un procès-verbal ou un rapport les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs faisant l'objet de la consignation. |
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1505 |
+c) 2 % du montant des dépenses d'investissement figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice pour une collectivité territoriale ; |
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1398 | 1506 |
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1399 |
-La consignation, dont est immédiatement informé le procureur de la République, ne peut excéder quinze jours. |
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1507 |
+d) 2 % des dépenses d'investissement indiquées dans les annexes de la dernière loi de règlement pour l'action qui finance l'agenda d'accessibilité programmée pour l'Etat. |
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1400 | 1508 |
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1401 |
-Le délai de consignation peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le lieu de consignation des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs, ou du magistrat qu'il délègue. |
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1509 |
+Pour la mise en œuvre des dispositions des a et b, l'autorité administrative compétente est habilitée à demander à la personne ayant déposé l'agenda d'accessibilité programmée de lui transmettre les documents établissant respectivement sa capacité d'autofinancement ou son revenu fiscal de référence. En l'absence de réponse, le plafond n'est pas applicable. |
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1402 | 1510 |
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1403 |
-Le magistrat est saisi sans formalité par les agents habilités. Il statue dans les vingt-quatre heures par ordonnance exécutoire à titre provisoire, au vu de tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure. |
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1511 |
+En outre la sanction pécuniaire ne peut excéder le montant de l'amende prévue au premier alinéa de l'article L. 183-4 multipliée par le nombre d'établissements recevant du public non rendus accessibles, entrant dans le périmètre de l'agenda d'accessibilité programmée. |
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1404 | 1512 |
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1405 |
-L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous moyens au détenteur des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs consignés. |
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1513 |
+Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
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1406 | 1514 |
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1407 |
-La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment soit par les agents ayant procédé à cette consignation ou par le procureur de la République, soit par le président du tribunal judiciaire ou le magistrat qu'il délègue à cet effet. |
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1515 |
+IV. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles détermine les conditions d'application du présent article. |
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1408 | 1516 |
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1409 |
-####### Article L125-1-7 |
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1517 |
+### Titre VII : Performance énergétique et environnementale |
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1410 | 1518 |
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1411 |
-Les infractions prévues au présent chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. |
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1519 |
+#### Chapitre Ier : Objectifs généraux de performance énergétique et environnementale |
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1412 | 1520 |
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1413 |
-Les procès-verbaux sont adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché ou de la mise à disposition sur le marché ainsi qu'au ministre chargé de la construction. |
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1521 |
+##### Article L171-1 |
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1414 | 1522 |
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1415 |
-###### Sous-section 4 : Sanctions pénales |
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1523 |
+La construction et la rénovation de bâtiments contribuent à atteindre les objectifs de la politique nationale énergétique fixés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. |
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1416 | 1524 |
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1417 |
-####### Article L125-1-8 |
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1525 |
+Elles limitent les consommations d'énergie et de ressources des bâtiments construits et rénovés ainsi que leur impact sur le changement climatique sur leur cycle de vie, afin qu'ils soient les plus faibles possible, sans préjudicier au respect des objectifs de qualité sanitaire et au confort thermique. Le respect de ces objectifs tient compte du confort d'usage ainsi que de la qualité sanitaire mentionnés au titre V. |
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1418 | 1526 |
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1419 |
-Est puni de 7 500 € d'amende : |
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1527 |
+Pour la construction et la rénovation de bâtiments, un décret en Conseil d'Etat fixe les résultats minimaux : |
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1420 | 1528 |
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1421 |
-1° Le fait de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs sans la déclaration “ CE ” de conformité prévue à l'article L. 125-1-1 ; |
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1529 |
+1° De performance énergétique pour des conditions de fonctionnement définies, évaluée en tenant compte du recours aux énergies renouvelables au sens de l'article L. 111-1 ; |
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1422 | 1530 |
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1423 |
-2° Le fait de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs en violation des prescriptions d'un arrêté du ministre chargé de la construction pris en application du II de l'article L. 125-1-2 ; |
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1531 |
+2° De limitation de l'impact sur le changement climatique, évaluée sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment et en prenant en compte le stockage du carbone de l'atmosphère durant la vie du bâtiment ; |
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1424 | 1532 |
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1425 |
-3° Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article L. 125-1-4. |
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1533 |
+3° De performance environnementale, évaluée notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau et de la production de déchets liées à la fabrication des composants des bâtiments, à leur édification, leur entretien, leur rénovation et leur démolition, ainsi que du recours à des matériaux issus de ressources renouvelables et de l'incorporation de matériaux issus du recyclage. |
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1426 | 1534 |
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1427 |
-###### Article L125-2 |
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1535 |
+Ces résultats minimaux sont fixés selon les catégories de bâtiments construits et, en cas de rénovation, selon la nature et l'importance des travaux. |
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1428 | 1536 |
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1429 |
-Les cabines d'ascenseurs non pourvues de grille de sécurité extensible ou de porte doivent être munies au plus tard le 31 décembre 1992 : |
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1537 |
+##### Article L171-2 |
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1430 | 1538 |
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1431 |
-soit de porte de cabine ; |
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1539 |
+Les informations relatives aux produits de construction et équipements nécessaires pour apprécier le respect des résultats minimaux mentionnés à l'article L. 171-1 sont fournies, en particulier les suivantes : |
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1432 | 1540 |
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1433 |
-soit d'un dispositif de protection susceptible d'assurer un niveau de protection équivalent à celui résultant de la mise en place des portes. |
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1541 |
+1° Les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ; |
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1434 | 1542 |
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1435 |
-Ces dispositifs doivent être agréés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre chargé de l'industrie. |
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1543 |
+2° Leur contribution au stockage du carbone de l'atmosphère pendant la durée de vie des bâtiments ; |
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1436 | 1544 |
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1437 |
-A compter de cette date, tout propriétaire, locataire ou occupant de l'immeuble peut saisir le juge des référés afin qu'il ordonne, éventuellement sous astreintes, la mise en conformité des ascenseurs avec les dispositions prévues à l'alinéa précédent. |
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1545 |
+3° La quantité de matériaux issus de ressources renouvelables ou du recyclage qui leur sont incorporés ; |
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1438 | 1546 |
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1439 |
-Les modifications apportées doivent préserver l'accessibilité de la cabine à une personne circulant en fauteuil roulant. |
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1547 |
+4° Pour certaines catégories de produits et équipements, leurs impacts sur la qualité de l'air intérieur du bâtiment. |
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1440 | 1548 |
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1441 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, en cas de difficultés techniques graves pour le maintien de l'accessibilité aux handicapés, l'autorité administrative peut accorder une dérogation aux exigences soit de la sécurité, soit de l'accessibilité, ou accorder un délai supplémentaire pour y satisfaire. |
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1549 |
+Ces informations sont vérifiées par des personnes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité. |
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1442 | 1550 |
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1443 |
-###### Article L125-2-1 |
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1551 |
+Ces informations sont mises à disposition du public. |
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1444 | 1552 |
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1445 |
-Les ascenseurs doivent être équipés de dispositifs de sécurité dans les conditions prévues à l'article L. 125-2-4. |
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1553 |
+Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de calcul et de formalisation des informations mentionnées au premier alinéa, sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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1446 | 1554 |
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1447 |
-###### Article L125-2-2 |
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1555 |
+##### Article L171-3 |
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1448 | 1556 |
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1449 |
-Les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes. |
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1557 |
+Afin de contribuer au respect des objectifs fixés par l'article L. 171-1, la mise en œuvre des installations sanitaires, de chauffage et de climatisation des bâtiments assure la limitation de la température de l'eau chaude sanitaire et des températures maximale et minimale qui peuvent être atteintes dans les locaux, dans les conditions prévues par l'article L. 241-1 du code de l'énergie. |
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1450 | 1558 |
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1451 |
-Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur. Celui-ci confie ou délègue l'entretien de l'ascenseur à un prestataire de services dans le cadre d'un contrat écrit. Toutefois, s'il dispose des capacités techniques nécessaires, il peut y pourvoir par ses propres moyens. |
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1559 |
+#### Chapitre II : Construction de bâtiments |
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1452 | 1560 |
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1453 |
-###### Article L125-2-3 |
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1561 |
+##### Article L172-1 |
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1454 | 1562 |
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1455 |
-Les ascenseurs sont soumis à un contrôle technique périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur la sécurité des personnes. |
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1563 |
+Pour la construction de bâtiments neufs, sont fixés par décret en Conseil d'Etat les résultats minimaux : |
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1456 | 1564 |
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1457 |
-Le contrôle technique est confié à une personne qualifiée ou compétente dans ce domaine. Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle attachée au contrôle des ascenseurs. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur un ascenseur ou son entretien. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son capital ne doit pas être détenu, même à titre partiel, par une telle entreprise. |
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1565 |
+1° En matière de stockage du carbone de l'atmosphère pendant le cycle de vie du bâtiment ; |
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1458 | 1566 |
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1459 |
-Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans l'immeuble peut obtenir, à ses frais, du propriétaire de l'ascenseur, communication du rapport du contrôle technique ou de ses conclusions. |
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1567 |
+2° En matière de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou d'incorporation de matériaux issus du recyclage. |
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1460 | 1568 |
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1461 |
-Le rapport du contrôle technique est un document auquel s'appliquent, dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail, les dispositions de l'article L. 620-6 du même code. |
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1569 |
+#### Chapitre III : Bâtiments existants |
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1462 | 1570 |
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1463 |
-###### Article L125-2-4 |
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1571 |
+##### Article L173-1 |
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1464 | 1572 |
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1465 |
-Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1573 |
+Lors de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture sur des bâtiments existants, des travaux d'isolation thermique sont réalisés, à moins que cette isolation ne soit pas réalisable techniquement ou juridiquement ou qu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale. |
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1466 | 1574 |
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1467 |
-Le décret définit les exigences essentielles en matière de sécurité et de santé à respecter pour la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, les instructions accompagnant les ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs, les procédures d'évaluation de la conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé, la procédure de notification des organismes chargés d'effectuer le contrôle de la conformité et les obligations de ces organismes. |
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1575 |
+Lors de travaux de rénovation importants sur des bâtiments ou parties de bâtiment existants, sont installés des équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie, à moins que cette installation ne soit pas réalisable économiquement ou juridiquement, ou qu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique ou économique. |
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1468 | 1576 |
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1469 |
-Le décret définit les exigences de sécurité à respecter, y compris par les entreprises chargées de l'entretien. Il établit la liste des dispositifs de sécurité à installer ou les mesures équivalentes, en fonction notamment des risques liés à l'installation de l'ascenseur, à son mode d'utilisation et à son environnement. Il détermine les délais impartis aux propriétaires et aux entreprises concernées pour répondre aux exigences de sécurité et ceux impartis aux propriétaires pour installer ces dispositifs. Les délais mentionnés au présent alinéa ne peuvent excéder dix-huit ans à compter de la publication de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Le décret fixe également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'installer des dispositifs de sécurité, afin de tenir compte de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique. |
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1577 |
+Les bâtiments résidentiels existants font l'objet, lors de travaux d'aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d'amélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes. |
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1470 | 1578 |
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1471 |
-Le décret détermine les dispositions minimales à prendre pour assurer l'entretien de l'ascenseur ainsi que les modalités de leur exécution et de justification de leur mise en oeuvre. Il précise la nature et le contenu des clauses devant obligatoirement figurer dans les contrats d'entretien, ainsi que les obligations des parties au début et au terme du contrat. Il fixe également les conditions dans lesquelles le propriétaire de l'ascenseur peut pourvoir par ses propres moyens à l'obligation d'entretien. |
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1579 |
+Les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants respectent des caractéristiques énergétiques qui sont fonction des catégories de bâtiments. |
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1472 | 1580 |
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1473 |
-Le décret détermine le contenu du contrôle technique, notamment la liste des dispositifs et exigences de sécurité sur lesquels il porte, sa périodicité et les modalités d'information auxquelles il donne lieu. Le décret fixe les critères de qualification ou de compétence auxquels la personne en charge du contrôle technique doit satisfaire. |
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1581 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et notamment les catégories de bâtiments qui y sont soumises. |
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1474 | 1582 |
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1475 |
-Un bilan d'application de ces dispositions est réalisé tous les cinq ans. Ce bilan donne lieu à une évaluation dont il est rendu compte au Parlement. |
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1583 |
+##### Article L173-2 |
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1476 | 1584 |
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1477 |
-###### Article L125-2-5 |
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1585 |
+I. - A compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d'habitation n'excède pas le seuil de 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an. |
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1478 | 1586 |
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1479 |
-Les opérateurs économiques et les organismes chargés d'effectuer le contrôle de la conformité sont tenus d'informer le ministre chargé de la construction concernant la conformité et les risques associés à un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs. |
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1587 |
+Cette obligation ne s'applique pas : |
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1480 | 1588 |
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1481 |
-Le suivi de la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs est assuré par le ministre chargé de la construction selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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1589 |
+1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du présent I ; |
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1482 | 1590 |
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1483 |
-##### Section 2 : Sécurité des portes automatiques de garage. |
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1591 |
+2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien. |
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1484 | 1592 |
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1485 |
-###### Article L125-3 |
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1593 |
+Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. |
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1486 | 1594 |
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1487 |
-L'installation des portes automatiques de garage non conformes aux règles de sécurité en vigueur est interdite. Les infractions à ces dispositions sont constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles fixées par les articles L. 152-1 à L. 152-10. |
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1595 |
+II. - Par exception, l'obligation mentionnée au I s'applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés : |
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1488 | 1596 |
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1489 |
-###### Article L125-4 |
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1597 |
+1° Faisant l'objet d'un plan de sauvegarde tel que prévu à l'article L. 615-1 ; |
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1490 | 1598 |
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1491 |
-Les portes automatiques de garage non conformes aux règles de sécurité doivent être mises en conformité au plus tard le 31 décembre 1991. |
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1599 |
+2° Situées dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ; |
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1492 | 1600 |
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1493 |
-A compter de cette date, tout propriétaire, locataire ou occupant de l'immeuble peut saisir le juge des référés pour qu'il ordonne, éventuellement sous astreintes, la mise en conformité des portes. |
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1601 |
+3° Situées dans le périmètre d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ; |
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1494 | 1602 |
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1495 |
-###### Article L125-5 |
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1603 |
+4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; |
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1496 | 1604 |
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1497 |
-Les règles de sécurité applicables aux portes automatiques de garage, les mesures d'entretien destinées à assurer le respect de ces règles, ainsi que les modalités de justification de l'exécution de cette obligation d'entretien sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1605 |
+5° Déclarées en état de carence en application de l'article L. 615-6 du présent code. |
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1498 | 1606 |
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1499 |
-#### Chapitre VI : Intervention de la police et de la gendarmerie dans les immeubles à usage d'habitation. |
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1607 |
+III. - A compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l'obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien. |
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1500 | 1608 |
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1501 |
-##### Article L126-1 |
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1609 |
+A compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non-respect de l'obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien. |
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1502 | 1610 |
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1503 |
-Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales ainsi, le cas échéant, qu'à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles. |
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1611 |
+IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
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1504 | 1612 |
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1505 |
-##### Article L126-2 |
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1613 |
+#### Chapitre IV : Suivi de l'efficacité énergétique et environnementale |
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1506 | 1614 |
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1507 |
-Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, qui satisfont à l'obligation mentionnée par l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales ou à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux. |
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1615 |
+##### Article L174-1 |
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1508 | 1616 |
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1509 |
-##### Article L126-3 |
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1617 |
+I. - Des actions de réduction de la consommation d'énergie finale sont mises en œuvre dans les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage tertiaire, définis par décret en Conseil d'Etat, existants à la date de publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique afin de parvenir à une réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010. |
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1510 | 1618 |
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1511 |
-Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. |
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1619 |
+Les actions définies au présent article s'inscrivent en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. |
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1512 | 1620 |
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1513 |
-Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. |
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1621 |
+Tout bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l'obligation doit atteindre, pour chacune des années 2030, 2040 et 2050, les objectifs suivants : |
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1514 | 1622 |
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1515 |
-Les personnes coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également, à titre de peine complémentaire, une peine de travail d'intérêt général. |
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1623 |
+1° Soit un niveau de consommation d'énergie finale réduit, respectivement, de 40 %, 50 % et 60 % par rapport à une consommation énergétique de référence qui ne peut être antérieure à 2010 ; |
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1516 | 1624 |
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1517 |
-Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €. |
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1625 |
+2° Soit un niveau de consommation d'énergie finale fixé en valeur absolue, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie. |
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1518 | 1626 |
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1519 |
-##### Article L126-1-1 |
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1627 |
+Les objectifs mentionnés aux 1° et 2° peuvent être modulés en fonction : |
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1520 | 1628 |
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1521 |
-La transmission aux services chargés du maintien de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation en cas d'occupation empêchant l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est autorisée sur décision de la majorité des copropriétaires dans les conditions fixées à l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et, dans les immeubles sociaux, du gestionnaire. Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées, ni la voie publique. |
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1629 |
+a) De contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ; |
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1522 | 1630 |
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1523 |
-Cette transmission s'effectue en temps réel, dès que les circonstances l'exigent et pour une durée strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale. |
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1631 |
+b) D'un changement de l'activité exercée dans ces bâtiments ou du volume de cette activité ; |
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1524 | 1632 |
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1525 |
-En cas d'urgence, la transmission des images peut être décidée par les services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, par les agents de la police municipale, à la suite d'une alerte déclenchée par le gestionnaire de l'immeuble. |
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1633 |
+c) De coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d'énergie finale. |
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1526 | 1634 |
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1527 |
-Une convention préalablement conclue entre le gestionnaire de l'immeuble et le représentant de l'Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l'information par affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre. |
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1635 |
+La chaleur fatale autoconsommée par les bâtiments soumis à obligation peut être déduite de la consommation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs. |
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1528 | 1636 |
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1529 |
-Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire. |
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1637 |
+La consommation d'énergie liée à la recharge de tout véhicule électrique et hybride rechargeable est déduite de la consommation énergétique du bâtiment et n'entre pas dans la consommation de référence. |
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1530 | 1638 |
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1531 |
-Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée au chapitre III du titre II et du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l'Etat dans le département. |
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1639 |
+II. - Les propriétaires des bâtiments ou des parties de bâtiments et, le cas échéant, les preneurs à bail sont soumis à l'obligation prévue au I pour les actions qui relèvent de leurs responsabilités respectives en raison des dispositions contractuelles régissant leurs relations. Ils définissent ensemble les actions destinées à respecter cette obligation et mettent en œuvre les moyens correspondants chacun en ce qui les concerne, en fonction des mêmes dispositions contractuelles. |
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1532 | 1640 |
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1533 |
-Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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1641 |
+Chaque partie assure la transmission des consommations d'énergie des bâtiments ou parties de bâtiments la concernant pour assurer le suivi du respect de son obligation. |
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1534 | 1642 |
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1535 |
-#### Chapitre VII : Gardiennage ou surveillance des immeubles. |
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1643 |
+L'évaluation du respect de l'obligation est annexée, à titre d'information : |
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1536 | 1644 |
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1537 |
-#### Chapitre VIII : Sécurité des piscines. |
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1645 |
+1° En cas de vente, à la promesse ou au compromis de vente et, à défaut, à l'acte authentique de vente ; |
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1538 | 1646 |
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1539 |
-##### Article L128-1 |
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1647 |
+2° En cas de location, au contrat de bail. |
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1540 | 1648 |
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1541 |
-A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade. |
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1649 |
+III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine : |
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1542 | 1650 |
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1543 |
-A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu. |
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1651 |
+1° Les catégories de bâtiments soumis à l'obligation prévue au I, en fonction de leur surface et du type d'activité qui y est exercée à titre principal ; |
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1544 | 1652 |
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1545 |
-La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. |
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1653 |
+2° Pour chaque catégorie de bâtiments soumis à l'obligation, les conditions de détermination des objectifs de réduction de consommation énergétique finale mentionnés aux 1° et 2° du I ; |
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1546 | 1654 |
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1547 |
-##### Article L128-2 |
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1655 |
+3° Les conditions d'application de la modulation prévue aux a, b et c dudit I ; |
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1548 | 1656 |
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1549 |
-Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement. |
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1657 |
+4° Les modalités de mise en place d'une plateforme informatique permettant de recueillir et de mettre à disposition des personnes soumises à l'obligation prévue au I, de manière anonymisée, à compter du 1er janvier 2020, les données de consommation et d'assurer le suivi de la réduction de consommation d'énergie finale, ainsi que les modalités de transmission de ces données ; |
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1550 | 1658 |
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1551 |
-En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er mai 2004. |
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1659 |
+5° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'obligation de réduction des consommations d'énergie finale, à chacune des échéances de 2030, 2040 et 2050, sont établis ; |
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1552 | 1660 |
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1553 |
-##### Article L128-3 |
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1661 |
+6° Les modalités selon lesquelles sont publiés dans chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l'obligation, par voie d'affichage ou tout autre moyen pertinent, sa consommation d'énergie finale au cours des trois années écoulées, les objectifs passés et le prochain objectif à atteindre ; |
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1554 | 1662 |
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1555 |
-Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire. |
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1663 |
+7° Les modalités de mise en œuvre d'une procédure de sanction administrative en cas de non-respect de l'obligation prévue aux 1° et 2° du I. |
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1556 | 1664 |
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1557 |
-#### Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation. |
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1665 |
+##### Article L174-2 |
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1558 | 1666 |
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1559 |
-##### Section 2 : Détecteurs de fumée normalisés. |
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1667 |
+Tout bâtiment collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de chauffage doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. Tout bâtiment collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de froid doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif. Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble comporte des installations répondant à ces obligations. |
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1560 | 1668 |
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1561 |
-###### Article L129-8 |
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1669 |
+Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage, de refroidissement et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur et de froid calculées comme il est dit ci-dessus. |
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1562 | 1670 |
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1563 |
-Le propriétaire d'un logement installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé et s'assure, si le logement est mis en location, de son bon fonctionnement lors de l'établissement de l'état des lieux mentionné à l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu'il occupe le logement. |
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1671 |
+Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la part des frais fixes mentionnés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits, les caractéristiques techniques et les fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé en tout ou partie aux obligations prévues au même premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif au regard des économies attendues. |
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1564 | 1672 |
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1565 |
-Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d'incendie. |
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1673 |
+Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, à moins que l'installation de tels répartiteurs ne soit ni rentable ni techniquement possible. Dans ces cas, d'autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif sont envisagées. Un décret en Conseil d'Etat précise le cadre de mise en place de ces méthodes. |
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1566 | 1674 |
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1567 |
-L'occupant du logement notifie cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie. |
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1675 |
+##### Article L174-3 |
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1568 | 1676 |
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1569 |
-###### Article L129-9 |
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1677 |
+Les bâtiments à usage tertiaire, neufs ou existants, sont équipés, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, de systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment. Les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, les délais et les conditions d'installation et d'entretien de ces systèmes sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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1570 | 1678 |
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1571 |
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'article L. 129-8, notamment les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. |
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1679 |
+#### Chapitre V : Entretien et renouvellement des systèmes techniques |
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1572 | 1680 |
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1573 |
-### Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites. |
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1681 |
+##### Article L175-1 |
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1574 | 1682 |
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1575 |
-#### Chapitre Ier : Chauffage des immeubles. |
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1683 |
+Les règles relatives aux stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation sont énoncées à l'article L. 241-2 du code de l'énergie. |
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1576 | 1684 |
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1577 |
-##### Article L131-1 |
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1685 |
+##### Article L175-2 |
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1578 | 1686 |
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1579 |
-Les dispositions relatives à la mise en œuvre des installations de chauffage et de climatisation sont énoncées à l'article L. 241-1 du code de l'énergie. |
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1687 |
+I.-Les bâtiments neufs sont équipés, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, d'un système de régulation automatique de la température par pièce ou, si cela est justifié, par zone chauffée du bâtiment. |
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1580 | 1688 |
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1581 |
-##### Article L131-2 |
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1689 |
+Les bâtiments existants sont équipés, lors de l'installation ou du remplacement du générateur de chaleur du système de chauffage, d'un système de régulation automatique de la température par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable. |
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1582 | 1690 |
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1583 |
-Les dispositions relatives aux stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation sont énoncées à l'article L. 241-2 du code de l'énergie. |
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1691 |
+II.-Les catégories de bâtiments soumis à l'obligation mentionnée au I, les délais et les conditions d'installation et d'entretien des systèmes de régulation automatique sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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1584 | 1692 |
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1585 |
-##### Article L131-3 |
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1693 |
+### Titre VIII : Contrôle et sanctions |
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1586 | 1694 |
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1587 |
-Les dispositions relatives aux immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun sont énoncées à l'article L. 241-9 du code de l'énergie. |
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1695 |
+#### Chapitre Ier : Droit de visite des bâtiments et de communication des documents |
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1588 | 1696 |
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1589 |
-##### Article L131-5 |
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1697 |
+##### Section 1 : Dispositions générales |
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1590 | 1698 |
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1591 |
-Les décrets prévus à l'article L. 111-10 déterminent également les caractères définissant les normes d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installations destinées à assurer le chauffage ou le conditionnement d'air des locaux existants et les catégories d'installations soumises en tout ou partie aux dispositions du présent alinéa. |
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1699 |
+###### Article L181-1 |
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1592 | 1700 |
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1593 |
-Ces mêmes décrets déterminent enfin les conditions d'application du présent article et, notamment, les délais d'exécution des travaux prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation d'exécuter ces travaux, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif. |
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1701 |
+Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés, peuvent visiter les constructions en cours ou achevées afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. |
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1594 | 1702 |
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1595 |
-##### Article L131-7 |
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1703 |
+Ce droit de visite et de communication s'exerce jusqu'à six ans après l'achèvement des travaux. |
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1596 | 1704 |
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1597 |
-Un décret détermine les exigences à respecter et les dispositifs à installer ou les mesures à mettre en oeuvre pour prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux existants et les constructions nouvelles, les catégories de locaux et de constructions soumises aux dispositions du présent article et les délais impartis aux propriétaires et aux occupants des locaux existants pour installer ces dispositifs et mettre en oeuvre ces mesures. |
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1705 |
+Le droit de visite s'exerce entre 6 heures et 21 heures. Toutefois il s'exerce, en dehors de ces heures, lorsque les lieux sont ouverts au public. |
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1598 | 1706 |
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1599 |
-#### Chapitre II : Ravalement des immeubles. |
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1707 |
+###### Article L181-2 |
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1600 | 1708 |
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1601 |
-##### Article L132-1 |
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1709 |
+Pour les bâtiments relevant du ministre de la défense, le contrôle des mesures prises en application du titre VI relatif à l'accessibilité du cadre bâti est exercé par des agents habilités du ministère de la défense dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. |
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1602 | 1710 |
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1603 |
-Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. |
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1711 |
+##### Section 2 : Dispositions particulières aux domiciles et locaux à usage d'habitation |
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1604 | 1712 |
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1605 |
-Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale. |
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1713 |
+###### Article L181-3 |
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1606 | 1714 |
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1607 |
-##### Article L132-2 |
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1715 |
+Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment. |
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1608 | 1716 |
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1609 |
-L'article L. 132-1 est applicable à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux. |
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1717 |
+Lorsque l'accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d'habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter. |
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1610 | 1718 |
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1611 |
-##### Article L132-3 |
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1719 |
+L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter. |
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1612 | 1720 |
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1613 |
-Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 132-1, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. |
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1721 |
+L'ordonnance est exécutoire par provision. |
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1614 | 1722 |
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1615 |
-L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est notifié au propriétaire avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un an. |
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1723 |
+###### Article L181-4 |
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1616 | 1724 |
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1617 |
-Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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1725 |
+L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. |
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1618 | 1726 |
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1619 |
-##### Article L132-4 |
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1727 |
+L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. |
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1620 | 1728 |
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1621 |
-La procédure prévue à l'article L. 132-3 est également applicable lorsque les travaux, entrepris dans les six mois de l'injonction, n'ont pas été terminés dans l'année qui la suit. L'arrêté municipal est de même notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à terminer les travaux dans le délai qu'il détermine. |
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1729 |
+###### Article L181-5 |
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1622 | 1730 |
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1623 |
-##### Article L132-5 |
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1731 |
+La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif. |
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1624 | 1732 |
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1625 |
-Dans le cas où les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par la sommation délivrée en application des dispositions qui précèdent, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal judiciaire, statuant en référé, les faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire. |
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1733 |
+###### Article L181-6 |
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1626 | 1734 |
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1627 |
-Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière d'impôts directs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs. |
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1735 |
+La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. |
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1628 | 1736 |
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1629 |
-#### Chapitre III : Lutte contre les termites et la mérule. |
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1737 |
+Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
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1630 | 1738 |
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1631 |
-##### Section 1 : Lutte contre les termites. |
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1739 |
+L'original du procès-verbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant. |
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1632 | 1740 |
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1633 |
-###### Article L133-1 |
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1741 |
+Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours. |
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1634 | 1742 |
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1635 |
-Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. |
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1743 |
+###### Article L181-7 |
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1636 | 1744 |
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1637 |
-Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1745 |
+L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. |
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1638 | 1746 |
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1639 |
-Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification de l'injonction aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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1747 |
+Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. |
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1640 | 1748 |
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1641 |
-###### Article L133-2 |
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1749 |
+Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. |
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1642 | 1750 |
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1643 |
-En cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal judiciaire statuant en référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. |
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1751 |
+L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. |
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1644 | 1752 |
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1645 |
-Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, la notification de la mise en demeure aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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1753 |
+###### Article L181-8 |
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1646 | 1754 |
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1647 |
-Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes. |
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1755 |
+Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. |
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1648 | 1756 |
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1649 |
-###### Article L133-3 |
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1757 |
+Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas suspensif. |
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1650 | 1758 |
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1651 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre. |
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1759 |
+L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. |
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1652 | 1760 |
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1653 |
-###### Article L133-4 |
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1761 |
+###### Article L181-9 |
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1654 | 1762 |
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1655 |
-Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires. |
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1763 |
+Les articles L. 181-3 à L. 181-8 sont reproduits dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite. |
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1656 | 1764 |
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1657 |
-###### Article L133-5 |
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1765 |
+###### Article L181-10 |
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1658 | 1766 |
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1659 |
-Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. |
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1767 |
+Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 181-1 peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative, sans que puissent y faire obstacle le secret professionnel et le secret des affaires mentionné à l'article L. 151-1 du code du commerce auquel ils sont, le cas échéant, tenus. |
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1660 | 1768 |
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1661 |
-En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie. |
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1769 |
+#### Chapitre II : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent |
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1662 | 1770 |
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1663 |
-###### Article L133-6 |
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1771 |
+##### Article L182-1 |
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1664 | 1772 |
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1665 |
-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. |
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1773 |
+Lorsqu'à l'occasion d'un contrôle est constaté un manquement aux obligations faites en cas de recours à une solution d'effet équivalent par les articles L. 112-9 et L. 112-10, l'agent chargé du contrôle en fait rapport à l'autorité administrative compétente. Il remet une copie de ce rapport au maître d'ouvrage. |
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1666 | 1774 |
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1667 |
-##### Section 2 : Lutte contre la mérule. |
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1775 |
+##### Article L182-2 |
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1668 | 1776 |
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1669 |
-###### Article L133-7 |
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1777 |
+L'autorité administrative compétente met le maître d'ouvrage en demeure de satisfaire aux obligations méconnues dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder une durée d'un an. |
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1670 | 1778 |
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1671 |
-Dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires. |
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1779 |
+Si le maître d'ouvrage n'a pas déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, l'autorité administrative compétente peut lui infliger une amende au plus égale à 1 500 €. |
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1672 | 1780 |
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1673 |
-###### Article L133-8 |
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1781 |
+Il peut également lui enjoindre d'y satisfaire sous astreinte journalière au plus égale à 150 € applicable à partir de la notification de l'injonction. |
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1674 | 1782 |
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1675 |
-Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence d'un risque de mérule. |
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1783 |
+Les mesures prévues par le présent article sont prises après que le maître d'ouvrage ait été invité à présenter ses observations dans un délai déterminé. |
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1676 | 1784 |
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1677 |
-###### Article L133-9 |
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1785 |
+##### Article L182-3 |
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1678 | 1786 |
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1679 |
-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-8, une information sur la présence d'un risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 271-4. |
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1787 |
+Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1680 | 1788 |
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1681 |
-#### Chapitre IV : Diagnostics techniques. |
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1789 |
+#### Chapitre III : Dispositions applicables à toutes les catégories de bâtiments |
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1682 | 1790 |
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1683 |
-##### Section 1 : Diagnostic de performance énergétique. |
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1791 |
+##### Section 1 : Conception, construction, rénovation, aménagement et entretien de bâtiments |
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1684 | 1792 |
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1685 |
-###### Article L134-1 |
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1793 |
+###### Article L183-1 |
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1686 | 1794 |
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1687 |
-Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance. |
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1795 |
+I. - Les infractions prévues à l'article L. 183-4 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire, ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. |
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1688 | 1796 |
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1689 |
-Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6. |
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1797 |
+Les fonctionnaires et agents recherchent et constatent ces infractions en quelque lieu qu'elles soient commises. Toutefois, avant d'accéder aux bâtiments et parties de bâtiment à usage professionnel, ils sont tenus d'informer le procureur de la République qui peut s'y opposer. |
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1690 | 1798 |
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1691 |
-Sa durée de validité est fixée par décret. |
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1799 |
+Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. |
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1692 | 1800 |
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1693 |
-###### Article L134-2 |
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1801 |
+II. - Les infractions prévues à l'article L. 183-5 sont également recherchées et constatées par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 8113-1 et suivants du même code. |
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1694 | 1802 |
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1695 |
-Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1, qui indique, à partir du 1er janvier 2013, les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble. |
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1803 |
+III. - A l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, les infractions aux dispositions de l'article L. 171-1 peuvent être également constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, prévus par le présent article, au vu d'une attestation établie par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1, ou une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte. |
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1696 | 1804 |
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1697 |
-###### Article L134-3 |
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1805 |
+###### Article L183-2 |
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1698 | 1806 |
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1699 |
-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire. |
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1807 |
+L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire ou du fonctionnaire compétent soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. |
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1700 | 1808 |
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1701 |
-###### Article L134-3-1 |
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1809 |
+L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. |
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1702 | 1810 |
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1703 |
-En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 134-1 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière. |
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1811 |
+Dès qu'un procès-verbal relevant une des infractions prévues à l'article L. 183-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. |
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1704 | 1812 |
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1705 |
-Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique. |
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1813 |
+L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. |
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1706 | 1814 |
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1707 |
-###### Article L134-4 |
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1815 |
+Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. |
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1708 | 1816 |
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1709 |
-Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 valide. |
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1817 |
+Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises. |
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1710 | 1818 |
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1711 |
-Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement. |
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1819 |
+Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés et du matériel de chantier. |
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1712 | 1820 |
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1713 |
-En cas de manquement au présent article, l'autorité administrative met en demeure l'intéressé de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine. |
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1821 |
+La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents mentionnés à l'article L. 183-1 qui dresse procès-verbal. |
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1714 | 1822 |
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1715 |
-Lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder 1 500 €. |
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1823 |
+Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure restée sans résultat, à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues au présent article. Dans ce cas, le préfet reçoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prévus aux cinquième et sixième alinéas. |
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1716 | 1824 |
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1717 |
-###### Article L134-4-1 |
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1825 |
+###### Article L183-3 |
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1718 | 1826 |
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1719 |
-Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012. |
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1827 |
+En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 183-4 encourent un emprisonnement de trois mois et une amende de 45 000 €. |
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1720 | 1828 |
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1721 |
-Les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, sont exemptés de la disposition de l'alinéa précédent. |
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1829 |
+###### Article L183-4 |
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1722 | 1830 |
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1723 |
-Dans ces bâtiments, un audit énergétique doit être réalisé. Le contenu et les modalités de réalisation de cet audit sont définis par décret en Conseil d'Etat. |
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1831 |
+Est puni d'une amende de 45 000 € le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par le premier alinéa des articles L. 112-10 et L. 122-1, les articles L. 122-3, L. 122-7, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-10, L. 122-11, L. 126-27, L. 126-34, L. 126-37, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-2, L. 132-3, L. 133-1, L. 133-2, L. 134-6, L. 134-8, L. 134-11, L. 134-12, L. 141-1, L. 141-2, L. 145-1, L. 146-1, L. 151-1, L. 152-1, L. 152-2, L. 152-3, L. 153-1, L. 153-2, L. 153-3, L. 153-4, L. 154-1, L. 154-2, L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1, L. 161-1, L. 162-1, L. 163-1, L. 163-2 à l'exception de son dernier alinéa, L. 164-1, L. 164-2, L. 164-3, L. 171-1, L. 172-1 et L. 173-1, par les dispositions réglementaires prises pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée. |
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1724 | 1832 |
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1725 |
-###### Article L134-4-2 |
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1833 |
+Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables : |
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1726 | 1834 |
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1727 |
-Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ces informations sont transmises à des fins d'information, de contrôle, d'études statistiques, d'évaluation, d'amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la construction, aux bâtiments, aux logements, aux consommations énergétiques et aux performances environnementales. Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre de l'exercice de ses missions. Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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1835 |
+1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ; |
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1728 | 1836 |
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1729 |
-Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales. |
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1837 |
+2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage. |
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1730 | 1838 |
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1731 |
-###### Article L134-4-3 |
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1839 |
+Le propriétaire ou l'exploitant responsable de la mise en accessibilité d'un établissement recevant du public qui n'a pas rempli les obligations prévues aux articles L. 164-1 à L. 164-3 est puni des peines prévues au premier alinéa. |
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1732 | 1840 |
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1733 |
-A compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
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1841 |
+Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire prévue à l'article 131-35 du code pénal. |
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1734 | 1842 |
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1735 |
-###### Article L134-5 |
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1843 |
+Pour les infractions prévues aux articles L. 162-1 à L. 164-3 du présent code, ainsi que pour les règlements pris pour leur application ou les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, les personnes morales encourent les peines suivantes : |
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1736 | 1844 |
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1737 |
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre, excepté pour le troisième alinéa de l'article L. 134-1. |
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1845 |
+a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
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1738 | 1846 |
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1739 |
-##### Section 2 : Sécurité des installations intérieures de gaz. |
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1847 |
+b) La peine complémentaire prévue au 9° de l'article 131-39 du même code ; |
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1740 | 1848 |
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1741 |
-###### Article L134-6 |
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1849 |
+c) La peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l'article 131-48 du même code. |
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1742 | 1850 |
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1743 |
-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans, un état de cette installation en vue d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. |
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1851 |
+###### Article L183-5 |
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1744 | 1852 |
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1745 |
-##### Section 3 : Sécurité des installations intérieures d'électricité. |
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1853 |
+Les infractions aux articles L. 112-2, L. 134-13 et L. 155-2 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application sont sanctionnées dans les conditions prévues à l'article L. 4744-1 du code du travail. |
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1746 | 1854 |
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1747 |
-###### Article L134-7 |
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1855 |
+###### Article L183-6 |
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1748 | 1856 |
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1749 |
-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. |
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1857 |
+En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article L. 183-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation administrative ou le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. |
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1750 | 1858 |
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1751 |
-#### Chapitre V : Economie des consommations d'eau dans les immeubles. |
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1859 |
+###### Article L183-7 |
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1752 | 1860 |
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1753 |
-##### Article L135-1 |
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1861 |
+L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 183-6. |
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1754 | 1862 |
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1755 |
-Toute nouvelle construction d'immeuble à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant. |
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1863 |
+Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile. |
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1756 | 1864 |
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1757 |
-Ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa les logements-foyers. |
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1865 |
+Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ce dernier fonctionnaire, l'intéressé ou ses ayants-droit ayant été mis en cause dans l'instance. |
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1758 | 1866 |
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1759 |
-Un décret précise les modalités d'application du présent article. |
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1867 |
+La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite. |
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1760 | 1868 |
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1761 |
-### Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment. |
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1869 |
+###### Article L183-8 |
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1762 | 1870 |
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1763 |
-#### Chapitre Ier : Aide à la productivité. Coordination des programmes d'équipement. |
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1871 |
+Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 3 à 75 € par jour de retard. |
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1764 | 1872 |
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1765 |
-#### Chapitre II : Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction. |
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1873 |
+Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. |
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1766 | 1874 |
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1767 |
-##### Section 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment |
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1875 |
+Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. |
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1768 | 1876 |
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1769 |
-###### Article L142-1 |
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1877 |
+Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti. |
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1770 | 1878 |
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1771 |
-Le centre scientifique et technique du bâtiment est un établissement public de caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité de l'administration compétente. Cet établissement reçoit pour mission de l'Etat de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de construction et d'habitat. Il a aussi pour mission d'apporter son concours aux services du ministère chargé de la construction et de l'habitation et aux services des autres ministères dans leurs activités de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques en matière de construction et d'habitat. Il demeure titulaire des biens, droits et obligations de la fondation à laquelle il succède. |
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1879 |
+###### Article L183-9 |
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1772 | 1880 |
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1773 |
-Le président du conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment est nommé en conseil des ministres pour un mandat de cinq ans [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.] |
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1881 |
+Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. A défaut pour le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire au recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par ce fonctionnaire, la créance est liquidée et l'état est établi et recouvré au profit de l'Etat. |
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1774 | 1882 |
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1775 |
-Le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment comprend un député et un sénateur, des représentants de l'Etat, des représentants élus des salariés, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées qui peuvent être choisies au sein des universités, des écoles et des centres de recherche nationaux. |
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1883 |
+###### Article L183-10 |
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1776 | 1884 |
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1777 |
-Le centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel d'activité, qu'il remet au Gouvernement et dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui en saisissent l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. |
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1885 |
+Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. |
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1778 | 1886 |
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1779 |
-###### Article L142-2 |
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1887 |
+Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages concernés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants. |
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1780 | 1888 |
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1781 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, les tâches et règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle du centre scientifique et technique du bâtiment. |
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1889 |
+###### Article L183-11 |
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1782 | 1890 |
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1783 |
-##### Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique |
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1891 |
+Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. |
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1784 | 1892 |
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1785 |
-###### Article L142-3 |
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1893 |
+###### Article L183-12 |
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1786 | 1894 |
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1787 |
-Le conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques relatives à la construction et sur l'adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable ; il suit également l'évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d'isolation. |
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1895 |
+Le propriétaire qui n'a pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus à l'article L. 126-3 est puni d'une amende de 3 750 €. |
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1788 | 1896 |
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1789 |
-Le conseil supérieur formule un avis sur l'ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires qui concernent le domaine de la construction. Cet avis est rendu public. |
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1897 |
+###### Article L183-13 |
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1790 | 1898 |
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1791 |
-###### Article L142-4 |
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1899 |
+Le non-respect des dispositions de l'article L. 134-10 relatif à la sécurité des piscines est puni de 45 000 € d'amende. |
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1792 | 1900 |
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1793 |
-Le conseil supérieur peut être saisi par les présidents des commissions compétentes du Parlement et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de toute question relative à la réglementation des bâtiments. |
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1901 |
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. |
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1794 | 1902 |
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1795 |
-###### Article L142-5 |
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1903 |
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
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1796 | 1904 |
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1797 |
-Le conseil supérieur est composé de représentants des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, d'un député et d'un sénateur, de représentants des collectivités territoriales, de représentants d'associations et de personnalités qualifiées. |
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1905 |
+##### Section 2 : Sanctions particulières à certains travaux |
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1798 | 1906 |
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1799 |
-Le président du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction. |
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1907 |
+###### Article L183-14 |
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1800 | 1908 |
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1801 |
-###### Article L142-6 |
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1909 |
+Lorsque des opérations de division conduisant à la création de locaux à usage d'habitation au sein d'un immeuble existant sont réalisées en l'absence de l'autorisation préalable prévue aux articles L. 126-18 et L. 126-19, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 25 000 €. |
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1802 | 1910 |
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1803 |
-Un décret précise les conditions d'application de la présente section. |
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1911 |
+Le produit de l'amende prévue au premier alinéa du présent article est intégralement versé à l'Agence nationale de l'habitat. |
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1804 | 1912 |
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1805 |
-### Titre V : Contrôle et sanctions pénales. |
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1913 |
+L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements. |
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1806 | 1914 |
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1807 |
-#### Chapitre Ier : Mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments. |
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1915 |
+###### Article L183-15 |
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1808 | 1916 |
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1809 |
-##### Article L151-1 |
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1917 |
+Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies aux articles L. 126-17 et L. 126-21. |
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1810 | 1918 |
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1811 |
-Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme, ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et assermentés peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-8-3-2 du présent code, visiter les constructions en cours soumises aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations. |
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1919 |
+Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. |
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1812 | 1920 |
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1813 |
-Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s'exerce jusqu'à six ans après l'achèvement des travaux. |
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1921 |
+Les peines encourues par les personnes morales sont : |
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1814 | 1922 |
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1815 |
-##### Article L151-2 |
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1923 |
+1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
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1816 | 1924 |
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1817 |
-Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l'article L. 151-1 s'exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public. |
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1925 |
+2° Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. |
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1818 | 1926 |
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1819 |
-Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent cependant être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment. |
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1927 |
+###### Article L183-16 |
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1820 | 1928 |
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1821 |
-##### Article L151-3 |
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1929 |
+Lorsque tout ou partie d'un bâtiment est occupé par des locataires ou des occupants de bonne foi et que des travaux effectués présentent un caractère abusif et vexatoire, le juge saisi en référé peut prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner leur interdiction ou leur interruption, sous astreinte le cas échéant. |
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1822 | 1930 |
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1823 |
-I.-Lorsque l'accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d'habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter. |
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1931 |
+Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux mentionnés au premier alinéa, malgré une décision d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée par le juge, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 €. |
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1824 | 1932 |
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1825 |
-L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter. |
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1933 |
+Le juge peut en outre ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné. |
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1826 | 1934 |
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1827 |
-L'ordonnance est exécutoire par provision. |
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1935 |
+###### Article L183-17 |
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1828 | 1936 |
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1829 |
-II.-L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. |
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1937 |
+Les sanctions prévues à l'article L. 243-3 du code des assurances sont applicables en cas de violation des dispositions de l'article L. 123-6. |
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1830 | 1938 |
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1831 |
-L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. |
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1939 |
+###### Article L183-18 |
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1832 | 1940 |
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1833 |
-III.-La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif. |
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1941 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont pas satisfait aux obligations des articles L. 126-4 à L. 126-6, L. 126-24, L. 126-25 et L. 131-3 relatives à la lutte contre les termites et la mérule. |
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1834 | 1942 |
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1835 |
-IV.-La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. |
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1943 |
+#### Chapitre IV : Règles de sécurité |
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1836 | 1944 |
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1837 |
-Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
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1945 |
+##### Section 1 : Modalités de contrôle |
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1838 | 1946 |
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1839 |
-L'original du procès-verbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant. |
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1947 |
+###### Article L184-1 |
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1840 | 1948 |
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1841 |
-Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours. |
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1949 |
+Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou partiel d'hébergement et le maire a prescrit, par arrêté, à l'exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur les conditions d'entrée dans le bâtiment, le juge des référés statue. |
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1842 | 1950 |
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1843 |
-V.-L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. |
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1951 |
+Lorsque la commune procède d'office aux travaux, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Sa créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. |
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1844 | 1952 |
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1845 |
-Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. |
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1953 |
+Le maire peut également prononcer une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, applicable jusqu'à la réalisation des mesures prescrites. |
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1846 | 1954 |
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1847 |
-Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. |
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1955 |
+Si une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux est décidée ou si l'état des locaux impose une fermeture définitive de l'établissement, l'hébergement ou le relogement des occupants est assuré dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code. |
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1848 | 1956 |
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1849 |
-L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. |
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1957 |
+Les pouvoirs dévolus au maire par la présente section sont exercés à Paris par le préfet de police. |
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1850 | 1958 |
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1851 |
-VI.-Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. |
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1959 |
+###### Article L184-2 |
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1852 | 1960 |
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1853 |
-Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas suspensif. |
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1961 |
+L'arrêté prévu à l'article L. 184-1 précise que, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits à l'expiration du délai fixé, l'exploitant et le propriétaire sont redevables du paiement d'une astreinte par jour de retard. Le propriétaire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte à compter de la notification par le maire à chacun d'entre eux de l'arrêté appliquant l'astreinte. |
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1854 | 1962 |
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1855 |
-L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. |
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1963 |
+Lorsque l'arrêté prévu à l'article L. 184-1 concerne un bâtiment en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1. |
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1856 | 1964 |
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1857 |
-VII.-Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite. |
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1965 |
+###### Article L184-3 |
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1858 | 1966 |
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1859 |
-#### Chapitre II : Sanctions pénales. |
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1967 |
+Si, à l'expiration du délai fixé, les mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 184-1 n'ont pas été réalisés, l'exploitant et le propriétaire défaillants sont redevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du maire. |
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1860 | 1968 |
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1861 |
-##### Article L152-1 |
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1969 |
+Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. |
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1862 | 1970 |
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1863 |
-Les infractions aux dispositions des articles L. 111-3-4, L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L.-111-10-1, L. 111-10-4, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font loi (1) jusqu'à preuve du contraire. |
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1971 |
+L'astreinte court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à complète exécution des mesures et des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. |
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1864 | 1972 |
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1865 |
-A l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, les infractions aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 111-9 peuvent être également constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, prévus par le présent article, au vu d'une attestation établie par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. |
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1973 |
+Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue à l'article L. 184-4. |
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1866 | 1974 |
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1867 |
-##### Article L152-2 |
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1975 |
+L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné. |
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1868 | 1976 |
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1869 |
-L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire ou du fonctionnaire compétent soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. |
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1977 |
+A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat. |
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1870 | 1978 |
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1871 |
-L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. |
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1979 |
+L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 184-1. L'astreinte prend fin à la date de la notification à l'exploitant et au propriétaire de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables. |
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1872 | 1980 |
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1873 |
-Dès qu'un procès-verbal relevant une des infractions prévues à l'article L. 152-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. |
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1981 |
+##### Section 2 : Sanctions applicables |
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1874 | 1982 |
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1875 |
-L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. |
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1983 |
+###### Article L184-4 |
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1876 | 1984 |
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1877 |
-Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. |
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1985 |
+Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d'exécuter les travaux prescrits en application de l'article L. 184-1. |
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1878 | 1986 |
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1879 |
-Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises. |
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1987 |
+###### Article L184-5 |
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1880 | 1988 |
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1881 |
-Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés et du matériel de chantier. |
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1989 |
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € le fait de louer des chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation. |
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1882 | 1990 |
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1883 |
-La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents mentionnés à l'article L. 152-1 qui dresse procès-verbal. |
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1991 |
+###### Article L184-6 |
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1884 | 1992 |
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1885 |
-Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure restée sans résultat, à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues au présent article. Dans ce cas, le préfet reçoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prévus aux alinéas 5 et 6. |
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1993 |
+Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € : |
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1886 | 1994 |
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1887 |
-##### Article L152-3 |
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1995 |
+1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'hébergement de quelque façon que ce soit, dans le but d'en faire partir les occupants, lorsque ces locaux sont mentionnés les lieux par un arrêté fondé sur l'article L. 184-1 ; |
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1888 | 1996 |
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1889 |
-En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 152-4 encourent un emprisonnement de trois mois et une amende de 45 000 €. |
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1997 |
+2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux prononcée en application du troisième alinéa de l'article L. 184-1. |
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1890 | 1998 |
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1891 |
-##### Article L152-4 |
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1999 |
+###### Article L184-7 |
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1892 | 2000 |
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1893 |
-Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-3-4, L. 111-4, L. 111-7-1, L. 111-7-2, L. 111-7-3, L. 111-8, |
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1894 |
-L. 111-9, |
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1895 |
-L. 111-10, L. 111-10-1, |
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1896 |
-L. 111-10-4, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, |
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1897 |
-L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée. |
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2001 |
+En sus des peines prévues par les articles L. 184-4 à L.184-6, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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1898 | 2002 |
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1899 |
-Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables : |
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2003 |
+1° La confiscation du fonds de commerce ou du bâtiment destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; |
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1900 | 2004 |
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1901 |
-1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ; |
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2005 |
+2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; |
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1902 | 2006 |
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1903 |
-2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage. |
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2007 |
+3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. |
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1904 | 2008 |
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1905 |
-A compter de la fin du douzième mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, le propriétaire ou l'exploitant responsable de la mise en accessibilité d'un établissement recevant du public qui n'a pas rempli les obligations prévues à l'article L. 111-7-3 est puni des peines prévues au premier alinéa. |
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2009 |
+Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue par le présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
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1906 | 2010 |
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1907 |
-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. |
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2011 |
+###### Article L184-8 |
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1908 | 2012 |
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1909 |
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du présent code, ainsi que des règlements pris pour leur application ou des autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. Elles encourent les peines suivantes : |
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2013 |
+Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue à l'article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
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1910 | 2014 |
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1911 |
-a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
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2015 |
+Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. |
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1912 | 2016 |
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1913 |
-b) La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code ; |
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2017 |
+La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou le bâtiment destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. |
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1914 | 2018 |
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1915 |
-c) La peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l'article 131-48 du même code. |
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2019 |
+Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
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1916 | 2020 |
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1917 |
-##### Article L152-5 |
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2021 |
+Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. |
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1918 | 2022 |
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1919 |
-En cas de condammation pour une infraction prévue à l'article L. 152-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation administrative ou le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. |
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2023 |
+###### Article L184-9 |
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1920 | 2024 |
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1921 |
-##### Article L152-6 |
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2025 |
+Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application de l'article L. 651-10. |
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1922 | 2026 |
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1923 |
-L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 152-5. |
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2027 |
+#### Chapitre V : Règles en matière énergétique |
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1924 | 2028 |
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1925 |
-Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile. |
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2029 |
+##### Section 1 : Individualisation des frais de chauffage |
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1926 | 2030 |
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1927 |
-Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ce dernier fonctionnaire, l'intéressé ou ses ayants-droit ayant été mis en cause dans l'instance. |
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2031 |
+###### Article L185-1 |
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1928 | 2032 |
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1929 |
-La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite. |
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2033 |
+Les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 242-1 du code de l'énergie sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements à l'article L. 174-2. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement. |
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1930 | 2034 |
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1931 |
-##### Article L152-7 |
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2035 |
+###### Article L185-2 |
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1932 | 2036 |
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1933 |
-Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 3 à 75 euros par jour de retard. |
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2037 |
+Le propriétaire de bâtiment collectif pourvu d'un chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic communique, à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, l'ensemble des documents prouvant le respect de l'article L. 174-2 ou les raisons justifiant qu'il est dispensé de l'obligation mentionnée au même article. |
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1934 | 2038 |
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1935 |
-Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être revisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. |
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2039 |
+###### Article L185-3 |
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1936 | 2040 |
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1937 |
-Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. |
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2041 |
+En cas de manquement à l'article L. 174-2, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine. |
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1938 | 2042 |
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1939 |
-Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti. |
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2043 |
+###### Article L185-4 |
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1940 | 2044 |
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1941 |
-##### Article L152-8 |
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2045 |
+En l'absence de réponse à la demande mentionnée à l'article L. 185-2 dans le délai d'un mois ou lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 185-3 dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu'à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par bâtiment qui ne peut excéder 1 500 € par logement. |
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1942 | 2046 |
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1943 |
-Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire au recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par ce fonctionnaire, la créance sera liquidée, l'état sera établi et recouvré au profit de l'Etat. |
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2047 |
+Cette sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix. |
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1944 | 2048 |
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1945 |
-##### Article L152-9 |
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2049 |
+L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
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1946 | 2050 |
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1947 |
-Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. |
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2051 |
+##### Section 2 : Diagnostic de performance énergétique |
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1948 | 2052 |
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1949 |
-Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages concernés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants. |
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2053 |
+###### Article L185-5 |
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1950 | 2054 |
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1951 |
-##### Article L152-10 |
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2055 |
+Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements à l'obligation d'affichage du diagnostic de performance énergétique prévue à l'article L. 126-30. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement. |
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1952 | 2056 |
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1953 |
-Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. |
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2057 |
+###### Article L185-6 |
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1954 | 2058 |
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1955 |
-##### Article L152-11 |
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2059 |
+En cas de manquement à l'article L. 126-30, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine. |
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1956 | 2060 |
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1957 |
-Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 3 750 euros. |
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2061 |
+Lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder 1 500€. |
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1958 | 2062 |
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1959 |
-##### Article L152-12 |
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2063 |
+#### Chapitre VI : Sécurité des ascenseurs |
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1960 | 2064 |
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1961 |
-Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 Euros d'amende. |
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2065 |
+##### Section 1 : Pouvoirs de police administrative pour la mise en conformité |
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1962 | 2066 |
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1963 |
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. |
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2067 |
+###### Article L186-1 |
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1964 | 2068 |
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1965 |
-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
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2069 |
+En cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens, le ministre chargé de la construction peut, après avoir recueilli les observations de l'installateur, du fabricant ou, à défaut, du responsable de la mise sur le marché, mettre ces derniers en demeure de remédier à cette situation et de procéder à la mise en conformité de l'ascenseur ou des composants de sécurité concernés dans un délai déterminé. |
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1966 | 2070 |
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1967 |
-##### Article L152-13 |
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2071 |
+Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'opérateur n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, le ministre chargé de la construction peut, par arrêté : |
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1968 | 2072 |
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1969 |
-I.-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 151-1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises. |
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2073 |
+1° Restreindre les conditions d'utilisation d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs ; |
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1970 | 2074 |
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1971 |
-Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public. |
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2075 |
+2° Suspendre, pour une durée n'excédant pas un an, ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit ; |
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1972 | 2076 |
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1973 |
-II.-Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'entre 6 heures et 21 heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment. |
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2077 |
+3° Ordonner son retrait en tous lieux. |
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1974 | 2078 |
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1975 |
-### Titre VI : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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2079 |
+Le ministre chargé de la construction peut, à tout moment, en cas d'urgence ou de danger grave, prendre lui-même ou faire prendre, les mesures de prévention nécessaires pour mettre fin à cette situation. |
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1976 | 2080 |
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1977 |
-#### Chapitre unique. |
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2081 |
+Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge de l'opérateur, désigné dans l'arrêté prévu au deuxième alinéa. |
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1978 | 2082 |
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1979 |
-##### Article L161-1 |
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2083 |
+###### Article L186-2 |
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1980 | 2084 |
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1981 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise en oeuvre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin du titre Ier, chapitre Ier, sections IV et V, et du titre III, chapitre Ier, du présent livre. |
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2085 |
+I. - Sans préjudice de l'article L. 186-1, le ministre chargé de la construction peut, après avoir recueilli les observations de l'opérateur, le mettre en demeure de mettre fin dans un délai déterminé à la non-conformité d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs à raison des illégalités, omissions, erreurs et incomplétudes affectant les marquages, déclarations, identifications, informations et documentations dont l'ascenseur ou le composant de sécurité doit faire l'objet pour les raisons suivantes : |
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1982 | 2086 |
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1983 |
-##### Article L161-2 |
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2087 |
+1° Le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la sécurité du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ou des dispositions réglementaires prises pour l'application de la section 1 du chapitre IV du titre III ; |
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1984 | 2088 |
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1985 |
-Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 111-5, L. 111-6, L. 111-7, L. 111-7-1, L. 111-7-3 à L. 111-8-3-2, L. 111-9 à L. 111-41, L. 112-8 à L. 112-11, L. 112-15, L. 124-1, L. 125-1 à L. 125-2-4, L. 131-1 à L. 131-6 et L. 151-1 à L. 152-10, sous réserve des adaptations suivantes : |
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1986 |
-- dans l'article L. 111-7, les mots : " des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques " sont supprimés ; |
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1987 |
-- la dernière phrase de l'article L. 111-7-1 est supprimée ; |
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1988 |
-- dans l'article L. 111-7-4, la référence : " L. 111-7-2 " est supprimée ; |
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1989 |
-- dans l'article L. 152-4, les références : " L. 112-17, L. 125-3 " ainsi que le deuxième alinéa du 2° sont supprimés ; |
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1990 |
-- dans l'article L. 111-8, les mots : " Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme " sont supprimés, et les mots : " le permis de construire ne peut être délivré " sont remplacés par les mots : " l'autorisation de construire ne peut être délivrée " ; |
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1991 |
-- dans l'article L. 111-8-2, les mots : " Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire " sont remplacés par les mots : " L'autorisation de construire " ; |
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1992 |
-- le premier alinéa de l'article L. 151-1 est supprimé. |
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2089 |
+2° Le marquage CE n'a pas été apposé ; |
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1993 | 2090 |
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1994 |
-##### Article L161-3 |
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2091 |
+3° Le numéro d'identification de l'organisme notifié a été apposé en violation des dispositions réglementaires prises pour l'application de la section 1 du chapitre IV du titre III ou n'a pas été apposé, alors que ces dispositions l'exigeaient ; |
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1995 | 2092 |
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1996 |
-Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
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2093 |
+4° La déclaration UE de conformité n'a pas été établie ; |
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1997 | 2094 |
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1998 |
-1° A l'article L. 111-3, les mots : " ou L. 510-1 " sont applicables à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte de cet article du code de l'urbanisme ; |
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2095 |
+5° La déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement ; |
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1999 | 2096 |
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2000 |
-1° bis Le premier alinéa de l'article L. 111-3-12 est ainsi rédigé : |
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2097 |
+6° La documentation technique mentionnée à l'annexe IV, parties A et B, et aux annexes VII, VIII et XI de la directive 2014/33/ UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs n'est pas disponible ou n'est pas complète ; |
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2001 | 2098 |
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2002 |
-“ Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées, avant le 1er janvier 2020, dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés. ” ; |
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2099 |
+7° Le nom, la raison sociale ou la marque déposée ou l'adresse de l'installateur, du fabricant ou de l'importateur n'a pas été indiqué conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la section 1 du chapitre IV du titre III ; |
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2003 | 2100 |
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2004 |
-2° Au deuxième alinéa de l'article L. 111-5, il est ajouté, après les mots : " dudit code, ", les mots : " et, à Mayotte, sous réserve des dispositions de son article L. 1515-2, " ; |
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2101 |
+8° Les informations permettant l'identification de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs n'ont pas été fournies conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la section 1 du chapitre IV du titre III ; |
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2005 | 2102 |
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2006 |
-3° Le troisième alinéa de l'article L. 111-5-1 est complété par la phrase suivante : " A Mayotte, elle s'applique aux immeubles dont la demande de permis de construire est déposée respectivement après le 1er janvier 2015 ou après le 1er janvier 2016 " ; |
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2103 |
+9° L'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs n'est pas accompagné des documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application de la section 1 du chapitre IV du titre III ou ces documents ne sont pas conformes aux exigences applicables. |
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2007 | 2104 |
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2008 |
-4° (Abrogé) |
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2105 |
+II. - Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'opérateur, dans le cas où la mise en conformité n'est pas possible, n'a pas pu mettre en œuvre les mesures prescrites, le ministre chargé de la construction peut, par arrêté : |
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2009 | 2106 |
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2010 |
-5° (Abrogé) |
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2107 |
+1° Ordonner l'utilisation de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs à d'autres fins ; |
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2011 | 2108 |
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2012 |
-6° Au troisième alinéa de l'article L. 111-7-3, les mots : " de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " du 29 août 2008 " ; |
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2109 |
+2° Ordonner la réexpédition de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs vers le pays d'origine ; |
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2013 | 2110 |
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2014 |
-7° Pour l'application des articles L. 111-7-1 et L. 111-7-3 et jusqu'au 31 décembre 2015, les attributions dévolues à la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité sont attribuées à une commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral ; |
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2111 |
+3° Ordonner la destruction de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs dans un délai déterminé. |
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2015 | 2112 |
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2016 |
-7° bis Pour l'application de l'article L. 111-7-5, les mots : " au 31 décembre 2014 " sont remplacés par les mots : " au 28 août 2018 " ; |
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2113 |
+III. - Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge de l'opérateur, responsable de la non-conformité. |
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2017 | 2114 |
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2018 |
-7° ter Pour l'application de l'article L. 111-7-6, les mots : " dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 " sont remplacés par les mots : " avant le 28 février 2019 " ; |
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2115 |
+###### Article L186-3 |
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2019 | 2116 |
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2020 |
-7° quater Pour l'application de l'article L. 152-4, les mots : " à compter de la fin du douzième mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 " sont remplacés par les mots : " à compter du 28 février 2019 ". |
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2117 |
+Un bilan d'application des dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs est réalisé tous les cinq ans. Ce bilan donne lieu à une évaluation dont il est rendu compte au Parlement. |
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2021 | 2118 |
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2022 |
-8° Il est ajouté, au premier alinéa de l'article L. 125-2, après les mots : " au plus tard le 31 décembre 1992 ", les mots : " ou, à Mayotte, au plus tard le 31 décembre 2013 " ; |
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2119 |
+##### Section 2 : Recherche et constat des infractions |
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2023 | 2120 |
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2024 |
-9° (Abrogé) |
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2121 |
+###### Article L186-4 |
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2122 |
+ |
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2123 |
+Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application, les fonctionnaires et les agents publics commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la construction, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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2124 |
+ |
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2125 |
+###### Article L186-5 |
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2126 |
+ |
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2127 |
+Pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article L. 186-4, les agents mentionnés par cet article ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux lieux utilisés exclusivement à des fins professionnelles par le fabricant ou toute personne intervenant pour la mise sur le marché d'ascenseurs ou pour la mise à disposition sur le marché de composants de sécurité pour ascenseurs, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. |
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2128 |
+ |
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2129 |
+Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport ou de commercialisation. |
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2130 |
+ |
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2131 |
+Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont situés si l'occupant s'oppose à ces contrôles. |
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2132 |
+ |
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2133 |
+Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. |
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2134 |
+ |
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2135 |
+###### Article L186-6 |
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2136 |
+ |
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2137 |
+Les agents mentionnés à l'article L. 186-4 peuvent prélever des pièces ou des échantillons pour procéder à des analyses ou à des essais et exiger la communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. |
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2138 |
+ |
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2139 |
+Lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, ces agents peuvent consigner les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs susceptibles de faire l'objet des sanctions administratives prévues à l'article L. 186-1. Les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. Les agents habilités indiquent dans un procès-verbal ou un rapport les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs faisant l'objet de la consignation. |
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2140 |
+ |
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2141 |
+La consignation, dont est immédiatement informé le procureur de la République, ne peut excéder quinze jours. |
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2142 |
+ |
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2143 |
+Le délai de consignation peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu de consignation des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs, ou du magistrat qu'il délègue. |
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2144 |
+ |
|
2145 |
+Le magistrat est saisi sans formalité par les agents habilités. Il statue dans les vingt-quatre heures par ordonnance exécutoire à titre provisoire, au vu de tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure. |
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2146 |
+ |
|
2147 |
+L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous moyens au détenteur des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs consignés. |
|
2148 |
+ |
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2149 |
+La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment soit par les agents ayant procédé à cette consignation ou par le procureur de la République, soit par le président du tribunal de grande instance ou le magistrat qu'il délègue à cet effet. |
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2150 |
+ |
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2151 |
+###### Article L186-7 |
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2152 |
+ |
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2153 |
+Les infractions prévues au présent chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. |
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2154 |
+ |
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2155 |
+Les procès-verbaux sont adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché ou de la mise à disposition sur le marché ainsi qu'au ministre chargé de la construction. |
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2156 |
+ |
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2157 |
+##### Section 3 : Sanctions |
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2158 |
+ |
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2159 |
+###### Article L186-8 |
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2160 |
+ |
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2161 |
+Est puni de 7 500 € d'amende : |
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2162 |
+ |
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2163 |
+1° Le fait de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs sans la déclaration "UE" ou "CE" de conformité prévue à l'article L. 134-2 ; |
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2164 |
+ |
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2165 |
+2° Le fait de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs en violation des prescriptions d'un arrêté du ministre chargé de la construction pris en application du II de l'article L. 186-2 ; |
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2166 |
+ |
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2167 |
+3° Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article L. 186-4. |
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2168 |
+ |
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2169 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2170 |
+ |
|
2171 |
+### Titre IX : Dispositions particulières à l'outre-mer |
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2172 |
+ |
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2173 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
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2174 |
+ |
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2175 |
+##### Article L191-1 |
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2176 |
+ |
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2177 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent, de plein droit, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous les réserves et dans les conditions énoncées par les dispositions prévues par le présent titre, ainsi que sous réserve des dispositions adoptées par ces collectivités dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution. |
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2178 |
+ |
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2179 |
+Pour l'application du présent livre en Guyane et en Martinique, les références au département sont remplacées par les références à la collectivité territoriale. |
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2180 |
+ |
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2181 |
+#### Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte |
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2182 |
+ |
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2183 |
+##### Section 1 : Encadrement de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des bâtiments |
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2184 |
+ |
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2185 |
+###### Article L192-1 |
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2186 |
+ |
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2187 |
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article L. 113-15, les mots : "les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV de l'article L. 141-5 du code de l'énergie, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée au même IV" sont remplacés par les mots : "la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte, par les programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées au I de l'article L. 141-5 du code de l'énergie, au plus tard le 1er janvier 2022. Ces précisions sont intégrées à l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité dans les programmations pluriannuelles de l'énergie dans le cadre d'une procédure de révision simplifiée, conformément au III de l'article L. 141-5 du code susmentionné et selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6 du même code". |
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2188 |
+ |
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2189 |
+###### Article L192-2 |
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2190 |
+ |
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2191 |
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 126-7 à Mayotte, les mots : "fichier immobilier" sont remplacés par les mots : "livre foncier". |
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2192 |
+ |
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2193 |
+##### Section 2 : Règles générales de sécurité |
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2194 |
+ |
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2195 |
+###### Article L192-3 |
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2196 |
+ |
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2197 |
+Les règles de construction prises pour l'application de l'article L. 131-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte peuvent être adaptées aux situations particulières de ces collectivités par décret en Conseil d'Etat. |
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2198 |
+ |
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2199 |
+###### Article L192-4 |
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2200 |
+ |
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2201 |
+Pour l'application de l'article L. 134-5 à Mayotte, les propriétaires et entreprises concernées disposent d'un délai expirant le 1er juillet 2031 pour installer les dispositifs de sécurité et répondre aux exigences de sécurité. |
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2202 |
+ |
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2203 |
+##### Section 3 : Accessibilité des bâtiments |
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2025 | 2204 |
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2026 |
-10° Il est ajouté au troisième alinéa de l'article L. 125-2-4, après les mots : " dix-huit ans à compter de la publication de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ", les mots : " ou, à Mayotte, dix-huit ans à compter du 1er juillet 2013 " ; |
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2205 |
+###### Article L192-5 |
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2027 | 2206 |
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2028 |
-11° Il est ajouté, au premier alinéa de l'article L. 125-4, les mots : " ou à Mayotte le 31 décembre 2014 " ; |
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2207 |
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 164-2 à Mayotte, les mots : "de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées" sont remplacés par les mots : "du 29 août 2008". |
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2029 | 2208 |
|
2030 |
-12° Au premier alinéa de l'article L. 128-2, il est ajouté, après les mots : " avant le 1er janvier 2004 ", les mots : " ou, à Mayotte, avant le 1er janvier 2013 " et il est ajouté, après les mots : " au 1er janvier 2006 ", les mots : " ou, à Mayotte, au 1er juillet 2014 " et au deuxième alinéa de l'article précité, il est ajouté, après les mots : " avant le 1er mai 2004 ", les mots : " ou, à Mayotte, avant le 1er janvier 2013 " ; |
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2209 |
+###### Article L192-6 |
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2031 | 2210 |
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2032 |
-13° A l'article L. 129-1 : |
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2211 |
+Pour l'application du I de l'article L. 165-1 à Mayotte, les mots : "31 décembre 2014" sont remplacés par les mots : "28 août 2018". |
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2033 | 2212 |
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2034 |
-a) Jusqu'au 31 décembre 2012, les mots : " au fichier immobilier de la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots : " au livre foncier de la conservation de la propriété immobilière " ; |
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2213 |
+###### Article L192-7 |
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2035 | 2214 |
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2036 |
-b) A compter du 1er janvier 2013, les mots : " au fichier immobilier " sont remplacés par les mots : " au livre foncier ". |
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2215 |
+Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 165-2 à Mayotte, les mots : "dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014" sont remplacés par les mots : "avant le 28 février 2019". |
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2037 | 2216 |
|
2038 | 2217 |
## Livre II : Statut des constructeurs. |
2039 | 2218 |
|
... | ... |
@@ -3014,7 +3193,7 @@ a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir |
3014 | 3193 |
|
3015 | 3194 |
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent. |
3016 | 3195 |
|
3017 |
-Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil reproduit à l'article L. 111-14. |
|
3196 |
+Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil. |
|
3018 | 3197 |
|
3019 | 3198 |
##### Article L231-2 |
3020 | 3199 |
|
... | ... |
@@ -3026,7 +3205,7 @@ b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescri |
3026 | 3205 |
|
3027 | 3206 |
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant : |
3028 | 3207 |
|
3029 |
-- tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 112-22 et L. 112-23 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ; |
|
3208 |
+- tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ; |
|
3030 | 3209 |
- les raccordements aux réseaux divers ; |
3031 | 3210 |
- tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ; |
3032 | 3211 |
|
... | ... |
@@ -3037,7 +3216,7 @@ d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s' |
3037 | 3216 |
|
3038 | 3217 |
e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ; |
3039 | 3218 |
|
3040 |
-f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ; |
|
3219 |
+f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ; |
|
3041 | 3220 |
|
3042 | 3221 |
g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ; |
3043 | 3222 |
|
... | ... |
@@ -3147,7 +3326,7 @@ A défaut d'accord écrit du maître de l'ouvrage à chaque échéance, le prêt |
3147 | 3326 |
|
3148 | 3327 |
Le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat. |
3149 | 3328 |
|
3150 |
-La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas quand le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission. |
|
3329 |
+La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas quand le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission. |
|
3151 | 3330 |
|
3152 | 3331 |
##### Article L231-9 |
3153 | 3332 |
|
... | ... |
@@ -3217,7 +3396,7 @@ d) Le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de r |
3217 | 3396 |
|
3218 | 3397 |
e) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ; |
3219 | 3398 |
|
3220 |
-f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ; |
|
3399 |
+f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ; |
|
3221 | 3400 |
|
3222 | 3401 |
g) L'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat. |
3223 | 3402 |
|
... | ... |
@@ -3972,8 +4151,7 @@ Toute clause contraire aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-15 du p |
3972 | 4151 |
|
3973 | 4152 |
##### Article L261-22 |
3974 | 4153 |
|
3975 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les conditions dans lesquelles les personnes obligées à garantie par application des articles L. 111-13, |
|
3976 |
-L. 111-18, L. 261-5 et L. 261-6 peuvent être tenues de se prémunir contre les conséquences pécuniaires qui peuvent résulter de cette garantie. |
|
4154 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les conditions dans lesquelles les personnes obligées à garantie par application des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil et L. 261-5 et L. 261-6 du présent code peuvent être tenues de se prémunir contre les conséquences pécuniaires qui peuvent résulter de cette garantie. |
|
3977 | 4155 |
|
3978 | 4156 |
#### Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover. |
3979 | 4157 |
|
... | ... |
@@ -3993,7 +4171,7 @@ Le vendeur d'un immeuble à rénover demeure maître d'ouvrage jusqu'à la réce |
3993 | 4171 |
|
3994 | 4172 |
La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa. |
3995 | 4173 |
|
3996 |
-Le vendeur est tenu, pour les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-1, par les garanties prévues par les articles L. 111-13, L. 111-15 et L. 111-16, dès lors que les travaux entrent dans le champ d'application de ces articles. |
|
4174 |
+Le vendeur est tenu, pour les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-1, par les garanties prévues par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, dès lors que les travaux entrent dans le champ d'application de ces articles. |
|
3997 | 4175 |
|
3998 | 4176 |
##### Article L262-3 |
3999 | 4177 |
|
... | ... |
@@ -4017,7 +4195,7 @@ d) Le délai de réalisation des travaux ; |
4017 | 4195 |
|
4018 | 4196 |
e) La justification de la garantie financière d'achèvement des travaux fournie par le vendeur ; |
4019 | 4197 |
|
4020 |
-f) Les justifications des assurances de responsabilité et de dommages souscrites par le vendeur concernant les travaux lorsque ceux-ci relèvent des articles L. 111-15 et L. 111-16 du présent code, en application des articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances. |
|
4198 |
+f) Les justifications des assurances de responsabilité et de dommages souscrites par le vendeur concernant les travaux lorsque ceux-ci relèvent des articles 1792-2 et 1792-3 du code civil, en application des articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances. |
|
4021 | 4199 |
|
4022 | 4200 |
Le contrat doit en outre comporter en annexe, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques des travaux. |
4023 | 4201 |
|
... | ... |
@@ -4133,19 +4311,19 @@ Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par l |
4133 | 4311 |
|
4134 | 4312 |
2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ; |
4135 | 4313 |
|
4136 |
-3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ; |
|
4314 |
+3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du présent code ; |
|
4137 | 4315 |
|
4138 |
-4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code ; |
|
4316 |
+4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du présent code ; |
|
4139 | 4317 |
|
4140 | 4318 |
5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ; |
4141 | 4319 |
|
4142 |
-6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code ; |
|
4320 |
+6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du présent code ; |
|
4143 | 4321 |
|
4144 | 4322 |
7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ; |
4145 | 4323 |
|
4146 | 4324 |
8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ; |
4147 | 4325 |
|
4148 |
-9° Dans les zones prévues à l'article L. 133-8, l'information sur la présence d'un risque de mérule ; |
|
4326 |
+9° Dans les zones prévues à l'article L. 131-3, l'information sur la présence d'un risque de mérule ; |
|
4149 | 4327 |
|
4150 | 4328 |
10° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l'article L. 112-11 du même code. |
4151 | 4329 |
|
... | ... |
@@ -4163,7 +4341,7 @@ En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document m |
4163 | 4341 |
|
4164 | 4342 |
En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente. |
4165 | 4343 |
|
4166 |
-L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative. |
|
4344 |
+L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative. |
|
4167 | 4345 |
|
4168 | 4346 |
###### Article L271-5 |
4169 | 4347 |
|
... | ... |
@@ -4177,13 +4355,13 @@ Si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeub |
4177 | 4355 |
|
4178 | 4356 |
###### Article L271-6 |
4179 | 4357 |
|
4180 |
-Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 134-1 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. |
|
4358 |
+Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 126-26 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. |
|
4181 | 4359 |
|
4182 | 4360 |
Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. |
4183 | 4361 |
|
4184 | 4362 |
Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. |
4185 | 4363 |
|
4186 |
-Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-4 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article. |
|
4364 |
+Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-30 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article. |
|
4187 | 4365 |
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4188 | 4366 |
### Titre VIII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
4189 | 4367 |
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... | ... |
@@ -4293,6 +4471,22 @@ Il est fait rapport une fois par an au ministre chargé du logement des actions |
4293 | 4471 |
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4294 | 4472 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la composition et les modes de désignation des membres du comité de gestion ainsi que les modalités de fonctionnement du fonds. |
4295 | 4473 |
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4474 |
+##### Article L300-3 |
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4475 |
+ |
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4476 |
+Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment : |
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4477 |
+ |
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4478 |
+1° Une évaluation territorialisée de l'offre et des besoins en matière de logements ; |
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4479 |
+ |
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4480 |
+2° Des données sur l'évolution des loyers ; |
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4481 |
+ |
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4482 |
+3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l'article L. 823-1, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnelle au logement ; |
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4483 |
+ |
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4484 |
+4° Un bilan d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 ; |
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4485 |
+ |
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4486 |
+5° Des informations sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré visés au livre IV et sur son évolution ; |
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4487 |
+ |
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4488 |
+6° Des données sur le traitement des demandes de mutation et sur les parcours résidentiels des locataires des logements sociaux. |
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4489 |
+ |
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4296 | 4490 |
#### Chapitre Ier : Politiques d'aide au logement. |
4297 | 4491 |
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4298 | 4492 |
##### Article L301-1 |
... | ... |
@@ -8589,7 +8783,7 @@ La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ay |
8589 | 8783 |
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8590 | 8784 |
Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. |
8591 | 8785 |
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8592 |
-La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. Les personnes figurant sur cette liste auxquelles un logement est attribué sont comptabilisées au titre de l'exécution des engagements souscrits par les bailleurs et par les titulaires de droits de réservation dans le cadre des accords collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que des conventions intercommunales d'attribution ou, pour la commune de paris, de la convention d'attribution, définies à l'article L. 441-1-6. (1) |
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8786 |
+La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. Les personnes figurant sur cette liste auxquelles un logement est attribué sont comptabilisées au titre de l'exécution des engagements souscrits par les bailleurs et par les titulaires de droits de réservation dans le cadre des accords collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que des conventions intercommunales d'attribution ou, pour la commune de paris, de la convention d'attribution, définies à l'article L. 441-1-6. |
|
8593 | 8787 |
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8594 | 8788 |
Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6 ou par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Ile-de-France, peut porter sur des territoires situés dans d'autres départements de la région après consultation du représentant de l'Etat territorialement compétent. Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région tient compte, dans des conditions fixées par décret, de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la définition de ce périmètre. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département dans lequel le logement est situé ou, dans les conditions prévues à l'article L. 441-1, sur les droits de réservation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou sur les logements dont disposent les bailleurs ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d'emploi, sur les droits à réservation de la société mentionnée à l'article L. 313-19 dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-35. Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence pris en application de l'article L. 302-9-1, cette attribution s'impute en priorité sur les droits à réservation de la commune, dans les conditions prévues au même article. |
8595 | 8789 |
|
... | ... |
@@ -8627,7 +8821,7 @@ Par dérogation aux dispositions du même article 226-13, les professionnels de |
8627 | 8821 |
|
8628 | 8822 |
VII.-Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également produit. |
8629 | 8823 |
|
8630 |
-Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures prévues par les dispositions législatives, notamment l'article L. 123-3 et le chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code. La mise en œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l'examen du recours par la commission de médiation. |
|
8824 |
+Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures prévues par les dispositions législatives, notamment l'article L. 184-1 et le chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code. La mise en œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l'examen du recours par la commission de médiation. |
|
8631 | 8825 |
|
8632 | 8826 |
Les locaux ou logements dont le caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence a été retenu par la commission de médiation pour statuer sur le caractère prioritaire et sur l'urgence du relogement de leurs occupants sont signalés aux organismes chargés du service des aides personnelles au logement et au gestionnaire du fond de solidarité pour le logement. Ils sont également signalés au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées aux fins d'inscription à l'observatoire nominatif prévu au cinquième alinéa de l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. |
8633 | 8827 |
|
... | ... |
@@ -8992,7 +9186,7 @@ La réduction de loyer de solidarité fait l'objet d'une mention expresse sur la |
8992 | 9186 |
|
8993 | 9187 |
I.-A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie : |
8994 | 9188 |
- des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; |
8995 |
-- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; |
|
9189 |
+- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 134-3, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; |
|
8996 | 9190 |
- des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. |
8997 | 9191 |
|
8998 | 9192 |
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. |
... | ... |
@@ -9079,7 +9273,7 @@ La faculté prévue à l'article L. 442-4-1 de proposer une offre de relogement |
9079 | 9273 |
|
9080 | 9274 |
##### Article L442-5 |
9081 | 9275 |
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9082 |
-Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation. |
|
9276 |
+Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 300-3, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation. |
|
9083 | 9277 |
|
9084 | 9278 |
L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L. 441-9. |
9085 | 9279 |
|
... | ... |
@@ -10652,13 +10846,13 @@ Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit |
10652 | 10846 |
|
10653 | 10847 |
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. |
10654 | 10848 |
|
10655 |
-- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. |
|
10849 |
+- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. |
|
10656 | 10850 |
|
10657 | 10851 |
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. |
10658 | 10852 |
|
10659 | 10853 |
##### Article L521-2 |
10660 | 10854 |
|
10661 |
-I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. |
|
10855 |
+I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. |
|
10662 | 10856 |
|
10663 | 10857 |
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. |
10664 | 10858 |
|
... | ... |
@@ -10690,13 +10884,13 @@ Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié |
10690 | 10884 |
|
10691 | 10885 |
##### Article L521-3-2 |
10692 | 10886 |
|
10693 |
-I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. |
|
10887 |
+I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. |
|
10694 | 10888 |
|
10695 | 10889 |
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. |
10696 | 10890 |
|
10697 | 10891 |
II.- (Abrogé) |
10698 | 10892 |
|
10699 |
-III.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. |
|
10893 |
+III.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. |
|
10700 | 10894 |
|
10701 | 10895 |
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. |
10702 | 10896 |
|
... | ... |
@@ -10815,9 +11009,9 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
10815 | 11009 |
|
10816 | 11010 |
N'est pas suspensive l'opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par l'Etat, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon en paiement d'une créance résultant : |
10817 | 11011 |
|
10818 |
-1° D'une astreinte prononcée en application de l'article L. 511-15 ou de l'article L. 123-3 ; |
|
11012 |
+1° D'une astreinte prononcée en application de l'article L. 511-15 ou de l'article L. 184-1 ; |
|
10819 | 11013 |
|
10820 |
-2° De l'exécution d'office décidée en application de l'article L. 511-16 ou de l'article L. 123-3 ; |
|
11014 |
+2° De l'exécution d'office décidée en application de l'article L. 511-16 ou de l'article L. 184-1 ; |
|
10821 | 11015 |
|
10822 | 11016 |
3° Du relogement ou de l'hébergement des occupants effectué en application de l'article L. 521-3-2 du présent code. |
10823 | 11017 |
|
... | ... |
@@ -10825,23 +11019,23 @@ Dans le cas d'une créance de la commune ou, le cas échéant, de l'établisseme |
10825 | 11019 |
|
10826 | 11020 |
##### Article L541-2 |
10827 | 11021 |
|
10828 |
-Lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 123-3 ou L. 511-11 du présent code a été publié au fichier immobilier ou au livre foncier, les propriétaires successifs qui ont acquis l'immeuble postérieurement à cette publicité sont solidairement tenus avec le propriétaire de l'immeuble à la date de l'arrêté du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants. |
|
11022 |
+Lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du présent code a été publié au fichier immobilier ou au livre foncier, les propriétaires successifs qui ont acquis l'immeuble postérieurement à cette publicité sont solidairement tenus avec le propriétaire de l'immeuble à la date de l'arrêté du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants. |
|
10829 | 11023 |
|
10830 |
-Lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 123-3 ou L. 511-11 du présent code et portant sur un immeuble dans lequel est exploité, à la date de l'arrêté, un fonds de commerce aux fins d'hébergement, a été publié sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, les exploitants successifs du même fonds dans les mêmes locaux postérieurement à cette publicité sont solidairement tenus avec l'exploitant du fonds à la date de l'arrêté du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants. |
|
11024 |
+Lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du présent code et portant sur un immeuble dans lequel est exploité, à la date de l'arrêté, un fonds de commerce aux fins d'hébergement, a été publié sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, les exploitants successifs du même fonds dans les mêmes locaux postérieurement à cette publicité sont solidairement tenus avec l'exploitant du fonds à la date de l'arrêté du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants. |
|
10831 | 11025 |
|
10832 | 11026 |
Le coût des mesures de publicité prévues aux premier et deuxième alinéas est supporté par ceux auxquels les actes ont été notifiés. |
10833 | 11027 |
|
10834 | 11028 |
##### Article L541-2-1 |
10835 | 11029 |
|
10836 |
-Lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 123-3 ou L. 511-11 du présent code concerne un immeuble en indivision, à compter de la notification qui a été adressée aux indivisaires par l'autorité administrative, ceux-ci sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants. |
|
11030 |
+Lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du présent code concerne un immeuble en indivision, à compter de la notification qui a été adressée aux indivisaires par l'autorité administrative, ceux-ci sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants. |
|
10837 | 11031 |
|
10838 | 11032 |
Lorsque, faute d'avoir pu identifier la totalité des indivisaires, l'autorité administrative n'a pas été en mesure de notifier l'arrêté à chacun d'entre eux, la solidarité entre les indivisaires identifiés court à compter de la publication de l'arrêté au fichier immobilier ou au livre foncier. |
10839 | 11033 |
|
10840 |
-L'arrêté, notifié à chacun des indivisaires, précise que la non-exécution des mesures et travaux dans le délai prescrit expose solidairement les indivisaires au paiement d'une astreinte exigible dans les conditions prévues, aux articles L. 123-3 ou L. 511-15. Elle est liquidée et recouvrée comme il est précisé à ces mêmes articles. |
|
11034 |
+L'arrêté, notifié à chacun des indivisaires, précise que la non-exécution des mesures et travaux dans le délai prescrit expose solidairement les indivisaires au paiement d'une astreinte exigible dans les conditions prévues, aux articles L. 184-3 ou L. 511-15. Elle est liquidée et recouvrée comme il est précisé à ces mêmes articles. |
|
10841 | 11035 |
|
10842 | 11036 |
##### Article L541-3 |
10843 | 11037 |
|
10844 |
-Lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 123-3 ou l'article L. 511-11 du présent code a été publié au fichier immobilier ou au livre foncier et sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, le propriétaire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce ainsi que leurs cessionnaires successifs visés à l'article L. 541-2 sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants. |
|
11038 |
+Lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 184-1 ou l'article L. 511-11 du présent code a été publié au fichier immobilier ou au livre foncier et sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, le propriétaire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce ainsi que leurs cessionnaires successifs visés à l'article L. 541-2 sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants. |
|
10845 | 11039 |
|
10846 | 11040 |
Le propriétaire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus à compter de la notification qui leur a été faite de l'arrêté par l'autorité administrative. |
10847 | 11041 |
|
... | ... |
@@ -10857,7 +11051,7 @@ La solidarité prévue aux articles L. 541-2 et L. 541-3 en cas de vente judicia |
10857 | 11051 |
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10858 | 11052 |
##### Article L541-6 |
10859 | 11053 |
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10860 |
-Lorsqu'un immeuble frappé d'un arrêté pris en application des articles L. 123-3 ou l'article L. 511-11 du présent code ou le fonds de commerce qui y est exploité aux fins d'hébergement font l'objet d'une mutation, le notaire qui dresse l'acte notifie sans délai cette mutation à l'auteur de l'arrêté ainsi qu'au maire de la commune. |
|
11054 |
+Lorsqu'un immeuble frappé d'un arrêté pris en application des articles L. 184-1-3 ou l'article L. 511-11 du présent code ou le fonds de commerce qui y est exploité aux fins d'hébergement font l'objet d'une mutation, le notaire qui dresse l'acte notifie sans délai cette mutation à l'auteur de l'arrêté ainsi qu'au maire de la commune. |
|
10861 | 11055 |
|
10862 | 11056 |
#### Chapitre II : Meubles des occupants évacués dont le logement a fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter. |
10863 | 11057 |
|
... | ... |
@@ -10913,7 +11107,7 @@ L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécut |
10913 | 11107 |
|
10914 | 11108 |
##### Article L543-2 |
10915 | 11109 |
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10916 |
-Afin de prendre en compte les coûts de maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement social supportés par les services de l'Etat, des communes ou de leurs groupements à raison des travaux et mesures prescrits par les arrêtés, mises en demeure ou injonctions pris en application de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 et du chapitre 1er du titre Ier du livre V du présent code, le recouvrement des dépenses engagées aux frais des propriétaires défaillants comporte, outre le montant des dépenses recouvrables prévues à ces mêmes articles, un montant forfaitaire de 8 % de ces dépenses. |
|
11110 |
+Afin de prendre en compte les coûts de maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement social supportés par les services de l'Etat, des communes ou de leurs groupements à raison des travaux et mesures prescrits par les arrêtés, mises en demeure ou injonctions pris en application de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, de l'article L. 184-1 et du chapitre 1er du titre Ier du livre V du présent code, le recouvrement des dépenses engagées aux frais des propriétaires défaillants comporte, outre le montant des dépenses recouvrables prévues à ces mêmes articles, un montant forfaitaire de 8 % de ces dépenses. |
|
10917 | 11111 |
|
10918 | 11112 |
### Titre V : Lutte contre l'habitat indigne |
10919 | 11113 |
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... | ... |
@@ -10921,7 +11115,7 @@ Afin de prendre en compte les coûts de maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement |
10921 | 11115 |
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10922 | 11116 |
##### Article L551-1 |
10923 | 11117 |
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10924 |
-I.-Pour l'application de la peine d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement prévue au deuxième alinéa du VIII de l'article L. 123-3 et au 3° du III de l'article L. 511-22 du présent code, le notaire chargé d'établir l'acte authentique de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement vérifie si l'acquéreur ou l'un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur a fait l'objet de l'une de ces condamnations. |
|
11118 |
+I.-Pour l'application de la peine d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement prévue au 3° de l'article L. 184-7, au deuxième alinéa de l'article L. 184-8 et au 3° du III de l'article L. 511-22 du présent code, le notaire chargé d'établir l'acte authentique de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement vérifie si l'acquéreur ou l'un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur a fait l'objet de l'une de ces condamnations. |
|
10925 | 11119 |
|
10926 | 11120 |
A cette fin, le notaire interroge l'Association pour le développement du service notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui demande consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'acquéreur au casier judiciaire national automatisé. |
10927 | 11121 |
|
... | ... |
@@ -11991,7 +12185,7 @@ L. 631-7 à L. 631-9, L. 641-1 à L. 641-10, L. 651-1 à L. 651-4, L. 651-6 à L |
11991 | 12185 |
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11992 | 12186 |
##### Article L651-10 |
11993 | 12187 |
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11994 |
-I.-Lorsqu'à l'occasion de poursuites exercées sur le fondement de l'article 225-14 du code pénal, des articles L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 511-6, L. 521-4 et L. 123-3 du présent code, il est avéré que la continuation de l'exploitation d'un établissement d'hébergement des personnes est contraire aux prescriptions du règlement sanitaire départemental ou est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine, à la sécurité des personnes ou à la santé publique, l'autorité administrative compétente peut saisir sur requête le président du tribunal judiciaire ou le magistrat du siège délégué par lui, aux fins de faire désigner un administrateur provisoire pour toute la durée de la procédure ; les organismes bénéficiant d'un agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 peuvent être désignés en qualité d'administrateur provisoire. |
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12188 |
+I.-Lorsqu'à l'occasion de poursuites exercées sur le fondement de l'article 225-14 du code pénal, des articles L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 511-6, L. 521-4 et L. 184-1 du présent code, il est avéré que la continuation de l'exploitation d'un établissement d'hébergement des personnes est contraire aux prescriptions du règlement sanitaire départemental ou est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine, à la sécurité des personnes ou à la santé publique, l'autorité administrative compétente peut saisir sur requête le président du tribunal judiciaire ou le magistrat du siège délégué par lui, aux fins de faire désigner un administrateur provisoire pour toute la durée de la procédure ; les organismes bénéficiant d'un agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 peuvent être désignés en qualité d'administrateur provisoire. |
|
11995 | 12189 |
|
11996 | 12190 |
II.-Le ministère public porte à la connaissance du propriétaire de l'immeuble et du propriétaire du fonds dans lequel est exploité l'établissement visé au I l'engagement des poursuites ainsi que les décisions de désignation d'un administrateur provisoire ou de confiscation intervenues. Il fait mentionner la décision de confiscation au registre du commerce et des sociétés et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés. Les modalités d'application de cette information sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
11997 | 12191 |
|
... | ... |
@@ -12197,7 +12391,7 @@ Ce diagnostic technique global comporte : |
12197 | 12391 |
|
12198 | 12392 |
3° Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble ; |
12199 | 12393 |
|
12200 |
-4° Un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble tel que prévu aux articles L. 134-3 ou L. 134-4-1 du présent code. L'audit énergétique prévu au même article L. 134-4-1 satisfait cette obligation. |
|
12394 |
+4° Un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble tel que prévu aux articles L. 126-28 ou L. 126-31 du présent code. L'audit énergétique prévu au même article L. 126-31 satisfait cette obligation. |
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12201 | 12395 |
|
12202 | 12396 |
Il fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années. |
12203 | 12397 |
|
... | ... |
@@ -13137,245 +13331,271 @@ Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du titre V : |
13137 | 13331 |
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13138 | 13332 |
# Partie réglementaire |
13139 | 13333 |
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13140 |
-## Livre Ier : Dispositions générales. |
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13334 |
+## Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments |
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13141 | 13335 |
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13142 |
-### Titre Ier : Construction des bâtiments. |
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13336 |
+### Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS |
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13143 | 13337 |
|
13144 |
-#### Chapitre Ier : Règles générales. |
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13338 |
+#### Chapitre Ier : Définitions |
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13145 | 13339 |
|
13146 |
-##### Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments. |
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13340 |
+##### Article R111-1 |
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13147 | 13341 |
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13148 |
-###### Article R111-1 |
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13342 |
+Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent livre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l'exclusion des locaux exclusivement à usage professionnel, des établissements recevant du public au sens de l'article R. 143-2 et des immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3. |
|
13149 | 13343 |
|
13150 |
-Les bâtiments comprenant uniquement un ou plusieurs locaux à usage professionnel doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques et desservant, en un point au moins, chacun des locaux à usage professionnel. |
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13344 |
+Sont considérés comme foyers pour personnes âgées autonomes les établissements dont le niveau de dépendance moyen des résidents est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'intérieur et des personnes âgées, et qui accueillent une proportion de résidents dépendants dans la limite d'un taux fixé par l'arrêté précité. |
|
13151 | 13345 |
|
13152 |
-Ces lignes relient chaque local, avec au moins une fibre par local, à un point de raccordement accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Ce point de raccordement doit être situé dans un lieu comportant des espaces suffisants pour accueillir les équipements nécessaires et doit être facilement accessible par les opérateurs. A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. |
|
13346 |
+Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances. |
|
13153 | 13347 |
|
13154 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des communications électroniques et du développement de l'économie numérique précise en tant que de besoin les modalités d'application des règles fixées à l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation. |
|
13348 |
+##### Article R111-2 |
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13155 | 13349 |
|
13156 |
-###### Article R111-1 A |
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13350 |
+I. - Pour l'application des dispositions du présent livre pour la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, les gros et menus ouvrages sont définis selon les dispositions ci-après. |
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13157 | 13351 |
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13158 |
-Pour l'application de l'article L. 111-3-8, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un immeuble non soumis au statut de la copropriété notifie au propriétaire son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article. |
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13352 |
+II. - 1° Les gros ouvrages sont : |
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13159 | 13353 |
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13160 |
-Lorsque l'immeuble appartient à une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. Lorsqu'il est indivis, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'en informer sans délai ses coïndivisaires. |
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13354 |
+a) Les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux ; |
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13161 | 13355 |
|
13162 |
-Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du propriétaire ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l'appui de la notification. |
|
13356 |
+b) Les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles. Ces éléments comprennent notamment : |
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13163 | 13357 |
|
13164 |
-Lorsqu'il entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsqu'il décide de la réalisation des travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement de l'immeuble, le propriétaire saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification du locataire ou de l'occupant de bonne foi. |
|
13358 |
+- les revêtements des murs à l'exclusion de la peinture et des papiers peints; |
|
13359 |
+- les escaliers et planchers ainsi que leur revêtement en matériau dur ; |
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13360 |
+- les plafonds et les cloisons fixes ; |
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13361 |
+- les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toute sorte logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, à l'exclusion de celles qui sont seulement scellées ; |
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13362 |
+- les charpentes fixes des ascenseurs et monte-charge ; |
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13363 |
+- les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières. |
|
13165 | 13364 |
|
13166 |
-Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le propriétaire la notifie au locataire ou à l'occupant de bonne foi. |
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13365 |
+2° Les menus ouvrages sont les éléments du bâtiment autres que les gros ouvrages, façonnés, fabriqués ou installés par l'entrepreneur. Ces éléments comprennent notamment : |
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13167 | 13366 |
|
13168 |
-Lorsqu'aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au cinquième alinéa ou lorsque le propriétaire qui s'est opposé aux travaux au motif qu'il souhaite les réaliser lui-même ne les a pas engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire ou les a engagés dans ce délai mais ne les a pas réalisés dans un délai de six mois suivant la date de cette saisine, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa. |
|
13367 |
+- les canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites, gaines et revêtements de toutes sortes autres que ceux constituant de gros ouvrages ; |
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13368 |
+- les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert tels que portes, fenêtres, persiennes et volets. |
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13169 | 13369 |
|
13170 |
-###### Article R111-1 B |
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13370 |
+III. - Ne sont pas considérés comme ouvrages les appareils mécaniques ou électriques que l'entrepreneur installe en l'état où ils lui sont livrés. |
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13171 | 13371 |
|
13172 |
-Pour l'application de l'article L. 111-3-8, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un immeuble soumis au statut de la copropriété notifie son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété. |
|
13372 |
+#### Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction |
|
13173 | 13373 |
|
13174 |
-Lorsque le copropriétaire bailleur est une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. En cas d'indivision, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'en informer sans délai ses coindivisaires. |
|
13374 |
+##### Section 1 : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent |
|
13175 | 13375 |
|
13176 |
-Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l'appui de la notification. |
|
13376 |
+###### Article R112-1 |
|
13177 | 13377 |
|
13178 |
-Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette notification, le copropriétaire bailleur notifie au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire ou l'occupant de bonne foi. |
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13378 |
+Pour obtenir l'attestation de respect des objectifs prévue à l'article L. 112-9, le maître d'ouvrage dépose auprès de l'organisme tiers mentionné à ce même article un dossier permettant de justifier que la solution qu'il entend mettre en œuvre satisfait aux conditions posées par cet article. |
|
13179 | 13379 |
|
13180 |
-Lorsqu'un copropriétaire souhaite procéder aux travaux mentionnés au premier alinéa, il notifie son intention au syndic ainsi que les documents mentionnés au troisième alinéa. |
|
13380 |
+L'organisme tiers agit avec impartialité et n'entretient, avec le maître d'ouvrage, les constructeurs ou le contrôleur technique de l'opération en cause, aucun lien qui soit susceptible d'affecter son indépendance. |
|
13181 | 13381 |
|
13182 |
-Lorsqu'il entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsque le syndicat de copropriétaires décide de la réalisation des travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement de l'immeuble, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite. Le cas échéant, la saisine précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d'équipement a été prise en assemblée générale. |
|
13382 |
+Lorsque le maître d'ouvrage prévoit de recourir à plusieurs solutions d'effet équivalent, il peut déposer un seul dossier auprès de l'organisme tiers si celui-ci est compétent dans les champs techniques concernés par ces solutions d'effet équivalent. Le dossier contient alors, pour chaque solution d'effet équivalent, les pièces prévues par l'article R. 112-2. Une seule attestation de respect des objectifs est délivrée, qui comporte pour chacune des solutions d'effet équivalent, les éléments prévus par l'article R. 112-3. |
|
13183 | 13383 |
|
13184 |
-Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le syndic la notifie, selon les cas, au copropriétaire ou au copropriétaire bailleur et au locataire ou à l'occupant de bonne foi. |
|
13384 |
+Les professionnels intervenant dans l'opération peuvent obtenir du maître d'ouvrage les informations sur la solution d'effet équivalent nécessaires à leur mission. |
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13185 | 13385 |
|
13186 |
-Le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa lorsque : |
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13386 |
+###### Article R112-2 |
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13187 | 13387 |
|
13188 |
-1° Aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au septième alinéa ; |
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13388 |
+Le dossier de demande de l'attestation de respect des objectifs est présenté par le maître d'ouvrage à l'organisme tiers dès que le recours à une solution d'effet équivalent est envisagé et comporte : |
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13189 | 13389 |
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13190 |
-2° Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s'est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n'ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire mentionnée au sixième alinéa, ou ont été engagés dans ce délai mais n'ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine. |
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13390 |
+1° Au titre des pièces relatives à la description du projet de construction : |
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13191 | 13391 |
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13192 |
-Dans tous les cas, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux. |
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13392 |
+a) Un plan de situation du terrain du projet de construction ; |
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13193 | 13393 |
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13194 |
-###### Article R111-1 C |
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13394 |
+b) Les références cadastrales de ce terrain ; |
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13195 | 13395 |
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13196 |
-Pour l'application de l'article L. 111-3-9, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un immeuble collectif notifie au propriétaire de l'immeuble les nom, adresse et coordonnées téléphoniques du prestataire avec lequel il a conclu un contrat ayant pour objet les travaux mentionnés à l'article L. 111-3-8 |
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13396 |
+2° Au titre des pièces relatives aux conditions de réalisation du projet de construction : |
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13197 | 13397 |
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13198 |
-En cas de copropriété, cette notification est faite au copropriétaire bailleur, qui transmet ces informations au syndic représentant le syndicat des copropriétaires, dans les mêmes formes et dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification qui lui a été faite. |
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13398 |
+a) Une présentation détaillée de la solution envisagée, du dispositif de mise en œuvre et des éléments de suivi de cette mise en œuvre que le maître d'ouvrage entend mettre en place ; |
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13199 | 13399 |
|
13200 |
-Lorsque les travaux sont réalisés par un copropriétaire, ce dernier notifie les informations prévues au premier alinéa au syndic représentant le syndicat des copropriétaires. |
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13400 |
+b) Une description sommaire de la solution, validée par son concepteur et le maître d'ouvrage pouvant faire l'objet d'une diffusion publique ; |
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13201 | 13401 |
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13202 |
-Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification qui lui a été faite, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires conclut la convention prévue à l'article L. 111-3-9 avec le prestataire chargé de l'équipement des places de stationnement. En cas de copropriété, l'autorisation de l'assemblée générale n'est pas requise pour la signature de la convention par le syndic. |
|
13402 |
+c) La justification du respect des objectifs généraux fixés aux titres III à VII, pour le champ technique concerné par la solution proposée ; |
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13203 | 13403 |
|
13204 |
-Si la convention n'est pas signée dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut saisir le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin que ce dernier fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire choisi pour réaliser les travaux. |
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13404 |
+d) La justification que la solution prévue permet d'atteindre des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence à laquelle elle se substitue ; |
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13205 | 13405 |
|
13206 |
-###### Article R111-1 D |
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13406 |
+e) La démonstration que la solution proposée ne porte pas atteinte au respect des autres règles de construction applicables à l'opération ainsi que, le cas échéant, aux autres solutions d'effet équivalent mises en œuvre dans l'opération ; |
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13207 | 13407 |
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13208 |
-Les notifications prévues aux articles R. 111-1 A à R. 111-1 C sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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13408 |
+f) La liste des compétences et qualifications requises de tous les constructeurs intervenant au cours de l'opération dans le champ technique concerné par la solution d'effet équivalent et la liste des missions qui leur sont confiées ; |
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13209 | 13409 |
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13210 |
-##### Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation. |
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13410 |
+g) L'engagement sur l'honneur du maître d'ouvrage de souscrire une assurance dommages-ouvrage, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances ou, le cas échéant, l'attestation d'assurance dommages-ouvrage pour ce projet de construction ; |
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13211 | 13411 |
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13212 |
-###### Article R111-1-1 |
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13412 |
+3° Au titre des pièces relatives au contrôle de la bonne mise en œuvre de la solution d'effet équivalent : |
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13213 | 13413 |
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13214 |
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments. |
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13414 |
+a) Le protocole de contrôle, tout au long du projet de construction, de la conformité des moyens mis en œuvre par les constructeurs à ceux décrits dans le dispositif de mise en œuvre mentionné au a) du 2° ; |
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13215 | 13415 |
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13216 |
-Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5. |
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13416 |
+b) Le cas échéant, les consignes d'exploitation, d'entretien périodique et de maintenance de la solution d'effet équivalent ; |
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13217 | 13417 |
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13218 |
-Sont considérés comme foyers pour personnes âgées autonomes les établissements dont le niveau de dépendance moyen des résidents est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'intérieur et des personnes âgées, et qui accueillent une proportion de résidents dépendants dans la limite d'un taux fixé par l'arrêté précité. |
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13418 |
+4° Tout autre document de nature à appuyer la demande d'attestation de respect des objectifs. |
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13219 | 13419 |
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13220 |
-Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances. |
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13420 |
+Le dossier comporte, le cas échéant, les éléments complémentaires propres à certains champs techniques prévus par les dispositions du présent livre. |
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13221 | 13421 |
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13222 |
-###### Article R111-1-2 |
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13422 |
+##### Section 2 : Attestation de respect des objectifs |
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13223 | 13423 |
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13224 |
-La demande de dérogation présentée en application de l'article L. 111-4-1 précise la ou les règles auxquelles il est demandé de déroger, les raisons invoquées au soutien de la demande de la dérogation et, s'il y a lieu, les mesures compensatoires proposées, telles que des aménagements ou des mesures techniques ou d'exploitation. En outre, le pétitionnaire justifie dans quelle mesure le projet sera de nature, au regard des objectifs poursuivis par la réglementation en cause, à atteindre le meilleur niveau de performance possible, que ce soit par sa conception ou par la mise en œuvre de matériaux et équipements performants. |
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13424 |
+###### Article R112-3 |
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13225 | 13425 |
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13226 |
-Le préfet saisit pour avis : |
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13426 |
+I. - L'organisme tiers analyse la solution d'effet équivalent au vu des éléments fournis par le maître d'ouvrage. |
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13227 | 13427 |
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13228 |
-a) Les services d'incendie et de secours compétents pour les demandes de dérogation à la réglementation prévue par l'article L. 111-4 en matière de protection des personnes contre l'incendie ; |
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13428 |
+Il peut, dans le cadre de l'analyse et de la formalisation de son avis relatif à la solution d'effet équivalent, s'adjoindre le concours d'experts indépendants qu'il choisit. |
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13229 | 13429 |
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13230 |
-b) La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les demandes de dérogation relatives à l'article L. 111-7-1 ; |
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13430 |
+S'il valide la solution ainsi que les pièces prévues aux 2°e, 2°f, 3° a et, s'il y a lieu, 3° b de l'article R. 112-2, il adresse l'attestation de respect des objectifs ainsi que son rapport d'analyse au maître d'ouvrage. |
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13231 | 13431 |
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13232 |
-c) Le centre d'études et d'expertise pour les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le cas échéant. |
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13432 |
+Cette attestation est établie sur un formulaire électronique normalisé disponible sur l'application numérique mise à disposition par le ministère chargé de la construction. |
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13233 | 13433 |
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13234 |
-En l'absence d'avis émis dans un délai de deux mois à compter de leur saisine, les organismes consultés sont réputés avoir rendu leur avis. |
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13434 |
+II. - L'attestation de respect des objectifs comporte les éléments suivants : |
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13235 | 13435 |
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13236 |
-La décision du préfet est notifiée à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de la demande de dérogation, transmis en application de l'article R. * 423-13-1 du code de l'urbanisme. |
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13436 |
+1° Les données permettant l'identification du maître d'ouvrage, et de l'équipe chargée de la conception et de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent |
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13237 | 13437 |
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13238 |
-###### Article R111-2 |
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13438 |
+2° La liste des objectifs généraux que respecte la solution d'effet équivalent ; |
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13239 | 13439 |
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13240 |
-La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. |
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13440 |
+3° Le rappel de la solution de référence à laquelle la solution d'effet équivalent se substitue et la confirmation que cette dernière atteint des résultats au moins équivalents ; |
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13241 | 13441 |
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13242 |
-La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. |
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13442 |
+4° La description sommaire de la solution d'effet équivalent prévue au b) du 2° de l'article R. 112-2 ; |
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13243 | 13443 |
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13244 |
-Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. |
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13444 |
+5° La reproduction du dispositif de mise en œuvre de la solution d'effet équivalent proposé par le maître d'ouvrage et prévu au a) du 2° de l'article R. 112-2 ; |
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13245 | 13445 |
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13246 |
-###### Article R111-3 |
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13446 |
+6° La reproduction du protocole de contrôle prévu au a) du 3° de l'article R.112-2 validé par l'organisme tiers ; |
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13247 | 13447 |
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13248 |
-Tout logement doit : |
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13448 |
+7° Le cas échéant, la mention des conditions d'exploitation, d'entretien périodique et de maintenance de la solution d'effet équivalent. |
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13249 | 13449 |
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13250 |
-a) Etre pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs ; |
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13450 |
+III. - Sont annexées à l'attestation de respect des objectifs : |
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13251 | 13451 |
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13252 |
-b) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne groupés dans un même bâtiment ; |
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13452 |
+1° L'attestation d'assurance de l'organisme tiers couvrant la mission de délivrance de l'attestation de respect des objectifs ; |
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13253 | 13453 |
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13254 |
-c) Etre pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement, le cabinet d'aisances pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu'il soit situé au même étage que ces logements, le cabinet d'aisances peut ne former qu'une seule pièce avec la pièce spéciale pour la toilette mentionnée au b ; |
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13454 |
+2° Une déclaration, établie par l'organisme tiers, de son indépendance et de son impartialité. |
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13255 | 13455 |
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13256 |
-d) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson. |
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13456 |
+###### Article R112-4 |
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13257 | 13457 |
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13258 |
-Les règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils analogues sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
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13458 |
+Sont reconnus compétents pour exercer la mission de délivrance de l'attestation de respect des objectifs prévue à l'article L. 112-9 : |
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13259 | 13459 |
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13260 |
-Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement. |
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13460 |
+1° En ce qui concerne les règles générales de sécurité prévues au titre III, les organismes techniques mentionnés à l'article L. 121-1 du code de la construction et de l'habitation ou à l'article 44 de la loi du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports et les organismes détenteurs d'un agrément de l'Etat prévu à l'article L. 125-3 ; |
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13261 | 13461 |
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13262 |
-###### Article R111-4 |
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13462 |
+2° En ce qui concerne la sécurité des personnes contre les risques d'incendie prévue au titre IV, les organismes accrédités dans le domaine concerné par la solution d'effet équivalent. Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du travail définit les modalités et conditions d'obtention de cette accréditation ; |
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13263 | 13463 |
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13264 |
-Compte-tenu des modes d'occupation normalement admissibles, l'isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé. |
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13464 |
+3° En ce qui concerne la qualité sanitaire des bâtiments prévue au titre V, l'accessibilité des bâtiments prévue au titre VI, et la performance énergétique et environnementale prévue au titre VII, les organismes mentionnés au 1° ainsi que les organismes qui disposent d'une certification justifiant de leur capacité juridique, financière, logistique et technique à analyser la solution d'effet équivalent et à valider l'évaluation de l'impact de celle-ci sur la capacité du bâtiment à respecter les autres règles de construction. Un arrêté du ministre chargé de la construction et des ministres chargés de la santé, du travail et de l'énergie définit les modalités et conditions d'obtention de cette certification. |
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13265 | 13465 |
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13266 |
-Le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser les limites fixées dans la même forme. |
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13466 |
+##### Section 3 : Attestation de bonne mise en œuvre |
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13267 | 13467 |
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13268 |
-###### Article R111-4-1 |
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13468 |
+###### Article R112-5 |
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13269 | 13469 |
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13270 |
-L'isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l'article L. 571-10 du code de l'environnement. |
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13470 |
+I.-L'attestation de bonne mise en œuvre définie à l'article L. 112-10 est établie par un organisme détenteur d'un agrément de l'Etat prévu à l'article L. 125-3 qui agit auprès du maître d'ouvrage et qui, pour cette mission, est désigné comme le vérificateur. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et délivre l'attestation de bonne mise en œuvre dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci et dans le respect des modalités définies au présent article. |
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13271 | 13471 |
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13272 |
-###### Article R111-4-2 |
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13472 |
+En amont de la phase d'exécution, le maître d'ouvrage transmet au vérificateur le protocole de contrôle mentionné au a) du 3° de l'article R. 112-2, que les constructeurs devront suivre tel qu'il a été reproduit dans l'attestation de respect des objectifs. |
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13273 | 13473 |
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13274 |
-A l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments d'habitation neufs situés en France métropolitaine, qu'il s'agisse de bâtiments collectifs soumis à permis de construire ou, lorsqu'elles font l'objet d'un même permis de construire, de maisons individuelles accolées, ou contiguës à un local d'activité ou superposées à celui-ci : |
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13275 |
-- si le maître d'œuvre de l'opération de construction est chargé d'une double mission de conception de l'opération et de suivi de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant, pour les bâtiments concernés, la prise en compte par le maître d'œuvre de la réglementation acoustique, en application des articles R. 111-4 et R. 111-4-1 ; |
|
13276 |
-- si le maître d'œuvre de l'opération de construction chargé de la mission de conception n'est pas le même que le maître d'œuvre chargé de la mission de suivi de l'exécution des travaux, ou si le maître d'ouvrage n'a pas désigné de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant, pour les bâtiments concernés, qu'il a pris en compte la réglementation acoustique, en application des articles R. 111-4 et R. 111-4-1. |
|
13474 |
+En amont et au cours des travaux, le vérificateur vérifie que le protocole de contrôle est bien respecté. |
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13277 | 13475 |
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13278 |
-Cette attestation est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-2 du code de l'urbanisme. |
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13476 |
+Au cours des travaux, le maître d'ouvrage transmet au vérificateur les éléments de suivi de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent prévus au a) du 2° de l'article R. 112-2. |
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13279 | 13477 |
|
13280 |
-Lorsque l'opération de construction est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l'objet d'un document spécifique attestant la prise en compte de la réglementation acoustique qui lui est applicable. |
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13478 |
+II.-L'attestation de bonne mise en œuvre est établie sur un formulaire électronique normalisé disponible sur l'application numérique mise à disposition par le ministère chargé de la construction. |
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13281 | 13479 |
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13282 |
-###### Article R111-4-3 |
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13480 |
+L'attestation comprend les éléments suivants : |
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13283 | 13481 |
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13284 |
-La personne qui établit l'attestation prévue à l'article R. 111-4-2 doit justifier auprès du maître d'ouvrage de compétences en acoustique. Elle peut être notamment : |
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13482 |
+1° Les données permettant l'identification du maître d'ouvrage, et de l'équipe chargée de la conception et de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent ; |
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13285 | 13483 |
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13286 |
-a) Un architecte soumis à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; |
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13484 |
+2° La date à laquelle le vérificateur a été missionné par le maître d'ouvrage ; |
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13287 | 13485 |
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13288 |
-b) Un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments ; |
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13486 |
+3° Les actes de vérification qu'il a opérés tout au long de sa mission ; |
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13289 | 13487 |
|
13290 |
-c) Un bureau d'études ou un ingénieur-conseil ; |
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13488 |
+4° Les conclusions du vérificateur sur le respect du protocole de contrôle mentionné au a) du 3° de l'article R. 112-2. |
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13291 | 13489 |
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13292 |
-d) En l'absence de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage de l'opération. |
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13490 |
+III.-Sont annexés à l'attestation de bonne mise en œuvre : |
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13293 | 13491 |
|
13294 |
-###### Article R111-4-4 |
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13492 |
+1° Le rapport d'analyse établi par l'organisme tiers mentionné au I de l'article R. 112-3 ; |
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13295 | 13493 |
|
13296 |
-Le document prévu à l'article R. 111-4-2 est établi notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées à la fin des travaux de construction par échantillonnage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Ces constats et mesures acoustiques sont destinés à permettre au maître d'ouvrage de s'assurer de la prise en compte de la réglementation acoustique applicable. |
|
13494 |
+2° Le protocole de contrôle prévu au a) du 3° de l'article R. 112-2 et la liste des éléments de suivi transmis par le maître d'ouvrage ; |
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13297 | 13495 |
|
13298 |
-Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit fournir aux personnes mentionnées à l'article R. 111-4-3 afin de permettre l'établissement du document prévu à l'article R. 111-4-2. |
|
13496 |
+3° Toutes les pièces établies par les constructeurs, telles que la réalisation des contrôles et autocontrôles, qui lui ont été communiquées pour justifier du respect du protocole de contrôle prévu au a) du 3° de l'article R. 112-2 et de la bonne mise en œuvre de la solution d'effet équivalent. |
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13299 | 13497 |
|
13300 |
-###### Article R111-4-5 |
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13498 |
+IV.-Dans le cas où le vérificateur estime ne pas pouvoir délivrer l'attestation de bonne mise en œuvre, il renseigne le formulaire prévu par le II, y joint les annexes prévues par le III et précise les motifs qui font obstacle à la délivrance de l'attestation. |
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13301 | 13499 |
|
13302 |
-Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d'application des articles R. 111-4-2 à R. 111-4-4. |
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13500 |
+V.-L'attestation de bonne mise en œuvre transmise en ligne vaut confirmation de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent. |
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13303 | 13501 |
|
13304 |
-###### Article R111-5 |
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13502 |
+###### Article R112-6 |
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13305 | 13503 |
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13306 |
-On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard. |
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13504 |
+Si le maître d'ouvrage décide de ne pas mettre en œuvre la solution d'effet équivalent pour laquelle il a obtenu une attestation de respect des objectifs, il en informe l'administration immédiatement et, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des travaux. Le maître d'ouvrage établit l'attestation sur le formulaire électronique disponible sur l'application numérique mise à disposition par le ministère chargé de la construction. |
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13307 | 13505 |
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13308 |
-L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée. |
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13506 |
+##### Section 4 : Données relatives aux solutions d'effet équivalent |
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13309 | 13507 |
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13310 |
-Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d'accès pour les piétons. Lorsque l'installation d'un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu'il soit situé en étage ou en sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives. |
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13508 |
+###### Article R112-7 |
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13311 | 13509 |
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13312 |
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les ascenseurs. |
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13510 |
+Les données collectées par le ministère chargé de la construction dans le cadre de la procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent organisée par les sections 1 à 3 du présent chapitre font l'objet d'un traitement automatisé par un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la construction. |
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13313 | 13511 |
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13314 |
-###### Article R111-6 |
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13512 |
+Elles sont utilisées à des fins statistiques, pour le suivi des solutions mises en œuvre, pour la diffusion des expériences, notamment par la publication d'informations générales sur le site internet du ministère chargé de la construction, ainsi que par l'établissement, par l'organisme désigné pour le traitement de ces données, d'un rapport annuel sur les solutions d'effet équivalent. |
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13315 | 13513 |
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13316 |
-Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 111-20. |
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13514 |
+###### Article R112-8 |
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13317 | 13515 |
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13318 |
-Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18° C. |
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13516 |
+Le recueil, le traitement et l'utilisation de ces données s'effectuent dans le respect du secret des affaires, de celui des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et celui des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale et des informations diffusion restreinte et sensibles de la défense nationale. |
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13319 | 13517 |
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13320 |
-###### Article R111-7 |
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13518 |
+Les données utilisées pour l'établissement du rapport annuel prévu par l'article R.112-7 sont anonymisées. L'organisme désigné pour leur traitement ne peut en aucun cas transmettre les données à caractère personnel à un tiers. |
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13321 | 13519 |
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13322 |
-Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juin 2001. |
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13520 |
+##### Section 5 : Dérogations aux règles de construction |
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13323 | 13521 |
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13324 |
-###### Article R111-8 |
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13522 |
+###### Article R112-9 |
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13325 | 13523 |
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13326 |
-Les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées d'eau. |
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13524 |
+La demande de dérogation présentée en application de l'article L. 112-13 précise la ou les règles auxquelles il est demandé de déroger, les raisons invoquées au soutien de la demande de la dérogation et, s'il y a lieu, les mesures compensatoires proposées, telles que des aménagements ou des mesures techniques ou d'exploitation. En outre, le pétitionnaire justifie dans quelle mesure le projet sera de nature, au regard des objectifs poursuivis par la réglementation en cause, à atteindre le meilleur niveau de performance possible, que ce soit par sa conception ou par la mise en œuvre de matériaux et équipements performants. |
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13327 | 13525 |
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13328 |
-###### Article R111-9 |
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13526 |
+Le préfet saisit pour avis : |
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13329 | 13527 |
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13330 |
-Les logements doivent bénéficier d'un renouvellement de l'air et d'une évacuation des émanations tels que les taux de pollution de l'air intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère. |
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13528 |
+a) Les services d'incendie et de secours compétents pour les demandes de dérogation à la réglementation prévue par l'article L. 141-2 en matière de protection des personnes contre l'incendie ; |
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13331 | 13529 |
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13332 |
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités d'application du présent article. |
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13530 |
+b) La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les demandes de dérogation relatives à l'article L. 161-1 ; |
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13333 | 13531 |
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13334 |
-###### Article R111-10 |
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13532 |
+c) Le centre d'études et d'expertise pour les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le cas échéant. |
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13335 | 13533 |
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13336 |
-Les pièces principales doivent être pourvues d'un ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur l'extérieur. |
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13534 |
+En l'absence d'avis émis dans un délai de deux mois à compter de leur saisine, les organismes consultés sont réputés avoir rendu leur avis. |
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13337 | 13535 |
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13338 |
-Toutefois cet ouvrant et ces surfaces transparentes peuvent donner sur des volumes vitrés installés soit pour permettre l'utilisation des apports de chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroitre l'isolation acoustique des logements par rapport aux bruits de l'extérieur. |
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13536 |
+La décision du préfet est notifiée à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de la demande de dérogation, transmis en application de l'article R. * 423-13-1 du code de l'urbanisme. |
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13339 | 13537 |
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13340 |
-Ces volumes doivent, en ce cas : |
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13538 |
+###### Article R112-10 |
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13341 | 13539 |
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13342 |
-a) Comporter eux-mêmes au moins un ouvrant donnant sur l'extérieur ; |
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13540 |
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation peut, par dérogation aux dispositions du présent livre, fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière. |
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13343 | 13541 |
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13344 |
-b) Etre conçus de telle sorte qu'ils permettent la ventilation des logements dans les conditions prévues à l'article R. 111-9 ; |
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13542 |
+###### Article R112-11 |
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13345 | 13543 |
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13346 |
-c) Etre dépourvus d'équipements propres de chauffage ; |
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13544 |
+Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions du présent livre, pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental. |
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13347 | 13545 |
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13348 |
-d) Comporter des parois vitrées en contact avec l'extérieur à raison, non compris le plancher, d'au moins 60 p. 100 dans le cas des habitations collectives et d'au moins 80 p. 100 dans le cas des habitations individuelles ; |
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13546 |
+###### Article R112-12 |
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13349 | 13547 |
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13350 |
-e) Ne pas constituer une cour couverte. |
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13548 |
+Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des dérogations à l'article R. 162-3 pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental rendant momentanément impossible l'application de ces dispositions. |
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13351 | 13549 |
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13352 |
-###### Article R111-11 |
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13550 |
+###### Article R112-13 |
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13353 | 13551 |
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13354 |
-La construction doit être telle qu'elle résiste dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l'effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges correspondant à son usage normal. |
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13552 |
+Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de l'article R. 162-3 lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions existantes font obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté après consultation de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité prévue par le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985. |
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13355 | 13553 |
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13356 |
-Les surfaces vitrées doivent être réalisées avec des verres de qualité telle ou protégées de telle manière qu'elles résistent aux chocs auxquels elles sont normalement exposées et qu'en cas de bris elles ne puissent provoquer des lésions corporelles graves aux personnes qui utilisent les logements et leur accès dans des conditions normales. |
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13554 |
+###### Article R112-14 |
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13357 | 13555 |
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13358 |
-Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités d'application des dispositions du précédent alinéa. |
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13556 |
+Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions des articles R. 151-1 c, R. 155-1, R. 134-61 (1er alinéa) et R. 142-1 si les aménagements proposés par le constructeur ou imposés à lui par la décision accordant la dérogation assurent aux bâtiments les mêmes garanties de confort, d'hygiène ou de sécurité. |
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13359 | 13557 |
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13360 |
-###### Article R111-12 |
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13558 |
+###### Article R112-15 |
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13361 | 13559 |
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13362 |
-Compte tenu notamment des dispositions des décrets du 2 avril 1926, du 18 janvier 1943, du 23 mai 1962 et du 7 novembre 1962, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'industrie, de la construction et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité applicables à la construction des bâtiments d'habitation en ce qui concerne les installations de gaz, les installations d'électricité, les installations de stockage et d'utilisation des combustibles et les installations fixes de chauffage, de production d'eau chaude et de vapeur et de réfrigération. |
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13560 |
+Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 113-4 lorsque des caractéristiques techniques et économiques de certaines opérations de construction le justifient. |
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13363 | 13561 |
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13364 |
-Lorsqu'il est prévu des conduits de fumée, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé, de l'industrie et du ministre de l'intérieur. |
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13562 |
+###### Article R112-16 |
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13365 | 13563 |
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13366 |
-Lorsqu'il est prévu des vides-ordures, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de la santé. |
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13564 |
+Les décisions accordant les dérogations mentionnées aux articles R. 112-14 et R. 112-15 sont publiées au Recueil des actes administratifs du département. Le dossier de ces demandes de dérogation est communiqué aux personnes physiques ou morales qui en font la demande dans les conditions fixées par le livre III du code des relations entre le public et l'administration . |
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13367 | 13565 |
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13368 |
-###### Article R111-13 |
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13566 |
+###### Article R*112-17 |
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13369 | 13567 |
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13370 |
-La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l'équipement des bâtiments d'habitation doivent permettre la protection des habitants contre l'incendie. Les logements doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d'incendie ou d'asphyxie. La construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours. |
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13568 |
+Le silence gardé par les autorités administratives compétentes sur les demandes de dérogation mentionnées aux articles R. 112-11 et R. 112-12 vaut décision implicite de rejet. |
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13371 | 13569 |
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13372 |
-Les installations, aménagements et dispositifs mécaniques, automatiques ou non, mis en place pour permettre la protection des habitants des immeubles doivent être entretenus et vérifiés de telle manière que le maintien de leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement soient assurés jusqu'à destruction desdits immeubles. Les propriétaires sont tenus d'assurer l'exécution de ces obligations d'entretien et de vérification. Ils doivent pouvoir en justifier, notamment par la tenue d'un registre. |
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13570 |
+#### Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS |
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13373 | 13571 |
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13374 |
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article. |
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13572 |
+##### Section 1 : Règles générales |
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13573 |
+ |
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13574 |
+###### Article R113-1 |
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13575 |
+ |
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13576 |
+Pour l'application des articles L. 112-2 et L. 112-3, les dispositions réglementaires applicables aux bâtiments ou parties de bâtiment à usage professionnel pour chacun des champs techniques régis par les titres III à VII du présent livre figurent au titre 1er du livre II de la quatrième partie du code du travail. |
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13577 |
+ |
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13578 |
+##### Section 2 : Desserte postale et réseaux de communication |
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13579 |
+ |
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13580 |
+###### Article R113-2 |
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13581 |
+ |
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13582 |
+Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement. |
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13583 |
+ |
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13584 |
+S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes. |
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13585 |
+ |
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13586 |
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d'application des dispositions du présent article. |
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13587 |
+ |
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13588 |
+###### Article R113-3 |
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13589 |
+ |
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13590 |
+Les bâtiments comprenant uniquement un ou plusieurs locaux à usage professionnel doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques et desservant, en un point au moins, chacun des locaux à usage professionnel. |
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13591 |
+ |
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13592 |
+Ces lignes relient chaque local, avec au moins une fibre par local, à un point de raccordement accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Ce point de raccordement doit être situé dans un lieu comportant des espaces suffisants pour accueillir les équipements nécessaires et doit être facilement accessible par les opérateurs. A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. |
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13375 | 13593 |
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13376 |
-###### Article R111-14 |
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13594 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des communications électroniques et du développement de l'économie numérique précise en tant que de besoin les modalités d'application des règles fixées à l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation. |
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13595 |
+ |
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13596 |
+###### Article R113-4 |
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13377 | 13597 |
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13378 |
-Tous les bâtiments d'habitation doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements, à l'exception des bâtiments situés en "zone fibrée", au sens de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques, et sous réserve qu'ils soient pourvus de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. |
|
13598 |
+Tous les bâtiments d'habitation doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements, à l'exception des bâtiments situés en " zone fibrée ", au sens de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques, et sous réserve qu'ils soient pourvus de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. |
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13379 | 13599 |
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13380 | 13600 |
Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion dans les logements par des gaines ou passages permettant l'installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. |
13381 | 13601 |
|
... | ... |
@@ -13389,23 +13609,17 @@ Chaque logement est équipé d'une installation intérieure raccordée aux ligne |
13389 | 13609 |
|
13390 | 13610 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques précise les modalités d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation. |
13391 | 13611 |
|
13392 |
-###### Article R111-14 A |
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13612 |
+###### Article R113-5 |
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13393 | 13613 |
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13394 |
-Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 111-5-1-2 les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux de rénovation soumis à permis de construire, sauf lorsque le coût des travaux d'équipement en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, y compris les travaux induits, est supérieur à 5 % du coût des travaux faisant l'objet du permis de construire. |
|
13614 |
+Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 113-10 les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux de rénovation soumis à permis de construire, sauf lorsque le coût des travaux d'équipement en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, y compris les travaux induits, est supérieur à 5 % du coût des travaux faisant l'objet du permis de construire. |
|
13395 | 13615 |
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13396 | 13616 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques détermine les modalités techniques de raccordement de chaque logement ou local professionnel à une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. |
13397 | 13617 |
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13398 |
-###### Article R111-14-1 |
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13399 |
- |
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13400 |
-Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement. |
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13618 |
+##### Section 3 : Stationnement des véhicules électriques |
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13401 | 13619 |
|
13402 |
-S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes. |
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13620 |
+###### Article R113-6 |
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13403 | 13621 |
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13404 |
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d'application des dispositions du présent article. |
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13405 |
- |
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13406 |
-###### Article R111-14-2 |
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13407 |
- |
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13408 |
-Le pré-équipement d'un emplacement de stationnement tel que défini à l'article L. 111-3-3 rend possible la mise à disposition de l'énergie électrique au point de recharge et est dimensionné en fonction de la puissance électrique nécessaire au déploiement ultérieur des points de recharge. |
|
13622 |
+Le pré-équipement d'un emplacement de stationnement tel que défini à l'article L. 113-11 rend possible la mise à disposition de l'énergie électrique au point de recharge et est dimensionné en fonction de la puissance électrique nécessaire au déploiement ultérieur des points de recharge. |
|
13409 | 13623 |
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13410 | 13624 |
Les conduits mis en place pour le passage des câbles électriques sont dimensionnés pour autoriser un passage carré d'au moins 100 mm de côté. |
13411 | 13625 |
|
... | ... |
@@ -13415,15 +13629,90 @@ La configuration des emplacements de stationnement pré-équipés est compatible |
13415 | 13629 |
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13416 | 13630 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article. |
13417 | 13631 |
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13418 |
-###### Article R111-14-4 |
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13632 |
+###### Article R113-7 |
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13633 |
+ |
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13634 |
+Pour l'application de l'article L. 113-16, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment non soumis au statut de la copropriété notifie au propriétaire son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article. |
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13635 |
+ |
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13636 |
+Lorsque le bâtiment appartient à une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. Lorsqu'il est indivis, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'en informer sans délai ses coïndivisaires. |
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13637 |
+ |
|
13638 |
+Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du propriétaire ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l'appui de la notification. |
|
13639 |
+ |
|
13640 |
+Lorsqu'il entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsqu'il décide de la réalisation des travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement du bâtiment, le propriétaire saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification du locataire ou de l'occupant de bonne foi. |
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13641 |
+ |
|
13642 |
+Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le propriétaire la notifie au locataire ou à l'occupant de bonne foi. |
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13643 |
+ |
|
13644 |
+Lorsqu'aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au cinquième alinéa ou lorsque le propriétaire qui s'est opposé aux travaux au motif qu'il souhaite les réaliser lui-même ne les a pas engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire ou les a engagés dans ce délai mais ne les a pas réalisés dans un délai de six mois suivant la date de cette saisine, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa. |
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13645 |
+ |
|
13646 |
+###### Article R113-8 |
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13647 |
+ |
|
13648 |
+Pour l'application de l'article L. 113-16, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment soumis au statut de la copropriété notifie son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété. |
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13419 | 13649 |
|
13420 |
-Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant, pour l'application du présent article et des articles R. 111-14-5 à R. 111-14-8, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route. |
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13650 |
+Lorsque le copropriétaire bailleur est une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. En cas d'indivision, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'en informer sans délai ses coindivisaires. |
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13651 |
+ |
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13652 |
+Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l'appui de la notification. |
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13653 |
+ |
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13654 |
+Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette notification, le copropriétaire bailleur notifie au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire ou l'occupant de bonne foi. |
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13655 |
+ |
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13656 |
+Lorsqu'un copropriétaire souhaite procéder aux travaux mentionnés au premier alinéa, il notifie son intention au syndic ainsi que les documents mentionnés au troisième alinéa. |
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13657 |
+ |
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13658 |
+Lorsqu'il entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsque le syndicat de copropriétaires décide de la réalisation des travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement du bâtiment, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite. Le cas échéant, la saisine précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d'équipement a été prise en assemblée générale. |
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13659 |
+ |
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13660 |
+Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le syndic la notifie, selon les cas, au copropriétaire ou au copropriétaire bailleur et au locataire ou à l'occupant de bonne foi. |
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13661 |
+ |
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13662 |
+Le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa lorsque : |
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13663 |
+ |
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13664 |
+1° Aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au septième alinéa ; |
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13665 |
+ |
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13666 |
+2° Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s'est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n'ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire mentionnée au sixième alinéa, ou ont été engagés dans ce délai mais n'ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine. |
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13667 |
+ |
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13668 |
+Dans tous les cas, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux. |
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13669 |
+ |
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13670 |
+###### Article R113-9 |
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13671 |
+ |
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13672 |
+Pour l'application de l'article L. 113-17, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment d'habitation collectif notifie au propriétaire du bâtiment les nom, adresse et coordonnées téléphoniques du prestataire avec lequel il a conclu un contrat ayant pour objet les travaux mentionnés à l'article L. 113-16 |
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13673 |
+ |
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13674 |
+En cas de copropriété, cette notification est faite au copropriétaire bailleur, qui transmet ces informations au syndic représentant le syndicat des copropriétaires, dans les mêmes formes et dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification qui lui a été faite. |
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13675 |
+ |
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13676 |
+Lorsque les travaux sont réalisés par un copropriétaire, ce dernier notifie les informations prévues au premier alinéa au syndic représentant le syndicat des copropriétaires. |
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13677 |
+ |
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13678 |
+Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification qui lui a été faite, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires conclut la convention prévue à l'article L. 113-17 avec le prestataire chargé de l'équipement des places de stationnement. En cas de copropriété, l'autorisation de l'assemblée générale n'est pas requise pour la signature de la convention par le syndic. |
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13679 |
+ |
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13680 |
+Si la convention n'est pas signée dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut saisir le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin que ce dernier fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire choisi pour réaliser les travaux. |
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13681 |
+ |
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13682 |
+###### Article R113-10 |
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13683 |
+ |
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13684 |
+Les notifications prévues aux articles R. 113-7 à R. 113-9 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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13685 |
+ |
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13686 |
+##### Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos |
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13687 |
+ |
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13688 |
+###### Article R113-11 |
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13689 |
+ |
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13690 |
+Pour l'application des dispositions de la présente section, le terme de vélos désigne, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route. |
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13691 |
+ |
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13692 |
+###### Article R113-12 |
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13693 |
+ |
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13694 |
+Lorsque les bâtiments à usage principal de bureaux, dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2012, ne comportant pas de logements et comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés, possèdent les caractéristiques suivantes : |
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13695 |
+ |
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13696 |
+- capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places ; |
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13697 |
+- un unique propriétaire et un unique locataire des locaux et du parc de stationnement, |
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13698 |
+ |
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13699 |
+le propriétaire équipe le bâtiment d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. |
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13700 |
+ |
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13701 |
+Cette obligation est satisfaite par la création d'un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos à l'intérieur du bâtiment ou par la création de cet espace à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. |
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13702 |
+ |
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13703 |
+Cet espace peut également être réalisé sur des emplacements destinés au stationnement automobile existant. |
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13704 |
+ |
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13705 |
+Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé du logement. |
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13706 |
+ |
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13707 |
+###### Article R113-13 |
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13708 |
+ |
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13709 |
+Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. |
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13421 | 13710 |
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13422 | 13711 |
Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. |
13423 | 13712 |
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13424 | 13713 |
Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de logements précisée par arrêté du ministre chargé de la construction. |
13425 | 13714 |
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13426 |
-###### Article R111-14-5 |
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13715 |
+###### Article R113-14 |
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13427 | 13716 |
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13428 | 13717 |
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. |
13429 | 13718 |
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... | ... |
@@ -13431,7 +13720,7 @@ Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à cond |
13431 | 13720 |
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13432 | 13721 |
Cet espace réservé est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction. |
13433 | 13722 |
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13434 |
-###### Article R111-14-6 |
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13723 |
+###### Article R113-15 |
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13435 | 13724 |
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13436 | 13725 |
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. |
13437 | 13726 |
|
... | ... |
@@ -13439,7 +13728,7 @@ Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à cond |
13439 | 13728 |
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13440 | 13729 |
Cet espace réservé est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction. |
13441 | 13730 |
|
13442 |
-###### Article R111-14-7 |
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13731 |
+###### Article R113-16 |
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13443 | 13732 |
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13444 | 13733 |
Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés de places de stationnement destinées aux agents ou usagers du service public, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement des vélos. |
13445 | 13734 |
|
... | ... |
@@ -13447,7 +13736,7 @@ Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à cond |
13447 | 13736 |
|
13448 | 13737 |
Cet espace réservé comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction. |
13449 | 13738 |
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13450 |
-###### Article R111-14-8 |
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13739 |
+###### Article R113-17 |
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13451 | 13740 |
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13452 | 13741 |
Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, sont équipés de places de stationnement destinées à la clientèle, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement des vélos. |
13453 | 13742 |
|
... | ... |
@@ -13455,424 +13744,449 @@ Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à cond |
13455 | 13744 |
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13456 | 13745 |
Cet espace réservé comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction. |
13457 | 13746 |
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13458 |
-###### Article R111-15 |
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13459 |
- |
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13460 |
-Aux étages autres que le rez-de-chaussée : |
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13747 |
+### Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS |
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13461 | 13748 |
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13462 |
-a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher ; |
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13749 |
+#### Chapitre Ier : STRUCTURES DE CONSEIL ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION |
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13463 | 13750 |
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13464 |
-b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur. |
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13751 |
+##### Section 1 : Organismes publics |
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13465 | 13752 |
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13466 |
-###### Article R111-16 |
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13753 |
+###### Article R121-1 |
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13467 | 13754 |
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13468 |
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation peut, par dérogation aux dispositions de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière. |
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13755 |
+I.-Pour l'accomplissement des missions d'intérêt général qui lui sont assignées par l'article L. 121-1, le Centre scientifique et technique du bâtiment, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction, a notamment vocation à : |
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13469 | 13756 |
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13470 |
-Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental. |
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13757 |
+- réaliser ou faire réaliser des recherches touchant à la technique, l'économie, l'environnement, la performance énergétique, la qualité sanitaire, la sociologie et, plus largement, au développement durable dans la construction et l'habitat ; |
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13758 |
+- réaliser, pour le compte des services du ministre chargé de la construction et des autres ministères, des études contribuant à la définition, la mise en œuvre ou l'évaluation des politiques publiques dans le champ de la construction et de l'habitat. En particulier, il participe aux travaux d'une commission, constituée auprès du ministre chargé de la construction par arrêté de ce ministre, et chargée de formuler les avis techniques et les documents techniques d'application sur des procédés, matériaux, éléments, ou équipements utilisés dans la construction, lorsque leur nouveauté ou celle de l'emploi qui en est fait nécessite une expertise collective pour en apprécier l'aptitude à l'emploi. |
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13471 | 13759 |
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13472 |
-Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental rendant momentanément impossible l'application de ces dispositions. |
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13760 |
+Il contribue à la diffusion et à la valorisation des connaissances scientifiques et techniques en matière d'habitation et de construction durable produites dans le cadre de ses recherches et études, par des publications et toutes autres mesures appropriées, dont la normalisation. Il participe également, en liaison avec les services intéressés et sous le contrôle du ministre chargé de la construction, aux activités de coopération technique internationale concernant l'habitation et la construction. Il peut se voir confier toutes missions ayant trait à ces mêmes matières dans le domaine international. |
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13473 | 13761 |
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13474 |
-Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions existantes font obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté après consultation de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité prévue par le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985. |
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13762 |
+II.-Parallèlement à ses missions d'intérêt général décrites à l'article L. 121-1, le Centre scientifique et technique du bâtiment apporte son concours aux organismes, groupements, collectivités et personnes physiques ou morales qui le sollicitent pour des missions se rattachant à l'objet de ses activités, notamment par la réalisation de prestations d'études et de conseil, d'essais, et la délivrance de certifications. |
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13475 | 13763 |
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13476 |
-Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions des articles R. 111-3 c, R. 111-10, R. 111-12 (1er alinéa) et R. 111-13 si les aménagements proposés par le constructeur ou imposés à lui par la décision accordant la dérogation assurent aux bâtiments les mêmes garanties de confort, d'hygiène ou de sécurité. |
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13764 |
+###### Article R121-2 |
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13477 | 13765 |
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13478 |
-Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 111-14 lorsque des caractéristiques techniques et économiques de certaines opérations de construction le justifient. |
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13766 |
+Le conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment est composé de vingt-sept membres : |
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13479 | 13767 |
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13480 |
-Les décisions accordant les dérogations mentionnées aux deux alinéas précédents sont publiées au Recueil des actes administratifs du département. Le dossier de ces demandes de dérogation est communiqué aux personnes physiques ou morales qui en font la demande dans les conditions fixées par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. |
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13768 |
+1° Un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ; |
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13481 | 13769 |
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13482 |
-###### Article R*111-16-1 |
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13770 |
+2° Six représentants de l'Etat nommés par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la construction, sur propositions respectives : |
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13483 | 13771 |
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13484 |
-Le silence gardé par les autorités administratives compétentes sur les demandes de dérogation mentionnées, respectivement, au deuxième et au troisième alinéa de l'article R. 111-16 vaut décision implicite de rejet. |
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13772 |
+- du ministre chargé de la construction ; |
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13773 |
+- du ministre chargé de l'architecture ; |
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13774 |
+- du ministre chargé de l'environnement ; |
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13775 |
+- du ministre chargé de l'industrie ; |
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13776 |
+- du ministre chargé de la recherche ; |
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13777 |
+- du ministre chargé de la sécurité civile ; |
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13485 | 13778 |
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13486 |
-###### Article R111-17 |
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13779 |
+3° Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements : |
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13487 | 13780 |
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13488 |
-En application de l'article L. 111-4, les dispositions du présent chapitre se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements sanitaires départementaux et communaux. |
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13781 |
+- un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ; |
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13782 |
+- un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France ; |
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13783 |
+- un représentant des présidents de conseils départementaux désigné par l'Assemblée des départements de France ; |
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13784 |
+- un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France ; |
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13489 | 13785 |
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13490 |
-###### Article R111-17-1 |
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13786 |
+4° Six personnalités qualifiées nommées par décret et choisies dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; |
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13491 | 13787 |
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13492 |
-Pour l'application de l'article L. 111-6-6, lorsque les parties communes d'un immeuble d'habitation ne sont pas accessibles librement depuis la voie publique, l'huissier de justice, ou le clerc assermenté, adresse, par tout moyen, une demande d'accès à celles-ci au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné en justifiant de son identité, de sa qualité professionnelle ainsi que de la mission de signification ou d'exécution qui lui a été confiée. |
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13788 |
+5° Neuf représentants des salariés élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de cette loi. |
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13493 | 13789 |
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13494 |
-###### Article R111-17-2 |
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13790 |
+###### Article R121-3 |
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13495 | 13791 |
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13496 |
-Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné, remet à l'huissier de justice ou au clerc assermenté un moyen matériel d'accès aux parties communes ou lui adresse les codes lui permettant d'y accéder pour l'accomplissement de sa mission de signification ou d'exécution. |
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13792 |
+I.-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. |
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13497 | 13793 |
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13498 |
-La remise ou la transmission des moyens d'accès à l'immeuble intervient dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, contre récépissé ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la remise ou de la transmission et la date à laquelle celle-ci a eu lieu. |
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13794 |
+Le mandat des membres désignés à raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. |
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13499 | 13795 |
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13500 |
-###### Article R111-17-3 |
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13796 |
+Les membres qui ont cessé, pour toute cause, de faire partie du conseil d'administration sont remplacés par de nouveaux membres désignés selon les modalités prévues à l'article R. 121-2 pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil. |
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13501 | 13797 |
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13502 |
-Lorsqu'un moyen matériel d'accès aux parties communes lui a été remis en application de l'article R. 111-17-2, l'huissier de justice ou le clerc assermenté le restitue, sans délai et contre récépissé, au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné, après accomplissement de sa mission de signification ou d'exécution. |
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13798 |
+Sont considérés comme démissionnaires les administrateurs qui, sans motifs légitimes, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration. |
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13503 | 13799 |
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13504 |
-##### Section 3 : Personnes handicapées. |
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13800 |
+Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils et politiques. |
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13505 | 13801 |
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13506 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions applicables lors de la construction de bâtiments d'habitation collectifs. |
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13802 |
+Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit d'heures égal à quinze heures par mois pour exercer son mandat. |
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13507 | 13803 |
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13508 |
-####### Article R111-18 |
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13804 |
+Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés aux membres du conseil d'administration dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
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13509 | 13805 |
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13510 |
-Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements. |
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13806 |
+Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat. |
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13511 | 13807 |
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13512 |
-####### Article R111-18-1 |
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13808 |
+II.-Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement placé auprès du centre, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant : |
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13513 | 13809 |
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13514 |
-Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. |
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13810 |
+- les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, y compris les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec cet établissement public ; |
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13811 |
+- la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes. |
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13515 | 13812 |
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13516 |
-Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les portes et les sas des parties communes, les revêtements des parois des parties communes, les locaux collectifs, celliers et caves, ainsi que les équipements susceptibles d'être installés dans les parties communes, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. |
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13813 |
+Le commissaire du Gouvernement invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire. |
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13517 | 13814 |
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13518 |
-####### Article R111-18-2 |
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13815 |
+Chaque année, le commissaire du Gouvernement vérifie auprès des membres du conseil d'administration qu'ils lui ont signalé les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration. |
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13519 | 13816 |
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13520 |
-I.-Les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l'accessibilité des logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs et autres que ceux visés au II du présent article doivent satisfaire aux obligations ci-après : |
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13817 |
+Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel. Toutefois, le commissaire du Gouvernement communique au contrôleur économique et financier qui assiste aux séances du conseil d'administration les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées. |
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13521 | 13818 |
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13522 |
-1. Pour tous les logements. |
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13819 |
+Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel. |
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13523 | 13820 |
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13524 |
-Les circulations et les portes des logements doivent, dès la construction du bâtiment, présenter des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant la circulation de personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis. |
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13821 |
+Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations auxquelles ils participent. |
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13525 | 13822 |
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13526 |
-Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques minimales définies au premier alinéa concernent tous les niveaux qui doivent, en outre, être reliés par un escalier adapté. |
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13823 |
+La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances du conseil d'administration. |
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13527 | 13824 |
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13528 |
-2. Pour les logements situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par un ascenseur conformément à l'article R. 111-5 : 20 % de ces logements, et au moins un logement, sont conformes aux dispositions ci-après. |
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13825 |
+###### Article R121-4 |
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13529 | 13826 |
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13530 |
-Ils doivent respecter les dispositions prévues au 1 et, en outre, offrir dès leur construction des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant à une personne handicapée d'utiliser la cuisine ou une partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou une partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être aménagés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en rétablir la possibilité d'utilisation par une personne en fauteuil roulant. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis. |
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13827 |
+I. - Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de cinq ans parmi les membres du conseil d'administration, après consultation de celui-ci et sur proposition du ministre chargé de la construction. |
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13531 | 13828 |
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13532 |
-Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre ou partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau, ces pièces répondant aux exigences fixées à l'alinéa précédent. Cependant, dans le cas où le bâtiment est soumis à des contraintes particulières liées aux caractéristiques de l'unité foncière ou aux règles d'urbanisme, l'espace du niveau d'accès au logement peut se limiter à la cuisine ou à la partie du séjour aménageable en cuisine, au séjour et à un cabinet d'aisance comportant un lavabo, à la condition qu'une réservation dans le gros œuvre permette l'installation ultérieure d'un appareil élévateur vertical pour desservir la chambre et la salle d'eau accessibles en étage. |
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13829 |
+II. - Le président du conseil d'administration est responsable de la politique du Centre scientifique et technique du bâtiment, dont il définit les orientations générales et stratégiques après consultation du conseil d'administration. |
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13533 | 13830 |
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13534 |
-Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, au moins un accès depuis une pièce de vie à tout balcon, terrasse ou loggia situé dans ces logements doit être conçu de manière telle que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en fauteuil roulant. |
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13831 |
+Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. |
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13535 | 13832 |
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13536 |
-Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être conçue et équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne handicapée. |
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13833 |
+Le président du conseil d'administration représente le centre en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut conclure toutes transactions et contrats et déposer tout brevet, dans le cadre des règles fixées par le conseil. |
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13537 | 13834 |
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13538 |
-3. Pour les logements situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par un ascenseur conformément à l'article R. 111-5, autres que ceux mentionnés au 2 : |
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13835 |
+Il assure les relations de l'établissement avec les administrations et les organismes français, étrangers et internationaux associés à ses activités. |
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13539 | 13836 |
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13540 |
-Ces logements sont évolutifs. Dès leur construction, ils doivent respecter les dispositions prévues au 1 et permettre à une personne handicapée d'utiliser le séjour et un cabinet d'aisance dans les conditions prévues au 2. En outre, ils doivent pouvoir ultérieurement être rendus conformes à l'intégralité des dispositions prévues au 2 à l'issue de travaux simples, c'est-à-dire sans incidence sur les éléments de structure et certains réseaux encastrés en cloisons. Un arrêté du ministre chargé de la construction précise la nature et les conditions de réalisation de ces travaux simples. |
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13837 |
+III. - Le président du conseil d'administration est chargé de la direction scientifique, technique, administrative et financière du Centre scientifique et technique du bâtiment. |
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13541 | 13838 |
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13542 |
-Pour une même typologie de logements, la surface moyenne des logements évolutifs ne peut être inférieure, lors de leur conception, à la surface moyenne des logements qui sont accessibles dès la construction en application du 2. |
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13839 |
+Il a autorité sur le personnel du centre et prend toutes décisions relatives à la gestion de ce personnel. |
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13543 | 13840 |
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13544 |
-Le ministre chargé de la construction détermine les caractéristiques techniques applicables aux aménagements et équipements mentionnés au présent I. |
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13841 |
+Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre. |
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13545 | 13842 |
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13546 |
-II.-Lorsqu'une opération de construction comporte des logements, situés dans des bâtiments d'habitation collectifs, destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l'accessibilité de ces logements doivent présenter : |
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13843 |
+Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. |
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13547 | 13844 |
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13548 |
-a) Des caractéristiques communes applicables à tous ces logements garantissant qu'ils puissent être visités par une personne handicapée et occupés par une personne sourde, malentendante, aveugle, malvoyante ou présentant une déficience mentale ; |
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13845 |
+Il prépare et exécute le budget du centre. |
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13549 | 13846 |
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13550 |
-b) Pour un pourcentage d'entre eux, calculé au regard de l'ensemble de ces logements prévus dans l'opération de construction et destinés à être gérés par la même personne physique ou morale, des caractéristiques supplémentaires et des équipements permettant, sans travaux préalables, l'accès des personnes handicapées aux pièces de l'unité de vie et un usage de leurs fonctions. Lorsque, au regard du nombre de pièces à vivre, plusieurs types de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente existent, ces différents types doivent être représentés de manière proportionnée parmi les logements soumis aux caractéristiques supplémentaires ; |
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13847 |
+IV. - Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature et une partie de ses pouvoirs à des agents du centre désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, financière, technique ou scientifique dans l'établissement. |
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13551 | 13848 |
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13552 |
-c) Pour chaque bâtiment d'habitation collectif, un cabinet d'aisances commun accessible. |
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13849 |
+Il nomme un ou plusieurs adjoints ayant le titre de directeur général adjoint. |
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13553 | 13850 |
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13554 |
-En outre, des prestations propres à assurer la qualité de séjour des personnes handicapées, telles que des équipements, des matériels, un accueil ou un service personnalisé, sont proposées par le gestionnaire des logements. |
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13851 |
+V. - En cas de vacance de la présidence, le ministre chargé de la construction désigne, parmi les membres du conseil d'administration, la personne chargée d'assurer, par intérim, la présidence du conseil d'administration ainsi que le directeur général adjoint chargé d'assurer la gestion courante du centre. |
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13555 | 13852 |
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13556 |
-Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 111-7-1, le maître d'ouvrage transmet au représentant de l'Etat dans le département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que les logements considérés sont des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente et que les dispositions prévues par le présent II sont respectées. Ces éléments sont transmis en trois exemplaires sauf s'ils sont transmis par voie électronique. |
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13853 |
+###### Article R121-5 |
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13557 | 13854 |
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13558 |
-Le représentant de l'Etat dans le département notifie sa décision motivée, dans les trois mois qui suivent la réception des éléments, après avoir consulté la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable. |
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13855 |
+Le ministre chargé de la construction nomme auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment un fonctionnaire de son département pour y remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement. |
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13559 | 13856 |
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13560 |
-A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d'accord, celui-ci est réputé acquis. |
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13857 |
+Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé des projets et activités du centre et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet. |
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13561 | 13858 |
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13562 |
-Le ministre chargé de la construction détermine par arrêté les conditions d'application du II du présent article, notamment les caractéristiques, équipements et prestations prévus par celui-ci et les modalités de calcul du pourcentage de logements devant présenter des caractéristiques supplémentaires. |
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13859 |
+Il assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part au vote. |
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13563 | 13860 |
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13564 |
-III.-Les opérations de construction respectent les règles décrites au I. Néanmoins, lorsqu'une opération de construction comporte des logements situés dans des bâtiments d'habitation collectifs vendus en l'état futur d'achèvement, un contrat de travaux modificatifs peut être établi à la demande de l'acquéreur, entre celui-ci et le promoteur de l'opération, sous réserve que le logement faisant l'objet de travaux modificatifs de l'acquéreur satisfasse aux caractéristiques suivantes : |
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13861 |
+Il peut suspendre l'exécution des délibérations du conseil jusqu'à décision du ministre chargé de la construction. |
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13565 | 13862 |
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13566 |
-a) Le logement peut être visité par une personne handicapée, quel que soit son handicap, c'est-à-dire que cette personne peut entrer dans le logement, se rendre dans le séjour par un cheminement accessible, y circuler et en ressortir ; |
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13863 |
+Ladite décision doit intervenir dans un délai d'un mois après réception par le ministre de la délibération du conseil d'administration. |
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13567 | 13864 |
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13568 |
-b) Les travaux modificatifs réalisés à la demande de l'acquéreur permettent la réversibilité des aménagements par des travaux simples, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la construction. |
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13865 |
+Passé ce délai, la délibération du conseil devient exécutoire. |
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13569 | 13866 |
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13570 |
-Le plan du logement correspondant au logement réalisé avec les travaux modificatifs demandés par l'acquéreur et le plan du logement correspondant à la configuration du logement conforme aux règles prévues au I doivent être fournis à l'acquéreur et annexés au contrat de travaux modificatifs de l'acquéreur. Si ce contrat de travaux modificatifs de l'acquéreur est conclu avant la signature de l'acte authentique de vente, les deux plans sont en outre annexés à l'acte authentique de vente. |
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13867 |
+###### Article R121-6 |
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13571 | 13868 |
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13572 |
-####### Article R111-18-3 |
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13869 |
+Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins trois fois par an. Le président est, en outre, tenu de convoquer le conseil à la requête de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement. |
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13573 | 13870 |
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13574 |
-Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment et, notamment, des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, en particulier au regard de la réglementation de prévention contre les inondations. |
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13871 |
+Le président établit l'ordre du jour de chaque séance qui est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, accompagné des documents préparatoires à la réunion. |
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13575 | 13872 |
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13576 |
-Il peut également accorder des dérogations aux dispositions du 2 de l'article R. 111-18-2 pour des programmes de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente, sous réserve de la réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de logements offrant des caractéristiques d'accessibilité dès la construction. Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des personnes handicapées précise les modalités d'application du présent alinéa. |
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13873 |
+Le commissaire du Gouvernement, le membre du contrôle économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux autres membres du conseil d'administration. Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. |
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13577 | 13874 |
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13578 |
-Dans tous les cas prévus au présent article, la demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande. |
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13875 |
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance, y est représentée ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. |
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13579 | 13876 |
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13580 |
-Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission départementale ou la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnées à l'article R. 111-19-30. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, cet avis est réputé favorable. |
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13877 |
+Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ou participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans les conditions déterminées au quatrième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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13581 | 13878 |
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13582 |
-A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée. |
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13879 |
+Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil d'administration. Il est signé par le président et par le secrétaire de séance. |
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13583 | 13880 |
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13584 |
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables lors de la construction de maisons individuelles. |
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13881 |
+Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de dix jours après notification du procès-verbal de la séance pour informer éventuellement le président de son opposition à la délibération du conseil d'administration et transmettre cette dernière au ministre chargé de la construction. |
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13585 | 13882 |
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13586 |
-####### Article R111-18-4 |
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13883 |
+###### Article R121-7 |
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13587 | 13884 |
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13588 |
-La présente sous-section est applicable aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à l'exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage. |
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13885 |
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants : |
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13589 | 13886 |
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13590 |
-####### Article R111-18-5 |
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13887 |
+1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; |
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13591 | 13888 |
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13592 |
-Les maisons individuelles doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L'obligation d'accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile. |
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13889 |
+2° Le programme général d'études et de recherches ; |
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13593 | 13890 |
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13594 |
-Dans le cas où sont superposés, même partiellement, soit deux logements, soit un logement et un local distinct à usage autre que d'habitation, l'installation d'un ascenseur ou d'une rampe d'accès n'est pas obligatoire. Les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l'accessibilité de ces logements superposés satisfont aux règles du I de l'article R. 111-18-2 applicables aux bâtiments d'habitation collectifs. |
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13891 |
+3° Le projet de contrat d'objectif avec l'Etat ; |
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13595 | 13892 |
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13596 |
-Dans le cas d'ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons individuelles groupées, l'obligation d'accessibilité porte également sur les locaux et équipements collectifs affectés à ces ensembles. |
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13893 |
+4° Les programmes généraux d'activités et d'investissement ; |
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13597 | 13894 |
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13598 |
-####### Article R111-18-6 |
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13895 |
+5° L'état des prévisions de recettes et de dépenses établi pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier ; |
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13599 | 13896 |
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13600 |
-I. - Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. |
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13897 |
+6° Le compte financier et l'affectation des résultats ; |
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13601 | 13898 |
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13602 |
-Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, ainsi que les équipements et les locaux collectifs. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. |
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13899 |
+7° Les effectifs des différentes catégories de personnel ; |
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13603 | 13900 |
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13604 |
-II. - Dans les maisons individuelles autres que celles visées au III, le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les circulations intérieures des logements et leurs caractéristiques minimales intérieures selon le nombre de niveaux qu'ils comportent, permettant à une personne handicapée de les occuper. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. |
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13901 |
+8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; |
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13605 | 13902 |
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13606 |
-Dans les maisons individuelles autres que celles visées au III ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, lorsque les balcons et terrasses sont situés au niveau de l'accès au logement, au moins un accès depuis une pièce de vie à ces balcons et terrasses doit être tel que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en fauteuil roulant. |
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13903 |
+9° Les projets d'achat et vente d'actifs, de nantissement, d'hypothèques ou d'emprunts, les acceptations de dons et legs ; |
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13607 | 13904 |
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13608 |
-Dans les maisons individuelles autres que celles visées au III ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne handicapée. |
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13905 |
+10° Les actions en justice ; |
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13609 | 13906 |
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13610 |
-III. - Lorsqu'une opération de construction comporte des maisons individuelles constituées de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l'accessibilité de ces logements doivent présenter : |
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13907 |
+11° Les créations de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ; |
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13611 | 13908 |
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13612 |
-a) Des caractéristiques communes applicables à tous ces logements garantissant notamment qu'ils puissent être visités par une personne handicapée et occupés par une personne sourde, malentendante, aveugle, malvoyante ou présentant une déficience mentale ; |
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13909 |
+12° Les transactions ; |
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13613 | 13910 |
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13614 |
-b) Lorsque l'opération de construction comporte au moins cinq logements de cette catégorie destinés à être gérés par la même personne physique ou morale, pour un pourcentage d'entre eux, des caractéristiques supplémentaires et des équipements permettant, sans travaux préalables, l'accès des personnes handicapées aux pièces de l'unité de vie et un usage de leurs fonctions. Lorsque, au regard du nombre de pièces à vivre, plusieurs types de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente existent, ces différents types doivent être représentés de manière proportionnée parmi les logements soumis aux caractéristiques supplémentaires. |
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13911 |
+13° Le rapport annuel d'activité ; |
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13615 | 13912 |
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13616 |
-En outre, des prestations propres à assurer la qualité de séjour des personnes handicapées, telles que des équipements, des matériels, un accueil ou un service personnalisé, sont proposées par le gestionnaire des logements. |
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13913 |
+14° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'établissement qui lui sont soumises par le ministre chargé de la construction. |
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13617 | 13914 |
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13618 |
-Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 111-7-1, le maître d'ouvrage transmet au représentant de l'Etat dans le département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que les logements considérés sont des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente et que les dispositions prévues par le présent III sont respectées. Ces éléments sont transmis en trois exemplaires sauf s'ils sont transmis par voie électronique. |
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13915 |
+Le conseil d'administration peut dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer au président, tout ou partie de ses attributions prévues aux 1°, 2°, 7°, 10° et 12°. S'agissant de l'attribution prévue au 13°, le conseil d'administration délibère sur les orientations qui seront développées dans le rapport d'activité et sur son sommaire détaillé. Il peut déléguer au président la rédaction et la validation du rapport définitif. Le président rend compte, lors de la plus proche séance du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations. |
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13619 | 13916 |
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13620 |
-Le représentant de l'Etat dans le département notifie, dans les trois mois qui suivent la réception des éléments, sa décision motivée, après avoir consulté la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable. |
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13917 |
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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13621 | 13918 |
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13622 |
-A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d'accord, celui-ci est réputé acquis. |
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13919 |
+###### Article R121-8 |
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13623 | 13920 |
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13624 |
-Le ministre chargé de la construction détermine par arrêté les conditions d'application du III du présent article, notamment les caractéristiques, équipements et prestations prévus par celui-ci, les modalités de calcul du pourcentage de logements devant présenter des caractéristiques supplémentaires. |
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13921 |
+Un comité consultatif, appelé à donner son avis sur toutes questions d'ordre scientifique ou technique en vue notamment d'assurer une cohérence entre les diverses études et recherches menées, leurs applications et les investissements, est institué auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment. |
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13625 | 13922 |
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13626 |
-IV. - Les opérations de construction respectent les règles décrites au II. Néanmoins, lorsqu'une opération de construction comporte des logements situés dans une ou des maisons individuelles, vendus en l'état futur d'achèvement, un contrat de travaux modificatifs peut être établi à la demande de l'acquéreur, entre celui-ci et le promoteur de l'opération, sous réserve que le logement faisant l'objet de travaux modificatifs réalisés à la demande de l'acquéreur satisfasse aux caractéristiques suivantes : |
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13923 |
+La composition de ce comité est fixée par décision du conseil d'administration. |
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13627 | 13924 |
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13628 |
-a) Le logement peut être visité par une personne handicapée, quel que soit son handicap, c'est-à-dire que cette personne peut entrer dans le logement, se rendre dans le séjour par un cheminement accessible, y circuler et en ressortir ; |
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13925 |
+Le comité consultatif est obligatoirement consulté sur le programme général d'études et de recherches mentionné au 2° de l'article R. 121-7. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de la construction ainsi que par le président du conseil d'administration. |
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13629 | 13926 |
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13630 |
-b) Les travaux modificatifs réalisés à la demande de l'acquéreur permettent la réversibilité des aménagements par des travaux simples, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la construction. |
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13927 |
+###### Article R121-9 |
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13631 | 13928 |
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13632 |
-Le plan du logement correspondant au logement réalisé avec les travaux modificatifs demandés par l'acquéreur et le plan du logement correspondant à la configuration du logement conforme aux règles prévues au I doivent être fournis à l'acquéreur et annexés au contrat de travaux modificatifs de l'acquéreur. Si ce contrat est conclu avant la signature de l'acte authentique de vente, les deux plans sont en outre annexés à l'acte authentique de vente. |
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13929 |
+Les ressources du Centre scientifique et technique du bâtiment comprennent : |
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13633 | 13930 |
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13634 |
-####### Article R111-18-7 |
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13931 |
+1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées sous forme de subvention, notamment en matière de recherche ; |
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13635 | 13932 |
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13636 |
-Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations. |
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13933 |
+2° La rémunération, notamment sous forme de convention, des travaux de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques dans le domaine de la construction et de l'habitat entrepris pour le compte de l'Etat en application des missions d'intérêt général définies à l'article R. 121-1 ; |
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13637 | 13934 |
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13638 |
-Il peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des programmes de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente, sous réserve de la réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de logements offrant des caractéristiques d'accessibilité dès la construction. Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des personnes handicapées précise les modalités d'application du présent alinéa. |
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13935 |
+3° La rémunération des services rendus ; |
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13639 | 13936 |
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13640 |
-La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande. |
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13937 |
+4° Le produit des ventes des éditions du centre ; |
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13641 | 13938 |
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13642 |
-Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission départementale ou la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnées à l'article R. 111-19-30. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, cet avis est réputé favorable. |
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13939 |
+5° Les dons et legs, cotisations et, en général, toutes aides et contributions financières autorisées ; |
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13643 | 13940 |
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13644 |
-A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée. |
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13941 |
+6° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ; |
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13645 | 13942 |
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13646 |
-###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et aux bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination. |
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13943 |
+7° Les produits de cessions d'actif à des tiers ; |
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13647 | 13944 |
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13648 |
-####### Article R111-18-8 |
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13945 |
+8° Les produits des emprunts sous réserve de l'accord du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la construction, après avis du contrôleur économique et financier ; |
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13649 | 13946 |
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13650 |
-Les travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif existant, au sens de l'article R. 111-18, et les travaux de création de logements dans un bâtiment existant par changement de destination sont soumis aux dispositions suivantes : |
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13947 |
+9° Toutes les autres ressources liées à ses missions et activités. |
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13651 | 13948 |
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13652 |
-a) Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapées doivent, au minimum, maintenir les conditions d'accessibilité existantes ; |
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13949 |
+L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget. |
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13653 | 13950 |
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13654 |
-b) Les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux dans les parties communes doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 et les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux de logement doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-2 ; |
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13951 |
+###### Article R121-10 |
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13655 | 13952 |
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13656 |
-c) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées aux circulations communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un rôle en matière d'accessibilité, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la construction, doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 relatives à ces circulations, locaux et équipements. Cet arrêté définit les adaptations mineures qui peuvent être apportées aux caractéristiques de ces éléments et équipements lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent ; |
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13953 |
+Les dépenses de l'établissement comprennent : |
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13657 | 13954 |
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13658 |
-d) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées à la signalisation palière ou en cabine d'un ascenseur doivent permettre de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme. Les nouveaux ascenseurs installés doivent disposer de ces moyens. |
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13955 |
+1° Les frais de personnel ; |
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13659 | 13956 |
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13660 |
-####### Article R111-18-9 |
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13957 |
+2° Les frais de fonctionnement ; |
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13661 | 13958 |
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13662 |
-Lorsque, à l'occasion de travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif ou à l'occasion de travaux de création d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment par changement de destination, le rapport du coût des travaux à la valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 80 %, les dispositions architecturales et les aménagements du bâtiment doivent satisfaire aux obligations suivantes : |
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13959 |
+3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ; |
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13663 | 13960 |
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13664 |
-a) Toutes les parties communes du bâtiment, extérieures et intérieures, doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 même si elles ne font pas l'objet de travaux ; |
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13961 |
+4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions. |
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13665 | 13962 |
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13666 |
-b) Les places de stationnement privatives et les celliers et caves privatifs où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 ; |
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13963 |
+###### Article R121-11 |
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13667 | 13964 |
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13668 |
-c) Les logements où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-2. |
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13965 |
+Le centre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228. |
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13669 | 13966 |
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13670 |
-Pour l'application du premier alinéa du présent article, sont pris en compte pour calculer le coût des travaux le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et, pour déterminer la valeur du bâtiment, le produit de la surface hors oeuvre nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction. |
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13967 |
+Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
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13671 | 13968 |
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13672 |
-####### Article R111-18-10 |
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13969 |
+Le Centre scientifique et technique du bâtiment est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. |
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13673 | 13970 |
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13674 |
-Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande du maître d'ouvrage des travaux, accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées : |
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13675 |
-- soit du fait des caractéristiques du bâtiment, notamment pour des motifs d'impossibilité technique liés au terrain, à la présence de constructions existantes ou à des contraintes résultant du classement de la zone de construction, en particulier au regard des règles de prévention des risques naturels ou technologiques ; |
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13676 |
-- soit au vu d'un rapport d'analyse des bénéfices et inconvénients résultant de l'application des dispositions des articles R. * 111-18-8 et R. * 111-18-9, établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage et joint à la demande de dérogation ; |
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13677 |
-- soit en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux projetés affectent les parties extérieures ou, le cas échéant, intérieures d'un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation classé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine, protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. |
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13971 |
+##### Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique |
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13678 | 13972 |
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13679 |
-Dans tous les cas prévus au présent article, la demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande. |
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13973 |
+###### Article D121-12 |
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13680 | 13974 |
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13681 |
-Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté la commission mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-19-30 ou, par délégation de la commission départementale, la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnée au deuxième alinéa du même article. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, cet avis est réputé favorable. |
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13975 |
+Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est consulté sur les textes législatifs ou réglementaires portant sur : |
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13682 | 13976 |
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13683 |
-A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée. |
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13977 |
+1° La réglementation technique et les exigences applicables aux bâtiments, notamment celles concernant leur performance énergétique et environnementale ; |
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13684 | 13978 |
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13685 |
-####### Article R111-18-11 |
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13979 |
+2 ° La réglementation technique et les exigences applicables aux travailleurs dans le secteur de la construction ; |
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13686 | 13980 |
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13687 |
-Lorsque la dérogation prévue au premier alinéa de l'article R. 111-18-10 concerne une disposition dont la mise en oeuvre aurait eu pour conséquence d'améliorer significativement les conditions d'accessibilité du bâtiment où habite une personne handicapée au regard de la nature de son handicap, le propriétaire du logement occupé par cette personne est tenu, à sa demande, de lui proposer une offre de relogement. Cette disposition ne s'applique que lorsque le propriétaire possède plus de 500 logements locatifs dans le département. |
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13981 |
+3° La prévention des désordres, la responsabilité des acteurs et l'assurance dans le secteur de la construction ; |
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13688 | 13982 |
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13689 |
-L'offre de relogement doit correspondre aux besoins et aux possibilités de la personne à reloger et respecter les exigences fixées aux articles R. 111-18 à R. 111-18-2 ou, à défaut, apporter à la personne handicapée une amélioration significative, au regard de la nature de son handicap, des conditions d'accessibilité dont elle aurait bénéficié si les travaux mentionnés aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 avaient été réalisés. |
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13983 |
+4° Les signes de reconnaissance de la qualité dans le secteur de la construction ; |
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13690 | 13984 |
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13691 |
-Une personne handicapée au sens du présent article est une personne qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017. |
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13985 |
+5° La maîtrise des coûts dans le secteur de la construction ; |
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13692 | 13986 |
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13693 |
-###### Sous-section 4 : Dispositions applicables lors de la construction d'établissements recevant du public ou de l'aménagement d'installations ouvertes au public |
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13987 |
+6° La réglementation technique des produits et matériaux de construction ; |
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13694 | 13988 |
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13695 |
-####### Article R111-19 |
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13989 |
+7° La maîtrise d'ouvrage publique, la commande publique et les relations contractuelles dans le domaine de la construction ; |
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13696 | 13990 |
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13697 |
-La présente sous-section est applicable lors de la construction d'établissements recevant du public et l'aménagement d'installations ouvertes au public. |
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13991 |
+8 ° L'activité et l'emploi dans le secteur du bâtiment, l'évolution des métiers et des filières, la formation et les bonnes pratiques ; |
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13698 | 13992 |
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13699 |
-####### Article R111-19-1 |
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13993 |
+9° Les orientations sur la recherche et l'innovation dans le bâtiment. |
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13700 | 13994 |
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13701 |
-Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. |
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13995 |
+Ses avis prennent en compte l'exigence de simplification des réglementations et normes et l'évaluation du coût induit pour l'économie de la construction. |
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13702 | 13996 |
|
13703 |
-L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. |
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13997 |
+Le conseil peut se saisir de tout sujet relevant du domaine de la construction et formuler des propositions au ministre chargé de la construction. |
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13704 | 13998 |
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13705 |
-####### Article R111-19-2 |
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13999 |
+###### Article D121-13 |
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13706 | 14000 |
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13707 |
-Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. |
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14001 |
+Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est composé de cinq collèges représentant les parlementaires, les collectivités territoriales, les professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, les associations ainsi que de personnalités nommées en raison de leur connaissance du secteur. Il comprend, outre son président : |
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13708 | 14002 |
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13709 |
-Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis. |
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14003 |
+1° Au titre du collège des parlementaires : |
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13710 | 14004 |
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13711 |
-####### Article R111-19-3 |
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14005 |
+- un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ; |
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13712 | 14006 |
|
13713 |
-Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis. |
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14007 |
+2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales, comprenant deux membres : |
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13714 | 14008 |
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13715 |
-####### Article R111-19-4 |
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14009 |
+- un élu d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par l'Assemblée des communautés de France ; |
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14010 |
+- un élu de conseil municipal désigné par l'Association des maires de France ; |
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13716 | 14011 |
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13717 |
-Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques spécifiques applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants : |
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14012 |
+3° Au titre du collège des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, comprenant seize membres : |
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13718 | 14013 |
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13719 |
-a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ; |
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14014 |
+- un représentant de l'Union sociale pour l'habitat ; |
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14015 |
+- un représentant de la Fédération de la promotion immobilière ; |
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14016 |
+- un représentant du Pôle Habitat-FFB ; |
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14017 |
+- un représentant du Conseil national de l'ordre des architectes ; |
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14018 |
+- un représentant de l'Union nationale des syndicats français d'architectes ; |
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14019 |
+- un représentant de l'Union nationale des économistes de la construction ; |
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14020 |
+- un représentant de la Fédération SYNTEC-Ingénierie ; |
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14021 |
+- un représentant de la Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l'ingénierie et du numérique ; |
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14022 |
+- un représentant de la Fédération des organismes tierce partie ; |
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14023 |
+- un représentant de la Fédération française du bâtiment ; |
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14024 |
+- un représentant de la Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics ; |
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14025 |
+- un représentant de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ; |
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14026 |
+- un représentant de l'Association des industries de produits de construction ; |
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14027 |
+- un représentant de la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication ; |
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14028 |
+- un représentant de la Fédération des distributeurs de matériaux de construction ; |
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14029 |
+- un représentant de la Fédération française de l'assurance ; |
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13720 | 14030 |
|
13721 |
-b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore. |
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14031 |
+4° Au titre du collège des associations, comprenant quatre membres : |
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13722 | 14032 |
|
13723 |
-####### Article R111-19-5 |
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14033 |
+- deux représentants des associations de consommateurs désignés par le ministre chargé du logement ; |
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14034 |
+- deux représentants des associations de défense de l'environnement désignés par le ministre chargé de l'écologie ; |
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13724 | 14035 |
|
13725 |
-Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants : |
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14036 |
+5° Un collège de personnalités qualifiées comprenant six membres désignés par arrêté du ministre chargé de la construction et choisis en raison de leur compétence. |
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13726 | 14037 |
|
13727 |
-a) Les établissements pénitentiaires ; |
|
14038 |
+Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut solliciter pour ses travaux le concours ponctuel de toute personne pouvant éclairer ses débats. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. |
|
13728 | 14039 |
|
13729 |
-b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ; |
|
14040 |
+Afin d'instruire les demandes d'avis qui lui sont adressées, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut créer en son sein un ou plusieurs groupes de travail. Le règlement intérieur du conseil en précise l'organisation et les modalités de fonctionnement. |
|
13730 | 14041 |
|
13731 |
-c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ; |
|
14042 |
+###### Article D121-14 |
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13732 | 14043 |
|
13733 |
-d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ; |
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14044 |
+Le vice-président du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est choisi parmi ses membres. Il supplée le président en cas d'absence de celui-ci. |
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13734 | 14045 |
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13735 |
-e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ; |
|
14046 |
+###### Article D121-15 |
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13736 | 14047 |
|
13737 |
-f) Les établissements flottants. |
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14048 |
+Les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 121-13 sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires. |
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13738 | 14049 |
|
13739 |
-###### Sous-section 5 : Dispositions applicables aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes. |
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14050 |
+Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction. Leur mandat est renouvelable. |
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13740 | 14051 |
|
13741 |
-####### Article R111-19-7 |
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14052 |
+###### Article D121-16 |
|
13742 | 14053 |
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13743 |
-I. – La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes. |
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14054 |
+En cas d'absence de l'un des membres lors de trois séances consécutives du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, indépendamment des règles de suppléance et des pouvoirs donnés à d'autres membres, le président du conseil saisit l'instance ayant procédé à la désignation de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer sa désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant ; le membre du conseil dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l'instance qui l'a désigné est simultanément informé de la procédure engagée. |
|
13744 | 14055 |
|
13745 |
-II. – Est considéré comme accessible aux personnes handicapées un établissement recevant du public existant ou créé dans un cadre bâti existant ou une installation ouverte au public existante permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. |
|
14056 |
+A défaut de réponse de l'instance ayant procédé à sa désignation dans le délai imparti, le membre du conseil est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir. |
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13746 | 14057 |
|
13747 |
-III. – Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. |
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14058 |
+###### Article D121-17 |
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13748 | 14059 |
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13749 |
-Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. Il prévoit également des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent. |
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14060 |
+Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique comprend un bureau constitué du président, du vice-président, de six membres élus par les membres du conseil et du secrétaire général du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. |
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13750 | 14061 |
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13751 |
-IV. – Le ministre chargé de la construction et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des espaces à usage individuel et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis. |
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14062 |
+Le bureau organise les travaux et prépare les délibérations du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. |
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13752 | 14063 |
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13753 |
-####### Article R111-19-8 |
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14064 |
+###### Article D121-18 |
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13754 | 14065 |
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13755 |
-I.-Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et les installations ouvertes au public existantes doivent être tels que : |
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14066 |
+Le secrétariat du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est assuré par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. |
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13756 | 14067 |
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13757 |
-a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ; |
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14068 |
+###### Article D121-19 |
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13758 | 14069 |
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13759 |
-b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux à l'intérieur du cadre bâti existant, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues à l'article R. 111-19-7. |
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14070 |
+Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction. |
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13760 | 14071 |
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13761 |
-II.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant autres que ceux de cinquième catégorie au sens de l'article R. 123-19 doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, conformément aux dispositions du III de l'article R. 111-19-7. Toutefois, la conformité des établissements pour lesquels des travaux de mise en accessibilité ont été autorisés avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au III de l'article R. 111-19-7, est appréciée au regard du a du II de l'article R. 111-19-8 en vigueur jusqu'à cette date. |
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14072 |
+Il publie chaque année un rapport d'activité rendant compte de ses travaux, et notamment des avis qu'il a rendus. |
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13762 | 14073 |
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13763 |
-En cas de modifications ou de renouvellement d'équipements dans ces établissements, l'opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment ou des équipements qui en font l'objet aux règles d'accessibilité prévues par l'article R. 111-19-7 qui leur sont applicables. |
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14074 |
+###### Article D121-20 |
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13764 | 14075 |
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13765 |
-III.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes : |
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14076 |
+Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique se réunit au moins une fois par an. |
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13766 | 14077 |
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13767 |
-a) Une partie du bâtiment ou de l'installation assure l'accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu. Toutefois, une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution. |
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14078 |
+###### Article D121-21 |
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13768 | 14079 |
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13769 |
-La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par un cheminement usuel ; |
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14080 |
+Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat. |
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13770 | 14081 |
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13771 |
-b) En cas de modifications dans des parties de bâtiment ou d'installation rendues accessibles conformément aux règles applicables avant le [date d'entrée en vigueur du présent décret], l'opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment qui en font l'objet aux règles d'accessibilité prévues par l'article R. 111-19-7 qui leur sont applicables. |
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14082 |
+###### Article D121-22 |
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13772 | 14083 |
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13773 |
-Il en va de même lorsque les modifications sont réalisées dans les parties de bâtiment ou d'installation qui, situées au même niveau que ces parties accessibles, leur sont contiguës. |
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14084 |
+Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, notamment les dépenses de secrétariat, sont supportés par le ministère chargé de la construction. |
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13774 | 14085 |
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13775 |
-En cas de modifications dans des parties du bâtiment autres que celles visées aux deux alinéas précédents, l'opération est réalisée en améliorant l'accessibilité pour les personnes présentant une déficience autre que motrice. |
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14086 |
+#### Chapitre II : Procédures administratives |
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13776 | 14087 |
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13777 |
-IV.-Les établissements recevant du public existants, faisant partie de réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne sont pas soumis aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès lors qu'ils respectent les conditions fixées au sixième alinéa de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. |
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14088 |
+##### Section 1 : Etudes préalables |
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13778 | 14089 |
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13779 |
-####### Article R111-19-9 |
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14090 |
+###### Article R122-1 |
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13780 | 14091 |
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13781 |
-Les établissements recevant du public existants classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R. 123-19 font l'objet, à l'initiative de l'administration intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs conditions d'accessibilité selon les modalités suivantes : |
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14092 |
+La présente section s'applique à la construction de tout bâtiment nouveau, à l'exception des catégories suivantes : |
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13782 | 14093 |
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13783 |
-a) Au plus tard le 1er janvier 2010, sous réserve des dispositions du b ci-dessous, pour les établissements classés en 1re et 2e catégories et les établissements classés en 3e et 4e catégories appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, ou dont l'Etat assure contractuellement la charge de propriété ; |
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14094 |
+a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ; |
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13784 | 14095 |
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13785 |
-b) Au plus tard le 1er janvier 2011, pour les établissements classés en 3e et 4e catégories à l'exception de ceux mentionnés au a et pour l'ensemble des établissements mentionnés à l'article R. 111-19-12 classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R. 123-19 ; |
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14096 |
+b) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ; |
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13786 | 14097 |
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13787 |
-Le diagnostic, établi par une personne pouvant justifier auprès du maître d'ouvrage d'une formation ou d'une compétence en matière d'accessibilité du cadre bâti, analyse d'une part la situation de l'établissement au regard des obligations définies par la présente sous-section et établit d'autre part à titre indicatif une estimation du coût des travaux nécessaires pour satisfaire ces obligations. |
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14098 |
+c) Les bâtiments servant de lieux de culte ; |
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13788 | 14099 |
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13789 |
-Le schéma directeur d'accessibilité des services de transports prévu à l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 vaut diagnostic au sens du présent article. |
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14100 |
+d) Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ; |
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13790 | 14101 |
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13791 |
-####### Article R111-19-10 |
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14102 |
+e) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher totale nouvelle est inférieure à 50 m2 ; |
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13792 | 14103 |
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13793 |
-I. – Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité prévues par les dispositions de la présente sous-section : |
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14104 |
+f) Les bâtiments auxquels la réglementation thermique définie à l'article R. 172-2 impose le recours à une source d'énergie renouvelable. |
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13794 | 14105 |
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13795 |
-1° En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ; |
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14106 |
+Les demandes de permis de construire déposées avant le 1er janvier 2014 restent soumises aux dispositions de l'article R. 122-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2013-979 du 30 octobre 2013. |
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13796 | 14107 |
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13797 |
-2° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. |
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14108 |
+###### Article R122-2 |
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13798 | 14109 |
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13799 |
-3° Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, notamment : |
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14110 |
+Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux. |
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13800 | 14111 |
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13801 |
-a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d'accessibilité sont tels qu'ils s'avèrent impossibles à financer ou qu'ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l'établissement et que l'existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté ; |
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14112 |
+Cette étude examine notamment : |
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13802 | 14113 |
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13803 |
-b) Lorsqu'une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l'emprise de l'établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d'une prescription technique d'accessibilité pour le ou les types de handicap déterminés ; |
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14114 |
+- le recours à l'énergie solaire et aux autres énergies renouvelables mentionnées par l'article L. 211-2 du code de l'énergie ; |
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14115 |
+- le raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif ou urbain, s'il existe à proximité du terrain d'implantation de l'immeuble ou de l'opération ; |
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14116 |
+- l'utilisation de pompes à chaleur et de chaudières à condensation ; |
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14117 |
+- le recours à la production combinée de chaleur et d'électricité. |
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13804 | 14118 |
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13805 |
-4° Lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation existant au 28 septembre 2014 réunis en assemblée générale s'opposent, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d'un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit. |
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14119 |
+Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d'investissement et d'exploitation, à la durée d'amortissement de l'investissement et à l'impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre. Elle tient compte pour l'extension d'un bâtiment des modes d'approvisionnement en énergie de celui-ci. |
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13806 | 14120 |
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13807 |
-Si le bâtiment ou l'installation pour lequel une dérogation a été accordée sur le fondement des dispositions du présent I fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une demande d'autorisation de travaux modifiant l'aménagement ou les équipements objet de cette dérogation, le maintien de celle-ci est subordonné à l'introduction d'une demande à cet effet. |
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14121 |
+Cette étude précise les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage a retenu la solution d'approvisionnement choisie. |
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13808 | 14122 |
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13809 |
-Il est statué sur la demande de maintien de la dérogation selon les modalités prévues par l'article R. 111-19-23. |
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14123 |
+Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid ayant fait l'objet d'une décision de classement en vigueur conformément aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie, l'étude de faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n'est exigée que pour les bâtiments auxquels l'obligation de raccordement au réseau n'est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau. |
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13810 | 14124 |
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13811 |
-En l'absence de demande de maintien de la dérogation ou de nouvelle demande, la dérogation antérieurement accordée est réputée caduque à la date d'ouverture du chantier ou de début des travaux. |
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14125 |
+###### Article R122-3 |
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13812 | 14126 |
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13813 |
-II. – Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue. |
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14127 |
+Dans les cas prévus à l'article R. 173-2, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie du bâtiment. Cette étude doit être faite préalablement au dépôt de la demande de permis de construire ou, si les travaux ne sont pas soumis à ce permis, préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs à ces travaux. Elle est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 122-1, R. 122-2 et R. 122-4. |
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13814 | 14128 |
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13815 |
-III. – La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au représentant de l'Etat dans le département. |
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14129 |
+Toutefois, dans le cas où les travaux portent uniquement sur l'enveloppe du bâtiment, seule la solution d'approvisionnement en énergie solaire est étudiée. |
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13816 | 14130 |
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13817 |
-Elle indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent, les justifications produites dont la nature est précisée par un arrêté du ministre chargé de la construction ainsi que les mesures de substitution proposées dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public. |
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14131 |
+Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid ayant fait l'objet d'une décision de classement en vigueur conformément aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie, l'étude de faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n'est exigée que pour les bâtiments auxquels l'obligation de raccordement au réseau n'est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau. |
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13818 | 14132 |
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13819 |
-Le représentant de l'Etat dans le département se prononce selon les modalités prévues à l'article R. 111-19-23. |
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14133 |
+###### Article R122-4 |
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13820 | 14134 |
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13821 |
-####### Article R111-19-11 |
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14135 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités d'application de la présente section. |
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13822 | 14136 |
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13823 |
-I. - Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés détermine les conditions techniques d'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-10. |
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14137 |
+##### Section 2 : Déclarations et autorisations |
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13824 | 14138 |
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13825 |
-II. - Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques spécifiques applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants : |
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14139 |
+###### Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public |
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13826 | 14140 |
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13827 |
-a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ; |
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14141 |
+####### Article R122-5 |
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13828 | 14142 |
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13829 |
-b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore. |
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14143 |
+L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 : |
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13830 | 14144 |
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13831 |
-####### Article R111-19-12 |
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14145 |
+a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 122-30, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ; |
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13832 | 14146 |
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13833 |
-Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants : |
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14147 |
+b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 122-6, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 143-19 ; |
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13834 | 14148 |
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13835 |
-a) Les établissements pénitentiaires ; |
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14149 |
+c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 143-38 et R. 143-39. |
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13836 | 14150 |
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13837 |
-b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ; |
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14151 |
+L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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13838 | 14152 |
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13839 |
-c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ; |
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14153 |
+Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet. |
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13840 | 14154 |
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13841 |
-d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ; |
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14155 |
+####### Article R122-6 |
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13842 | 14156 |
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13843 |
-e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ; |
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14157 |
+La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité est chargée, pour l'application de la présente sous-section et du titre VI, d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation ou de dérogation ainsi que sur les agendas d'accessibilité programmée et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées. |
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13844 | 14158 |
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13845 |
-f) Les établissements flottants. |
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14159 |
+Le préfet peut, après avis conforme de la commission départementale, créer des commissions d'accessibilité d'arrondissement, intercommunales ou communales ayant les mêmes compétences territoriales que les commissions prévues à l'article R. 143-29. Les commissions ainsi créées exercent, dans leur ressort territorial, leurs attributions sur délégation de la commission départementale. Toutefois, les avis relatifs à un agenda d'accessibilité programmée et aux demandes d'autorisation jointes à une demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée ainsi qu'aux demandes de dérogation prévues par l'article R. 164-3 sont rendus par la commission départementale et ne peuvent être délégués. |
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13846 | 14160 |
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13847 |
-###### Sous-section 6 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public. |
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14161 |
+Les commissions d'accessibilité et les commissions de sécurité correspondantes peuvent se réunir en formation conjointe pour l'exercice de leurs missions. |
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13848 | 14162 |
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13849 |
-####### Paragraphe 1 : Compétence. |
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14163 |
+####### Paragraphe 1 : Compétence |
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13850 | 14164 |
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13851 |
-######## Article R111-19-13 |
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14165 |
+######## Article R122-7 |
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13852 | 14166 |
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13853 |
-L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : |
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14167 |
+L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'Etat par : |
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13854 | 14168 |
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13855 | 14169 |
a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; |
13856 | 14170 |
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13857 | 14171 |
b) Le maire, dans les autres cas. |
13858 | 14172 |
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13859 |
-######## Article R111-19-14 |
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14173 |
+######## Article R122-8 |
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13860 | 14174 |
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13861 | 14175 |
L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : |
13862 | 14176 |
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13863 |
-a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ; |
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14177 |
+a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la section 3 du chapitre II du titre VI ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, au chapitre IV du même titre ; |
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13864 | 14178 |
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13865 |
-b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21. |
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14179 |
+b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 143-1 à R. 143-21. |
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13866 | 14180 |
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13867 |
-######## Article R111-19-15 |
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14181 |
+######## Article R122-9 |
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13868 | 14182 |
|
13869 |
-Conformément à l'article R*425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code, dès lors que les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente définie à l'article R*111-19-13 en ce qui concerne le respect des règles d'accessibilité. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente sous-section. |
|
14183 |
+Conformément à l'article R*425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du présent code, dès lors que les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente définie à l'article R. 122-7 en ce qui concerne le respect des règles d'accessibilité. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente sous-section. |
|
13870 | 14184 |
|
13871 |
-Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. |
|
14185 |
+Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. |
|
13872 | 14186 |
|
13873 |
-####### Paragraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande. |
|
14187 |
+####### Paragraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande |
|
13874 | 14188 |
|
13875 |
-######## Article R111-19-16 |
|
14189 |
+######## Article R122-10 |
|
13876 | 14190 |
|
13877 | 14191 |
La demande d'autorisation est présentée : |
13878 | 14192 |
|
... | ... |
@@ -13886,25 +14200,25 @@ Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou dép |
13886 | 14200 |
|
13887 | 14201 |
Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, elle est jointe à la demande de permis de construire. |
13888 | 14202 |
|
13889 |
-######## Article R*111-19-17 |
|
14203 |
+######## Article R122-11 |
|
13890 | 14204 |
|
13891 |
-La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 123-18 et R. 123-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée. |
|
14205 |
+La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 143-18 et R. 143-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée. |
|
13892 | 14206 |
|
13893 | 14207 |
Sont joints à la demande, en trois exemplaires : |
13894 | 14208 |
|
13895 |
-a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 ; |
|
14209 |
+a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles D. 122-12 et R. 122-13 ; |
|
13896 | 14210 |
|
13897 |
-b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22. |
|
14211 |
+b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 143-22. |
|
13898 | 14212 |
|
13899 |
-######## Article D111-19-18 |
|
14213 |
+######## Article D122-12 |
|
13900 | 14214 |
|
13901 |
-Le dossier, mentionné au a de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : |
|
14215 |
+Le dossier, mentionné au a de l'article R. 122-11, comprend les pièces suivantes : |
|
13902 | 14216 |
|
13903 | 14217 |
1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ; |
13904 | 14218 |
|
13905 | 14219 |
2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. |
13906 | 14220 |
|
13907 |
-Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ; |
|
14221 |
+Dans les cas visés au a du III de l'article R. 164-2, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ; |
|
13908 | 14222 |
|
13909 | 14223 |
3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : |
13910 | 14224 |
|
... | ... |
@@ -13916,13 +14230,13 @@ c) Le traitement acoustique des espaces ; |
13916 | 14230 |
|
13917 | 14231 |
d) Le dispositif d'éclairage des parties communes. |
13918 | 14232 |
|
13919 |
-4° Le cas échéant, l'identification de l'agenda d'accessibilité programmée approuvé prévu par l'article L. 111-7-5. |
|
14233 |
+4° Le cas échéant, l'identification de l'agenda d'accessibilité programmée approuvé prévu par l'article L. 165-1. |
|
13920 | 14234 |
|
13921 |
-######## Article R111-19-19 |
|
14235 |
+######## Article R122-13 |
|
13922 | 14236 |
|
13923 |
-La notice prévue au 3° de l'article R. 111-19-18 est complétée, selon les cas, par les informations suivantes : |
|
14237 |
+La notice prévue au 3° de l'article D. 122-12 est complétée, selon les cas, par les informations suivantes : |
|
13924 | 14238 |
|
13925 |
-1° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l'article R. 111-19-3, elle précise les engagements du constructeur sur : |
|
14239 |
+1° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l'article R. 162-11, elle précise les engagements du constructeur sur : |
|
13926 | 14240 |
|
13927 | 14241 |
a) Les emplacements accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation recevant du public assis ; |
13928 | 14242 |
|
... | ... |
@@ -13932,23 +14246,23 @@ c) Le nombre et les caractéristiques des cabines et douches accessibles aux per |
13932 | 14246 |
|
13933 | 14247 |
d) Le nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des caisses de paiement disposées en batterie ; |
13934 | 14248 |
|
13935 |
-2° Pour les établissements visés aux articles R. 111-19-5 et R. 111-19-12, la notice indique comment le projet satisfait aux règles particulières fixées par les arrêtés prévus par ces articles ; |
|
14249 |
+2° Pour les établissements visés aux articles R. 162-13 et R. 164-5, la notice indique comment le projet satisfait aux règles particulières fixées par les arrêtés prévus par ces articles ; |
|
13936 | 14250 |
|
13937 |
-3° Dans les cas visés au a) du III de l'article R. 111-19-8, elle décrit, s'il y a lieu, les mesures de substitution ponctuelles prises pour donner accès aux personnes handicapées ; |
|
14251 |
+3° Dans les cas visés au a) du III de l'article R. 164-2, elle décrit, s'il y a lieu, les mesures de substitution ponctuelles prises pour donner accès aux personnes handicapées ; |
|
13938 | 14252 |
|
13939 |
-4° S'il est recouru à des conditions particulières d'application des règles d'accessibilité conformément au I de l'article R. 111-19-11, la notice justifie ce recours ; |
|
14253 |
+4° S'il est recouru à des conditions particulières d'application des règles d'accessibilité conformément au I de l'article R. 164-4, la notice justifie ce recours ; |
|
13940 | 14254 |
|
13941 |
-5° Si les travaux sont relatifs à une enceinte sportive, un établissement de plein air ou un établissement conçu en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore, elle indique comment le projet satisfait aux caractéristiques prescrites par les arrêtés prévus à l'article R. 111-19-4 et au II de l'article R. 111-19-11 ; |
|
14255 |
+5° Si les travaux sont relatifs à une enceinte sportive, un établissement de plein air ou un établissement conçu en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore, elle indique comment le projet satisfait aux caractéristiques prescrites par les arrêtés prévus à l'article R. 162-12 et au II de l'article R. 164-4 ; |
|
13942 | 14256 |
|
13943 | 14257 |
6° Dans le cas où une dérogation aux règles d'accessibilité est demandée, la notice indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations et les justifications de chaque demande. Si l'établissement remplit une mission de service public, elle indique en outre les mesures de substitution proposées. |
13944 | 14258 |
|
13945 |
-######## Article R111-19-20 |
|
14259 |
+######## Article R122-14 |
|
13946 | 14260 |
|
13947 |
-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19, qui peut être adapté pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie. |
|
14261 |
+Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R. 164-2 et R. 122-13, qui peut être adapté pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie. |
|
13948 | 14262 |
|
13949 |
-####### Paragraphe 3 : Instruction de la demande. |
|
14263 |
+####### Paragraphe 3 : Instruction de la demande |
|
13950 | 14264 |
|
13951 |
-######## Article R111-19-21 |
|
14265 |
+######## Article R122-15 |
|
13952 | 14266 |
|
13953 | 14267 |
L'instruction de la demande est menée : |
13954 | 14268 |
|
... | ... |
@@ -13956,7 +14270,7 @@ a) Par le service chargé de l'instruction du permis de construire, lorsque le p |
13956 | 14270 |
|
13957 | 14271 |
b) Par le maire, dans les autres cas. |
13958 | 14272 |
|
13959 |
-######## Article R111-19-22 |
|
14273 |
+######## Article R122-16 |
|
13960 | 14274 |
|
13961 | 14275 |
Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier. |
13962 | 14276 |
|
... | ... |
@@ -13964,13 +14278,17 @@ Si les dossiers joints à la demande sont incomplets, l'autorité compétente, d |
13964 | 14278 |
|
13965 | 14279 |
Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, les dispositions des articles R. 423-39 à R. 423-41 du code de l'urbanisme sont applicables. Le délai d'instruction du permis de construire ne commence à courir qu'à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces mentionnées à l'alinéa précédent ou des pièces manquantes au dossier de demande de permis de construire, lorsque l'autorité compétente a notifié au demandeur, dans les conditions définies par l'article R. 423-38 du même code, une liste de ces pièces. |
13966 | 14280 |
|
13967 |
-Lorsque le permis doit être délivré par un établissement public de coopération intercommunale, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code adresse au président de cet établissement copie de la lettre mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus. |
|
14281 |
+Lorsque le permis doit être délivré par un établissement public de coopération intercommunale, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du présent code adresse au président de cet établissement copie de la lettre mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus. |
|
13968 | 14282 |
|
13969 |
-######## Article R111-19-23 |
|
14283 |
+######## Article R*122-17 |
|
13970 | 14284 |
|
13971 |
-I.-L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées. Si la commission n'a pas transmis son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable. |
|
14285 |
+L'absence de notification d'une décision dans le délai mentionné à l'article R. 122-16 vaut décision implicite de rejet, lorsque le préfet a refusé une dérogation selon les modalités prévues aux articles R. 122-18 à R. 122-20. |
|
13972 | 14286 |
|
13973 |
-II.-Lorsque la demande d'autorisation de travaux comporte une demande de dérogation en application de l'article R. 111-19-10 et que l'autorité compétente pour statuer sur la demande est le maire, celui-ci adresse sans délai, dès réception du dossier complet, un exemplaire de la demande et du dossier au préfet. |
|
14287 |
+######## Article R122-18 |
|
14288 |
+ |
|
14289 |
+I.-L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 122-11 à la commission compétente en application de l'article R. 122-6, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées. Si la commission n'a pas transmis son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable. |
|
14290 |
+ |
|
14291 |
+II.-Lorsque la demande d'autorisation de travaux comporte une demande de dérogation en application de l'article R. 164-3 et que l'autorité compétente pour statuer sur la demande est le maire, celui-ci adresse sans délai, dès réception du dossier complet, un exemplaire de la demande et du dossier au préfet. |
|
13974 | 14292 |
|
13975 | 14293 |
La commission d'accessibilité compétente pour émettre un avis sur cette demande d'autorisation comportant une demande de dérogation est la commission départementale. Cette compétence ne peut être déléguée. L'avis est adressé au préfet et à l'autorité chargée de l'instruction de la demande d'autorisation. |
13976 | 14294 |
|
... | ... |
@@ -13978,3655 +14296,3655 @@ Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur de l'autorisation de trava |
13978 | 14296 |
|
13979 | 14297 |
A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois et deux semaines à compter de la date à laquelle la demande d'autorisation a été reçue ou complétée, la dérogation sollicitée est réputée accordée lorsqu'elle concerne des établissements de troisième, quatrième et cinquième catégorie. |
13980 | 14298 |
|
13981 |
-######## Article R*111-19-24 |
|
14299 |
+######## Article R*122-19 |
|
13982 | 14300 |
|
13983 |
-Lorsque la demande d'autorisation formée sur le fondement du II de l'article R. 111-19-23 concerne des établissements de première et de deuxième catégorie, le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de ce même II vaut décision implicite de rejet. |
|
14301 |
+Lorsque la demande d'autorisation formée sur le fondement du II de l'article R. 122-18 concerne des établissements de première et de deuxième catégorie, le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de ce même II vaut décision implicite de rejet. |
|
13984 | 14302 |
|
13985 |
-######## Article R111-19-25 |
|
14303 |
+######## Article R122-20 |
|
13986 | 14304 |
|
13987 |
-L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité. |
|
14305 |
+L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 122-11 à la commission compétente en application des articles R. 143-25 à R. 143-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité. |
|
13988 | 14306 |
|
13989 | 14307 |
L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission. |
13990 | 14308 |
|
13991 |
-####### Paragraphe 4 : Décision. |
|
14309 |
+####### Paragraphe 4 : Décision |
|
13992 | 14310 |
|
13993 |
-######## Article R111-19-26 |
|
14311 |
+######## Article R122-21 |
|
13994 | 14312 |
|
13995 |
-A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 111-19-22, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée. |
|
14313 |
+A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 122-16, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée. |
|
13996 | 14314 |
|
13997 |
-######## Article R*111-19-26-1 |
|
14315 |
+##### Section 3 : Attestations |
|
13998 | 14316 |
|
13999 |
-L'absence de notification d'une décision dans le délai mentionné à l'article R. 111-19-22 vaut décision implicite de rejet, lorsque le préfet a refusé une dérogation selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-23 à R. 111-19-25. |
|
14317 |
+###### Article R122-22 |
|
14000 | 14318 |
|
14001 |
-###### Sous-section 7 : Attestation prévue par l'article L. 111-7-4 après achèvement des travaux. |
|
14319 |
+Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération la réglementation thermique définie à l'article R. 172-2, et en particulier : |
|
14320 |
+- la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° de l'article R. 172-2 ; |
|
14321 |
+- les prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° de l'article R. 172-3 et qui sont précisées par arrêté. |
|
14002 | 14322 |
|
14003 |
-####### Article R111-19-27 |
|
14323 |
+Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. |
|
14004 | 14324 |
|
14005 |
-A l'issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte, au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture susvisée, qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire. L'attestation est jointe à la déclaration d'achèvement prévue par l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme. |
|
14325 |
+###### Article R122-23 |
|
14006 | 14326 |
|
14007 |
-Les personnes mentionnées à l'article R. 111-18-4 du présent code qui construisent ou améliorent un logement pour leur propre usage sont dispensées de fournir l'attestation prévue au premier alinéa. |
|
14327 |
+Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la réalisation, pour les bâtiments concernés par l'article L. 153-5, d'une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie qui comporte notamment : |
|
14008 | 14328 |
|
14009 |
-Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
|
14329 |
+- le système prévu par le maître d'ouvrage à l'issue de l'étude de faisabilité en le justifiant ; |
|
14330 |
+- la valeur de la consommation en kilowattheure d'énergie primaire pour le système prévu ; |
|
14331 |
+- le coût annuel d'exploitation du système prévu. |
|
14010 | 14332 |
|
14011 |
-####### Article R111-19-28 |
|
14333 |
+Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. |
|
14012 | 14334 |
|
14013 |
-Le fait, pour une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 111-19-27, d'établir une attestation mentionnée à cet article est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
14335 |
+###### Article R122-24 |
|
14014 | 14336 |
|
14015 |
-Le fait de faire usage d'une attestation établie par une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 111-19-27 est puni de la même peine. |
|
14337 |
+A l'achèvement des travaux de construction ou d'extension de bâtiment existant soumis à permis de construire et situés en France métropolitaine : |
|
14016 | 14338 |
|
14017 |
-La juridiction peut prononcer la peine d'affichage de la décision et de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
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14339 |
+- si le maître d'œuvre de l'opération de construction est chargé d'une mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la prise en compte par le maître d'œuvre de la réglementation thermique ; |
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14340 |
+- si la mission confiée au maître d'œuvre se limite à la conception de l'opération ou si le maître d'ouvrage n'a pas désigné de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique. |
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14018 | 14341 |
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14019 |
-En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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14342 |
+Le document ainsi établi doit attester la prise en compte : |
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14020 | 14343 |
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14021 |
-###### Sous-section 8 : Autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public. |
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14344 |
+- de la prescription concernant la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 1° de l'article R. 172-2 ; |
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14345 |
+- de la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° de l'article R. 172-2 ; |
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14346 |
+- pour certains types de bâtiments, de la prescription concernant la température intérieure conventionnelle atteinte en été, mentionnée au 3° de l'article R. 172-2 ; |
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14347 |
+- des prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° de l'article R. 172-3 et qui sont précisées par arrêté. |
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14022 | 14348 |
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14023 |
-####### Article R111-19-29 |
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14349 |
+Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-1 du code de l'urbanisme. |
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14024 | 14350 |
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14025 |
-L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 : |
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14351 |
+###### Article R122-25 |
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14026 | 14352 |
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14027 |
-a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 111-19-27, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ; |
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14353 |
+L'attestation prévue à l'article R. 122-24 est établie par l'une des personnes suivantes : |
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14028 | 14354 |
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14029 |
-b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19 ; |
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14355 |
+- un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1 pour tout type de bâtiment ; |
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14356 |
+- une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ; |
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14357 |
+- un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction pour tout type de bâtiment ; |
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14358 |
+- un architecte pour tout type de bâtiment. |
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14030 | 14359 |
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14031 |
-c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 123-45 et R. 123-46. |
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14360 |
+###### Article R122-26 |
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14032 | 14361 |
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14033 |
-L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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14362 |
+A l'achèvement de travaux de rénovation énergétique visés aux articles R. 173-2 et R. 173-3 et soumis à la délivrance d'une autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation : |
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14363 |
+- un document attestant que le maître d'œuvre a pris en compte la réglementation thermique, si le maître d'œuvre désigné est à la fois chargé de la conception des travaux de rénovation, de leur réalisation et de leur suivi ; |
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14364 |
+- un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, si le maître d'œuvre désigné n'est en charge que de la conception des travaux de rénovation ou s'il n'a pas désigné de maître d'œuvre. |
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14034 | 14365 |
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14035 |
-Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet. |
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14366 |
+Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction. Elle est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-2 du code de l'urbanisme. |
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14036 | 14367 |
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14037 |
-###### Sous-section 9 : Commissions d'accessibilité. |
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14368 |
+###### Article R122-27 |
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14038 | 14369 |
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14039 |
-####### Article R111-19-30 |
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14370 |
+I.-Pour les travaux de rénovation énergétique définis à l'article R. 173-2, l'attestation justifie la prise en compte des exigences portant sur : |
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14040 | 14371 |
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14041 |
-La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité est chargée, pour l'application de la présente section, d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation ou de dérogation ainsi que sur les agendas d'accessibilité programmée et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées. |
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14372 |
+1° La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment en projet pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation ; |
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14042 | 14373 |
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14043 |
-Le préfet peut, après avis conforme de la commission départementale, créer des commissions d'accessibilité d'arrondissement, intercommunales ou communales ayant les mêmes compétences territoriales que les commissions prévues à l'article R. 123-38. Les commissions ainsi créées exercent, dans leur ressort territorial, leurs attributions sur délégation de la commission départementale. Toutefois, les avis relatifs à un agenda d'accessibilité programmée et aux demandes d'autorisation jointes à une demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée ainsi qu'aux demandes de dérogation prévues par l'article R. 111-19-10 sont rendus par la commission départementale et ne peuvent être délégués. |
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14374 |
+2° Les caractéristiques minimales des matériaux et équipements d'isolation et des systèmes énergétiques définies par arrêté du ministre chargé de la construction ; |
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14044 | 14375 |
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14045 |
-Les commissions d'accessibilité et les commissions de sécurité correspondantes peuvent se réunir en formation conjointe pour l'exercice de leurs missions. |
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14376 |
+3° La température intérieure conventionnelle pour certains types de bâtiment précisés par arrêté du même ministre ; |
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14046 | 14377 |
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14047 |
-###### Sous-section 10 : Agendas d'accessibilité programmée des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public |
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14378 |
+II.-Pour les travaux de rénovation énergétique définis à l'article R. 173-3, l'attestation prévue à l'article R. 122-26 justifie la prise en compte des exigences portant sur les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes installés. |
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14048 | 14379 |
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14049 |
-####### Paragraphe 1 : Compétences |
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14380 |
+###### Article R122-28 |
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14050 | 14381 |
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14051 |
-######## Article R111-19-31 |
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14382 |
+L'attestation prévue à l'article R. 122-26 est établie par l'une des personnes suivantes : |
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14052 | 14383 |
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14053 |
-Le préfet de département prend les décisions d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée et de prorogation des délais de dépôt de cet agenda prévues par l'article L. 111-7-6. Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée porte sur des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans plusieurs départements, ce préfet est désigné en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6. |
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14384 |
+- une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ; |
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14385 |
+- un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1, pour tout type de bâtiment ; |
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14386 |
+- un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique ”, pour tout type de bâtiment ; |
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14387 |
+- un architecte pour tout type de bâtiment. |
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14054 | 14388 |
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14055 |
-Le préfet qui a approuvé l'agenda d'accessibilité programmée prend les décisions relatives à la prorogation des délais de mise en œuvre de cet agenda prévue par l'article L. 111-7-8, aux sanctions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-7-10 et à l'article L. 111-7-11 ainsi qu'à la procédure de carence prévue par ce dernier article. |
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14389 |
+###### Article R122-29 |
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14056 | 14390 |
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14057 |
-Les sanctions prévues par le second alinéa de l'article L. 111-7-10 sont prononcées par les autorités auxquelles les documents mentionnés audit alinéa auraient dû être transmis. |
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14391 |
+Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux d'extension et de rénovation d'un même bâtiment, deux attestations sont fournies conformément aux articles R. 122-24 et R. 122-27, respectivement pour la partie neuve et la partie existante du bâtiment concerné. |
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14058 | 14392 |
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14059 |
-######## Article R111-19-32 |
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14393 |
+###### Article R122-30 |
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14060 | 14394 |
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14061 |
-I.-Le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-7-3 ou du dépôt de la demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou installation, ainsi que, le cas échéant, des demandes de prorogation des délais de dépôt et des délais de mise en œuvre de cet agenda. Il est également responsable de la transmission des éléments de suivi de l'agenda d'accessibilité programmée prévus à l'article D. 111-19-45 et de l'attestation d'achèvement de cet agenda prévue à l'article D. 111-19-46. |
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14395 |
+A l'issue des travaux mentionnés aux chapitres I à IV du titre VI et soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'attestation prévue à l'article L. 122-9 est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte, au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture susvisée, qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire. L'attestation est jointe à la déclaration d'achèvement prévue par l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme. |
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14062 | 14396 |
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14063 |
-II.-Ces obligations incombent toutefois à l'exploitant de l'établissement ou de l'installation lorsque le contrat de bail ou la convention de mise à disposition lui transfère les obligations de mise en accessibilité faites au propriétaire. |
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14397 |
+Les personnes mentionnées à l'article R. 162-5 du présent code qui construisent ou améliorent un logement pour leur propre usage sont dispensées de fournir l'attestation prévue au premier alinéa. |
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14064 | 14398 |
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14065 |
-III.-Lorsque plusieurs personnes s'engagent à participer, notamment financièrement, aux travaux et autres actions de mise en accessibilité prévus par un agenda d'accessibilité programmée, elles peuvent cosigner cet agenda, sans que cette circonstance ait pour effet d'exonérer le propriétaire ou l'exploitant des obligations qui lui sont faites par le présent article. |
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14399 |
+###### Article R122-31 |
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14066 | 14400 |
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14067 |
-####### Paragraphe 2 : Attestation d'accessibilité |
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14401 |
+Le fait, pour une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 122-30, d'établir une attestation mentionnée à cet article est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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14068 | 14402 |
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14069 |
-######## Article R111-19-33 |
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14403 |
+Le fait de faire usage d'une attestation établie par une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 122-30 est puni de la même peine. |
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14070 | 14404 |
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14071 |
-I. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 111-7-3, la conformité d'un établissement recevant du public est appréciée au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées prévues à la sous-section 4 de la présente section pour la construction d'un établissement recevant du public ou à la sous-section 5 de la même section applicable aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et en vigueur : |
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14405 |
+La juridiction peut prononcer la peine d'affichage de la décision et de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
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14072 | 14406 |
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14073 |
-1° A la date du 31 décembre 2014 pour les établissements accessibles à cette date ; |
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14407 |
+En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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14074 | 14408 |
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14075 |
-2° À la date du dépôt de la demande d'autorisation de travaux ou d'aménagement d'installations pour les établissements accessibles depuis le 1er janvier 2015. |
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14409 |
+###### Article R122-32 |
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14076 | 14410 |
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14077 |
-II. - Le document, prévu par le dernier alinéa de l'article L. 111-7-3, établissant la conformité d'un établissement aux exigences d'accessibilité est dit “ attestation d'accessibilité ”. |
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14411 |
+A l'achèvement des travaux de construction de bâtiments d'habitations situés en France métropolitaine, qu'il s'agisse de bâtiments collectifs soumis à permis de construire ou, lorsqu'elles font l'objet d'un même permis de construire, de maisons individuelles accolées, ou contiguës à un local d'activité ou superposées à celui-ci : |
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14078 | 14412 |
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14079 |
-Il précise la dénomination de l'établissement, sa catégorie et son type ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'exploitant et son numéro SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance. |
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14413 |
+- si le maître d'œuvre de l'opération de construction est chargé d'une double mission de conception de l'opération et de suivi de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant, pour les bâtiments concernés, la prise en compte par le maître d'œuvre de la réglementation acoustique, en application des articles R. 154-6 et R. 154-7 ; |
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14414 |
+- si le maître d'œuvre de l'opération de construction chargé de la mission de conception n'est pas le même que le maître d'œuvre chargé de la mission de suivi de l'exécution des travaux, ou si le maître d'ouvrage n'a pas désigné de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant, pour les bâtiments concernés, qu'il a pris en compte la réglementation acoustique, en application des articles R. 154-6 et R. 154-7. |
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14080 | 14415 |
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14081 |
-Il indique les pièces qui établissent la conformité, qui sont jointes, ou, pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie, contient une déclaration sur l'honneur de cette conformité. |
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14416 |
+Cette attestation est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-2 du code de l'urbanisme. |
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14082 | 14417 |
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14083 |
-Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités de présentation de l'attestation. |
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14418 |
+Lorsque l'opération de construction est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l'objet d'un document spécifique attestant la prise en compte de la réglementation acoustique qui lui est applicable. |
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14084 | 14419 |
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14085 |
-III. - L'attestation d'accessibilité des établissements conformes aux règles d'accessibilité est transmise, par la personne responsable en application des dispositions du I et du II de l'article R. 111-19-32, au préfet du département dans lequel l'établissement ou l'installation est situé. |
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14420 |
+###### Article R122-33 |
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14086 | 14421 |
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14087 |
-IV. - Une copie de l'attestation est également adressée, par la personne responsable en application des dispositions du I et du II de l'article R. 111-19-32, à la commission pour l'accessibilité prévue à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales de la commune d'implantation de l'établissement concerné, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente. |
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14422 |
+La personne qui établit l'attestation prévue à l'article R. 122-32 doit justifier auprès du maître d'ouvrage de compétences en acoustique. Elle peut être notamment : |
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14088 | 14423 |
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14089 |
-####### Paragraphe 3 : Contenu du dossier d'agenda d'accessibilité programmée et dépôt de la demande d'approbation |
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14424 |
+a) Un architecte ; |
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14090 | 14425 |
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14091 |
-######## Article D111-19-34 |
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14426 |
+b) Un contrôleur technique au sens de l'article L. 125-1, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments ; |
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14092 | 14427 |
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14093 |
-I.-Le dossier d'un agenda d'accessibilité programmée comprend les pièces suivantes : |
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14428 |
+c) Un bureau d'études ou un ingénieur-conseil ; |
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14094 | 14429 |
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14095 |
-1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ; |
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14430 |
+d) En l'absence de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage de l'opération. |
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14096 | 14431 |
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14097 |
-2° La dénomination de l'établissement recevant du public ou de l'installation ouverte au public situés dans le département ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée ou, lorsque l'agenda porte sur plusieurs établissements ou installations pour lesquels le propriétaire ou l'exploitant a prévu une mise en accessibilité sur plus d'une période, la liste des établissements et des installations concernés classés par département ainsi que le nombre de périodes sollicitées pour la mise en accessibilité et le nombre d'années pour chacune des périodes ; |
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14432 |
+###### Article R122-34 |
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14098 | 14433 |
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14099 |
-3° La présentation de la situation de l'établissement ou l'analyse synthétique du patrimoine au regard des obligations définies à la sous-section 5 de la présente section ; |
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14434 |
+Le document prévu à l'article R. 122-32 est établi notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées à la fin des travaux de construction par échantillonnage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Ces constats et mesures acoustiques sont destinés à permettre au maître d'ouvrage de s'assurer de la prise en compte de la réglementation acoustique applicable. |
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14100 | 14435 |
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14101 |
-4° Si le propriétaire ou l'exploitant de cet établissement est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, une présentation de la politique d'accessibilité menée sur le territoire et des modalités d'élaboration de l'agenda, notamment la concertation avec les commerçants et les associations de personnes handicapées, ainsi que la délibération de l'organe délibérant validant l'agenda dont l'approbation est demandée ; |
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14436 |
+###### Article R122-35 |
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14102 | 14437 |
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14103 |
-5° La nature des travaux ou autres actions à réaliser pour mettre en conformité le ou les établissements avec les exigences définies à la sous-section 5 de la présente section ainsi que, le cas échéant, l'indication des exigences auxquelles il ne peut être satisfait et qui font ou feront l'objet d'une demande de dérogation présentée dans le cadre de l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public ; |
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14438 |
+Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d'application |
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14104 | 14439 |
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14105 |
-6° La programmation des travaux ou autres actions de mise en accessibilité portant sur chaque année de la période et, lorsque l'agenda concerne un ou plusieurs établissements ou installations pour lesquels le propriétaire ou l'exploitant a prévu une mise en accessibilité sur plus d'une période, sur chacune des périodes composant l'agenda et sur chacune des années de la première période ; |
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14440 |
+de la présente section, en particulier les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit, en fonction des catégories de bâtiment, fournir aux personnes mentionnées aux articles R. 122-25, R. 122-33 et R. 122-28, afin de permettre l'établissement des documents respectivement décrits aux articles R. 122-24, R. 122-32 et R. 122-26. |
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14106 | 14441 |
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14107 |
-7° L'estimation financière de la mise en accessibilité du ou des établissements ou installations ainsi que la répartition des coûts sur les années de l'agenda, toutes prestations ou sujétions confondues. Le cas échéant, les engagements financiers de chacun des cosignataires prévus au III de l'article R. 111-19-32 sont joints. |
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14442 |
+#### Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES |
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14108 | 14443 |
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14109 |
-II.-Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public demande l'approbation d'un agenda d'accessibilité portant sur cet établissement sur une seule période, le dossier prévu au I est assorti de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier l'établissement prévue à l'article R. 111-19-17, contenant, le cas échéant, des demandes de dérogation prévues à l'article R. 111-19-10. |
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14444 |
+##### Article R123-1 |
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14110 | 14445 |
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14111 |
-III.-Lorsqu'un propriétaire ou exploitant demande l'approbation d'un ou plusieurs agendas d'accessibilité programmée pour plusieurs établissements ou installations, le dossier de chacun des agendas comprend, outre les pièces prévues au I, une présentation d'ensemble de la mise en accessibilité de ces établissements et installations qui décrit : |
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14446 |
+Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n. 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, la réception des travaux constitue, pour ceux à l'égard desquels aucune réserve n'est faite, le point de départ de la garantie prévue par ces articles. |
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14112 | 14447 |
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14113 |
-1° Les orientations et les priorités dans la mise en accessibilité ainsi que les raisons de ces choix ; |
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14448 |
+Pour les travaux qui font l'objet de réserves la garantie court du jour où il est constaté que l'exécution des travaux satisfait à ces réserves. |
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14114 | 14449 |
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14115 |
-2° Les éventuelles mesures de mutualisation ou de substitution proposées pendant la durée de l'agenda ; |
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14450 |
+#### Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS |
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14116 | 14451 |
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14117 |
-3° Le coût global de mise en accessibilité de l'ensemble du patrimoine concerné et la répartition de ce coût sur chaque période de l'agenda et sur chacune des années de la première période. |
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14452 |
+#### Chapitre V : CONTRÔLE TECHNIQUE |
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14118 | 14453 |
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14119 |
-IV.-Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un ou plusieurs établissements recevant du public de cinquième catégorie soumis à des contraintes particulières demande, sur le fondement du III de l'article L. 111-7-7, l'approbation d'un agenda d'accessibilité portant sur deux périodes de trois ans, le dossier comprend, outre les pièces prévues au I, tous éléments établissant la nécessité de bénéficier de cette durée, notamment l'impact de la réalisation des travaux de mise en accessibilité et de l'exécution d'autres obligations légales sur sa situation budgétaire et financière. |
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14454 |
+##### Section 1 : Agrément des contrôleurs techniques |
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14120 | 14455 |
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14121 |
-V.-Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un ou de plusieurs établissements ou installations constituant un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe demande, sur le fondement du IV de l'article L. 111-7-7, l'approbation d'un agenda d'accessibilité portant sur trois périodes de trois ans, le dossier précise le nombre de communes d'implantation et celui des bâtiments concernés, et comprend, outre les pièces prévues au I et le cas échéant au III, tous éléments établissant la nécessité de bénéficier de cette durée, notamment l'impact de la réalisation des travaux de mise en accessibilité et de l'exécution d'autres obligations légales sur sa situation budgétaire et financière. |
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14456 |
+###### Article R125-1 |
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14122 | 14457 |
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14123 |
-VI.-Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des finances précise les éléments permettant d'apprécier la situation budgétaire et financière mentionnés aux IV et V, notamment les seuils dont le dépassement justifie le bénéfice de la ou des périodes supplémentaires sollicitées. |
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14458 |
+L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 125-3 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément qui entend l'intéressé. |
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14124 | 14459 |
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14125 |
-######## Article D111-19-35 |
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14460 |
+L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions. |
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14126 | 14461 |
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14127 |
-I.-Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est soumis au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6 pour statuer sur la demande d'approbation. |
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14462 |
+###### Article R125-2 |
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14128 | 14463 |
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14129 |
-II.-Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au préfet en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception et par voie électronique. |
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14464 |
+I.-Les caractères temporaire et occasionnel de l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 125-4 se définissent respectivement par une durée inférieure à deux ans et par un nombre d'opérations inférieur ou égal à trois au cours de deux années. |
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14130 | 14465 |
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14131 |
-III.-Toutefois, lorsque l'agenda d'accessibilité programmée porte sur un établissement recevant du public unique pour lequel la mise en accessibilité est prévue sur une seule période, le dossier, complété de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public conformément au II de l'article D. 111-19-34, est adressé, en quatre exemplaires, au maire de la commune d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci est compétent pour statuer sur la demande d'autorisation. |
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14466 |
+II.-La déclaration mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 125-4 est adressée au ministre chargé de la construction. Elle est rédigée en français. |
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14132 | 14467 |
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14133 |
-IV.-Il est également adressé en un exemplaire à la commission pour l'accessibilité, prévue par l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, de la commune où est implanté l'établissement ou l'installation, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente. |
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14468 |
+III.-Le résultat de la vérification de ses qualifications est notifié au prestataire par le ministre chargé de la construction, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 125-11, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints. En cas de difficulté rendant nécessaire de compléter les documents accompagnant la déclaration, notamment pour apporter la preuve des qualifications professionnelles demandées, le prestataire est informé, avant l'échéance de ce délai, du détail des pièces complémentaires demandées. Le résultat de la vérification lui est alors notifié dans un délai d'un mois suivant la réception des pièces complémentaires demandées. |
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14134 | 14469 |
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14135 |
-####### Paragraphe 4 : Instruction de la demande d'approbation |
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14470 |
+Les qualifications professionnelles du déclarant sont appréciées par référence aux exigences énoncées à l'article R. 125-7. |
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14136 | 14471 |
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14137 |
-######## Article R111-19-36 |
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14472 |
+En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité de contrôleur technique en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes, il est proposé au prestataire d'être auditionné par la commission mentionnée à l'article R. 125-11 pour démontrer qu'il possède les connaissances et compétences manquantes. |
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14138 | 14473 |
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14139 |
-Le délai d'instruction de la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent. |
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14474 |
+Dans le cas où le résultat de la vérification est négatif, le prestataire est informé qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France. |
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14140 | 14475 |
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14141 |
-Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité à laquelle il est adressé indique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les pièces manquantes et le délai imparti pour les produire, qui ne peut être supérieur à un mois. |
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14476 |
+En l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par le ministre chargé de la construction. |
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14142 | 14477 |
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14143 |
-######## Article R111-19-37 |
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14478 |
+###### Article R125-3 |
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14144 | 14479 |
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14145 |
-I.-Lorsque le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6, celui-ci sollicite, dans le mois qui suit le dépôt du dossier complet, l'avis de la commission d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-30 située dans son département sur le projet d'agenda. |
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14480 |
+La décision d'agrément ou la notification du résultat de la vérification des qualifications professionnelles se réfère à la nomenclature de capacité des contrôleurs techniques approuvée par arrêté du ministre chargé de la construction et précise la ou les catégories de constructions d'ouvrages ou d'équipements sur lesquelles le contrôleur technique est habilité à intervenir en fonction de la nature ou de l'importance des aléas que comportent leur conception ou leur exécution. |
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14146 | 14481 |
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14147 |
-Lorsque ce dossier est accompagné d'une demande d'autorisation de travaux, le préfet sollicite, dans le même délai, les avis de la commission d'accessibilité prévue par l'article R. 111-19-30 sur l'agenda d'accessibilité programmée et sur la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées, ainsi que l'avis de la commission de sécurité compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39 sur cette demande d'autorisation au regard des règles de sécurité. |
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14482 |
+###### Article R125-4 |
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14148 | 14483 |
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14149 |
-Si la commission d'accessibilité ne s'est pas prononcée sur le projet d'agenda dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable. |
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14484 |
+Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction. |
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14150 | 14485 |
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14151 |
-II.-Lorsque le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au maire, celui-ci le transmet au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6 dans le mois qui suit le dépôt du dossier complet. |
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14486 |
+Lorsqu'il est réalisé en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 125-4, le contrôle technique obligatoire ne peut être réputé avoir été opéré que si, pour l'ouvrage considéré, le prestataire ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles n'ont aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans la construction de cet ouvrage. |
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14152 | 14487 |
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14153 |
-Le maire est également chargé, dans le même délai, de solliciter les avis mentionnés au deuxième alinéa du I. |
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14488 |
+###### Article R125-5 |
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14154 | 14489 |
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14155 |
-L'avis de la commission d'accessibilité sur l'agenda est transmis sans délai au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6, qui est également informé sans délai que cette commission, n'ayant pas rendu d'avis dans le délai imparti, est réputée avoir émis un avis favorable. |
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14490 |
+Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comportant les indications suivantes : |
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14156 | 14491 |
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14157 |
-####### Paragraphe 5 : Décision d'approbation et modification de l'agenda |
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14492 |
+1° Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les nom, prénoms, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ; |
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14158 | 14493 |
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14159 |
-######## Article R111-19-38 |
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14494 |
+2° La justification de la compétence théorique et de l'expérience pratique du personnel de direction, l'organisation interne de la direction technique, les règles d'assistance aux services opérationnels chargés effectivement du contrôle et les critères d'embauche ou d'affectation des agents ; |
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14160 | 14495 |
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14161 |
-I.-Un agenda d'accessibilité programmée ne peut être approuvé s'il ne contient pas la présentation de la programmation prévue par le 6° du I de l'article D. 111-19-34 ou n'est pas conforme à ces dispositions, ou, pour les agendas comprenant des établissements recevant du public de la première à la quatrième catégorie portant sur deux périodes de trois ans, si cette programmation ne fait pas apparaître une répartition des travaux et actions sur chaque année de chaque période pendant toute la durée de l'agenda. |
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14496 |
+3° L'engagement du demandeur de respecter les prescriptions de l'article R. 125-4 ; |
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14162 | 14497 |
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14163 |
-II.-Lorsque l'agenda d'accessibilité programmée porte sur un seul établissement et une seule période, il ne peut être approuvé que si les travaux qui sont pour tout ou partie objet de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public qui l'accompagne et les autres actions de mise en accessibilité prévus par l'agenda sont conformes aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées édictées par la sous-section 5 de la présente section et aux règles de sécurité prescrites par les articles R. 123-1 à R. 123-21. |
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14498 |
+4° L'engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ; |
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14164 | 14499 |
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14165 |
-Dans les autres cas, l'agenda d'accessibilité programmée ne peut être approuvé que s'il ressort de la présentation des travaux et autres actions de mise en accessibilité à réaliser qu'ils devraient permettre d'assurer la conformité aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prévues pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public par la sous-section 5 de la présente section. |
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14500 |
+5° Le cas échéant, la liste des agréments administratifs dont bénéficie le demandeur dans le domaine de la construction et la référence des missions de contrôle technique qu'il a exercées antérieurement ; |
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14166 | 14501 |
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14167 |
-######## Article R111-19-39 |
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14502 |
+6° L'étendue de l'agrément sollicité en se référant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 125-3. |
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14168 | 14503 |
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14169 |
-I.-Le bénéfice de la durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée de deux périodes de trois années chacune prévue par le II de l'article L. 111-7-7 peut être accordé aux établissements classés dans les première à quatrième catégories au sens de l'article R. 123-19. |
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14504 |
+###### Article R125-6 |
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14170 | 14505 |
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14171 |
-Le bénéfice des durées d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée prévues par les III et IV de l'article L. 111-7-7 est accordé notamment quand l'analyse du dossier fait apparaître le dépassement des seuils déterminés par l'arrêté prévu par le VI de l'article D. 111-19-34. |
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14506 |
+La déclaration mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 125-4 est accompagnée des informations et documents suivants : |
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14172 | 14507 |
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14173 |
-II.-Lorsque le dossier de demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité programmée n'a pas été déposé dans le délai imparti, que ce délai résulte des dispositions générales ou d'une décision individuelle, et que ce retard n'est pas justifié, la durée du dépassement du délai imparti pour le dépôt de l'agenda est imputée sur la durée d'exécution de cet agenda. |
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14508 |
+1° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ou, si la déclaration émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet ; |
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14174 | 14509 |
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14175 |
-######## Article R111-19-40 |
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14510 |
+2° Une attestation datée certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer l'activité de contrôle technique et qu'il n'encourt, à cette date, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ; |
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14176 | 14511 |
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14177 |
-I. - La décision d'approbation ou de refus d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est notifiée au propriétaire ou à l'exploitant qui a déposé la demande et est communiquée aux préfets intéressés lorsque l'agenda concerne des établissements ou installations implantés dans plusieurs départements, avec l'agenda ainsi approuvé, par voie électronique. |
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14512 |
+3° La justification des qualifications professionnelles du prestataire comprenant les effectifs affectés au contrôle technique et le niveau des qualifications possédées, selon les échelons de responsabilités ; |
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14178 | 14513 |
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14179 |
-II. - Lorsque la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est rejetée, l'autorité qui prend cette décision précise le délai laissé pour présenter une nouvelle demande, qui ne peut excéder six mois. |
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14514 |
+4° Lorsque l'activité ou la formation qui y conduit ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement du prestataire, la preuve que celui-ci a exercé l'activité de contrôle technique pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ; |
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14180 | 14515 |
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14181 |
-III. - Le défaut de notification d'une décision sur la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée à l'expiration du délai de quatre mois vaut approbation implicite sauf dans le cas où une dérogation à la durée d'exécution de droit commun a été sollicitée sur le fondement des III et IV de l'article L. 111-7-7. |
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14516 |
+5° L'engagement du prestataire de respecter les prescriptions de l'article R. 125-4 pour chacune des prestations effectuées en France ; |
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14182 | 14517 |
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14183 |
-######## Article R111-19-40-1 |
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14518 |
+6° La nature de la prestation envisagée à titre temporaire et occasionnel et l'engagement du prestataire de notifier à l'autorité mentionnée à l'article R. 125-1 le début et la fin de chaque mission qu'il effectuera en France ; |
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14184 | 14519 |
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14185 |
-Un agenda d'accessibilité programmée approuvé peut être modifié pour prendre en compte l'évolution du patrimoine sur lequel il porte ainsi que pour en changer la durée. |
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14520 |
+7° Une attestation d'assurance de responsabilité adaptée à la prestation envisagée. |
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14186 | 14521 |
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14187 |
-Le dossier de demande de modification d'un agenda d'accessibilité programmée approuvé comporte l'identification de cet agenda par son numéro, sa durée, le nombre d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public qu'il concerne et la programmation des travaux, ainsi que : |
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14522 |
+###### Article R125-7 |
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14188 | 14523 |
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14189 |
-1° Lorsque la demande porte sur l'intégration d'un ou plusieurs établissements ou installations dans un agenda, les éléments prévus aux 1° à 3° et 5° à 7° de l'article D. 111-19-34 ; |
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14524 |
+I.-En application de l'article L. 125-3, la compétence technique exigée pour la délivrance de l'agrément se prouve par la possession des qualifications professionnelles suivantes : |
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14190 | 14525 |
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14191 |
-2° Lorsque la demande porte sur une augmentation de la durée de l'agenda, les éléments prévus aux 1°, 2° et 5° à 7° de l'article D. 111-19-34, ainsi que, s'il y a lieu, tout élément permettant de justifier une difficulté technique ou financière imprévue. |
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14526 |
+1° Pour ce qui est du personnel d'encadrement opérationnel : |
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14192 | 14527 |
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14193 |
-Il est statué sur les demandes dans les conditions prévues aux articles D. 111-19-35 à R. 111-19-38 et aux I et III de l'article R. 111-19-40. |
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14528 |
+- une formation de base sanctionnée par un diplôme de niveau d'études postsecondaires en bâtiment ou génie civil, en rapport avec le domaine de l'agrément, d'une durée d'au moins quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, certifiant qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et une expérience pratique d'au moins trois ans dûment prouvée dans la conception, la réalisation, le contrôle technique ou l'expertise de constructions mettant en jeu des technologies similaires à celles couvertes par l'activité envisagée ; |
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14529 |
+- ou une expérience pratique de six ans dans les domaines susmentionnés. |
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14194 | 14530 |
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14195 |
-######## Article R111-19-41 |
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14531 |
+2° Pour ce qui est du personnel d'exécution, qui doit être lié par contrat de travail avec le contrôleur agréé : |
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14196 | 14532 |
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14197 |
-Le préfet ayant statué sur la demande d'agenda tient à jour, sur le site internet de la préfecture, un document retraçant les demandes d'approbation enregistrées, les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public concernés, la décision prise ainsi que la durée octroyée pour mettre en œuvre l'agenda et, le cas échéant, les modifications dont ce dernier a fait l'objet. |
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14533 |
+- une formation de base attestée par un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires technique ou professionnel, adapté au domaine d'activité envisagée et une pratique d'au moins trois ans dans la conception, la réalisation, le contrôle technique ou l'expertise de constructions mettant en jeu des technologies similaires à celles couvertes par l'activité envisagée ; |
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14534 |
+- ou une expérience pratique de six ans dans les domaines susmentionnés. |
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14198 | 14535 |
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14199 |
-####### Paragraphe 6 : Prorogation du délai de dépôt et du délai d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée |
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14536 |
+II.-Pour les ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont acquis leurs qualifications professionnelles dans l'un de ces Etats, ou qui possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation prescrit par l'un de ces Etats pour accéder à la profession de contrôleur technique de la construction ou l'exercer sur son territoire si celle-ci est réglementée, les qualifications peuvent être attestées par la production d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation qui remplit les conditions suivantes : |
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14200 | 14537 |
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14201 |
-######## Article R111-19-42 |
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14538 |
+1° Avoir été délivré par une autorité compétente de cet Etat ; |
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14202 | 14539 |
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14203 |
-I.-La demande de prorogation des délais de dépôt de l'agenda d'accessibilité programmée prévue au I de l'article L. 111-7-6 et la demande de prorogation des délais d'exécution de cet agenda ainsi que le renouvellement de cette demande prévus à l'article L. 111-7-8 sont faits par le propriétaire ou l'exploitant au plus tard trois mois avant l'expiration du délai imparti soit pour déposer l'agenda, soit pour achever l'exécution de celui-ci. |
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14540 |
+2° Attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur, au sens de l'article 11 de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé aux alinéas précédents. |
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14204 | 14541 |
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14205 |
-II.-La demande est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6 pour approuver l'agenda lorsqu'elle a pour objet la prorogation du délai de dépôt de l'agenda et au préfet qui a approuvé l'agenda lorsqu'elle a pour objet la prorogation des délais d'exécution de cet agenda ainsi que le renouvellement de cette prorogation. |
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14542 |
+III.-A défaut d'une pratique suffisante, le personnel d'exécution doit agir sous la supervision directe et permanente d'une personne de qualification confirmée. |
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14206 | 14543 |
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14207 |
-III.-Le contenu du dossier de la demande de prorogation des délais de dépôt ou d'exécution de l'agenda est fixé par un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des finances qui précise notamment les éléments de justification des difficultés financières qui peuvent être apportés à l'appui de la demande et prévoit que le cas de force majeure et les difficultés techniques ou administratives sont établis par tous éléments utiles. |
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14544 |
+Le personnel d'exécution ne peut agir et, le cas échéant, signer un document relatif à une mission de contrôle technique que par délégation d'un des dirigeants ou d'un des membres du personnel d'encadrement opérationnel susvisés. |
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14208 | 14545 |
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14209 |
-######## Article R111-19-43 |
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14546 |
+###### Article R125-8 |
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14210 | 14547 |
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14211 |
-Le délai d'instruction de la demande de prorogation des délais de dépôt ou d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée est de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent. |
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14548 |
+Les modalités d'examen des demandes d'agrément et de vérification des déclarations des ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-4 sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. |
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14212 | 14549 |
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14213 |
-Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité à laquelle il est adressé indique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les pièces manquantes et le délai imparti pour les produire, qui ne peut être supérieur à un mois. |
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14550 |
+###### Article R125-9 |
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14214 | 14551 |
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14215 |
-Le bénéfice de la prorogation de la durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée de douze mois prévue par le second alinéa de l'article L. 111-7-8 est accordé notamment quand l'analyse du dossier fait apparaître le dépassement des seuils déterminés par l'arrêté prévu par le VI de l'article D. 111-19-34. |
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14552 |
+L'agrément est modifié ou retiré lorsque le contrôleur ne remplit plus les conditions de qualification technique constatées lors de son octroi. |
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14216 | 14553 |
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14217 |
-######## Article R111-19-44 |
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14554 |
+En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle, notamment aux règles d'incompatibilité mentionnées à l'article L. 125-3 et aux obligations prévues à l'article R. 125-4, l'agrément peut être retiré temporairement pour une durée maximale de six mois ou définitivement. |
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14218 | 14555 |
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14219 |
-La décision d'accorder une prorogation de délai précise la durée octroyée. |
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14556 |
+La décision de modification ou de retrait d'agrément est prise par le ministre chargé de la construction sur l'avis motivé de la commission d'agrément. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le contrôleur technique à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis. |
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14220 | 14557 |
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14221 |
-A défaut de notification d'une décision explicite du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la demande de prorogation est réputée rejetée. |
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14558 |
+###### Article R125-10 |
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14222 | 14559 |
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14223 |
-Les décisions de prorogation de délai sont enregistrées sur le document relatif aux agendas d'accessibilité programmée disponible sur le site internet de la préfecture prévu par l'article R. 111-19-41. |
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14560 |
+Lorsque le ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-4 ne remplit plus les conditions de qualifications techniques constatées lors de la vérification de celles-ci, le ministre chargé de la construction lui notifie son opposition à l'exercice de la prestation de contrôle technique. |
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14224 | 14561 |
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14225 |
-####### Paragraphe 7 : Suivi de l'avancement et achèvement de l'agenda |
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14562 |
+La décision est prise sur l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 125-11. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le prestataire à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis. |
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14226 | 14563 |
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14227 |
-######## Article D111-19-45 |
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14564 |
+###### Article R125-11 |
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14228 | 14565 |
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14229 |
-Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période est approuvé, le propriétaire ou l'exploitant adresse au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ainsi qu'à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales des communes concernées : |
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14230 |
-- un point de situation sur la mise en œuvre de l'agenda à l'issue de la première année ; |
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14231 |
-- un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda ; |
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14232 |
-- un bilan de fin d'agenda dans les deux mois qui suivent l'achèvement de cet agenda. |
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14566 |
+La commission d'agrément est présidée par un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable. |
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14233 | 14567 |
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14234 |
-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu minimal de ces documents. |
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14568 |
+Elle comprend : |
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14235 | 14569 |
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14236 |
-Ces documents sont établis par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, qui peut être l'architecte qui suit les travaux. |
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14570 |
+1° Deux représentants du ministre chargé de la construction ; |
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14237 | 14571 |
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14238 |
-######## Article D111-19-46 |
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14572 |
+2° Un représentant du ministre de l'intérieur ; |
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14239 | 14573 |
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14240 |
-I.-L'attestation d'achèvement, prévue par l'article L. 111-7-9, des travaux et autres actions de mise en accessibilité nécessaires pour mettre en conformité l'établissement avec les exigences définies dans la sous-section 5 de la présente section est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. L'attestation prévue par l'article L. 111-7-4 en tient lieu pour les travaux soumis à un permis de construire. |
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14574 |
+3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ; |
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14241 | 14575 |
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14242 |
-Cette attestation d'achèvement des travaux et autres actions de mise en accessibilité est établie pour chaque établissement recevant du public ou installation ouverte au public faisant l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée. Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu minimal de ce document. |
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14576 |
+4° Un représentant du ministre chargé du travail ; |
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14243 | 14577 |
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14244 |
-II.-L'attestation peut être établie par le propriétaire ou l'exploitant pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie. Elle est alors accompagnée de toutes pièces justifiant la réalisation des travaux et actions prévus par l'agenda. |
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14578 |
+5° Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ; |
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14245 | 14579 |
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14246 |
-III.-L'attestation d'achèvement est adressée au préfet ayant approuvé l'agenda d'accessibilité programmée ainsi qu'à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales de la commune concernée, qui la transfèrent, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente : |
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14580 |
+6° Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés ; |
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14247 | 14581 |
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14248 |
-- dans les deux mois qui suivent l'achèvement de l'ensemble des travaux et autres actions de mise en accessibilité de l'établissement recevant du public ou de l'installation ouverte au public concerné lorsque l'agenda ne concerne qu'un seul établissement ou installation ou plusieurs d'entre eux mais sur une seule période ; |
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14249 |
-- à l'occasion du point de situation sur la mise en œuvre de l'agenda à l'issue de la première année, du bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda et du bilan de fin d'agenda, lorsque l'agenda comporte plusieurs établissements ou installations et plusieurs périodes. |
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14582 |
+7° Cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire ; |
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14250 | 14583 |
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14251 |
-Lorsque le préfet estime insuffisamment probantes les pièces produites sur le fondement du II, il peut demander une attestation d'achèvement établie selon les modalités prévues au I, qui doit lui être adressée dans les deux mois suivant sa demande. |
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14584 |
+8° Un suppléant est désigné pour le président et chacun des membres de la commission. |
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14252 | 14585 |
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14253 |
-####### Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques |
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14586 |
+Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés pour trois ans et leur mandat est renouvelable. |
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14254 | 14587 |
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14255 |
-###### Sous-section 11 : Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée |
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14588 |
+Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction : |
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14256 | 14589 |
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14257 |
-####### Article R111-19-48 |
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14590 |
+- sur proposition des ministres intéressés pour les représentants de l'administration ; |
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14591 |
+- sur les listes proposées par les organisations nationales les plus représentatives et le conseil national de l'ordre des architectes et après avis des ministres compétents pour les représentants des sociétés d'assurances, maîtres d'ouvrage et professions. |
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14258 | 14592 |
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14259 |
-Les demandes de justification du respect des obligations mentionnées au I de l'article R. 111-19-32 sont adressées par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à la personne à laquelle ces obligations incombent en vertu de cet article. |
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14593 |
+###### Article R125-12 |
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14260 | 14594 |
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14261 |
-La personne responsable produit tout justificatif utile dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier, assorti, le cas échéant, de l'agenda d'accessibilité programmée ou de son engagement de le déposer dans un délai qu'elle indique et qui ne peut excéder six mois. |
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14595 |
+Le président peut faire entendre par la commission les experts et techniciens dont il juge utile la consultation. |
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14262 | 14596 |
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14263 |
-####### Article R111-19-49 |
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14597 |
+Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative. Ils sont désignés par le ministre chargé de la construction. Ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté interministériel. |
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14264 | 14598 |
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14265 |
-Lorsque le courrier prévu par l'article R. 111-19-48 n'a pas été retiré, ou qu'il n'y a pas été répondu dans le délai imparti ou lorsque les justificatifs produits ne sont pas probants ou encore lorsque les documents de suivi sont manifestement erronés, la personne responsable est mise en demeure, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception qui rappelle les sanctions encourues, de produire, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, des justificatifs probants tels que l'attestation d'accessibilité prévue par l'article R. 111-19-33 ou l'attestation d'achèvement prévue par l'article D. 111-19-46 ou l'attestation prévue par l'article R. 111-19-47. |
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14599 |
+Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la construction. |
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14266 | 14600 |
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14267 |
-A défaut de justification, la sanction pécuniaire prévue par l'article L. 111-7-10 est prononcée. |
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14601 |
+Le règlement intérieur de la commission est approuvé par le ministre chargé de la construction. |
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14268 | 14602 |
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14269 |
-####### Article D111-19-50 |
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14603 |
+###### Article R125-13 |
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14270 | 14604 |
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14271 |
-La procédure de constat de carence prévue par l'article L. 111-7-11 est engagée par la notification, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la personne responsable en vertu de l'article R. 111-19-32, des faits qui la motivent et des sanctions encourues ainsi que de la possibilité pour cette personne de présenter des observations assorties de tous éléments utiles dans un délai de trois mois. |
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14605 |
+Les décisions d'agrément, de modification, de renouvellement et de retrait d'agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française. |
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14272 | 14606 |
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14273 |
-La commission d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-30 est consultée sur le montant de la sanction pécuniaire qui peut être décidée en application du c du 3° du II et du III de l'article L. 111-7-11. Elle entend la personne responsable à sa demande. Elle émet un avis motivé. |
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14607 |
+###### Article R*125-14 |
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14274 | 14608 |
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14275 |
-La sanction est notifiée selon les modalités prévues au premier alinéa. |
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14609 |
+Le silence gardé par l'administration sur les demandes tendant à l'octroi, au renouvellement ou à la modification de l'agrément d'un contrôleur technique vaut décision implicite de rejet. |
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14276 | 14610 |
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14277 |
-####### Article R111-19-51 |
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14611 |
+###### Article R125-15 |
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14278 | 14612 |
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14279 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe à l'article 131-13 du code pénal le fait : |
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14613 |
+La décision implicite de rejet prévue à l'article R* 125-14 naît à l'expiration d'un délai de trois mois. |
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14280 | 14614 |
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14281 |
-1° De produire une attestation d'accessibilité non conforme aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article R. 111-19-33 ; |
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14615 |
+###### Article R125-16 |
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14282 | 14616 |
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14283 |
-2° De produire une attestation d'achèvement établie par une personne autre que celles mentionnées aux I et II de l'article D. 111-19-46 ou de faire usage d'une telle attestation ; |
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14617 |
+L'agrément donné en application des articles R. 146-20 et R. 143-34 vaut agrément comme contrôleur technique au titre du présent chapitre en ce qui concerne la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur et dans les établissements recevant du public. |
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14284 | 14618 |
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14285 |
-3° Pour le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public de la cinquième catégorie, de produire une attestation d'achèvement qui n'est pas accompagnée de toutes pièces justifiant la réalisation des travaux et actions prévus par l'agenda conformément au II de l'article D. 111-19-46. |
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14619 |
+##### Section 2 : Contrôle technique obligatoire |
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14286 | 14620 |
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14287 |
-La juridiction peut prononcer la peine d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
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14621 |
+###### Article R125-17 |
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14288 | 14622 |
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14289 |
-En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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14623 |
+Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 125-1 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation : |
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14290 | 14624 |
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14291 |
-###### Sous-section 12 : Registre public d'accessibilité |
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14625 |
+1° D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'article R. 143-19 ; |
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14292 | 14626 |
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14293 |
-####### Article R111-19-60 |
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14627 |
+2° D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ; |
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14294 | 14628 |
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14295 |
-L'exploitant de tout établissement recevant du public au sens de l'article R. 123-2 élabore le registre public d'accessibilité prévu à l'article L. 111-7-3. Celui-ci précise les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu. |
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14629 |
+3° De bâtiments, autres qu'à usage industriel : |
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14296 | 14630 |
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14297 |
-Le registre contient : |
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14631 |
+a) Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres ; |
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14298 | 14632 |
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14299 |
-1° Une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement ; |
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14633 |
+b) Ou comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres ; |
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14300 | 14634 |
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14301 |
-2° La liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées ; |
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14635 |
+c) Ou nécessitant des reprises en sous-œuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres ; |
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14302 | 14636 |
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14303 |
-3° La description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs. |
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14637 |
+4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ; |
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14304 | 14638 |
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14305 |
-Les modalités du registre portent sur sa mise à disposition de l'ensemble du public et sur sa mise à jour régulière. |
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14639 |
+5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5, délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV au sens de l'article R. 563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article ; |
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14306 | 14640 |
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14307 |
-Pour les points d'arrêt des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du public et qui sont soumis aux dispositions de l'article L. 111-7-3, le registre public d'accessibilité peut porter sur l'ensemble d'une ligne ou d'un réseau. |
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14641 |
+6° D'éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres. |
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14308 | 14642 |
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14309 |
-Un arrêté du ministre chargé de la construction et, le cas échéant, du ministre chargé des transports, précise le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité, selon la catégorie et le type de l'établissement, en distinguant, d'une part, les catégories 1 à 4, d'autre part, la catégorie 5. |
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14643 |
+###### Article R125-18 |
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14310 | 14644 |
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14311 |
-###### Sous-section 13 : Bâtiments relevant du ministère de la défense |
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14645 |
+Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions. |
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14312 | 14646 |
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14313 |
-####### Article R111-19-61 |
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14647 |
+A la demande du maître de l'ouvrage ou de son mandataire, le contrôle technique peut, en outre, porter sur tous autres éléments de la construction dont la réalisation est susceptible de présenter des aléas techniques particuliers contre lesquels le maître de l'ouvrage estime utile de se prémunir. |
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14314 | 14648 |
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14315 |
-Conformément à l'article L. 111-8-3-2, les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments relevant du ministère de la défense sous réserve des dispositions de la présente sous-section. |
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14649 |
+###### Article R125-19 |
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14316 | 14650 |
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14317 |
-####### Article R111-19-62 |
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14651 |
+Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet. |
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14318 | 14652 |
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14319 |
-La commission prévue à l'article L. 111-8-3-2, dénommée commission de proximité pour l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans les bâtiments relevant du ministère de la défense, est présidée par l'autorité désignée en application du deuxième alinéa du même article ou par son représentant. Elle comprend en outre : |
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14653 |
+Pendant la période d'exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés au 1° de l'article 1792-1 du code civil s'effectuent de manière satisfaisante. |
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14320 | 14654 |
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14321 |
-1° Le ou les chefs d'organisme occupant les bâtiments ou leurs représentants ; |
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14655 |
+###### Article R125-20 |
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14322 | 14656 |
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14323 |
-2° Un représentant de l'administration qualifié dans le domaine de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, désigné par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ; |
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14657 |
+Si le maître de l'ouvrage ou son mandataire fait appel à plusieurs contrôleurs techniques, il désigne l'un d'eux pour coordonner l'ensemble des missions de contrôle. |
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14324 | 14658 |
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14325 |
-3° Quatre agents représentant le personnel en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, désignés par le président de la commission parmi des personnels volontaires du ministère de la défense. Les modalités de leur désignation, de leur participation et de l'organisation de la formation de sensibilisation à l'accessibilité universelle dont ils bénéficient, sont fixées par un arrêté du ministre de la défense. |
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14659 |
+###### Article R125-21 |
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14326 | 14660 |
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14327 |
-Un représentant du service d'infrastructure de la défense est membre de la commission avec voix consultative. |
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14661 |
+Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire. |
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14328 | 14662 |
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14329 |
-Le haut fonctionnaire chargé du handicap et de l'inclusion du ministère de la défense peut assister aux séances de la commission avec voix consultative. |
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14663 |
+En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive. |
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14330 | 14664 |
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14331 |
-La commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité de ses membres, dont un des membres prévus au 3°. |
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14665 |
+#### Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS |
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14332 | 14666 |
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14333 |
-L'avis de la commission mentionne les observations formulées par chacun des membres. |
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14667 |
+##### Section 1 : Obligations d'entretien |
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14334 | 14668 |
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14335 |
-####### Article R111-19-63 |
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14669 |
+###### Article R126-1 |
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14336 | 14670 |
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14337 |
-Le contrôle des mesures prises en application de la présente section est assuré par l'inspecteur, placé auprès du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, chargé de veiller à l'application de la règlementation en matière d'infrastructure de la défense, ou par un représentant qu'il désigne. |
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14671 |
+La décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 126-2 est prise par arrêté préfectoral. |
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14338 | 14672 |
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14339 |
-##### Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales. |
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14673 |
+###### Article R126-2 |
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14340 | 14674 |
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14341 |
-###### Sous-section 1 : Caractéristiques thermiques. |
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14675 |
+La déclaration de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l'article L. 126-4, est adressée, dans le mois suivant les constatations, au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé en mairie. |
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14342 | 14676 |
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14343 |
-####### Article R111-20 |
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14677 |
+La déclaration précise l'identité du déclarant et les éléments d'identification de l'immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut à cette fin être accompagnée de l'état relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 126-42. Elle est datée et signée par le déclarant. |
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14344 | 14678 |
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14345 |
-I.-Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes : |
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14679 |
+###### Article R126-3 |
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14346 | 14680 |
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14347 |
-1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ; |
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14681 |
+L'injonction de procéder à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux prévus à l'article L. 126-6 est prise par arrêté du maire et notifiée au propriétaire de l'immeuble. |
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14348 | 14682 |
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14349 |
-2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ; |
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14683 |
+Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de recherche de termites en adressant au maire un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 126-42, établi par une personne exerçant l'activité d'expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de l'immeuble visitées et celles n'ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement. |
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14350 | 14684 |
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14351 |
-3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence. |
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14685 |
+Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication en adressant au maire une attestation, établie par une personne exerçant l'activité de traitement et de lutte contre les termites distincte de la personne ayant établi un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 126-42 prévu à l'alinéa précédent, certifiant qu'il a été procédé aux travaux correspondants. |
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14352 | 14686 |
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14353 |
-II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments : |
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14687 |
+###### Article R126-4 |
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14354 | 14688 |
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14355 |
-1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ; |
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14689 |
+La personne qui a procédé à des opérations d'incinération sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites, en cas de démolition d'un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, souscrit dans le mois suivant l'achèvement des opérations la déclaration prévue au III de l'article L. 126-6. |
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14356 | 14690 |
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14357 |
-2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ; |
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14691 |
+La déclaration est adressée au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée à la mairie contre récépissé. |
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14358 | 14692 |
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14359 |
-3° La valeur de la consommation maximale ; |
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14693 |
+Elle précise l'identité de la personne qui a procédé aux opérations et mentionne les éléments d'identification de l'immeuble d'où proviennent les bois et matériaux de démolition contaminés par les termites ainsi que la nature des opérations d'incinération ou de traitement et le lieu de stockage des matériaux. Elle est datée et signée par le déclarant. |
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14360 | 14694 |
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14361 |
-4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ; |
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14695 |
+##### Section 2 : Entretien des équipements |
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14362 | 14696 |
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14363 |
-5° La valeur du besoin maximal en énergie ; |
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14697 |
+##### Section 3 : Obligation d'accès |
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14364 | 14698 |
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14365 |
-6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ; |
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14699 |
+###### Article R126-5 |
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14366 | 14700 |
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14367 |
-7° Pour les bâtiments visés au 3° du I, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ; |
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14701 |
+Pour l'application de l'article L. 126-14, lorsque les parties communes d'un bâtiment d'habitation ne sont pas accessibles librement depuis la voie publique, l'huissier de justice, ou le clerc assermenté, adresse, par tout moyen, une demande d'accès à celles-ci au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné en justifiant de son identité, de sa qualité professionnelle ainsi que de la mission de signification ou d'exécution qui lui a été confiée. |
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14368 | 14702 |
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14369 |
-8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ; |
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14703 |
+###### Article R126-6 |
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14370 | 14704 |
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14371 |
-9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ; |
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14705 |
+Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné, remet à l'huissier de justice ou au clerc assermenté un moyen matériel d'accès aux parties communes ou lui adresse les codes lui permettant d'y accéder pour l'accomplissement de sa mission de signification ou d'exécution. |
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14372 | 14706 |
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14373 |
-10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ; |
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14707 |
+La remise ou la transmission des moyens d'accès au bâtiment intervient dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, contre récépissé ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la remise ou de la transmission et la date à laquelle celle-ci a eu lieu. |
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14374 | 14708 |
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14375 |
-11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L. 151-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à l'article L. 134-2. |
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14709 |
+###### Article R126-7 |
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14376 | 14710 |
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14377 |
-III.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du label " haute performance énergétique ". |
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14711 |
+Lorsqu'un moyen matériel d'accès aux parties communes lui a été remis en application de l'article R. 126-6, l'huissier de justice ou le clerc assermenté le restitue, sans délai et contre récépissé, au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné, après accomplissement de sa mission de signification ou d'exécution. |
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14378 | 14712 |
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14379 |
-IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans. |
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14713 |
+##### Section 4 : Divisions de bâtiments existants |
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14380 | 14714 |
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14381 |
-####### Article R111-20-1 |
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14715 |
+##### Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires |
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14382 | 14716 |
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14383 |
-Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération la réglementation thermique définie à l'article R. 111-20, et en particulier : |
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14384 |
-- la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° du I de l'article R. 111-20 ; |
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14385 |
-- les prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° du II de l'article R. 111-20 et qui sont précisées par arrêté. |
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14717 |
+###### Sous-section 1 : Diagnostic portant sur les déchets issus de rénovations et de démolitions |
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14386 | 14718 |
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14387 |
-Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. |
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14719 |
+####### Article R126-8 |
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14388 | 14720 |
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14389 |
-####### Article R111-20-2 |
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14721 |
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux démolitions de bâtiments suivants : |
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14390 | 14722 |
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14391 |
-Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la réalisation, pour les bâtiments concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9, d'une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie qui comporte notamment : |
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14392 |
-- le système prévu par le maître d'ouvrage à l'issue de l'étude de faisabilité en le justifiant ; |
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14393 |
-- la valeur de la consommation en kilowattheure d'énergie primaire pour le système prévu ; |
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14394 |
-- le coût annuel d'exploitation du système prévu. |
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14723 |
+a) Ceux d'une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 m ² ; |
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14395 | 14724 |
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14396 |
-Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. |
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14725 |
+b) Ceux ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances dangereuses classées comme telles en vertu de l'article R. 4411-6 du code du travail. |
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14397 | 14726 |
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14398 |
-####### Article R111-20-3 |
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14727 |
+####### Article R126-9 |
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14399 | 14728 |
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14400 |
-A l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire et situés en France métropolitaine : |
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14401 |
-- si le maître d'œuvre de l'opération de construction est chargé d'une mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la prise en compte par le maître d'œuvre de la réglementation thermique ; |
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14402 |
-- si la mission confiée au maître d'œuvre se limite à la conception de l'opération ou si le maître d'ouvrage n'a pas désigné de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique. |
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14729 |
+Une démolition de bâtiment, au sens de l'article R. 126-8, est une opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment. |
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14403 | 14730 |
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14404 |
-Le document ainsi établi doit attester la prise en compte : |
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14731 |
+Une réhabilitation comportant la destruction d'au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment est considérée comme une démolition de bâtiment, au sens de la présente sous-section. |
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14405 | 14732 |
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14406 |
-- de la prescription concernant la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 1° du I de l'article R. 111-20 ; |
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14407 |
-- de la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° du I de l'article R. 111-20 ; |
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14408 |
-- pour certains types de bâtiments, de la prescription concernant la température intérieure conventionnelle atteinte en été, mentionnée au 3° du I de l'article R. 111-20 ; |
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14409 |
-- des prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° du II de l'article R. 111-20 et qui sont précisées par arrêté. |
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14733 |
+####### Article R126-10 |
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14410 | 14734 |
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14411 |
-Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-1 du code de l'urbanisme. |
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14735 |
+Le maître d'ouvrage d'une opération de démolition de bâtiment réalise un diagnostic portant sur les déchets issus de ces travaux dans les conditions suivantes : |
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14412 | 14736 |
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14413 |
-####### Article R111-20-4 |
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14737 |
+a) Préalablement au dépôt de la demande de permis de démolir si l'opération y est soumise ; |
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14414 | 14738 |
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14415 |
-L'attestation prévue à l'article R. 111-20-3 est établie par l'une des personnes suivantes : |
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14416 |
-- un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 pour tout type de bâtiment ; |
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14417 |
-- une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ; |
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14418 |
-- un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction pour tout type de bâtiment ; |
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14419 |
-- un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture pour tout type de bâtiment. |
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14739 |
+b) Préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition dans les autres cas. |
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14420 | 14740 |
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14421 |
-Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit, en fonction des catégories de bâtiment, fournir aux personnes susvisées afin de permettre l'établissement du document décrit à l'article R. 111-20-3. |
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14741 |
+####### Article R126-11 |
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14422 | 14742 |
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14423 |
-####### Article R111-20-5 |
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14743 |
+Le diagnostic mentionné à l'article R. 126-10 fournit la nature, la quantité et la localisation dans l'emprise de l'opération de démolition : |
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14424 | 14744 |
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14425 |
-Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d'application des articles R. 111-20-1 à R. 111-20-4. |
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14745 |
+- des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments ; |
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14746 |
+- des déchets résiduels issus de l'usage et de l'occupation des bâtiments. |
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14426 | 14747 |
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14427 |
-####### Article R111-20-6 |
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14748 |
+Ce diagnostic fournit également : |
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14428 | 14749 |
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14429 |
-I. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiments neufs devant faire l'objet d'une demande de permis de construire et figurant dans la liste suivante : |
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14750 |
+- les indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l'opération ; |
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14751 |
+- l'estimation de la nature et de la quantité des matériaux qui peuvent être réemployés sur le site ; |
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14752 |
+- à défaut de réemploi sur le site, les indications sur les filières de gestion des déchets issus de la démolition ; |
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14753 |
+- l'estimation de la nature et de la quantité des matériaux issus de la démolition destinés à être valorisés ou éliminés. |
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14430 | 14754 |
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14431 |
-a) Bâtiments à usage d'habitation ; |
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14755 |
+Le diagnostic est réalisé suite à un repérage sur site. |
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14432 | 14756 |
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14433 |
-b) Bureaux ; |
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14757 |
+Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu du diagnostic et sa méthodologie de réalisation. |
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14434 | 14758 |
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14435 |
-c) Etablissements d'accueil de la petite enfance ; |
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14759 |
+####### Article R126-12 |
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14436 | 14760 |
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14437 |
-d) Bâtiments d'enseignement primaire et secondaire ; |
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14761 |
+Pour réaliser le diagnostic, le maître d'ouvrage fait appel à un professionnel de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission. Ce professionnel de la construction doit n'avoir aucun lien avec le maître d'ouvrage, ni avec aucune entreprise susceptible d'effectuer tout ou partie des travaux de l'opération de démolition, qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance. |
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14438 | 14762 |
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14439 |
-e) Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ; |
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14763 |
+####### Article R126-13 |
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14440 | 14764 |
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14441 |
-f) Hôtels ; |
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14765 |
+Le maître d'ouvrage est tenu de transmettre ce diagnostic à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux de démolition. |
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14442 | 14766 |
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14443 |
-g) Restaurants ; |
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14767 |
+####### Article R126-14 |
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14444 | 14768 |
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14445 |
-h) Commerces ; |
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14769 |
+A l'issue des travaux de démolition, le maître d'ouvrage est tenu de dresser un formulaire de récolement relatif aux matériaux réemployés sur le site ou destinés à l'être et aux déchets issus de cette démolition. |
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14446 | 14770 |
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14447 |
-i) Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ; |
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14771 |
+Ce formulaire mentionne la nature et la quantité des matériaux réemployés sur le site ou destinés à l'être et celles des déchets, effectivement valorisés ou éliminés, issus de la démolition. |
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14448 | 14772 |
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14449 |
-j) Etablissements de santé ; |
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14773 |
+Le maître d'ouvrage transmet ce formulaire à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui présente chaque année au ministre en charge de la construction un rapport sur l'application de la présente sous-section. |
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14450 | 14774 |
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14451 |
-k) Etablissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; |
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14775 |
+Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu et les modalités de transmission du formulaire. |
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14452 | 14776 |
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14453 |
-l) Aérogares ; |
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14777 |
+###### Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique |
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14454 | 14778 |
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14455 |
-m) Tribunaux, palais de justice ; |
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14779 |
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales |
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14456 | 14780 |
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14457 |
-n) Bâtiments à usage industriel et artisanal. |
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14781 |
+######## Article R126-15 |
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14458 | 14782 |
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14459 |
-II. ― Les dispositions de l'article R. 111-20 s'appliquent en outre à tous les projets de construction de bâtiments neufs, figurant dans la liste du I ci-dessus et devant faire l'objet d'une déclaration préalable. |
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14783 |
+La présente sous-section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes : |
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14460 | 14784 |
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14461 |
-####### Article R111-20-7 |
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14785 |
+a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ; |
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14462 | 14786 |
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14463 |
-I. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de trois mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 111-20 et tendant : |
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14787 |
+b) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ; |
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14464 | 14788 |
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14465 |
-1° A l'agrément d'un opérateur de mesure de la perméabilité à l'air des bâtiments ; |
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14789 |
+c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ; |
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14466 | 14790 |
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14467 |
-2° Au conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label “haute performance énergétique”. |
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14791 |
+d) Les bâtiments servant de lieux de culte ; |
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14468 | 14792 |
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14469 |
-II. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de quatre mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 111 -20 et tendant à l'agrément : |
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14793 |
+e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ; |
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14470 | 14794 |
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14471 |
-1° D'un mode d'application simplifié de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ; |
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14795 |
+f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ; |
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14472 | 14796 |
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14473 |
-2° D'une solution technique pour le respect de la réglementation thermique des bâtiments existants. |
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14797 |
+g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an. |
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14474 | 14798 |
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14475 |
-III. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de six mois en ce qui concerne les demandes d'agrément de la performance d'un réseau de chaleur ou de froid, présentées sur le fondement de l'article R. 111-20. |
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14799 |
+######## Article R126-16 |
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14476 | 14800 |
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14477 |
-IV. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de neuf mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'un logiciel d'application de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 111-20. |
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14801 |
+Le diagnostic de performance énergétique comprend : |
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14478 | 14802 |
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14479 |
-V. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de douze mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'une méthode de justification de la performance d'un système au regard des exigences de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 111-20. |
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14803 |
+a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l'éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d'équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ; |
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14480 | 14804 |
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14481 |
-###### Sous-section 2 : Performances énergétiques et énergies renouvelables. |
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14805 |
+b) L'indication, pour chaque catégorie d'équipements, de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu'une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ; |
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14482 | 14806 |
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14483 |
-####### Article R111-21 |
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14807 |
+c) L'évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée ; |
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14484 | 14808 |
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14485 |
-Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les constructions doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies au I, ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies au II ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies au III. |
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14809 |
+d) Une information sur les énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure et utilisées dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ; |
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14486 | 14810 |
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14487 |
-I.-La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle d'énergie définie au 1° du I de l'article R. 111-20 du présent code. |
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14811 |
+e) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence, prenant en compte la zone climatique et l'altitude, établie en fonction de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ; |
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14488 | 14812 |
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14489 |
-II.-Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle respecte, d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous : |
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14813 |
+f) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence, prenant en compte la zone climatique et l'altitude, établie en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ; |
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14490 | 14814 |
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14491 |
-1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ; |
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14815 |
+g) Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique, sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité ; |
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14492 | 14816 |
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14493 |
-2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil fixé par arrêté ; |
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14817 |
+h) Le cas échéant, le dernier document en date mentionné à l'article R. 224-33 ou R. 224-41-8 du code de l'environnement ; |
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14494 | 14818 |
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14495 |
-3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue par arrêté ; |
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14819 |
+i) Des éléments d'appréciation sur la capacité du bâtiment ou de la partie de bâtiment à assurer un confort thermique en période estivale. |
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14496 | 14820 |
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14497 |
-4° Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à l'article D. 111-22-3. |
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14821 |
+######## Article R126-17 |
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14498 | 14822 |
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14499 |
-III.-Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction. |
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14823 |
+Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est doté d'un dispositif collectif, le propriétaire de ce dispositif collectif, son mandataire ou, le cas échéant, le syndic de copropriété fournit à la personne qui demande un diagnostic de performance énergétique et aux frais de cette dernière : |
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14500 | 14824 |
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14501 |
-Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d'énergie qui n'est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l'article R. 712-1 du code de l'énergie. Le bilan énergétique porte sur l'ensemble des usages énergétiques dans la construction. |
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14825 |
+1° Si le bâtiment ou la partie de bâtiment dispose d'un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement, de production d'eau chaude sanitaire ou de ventilation : |
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14502 | 14826 |
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14503 |
-IV.-Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance énergétique requis. |
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14827 |
+a) Une description de ces équipements collectifs, de leurs auxiliaires et de leur mode de gestion ; |
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14504 | 14828 |
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14505 |
-Pour justifier de l'exemplarité environnementale ou de la qualification de construction à énergie positive, la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document établi par l'organisme de certification attestant la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés respectivement au II et au III du présent article. |
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14829 |
+b) Les modalités de répartition des frais liés aux consommations énergétiques de ces équipements ; |
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14506 | 14830 |
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14507 |
-V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article. |
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14831 |
+2° Pour les autres dispositifs collectifs, tels l'enveloppe extérieure, la toiture, les planchers, plafonds et cloisons intérieures donnant sur des locaux non chauffés, tout document à sa disposition permettant de renseigner sur les caractéristiques pertinentes de ces dispositifs ayant des incidences sur les consommations énergétiques, notamment les dates et descriptions des travaux d'isolation thermique réalisés, les factures afférentes ainsi que les diagnostics techniques réalisés. |
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14508 | 14832 |
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14509 |
-####### Article R111-21-1 |
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14833 |
+######## Article R126-18 |
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14510 | 14834 |
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14511 |
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues aux articles L. 152-2 à L. 152-9, le fait pour le titulaire du permis de construire ou son ayant droit qui a bénéficié des dispositions du 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme de ne pas réaliser une construction satisfaisant aux critères de performance requis ou de ne pas respecter dans les trois ans suivant l'achèvement des travaux son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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14835 |
+Tout bâtiment d'une surface supérieure à 250 m2, soumis aux dispositions de la présente sous-section et occupé par les services d'une collectivité publique ou d'un établissement public, qui accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 143-19, doit faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique avant le 1er juillet 2017, sauf si celui-ci a déjà été réalisé et est encore en cours de validité. Le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire ou l'exploitant du bâtiment affiche ce diagnostic pendant toute sa durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil. |
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14512 | 14836 |
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14513 |
-La personne reconnue coupable de ces infractions encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal. |
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14837 |
+Lorsqu'un bâtiment d'une surface supérieure à 500 m2 soumis aux dispositions de la présente sous-section accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 143-19 et fait l'objet d'un diagnostic de performance énergétique dans le cadre de sa construction, de sa vente ou de sa location, conformément aux articles L. 126-27, L. 126-28 ou L. 126-29, son propriétaire ou, s'il y a lieu, son gestionnaire ou son exploitant affiche ce diagnostic pendant toute sa durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil. |
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14514 | 14838 |
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14515 |
-La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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14839 |
+######## Article D126-19 |
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14516 | 14840 |
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14517 |
-###### Sous-section 3 : Etude de faisabilité des approvisionnements en énergie. |
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14841 |
+La durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 est fixée à dix ans. |
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14518 | 14842 |
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14519 |
-####### Article R111-22 |
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14843 |
+Lorsque les diagnostics de performance énergétique ont été réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2021, leur durée de validité est fixée dans les limites suivantes : |
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14520 | 14844 |
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14521 |
-La présente sous-section s'applique à la construction de tout bâtiment nouveau, à l'exception des catégories suivantes : |
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14845 |
+a) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu'au 31 décembre 2022 ; |
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14522 | 14846 |
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14523 |
-a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ; |
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14847 |
+b) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu'au 31 décembre 2024. |
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14524 | 14848 |
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14525 |
-b) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ; |
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14849 |
+######## Article R126-20 |
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14526 | 14850 |
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14527 |
-c) Les bâtiments servant de lieux de culte ; |
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14851 |
+I.-Lorsqu'il est établi pour l'ensemble d'un bâtiment d'habitation collective, notamment dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 126-31, le diagnostic de performance énergétique est réalisé selon les modalités prévues par la présente sous-section. |
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14528 | 14852 |
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14529 |
-d) Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ; |
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14853 |
+Le diagnostic de performance énergétique ainsi réalisé permet d'établir, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie, des diagnostics de performance énergétique, au sens des articles L. 126-26 à L. 126-30, pour chacun des logements ou lots le constituant. |
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14530 | 14854 |
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14531 |
-e) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher totale nouvelle est inférieure à 50 m ² ; |
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14855 |
+II.-Lorsqu'il s'agit d'un immeuble en copropriété : |
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14532 | 14856 |
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14533 |
-f) Les bâtiments auxquels la réglementation thermique définie à l'article R. 111-20 impose le recours à une source d'énergie renouvelable. |
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14857 |
+Le syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la décision de réaliser le diagnostic de performance énergétique. |
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14534 | 14858 |
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14535 |
-####### Article R111-22-1 |
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14859 |
+Il inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit cette réalisation la présentation du diagnostic par la personne en charge de sa réalisation. Ce document, qui comporte des explications détaillées, mentionne également les hypothèses de travail et les éventuelles approximations auxquelles il a donné lieu. |
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14536 | 14860 |
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14537 |
-Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux. |
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14861 |
+III.-Les syndicats de copropriétaires ayant déjà fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité et conforme aux exigences du I ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser un nouveau diagnostic. |
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14538 | 14862 |
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14539 |
-Cette étude examine notamment : |
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14863 |
+Dans le cas où un syndicat de copropriétaires a fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité mais non conforme aux exigences du I, celui-ci est complété en vue de le rendre conforme à celles-ci. |
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14540 | 14864 |
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14541 |
-- le recours à l'énergie solaire et aux autres énergies renouvelables mentionnées par l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ; |
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14542 |
-- le raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif ou urbain, s'il existe à proximité du terrain d'implantation de l'immeuble ou de l'opération ; |
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14543 |
-- l'utilisation de pompes à chaleur et de chaudières à condensation ; |
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14544 |
-- le recours à la production combinée de chaleur et d'électricité. |
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14865 |
+####### Paragraphe 2 : Mention des informations dans les annonces immobilières |
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14545 | 14866 |
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14546 |
-Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d'investissement et d'exploitation, à la durée d'amortissement de l'investissement et à l'impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre. Elle tient compte pour l'extension d'un bâtiment des modes d'approvisionnement en énergie de celui-ci. |
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14867 |
+######## Article R126-21 |
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14547 | 14868 |
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14548 |
-Cette étude précise les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage a retenu la solution d'approvisionnement choisie. |
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14869 |
+Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique insérée dans la presse écrite mentionne les lettres correspondant aux échelles de référence des classements énergétique et climatique respectivement prévus par le e et le f de l'article R. 126-16. |
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14549 | 14870 |
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14550 |
-Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid ayant fait l'objet d'une décision de classement en vigueur conformément aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie, l'étude de faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n'est exigée que pour les bâtiments auxquels l'obligation de raccordement au réseau n'est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau. |
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14871 |
+Ces mentions, respectivement précédées des mots : “ classe énergie ” et : “ classe climat ” doivent être en majuscules et d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce. |
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14551 | 14872 |
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14552 |
-####### Article R111-22-2 |
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14873 |
+######## Article R126-22 |
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14553 | 14874 |
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14554 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités d'application de la présente sous-section. |
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14875 |
+Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, affichée dans les locaux des personnes physiques ou morales exerçant une activité liée à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, ou présentée au public par un réseau de communication électronique, mentionne, de façon lisible et en couleur, les classements énergétique et climatique du bien sur les échelles de référence respectivement prévues par le e et le f de l'article R. 126-16. |
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14555 | 14876 |
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14556 |
-###### Sous-section 4 : Performance environnementale et caractéristiques environnementales |
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14877 |
+######## Article R126-23 |
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14557 | 14878 |
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14558 |
-####### Article D111-22-3 |
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14879 |
+Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, présentée au public par un réseau de communications électroniques à compter du 1er janvier 2011, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 126-16. |
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14559 | 14880 |
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14560 |
-Les bâtiments nouveaux intégrant un taux minimal de matériaux biosourcés et répondant aux caractéristiques associées à ces matériaux peuvent prétendre à l'obtention d'un label "bâtiment biosourcé". Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les conditions d'attribution de ce label. |
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14881 |
+Cette mention, lisible et en couleur, doit respecter au moins les proportions suivantes : 180 pixels × 180 pixels. |
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14561 | 14882 |
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14562 |
-###### Sous-section 5 : Pilotage des systèmes techniques des bâtiments |
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14883 |
+######## Article R126-24 |
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14563 | 14884 |
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14564 |
-####### Article R111-22-4 |
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14885 |
+Pour les biens immobiliers à usage d'habitation qui ne respectent pas l'obligation du premier alinéa de l'article L. 173-2, les annonces inventoriées aux articles R. 126-21 et R. 126-22 mentionnent la situation du bien vis-à-vis de cette obligation. |
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14565 | 14886 |
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14566 |
-Au sens de la présente sous-section, on entend par : |
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14887 |
+ Cette mention, dont les termes et conditions sont précisés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, est précédée des mots : " Logement à consommation énergétique excessive : ". Elle doit être d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce. |
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14567 | 14888 |
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14568 |
-1° Système de chauffage : la combinaison des composantes nécessaires pour assurer l'augmentation contrôlée de la température de l'air intérieur ; |
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14889 |
+######## Article R126-25 |
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14569 | 14890 |
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14570 |
-2° Système de climatisation : la combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée ; |
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14891 |
+En cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article 1601-1 du code civil, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables. |
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14571 | 14892 |
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14572 |
-3° Système de ventilation : la combinaison des composantes nécessaires pour assurer le renouvellement de l'air intérieur ; |
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14893 |
+####### Paragraphe 3 : Transmission et exploitation des diagnostics de performance énergétique |
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14573 | 14894 |
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14574 |
-4° Système technique de bâtiment : tout équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d'eau chaude sanitaire, d'éclairage intégré, d'automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d'électricité sur site d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie renouvelable ; |
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14895 |
+######## Article R126-26 |
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14575 | 14896 |
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14576 |
-5° Système d'automatisation et de contrôle de bâtiment : tout système comprenant tous les produits, logiciels et services d'ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur les plans énergétique et économique, et sûr, des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment ; |
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14897 |
+La transmission des diagnostics de performance énergétique prévue à l'article L. 126-32 est assurée par un traitement automatique de données mis en place par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales et de l'Agence nationale de l'habitat par un accès à ce traitement. |
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14577 | 14898 |
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14578 |
-6° Zone fonctionnelle : toute zone dans laquelle les usages sont homogènes ; |
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14899 |
+######## Article R126-27 |
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14579 | 14900 |
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14580 |
-7° Interopérable : la capacité que possède un produit ou un système à communiquer et interagir avec d'autres produits ou systèmes dans le respect des exigences de sécurité ; |
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14901 |
+La personne qui établit le diagnostic de performance énergétique le transmet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon un format standardisé par l'intermédiaire de l'application définie à l'article R. 126-26 ; en retour, elle reçoit le numéro d'identifiant du document. |
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14581 | 14902 |
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14582 |
-8° Générateur de chaleur : la partie du système de chauffage, composée d'une ou plusieurs unités et qui produit la chaleur utile à l'aide d'un ou plusieurs des processus suivants : |
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14903 |
+Elle transmet également ces données, dans le même format que celui prévu pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au propriétaire du bâtiment ou partie de bâtiment concerné par le diagnostic de performance énergétique. |
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14583 | 14904 |
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14584 |
-a) Combustion de combustibles ; |
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14905 |
+####### Paragraphe 4 : Dispositions diverses |
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14585 | 14906 |
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14586 |
-b) Effet Joule, dans les éléments de chauffage d'un système de chauffage à résistance électrique ; |
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14907 |
+######## Article R126-28 |
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14587 | 14908 |
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14588 |
-c) Capture de la chaleur de l'air ambiant, de l'air extrait de la ventilation, ou de l'eau ou d'une source de chaleur souterraine à l'aide d'une pompe à chaleur ; |
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14909 |
+Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite valant acceptation est de neuf mois, en ce qui concerne les demandes, présentées sur le fondement des articles R. 126-16 et R. 126-29, tendant à l'agrément d'un logiciel utilisé pour le calcul des diagnostics de performance énergétique. |
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14589 | 14910 |
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14590 |
-d) Echange de chaleur avec un réseau de chaleur urbain ou un système permettant la récupération de chaleur fatale. |
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14911 |
+######## Article R126-29 |
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14591 | 14912 |
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14592 |
-####### Article R111-22-5 |
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14913 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités d'application de la présente sous-section. Il précise notamment, par catégorie de bâtiments, la définition des surfaces, le contenu du diagnostic de performance énergétique, les éléments des méthodes de calcul conventionnel, les échelles de référence, le prix moyen de l'énergie servant à l'évaluation des dépenses annuelles mentionnée à l'article R. 126-16, les facteurs de conversion des quantités d'énergie finale en quantités d'émissions de gaz à effet de serre et les modalités selon lesquelles est prise en compte dans les calculs l'incidence positive de l'utilisation de sources d'énergie renouvelable ou d'éléments équivalents. |
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14593 | 14914 |
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14594 |
-I.-Sont munis d'un système d'automatisation et de contrôle, prévu à l'article L. 111-10-3-1, les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, équipés d'un système de chauffage ou d'un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 290 kW. |
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14915 |
+###### Sous-section 3 : Audit énergétique |
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14595 | 14916 |
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14596 |
-Sont assujettis à ces obligations le ou les propriétaires des systèmes de chauffage ou de climatisation des bâtiments. |
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14917 |
+####### Article R126-30 |
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14597 | 14918 |
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14598 |
-Pour les bâtiments dont la génération de chaleur ou de froid est produite par échange de chaleur ou de froid avec un réseau de chaleur ou de froid urbain, la puissance du générateur à considérer est celle de la station d'échange. |
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14919 |
+Dans les bâtiments ou groupes de bâtiments d'habitation collectifs en copropriété de cinquante lots ou plus, quelle que soit l'affectation des lots, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, le syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la réalisation d'un audit énergétique conformément aux dispositions des articles R. 126-31 à R. 126-33 dans des délais compatibles avec ceux prévus par l'article R. 126-34. |
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14599 | 14920 |
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14600 |
-II.-Les obligations mentionnées au I sont applicables : |
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14921 |
+Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit la réalisation de l'audit énergétique la présentation du rapport synthétique défini au i de l'article R. 126-31 par la personne en charge de la réalisation de cet audit. Ce rapport est préalablement joint à la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires. |
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14601 | 14922 |
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14602 |
-1° Aux bâtiments dont le permis de construire est déposé un an après la publication du décret n° du 2020, sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans ; dans ces bâtiments, l'ensemble des systèmes techniques sont reliés au système d'automatisation et de contrôle ; |
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14923 |
+Les syndicats de copropriétaires ayant fait réaliser, au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2012, un audit énergétique doivent l'actualiser et le compléter afin d'obtenir un audit énergétique conforme aux dispositions des articles R. 126-31 et R. 126-33, dans le délai prévu à l'article R. 126-34. |
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14603 | 14924 |
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14604 |
-2° Aux autres bâtiments, au plus tard le 1er janvier 2025, sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans ; dans ces bâtiments, sont reliés au système d'automatisation et de contrôle les systèmes techniques avec lesquels la connexion est réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à 6 ans, déduction faite des aides financières publiques. Toutefois, dès lors qu'un système technique fait l'objet d'un renouvellement total ou partiel, il est relié au système d'automatisation et de contrôle. |
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14925 |
+####### Article R126-31 |
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14605 | 14926 |
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14606 |
-####### Article R111-22-6 |
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14927 |
+L'audit énergétique comprend a minima : |
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14607 | 14928 |
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14608 |
-Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments mentionnés à l'article R. 111-22-5 : |
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14929 |
+a) Un descriptif des parties communes et privatives du bâtiment. Ce descriptif s'appuie sur les caractéristiques pertinentes du bâtiment et sur un descriptif de ses installations collectives de chauffage ou de refroidissement et de ses équipements collectifs de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'éclairage. Il décrit les conditions d'utilisation et de gestion de ces équipements ; |
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14609 | 14930 |
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14610 |
-1° Suivent, enregistrent et analysent en continu, par zone fonctionnelle et à un pas de temps horaire, les données de production et de consommation énergétique des systèmes techniques du bâtiment et ajustent les systèmes techniques en conséquence. Ces données sont conservées à l'échelle mensuelle pendant cinq ans ; |
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14931 |
+b) Une enquête auprès des occupants et, le cas échéant, des propriétaires non occupants, visant à évaluer leurs consommations énergétiques, leur confort thermique, l'utilisation et la gestion de leurs équipements et leurs attentes relatives à l'amélioration thermique de leur logement ; |
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14611 | 14932 |
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14612 |
-2° Situent l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, correspondant aux données d'études énergétiques ou caractéristiques de chacun des systèmes techniques ; ils détectent les pertes d'efficacité des systèmes techniques et informent l'exploitant du bâtiment des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique ; |
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14933 |
+c) La visite d'un échantillon de logements et, le cas échéant, des parties privatives à usage tertiaire, sous réserve de l'accord des occupants concernés ; |
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14613 | 14934 |
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14614 |
-3° Sont interopérables avec les différents systèmes techniques du bâtiment ; |
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14935 |
+d) L'estimation des quantités annuelles d'énergie effectivement consommées pour chaque catégorie d'équipements collectifs visés au a ainsi que les montants des dépenses annuelles correspondants ; |
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14615 | 14936 |
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14616 |
-4° Permettent un arrêt manuel et la gestion autonome d'un ou plusieurs systèmes techniques de bâtiment. |
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14937 |
+e) La mention du classement énergétique du bâtiment sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 126-16 qui précise la quantité annuelle d'énergie consommée prévue par le b du même article ; |
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14617 | 14938 |
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14618 |
-Les systèmes techniques considérés sont ceux reliés au système d'automatisation et de contrôle dans les conditions prévues au II de l'article R. 111-22-5. |
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14939 |
+f) La mention du classement des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment sur l'échelle de référence prévue par le f de l'article R. 126-16 qui précise la quantité annuelle d'émissions de gaz à effet de serre prévue par le c du même article ; |
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14619 | 14940 |
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14620 |
-Les données produites et archivées sont accessibles au propriétaire du système d'automatisation et de contrôle, qui en a la propriété. Celui-ci transmet à chacun des exploitants des différents systèmes techniques reliés les données qui les concernent. |
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14941 |
+g) Des préconisations visant à optimiser l'utilisation, l'exploitation et la gestion des équipements définis au a, et notamment de l'installation collective de chauffage ou de refroidissement ; |
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14621 | 14942 |
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14622 |
-####### Article R111-22-7 |
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14943 |
+h) Des propositions de travaux améliorant la performance énergétique du bâtiment. Ces propositions sont hiérarchisées en tenant compte de l'état du bâtiment et de ses équipements, des attentes et des caractéristiques socio-économiques des propriétaires, de l'estimation du coût des actions envisagées et de leur efficacité énergétique, notamment en ce qui concerne la réduction des déperditions énergétiques, ainsi que des aides financières mobilisables à la date de présentation de l'audit énergétique en assemblée générale des copropriétaires. Ces propositions de travaux s'appuient sur une modélisation du bâtiment et de ses équipements par une méthode de calcul dont les paramètres et les scénarios d'occupation sont ajustés à la situation particulière du bâtiment concerné ; |
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14623 | 14944 |
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14624 |
-Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments font l'objet, en vue de garantir leur maintien en bon état de fonctionnement, de vérifications périodiques par un prestataire externe ou un personnel interne compétent. Ces vérifications sont encadrées par des consignes écrites données au gestionnaire du système d'automatisation et de contrôle du bâtiment, qui doivent préciser la périodicité des interventions, les points à contrôler et prévoir la réparation rapide ou le remplacement des éléments défaillants de ces systèmes d'automatisation et de contrôle. |
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14945 |
+i) Un rapport faisant la synthèse des points a à h permettant aux copropriétaires d'apprécier la qualité de leur bâtiment et de juger la pertinence des travaux proposés. |
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14625 | 14946 |
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14626 |
-Les systèmes techniques reliés à un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments sont exemptés des visites d'inspections prévues aux articles R. 224-31 à R. 224-41, R. 224-41-4 à R. 224-41-9 et R. 224-43-2 à R. 224-43-11 du code de l'environnement. |
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14947 |
+####### Article R126-32 |
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14627 | 14948 |
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14628 |
-####### Article R111-22-8 |
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14949 |
+I.-Le propriétaire de l'installation collective de chauffage ou de refroidissement, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la personne qui réalise l'audit : |
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14629 | 14950 |
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14630 |
-Le propriétaire du système d'automatisation et de contrôle veille à ce que son exploitant soit formé à son fonctionnement, notamment en ce qui concerne les modalités de son paramétrage. |
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14951 |
+a) La quantité annuelle d'énergie consommée pour la copropriété par l'installation collective pour le chauffage ou le refroidissement et, le cas échéant, la production d'eau chaude sanitaire ; |
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14631 | 14952 |
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14632 |
-####### Article R111-22-9 |
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14953 |
+b) Les documents en sa possession relatifs aux installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire, et à leur mode de gestion ; |
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14633 | 14954 |
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14634 |
-I.-Sont assujettis à l'obligation mentionnée à l'article L. 111-10-6 le ou les propriétaires des émetteurs reliés au générateur installé ou remplacé. |
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14955 |
+c) Les contrats d'exploitation, de maintenance, d'entretien et d'approvisionnement en énergie ; |
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14635 | 14956 |
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14636 |
-II.-Les dispositions de l'article L. 111-10-6 ne sont pas applicables dans le cas où le générateur de chaleur du système de chauffage est un appareil indépendant de chauffage au bois. |
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14957 |
+d) Le dernier rapport de contrôle périodique de la ou des chaudières. |
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14637 | 14958 |
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14638 |
-Sous cette réserve, elles sont applicables : |
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14959 |
+II.-Le syndic fournit également à la personne en charge de la réalisation de l'audit énergétique, tout autre document en sa possession nécessaire à son établissement. La liste de ces documents est définie par arrêté dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012 relatif à l'obligation de réalisation d'un audit énergétique pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus et à la réglementation thermique des bâtiments neufs. |
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14639 | 14960 |
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14640 |
-1° Dans les bâtiments dont le permis de construire est déposé un an après la publication du décret n° du 2020 ; |
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14961 |
+####### Article R126-33 |
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14641 | 14962 |
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14642 |
-2° Dans les autres bâtiments, dès lors que des travaux d'installation ou de remplacement de générateurs de chaleur y sont engagés à compter d'un an après la publication du décret n° du 2020, sauf si les propriétaires produisent une étude établissant que l'installation d'un système automatique de régulation de la température par pièce ou par zone chauffée n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans. |
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14963 |
+Les personnes qui réalisent des audits énergétiques doivent justifier auprès des personnes pour lesquelles elles réalisent ces audits : |
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14643 | 14964 |
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14644 |
-##### Section 5 : Caractéristiques acoustiques. |
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14965 |
+- soit de l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans dans le domaine des techniques du bâtiment et d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un bureau d'études thermiques ; |
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14966 |
+- soit d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans dans un bureau d'études thermiques. |
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14645 | 14967 |
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14646 |
-###### Sous-section 1 : Caractéristiques acoustiques des bâtiments neufs |
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14968 |
+Elles doivent justifier d'une expérience suffisante dans la réalisation d'audits énergétiques par au moins trois références sur des prestations similaires. |
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14647 | 14969 |
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14648 |
-####### Article R111-23-1 |
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14970 |
+La liste des éléments justificatifs que doivent fournir les personnes qui réalisent des audits énergétiques est précisée par un arrêté des ministres chargés de la construction et de la justice. |
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14649 | 14971 |
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14650 |
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments existants relevant de tout établissement d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale, de loisirs et de sport ainsi qu'aux hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristique. |
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14972 |
+Les personnes qui réalisent des audits énergétiques doivent justifier de leur souscription à une assurance leur permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de leur responsabilité en raison de leurs interventions. Elles doivent justifier de leur impartialité et de leur indépendance à l'égard des syndics, des fournisseurs d'énergie et des entreprises pouvant intervenir sur le bâtiment et les équipements sur lequel porte l'audit énergétique. |
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14651 | 14973 |
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14652 |
-####### Article R111-23-2 |
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14974 |
+####### Article R126-34 |
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14653 | 14975 |
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14654 |
-Les bâtiments auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux, par une isolation acoustique vis-à-vis de l'extérieur et entre locaux, par la recherche des conditions d'absorption acoustique et par la limitation des bruits engendrés par les équipements des bâtiments. |
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14976 |
+L'audit énergétique est réalisé dans un délai maximum de cinq ans à compter du 1er janvier 2012. |
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14655 | 14977 |
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14656 |
-Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'intérieur et, selon les cas, des autres ministères intéressés, pris après consultation du Conseil national du bruit, fixent, pour les différentes catégories de locaux et en fonction de leur utilisation, les seuils et les exigences techniques, applicables à la construction et à l'aménagement, permettant d'atteindre les objectifs définis à l'alinéa 1er du présent article. |
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14978 |
+###### Sous-section 4 : Etat de l'installation intérieure d'électricité |
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14657 | 14979 |
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14658 |
-####### Article R111-23-3 |
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14980 |
+####### Article R126-35 |
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14659 | 14981 |
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14660 |
-Les arrêtés prévus à l'article précédent peuvent fixer leur date d'entrée en vigueur, qui ne peut excéder d'un an celle de leur publication. Ils s'appliquent aux projets de construction des bâtiments mentionnés à l'article R. 111-23-1 qui font l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou de la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme. |
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14982 |
+L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances, en aval de l'appareil général de commande et de protection de l'installation électrique propre à chaque logement, jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises de courant. L'état de l'installation intérieure d'électricité porte également sur l'adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité. |
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14661 | 14983 |
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14662 |
-###### Sous-section 2 : Caractéristiques acoustiques des bâtiments existants |
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14984 |
+####### Article R126-36 |
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14663 | 14985 |
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14664 |
-####### Article R111-23-4 |
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14986 |
+I. - L'état de l'installation intérieure d'électricité relève l'existence et décrit, au regard des exigences de sécurité, les caractéristiques : |
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14665 | 14987 |
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14666 |
-I.-Le présent article s'applique aux bâtiments mentionnés à l'article R. 131-25 faisant l'objet de travaux de rénovation énergétique globale en application de l'article R. 131-26 ou de travaux de rénovation importants tels que définis aux articles R. 131-28-7 à R. 131-28-11, et qui figurent dans les zones de dépassement des valeurs limites sur les cartes de bruit routier et ferroviaire mentionnées aux articles R. 572-3 à R. 572-5 du code de l'environnement ou qui sont situés dans une zone de bruit du plan de gêne sonore d'un aéroport mentionné aux article L. 571-15 et R. 571-66 du même code. |
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14988 |
+- d'un appareil général de commande et de protection et de son accessibilité ; |
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14989 |
+- d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à l'origine de l'installation électrique ; |
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14990 |
+- d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit ; |
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14991 |
+- d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche. |
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14667 | 14992 |
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14668 |
-II.-Lorsque ces travaux comprennent le remplacement ou la création de parois vitrées ou portes donnant sur l'extérieur de pièces principales de bâtiments d'habitation, de pièces de vie d'établissements d'enseignement, de locaux d'hébergement et de soins d'établissements de santé, ou de chambres d'hôtels, ces parois vitrées ou portes doivent respecter des performances acoustiques supérieures à un certain seuil. |
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14993 |
+II. - L'état de l'installation intérieure d'électricité identifie : |
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14669 | 14994 |
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14670 |
-III.-Lorsque ces travaux comprennent la réfection d'une toiture donnant directement sur des pièces principales de bâtiments d'habitation, des pièces de vie d'établissements d'enseignement, des locaux d'hébergement et de soins d'établissements de santé, ou des chambres d'hôtels, la toiture doit respecter des performances acoustiques supérieures à un certain seuil. |
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14995 |
+- les matériels électriques inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension ; |
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14996 |
+- les conducteurs non protégés mécaniquement. |
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14671 | 14997 |
|
14672 |
-IV.-Lorsque les travaux portent sur l'isolation thermique de parois opaques donnant sur l'extérieur, ils ne doivent pas avoir pour effet de réduire l'isolation aux bruits extérieurs des pièces principales des bâtiments d'habitation, des pièces de vie d'établissements d'enseignement, des locaux d'hébergement et de soins d'établissements de santé, et des chambres d'hôtels. |
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14998 |
+III. - L'état de l'installation intérieure d'électricité est établi selon les exigences méthodologiques et le modèle définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie. |
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14673 | 14999 |
|
14674 |
-V.-Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'écologie, des transports terrestres et de l'aviation civile définit les modalités d'application du présent article, notamment les seuils à respecter. |
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15000 |
+###### Sous-section 5 : Etat de l'installation intérieure de gaz |
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14675 | 15001 |
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14676 |
-####### Article R111-23-5 |
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15002 |
+####### Article R126-37 |
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14677 | 15003 |
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14678 |
-Sont considérés comme pièces de vie d'établissements d'enseignement au sens de l'article R. 111-23-4 les salles d'enseignement (à l'exclusion des locaux dédiés exclusivement à la pratique d'activités sportives), les salles de repos des écoles maternelles, les bureaux et salles de réunion. |
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15004 |
+L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances. |
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14679 | 15005 |
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14680 |
-##### Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage. |
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15006 |
+####### Article R126-38 |
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14681 | 15007 |
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14682 |
-###### Sous-section 1 : Déclarations d'ouverture de chantiers antérieures au 1er janvier 1979. |
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15008 |
+L'état de l'installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité : |
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14683 | 15009 |
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14684 |
-####### Article R111-24 |
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15010 |
+a) L'état des appareils fixes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ou mettant en œuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz ; |
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14685 | 15011 |
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14686 |
-Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n. 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, la réception des travaux constitue, pour ceux à l'égard desquels aucune réserve n'est faite, le point de départ de la garantie prévue par ces articles. |
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15012 |
+b) L'état des tuyauteries fixes d'alimentation en gaz et leurs accessoires ; |
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14687 | 15013 |
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14688 |
-Pour les travaux qui font l'objet de réserves la garantie court du jour où il est constaté que l'exécution des travaux satisfait à ces réserves. |
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15014 |
+c) L'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l'aération de ces locaux et l'évacuation des produits de combustion. |
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14689 | 15015 |
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14690 |
-####### Article R111-25 |
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15016 |
+L'état est réalisé sans démontage d'éléments des installations. Il est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie. |
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14691 | 15017 |
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14692 |
-Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n. 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, les gros et menus ouvrages sont définis selon les dispositions ci-après. |
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15018 |
+####### Article R126-39 |
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14693 | 15019 |
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14694 |
-####### Article R111-26 |
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15020 |
+Pour réaliser l'état de l'installation intérieure de gaz, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et des articles R. 271-1 et R. 271-2 pris pour son application. |
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14695 | 15021 |
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14696 |
-Les gros ouvrages sont : |
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15022 |
+####### Article D126-40 |
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14697 | 15023 |
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14698 |
-a) Les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux ; |
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15024 |
+La durée de validité de l'état de l'installation intérieure de gaz est définie au quatrième alinéa de l'article R. 271-5. |
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14699 | 15025 |
|
14700 |
-b) Les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles. |
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15026 |
+####### Article R126-41 |
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14701 | 15027 |
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14702 |
-Ces éléments comprennent notamment : |
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15028 |
+Lorsqu'une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée a fait l'objet d'un certificat de conformité visé par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie en application du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, ce certificat tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L. 134-9 s'il a été établi depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit. |
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14703 | 15029 |
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14704 |
-- les revêtements des murs à l'exclusion de la peinture et des papiers peints; |
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14705 |
-- les escaliers et planchers ainsi que leur revêtement en matériau dur ; |
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14706 |
-- les plafonds et les cloisons fixes ; |
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14707 |
-- les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toute sorte logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, à l'exclusion de celles qui sont seulement scellées ; |
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14708 |
-- les charpentes fixes des ascenseurs et monte-charge ; |
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14709 |
-- les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières. |
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15030 |
+###### Sous-section 6 : Etat du bâtiment relatif à la présence de termites |
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14710 | 15031 |
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14711 |
-####### Article R111-27 |
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15032 |
+####### Article R126-42 |
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14712 | 15033 |
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14713 |
-Les menus ouvrages sont les éléments du bâtiment autres que les gros ouvrages, façonnés, fabriqués ou installés par l'entrepreneur. |
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15034 |
+L'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article L. 126-24 est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application. |
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14714 | 15035 |
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14715 |
-Ces éléments comprennent notamment : |
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15036 |
+Il identifie l'immeuble en cause, indique les parties visitées et celles qui n'ont pu l'être, les éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas. |
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14716 | 15037 |
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14717 |
-- les canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites, |
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15038 |
+L'état est daté et signé. |
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14718 | 15039 |
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14719 |
-gaines et revêtements de toutes sortes autres que ceux constituant de gros ouvrages ; |
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15040 |
+####### Article D126-43 |
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14720 | 15041 |
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14721 |
-- les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert tels que portes, fenêtres, persiennes et volets. |
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15042 |
+La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R. 126-42 est définie au troisième alinéa de l'article D. 271-5. |
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14722 | 15043 |
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14723 |
-####### Article R111-28 |
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15044 |
+##### Section 6 : Aides à la productivité |
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14724 | 15045 |
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14725 |
-Ne sont pas considérés comme ouvrages les appareils mécaniques ou électriques que l'entrepreneur installe en l'état où ils lui sont livrés. |
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15046 |
+###### Article R126-44 |
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14726 | 15047 |
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14727 |
-##### Section 7 : Contrôle technique. |
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15048 |
+Les entreprises qui orientent leur activité vers la haute productivité peuvent recevoir de l'Etat, sous forme de prêts, pour leur permettre de procéder à leur équipement, une aide financière qui ne peut affecter les crédits destinés à la construction. |
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14728 | 15049 |
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14729 |
-###### Sous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques. |
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15050 |
+###### Article R126-45 |
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14730 | 15051 |
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14731 |
-####### Article R111-29 |
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15052 |
+Les prêts prévus à l'article R. 126-44 peuvent être consentis aux entreprises de construction et aux fabricants de matériaux de construction pour financer les opérations de productivité suivantes : |
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14732 | 15053 |
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14733 |
-L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 111-25 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément qui entend l'intéressé. |
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15054 |
+1°. Création de bureaux de méthodes pour la préparation des chantiers et leur contrôle, ces bureaux pouvant être communs à plusieurs entreprises. |
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14734 | 15055 |
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14735 |
-L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions. |
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15056 |
+Ne peuvent toutefois bénéficier d'un prêt que les entreprises ou groupements d'entreprises qui justifient d'un chiffre d'affaires global suffisant pour assurer la pleine utilisation de tels bureaux ; le montant de chaque prêt ne peut excéder 75 p. 100 des dépenses d'établissement et des dépenses d'exploitation à engager pour les première et deuxième années ; |
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14736 | 15057 |
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14737 |
-####### Article R111-29-1 |
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15058 |
+2°. Équipement en vue de la construction selon des procédés évolués ou de la production des matériaux et d'éléments de construction facilitant l'emploi de ces méthodes. |
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14738 | 15059 |
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14739 |
-I.-Les caractères temporaire et occasionnel de l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 111-25 se définissent respectivement par une durée inférieure à deux ans et par un nombre d'opérations inférieur ou égal à trois au cours de deux années. |
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15060 |
+Seules peuvent être prises en considération les demandes afférentes à des procédés de mise en œuvre ou à la fabrication de matériaux dont l'intérêt, en ce qui concerne la qualité, les délais, les prix et l'économie de main-d'œuvre, est indiscutablement établi ; |
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14740 | 15061 |
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14741 |
-II.-La déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 111-25 est adressée au ministre chargé de la construction. Elle est rédigée en français. |
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15062 |
+3°. Création de sociétés en vue de l'acquisition pour une utilisation commune de matériel de fabrication ou de manutention permettant de réduire les prix de revient et d'améliorer la qualité. |
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14742 | 15063 |
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14743 |
-Le résultat de la vérification de ses qualifications est notifié au prestataire par le ministre chargé de la construction, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 111-34, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints. En cas de difficulté rendant nécessaire de compléter les documents accompagnant la déclaration, notamment pour apporter la preuve des qualifications professionnelles demandées, le prestataire est informé, avant l'échéance de ce délai, du détail des pièces complémentaires demandées. Le résultat de la vérification lui est alors notifié dans un délai d'un mois suivant la réception des pièces complémentaires demandées. |
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15064 |
+Les prêts favorisent notamment la création de centrales à béton, l'acquisition de matériel spécialisé de manutention et de mise en œuvre, l'équipement d'installations permettant la fabrication en atelier d'éléments de construction normalisés. |
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14744 | 15065 |
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14745 |
-Les qualifications professionnelles du déclarant sont appréciées par référence aux exigences énoncées à l'article R. 111-32-2. |
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15066 |
+###### Article R126-46 |
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14746 | 15067 |
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14747 |
-En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité de contrôleur technique en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes, il est proposé au prestataire d'être auditionné par la commission mentionnée à l'article R. 111-34 pour démontrer qu'il possède les connaissances et compétences manquantes. |
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15068 |
+Les prêts prévus à l'article R. 121-2 sont imputés sur les crédits ouverts à la section de la productivité du fonds de développement économique et social. Ils sont assortis des mêmes conditions de taux et de durée que les autres opérations imputées à ladite section et attribués selon les règles instituées pour la gestion du fonds de développement. |
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14748 | 15069 |
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14749 |
-Dans le cas où le résultat de la vérification est négatif, le prestataire est informé qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France. |
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15070 |
+###### Article R126-47 |
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14750 | 15071 |
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14751 |
-En l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par le ministre chargé de la construction. |
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15072 |
+Il peut être organisé, à l'initiative des représentants de l'Etat dans la région ou dans le département, des conférences de coordination des maîtres d'ouvrage ayant pour objet la confrontation et la mise au point de divers programmes d'équipement et de construction à réaliser sur plusieurs années ; elles ont à connaître aussi des projets des divers maîtres d'ouvrage touchant la constitution d'une réserve de terrains d'assiette et l'élaboration de programmes d'équipement connexes. Elles coordonnent la mise en œuvre de l'exécution de ces programmes. |
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14752 | 15073 |
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14753 |
-####### Article R111-30 |
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15074 |
+A ces conférences participent, aux côtés des représentants des collectivités locales et des services publics intéressés, les représentants qualifiés des principaux organismes constructeurs et des professions. |
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14754 | 15075 |
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14755 |
-La décision d'agrément ou la notification du résultat de la vérification des qualifications professionnelles se réfère à la nomenclature de capacité des contrôleurs techniques approuvée par arrêté du ministre chargé de la construction et précise la ou les catégories de constructions d'ouvrages ou d'équipements sur lesquelles le contrôleur technique est habilité à intervenir en fonction de la nature ou de l'importance des aléas que comportent leur conception ou leur exécution. |
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15076 |
+Ces conférences sont consultées sur le choix des zones à urbaniser en priorité et sur les conditions dans lesquelles ces zones doivent être aménagées pour permettre la réalisation des divers programmes de construction. |
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14756 | 15077 |
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14757 |
-####### Article R111-31 |
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15078 |
+Dans la région d'Ile-de-France, la conférence est organisée à l'échelon interdépartemental ; elle est présidée par le préfet de région. |
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14758 | 15079 |
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14759 |
-Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction. |
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15080 |
+### Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ |
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14760 | 15081 |
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14761 |
-Lorsqu'il est réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-25, le contrôle technique obligatoire ne peut être réputé avoir été opéré que si, pour l'ouvrage considéré, le prestataire ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles n'ont aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans la construction de cet ouvrage. |
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15082 |
+#### Chapitre Ier : STABILITÉ ET SOLIDITÉ DES BÂTIMENTS |
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14762 | 15083 |
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14763 |
-####### Article R111-32 |
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15084 |
+##### Section unique : Protection contre les insectes xylophages |
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14764 | 15085 |
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14765 |
-Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comportant les indications suivantes : |
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15086 |
+###### Article R131-1 |
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14766 | 15087 |
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14767 |
-1. Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les nom, prénoms, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ; |
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15088 |
+Afin de respecter l'objectif général de résistance contre les termites et insectes à larves xylophages fixé à l'article L. 131-2, les éléments participant à la solidité des structures mis en œuvre dans les bâtiments sont soit des bois naturellement résistant aux insectes ou des bois ou matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée, soit des dispositifs permettant le traitement ou le remplacement des éléments en bois ou matériaux dérivés. |
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14768 | 15089 |
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14769 |
-2. La justification de la compétence théorique et de l'expérience pratique du personnel de direction, l'organisation interne de la direction technique, les règles d'assistance aux services opérationnels chargés effectivement du contrôle et les critères d'embauche ou d'affectation des agents ; |
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15090 |
+Les mêmes obligations s'imposent lors de l'introduction dans un bâtiment existant d'éléments en bois ou matériaux dérivés participant à la solidité de la structure. |
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14770 | 15091 |
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14771 |
-3.L'engagement du demandeur de respecter les prescriptions de l'article R. 111-31 ; |
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15092 |
+###### Article R131-2 |
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14772 | 15093 |
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14773 |
-4.L'engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ; |
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15094 |
+Dans les zones délimitées par un arrêté préfectoral pris pour l'application de l'article L. 131-3, les bâtiments neufs doivent être protégés contre l'action des termites. A cet effet doit être mis en œuvre une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de construction dont l'état est contrôlable. |
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14774 | 15095 |
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14775 |
-5. Le cas échéant, la liste des agréments administratifs dont bénéficie le demandeur dans le domaine de la construction et la référence des missions de contrôle technique qu'il a exercées antérieurement ; |
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15096 |
+###### Article R131-3 |
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14776 | 15097 |
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14777 |
-6.L'étendue de l'agrément sollicité en se référant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 111-30. |
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15098 |
+Le constructeur du bâtiment ou des éléments mentionnés aux articles R. 131-1 et R. 131-2fournit au maître d'ouvrage, au plus tard à la réception des travaux, une notice technique indiquant les dispositifs, les protections ainsi que les références et caractéristiques des matériaux mis en œuvre. |
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14778 | 15099 |
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14779 |
-####### Article R111-32-1 |
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15100 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'outre-mer précise les conditions d'application des dispositions des articles R. 131-2, R.131-3 et du présent article, ainsi que les adaptations à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte. |
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14780 | 15101 |
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14781 |
-La déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 111-25 est accompagnée des informations et documents suivants : |
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15102 |
+###### Article R131-4 |
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14782 | 15103 |
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14783 |
-1° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ou, si la déclaration émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet ; |
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15104 |
+L'arrêté préfectoral, prévu à l'article L. 131-3, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l'être à court terme, est affiché pendant trois mois en mairie dans les communes où sont situées les zones délimitées. |
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14784 | 15105 |
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14785 |
-2° Une attestation datée certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer l'activité de contrôle technique et qu'il n'encourt, à cette date, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ; |
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15106 |
+Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué. |
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14786 | 15107 |
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14787 |
-3° La justification des qualifications professionnelles du prestataire comprenant les effectifs affectés au contrôle technique et le niveau des qualifications possédées, selon les échelons de responsabilités ; |
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15108 |
+L'arrêté est en outre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
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14788 | 15109 |
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14789 |
-4° Lorsque l'activité ou la formation qui y conduit ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement du prestataire, la preuve que celui-ci a exercé l'activité de contrôle technique pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ; |
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15110 |
+L'arrêté et ses annexes peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture. |
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14790 | 15111 |
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14791 |
-5° L'engagement du prestataire de respecter les prescriptions de l'article R. 111-31 pour chacune des prestations effectuées en France ; |
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15112 |
+L'arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait l'objet des mêmes formalités et mesures de publicité. |
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14792 | 15113 |
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14793 |
-6° La nature de la prestation envisagée à titre temporaire et occasionnel et l'engagement du prestataire de notifier à l'autorité mentionnée à l'article R. 111-29 le début et la fin de chaque mission qu'il effectuera en France ; |
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15114 |
+#### Chapitre II : RISQUES NATURELS |
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14794 | 15115 |
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14795 |
-7° Une attestation d'assurance de responsabilité adaptée à la prestation envisagée. |
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15116 |
+##### Section 1 : Prévention des risques naturels |
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14796 | 15117 |
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14797 |
-####### Article R111-32-2 |
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15118 |
+###### Article R132-1 |
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14798 | 15119 |
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14799 |
-En application du premier alinéa de l'article L. 111-25, la compétence technique exigée pour la délivrance de l'agrément se prouve par la possession des qualifications professionnelles suivantes : |
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15120 |
+Les plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus par les articles R. 562-1 à R. 562-11-9 du code de l'environnement, ou les plans de prévention des risques miniers établis en application de l'article 94 du code minier, peuvent fixer des règles particulières de construction, d'aménagement et d'exploitation en ce qui concerne la nature et les caractéristiques des bâtiments ainsi que leurs équipements et installations. |
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14800 | 15121 |
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14801 |
-Pour ce qui est du personnel d'encadrement opérationnel : |
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15122 |
+##### Section 2 : Prévention des risques sismiques |
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14802 | 15123 |
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14803 |
-- une formation de base sanctionnée par un diplôme de niveau d'études postsecondaires en bâtiment ou génie civil, en rapport avec le domaine de l'agrément, d'une durée d'au moins quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, certifiant qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et une expérience pratique d'au moins trois ans dûment prouvée dans la conception, la réalisation, le contrôle technique ou l'expertise de constructions mettant en jeu des technologies similaires à celles couvertes par l'activité envisagée ; |
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14804 |
-- ou une expérience pratique de six ans dans les domaines susmentionnés. |
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15124 |
+###### Article R132-2 |
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14805 | 15125 |
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14806 |
-Pour ce qui est du personnel d'exécution, qui doit être lié par contrat de travail avec le contrôleur agréé : |
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15126 |
+Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique, les règles concernant la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations et les mesures techniques préventives doivent respecter les dispositions du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique, ou les règles fixées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, lorsqu'il existe. |
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14807 | 15127 |
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14808 |
-- une formation de base attestée par un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires technique ou professionnel, adapté au domaine d'activité envisagée et une pratique d'au moins trois ans dans la conception, la réalisation, le contrôle technique ou l'expertise de constructions mettant en jeu des technologies similaires à celles couvertes par l'activité envisagée ; |
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14809 |
-- ou une expérience pratique de six ans dans les domaines susmentionnés. |
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15128 |
+##### Section 3 : Prévention des effets des cyclones |
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14810 | 15129 |
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14811 |
-Pour les ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont acquis leurs qualifications professionnelles dans l'un de ces Etats, ou qui possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation prescrit par l'un de ces Etats pour accéder à la profession de contrôleur technique de la construction ou l'exercer sur son territoire si celle-ci est réglementée, les qualifications peuvent être attestées par la production d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation qui remplit les conditions suivantes : |
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15130 |
+##### Section 4 : Préventions des risques liés aux sols argileux |
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14812 | 15131 |
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14813 |
-1° Avoir été délivré par une autorité compétente de cet Etat ; |
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15132 |
+###### Article R132-3 |
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14814 | 15133 |
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14815 |
-2° Attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur, au sens de l'article 11 de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé aux alinéas précédents. |
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15134 |
+I.-Les ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs arrêtent la carte des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. |
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14816 | 15135 |
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14817 |
-A défaut d'une pratique suffisante, le personnel d'exécution doit agir sous la supervision directe et permanente d'une personne de qualification confirmée. |
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15136 |
+II.-L'exposition des formations argileuses au phénomène de retrait-gonflement est évaluée en prenant en compte les critères suivants : |
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14818 | 15137 |
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14819 |
-Le personnel d'exécution ne peut agir et, le cas échéant, signer un document relatif à une mission de contrôle technique que par délégation d'un des dirigeants ou d'un des membres du personnel d'encadrement opérationnel susvisés. |
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15138 |
+a) la nature lithologique des matériaux dominants dans la formation ; |
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14820 | 15139 |
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14821 |
-####### Article R111-32-3 |
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15140 |
+b) la composition minéralogique de la phase argileuse ; |
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14822 | 15141 |
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14823 |
-Les modalités d'examen des demandes d'agrément et de vérification des déclarations des ressortissants mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 111-25 sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. |
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15142 |
+c) le comportement géotechnique du matériau, tant en retrait qu'en gonflement. |
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14824 | 15143 |
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14825 |
-####### Article R111-33 |
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15144 |
+Ces critères sont précisés par arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs. |
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14826 | 15145 |
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14827 |
-L'agrément est modifié ou retiré lorsque le contrôleur ne remplit plus les conditions de qualification technique constatées lors de son octroi. |
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15146 |
+III.-La carte d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel identifie quatre catégories de zones déterminées à partir des critères énoncés ci-dessus : |
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14828 | 15147 |
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14829 |
-En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle, notamment aux règles d'incompatibilité mentionnées à l'article L. 111-25 et aux obligations prévues à l'article R. 111-31, l'agrément peut être retiré temporairement pour une durée maximale de six mois ou définitivement. |
|
15148 |
+a) les zones d'exposition forte correspondent à des formations essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau très sensible au phénomène ; |
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14830 | 15149 |
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14831 |
-La décision de modification ou de retrait d'agrément est prise par le ministre chargé de la construction sur l'avis motivé de la commission d'agrément. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le contrôleur technique à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis. |
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15150 |
+b) les zones d'exposition moyenne correspondent à des formations argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène ; |
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14832 | 15151 |
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14833 |
-####### Article R111-33-1 |
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15152 |
+c) les zones d'exposition faible correspondent à des formations non argileuses mais contenant localement des passées ou des poches argileuses, où les minéraux argileux gonflants sont minoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau peu ou pas sensible au phénomène, selon l'endroit où on le mesure ; |
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14834 | 15153 |
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14835 |
-Lorsque le ressortissant mentionné à l'alinéa 2 de l'article L. 111-25 ne remplit plus les conditions de qualifications techniques constatées lors de la vérification de celles-ci, le ministre chargé de la construction lui notifie son opposition à l'exercice de la prestation de contrôle technique. |
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15154 |
+d) les territoires qui ne sont pas classés dans l'une des trois zones précédentes sont des zones d'exposition résiduelle, où la présence de terrain argileux n'est, en l'état des connaissances, pas identifiée. |
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14836 | 15155 |
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14837 |
-La décision est prise sur l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 111-34. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le prestataire à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis. |
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15156 |
+IV.-Pour l'application des articles L. 132-4 à L. 132-9, les zones qui sont considérées comme exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont celles dont l'exposition à ce phénomène est identifiée comme moyenne ou forte. |
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14838 | 15157 |
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14839 |
-####### Article R111-34 |
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15158 |
+###### Article R132-4 |
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14840 | 15159 |
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14841 |
-La commission d'agrément est présidée par un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable ; elle comprend : |
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15160 |
+L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 132-5 procède à une première identification des risques géotechniques d'un site et à la définition des principes généraux de construction permettant de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Son contenu est précisé par un arrêté des ministres en charge de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs. |
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14842 | 15161 |
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14843 |
-Deux représentants du ministre chargé de la construction ; |
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15162 |
+###### Article R132-5 |
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14844 | 15163 |
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14845 |
-Un représentant du ministre de l'intérieur ; |
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15164 |
+L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 132-6 et au 1° de l'article L. 132-7, a pour objet de fixer, sur la base d'une identification des risques géotechniques du site d'implantation, les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, afin de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Son contenu est précisé par un arrêté des ministres en charge de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs. |
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14846 | 15165 |
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14847 |
-Un représentant du ministre chargé de l'économie ; |
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15166 |
+###### Article R132-6 |
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14848 | 15167 |
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14849 |
-Un représentant du ministre chargé du travail ; |
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15168 |
+La durée de validité de l'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 132-5 est de trente ans si aucun remaniement du sol n'a été effectué. |
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14850 | 15169 |
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14851 |
-Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ; |
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15170 |
+L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 132-6 et au 1° de l'article L. 132-7, n'est valable que pour le projet en vue duquel elle a été réalisée. |
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14852 | 15171 |
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14853 |
-Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés ; |
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15172 |
+###### Article R132-7 |
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14854 | 15173 |
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14855 |
-Cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire ; |
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15174 |
+Les contrats ayant pour objet des travaux qui n'affectent pas les fondations ou la structure du bâtiment, l'écoulement des eaux ou les échanges thermiques entre le bâtiment et le terrain adjacent, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 132-6 et L. 132-7. |
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14856 | 15175 |
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14857 |
-Un suppléant est désigné pour le président et chacun des membres de la commission. |
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15176 |
+Les contrats ayant pour objet des travaux relatifs à des extensions, y compris des vérandas et des garages, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 132-6 et L. 132-7, sous réserve que la superficie du projet soit inférieure à 20 m2 et que la nouvelle construction soit désolidarisée du bâtiment existant. |
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14858 | 15177 |
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14859 |
-Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction ; |
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15178 |
+###### Article R132-8 |
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14860 | 15179 |
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14861 |
-En ce qui concerne les représentants de l'administration, sur la proposition des ministres intéressés ; |
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15180 |
+Les techniques particulières de construction mentionnées à l'article L. 132-7 doivent permettre d'atteindre les objectifs suivants : |
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14862 | 15181 |
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14863 |
-En ce qui concerne les représentants des sociétés d'assurances, maîtres d'ouvrage et professions, sur les listes proposées par les organisations nationales les plus représentatives et le conseil national de l'ordre des architectes et après avis des ministres compétents. |
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15182 |
+1° Limiter les déformations de l'ouvrage sous l'effet des mouvements différentiels du terrain tant par la conception et la mise en œuvre des éléments de structure et de fondation que par le choix des matériaux de construction ; |
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14864 | 15183 |
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14865 |
-####### Article R111-35 |
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15184 |
+2° Limiter les variations de teneur en eau du terrain à proximité de l'ouvrage dues aux apports d'eaux pluviales et de ruissellement ainsi qu'à la végétation ; |
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14866 | 15185 |
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14867 |
-Le président peut faire entendre par la commission |
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15186 |
+3° Limiter les échanges thermiques entre l'ouvrage et le terrain adjacent. |
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14868 | 15187 |
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14869 |
-les experts et techniciens dont il juge utile la consultation. |
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15188 |
+Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs définit les techniques de construction permettant d'atteindre ces objectifs. |
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14870 | 15189 |
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14871 |
-Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative ; ils sont désignés par le ministre chargé de la construction ; |
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15190 |
+#### Chapitre III : RISQUES TECHNOLOGIQUES |
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14872 | 15191 |
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14873 |
-ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté interministériel. |
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15192 |
+#### Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS |
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14874 | 15193 |
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14875 |
-Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la construction. |
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15194 |
+##### Section 1 : Sécurité des ascenseurs |
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14876 | 15195 |
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14877 |
-Le réglement intérieur de la commission est approuvé par le ministre chargé de la construction. |
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15196 |
+###### Sous-section 1 : Mise en sécurité des ascenseurs |
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14878 | 15197 |
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14879 |
-####### Article R111-36 |
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15198 |
+####### Article R134-1 |
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14880 | 15199 |
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14881 |
-Les décisions d'agrément, de modification, de renouvellement et de retrait d'agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française. |
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15200 |
+Les ascenseurs auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont les appareils qui desservent de manière permanente les niveaux de bâtiments et de constructions à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés et qui est destinée au transport soit de personnes, soit de personnes et d'objets, soit uniquement d'objets dès lors qu'elle est accessible sans difficulté à une personne et qu'elle est équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur ou à portée de la personne qui s'y trouve. |
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14882 | 15201 |
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14883 |
-####### Article R*111-36-1 |
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15202 |
+Sont également regardés comme des ascenseurs les appareils qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, notamment les ascenseurs guidés par des ciseaux. |
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14884 | 15203 |
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14885 |
-Le silence gardé par l'administration sur les demandes tendant à l'octroi, au renouvellement ou à la modification de l'agrément d'un contrôleur technique vaut décision implicite de rejet. |
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15204 |
+La présente section ne s'applique pas aux appareils dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/ s. |
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14886 | 15205 |
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14887 |
-####### Article R111-36-2 |
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15206 |
+####### Article R134-2 |
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14888 | 15207 |
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14889 |
-La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 111-36-1 naît à l'expiration d'un délai de trois mois. |
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15208 |
+La sécurité d'un ascenseur consiste à assurer : |
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14890 | 15209 |
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14891 |
-####### Article R111-37 |
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15210 |
+1. La fermeture des portes palières ; |
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14892 | 15211 |
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14893 |
-L'agrément donné en application des articles R. 122-16 et R. 123-43 vaut agrément comme contrôleur technique au titre de la présente section en ce qui concerne la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur et dans les établissements recevant du public. |
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15212 |
+2. L'accès sans danger des personnes à la cabine ; |
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14894 | 15213 |
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14895 |
-###### Sous-section 2 : Contrôle technique obligatoire. |
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15214 |
+3. La protection des utilisateurs contre les chocs provoqués par la fermeture des portes ; |
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14896 | 15215 |
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14897 |
-####### Article R111-38 |
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15216 |
+4. La prévention des risques de chute et d'écrasement de la cabine ; |
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14898 | 15217 |
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14899 |
-Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation : |
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15218 |
+5. La protection contre les dérèglements de la vitesse de la cabine ; |
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14900 | 15219 |
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14901 |
-1° D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'article R. 123-19 ; |
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15220 |
+6. La mise à la disposition des utilisateurs de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention ; |
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14902 | 15221 |
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14903 |
-2° D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ; |
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15222 |
+7. La protection des circuits électriques de l'installation ; |
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14904 | 15223 |
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14905 |
-3° De bâtiments, autres qu'à usage industriel : |
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15224 |
+8. L'accès sans danger des personnels d'intervention aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine ; |
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14906 | 15225 |
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14907 |
-Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou |
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15226 |
+9. L'impossibilité pour toute personne autre que les personnels d'intervention d'accéder aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine. |
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14908 | 15227 |
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14909 |
-Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou |
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15228 |
+La réalisation de ces objectifs de sécurité est réputée acquise pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000 sur lesquels a valablement été apposé le marquage " CE " en application de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et, pour les autres ascenseurs, sur la mise en œuvre des dispositifs ou des mesures équivalentes prévues aux articles R. 134-3 et R. 134-4, ainsi que, pour l'ensemble des ascenseurs, sur le respect des obligations d'entretien prévues aux articles R. 134-6 à R. 134-13. |
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14910 | 15229 |
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14911 |
-Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres ; |
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15230 |
+####### Article R134-3 |
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14912 | 15231 |
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14913 |
-4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ; |
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15232 |
+Le propriétaire d'un ascenseur installé avant le 27 août 2000 qui ne répond pas aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article R. 134-2 met en place les dispositifs de sécurité suivants : |
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14914 | 15233 |
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14915 |
-5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5, délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV au sens de l'article R563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article ; |
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15234 |
+I. - Avant le 31 décembre 2010. |
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14916 | 15235 |
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14917 |
-6° d'éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres. |
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15236 |
+1. Des serrures munies de dispositifs de contrôle de la fermeture et du verrouillage des portes palières ; |
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14918 | 15237 |
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14919 |
-####### Article R111-39 |
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15238 |
+2. Lorsqu'il est nécessaire de prévenir des actes de nature à porter atteinte au verrouillage de la porte palière, un dispositif empêchant ou limitant de tels actes ; |
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14920 | 15239 |
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14921 |
-Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions. |
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15240 |
+3. Un dispositif de détection de la présence des personnes destiné à les protéger contre le choc des portes coulissantes lors de leur fermeture ; |
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14922 | 15241 |
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14923 |
-A la demande du maître de l'ouvrage ou de son mandataire, le contrôle technique peut, en outre, porter sur tous autres éléments de la construction dont la réalisation est susceptible de présenter des aléas techniques particuliers contre lesquels le maître de l'ouvrage estime utile de se prémunir. |
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15242 |
+4. La clôture de la gaine d'ascenseur empêchant l'accès à cette gaine et aux éléments de déverrouillage des serrures de porte palière ; |
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14924 | 15243 |
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14925 |
-####### Article R111-40 |
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15244 |
+5. Pour les ascenseurs électriques, un parachute de cabine et un limiteur de vitesse en descente ; |
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14926 | 15245 |
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14927 |
-Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet. |
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15246 |
+6. Un dispositif destiné à éviter toute chute en gaine lorsque la cabine est immobilisée en dehors de la zone de déverrouillage ; |
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14928 | 15247 |
|
14929 |
-Pendant la période d'exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l'article 1792-1 (1°) du code civil s'effectuent de manière satisfaisante. |
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15248 |
+7. Une commande de manœuvre d'inspection et d'arrêt de la cabine en vue de protéger les personnels d'intervention opérant sur le toit de la cabine, en gaine ou en cuvette ; |
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14930 | 15249 |
|
14931 |
-####### Article R111-41 |
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15250 |
+8. Des dispositifs permettant aux personnels d'intervention d'accéder sans danger aux locaux de machines ou de poulies ; |
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14932 | 15251 |
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14933 |
-Si le maître de l'ouvrage ou son mandataire fait appel à plusieurs contrôleurs techniques, il désigne l'un d'eux pour coordonner l'ensemble des missions de contrôle. |
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15252 |
+9. Un système de verrouillage des portes et portillons destinés à la visite technique de la gaine et de la cuvette ainsi que des portes de secours, avec une commande automatique de l'arrêt de l'ascenseur lors de l'ouverture de ces portes et portillons par les personnels d'intervention. |
|
14934 | 15253 |
|
14935 |
-####### Article R111-42 |
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15254 |
+II. - Avant le 3 juillet 2014 : |
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14936 | 15255 |
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14937 |
-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire. |
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15256 |
+1. Dans les ascenseurs des établissements recevant du public mentionnés à l'article L. 164-1 installés avant le 1er janvier 1983, un système de contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau de la cabine, à tous les niveaux desservis. |
|
14938 | 15257 |
|
14939 |
-En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive. |
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15258 |
+2. Un système de téléalarme entre la cabine et un service d'intervention et un éclairage de secours en cabine ; |
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14940 | 15259 |
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14941 |
-##### Section 8 |
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15260 |
+3. Une résistance mécanique suffisante des portes palières lorsqu'elles comportent un vitrage ; |
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14942 | 15261 |
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14943 |
-##### Section 9 |
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15262 |
+4. Pour les ascenseurs hydrauliques, un système de prévention des risques de chute libre, de dérive et d'excès de vitesse de la cabine ; |
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14944 | 15263 |
|
14945 |
-##### Section 10 : Déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments |
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15264 |
+5. Une protection avec marquage ou signalisation éliminant le risque de contact direct des personnels d'intervention avec des composants ou conducteurs nus sous tension, dans les armoires de commande, les armoires électriques et les tableaux d'arrivée de courant ; |
|
14946 | 15265 |
|
14947 |
-###### Article R111-43 |
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15266 |
+6. Un dispositif de protection des personnels d'intervention contre le risque de happement par les organes mobiles de transmission, notamment les poulies, câbles ou courroies ; |
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14948 | 15267 |
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14949 |
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux démolitions de bâtiments suivants : |
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15268 |
+7. Un éclairage fixe du local de machines ou de poulies assurant un éclairement suffisant des zones de travail et de circulation. |
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14950 | 15269 |
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14951 |
-a) Ceux d'une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 m ² ; |
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15270 |
+III. - Avant le 3 juillet 2018 : |
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14952 | 15271 |
|
14953 |
-b) Ceux ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances dangereuses classées comme telles en vertu de l'article R. 4411-6 du code du travail. |
|
15272 |
+1. Dans les ascenseurs des établissements recevant du public mentionnés à l'article L. 164-1 installés après le 31 décembre 1982, un système de contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau de la cabine, à tous les niveaux desservis. |
|
14954 | 15273 |
|
14955 |
-###### Article R111-44 |
|
15274 |
+2. Abrogé. |
|
14956 | 15275 |
|
14957 |
-Une démolition de bâtiment, au sens de l'article R. 111-43, est une opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment. |
|
15276 |
+Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en fonction des caractéristiques des installations, les prescriptions techniques relatives à ces dispositifs. |
|
14958 | 15277 |
|
14959 |
-Une réhabilitation comportant la destruction d'au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment est considérée comme une démolition de bâtiment, au sens du présent chapitre. |
|
15278 |
+####### Article R134-4 |
|
14960 | 15279 |
|
14961 |
-###### Article R111-45 |
|
15280 |
+A la place de tout ou partie des dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R. 134-3, le propriétaire d'un ascenseur peut mettre en œuvre des mesures équivalentes si celles-ci ont préalablement obtenu l'accord d'une personne remplissant les conditions prévues à l'article R. 134-12. Cet accord, formulé par écrit et assorti d'une analyse de risques établissant que l'ascenseur satisfait aux exigences de sécurité mentionnées à l'article R. 134-2, est remis au propriétaire. |
|
14962 | 15281 |
|
14963 |
-Le maître d'ouvrage d'une opération de démolition de bâtiment réalise un diagnostic portant sur les déchets issus de ces travaux dans les conditions suivantes : |
|
15282 |
+####### Article R134-5 |
|
14964 | 15283 |
|
14965 |
-a) Préalablement au dépôt de la demande de permis de démolir si l'opération y est soumise ; |
|
15284 |
+Lorsqu'il estime que les caractéristiques de l'ascenseur font obstacle à la mise en œuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R. 134-3 ou d'une mesure équivalente au sens de l'article R. 134-4, le propriétaire fait réaliser une expertise technique par une personne relevant de l'une des catégories mentionnées au I de l'article R. 134-12. Cette personne donne son avis sur l'impossibilité alléguée et, le cas échéant, sur les mesures compensatoires que le propriétaire prévoit de mettre en œuvre pour tenir compte des objectifs de sécurité définis à l'article R. 134-2. |
|
14966 | 15285 |
|
14967 |
-b) Préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition dans les autres cas. |
|
15286 |
+Le propriétaire recourt à la même procédure s'il estime que la mise en œuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R. 134-3 serait de nature à faire obstacle à l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou à porter atteinte à la conservation du patrimoine historique que représentent l'immeuble ou certains de ses éléments ayant une valeur artistique ou technique remarquable. |
|
14968 | 15287 |
|
14969 |
-###### Article R111-46 |
|
15288 |
+Le propriétaire met en œuvre la procédure d'expertise technique et, s'il y a lieu, les mesures compensatoires, dans les délais prévus à l'article R. 134-3 pour les dispositifs qu'elles remplacent. |
|
14970 | 15289 |
|
14971 |
-Le diagnostic mentionné à l'article R. 111-45 fournit la nature, la quantité et la localisation dans l'emprise de l'opération de démolition : |
|
14972 |
-- des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments ; |
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14973 |
-- des déchets résiduels issus de l'usage et de l'occupation des bâtiments. |
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15290 |
+###### Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique |
|
14974 | 15291 |
|
14975 |
-Ce diagnostic fournit également : |
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15292 |
+####### Article R134-6 |
|
14976 | 15293 |
|
14977 |
-- les indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l'opération ; |
|
14978 |
-- l'estimation de la nature et de la quantité des matériaux qui peuvent être réemployés sur le site ; |
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14979 |
-- à défaut de réemploi sur le site, les indications sur les filières de gestion des déchets issus de la démolition ; |
|
14980 |
-- l'estimation de la nature et de la quantité des matériaux issus de la démolition destinés à être valorisés ou éliminés. |
|
15294 |
+L'entretien d'un ascenseur a pour objet d'assurer son bon fonctionnement et de maintenir le niveau de sécurité défini à l'article R. 134-2. |
|
14981 | 15295 |
|
14982 |
-Le diagnostic est réalisé suite à un repérage sur site. |
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15296 |
+A cet effet, le propriétaire d'une installation d'ascenseur prend les dispositions minimales suivantes : |
|
14983 | 15297 |
|
14984 |
-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu du diagnostic et sa méthodologie de réalisation. |
|
15298 |
+1° Opérations et vérifications périodiques : |
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14985 | 15299 |
|
14986 |
-###### Article D111-47 |
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15300 |
+a) Une visite toutes les six semaines en vue de surveiller le fonctionnement de l'installation et effectuer les réglages nécessaires ; |
|
14987 | 15301 |
|
14988 |
-Pour réaliser le diagnostic, le maître d'ouvrage fait appel à un professionnel de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission. Ce professionnel de la construction doit n'avoir aucun lien avec le maître d'ouvrage, ni avec aucune entreprise susceptible d'effectuer tout ou partie des travaux de l'opération de démolition, qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance. |
|
15302 |
+b) La vérification toutes les six semaines de l'efficacité des serrures des portes palières et, s'il y a lieu, des dispositifs empêchant ou limitant les actes portant atteinte au verrouillage des portes palières ; |
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14989 | 15303 |
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14990 |
-###### Article R111-48 |
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15304 |
+c) L'examen semestriel du bon état des câbles et la vérification annuelle des parachutes ; |
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14991 | 15305 |
|
14992 |
-Le maître d'ouvrage est tenu de transmettre ce diagnostic à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux de démolition. |
|
15306 |
+d) Le nettoyage annuel de la cuvette de l'installation, du toit de cabine et du local des machines ; |
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14993 | 15307 |
|
14994 |
-###### Article R111-49 |
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15308 |
+e) La lubrification et le nettoyage des pièces ; |
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14995 | 15309 |
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14996 |
-A l'issue des travaux de démolition, le maître d'ouvrage est tenu de dresser un formulaire de récolement relatif aux matériaux réemployés sur le site ou destinés à l'être et aux déchets issus de cette démolition. |
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15310 |
+2° Opérations occasionnelles : |
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14997 | 15311 |
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14998 |
-Ce formulaire mentionne la nature et la quantité des matériaux réemployés sur le site ou destinés à l'être et celles des déchets, effectivement valorisés ou éliminés, issus de la démolition. |
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15312 |
+a) La réparation ou le remplacement, si elles ne peuvent pas être réparées, des petites pièces de l'installation présentant des signes d'usure excessive ; |
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14999 | 15313 |
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15000 |
-Le maître d'ouvrage transmet ce formulaire à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui présente chaque année au ministre en charge de la construction un rapport sur l'application du présent chapitre. |
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15314 |
+b) Les mesures d'entretien spécifiques destinées à supprimer ou atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil qu'aura repérés le contrôle technique mentionné à l'article R. 134-14 ; |
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15001 | 15315 |
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15002 |
-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu et les modalités de transmission du formulaire. |
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15316 |
+c) En cas d'incident, les interventions pour dégager des personnes bloquées en cabine ainsi que le dépannage et la remise en fonctionnement normal de l'ascenseur. |
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15003 | 15317 |
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15004 |
-#### Chapitre II : Dispositions spéciales. |
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15318 |
+En outre, lorsque des pièces importantes de l'installation, autres que celles mentionnées au a du 2°, sont usées, le propriétaire fait procéder à leur réparation ou à leur remplacement si elles ne peuvent pas être réparées. |
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15005 | 15319 |
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15006 |
-##### Section 1 : Dispositions spéciales relatives à la prévention du risque sismique. |
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15320 |
+####### Article R134-7 |
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15007 | 15321 |
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15008 |
-###### Article R112-1 |
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15322 |
+I.-Le propriétaire passe un contrat d'entretien écrit avec une entreprise dont le personnel chargé de l'entretien doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à la section VI du chapitre III du titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail. |
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15009 | 15323 |
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15010 |
-Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique, les règles concernant la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations et les mesures techniques préventives doivent respecter les dispositions du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique, ou les règles fixées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, lorsqu'il existe. |
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15324 |
+Le contrat d'entretien comporte les clauses minimales suivantes : |
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15011 | 15325 |
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15012 |
-##### Section 2 : Protection contre les risques xylophages. |
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15326 |
+a) L'exécution des obligations prescrites à l'article R. 134-6, exception faite de son dernier alinéa ; |
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15013 | 15327 |
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15014 |
-###### Article R112-2 |
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15328 |
+b) La durée du contrat, qui ne peut être inférieure à un an, les modalités de sa reconduction ou de sa résiliation. La clause de résiliation indique les manquements graves de l'une ou l'autre des parties donnant lieu à la résiliation de plein droit du contrat. Elle fixe également les conditions permettant de résilier le contrat, moyennant un préavis de trois mois, lorsque des travaux importants, tels que définis au II, sont réalisés par une entreprise différente de celle titulaire du contrat ; |
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15015 | 15329 |
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15016 |
-Les bâtiments neufs doivent être conçus et construits de façon à résister à l'action des termites et autres insectes xylophages. |
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15330 |
+c) Les conditions de disponibilité et de fourniture des pièces de rechange, et l'indication du délai garanti pour le remplacement des pièces mentionnées au a du 2° de l'article R. 134-6 ; |
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15017 | 15331 |
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15018 |
-A cet effet doivent être mis en oeuvre, pour les éléments participant à la solidité des structures, soit des bois naturellement résistant aux insectes ou des bois ou matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée, soit des dispositifs permettant le traitement ou le remplacement des éléments en bois ou matériaux dérivés. |
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15332 |
+d) Les conditions de constitution du carnet d'entretien et de communication de son contenu au propriétaire ; |
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15019 | 15333 |
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15020 |
-Les mêmes obligations s'imposent lors de l'introduction dans un bâtiment existant d'éléments en bois ou matériaux dérivés participant à la solidité de la structure. |
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15334 |
+e) Les garanties apportées par les contrats d'assurances de l'entreprise d'entretien ; |
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15021 | 15335 |
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15022 |
-###### Article R112-3 |
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15336 |
+f) Les pénalités encourues en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles ainsi que les modalités de règlement des litiges ; |
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15023 | 15337 |
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15024 |
-Dans les zones délimitées par un arrêté préfectoral pris pour l'application de l'article L. 133-5, les bâtiments neufs doivent être protégés contre l'action des termites. A cet effet doit être mis en oeuvre une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de construction dont l'état est contrôlable. |
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15338 |
+g) Les conditions et modalités de recours éventuel à des sous-traitants ; |
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15025 | 15339 |
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15026 |
-###### Article R112-4 |
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15340 |
+h) Les conditions dans lesquelles peuvent être passés des avenants ; |
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15027 | 15341 |
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15028 |
-Le constructeur du bâtiment ou des éléments mentionnés aux articles R. 112-2 et R. 112-3 fournit au maître d'ouvrage, au plus tard à la réception des travaux, une notice technique indiquant les dispositifs, les protections ainsi que les références et caractéristiques des matériaux mis en oeuvre. |
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15342 |
+i) La formule détaillée de révision des prix ; |
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15029 | 15343 |
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15030 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'outre-mer précise les conditions d'application des dispositions de la présente section ainsi que les adaptations à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte. |
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15344 |
+j) Les modalités d'information et de communication permettant la présence d'un représentant du propriétaire en vue de tout échange d'informations utiles lors des visites régulières du technicien d'entretien ; |
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15031 | 15345 |
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15032 |
-##### Section 3 : Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols |
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15346 |
+k) Les modalités de mise à disposition du personnel compétent pour accompagner le contrôleur technique mentionné à l'article R. 134-12 pendant la réalisation du contrôle technique obligatoire. |
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15033 | 15347 |
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15034 |
-###### Sous-section 1 : Modalités de définition des zones exposées |
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15348 |
+La description, établie contradictoirement, de l'état initial de l'installation ainsi que le plan d'entretien sont annexés au contrat. |
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15035 | 15349 |
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15036 |
-####### Article R112-5 |
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15350 |
+Sur demande du propriétaire, le contrat fixe également les conditions pour que soit établie une description de l'état final de l'installation dans les deux mois précédant l'échéance du contrat ou sa résiliation. |
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15037 | 15351 |
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15038 |
-Les ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs arrêtent la carte des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. |
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15352 |
+Lors de la signature du contrat, le propriétaire remet à l'entreprise chargée de l'entretien la description des caractéristiques de l'ensemble de l'installation, les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 134-8, ainsi que la notice des instructions nécessaires à l'exécution des tâches d'entretien. A défaut, l'entreprise élabore cette notice. En fin de contrat, la notice d'instructions est remise au propriétaire ainsi que tous les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 134-8 qui ont été fournis au prestataire d'entretien par le propriétaire. |
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15039 | 15353 |
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15040 |
-L'exposition des formations argileuses au phénomène de retrait-gonflement est évaluée en prenant en compte les critères suivants : |
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15354 |
+II.-Les travaux importants sur les installations d'ascenseurs désignés au b du I comprennent l'un au moins des travaux suivants : |
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15041 | 15355 |
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15042 |
-a) la nature lithologique des matériaux dominants dans la formation ; |
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15356 |
+- le remplacement complet de la cabine ; |
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15357 |
+- la modification du nombre ou de la disposition des faces d'accès à la cabine ; |
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15358 |
+- la modification du nombre ou de la situation des niveaux desservis, ou l'adjonction d'une ou de plusieurs portes palières ; |
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15359 |
+- le remplacement de l'ensemble des portes palières ; |
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15360 |
+- le remplacement de l'armoire de commande ; |
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15361 |
+- pour les ascenseurs électriques à adhérence, le remplacement du groupe de traction ; |
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15362 |
+- pour les ascenseurs hydrauliques, le remplacement complet de la centrale ou du vérin ; |
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15363 |
+- la modification du système d'entraînement, telle que la modification du contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau, l'adjonction de variateur de vitesse ; |
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15364 |
+- l'adjonction d'un dispositif de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée pour les ascenseurs électriques à adhérence. |
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15043 | 15365 |
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15044 |
-b) la composition minéralogique de la phase argileuse ; |
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15366 |
+III.-Les visites, opérations et interventions effectuées en exécution du contrat d'entretien font l'objet de comptes rendus dans un carnet d'entretien tenu à jour, établi sous forme d'un registre physique ou électronique suivant le choix du propriétaire. En outre, l'entreprise remet au propriétaire un rapport annuel d'activité auquel est annexé le contenu du carnet d'entretien lorsque celui-ci est établi sous forme électronique. |
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15045 | 15367 |
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15046 |
-c) le comportement géotechnique du matériau, tant en retrait qu'en gonflement. |
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15368 |
+IV.-Les modalités d'application de l'article R. 134-6 et du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. |
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15047 | 15369 |
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15048 |
-Ces critères sont précisés par arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs. |
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15370 |
+####### Article R134-8 |
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15049 | 15371 |
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15050 |
-La carte d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel identifie quatre catégories de zones déterminées à partir des critères énoncés ci-dessus : |
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15372 |
+I. - 1° Toutes les parties de l'installation doivent être accessibles au prestataire d'entretien pour l'exécution de sa mission. En conséquence, le ou les éventuels codes d'accès à tout ou partie de l'installation ou toute autre forme de déverrouillage, nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service doivent être fournis intégralement sans frais et sans restriction de durée d'usage par le fabricant ou l'installateur qui les a introduits sur l'installation au propriétaire de l'ascenseur qui pourra les remettre à l'entreprise d'entretien de son choix. |
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15051 | 15373 |
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15052 |
-a) les zones d'exposition forte correspondent à des formations essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau très sensible au phénomène ; |
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15374 |
+Notamment les dispositifs de téléalarme doivent être accessibles pour la réalisation des tests cycliques et pour la modification du numéro de réception des appels ; |
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15053 | 15375 |
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15054 |
-b) les zones d'exposition moyenne correspondent à des formations argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène ; |
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15376 |
+2° La documentation technique, les dispositions de remise en service, les outils spécifiques et notices d'utilisation nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service de tout ou partie de l'installation doivent être fournis, sans restriction de durée d'usage, par le fabricant ou l'installateur au propriétaire de l'installation à sa demande, dans des conditions de prix et de délais raisonnables. Le propriétaire remet ces éléments à la disposition de l'entreprise d'entretien de son choix ; |
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15055 | 15377 |
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15056 |
-c) les zones d'exposition faible correspondent à des formations non argileuses mais contenant localement des passées ou des poches argileuses, où les minéraux argileux gonflants sont minoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau peu ou pas sensible au phénomène, selon l'endroit où on le mesure ; |
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15378 |
+3° Les dispositions de remise en service, les notices d'utilisation des outils, la documentation technique doivent être suffisamment explicites pour permettre au prestataire d'entretien de modifier les paramètres de fonctionnement pour les besoins de l'entretien, du dépannage et de la remise en service sans diminuer le niveau de sécurité prévalant avant son intervention. |
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15057 | 15379 |
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15058 |
-d) les territoires qui ne sont pas classés dans l'une des trois zones précédentes sont des zones d'exposition résiduelle, où la présence de terrain argileux n'est, en l'état des connaissances, pas identifiée. |
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15380 |
+Elles devront également contenir toutes les informations nécessaires pour permettre au prestataire d'entretien d'assurer la formation appropriée de son personnel ; |
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15059 | 15381 |
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15060 |
-Pour l'application des articles L. 112-20 à L. 112-25, les zones qui sont considérées comme exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont celles dont l'exposition à ce phénomène est identifiée comme moyenne ou forte. |
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15382 |
+4° Les pièces de rechange doivent être fournies par le fabricant à la demande de tout prestataire d'entretien, que ce dernier soit lié statutairement ou non au fabricant, dans des conditions de coûts et de délais compatibles avec les moyennes pratiquées. |
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15061 | 15383 |
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15062 |
-###### Sous-section 2 : Contenu et durée de validité des études géotechniques |
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15384 |
+II. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la concurrence. |
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15063 | 15385 |
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15064 |
-####### Article R112-6 |
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15386 |
+####### Article R134-9 |
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15065 | 15387 |
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15066 |
-L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 112-21 procède à une première identification des risques géotechniques d'un site et à la définition des principes généraux de construction permettant de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Son contenu est précisé par un arrêté des ministres en charge de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs. |
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15388 |
+Lorsque le contrat d'entretien comporte, outre les clauses minimales mentionnées à l'article R. 134-7, une clause de réparation et de remplacement de pièces importantes, il fait apparaître distinctement les délais d'intervention et la rémunération prévus pour cette prestation. |
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15067 | 15389 |
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15068 |
-####### Article R112-7 |
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15390 |
+####### Article R134-10 |
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15069 | 15391 |
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15070 |
-L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112-22 et au 1° de l'article L. 112-23, a pour objet de fixer, sur la base d'une identification des risques géotechniques du site d'implantation, les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, afin de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Son contenu est précisé par un arrêté des ministres en charge de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs. |
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15392 |
+Lorsque le propriétaire ne recourt pas à un prestataire de services mais décide d'assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur, il est tenu au respect des prescriptions de l'article R. 134-6. Il tient à jour le carnet d'entretien et établit un rapport annuel d'activité dans les conditions fixées au III de l'article R. 134-7. |
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15071 | 15393 |
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15072 |
-####### Article R112-8 |
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15394 |
+Le personnel qu'il emploie pour l'exercice de cette mission doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules. |
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15073 | 15395 |
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15074 |
-La durée de validité de l'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 112-21 est de trente ans si aucun remaniement du sol n'a été effectué. |
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15396 |
+####### Article R134-11 |
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15075 | 15397 |
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15076 |
-L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112-22 et au 1° de l'article L. 112-23, n'est valable que pour le projet en vue duquel elle a été réalisée. |
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15398 |
+Le propriétaire d'un ascenseur est tenu de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle technique de son installation. |
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15077 | 15399 |
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15078 |
-###### Sous-section 3 : Contrats non soumis aux dispositions relatives à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols en raison de la nature ou de l'ampleur limitée du projet |
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15400 |
+Le contrôle technique a pour objet : |
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15079 | 15401 |
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15080 |
-####### Article R112-9 |
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15402 |
+a) De vérifier que les ascenseurs sont équipés des dispositifs permettant la réalisation des objectifs de sécurité mentionnés à l'article R. 134-2 et que ces dispositifs sont en bon état ; |
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15081 | 15403 |
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15082 |
-Les contrats ayant pour objet des travaux qui n'affectent pas les fondations ou la structure du bâtiment, l'écoulement des eaux ou les échanges thermiques entre le bâtiment et le terrain adjacent, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 112-22 et L. 112-23. |
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15404 |
+b) De repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil. |
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15083 | 15405 |
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15084 |
-Les contrats ayant pour objet des travaux relatifs à des extensions, y compris des vérandas et des garages, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 112-22 et L. 112-23, sous réserve que la superficie du projet soit inférieure à 20 m<sup>2</sup> et que la nouvelle construction soit désolidarisée du bâtiment existant. |
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15406 |
+####### Article R134-12 |
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15085 | 15407 |
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15086 |
-###### Sous-section 4 : Définition des techniques particulières de construction |
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15408 |
+I.-Pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R. 134-11, le propriétaire fait appel, à son choix : |
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15087 | 15409 |
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15088 |
-####### Article R112-10 |
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15410 |
+a) A un contrôleur technique au sens de l'article L. 125-1 qui bénéficie d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les ascenseurs ; |
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15089 | 15411 |
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15090 |
-Les techniques particulières de construction mentionnées à l'article L. 112-23 doivent permettre d'atteindre les objectifs suivants : |
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15412 |
+b) A un organisme habilité dans un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargé d'effectuer l'évaluation de la conformité d'ascenseurs soumis au marquage CE et répondant aux critères des articles R. 134-36 et R. 134-39 ; |
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15091 | 15413 |
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15092 |
-1° Limiter les déformations de l'ouvrage sous l'effet des mouvements différentiels du terrain tant par la conception et la mise en œuvre des éléments de structure et de fondation que par le choix des matériaux de construction ; |
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15414 |
+c) A une personne morale employant des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité par le comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ; |
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15093 | 15415 |
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15094 |
-2° Limiter les variations de teneur en eau du terrain à proximité de l'ouvrage dues aux apports d'eaux pluviales et de ruissellement ainsi qu'à la végétation ; |
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15416 |
+d) A une personne physique titulaire d'une certification délivrée dans les conditions prévues au c. |
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15095 | 15417 |
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15096 |
-3° Limiter les échanges thermiques entre l'ouvrage et le terrain adjacent. |
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15418 |
+Pour l'application des c et d ci-dessus, la certification des compétences est délivrée en fonction de critères de connaissances techniques, d'expérience professionnelle et d'aptitude au contrôle technique dans le domaine des ascenseurs, définis par arrêté du ministre chargé de la construction. |
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15097 | 15419 |
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15098 |
-Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs définit les techniques de construction permettant d'atteindre ces objectifs. |
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15420 |
+II.-En vue de la bonne et entière exécution du contrôle technique, le contrat conclu entre la personne chargée du contrôle et le propriétaire définit les conditions dans lesquelles l'entreprise chargée de l'entretien accompagne le contrôleur lors de la réalisation de son contrôle. |
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15099 | 15421 |
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15100 |
-### Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie. |
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15422 |
+La personne chargée du contrôle technique remet au propriétaire un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 134-4. |
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15101 | 15423 |
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15102 |
-#### Chapitre Ier : Protection contre l'incendie - Classification des matériaux. |
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15424 |
+III.-Le propriétaire d'ascenseur tient à la disposition de la personne chargée du contrôle technique le carnet d'entretien et le rapport annuel prévus à l'article R. 134-7. |
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15103 | 15425 |
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15104 |
-##### Article D121-1 |
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15426 |
+Il s'assure également de l'intervention de l'entreprise chargée de l'entretien pendant le contrôle, comme prévu au contrat d'entretien et conformément aux dispositions du II. |
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15105 | 15427 |
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15106 |
-Les dispositions du présent chapitre définissent la classification en différentes catégories des matériaux et éléments de construction en fonction de leur comportement en cas d'incendie. |
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15428 |
+####### Article R134-13 |
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15107 | 15429 |
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15108 |
-Il fixe les conditions auxquelles doivent répondre ces matériaux et éléments de construction pour être classés dans ces différentes catégories. |
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15430 |
+La personne qui effectue le contrôle technique établit un rapport indiquant les opérations réalisées et, le cas échéant, les défauts repérés. Dans le mois suivant la fin de l'intervention, elle remet ce rapport au propriétaire. |
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15109 | 15431 |
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15110 |
-##### Article D121-2 |
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15432 |
+Celui-ci transmet le rapport à l'entreprise ou à la personne chargée de l'entretien de l'ascenseur et, si des travaux sont rendus nécessaires, aux personnes chargées de leur conception et de leur exécution. |
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15111 | 15433 |
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15112 |
-Le comportement au feu en cas d'incendie est apprécié d'après deux critères : |
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15434 |
+Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités de réalisation du contrôle technique et du rapport correspondant. |
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15113 | 15435 |
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15114 |
-1. La réaction au feu, c'est-à-dire l'aliment qui peut être apporté au feu et au développement de l'incendie ; |
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15436 |
+Si la personne qui a établi le rapport constate que l'ascenseur contrôlé ne respecte pas les exigences essentielles mentionnées à l'article R. 134-20, elle transmet ce rapport au ministre chargé de la construction. |
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15115 | 15437 |
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15116 |
-2. La résistance au feu, c'est-à-dire le temps pendant lequel les éléments de construction peuvent jouer le rôle qui leur est dévolu malgré l'action d'un incendie. |
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15438 |
+###### Sous-section 3 : Droits des occupants d'immeubles équipés d'ascenseurs |
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15117 | 15439 |
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15118 |
-##### Article D121-3 |
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15440 |
+####### Article R134-14 |
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15119 | 15441 |
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15120 |
-Les éléments de classification retenus au point de vue de la réaction au feu sont, d'une part, la quantité de chaleur dégagée au cours de la combustion et, d'autre part, la présence ou l'absence de gaz inflammables. |
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15442 |
+Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans un immeuble comportant un ascenseur a le droit de consulter, dans les locaux du siège social ou du domicile du propriétaire ou dans ceux de son représentant, le rapport du contrôle technique. |
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15121 | 15443 |
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15122 |
-La classification adoptée doit donc préciser le caractère pratiquement incombustible ou combustible et, dans ce dernier cas, le degré plus ou moins grand d'inflammabilité. |
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15444 |
+Sur sa demande et à ses frais, elle reçoit du propriétaire la copie écrite de ces documents. |
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15123 | 15445 |
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15124 |
-##### Article D121-4 |
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15446 |
+####### Article R134-15 |
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15125 | 15447 |
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15126 |
-La classification au point de vue de la résistance au feu est établie en tenant compte du temps pendant lequel sont satisfaites des conditions imposées relatives, soit à la résistance mécanique, soit à l'isolation thermique, soit à ces deux critères cumulés. |
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15448 |
+En cas de méconnaissance des prescriptions relatives à la mise en place des dispositifs de sécurité et des mesures équivalentes ou compensatoires prévus aux articles R. 134-3 à R. 134-5, le juge des référés du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble peut être saisi afin d'ordonner, éventuellement sous astreinte, la mise en conformité des ascenseurs. |
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15127 | 15449 |
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15128 |
-Il est prévu un certain nombre de degrés types de résistance au feu déterminés par un programme thermique normalisé. |
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15450 |
+Il peut également lui être demandé d'ordonner, éventuellement sous astreinte, le respect des obligations prévues par les articles R. 134-6 à R. 134-14. |
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15129 | 15451 |
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15130 |
-##### Article R*121-4-1 |
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15452 |
+###### Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs |
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15131 | 15453 |
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15132 |
-L'autorité administrative compétente pour agréer les laboratoires chargés de procéder aux essais mentionnés aux articles D. 121-5 et R. 122-20 et les personnes et organismes mentionnés à l'article R. 122-16 est le préfet de police. |
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15454 |
+####### Paragraphe I : Champ d'application et définitions |
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15133 | 15455 |
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15134 |
-##### Article D121-5 |
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15456 |
+######## Article R134-16 |
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15135 | 15457 |
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15136 |
-Des arrêtés du ministre de l'intérieur fixent les différentes catégories de la classification, tant en ce qui concerne la réaction au feu, la résistance au feu que les conditions d'essais. |
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15458 |
+I. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ascenseurs neufs qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions et sont destinés au transport : |
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15137 | 15459 |
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15138 |
-##### Article D121-6 |
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15460 |
+1° De personnes ; |
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15139 | 15461 |
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15140 |
-La composition et les attributions du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie (C.E.C.M.I.) sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. |
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15462 |
+2° De personnes et d'objets ; |
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15141 | 15463 |
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15142 |
-##### Article D121-7 |
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15464 |
+3° D'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de l'habitacle. |
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15143 | 15465 |
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15144 |
-Le classement dans l'une des catégories prévues aux articles D. 121-3 et D. 121-4 peut être homologué par le ministre de l'intérieur, après les essais prévus à l'article D. 121-5 et après avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie. |
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15466 |
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent également aux composants de sécurité pour ascenseurs utilisés dans les ascenseurs visés au premier alinéa. |
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15145 | 15467 |
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15146 |
-Toutefois ces essais ne sont pas obligatoires pour l'homologation quand il s'agit de matériaux tout à fait courants, traditionnellement utilisés et dont le comportement au feu est bien connu. |
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15468 |
+II. - Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables : |
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15147 | 15469 |
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15148 |
-##### Article D121-8 |
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15470 |
+1° Aux appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s ; |
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15149 | 15471 |
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15150 |
-L'homologation peut être différée dans la mesure où l'appréciation du comportement au feu de certains matériaux exige des essais particuliers. Elle peut être refusée si le résultat de ces essais n'est pas concluant. |
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15472 |
+2° Aux ascenseurs de chantier ; |
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15151 | 15473 |
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15152 |
-##### Article D121-9 |
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15474 |
+3° Aux installations à câbles, y compris les funiculaires ; |
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15153 | 15475 |
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15154 |
-Les homologations prononcées ne sont valables que sous réserve de la conformité des matériaux aux échantillons ayant servi de base à l'homologation. Toutes indications nécessaires à ce contrôle doivent être jointes à la demande d'homologation. |
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15476 |
+4° Aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ; |
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15155 | 15477 |
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15156 |
-##### Article D121-10 |
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15478 |
+5° Aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées ; |
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15157 | 15479 |
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15158 |
-L'homologation peut être retirée s'il vient à être constaté que le comportement du matériau considéré ne correspond plus au classement dont il avait fait l'objet ou si l'évolution de la technique a conduit à modifier les normes de sécurité applicables. |
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15480 |
+6° Aux ascenseurs équipant les puits de mine ; |
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15159 | 15481 |
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15160 |
-##### Article D121-11 |
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15482 |
+7° Aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques ; |
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15161 | 15483 |
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15162 |
-L'usage abusif de cette homologation est sanctionné dans les conditions prévues par la législation en vigueur. |
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15484 |
+8° Aux appareils de levage installés dans des moyens de transport ; |
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15163 | 15485 |
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15164 |
-##### Article D121-12 |
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15486 |
+9° Aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine ; |
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15165 | 15487 |
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15166 |
-L'absence d'homologation n'interdit pas l'emploi de tels ou tels matériaux à l'occasion d'une construction déterminée si les prescriptions générales relatives à la prévention de l'incendie sont respectées et si cet emploi a été préalablement autorisé par l'autorité de la compétence de laquelle relève le contrôle de ces prescriptions. |
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15488 |
+10° Aux trains à crémaillère ; |
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15167 | 15489 |
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15168 |
-##### Article D121-13 |
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15490 |
+11° Aux escaliers et trottoirs mécaniques. |
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15169 | 15491 |
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15170 |
-Le ministre de l'intérieur a la faculté de publier les décisions d'homologation et les résultats d'essais en vue du classement des matériaux, sauf en cas de réserve expresse de la part du fabricant intéressé dans les quinze jours de la communication du résultat. |
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15492 |
+III. - Lorsque, pour un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs, les risques mentionnés par la présente sous-section sont couverts, en tout ou en partie, par une législation spécifique de l'Union européenne, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas ou cessent de s'appliquer à ces ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs et à ces risques dès la mise en application de cette législation spécifique de l'Union européenne. |
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15171 | 15493 |
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15172 |
-#### Chapitre II : Immeubles de grande et de moyenne hauteur |
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15494 |
+IV. - Les annexes de la directive 2014/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs, ci-après directive 2014/33/UE, sont applicables aux ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs régis par la présente sous-section. |
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15173 | 15495 |
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15174 |
-##### Article R122-1 |
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15496 |
+######## Article R134-17 |
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15175 | 15497 |
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15176 |
-Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande et de moyenne hauteur. |
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15498 |
+Aux fins de la présente sous-section, on entend par : |
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15177 | 15499 |
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15178 |
-Il est applicable à tous les immeubles de grande et de moyenne hauteur à construire, aux transformations et aménagements à effectuer dans les immeubles existants et aux changements de destination des locaux dans ces immeubles. |
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15500 |
+1° “Ascenseur”: un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l'aide d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés ou un appareil de levage qui se déplace selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'il ne se déplace pas le long de guides rigides ; |
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15179 | 15501 |
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15180 |
-##### Section 1 : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur |
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15502 |
+2° “Habitacle” : la partie de l'ascenseur dans laquelle prennent place les personnes et/ou où sont placés les objets afin d'être levés ou descendus ; |
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15181 | 15503 |
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15182 |
-###### Sous-section 1 : Définitions et classifications. |
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15504 |
+3° “Ascenseur modèle” : un ascenseur représentatif dont la documentation technique montre comment les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I de la directive 2014/33/UE seront respectées dans les ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle défini selon des paramètres objectifs et utilisant des composants de sécurité pour ascenseurs identiques ; |
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15183 | 15505 |
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15184 |
-####### Article R122-2 |
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15506 |
+4° “Mise à disposition sur le marché” : toute fourniture d'un composant de sécurité pour ascenseurs destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. |
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15185 | 15507 |
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15186 |
-Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie : |
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15187 |
-- à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 (1) ; |
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15188 |
-- à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. |
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15508 |
+La mise en libre pratique sur le territoire douanier de l'Union européenne est également considérée comme constituant une mise à disposition sur le marché au sens de la présente sous-section ; |
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15189 | 15509 |
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15190 |
-Fait partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur l'ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l'immeuble. |
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15510 |
+5° “Mise sur le marché” : |
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15191 | 15511 |
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15192 |
-En font également partie les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4. |
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15512 |
+- la première mise à disposition sur le marché d'un composant de sécurité pour ascenseurs ; ou |
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15513 |
+- la fourniture d'un ascenseur destiné à être utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ; |
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15193 | 15514 |
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15194 |
-Par dérogation à l'alinéa précédent, les parcs de stationnement situés sous un immeuble de grande hauteur ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble lorsqu'ils sont séparés des autres locaux de l'immeuble par des parois coupe-feu de degré 4 heures ou REI 240 et qu'ils ne comportent au maximum qu'une communication intérieure directe ou indirecte avec ces locaux dans les conditions définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4. Ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble les volumes situés en partie basse de l'immeuble de grande hauteur qui répondent aux conditions d'indépendance et aux mesures de sécurité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 122-4. |
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15515 |
+6° “Installateur” : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation et de la mise sur le marché de l'ascenseur ; |
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15195 | 15516 |
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15196 |
-Ne constitue pas un immeuble de grande hauteur l'immeuble à usage principal d'habitation dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres, et dont les locaux autres que ceux à usage d'habitation répondent, pour ce qui concerne le risque incendie, à des conditions d'isolement par rapport aux locaux à usage d'habitation, fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 122-4. |
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15517 |
+7° “Fabricant”, toute personne physique ou morale qui fabrique un composant de sécurité pour ascenseurs ou fait concevoir ou fabriquer un composant de sécurité pour ascenseurs, et commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ; |
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15197 | 15518 |
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15198 |
-(1) Lire R*111-1-1. |
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15519 |
+8° “Mandataire” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un installateur ou d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ; |
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15199 | 15520 |
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15200 |
-####### Article R122-3 |
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15521 |
+9° “Importateur” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un composant de sécurité pour ascenseurs provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne ; |
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15201 | 15522 |
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15202 |
-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les immeubles de grande hauteur dont la destination implique normalement la présence de moins d'une personne par 100 mètres carrés de surface de plancher à chacun des niveaux. |
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15523 |
+10° “Distributeur : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché ; |
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15203 | 15524 |
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15204 |
-####### Article R122-4 |
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15525 |
+11° “Opérateurs économiques”, : l'installateur, le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ; |
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15205 | 15526 |
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15206 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'exécution des dispositions du présent chapitre, pris après avis de la Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 et portant règlement de sécurité, fixe pour les diverses classes d'immeubles de grande hauteur les mesures d'application des principes posés par le présent chapitre communes à ces diverses classes ou à certaines d'entre elles et les dispositions propres à chacune d'elles. Il fixe en outre les mesures qui doivent être prises par le constructeur pendant la réalisation des travaux pour limiter les risques d'incendie et faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. |
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15527 |
+12° “Spécifications techniques” : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs ; |
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15207 | 15528 |
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15208 |
-Les arrêtés fixant ou modifiant le règlement de sécurité déterminent celles des dispositions qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, sont applicables respectivement, soit aux seuls immeubles à construire, soit aux immeubles faisant l'objet de projets déposés en vue de la délivrance du permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction, soit aux immeubles en cours de construction, soit aux immeubles déjà construits. Pour chacune de ces catégories d'immeubles, les arrêtés déterminent les conditions et délais d'application des dispositions édictées. |
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15529 |
+13° “Norme harmonisée” : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1° c, du règlement (UE) n° 1025/2012 ; |
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15209 | 15530 |
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15210 |
-####### Article R122-5 |
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15531 |
+14° “Accréditation” : l'accréditation au sens de l'article 2, point 10°, du règlement (CE) n° 765/2008 ; |
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15211 | 15532 |
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15212 |
-I.-Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les classes suivantes : |
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15533 |
+15° “Organisme national d'accréditation” : un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11°, du règlement (CE) n° 765/2008 ; |
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15213 | 15534 |
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15214 |
-GHA : immeubles à usage d'habitation ; |
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15535 |
+16° “Évaluation de la conformité” : le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section relatives à un ascenseur ou à un composant de sécurité pour ascenseurs ont été respectées ; |
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15215 | 15536 |
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15216 |
-GHO : immeubles à usage d'hôtel ; |
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15537 |
+17° “Organisme d'évaluation de la conformité” : un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ; |
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15217 | 15538 |
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15218 |
-GHR : immeubles à usage d'enseignement ; |
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15539 |
+18° “Rappel”, s'agissant d'un ascenseur, toute mesure visant au démantèlement et à l'élimination en toute sécurité d'un ascenseur et, s'agissant d'un composant de sécurité pour ascenseurs, toute mesure visant à obtenir le retour d'un composant de sécurité pour ascenseurs qui a déjà été mis à la disposition de l'installateur ou de l'utilisateur final ; |
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15219 | 15540 |
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15220 |
-GHS : immeubles à usage de dépôt d'archives ; |
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15541 |
+19° “Retrait” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un composant de sécurité pour ascenseurs présent dans la chaîne d'approvisionnement ; |
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15221 | 15542 |
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15222 |
-GHTC : immeubles à usage de tour de contrôle ; |
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15543 |
+20° “Législation d'harmonisation de l'Union” : toute législation de l'Union européenne harmonisant les conditions de commercialisation des produits ; |
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15223 | 15544 |
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15224 |
-GHU : immeubles à usage sanitaire ; |
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15545 |
+21° “Marquage "CE" ” : le marquage par lequel l'installateur ou le fabricant indique que l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition. |
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15225 | 15546 |
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15226 |
-GHW 1 : immeubles à usage de bureaux répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres ; |
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15547 |
+####### Paragraphe II : Exigences à respecter pour la mise sur le marché |
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15227 | 15548 |
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15228 |
-GHW 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ; |
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15549 |
+######## Article R134-18 |
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15229 | 15550 |
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15230 |
-GHZ : immeubles à usage principal d'habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage d'habitation ne répondant pas aux conditions d'indépendance fixées par les arrêtés prévus aux articles R. 111-13 et R. 122-4 ; |
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15551 |
+Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui satisfont aux dispositions de la présente sous-section peuvent être mis à disposition sur le marché et mis en service. |
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15231 | 15552 |
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15232 |
-ITGH : immeuble de très grande hauteur. Constitue un immeuble de très grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. |
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15553 |
+Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente sous-section, notamment ceux qui ne sont pas munis du marquage “ CE ”, peuvent néanmoins être exposés dans des salons professionnels, des foires commerciales, des expositions ou des événements similaires, à condition qu'ils soient accompagnés d'une indication visible spécifiant clairement qu'ils ne sont pas conformes et qu'ils ne seront pas mis à disposition sur le marché avant d'avoir été mis en conformité. |
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15233 | 15554 |
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15234 |
-II.-Lorsqu'un immeuble est affecté à plusieurs usages différents, les dispositions applicables sont définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4. |
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15555 |
+Lors des démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d'assurer la protection des personnes. |
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15235 | 15556 |
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15236 |
-###### Sous-section 2 : Emplacement - Conditions d'utilisation - Principes de sécurité. |
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15557 |
+Le bon fonctionnement et la sécurité d'utilisation sont assurés par une obligation d'entretien et un contrôle technique quinquennal prévus aux articles R. 134-6 à R. 134-13. |
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15237 | 15558 |
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15238 |
-####### Article R122-6 |
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15559 |
+######## Article R134-19 |
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15239 | 15560 |
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15240 |
-La construction d'un immeuble de grande hauteur n'est permise qu'à des emplacements situés à 3 km au plus d'un centre principal des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. |
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15561 |
+Les ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section ne sont mis sur le marché et mis en service que s'ils respectent les dispositions de la présente sous-section, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination. |
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15241 | 15562 |
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15242 |
-Cependant, le préfet peut autoriser la construction d'un immeuble de grande hauteur à une distance supérieure, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, par un arrêté motivé, compte tenu notamment de la classe de l'immeuble, de la densité d'occupation, des facilités d'accès et de circulation, du type du centre de secours, du service de sécurité propre à l'immeuble et des ressources en eau du secteur. |
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15563 |
+Les composants de sécurité pour ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section ne sont mis à disposition sur le marché que s'ils respectent les dispositions de la présente sous-section, lorsqu'ils sont incorporés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination prévue. |
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15243 | 15564 |
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15244 |
-####### Article R122-7 |
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15565 |
+######## Article R134-20 |
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15245 | 15566 |
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15246 |
-Les immeubles de grande hauteur ne peuvent contenir, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité, des établissements classés dans la nomenclature établie en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsque le classement résulte des dangers d'incendie et d'explosion qu'ils représentent. |
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15567 |
+I. - Les ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I de la directive 2014/33/UE. |
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15247 | 15568 |
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15248 |
-Il est interdit d'y entreposer ou d'y manipuler des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables ainsi que les matières définies aux articles R. 4227-22 et R. 4227-23 du code du travail, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité. |
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15569 |
+Les composants de sécurité pour ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à la même annexe de la directive 2014/33/UE et permettent aux ascenseurs dans lesquels ils sont incorporés de satisfaire à ces exigences. |
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15249 | 15570 |
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15250 |
-####### Article R122-8 |
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15571 |
+II. - En plus des exigences de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I de la directive 2014/33/UE, dans des cas exceptionnels et préalablement à la commande de travaux, lorsque l'entreprise candidate à l'installation d'un ascenseur dans un immeuble existant estime qu'il est techniquement impossible de réserver ces espaces libres ou refuges en se référant aux dimensions indiquées dans la norme européenne en vigueur, elle peut utiliser toute autre solution technique équivalente, soumise préalablement à l'avis conforme d'un organisme notifié dans les conditions prévues à l'article R. 125-2-28. Cette solution technique est de nature à prévenir les risques d'écrasement des personnes intervenant hors de la cabine et telle que le dispositif de sécurité associé soit activé avant que l'intervenant ne soit en situation de risque. L'entreprise en informe le propriétaire. |
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15251 | 15572 |
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15252 |
-Ne sont admis dans ces immeubles que des modes d'occupation ou d'utilisation n'impliquant pas la présence, dans chaque compartiment tel que défini à l'article R. 122-10, d'un nombre de personnes correspondant à une occupation moyenne de plus d'une personne par dix mètres carrés de surface de plancher. |
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15573 |
+Lorsque la solution technique de substitution a été validée par un organisme notifié par application de la procédure de l'annexe IV, partie B, ou du point 3.3 de l'annexe XI de la directive 2014/33/UE, l'installateur peut mettre en œuvre cette solution dans l'immeuble considéré après avoir vérifié que les conditions de validité du certificat UE de type ou de conception délivré pour cette solution sont bien satisfaites. Après les travaux, l'installateur effectue le marquage “CE” de l'ascenseur en appliquant l'une des procédures d'évaluation de la conformité figurant dans les annexes V, X, XI ou XII de la directive 2014/33/UE. |
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15253 | 15574 |
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15254 |
-Toutefois, le règlement de sécurité peut, sauf à prévoir toutes mesures appropriées, autoriser des installations ou des locaux impliquant une densité supérieure d'occupation. |
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15575 |
+Lorsque la solution technique de substitution n'a pas été évaluée selon la procédure de l'annexe IV, partie B, ou du point 3.3 de l'annexe XI de la directive 2014/33/UE, elle doit être validée, préalablement à la commande des travaux, par un organisme notifié qui donnera également son avis sur les conditions de mise en œuvre dans le bâtiment considéré. Après les travaux, l'installateur de l'ascenseur effectue le marquage “CE” en appliquant la procédure d'évaluation de la conformité de l'annexe VIII de la directive 2014/33/UE, qui inclura la vérification de la conformité à l'avis de l'organisme ci-dessus. |
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15255 | 15576 |
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15256 |
-####### Article R122-9 |
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15577 |
+######## Article R134-21 |
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15257 | 15578 |
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15258 |
-Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, la construction des immeubles de grande hauteur doit permettre de respecter les principes de sécurité ci-après : |
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15579 |
+Le maître d'œuvre ou, par défaut, le maître d'ouvrage du bâtiment dans lequel il est prévu d'installer un ascenseur s'assure que les contrats relatifs à l'installation d'ascenseurs prévoient la fourniture des éléments mentionnées à l'article R. 134-8. |
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15259 | 15580 |
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15260 |
-1. Pour permettre de vaincre le feu avant qu'il n'ait atteint une dangereuse extension : |
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15581 |
+Les gaines prévues pour les ascenseurs ne comportent que les canalisations, câblages, ou installations nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité de l'ascenseur. Le respect des dispositions de l'article 5.2 de la norme NF EN 81-20 ou de toute norme équivalente confère présomption de conformité à cette exigence. |
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15261 | 15582 |
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15262 |
-L'immeuble est divisé, en compartiments définis à l'article R. 122-10, dont les parois ne doivent pas permettre le passage du feu de l'un à l'autre en moins de deux heures ; |
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15583 |
+####### Paragraphe III : Obligations des opérateurs économiques |
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15263 | 15584 |
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15264 |
-Les matériaux combustibles se trouvant dans chaque compartiment sont limités dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 ; |
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15585 |
+######## Article R134-22 |
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15265 | 15586 |
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15266 |
-Les matériaux susceptibles de propager rapidement le feu sont interdits. |
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15587 |
+Les installateurs sont soumis aux règles suivantes : |
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15267 | 15588 |
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15268 |
-2.L'évacuation des occupants est assurée au moyen de deux escaliers au moins par compartiment. Cependant, pour les immeubles de la classe G.H.W. 1, le règlement de sécurité précise les conditions auxquelles il pourra être dérogé à cette règle ; |
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15589 |
+1° Ils s'assurent, lorsqu'ils mettent des ascenseurs sur le marché, que ceux-ci ont été conçus, fabriqués, installés et soumis à des essais conformément aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section ; |
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15269 | 15590 |
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15270 |
-L'accès des ascenseurs est interdit dans les compartiments atteints ou menacés par l'incendie. Il reste possible au niveau d'accès des secours dans les conditions définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4 ; |
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15591 |
+2° Ils établissent la documentation technique et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité pertinente visée à l'article R. 134-31. |
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15271 | 15592 |
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15272 |
-3.L'immeuble doit comporter : |
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15593 |
+Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, que l'ascenseur respecte les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils établissent une déclaration UE de conformité qui accompagne l'ascenseur et apposent le marquage “ CE ” ; |
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15273 | 15594 |
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15274 |
-a) Une ou plusieurs sources autonomes d'électricité destinées à remédier, le cas échéant, aux défaillances de celle utilisée en service normal ; |
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15595 |
+3° Ils conservent la documentation technique, la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l'ascenseur ; |
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15275 | 15596 |
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15276 |
-b) Un système d'alarme efficace ainsi que des moyens de lutte à la disposition des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et, s'il y a lieu, à la disposition des occupants. |
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15597 |
+4° Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un ascenseur, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, ils examinent les réclamations et les ascenseurs non conformes et tiennent un registre en la matière ; |
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15277 | 15598 |
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15278 |
-4. En cas de sinistre dans une partie de l'immeuble, les ascenseurs et monte-charge doivent continuer à fonctionner pour le service des étages et compartiments non atteints ou menacés par le feu ; |
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15599 |
+5° Ils mettent sur le marché des ascenseurs portant un numéro de type, de lot ou de série ; |
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15279 | 15600 |
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15280 |
-5. Des dispositions appropriées doivent empêcher le passage des fumées du compartiment sinistré aux autres parties de l'immeuble ; |
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15601 |
+6° Ils indiquent sur l'ascenseur leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale auxquels ils peuvent être contactés ; |
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15281 | 15602 |
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15282 |
-6. Les communications d'un compartiment à un autre ou avec les escaliers doivent être assurées par des dispositifs étanches aux fumées en position de fermeture et permettant l'élimination rapide des fumées introduites ; |
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15603 |
+7° Ils produisent les instructions visées au point 6.2 de l'annexe I de la directive 2014/33/ UE, rédigées en langue française, et les joignent à l'ascenseur au plus tard lors de sa mise sur le marché. Ces instructions ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et sont remises au propriétaire du bâtiment concerné ; |
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15283 | 15604 |
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15284 |
-7. Pour éviter la propagation d'un incendie extérieur à un immeuble de grande hauteur, celui-ci doit être isolé par un volume de protection répondant aux conditions fixées par le règlement de sécurité. |
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15605 |
+8° Sur requête du ministre chargé de la construction, ils lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires, en langue française clairement rédigée, pour démontrer la conformité de l'ascenseur aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section. |
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15285 | 15606 |
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15286 |
-####### Article R122-10 |
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15607 |
+Ils coopèrent avec le ministre chargé de la construction, à sa demande, à toute mesure devant être adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché ; |
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15287 | 15608 |
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15288 |
-Les compartiments prévus à l'article R. 122-9 ont la hauteur d'un niveau, une longueur n'excédant pas 75 mètres et une surface de plancher au plus égale à 2 500 mètres carrés ou une surface hors œuvre brute au plus égale à 3 000 mètres carrés. |
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15609 |
+9° Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un ascenseur qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité. |
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15289 | 15610 |
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15290 |
-Les compartiments peuvent comprendre deux niveaux si la surface totale n'excède pas 2 500 mètres carrés ; ils peuvent comprendre trois niveaux pour une surface totale de 2500 mètres carrés quand l'un d'eux est situé au niveau d'accès des engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. |
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15611 |
+Si l'ascenseur présente un risque, ils en informent immédiatement le ministre chargé de la construction, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée et sur son calendrier d'exécution. |
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15291 | 15612 |
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15292 |
-Les parois de ces compartiments, y compris les dispositifs tels que sas ou portes permettant l'accès aux escaliers, aux ascenseurs et monte-charge et entre compartiments, doivent être coupe-feu de degré deux heures ou EI 120, REI 120 en cas de fonction porteuse. |
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15613 |
+######## Article R134-23 |
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15293 | 15614 |
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15294 |
-Les surfaces indiquées des compartiments doivent être mesurées hors oeuvre, à l'exception des balcons dépassant le plan général des façades. |
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15615 |
+Les fabricants sont soumis aux règles suivantes : |
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15295 | 15616 |
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15296 |
-####### Article R122-11 |
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15617 |
+1° Ils s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs composants de sécurité pour ascenseurs sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section ; |
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15297 | 15618 |
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15298 |
-Les constructeurs et installateurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations et équipements sont établis en conformité avec les dispositions réglementaires et en particulier que le comportement au feu des matériaux et éléments de construction répond aux conditions fixées par le règlement de sécurité. |
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15619 |
+2° Ils établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité applicable, mentionnée à l'article R. 134-30. |
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15299 | 15620 |
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15300 |
-Le contrôle exercé par l'administration ou par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ne dégage pas les constructeurs et installateurs des responsabilités qui leur incombent personnellement. |
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15621 |
+Lorsqu'ils ont établi, à l'aide de cette procédure, qu'un composant de sécurité pour ascenseurs respecte les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables, ils établissent une déclaration UE de conformité qui accompagne le composant de sécurité pour ascenseurs et apposent le marquage “ CE ” ; |
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15301 | 15622 |
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15302 |
-###### Sous-section 3 : Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur prévue à l'article L. 122-1 |
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15623 |
+3° Ils conservent la documentation technique, la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs ; |
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15303 | 15624 |
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15304 |
-####### Article R122-11-1 |
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15625 |
+4° Ils mettent en place des procédures pour que la production en série reste conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à la présente sous-section. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un composant de sécurité pour ascenseurs est déclarée. |
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15305 | 15626 |
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15306 |
-L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, prévue à l'article L. 122-1, est délivrée par le préfet. |
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15627 |
+Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un composant de sécurité pour ascenseurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, ils effectuent des essais par sondage sur les composants de sécurité pour ascenseurs mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les composants de sécurité pour ascenseurs non conformes et les rappels de composants de sécurité pour ascenseurs et tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi ; |
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15307 | 15628 |
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15308 |
-Elle ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles d'accessibilité et de sécurité définies à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et aux sections 1 et 2 du présent chapitre. |
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15629 |
+5° Ils mettent sur le marché des composants de sécurité pour ascenseurs portant un numéro de type, de lot ou de série. Lorsque la taille ou la nature du composant de sécurité pour ascenseurs ne le permet pas, les informations requises doivent figurer sur l'étiquette mentionnée au 1° de l'article R. 134-34 ; |
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15309 | 15630 |
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15310 |
-En raison des caractéristiques particulières de certains immeubles, l'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales ou exceptionnelles qui renforcent ou atténuent ces dispositions. |
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15631 |
+6° Ils indiquent sur le composant de sécurité pour ascenseurs leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, et l'adresse postale auxquels ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur l'étiquette mentionnée au 1° de l'article R. 134-34 ; |
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15311 | 15632 |
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15312 |
-Conformément à l'article R. 425-14 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 si les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord du préfet. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente section. |
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15633 |
+7° Ils produisent les instructions mentionnées au point 6.1 de l'annexe I de la directive 2014/33/ UE, rédigées en langue française, et les joignent au composant de sécurité pour ascenseurs lors de sa mise sur le marché. Ces instructions ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles. Ces instructions sont remises à l'installateur et au propriétaire de l'ascenseur dans lequel le composant de sécurité pour ascenseurs est incorporé et sont intégrées dans le manuel d'instructions de cet ascenseur ; |
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15313 | 15634 |
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15314 |
-####### Article R122-11-2 |
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15635 |
+8° Sur requête du ministre chargé de la construction, ils lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires, en langue française clairement rédigée, pour démontrer la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section. Ils détaillent aussi toutes mesures devant être adoptées en vue d'éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché ; |
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15315 | 15636 |
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15316 |
-La demande d'autorisation est présentée : |
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15637 |
+9° Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. |
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15317 | 15638 |
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15318 |
-a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; |
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15639 |
+Si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, ils en informent immédiatement le ministre chargé de la construction, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective devant être adoptée, ainsi que sur son calendrier d'exécution. |
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15319 | 15640 |
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15320 |
-b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ; |
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15641 |
+######## Article R134-24 |
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15321 | 15642 |
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15322 |
-c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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15643 |
+Le fabricant ou l'installateur peut désigner un mandataire par un mandat écrit. |
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15323 | 15644 |
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15324 |
-Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la préfecture du département dans laquelle les travaux sont envisagés. Le préfet en accuse réception sans délai. |
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15645 |
+Les obligations énoncées au 1° de l'article R. 134-22 ou au 1° de l'article R. 134-23, et l'obligation d'établir la documentation technique mentionnée au 2° de l'article R. 134-22 ou au 2° de l'article R. 134-23ne peuvent être confiées au mandataire. |
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15325 | 15646 |
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15326 |
-Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, l'accusé de réception est joint à la demande de permis de construire. |
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15647 |
+Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant ou de l'installateur. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire : |
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15327 | 15648 |
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15328 |
-####### Article R122-11-3 |
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15649 |
+a) A tenir la déclaration UE de conformité, la ou les approbations du système de qualité du fabricant ou de l'installateur et la documentation technique à la disposition du ministre chargé de la construction pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs ou de l'ascenseur ; |
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15329 | 15650 |
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15330 |
-Le dossier de la demande d'autorisation établi en trois exemplaires comporte : |
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15651 |
+b) Sur requête du ministre chargé de la construction, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires, en langue française clairement rédigée, pour démontrer la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs ou de l'ascenseur. |
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15331 | 15652 |
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15332 |
-1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité édicté en application de l'article R. 122-4 ; |
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15653 |
+Ces informations ou documents détaillent aussi toutes mesures devant être adoptées ainsi que leur calendrier d'exécution, en vue d'éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché, dans le cadre du mandat délivré par le fabricant ou l'installateur. |
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15333 | 15654 |
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15334 |
-2° Des plans accompagnés d'états descriptifs précisant le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité haute, moyenne et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques et les moyens de secours ; |
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15655 |
+######## Article R134-25 |
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15335 | 15656 |
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15336 |
-3° Le cas échéant, une demande de dérogation tendant à atténuer les contraintes en matière de sécurité, accompagnée des justifications de la demande et d'un état des mesures de compensation de nature à assurer un niveau de sécurité équivalent. |
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15657 |
+Les importateurs ne mettent sur le marché que des composants de sécurité pour ascenseurs conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section. |
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15337 | 15658 |
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15338 |
-Lorsque l'immeuble accueille un ou plusieurs établissements recevant du public, le demandeur joint, en trois exemplaires, le dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17. |
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15659 |
+Ils sont soumis aux règles suivantes : |
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15339 | 15660 |
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15340 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile définit en tant que de besoin le contenu des plans et notices prévus par le présent article. |
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15661 |
+1° Avant de mettre un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché, ils s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article R. 134-30 a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le composant de sécurité pour ascenseurs porte le marquage “ CE ” et est accompagné de la déclaration UE de conformité et des documents requis, et que le fabricant a respecté les obligations énoncées aux 5° et 6° de l'article R. 134-23. |
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15341 | 15662 |
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15342 |
-####### Article R122-11-4 |
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15663 |
+Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils ne mettent ce composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, ils en informent le fabricant ainsi que le ministre chargé de la construction ; |
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15343 | 15664 |
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15344 |
-Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier. |
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15665 |
+2° Ils indiquent sur le composant de sécurité pour ascenseurs leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale et le numéro de téléphone auxquels ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le composant de sécurité pour ascenseurs ; |
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15345 | 15666 |
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15346 |
-Si le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application de la présente section, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant de façon exhaustive les pièces manquantes. Le délai d'instruction de quatre mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces. |
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15667 |
+3° Ils s'assurent que le composant de sécurité pour ascenseurs est accompagné des instructions visées au point 6.1 de l'annexe I de la directive 2014/33/ UE ; |
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15347 | 15668 |
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15348 |
-Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, les dispositions des articles R. 423-39 à R. 423-41 du code de l'urbanisme sont applicables. Le délai d'instruction du permis de construire ne commence à courir qu'à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces manquantes mentionnées à l'alinéa précédent ou des pièces manquantes au dossier de demande de permis de construire, lorsque l'autorité compétente a notifié au demandeur, dans les conditions définies par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, une liste de ces pièces. Le préfet adresse copie de la lettre indiquant les pièces manquantes à l'autorité compétente pour délivrer le permis. |
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15669 |
+4° Ils s'assurent que, tant qu'un composant de sécurité pour ascenseurs est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section ; |
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15349 | 15670 |
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15350 |
-Le préfet transmet pour avis un exemplaire du dossier à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, à la commission départementale de sécurité. Si cet avis n'est pas donné dans un délai de deux mois, il est réputé favorable. |
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15671 |
+5° Au vu des risques que présente un composant de sécurité pour ascenseurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, ils effectuent des essais par sondage sur les composants de sécurité pour ascenseurs mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les composants de sécurité pour ascenseurs non conformes et les rappels de composants de sécurité pour ascenseurs et tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs de tout suivi ; |
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15351 | 15672 |
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15352 |
-Si l'immeuble a une hauteur supérieure à 100 mètres, calculée selon les modalités définies par l'article R. 122-2 du présent code, et doit faire l'objet de prescriptions spéciales ou exceptionnelles, le préfet transmet pour avis un exemplaire du dossier à la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29. Si cet avis n'est pas donné dans un délai de trois mois, il est réputé favorable. |
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15673 |
+6° Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs, ils tiennent une copie de la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées, à la disposition du ministre chargé de la construction et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ce ministre, sur demande ; |
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15353 | 15674 |
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15354 |
-####### Article R122-11-5 |
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15675 |
+7° Sur requête du ministre chargé de la construction, ils lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires, en langue française clairement rédigée, pour démontrer la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché. Ils détaillent aussi toutes mesures devant être adoptées ainsi que leur calendrier d'exécution, en vue d'éliminer les risques présentés par ces composants de sécurité ; |
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15355 | 15676 |
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15356 |
-A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 122-11-4, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée. |
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15677 |
+8° Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, ils en informent immédiatement le ministre chargé de la construction, en fournissant des précisions sur la non-conformité et toute mesure corrective devant être adoptée ainsi que son calendrier d'exécution, en vue d'éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché. |
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15357 | 15678 |
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15358 |
-Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, le préfet notifie sa décision expresse à l'autorité compétente pour délivrer le permis. |
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15679 |
+######## Article R134-26 |
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15359 | 15680 |
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15360 |
-####### Article R122-11-6 |
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15681 |
+Lorsqu'ils mettent un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente sous-section. |
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15361 | 15682 |
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15362 |
-L'autorisation de travaux prévue à la présente section vaut autorisation au titre de l'article L. 111-8. Le préfet recueille les accords ou avis prévus par les articles R. 111-19-23 et R. 111-19-24. |
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15683 |
+Ils sont soumis aux règles suivantes : |
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15363 | 15684 |
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15364 |
-###### Sous-section 4 : Interventions de la Commission centrale de sécurité. |
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15685 |
+1° Avant de mettre un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché, ils vérifient qu'il porte le marquage “ CE ”, qu'il est accompagné de la déclaration UE de conformité, des documents requis et des instructions visées au point 6.1 de l'annexe I de la directive 2014/33/ UE, et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences énoncées respectivement aux 5° et 6° de l'article R. 134-23 et au 3° de l'article R. 134-25. |
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15365 | 15686 |
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15366 |
-####### Article R122-12 |
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15687 |
+Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils ne mettent ce composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché qu'après qu'il ait été mis en conformité. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que le ministre chargé de la construction ; |
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15367 | 15688 |
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15368 |
-La Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 donne son avis dans les cas prévus par le présent chapitre, ainsi que sur toutes les questions intéressant la sécurité dans les immeubles de grande hauteur qui sont soumises à son examen par les ministres intéressés. |
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15689 |
+2° Les distributeurs s'assurent que, tant qu'un composant de sécurité pour ascenseurs est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section ; |
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15369 | 15690 |
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15370 |
-Les membres permanents de la Commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure aux parties communes des immeubles de grande hauteur et aux établissements recevant du public installés dans ces immeubles. |
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15691 |
+3° Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. |
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15371 | 15692 |
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15372 |
-###### Sous-section 5 : Obligations relatives à l'occupation des locaux. |
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15693 |
+Si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, ils en informent immédiatement le fabricant, le propriétaire de l'ascenseur dans lequel il a été incorporé, le ministre chargé de la construction en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective devant être adoptée, ainsi que leur calendrier d'exécution ; |
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15373 | 15694 |
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15374 |
-####### Article R122-14 |
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15695 |
+4° Sur requête motivée du ministre chargé de la construction, ils lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires en langue française et clairement rédigés pour démontrer la conformité d'un composant de sécurité pour ascenseurs. Ils détaillent aussi toutes mesures devant être adoptées ainsi que leur calendrier d'exécution, en vue d'éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis à disposition sur le marché. |
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15375 | 15696 |
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15376 |
-Pour assurer l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre, le propriétaire peut désigner un mandataire et un suppléant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l'autorité administrative. Il est tenu de désigner un mandataire et un suppléant lorsqu'il ne réside pas lui-même dans la commune du siège desdits immeubles. |
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15697 |
+######## Article R134-27 |
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15377 | 15698 |
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15378 |
-Lorsque l'immeuble appartient à une société, à plusieurs copropriétaires ou coindivisaires, ceux-ci désignent pour les représenter un mandataire et son suppléant. |
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15699 |
+Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente sous-section et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article R. 134-23, lorsqu'il met un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché sous son nom ou sa marque, ou lorsqu'il modifie un composant de sécurité pour ascenseurs déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux dispositions de la présente sous-section peut en être affectée. |
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15379 | 15700 |
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15380 |
-####### Article R122-15 |
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15701 |
+######## Article R134-28 |
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15381 | 15702 |
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15382 |
-Le mandataire ou à défaut le suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article précédent est considéré comme le seul correspondant de l'autorité administrative. |
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15703 |
+Sur requête du ministre chargé de la construction, les opérateurs économiques produisent les informations relatives à : |
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15383 | 15704 |
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15384 |
-Ils sont tenus le cas échéant, aux lieu et place du propriétaire, d'assurer l'exécution des obligations énoncées ci-dessus. |
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15705 |
+a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un composant de sécurité pour ascenseurs ; |
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15385 | 15706 |
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15386 |
-####### Article R122-16 |
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15707 |
+b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un composant de sécurité pour ascenseurs. |
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15387 | 15708 |
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15388 |
-Les propriétaires sont tenus de maintenir et d'entretenir les installations en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. Ils font procéder, par une personne ou un organisme agréé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 121-4-1, aux vérifications imposées par le règlement de sécurité avant et pendant l'occupation des locaux. |
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15709 |
+Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date où le composant de sécurité pour ascenseurs leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date où ils ont fourni le composant de sécurité pour ascenseurs. |
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15389 | 15710 |
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15390 |
-####### Article R*122-16-1 |
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15711 |
+####### Paragraphe IV : Conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs |
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15391 | 15712 |
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15392 |
-Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément prévue à l'article R. 122-16 vaut décision implicite de rejet. |
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15713 |
+######## Article R134-29 |
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15393 | 15714 |
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15394 |
-####### Article R122-16-2 |
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15715 |
+Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes. |
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15395 | 15716 |
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15396 |
-La décision implicite de rejet prévue à l'article R. * 122-16-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois. |
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15717 |
+######## Article R134-30 |
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15397 | 15718 |
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15398 |
-####### Article R122-17 |
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15719 |
+Les composants de sécurité pour ascenseurs font l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes : |
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15399 | 15720 |
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15400 |
-Le propriétaire est tenu d'organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'immeuble de grande hauteur et de faire procéder, dans les cas prévus au règlement de sécurité, à des exercices périodiques d'évacuation. |
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15721 |
+a) Le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l'examen UE de type prévu à l'annexe IV, partie A, de la directive 2014/33/UE, et la conformité au type est garantie par le contrôle par sondage du composant de sécurité pour ascenseurs prévu à l'annexe IX de la directive 2014/33/UE ; |
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15401 | 15722 |
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15402 |
-Le règlement détermine les classes d'immeubles dans lesquelles les occupants doivent participer au service de sécurité et aux exercices d'évacuation. |
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15723 |
+b) Le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l'examen UE de type prévu à l'annexe IV, partie A, de la directive 2014/33/UE, et à la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit conformément à l'annexe VI de la directive 2014/33/UE ; |
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15403 | 15724 |
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15404 |
-####### Article R122-18 |
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15725 |
+c) La conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité mentionnée à l'annexe VII de la directive 2014/33/UE. |
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15405 | 15726 |
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15406 |
-Les propriétaires, les locataires et les occupants des immeubles de grande hauteur ne peuvent apporter aux lieux loués aucune modification en méconnaissance des dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité. |
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15727 |
+######## Article R134-31 |
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15407 | 15728 |
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15408 |
-Ils doivent, en outre, s'assurer que le potentiel calorifique des éléments mobiliers introduits dans l'immeuble n'excède pas les limites fixées par ledit règlement. |
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15729 |
+I.-Les ascenseurs font l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes : |
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15409 | 15730 |
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15410 |
-###### Sous-section 6 : Mesures de contrôle. |
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15731 |
+a) S'ils sont conçus et fabriqués conformément à un ascenseur modèle qui fait l'objet de l'examen UE de type énoncé à l'annexe IV, partie B, de la directive 2014/33/ UE : |
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15411 | 15732 |
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15412 |
-####### Article R122-19 |
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15733 |
+i) L'inspection finale des ascenseurs énoncée à l'annexe V de la directive 2014/33/ UE ; |
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15413 | 15734 |
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15414 |
-Le maire et le représentant de l'Etat dans le département assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre. |
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15735 |
+ii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit pour les ascenseurs énoncée à l'annexe X de la directive 2014/33/ UE ; |
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15415 | 15736 |
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15416 |
-La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965. Les membres de cette commission peuvent être mandatés pour procéder aux visites de contrôle effectuées en application des dispositions du présent chapitre et du chapitre III du présent titre ; ils sont désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission. |
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15737 |
+iii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production pour les ascenseurs énoncée à l'annexe XII de la directive 2014/33/ UE ; |
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15417 | 15738 |
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15418 |
-####### Article R122-20 |
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15739 |
+b) S'ils sont conçus et fabriqués au titre d'un système de qualité approuvé conformément à l'annexe XI de la directive 2014/33/ UE : |
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15419 | 15740 |
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15420 |
-Le maire, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification, par l'un des laboratoires agréés par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 121-4-1, du degré d'inflammabilité des matériaux ou, s'il y a lieu, du degré de résistance au feu des éléments de construction employés et de lui remettre le procès-verbal de ces contrôles. |
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15741 |
+i) L'inspection finale des ascenseurs énoncée à l'annexe V de la directive 2014/33/ UE ; |
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15421 | 15742 |
|
15422 |
-####### Article R122-21 |
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15743 |
+ii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit pour les ascenseurs énoncée à l'annexe X de la directive 2014/33/ UE ; |
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15423 | 15744 |
|
15424 |
-Pendant la construction des immeubles de grande hauteur, des visites peuvent être faites sur place par la commission, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département. |
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15745 |
+iii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production pour les ascenseurs énoncée à l'annexe XII de la directive 2014/33/ UE ; |
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15425 | 15746 |
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15426 |
-####### Article R122-22 |
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15747 |
+c) La conformité sur la base de la vérification à l'unité pour les ascenseurs énoncée à l'annexe VIII de la directive 2014/33/ UE ; |
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15427 | 15748 |
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15428 |
-L'occupation totale ou partielle de l'immeuble est subordonnée à la constatation du respect des prescriptions de sécurité. Le propriétaire adresse à cet effet une demande au maire qui se prononce après avis de la commission. La demande comprend, le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement. |
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15749 |
+d) La conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception pour les ascenseurs énoncée à l'annexe XI de la directive 2014/33/ UE. |
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15429 | 15750 |
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15430 |
-####### Article R122-23 |
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15751 |
+II.-Dans les cas mentionnés aux a et b du I, lorsque la personne responsable de la conception et de la fabrication de l'ascenseur et la personne responsable de l'installation et des essais sont deux personnes différentes, la première fournit à la seconde toutes les documentations et indications nécessaires pour lui permettre d'assurer l'installation correcte et sûre ainsi que les essais de l'ascenseur. |
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15431 | 15752 |
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15432 |
-La commission visite l'immeuble à la demande du maire ; |
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15753 |
+Toutes les variations permises entre l'ascenseur modèle et les ascenseurs qui font partie des ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle sont clairement spécifiées (avec les valeurs maximales et minimales) dans la documentation technique. |
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15433 | 15754 |
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15434 |
-elle se fait présenter le registre de sécurité et les rapports de vérification établis par les personnes ou organismes agréés ; |
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15755 |
+Il est permis de démontrer par des calculs et/ ou sur la base des schémas de conception la similarité d'une gamme d'équipements répondant aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'article R. 134-20. |
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15435 | 15756 |
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15436 |
-elle procède aux contrôles qu'elle juge utiles. Le propriétaire est tenu d'assister à cette visite. |
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15757 |
+######## Article R134-32 |
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15437 | 15758 |
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15438 |
-####### Article R122-24 |
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15759 |
+La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section a été démontré. Elle est établie selon le modèle figurant à l'annexe II de la directive 2014/33/UE, contient les éléments précisés dans les annexes correspondantes V à XII de la directive 2014/33/UE et est mise à jour en permanence. |
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15439 | 15760 |
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15440 |
-Les compartiments d'un immeuble en cours de construction peuvent être occupés si le personnel de sécurité et les équipements de secours correspondants ont été mis en place et sont en mesure de remplir leurs fonctions. Le maire fixe, le cas échéant, après avis de la commission, les conditions spéciales à observer tant pour la poursuite des travaux que pour l'isolement du chantier par rapport au reste de l'immeuble. |
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15761 |
+Lorsqu'un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs relève de plusieurs actes de l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union européenne concernés, ainsi que les références de leur publication. |
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15441 | 15762 |
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15442 |
-####### Article R122-25 |
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15763 |
+En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs et l'installateur assume la responsabilité de la conformité de l'ascenseur avec les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section. |
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15443 | 15764 |
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15444 |
-La décision du maire est notifiée directement au propriétaire ; une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département. |
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15765 |
+######## Article R134-33 |
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15445 | 15766 |
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15446 |
-####### Article R122-26 |
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15767 |
+Outre les principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008, le marquage “CE” des ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs est apposé selon les règles et dans les conditions définies à l'article R. 134-34. |
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15447 | 15768 |
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15448 |
-Après achèvement des travaux ou dans le cas d'occupation partielle, le représentant de l'Etat dans le département fait procéder dans le centre de secours concerné à l'inscription de l'immeuble sur le répertoire des constructions pour lesquelles les services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent établir un plan d'intervention. |
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15769 |
+######## Article R134-34 |
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15449 | 15770 |
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15450 |
-####### Article R122-27 |
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15771 |
+Le marquage “CE” sur les ascenseurs et composants d'ascenseurs est soumis aux règles suivantes : |
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15451 | 15772 |
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15452 |
-Un fichier départemental de contrôle des immeubles de grande hauteur est établi et tenu à jour par le représentant de l'Etat dans le département. |
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15773 |
+1° Il est apposé de manière visible, lisible et indélébile dans chaque cabine d'ascenseur et sur chacun des composants de sécurité pour ascenseurs ou, en cas d'impossibilité, sur une étiquette solidaire du composant de sécurité pour ascenseurs ; |
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15453 | 15774 |
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15454 |
-####### Article R122-28 |
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15775 |
+2° Il est apposé avant que l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs ne soit mis sur le marché ; |
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15455 | 15776 |
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15456 |
-Pendant l'occupation de l'immeuble, la commission peut procéder à des visites de contrôle périodiques ou inopinées des parties communes de tous les immeubles de grande hauteur. |
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15777 |
+3° Il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui intervient dans l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes : |
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15457 | 15778 |
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15458 |
-Les propriétaires sont tenus d'assister aux visites dont ils ont été avisés. |
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15779 |
+a) L'inspection finale prévue à l'annexe V de la directive 2014/33/UE ; |
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15459 | 15780 |
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15460 |
-A l'issue de chaque visite de la commission, il est dressé un procès-verbal qui constate notamment la bonne exécution des prescriptions formulées à l'occasion d'une visite antérieure et mentionne éventuellement les mesures proposées. |
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15781 |
+b) La vérification à l'unité prévue à l'annexe VIII de la directive 2014/33/UE ; |
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15461 | 15782 |
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15462 |
-Le maire notifie ce procès-verbal au propriétaire qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, le maire lui notifie les décisions prises. |
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15783 |
+c) L'assurance de la qualité prévue aux annexes X, XI ou XII de la directive 2014/33/UE ; |
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15463 | 15784 |
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15464 |
-####### Article R122-29 |
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15785 |
+4° Sur les composants de sécurité pour ascenseurs, il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui intervient dans l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes : |
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15465 | 15786 |
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15466 |
-Il doit être tenu, par le propriétaire, un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité, en particulier : |
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15787 |
+a) L'assurance de la qualité du produit visée à l'annexe VI de la directive 2014/33/UE ; |
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15467 | 15788 |
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15468 |
-Les diverses consignes établies en cas d'incendie ; |
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15789 |
+b) L'assurance complète de la qualité visée à l'annexe VII de la directive 2014/33/UE ; |
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15469 | 15790 |
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15470 |
-L'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité de l'immeuble ; |
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15791 |
+c) La conformité au type avec contrôle par sondage pour les composants de sécurité pour ascenseurs visée à l'annexe IX de la directive 2014/33/UE ; |
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15471 | 15792 |
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15472 |
-L'état et les plans de situation des moyens mis à la disposition de ce service ; |
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15793 |
+5° Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ou par l'installateur ou son mandataire ; |
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15473 | 15794 |
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15474 |
-Les dates des exercices de sécurité ; |
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15795 |
+6° Le marquage “CE” et le numéro d'identification de l'organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier. |
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15475 | 15796 |
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15476 |
-Les dates des diverses vérifications et contrôles ainsi que les observations ou rapports auxquels ils ont donné lieu. |
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15797 |
+####### Paragraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité |
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15477 | 15798 |
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15478 |
-Le registre de sécurité est soumis chaque année au visa du maire. Il doit être présenté lors des contrôles administratifs. |
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15799 |
+######## Article R134-35 |
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15479 | 15800 |
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15480 |
-##### Section 2 : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de moyenne hauteur |
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15801 |
+Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la construction ou par un autre Etat membre de l'Union européenne réalisent les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées aux articles R. 134-30 et R. 134-31. |
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15481 | 15802 |
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15482 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
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15803 |
+Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Turquie peuvent également réaliser ces procédures. |
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15483 | 15804 |
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15484 |
-####### Article R122-30 |
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15805 |
+Dans les deux cas, ces organismes ne peuvent réaliser ces procédures d'évaluation que si aucune objection n'a été émise dans le délai de deux semaines suivant la notification lorsqu'un certificat d'accréditation est joint ou de deux mois en l'absence d'un tel certificat. |
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15485 | 15806 |
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15486 |
-Constitue un immeuble de moyenne hauteur pour l'application du présent chapitre tout immeuble à usage d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m au-dessus du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et qui n'est pas considéré comme un immeuble de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2. |
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15807 |
+######## Article R134-36 |
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15487 | 15808 |
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15488 |
-Les immeubles de moyenne hauteur sont construits conformément aux dispositions de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation. |
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15809 |
+Le ministre chargé de la construction est responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité français ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l'article R. 134-41. |
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15489 | 15810 |
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15490 |
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables lors de la modification d'un immeuble de moyenne hauteur |
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15811 |
+Seuls peuvent être notifiés par le ministre chargé de la construction les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) et qui satisfont aux exigences énoncées à l'article R. 134-39. |
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15491 | 15812 |
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15492 |
-####### Article R122-31 |
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15813 |
+######## Article R134-37 |
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15493 | 15814 |
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15494 |
-Une rénovation de façade, lorsqu'elle concerne au moins une façade et met en œuvre des matériaux susceptibles de concourir au risque incendie, constitue une modification au sens l'article L. 122-1. Les simples travaux de ravalement de façade sont exclus de ce champ. |
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15815 |
+Les informations fournies par les organismes notifiés au ministre chargé de la construction demeurent confidentielles. |
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15495 | 15816 |
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15496 |
-####### Article R122-32 |
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15817 |
+######## Article R134-38 |
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15497 | 15818 |
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15498 |
-Les travaux de rénovation de façade des immeubles de moyenne hauteur ne doivent pas porter atteinte à la sécurité des occupants contre le risque d'incendie et doivent leur permettre, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours. |
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15819 |
+Le ministre chargé de la construction transmet à la Commission européenne la procédure de notification applicable, y compris dans le cadre du partage d'informations organisé par la Commission européenne. |
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15499 | 15820 |
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15500 |
-Les matériaux utilisés lors de ces travaux doivent permettre d'éviter la propagation d'un incendie par la façade, quelle qu'en soit l'origine. |
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15821 |
+######## Article R134-39 |
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15501 | 15822 |
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15502 |
-####### Article R122-33 |
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15823 |
+Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences suivantes : |
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15503 | 15824 |
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15504 |
-Un système de façade est un ensemble constitué de matériaux superposés et d'une structure porteuse. |
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15825 |
+1° Il possède la personnalité juridique ; |
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15505 | 15826 |
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15506 |
-En cas de rénovation de façade et dans le respect des objectifs généraux de l'article R. 122-32, le système de façade est conforme à l'une des deux solutions suivantes : |
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15827 |
+2° Il est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou des opérateurs économiques qui mettent ou mettent à disposition sur le marché des ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs qu'il évalue. |
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15507 | 15828 |
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15508 |
-1° Le système de façade est constitué de matériaux pratiquement incombustibles et doit permettre de neutraliser l'effet du tirage thermique s'il comporte des vides constructifs ; |
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15829 |
+Il doit éviter toute situation de conflit d'intérêt dans l'exercice de ses missions. Il ne peut participer à aucune activité qui pourrait créer un conflit d'intérêt et remettre en cause l'indépendance de son jugement et son intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles il a été notifié. Cela vaut en particulier pour les services de conseil. |
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15509 | 15830 |
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15510 |
-2° Le système de façade est constitué de matériaux pratiquement incombustibles à l'exception d'un sous-ensemble protégé par un écran thermique. Dans ce cas, l'efficacité de ce système de façade est appréciée par un laboratoire ou par un groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu par le ministre de l'intérieur. |
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15831 |
+Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêt soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition ; |
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15511 | 15832 |
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15512 |
-Le système de façade retenu doit permettre l'intervention en sécurité des services de secours et de lutte contre l'incendie. |
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15833 |
+3° L'organisme, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs qu'il évalue ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation d'ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité. |
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15513 | 15834 |
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15514 |
-###### Sous-section 3 : Dispositions d'application |
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15835 |
+Il veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de ses activités d'évaluation de la conformité ; |
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15515 | 15836 |
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15516 |
-####### Article R122-34 |
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15837 |
+4° L'organisme et son personnel accomplissent leurs activités d'évaluation de la conformité en évitant tout conflit d'intérêt, avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans leur domaine spécifique de compétence. Ils se prémunissent de toutes pressions ou incitations, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats ; |
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15517 | 15838 |
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15518 |
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre de l'intérieur précise les modalités techniques d'application de la présente section. |
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15839 |
+5° Il est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux annexes IV à XII de la directive 2014/33/ UE et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. |
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15519 | 15840 |
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15520 |
-#### Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. |
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15841 |
+En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d'ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs pour lesquels il est notifié, il dispose à suffisance : |
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15521 | 15842 |
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15522 |
-##### Article R123-1 |
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15843 |
+a) Du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité ; |
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15523 | 15844 |
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15524 |
-Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. |
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15845 |
+b) De descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures ; l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités ; |
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15525 | 15846 |
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15526 |
-##### Section 1 : Définition et application des règles de sécurité. |
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15847 |
+c) De procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse ou série, du processus de production. |
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15527 | 15848 |
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15528 |
-###### Article R123-2 |
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15849 |
+Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires ; |
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15529 | 15850 |
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15530 |
-Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. |
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15851 |
+6° Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède : |
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15531 | 15852 |
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15532 |
-Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. |
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15853 |
+a) Une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié ; |
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15533 | 15854 |
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15534 |
-###### Article R123-3 |
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15855 |
+b) Une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations ; |
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15535 | 15856 |
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15536 |
-Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie. |
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15857 |
+c) Une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'article R. 134-20, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et de la législation nationale pertinente ; |
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15537 | 15858 |
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15538 |
-###### Article R123-4 |
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15859 |
+d) L'aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées ; |
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15539 | 15860 |
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15540 |
-Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. |
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15861 |
+7° L'impartialité de l'organisme d'évaluation de la conformité, de ses cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité est garantie ; |
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15541 | 15862 |
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15542 |
-Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. |
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15863 |
+8° Il souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile et celle de son personnel chargé de la réalisation des procédures d'évaluation de la conformité ; |
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15543 | 15864 |
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15544 |
-###### Article R123-5 |
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15865 |
+9° Son personnel est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre des annexes IV à XII de la directive 2014/33/ UE ou de la présente sous-section, sauf à l'égard du ministre chargé de la construction. Les droits de propriété sont protégés ; |
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15545 | 15866 |
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15546 |
-Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus. La qualité de ces matériaux et éléments fait l'objet d'essais et de vérifications en rapport avec l'utilisation à laquelle ces matériaux et éléments sont destinés. Les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants sont tenus de s'assurer que ces essais et vérifications ont eu lieu. |
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15867 |
+10° Il participe aux activité de normalisation traitant des normes harmonisées mentionnées à l'article R. 134-29 ainsi qu'aux activités du groupe européen de coordination des organismes notifiés pour les ascenseurs mis en place en lien avec la Commission européenne. Il veille à ce que son personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité soit informé de ces activités. Il applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail du groupe de coordination européen des organismes notifiés et informe le ministère chargé de la construction des évolutions de ces lignes directrices et documents. |
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15547 | 15868 |
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15548 |
-###### Article R123-6 |
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15869 |
+######## Article R134-40 |
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15549 | 15870 |
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15550 |
-L'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins. |
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15871 |
+Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé satisfaire aux exigences énoncées à l'article R. 134-39 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences. |
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15551 | 15872 |
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15552 |
-###### Article R123-7 |
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15873 |
+######## Article R134-41 |
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15553 | 15874 |
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15554 |
-Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. |
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15875 |
+Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale réponde aux exigences énoncées à l'article R. 134-39 et en informe le ministre chargé de la construction en conséquence. |
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15555 | 15876 |
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15556 |
-Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins. |
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15877 |
+Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement. |
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15557 | 15878 |
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15558 |
-###### Article R123-8 |
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15879 |
+Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client. |
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15559 | 15880 |
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15560 |
-L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas. |
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15881 |
+Les organismes notifiés tiennent à la disposition du ministre chargé de la construction les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des annexes IV à XII de la directive 2014/33/ UE. |
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15561 | 15882 |
|
15562 |
-###### Article R123-9 |
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15883 |
+######## Article R134-42 |
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15563 | 15884 |
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15564 |
-Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité. |
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15885 |
+Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent faire l'objet d'une notification à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la construction adressent à ce dernier un dossier de demande. Ce dossier doit être accompagné de l'ensemble des pièces mentionnées à l'alinéa suivant. L'absence de réponse ou de notification dans un délai de deux mois qui suit la réception complète de cette demande par le ministre chargé de la construction vaut décision implicite de rejet. |
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15565 | 15886 |
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15566 |
-###### Article R123-10 |
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15887 |
+La demande de notification est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, de la ou des procédures d'évaluation de la conformité et des ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs pour lesquels cet organisme se déclare compétent ainsi que du certificat d'accréditation délivré par le COFRAC. |
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15567 | 15888 |
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15568 |
-Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement. |
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15889 |
+######## Article R134-43 |
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15569 | 15890 |
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15570 |
-###### Article R123-11 |
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15891 |
+Le ministre chargé de la construction peut restreindre, suspendre ou retirer la notification adressée à la Commission européenne s'il constate que l'organisme ne répond plus aux exigences énoncées à l'article R. 134-39 ou qu'il ne respecte pas les obligations applicables aux organismes notifiées résultant des articles R. 134-44 à R. 134-47, et après que cet organisme a été invité à présenter ses observations. |
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15571 | 15892 |
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15572 |
-L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques. |
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15893 |
+Le ministre chargé de la construction prend les mesures correctives qui s'imposent y compris le retrait de la notification si nécessaire, lorsque la Commission européenne établit qu'un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification conformément à la procédure prévue à l'article 31 de la directive 2014/33/ UE. |
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15573 | 15894 |
|
15574 |
-Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d'assurer la continuité de leurs communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services, en tout point de l'établissement. |
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15895 |
+####### Paragraphe VI : Obligations des organismes notifiés |
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15575 | 15896 |
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15576 |
-Les établissements ouverts au public à la date de publication du décret n° 2006-165 du 10 février 2006 doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de cette date. |
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15897 |
+######## Article R134-44 |
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15577 | 15898 |
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15578 |
-###### Article R123-12 |
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15899 |
+Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles R. 134-30 et R. 134-31. |
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15579 | 15900 |
|
15580 |
-Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29 les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux. |
|
15901 |
+Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section ou dans les normes harmonisées correspondantes ou d'autres spécifications techniques n'ont pas été remplies par un installateur ou un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives et un calendrier d'exécution appropriés et ne délivre pas de certificat de conformité. L'organisme notifié informe de cette situation le ou les propriétaires de l'immeuble concerné ainsi que le ministre chargé de la construction. |
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15581 | 15902 |
|
15582 |
-Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement. |
|
15903 |
+Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat ou d'une décision d'approbation, selon le cas, un organisme notifié constate qu'un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs n'est plus conforme, il invite l'installateur ou le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat ou la décision d'approbation si nécessaire. Il en informe le ou les propriétaires concernés et le ministre chargé de la construction. |
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15583 | 15904 |
|
15584 |
-La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation. |
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15905 |
+Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat ou la ou les approbations, selon le cas. Il en informe le ou les propriétaires concernés et le ministre chargé de la construction. |
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15585 | 15906 |
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15586 |
-###### Article R123-13 |
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15907 |
+######## Article R134-45 |
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15587 | 15908 |
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15588 |
-Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées. |
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15909 |
+Les organismes notifiés mettent en place les procédures appropriées pour instruire les plaintes et les recours éventuels contre leurs décisions. |
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15589 | 15910 |
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15590 |
-Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des voisins peuvent également être imposées. |
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15911 |
+######## Article R134-46 |
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15591 | 15912 |
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15592 |
-Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l'autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 123-34 et R. 123-38. |
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15913 |
+Les organismes notifiés communiquent sans délai au ministre chargé de la construction et au propriétaire de l'ascenseur concerné les éléments suivants : |
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15593 | 15914 |
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15594 |
-Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile. |
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15915 |
+a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ou d'une décision d'approbation ; |
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15595 | 15916 |
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15596 |
-###### Article R123-14 |
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15917 |
+b) Toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification ; |
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15597 | 15918 |
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15598 |
-Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. |
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15919 |
+c) Les mesures correctives et calendrier d'exécution énoncées à l'article R. 134-44. |
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15599 | 15920 |
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15600 |
-Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. |
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15921 |
+Les organismes notifiés adressent au ministre chargé de la construction, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport d'activité portant sur l'année précédente. Ce rapport indique le nombre et l'objet des évaluations de la conformité auxquelles ils ont procédé en précisant le cas échéant les sous-traitants ou filiales auxquels ils ont confié ces tâches, les éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de ces missions. Ce rapport mentionne tous les refus, restrictions, suspensions et retraits de certificats ou de décision d'approbation, et toute circonstance ayant influé sur la portée ou les conditions de la notification mentionnées aux a et b ci-dessus. |
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15601 | 15922 |
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15602 |
-Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu'après délivrance de l'autorisation prévue aux articles L. 111-8 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 111-19-14 et R. 123-22 ainsi qu'aux articles R. 123-43 à R. 123-52. |
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15923 |
+Ce rapport comprend aussi la synthèse des travaux de normalisation et de coordination en lien avec la Commission européenne auxquels ils ont participé. |
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15603 | 15924 |
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15604 |
-###### Article R123-15 |
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15925 |
+Sur demande particulière du ministre chargé de la construction, les organismes notifiés communiquent au ministre la liste de leurs activités d'évaluation de la conformité réalisées en tant qu'organisme notifié, et la liste de toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières. |
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15605 | 15926 |
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15606 |
-Les établissements relevant de personnes de droit public qui n'ont pas le caractère d'établissements publics à caractère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité dans les conditions définies au présent article et aux articles R. 123-16 et R. 123-17. |
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15927 |
+Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente sous-section qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant le même type d'ascenseurs ou les mêmes composants de sécurité pour ascenseurs des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs. |
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15607 | 15928 |
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15608 |
-Tous les projets de construction sont soumis à l'avis de la commission de sécurité compétente. |
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15929 |
+######## Article R134-47 |
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15609 | 15930 |
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15610 |
-Dans le cas d'utilisation de procédés de construction destinés à être répétés, lorsque les projets de base doivent être acceptés ou agréés par le ministre intéressé, ils doivent être en outre soumis à l'avis de la commission centrale de sécurité. Les projets définitifs particuliers à un établissement déterminé sont alors examinés par la commission de sécurité compétente qui prend acte de l'autorisation préalablement intervenue en ce qui concerne les procédés en question et constate la conformité avec le projet de base. |
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15931 |
+Les organismes notifiés participent aux travaux du groupe de coordination européen des organismes notifiés pour les ascenseurs mentionné au 10° de l'article R. 134-39 directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés. |
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15611 | 15932 |
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15612 |
-###### Article R123-16 |
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15933 |
+####### Paragraphe VII : Sanctions |
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15613 | 15934 |
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15614 |
-Des arrêtés du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés établissent la liste des établissements dépendant de personnes de droit public où l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement désignés. |
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15935 |
+######## Article R134-48 |
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15615 | 15936 |
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15616 |
-Ces arrêtés désignent en même temps et pour chaque type d'établissement les catégories de fonctionnaires ou agents responsables respectivement pendant la période de construction et jusqu'à l'ouverture, et en cours d'exploitation. |
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15937 |
+Sera punie des peines prévues pour les contraventions de 5e classe : |
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15617 | 15938 |
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15618 |
-Pendant la construction, et indépendamment des responsabilités qui incombent aux promoteurs et constructeurs, le responsable désigné veille, pendant toute la durée d'exécution des travaux, à la bonne exécution des prescriptions de sécurité arrêtées après avis de la commission de sécurité. Lors de la réception des travaux et avec le concours et l'avis des membres de la commission de sécurité, il s'assure que ces prescriptions ont été respectées ; il fait toute propositions utiles à l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement. |
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15939 |
+1° Toute personne qui aura mis sur le marché un ascenseur non revêtu du marquage “ CE ” tel que prévu à l'article R. 134-34 ; |
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15619 | 15940 |
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15620 |
-En cours d'exploitation, le responsable désigné prend ou propose, selon l'étendue de ses compétences administratives, les mesures de sécurité nécessaires et fait visiter l'établissement par la commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité. Les procès-verbaux de visite lui sont remis ; ils sont remis également au chef de service compétent de chaque administration. Il appartient à chacun d'eux de prendre toutes mesures d'urgence et d'en référer à l'autorité compétente. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au maire de la commune intéressée. |
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15941 |
+2° Toute personne qui aura importé, détenu en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux un composant de sécurité pour ascenseurs non revêtu du marquage “ CE ” tel que prévu à l'article R. 134-34 ; |
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15621 | 15942 |
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15622 |
-Le représentant de l'Etat dans le département établit, en exécution des arrêtés prévus au premier alinéa du présent article et des instructions complémentaires éventuellement données au chef de service compétent, la liste des fonctionnaires chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires. |
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15943 |
+3° Toute personne qui n'aura pas présenté au ministre chargé de la construction, sur sa demande, la déclaration UE de conformité mentionnée à l'article R. 134-32 ou la documentation technique définies aux annexes IV, VI, VII, VIII, X, XI ou XII de la directive 2014/33/ UE ; |
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15623 | 15944 |
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15624 |
-###### Article R123-17 |
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15945 |
+4° Toute personne qui aura apposé sur un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs, sur son emballage ou sur les documents, notices ou instructions qui l'accompagnent des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage “ CE ” ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité ; |
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15625 | 15946 |
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15626 |
-Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent, après consultation de la commission centrale, les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables : |
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15947 |
+5° Toute personne qui aura mis sur le marché un ascenseur ne portant pas les informations mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 134-22 ; |
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15627 | 15948 |
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15628 |
-Aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ; |
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15949 |
+6° Toute personne qui aura importé, détenu en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux un composant de sécurité pour ascenseurs ne portant pas les informations mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 134-23 et au 2° de l'article R. 134-25 ; |
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15629 | 15950 |
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15630 |
-Aux établissements pénitentiaires ; |
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15951 |
+7° Toute personne qui aura mis sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs qui ne porte pas un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant son identification ; |
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15631 | 15952 |
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15632 |
-Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des armées. |
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15953 |
+8° Toute personne qui n'aura pas communiqué les informations mentionnées à l'article R. 134-28 au ministre chargé de la construction ; |
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15633 | 15954 |
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15634 |
-##### Section 2 : Classement des établissements. |
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15955 |
+9° Toute personne qui aura exposé lors de salons professionnels, de foires commerciales, d'expositions ou d'événements similaires des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs qui n'ont pas été signalés par une indication visible spécifiant clairement qu'ils ne sont pas conformes et qu'ils ne seront pas mis ou mis à disposition sur le marché avant leur mise en conformité. |
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15635 | 15956 |
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15636 |
-###### Article R123-18 |
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15957 |
+##### Section 2 : Sécurité des installations électriques |
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15637 | 15958 |
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15638 |
-Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres. |
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15959 |
+###### Article R134-49 |
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15639 | 15960 |
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15640 |
-###### Article R123-19 |
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15961 |
+Pour réaliser l'état de l'installation intérieure d'électricité, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6. |
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15641 | 15962 |
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15642 |
-Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications. |
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15963 |
+###### Article R134-50 |
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15643 | 15964 |
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15644 |
-Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. |
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15965 |
+Lorsqu'une installation intérieure d'électricité a fait l'objet d'une attestation de conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l'énergie en application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972, cette attestation, ou, à défaut, lorsque l'attestation ne peut être présentée, la déclaration de l'organisme agréé indiquant qu'il a bien visé une attestation, tient lieu d'état de l'installation électrique intérieure prévu par l'article L. 134-7, si l'attestation a été établie depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit. |
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15645 | 15966 |
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15646 |
-Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. |
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15967 |
+##### Section 3 : Sécurité des installations de gaz |
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15647 | 15968 |
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15648 |
-Les catégories sont les suivantes : |
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15969 |
+##### Section 4 : Sécurité des piscines |
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15649 | 15970 |
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15650 |
-1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ; |
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15971 |
+###### Article D134-51 |
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15651 | 15972 |
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15652 |
-2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ; |
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15973 |
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation. |
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15653 | 15974 |
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15654 |
-3e catégorie : de 301 à 700 personnes ; |
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15975 |
+###### Article D134-52 |
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15655 | 15976 |
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15656 |
-4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ; |
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15977 |
+I. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine. |
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15657 | 15978 |
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15658 |
-5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation. |
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15979 |
+II. - Ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes : |
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15659 | 15980 |
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15660 |
-###### Article R123-20 |
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15981 |
+1° Les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure ; |
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15661 | 15982 |
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15662 |
-Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre. |
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15983 |
+2° Les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure ; |
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15663 | 15984 |
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15664 |
-Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d'établissements dont la nature d'exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée. |
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15985 |
+3° Les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ; |
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15665 | 15986 |
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15666 |
-###### Article R123-21 |
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15987 |
+4° Les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive. |
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15667 | 15988 |
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15668 |
-La répartition en types d'établissements prévue à l'article R. 123-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles. |
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15989 |
+III. - Sont présumés satisfaire les exigences visées au II les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française. |
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15669 | 15990 |
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15670 |
-Ce groupement doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente qui, selon la catégorie, le type et la situation de chacune des exploitations composant le groupement, détermine les dangers que présente pour le public l'ensemble de l'établissement et propose les mesures de sécurité jugées nécessaires. |
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15991 |
+###### Article D134-53 |
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15671 | 15992 |
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15672 |
-Tout changement dans l'organisation de la direction, qu'il s'agisse ou non d'un démembrement de l'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration au maire qui impose, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues éventuellement nécessaires par les modifications qui résultent de cette nouvelle situation. |
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15993 |
+Pour l'application de l'article L. 134-10, le maître d'ouvrage est informé des caractéristiques techniques et des conditions d'utilisation du dispositif par le constructeur ou l'installateur au moyen d'une note technique fournie au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d'ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité. |
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15673 | 15994 |
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15674 |
-##### Section 3 : Dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité. |
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15995 |
+###### Article D134-54 |
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15675 | 15996 |
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15676 |
-###### Article R123-22 |
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15997 |
+Les dispositions du II et du III de l'article D. 134-52 s'appliquent aux dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L. 134-10, qui doivent équiper aux dates prévues par celui-ci les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004. |
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15677 | 15998 |
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15678 |
-Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : |
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15999 |
+Toutefois, les dispositifs installés avant la publication du décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 sont réputés satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession d'un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique visé à l'article L. 125-1, attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité visées au II de l'article D. 134-52. Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un modèle fixé par l'annexe jointe. |
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15679 | 16000 |
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15680 |
-1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; |
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16001 |
+##### Section 5 : Sécurité des portes de garage |
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15681 | 16002 |
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15682 |
-2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés ; |
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16003 |
+###### Article R134-55 |
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15683 | 16004 |
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15684 |
-3° Le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement. |
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16005 |
+Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, l'installation nouvelle de toute porte ou portail automatique de garage respecte les prescriptions suivantes : |
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15685 | 16006 |
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15686 |
-Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur. |
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16007 |
+1° La porte doit rester solidaire de son support ; |
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15687 | 16008 |
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15688 |
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents. |
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16009 |
+2° Un système de sécurité doit interrompre immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture de la porte lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne ; |
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15689 | 16010 |
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15690 |
-##### Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle |
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16011 |
+3° Lorsque ce système de sécurité est défectueux, le fonctionnement automatique de la porte doit être interrompu ; |
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15691 | 16012 |
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15692 |
-###### Sous-section 1 : Généralités. |
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16013 |
+4° Le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé à moins que la conception de la porte ne permette que son utilisation, même anormale, ne crée aucun danger pour les personnes ; |
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15693 | 16014 |
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15694 |
-####### Article R123-27 |
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16015 |
+5° L'aire de débattement de la porte doit être correctement éclairée et faire l'objet d'un marquage au sol ; |
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15695 | 16016 |
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15696 |
-Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre. |
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16017 |
+6° Tout mouvement de la porte doit être signalé, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, par un feu orange clignotant visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte ; |
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15697 | 16018 |
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15698 |
-####### Article R123-28 |
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16019 |
+7° La porte doit pouvoir être manœuvrée de l'extérieur comme de l'intérieur pour permettre de dégager une personne accidentée. La manœuvre extérieure est facultative si la pression exercée par la porte est telle qu'elle ne fait pas obstacle au dégagement de la personne accidentée. |
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15699 | 16020 |
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15700 |
-Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public. |
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16021 |
+Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les conditions d'application des 5° et 6°. |
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15701 | 16022 |
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15702 |
-Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat. |
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16023 |
+###### Article R134-56 |
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15703 | 16024 |
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15704 |
-###### Sous-section 2 : Commissions de sécurité. |
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16025 |
+Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, toute nouvelle porte automatique de garage conforme à la norme NF EN 13 241-1, installée conformément aux règles de l'art, est réputée satisfaire aux prescriptions des 1° à 4° et 7° de l'article R. 134-55. |
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15705 | 16026 |
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15706 |
-####### Article R123-29 |
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16027 |
+###### Article R134-57 |
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15707 | 16028 |
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15708 |
-Il est créé auprès du ministre de l'intérieur une commission centrale de sécurité. |
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16029 |
+Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, les portes automatiques de garage installées avant le 7 janvier 1992 doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : |
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15709 | 16030 |
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15710 |
-Cette commission, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend : |
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16031 |
+- la porte doit être équipée de systèmes permettant d'arrêter son mouvement, ou de limiter la force qu'elle exerce, en cas de présence d'une personne dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture. Un arrêté des ministres chargés de l'industrie, du logement et de la consommation précise les modalités d'application de cette disposition ; |
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16032 |
+- le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé ; |
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16033 |
+- le volume de débattement de la porte doit être correctement éclairé et l'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol ; |
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16034 |
+- tout mouvement de la porte doit être signalé tant à l'extérieur qu'à l'intérieur par un feu orange clignotant qui doit être visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte. |
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15711 | 16035 |
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15712 |
-1. Des membres permanents, à savoir : |
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16036 |
+###### Article R134-58 |
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15713 | 16037 |
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15714 |
-- quatre représentants du ministre de l'intérieur ; |
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15715 |
-- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ; |
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15716 |
-- un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la culture, des installations classées, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de la santé, du travail, de l'information, de la jeunesse et des sports, du tourisme ; |
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15717 |
-- le préfet de Paris ; |
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15718 |
-- le préfet de police ; |
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15719 |
-- deux représentants de l'Etat dans le département désignés par le ministre de l'intérieur ; |
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15720 |
-- deux maires désignés par le ministre de l'intérieur ; |
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15721 |
-- deux conseillers départementaux désignés par le ministre de l'intérieur ; |
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15722 |
-- le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; |
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15723 |
-- l'architecte en chef et le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ; |
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15724 |
-- l'ingénieur général, chef du service technique des travaux neufs, l'ingénieur général, chef du service des bâtiments, et l'architecte général de la ville de Paris ; |
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15725 |
-- le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ; |
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15726 |
-- un représentant de l'union technique de l'électricité ; |
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15727 |
-- un représentant de l'association technique du gaz de France ; |
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15728 |
-- cinq membres désignés par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence. |
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16038 |
+Les propriétaires d'un bâtiment ou groupe de bâtiments d'habitation équipés de portes automatiques de garage sont tenus de les faire entretenir et vérifier périodiquement aux termes de contrats écrits. Toutes les interventions sont consignées dans un livret d'entretien. |
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15729 | 16039 |
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15730 |
-2. Des membres qui ne sont appelés à siéger que pour les affaires de leur compétence, à savoir : |
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16040 |
+Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et du logement définit les opérations que devront obligatoirement prévoir ces contrats ainsi que leur périodicité. |
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15731 | 16041 |
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15732 |
-- le directeur général du centre national du cinéma et de l'image animée ; |
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15733 |
-- deux représentants des exploitants des établissements de spectacles ; |
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15734 |
-- deux représentants des exploitants des autres établissements ; |
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15735 |
-- deux représentants du personnel des établissements de spectacles ; |
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15736 |
-- deux représentants du personnel des autres établissements ; |
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15737 |
-- un représentant de l'institut national de la consommation ; |
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15738 |
-- le cas échéant, tout représentant des ministres qui ne sont pas désignés ci-dessus. |
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16042 |
+##### Section 6 : Prévention des risques de chute |
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15739 | 16043 |
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15740 |
-####### Article R123-30 |
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16044 |
+###### Article R134-59 |
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15741 | 16045 |
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15742 |
-La commission centrale de sécurité est présidée par le ministre de l'intérieur ou un de ses représentants. |
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16046 |
+Aux étages autres que le rez-de-chaussée des bâtiments d'habitation : |
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15743 | 16047 |
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15744 |
-La durée du mandat des membres qui ne sont pas désignés ès qualités est de trois ans. En cas de décès ou de démission de l'un d'entre eux en cours de mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat qui reste à courir. |
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16048 |
+a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher ; |
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15745 | 16049 |
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15746 |
-Tout membre désigné pour siéger au sein de la commission peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer. |
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16050 |
+b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur. |
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15747 | 16051 |
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15748 |
-Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. |
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16052 |
+##### Section 7 : Règles diverses de sécurité d'usage des bâtiments |
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15749 | 16053 |
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15750 |
-####### Article R123-31 |
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16054 |
+###### Article R134-60 |
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15751 | 16055 |
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15752 |
-La Commission centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis aux chapitres II et III du titre II du livre Ier ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l'intérieur soumet à son examen. |
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16056 |
+Les surfaces vitrées sont réalisées avec des verres de qualité telle ou protégées de telle manière qu'elles résistent aux chocs auxquels elles sont normalement exposées et qu'en cas de bris elles ne puissent provoquer des lésions corporelles graves aux personnes qui utilisent les logements et leur accès dans des conditions normales. |
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15753 | 16057 |
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15754 |
-Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 123-15. |
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16058 |
+Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités d'application des dispositions du présent article. |
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15755 | 16059 |
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15756 |
-####### Article R123-32 |
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16060 |
+###### Article R134-61 |
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15757 | 16061 |
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15758 |
-Le ministre de l'intérieur, après avis de la commission centrale de sécurité, peut constituer au sein de cette commission une sous-commission permanente et des sous-commissions techniques dont il fixe les attributions. |
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16062 |
+Compte tenu notamment des dispositions des décrets du 2 avril 1926, du 18 janvier 1943, du 23 mai 1962 et du 7 novembre 1962, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'industrie, de la construction et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité applicables à la construction des bâtiments d'habitation en ce qui concerne les installations de gaz, les installations d'électricité, les installations de stockage et d'utilisation des combustibles et les installations fixes de chauffage, de production d'eau chaude et de vapeur et de réfrigération. |
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15759 | 16063 |
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15760 |
-Ces sous-commissions peuvent recevoir des délégations de la commission centrale. |
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16064 |
+Lorsqu'il est prévu des conduits de fumée, ceux-ci respectent les règles de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé, de l'industrie et du ministre de l'intérieur. |
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15761 | 16065 |
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15762 |
-####### Article R123-33 |
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16066 |
+Lorsqu'il est prévu des vide-ordures, ceux-ci doivent satisfaire aux règles de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de la santé. |
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15763 | 16067 |
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15764 |
-La commission centrale et les sous-commissions peuvent s'adjoindre pour leurs travaux, en tant que de besoin, et à titre consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence. |
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16068 |
+###### Article R134-62 |
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15765 | 16069 |
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15766 |
-La commission et les sous-commissions sont convoquées à l'initiative du ministre de l'intérieur. |
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16070 |
+Les règles à adopter, pour la protection de la population dans les agglomérations importantes contre les dangers résultant d'attaques aériennes, par l'adaptation des textes fixant le mode de construction des bâtiments, sont établies conformément au décret du 24 février 1939 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 10 de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre et, notamment, ses articles 1er à 9. |
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15767 | 16071 |
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15768 |
-####### Article R123-34 |
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16072 |
+### Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE |
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15769 | 16073 |
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15770 |
-La commission de sécurité compétente à l'échelon du département est la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965, modifié par le décret n° 70-818 du 10 septembre 1970. |
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16074 |
+#### Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES |
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15771 | 16075 |
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15772 |
-####### Article R123-35 |
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16076 |
+##### Section unique : Classification des matériaux |
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15773 | 16077 |
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15774 |
-La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'ils sont appelés à prendre en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre. |
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16078 |
+###### Article D141-1 |
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15775 | 16079 |
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15776 |
-Elle est chargée notamment : |
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16080 |
+Les dispositions du présent chapitre définissent la classification en différentes catégories des matériaux et éléments de construction en fonction de leur comportement en cas d'incendie. |
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15777 | 16081 |
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15778 |
-D'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements, que l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ; |
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16082 |
+Il fixe les conditions auxquelles doivent répondre ces matériaux et éléments de construction pour être classés dans ces différentes catégories. |
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15779 | 16083 |
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15780 |
-De procéder aux visites de réception, prévues à l'article R. 123-45, desdits établissements et de donner son avis sur la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux d'achèvement prévue par l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ; |
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16084 |
+###### Article D141-2 |
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15781 | 16085 |
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15782 |
-De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires. |
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16086 |
+Le comportement au feu en cas d'incendie est apprécié d'après deux critères : |
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15783 | 16087 |
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15784 |
-####### Article R123-36 |
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16088 |
+1. La réaction au feu, c'est-à-dire l'aliment qui peut être apporté au feu et au développement de l'incendie ; |
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15785 | 16089 |
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15786 |
-La commission consultative départementale de la protection civile est seule compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la 1re catégorie prévue à l'article R. 123-19. |
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16090 |
+2. La résistance au feu, c'est-à-dire le temps pendant lequel les éléments de construction peuvent jouer le rôle qui leur est dévolu malgré l'action d'un incendie. |
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15787 | 16091 |
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15788 |
-Elle examine toutes questions et demandes d'avis présentées par les maires ou par les commissions d'arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales. |
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16092 |
+###### Article D141-3 |
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15789 | 16093 |
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15790 |
-En cas d'avis défavorable donné par ces commissions, les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la commission départementale. |
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16094 |
+Les éléments de classification retenus au point de vue de la réaction au feu sont, d'une part, la quantité de chaleur dégagée au cours de la combustion et, d'autre part, la présence ou l'absence de gaz inflammables. |
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15791 | 16095 |
|
15792 |
-La commission départementale propose au représentant de l'Etat dans le département le renvoi au ministre de l'intérieur des dossiers pour lesquels il apparaît opportun de demander l'avis de la commission centrale de sécurité. |
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16096 |
+La classification adoptée doit donc préciser le caractère pratiquement incombustible ou combustible et, dans ce dernier cas, le degré plus ou moins grand d'inflammabilité. |
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15793 | 16097 |
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15794 |
-####### Article R123-37 |
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16098 |
+###### Article D141-4 |
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15795 | 16099 |
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15796 |
-Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l'Etat dans le département peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements assujettis au présent chapitre. |
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16100 |
+La classification au point de vue de la résistance au feu est établie en tenant compte du temps pendant lequel sont satisfaites des conditions imposées relatives, soit à la résistance mécanique, soit à l'isolation thermique, soit à ces deux critères cumulés. |
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15797 | 16101 |
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15798 |
-####### Article R123-38 |
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16102 |
+Il est prévu un certain nombre de degrés types de résistance au feu déterminés par un programme thermique normalisé. |
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15799 | 16103 |
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15800 |
-Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l'Etat dans le département peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales. |
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16104 |
+###### Article R*141-5 |
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15801 | 16105 |
|
15802 |
-Il en fixe la composition. |
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16106 |
+L'autorité administrative compétente pour agréer les laboratoires chargés de procéder aux essais mentionnés aux articles D. 141-6 et R. 146-26 et les personnes et organismes mentionnés à l'article R. 146-20 est le préfet de police. |
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15803 | 16107 |
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15804 |
-####### Article R123-39 |
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16108 |
+###### Article D141-6 |
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15805 | 16109 |
|
15806 |
-Le représentant de l'Etat dans le département fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées à l'article R. 123-38. Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l'article R. 123-36, charger ces commissions d'étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de la protection civile, certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière. |
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16110 |
+Des arrêtés du ministre de l'intérieur fixent les différentes catégories de la classification, tant en ce qui concerne la réaction au feu, la résistance au feu que les conditions d'essais. |
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15807 | 16111 |
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15808 |
-####### Article R123-40 |
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16112 |
+###### Article D141-7 |
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15809 | 16113 |
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15810 |
-La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. La commission communale ou intercommunale est présidée, soit par le maire de la commune où elle a son siège, soit, si sa compétence s'étend sur toute la circonscription d'une communauté urbaine ou d'un district urbain, par le président de la communauté ou district, soit, si sa compétence est celle d'un syndicat intercommunal à vocations multiples, par le président de ce syndicat. |
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16114 |
+Le classement dans l'une des catégories prévues aux articles D. 141-3 et D. 141-4 peut être homologué par le ministre de l'intérieur, après les essais prévus à l'article D. 141-6. |
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15811 | 16115 |
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15812 |
-####### Article R123-41 |
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16116 |
+Toutefois ces essais ne sont pas obligatoires pour l'homologation quand il s'agit de matériaux tout à fait courants, traditionnellement utilisés et dont le comportement au feu est bien connu. |
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15813 | 16117 |
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15814 |
-Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département. |
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16118 |
+###### Article D141-8 |
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15815 | 16119 |
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15816 |
-Lorsqu'il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé à l'examen des affaires concernant des établissements situés dans sa commune. |
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16120 |
+L'homologation peut être différée dans la mesure où l'appréciation du comportement au feu de certains matériaux exige des essais particuliers. Elle peut être refusée si le résultat de ces essais n'est pas concluant. |
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15817 | 16121 |
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15818 |
-Les représentants des administrations intéressées ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées par leur compétence peuvent être désignés pour siéger à la commission d'arrondissement, à la commission communale ou intercommunale de sécurité avec voix consultative. |
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16122 |
+###### Article D141-9 |
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15819 | 16123 |
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15820 |
-Le secrétariat est assuré selon le cas par un fonctionnaire ou un agent de la sous-préfecture, de la commune ou de l'établissement public. |
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16124 |
+Les homologations prononcées ne sont valables que sous réserve de la conformité des matériaux aux échantillons ayant servi de base à l'homologation. Toutes indications nécessaires à ce contrôle doivent être jointes à la demande d'homologation. |
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15821 | 16125 |
|
15822 |
-####### Article R123-42 |
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16126 |
+###### Article D141-10 |
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15823 | 16127 |
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15824 |
-Les membres permanents de la commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure dans chaque établissement soumis à la présente réglementation. |
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16128 |
+L'homologation peut être retirée s'il vient à être constaté que le comportement du matériau considéré ne correspond plus au classement dont il avait fait l'objet ou si l'évolution de la technique a conduit à modifier les normes de sécurité applicables. |
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15825 | 16129 |
|
15826 |
-Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés, ont accès dans les établissements qu'ils sont appelés à visiter sur présentation d'une commission délivrée à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département. |
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16130 |
+###### Article D141-11 |
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15827 | 16131 |
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15828 |
-###### Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements. |
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16132 |
+L'usage abusif de cette homologation est sanctionné dans les conditions prévues par la législation en vigueur. |
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15829 | 16133 |
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15830 |
-####### Article R123-43 |
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16134 |
+###### Article D141-12 |
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15831 | 16135 |
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15832 |
-Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement. |
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16136 |
+L'absence d'homologation n'interdit pas l'emploi de tels ou tels matériaux à l'occasion d'une construction déterminée si les prescriptions générales relatives à la prévention de l'incendie sont respectées et si cet emploi a été préalablement autorisé par l'autorité de la compétence de laquelle relève le contrôle de ces prescriptions. |
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15833 | 16137 |
|
15834 |
-####### Article R*123-43-1 |
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16138 |
+###### Article D141-13 |
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15835 | 16139 |
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15836 |
-Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément prévue à l'article R. 123-43 vaut décision implicite de rejet, si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai prévu par cet article. |
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16140 |
+Le ministre de l'intérieur a la faculté de publier les décisions d'homologation et les résultats d'essais en vue du classement des matériaux, sauf en cas de réserve expresse de la part du fabricant intéressé dans les quinze jours de la communication du résultat. |
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15837 | 16141 |
|
15838 |
-####### Article R123-43-2 |
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16142 |
+#### Chapitre II : BÂTIMENTS D'HABITATION |
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15839 | 16143 |
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15840 |
-La décision implicite de rejet prévue à l'article R. * 123-43-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois. |
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16144 |
+##### Article R142-1 |
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15841 | 16145 |
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15842 |
-####### Article R123-44 |
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16146 |
+La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l'équipement des bâtiments d'habitation doivent permettre la protection des habitants contre l'incendie. Les logements doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d'incendie ou d'asphyxie. La construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours. |
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15843 | 16147 |
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15844 |
-Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article précédent sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués au maire. |
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16148 |
+Les installations, aménagements et dispositifs mécaniques, automatiques ou non, mis en place pour permettre la protection des habitants des immeubles doivent être entretenus et vérifiés de telle manière que le maintien de leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement soient assurés jusqu'à destruction desdits immeubles. Les propriétaires sont tenus d'assurer l'exécution de ces obligations d'entretien et de vérification. Ils doivent pouvoir en justifier, notamment par la tenue d'un registre. |
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15845 | 16149 |
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15846 |
-Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, peut imposer des essais et vérifications supplémentaires. |
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16150 |
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article. |
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15847 | 16151 |
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15848 |
-####### Article R123-45 |
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16152 |
+##### Article R142-2 |
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15849 | 16153 |
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15850 |
-Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente. |
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16154 |
+Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé. |
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15851 | 16155 |
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15852 |
-Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme, un représentant au moins de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité participe à la visite de réception. |
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16156 |
+Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique. |
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15853 | 16157 |
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15854 |
-L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public. |
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16158 |
+Le détecteur de fumée doit : |
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15855 | 16159 |
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15856 |
-####### Article R123-46 |
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16160 |
+1° Détecter les fumées émises dès le début d'un incendie ; |
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15857 | 16161 |
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15858 |
-Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission. |
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16162 |
+2° Émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu. |
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15859 | 16163 |
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15860 |
-Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département. |
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16164 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article. |
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15861 | 16165 |
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15862 |
-####### Article R123-47 |
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16166 |
+##### Article R142-3 |
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15863 | 16167 |
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15864 |
-La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission consultative départementale de la protection civile. |
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16168 |
+La responsabilité de l'installation du détecteur de fumée normalisé mentionné à l'article R. 142-2 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien, ainsi que, si nécessaire, de son renouvellement incombe à l'occupant du logement. Si le logement est mis en location, le propriétaire s'assure du bon fonctionnement du détecteur lors de l'établissement de l'état des lieux mentionné à l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. |
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15865 | 16169 |
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15866 |
-####### Article R123-48 |
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16170 |
+Cependant, cette responsabilité d'installation, d'entretien et de renouvellement incombe : |
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15867 | 16171 |
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15868 |
-Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente. |
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16172 |
+1° au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers mentionnés à l'article R. 832-20 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l'article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi et les locations meublées ; |
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15869 | 16173 |
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15870 |
-Ces visites ont pour but notamment : |
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16174 |
+2° aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes. |
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15871 | 16175 |
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15872 |
-- de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ; |
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15873 |
-- de vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap ; |
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15874 |
-- de s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 123-43 ont été effectuées ; |
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15875 |
-- de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ; |
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15876 |
-- d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants. |
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16176 |
+##### Article R142-4 |
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15877 | 16177 |
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15878 |
-####### Article R123-49 |
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16178 |
+Dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l'incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d'incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article. |
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15879 | 16179 |
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15880 |
-Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée. |
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16180 |
+##### Article R142-5 |
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15881 | 16181 |
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15882 |
-A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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16182 |
+L'installation du dispositif mentionné à l'article L. 142-1 est notifiée à l'assureur avec lequel l'occupant a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie. Cette notification se fait par la remise d'une attestation par l'occupant ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 142-3, le propriétaire ou l'organisme agréé mentionné à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale. |
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15883 | 16183 |
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15884 |
-####### Article R123-50 |
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16184 |
+Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction, de l'économie et de la sécurité civile précise les informations devant figurer dans cette attestation. |
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15885 | 16185 |
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15886 |
-Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité. |
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16186 |
+#### Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC |
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15887 | 16187 |
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15888 |
-####### Article R123-51 |
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16188 |
+##### Article R143-1 |
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15889 | 16189 |
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15890 |
-Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier : |
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15891 |
-- l'état du personnel chargé du service d'incendie ; |
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15892 |
-- les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ; |
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15893 |
-- les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ; |
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15894 |
-- les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux. |
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16190 |
+Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. |
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15895 | 16191 |
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15896 |
-##### Section 5 : Sanctions administratives. |
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16192 |
+##### Section 1 : Définition et application des règles de sécurité |
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15897 | 16193 |
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15898 |
-###### Article R123-52 |
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16194 |
+###### Article R143-2 |
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15899 | 16195 |
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15900 |
-Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. |
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16196 |
+Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. |
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15901 | 16197 |
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15902 |
-La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. |
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16198 |
+Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. |
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15903 | 16199 |
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15904 |
-##### Section 6 : Dispositions diverses. |
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16200 |
+###### Article R143-3 |
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15905 | 16201 |
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15906 |
-###### Article R123-53 |
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16202 |
+Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie. |
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15907 | 16203 |
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15908 |
-Le préfet de police et les représentants de l'Etat dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne fixent, chacun en ce qui le concerne, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de sécurité. |
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16204 |
+###### Article R143-4 |
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15909 | 16205 |
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15910 |
-###### Article R123-54 |
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16206 |
+Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. |
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15911 | 16207 |
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15912 |
-Les établissements existants qui sont établis et fonctionnent en conformité avec les dispositions des décrets, abrogés par le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973, ainsi que les projets de construction ou de mise en conformité déposés et acceptés par le maire avant le 1er mars 1974 sont réputés satisfaire aux prescriptions réglementaires. |
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16208 |
+Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. |
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15913 | 16209 |
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15914 |
-###### Article R123-55 |
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16210 |
+###### Article R143-5 |
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15915 | 16211 |
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15916 |
-Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s'il y a danger grave pour la sécurité du public. |
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16212 |
+Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus. La qualité de ces matériaux et éléments fait l'objet d'essais et de vérifications en rapport avec l'utilisation à laquelle ces matériaux et éléments sont destinés. Les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants sont tenus de s'assurer que ces essais et vérifications ont eu lieu. |
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15917 | 16213 |
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15918 |
-#### Chapitre III bis : Sécurité des personnes |
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16214 |
+###### Article R143-6 |
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15919 | 16215 |
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15920 |
-##### Article R123-57 |
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16216 |
+L'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins. |
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15921 | 16217 |
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15922 |
-Sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent : |
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16218 |
+###### Article R143-7 |
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15923 | 16219 |
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15924 |
-1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ; |
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16220 |
+Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. |
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15925 | 16221 |
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15926 |
-2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5 : |
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16222 |
+Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins. |
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15927 | 16223 |
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15928 |
-a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ; |
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16224 |
+###### Article R143-8 |
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15929 | 16225 |
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15930 |
-b) Les structures d'accueil pour personnes handicapées ; |
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16226 |
+L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas. |
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15931 | 16227 |
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15932 |
-c) Les établissements de soins ; |
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16228 |
+###### Article R143-9 |
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15933 | 16229 |
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15934 |
-d) Les gares ; |
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16230 |
+Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité. |
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15935 | 16231 |
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15936 |
-e) Les hôtels-restaurants d'altitude ; |
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16232 |
+###### Article R143-10 |
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15937 | 16233 |
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15938 |
-f) Les refuges de montagne ; |
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16234 |
+Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement. |
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15939 | 16235 |
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15940 |
-g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives. |
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16236 |
+###### Article R143-11 |
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15941 | 16237 |
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15942 |
-##### Article R123-58 |
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16238 |
+L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques. |
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15943 | 16239 |
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15944 |
-Le défibrillateur automatisé externe est installé dans un emplacement visible du public et en permanence facile d'accès. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales en prévoit la signalétique, notamment les dispositions graphiques d'information et de localisation, les conditions d'accès permanent et les modalités d'installation de nature à en assurer la protection. |
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16240 |
+Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d'assurer la continuité de leurs communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services, en tout point de l'établissement. |
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15945 | 16241 |
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15946 |
-##### Article R123-59 |
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16242 |
+Les établissements ouverts au public à la date de publication du décret n° 2006-165 du 10 février 2006 doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de cette date. |
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15947 | 16243 |
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15948 |
-Lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l'article R. 123-57 du code de la construction et de l'habitation, sont situés soit sur un même site géographique soit sont placés sous une direction commune au sens de l'article R. 123-21 du même code, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun. |
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16244 |
+###### Article R143-12 |
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15949 | 16245 |
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15950 |
-##### Article R123-60 |
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16246 |
+Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux. |
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15951 | 16247 |
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15952 |
-Le propriétaire du défibrillateur veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit, si le propriétaire n'est pas l'exploitant, par l'exploitant lui-même conformément aux dispositions de l'article R. 5212-25 du code de la santé publique. |
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16248 |
+Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement. |
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15953 | 16249 |
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15954 |
-#### Chapitre IV : Adaptation des constructions pour le temps de guerre. |
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16250 |
+La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation. |
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15955 | 16251 |
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15956 |
-##### Article R124-1 |
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16252 |
+###### Article R143-13 |
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15957 | 16253 |
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15958 |
-Les règles à adopter, pour la protection de la population dans les agglomérations importantes contre les dangers résultant d'attaques aériennes, par l'adaptation des textes fixant le mode de construction des bâtiments, sont établies conformément au décret du 24 février 1939 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 10 de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre et, notamment, ses articles 1er à 9. |
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16254 |
+Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées. |
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15959 | 16255 |
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15960 |
-#### Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination. |
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16256 |
+Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des voisins peuvent également être imposées. |
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15961 | 16257 |
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15962 |
-##### Section 1 : Sécurité des ascenseurs |
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16258 |
+Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l'autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 143-25, R. 143-28 et R. 143-29. |
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15963 | 16259 |
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15964 |
-###### Sous-section 1 : Mise en sécurité des ascenseurs. |
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16260 |
+Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, le cas échéant, de la sous-commission prévue à l'article R. 143-28. |
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15965 | 16261 |
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15966 |
-####### Article R125-1 |
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16262 |
+###### Article R143-14 |
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15967 | 16263 |
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15968 |
-Les ascenseurs auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont les appareils qui desservent de manière permanente les niveaux de bâtiments et de constructions à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés et qui est destinée au transport soit de personnes, soit de personnes et d'objets, soit uniquement d'objets dès lors qu'elle est accessible sans difficulté à une personne et qu'elle est équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur ou à portée de la personne qui s'y trouve. |
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16264 |
+Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. |
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15969 | 16265 |
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15970 |
-Sont également regardés comme des ascenseurs les appareils qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, notamment les ascenseurs guidés par des ciseaux. |
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16266 |
+Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 143-38 et R. 143-41 à R. 143-43 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. |
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15971 | 16267 |
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15972 |
-La présente section ne s'applique pas aux appareils dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/ s. |
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16268 |
+Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu'après délivrance de l'autorisation prévue aux articles L. 122-3 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 122-8 et R. 143-22 ainsi qu'aux articles R. 143-34 à R. 143-45. |
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15973 | 16269 |
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15974 |
-####### Article R125-1-1 |
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16270 |
+###### Article R143-15 |
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15975 | 16271 |
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15976 |
-La sécurité d'un ascenseur consiste à assurer : |
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16272 |
+Les établissements relevant de personnes de droit public qui n'ont pas le caractère d'établissements publics à caractère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité dans les conditions définies au présent article et aux articles R. 143-16 et R. 143-17. |
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15977 | 16273 |
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15978 |
-1. La fermeture des portes palières ; |
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16274 |
+Tous les projets de construction sont soumis à l'avis de la commission de sécurité compétente. |
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15979 | 16275 |
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15980 |
-2. L'accès sans danger des personnes à la cabine ; |
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16276 |
+###### Article R143-16 |
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15981 | 16277 |
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15982 |
-3. La protection des utilisateurs contre les chocs provoqués par la fermeture des portes ; |
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16278 |
+Des arrêtés du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés établissent la liste des établissements dépendant de personnes de droit public où l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement désignés. |
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15983 | 16279 |
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15984 |
-4. La prévention des risques de chute et d'écrasement de la cabine ; |
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16280 |
+Ces arrêtés désignent en même temps et pour chaque type d'établissement les catégories de fonctionnaires ou agents responsables respectivement pendant la période de construction et jusqu'à l'ouverture, et en cours d'exploitation. |
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15985 | 16281 |
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15986 |
-5. La protection contre les dérèglements de la vitesse de la cabine ; |
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16282 |
+Pendant la construction, et indépendamment des responsabilités qui incombent aux promoteurs et constructeurs, le responsable désigné veille, pendant toute la durée d'exécution des travaux, à la bonne exécution des prescriptions de sécurité arrêtées après avis de la commission de sécurité. Lors de la réception des travaux et avec le concours et l'avis des membres de la commission de sécurité, il s'assure que ces prescriptions ont été respectées ; il fait toute propositions utiles à l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement. |
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15987 | 16283 |
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15988 |
-6. La mise à la disposition des utilisateurs de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention ; |
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16284 |
+En cours d'exploitation, le responsable désigné prend ou propose, selon l'étendue de ses compétences administratives, les mesures de sécurité nécessaires et fait visiter l'établissement par la commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité. Les procès-verbaux de visite lui sont remis ; ils sont remis également au chef de service compétent de chaque administration. Il appartient à chacun d'eux de prendre toutes mesures d'urgence et d'en référer à l'autorité compétente. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au maire de la commune intéressée. |
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15989 | 16285 |
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15990 |
-7. La protection des circuits électriques de l'installation ; |
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16286 |
+Le représentant de l'Etat dans le département établit, en exécution des arrêtés prévus au premier alinéa du présent article et des instructions complémentaires éventuellement données au chef de service compétent, la liste des fonctionnaires chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires. |
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15991 | 16287 |
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15992 |
-8. L'accès sans danger des personnels d'intervention aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine ; |
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16288 |
+###### Article R143-17 |
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15993 | 16289 |
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15994 |
-9. L'impossibilité pour toute personne autre que les personnels d'intervention d'accéder aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine. |
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16290 |
+Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables : |
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15995 | 16291 |
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15996 |
-La réalisation de ces objectifs de sécurité est réputée acquise pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000 sur lesquels a valablement été apposé le marquage "CE" en application de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et, pour les autres ascenseurs, sur la mise en oeuvre des dispositifs ou des mesures équivalentes prévues aux articles R. 125-1-2 et R. 125-1-3, ainsi que, pour l'ensemble des ascenseurs, sur le respect des obligations d'entretien prévues aux articles R. 125-2 à R. 125-2-6. |
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16292 |
+1° Aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ; |
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15997 | 16293 |
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15998 |
-####### Article R125-1-2 |
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16294 |
+2° Aux établissements pénitentiaires ; |
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15999 | 16295 |
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16000 |
-Le propriétaire d'un ascenseur installé avant le 27 août 2000 qui ne répond pas aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article R. 125-1-1 met en place les dispositifs de sécurité suivants : |
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16296 |
+3° Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. |
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16001 | 16297 |
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16002 |
-I.-Avant le 31 décembre 2010. |
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16298 |
+##### Section 2 : Classement des établissements |
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16003 | 16299 |
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16004 |
-1. Des serrures munies de dispositifs de contrôle de la fermeture et du verrouillage des portes palières ; |
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16300 |
+###### Article R143-18 |
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16005 | 16301 |
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16006 |
-2. Lorsqu'il est nécessaire de prévenir des actes de nature à porter atteinte au verrouillage de la porte palière, un dispositif empêchant ou limitant de tels actes ; |
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16302 |
+Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres. |
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16007 | 16303 |
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16008 |
-3. Un dispositif de détection de la présence des personnes destiné à les protéger contre le choc des portes coulissantes lors de leur fermeture ; |
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16304 |
+###### Article R143-19 |
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16009 | 16305 |
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16010 |
-4. La clôture de la gaine d'ascenseur empêchant l'accès à cette gaine et aux éléments de déverrouillage des serrures de porte palière ; |
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16306 |
+Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications. |
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16011 | 16307 |
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16012 |
-5. Pour les ascenseurs électriques, un parachute de cabine et un limiteur de vitesse en descente ; |
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16308 |
+Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. |
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16013 | 16309 |
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16014 |
-6. Un dispositif destiné à éviter toute chute en gaine lorsque la cabine est immobilisée en dehors de la zone de déverrouillage ; |
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16310 |
+Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. |
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16015 | 16311 |
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16016 |
-7. Une commande de manoeuvre d'inspection et d'arrêt de la cabine en vue de protéger les personnels d'intervention opérant sur le toit de la cabine, en gaine ou en cuvette ; |
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16312 |
+Les catégories sont les suivantes : |
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16017 | 16313 |
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16018 |
-8. Des dispositifs permettant aux personnels d'intervention d'accéder sans danger aux locaux de machines ou de poulies ; |
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16314 |
+- 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ; |
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16315 |
+- 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ; |
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16316 |
+- 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ; |
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16317 |
+- 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ; |
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16318 |
+- 5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 143-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation. |
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16019 | 16319 |
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16020 |
-9. Un système de verrouillage des portes et portillons destinés à la visite technique de la gaine et de la cuvette ainsi que des portes de secours, avec une commande automatique de l'arrêt de l'ascenseur lors de l'ouverture de ces portes et portillons par les personnels d'intervention. |
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16320 |
+###### Article R143-20 |
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16021 | 16321 |
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16022 |
-II.-Avant le 3 juillet 2014 : |
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16322 |
+Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre. |
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16023 | 16323 |
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16024 |
-1. Dans les ascenseurs des établissements recevant du public mentionnés à l'article L. 111-7-3 installés avant le 1er janvier 1983, un système de contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau de la cabine, à tous les niveaux desservis. |
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16324 |
+Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d'établissements dont la nature d'exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée. |
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16025 | 16325 |
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16026 |
-2. Un système de téléalarme entre la cabine et un service d'intervention et un éclairage de secours en cabine ; |
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16326 |
+###### Article R143-21 |
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16027 | 16327 |
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16028 |
-3. Une résistance mécanique suffisante des portes palières lorsqu'elles comportent un vitrage ; |
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16328 |
+La répartition en types d'établissements prévue à l'article R. 143-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles. |
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16029 | 16329 |
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16030 |
-4. Pour les ascenseurs hydrauliques, un système de prévention des risques de chute libre, de dérive et d'excès de vitesse de la cabine ; |
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16330 |
+Ce groupement doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente qui, selon la catégorie, le type et la situation de chacune des exploitations composant le groupement, détermine les dangers que présente pour le public l'ensemble de l'établissement et propose les mesures de sécurité jugées nécessaires. |
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16031 | 16331 |
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16032 |
-5. Une protection avec marquage ou signalisation éliminant le risque de contact direct des personnels d'intervention avec des composants ou conducteurs nus sous tension, dans les armoires de commande, les armoires électriques et les tableaux d'arrivée de courant ; |
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16332 |
+Tout changement dans l'organisation de la direction, qu'il s'agisse ou non d'un démembrement de l'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration au maire qui impose, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues éventuellement nécessaires par les modifications qui résultent de cette nouvelle situation. |
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16033 | 16333 |
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16034 |
-6. Un dispositif de protection des personnels d'intervention contre le risque de happement par les organes mobiles de transmission, notamment les poulies, câbles ou courroies ; |
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16334 |
+##### Section 3 : Vérification de la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité |
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16035 | 16335 |
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16036 |
-7. Un éclairage fixe du local de machines ou de poulies assurant un éclairement suffisant des zones de travail et de circulation. |
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16336 |
+###### Article R143-22 |
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16037 | 16337 |
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16038 |
-III.-Avant le 3 juillet 2018 : |
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16338 |
+Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 122-11, comprend les pièces suivantes : |
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16039 | 16339 |
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16040 |
-1. Dans les ascenseurs des établissements recevant du public mentionnés à l'article L. 111-7-3 installés après le 31 décembre 1982, un système de contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau de la cabine, à tous les niveaux desservis. |
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16340 |
+1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; |
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16041 | 16341 |
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16042 |
-2. Abrogé. |
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16342 |
+2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés ; |
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16043 | 16343 |
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16044 |
-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en fonction des caractéristiques des installations, les prescriptions techniques relatives à ces dispositifs. |
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16344 |
+3° Le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement. |
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16045 | 16345 |
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16046 |
-####### Article R125-1-3 |
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16346 |
+Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur. |
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16047 | 16347 |
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16048 |
-A la place de tout ou partie des dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R. 125-1-2, le propriétaire d'un ascenseur peut mettre en oeuvre des mesures équivalentes si celles-ci ont préalablement obtenu l'accord d'une personne remplissant les conditions prévues à l'article R. 125-2-5. Cet accord, formulé par écrit et assorti d'une analyse de risques établissant que l'ascenseur satisfait aux exigences de sécurité mentionnées à l'article R. 125-1-1, est remis au propriétaire. |
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16348 |
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents. |
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16049 | 16349 |
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16050 |
-####### Article R125-1-4 |
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16350 |
+##### Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle |
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16051 | 16351 |
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16052 |
-Lorsqu'il estime que les caractéristiques de l'ascenseur font obstacle à la mise en oeuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R. 125-1-2 ou d'une mesure équivalente au sens de l'article R. 125-1-3, le propriétaire fait réaliser une expertise technique par une personne relevant de l'une des catégories mentionnées au I de l'article R. 125-2-5. Cette personne donne son avis sur l'impossibilité alléguée et, le cas échéant, sur les mesures compensatoires que le propriétaire prévoit de mettre en oeuvre pour tenir compte des objectifs de sécurité définis à l'article R. 125-1-1. |
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16352 |
+###### Sous-section 1 : Généralités |
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16053 | 16353 |
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16054 |
-Le propriétaire recourt à la même procédure s'il estime que la mise en oeuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R. 125-1-2 serait de nature à faire obstacle à l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou à porter atteinte à la conservation du patrimoine historique que représentent l'immeuble ou certains de ses éléments ayant une valeur artistique ou technique remarquable. |
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16354 |
+####### Article R143-23 |
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16055 | 16355 |
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16056 |
-Le propriétaire met en oeuvre la procédure d'expertise technique et, s'il y a lieu, les mesures compensatoires, dans les délais prévus à l'article R. 125-1-2 pour les dispositifs qu'elles remplacent. |
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16356 |
+Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre. |
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16057 | 16357 |
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16058 |
-###### Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique. |
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16358 |
+####### Article R143-24 |
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16059 | 16359 |
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16060 |
-####### Article R125-2 |
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16360 |
+Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public. |
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16061 | 16361 |
|
16062 |
-L'entretien d'un ascenseur a pour objet d'assurer son bon fonctionnement et de maintenir le niveau de sécurité défini à l'article R. 125-1-1. |
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16362 |
+Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat. |
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16063 | 16363 |
|
16064 |
-A cet effet, le propriétaire d'une installation d'ascenseur prend les dispositions minimales suivantes : |
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16364 |
+###### Sous-section 2 : Commissions de sécurité |
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16065 | 16365 |
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16066 |
-1° Opérations et vérifications périodiques : |
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16366 |
+####### Article R143-25 |
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16067 | 16367 |
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16068 |
-a) Une visite toutes les six semaines en vue de surveiller le fonctionnement de l'installation et effectuer les réglages nécessaires ; |
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16368 |
+La commission de sécurité compétente à l'échelon du département est la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité instituée par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995. |
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16069 | 16369 |
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16070 |
-b) La vérification toutes les six semaines de l'efficacité des serrures des portes palières et, s'il y a lieu, des dispositifs empêchant ou limitant les actes portant atteinte au verrouillage des portes palières ; |
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16370 |
+####### Article R143-26 |
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16071 | 16371 |
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16072 |
-c) L'examen semestriel du bon état des câbles et la vérification annuelle des parachutes ; |
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16372 |
+La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'ils sont appelés à prendre en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre. |
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16073 | 16373 |
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16074 |
-d) Le nettoyage annuel de la cuvette de l'installation, du toit de cabine et du local des machines ; |
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16374 |
+Elle est chargée notamment : |
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16075 | 16375 |
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16076 |
-e) La lubrification et le nettoyage des pièces ; |
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16376 |
+1° D'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements, que l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ; |
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16077 | 16377 |
|
16078 |
-2° Opérations occasionnelles : |
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16378 |
+2° De procéder aux visites de réception, prévues à l'article R. 143-38, desdits établissements et de donner son avis sur la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux d'achèvement prévue par l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ; |
|
16079 | 16379 |
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16080 |
-a) La réparation ou le remplacement, si elles ne peuvent pas être réparées, des petites pièces de l'installation présentant des signes d'usure excessive ; |
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16380 |
+3° De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires. |
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16081 | 16381 |
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16082 |
-b) Les mesures d'entretien spécifiques destinées à supprimer ou atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil qu'aura repérés le contrôle technique mentionné à l'article R. 125-2-7 ; |
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16382 |
+####### Article R143-27 |
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16083 | 16383 |
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16084 |
-c) En cas d'incident, les interventions pour dégager des personnes bloquées en cabine ainsi que le dépannage et la remise en fonctionnement normal de l'ascenseur. |
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16384 |
+La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, le cas échéant la sous-commission prévue à l'article R. 143-28 est seule compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la 1re catégorie prévue à l'article R. 143-19. |
|
16085 | 16385 |
|
16086 |
-En outre, lorsque des pièces importantes de l'installation, autres que celles mentionnées au a du 2°, sont usées, le propriétaire fait procéder à leur réparation ou à leur remplacement si elles ne peuvent pas être réparées. |
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16386 |
+Elle examine toutes questions et demandes d'avis présentées par les maires ou par les commissions d'arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales. |
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16087 | 16387 |
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16088 |
-####### Article R125-2-1 |
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16388 |
+En cas d'avis défavorable donné par ces commissions, les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la commission départementale. |
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16089 | 16389 |
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16090 |
-I. ― Le propriétaire passe un contrat d'entretien écrit avec une entreprise dont le personnel chargé de l'entretien doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à la section VI du chapitre III du titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail. |
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16390 |
+####### Article R143-28 |
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16091 | 16391 |
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16092 |
-Le contrat d'entretien comporte les clauses minimales suivantes : |
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16392 |
+Après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, le représentant de l'Etat dans le département peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements assujettis au présent chapitre. |
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16093 | 16393 |
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16094 |
-a) L'exécution des obligations prescrites à l'article R. 125-2, exception faite de son dernier alinéa ; |
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16394 |
+####### Article R143-29 |
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16095 | 16395 |
|
16096 |
-b) La durée du contrat, qui ne peut être inférieure à un an, les modalités de sa reconduction ou de sa résiliation. La clause de résiliation indique les manquements graves de l'une ou l'autre des parties donnant lieu à la résiliation de plein droit du contrat. Elle fixe également les conditions permettant de résilier le contrat, moyennant un préavis de trois mois, lorsque des travaux importants, tels que définis au II, sont réalisés par une entreprise différente de celle titulaire du contrat ; |
|
16396 |
+Après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, le représentant de l'Etat dans le département peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales. |
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16097 | 16397 |
|
16098 |
-c) Les conditions de disponibilité et de fourniture des pièces de rechange, et l'indication du délai garanti pour le remplacement des pièces mentionnées au a du 2° de l'article R. 125-2 ; |
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16398 |
+Il en fixe la composition. |
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16099 | 16399 |
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16100 |
-d) Les conditions de constitution du carnet d'entretien et de communication de son contenu au propriétaire ; |
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16400 |
+####### Article R143-30 |
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16101 | 16401 |
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16102 |
-e) Les garanties apportées par les contrats d'assurances de l'entreprise d'entretien ; |
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16402 |
+Le représentant de l'Etat dans le département fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées aux articles R. 143-28 et R. 143-29. Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l'article R. 143-27, charger ces commissions d'étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière. |
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16103 | 16403 |
|
16104 |
-f) Les pénalités encourues en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles ainsi que les modalités de règlement des litiges ; |
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16404 |
+####### Article R143-31 |
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16105 | 16405 |
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16106 |
-g) Les conditions et modalités de recours éventuel à des sous-traitants ; |
|
16406 |
+La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. La commission communale ou intercommunale est présidée, soit par le maire de la commune où elle a son siège, soit, si sa compétence s'étend sur toute la circonscription d'une communauté urbaine ou d'un district urbain, par le président de la communauté ou district, soit, si sa compétence est celle d'un syndicat intercommunal à vocations multiples, par le président de ce syndicat. |
|
16107 | 16407 |
|
16108 |
-h) Les conditions dans lesquelles peuvent être passés des avenants ; |
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16408 |
+####### Article R143-32 |
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16109 | 16409 |
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16110 |
-i) La formule détaillée de révision des prix ; |
|
16410 |
+Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département. |
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16111 | 16411 |
|
16112 |
-j) Les modalités d'information et de communication permettant la présence d'un représentant du propriétaire en vue de tout échange d'informations utiles lors des visites régulières du technicien d'entretien ; |
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16412 |
+Lorsqu'il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé à l'examen des affaires concernant des établissements situés dans sa commune. |
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16113 | 16413 |
|
16114 |
-k) Les modalités de mise à disposition du personnel compétent pour accompagner le contrôleur technique mentionné à l'article R. 125-2-5 pendant la réalisation du contrôle technique obligatoire. |
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16414 |
+Les représentants des administrations intéressées ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées par leur compétence peuvent être désignés pour siéger à la commission d'arrondissement, à la commission communale ou intercommunale de sécurité avec voix consultative. |
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16115 | 16415 |
|
16116 |
-La description, établie contradictoirement, de l'état initial de l'installation ainsi que le plan d'entretien sont annexés au contrat. |
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16416 |
+Le secrétariat est assuré selon le cas par un fonctionnaire ou un agent de la sous-préfecture, de la commune ou de l'établissement public. |
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16117 | 16417 |
|
16118 |
-Sur demande du propriétaire, le contrat fixe également les conditions pour que soit établie une description de l'état final de l'installation dans les deux mois précédant l'échéance du contrat ou sa résiliation. |
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16418 |
+####### Article R143-33 |
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16119 | 16419 |
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16120 |
-Lors de la signature du contrat, le propriétaire remet à l'entreprise chargée de l'entretien la description des caractéristiques de l'ensemble de l'installation, les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 125-2-1-1, ainsi que la notice des instructions nécessaires à l'exécution des tâches d'entretien. A défaut, l'entreprise élabore cette notice. En fin de contrat, la notice d'instructions est remise au propriétaire ainsi que tous les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 125-2-1-1 qui ont été fournis au prestataire d'entretien par le propriétaire. |
|
16420 |
+Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés, ont accès dans les établissements qu'ils sont appelés à visiter sur présentation d'une commission délivrée à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département. |
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16121 | 16421 |
|
16122 |
-II. ― Les travaux importants sur les installations d'ascenseurs désignés au b du I comprennent l'un au moins des travaux suivants : |
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16422 |
+###### Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements |
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16123 | 16423 |
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16124 |
-- le remplacement complet de la cabine ; |
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16125 |
-- la modification du nombre ou de la disposition des faces d'accès à la cabine ; |
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16126 |
-- la modification du nombre ou de la situation des niveaux desservis, ou l'adjonction d'une ou de plusieurs portes palières ; |
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16127 |
-- le remplacement de l'ensemble des portes palières ; |
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16128 |
-- le remplacement de l'armoire de commande ; |
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16129 |
-- pour les ascenseurs électriques à adhérence, le remplacement du groupe de traction ; |
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16130 |
-- pour les ascenseurs hydrauliques, le remplacement complet de la centrale ou du vérin ; |
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16131 |
-- la modification du système d'entraînement, telle que la modification du contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau, l'adjonction de variateur de vitesse ; |
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16132 |
-- l'adjonction d'un dispositif de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée pour les ascenseurs électriques à adhérence. |
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16424 |
+####### Article R143-34 |
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16133 | 16425 |
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16134 |
-III. ― Les visites, opérations et interventions effectuées en exécution du contrat d'entretien font l'objet de comptes rendus dans un carnet d'entretien tenu à jour, établi sous forme d'un registre physique ou électronique suivant le choix du propriétaire. En outre, l'entreprise remet au propriétaire un rapport annuel d'activité auquel est annexé le contenu du carnet d'entretien lorsque celui-ci est établi sous forme électronique. |
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16426 |
+Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du présent titre. |
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16135 | 16427 |
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16136 |
-IV. ― Les modalités d'application de l'article R. 125-2 et du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. |
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16428 |
+A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. |
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16137 | 16429 |
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16138 |
-####### Article R125-2-1-1 |
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16430 |
+Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement. |
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16139 | 16431 |
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16140 |
-I. ― 1° Toutes les parties de l'installation doivent être accessibles au prestataire d'entretien pour l'exécution de sa mission. En conséquence, le ou les éventuels codes d'accès à tout ou partie de l'installation ou toute autre forme de déverrouillage, nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service doivent être fournis intégralement sans frais et sans restriction de durée d'usage par le fabricant ou l'installateur qui les a introduits sur l'installation au propriétaire de l'ascenseur qui pourra les remettre à l'entreprise d'entretien de son choix. |
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16432 |
+####### Article R*143-35 |
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16141 | 16433 |
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16142 |
-Notamment les dispositifs de téléalarme doivent être accessibles pour la réalisation des tests cycliques et pour la modification du numéro de réception des appels ; |
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16434 |
+Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément présentée par un organisme ou une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 143-34 vaut décision implicite de rejet, si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai prévu par l'article R. 143-36 . |
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16143 | 16435 |
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16144 |
-2° La documentation technique, les dispositions de remise en service, les outils spécifiques et notices d'utilisation nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service de tout ou partie de l'installation doivent être fournis, sans restriction de durée d'usage, par le fabricant ou l'installateur au propriétaire de l'installation à sa demande, dans des conditions de prix et de délais raisonnables. Le propriétaire remet ces éléments à la disposition de l'entreprise d'entretien de son choix ; |
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16436 |
+####### Article R143-36 |
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16145 | 16437 |
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16146 |
-3° Les dispositions de remise en service, les notices d'utilisation des outils, la documentation technique doivent être suffisamment explicites pour permettre au prestataire d'entretien de modifier les paramètres de fonctionnement pour les besoins de l'entretien, du dépannage et de la remise en service sans diminuer le niveau de sécurité prévalant avant son intervention. |
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16438 |
+La décision implicite de rejet prévue à l'article R* 143-35 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois. |
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16147 | 16439 |
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16148 |
-Elles devront également contenir toutes les informations nécessaires pour permettre au prestataire d'entretien d'assurer la formation appropriée de son personnel ; |
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16440 |
+####### Article R143-37 |
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16149 | 16441 |
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16150 |
-4° Les pièces de rechange doivent être fournies par le fabricant à la demande de tout prestataire d'entretien, que ce dernier soit lié statutairement ou non au fabricant, dans des conditions de coûts et de délais compatibles avec les moyennes pratiquées. |
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16442 |
+Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article R. 143-39 sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués au maire. |
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16151 | 16443 |
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16152 |
-II. ― Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la concurrence. |
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16444 |
+Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, peut imposer des essais et vérifications supplémentaires. |
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16153 | 16445 |
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16154 |
-####### Article R125-2-2 |
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16446 |
+####### Article R143-38 |
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16155 | 16447 |
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16156 |
-Lorsque le contrat d'entretien comporte, outre les clauses minimales mentionnées à l'article R. 125-2-1, une clause de réparation et de remplacement de pièces importantes, il fait apparaître distinctement les délais d'intervention et la rémunération prévus pour cette prestation. |
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16448 |
+Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente. |
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16157 | 16449 |
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16158 |
-####### Article R125-2-3 |
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16450 |
+Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme, un représentant au moins de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité participe à la visite de réception. |
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16159 | 16451 |
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16160 |
-Lorsque le propriétaire ne recourt pas à un prestataire de services mais décide d'assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur, il est tenu au respect des prescriptions de l'article R. 125-2. Il tient à jour le carnet d'entretien et établit un rapport annuel d'activité dans les conditions fixées au III de l'article R. 125-2-1. |
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16452 |
+L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 143-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public. |
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16161 | 16453 |
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16162 |
-Le personnel qu'il emploie pour l'exercice de cette mission doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules. |
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16454 |
+####### Article R143-39 |
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16163 | 16455 |
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16164 |
-####### Article R125-2-4 |
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16456 |
+Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission. |
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16165 | 16457 |
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16166 |
-Le propriétaire d'un ascenseur est tenu de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle technique de son installation. |
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16458 |
+Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département. |
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16167 | 16459 |
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16168 |
-Le contrôle technique a pour objet : |
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16460 |
+####### Article R143-40 |
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16169 | 16461 |
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16170 |
-a) De vérifier que les ascenseurs sont équipés des dispositifs permettant la réalisation des objectifs de sécurité mentionnés à l'article R. 125-1-1 du présent code et que ces dispositifs sont en bon état ; |
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16462 |
+La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. |
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16171 | 16463 |
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16172 |
-b) De repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil. |
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16464 |
+####### Article R143-41 |
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16173 | 16465 |
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16174 |
-####### Article R125-2-5 |
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16466 |
+Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente. |
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16175 | 16467 |
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16176 |
-I.-Pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R. 125-2-4, le propriétaire fait appel, à son choix : |
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16468 |
+Ces visites ont pour but notamment : |
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16177 | 16469 |
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16178 |
-a) A un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 qui bénéficie d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les ascenseurs ; |
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16470 |
+1° De vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ; |
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16179 | 16471 |
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16180 |
-b) A un organisme habilité dans un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres Etats parties àl'accord sur l'Espace économique européen, chargé d'effectuer l'évaluation de la conformité d'ascenseurs soumis au marquage CE et répondant aux critères des articles R. 125-2-29 et R. 125-2-32 ; |
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16472 |
+2° De vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap ; |
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16181 | 16473 |
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16182 |
-c) A une personne morale employant des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité par le comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ; |
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16474 |
+3° De s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 143-34 ont été effectuées ; |
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16183 | 16475 |
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16184 |
-d) A une personne physique titulaire d'une certification délivrée dans les conditions prévues au c. |
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16476 |
+4° De suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ; |
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16185 | 16477 |
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16186 |
-Pour l'application des c et d ci-dessus, la certification des compétences est délivrée en fonction de critères de connaissances techniques, d'expérience professionnelle et d'aptitude au contrôle technique dans le domaine des ascenseurs, définis par arrêté du ministre chargé de la construction. |
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16478 |
+5° D'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants. |
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16187 | 16479 |
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16188 |
-II.-En vue de la bonne et entière exécution du contrôle technique, le contrat conclu entre la personne chargée du contrôle et le propriétaire définit les conditions dans lesquelles l'entreprise chargée de l'entretien accompagne le contrôleur lors de la réalisation de son contrôle. |
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16480 |
+####### Article R143-42 |
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16189 | 16481 |
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16190 |
-La personne chargée du contrôle technique remet au propriétaire un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3. |
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16482 |
+Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée. |
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16191 | 16483 |
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16192 |
-III.-Le propriétaire d'ascenseur tient à la disposition de la personne chargée du contrôle technique le carnet d'entretien et le rapport annuel prévus à l'article R. 125-2-1. |
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16484 |
+A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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16193 | 16485 |
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16194 |
-Il s'assure également de l'intervention de l'entreprise chargée de l'entretien pendant le contrôle, comme prévu au contrat d'entretien et conformément aux dispositions du II. |
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16486 |
+####### Article R143-43 |
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16195 | 16487 |
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16196 |
-####### Article R125-2-6 |
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16488 |
+Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité. |
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16197 | 16489 |
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16198 |
-La personne qui effectue le contrôle technique établit un rapport indiquant les opérations réalisées et, le cas échéant, les défauts repérés. Dans le mois suivant la fin de l'intervention, elle remet ce rapport au propriétaire. |
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16490 |
+####### Article R143-44 |
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16199 | 16491 |
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16200 |
-Celui-ci transmet le rapport à l'entreprise ou à la personne chargée de l'entretien de l'ascenseur et, si des travaux sont rendus nécessaires, aux personnes chargées de leur conception et de leur exécution. |
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16492 |
+Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier : |
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16201 | 16493 |
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16202 |
-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités de réalisation du contrôle technique et du rapport correspondant. |
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16494 |
+1° L'état du personnel chargé du service d'incendie ; |
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16203 | 16495 |
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16204 |
-Si la personne qui a établi le rapport constate que l'ascenseur contrôlé ne respecte pas les exigences essentielles mentionnées à l'article R. 125-2-13, elle transmet ce rapport au ministre chargé de la construction. |
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16496 |
+2° Les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ; |
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16205 | 16497 |
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16206 |
-###### Sous-section 3 : Droits des occupants d'immeubles équipés d'ascenseurs |
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16498 |
+3° Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ; |
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16207 | 16499 |
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16208 |
-####### Article R125-2-7 |
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16500 |
+4° Les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux. |
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16209 | 16501 |
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16210 |
-Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans un immeuble comportant un ascenseur a le droit de consulter, dans les locaux du siège social ou du domicile du propriétaire ou dans ceux de son représentant, le rapport du contrôle technique. |
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16502 |
+##### Section 5 : Sanctions administratives |
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16211 | 16503 |
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16212 |
-Sur sa demande et à ses frais, elle reçoit du propriétaire la copie écrite de ces documents. |
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16504 |
+###### Article R143-45 |
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16213 | 16505 |
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16214 |
-####### Article R125-2-8 |
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16506 |
+Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. |
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16215 | 16507 |
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16216 |
-En cas de méconnaissance des prescriptions relatives à la mise en place des dispositifs de sécurité et des mesures équivalentes ou compensatoires prévus aux articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4, le juge des référés du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble peut être saisi afin d'ordonner, éventuellement sous astreinte, la mise en conformité des ascenseurs. |
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16508 |
+La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. |
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16217 | 16509 |
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16218 |
-Il peut également lui être demandé d'ordonner, éventuellement sous astreinte, le respect des obligations prévues par les articles R. 125-2 à R. 125-2-7. |
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16510 |
+##### Section 6 : Dispositions diverses |
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16219 | 16511 |
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16220 |
-###### Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs |
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16512 |
+###### Article R143-46 |
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16221 | 16513 |
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16222 |
-####### Paragraphe I : Champ d'application et définitions |
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16514 |
+Le préfet de police et les représentants de l'Etat dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne fixent, chacun en ce qui le concerne, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de sécurité. |
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16223 | 16515 |
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16224 |
-######## Article R125-2-9 |
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16516 |
+###### Article R143-47 |
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16225 | 16517 |
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16226 |
-I. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ascenseurs neufs qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions et sont destinés au transport : |
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16518 |
+Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s'il y a danger grave pour la sécurité du public. |
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16227 | 16519 |
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16228 |
-a) De personnes ; |
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16520 |
+#### Chapitre IV : BÂTIMENTS À USAGE PROFESSIONNEL |
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16229 | 16521 |
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16230 |
-b) De personnes et d'objets ; |
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16522 |
+##### Article R144-1 |
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16231 | 16523 |
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16232 |
-c) D'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de l'habitacle. |
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16524 |
+Pour l'application des articles L. 141-1 à L. 141-4, les dispositions réglementaires applicables aux bâtiments ou parties de bâtiment à usage professionnel figurent au chapitre VI du titre I du livre II de la quatrième partie du code du travail. |
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16233 | 16525 |
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16234 |
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent également aux composants de sécurité pour ascenseurs utilisés dans les ascenseurs visés au premier alinéa. |
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16526 |
+#### Chapitre V : IMMEUBLES DE MOYENNE HAUTEUR |
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16235 | 16527 |
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16236 |
-II. - Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables : |
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16528 |
+##### Section 1 : Dispositions générales |
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16237 | 16529 |
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16238 |
-a) Aux appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s ; |
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16530 |
+###### Article R145-1 |
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16239 | 16531 |
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16240 |
-b) Aux ascenseurs de chantier ; |
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16532 |
+Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de moyenne hauteur. |
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16241 | 16533 |
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16242 |
-c) Aux installations à câbles, y compris les funiculaires ; |
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16534 |
+Il est applicable à tous les immeubles de moyenne hauteur à construire, aux transformations et aménagements à effectuer dans les immeubles existants et aux changements de destination des locaux dans ces immeubles. |
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16243 | 16535 |
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16244 |
-d) Aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ; |
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16536 |
+###### Article R145-2 |
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16245 | 16537 |
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16246 |
-e) Aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées ; |
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16538 |
+Constitue un immeuble de moyenne hauteur pour l'application du présent chapitre tout immeuble à usage d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m au-dessus du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et qui n'est pas considéré comme un immeuble de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3. |
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16247 | 16539 |
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16248 |
-f) Aux ascenseurs équipant les puits de mine ; |
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16540 |
+Les immeubles de moyenne hauteur sont construits conformément aux dispositions de l'article R. 142-1. |
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16249 | 16541 |
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16250 |
-g) Aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques ; |
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16542 |
+##### Section 2 : Dispositions applicables lors de la modification d'un immeuble de moyenne hauteur |
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16251 | 16543 |
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16252 |
-h) Aux appareils de levage installés dans des moyens de transport ; |
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16544 |
+###### Article R145-3 |
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16253 | 16545 |
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16254 |
-i) Aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine ; |
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16546 |
+Une rénovation de façade, lorsqu'elle concerne au moins une façade et met en œuvre des matériaux susceptibles de concourir au risque incendie, constitue une modification au sens l'article L. 141-2. Les simples travaux de ravalement de façade sont exclus de ce champ. |
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16255 | 16547 |
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16256 |
-j) Aux trains à crémaillère ; |
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16548 |
+###### Article R145-4 |
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16257 | 16549 |
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16258 |
-k) Aux escaliers et trottoirs mécaniques. |
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16550 |
+Les travaux de rénovation de façade des immeubles de moyenne hauteur ne doivent pas porter atteinte à la sécurité des occupants contre le risque d'incendie et doivent leur permettre, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours. |
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16259 | 16551 |
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16260 |
-III. - Lorsque, pour un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs, les risques mentionnés par la présente sous-section sont couverts, en tout ou en partie, par une législation spécifique de l'Union européenne, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas ou cessent de s'appliquer à ces ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs et à ces risques dès la mise en application de cette législation spécifique de l'Union européenne. |
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16552 |
+Les matériaux utilisés lors de ces travaux doivent permettre d'éviter la propagation d'un incendie par la façade, quelle qu'en soit l'origine. |
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16261 | 16553 |
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16262 |
-IV. - Les annexes de la directive 2014/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs, ci-après directive 2014/33/UE, sont applicables aux ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs régis par la présente sous-section. |
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16554 |
+###### Article R145-5 |
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16263 | 16555 |
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16264 |
-######## Article R125-2-10 |
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16556 |
+Un système de façade est un ensemble constitué de matériaux superposés et d'une structure porteuse. |
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16265 | 16557 |
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16266 |
-Aux fins de la présente sous-section, on entend par : |
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16558 |
+En cas de rénovation de façade et dans le respect des objectifs généraux de l'article R. 145-4, le système de façade est conforme à l'une des deux solutions suivantes : |
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16267 | 16559 |
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16268 |
-1° “Ascenseur”: un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l'aide d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés ou un appareil de levage qui se déplace selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'il ne se déplace pas le long de guides rigides ; |
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16560 |
+1° Le système de façade est constitué de matériaux pratiquement incombustibles et doit permettre de neutraliser l'effet du tirage thermique s'il comporte des vides constructifs ; |
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16269 | 16561 |
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16270 |
-2° “Habitacle” : la partie de l'ascenseur dans laquelle prennent place les personnes et/ou où sont placés les objets afin d'être levés ou descendus ; |
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16562 |
+2° Le système de façade est constitué de matériaux pratiquement incombustibles à l'exception d'un sous-ensemble protégé par un écran thermique. Dans ce cas, l'efficacité de ce système de façade est appréciée par un laboratoire ou par un groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu par le ministre de l'intérieur. |
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16271 | 16563 |
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16272 |
-3° “Ascenseur modèle” : un ascenseur représentatif dont la documentation technique montre comment les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I de la directive 2014/33/UE seront respectées dans les ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle défini selon des paramètres objectifs et utilisant des composants de sécurité pour ascenseurs identiques ; |
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16564 |
+Le système de façade retenu doit permettre l'intervention en sécurité des services de secours et de lutte contre l'incendie. |
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16273 | 16565 |
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16274 |
-4° “Mise à disposition sur le marché” : toute fourniture d'un composant de sécurité pour ascenseurs destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. |
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16566 |
+##### Section 3 : Dispositions d'application |
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16275 | 16567 |
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16276 |
-La mise en libre pratique sur le territoire douanier de l'Union européenne est également considérée comme constituant une mise à disposition sur le marché au sens de la présente sous-section ; |
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16568 |
+###### Article R145-6 |
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16277 | 16569 |
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16278 |
-5° “Mise sur le marché” : |
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16570 |
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre de l'intérieur précise les modalités techniques d'application du présent chapitre. |
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16279 | 16571 |
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16280 |
-- la première mise à disposition sur le marché d'un composant de sécurité pour ascenseurs ; ou |
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16281 |
-- la fourniture d'un ascenseur destiné à être utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ; |
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16572 |
+#### Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR |
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16282 | 16573 |
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16283 |
-6° “Installateur” : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation et de la mise sur le marché de l'ascenseur ; |
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16574 |
+##### Article R146-1 |
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16284 | 16575 |
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16285 |
-7° “Fabricant”, toute personne physique ou morale qui fabrique un composant de sécurité pour ascenseurs ou fait concevoir ou fabriquer un composant de sécurité pour ascenseurs, et commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ; |
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16576 |
+Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur. |
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16286 | 16577 |
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16287 |
-8° “Mandataire” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un installateur ou d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ; |
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16578 |
+Il est applicable à tous les immeubles de grande hauteur à construire, aux transformations et aménagements à effectuer dans les immeubles existants et aux changements de destination des locaux dans ces immeubles. |
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16288 | 16579 |
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16289 |
-9° “Importateur” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un composant de sécurité pour ascenseurs provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne ; |
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16580 |
+##### Article R146-2 |
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16290 | 16581 |
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16291 |
-10° “Distributeur : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché ; |
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16582 |
+Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les immeubles de grande hauteur dont la destination implique normalement la présence de moins d'une personne par 100 mètres carrés de surface de plancher à chacun des niveaux. |
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16292 | 16583 |
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16293 |
-11° “Opérateurs économiques”, : l'installateur, le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ; |
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16584 |
+##### Section 1 : Définitions et classifications |
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16294 | 16585 |
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16295 |
-12° “Spécifications techniques” : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs ; |
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16586 |
+###### Article R146-3 |
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16296 | 16587 |
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16297 |
-13° “Norme harmonisée” : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1° c, du règlement (UE) n° 1025/2012 ; |
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16588 |
+I.-Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie : |
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16298 | 16589 |
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16299 |
-14° “Accréditation” : l'accréditation au sens de l'article 2, point 10°, du règlement (CE) n° 765/2008 ; |
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16590 |
+- à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 (1) ; |
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16591 |
+- à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. |
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16300 | 16592 |
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16301 |
-15° “Organisme national d'accréditation” : un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11°, du règlement (CE) n° 765/2008 ; |
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16593 |
+Ne constitue pas un immeuble de grande hauteur l'immeuble à usage principal d'habitation dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres, et dont les locaux autres que ceux à usage d'habitation répondent, pour ce qui concerne le risque incendie, à des conditions d'isolement par rapport aux locaux à usage d'habitation, fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 146-5. |
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16302 | 16594 |
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16303 |
-16° “Evaluation de la conformité” : le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section relatives à un ascenseur ou à un composant de sécurité pour ascenseurs ont été respectées ; |
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16595 |
+II.-Fait partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur l'ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l'immeuble. |
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16304 | 16596 |
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16305 |
-17° “Organisme d'évaluation de la conformité” : un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ; |
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16597 |
+En font également partie les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 146-5. |
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16306 | 16598 |
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16307 |
-18° “Rappel”, s'agissant d'un ascenseur, toute mesure visant au démantèlement et à l'élimination en toute sécurité d'un ascenseur et, s'agissant d'un composant de sécurité pour ascenseurs, toute mesure visant à obtenir le retour d'un composant de sécurité pour ascenseurs qui a déjà été mis à la disposition de l'installateur ou de l'utilisateur final ; |
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16599 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, les parcs de stationnement situés sous un immeuble de grande hauteur ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble lorsqu'ils sont séparés des autres locaux de l'immeuble par des parois coupe-feu de degré 4 heures ou REI 240 et qu'ils ne comportent au maximum qu'une communication intérieure directe ou indirecte avec ces locaux dans les conditions définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 146-5. Ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble les volumes situés en partie basse de l'immeuble de grande hauteur qui répondent aux conditions d'indépendance et aux mesures de sécurité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 146-5. |
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16308 | 16600 |
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16309 |
-19° “Retrait” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un composant de sécurité pour ascenseurs présent dans la chaîne d'approvisionnement ; |
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16601 |
+###### Article R146-4 |
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16310 | 16602 |
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16311 |
-20° “Législation d'harmonisation de l'Union” : toute législation de l'Union européenne harmonisant les conditions de commercialisation des produits ; |
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16603 |
+I.-Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les classes suivantes : |
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16312 | 16604 |
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16313 |
-21° “Marquage "CE" ” : le marquage par lequel l'installateur ou le fabricant indique que l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition. |
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16605 |
+GHA : immeubles à usage d'habitation ; |
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16314 | 16606 |
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16315 |
-####### Paragraphe II : Exigences à respecter pour la mise sur le marché |
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16607 |
+GHO : immeubles à usage d'hôtel ; |
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16316 | 16608 |
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16317 |
-######## Article R125-2-11 |
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16609 |
+GHR : immeubles à usage d'enseignement ; |
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16318 | 16610 |
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16319 |
-Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui satisfont aux dispositions de la présente sous-section peuvent être mis à disposition sur le marché et mis en service. |
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16611 |
+GHS : immeubles à usage de dépôt d'archives ; |
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16320 | 16612 |
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16321 |
-Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente sous-section, notamment ceux qui ne sont pas munis du marquage “ CE ”, peuvent néanmoins être exposés dans des salons professionnels, des foires commerciales, des expositions ou des événements similaires, à condition qu'ils soient accompagnés d'une indication visible spécifiant clairement qu'ils ne sont pas conformes et qu'ils ne seront pas mis à disposition sur le marché avant d'avoir été mis en conformité. |
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16613 |
+GHTC : immeubles à usage de tour de contrôle ; |
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16322 | 16614 |
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16323 |
-Lors des démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d'assurer la protection des personnes. |
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16615 |
+GHU : immeubles à usage sanitaire ; |
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16324 | 16616 |
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16325 |
-Le bon fonctionnement et la sécurité d'utilisation sont assurés par une obligation d'entretien et un contrôle technique quinquennal prévus aux articles R. 125-2 à R. 125-2-6. |
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16617 |
+GHW 1 : immeubles à usage de bureaux répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 146-3 est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres ; |
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16326 | 16618 |
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16327 |
-######## Article R125-2-12 |
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16619 |
+GHW 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ; |
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16328 | 16620 |
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16329 |
-Les ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section ne sont mis sur le marché et mis en service que s'ils respectent les dispositions de la présente sous-section, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination. |
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16621 |
+GHZ : immeubles à usage principal d'habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage d'habitation ne répondant pas aux conditions d'indépendance fixées par les arrêtés prévus aux articles R. 142-1 et R. 146-5 ; |
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16330 | 16622 |
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16331 |
-Les composants de sécurité pour ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section ne sont mis à disposition sur le marché que s'ils respectent les dispositions de la présente sous-section, lorsqu'ils sont incorporés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination prévue. |
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16623 |
+ITGH : immeuble de très grande hauteur. Constitue un immeuble de très grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. |
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16332 | 16624 |
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16333 |
-######## Article R125-2-13 |
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16625 |
+II.-Lorsqu'un immeuble est affecté à plusieurs usages différents, les dispositions applicables sont définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 146-5. |
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16334 | 16626 |
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16335 |
-I. - Les ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I de la directive 2014/33/UE. |
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16627 |
+###### Article R146-5 |
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16336 | 16628 |
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16337 |
-Les composants de sécurité pour ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à la même annexe de la directive 2014/33/UE et permettent aux ascenseurs dans lesquels ils sont incorporés de satisfaire à ces exigences. |
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16629 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'exécution des dispositions du présent chapitre, portant règlement de sécurité, fixe pour les diverses classes d'immeubles de grande hauteur les mesures d'application des principes posés par le présent chapitre communes à ces diverses classes ou à certaines d'entre elles et les dispositions propres à chacune d'elles. Il fixe en outre les mesures qui doivent être prises par le constructeur pendant la réalisation des travaux pour limiter les risques d'incendie et faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. |
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16338 | 16630 |
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16339 |
-II. - En plus des exigences de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I de la directive 2014/33/UE, dans des cas exceptionnels et préalablement à la commande de travaux, lorsque l'entreprise candidate à l'installation d'un ascenseur dans un immeuble existant estime qu'il est techniquement impossible de réserver ces espaces libres ou refuges en se référant aux dimensions indiquées dans la norme européenne en vigueur, elle peut utiliser toute autre solution technique équivalente, soumise préalablement à l'avis conforme d'un organisme notifié dans les conditions prévues à l'article R. 125-2-28. Cette solution technique est de nature à prévenir les risques d'écrasement des personnes intervenant hors de la cabine et telle que le dispositif de sécurité associé soit activé avant que l'intervenant ne soit en situation de risque. L'entreprise en informe le propriétaire. |
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16631 |
+Les arrêtés fixant ou modifiant le règlement de sécurité déterminent celles des dispositions qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, sont applicables respectivement, soit aux seuls immeubles à construire, soit aux immeubles faisant l'objet de projets déposés en vue de la délivrance du permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction, soit aux immeubles en cours de construction, soit aux immeubles déjà construits. Pour chacune de ces catégories d'immeubles, les arrêtés déterminent les conditions et délais d'application des dispositions édictées. |
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16340 | 16632 |
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16341 |
-Lorsque la solution technique de substitution a été validée par un organisme notifié par application de la procédure de l'annexe IV, partie B, ou du point 3.3 de l'annexe XI de la directive 2014/33/UE, l'installateur peut mettre en œuvre cette solution dans l'immeuble considéré après avoir vérifié que les conditions de validité du certificat UE de type ou de conception délivré pour cette solution sont bien satisfaites. Après les travaux, l'installateur effectue le marquage “CE” de l'ascenseur en appliquant l'une des procédures d'évaluation de la conformité figurant dans les annexes V, X, XI ou XII de la directive 2014/33/UE. |
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16633 |
+##### Section 2 : Conception et utilisation |
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16342 | 16634 |
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16343 |
-Lorsque la solution technique de substitution n'a pas été évaluée selon la procédure de l'annexe IV, partie B, ou du point 3.3 de l'annexe XI de la directive 2014/33/UE, elle doit être validée, préalablement à la commande des travaux, par un organisme notifié qui donnera également son avis sur les conditions de mise en œuvre dans le bâtiment considéré. Après les travaux, l'installateur de l'ascenseur effectue le marquage “CE” en appliquant la procédure d'évaluation de la conformité de l'annexe VIII de la directive 2014/33/UE, qui inclura la vérification de la conformité à l'avis de l'organisme ci-dessus. |
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16635 |
+###### Article R146-6 |
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16344 | 16636 |
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16345 |
-######## Article R125-2-14 |
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16637 |
+La construction d'un immeuble de grande hauteur n'est permise qu'à des emplacements situés à 3 km au plus d'un centre principal des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. |
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16346 | 16638 |
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16347 |
-Le maître d'œuvre ou, par défaut, le maître d'ouvrage du bâtiment dans lequel il est prévu d'installer un ascenseur s'assure que les contrats relatifs à l'installation d'ascenseurs prévoient la fourniture des éléments mentionnées à l'article R. 125-2-1-1 du présent code. |
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16639 |
+Cependant, le préfet peut autoriser la construction d'un immeuble de grande hauteur à une distance supérieure, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, par un arrêté motivé, compte tenu notamment de la classe de l'immeuble, de la densité d'occupation, des facilités d'accès et de circulation, du type du centre de secours, du service de sécurité propre à l'immeuble et des ressources en eau du secteur. |
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16348 | 16640 |
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16349 |
-Les gaines prévues pour les ascenseurs ne comportent que les canalisations, câblages, ou installations nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité de l'ascenseur. Le respect des dispositions de l'article 5.2 de la norme NF EN 81-20 ou de toute norme équivalente confère présomption de conformité à cette exigence. |
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16641 |
+###### Article R146-7 |
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16350 | 16642 |
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16351 |
-####### Paragraphe III : Obligations des opérateurs économiques |
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16643 |
+Les immeubles de grande hauteur ne peuvent contenir, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité, des établissements classés dans la nomenclature figurant dans l'annexe de l'article R.511-9 du code de l'environnement, lorsque le classement résulte des dangers d'incendie et d'explosion qu'ils représentent. |
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16352 | 16644 |
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16353 |
-######## Article R125-2-15 |
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16645 |
+Il est interdit d'y entreposer ou d'y manipuler des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables ainsi que les matières définies aux articles R. 4227-22 et R. 4227-23 du code du travail, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité. |
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16354 | 16646 |
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16355 |
-Les installateurs sont soumis aux règles suivantes : |
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16647 |
+###### Article R146-8 |
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16356 | 16648 |
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16357 |
-1° Ils s'assurent, lorsqu'ils mettent des ascenseurs sur le marché, que ceux-ci ont été conçus, fabriqués, installés et soumis à des essais conformément aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section ; |
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16649 |
+Ne sont admis dans les immeubles de grande hauteur que des modes d'occupation ou d'utilisation n'impliquant pas la présence, dans chaque compartiment tel que défini à l'article R.145-16, d'un nombre de personnes correspondant à une occupation moyenne de plus d'une personne par dix mètres carrés de surface de plancher. |
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16358 | 16650 |
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16359 |
-2° Ils établissent la documentation technique et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité pertinente visée à l'article R. 125-2-24. |
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16651 |
+Toutefois, le règlement de sécurité peut, à condition de prévoir toutes mesures appropriées, autoriser des installations ou des locaux impliquant une densité supérieure d'occupation. |
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16360 | 16652 |
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16361 |
-Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, que l'ascenseur respecte les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils établissent une déclaration UE de conformité qui accompagne l'ascenseur et apposent le marquage “ CE ” ; |
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16653 |
+###### Article R146-9 |
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16362 | 16654 |
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16363 |
-3° Ils conservent la documentation technique, la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l'ascenseur ; |
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16655 |
+Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, la construction des immeubles de grande hauteur doit permettre de respecter les principes de sécurité ci-après : |
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16364 | 16656 |
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16365 |
-4° Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un ascenseur, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, ils examinent les réclamations et les ascenseurs non conformes et tiennent un registre en la matière ; |
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16657 |
+1°. Pour permettre de vaincre le feu avant qu'il n'ait atteint une dangereuse extension : |
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16366 | 16658 |
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16367 |
-5° Ils mettent sur le marché des ascenseurs portant un numéro de type, de lot ou de série ; |
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16659 |
+a) L'immeuble est divisé, en compartiments définis à l'article R. 143-10, dont les parois ne doivent pas permettre le passage du feu de l'un à l'autre en moins de deux heures ; |
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16368 | 16660 |
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16369 |
-6° Ils indiquent sur l'ascenseur leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale auxquels ils peuvent être contactés ; |
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16661 |
+b) Les matériaux combustibles se trouvant dans chaque compartiment sont limités dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 146-5 ; |
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16370 | 16662 |
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16371 |
-7° Ils produisent les instructions visées au point 6.2 de l'annexe I de la directive 2014/33/ UE, rédigées en langue française, et les joignent à l'ascenseur au plus tard lors de sa mise sur le marché. Ces instructions ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et sont remises au propriétaire du bâtiment concerné ; |
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16663 |
+c) Les matériaux susceptibles de propager rapidement le feu sont interdits. |
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16372 | 16664 |
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16373 |
-8° Sur requête du ministre chargé de la construction, ils lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires, en langue française clairement rédigée, pour démontrer la conformité de l'ascenseur aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section. |
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16665 |
+2°. L'évacuation des occupants est assurée au moyen de deux escaliers au moins par compartiment. Cependant, pour les immeubles de la classe G. H. W. 1, le règlement de sécurité précise les conditions auxquelles il pourra être dérogé à cette règle. L'accès des ascenseurs est interdit dans les compartiments atteints ou menacés par l'incendie. Il reste possible au niveau d'accès des secours dans les conditions définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 146-5 ; |
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16374 | 16666 |
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16375 |
-Ils coopèrent avec le ministre chargé de la construction, à sa demande, à toute mesure devant être adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché ; |
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16667 |
+3°. L'immeuble doit comporter : |
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16376 | 16668 |
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16377 |
-9° Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un ascenseur qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité. |
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16669 |
+a) Une ou plusieurs sources autonomes d'électricité destinées à remédier, le cas échéant, aux défaillances de celle utilisée en service normal ; |
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16378 | 16670 |
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16379 |
-Si l'ascenseur présente un risque, ils en informent immédiatement le ministre chargé de la construction, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée et sur son calendrier d'exécution. |
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16671 |
+b) Un système d'alarme efficace ainsi que des moyens de lutte à la disposition des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et, s'il y a lieu, à la disposition des occupants. |
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16380 | 16672 |
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16381 |
-######## Article R125-2-16 |
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16673 |
+4°. En cas de sinistre dans une partie de l'immeuble, les ascenseurs et monte-charge doivent continuer à fonctionner pour le service des étages et compartiments non atteints ou menacés par le feu ; |
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16382 | 16674 |
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16383 |
-Les fabricants sont soumis aux règles suivantes : |
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16675 |
+5°. Des dispositions appropriées doivent empêcher le passage des fumées du compartiment sinistré aux autres parties de l'immeuble. |
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16384 | 16676 |
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16385 |
-1° Ils s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs composants de sécurité pour ascenseurs sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section ; |
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16677 |
+6°. Les communications d'un compartiment à un autre ou avec les escaliers doivent être assurées par des dispositifs étanches aux fumées en position de fermeture et permettant l'élimination rapide des fumées introduites. |
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16386 | 16678 |
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16387 |
-2° Ils établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité applicable, mentionnée à l'article R. 125-2-23. |
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16679 |
+7°. Pour éviter la propagation d'un incendie extérieur à un immeuble de grande hauteur, celui-ci doit être isolé par un volume de protection répondant aux conditions fixées par le règlement de sécurité. |
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16388 | 16680 |
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16389 |
-Lorsqu'ils ont établi, à l'aide de cette procédure, qu'un composant de sécurité pour ascenseurs respecte les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables, ils établissent une déclaration UE de conformité qui accompagne le composant de sécurité pour ascenseurs et apposent le marquage “ CE ” ; |
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16681 |
+###### Article R146-10 |
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16390 | 16682 |
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16391 |
-3° Ils conservent la documentation technique, la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs ; |
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16683 |
+Les compartiments prévus à l'article R. 146-9 ont la hauteur d'un niveau, une longueur n'excédant pas 75 mètres et une surface de plancher au plus égale à 2 500 mètres carrés ou une surface hors œuvre brute au plus égale à 3 000 mètres carrés. |
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16392 | 16684 |
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16393 |
-4° Ils mettent en place des procédures pour que la production en série reste conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à la présente sous-section. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un composant de sécurité pour ascenseurs est déclarée. |
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16685 |
+Les compartiments peuvent comprendre deux niveaux si la surface totale n'excède pas 2 500 mètres carrés. Ils peuvent comprendre trois niveaux pour une surface totale de 2500 mètres carrés quand l'un d'eux est situé au niveau d'accès des engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. |
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16394 | 16686 |
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16395 |
-Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un composant de sécurité pour ascenseurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, ils effectuent des essais par sondage sur les composants de sécurité pour ascenseurs mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les composants de sécurité pour ascenseurs non conformes et les rappels de composants de sécurité pour ascenseurs et tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi ; |
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16687 |
+Les parois de ces compartiments, y compris les dispositifs tels que sas ou portes permettant l'accès aux escaliers, aux ascenseurs et monte-charge et entre compartiments, doivent être coupe-feu de degré deux heures ou EI 120, REI 120 en cas de fonction porteuse. |
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16396 | 16688 |
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16397 |
-5° Ils mettent sur le marché des composants de sécurité pour ascenseurs portant un numéro de type, de lot ou de série. Lorsque la taille ou la nature du composant de sécurité pour ascenseurs ne le permet pas, les informations requises doivent figurer sur l'étiquette mentionnée au 1° de l'article R. 125-2-27 ; |
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16689 |
+Les surfaces indiquées des compartiments doivent être mesurées hors œuvre, à l'exception des balcons dépassant le plan général des façades. |
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16398 | 16690 |
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16399 |
-6° Ils indiquent sur le composant de sécurité pour ascenseurs leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, et l'adresse postale auxquels ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur l'étiquette mentionnée au 1° de l'article R. 125-2-27 ; |
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16691 |
+###### Article R146-11 |
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16400 | 16692 |
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16401 |
-7° Ils produisent les instructions mentionnées au point 6.1 de l'annexe I de la directive 2014/33/ UE, rédigées en langue française, et les joignent au composant de sécurité pour ascenseurs lors de sa mise sur le marché. Ces instructions ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles. Ces instructions sont remises à l'installateur et au propriétaire de l'ascenseur dans lequel le composant de sécurité pour ascenseurs est incorporé et sont intégrées dans le manuel d'instructions de cet ascenseur ; |
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16693 |
+Les constructeurs et installateurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations et équipements sont établis en conformité avec les dispositions réglementaires et en particulier que le comportement au feu des matériaux et éléments de construction répond aux conditions fixées par le règlement de sécurité. |
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16402 | 16694 |
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16403 |
-8° Sur requête du ministre chargé de la construction, ils lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires, en langue française clairement rédigée, pour démontrer la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section. Ils détaillent aussi toutes mesures devant être adoptées en vue d'éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché ; |
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16695 |
+Le contrôle exercé par l'administration ou par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ne dégage pas les constructeurs et installateurs des responsabilités qui leur incombent personnellement. |
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16404 | 16696 |
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16405 |
-9° Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. |
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16697 |
+##### Section 3 : Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur prévue à l'article L. 146-1 |
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16406 | 16698 |
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16407 |
-Si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, ils en informent immédiatement le ministre chargé de la construction, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective devant être adoptée, ainsi que sur son calendrier d'exécution. |
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16699 |
+###### Article R146-12 |
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16408 | 16700 |
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16409 |
-######## Article R125-2-17 |
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16701 |
+L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, prévue à l'article L. 146-1, est délivrée par le préfet. |
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16410 | 16702 |
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16411 |
-Le fabricant ou l'installateur peut désigner un mandataire par un mandat écrit. |
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16703 |
+Elle ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles d'accessibilité et de sécurité définies au titre VI et aux chapitres 5 et 6 du présent titre. |
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16412 | 16704 |
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16413 |
-Les obligations énoncées au 1° de l'article R. 125-2-15 ou au 1° de l'article R. 125-2-16, et l'obligation d'établir la documentation technique mentionnée au 2° de l'article R. 125-2-15 ou au 2° de l'article R. 125-2-16 ne peuvent être confiées au mandataire. |
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16705 |
+En raison des caractéristiques particulières de certains immeubles, l'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales ou exceptionnelles qui renforcent ou atténuent ces dispositions. |
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16414 | 16706 |
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16415 |
-Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant ou de l'installateur. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire : |
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16707 |
+###### Article R146-13 |
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16416 | 16708 |
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16417 |
-a) A tenir la déclaration UE de conformité, la ou les approbations du système de qualité du fabricant ou de l'installateur et la documentation technique à la disposition du ministre chargé de la construction pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs ou de l'ascenseur ; |
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16709 |
+La demande d'autorisation est présentée, selon le cas, par l'une des personnes suivantes: |
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16418 | 16710 |
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16419 |
-b) Sur requête du ministre chargé de la construction, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires, en langue française clairement rédigée, pour démontrer la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs ou de l'ascenseur. |
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16711 |
+a) Le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; |
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16420 | 16712 |
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16421 |
-Ces informations ou documents détaillent aussi toutes mesures devant être adoptées ainsi que leur calendrier d'exécution, en vue d'éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché, dans le cadre du mandat délivré par le fabricant ou l'installateur. |
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16713 |
+b) Une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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16422 | 16714 |
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16423 |
-######## Article R125-2-18 |
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16715 |
+c) En cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ; |
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16424 | 16716 |
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16425 |
-Les importateurs ne mettent sur le marché que des composants de sécurité pour ascenseurs conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section. |
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16717 |
+Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la préfecture du département dans laquelle les travaux sont envisagés. Le préfet en accuse réception sans délai. |
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16426 | 16718 |
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16427 |
-Ils sont soumis aux règles suivantes : |
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16719 |
+Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, l'accusé de réception de la demande d'autorisation est joint à la demande de permis de construire. |
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16428 | 16720 |
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16429 |
-1° Avant de mettre un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché, ils s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article R. 125-2-23 a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le composant de sécurité pour ascenseurs porte le marquage “ CE ” et est accompagné de la déclaration UE de conformité et des documents requis, et que le fabricant a respecté les obligations énoncées aux 5° et 6° de l'article R. 125-2-16. |
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16721 |
+###### Article R146-14 |
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16430 | 16722 |
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16431 |
-Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils ne mettent ce composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, ils en informent le fabricant ainsi que le ministre chargé de la construction ; |
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16723 |
+Le dossier de la demande d'autorisation est établi en trois exemplaires et comporte : |
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16432 | 16724 |
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16433 |
-2° Ils indiquent sur le composant de sécurité pour ascenseurs leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale et le numéro de téléphone auxquels ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le composant de sécurité pour ascenseurs ; |
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16725 |
+1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité édicté en application de l'article ; |
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16434 | 16726 |
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16435 |
-3° Ils s'assurent que le composant de sécurité pour ascenseurs est accompagné des instructions visées au point 6.1 de l'annexe I de la directive 2014/33/ UE ; |
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16727 |
+2° Des plans accompagnés d'états descriptifs précisant le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité haute, moyenne et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques et les moyens de secours ; |
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16436 | 16728 |
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16437 |
-4° Ils s'assurent que, tant qu'un composant de sécurité pour ascenseurs est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section ; |
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16729 |
+3° Le cas échéant, une demande de dérogation tendant à atténuer les contraintes en matière de sécurité, accompagnée des justifications de la demande et d'un état des mesures de compensation de nature à assurer un niveau de sécurité équivalent. |
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16438 | 16730 |
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16439 |
-5° Au vu des risques que présente un composant de sécurité pour ascenseurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, ils effectuent des essais par sondage sur les composants de sécurité pour ascenseurs mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les composants de sécurité pour ascenseurs non conformes et les rappels de composants de sécurité pour ascenseurs et tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs de tout suivi ; |
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16731 |
+Lorsque l'immeuble accueille un ou plusieurs établissements recevant du public, le demandeur joint, en trois exemplaires, le dossier mentionné au a de l'article R. 122-11. |
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16440 | 16732 |
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16441 |
-6° Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs, ils tiennent une copie de la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées, à la disposition du ministre chargé de la construction et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ce ministre, sur demande ; |
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16733 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile définit le contenu des plans et notices prévus par le présent article. |
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16442 | 16734 |
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16443 |
-7° Sur requête du ministre chargé de la construction, ils lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires, en langue française clairement rédigée, pour démontrer la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché. Ils détaillent aussi toutes mesures devant être adoptées ainsi que leur calendrier d'exécution, en vue d'éliminer les risques présentés par ces composants de sécurité ; |
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16735 |
+###### Article R146-15 |
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16444 | 16736 |
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16445 |
-8° Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, ils en informent immédiatement le ministre chargé de la construction, en fournissant des précisions sur la non-conformité et toute mesure corrective devant être adoptée ainsi que son calendrier d'exécution, en vue d'éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché. |
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16737 |
+Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier. |
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16446 | 16738 |
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16447 |
-######## Article R125-2-19 |
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16739 |
+Si le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application de la présente section, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant de façon exhaustive les pièces manquantes. Le délai d'instruction de quatre mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces. |
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16448 | 16740 |
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16449 |
-Lorsqu'ils mettent un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente sous-section. |
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16741 |
+Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, les dispositions des articles R. 423-39 à R. 423-41 du code de l'urbanisme sont applicables. Le délai d'instruction du permis de construire ne commence à courir qu'à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces manquantes mentionnées à l'alinéa précédent ou des pièces manquantes au dossier de demande de permis de construire, lorsque l'autorité compétente a notifié au demandeur, dans les conditions définies par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, une liste de ces pièces. Le préfet adresse copie de la lettre indiquant les pièces manquantes à l'autorité compétente pour délivrer le permis. |
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16450 | 16742 |
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16451 |
-Ils sont soumis aux règles suivantes : |
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16743 |
+Le préfet transmet pour avis un exemplaire du dossier à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, à la commission départementale de sécurité. Si cet avis n'est pas donné dans un délai de deux mois, il est réputé favorable. |
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16452 | 16744 |
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16453 |
-1° Avant de mettre un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché, ils vérifient qu'il porte le marquage “ CE ”, qu'il est accompagné de la déclaration UE de conformité, des documents requis et des instructions visées au point 6.1 de l'annexe I de la directive 2014/33/ UE, et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences énoncées respectivement aux 5° et 6° de l'article R. 125-2-16 et au 3° de l'article R. 125-2-18. |
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16745 |
+###### Article R146-16 |
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16454 | 16746 |
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16455 |
-Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils ne mettent ce composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché qu'après qu'il ait été mis en conformité. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que le ministre chargé de la construction ; |
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16747 |
+A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 146-15, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée. |
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16456 | 16748 |
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16457 |
-2° Les distributeurs s'assurent que, tant qu'un composant de sécurité pour ascenseurs est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section ; |
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16749 |
+Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, le préfet notifie sa décision expresse à l'autorité compétente pour délivrer le permis. |
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16458 | 16750 |
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16459 |
-3° Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. |
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16751 |
+###### Article R146-17 |
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16460 | 16752 |
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16461 |
-Si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, ils en informent immédiatement la fabricant, le propriétaire de l'ascenseur dans lequel il a été incorporé, le ministre chargé de la construction en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective devant être adoptée, ainsi que leur calendrier d'exécution ; |
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16753 |
+L'autorisation de travaux prévue à la présente section vaut autorisation au titre de l'article L. 122-3. Le préfet recueille les accords ou avis prévus par les articles R. 122-18 et R* 122-19. |
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16462 | 16754 |
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16463 |
-4° Sur requête motivée du ministre chargé de la construction, ils lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires en langue française et clairement rédigés pour démontrer la conformité d'un composant de sécurité pour ascenseurs. Ils détaillent aussi toutes mesures devant être adoptées ainsi que leur calendrier d'exécution, en vue d'éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis à disposition sur le marché. |
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16755 |
+##### Section 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux |
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16464 | 16756 |
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16465 |
-######## Article R125-2-20 |
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16757 |
+###### Article R146-18 |
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16466 | 16758 |
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16467 |
-Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente sous-section et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article R. 125-2-16, lorsqu'il met un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché sous son nom ou sa marque, ou lorsqu'il modifie un composant de sécurité pour ascenseurs déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux dispositions de la présente sous-section peut en être affectée. |
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16759 |
+Pour assurer l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre, le propriétaire peut désigner un mandataire et un suppléant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l'autorité administrative. Il est tenu de désigner un mandataire et un suppléant lorsqu'il ne réside pas lui-même dans la commune du siège desdits immeubles. |
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16468 | 16760 |
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16469 |
-######## Article R125-2-21 |
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16761 |
+Lorsque l'immeuble appartient à une société, à plusieurs copropriétaires ou coindivisaires, ceux-ci désignent pour les représenter un mandataire et son suppléant. |
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16470 | 16762 |
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16471 |
-Sur requête du ministre chargé de la construction, les opérateurs économiques produisent les informations relatives à : |
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16763 |
+###### Article R146-19 |
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16472 | 16764 |
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16473 |
-a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un composant de sécurité pour ascenseurs ; |
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16765 |
+Le mandataire ou à défaut le suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article précédent est considéré comme le seul correspondant de l'autorité administrative. |
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16474 | 16766 |
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16475 |
-b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un composant de sécurité pour ascenseurs. |
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16767 |
+Ils sont tenus le cas échéant, aux lieu et place du propriétaire, d'assurer l'exécution des obligations énoncées ci-dessus. |
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16476 | 16768 |
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16477 |
-Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date où le composant de sécurité pour ascenseurs leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date où ils ont fourni le composant de sécurité pour ascenseurs. |
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16769 |
+###### Article R146-20 |
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16478 | 16770 |
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16479 |
-####### Paragraphe IV : Conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs |
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16771 |
+Les propriétaires sont tenus de maintenir et d'entretenir les installations en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. Ils font procéder, par une personne ou un organisme agréé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R* 141-5, aux vérifications imposées par le règlement de sécurité avant et pendant l'occupation des locaux. |
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16480 | 16772 |
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16481 |
-######## Article R125-2-22 |
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16773 |
+###### Article R*146-21 |
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16482 | 16774 |
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16483 |
-Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes. |
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16775 |
+Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément prévue à l'article R. 146-20 vaut décision implicite de rejet. |
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16484 | 16776 |
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16485 |
-######## Article R125-2-23 |
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16777 |
+###### Article R146-22 |
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16486 | 16778 |
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16487 |
-Les composants de sécurité pour ascenseurs font l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes : |
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16779 |
+La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 146-21 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois. |
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16488 | 16780 |
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16489 |
-a) Le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l'examen UE de type prévu à l'annexe IV, partie A, de la directive 2014/33/UE, et la conformité au type est garantie par le contrôle par sondage du composant de sécurité pour ascenseurs prévu à l'annexe IX de la directive 2014/33/UE ; |
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16781 |
+###### Article R146-23 |
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16490 | 16782 |
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16491 |
-b) Le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l'examen UE de type prévu à l'annexe IV, partie A, de la directive 2014/33/UE, et à la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit conformément à l'annexe VI de la directive 2014/33/UE ; |
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16783 |
+Le propriétaire est tenu d'organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'immeuble de grande hauteur et de faire procéder, dans les cas prévus au règlement de sécurité, à des exercices périodiques d'évacuation. |
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16492 | 16784 |
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16493 |
-c) La conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité mentionnée à l'annexe VII de la directive 2014/33/UE. |
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16785 |
+Le règlement détermine les classes d'immeubles dans lesquelles les occupants doivent participer au service de sécurité et aux exercices d'évacuation. |
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16494 | 16786 |
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16495 |
-######## Article R125-2-24 |
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16787 |
+###### Article R146-24 |
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16496 | 16788 |
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16497 |
-I.-Les ascenseurs font l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes : |
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16789 |
+Les propriétaires, les locataires et les occupants des immeubles de grande hauteur ne peuvent apporter aux lieux loués aucune modification en méconnaissance des dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité. |
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16498 | 16790 |
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16499 |
-a) S'ils sont conçus et fabriqués conformément à un ascenseur modèle qui fait l'objet de l'examen UE de type énoncé à l'annexe IV, partie B, de la directive 2014/33/ UE : |
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16791 |
+Ils doivent, en outre, s'assurer que le potentiel calorifique des éléments mobiliers introduits dans l'immeuble n'excède pas les limites fixées par ledit règlement. |
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16500 | 16792 |
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16501 |
-i) L'inspection finale des ascenseurs énoncée à l'annexe V de la directive 2014/33/ UE ; |
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16793 |
+##### Section 5 : Mesures de contrôle |
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16502 | 16794 |
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16503 |
-ii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit pour les ascenseurs énoncée à l'annexe X de la directive 2014/33/ UE ; |
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16795 |
+###### Article R146-25 |
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16504 | 16796 |
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16505 |
-iii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production pour les ascenseurs énoncée à l'annexe XII de la directive 2014/33/ UE ; |
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16797 |
+Le maire et le représentant de l'Etat dans le département assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions des chapitres 5 et 6 du présent titre. |
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16506 | 16798 |
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16507 |
-b) S'ils sont conçus et fabriqués au titre d'un système de qualité approuvé conformément à l'annexe XI de la directive 2014/33/ UE : |
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16799 |
+La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965. Les membres de cette commission peuvent être mandatés pour procéder aux visites de contrôle effectuées en application des dispositions des chapitres 3, 5 et 6 du présent titre ; ils sont désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission. |
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16508 | 16800 |
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16509 |
-i) L'inspection finale des ascenseurs énoncée à l'annexe V de la directive 2014/33/ UE ; |
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16801 |
+###### Article R146-26 |
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16510 | 16802 |
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16511 |
-ii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit pour les ascenseurs énoncée à l'annexe X de la directive 2014/33/ UE ; |
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16803 |
+Le maire, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification, par l'un des laboratoires agréés par l'autorité administrative mentionnée à l'article R* 141-5, du degré d'inflammabilité des matériaux ou, s'il y a lieu, du degré de résistance au feu des éléments de construction employés et de lui remettre le procès-verbal de ces contrôles. |
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16512 | 16804 |
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16513 |
-iii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production pour les ascenseurs énoncée à l'annexe XII de la directive 2014/33/ UE ; |
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16805 |
+###### Article R146-27 |
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16514 | 16806 |
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16515 |
-c) La conformité sur la base de la vérification à l'unité pour les ascenseurs énoncée à l'annexe VIII de la directive 2014/33/ UE ; |
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16807 |
+Pendant la construction des immeubles de grande hauteur, des visites peuvent être faites sur place par la commission, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département. |
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16516 | 16808 |
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16517 |
-d) La conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception pour les ascenseurs énoncée à l'annexe XI de la directive 2014/33/ UE. |
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16809 |
+###### Article R146-28 |
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16518 | 16810 |
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16519 |
-II.-Dans les cas mentionnés aux a et b du I, lorsque la personne responsable de la conception et de la fabrication de l'ascenseur et la personne responsable de l'installation et des essais sont deux personnes différentes, la première fournit à la seconde toutes les documentations et indications nécessaires pour lui permettre d'assurer l'installation correcte et sûre ainsi que les essais de l'ascenseur. |
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16811 |
+L'occupation totale ou partielle de l'immeuble est subordonnée à la constatation du respect des prescriptions de sécurité. Le propriétaire adresse à cet effet une demande au maire qui se prononce après avis de la commission. La demande comprend, le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement. |
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16520 | 16812 |
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16521 |
-Toutes les variations permises entre l'ascenseur modèle et les ascenseurs qui font partie des ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle sont clairement spécifiées (avec les valeurs maximales et minimales) dans la documentation technique. |
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16813 |
+###### Article R146-29 |
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16522 | 16814 |
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16523 |
-Il est permis de démontrer par des calculs et/ ou sur la base des schémas de conception la similarité d'une gamme d'équipements répondant aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'article R. 125-2-13. |
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16815 |
+La commission visite l'immeuble à la demande du maire. |
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16524 | 16816 |
|
16525 |
-######## Article R125-2-25 |
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16817 |
+Elle se fait présenter le registre de sécurité et les rapports de vérification établis par les personnes ou organismes agréés. |
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16526 | 16818 |
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16527 |
-La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section a été démontré. Elle est établie selon le modèle figurant à l'annexe II de la directive 2014/33/UE, contient les éléments précisés dans les annexes correspondantes V à XII de la directive 2014/33/UE et est mise à jour en permanence. |
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16819 |
+Elle procède aux contrôles qu'elle juge utiles. Le propriétaire est tenu d'assister à cette visite. |
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16528 | 16820 |
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16529 |
-Lorsqu'un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs relève de plusieurs actes de l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union européenne concernés, ainsi que les références de leur publication. |
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16821 |
+###### Article R146-30 |
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16530 | 16822 |
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16531 |
-En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs et l'installateur assume la responsabilité de la conformité de l'ascenseur avec les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section. |
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16823 |
+Les compartiments d'un immeuble en cours de construction peuvent être occupés si le personnel de sécurité et les équipements de secours correspondants ont été mis en place et sont en mesure de remplir leurs fonctions. Le maire fixe, le cas échéant, après avis de la commission, les conditions spéciales à observer tant pour la poursuite des travaux que pour l'isolement du chantier par rapport au reste de l'immeuble. |
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16532 | 16824 |
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16533 |
-######## Article R125-2-26 |
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16825 |
+###### Article R146-31 |
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16534 | 16826 |
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16535 |
-Outre les principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008, le marquage “CE” des ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs est apposé selon les règles et dans les conditions définies à l'article R. 125-2-27. |
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16827 |
+La décision du maire est notifiée directement au propriétaire. Une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département. |
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16536 | 16828 |
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16537 |
-######## Article R125-2-27 |
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16829 |
+###### Article R146-32 |
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16538 | 16830 |
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16539 |
-Le marquage “CE” sur les ascenseurs et composants d'ascenseurs est soumis aux règles suivantes : |
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16831 |
+Après achèvement des travaux ou dans le cas d'occupation partielle, le représentant de l'Etat dans le département fait procéder dans le centre de secours concerné à l'inscription de l'immeuble sur le répertoire des constructions pour lesquelles les services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent établir un plan d'intervention. |
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16540 | 16832 |
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16541 |
-1° Il est apposé de manière visible, lisible et indélébile dans chaque cabine d'ascenseur et sur chacun des composants de sécurité pour ascenseurs ou, en cas d'impossibilité, sur une étiquette solidaire du composant de sécurité pour ascenseurs ; |
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16833 |
+###### Article R146-33 |
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16542 | 16834 |
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16543 |
-2° Il est apposé avant que l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs ne soit mis sur le marché ; |
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16835 |
+Un fichier départemental de contrôle des immeubles de grande hauteur est établi et tenu à jour par le représentant de l'Etat dans le département. |
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16544 | 16836 |
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16545 |
-3° Il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui intervient dans l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes : |
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16837 |
+###### Article R146-34 |
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16546 | 16838 |
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16547 |
-a) L'inspection finale prévue à l'annexe V de la directive 2014/33/UE ; |
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16839 |
+Pendant l'occupation de l'immeuble, la commission peut procéder à des visites de contrôle périodiques ou inopinées des parties communes de tous les immeubles de grande hauteur. |
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16548 | 16840 |
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16549 |
-b) La vérification à l'unité prévue à l'annexe VIII de la directive 2014/33/UE ; |
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16841 |
+Les propriétaires sont tenus d'assister aux visites dont ils ont été avisés. |
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16550 | 16842 |
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16551 |
-c) L'assurance de la qualité prévue aux annexes X, XI ou XII de la directive 2014/33/UE ; |
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16843 |
+A l'issue de chaque visite de la commission, il est dressé un procès-verbal qui constate notamment la bonne exécution des prescriptions formulées à l'occasion d'une visite antérieure et mentionne éventuellement les mesures proposées. |
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16552 | 16844 |
|
16553 |
-4° Sur les composants de sécurité pour ascenseurs, il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui intervient dans l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes : |
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16845 |
+Le maire notifie ce procès-verbal au propriétaire qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, le maire lui notifie les décisions prises. |
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16554 | 16846 |
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16555 |
-a) L'assurance de la qualité du produit visée à l'annexe VI de la directive 2014/33/UE ; |
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16847 |
+###### Article R146-35 |
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16556 | 16848 |
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16557 |
-b) L'assurance complète de la qualité visée à l'annexe VII de la directive 2014/33/UE ; |
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16849 |
+Il doit être tenu, par le propriétaire, un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité, en particulier : |
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16558 | 16850 |
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16559 |
-c) La conformité au type avec contrôle par sondage pour les composants de sécurité pour ascenseurs visée à l'annexe IX de la directive 2014/33/UE ; |
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16851 |
+1° Les diverses consignes établies en cas d'incendie ; |
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16560 | 16852 |
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16561 |
-5° Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ou par l'installateur ou son mandataire ; |
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16853 |
+2° L'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité de l'immeuble ; |
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16562 | 16854 |
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16563 |
-6° Le marquage “CE” et le numéro d'identification de l'organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier. |
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16855 |
+3° L'état et les plans de situation des moyens mis à la disposition de ce service ; |
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16564 | 16856 |
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16565 |
-####### Paragraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité |
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16857 |
+4° Les dates des exercices de sécurité ; |
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16566 | 16858 |
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16567 |
-######## Article R125-2-28 |
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16859 |
+5°Les dates des diverses vérifications et contrôles ainsi que les observations ou rapports auxquels ils ont donné lieu. |
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16568 | 16860 |
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16569 |
-Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la construction ou par un autre Etat membre de l'Union européenne réalisent les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées aux articles R. 125-2-23 et R. 125-2-24. |
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16861 |
+Le registre de sécurité est soumis chaque année au visa du maire. Il doit être présenté lors des contrôles administratifs. |
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16570 | 16862 |
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16571 |
-Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Turquie peuvent également réaliser ces procédures. |
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16863 |
+### Titre V : QUALITÉ SANITAIRE |
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16572 | 16864 |
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16573 |
-Dans les deux cas, ces organismes ne peuvent réaliser ces procédures d'évaluation que si aucune objection n'a été émise dans le délai de deux semaines suivant la notification lorsqu'un certificat d'accréditation est joint ou de deux mois en l'absence d'un tel certificat. |
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16865 |
+#### Chapitre Ier : OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE QUALITÉ SANITAIRE DES BÂTIMENTS |
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16574 | 16866 |
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16575 |
-######## Article R125-2-29 |
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16867 |
+##### Article R151-1 |
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16576 | 16868 |
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16577 |
-Le ministre chargé de la construction est responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité français ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l'article R. 125-2-34. |
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16869 |
+Tout logement doit : |
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16578 | 16870 |
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16579 |
-Seuls peuvent être notifiés par le ministre chargé de la construction les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) et qui satisfont aux exigences énoncées à l'article R. 125-2-32. |
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16871 |
+a) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne groupés dans un même bâtiment ; |
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16580 | 16872 |
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16581 |
-######## Article R125-2-30 |
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16873 |
+b) Être pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement, le cabinet d'aisances pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu'il soit situé au même étage que ces logements. Le cabinet d'aisances peut ne former qu'une seule pièce avec la pièce spéciale pour la toilette mentionnée au a ; |
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16582 | 16874 |
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16583 |
-Les informations fournies par les organismes notifiés au ministre chargé de la construction demeurent confidentielles. |
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16875 |
+c) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson. |
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16584 | 16876 |
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16585 |
-######## Article R125-2-31 |
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16877 |
+##### Article R151-2 |
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16586 | 16878 |
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16587 |
-Le ministre chargé de la construction transmet à la Commission européenne la procédure de notification applicable, y compris dans le cadre du partage d'informations organisé par la Commission européenne. |
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16879 |
+Les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées d'eau. |
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16588 | 16880 |
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16589 |
-######## Article R125-2-32 |
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16881 |
+#### Chapitre II : RÉSEAUX D'EAU |
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16590 | 16882 |
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16591 |
-Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences suivantes : |
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16883 |
+##### Article D152-1 |
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16592 | 16884 |
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16593 |
-1° Il possède la personnalité juridique ; |
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16885 |
+L'installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide dans les immeubles à usage principal d'habitation, mentionnée à l'article L. 152-3, doit être compatible avec une relève de la consommation d'eau froide sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux occupés à titre privatif. Cette installation répond aux prescriptions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. |
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16594 | 16886 |
|
16595 |
-2° Il est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou des opérateurs économiques qui mettent ou mettent à disposition sur le marché des ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs qu'il évalue. |
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16887 |
+##### Article R152-2 |
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16596 | 16888 |
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16597 |
-Il doit éviter toute situation de conflit d'intérêt dans l'exercice de ses missions. Il ne peut participer à aucune activité qui pourrait créer un conflit d'intérêt et remettre en cause l'indépendance de son jugement et son intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles il a été notifié. Cela vaut en particulier pour les services de conseil. |
|
16889 |
+Les règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils analogues sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
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16598 | 16890 |
|
16599 |
-Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêt soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition ; |
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16891 |
+#### Chapitre III : QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR |
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16600 | 16892 |
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16601 |
-3° L'organisme, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs qu'il évalue ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation d'ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité. |
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16893 |
+##### Section 1 : Renouvellement d'air des bâtiments d'habitation |
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16602 | 16894 |
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16603 |
-Il veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de ses activités d'évaluation de la conformité ; |
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16895 |
+###### Article R153-1 |
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16604 | 16896 |
|
16605 |
-4° L'organisme et son personnel accomplissent leurs activités d'évaluation de la conformité en évitant tout conflit d'intérêt, avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans leur domaine spécifique de compétence. Ils se prémunissent de toutes pressions ou incitations, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats ; |
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16897 |
+Afin de respecter l'objectif général de renouvellement d'air fixé à l'article L. 153-2, un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie précise les solutions de référence à mettre en œuvre dans les bâtiments. |
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16606 | 16898 |
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16607 |
-5° Il est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux annexes IV à XII de la directive 2014/33/ UE et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. |
|
16899 |
+##### Section 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation |
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16608 | 16900 |
|
16609 |
-En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d'ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs pour lesquels il est notifié, il dispose à suffisance : |
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16901 |
+###### Article R153-2 |
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16610 | 16902 |
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16611 |
-a) Du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité ; |
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16903 |
+Les parties des locaux à usage d'habitation ou leurs dépendances, destinées à recevoir de façon fixe un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure ou égale à 70 kilowatts et utilisant les combustibles solides, liquides ou gazeux doivent être munies lors de leur construction : |
|
16612 | 16904 |
|
16613 |
-b) De descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures ; l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités ; |
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16905 |
+1° D'une entrée d'air permanente directe ou indirecte dans le cas où l'appareil utilise, pour la combustion, une partie de l'air de la pièce dans laquelle il est installé ; |
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16614 | 16906 |
|
16615 |
-c) De procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse ou série, du processus de production. |
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16907 |
+2° D'un système d'évacuation vers l'extérieur des produits de combustion satisfaisant aux conditions techniques et de sécurité et adapté à l'usage, au type d'appareil et au combustible auxquels il est destiné. |
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16616 | 16908 |
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16617 |
-Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires ; |
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16909 |
+L'entrée d'air permanente et le système d'évacuation sont conçus et entretenus de manière à permettre le bon fonctionnement des appareils. |
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16618 | 16910 |
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16619 |
-6° Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède : |
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16911 |
+###### Article R153-3 |
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16620 | 16912 |
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16621 |
-a) Une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié ; |
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16913 |
+Les dispositions de l'article R. 153-2 ne s'appliquent pas aux locaux destinés à recevoir des appareils à circuit de combustion étanche qui, par leur conception, intègrent le circuit d'amenée d'air comburant et qui évacuent les produits de combustion vers l'extérieur sans risque de fuite vers l'intérieur des locaux d'habitation. |
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16622 | 16914 |
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16623 |
-b) Une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations ; |
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16915 |
+###### Article R153-4 |
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16624 | 16916 |
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16625 |
-c) Une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'article R. 125-2-13, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et de la législation nationale pertinente ; |
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16917 |
+Pour les immeubles collectifs d'habitation, les installations de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés doivent être équipées d'un dispositif de sécurité collective. |
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16626 | 16918 |
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16627 |
-d) L'aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées ; |
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16919 |
+###### Article R153-5 |
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16628 | 16920 |
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16629 |
-7° L'impartialité de l'organisme d'évaluation de la conformité, de ses cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité est garantie ; |
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16921 |
+Dans les locaux existants, les dispositions des articles R. 153-2 à R. 153-4 sont applicables, à la charge du propriétaire, aux parties des locaux à usage d'habitation ou à leurs dépendances, lorsqu'elles comportent ou doivent comporter un appareil à combustion fixe de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure ou égale à 70 kilowatts et utilisant un combustible solide, liquide ou gazeux. |
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16630 | 16922 |
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16631 |
-8° Il souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile et celle de son personnel chargé de la réalisation des procédures d'évaluation de la conformité ; |
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16923 |
+Toutefois, certains appareils de production d'eau chaude pourront être dispensés de l'obligation de raccordement prévue à l'article R. 153-2 par arrêté des ministres en charge de la construction, de la santé, de la politique industrielle et de la sécurité industrielle. |
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16632 | 16924 |
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16633 |
-9° Son personnel est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre des annexes IV à XII de la directive 2014/33/ UE ou de la présente sous-section, sauf à l'égard du ministre chargé de la construction. Les droits de propriété sont protégés ; |
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16925 |
+###### Article R153-6 |
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16634 | 16926 |
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16635 |
-10° Il participe aux activité de normalisation traitant des normes harmonisées mentionnées à l'article R. 125-2-22 ainsi qu'aux activités du groupe européen de coordination des organismes notifiés pour les ascenseurs mis en place en lien avec la Commission européenne. Il veille à ce que son personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité soit informé de ces activités. Il applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail du groupe de coordination européen des organismes notifiés et informe le ministère chargé de la construction des évolutions de ces lignes directrices et documents. |
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16927 |
+L'occupant ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l'entrée d'air et du système d'évacuation vers l'extérieur prévus à l'article R. 153-2. |
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16636 | 16928 |
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16637 |
-######## Article R125-2-33 |
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16929 |
+###### Article R153-7 |
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16638 | 16930 |
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16639 |
-Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé satisfaire aux exigences énoncées à l'article R. 125-2-32 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences. |
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16931 |
+Après une intoxication au monoxyde de carbone due à une installation fixe de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, cette installation doit être mise à l'arrêt. Elle ne peut être réutilisée qu'après qu'elle a été remise dans un état assurant le respect des dispositions des articles R. 153-2 à R. 153-6. |
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16640 | 16932 |
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16641 |
-######## Article R125-2-34 |
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16933 |
+###### Article R153-8 |
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16642 | 16934 |
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16643 |
-Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale réponde aux exigences énoncées à l'article R. 125-2-32 et en informe le ministre chargé de la construction en conséquence. |
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16935 |
+Des arrêtés des ministres en charge de la construction, de la santé et de l'industrie fixent les dispositions d'application de la présente section. |
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16644 | 16936 |
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16645 |
-Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement. |
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16937 |
+#### Chapitre IV : ACOUSTIQUE |
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16646 | 16938 |
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16647 |
-Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client. |
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16939 |
+##### Section 1 : Caractéristiques acoustiques de certains bâtiments neufs |
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16648 | 16940 |
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16649 |
-Les organismes notifiés tiennent à la disposition du ministre chargé de la construction les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des annexes IV à XII de la directive 2014/33/ UE. |
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16941 |
+###### Article R154-1 |
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16650 | 16942 |
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16651 |
-######## Article R125-2-35 |
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16943 |
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments existants relevant de tout établissement d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale, de loisirs et de sport ainsi qu'aux hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristique. |
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16652 | 16944 |
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16653 |
-Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent faire l'objet d'une notification à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la construction adressent à ce dernier un dossier de demande. Ce dossier doit être accompagné de l'ensemble des pièces mentionnées à l'alinéa suivant. L'absence de réponse ou de notification dans un délai de deux mois qui suit la réception complète de cette demande par le ministre chargé de la construction vaut décision implicite de rejet. |
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16945 |
+###### Article R154-2 |
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16654 | 16946 |
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16655 |
-La demande de notification est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, de la ou des procédures d'évaluation de la conformité et des ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs pour lesquels cet organisme se déclare compétent ainsi que du certificat d'accréditation délivré par le COFRAC. |
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16947 |
+Les bâtiments auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux, par une isolation acoustique vis-à-vis de l'extérieur et entre locaux, par la recherche des conditions d'absorption acoustique et par la limitation des bruits engendrés par les équipements des bâtiments. |
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16656 | 16948 |
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16657 |
-######## Article R125-2-36 |
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16949 |
+###### Article R154-3 |
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16658 | 16950 |
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16659 |
-Le ministre chargé de la construction peut restreindre, suspendre ou retirer la notification adressée à la Commission européenne s'il constate que l'organisme ne répond plus aux exigences énoncées à l'article R. 125-2-32 ou qu'il ne respecte pas les obligations applicables aux organismes notifiées résultant des articles R. 125-2-37 à R. 125-2-40, et après que cet organisme a été invité à présenter ses observations. |
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16951 |
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'intérieur et, selon les cas, des autres ministères intéressés, pris après consultation du Conseil national du bruit, fixent, pour les différentes catégories de locaux et en fonction de leur utilisation, les seuils et les exigences techniques, applicables à la construction et à l'aménagement, permettant d'atteindre les objectifs définis à l'article R. 154-4. |
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16660 | 16952 |
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16661 |
-Le ministre chargé de la construction prend les mesures correctives qui s'imposent y compris le retrait de la notification si nécessaire, lorsque la Commission européenne établit qu'un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification conformément à la procédure prévue à l'article 31 de la directive 2014/33/ UE. |
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16953 |
+Les arrêtés prévus à l'alinéa précédent peuvent fixer leur date d'entrée en vigueur, qui ne peut excéder d'un an celle de leur publication. Ils s'appliquent aux projets de construction des bâtiments mentionnés à l'article R. 154-1 qui font l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou de la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme. |
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16662 | 16954 |
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16663 |
-####### Paragraphe VI : Obligations des organismes notifiés |
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16955 |
+##### Section 2 : Caractéristiques acoustiques des bâtiments existants |
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16664 | 16956 |
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16665 |
-######## Article R125-2-37 |
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16957 |
+###### Article R154-4 |
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16666 | 16958 |
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16667 |
-Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles R. 125-2-23 et R. 125-2-24. |
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16959 |
+I.-Le présent article s'applique aux bâtiments mentionnés à l'article R. 173-1 faisant l'objet de travaux de rénovation énergétique globale en application de l'article R. 173-2 ou de travaux de rénovation importants tels que définis aux articles R. 173-4 à R. 173-8, et qui figurent dans les zones de dépassement des valeurs limites sur les cartes de bruit routier et ferroviaire mentionnées aux articles R. 572-3 à R. 572-5 du code de l'environnement ou qui sont situés dans une zone de bruit du plan de gêne sonore d'un aéroport mentionné aux article L. 571-15 et R. 571-66 du même code. |
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16668 | 16960 |
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16669 |
-Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section ou dans les normes harmonisées correspondantes ou d'autres spécifications techniques n'ont pas été remplies par un installateur ou un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives et un calendrier d'exécution appropriés et ne délivre pas de certificat de conformité. L'organisme notifié informe de cette situation le ou les propriétaires de l'immeuble concerné ainsi que le ministre chargé de la construction. |
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16961 |
+II.-Lorsque ces travaux comprennent le remplacement ou la création de parois vitrées ou portes donnant sur l'extérieur de pièces principales de bâtiments d'habitation, de pièces de vie d'établissements d'enseignement, de locaux d'hébergement et de soins d'établissements de santé, ou de chambres d'hôtels, ces parois vitrées ou portes doivent respecter des performances acoustiques supérieures à un certain seuil. |
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16670 | 16962 |
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16671 |
-Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat ou d'une décision d'approbation, selon le cas, un organisme notifié constate qu'un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs n'est plus conforme, il invite l'installateur ou le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat ou la décision d'approbation si nécessaire. Il en informe le ou les propriétaires concernés et le ministre chargé de la construction. |
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16963 |
+III.-Lorsque ces travaux comprennent la réfection d'une toiture donnant directement sur des pièces principales de bâtiments d'habitation, des pièces de vie d'établissements d'enseignement, des locaux d'hébergement et de soins d'établissements de santé, ou des chambres d'hôtels, la toiture doit respecter des performances acoustiques supérieures à un certain seuil. |
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16672 | 16964 |
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16673 |
-Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat ou la ou les approbations, selon le cas. Il en informe le ou les propriétaires concernés et le ministre chargé de la construction. |
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16965 |
+IV.-Lorsque les travaux portent sur l'isolation thermique de parois opaques donnant sur l'extérieur, ils ne doivent pas avoir pour effet de réduire l'isolation aux bruits extérieurs des pièces principales des bâtiments d'habitation, des pièces de vie d'établissements d'enseignement, des locaux d'hébergement et de soins d'établissements de santé, et des chambres d'hôtels. |
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16674 | 16966 |
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16675 |
-######## Article R125-2-38 |
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16967 |
+V.-Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'écologie, des transports terrestres et de l'aviation civile définit les modalités d'application du présent article, notamment les seuils à respecter. |
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16676 | 16968 |
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16677 |
-Les organismes notifiés mettent en place les procédures appropriées pour instruire les plaintes et les recours éventuels contre leurs décisions. |
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16969 |
+###### Article R154-5 |
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16678 | 16970 |
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16679 |
-######## Article R125-2-39 |
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16971 |
+Sont considérés comme pièces de vie d'établissements d'enseignement au sens de l'article R. 154-4 les salles d'enseignement (à l'exclusion des locaux dédiés exclusivement à la pratique d'activités sportives), les salles de repos des écoles maternelles, les bureaux et salles de réunion. |
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16680 | 16972 |
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16681 |
-Les organismes notifiés communiquent sans délai au ministre chargé de la construction et au propriétaire de l'ascenseur concerné les éléments suivants : |
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16973 |
+##### Section 3 : Acoustique des bâtiments d'habitation |
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16682 | 16974 |
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16683 |
-a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ou d'une décision d'approbation ; |
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16975 |
+###### Article R154-6 |
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16684 | 16976 |
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16685 |
-b) Toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification ; |
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16977 |
+Compte-tenu des modes d'occupation normalement admissibles, l'isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé. |
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16686 | 16978 |
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16687 |
-c) Les mesures correctives et calendrier d'exécution énoncées à l'article R. 125-2-37. |
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16979 |
+Le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser les limites fixées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
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16688 | 16980 |
|
16689 |
-Les organismes notifiés adressent au ministre chargé de la construction, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport d'activité portant sur l'année précédente. Ce rapport indique le nombre et l'objet des évaluations de la conformité auxquelles ils ont procédé en précisant le cas échéant les sous-traitants ou filiales auxquels ils ont confié ces tâches, les éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de ces missions. Ce rapport mentionne tous les refus, restrictions, suspensions et retraits de certificats ou de décision d'approbation, et toute circonstance ayant influé sur la portée ou les conditions de la notification mentionnées aux a et b ci-dessus. |
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16981 |
+###### Article R154-7 |
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16690 | 16982 |
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16691 |
-Ce rapport comprend aussi la synthèse des travaux de normalisation et de coordination en lien avec la Commission européenne auxquels ils ont participé. |
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16983 |
+L'isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l'article L. 571-10 du code de l'environnement. |
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16692 | 16984 |
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16693 |
-Sur demande particulière du ministre chargé de la construction, les organismes notifiés communiquent au ministre la liste de leurs activités d'évaluation de la conformité réalisées en tant qu'organisme notifié, et la liste de toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières. |
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16985 |
+#### Chapitre V : OUVERTURES |
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16694 | 16986 |
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16695 |
-Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente sous-section qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant le même type d'ascenseurs ou les mêmes composants de sécurité pour ascenseurs des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs. |
|
16987 |
+##### Section unique : Règles générales relatives aux ouvertures |
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16696 | 16988 |
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16697 |
-######## Article R125-2-40 |
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16989 |
+###### Article R155-1 |
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16698 | 16990 |
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16699 |
-Les organismes notifiés participent aux travaux du groupe de coordination européen des organismes notifiés pour les ascenseurs mentionné au 10° de l'article R. 125-2-32 directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés. |
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16991 |
+Les ouvrants et surfaces transparentes permettant d'atteindre l'objectif général mentionné à l'article L. 155-1 peuvent, dans les conditions fixées par le présent article, donner sur des volumes vitrés installés soit pour permettre l'utilisation des apports de chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroitre l'isolation acoustique des logements par rapport aux bruits de l'extérieur. |
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16700 | 16992 |
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16701 |
-####### Paragraphe VII : Sanctions |
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16993 |
+Pour bénéficier de la possibilité mentionnée au premier alinéa, les volumes vitrés concernés doivent respecter les conditions suivantes : |
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16702 | 16994 |
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16703 |
-######## Article R125-2-41 |
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16995 |
+a) Comporter eux-mêmes au moins un ouvrant donnant sur l'extérieur ; |
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16704 | 16996 |
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16705 |
-Sera punie des peines prévues pour les contraventions de 5e classe : |
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16997 |
+b) Être conçus de telle sorte qu'ils permettent la ventilation des logements dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 ; |
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16706 | 16998 |
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16707 |
-1° Toute personne qui aura mis sur le marché un ascenseur non revêtu du marquage “ CE ” tel que prévu à l'article R. 125-2-27 ; |
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16999 |
+c) Être dépourvus d'équipements propres de chauffage ; |
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16708 | 17000 |
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16709 |
-2° Toute personne qui aura importé, détenu en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux un composant de sécurité pour ascenseurs non revêtu du marquage “ CE ” tel que prévu à l'article R. 125-2-27 ; |
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17001 |
+d) Comporter des parois vitrées en contact avec l'extérieur à raison, non compris le plancher, d'au moins 60 p. 100 dans le cas des habitations collectives et d'au moins 80 p. 100 dans le cas des habitations individuelles ; |
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16710 | 17002 |
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16711 |
-3° Toute personne qui n'aura pas présenté au ministre chargé de la construction, sur sa demande, la déclaration UE de conformité mentionnée à l'article R. 125-2-25 ou la documentation technique définies aux annexes IV, VI, VII, VIII, X, XI ou XII de la directive 2014/33/ UE ; |
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17003 |
+e) Ne pas constituer une cour couverte. |
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16712 | 17004 |
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16713 |
-4° Toute personne qui aura apposé sur un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs, sur son emballage ou sur les documents, notices ou instructions qui l'accompagnent des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage “ CE ” ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité ; |
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17005 |
+#### Chapitre VI : RÈGLES DIMENSIONNELLES |
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16714 | 17006 |
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16715 |
-5° Toute personne qui aura mis sur le marché un ascenseur ne portant pas les informations mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 125-2-15 ; |
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17007 |
+##### Article R156-1 |
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16716 | 17008 |
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16717 |
-6° Toute personne qui aura importé, détenu en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux un composant de sécurité pour ascenseurs ne portant pas les informations mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 125-2-16 et au 2° de l'article R. 125-2-18 ; |
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17009 |
+La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. |
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16718 | 17010 |
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16719 |
-7° Toute personne qui aura mis sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs qui ne porte pas un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant son identification ; |
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17011 |
+La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. |
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16720 | 17012 |
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16721 |
-8° Toute personne qui n'aura pas communiqué les informations mentionnées à l'article R. 125-2-21 au ministre chargé de la construction ; |
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17013 |
+Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 155-1, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. |
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16722 | 17014 |
|
16723 |
-9° Toute personne qui aura exposé lors de salons professionnels, de foires commerciales, d'expositions ou d'événements similaires des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs qui n'ont pas été signalés par une indication visible spécifiant clairement qu'ils ne sont pas conformes et qu'ils ne seront pas mis ou mis à disposition sur le marché avant leur mise en conformité. |
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17015 |
+#### Chapitre VII : AUTRES ÉQUIPEMENTS |
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16724 | 17016 |
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16725 |
-##### Section 2 : Sécurité des portes automatiques de garage. |
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17017 |
+##### Article R157-1 |
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16726 | 17018 |
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16727 |
-###### Article R125-3-1 |
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17019 |
+Sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent : |
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16728 | 17020 |
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16729 |
-Toute installation nouvelle de porte automatique de garage dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation doit satisfaire aux prescriptions suivantes : |
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17021 |
+1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 143-19 ; |
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16730 | 17022 |
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16731 |
-- la porte doit rester solidaire de son support ; |
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16732 |
-- un système de sécurité doit interrompre immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture de la porte lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne ; |
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16733 |
-- lorsque ce système de sécurité est défectueux, le fonctionnement automatique de la porte doit être interrompu ; |
|
16734 |
-- le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé à moins que la conception de la porte ne permette que son utilisation, même anormale, ne crée aucun danger pour les personnes ; |
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16735 |
-- l'aire de débattement de la porte doit être correctement éclairée et faire l'objet d'un marquage au sol ; |
|
16736 |
-- tout mouvement de la porte doit être signalé, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, par un feu orange clignotant visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte ; |
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16737 |
-- la porte doit pouvoir être manoeuvrée de l'extérieur comme de l'intérieur pour permettre de dégager une personne accidentée. La manoeuvre extérieure est facultative si la pression exercée par la porte est telle qu'elle ne fait pas obstacle au dégagement de la personne accidentée. |
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17023 |
+2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5 : |
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16738 | 17024 |
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16739 |
-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les conditions d'application des sixième et septième alinéas du présent article. |
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17025 |
+a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ; |
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16740 | 17026 |
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16741 |
-###### Article R125-3-2 |
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17027 |
+b) Les structures d'accueil pour personnes handicapées ; |
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16742 | 17028 |
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16743 |
-Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, toute nouvelle porte automatique de garage conforme à la norme NF EN 13 241-1, installée conformément aux règles de l'art, est réputée satisfaire aux prescriptions des deuxième à cinquième et huitième alinéas de l'article R. 125-3-1. |
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17029 |
+c) Les établissements de soins ; |
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16744 | 17030 |
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16745 |
-###### Article R125-4 |
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17031 |
+d) Les gares ; |
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16746 | 17032 |
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16747 |
-Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, les portes automatiques de garage installées avant le 7 janvier 1992 doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : |
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17033 |
+e) Les hôtels-restaurants d'altitude ; |
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16748 | 17034 |
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16749 |
-- la porte doit être équipée de systèmes permettant d'arrêter son mouvement, ou de limiter la force qu'elle exerce, en cas de présence d'une personne dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture. Un arrêté des ministres chargés de l'industrie, du logement et de la consommation précise les modalités d'application de cette disposition ; |
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16750 |
-- le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé ; |
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16751 |
-- le volume de débattement de la porte doit être correctement éclairé et l'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol ; |
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16752 |
-- tout mouvement de la porte doit être signalé tant à l'extérieur qu'à l'intérieur par un feu orange clignotant qui doit être visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte. |
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17035 |
+f) Les refuges de montagne ; |
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16753 | 17036 |
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16754 |
-###### Article R125-5 |
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17037 |
+g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives. |
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16755 | 17038 |
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16756 |
-Les propriétaires d'un bâtiment ou groupe de bâtiments d'habitation équipés de portes automatiques de garage sont tenus de les faire entretenir et vérifier périodiquement aux termes de contrats écrits. Toutes les interventions sont consignées dans un livret d'entretien. |
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17039 |
+##### Article R157-2 |
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16757 | 17040 |
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16758 |
-Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et du logement définit les opérations que devront obligatoirement prévoir ces contrats ainsi que leur périodicité. |
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17041 |
+Le défibrillateur automatisé externe est installé dans un emplacement visible du public et en permanence facile d'accès. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales en prévoit la signalétique, notamment les dispositions graphiques d'information et de localisation, les conditions d'accès permanent et les modalités d'installation de nature à en assurer la protection. |
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16759 | 17042 |
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16760 |
-#### Chapitre VI : Protection contre les risques naturels ou miniers. |
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17043 |
+##### Article R157-3 |
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16761 | 17044 |
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16762 |
-##### Article R126-1 |
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17045 |
+Lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l'article R. 157-1, sont situés soit sur un même site géographique soit sont placés sous une direction commune au sens de l'article R. 143-21, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun. |
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16763 | 17046 |
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16764 |
-Les plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus par les articles L. 562-1 à L. 562-6 du code de l'environnement, ou les plans de prévention des risques miniers établis en application de l'article 94 du code minier, peuvent fixer des règles particulières de construction, d'aménagement et d'exploitation en ce qui concerne la nature et les caractéristiques des bâtiments ainsi que leurs équipements et installations. |
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17047 |
+##### Article R157-4 |
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16765 | 17048 |
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16766 |
-#### Chapitre VII : Gardiennage ou surveillance de certains immeubles d'habitation. |
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17049 |
+Le propriétaire du défibrillateur veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit, si le propriétaire n'est pas l'exploitant, par l'exploitant lui-même conformément aux dispositions de l'article R. 5212-25 du code de la santé publique. |
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16767 | 17050 |
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16768 |
-##### Article R127-1 |
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17051 |
+##### Article R157-5 |
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16769 | 17052 |
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16770 |
-Le gardiennage et la surveillance des immeubles à usage d'habitation et des locaux administratifs, professionnels ou commerciaux sont régis par le chapitre Ier du titre VII du livre II du code de la sécurité intérieure. |
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17053 |
+Lorsqu'il est prévu des conduits de fumée, ceux-ci respectent les règles sanitaires fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé, de l'industrie et du ministre de l'intérieur. |
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16771 | 17054 |
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16772 |
-##### Article R127-8 |
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17055 |
+Lorsqu'il est prévu des vide-ordures, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de la santé. |
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16773 | 17056 |
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16774 |
-La convention conclue au titre de l'article L. 126-1-1 et relative au transfert d'images vers les services chargés du maintien de l'ordre est conclue pour une durée maximale d'un an, renouvelable par reconduction expresse. Elle porte notamment sur : |
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16775 |
-- l'indication du service chargé du maintien de l'ordre, destinataire des images ; |
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16776 |
-- la nature des événements faisant redouter l'imminence d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes et pouvant justifier la transmission des images ; |
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16777 |
-- les modalités de transmission et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes ; |
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16778 |
-- les modalités d'affichage et d'information du public concernant la possibilité de transmission des images à un service chargé du maintien de l'ordre ainsi que les modalités d'accès aux images pour les personnes ayant fait l'objet d'un enregistrement ; |
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16779 |
-- la durée de transmission et de conservation des images dans la limite d'un mois à compter de leur transmission sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins de la procédure pénale ; |
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16780 |
-- les modalités de financement du transfert des images. |
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17057 |
+##### Article R157-6 |
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16781 | 17058 |
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16782 |
-#### Chapitre VIII : Sécurité des piscines. |
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17059 |
+Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement. |
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16783 | 17060 |
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16784 |
-##### Article D128-1 |
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17061 |
+### Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE |
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16785 | 17062 |
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16786 |
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation. |
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17063 |
+#### Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES D'ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS |
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16787 | 17064 |
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16788 |
-##### Article D128-2 |
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17065 |
+##### Section unique : Dispositions applicables aux bâtiments relevant du ministère de la défense |
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16789 | 17066 |
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16790 |
-I. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine. |
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17067 |
+###### Article R161-1 |
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16791 | 17068 |
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16792 |
-II. - Ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes : |
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17069 |
+Les dispositions du présent titre s'appliquent aux bâtiments relevant du ministère de la défense sous réserve des dispositions des articles R. 161-2 et R. 161-3. |
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16793 | 17070 |
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16794 |
-- les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure ; |
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16795 |
-- les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure ; |
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16796 |
-- les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ; |
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16797 |
-- les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive. |
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17071 |
+Un arrêté du ministre de la défense désigne les autorités compétentes prévues à l'article L. 161-2 pour prendre les décisions relatives à l'accessibilité dans les bâtiments relevant de son autorité. |
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16798 | 17072 |
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16799 |
-III. - Sont présumés satisfaire les exigences visées au II les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française. |
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17073 |
+###### Article R161-2 |
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16800 | 17074 |
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16801 |
-##### Article D128-3 |
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17075 |
+La commission compétente en matière d'accessibilité pour les bâtiments relevant de l'autorité du ministre de la défense, dénommée commission de proximité pour l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans les bâtiments relevant du ministère de la défense, est présidée par l'autorité désignée en application de l'article L. 161-2 ou par son représentant. Elle comprend en outre : |
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16802 | 17076 |
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16803 |
-La note technique mentionnée à l'article L. 128-1 doit être remise au maître d'ouvrage par le constructeur ou l'installateur au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d'ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité. |
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17077 |
+1° Le ou les chefs d'organisme occupant les bâtiments ou leurs représentants ; |
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16804 | 17078 |
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16805 |
-##### Article D128-4 |
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17079 |
+2° Un représentant de l'administration qualifié dans le domaine de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, désigné par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ; |
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16806 | 17080 |
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16807 |
-Les dispositions du II et du III de l'article D. 128-2 s'appliquent aux dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L. 128-2, qui doivent équiper aux dates prévues par celui-ci les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004. |
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17081 |
+3° Quatre agents représentant le personnel en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, désignés par le président de la commission parmi des personnels volontaires du ministère de la défense. Les modalités de leur désignation, de leur participation et de l'organisation de la formation de sensibilisation à l'accessibilité universelle dont ils bénéficient, sont fixées par un arrêté du ministre de la défense. |
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16808 | 17082 |
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16809 |
-Toutefois, les dispositifs installés avant la publication du décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 sont réputés satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession d'un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité visées au II de l'article D. 128-2. Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un modèle fixé par l'annexe jointe. |
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17083 |
+Un représentant du service d'infrastructure de la défense est membre de la commission avec voix consultative. |
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16810 | 17084 |
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16811 |
-#### Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation. |
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17085 |
+Le haut fonctionnaire chargé du handicap et de l'inclusion du ministère de la défense peut assister aux séances de la commission avec voix consultative. |
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16812 | 17086 |
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16813 |
-##### Section 2 : Détecteurs de fumée normalisés |
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17087 |
+La commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité de ses membres, dont un des membres prévus au 3°. |
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16814 | 17088 |
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16815 |
-###### Article R129-12 |
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17089 |
+L'avis de la commission mentionne les observations formulées par chacun des membres. |
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16816 | 17090 |
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16817 |
-Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé. |
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17091 |
+###### Article R161-3 |
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16818 | 17092 |
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16819 |
-Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique. |
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17093 |
+Le contrôle des mesures prises en application du présent titre, en ce qui concerne les bâtiments relevant du ministère de la défense, est assuré par l'inspecteur, placé auprès du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, chargé de veiller à l'application de la règlementation en matière d'infrastructure de la défense, ou par un représentant qu'il désigne. |
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16820 | 17094 |
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16821 |
-Le détecteur de fumée doit : |
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17095 |
+#### Chapitre II : BÂTIMENTS NEUFS |
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16822 | 17096 |
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16823 |
-- détecter les fumées émises dès le début d'un incendie ; |
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16824 |
-- émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu. |
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17097 |
+##### Section 1 : Construction de bâtiments d'habitation collectifs |
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16825 | 17098 |
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16826 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article. |
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17099 |
+###### Article R162-1 |
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16827 | 17100 |
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16828 |
-###### Article R129-13 |
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17101 |
+Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements. |
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16829 | 17102 |
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16830 |
-La responsabilité de l'installation du détecteur de fumée normalisé mentionné à l'article R. 129-12 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement. Cependant, ces deux responsabilités incombent : |
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16831 |
-- au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers mentionnés à l'article R. 832-20 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l'article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi et les locations meublées ; |
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16832 |
-- aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes. |
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17103 |
+###### Article R162-2 |
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16833 | 17104 |
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16834 |
-###### Article R129-14 |
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17105 |
+Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des bâtiments d'habitation collectif et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les portes et les sas des parties communes, les revêtements des parois des parties communes, les locaux collectifs, celliers et caves, ainsi que les équipements susceptibles d'être installés dans les parties communes, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalente aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. |
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16835 | 17106 |
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16836 |
-Dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l'incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d'incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article. |
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17107 |
+###### Article R162-3 |
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16837 | 17108 |
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16838 |
-###### Article R129-15 |
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17109 |
+On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard. |
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16839 | 17110 |
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16840 |
-La notification prévue au troisième alinéa du L. 129-8 se fait par la remise d'une attestation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie par l'occupant ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 129-13, le propriétaire ou l'organisme agréé mentionné à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale. |
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17111 |
+L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée. |
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16841 | 17112 |
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16842 |
-Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction, de l'économie et de la sécurité civile précise les informations devant figurer dans cette attestation. |
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17113 |
+Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d'accès pour les piétons. |
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16843 | 17114 |
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16844 |
-### Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites. |
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17115 |
+Lorsque l'installation d'un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu'il soit situé en étage ou en sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives. |
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16845 | 17116 |
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16846 |
-#### Chapitre Ier : Performances énergétiques des immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote |
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17117 |
+###### Article R162-4 |
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16847 | 17118 |
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16848 |
-##### Section 1 : Equipements et répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs |
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17119 |
+I.-Les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l'accessibilité des logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs et autres que ceux visés au II du présent article doivent satisfaire aux obligations ci-après : |
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16849 | 17120 |
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16850 |
-###### Article R131-1 |
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17121 |
+1°. Pour tous les logements. |
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16851 | 17122 |
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16852 |
-Les dispositions relatives aux équipements et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs, qu'ils soient à usage principal d'habitation ou destinés à un autre usage principal, figurent à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie. |
|
17123 |
+Les circulations et les portes des logements doivent, dès la construction du bâtiment, présenter des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant la circulation de personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis. |
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16853 | 17124 |
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16854 |
-##### Section 2 : Frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs. |
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17125 |
+Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques minimales définies au premier alinéa concernent tous les niveaux qui doivent, en outre, être reliés par un escalier adapté. |
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16855 | 17126 |
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16856 |
-###### Article R131-2 |
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17127 |
+2°. Pour les logements situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par un ascenseur conformément à l'article R. 162-3 : 20 % de ces logements, et au moins un logement, sont conformes aux dispositions ci-après. |
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16857 | 17128 |
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16858 |
-Les dispositions relatives aux frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs figurent à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie. |
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17129 |
+Ils doivent respecter les dispositions prévues au 1 et, en outre, offrir dès leur construction des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant à une personne handicapée d'utiliser la cuisine ou une partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou une partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être aménagés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en rétablir la possibilité d'utilisation par une personne en fauteuil roulant. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis. |
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16859 | 17130 |
|
16860 |
-##### Section 3 : Régulation des installations de chauffage. |
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17131 |
+Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre ou partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau, ces pièces répondant aux exigences fixées à l'alinéa précédent. Cependant, dans le cas où le bâtiment est soumis à des contraintes particulières liées aux caractéristiques de l'unité foncière ou aux règles d'urbanisme, l'espace du niveau d'accès au logement peut se limiter à la cuisine ou à la partie du séjour aménageable en cuisine, au séjour et à un cabinet d'aisance comportant un lavabo, à la condition qu'une réservation dans le gros œuvre permette l'installation ultérieure d'un appareil élévateur vertical pour desservir la chambre et la salle d'eau accessibles en étage. |
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16861 | 17132 |
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16862 |
-###### Article R131-3 |
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17133 |
+Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, au moins un accès depuis une pièce de vie à tout balcon, terrasse ou loggia situé dans ces logements doit être conçu de manière telle que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en fauteuil roulant. |
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16863 | 17134 |
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16864 |
-Les dispositions relatives à la régulation des installations de chauffage figurent à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie. |
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17135 |
+Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être conçue et équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne handicapée. |
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16865 | 17136 |
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16866 |
-##### Section 4 : Limitation de la température de chauffage. |
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17137 |
+3°. Pour les logements situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par un ascenseur conformément à l'article R. 162-3, autres que ceux mentionnés au 2 : |
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16867 | 17138 |
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16868 |
-###### Article R131-4 |
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17139 |
+Ces logements sont évolutifs. Dès leur construction, ils doivent respecter les dispositions prévues au 1 et permettre à une personne handicapée d'utiliser le séjour et un cabinet d'aisance dans les conditions prévues au 2. En outre, ils doivent pouvoir ultérieurement être rendus conformes à l'intégralité des dispositions prévues au 2 à l'issue de travaux simples, c'est-à-dire sans incidence sur les éléments de structure et certains réseaux encastrés en cloisons. Un arrêté du ministre chargé de la construction précise la nature et les conditions de réalisation de ces travaux simples. |
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16869 | 17140 |
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16870 |
-Les dispositions relatives à la limitation de la température de chauffage figurent à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie. |
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17141 |
+Pour une même typologie de logements, la surface moyenne des logements évolutifs ne peut être inférieure, lors de leur conception, à la surface moyenne des logements qui sont accessibles dès la construction en application du 2. |
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16871 | 17142 |
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16872 |
-##### Section 5 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique. |
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17143 |
+Le ministre chargé de la construction détermine les caractéristiques techniques applicables aux aménagements et équipements mentionnés au présent I. |
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16873 | 17144 |
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16874 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
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17145 |
+II.-Lorsqu'une opération de construction comporte des logements, situés dans des bâtiments d'habitation collectifs, destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l'accessibilité de ces logements doivent présenter : |
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16875 | 17146 |
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16876 |
-####### Article R131-25 |
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17147 |
+1° Des caractéristiques communes applicables à tous ces logements garantissant qu'ils puissent être visités par une personne handicapée et occupés par une personne sourde, malentendante, aveugle, malvoyante ou présentant une déficience mentale ; |
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16877 | 17148 |
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16878 |
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments existants, à l'exception des catégories suivantes de bâtiments : |
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17149 |
+2° Pour un pourcentage d'entre eux, calculé au regard de l'ensemble de ces logements prévus dans l'opération de construction et destinés à être gérés par la même personne physique ou morale, des caractéristiques supplémentaires et des équipements permettant, sans travaux préalables, l'accès des personnes handicapées aux pièces de l'unité de vie et un usage de leurs fonctions. Lorsque, au regard du nombre de pièces à vivre, plusieurs types de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente existent, ces différents types doivent être représentés de manière proportionnée parmi les logements soumis aux caractéristiques supplémentaires ; |
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16879 | 17150 |
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16880 |
-a) Les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé d'énergie pour réguler la température intérieure ; |
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17151 |
+3° Pour chaque bâtiment d'habitation collectif, un cabinet d'aisances commun accessible. |
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16881 | 17152 |
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16882 |
-b) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ; |
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17153 |
+En outre, des prestations propres à assurer la qualité de séjour des personnes handicapées, telles que des équipements, des matériels, un accueil ou un service personnalisé, sont proposées par le gestionnaire des logements. |
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16883 | 17154 |
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16884 |
-c) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 m2 ; |
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17155 |
+Pour l'application des dispositions du 4° de l'article L. 162-1, le maître d'ouvrage transmet au représentant de l'Etat dans le département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que les logements considérés sont des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente et que les dispositions prévues par le présent II sont respectées. Ces éléments sont transmis en trois exemplaires sauf s'ils sont transmis par voie électronique. |
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16885 | 17156 |
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16886 |
-d) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ; |
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17157 |
+Le représentant de l'Etat dans le département notifie sa décision motivée, dans les trois mois qui suivent la réception des éléments, après avoir consulté la commission compétente en application de l'article R. 122-6. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable. |
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16887 | 17158 |
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16888 |
-e) Les bâtiments servant de lieux de culte ; |
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17159 |
+A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d'accord, celui-ci est réputé acquis. |
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16889 | 17160 |
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16890 |
-f) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine, lorsque l'application des dispositions de la présente section aurait pour effet de modifier leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable. |
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17161 |
+Le ministre chargé de la construction détermine par arrêté les conditions d'application du II du présent article, notamment les caractéristiques, équipements et prestations prévus par celui-ci et les modalités de calcul du pourcentage de logements devant présenter des caractéristiques supplémentaires. |
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16891 | 17162 |
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16892 |
-####### Article R131-26 |
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17163 |
+III.-Les opérations de construction respectent les règles décrites au I. Néanmoins, lorsqu'une opération de construction comporte des logements situés dans des bâtiments d'habitation collectifs vendus en l'état futur d'achèvement, un contrat de travaux modificatifs peut être établi à la demande de l'acquéreur, entre celui-ci et le promoteur de l'opération, sous réserve que le logement faisant l'objet de travaux modificatifs de l'acquéreur satisfasse aux caractéristiques suivantes : |
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16893 | 17164 |
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16894 |
-Lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l'enveloppe d'un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 1000 m2 et ses installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25 % de sa valeur, le maître d'ouvrage doit améliorer sa performance énergétique. |
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17165 |
+1° Le logement peut être visité par une personne handicapée, quel que soit son handicap, c'est-à-dire que cette personne peut entrer dans le logement, se rendre dans le séjour par un cheminement accessible, y circuler et en ressortir ; |
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16895 | 17166 |
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16896 |
-Sont pris en compte pour calculer le coût des travaux mentionnés à l'alinéa précédent le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et pour déterminer la valeur du bâtiment mentionnée à l'alinéa précédent le produit de la surface hors oeuvre nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction. |
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17167 |
+2° Les travaux modificatifs réalisés à la demande de l'acquéreur permettent la réversibilité des aménagements par des travaux simples, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la construction. |
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16897 | 17168 |
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16898 |
-L'amélioration de la performance énergétique est obtenue : |
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17169 |
+Le plan du logement correspondant au logement réalisé avec les travaux modificatifs demandés par l'acquéreur et le plan du logement correspondant à la configuration du logement conforme aux règles prévues au I doivent être fournis à l'acquéreur et annexés au contrat de travaux modificatifs de l'acquéreur. Si ce contrat de travaux modificatifs de l'acquéreur est conclu avant la signature de l'acte authentique de vente, les deux plans sont en outre annexés à l'acte authentique de vente. |
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16899 | 17170 |
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16900 |
-- soit en maintenant la consommation en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et, dans les locaux tertiaires, pour l'éclairage, en dessous de seuils fixés en fonction des catégories de bâtiments par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ; |
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16901 |
-- soit en appliquant une solution technique adaptée au type du bâtiment, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. |
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17171 |
+##### Section 2 : Construction de maisons individuelles |
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16902 | 17172 |
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16903 |
-Les travaux réalisés ne doivent pas dégrader le confort d'été préexistant. Ils ne doivent pas augmenter les points de condensation, ni entraîner un risque de détérioration du bâti. |
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17173 |
+###### Article R162-5 |
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16904 | 17174 |
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16905 |
-####### Article R131-27 |
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17175 |
+La présente section est applicable aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à l'exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage. |
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16906 | 17176 |
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16907 |
-Dans les cas prévus à l'article R. 131-26, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie du bâtiment. Cette étude doit être faite préalablement au dépôt de la demande de permis de construire ou, si les travaux ne sont pas soumis à ce permis, préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs à ces travaux. Elle est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 111-22, R. 111-22-1 et R. 111-22-2. |
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17177 |
+###### Article R162-6 |
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16908 | 17178 |
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16909 |
-Toutefois, dans le cas où les travaux portent uniquement sur l'enveloppe du bâtiment, seule la solution d'approvisionnement en énergie solaire est étudiée. |
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17179 |
+Les maisons individuelles doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L'obligation d'accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile. |
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16910 | 17180 |
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16911 |
-Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid ayant fait l'objet d'une décision de classement en vigueur conformément aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie, l'étude de faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n'est exigée que pour les bâtiments auxquels l'obligation de raccordement au réseau n'est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau. |
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17181 |
+Dans le cas où sont superposés, même partiellement, soit deux logements, soit un logement et un local distinct à usage autre que d'habitation, l'installation d'un ascenseur ou d'une rampe d'accès n'est pas obligatoire. Les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l'accessibilité de ces logements superposés satisfont aux règles du I de l'article R. 162-4 applicables aux bâtiments d'habitation collectifs. |
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16912 | 17182 |
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16913 |
-####### Article R131-28 |
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17183 |
+Dans le cas d'ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons individuelles groupées, l'obligation d'accessibilité porte également sur les locaux et équipements collectifs affectés à ces ensembles. |
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16914 | 17184 |
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16915 |
-Sauf dans le cas des travaux visés à l'article R. 131-26, les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes doivent être conformes aux prescriptions fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, lorsqu'ils sont mis en place, installés ou remplacés. |
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17185 |
+###### Article R162-7 |
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16916 | 17186 |
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16917 |
-Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent : |
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17187 |
+I.-Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, ainsi que les équipements et les locaux collectifs. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. |
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16918 | 17188 |
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16919 |
-- aux éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ; |
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16920 |
-- aux systèmes de chauffage ; |
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16921 |
-- aux systèmes de production d'eau chaude sanitaire ; |
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16922 |
-- aux systèmes de refroidissement ; |
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16923 |
-- aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ; |
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16924 |
-- aux systèmes de ventilation ; |
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16925 |
-- aux systèmes d'éclairage des locaux. |
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17189 |
+II.-Dans les maisons individuelles autres que celles visées au III, le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les circulations intérieures des logements et leurs caractéristiques minimales intérieures selon le nombre de niveaux qu'ils comportent, permettant à une personne handicapée de les occuper. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. |
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16926 | 17190 |
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16927 |
-####### Article R131-28-1 |
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17191 |
+Dans les maisons individuelles autres que celles visées au III ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, lorsque les balcons et terrasses sont situés au niveau de l'accès au logement, au moins un accès depuis une pièce de vie à ces balcons et terrasses doit être tel que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en fauteuil roulant. |
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16928 | 17192 |
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16929 |
-Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les conditions d'attribution à un bâtiment existant du label "haute performance énergétique rénovation”. |
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17193 |
+Dans les maisons individuelles autres que celles visées au III ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne handicapée. |
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16930 | 17194 |
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16931 |
-####### Article R131-28-1-1 |
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17195 |
+III.-Lorsqu'une opération de construction comporte des maisons individuelles constituées de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l'accessibilité de ces logements doivent présenter : |
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16932 | 17196 |
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16933 |
-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation des demandes, présentées sur le fondement de l'article R. 131-28-1, tendant au conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label “haute performance énergétique rénovation” est de trois mois. |
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17197 |
+a) Des caractéristiques communes applicables à tous ces logements garantissant notamment qu'ils puissent être visités par une personne handicapée et occupés par une personne sourde, malentendante, aveugle, malvoyante ou présentant une déficience mentale ; |
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16934 | 17198 |
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16935 |
-####### Article R131-28-2 |
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17199 |
+b) Lorsque l'opération de construction comporte au moins cinq logements de cette catégorie destinés à être gérés par la même personne physique ou morale, pour un pourcentage d'entre eux, des caractéristiques supplémentaires et des équipements permettant, sans travaux préalables, l'accès des personnes handicapées aux pièces de l'unité de vie et un usage de leurs fonctions. Lorsque, au regard du nombre de pièces à vivre, plusieurs types de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente existent, ces différents types doivent être représentés de manière proportionnée parmi les logements soumis aux caractéristiques supplémentaires. |
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16936 | 17200 |
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16937 |
-A l'achèvement de travaux de réhabilitation thermique visés aux articles R. 131-26 et R. 131-28 et soumis à la délivrance d'une autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation : |
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16938 |
-- un document attestant que le maître d'œuvre a pris en compte la réglementation thermique, si le maître d'œuvre désigné est à la fois chargé de la conception des travaux de réhabilitation, de leur réalisation et de leur suivi ; |
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16939 |
-- un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, si le maître d'œuvre désigné n'est en charge que de la conception des travaux de réhabilitation ou s'il n'a pas désigné de maître d'œuvre. |
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17201 |
+En outre, des prestations propres à assurer la qualité de séjour des personnes handicapées, telles que des équipements, des matériels, un accueil ou un service personnalisé, sont proposées par le gestionnaire des logements. |
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16940 | 17202 |
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16941 |
-Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction. Elle est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-2 du code de l'urbanisme. |
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17203 |
+Pour l'application des dispositions du 4° de l'article L. 162-1, le maître d'ouvrage transmet au représentant de l'Etat dans le département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que les logements considérés sont des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente et que les dispositions prévues par le présent III sont respectées. Ces éléments sont transmis en trois exemplaires sauf s'ils sont transmis par voie électronique. |
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16942 | 17204 |
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16943 |
-####### Article R131-28-3 |
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17205 |
+Le représentant de l'Etat dans le département notifie, dans les trois mois qui suivent la réception des éléments, sa décision motivée, après avoir consulté la commission compétente en application de l'article R. 122-6. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable. |
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16944 | 17206 |
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16945 |
-I. ― Pour les travaux de réhabilitation thermique définis à l'article R. 131-26, l'attestation justifie la prise en compte des exigences portant sur : |
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17207 |
+A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d'accord, celui-ci est réputé acquis. |
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16946 | 17208 |
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16947 |
-1° La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment en projet pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation ; |
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17209 |
+Le ministre chargé de la construction détermine par arrêté les conditions d'application du III du présent article, notamment les caractéristiques, équipements et prestations prévus par celui-ci, les modalités de calcul du pourcentage de logements devant présenter des caractéristiques supplémentaires. |
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16948 | 17210 |
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16949 |
-2° Les caractéristiques minimales des matériaux et équipements d'isolation et des systèmes énergétiques définies par arrêté du ministre chargé de la construction ; |
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17211 |
+IV.-Les opérations de construction respectent les règles décrites au II. Néanmoins, lorsqu'une opération de construction comporte des logements situés dans une ou des maisons individuelles, vendus en l'état futur d'achèvement, un contrat de travaux modificatifs peut être établi à la demande de l'acquéreur, entre celui-ci et le promoteur de l'opération, sous réserve que le logement faisant l'objet de travaux modificatifs réalisés à la demande de l'acquéreur satisfasse aux caractéristiques suivantes : |
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16950 | 17212 |
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16951 |
-3° La température intérieure conventionnelle pour certains types de bâtiment précisés par arrêté du même ministre ; |
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17213 |
+a) Le logement peut être visité par une personne handicapée, quel que soit son handicap, c'est-à-dire que cette personne peut entrer dans le logement, se rendre dans le séjour par un cheminement accessible, y circuler et en ressortir ; |
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16952 | 17214 |
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16953 |
-II.-Pour les travaux de réhabilitation thermique définis à l'article R. 131-28, l'attestation prévue à l'article R. 134-28-2 justifie la prise en compte des exigences portant sur les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes installés. |
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17215 |
+b) Les travaux modificatifs réalisés à la demande de l'acquéreur permettent la réversibilité des aménagements par des travaux simples, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la construction. |
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16954 | 17216 |
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16955 |
-####### Article R131-28-4 |
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17217 |
+Le plan du logement correspondant au logement réalisé avec les travaux modificatifs demandés par l'acquéreur et le plan du logement correspondant à la configuration du logement conforme aux règles prévues au I doivent être fournis à l'acquéreur et annexés au contrat de travaux modificatifs de l'acquéreur. Si ce contrat est conclu avant la signature de l'acte authentique de vente, les deux plans sont en outre annexés à l'acte authentique de vente. |
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16956 | 17218 |
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16957 |
-L'attestation prévue à l'article R. 131-28-2 est établie par l'une des personnes suivantes : |
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16958 |
-- une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ; |
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16959 |
-- un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, pour tout type de bâtiment ; |
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16960 |
-- un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique ”, pour tout type de bâtiment ; |
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16961 |
-- un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, pour tout type de bâtiment. |
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17219 |
+##### Section 3 : Construction d'établissements recevant du public et aménagement d'installations ouvertes au public |
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16962 | 17220 |
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16963 |
-Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit, en fonction des catégories de bâtiments et de travaux, fournir aux personnes précitées afin de permettre l'établissement du document mentionné à l'article R. 131-28-2. |
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17221 |
+###### Article R162-8 |
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16964 | 17222 |
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16965 |
-####### Article R131-28-5 |
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17223 |
+La présente section est applicable lors de la construction d'établissements recevant du public et l'aménagement d'installations ouvertes au public. |
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16966 | 17224 |
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16967 |
-Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux portant sur des parties nouvelles d'un bâtiment existant et des travaux de réhabilitation thermique de ce bâtiment, deux attestations sont fournies conformément aux articles R. 111-20-3 et R. 131-28-3, respectivement pour la partie neuve et la partie existante du bâtiment concerné. |
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17225 |
+###### Article R162-9 |
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16968 | 17226 |
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16969 |
-####### Article R131-28-6 |
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17227 |
+Les établissements recevant du public définis à l'article R. 143-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. |
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16970 | 17228 |
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16971 |
-Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d'application des articles R. 131-28-2 à R. 131-28-5. |
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17229 |
+L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. |
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16972 | 17230 |
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16973 |
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture |
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17231 |
+###### Article R162-10 |
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16974 | 17232 |
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16975 |
-####### Article R131-28-7 |
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17233 |
+Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis. |
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16976 | 17234 |
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16977 |
-Lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux de ravalement importants portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur et constituées en surface à plus de 50 %, hors ouvertures, de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal, le maître d'ouvrage réalise sur les parois concernées des travaux d'isolation thermique conformes aux prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 131-28. |
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17235 |
+###### Article R162-11 |
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16978 | 17236 |
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16979 |
-Au sens du présent article, sont considérés comme travaux de ravalement importants tous travaux de ravalement comprenant soit la réfection de l'enduit existant, soit le remplacement d'un parement existant ou la mise en place d'un nouveau parement, concernant au moins 50 % d'une paroi d'un bâtiment, hors ouvertures. |
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17237 |
+Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis. |
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16980 | 17238 |
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16981 |
-####### Article R131-28-8 |
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17239 |
+###### Article R162-12 |
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16982 | 17240 |
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16983 |
-Lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux importants de réfection de toiture, le maître d'ouvrage réalise des travaux d'isolation thermique de la toiture ou du plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé, conformes aux prescriptions définies en application de l'article R. 131-28. |
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17241 |
+Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques spécifiques applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants : |
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16984 | 17242 |
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16985 |
-Les travaux de réfection concernés sont des travaux comprenant le remplacement ou le recouvrement d'au moins 50 % de l'ensemble de la couverture, hors ouvertures. |
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17243 |
+a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ; |
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16986 | 17244 |
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16987 |
-####### Article R131-28-9 |
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17245 |
+b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore. |
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16988 | 17246 |
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16989 |
-I. – Les dispositions des articles R. 131-28-7 et R. 131-28-8 ne sont pas applicables dans les cas suivants : |
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17247 |
+###### Article R162-13 |
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16990 | 17248 |
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16991 |
-1° Il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d'isolation. Le maître d'ouvrage justifie du risque technique encouru en produisant une note argumentée rédigée par un homme de l'art sous sa responsabilité ; |
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17249 |
+Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants : |
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16992 | 17250 |
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16993 |
-2° Les travaux d'isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l'aspect des façades et à leur implantation ; |
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17251 |
+a) Les établissements pénitentiaires ; |
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16994 | 17252 |
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16995 |
-3° Les travaux d'isolation entraînent des modifications de l'état des parties extérieures ou des éléments d'architecture et de décoration de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les sites patrimoniaux remarquables classés en vertu de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, ou avec les règles et prescriptions définies en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme ; |
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17253 |
+b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ; |
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16996 | 17254 |
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16997 |
-4° Le bâtiment a reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine ; |
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17255 |
+c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ; |
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16998 | 17256 |
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16999 |
-5° Il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l'isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale, les améliorations apportées par cette isolation ayant un impact négatif trop important en termes de qualité de l'usage et de l'exploitation du bâtiment, de modification de l'aspect extérieur du bâtiment au regard de sa qualité architecturale, ou de surcoût. |
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17257 |
+d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ; |
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17000 | 17258 |
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17001 |
-II. – Sont réputées relever de la disproportion manifeste au sens du 5° du I les situations suivantes : |
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17259 |
+e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ; |
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17002 | 17260 |
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17003 |
-1° Une isolation par l'extérieur dégraderait significativement la qualité architecturale. Le maître d'ouvrage justifie de la valeur patrimoniale ou architecturale de la façade et de la dégradation encourue, en produisant une note argumentée rédigée par un professionnel mentionné à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; |
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17261 |
+f) Les établissements flottants. |
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17004 | 17262 |
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17005 |
-2° Le temps de retour sur investissement du surcoût induit par l'ajout d'une isolation, déduction faite des aides financières publiques, est supérieur à dix ans. L'assiette prise en compte pour calculer ce surcoût comprend, outre le coût des travaux d'isolation, l'ensemble des coûts induits par l'ajout d'une isolation. L'évaluation du temps de retour sur investissement s'appuie sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la construction et publié dans les conditions prévues à l'article R. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. |
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17263 |
+#### Chapitre III : BÂTIMENTS D'HABITATION EXISTANTS |
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17006 | 17264 |
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17007 |
-Le maître d'ouvrage justifie du temps de retour sur investissement soit en produisant une note réalisée par un homme de l'art sous sa responsabilité, soit en établissant que sa durée est supérieure à dix ans par comparaison du bâtiment aux cas types référencés dans le guide mentionné au précédent alinéa. |
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17265 |
+##### Article R163-1 |
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17008 | 17266 |
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17009 |
-####### Article R131-28-10 |
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17267 |
+Les travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif existant et les travaux de création de logements dans un bâtiment existant par changement de destination sont soumis aux dispositions suivantes : |
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17010 | 17268 |
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17011 |
-Les dispositions des articles R. 131-28-7 à R. 131-28-9 s'appliquent aux bâtiments à usage d'habitation, de bureau, de commerce et d'enseignement ainsi qu'aux hôtels. |
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17269 |
+a) Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapées doivent, au minimum, maintenir les conditions d'accessibilité existantes ; |
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17012 | 17270 |
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17013 |
-###### Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas de travaux d'aménagement pour un local habitable |
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17271 |
+b) Les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux dans les parties communes doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 162-2 et les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux de logement doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 162-4 ; |
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17014 | 17272 |
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17015 |
-####### Article R131-28-11 |
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17273 |
+c) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées aux circulations communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un rôle en matière d'accessibilité, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la construction, doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 162-2 relatives à ces circulations, locaux et équipements. Cet arrêté définit les adaptations mineures qui peuvent être apportées aux caractéristiques de ces éléments et équipements lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent ; |
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17016 | 17274 |
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17017 |
-Lorsqu'un maître d'ouvrage réalise dans un bâtiment à usage d'habitation des travaux d'aménagement en vue de rendre habitable un comble, un garage annexe ou toute autre pièce non habitable, d'une surface minimale de plancher de 5 m2, non enterrée ou semi-enterrée, il réalise des travaux d'isolation thermique des parois opaques donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions définies, pour les parois concernées, en application de l'article R. 131-28. |
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17275 |
+d) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées à la signalisation palière ou en cabine d'un ascenseur doivent permettre de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme. Les nouveaux ascenseurs installés doivent disposer de ces moyens. |
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17018 | 17276 |
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17019 |
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les travaux d'isolation engendrent un risque de pathologie du bâti, qui doit être attesté par un homme de l'art selon les modalités prévues au 1° de l'article R. 131-28-9. |
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17277 |
+##### Article R163-2 |
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17020 | 17278 |
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17021 |
-##### Section 6 : Refroidissement des immeubles. |
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17279 |
+Lorsque, à l'occasion de travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif ou à l'occasion de travaux de création d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment par changement de destination, le rapport du coût des travaux à la valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 80 %, les dispositions architecturales et les aménagements du bâtiment doivent satisfaire aux obligations suivantes : |
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17022 | 17280 |
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17023 |
-###### Article R131-29 |
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17281 |
+a) Toutes les parties communes du bâtiment, extérieures et intérieures, doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 162-2 même si elles ne font pas l'objet de travaux ; |
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17024 | 17282 |
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17025 |
-Les dispositions relatives au refroidissement des immeubles figurent à la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie. |
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17283 |
+b) Les places de stationnement privatives et les celliers et caves privatifs où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 162-2 ; |
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17026 | 17284 |
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17027 |
-##### Section 7 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone. |
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17285 |
+c) Les logements où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 162-4. |
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17028 | 17286 |
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17029 |
-###### Article R131-31 |
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17287 |
+Pour l'application du premier alinéa du présent article, sont pris en compte pour calculer le coût des travaux le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et, pour déterminer la valeur du bâtiment, le produit de la surface hors œuvre nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction. |
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17030 | 17288 |
|
17031 |
-Les parties des locaux à usage d'habitation ou leurs dépendances, destinées à recevoir de façon fixe un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure ou égale à 70 kilowatts et utilisant les combustibles solides, liquides ou gazeux doivent être munies lors de leur construction : |
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17289 |
+##### Article R163-3 |
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17032 | 17290 |
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17033 |
-1° D'une entrée d'air permanente directe ou indirecte dans le cas où l'appareil utilise, pour la combustion, une partie de l'air de la pièce dans laquelle il est installé ; |
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17291 |
+Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande du maître d'ouvrage des travaux, accorder des dérogations à celles des dispositions du présent chapitre qui ne peuvent être respectées : |
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17034 | 17292 |
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17035 |
-2° D'un système d'évacuation vers l'extérieur des produits de combustion satisfaisant aux conditions techniques et de sécurité et adapté à l'usage, au type d'appareil et au combustible auxquels il est destiné. |
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17293 |
+- soit du fait des caractéristiques du bâtiment, notamment pour des motifs d'impossibilité technique liés au terrain, à la présence de constructions existantes ou à des contraintes résultant du classement de la zone de construction, en particulier au regard des règles de prévention des risques naturels ou technologiques ; |
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17294 |
+- soit au vu d'un rapport d'analyse des bénéfices et inconvénients résultant de l'application des dispositions des articles R. 163-1 et R. 163-2, établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage et joint à la demande de dérogation ; |
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17295 |
+- soit en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux projetés affectent les parties extérieures ou, le cas échéant, intérieures d'un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation classé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine, protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. |
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17296 |
+ |
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17297 |
+Dans tous les cas prévus au présent article, la demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande. |
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17298 |
+ |
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17299 |
+Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté la commission mentionnée au premier alinéa de l'article R. 122-6 ou, par délégation de la commission départementale, la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnée au deuxième alinéa du même article. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, cet avis est réputé favorable. |
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17300 |
+ |
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17301 |
+A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée. |
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17302 |
+ |
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17303 |
+##### Article R163-4 |
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17304 |
+ |
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17305 |
+Lorsque la dérogation prévue au premier alinéa de l'article R. 163-3 concerne une disposition dont la mise en œuvre aurait eu pour conséquence d'améliorer significativement les conditions d'accessibilité du bâtiment où habite une personne handicapée au regard de la nature de son handicap, le propriétaire du logement occupé par cette personne est tenu, à sa demande, de lui proposer une offre de relogement. Cette disposition ne s'applique que lorsque le propriétaire possède plus de 500 logements locatifs dans le département. |
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17306 |
+ |
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17307 |
+L'offre de relogement doit correspondre aux besoins et aux possibilités de la personne à reloger et respecter les exigences fixées aux articles R. 162-1 à R. 162-4 ou, à défaut, apporter à la personne handicapée une amélioration significative, au regard de la nature de son handicap, des conditions d'accessibilité dont elle aurait bénéficié si les travaux mentionnés aux articles R. 163-1 et R. 163-2 avaient été réalisés. |
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17308 |
+ |
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17309 |
+Une personne handicapée au sens du présent article est une personne qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017. |
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17310 |
+ |
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17311 |
+#### Chapitre IV : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS |
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17312 |
+ |
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17313 |
+##### Article R164-1 |
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17314 |
+ |
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17315 |
+I. - Le présent chapitre est applicable aux établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes. |
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17316 |
+ |
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17317 |
+II. - Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. |
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17318 |
+ |
|
17319 |
+Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. Il prévoit également des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent. |
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17320 |
+ |
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17321 |
+III. - Le ministre chargé de la construction et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des espaces à usage individuel et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis. |
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17322 |
+ |
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17323 |
+##### Article R164-2 |
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17324 |
+ |
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17325 |
+I.-Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et les installations ouvertes au public existantes doivent être tels que : |
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17326 |
+ |
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17327 |
+a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ; |
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17328 |
+ |
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17329 |
+b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux à l'intérieur du cadre bâti existant, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues à l'article R. 164-1. |
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17330 |
+ |
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17331 |
+II.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant autres que ceux de cinquième catégorie au sens de l'article R. 143-19 doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, conformément aux dispositions du III de l'article R. 164-1. Toutefois, la conformité des établissements pour lesquels des travaux de mise en accessibilité ont été autorisés avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au III de l'article R. 164-1, est appréciée au regard du a du II de l'article R. 164-2 en vigueur jusqu'à cette date. |
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17332 |
+ |
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17333 |
+En cas de modifications ou de renouvellement d'équipements dans ces établissements, l'opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment ou des équipements qui en font l'objet aux règles d'accessibilité prévues par l'article R. 164-1 qui leur sont applicables. |
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17334 |
+ |
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17335 |
+III.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes : |
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17336 |
+ |
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17337 |
+a) Une partie du bâtiment ou de l'installation assure l'accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu. Toutefois, une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution. |
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17338 |
+ |
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17339 |
+La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par un cheminement usuel ; |
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17340 |
+ |
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17341 |
+b) En cas de modifications dans des parties de bâtiment ou d'installation rendues accessibles conformément aux règles applicables avant le [date d'entrée en vigueur du présent décret], l'opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment qui en font l'objet aux règles d'accessibilité prévues par l'article R. 164-1 qui leur sont applicables. |
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17342 |
+ |
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17343 |
+Il en va de même lorsque les modifications sont réalisées dans les parties de bâtiment ou d'installation qui, situées au même niveau que ces parties accessibles, leur sont contiguës. |
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17344 |
+ |
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17345 |
+En cas de modifications dans des parties du bâtiment autres que celles visées aux deux alinéas précédents, l'opération est réalisée en améliorant l'accessibilité pour les personnes présentant une déficience autre que motrice. |
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17346 |
+ |
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17347 |
+IV.-Les établissements recevant du public existants, faisant partie de réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne sont pas soumis aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès lors qu'ils respectent les conditions fixées au sixième alinéa de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. |
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17348 |
+ |
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17349 |
+##### Article R164-3 |
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17350 |
+ |
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17351 |
+I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité prévues par les dispositions du présent chapitre : |
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17352 |
+ |
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17353 |
+1° En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ; |
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17036 | 17354 |
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17037 |
-L'entrée d'air permanente et le système d'évacuation sont conçus et entretenus de manière à permettre le bon fonctionnement des appareils. |
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17355 |
+2° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. |
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17038 | 17356 |
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17039 |
-###### Article R131-32 |
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17357 |
+3° Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, notamment : |
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17040 | 17358 |
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17041 |
-Les dispositions de l'article R. 131-31 ne s'appliquent pas aux locaux destinés à recevoir des appareils à circuit de combustion étanche qui, par leur conception, intègrent le circuit d'amenée d'air comburant et qui évacuent les produits de combustion vers l'extérieur sans risque de fuite vers l'intérieur des locaux d'habitation. |
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17359 |
+a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d'accessibilité sont tels qu'ils s'avèrent impossibles à financer ou qu'ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l'établissement et que l'existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté ; |
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17042 | 17360 |
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17043 |
-###### Article R131-33 |
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17361 |
+b) Lorsqu'une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l'emprise de l'établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d'une prescription technique d'accessibilité pour le ou les types de handicap déterminés ; |
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17044 | 17362 |
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17045 |
-Pour les immeubles collectifs d'habitation, les installations de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés doivent être équipées d'un dispositif de sécurité collective. |
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17363 |
+4° Lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation existant au 28 septembre 2014 réunis en assemblée générale s'opposent, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d'un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit. |
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17046 | 17364 |
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17047 |
-###### Article R131-34 |
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17365 |
+Si le bâtiment ou l'installation pour lequel une dérogation a été accordée sur le fondement des dispositions du présent I fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une demande d'autorisation de travaux modifiant l'aménagement ou les équipements objet de cette dérogation, le maintien de celle-ci est subordonné à l'introduction d'une demande à cet effet. |
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17048 | 17366 |
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17049 |
-Dans les locaux existants, les dispositions des articles R. 131-31 à R. 131-33 sont applicables, à la charge du propriétaire, aux parties des locaux à usage d'habitation ou à leurs dépendances, lorsqu'elles comportent ou doivent comporter un appareil à combustion fixe de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure ou égale à 70 kilowatts et utilisant un combustible solide, liquide ou gazeux. |
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17367 |
+Il est statué sur la demande de maintien de la dérogation selon les modalités prévues par l'article R. 122-18. |
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17050 | 17368 |
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17051 |
-Toutefois, certains appareils de production d'eau chaude pourront être dispensés de l'obligation de raccordement prévue à l'article R. 131-31 par arrêté des ministres en charge de la construction, de la santé, de la politique industrielle et de la sécurité industrielle. |
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17369 |
+En l'absence de demande de maintien de la dérogation ou de nouvelle demande, la dérogation antérieurement accordée est réputée caduque à la date d'ouverture du chantier ou de début des travaux. |
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17052 | 17370 |
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17053 |
-###### Article R131-35 |
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17371 |
+II.-Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue. |
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17054 | 17372 |
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17055 |
-L'occupant ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l'entrée d'air et du système d'évacuation vers l'extérieur prévus à l'article R. 131-31. |
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17373 |
+III.-La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au représentant de l'Etat dans le département. |
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17056 | 17374 |
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17057 |
-###### Article R131-36 |
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17375 |
+Elle indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent, les justifications produites dont la nature est précisée par un arrêté du ministre chargé de la construction ainsi que les mesures de substitution proposées dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public. |
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17058 | 17376 |
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17059 |
-Après une intoxication au monoxyde de carbone due à une installation fixe de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, cette installation doit être mise à l'arrêt. Elle ne peut être réutilisée qu'après qu'elle a été remise en l'état ; les dispositions des articles R. 131-31 à R. 131-35 doivent être respectées. |
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17377 |
+Le représentant de l'Etat dans le département se prononce selon les modalités prévues à l'article R. 122-18. |
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17060 | 17378 |
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17061 |
-###### Article R131-37 |
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17379 |
+##### Article R164-4 |
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17062 | 17380 |
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17063 |
-Des arrêtés des ministres en charge de la construction, de la santé, de la politique industrielle et de la sécurité industrielle fixent les dispositions d'application de la présente section. |
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17381 |
+I. - Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés détermine les conditions techniques d'application des articles R. 164-1 à R. 164-3. |
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17064 | 17382 |
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17065 |
-##### Section 8 : Obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire |
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17383 |
+II. - Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques spécifiques applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants : |
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17066 | 17384 |
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17067 |
-###### Sous-section 1 : Champ d'application |
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17385 |
+a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ; |
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17068 | 17386 |
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17069 |
-####### Article R131-38 |
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17387 |
+b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore. |
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17070 | 17388 |
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17071 |
-I.-Les activités tertiaires qui donnent lieu à l'obligation de réduction de la consommation d'énergie finale prévue à l'article L. 111-10-3 sont des activités marchandes ou des activités non marchandes. |
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17389 |
+Conformément à l'article 16 du décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public déposées à compter de sa date d'entrée en vigueur. |
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17072 | 17390 |
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17073 |
-II.-Sont assujettis aux obligations mentionnées à l'article L. 111-10-3 les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail de : |
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17391 |
+##### Article R164-5 |
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17074 | 17392 |
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17075 |
-1° Tout bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m<sup>2</sup> ; les surfaces de plancher consacrées, le cas échéant, à des activités non tertiaires accessoires aux activités tertiaires sont prises en compte pour l'assujettissement à l'obligation ; |
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17393 |
+Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants : |
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17076 | 17394 |
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17077 |
-2° Toutes parties d'un bâtiment à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m<sup>2</sup> ; |
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17395 |
+a) Les établissements pénitentiaires ; |
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17078 | 17396 |
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17079 |
-3° Tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m<sup>2</sup>. |
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17397 |
+b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ; |
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17080 | 17398 |
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17081 |
-Lorsque des activités tertiaires initialement hébergées dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments soumis à l'obligation cessent, les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail qui continuent à y exercer des activités tertiaires restent soumis à l'obligation même si les surfaces cumulées hébergeant des activités tertiaires deviennent inférieures à 1 000 m<sup>2</sup>. Il en est de même, à la suite d'une telle cessation, des propriétaires et, le cas échéant, des preneurs à bail qui exercent une activité tertiaire supplémentaire dans le bâtiment, la partie de bâtiment ou l'ensemble de bâtiments. |
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17399 |
+c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ; |
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17082 | 17400 |
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17083 |
-La surface de plancher est définie par l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme. |
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17401 |
+d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ; |
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17084 | 17402 |
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17085 |
-III.-Ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article L. 111-10-3 les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail : |
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17403 |
+e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ; |
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17086 | 17404 |
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17087 |
-1° Des constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire mentionné à l'article R. * 433-1 du code de l'urbanisme ; |
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17405 |
+f) Les établissements flottants. |
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17088 | 17406 |
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17089 |
-2° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments destinés au culte ; |
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17407 |
+##### Article R164-6 |
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17090 | 17408 |
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17091 |
-3° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments dans lesquels est exercée une activité opérationnelle à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire. |
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17409 |
+L'exploitant de tout établissement recevant du public au sens de l'article R. 143-2 élabore le registre public d'accessibilité prévu à l'article L. 164-1. Celui-ci précise les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu. |
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17092 | 17410 |
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17093 |
-###### Sous-section 2 : Détermination des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale |
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17411 |
+Le registre contient : |
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17094 | 17412 |
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17095 |
-####### Article R131-39 |
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17413 |
+1° Une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement ; |
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17096 | 17414 |
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17097 |
-I.-Pour la détermination des objectifs de réduction de la consommation énergétique finale mentionnée au 2° du III de l'article L. 111-10-3 : |
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17415 |
+2° La liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées ; |
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17098 | 17416 |
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17099 |
-1° La consommation énergétique de référence mentionnée au 1° du I de l'article L. 111-10-3 correspond à la consommation d'énergie finale du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments à usage tertiaire, constatée pour une année pleine d'exploitation et ajustée en fonction des variations climatiques selon une méthode définie par arrêté pris par les ministres chargés de la construction, de l'énergie et des outre-mer ; |
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17417 |
+3° La description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs. |
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17100 | 17418 |
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17101 |
-2° Le niveau de consommation d'énergie finale d'un bâtiment, d'une partie de bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, fixé en valeur absolue en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de la même catégorie, mentionné au 2° du I de l'article L. 111-10-3, est déterminé par un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et des outre-mer, pour chaque échéance de 2030, 2040 et 2050, sur la base d'indicateurs d'intensité d'usage de référence spécifiques pour chaque catégorie d'activité ajustés en fonction des conditions climatiques de référence. |
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17419 |
+Les modalités du registre portent sur sa mise à disposition de l'ensemble du public et sur sa mise à jour régulière. |
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17102 | 17420 |
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17103 |
-II.-Les actions destinées à atteindre les objectifs mentionnés au I portent notamment sur : |
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17421 |
+Pour les points d'arrêt des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du public et qui sont soumis aux dispositions de l'article L. 164-1, le registre public d'accessibilité peut porter sur l'ensemble d'une ligne ou d'un réseau. |
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17104 | 17422 |
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17105 |
-1° La performance énergétique des bâtiments ; |
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17423 |
+Un arrêté du ministre chargé de la construction et, le cas échéant, du ministre chargé des transports, précise le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité, selon la catégorie et le type de l'établissement, en distinguant, d'une part, les catégories 1 à 4, d'autre part, la catégorie 5. |
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17106 | 17424 |
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17107 |
-2° L'installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements ; |
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17425 |
+#### Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE |
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17108 | 17426 |
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17109 |
-3° Les modalités d'exploitation des équipements ; |
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17427 |
+##### Section 1 : Compétences |
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17110 | 17428 |
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17111 |
-4° L'adaptation des locaux à un usage économe en énergie et le comportement des occupants. |
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17429 |
+###### Article R165-1 |
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17112 | 17430 |
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17113 |
-####### Article R131-39-1 |
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17431 |
+Le préfet de département prend les décisions d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée et de prorogation des délais de dépôt de cet agenda prévues par l'article L. 165-2. Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée porte sur des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans plusieurs départements, ce préfet est désigné en application des dispositions du II de l'article L. 165-2. |
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17114 | 17432 |
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17115 |
-En cas de changement de nature d'une activité tertiaire dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments définis à l'article R. 131-38, les nouveaux objectifs à prendre en considération pour l'application de l'obligation mentionnée à l'article L. 111-10-3 sont les suivants : |
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17433 |
+Le préfet qui a approuvé l'agenda d'accessibilité programmée prend les décisions relatives à la prorogation des délais de mise en œuvre de cet agenda prévue par l'article L. 165-4, aux sanctions prévues au premier alinéa de l'article L. 165-6 et à l'article L. 165-7 ainsi qu'à la procédure de carence prévue par ce dernier article. |
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17116 | 17434 |
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17117 |
-1° Le nouvel objectif de consommation d'énergie finale aux horizons 2030, 2040 et 2050, mentionné au 1° de l'article R. 131-39, est établi sur la base du niveau de consommation de référence initial, auquel est appliqué le rapport entre les niveaux de consommation fixés en valeur absolue d'une part pour la nouvelle activité, d'autre part pour l'activité précédente, définies au 2° de l'article R. 131-39 ; |
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17435 |
+Les sanctions prévues par le second alinéa de l'article L. 165-6 sont prononcées par les autorités auxquelles les documents mentionnés audit alinéa auraient dû être transmis. |
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17118 | 17436 |
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17119 |
-2° Le nouvel objectif de consommation d'énergie finale fixé en valeur absolue aux mêmes horizons, mentionné au 2° de l'article R. 131-39, est celui correspondant à la nouvelle activité. |
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17437 |
+###### Article R165-2 |
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17120 | 17438 |
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17121 |
-####### Article R131-39-2 |
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17439 |
+I.-Le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 164-2 ou du dépôt de la demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou installation, ainsi que, le cas échéant, des demandes de prorogation des délais de dépôt et des délais de mise en œuvre de cet agenda. Il est également responsable de la transmission des éléments de suivi de l'agenda d'accessibilité programmée prévus à l'article R. 165-16 et de l'attestation d'achèvement de cet agenda prévue à l'article R. 165-17. |
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17122 | 17440 |
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17123 |
-Conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 111-10-3, le changement de type d'énergie utilisée ne doit entraîner aucune dégradation du niveau des émissions de gaz à effet de serre. |
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17441 |
+II.-Ces obligations incombent toutefois à l'exploitant de l'établissement ou de l'installation lorsque le contrat de bail ou la convention de mise à disposition lui transfère les obligations de mise en accessibilité faites au propriétaire. |
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17124 | 17442 |
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17125 |
-###### Sous-section 3 : Modulation des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale |
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17443 |
+III.-Lorsque plusieurs personnes s'engagent à participer, notamment financièrement, aux travaux et autres actions de mise en accessibilité prévus par un agenda d'accessibilité programmée, elles peuvent cosigner cet agenda, sans que cette circonstance ait pour effet d'exonérer le propriétaire ou l'exploitant des obligations qui lui sont faites par le présent article. |
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17126 | 17444 |
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17127 |
-####### Article R131-40 |
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17445 |
+##### Section 2 : Attestation d'accessibilité |
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17128 | 17446 |
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17129 |
-I.-La modulation des objectifs de réduction de consommation d'énergie finale, prévue au a du I de l'article L. 111-10-3, peut être mise en œuvre lorsque certaines actions susceptibles de contribuer à l'atteinte de l'objectif : |
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17447 |
+###### Article R165-3 |
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17130 | 17448 |
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17131 |
-1° Font courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos couvert du bâtiment ; |
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17449 |
+I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 164-2, la conformité d'un établissement recevant du public est appréciée au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées prévues à la section 3 du chapitre 2 pour la construction d'un établissement recevant du public ou au chapitre 4 applicable aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et en vigueur : |
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17132 | 17450 |
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17133 |
-2° Entraînent des modifications importantes de l'état des parties extérieures ou des éléments d'architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues pour : |
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17451 |
+1° A la date du 31 décembre 2014 pour les établissements accessibles à cette date ; |
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17134 | 17452 |
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17135 |
-- les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des monuments historiques mentionnés au livre VI du code du patrimoine ; |
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17136 |
-- les sites inscrits ou classés mentionnés au livre III du code de l'environnement ; |
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17137 |
-- les constructions mentionnées aux dispositions des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des constructions et les conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords ; |
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17138 |
-- le bâtiment, immeuble ou ensemble architectural ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine ; |
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17453 |
+2° A la date du dépôt de la demande d'autorisation de travaux ou d'aménagement d'installations pour les établissements accessibles depuis le 1er janvier 2015. |
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17139 | 17454 |
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17140 |
-3° Ne sont pas conformes à toutes autres servitudes relatives notamment au droit des sols, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes ou à l'aspect des façades et à leur implantation. |
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17455 |
+II.-Le document, prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 164-2, établissant la conformité d'un établissement aux exigences d'accessibilité est dit “ attestation d'accessibilité ”. |
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17141 | 17456 |
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17142 |
-Les conditions de la modulation prévue au présent I sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie, de la culture, du domaine et des outre-mer. |
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17457 |
+Il précise la dénomination de l'établissement, sa catégorie et son type ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'exploitant et son numéro SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance. |
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17143 | 17458 |
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17144 |
-II.-La modulation des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale en fonction du volume d'activité, prévue au b du I de l'article L. 111-10-3, est mise en œuvre à partir des indicateurs d'intensité d'usage de référence spécifiques à chaque catégorie d'activités, dans les conditions fixées par arrêté pris par les ministres chargés de la construction, de l'énergie, du domaine et des outre-mer. |
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17459 |
+Il indique les pièces qui établissent la conformité, qui sont jointes, ou, pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie, contient une déclaration sur l'honneur de cette conformité. |
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17145 | 17460 |
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17146 |
-III.-La modulation des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale en raison des coûts manifestement disproportionnés des actions nécessaires par rapport aux avantages attendus, prévue au c du I de l'article L. 111-10-3, est mise en œuvre sur la base d'une argumentation technique et financière. |
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17461 |
+Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités de présentation de l'attestation. |
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17147 | 17462 |
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17148 |
-Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la construction, du domaine et des outre-mer détermine, selon la nature des actions envisagées, les durées de retour sur investissement au-delà desquelles les coûts de ces actions, déduction faite des aides financières perçues, sont disproportionnés. |
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17463 |
+III.-L'attestation d'accessibilité des établissements conformes aux règles d'accessibilité est transmise, par la personne responsable en application des dispositions du I et du II de l'article R. 165-2, au préfet du département dans lequel l'établissement ou l'installation est situé. |
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17149 | 17464 |
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17150 |
-IV.-Sauf si elle ne porte que sur le volume de l'activité exercée, la modulation des objectifs de réduction de consommation d'énergie finale fait l'objet d'un dossier technique établi sous la responsabilité du propriétaire et, le cas échéant, du preneur à bail et présentant les justifications de ces modulations. Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie, de la culture, du domaine et des outre-mer précise le contenu de ce dossier et les modalités de son établissement. |
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17465 |
+IV.-Une copie de l'attestation est également adressée, par la personne responsable en application des dispositions du I et du II de l'article R. 165-2, à la commission pour l'accessibilité prévue à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales de la commune d'implantation de l'établissement concerné, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente. |
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17151 | 17466 |
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17152 |
-###### Sous-section 4 : Mise en place d'une plateforme informatique de recueil et de suivi de la réduction de la consommation d'énergie finale |
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17467 |
+##### Section 3 : Contenu du dossier d'agenda d'accessibilité programmée et dépôt de la demande d'approbation |
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17153 | 17468 |
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17154 |
-####### Article R131-41 |
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17469 |
+###### Article D165-4 |
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17155 | 17470 |
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17156 |
-La plateforme numérique prévue au 4° du III de l'article L. 111-10-3 est mise en place par l'Etat ou, sous son contrôle, par un opérateur désigné par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. |
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17471 |
+I.-Le dossier d'un agenda d'accessibilité programmée comprend les pièces suivantes : |
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17157 | 17472 |
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17158 |
-Pour chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiment soumis à l'obligation de réduction de la consommation d'énergie finale, le propriétaire et, le cas échéant, le preneur à bail déclarent sur la plateforme : |
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17473 |
+1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ; |
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17159 | 17474 |
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17160 |
-1° La ou les activités tertiaires qui y sont exercées ; |
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17475 |
+2° La dénomination de l'établissement recevant du public ou de l'installation ouverte au public situés dans le département ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée ou, lorsque l'agenda porte sur plusieurs établissements ou installations pour lesquels le propriétaire ou l'exploitant a prévu une mise en accessibilité sur plus d'une période, la liste des établissements et des installations concernés classés par département ainsi que le nombre de périodes sollicitées pour la mise en accessibilité et le nombre d'années pour chacune des périodes ; |
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17161 | 17476 |
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17162 |
-2° La surface des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments soumis à l'obligation ; |
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17477 |
+3° La présentation de la situation de l'établissement ou l'analyse synthétique du patrimoine au regard des obligations définies au chapitre 4 ; |
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17163 | 17478 |
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17164 |
-3° Les consommations annuelles d'énergie par type d'énergie, des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments ; |
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17479 |
+4° Si le propriétaire ou l'exploitant de cet établissement est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, une présentation de la politique d'accessibilité menée sur le territoire et des modalités d'élaboration de l'agenda, notamment la concertation avec les commerçants et les associations de personnes handicapées, ainsi que la délibération de l'organe délibérant validant l'agenda dont l'approbation est demandée ; |
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17165 | 17480 |
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17166 |
-4° Le cas échéant, l'année de référence mentionnée au 1° de l'article R. 131-39 et les consommations de référence associées, par type d'énergie, avec les justificatifs correspondants ; |
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17481 |
+5° La nature des travaux ou autres actions à réaliser pour mettre en conformité le ou les établissements avec les exigences définies au chapitre 4 ainsi que, le cas échéant, l'indication des exigences auxquelles il ne peut être satisfait et qui font ou feront l'objet d'une demande de dérogation présentée dans le cadre de l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public ; |
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17167 | 17482 |
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17168 |
-5° Le cas échéant, le renseignement des indicateurs d'intensité d'usage relatifs aux activités hébergées, permettant de déterminer l'objectif de consommation d'énergie finale en application du 2° de l'article R. 131-39 et, éventuellement, de le moduler en application du II de l'article R. 131-40 ; |
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17483 |
+6° La programmation des travaux ou autres actions de mise en accessibilité portant sur chaque année de la période et, lorsque l'agenda concerne un ou plusieurs établissements ou installations pour lesquels le propriétaire ou l'exploitant a prévu une mise en accessibilité sur plus d'une période, sur chacune des périodes composant l'agenda et sur chacune des années de la première période ; |
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17169 | 17484 |
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17170 |
-6° Le cas échéant, les modulations prévues à l'article R. 131-40. La modulation qui porte sur le volume de l'activité est effectuée automatiquement par la plateforme numérique sur la base des indicateurs d'intensité d'usage spécifiques aux activités concernées ; |
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17485 |
+7° L'estimation financière de la mise en accessibilité du ou des établissements ou installations ainsi que la répartition des coûts sur les années de l'agenda, toutes prestations ou sujétions confondues. Le cas échéant, les engagements financiers de chacun des cosignataires prévus au III de l'article R. 165-2 sont joints. |
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17171 | 17486 |
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17172 |
-7° Le cas échéant, la comptabilisation des consommations d'énergie finale liées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. |
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17487 |
+II.-Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public demande l'approbation d'un agenda d'accessibilité portant sur cet établissement sur une seule période, le dossier prévu au I est assorti de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier l'établissement prévue à l'article R. 122-11, contenant, le cas échéant, des demandes de dérogation prévues à l'article R. 164-3. |
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17173 | 17488 |
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17174 |
-Chaque année à partir de 2021 sont transmises, au plus tard le 30 septembre, les données relatives à l'année précédente. |
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17489 |
+III.-Lorsqu'un propriétaire ou exploitant demande l'approbation d'un ou plusieurs agendas d'accessibilité programmée pour plusieurs établissements ou installations, le dossier de chacun des agendas comprend, outre les pièces prévues au I, une présentation d'ensemble de la mise en accessibilité de ces établissements et installations qui décrit : |
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17175 | 17490 |
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17176 |
-Dans le cas où une activité tertiaire au sein du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments soumis à l'obligation cesse, la consommation de référence est conservée sur la plateforme numérique jusqu'à la reprise éventuelle d'une activité tertiaire. |
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17491 |
+1° Les orientations et les priorités dans la mise en accessibilité ainsi que les raisons de ces choix ; |
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17177 | 17492 |
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17178 |
-####### Article R131-41-1 |
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17493 |
+2° Les éventuelles mesures de mutualisation ou de substitution proposées pendant la durée de l'agenda ; |
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17179 | 17494 |
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17180 |
-La déclaration annuelle des consommations d'énergie sur la plateforme numérique est réalisée par le propriétaire ou par le preneur à bail, selon leur responsabilité respective en fonction des dispositions contractuelles régissant leurs relations, et dans le cadre des dispositions relatives aux droits d'accès sur la plateforme numérique. Ils peuvent déléguer la transmission de leurs consommations d'énergie à un prestataire ou, sous réserve de leur capacité technique, aux gestionnaires de réseau de distribution d'énergie. Le preneur à bail peut déléguer cette transmission de données au propriétaire. |
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17495 |
+3° Le coût global de mise en accessibilité de l'ensemble du patrimoine concerné et la répartition de ce coût sur chaque période de l'agenda et sur chacune des années de la première période. |
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17181 | 17496 |
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17182 |
-Les propriétaires et les preneurs à bail se communiquent mutuellement les consommations annuelles énergétiques réelles de l'ensemble des équipements et des systèmes dont ils assurent respectivement l'exploitation. |
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17497 |
+IV.-Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un ou plusieurs établissements recevant du public de cinquième catégorie soumis à des contraintes particulières demande, sur le fondement du III de l'article L. 165-3, l'approbation d'un agenda d'accessibilité portant sur deux périodes de trois ans, le dossier comprend, outre les pièces prévues au I, tous éléments établissant la nécessité de bénéficier de cette durée, notamment l'impact de la réalisation des travaux de mise en accessibilité et de l'exécution d'autres obligations légales sur sa situation budgétaire et financière. |
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17183 | 17498 |
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17184 |
-####### Article R131-41-2 |
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17499 |
+V.-Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un ou de plusieurs établissements ou installations constituant un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe demande, sur le fondement du IV de l'article L. 165-3, l'approbation d'un agenda d'accessibilité portant sur trois périodes de trois ans, le dossier précise le nombre de communes d'implantation et celui des bâtiments concernés, et comprend, outre les pièces prévues au I et le cas échéant au III, tous éléments établissant la nécessité de bénéficier de cette durée, notamment l'impact de la réalisation des travaux de mise en accessibilité et de l'exécution d'autres obligations légales sur sa situation budgétaire et financière. |
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17185 | 17500 |
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17186 |
-La plateforme génère automatiquement, pour chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments : |
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17501 |
+VI.-Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des finances précise les éléments permettant d'apprécier la situation budgétaire et financière mentionnés aux IV et V, notamment les seuils dont le dépassement justifie le bénéfice de la ou des périodes supplémentaires sollicitées. |
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17187 | 17502 |
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17188 |
-1° La modulation qui porte sur le volume de l'activité, sur la base des indicateurs d'intensité d'usage spécifiques à l'activité concernée ; |
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17503 |
+###### Article D165-5 |
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17189 | 17504 |
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17190 |
-2° Les consommations annuelles d'énergie finale ajustées en fonction des variations climatiques, par type d'énergie ; |
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17505 |
+I.-Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est soumis au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 165-2 pour statuer sur la demande d'approbation. |
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17191 | 17506 |
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17192 |
-3° Une information sur les émissions de gaz à effet de serre correspondant aux consommations énergétiques annuelles, selon les différents types d'énergie ; |
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17507 |
+II.-Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au préfet en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception et par voie électronique. |
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17193 | 17508 |
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17194 |
-4° L'attestation numérique annuelle mentionnée à l'article R. 131-43. |
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17509 |
+III.-Toutefois, lorsque l'agenda d'accessibilité programmée porte sur un établissement recevant du public unique pour lequel la mise en accessibilité est prévue sur une seule période, le dossier, complété de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public conformément au II de l'article D. 165-4, est adressé, en quatre exemplaires, au maire de la commune d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci est compétent pour statuer sur la demande d'autorisation. |
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17195 | 17510 |
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17196 |
-Chaque année, le gestionnaire de la plateforme numérique procède à l'exploitation et à la consolidation des données recueillies pour tous les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments soumis à l'obligation. |
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17511 |
+IV.-Il est également adressé en un exemplaire à la commission pour l'accessibilité, prévue par l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, de la commune où est implanté l'établissement ou l'installation, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente. |
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17197 | 17512 |
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17198 |
-####### Article R131-41-3 |
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17513 |
+##### Section 4 : Instruction de la demande d'approbation |
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17199 | 17514 |
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17200 |
-Les modalités de droits d'accès à la plateforme numérique, de transmission des données, d'exploitation, de capitalisation et de restitution de leur exploitation sont prévues par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction. |
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17515 |
+###### Article R165-6 |
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17201 | 17516 |
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17202 |
-Les données sont rendues anonymes et leur exploitation ainsi que leur publication respectent le secret des affaires. |
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17517 |
+Le délai d'instruction de la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent. |
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17203 | 17518 |
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17204 |
-###### Sous-section 5 : Evaluation et constat du respect de l'obligation de réduction des consommations d'énergie |
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17519 |
+Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité à laquelle il est adressé indique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les pièces manquantes et le délai imparti pour les produire, qui ne peut être supérieur à un mois. |
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17205 | 17520 |
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17206 |
-####### Article R131-42 |
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17521 |
+###### Article R165-7 |
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17207 | 17522 |
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17208 |
-Au plus tard les 31 décembre 2031, 2041 et 2051, le gestionnaire de la plateforme numérique vérifie, pour l'ensemble des assujettis à l'obligation prévue par l'article L. 111-10-3, que les objectifs fixés ont été atteints. Le cas échéant, le dossier technique prévu à l'article R. 131-40, qui permet de justifier la modulation de l'objectif, est tenu à la disposition des agents chargés des contrôles. |
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17523 |
+I.-Lorsque le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 165-2, celui-ci sollicite, dans le mois qui suit le dépôt du dossier complet, l'avis de la commission d'accessibilité prévue à l'article R. 122-6 située dans son département sur le projet d'agenda. |
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17209 | 17524 |
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17210 |
-Les consommations d'énergie finale prises en compte pour la vérification du respect des objectifs sont les consommations énergétiques ajustées des variations climatiques. |
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17525 |
+Lorsque ce dossier est accompagné d'une demande d'autorisation de travaux, le préfet sollicite, dans le même délai, les avis de la commission d'accessibilité prévue par l'article R. 122-6 sur l'agenda d'accessibilité programmée et sur la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées, ainsi que l'avis de la commission de sécurité compétente en application des articles R. 143-25 à R. 143-30 sur cette demande d'autorisation au regard des règles de sécurité. |
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17211 | 17526 |
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17212 |
-Pour la vérification du respect de ces objectifs, les assujettis peuvent mutualiser les résultats à l'échelle de tout ou partie de leur patrimoine soumis à l'obligation mentionnée à l'article L. 111-10-3, dans des conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et du domaine. |
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17527 |
+Si la commission d'accessibilité ne s'est pas prononcée sur le projet d'agenda dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable. |
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17213 | 17528 |
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17214 |
-L'évaluation du respect de l'obligation mentionnée aux trois derniers alinéas du II de l'article L. 111-10-3 est réalisée sur la base de la dernière attestation numérique annuelle. |
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17529 |
+II.-Lorsque le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au maire, celui-ci le transmet au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 165-2 dans le mois qui suit le dépôt du dossier complet. |
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17215 | 17530 |
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17216 |
-###### Sous-section 6 : Modalités de publication ou d'affichage du suivi des consommations d'énergie |
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17531 |
+Le maire est également chargé, dans le même délai, de solliciter les avis mentionnés au deuxième alinéa du I. |
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17217 | 17532 |
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17218 |
-####### Article R131-43 |
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17533 |
+L'avis de la commission d'accessibilité sur l'agenda est transmis sans délai au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 165-2, qui est également informé sans délai que cette commission, n'ayant pas rendu d'avis dans le délai imparti, est réputée avoir émis un avis favorable. |
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17219 | 17534 |
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17220 |
-Les consommations d'énergie finale et les objectifs de consommation mentionnés au 6° du III de l'article L. 111-10-3 sont publiés sur la base de l'attestation numérique annuelle générée par la plateforme numérique. Cette publication est complétée par une évaluation de l'émission de gaz à effet de serre correspondant aux données de consommation d'énergie, exprimée en kg de CO<sub>2</sub> équivalent par mètre carré. |
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17535 |
+##### Section 5 : Décision d'approbation et modification de l'agenda |
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17221 | 17536 |
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17222 |
-La publication est réalisée soit par voie d'affichage, à un endroit visible et facilement accessible, soit par tout autre moyen pertinent au regard de l'activité tertiaire, des personnels et éventuellement du public concernés, permettant un accès aisé à l'information. |
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17537 |
+###### Article R165-8 |
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17223 | 17538 |
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17224 |
-###### Sous-section 7 : Contrôle et sanctions administratives |
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17539 |
+I.-Un agenda d'accessibilité programmée ne peut être approuvé s'il ne contient pas la présentation de la programmation prévue par le 6° du I de l'article D. 165-4 ou n'est pas conforme à ces dispositions, ou, pour les agendas comprenant des établissements recevant du public de la première à la quatrième catégorie portant sur deux périodes de trois ans, si cette programmation ne fait pas apparaître une répartition des travaux et actions sur chaque année de chaque période pendant toute la durée de l'agenda. |
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17225 | 17540 |
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17226 |
-####### Article R131-44 |
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17541 |
+II.-Lorsque l'agenda d'accessibilité programmée porte sur un seul établissement et une seule période, il ne peut être approuvé que si les travaux qui sont pour tout ou partie objet de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public qui l'accompagne et les autres actions de mise en accessibilité prévus par l'agenda sont conformes aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées édictées par le chapitre 4 et aux règles de sécurité prescrites par les articles R. 143-1 à R. 143-21. |
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17227 | 17542 |
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17228 |
-I.-En cas d'absence non justifiée de transmission sur la plateforme numérique, par le propriétaire et, le cas échéant, par le preneur à bail assujetti à l'obligation mentionnée au I de l'article R. 131-39, des informations mentionnées à l'article R. 131-41, dans le délai fixé à ce même article, le préfet compétent au regard de la localisation des bâtiments, des parties de bâtiments ou de l'ensemble des bâtiments peut mettre en demeure le propriétaire et, le cas échéant, le preneur à bail, de respecter ses obligations dans un délai de trois mois. Il notifie à l'assujetti, dans le cadre de cette mise en demeure, qu'en l'absence de transmission de ces informations dans le délai prévu, il sera procédé à la publication, sur un site internet des services de l'Etat, du document retraçant les mises en demeure restées sans effet. |
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17543 |
+Dans les autres cas, l'agenda d'accessibilité programmée ne peut être approuvé que s'il ressort de la présentation des travaux et autres actions de mise en accessibilité à réaliser qu'ils devraient permettre d'assurer la conformité aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prévues pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public par le chapitre 4. |
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17229 | 17544 |
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17230 |
-II.-En cas de non-respect non justifié de l'un des objectifs prévus au 1° ou 2° de l'article R. 131-39, le préfet compétent au regard de la localisation du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments peut mettre en demeure les assujettis d'établir un programme d'actions respectant leurs obligations et de s'engager à le respecter. Ce programme d'actions, établi conjointement par le propriétaire et, le cas échéant, le ou les preneurs à bail, mentionne les actions dont chacune des parties est responsable et comprend un échéancier prévisionnel de réalisation et un plan de financement. Il est soumis au préfet pour approbation. |
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17545 |
+###### Article R165-9 |
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17231 | 17546 |
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17232 |
-A défaut de transmission du programme d'actions dans un délai de six mois après sa première mise en demeure, le préfet peut mettre en demeure individuellement le propriétaire et, le cas échéant, le preneur à bail d'établir chacun leur programme d'actions, en conformité avec leurs obligations respectives, dans un délai de trois mois, en précisant à chacun d'entre eux que, si le programme d'actions n'est pas transmis dans le délai prévu, il sera procédé à une publication sur un site internet des services de l'Etat du document retraçant les mises en demeure restées sans effet. Chaque programme d'actions est soumis au préfet pour approbation. |
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17547 |
+I.-Le bénéfice de la durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée de deux périodes de trois années chacune prévue par le II de l'article L. 165-3 peut être accordé aux établissements classés dans les première à quatrième catégories au sens de l'article R. 143-19. |
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17233 | 17548 |
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17234 |
-En l'absence, non justifiée, de dépôt d'un programme d'actions auprès du préfet à la suite de cette seconde mise en demeure, celui-ci peut prononcer une amende administrative au plus égale à 1 500 euros pour les personnes physiques et à 7 500 euros pour les personnes morales. L'amende administrative est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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17549 |
+Le bénéfice des durées d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée prévues par les III et IV de l'article L. 165-3 est accordé notamment quand l'analyse du dossier fait apparaître le dépassement des seuils déterminés par l'arrêté prévu par le VI de l'article D. 165-4. |
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17235 | 17550 |
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17236 |
-III.-Lorsque l'assujetti ne se conforme pas au programme d'actions approuvé par le préfet, celui-ci peut engager une procédure contradictoire à l'issue de laquelle un constat de carence peut être établi. |
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17551 |
+II.-Lorsque le dossier de demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité programmée n'a pas été déposé dans le délai imparti, que ce délai résulte des dispositions générales ou d'une décision individuelle, et que ce retard n'est pas justifié, la durée du dépassement du délai imparti pour le dépôt de l'agenda est imputée sur la durée d'exécution de cet agenda. |
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17237 | 17552 |
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17238 |
-La carence de l'assujetti est prononcée par un arrêté motivé du préfet qui prévoit sa publication sur un site internet des services de l'Etat. Sur ce fondement, le préfet peut prononcer une amende administrative au plus égale à 1 500 euros pour les personnes physiques et 7 500 euros pour les personnes morales, proportionnée à la gravité des manquements constatés. L'amende administrative est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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17553 |
+###### Article R165-10 |
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17239 | 17554 |
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17240 |
-IV.-Les sanctions prévues au I, au deuxième et au troisième alinéas du II et au deuxième alinéa du III sont mises en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. |
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17555 |
+I.-La décision d'approbation ou de refus d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est notifiée au propriétaire ou à l'exploitant qui a déposé la demande et est communiquée aux préfets intéressés lorsque l'agenda concerne des établissements ou installations implantés dans plusieurs départements, avec l'agenda ainsi approuvé, par voie électronique. |
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17241 | 17556 |
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17242 |
-#### Chapitre II : Ravalement des immeubles. |
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17557 |
+II.-Lorsque la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est rejetée, l'autorité qui prend cette décision précise le délai laissé pour présenter une nouvelle demande, qui ne peut excéder six mois. |
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17243 | 17558 |
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17244 |
-##### Article R132-1 |
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17559 |
+III.-Le défaut de notification d'une décision sur la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée à l'expiration du délai de quatre mois vaut approbation implicite sauf dans le cas où une dérogation à la durée d'exécution de droit commun a été sollicitée sur le fondement des III et IV de l'article L. 165-3. |
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17245 | 17560 |
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17246 |
-La décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 132-2 est prise par arrêté préfectoral. |
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17561 |
+###### Article R165-11 |
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17247 | 17562 |
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17248 |
-#### Chapitre III : Lutte contre les termites. |
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17563 |
+Un agenda d'accessibilité programmée approuvé peut être modifié pour prendre en compte l'évolution du patrimoine sur lequel il porte ainsi que pour en changer la durée. |
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17249 | 17564 |
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17250 |
-##### Article R133-1 |
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17565 |
+Le dossier de demande de modification d'un agenda d'accessibilité programmée approuvé comporte l'identification de cet agenda par son numéro, sa durée, le nombre d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public qu'il concerne et la programmation des travaux, ainsi que : |
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17251 | 17566 |
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17252 |
-L'injonction de procéder à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux prévus à l'article L. 133-1 est prise par arrêté du maire et notifiée au propriétaire de l'immeuble. |
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17567 |
+1° Lorsque la demande porte sur l'intégration d'un ou plusieurs établissements ou installations dans un agenda, les éléments prévus aux 1° à 3° et 5° à 7° de l'article D. 165-4 ; |
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17253 | 17568 |
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17254 |
-Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de recherche de termites en adressant au maire un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7, établi par une personne exerçant l'activité d'expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de l'immeuble visitées et celles n'ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement. |
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17569 |
+2° Lorsque la demande porte sur une augmentation de la durée de l'agenda, les éléments prévus aux 1°, 2° et 5° à 7° de l'article D. 165-4, ainsi que, s'il y a lieu, tout élément permettant de justifier une difficulté technique ou financière imprévue. |
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17255 | 17570 |
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17256 |
-Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication en adressant au maire une attestation, établie par une personne exerçant l'activité de traitement et de lutte contre les termites distincte de la personne ayant établi un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7 prévu à l'alinéa précédent, certifiant qu'il a été procédé aux travaux correspondants. |
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17571 |
+Il est statué sur les demandes dans les conditions prévues aux articles D. 165-5 à R. 165-8 et aux I et III de l'article R. 165-10. |
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17257 | 17572 |
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17258 |
-##### Article R133-2 |
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17573 |
+###### Article R165-12 |
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17259 | 17574 |
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17260 |
-Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect de l'obligation de recherche des termites ainsi que de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication selon les modalités prévues à l'article R. 133-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de 5e classe. |
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17575 |
+Le préfet ayant statué sur la demande d'agenda tient à jour, sur le site internet de la préfecture, un document retraçant les demandes d'approbation enregistrées, les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public concernés, la décision prise ainsi que la durée octroyée pour mettre en œuvre l'agenda et, le cas échéant, les modifications dont ce dernier a fait l'objet. |
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17261 | 17576 |
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17262 |
-La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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17577 |
+##### Section 6 : Prorogation du délai de dépôt et du délai d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée |
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17263 | 17578 |
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17264 |
-##### Article R133-3 |
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17579 |
+###### Article R165-13 |
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17265 | 17580 |
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17266 |
-La déclaration de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l'article L. 133-4, est adressée, dans le mois suivant les constatations, au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé en mairie. |
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17581 |
+I.-La demande de prorogation des délais de dépôt de l'agenda d'accessibilité programmée prévue au I de l'article L. 165-2 et la demande de prorogation des délais d'exécution de cet agenda ainsi que le renouvellement de cette demande prévus à l'article L. 165-4 sont faits par le propriétaire ou l'exploitant au plus tard trois mois avant l'expiration du délai imparti soit pour déposer l'agenda, soit pour achever l'exécution de celui-ci. |
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17267 | 17582 |
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17268 |
-La déclaration précise l'identité du déclarant et les éléments d'identification de l'immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut à cette fin être accompagnée de l'état relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7. Elle est datée et signée par le déclarant. |
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17583 |
+II.-La demande est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 165-2 pour approuver l'agenda lorsqu'elle a pour objet la prorogation du délai de dépôt de l'agenda et au préfet qui a approuvé l'agenda lorsqu'elle a pour objet la prorogation des délais d'exécution de cet agenda ainsi que le renouvellement de cette prorogation. |
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17269 | 17584 |
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17270 |
-##### Article R133-4 |
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17585 |
+III.-Le contenu du dossier de la demande de prorogation des délais de dépôt ou d'exécution de l'agenda est fixé par un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des finances qui précise notamment les éléments de justification des difficultés financières qui peuvent être apportés à l'appui de la demande et prévoit que le cas de force majeure et les difficultés techniques ou administratives sont établis par tous éléments utiles. |
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17271 | 17586 |
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17272 |
-L'arrêté préfectoral, prévu à l'article L. 133-5, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l'être à court terme, est affiché pendant trois mois en mairie dans les communes où sont situées les zones délimitées. |
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17587 |
+###### Article R165-14 |
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17273 | 17588 |
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17274 |
-Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué. |
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17589 |
+Le délai d'instruction de la demande de prorogation des délais de dépôt ou d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée est de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent. |
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17275 | 17590 |
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17276 |
-L'arrêté est en outre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
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17591 |
+Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité à laquelle il est adressé indique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les pièces manquantes et le délai imparti pour les produire, qui ne peut être supérieur à un mois. |
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17277 | 17592 |
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17278 |
-L'arrêté et ses annexes peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture. |
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17593 |
+Le bénéfice de la prorogation de la durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée de douze mois prévue par le second alinéa de l'article L. 165-4 est accordé notamment quand l'analyse du dossier fait apparaître le dépassement des seuils déterminés par l'arrêté prévu par le VI de l'article D. 165-4. |
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17279 | 17594 |
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17280 |
-L'arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait l'objet des mêmes formalités et mesures de publicité. |
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17595 |
+###### Article R165-15 |
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17281 | 17596 |
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17282 |
-##### Article R133-5 |
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17597 |
+La décision d'accorder une prorogation de délai précise la durée octroyée. |
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17283 | 17598 |
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17284 |
-La personne qui a procédé à des opérations d'incinération sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites, en cas de démolition d'un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, souscrit dans le mois suivant l'achèvement des opérations la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-5. |
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17599 |
+A défaut de notification d'une décision explicite du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la demande de prorogation est réputée rejetée. |
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17285 | 17600 |
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17286 |
-La déclaration est adressée au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée à la mairie contre récépissé. |
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17601 |
+Les décisions de prorogation de délai sont enregistrées sur le document relatif aux agendas d'accessibilité programmée disponible sur le site internet de la préfecture prévu par l'article R. 165-12. |
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17287 | 17602 |
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17288 |
-Elle précise l'identité de la personne qui a procédé aux opérations et mentionne les éléments d'identification de l'immeuble d'où proviennent les bois et matériaux de démolition contaminés par les termites ainsi que la nature des opérations d'incinération ou de traitement et le lieu de stockage des matériaux. Elle est datée et signée par le déclarant. |
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17603 |
+##### Section 7 : Suivi de l'avancement et achèvement de l'agenda |
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17289 | 17604 |
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17290 |
-##### Article R133-6 |
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17605 |
+###### Article R165-16 |
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17291 | 17606 |
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17292 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas souscrire la déclaration de la présence de termites prévue à l'article L. 133-4. |
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17607 |
+Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période est approuvé, le propriétaire ou l'exploitant adresse au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ainsi qu'à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales des communes concernées : |
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17293 | 17608 |
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17294 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas souscrire dans les conditions prévues à l'article R. 133-5 la déclaration en mairie relative aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites. |
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17609 |
+- un point de situation sur la mise en œuvre de l'agenda à l'issue de la première année ; |
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17610 |
+- un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda ; |
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17611 |
+- un bilan de fin d'agenda dans les deux mois qui suivent l'achèvement de cet agenda. |
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17295 | 17612 |
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17296 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas avoir procédé, en cas de démolition de bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral, aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites, exigées au deuxième alinéa de l'article L. 133-5. |
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17613 |
+Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu minimal de ces documents. |
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17297 | 17614 |
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17298 |
-La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
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17615 |
+Ces documents sont établis par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, qui peut être l'architecte qui suit les travaux. |
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17299 | 17616 |
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17300 |
-##### Article R133-7 |
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17617 |
+###### Article R165-17 |
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17301 | 17618 |
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17302 |
-L'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article L. 133-6 est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application. |
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17619 |
+I.-L'attestation d'achèvement, prévue par l'article L. 165-5, des travaux et autres actions de mise en accessibilité nécessaires pour mettre en conformité l'établissement avec les exigences définies dans le chapitre 4 est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. L'attestation prévue par l'article L. 122-9 en tient lieu pour les travaux soumis à un permis de construire. |
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17303 | 17620 |
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17304 |
-Il identifie l'immeuble en cause, indique les parties visitées et celles qui n'ont pu l'être, les éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas. L'état est daté et signé. |
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17621 |
+Cette attestation d'achèvement des travaux et autres actions de mise en accessibilité est établie pour chaque établissement recevant du public ou installation ouverte au public faisant l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée. Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu minimal de ce document. |
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17305 | 17622 |
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17306 |
-##### Article D133-8 |
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17623 |
+II.-L'attestation peut être établie par le propriétaire ou l'exploitant pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie. Elle est alors accompagnée de toutes pièces justifiant la réalisation des travaux et actions prévus par l'agenda. |
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17307 | 17624 |
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17308 |
-La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R. 133-7 est définie au troisième alinéa de l'article D. 271-5. |
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17625 |
+III.-L'attestation d'achèvement est adressée au préfet ayant approuvé l'agenda d'accessibilité programmée ainsi qu'à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales de la commune concernée, qui la transfèrent, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente : |
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17309 | 17626 |
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17310 |
-#### Chapitre IV : Diagnostics techniques. |
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17627 |
+- dans les deux mois qui suivent l'achèvement de l'ensemble des travaux et autres actions de mise en accessibilité de l'établissement recevant du public ou de l'installation ouverte au public concerné lorsque l'agenda ne concerne qu'un seul établissement ou installation ou plusieurs d'entre eux mais sur une seule période ; |
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17628 |
+- à l'occasion du point de situation sur la mise en œuvre de l'agenda à l'issue de la première année, du bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda et du bilan de fin d'agenda, lorsque l'agenda comporte plusieurs établissements ou installations et plusieurs périodes. |
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17311 | 17629 |
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17312 |
-##### Section 1 : Diagnostic de performance énergétique. |
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17630 |
+Lorsque le préfet estime insuffisamment probantes les pièces produites sur le fondement du II, il peut demander une attestation d'achèvement établie selon les modalités prévues au I, qui doit lui être adressée dans les deux mois suivant sa demande. |
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17313 | 17631 |
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17314 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
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17632 |
+##### Section 8 : Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée |
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17315 | 17633 |
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17316 |
-####### Article R134-1 |
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17634 |
+###### Article R165-18 |
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17317 | 17635 |
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17318 |
-La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes : |
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17636 |
+Les demandes de justification du respect des obligations mentionnées au I de l'article R. 165-2 sont adressées par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à la personne à laquelle ces obligations incombent en vertu de cet article. |
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17319 | 17637 |
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17320 |
-a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ; |
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17638 |
+La personne responsable produit tout justificatif utile dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier, assorti, le cas échéant, de l'agenda d'accessibilité programmée ou de son engagement de le déposer dans un délai qu'elle indique et qui ne peut excéder six mois. |
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17321 | 17639 |
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17322 |
-b) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ; |
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17640 |
+###### Article R165-19 |
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17323 | 17641 |
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17324 |
-c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ; |
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17642 |
+Lorsque le courrier prévu par l'article R. 165-18 n'a pas été retiré, ou qu'il n'y a pas été répondu dans le délai imparti ou lorsque les justificatifs produits ne sont pas probants ou encore lorsque les documents de suivi sont manifestement erronés, la personne responsable est mise en demeure, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception qui rappelle les sanctions encourues, de produire, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, des justificatifs probants tels que l'attestation d'accessibilité prévue par l'article R. 165-3 ou l'attestation d'achèvement prévue par l'article R. 165-17. |
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17325 | 17643 |
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17326 |
-d) Les bâtiments servant de lieux de culte ; |
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17644 |
+A défaut de justification, la sanction pécuniaire prévue par l'article L. 165-6 est prononcée. |
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17327 | 17645 |
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17328 |
-e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ; |
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17646 |
+###### Article D165-20 |
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17329 | 17647 |
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17330 |
-f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ; |
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17648 |
+La procédure de constat de carence prévue par l'article L. 165-7 est engagée par la notification, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la personne responsable en vertu de l'article R. 165-2, des faits qui la motivent et des sanctions encourues ainsi que de la possibilité pour cette personne de présenter des observations assorties de tous éléments utiles dans un délai de trois mois. |
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17331 | 17649 |
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17332 |
-g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an. |
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17650 |
+La commission d'accessibilité prévue à l'article R. 122-6 est consultée sur le montant de la sanction pécuniaire qui peut être décidée en application du c du 3° du II et du III de l'article L. 165-7. Elle entend la personne responsable à sa demande. Elle émet un avis motivé. |
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17333 | 17651 |
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17334 |
-####### Article R134-2 |
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17652 |
+La sanction est notifiée selon les modalités prévues au premier alinéa. |
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17335 | 17653 |
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17336 |
-Le diagnostic de performance énergétique comprend : |
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17654 |
+###### Article R165-21 |
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17337 | 17655 |
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17338 |
-a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l'éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d'équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ; |
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17656 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe à l'article 131-13 du code pénal le fait : |
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17339 | 17657 |
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17340 |
-b) L'indication, pour chaque catégorie d'équipements, de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu'une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ; |
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17658 |
+1° De produire une attestation d'accessibilité non conforme aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article R. 165-3 ; |
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17341 | 17659 |
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17342 |
-c) L'évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée ; |
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17660 |
+2° De produire une attestation d'achèvement établie par une personne autre que celles mentionnées aux I et II de l'article R. 165-17 ou de faire usage d'une telle attestation ; |
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17343 | 17661 |
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17344 |
-d) L'évaluation de la quantité d'énergie d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ; |
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17662 |
+3° Pour le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public de la cinquième catégorie, de produire une attestation d'achèvement qui n'est pas accompagnée de toutes pièces justifiant la réalisation des travaux et actions prévus par l'agenda conformément au II de l'article R. 165-17. |
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17345 | 17663 |
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17346 |
-e) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ; |
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17664 |
+La juridiction peut prononcer la peine d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
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17347 | 17665 |
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17348 |
-f) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ; |
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17666 |
+En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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17349 | 17667 |
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17350 |
-g) Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité ; |
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17668 |
+### Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE |
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17351 | 17669 |
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17352 |
-h) Le cas échéant, le dernier document en date mentionné à l'article R. 224-33 ou R. 224-41-8 du code de l'environnement. |
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17670 |
+#### Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE |
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17353 | 17671 |
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17354 |
-####### Article R134-3 |
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17672 |
+##### Section 1 : Bâtiments exemplaires et labels |
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17355 | 17673 |
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17356 |
-Lorsque le diagnostic de performance énergétique porte sur un bâtiment ou une partie d'un bâtiment qui bénéficie d'un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude, le propriétaire du dispositif collectif, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la personne qui demande le diagnostic et aux frais de cette dernière : |
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17674 |
+###### Article R171-1 |
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17357 | 17675 |
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17358 |
-a) La quantité annuelle d'énergie consommée pour ce bâtiment ou cette partie de bâtiment par le dispositif collectif ; |
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17676 |
+Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies à l'article R. 171-2 , ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies à l'article R. 171-3 ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies à l'article R. 171-4 . |
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17359 | 17677 |
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17360 |
-b) Le calcul ou les modalités ayant conduit à la détermination de cette quantité à partir de la quantité totale d'énergie consommée par le dispositif collectif ; |
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17678 |
+###### Article R171-2 |
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17361 | 17679 |
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17362 |
-c) Une description des installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude et de leur mode de gestion. |
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17680 |
+I.-La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle d'énergie définie au 1° de l'article R. 172-2. |
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17363 | 17681 |
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17364 |
-####### Article R134-4 |
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17682 |
+II.-Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance énergétique requis. |
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17365 | 17683 |
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17366 |
-Pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application. |
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17684 |
+###### Article R171-3 |
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17367 | 17685 |
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17368 |
-####### Article R134-4-1 |
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17686 |
+I.-Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle respecte, d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous : |
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17369 | 17687 |
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17370 |
-Tout bâtiment d'une surface supérieure à 250 m², soumis aux dispositions de la présente section et occupé par les services d'une collectivité publique ou d'un établissement public, qui accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19, doit faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique avant le 1er juillet 2017, sauf si celui-ci a déjà été réalisé et est encore en cours de validité. Le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire ou l'exploitant du bâtiment affiche ce diagnostic pendant toute sa durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil. |
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17688 |
+1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ; |
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17371 | 17689 |
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17372 |
-Lorsqu'un bâtiment d'une surface supérieure à 500 m ² soumis aux dispositions de la présente section accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19 et fait l'objet d'un diagnostic de performance énergétique dans le cadre de sa construction, de sa vente ou de sa location, conformément aux articles L. 134-2, L. 134-3 ou L. 134-3-1, son propriétaire ou, s'il y a lieu, son gestionnaire ou son exploitant affiche ce diagnostic pendant toute sa durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil. |
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17690 |
+2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil fixé par arrêté ; |
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17373 | 17691 |
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17374 |
-####### Article R134-4-2 |
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17692 |
+3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue par arrêté ; |
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17375 | 17693 |
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17376 |
-La durée de validité du diagnostic de performance énergétique est fixée à dix ans. |
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17694 |
+4° Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à l'article D. 171-6. |
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17377 | 17695 |
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17378 |
-####### Article R134-4-3 |
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17696 |
+II.-Pour justifier de l'exemplarité environnementale, la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document établi par l'organisme de certification attestant la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés respectivement au II et au III du présent article. |
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17379 | 17697 |
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17380 |
-I.-Le diagnostic de performance énergétique prévu au premier alinéa de l'article L. 134-4-1 est réalisé pour l'ensemble du bâtiment selon les modalités prévues pour ce diagnostic à l'article L. 271-4. |
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17698 |
+###### Article R171-4 |
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17381 | 17699 |
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17382 |
-II.-Lorsqu'il s'agit d'un immeuble en copropriété : |
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17700 |
+I. - Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction. |
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17383 | 17701 |
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17384 |
-Le syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la décision de réaliser le diagnostic de performance énergétique. |
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17702 |
+Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d'énergie qui n'est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l'article R. 712-1 du code de l'énergie. Le bilan énergétique porte sur l'ensemble des usages énergétiques dans la construction. |
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17385 | 17703 |
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17386 |
-Il inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit cette réalisation la présentation du diagnostic par la personne en charge de sa réalisation. Ce document, qui comporte des explications détaillées, mentionne également les hypothèses de travail et les éventuelles approximations auxquelles il a donné lieu. |
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17704 |
+II. - La justification de la qualification de construction à énergie positive est apportée dans les conditions prévues au II de l'article R. 171-3. |
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17387 | 17705 |
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17388 |
-Ce diagnostic vaut diagnostic de performance énergétique au sens des articles L. 134-1 à L. 134-4 pour chacun des lots. |
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17706 |
+###### Article R171-5 |
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17389 | 17707 |
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17390 |
-III.-Les syndicats de copropriétaires ayant déjà fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité et conforme aux exigences du I ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser un nouveau diagnostic. |
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17708 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application de la présente section. |
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17391 | 17709 |
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17392 |
-Dans le cas où un syndicat de copropriétaires a fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité mais non conforme aux exigences du I, celui-ci est complété en vue de le rendre conforme à celles-ci. |
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17710 |
+###### Article D171-6 |
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17393 | 17711 |
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17394 |
-####### Article R134-5 |
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17712 |
+Les bâtiments nouveaux intégrant un taux minimal de matériaux biosourcés et répondant aux caractéristiques associées à ces matériaux peuvent prétendre à l'obtention d'un label "bâtiment biosourcé". Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les conditions d'attribution de ce label. |
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17395 | 17713 |
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17396 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie détermine les modalités d'application de la présente sous-section. Il précise notamment, par catégorie de bâtiments, la définition des surfaces, le contenu du diagnostic de performance énergétique, les éléments des méthodes de calcul conventionnel, les échelles de référence, le prix moyen de l'énergie servant à l'évaluation des dépenses annuelles mentionnée à l'article R. 134-2, les facteurs de conversion des quantités d'énergie finale en quantités d'émissions de gaz à effet de serre et les modalités selon lesquelles est prise en compte dans les calculs l'incidence positive de l'utilisation de sources d'énergie renouvelable ou d'éléments équivalents. |
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17714 |
+###### Article R171-7 |
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17397 | 17715 |
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17398 |
-###### Sous-section 2 : Mention de l'"étiquette énergie ” |
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17716 |
+Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les conditions d'attribution à un bâtiment existant du label "haute performance énergétique rénovation”. |
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17399 | 17717 |
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17400 |
-####### Article R134-5-1 |
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17718 |
+###### Article R171-8 |
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17401 | 17719 |
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17402 |
-Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique insérée dans la presse écrite à compter du 1er janvier 2011 mentionne la lettre correspondant à l'échelle de référence du classement énergétique prévu par le e de l'article R. 134-2. |
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17720 |
+Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation des demandes, présentées sur le fondement de l'article R. 171-7, tendant au conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label “haute performance énergétique rénovation” est de trois mois. |
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17403 | 17721 |
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17404 |
-Cette mention précédée des mots " classe énergie ” doit être en majuscules et d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce. |
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17722 |
+###### Article R171-9 |
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17405 | 17723 |
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17406 |
-####### Article R134-5-2 |
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17724 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du label " haute performance énergétique ". |
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17407 | 17725 |
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17408 |
-Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, affichée à compter du 1er janvier 2011 dans les locaux des personnes physiques ou morales exerçant une activité liée à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2. |
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17726 |
+##### Section 2 : Chauffage et refroidissement des bâtiments |
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17409 | 17727 |
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17410 |
-Cette mention, lisible et en couleur, doit représenter au moins 5 % de la surface du support. |
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17728 |
+###### Article R171-10 |
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17411 | 17729 |
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17412 |
-####### Article R134-5-3 |
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17730 |
+En complément du présent titre, certaines dispositions relatives à la performance énergétique des bâtiments figurent dans le code de l'énergie, notamment à la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II dudit code : |
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17413 | 17731 |
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17414 |
-Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, présentée au public par un réseau de communications électroniques à compter du 1er janvier 2011, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2. |
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17732 |
+- Les dispositions relatives à la régulation des installations de chauffage figurent à la sous-section 3 ; |
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17733 |
+- Les dispositions relatives à la limitation de la température de chauffage figurent à la sous-section 4 ; |
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17734 |
+- Les dispositions relatives au refroidissement des immeubles figurent à la sous-section 5. |
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17415 | 17735 |
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17416 |
-Cette mention, lisible et en couleur, doit respecter au moins les proportions suivantes : 180 pixels × 180 pixels. |
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17736 |
+###### Article R171-11 |
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17417 | 17737 |
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17418 |
-####### Article R134-5-4 |
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17738 |
+Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions des articles R. 172-2 et R. 172-3. |
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17419 | 17739 |
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17420 |
-En cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables. |
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17740 |
+Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18° C. |
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17421 | 17741 |
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17422 |
-###### Sous-section 3 : Transmission et exploitation des diagnostics de performance énergétique |
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17742 |
+###### Article R171-12 |
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17423 | 17743 |
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17424 |
-####### Article R134-5-5 |
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17744 |
+Les dispositions de l'article 1 sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juin 2001. |
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17425 | 17745 |
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17426 |
-La transmission des diagnostics de performance énergétique prévue à l'article L. 134-4-2 est assurée par un traitement automatique de données mis en place par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales et de l'Agence nationale de l'habitat par un accès à ce traitement. |
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17746 |
+#### Chapitre II : CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS |
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17427 | 17747 |
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17428 |
-####### Article R134-5-6 |
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17748 |
+##### Article R172-1 |
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17429 | 17749 |
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17430 |
-La personne qui établit le diagnostic de performance énergétique le transmet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon un format standardisé par l'intermédiaire de l'application définie à l'article R. 134-5-5 ; en retour, elle reçoit le numéro d'identifiant du document. |
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17750 |
+I. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les projets de construction de bâtiments neufs devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable et figurant dans la liste suivante : |
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17431 | 17751 |
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17432 |
-###### Sous-section 4 : Dispositions diverses |
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17752 |
+a) Bâtiments à usage d'habitation ; |
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17433 | 17753 |
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17434 |
-####### Article R134-5-7 |
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17754 |
+b) Bureaux ; |
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17435 | 17755 |
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17436 |
-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite valant acceptation est de neuf mois, en ce qui concerne les demandes, présentées sur le fondement des articles R. 134-2 et R. 134-5, tendant à : |
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17756 |
+c) Établissements d'accueil de la petite enfance ; |
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17437 | 17757 |
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17438 |
-1° L'agrément d'un logiciel utilisé pour le calcul des diagnostics de performance énergétique ; |
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17758 |
+d) Bâtiments d'enseignement primaire et secondaire ; |
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17439 | 17759 |
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17440 |
-2° L'approbation d'une méthode conventionnelle pour le diagnostic de performance énergétique. |
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17760 |
+e) Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ; |
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17441 | 17761 |
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17442 |
-##### Section 2 : Etat de l'installation intérieure de gaz. |
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17762 |
+f) Hôtels ; |
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17443 | 17763 |
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17444 |
-###### Article R134-6 |
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17764 |
+g) Restaurants ; |
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17445 | 17765 |
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17446 |
-L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances. |
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17766 |
+h) Commerces ; |
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17447 | 17767 |
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17448 |
-###### Article R134-7 |
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17768 |
+i) Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ; |
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17449 | 17769 |
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17450 |
-L'état de l'installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité : |
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17770 |
+j) Établissements de santé ; |
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17451 | 17771 |
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17452 |
-a) L'état des appareils fixes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ou mettant en oeuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz ; |
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17772 |
+k) Établissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; |
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17453 | 17773 |
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17454 |
-b) L'état des tuyauteries fixes d'alimentation en gaz et leurs accessoires ; |
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17774 |
+l) Aérogares ; |
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17455 | 17775 |
|
17456 |
-c) L'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l'aération de ces locaux et l'évacuation des produits de combustion. |
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17776 |
+m) Tribunaux, palais de justice ; |
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17457 | 17777 |
|
17458 |
-L'état est réalisé sans démontage d'éléments des installations. Il est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie. |
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17778 |
+n) Bâtiments à usage industriel et artisanal. |
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17459 | 17779 |
|
17460 |
-###### Article R134-8 |
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17780 |
+II. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans. |
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17461 | 17781 |
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17462 |
-Pour réaliser l'état de l'installation intérieure de gaz, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application. |
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17782 |
+##### Article R172-2 |
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17463 | 17783 |
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17464 |
-###### Article D134-8-1 |
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17784 |
+Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments sont construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes : |
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17465 | 17785 |
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17466 |
-La durée de validité de l'état de l'installation intérieure de gaz est définie au quatrième alinéa de l'article D. 271-5. |
|
17786 |
+1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ; |
|
17467 | 17787 |
|
17468 |
-###### Article R134-9 |
|
17788 |
+2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ; |
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17469 | 17789 |
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17470 |
-Lorsqu'une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée a fait l'objet d'un certificat de conformité visé par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie en application du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, ce certificat tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L. 134-6 s'il a été établi depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit. |
|
17790 |
+3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence. |
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17471 | 17791 |
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17472 |
-##### Section 3 : Etat de l'installation intérieure d'électricité. |
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17792 |
+##### Article R172-3 |
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17473 | 17793 |
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17474 |
-###### Article R134-10 |
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17794 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments : |
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17475 | 17795 |
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17476 |
-L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances, en aval de l'appareil général de commande et de protection de l'installation électrique propre à chaque logement, jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises de courant. L'état de l'installation intérieure d'électricité porte également sur l'adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité. |
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17796 |
+1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ; |
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17477 | 17797 |
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17478 |
-###### Article R134-11 |
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17798 |
+2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ; |
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17479 | 17799 |
|
17480 |
-L'état de l'installation intérieure d'électricité relève l'existence et décrit, au regard des exigences de sécurité, les caractéristiques : |
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17481 |
-- d'un appareil général de commande et de protection et de son accessibilité ; |
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17482 |
-- d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à l'origine de l'installation électrique ; |
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17483 |
-- d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit ; |
|
17484 |
-- d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche. |
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17800 |
+3° La valeur de la consommation maximale ; |
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17485 | 17801 |
|
17486 |
-L'état de l'installation intérieure d'électricité identifie : |
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17802 |
+4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ; |
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17487 | 17803 |
|
17488 |
-- les matériels électriques inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension ; |
|
17489 |
-- les conducteurs non protégés mécaniquement. |
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17804 |
+5° La valeur du besoin maximal en énergie ; |
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17490 | 17805 |
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17491 |
-L'état de l'installation intérieure d'électricité est établi selon les exigences méthodologiques et le modèle définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie. |
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17806 |
+6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ; |
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17492 | 17807 |
|
17493 |
-###### Article R134-12 |
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17808 |
+7° Pour les bâtiments mentionnés au 3° de l'article R. 172-2, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ; |
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17494 | 17809 |
|
17495 |
-Pour réaliser l'état de l'installation intérieure d'électricité, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6. |
|
17810 |
+8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ; |
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17496 | 17811 |
|
17497 |
-###### Article R134-13 |
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17812 |
+9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ; |
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17498 | 17813 |
|
17499 |
-Lorsqu'une installation intérieure d'électricité a fait l'objet d'une attestation de conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l'énergie en application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972, cette attestation, ou, à défaut, lorsque l'attestation ne peut être présentée, la déclaration de l'organisme agréé indiquant qu'il a bien visé une attestation, tient lieu d'état de l'installation électrique intérieure prévu par l'article L. 134-7, si l'attestation a été établie depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit. |
|
17814 |
+10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés permettant de regarder comme remplies les conditions définies à l'article R. 172-2 ; |
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17500 | 17815 |
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17501 |
-##### Section 4 : Audit énergétique |
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17816 |
+11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L. 181-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à l'article L. 126-27. |
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17502 | 17817 |
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17503 |
-###### Article R134-14 |
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17818 |
+##### Article R172-4 |
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17504 | 17819 |
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17505 |
-Dans les bâtiments à usage principal d'habitation d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété de cinquante lots ou plus, quelle que soit l'affectation des lots, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, le syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la réalisation d'un audit énergétique conformément aux dispositions des articles R. 134-15 à R. 134-17 dans des délais compatibles avec ceux prévus par l'article R. 134-18. |
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17820 |
+I. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de trois mois en ce qui concerne les demandes tendant : |
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17506 | 17821 |
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17507 |
-Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit la réalisation de l'audit énergétique la présentation du rapport synthétique défini au i de l'article R. 134-15 par la personne en charge de la réalisation de cet audit. Ce rapport est préalablement joint à la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires. |
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17822 |
+1° A l'autorisation d'un opérateur de mesure de la perméabilité à l'air des bâtiments ; |
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17508 | 17823 |
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17509 |
-Les syndicats de copropriétaires ayant fait réaliser, au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2012, un audit énergétique doivent l'actualiser et le compléter afin d'obtenir un audit énergétique conforme aux dispositions des articles R. 134-15 et R. 134-17, dans le délai prévu à l'article R. 134-18. |
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17824 |
+2° Au conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label “haute performance énergétique”. |
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17510 | 17825 |
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17511 |
-###### Article R134-15 |
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17826 |
+II. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de quatre mois en ce qui concerne les demandes présentées en application du 10° de l'article R. 172-3et tendant à l'agrément : |
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17512 | 17827 |
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17513 |
-L'audit énergétique comprend a minima : |
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17828 |
+1° D'un mode d'application simplifié de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ; |
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17514 | 17829 |
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17515 |
-a) Un descriptif des parties communes et privatives du bâtiment. Ce descriptif s'appuie sur les caractéristiques pertinentes du bâtiment et sur un descriptif de ses installations collectives de chauffage ou de refroidissement et de ses équipements collectifs de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'éclairage. Il décrit les conditions d'utilisation et de gestion de ces équipements ; |
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17830 |
+2° D'une solution technique pour le respect de la réglementation thermique des bâtiments existants. |
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17516 | 17831 |
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17517 |
-b) Une enquête auprès des occupants et, le cas échéant, des propriétaires non occupants, visant à évaluer leurs consommations énergétiques, leur confort thermique, l'utilisation et la gestion de leurs équipements et leurs attentes relatives à l'amélioration thermique de leur logement ; |
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17832 |
+III. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de six mois en ce qui concerne les demandes d'agrément de la performance d'un réseau de chaleur ou de froid, présentées en application du 9° de l'article R. 172-3. |
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17518 | 17833 |
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17519 |
-c) La visite d'un échantillon de logements et, le cas échéant, des parties privatives à usage tertiaire, sous réserve de l'accord des occupants concernés ; |
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17834 |
+IV. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de neuf mois en ce qui concerne les demandes d'évaluation d'un logiciel d'application de la réglementation thermique. |
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17520 | 17835 |
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17521 |
-d) L'estimation des quantités annuelles d'énergie effectivement consommées pour chaque catégorie d'équipements collectifs visés au a ainsi que les montants des dépenses annuelles correspondants ; |
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17836 |
+V. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de douze mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'une méthode de justification de la performance d'un système au regard des exigences de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 172-3. |
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17522 | 17837 |
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17523 |
-e) La mention du classement énergétique du bâtiment sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2 qui précise la quantité annuelle d'énergie consommée prévue par le b du même article ; |
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17838 |
+#### Chapitre III : BÂTIMENTS EXISTANTS |
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17524 | 17839 |
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17525 |
-f) La mention du classement des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment sur l'échelle de référence prévue par le f de l'article R. 134-2 qui précise la quantité annuelle d'émissions de gaz à effet de serre prévue par le c du même article ; |
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17840 |
+##### Section 1 : Dispositions générales |
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17526 | 17841 |
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17527 |
-g) Des préconisations visant à optimiser l'utilisation, l'exploitation et la gestion des équipements définis au a, et notamment de l'installation collective de chauffage ou de refroidissement ; |
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17842 |
+###### Article R173-1 |
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17528 | 17843 |
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17529 |
-h) Des propositions de travaux améliorant la performance énergétique du bâtiment. Ces propositions sont hiérarchisées en tenant compte de l'état du bâtiment et de ses équipements, des attentes et des caractéristiques socio-économiques des propriétaires, de l'estimation du coût des actions envisagées et de leur efficacité énergétique, notamment en ce qui concerne la réduction des déperditions énergétiques, ainsi que des aides financières mobilisables à la date de présentation de l'audit énergétique en assemblée générale des copropriétaires. Ces propositions de travaux s'appuient sur une modélisation du bâtiment et de ses équipements par une méthode de calcul dont les paramètres et les scénarios d'occupation sont ajustés à la situation particulière du bâtiment concerné ; |
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17844 |
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments existants, à l'exception des catégories suivantes de bâtiments : |
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17530 | 17845 |
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17531 |
-i) Un rapport faisant la synthèse des points a à h permettant aux copropriétaires d'apprécier la qualité de leur bâtiment et de juger la pertinence des travaux proposés. |
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17846 |
+a) Les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé d'énergie pour réguler la température intérieure ; |
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17532 | 17847 |
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17533 |
-###### Article R134-16 |
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17848 |
+b) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ; |
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17534 | 17849 |
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17535 |
-I. - Le propriétaire de l'installation collective de chauffage ou de refroidissement, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la personne qui réalise l'audit : |
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17850 |
+c) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 m2 ; |
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17536 | 17851 |
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17537 |
-a) La quantité annuelle d'énergie consommée pour la copropriété par l'installation collective pour le chauffage ou le refroidissement et, le cas échéant, la production d'eau chaude sanitaire ; |
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17852 |
+d) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ; |
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17538 | 17853 |
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17539 |
-b) Les documents en sa possession relatifs aux installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire, et à leur mode de gestion ; |
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17854 |
+e) Les bâtiments servant de lieux de culte ; |
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17540 | 17855 |
|
17541 |
-c) Les contrats d'exploitation, de maintenance, d'entretien et d'approvisionnement en énergie ; |
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17856 |
+f) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine, lorsque l'application des dispositions du présent chapitre aurait pour effet de modifier leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable. |
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17542 | 17857 |
|
17543 |
-d) Le dernier rapport de contrôle périodique de la ou des chaudières. |
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17858 |
+###### Article R173-2 |
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17544 | 17859 |
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17545 |
-II. - Le syndic fournit également à la personne en charge de la réalisation de l'audit énergétique, tout autre document en sa possession nécessaire à son établissement. La liste de ces documents est définie par arrêté dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012 relatif à l'obligation de réalisation d'un audit énergétique pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus et à la réglementation thermique des bâtiments neufs. |
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17860 |
+Lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l'enveloppe d'un bâtiment d'une surface hors œuvre nette supérieure à 1000 m2 et ses installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25 % de sa valeur, le maître d'ouvrage doit améliorer sa performance énergétique. |
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17546 | 17861 |
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17547 |
-###### Article R134-17 |
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17862 |
+Sont pris en compte pour calculer le coût des travaux mentionnés à l'alinéa précédent le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et pour déterminer la valeur du bâtiment mentionnée à l'alinéa précédent le produit de la surface hors œuvre nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction. |
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17548 | 17863 |
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17549 |
-Les personnes qui réalisent des audits énergétiques doivent justifier auprès des personnes pour lesquelles elles réalisent ces audits : |
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17550 |
-- soit de l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans dans le domaine des techniques du bâtiment et d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un bureau d'études thermiques ; |
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17551 |
-- soit d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans dans un bureau d'études thermiques. |
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17864 |
+L'amélioration de la performance énergétique est obtenue : |
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17552 | 17865 |
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17553 |
-Elles doivent justifier d'une expérience suffisante dans la réalisation d'audits énergétiques par au moins trois références sur des prestations similaires. |
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17866 |
+- soit en maintenant la consommation en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et, dans les locaux tertiaires, pour l'éclairage, en dessous de seuils fixés en fonction des catégories de bâtiments par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ; |
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17867 |
+- soit en appliquant une solution technique adaptée au type du bâtiment, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. |
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17554 | 17868 |
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17555 |
-La liste des éléments justificatifs que doivent fournir les personnes qui réalisent des audits énergétiques est précisée par un arrêté des ministres chargés de la construction et de la justice. |
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17869 |
+Les travaux réalisés ne doivent pas dégrader le confort d'été préexistant. Ils ne doivent pas augmenter les points de condensation, ni entraîner un risque de détérioration du bâti. |
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17556 | 17870 |
|
17557 |
-Les personnes qui réalisent des audits énergétiques doivent justifier de leur souscription à une assurance leur permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de leur responsabilité en raison de leurs interventions. Elles doivent justifier de leur impartialité et de leur indépendance à l'égard des syndics, des fournisseurs d'énergie et des entreprises pouvant intervenir sur le bâtiment et les équipements sur lequel porte l'audit énergétique. |
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17871 |
+###### Article R173-3 |
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17558 | 17872 |
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17559 |
-###### Article R134-18 |
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17873 |
+Sauf dans le cas des travaux visés à l'article R. 173-2, les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes doivent être conformes aux prescriptions fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, lorsqu'ils sont mis en place, installés ou remplacés. |
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17560 | 17874 |
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17561 |
-L'audit énergétique est réalisé dans un délai maximum de cinq ans à compter du 1er janvier 2012. |
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17875 |
+Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent : |
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17562 | 17876 |
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17563 |
-#### Chapitre V : Economie des consommations d'eau dans les immeubles. |
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17877 |
+- aux éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ; |
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17878 |
+- aux systèmes de chauffage ; |
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17879 |
+- aux systèmes de production d'eau chaude sanitaire ; |
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17880 |
+- aux systèmes de refroidissement ; |
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17881 |
+- aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ; |
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17882 |
+- aux systèmes de ventilation ; |
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17883 |
+- aux systèmes d'éclairage des locaux. |
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17564 | 17884 |
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17565 |
-##### Article D135-1 |
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17885 |
+##### Section 2 : Dispositions applicables en cas de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture |
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17566 | 17886 |
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17567 |
-L'installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide dans les immeubles à usage principal d'habitation, mentionnée à l'article L. 135-1, doit être compatible avec une relève de la consommation d'eau froide sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux occupés à titre privatif. Cette installation répond aux prescriptions du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure. |
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17887 |
+###### Article R173-4 |
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17568 | 17888 |
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17569 |
-#### Chapitre VI : Infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos |
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17889 |
+Lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux de ravalement importants portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur et constituées en surface à plus de 50 %, hors ouvertures, de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal, le maître d'ouvrage réalise sur les parois concernées des travaux d'isolation thermique conformes aux prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 173-3. |
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17570 | 17890 |
|
17571 |
-##### Article R136-4 |
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17891 |
+Au sens du présent article, sont considérés comme travaux de ravalement importants tous travaux de ravalement comprenant soit la réfection de l'enduit existant, soit le remplacement d'un parement existant ou la mise en place d'un nouveau parement, concernant au moins 50 % d'une paroi d'un bâtiment, hors ouvertures. |
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17572 | 17892 |
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17573 |
-Lorsque les bâtiments à usage principal de bureaux, dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2012, ne comportant pas de logements et comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés, possèdent les caractéristiques suivantes : |
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17574 |
-- capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places ; |
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17575 |
-- un unique propriétaire et un unique locataire des locaux et du parc de stationnement, |
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17893 |
+###### Article R173-5 |
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17576 | 17894 |
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17577 |
-le propriétaire équipe le bâtiment d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant, pour l'application du présent article, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route. |
|
17895 |
+Lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux importants de réfection de toiture, le maître d'ouvrage réalise des travaux d'isolation thermique de la toiture ou du plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé, conformes aux prescriptions définies en application de l'article R. 173-3. |
|
17578 | 17896 |
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17579 |
-Cette obligation est satisfaite par la création d'un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos à l'intérieur du bâtiment ou par la création de cet espace à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. |
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17897 |
+Les travaux de réfection concernés sont des travaux comprenant le remplacement ou le recouvrement d'au moins 50 % de l'ensemble de la couverture, hors ouvertures. |
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17580 | 17898 |
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17581 |
-Cet espace peut également être réalisé sur des emplacements destinés au stationnement automobile existant. |
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17899 |
+###### Article R173-6 |
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17582 | 17900 |
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17583 |
-Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé du logement. |
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17901 |
+I. - Les dispositions des articles R. 173-4 et R. 173-5ne sont pas applicables dans les cas suivants : |
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17584 | 17902 |
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17585 |
-#### Chapitre VII : Annexe environnementale |
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17903 |
+1° Il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d'isolation. Le maître d'ouvrage justifie du risque technique encouru en produisant une note argumentée rédigée par un homme de l'art sous sa responsabilité ; |
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17586 | 17904 |
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17587 |
-##### Article D137-1 |
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17905 |
+2° Les travaux d'isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l'aspect des façades et à leur implantation ; |
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17588 | 17906 |
|
17589 |
-L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants, fournis par le bailleur : |
|
17907 |
+3° Les travaux d'isolation entraînent des modifications de l'état des parties extérieures ou des éléments d'architecture et de décoration de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les sites patrimoniaux remarquables classés en vertu de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, ou avec les règles et prescriptions définies en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme ; |
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17590 | 17908 |
|
17591 |
-1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements existants dans le bâtiment et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié aux spécificités du bâtiment ; |
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17909 |
+4° Le bâtiment a reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine ; |
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17592 | 17910 |
|
17593 |
-2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ; |
|
17911 |
+5° Il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l'isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale, les améliorations apportées par cette isolation ayant un impact négatif trop important en termes de qualité de l'usage et de l'exploitation du bâtiment, de modification de l'aspect extérieur du bâtiment au regard de sa qualité architecturale, ou de surcoût. |
|
17594 | 17912 |
|
17595 |
-3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ; |
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17913 |
+II. - Sont réputées relever de la disproportion manifeste au sens du 5° du I les situations suivantes : |
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17596 | 17914 |
|
17597 |
-4° La quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment si le bailleur en assure le traitement et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique. |
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17915 |
+1° Une isolation par l'extérieur dégraderait significativement la qualité architecturale. Le maître d'ouvrage justifie de la valeur patrimoniale ou architecturale de la façade et de la dégradation encourue, en produisant une note argumentée rédigée par un professionnel mentionné à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; |
|
17598 | 17916 |
|
17599 |
-##### Article D137-2 |
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17917 |
+2° Le temps de retour sur investissement du surcoût induit par l'ajout d'une isolation, déduction faite des aides financières publiques, est supérieur à dix ans. L'assiette prise en compte pour calculer ce surcoût comprend, outre le coût des travaux d'isolation, l'ensemble des coûts induits par l'ajout d'une isolation. L'évaluation du temps de retour sur investissement s'appuie sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la construction et publié dans les conditions prévues à l'article R. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. |
|
17600 | 17918 |
|
17601 |
-L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants, fournis par le preneur : |
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17919 |
+Le maître d'ouvrage justifie du temps de retour sur investissement soit en produisant une note réalisée par un homme de l'art sous sa responsabilité, soit en établissant que sa durée est supérieure à dix ans par comparaison du bâtiment aux cas types référencés dans le guide mentionné au précédent alinéa. |
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17602 | 17920 |
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17603 |
-1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements qu'il a mis en place dans les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié à son activité spécifique ; |
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17921 |
+###### Article R173-7 |
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17604 | 17922 |
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17605 |
-2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l'exploitation ; |
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17923 |
+Les dispositions des articles R. 173-4 et R. 173-5 s'appliquent aux bâtiments à usage d'habitation, de bureau, de commerce et d'enseignement ainsi qu'aux hôtels. |
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17606 | 17924 |
|
17607 |
-3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ; |
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17925 |
+##### Section 3 : Dispositions applicables en cas de travaux d'aménagement pour rendre un local habitable |
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17608 | 17926 |
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17609 |
-4° La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux loués, si le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique. |
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17927 |
+###### Article R173-8 |
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17610 | 17928 |
|
17611 |
-##### Article D137-3 |
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17929 |
+Lorsqu'un maître d'ouvrage réalise dans un bâtiment à usage d'habitation des travaux d'aménagement en vue de rendre habitable un comble, un garage annexe ou toute autre pièce non habitable, d'une surface minimale de plancher de 5 m2, non enterrée ou semi-enterrée, il réalise des travaux d'isolation thermique des parois opaques donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions définies, pour les parois concernées, en application de l'article R. 173-3. |
|
17612 | 17930 |
|
17613 |
-Le preneur et le bailleur établissent, selon la périodicité qu'ils fixent, un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Sur la base de ce bilan, les deux parties s'engagent sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. |
|
17931 |
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les travaux d'isolation engendrent un risque de pathologie du bâti, qui doit être attesté par un homme de l'art selon les modalités prévues au 1° de l'article R. 173-6. |
|
17614 | 17932 |
|
17615 |
-#### Chapitre VIII : Economies d'énergie dans les immeubles en copropriété |
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17933 |
+##### Section 4 : Économies d'énergie dans les immeubles en copropriété |
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17616 | 17934 |
|
17617 |
-##### Article R138-1 |
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17935 |
+###### Article R173-9 |
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17618 | 17936 |
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17619 |
-Afin de soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires la question portant sur un plan de travaux d'économies d'énergie ou un contrat de performance énergétique, conformément à l'article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic de copropriété joint, selon le cas, à la convocation le diagnostic de performance énergétique ou le rapport synthétique de l'audit énergétique prévus respectivement aux articles R. 134-4-3 et R. 134-14. |
|
17937 |
+Afin de soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires la question portant sur un plan de travaux d'économies d'énergie ou un contrat de performance énergétique, conformément à l'article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic de copropriété joint, selon le cas, à la convocation le diagnostic de performance énergétique ou le rapport synthétique de l'audit énergétique prévus respectivement aux articles R. 126-20 et R. 126-30. |
|
17620 | 17938 |
|
17621 | 17939 |
Dans le cas où le syndicat des copropriétaires décide de réaliser des travaux d'économies d'énergie, le syndic de copropriété procède à la mise en concurrence d'entreprises pour la réalisation de ces travaux. Il inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivant cette mise en concurrence le vote, sur la base des devis recueillis, soit d'un plan de travaux d'économies d'énergie, soit d'un contrat de performance énergétique. |
17622 | 17940 |
|
17623 | 17941 |
Dans le cas où un plan de travaux d'économies d'énergie est adopté par l'assemblée générale des copropriétaires, les travaux planifiés doivent faire l'objet d'un vote distinct dans les conditions prévues au g de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 déjà mentionnée. |
17624 | 17942 |
|
17625 |
-##### Article R138-2 |
|
17943 |
+###### Article R173-10 |
|
17626 | 17944 |
|
17627 | 17945 |
Le plan de travaux d'économies d'énergie comprend : |
17628 | 17946 |
|
17629 |
-I. ― Des travaux d'amélioration de la performance énergétique correspondant à une ou plusieurs des actions figurant dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes : |
|
17947 |
+I. - Des travaux d'amélioration de la performance énergétique correspondant à une ou plusieurs des actions figurant dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes : |
|
17630 | 17948 |
|
17631 | 17949 |
1° Travaux portant sur les parties et équipements communs : |
17632 | 17950 |
|
... | ... |
@@ -17654,612 +17972,630 @@ a) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur co |
17654 | 17972 |
|
17655 | 17973 |
b) Pose ou remplacement d'organes de régulation ou d'équilibrage sur les émetteurs de chaleur ou de froid ; |
17656 | 17974 |
|
17657 |
-c) Equilibrage des émetteurs de chaleur ou de froid ; |
|
17975 |
+c) Équilibrage des émetteurs de chaleur ou de froid ; |
|
17658 | 17976 |
|
17659 | 17977 |
d) Mise en place d'équipements de comptage des quantités d'énergies consommées. |
17660 | 17978 |
|
17661 |
-II. ― Un programme détaillé indiquant l'année prévisionnelle de réalisation des travaux et leur durée. |
|
17979 |
+II. - Un programme détaillé indiquant l'année prévisionnelle de réalisation des travaux et leur durée. |
|
17662 | 17980 |
|
17663 |
-III. ― Une évaluation du coût des travaux prévus au plan, fondée sur les devis issus de la consultation d'entreprises. |
|
17981 |
+III. - Une évaluation du coût des travaux prévus au plan, fondée sur les devis issus de la consultation d'entreprises. |
|
17664 | 17982 |
|
17665 |
-##### Article R138-3 |
|
17983 |
+###### Article R173-11 |
|
17666 | 17984 |
|
17667 |
-Les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives mentionnés au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis comprennent tout ou partie des travaux mentionnés au 2° du I de l'article R. 138-2. |
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17985 |
+Les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives mentionnés au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis comprennent tout ou partie des travaux mentionnés au 2° du I de l'article R. 173-10. |
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17668 | 17986 |
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17669 | 17987 |
Dès lors que de tels travaux sont votés, les copropriétaires concernés sont tenus de les réaliser dans un délai raisonnable en fonction de la nature et du coût des travaux, sauf s'ils sont en mesure de prouver la réalisation de travaux équivalents. |
17670 | 17988 |
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17671 | 17989 |
Le syndicat des copropriétaires procède à la réception des travaux en présence des copropriétaires concernés. En cas de réserves, le syndic de copropriété assure le suivi et la réception des travaux destinés à permettre la levée des réserves. Après réception définitive des travaux, le syndic de copropriété adresse aux copropriétaires concernés, par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie de remise contre émargement, les pièces et documents relatifs aux travaux, notamment le contrat de l'entreprise, le ou les procès-verbaux de réception et, le cas échéant, les attestations des assurances prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances afin que chaque copropriétaire puisse utilement mettre en œuvre les garanties à la charge de l'entreprise. |
17672 | 17990 |
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17673 |
-### Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment. |
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17991 |
+#### Chapitre IV : SUIVI DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE |
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17674 | 17992 |
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17675 |
-#### Chapitre Ier : Aide à la productivité - Coordination des programmes d'équipement. |
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17993 |
+##### Section 1 : Équipements obligatoires des immeubles collectifs et répartition des frais de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude sanitaire |
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17676 | 17994 |
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17677 |
-##### Section 1 : Aide à la productivité. |
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17995 |
+###### Sous-section 1 : Définitions |
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17678 | 17996 |
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17679 |
-###### Article R141-1 |
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17997 |
+####### Article R174-1 |
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17680 | 17998 |
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17681 |
-Les entreprises qui orientent leur activité vers la haute productivité peuvent recevoir de l'Etat, sous forme de prêts, pour leur permettre de procéder à leur équipement, une aide financière qui ne peut affecter les crédits destinés à la construction. |
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17999 |
+Au sens et pour l'application de la présente section : |
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17682 | 18000 |
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17683 |
-###### Article R141-2 |
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18001 |
+- un " immeuble collectif pourvu d'une distribution d'eau chaude commune " est un immeuble qui comprend au moins deux locaux occupés à titre privatif et alimentés en eau chaude par une même installation ; |
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18002 |
+- un immeuble collectif pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un réseau de chaleur, ou pourvu d'une installation centrale de froid est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés ou refroidis , selon le cas, par une même installation ; |
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18003 |
+- un " local occupé à titre privatif " est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales ; |
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18004 |
+- " les immeubles de classe A " sont les immeubles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme postérieure au 30 juin 1975 ; |
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18005 |
+- tous les autres immeubles relèvent de la " classe B ". |
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17684 | 18006 |
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17685 |
-Les prêts prévus à l'article R. 141-1 peuvent être consentis aux entreprises de construction et aux fabricants de matériaux de construction pour financer les opérations de productivité suivantes : |
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18007 |
+###### Sous-section 2 : Équipements obligatoires |
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17686 | 18008 |
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17687 |
-1. Création de bureaux de méthodes pour la préparation des chantiers et leur contrôle, ces bureaux pouvant être communs à plusieurs entreprises. |
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18009 |
+####### Article R174-2 |
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17688 | 18010 |
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17689 |
-Ne peuvent toutefois bénéficier d'un prêt que les entreprises ou groupements d'entreprises qui justifient d'un chiffre d'affaires global suffisant pour assurer la pleine utilisation de tels bureaux ; le montant de chaque prêt ne peut excéder 75 p. 100 des dépenses d'établissement et des dépenses d'exploitation à engager pour les première et deuxième années ; |
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18011 |
+I. - Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un réseau de chaleur est muni de compteurs individuels d'énergie thermique permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif. |
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17690 | 18012 |
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17691 |
-2. Equipement en vue de la construction selon des procédés évolués ou de la production des matériaux et d'éléments de construction facilitant l'emploi de ces méthodes. |
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18013 |
+II. - Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté par un réseau de froid est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de refroidissement collectif. |
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17692 | 18014 |
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17693 |
-Seules peuvent être prises en considération les demandes afférentes à des procédés de mise en oeuvre ou à la fabrication de matériaux dont l'intérêt, en ce qui concerne la qualité, les délais, les prix et l'économie de main-d'oeuvre, est indiscutablement établi ; |
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18015 |
+####### Article R174-3 |
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17694 | 18016 |
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17695 |
-3. Création de sociétés en vue de l'acquisition pour une utilisation commune de matériel de fabrication ou de manutention permettant de réduire les prix de revient et d'améliorer la qualité. |
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18017 |
+I. - Les dispositions de l'article R. 174-2 ne sont pas applicables : |
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17696 | 18018 |
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17697 |
-Les prêts favorisent notamment la création de centrales à béton, l'acquisition de matériel spécialisé de manutention et de mise en oeuvre, l'équipement d'installations permettant la fabrication en atelier d'éléments de construction normalisés. |
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18019 |
+1° Aux logements foyers ; |
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17698 | 18020 |
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17699 |
-###### Article R141-3 |
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18021 |
+2° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, il est techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ; |
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17700 | 18022 |
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17701 |
-Les prêts prévus à l'article R. 142-2 sont imputés sur les crédits ouverts à la section de la productivité du fonds de développement économique et social. Ils sont assortis des mêmes conditions de taux et de durée que les autres opérations imputées à ladite section et attribués selon les règles instituées pour la gestion du fonds de développement. |
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18023 |
+3° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction ; |
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17702 | 18024 |
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17703 |
-##### Section 2 : Coordination des programmes d'équipement. |
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18025 |
+4° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de compteurs individuels se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets d'information des logements. |
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17704 | 18026 |
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17705 |
-###### Article R141-4 |
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18027 |
+II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les cas d'impossibilité mentionnés au 2°, et le contenu de la note établie, en application du 4°, par le propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic. |
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17706 | 18028 |
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17707 |
-Il peut être organisé, à l'initiative des représentants de l'Etat dans la région ou dans le département, des conférences de coordination des maîtres d'ouvrage ayant pour objet la confrontation et la mise au point de divers programmes d'équipement et de construction à réaliser sur plusieurs années ; elles ont à connaître aussi des projets des divers maîtres d'ouvrage touchant la constitution d'une réserve de terrains d'assiette et l'élaboration de programmes d'équipement connexes. Elles coordonnent la mise en oeuvre de l'exécution de ces programmes. |
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18029 |
+####### Article R174-4 |
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17708 | 18030 |
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17709 |
-A ces conférences participent, aux côtés des représentants des collectivités locales et des services publics intéressés, les représentants qualifiés des principaux organismes constructeurs et des professions. |
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18031 |
+I. - Dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 174-3, dans lesquels l'installation de compteurs individuels d'énergie thermique ne serait pas techniquement possible, ou entraînerait des coûts excessifs au regard des économies d'énergie attendues, des répartiteurs de frais de chauffage sont installés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur. |
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17710 | 18032 |
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17711 |
-Ces conférences sont consultées sur le choix des zones à urbaniser en priorité et sur les conditions dans lesquelles ces zones doivent être aménagées pour permettre la réalisation des divers programmes de construction. |
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18033 |
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : |
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17712 | 18034 |
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17713 |
-Dans la région d'Ile-de-France, la conférence est organisée à l'échelon interdépartemental ; elle est présidée par le préfet de région. |
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18035 |
+1° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, il est techniquement impossible d'installer des répartiteurs de frais de chauffage pour mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ; |
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17714 | 18036 |
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17715 |
-#### Chapitre II : Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction. |
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18037 |
+2° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction ; |
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17716 | 18038 |
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17717 |
-##### Section 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment |
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18039 |
+3° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de répartiteurs de frais de chauffage se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note expose, le cas échéant, la méthode alternative employée pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement. |
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17718 | 18040 |
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17719 |
-###### Article R142-1 |
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18041 |
+II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les cas d'impossibilité mentionnés au 1° du I, le contenu de la note établie, en application des derniers alinéas de l'article R. 174-3 et du I du présent article, par le propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic. |
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17720 | 18042 |
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17721 |
-I.-Pour l'accomplissement des missions d'intérêt général qui lui sont assignées par l'article L. 142-1, le Centre scientifique et technique du bâtiment, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction, a notamment vocation à : |
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17722 |
-- réaliser ou faire réaliser des recherches touchant à la technique, l'économie, l'environnement, la performance énergétique, la qualité sanitaire, la sociologie et, plus largement, au développement durable dans la construction et l'habitat ; |
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17723 |
-- réaliser, pour le compte des services du ministre chargé de la construction et des autres ministères, des études contribuant à la définition, la mise en œuvre ou l'évaluation des politiques publiques dans le champ de la construction et de l'habitat. En particulier, il participe aux travaux d'une commission, constituée auprès du ministre chargé de la construction par arrêté de ce ministre, et chargée de formuler les avis techniques et les documents techniques d'application sur des procédés, matériaux, éléments, ou équipements utilisés dans la construction, lorsque leur nouveauté ou celle de l'emploi qui en est fait nécessite une expertise collective pour en apprécier l'aptitude à l'emploi. |
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18043 |
+Le même arrêté précise les méthodes alternatives susceptibles d'être employées pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement, lorsqu'il n'est pas possible techniquement de munir l'immeuble de compteurs individuels ni de répartiteurs de frais de chauffage ou lorsque cela entraînerait un coût excessif au regard des économies attendues. |
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17724 | 18044 |
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17725 |
-Il contribue à la diffusion et à la valorisation des connaissances scientifiques et techniques en matière d'habitation et de construction durable produites dans le cadre de ses recherches et études, par des publications et toutes autres mesures appropriées, dont la normalisation. Il participe également, en liaison avec les services intéressés et sous le contrôle du ministre chargé de la construction, aux activités de coopération technique internationale concernant l'habitation et la construction. Il peut se voir confier toutes missions ayant trait à ces mêmes matières dans le domaine international. |
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18045 |
+####### Article R174-5 |
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17726 | 18046 |
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17727 |
-II.-Parallèlement à ses missions d'intérêt général décrites à l'article L. 142-1, le Centre scientifique et technique du bâtiment apporte son concours aux organismes, groupements, collectivités et personnes physiques ou morales qui le sollicitent pour des missions se rattachant à l'objet de ses activités, notamment par la réalisation de prestations d'études et de conseil, d'essais, et la délivrance de certifications. |
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18047 |
+Avant toute installation des appareils prévus à l'article R. 174-2, les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, sont munis, à la charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, notamment de robinets thermostatiques en état de fonctionnement. |
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17728 | 18048 |
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17729 |
-###### Article R142-2 |
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18049 |
+####### Article R174-6 |
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17730 | 18050 |
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17731 |
-Le conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment est composé de vingt-sept membres : |
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18051 |
+Les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures ou égales à 120 kWh/ m2. an, sont équipés des appareils mentionnés à l'article R. 174-2. |
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17732 | 18052 |
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17733 |
-1° Un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ; |
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18053 |
+Pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures au seuil mentionné au 3° de l'article R. 174-3, s'agissant des compteurs individuels d'énergie thermique, ou au seuil mentionné au 2° de l'article R. 174-4, s'agissant de répartiteurs de frais de chauffage, la mise en service desdits appareils mentionnés au I de l'article R. 174-2 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020. |
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17734 | 18054 |
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17735 |
-2° Six représentants de l'Etat nommés par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la construction, sur propositions respectives : |
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18055 |
+La mise en service des appareils mentionnés au II de l'article R. 174-2 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020. |
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17736 | 18056 |
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17737 |
-- du ministre chargé de la construction ; |
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17738 |
-- du ministre chargé de l'architecture ; |
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17739 |
-- du ministre chargé de l'environnement ; |
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17740 |
-- du ministre chargé de l'industrie ; |
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17741 |
-- du ministre chargé de la recherche ; |
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17742 |
-- du ministre chargé de la sécurité civile ; |
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18057 |
+####### Article R174-7 |
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17743 | 18058 |
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17744 |
-3° Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements : |
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18059 |
+Les appareils mentionnés à l'article R. 174-2 sont conformes à la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure. |
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17745 | 18060 |
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17746 |
-- un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ; |
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17747 |
-- un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France ; |
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17748 |
-- un représentant des présidents de conseils départementaux désigné par l'Assemblée des départements de France ; |
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17749 |
-- un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France ; |
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18061 |
+Les relevés des appareils mentionnés à l'article R. 174-2 doivent pouvoir être effectués sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux privatifs. |
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17750 | 18062 |
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17751 |
-4° Six personnalités qualifiées nommées par décret et choisies dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; |
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18063 |
+Les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télé-relève. |
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17752 | 18064 |
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17753 |
-5° Neuf représentants des salariés élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de cette loi. |
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18065 |
+A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils sont relevables par télé-relève. |
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17754 | 18066 |
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17755 |
-###### Article R142-3 |
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18067 |
+###### Sous-section 3 : Répartition des frais de chauffage et de refroidissement |
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17756 | 18068 |
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17757 |
-I.-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. |
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18069 |
+####### Article R174-8 |
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17758 | 18070 |
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17759 |
-Le mandat des membres désignés à raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. |
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18071 |
+Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus au I de l'article R. 174-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs. |
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17760 | 18072 |
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17761 |
-Les membres qui ont cessé, pour toute cause, de faire partie du conseil d'administration sont remplacés par de nouveaux membres désignés selon les modalités prévues à l'article R. 142-2 pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil. |
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18073 |
+####### Article R174-9 |
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17762 | 18074 |
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17763 |
-Sont considérés comme démissionnaires les administrateurs qui, sans motifs légitimes, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration. |
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18075 |
+Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus au II de l'article R. 174-2, les frais de refroidissement afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de refroidissement tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de refroidissement et les autres frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages. |
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17764 | 18076 |
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17765 |
-Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils et politiques. |
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18077 |
+####### Article R174-10 |
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17766 | 18078 |
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17767 |
-Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit d'heures égal à quinze heures par mois pour exercer son mandat. |
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18079 |
+Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels. |
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17768 | 18080 |
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17769 |
-Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés aux membres du conseil d'administration dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
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18081 |
+Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés au I de l'article R. 174-2 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30. |
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17770 | 18082 |
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17771 |
-Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat. |
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18083 |
+Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. |
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17772 | 18084 |
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17773 |
-II.-Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement placé auprès du centre, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant : |
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18085 |
+Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus au I de l'article R. 174-2, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte. |
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17774 | 18086 |
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17775 |
-- les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, y compris les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec cet établissement public ; |
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17776 |
-- la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes. |
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18087 |
+Les modalités de répartition présentées ci-dessus s'appliquent de la même façon pour les immeubles équipés des appareils prévus au II de l'article R. 174-2. |
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17777 | 18088 |
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17778 |
-Le commissaire du Gouvernement invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire. |
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18089 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise : |
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17779 | 18090 |
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17780 |
-Chaque année, le commissaire du Gouvernement vérifie auprès des membres du conseil d'administration qu'ils lui ont signalé les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration. |
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18091 |
+1° Les modalités de répartition des frais de chauffage ou de refroidissement ; |
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17781 | 18092 |
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17782 |
-Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel. Toutefois, le commissaire du Gouvernement communique au contrôleur économique et financier qui assiste aux séances du conseil d'administration les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées. |
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18093 |
+2° Le contenu de la note d'information mentionnée à l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. |
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17783 | 18094 |
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17784 |
-Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel. |
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18095 |
+####### Article R174-11 |
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17785 | 18096 |
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17786 |
-Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations auxquelles ils participent. |
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18097 |
+Les autres frais de chauffage énumérés à l'article R. 174-8 sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. |
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17787 | 18098 |
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17788 |
-La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances du conseil d'administration. |
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18099 |
+Il en est de même pour les autres frais de refroidissement mentionnés à l'article R. 174-9. |
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17789 | 18100 |
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17790 |
-###### Article R142-4 |
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18101 |
+####### Article R174-12 |
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17791 | 18102 |
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17792 |
-I.-Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de cinq ans parmi les membres du conseil d'administration, après consultation de celui-ci et sur proposition du ministre chargé de la construction. |
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18103 |
+Dans les immeubles munis des appareils prévus à l'article R. 174-2, lorsque ceux-ci sont télé-relevables, l'évaluation de la consommation de chaleur et de froid du logement mentionnée au deuxième alinéa de l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article 6-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est transmise : |
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17793 | 18104 |
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17794 |
-II.-Le président du conseil d'administration est responsable de la politique du Centre scientifique et technique du bâtiment, dont il définit les orientations générales et stratégiques après consultation du conseil d'administration. |
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18105 |
+1° Semestriellement jusqu'au 31 décembre 2021. Toutefois, elle est transmise trimestriellement sur demande du locataire dans les immeubles locatifs et, dans les immeubles relevant du statut de la copropriété, sur demande du copropriétaire à son initiative ou à celle de son locataire ou de l'occupant de bonne foi du logement ; |
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17795 | 18106 |
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17796 |
-Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. |
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18107 |
+2° Mensuellement à partir du 1er janvier 2022. |
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17797 | 18108 |
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17798 |
-Le président du conseil d'administration représente le centre en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut conclure toutes transactions et contrats et déposer tout brevet, dans le cadre des règles fixées par le conseil. |
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18109 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise le contenu et les modalités des informations mentionnées au premier alinéa. |
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17799 | 18110 |
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17800 |
-Il assure les relations de l'établissement avec les administrations et les organismes français, étrangers et internationaux associés à ses activités. |
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18111 |
+###### Sous-section 4 : Répartition des frais d'eau chaude |
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17801 | 18112 |
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17802 |
-III.-Le président du conseil d'administration est chargé de la direction scientifique, technique, administrative et financière du Centre scientifique et technique du bâtiment. |
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18113 |
+####### Article R174-13 |
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17803 | 18114 |
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17804 |
-Il a autorité sur le personnel du centre et prend toutes décisions relatives à la gestion de ce personnel. |
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18115 |
+Sauf dans les cas de dérogation prévus aux articles R. 174-16 et R. 174-17, dans les immeubles collectifs où la production d'eau chaude est commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents à la fourniture d'eau chaude sont répartis entre ces locaux proportionnellement à la mesure des compteurs individuels d'eau chaude. |
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17805 | 18116 |
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17806 |
-Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre. |
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18117 |
+Lorsque les conditions de fourniture de l'eau chaude ne permettent pas de connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de cette fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent article, d'une estimation forfaitaire égale aux deux tiers au moins du prix total de l'eau chaude fournie par l'installation commune de l'immeuble. |
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17807 | 18118 |
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17808 |
-Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. |
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18119 |
+Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges afférentes à la fourniture d'eau chaude autres que les frais de combustible ou d'énergie mentionnés ci-dessus. |
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17809 | 18120 |
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17810 |
-Il prépare et exécute le budget du centre. |
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18121 |
+Les appareils de mesure installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télé-relève. |
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17811 | 18122 |
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17812 |
-IV.-Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature et une partie de ses pouvoirs à des agents du centre désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, financière, technique ou scientifique dans l'établissement. |
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18123 |
+A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils de mesure sont relevables par télé-relève. |
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17813 | 18124 |
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17814 |
-Il nomme un ou plusieurs adjoints ayant le titre de directeur général adjoint. |
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18125 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise le contenu de la note d'information transmise aux occupants sur leur consommation d'eau chaude sanitaire mentionnée à l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. |
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17815 | 18126 |
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17816 |
-V.-En cas de vacance de la présidence, le ministre chargé de la construction désigne, parmi les membres du conseil d'administration, la personne chargée d'assurer, par intérim, la présidence du conseil d'administration ainsi que le directeur général adjoint chargé d'assurer la gestion courante du centre. |
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18127 |
+####### Article R174-14 |
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17817 | 18128 |
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17818 |
-###### Article R142-5 |
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18129 |
+Les dispositions prévues à l'article R. 174-12 s'appliquent aux immeubles équipés d'un dispositif d'individualisation des frais d'eau chaude sanitaire prévu à l'article R. 174-13, lorsque ce dispositif est télé-relevable, pour ce qui concerne la consommation d'eau chaude sanitaire. |
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17819 | 18130 |
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17820 |
-Le ministre chargé de la construction nomme auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment un fonctionnaire de son département pour y remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement. |
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18131 |
+####### Article R174-15 |
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17821 | 18132 |
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17822 |
-Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé des projets et activités du centre et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet. |
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18133 |
+Les dispositions de l'article R. 174-13 sont applicables à tous les immeubles collectifs de la classe A ; ceux-ci, de construction, doivent être équipés des appareils nécessaires de mesure directe ou indirecte. |
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17823 | 18134 |
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17824 |
-Il assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part au vote. |
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18135 |
+####### Article R174-16 |
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17825 | 18136 |
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17826 |
-Il peut suspendre l'exécution des délibérations du conseil jusqu'à décision du ministre chargé de la construction. |
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18137 |
+Les dispositions de l'article R. 174-13 sont applicables aux immeubles collectifs de la classe B qui doivent être équipés des appareils nécessaires au moins depuis le 15 septembre 1977. |
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17827 | 18138 |
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17828 |
-Ladite décision doit intervenir dans un délai d'un mois après réception par le ministre de la délibération du conseil d'administration. |
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18139 |
+Il peut y être dérogé, pour l'ensemble d'un immeuble ou l'ensemble des immeubles desservis par une même installation de production d'eau chaude : |
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17829 | 18140 |
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17830 |
-Passé ce délai, la délibération du conseil devient exécutoire. |
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18141 |
+1° Si le nombre des points de mesure nécessaires à l'application de l'article R. 174-13 est supérieur à deux fois le nombre des locaux occupés à titre privatif desservis par cette installation ; |
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17831 | 18142 |
|
17832 |
-###### Article R142-6 |
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18143 |
+2° Ou si, pour plus de 15 % des points de mesure, les canalisations ne satisfont pas aux conditions d'accessibilité fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
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17833 | 18144 |
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17834 |
-Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins trois fois par an. Le président est, en outre, tenu de convoquer le conseil à la requête de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement. |
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18145 |
+####### Article R174-17 |
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17835 | 18146 |
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17836 |
-Le président établit l'ordre du jour de chaque séance qui est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, accompagné des documents préparatoires à la réunion. |
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18147 |
+Il peut être dérogé, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, aux dispositions de l'article R. 174-13 pour : |
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17837 | 18148 |
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17838 |
-Le commissaire du Gouvernement, le membre du contrôle économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux autres membres du conseil d'administration. Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. |
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18149 |
+1° Les immeubles collectifs de la classe B comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ; |
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17839 | 18150 |
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17840 |
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance, y est représentée ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. |
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18151 |
+2° Les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie. |
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17841 | 18152 |
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17842 |
-Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ou participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans les conditions déterminées au quatrième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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18153 |
+####### Article R174-18 |
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17843 | 18154 |
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17844 |
-Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil d'administration. Il est signé par le président et par le secrétaire de séance. |
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18155 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les règles de construction et d'utilisation des appareils nécessaires à l'application de la présente sous-section, ainsi que les modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces appareils ne relèvent pas de la réglementation édictée par le décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure. |
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17845 | 18156 |
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17846 |
-Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de dix jours après notification du procès-verbal de la séance pour informer éventuellement le président de son opposition à la délibération du conseil d'administration et transmettre cette dernière au ministre chargé de la construction. |
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18157 |
+##### Section 2 : Règles particulières aux bâtiments à usage tertiaire |
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17847 | 18158 |
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17848 |
-###### Article R142-7 |
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18159 |
+###### Article D174-19 |
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17849 | 18160 |
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17850 |
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants : |
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18161 |
+L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants, fournis par le bailleur : |
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17851 | 18162 |
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17852 |
-1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; |
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18163 |
+1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements existants dans le bâtiment et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié aux spécificités du bâtiment ; |
|
17853 | 18164 |
|
17854 |
-2° Le programme général d'études et de recherches ; |
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18165 |
+2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ; |
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17855 | 18166 |
|
17856 |
-3° Le projet de contrat d'objectif avec l'Etat ; |
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18167 |
+3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ; |
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17857 | 18168 |
|
17858 |
-4° Les programmes généraux d'activités et d'investissement ; |
|
18169 |
+4° La quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment si le bailleur en assure le traitement et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique. |
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17859 | 18170 |
|
17860 |
-5° L'état des prévisions de recettes et de dépenses établi pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier ; |
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18171 |
+###### Article D174-20 |
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17861 | 18172 |
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17862 |
-6° Le compte financier et l'affectation des résultats ; |
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18173 |
+L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants, fournis par le preneur : |
|
17863 | 18174 |
|
17864 |
-7° Les effectifs des différentes catégories de personnel ; |
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18175 |
+1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements qu'il a mis en place dans les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié à son activité spécifique ; |
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17865 | 18176 |
|
17866 |
-8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; |
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18177 |
+2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l'exploitation ; |
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17867 | 18178 |
|
17868 |
-9° Les projets d'achat et vente d'actifs, de nantissement, d'hypothèques ou d'emprunts, les acceptations de dons et legs ; |
|
18179 |
+3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ; |
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17869 | 18180 |
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17870 |
-10° Les actions en justice ; |
|
18181 |
+4° La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux loués, si le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique. |
|
17871 | 18182 |
|
17872 |
-11° Les créations de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ; |
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18183 |
+###### Article D174-21 |
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17873 | 18184 |
|
17874 |
-12° Les transactions ; |
|
18185 |
+Le preneur et le bailleur établissent, selon la périodicité qu'ils fixent, un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Sur la base de ce bilan, les deux parties s'engagent sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. |
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17875 | 18186 |
|
17876 |
-13° Le rapport annuel d'activité ; |
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18187 |
+##### Section 3 : Obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire |
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17877 | 18188 |
|
17878 |
-14° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'établissement qui lui sont soumises par le ministre chargé de la construction. |
|
18189 |
+###### Sous-section 1 : Champ d'application |
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17879 | 18190 |
|
17880 |
-Le conseil d'administration peut dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer au président, tout ou partie de ses attributions prévues aux 1°, 2°, 7°, 10° et 12°. S'agissant de l'attribution prévue au 13°, le conseil d'administration délibère sur les orientations qui seront développées dans le rapport d'activité et sur son sommaire détaillé. Il peut déléguer au président la rédaction et la validation du rapport définitif. Le président rend compte, lors de la plus proche séance du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations. |
|
18191 |
+####### Article R174-22 |
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17881 | 18192 |
|
17882 |
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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18193 |
+I.-Les activités tertiaires qui donnent lieu à l'obligation de réduction de la consommation d'énergie finale prévue à l'article L. 174-1 sont des activités marchandes ou des activités non marchandes. |
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17883 | 18194 |
|
17884 |
-###### Article R142-8 |
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18195 |
+II.-Sont assujettis aux obligations mentionnées à l'article L. 174-1 les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail de : |
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17885 | 18196 |
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17886 |
-Un comité consultatif, appelé à donner son avis sur toutes questions d'ordre scientifique ou technique en vue notamment d'assurer une cohérence entre les diverses études et recherches menées, leurs applications et les investissements, est institué auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment. |
|
18197 |
+1° Tout bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m2 ; les surfaces de plancher consacrées, le cas échéant, à des activités non tertiaires accessoires aux activités tertiaires sont prises en compte pour l'assujettissement à l'obligation ; |
|
17887 | 18198 |
|
17888 |
-La composition de ce comité est fixée par décision du conseil d'administration. |
|
18199 |
+2° Toutes parties d'un bâtiment à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2 ; |
|
17889 | 18200 |
|
17890 |
-Le comité consultatif est obligatoirement consulté sur le programme général d'études et de recherches mentionné au 2° de l'article R. 142-7. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de la construction ainsi que par le président du conseil d'administration. |
|
18201 |
+3° Tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2. |
|
17891 | 18202 |
|
17892 |
-###### Article R142-9 |
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18203 |
+Lorsque des activités tertiaires initialement hébergées dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments soumis à l'obligation cessent, les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail qui continuent à y exercer des activités tertiaires restent soumis à l'obligation même si les surfaces cumulées hébergeant des activités tertiaires deviennent inférieures à 1 000 m2. Il en est de même, à la suite d'une telle cessation, des propriétaires et, le cas échéant, des preneurs à bail qui exercent une activité tertiaire supplémentaire dans le bâtiment, la partie de bâtiment ou l'ensemble de bâtiments. |
|
17893 | 18204 |
|
17894 |
-Les ressources du Centre scientifique et technique du bâtiment comprennent : |
|
18205 |
+La surface de plancher est définie par l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme. |
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17895 | 18206 |
|
17896 |
-1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées sous forme de subvention, notamment en matière de recherche ; |
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18207 |
+III.-Ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article L. 174-1 les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail : |
|
17897 | 18208 |
|
17898 |
-2° La rémunération, notamment sous forme de convention, des travaux de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques dans le domaine de la construction et de l'habitat entrepris pour le compte de l'Etat en application des missions d'intérêt général définies à l'article R. 142-1 ; |
|
18209 |
+1° Des constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire mentionné à l'article R. * 433-1 du code de l'urbanisme ; |
|
17899 | 18210 |
|
17900 |
-3° La rémunération des services rendus ; |
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18211 |
+2° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments destinés au culte ; |
|
17901 | 18212 |
|
17902 |
-4° Le produit des ventes des éditions du centre ; |
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18213 |
+3° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments dans lesquels est exercée une activité opérationnelle à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire. |
|
17903 | 18214 |
|
17904 |
-5° Les dons et legs, cotisations et, en général, toutes aides et contributions financières autorisées ; |
|
18215 |
+###### Sous-section 2 : Détermination des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale |
|
17905 | 18216 |
|
17906 |
-6° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ; |
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18217 |
+####### Article R174-23 |
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17907 | 18218 |
|
17908 |
-7° Les produits de cessions d'actif à des tiers ; |
|
18219 |
+I.-Pour la détermination des objectifs de réduction de la consommation énergétique finale mentionnée au 2° du III de l'article L. 174-1 : |
|
17909 | 18220 |
|
17910 |
-8° Les produits des emprunts sous réserve de l'accord du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la construction, après avis du contrôleur économique et financier ; |
|
18221 |
+1° La consommation énergétique de référence mentionnée au 1° du I de l'article L. 174-1 correspond à la consommation d'énergie finale du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments à usage tertiaire, constatée pour une année pleine d'exploitation et ajustée en fonction des variations climatiques selon une méthode définie par arrêté pris par les ministres chargés de la construction, de l'énergie et des outre-mer ; |
|
17911 | 18222 |
|
17912 |
-9° Toutes les autres ressources liées à ses missions et activités. |
|
18223 |
+2° Le niveau de consommation d'énergie finale d'un bâtiment, d'une partie de bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, fixé en valeur absolue en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de la même catégorie, mentionné au 2° du I de l'article L. 174-1, est déterminé par un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et des outre-mer, pour chaque échéance de 2030,2040 et 2050, sur la base d'indicateurs d'intensité d'usage de référence spécifiques pour chaque catégorie d'activité ajustés en fonction des conditions climatiques de référence. |
|
17913 | 18224 |
|
17914 |
-L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget. |
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18225 |
+II.-Les actions destinées à atteindre les objectifs mentionnés au I portent notamment sur : |
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17915 | 18226 |
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17916 |
-###### Article R142-10 |
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18227 |
+1° La performance énergétique des bâtiments ; |
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17917 | 18228 |
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17918 |
-Les dépenses de l'établissement comprennent : |
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18229 |
+2° L'installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements ; |
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17919 | 18230 |
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17920 |
-1° Les frais de personnel ; |
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18231 |
+3° Les modalités d'exploitation des équipements ; |
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17921 | 18232 |
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17922 |
-2° Les frais de fonctionnement ; |
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18233 |
+4° L'adaptation des locaux à un usage économe en énergie et le comportement des occupants. |
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17923 | 18234 |
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17924 |
-3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ; |
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18235 |
+####### Article R174-24 |
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17925 | 18236 |
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17926 |
-4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions. |
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18237 |
+En cas de changement de nature d'une activité tertiaire dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments définis à l'article R. 174-22, les nouveaux objectifs à prendre en considération pour l'application de l'obligation mentionnée à l'article L. 174-1 sont les suivants : |
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17927 | 18238 |
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17928 |
-###### Article R142-11 |
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18239 |
+1° Le nouvel objectif de consommation d'énergie finale aux horizons 2030,2040 et 2050, mentionné au 1° de l'article R. 174-23, est établi sur la base du niveau de consommation de référence initial, auquel est appliqué le rapport entre les niveaux de consommation fixés en valeur absolue d'une part pour la nouvelle activité, d'autre part pour l'activité précédente, définies au 2° de l'article R. 174-23 ; |
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17929 | 18240 |
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17930 |
-Le centre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228. |
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18241 |
+2° Le nouvel objectif de consommation d'énergie finale fixé en valeur absolue aux mêmes horizons, mentionné au 2° de l'article R. 174-23, est celui correspondant à la nouvelle activité. |
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17931 | 18242 |
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17932 |
-Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
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18243 |
+####### Article R174-25 |
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17933 | 18244 |
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17934 |
-Le Centre scientifique et technique du bâtiment est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. |
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18245 |
+Conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 174-1, le changement de type d'énergie utilisée ne doit entraîner aucune dégradation du niveau des émissions de gaz à effet de serre. |
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17935 | 18246 |
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17936 |
-##### Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique |
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18247 |
+###### Sous-section 3 : Modulation des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale |
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17937 | 18248 |
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17938 |
-###### Article D142-15 |
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18249 |
+####### Article R174-26 |
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17939 | 18250 |
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17940 |
-Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est consulté sur les textes législatifs ou réglementaires portant sur : |
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18251 |
+I.-La modulation des objectifs de réduction de consommation d'énergie finale, prévue au a du I de l'article L. 174-1, peut être mise en œuvre lorsque certaines actions susceptibles de contribuer à l'atteinte de l'objectif : |
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18252 |
+ |
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18253 |
+1° Font courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos couvert du bâtiment ; |
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18254 |
+ |
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18255 |
+2° Entraînent des modifications importantes de l'état des parties extérieures ou des éléments d'architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues pour : |
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18256 |
+ |
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18257 |
+- les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des monuments historiques mentionnés au livre VI du code du patrimoine ; |
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18258 |
+- les sites inscrits ou classés mentionnés au livre III du code de l'environnement ; |
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18259 |
+- les constructions mentionnées aux dispositions des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des constructions et les conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords ; |
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18260 |
+- le bâtiment, immeuble ou ensemble architectural ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine ; |
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17941 | 18261 |
|
17942 |
-1. La réglementation technique et les exigences applicables aux bâtiments, notamment celles concernant leur performance énergétique et environnementale ; |
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18262 |
+3° Ne sont pas conformes à toutes autres servitudes relatives notamment au droit des sols, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes ou à l'aspect des façades et à leur implantation. |
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17943 | 18263 |
|
17944 |
-2. La réglementation technique et les exigences applicables aux travailleurs dans le secteur de la construction ; |
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18264 |
+Les conditions de la modulation prévue au présent I sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie, de la culture, du domaine et des outre-mer. |
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17945 | 18265 |
|
17946 |
-3. La prévention des désordres, la responsabilité des acteurs et l'assurance dans le secteur de la construction ; |
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18266 |
+II.-La modulation des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale en fonction du volume d'activité, prévue au b du I de l'article L. 174-1, est mise en œuvre à partir des indicateurs d'intensité d'usage de référence spécifiques à chaque catégorie d'activités, dans les conditions fixées par arrêté pris par les ministres chargés de la construction, de l'énergie, du domaine et des outre-mer. |
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17947 | 18267 |
|
17948 |
-4. Les signes de reconnaissance de la qualité dans le secteur de la construction ; |
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18268 |
+III.-La modulation des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale en raison des coûts manifestement disproportionnés des actions nécessaires par rapport aux avantages attendus, prévue au c du I de l'article L. 174-1, est mise en œuvre sur la base d'une argumentation technique et financière. |
|
17949 | 18269 |
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17950 |
-5. La maîtrise des coûts dans le secteur de la construction ; |
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18270 |
+Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la construction, du domaine et des outre-mer détermine, selon la nature des actions envisagées, les durées de retour sur investissement au-delà desquelles les coûts de ces actions, déduction faite des aides financières perçues, sont disproportionnés. |
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17951 | 18271 |
|
17952 |
-6. La réglementation technique des produits et matériaux de construction ; |
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18272 |
+IV.-Sauf si elle ne porte que sur le volume de l'activité exercée, la modulation des objectifs de réduction de consommation d'énergie finale fait l'objet d'un dossier technique établi sous la responsabilité du propriétaire et, le cas échéant, du preneur à bail et présentant les justifications de ces modulations. Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie, de la culture, du domaine et des outre-mer précise le contenu de ce dossier et les modalités de son établissement. |
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17953 | 18273 |
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17954 |
-7. La maîtrise d'ouvrage publique, la commande publique et les relations contractuelles dans le domaine de la construction ; |
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18274 |
+###### Sous-section 4 : Mise en place d'une plateforme informatique de recueil et de suivi de la réduction de la consommation d'énergie finale |
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17955 | 18275 |
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17956 |
-8. L'activité et l'emploi dans le secteur du bâtiment, l'évolution des métiers et des filières, la formation et les bonnes pratiques ; |
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18276 |
+####### Article R174-27 |
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17957 | 18277 |
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17958 |
-9. Les orientations sur la recherche et l'innovation dans le bâtiment. |
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18278 |
+La plateforme numérique prévue au 4° du III de l'article L. 174-1 est mise en place par l'Etat ou, sous son contrôle, par un opérateur désigné par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. |
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17959 | 18279 |
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17960 |
-Ses avis prennent en compte l'exigence de simplification des réglementations et normes et l'évaluation du coût induit pour l'économie de la construction. |
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18280 |
+Pour chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiment soumis à l'obligation de réduction de la consommation d'énergie finale, le propriétaire et, le cas échéant, le preneur à bail déclarent sur la plateforme : |
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17961 | 18281 |
|
17962 |
-Le conseil peut se saisir de tout sujet relevant du domaine de la construction et formuler des propositions au ministre chargé de la construction. |
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18282 |
+1° La ou les activités tertiaires qui y sont exercées ; |
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17963 | 18283 |
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17964 |
-###### Article D142-16 |
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18284 |
+2° La surface des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments soumis à l'obligation ; |
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17965 | 18285 |
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17966 |
-Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est composé de cinq collèges représentant les parlementaires, les collectivités territoriales, les professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, les associations ainsi que de personnalités nommées en raison de leur connaissance du secteur. Il comprend, outre son président : |
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18286 |
+3° Les consommations annuelles d'énergie par type d'énergie, des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments ; |
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17967 | 18287 |
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17968 |
-1° Au titre du collège des parlementaires : |
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18288 |
+4° Le cas échéant, l'année de référence mentionnée au 1° de l'article R. 174-23 et les consommations de référence associées, par type d'énergie, avec les justificatifs correspondants ; |
|
17969 | 18289 |
|
17970 |
-- un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ; |
|
18290 |
+5° Le cas échéant, le renseignement des indicateurs d'intensité d'usage relatifs aux activités hébergées, permettant de déterminer l'objectif de consommation d'énergie finale en application du 2° de l'article R. 131-39 et, éventuellement, de le moduler en application du II de l'article R. 174-26 ; |
|
17971 | 18291 |
|
17972 |
-2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales, comprenant deux membres : |
|
18292 |
+6° Le cas échéant, les modulations prévues à l'article R. 174-26. La modulation qui porte sur le volume de l'activité est effectuée automatiquement par la plateforme numérique sur la base des indicateurs d'intensité d'usage spécifiques aux activités concernées ; |
|
17973 | 18293 |
|
17974 |
-- un élu d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par l'Assemblée des communautés de France ; |
|
17975 |
-- un élu de conseil municipal désigné par l'Association des maires de France ; |
|
18294 |
+7° Le cas échéant, la comptabilisation des consommations d'énergie finale liées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. |
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17976 | 18295 |
|
17977 |
-3° Au titre du collège des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, comprenant seize membres : |
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18296 |
+Chaque année à partir de 2021 sont transmises, au plus tard le 30 septembre, les données relatives à l'année précédente. |
|
17978 | 18297 |
|
17979 |
-- un représentant de l'Union sociale pour l'habitat ; |
|
17980 |
-- un représentant de la Fédération de la promotion immobilière ; |
|
17981 |
-- un représentant de l'Union des maisons françaises ; |
|
17982 |
-- un représentant du Conseil national de l'ordre des architectes ; |
|
17983 |
-- un représentant de l'Union nationale des syndicats français d'architectes ; |
|
17984 |
-- un représentant de l'Union nationale des économistes de la construction ; |
|
17985 |
-- un représentant de la Fédération SYNTEC-Ingénierie ; |
|
17986 |
-- un représentant de la Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l'ingénierie et du numérique ; |
|
17987 |
-- un représentant de la Confédération des organismes indépendants tierce partie de prévention, de contrôle et d'inspection ; |
|
17988 |
-- un représentant de la Fédération française du bâtiment ; |
|
17989 |
-- un représentant de la Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics ; |
|
17990 |
-- un représentant de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ; |
|
17991 |
-- un représentant de l'Association des industries de produits de construction ; |
|
17992 |
-- un représentant de la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication ; |
|
17993 |
-- un représentant de la Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction ; |
|
17994 |
-- un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ; |
|
18298 |
+Dans le cas où une activité tertiaire au sein du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments soumis à l'obligation cesse, la consommation de référence est conservée sur la plateforme numérique jusqu'à la reprise éventuelle d'une activité tertiaire. |
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17995 | 18299 |
|
17996 |
-4° Au titre du collège des associations, comprenant quatre membres : |
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18300 |
+####### Article R174-28 |
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17997 | 18301 |
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17998 |
-- deux représentants des associations de consommateurs désignés par le ministre chargé du logement ; |
|
17999 |
-- deux représentants des associations de défense de l'environnement désignés par le ministre chargé de l'écologie ; |
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18302 |
+La déclaration annuelle des consommations d'énergie sur la plateforme numérique est réalisée par le propriétaire ou par le preneur à bail, selon leur responsabilité respective en fonction des dispositions contractuelles régissant leurs relations, et dans le cadre des dispositions relatives aux droits d'accès sur la plateforme numérique. Ils peuvent déléguer la transmission de leurs consommations d'énergie à un prestataire ou, sous réserve de leur capacité technique, aux gestionnaires de réseau de distribution d'énergie. Le preneur à bail peut déléguer cette transmission de données au propriétaire. |
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18000 | 18303 |
|
18001 |
-5° Un collège de personnalités qualifiées comprenant six membres désignés par arrêté du ministre chargé de la construction et choisis en raison de leur compétence. |
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18304 |
+Les propriétaires et les preneurs à bail se communiquent mutuellement les consommations annuelles énergétiques réelles de l'ensemble des équipements et des systèmes dont ils assurent respectivement l'exploitation. |
|
18002 | 18305 |
|
18003 |
-Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut solliciter pour ses travaux le concours ponctuel de toute personne pouvant éclairer ses débats. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. |
|
18306 |
+####### Article R174-29 |
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18004 | 18307 |
|
18005 |
-Afin d'instruire les demandes d'avis qui lui sont adressées, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut créer en son sein un ou plusieurs groupes de travail. Le règlement intérieur du conseil en précise l'organisation et les modalités de fonctionnement. |
|
18308 |
+La plateforme génère automatiquement, pour chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments : |
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18006 | 18309 |
|
18007 |
-###### Article D142-17 |
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18310 |
+1° La modulation qui porte sur le volume de l'activité, sur la base des indicateurs d'intensité d'usage spécifiques à l'activité concernée ; |
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18008 | 18311 |
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18009 |
-Le vice-président du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est choisi, parmi les membres énumérés à l'article D. 142-16. Il supplée le président en cas d'absence de celui-ci. |
|
18312 |
+2° Les consommations annuelles d'énergie finale ajustées en fonction des variations climatiques, par type d'énergie ; |
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18010 | 18313 |
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18011 |
-###### Article D142-18 |
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18314 |
+3° Une information sur les émissions de gaz à effet de serre correspondant aux consommations énergétiques annuelles, selon les différents types d'énergie ; |
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18012 | 18315 |
|
18013 |
-Les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 142-16 sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires. |
|
18316 |
+4° L'attestation numérique annuelle mentionnée à l'article R. 174-32. |
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18014 | 18317 |
|
18015 |
-Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction. Leur mandat est renouvelable. |
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18318 |
+Chaque année, le gestionnaire de la plateforme numérique procède à l'exploitation et à la consolidation des données recueillies pour tous les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments soumis à l'obligation. |
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18016 | 18319 |
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18017 |
-###### Article D142-19 |
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18320 |
+####### Article R174-30 |
|
18018 | 18321 |
|
18019 |
-En cas d'absence de l'un des membres lors de trois séances consécutives du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, indépendamment des règles de suppléance et des pouvoirs donnés à d'autres membres, le président du conseil saisit l'instance ayant procédé à la désignation de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer sa désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant ; le membre du conseil dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l'instance qui l'a désigné est simultanément informé de la procédure engagée. |
|
18322 |
+Les modalités de droits d'accès à la plateforme numérique, de transmission des données, d'exploitation, de capitalisation et de restitution de leur exploitation sont prévues par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction. |
|
18020 | 18323 |
|
18021 |
-A défaut de réponse de l'instance ayant procédé à sa désignation dans le délai imparti, le membre du conseil est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir. |
|
18324 |
+Les données sont rendues anonymes et leur exploitation ainsi que leur publication respectent le secret des affaires. |
|
18022 | 18325 |
|
18023 |
-###### Article D142-20 |
|
18326 |
+###### Sous-section 5 : Evaluation et constat du respect de l'obligation de réduction des consommations d'énergie |
|
18024 | 18327 |
|
18025 |
-Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique comprend un bureau constitué du président, du vice-président, de six membres élus par les membres du conseil et du secrétaire général du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. |
|
18328 |
+####### Article R174-31 |
|
18026 | 18329 |
|
18027 |
-Le bureau organise les travaux et prépare les délibérations du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. |
|
18330 |
+Au plus tard les 31 décembre 2031,2041 et 2051, le gestionnaire de la plateforme numérique vérifie, pour l'ensemble des assujettis à l'obligation prévue par l'article L. 174-1, que les objectifs fixés ont été atteints. Le cas échéant, le dossier technique prévu à l'article R. 174-26, qui permet de justifier la modulation de l'objectif, est tenu à la disposition des agents chargés des contrôles. |
|
18331 |
+ |
|
18332 |
+Les consommations d'énergie finale prises en compte pour la vérification du respect des objectifs sont les consommations énergétiques ajustées des variations climatiques. |
|
18028 | 18333 |
|
18029 |
-###### Article D142-21 |
|
18334 |
+Pour la vérification du respect de ces objectifs, les assujettis peuvent mutualiser les résultats à l'échelle de tout ou partie de leur patrimoine soumis à l'obligation mentionnée à l'article L. 174-1, dans des conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et du domaine. |
|
18030 | 18335 |
|
18031 |
-Le secrétariat du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est assuré par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. |
|
18336 |
+L'évaluation du respect de l'obligation mentionnée aux trois derniers alinéas du II de l'article L. 174-1 est réalisée sur la base de la dernière attestation numérique annuelle. |
|
18032 | 18337 |
|
18033 |
-###### Article D142-22 |
|
18338 |
+###### Sous-section 6 : Modalités de publication ou d'affichage du suivi des consommations d'énergie |
|
18034 | 18339 |
|
18035 |
-Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction. |
|
18340 |
+####### Article R174-32 |
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18036 | 18341 |
|
18037 |
-Il publie chaque année un rapport d'activité rendant compte de ses travaux, et notamment des avis qu'il a rendus. |
|
18342 |
+Les consommations d'énergie finale et les objectifs de consommation mentionnés au 6° du III de l'article L. 174-1 sont publiés sur la base de l'attestation numérique annuelle générée par la plateforme numérique. Cette publication est complétée par une évaluation de l'émission de gaz à effet de serre correspondant aux données de consommation d'énergie, exprimée en kg de CO2 équivalent par mètre carré. |
|
18038 | 18343 |
|
18039 |
-###### Article D142-23 |
|
18344 |
+La publication est réalisée soit par voie d'affichage, à un endroit visible et facilement accessible, soit par tout autre moyen pertinent au regard de l'activité tertiaire, des personnels et éventuellement du public concernés, permettant un accès aisé à l'information. |
|
18040 | 18345 |
|
18041 |
-Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique se réunit au moins une fois par an. |
|
18346 |
+#### Chapitre V : ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT DES SYSTÈMES TECHNIQUES |
|
18042 | 18347 |
|
18043 |
-###### Article D142-24 |
|
18348 |
+##### Section unique : Pilotage des systèmes techniques des bâtiments |
|
18044 | 18349 |
|
18045 |
-Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat. |
|
18350 |
+###### Article R175-3 |
|
18046 | 18351 |
|
18047 |
-###### Article D142-25 |
|
18352 |
+Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments mentionnés à l'article R. 175-2 : |
|
18048 | 18353 |
|
18049 |
-Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, notamment les dépenses de secrétariat, sont supportés par le ministère chargé de la construction. |
|
18354 |
+1° Suivent, enregistrent et analysent en continu, par zone fonctionnelle et à un pas de temps horaire, les données de production et de consommation énergétique des systèmes techniques du bâtiment et ajustent les systèmes techniques en conséquence. Ces données sont conservées à l'échelle mensuelle pendant cinq ans ; |
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18050 | 18355 |
|
18051 |
-### Titre V : Contrôle et dispositions pénales. |
|
18356 |
+2° Situent l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, correspondant aux données d'études énergétiques ou caractéristiques de chacun des systèmes techniques ; ils détectent les pertes d'efficacité des systèmes techniques et informent l'exploitant du bâtiment des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique ; |
|
18052 | 18357 |
|
18053 |
-#### Chapitre Ier : Mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments. |
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18358 |
+3° Sont interopérables avec les différents systèmes techniques du bâtiment ; |
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18054 | 18359 |
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18055 |
-#### Chapitre II : Sanctions pénales. |
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18360 |
+4° Permettent un arrêt manuel et la gestion autonome d'un ou plusieurs systèmes techniques de bâtiment. |
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18056 | 18361 |
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18057 |
-##### Section 1 : Sécurité des ascenseurs. |
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18362 |
+Les systèmes techniques considérés sont ceux reliés au système d'automatisation et de contrôle dans les conditions prévues au II de l'article R. 175-2. |
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18058 | 18363 |
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18059 |
-###### Article R152-1 |
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18364 |
+Les données produites et archivées sont accessibles au propriétaire du système d'automatisation et de contrôle, qui en a la propriété. Celui-ci transmet à chacun des exploitants des différents systèmes techniques reliés les données qui les concernent. |
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18060 | 18365 |
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18061 |
-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d'ascenseur : |
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18366 |
+###### Article R175-1 |
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18062 | 18367 |
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18063 |
-1° De ne pas mettre en place les dispositifs de sécurité prévus à l'article R. 125-1-2 ou les mesures équivalentes prévues à l'article R. 125-1-3, sauf dans les cas prévus à l'article R. 125-1-4 ; |
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18368 |
+Au sens de la présente section, on entend par : |
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18064 | 18369 |
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18065 |
-2° Dans les cas prévus à l'article R. 125-1-4, de ne pas faire réaliser l'expertise technique ; |
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18370 |
+1° Système de chauffage : la combinaison des composantes nécessaires pour assurer l'augmentation contrôlée de la température de l'air intérieur ; |
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18066 | 18371 |
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18067 |
-3° De ne pas souscrire un contrat d'entretien conformément à l'article R. 125-2-1 ou, à défaut, ne pas assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur conformément aux articles R. 125-2 et R. 125-2-3 ; |
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18372 |
+2° Système de climatisation : la combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée ; |
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18068 | 18373 |
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18069 |
-4° De ne pas faire procéder au contrôle technique dans les conditions prévues aux articles R. 125-2-4 et R. 125-2-5. |
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18374 |
+3° Système de ventilation : la combinaison des composantes nécessaires pour assurer le renouvellement de l'air intérieur ; |
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18070 | 18375 |
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18071 |
-II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, prestataire de services chargée de l'entretien de l'installation : |
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18376 |
+4° Système technique de bâtiment : tout équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d'eau chaude sanitaire, d'éclairage intégré, d'automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d'électricité sur site d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie renouvelable ; |
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18072 | 18377 |
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18073 |
-1° D'effectuer l'entretien de l'installation sans contrat d'entretien écrit, exception faite du cas prévu à l'article R. 125-2-3 ; |
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18378 |
+5° Système d'automatisation et de contrôle de bâtiment : tout système comprenant tous les produits, logiciels et services d'ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur les plans énergétique et économique, et sûr, des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment ; |
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18074 | 18379 |
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18075 |
-2° De conclure un contrat d'entretien ne comportant pas chacune des clauses minimales énumérées à l'article R. 125-2-1 ; |
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18380 |
+6° Zone fonctionnelle : toute zone dans laquelle les usages sont homogènes ; |
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18076 | 18381 |
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18077 |
-3° De recourir, pour l'exécution du contrat d'entretien, à une personne n'ayant pas la qualification exigée par l'article R. 125-2-1. |
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18382 |
+7° Interopérable : la capacité que possède un produit ou un système à communiquer et interagir avec d'autres produits ou systèmes dans le respect des exigences de sécurité ; |
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18078 | 18383 |
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18079 |
-III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, chargée du contrôle technique d'un ascenseur : |
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18384 |
+8° Générateur de chaleur : la partie du système de chauffage, composée d'une ou plusieurs unités et qui produit la chaleur utile à l'aide d'un ou plusieurs des processus suivants : |
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18080 | 18385 |
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18081 |
-1° De ne pas effectuer les vérifications nécessaires prévues à l'article R. 125-2-4 ; |
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18386 |
+a) Combustion de combustibles ; |
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18387 |
+ |
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18388 |
+b) Effet Joule, dans les éléments de chauffage d'un système de chauffage à résistance électrique ; |
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18389 |
+ |
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18390 |
+c) Capture de la chaleur de l'air ambiant, de l'air extrait de la ventilation, ou de l'eau ou d'une source de chaleur souterraine à l'aide d'une pompe à chaleur ; |
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18391 |
+ |
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18392 |
+d) Échange de chaleur avec un réseau de chaleur urbain ou un système permettant la récupération de chaleur fatale. |
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18082 | 18393 |
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18083 |
-2° De ne pas avoir la qualification exigée par l'article R. 125-2-5 ; |
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18394 |
+###### Article R175-2 |
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18084 | 18395 |
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18085 |
-3° De ne pas respecter les incompatibilités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3. |
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18396 |
+I.-Sont munis d'un système d'automatisation et de contrôle, prévu à l'article L. 174-3, les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, équipés d'un système de chauffage ou d'un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 290 kW. |
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18086 | 18397 |
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18087 |
-IV. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour un fabricant ou un installateur, de ne pas rendre accessibles toutes les parties de l'installation au prestataire d'entretien conformément au 1° du I de l'article R. 125-2-1-1, ou de ne pas respecter les obligations prévues au 2° du I du même article. |
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18398 |
+Sont assujettis à ces obligations le ou les propriétaires des systèmes de chauffage ou de climatisation des bâtiments. |
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18088 | 18399 |
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18089 |
-##### Section 2 : Immeubles de grande hauteur. |
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18400 |
+Pour les bâtiments dont la génération de chaleur ou de froid est produite par échange de chaleur ou de froid avec un réseau de chaleur ou de froid urbain, la puissance du générateur à considérer est celle de la station d'échange. |
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18090 | 18401 |
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18091 |
-###### Article R152-3 |
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18402 |
+II.-Les obligations mentionnées au I sont applicables : |
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18092 | 18403 |
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18093 |
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-1 à L. 152-9 du présent code, toute infraction aux dispositions des articles R. 122-7, R. 122-8, R. 122-14 à R. 122-18 et R. 122-20 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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18404 |
+1° Aux bâtiments dont le permis de construire est déposé un an après la publication du décret n° du 2020, sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans ; dans ces bâtiments, l'ensemble des systèmes techniques sont reliés au système d'automatisation et de contrôle ; |
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18094 | 18405 |
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18095 |
-Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 122-22. Dans ce cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a eu de journées d'occupation de l'immeuble sans autorisation. |
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18406 |
+2° Aux autres bâtiments, au plus tard le 1er janvier 2025, sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans ; dans ces bâtiments, sont reliés au système d'automatisation et de contrôle les systèmes techniques avec lesquels la connexion est réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à 6 ans, déduction faite des aides financières publiques. Toutefois, dès lors qu'un système technique fait l'objet d'un renouvellement total ou partiel, il est relié au système d'automatisation et de contrôle. |
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18096 | 18407 |
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18097 |
-###### Article R152-4 |
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18408 |
+###### Article R175-4 |
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18098 | 18409 |
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18099 |
-Toute infraction à celles des dispositions des articles R. 122-23 et R. 122-28 qui sont relatives à l'obligation pour le propriétaire d'assister aux visites de contrôle est punie de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive. |
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18410 |
+Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments font l'objet, en vue de garantir leur maintien en bon état de fonctionnement, de vérifications périodiques par un prestataire externe ou un personnel interne compétent. Ces vérifications sont encadrées par des consignes écrites données au gestionnaire du système d'automatisation et de contrôle du bâtiment, qui doivent préciser la périodicité des interventions, les points à contrôler et prévoir la réparation rapide ou le remplacement des éléments défaillants de ces systèmes d'automatisation et de contrôle. |
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18100 | 18411 |
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18101 |
-Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 122-29. |
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18412 |
+Les systèmes techniques reliés à un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments sont exemptés des contrôle et entretiens prévus par les articles R. 224-31, R. 224-41-4 et R. 224-43-2 à R. 224-44 du code de l'environnement. |
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18102 | 18413 |
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18103 |
-###### Article R152-5 |
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18414 |
+###### Article R175-5 |
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18104 | 18415 |
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18105 |
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et de l'article L. 152-10, sont punis des peines prévues à l'article R. 152-2 ceux qui mettent obstacle à l'exécution des fonctions incombant, en application des dispositions du présent chapitre, aux membres de la commission consultative départementale de la protection civile et à ceux de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur. |
|
18416 |
+Le propriétaire du système d'automatisation et de contrôle veille à ce que son exploitant soit formé à son fonctionnement, notamment en ce qui concerne les modalités de son paramétrage. |
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18106 | 18417 |
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18107 |
-##### Section 3 : Immeubles recevant du public. |
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18418 |
+###### Article R175-6 |
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18108 | 18419 |
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18109 |
-###### Article R152-6 |
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18420 |
+I.-Sont assujettis à l'obligation mentionnée à l'article L. 175-2 le ou les propriétaires des émetteurs reliés au générateur installé ou remplacé. |
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18110 | 18421 |
|
18111 |
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-2 à L. 152-9 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-21, 3e alinéa, R. 123-23, |
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18112 |
-R. 123-25, |
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18113 |
-R. 123-43 et R. 123-44, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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18422 |
+II.-Les dispositions de l'article L. 175-2 ne sont pas applicables dans le cas où le générateur de chaleur du système de chauffage est un appareil indépendant de chauffage au bois. |
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18114 | 18423 |
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18115 |
-Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R. 123-45, 2e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 123-46. Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture. |
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18424 |
+Sous cette réserve, elles sont applicables : |
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18116 | 18425 |
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18117 |
-Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à l'article R. 123-7, alinéa 2, et aux articles R. 123-8, R. 123-9 et R. 123-11. |
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18426 |
+1° Dans les bâtiments dont le permis de construire est déposé un an après la publication du décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020 relatif au système d'automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels et à la régulation automatique de la chaleur ; |
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18118 | 18427 |
|
18119 |
-###### Article R152-7 |
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18428 |
+2° Dans les autres bâtiments, dès lors que des travaux d'installation ou de remplacement de générateurs de chaleur y sont engagés à compter d'un an après la publication du décret du 20 juillet 2020 susmentionné, sauf si les propriétaires produisent une étude établissant que l'installation d'un système automatique de régulation de la température par pièce ou par zone chauffée n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans. |
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18120 | 18429 |
|
18121 |
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme et l'article L. 152-10 du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5è classe en récidive. |
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18430 |
+### Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS |
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18122 | 18431 |
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18123 |
-Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-49, 1er alinéa, et R. 123-51. |
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18432 |
+#### Chapitre Ier : Droit de visite des bâtiments et de communication des documents |
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18124 | 18433 |
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18125 |
-##### Section 4 : Chauffage. |
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18434 |
+#### Chapitre II : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent |
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18126 | 18435 |
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18127 |
-###### Article R152-8 |
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18436 |
+#### Chapitre III : Dispositions applicables à toutes les catégories de bâtiments |
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18128 | 18437 |
|
18129 |
-Les infractions aux dispositions des articles R. 131-19 à R. 131-23 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive. |
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18438 |
+#### Chapitre IV : Règles de sécurité |
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18130 | 18439 |
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18131 |
-Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions. |
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18440 |
+##### Section 1 : Immeubles de grande hauteur |
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18132 | 18441 |
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18133 |
-##### Section 6 : Intoxications par le monoxyde de carbone. |
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18442 |
+###### Article R184-1 |
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18134 | 18443 |
|
18135 |
-###### Article R152-11 |
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18444 |
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et aux articles L. 183-1 à L. 183-10 du présent code, toute infraction aux dispositions des articles R. 146-18 à R. 146-24, R. 146-26, R. 146-7 et R. 146-8, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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18136 | 18445 |
|
18137 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d'un local existant, de ne pas mettre en place les dispositifs prévus par les articles R. 131-31 et R. 131-33. |
|
18446 |
+Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 146-28. Dans ce cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a eu de journées d'occupation de l'immeuble sans autorisation. |
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18138 | 18447 |
|
18139 |
-### Titre VI : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte |
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18448 |
+###### Article R184-2 |
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18140 | 18449 |
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18141 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
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18450 |
+Toute infraction à celles des dispositions des articles R. 146-29 et R. 146-34en ce qu'elles prévoient l'obligation pour le propriétaire d'assister aux visites de contrôle est punie de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive. |
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18142 | 18451 |
|
18143 |
-##### Article R161-1 |
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18452 |
+Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 146-35. |
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18144 | 18453 |
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18145 |
-Les dispositions des articles R. 111-4, R. 111-4-1, R. 111-6, R. 111-20 à R. 111-22-2 et R. 131-28-7 à R. 131-28-11 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. |
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18454 |
+###### Article R184-3 |
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18146 | 18455 |
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18147 |
-Les dispositions des articles R. 131-25 à R. 131-28-1 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
18456 |
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et de l'article L. 183-11, sont punis des peines prévues à l'article 131-41 du code pénal ceux qui mettent obstacle à l'exécution des fonctions incombant, en application des dispositions du présent titre, aux membres de la commission consultative départementale de la protection civile et à ceux de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur. |
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18148 | 18457 |
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18149 |
-##### Article R161-2 |
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18458 |
+##### Section 2 : Etablissements recevant du public |
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18150 | 18459 |
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18151 |
-Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles R. 111-24 à R. 111-28, R. 125-1 à R. 125-2-8, R. 131-19 à R. 131-23, R. 152-1 et R. 152-2. |
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18460 |
+###### Article R184-4 |
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18152 | 18461 |
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18153 |
-##### Article R161-3 |
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18462 |
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et aux articles L. 183-2 à L. 183-10 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent titre qui contrevient aux dispositions des articles R. 143-21, 3ème alinéa, R. 143-34 et R. 143-37, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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18154 | 18463 |
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18155 |
-Les dispositions des articles R. 111-6 et R. 111-20 à R. 111-22 ne sont pas applicables à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. |
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18464 |
+Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R. 143-38, 2e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 143-39. Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture. |
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18156 | 18465 |
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18157 |
-##### Article R161-4 |
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18466 |
+Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à l'article R. 143-7, alinéa 2, et aux articles R. 143-8, R. 143-9 et R. 143-11. |
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18158 | 18467 |
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18159 |
-Les dispositions de l'article R. 127-8 ne sont pas applicables à Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. |
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18468 |
+###### Article R184-5 |
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18160 | 18469 |
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18161 |
-##### Article R161-5 |
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18470 |
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme et l'article L. 183-11 du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 143-38 et R. 143-41 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5è classe en récidive. |
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18162 | 18471 |
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18163 |
-Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
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18472 |
+Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 143-42, 1er alinéa, et R. 143-44. |
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18164 | 18473 |
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18165 |
-1° Les dispositions de l'article R. 111-5 relatives à l'installation d'un ascenseur dans les bâtiments d'habitation collectifs sont applicables à la construction des bâtiments nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments anciens et aux additions à de tels bâtiments, dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2016 ; |
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18474 |
+##### Section 3 : Intoxications par le monoxyde de carbone |
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18166 | 18475 |
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18167 |
-2° Au quatrième alinéa de l'article R. 111-16, la consultation de la commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral, tient lieu jusqu'au 31 décembre 2015 de la consultation de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité prévue par le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 ; |
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18476 |
+###### Article R184-6 |
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18168 | 18477 |
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18169 |
-3° Les opérations de construction de bâtiment d'habitation collectifs, définis au sens de l'article R. 111-18, dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 29 août 2018 doivent respecter les dispositions des articles R. 111-18 à R. 111-18-3 ; |
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18478 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d'un local existant, de ne pas mettre en place les dispositifs prévus par les articles R. 153-2 et R. 153-4. |
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18170 | 18479 |
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18171 |
-4° Les opérations de construction de maisons individuelles visées à l'article R. 111-18-4, dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 29 août 2018, doivent respecter les dispositions des articles R. 111-18-4 à R. 111-18-7 ; |
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18480 |
+##### Section 4 : Protection contre les insectes xylophages |
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18172 | 18481 |
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18173 |
-5° Les travaux, visés au premier alinéa de l'article R. 111-18-8, portant sur la modification ou l'extension de bâtiments d'habitation collectifs existants ou sur la création de logements par changement de destination d'un bâtiment existant, doivent, au minimum, maintenir les conditions d'accessibilité existantes à l'intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapées et doivent, à compter du 29 août 2018, respecter les autres dispositions prévues par les articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11 ; |
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18482 |
+###### Article R184-7 |
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18174 | 18483 |
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18175 |
-6° a) A l'article R. 111-19, les mots : " à l'exception des établissements de cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et le ministre chargé des professions libérales " sont remplacés par les mots : " à l'exception des établissements de cinquième catégorie créés par changement de destination " ; |
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18484 |
+Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect de l'obligation de recherche des termites ainsi que de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication selon les modalités prévues à l'article R. 126-3 est puni des peines prévues pour les contraventions de 5e classe. |
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18176 | 18485 |
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18177 |
-b) Les opérations de construction ou de création par changement de destination, avec ou sans travaux, d'établissements recevant du public, visées à l'article R. 111-19 et dont le permis de construire ou la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-8 sont déposés à compter du 1er janvier 2016 doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-6 et celles des arrêtés visés au deuxième alinéa de l'article R. 111-19-2, au premier alinéa des articles R. 111-19-3 et R. 111-19-4 et à l'article R. 111-19-5. Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés peut adapter les dispositions des arrêtés précités et reculer la date précitée pour les établissements recevant au plus 1 500 personnes au sens de l'article R. 123-19, sans aller au-delà du 29 août 2018 ; |
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18486 |
+La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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18487 |
+ |
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18488 |
+###### Article R184-8 |
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18489 |
+ |
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18490 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas souscrire la déclaration de la présence de termites prévue à l'article L. 126-4. |
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18491 |
+ |
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18492 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas souscrire dans les conditions prévues à l'article R. 126-4 la déclaration en mairie relative aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites. |
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18493 |
+ |
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18494 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas avoir procédé, en cas de démolition de bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral, aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites, exigées au III de l'article L. 126-6. |
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18495 |
+ |
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18496 |
+La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
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18497 |
+ |
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18498 |
+#### Chapitre V : Règles en matière énergétique |
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18499 |
+ |
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18500 |
+##### Article R185-1 |
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18501 |
+ |
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18502 |
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues aux articles L. 183-2 à L. 183-10, le fait pour le titulaire du permis de construire ou son ayant droit qui a bénéficié des dispositions du 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme de ne pas réaliser une construction satisfaisant aux critères de performance requis ou de ne pas respecter dans les trois ans suivant l'achèvement des travaux son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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18503 |
+ |
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18504 |
+La personne reconnue coupable de ces infractions encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal. |
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18505 |
+ |
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18506 |
+La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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18507 |
+ |
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18508 |
+##### Article R185-2 |
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18509 |
+ |
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18510 |
+I.-En cas d'absence non justifiée de transmission sur la plateforme numérique, par le propriétaire et, le cas échéant, par le preneur à bail assujetti à l'obligation mentionnée au I de l'article R. 174-23, des informations mentionnées à l'article R. 174-27, dans le délai fixé à ce même article, le préfet compétent au regard de la localisation des bâtiments, des parties de bâtiments ou de l'ensemble des bâtiments peut mettre en demeure le propriétaire et, le cas échéant, le preneur à bail, de respecter ses obligations dans un délai de trois mois. Il notifie à l'assujetti, dans le cadre de cette mise en demeure, qu'en l'absence de transmission de ces informations dans le délai prévu, il sera procédé à la publication, sur un site internet des services de l'Etat, du document retraçant les mises en demeure restées sans effet. |
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18178 | 18511 |
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18179 |
-7° a) Le b du I de l'article R. 111-19-8 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé : |
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18512 |
+II.-En cas de non-respect non justifié de l'un des objectifs prévus au 1° ou 2° de l'article R. 174-23, le préfet compétent au regard de la localisation du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments peut mettre en demeure les assujettis d'établir un programme d'actions respectant leurs obligations et de s'engager à le respecter. Ce programme d'actions, établi conjointement par le propriétaire et, le cas échéant, le ou les preneurs à bail, mentionne les actions dont chacune des parties est responsable et comprend un échéancier prévisionnel de réalisation et un plan de financement. Il est soumis au préfet pour approbation. |
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18180 | 18513 |
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18181 |
-b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées à partir du 1er janvier 2016 respectent les dispositions prévues à l'article R. 111-19-7. " ; |
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18514 |
+A défaut de transmission du programme d'actions dans un délai de six mois après sa première mise en demeure, le préfet peut mettre en demeure individuellement le propriétaire et, le cas échéant, le preneur à bail d'établir chacun leur programme d'actions, en conformité avec leurs obligations respectives, dans un délai de trois mois, en précisant à chacun d'entre eux que, si le programme d'actions n'est pas transmis dans le délai prévu, il sera procédé à une publication sur un site internet des services de l'Etat du document retraçant les mises en demeure restées sans effet. Chaque programme d'actions est soumis au préfet pour approbation. |
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18515 |
+ |
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18516 |
+En l'absence, non justifiée, de dépôt d'un programme d'actions auprès du préfet à la suite de cette seconde mise en demeure, celui-ci peut prononcer une amende administrative au plus égale à 1 500 euros pour les personnes physiques et à 7 500 euros pour les personnes morales. L'amende administrative est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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18517 |
+ |
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18518 |
+III.-Lorsque l'assujetti ne se conforme pas au programme d'actions approuvé par le préfet, celui-ci peut engager une procédure contradictoire à l'issue de laquelle un constat de carence peut être établi. |
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18182 | 18519 |
|
18183 |
-b) Les échéances mentionnées à l'article R. 111-19-9 sont reculées de sept ans. |
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18520 |
+La carence de l'assujetti est prononcée par un arrêté motivé du préfet qui prévoit sa publication sur un site internet des services de l'Etat. Sur ce fondement, le préfet peut prononcer une amende administrative au plus égale à 1 500 euros pour les personnes physiques et 7 500 euros pour les personnes morales, proportionnée à la gravité des manquements constatés. L'amende administrative est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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18184 | 18521 |
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18185 |
-c) Le II de l'article R. 111-19-8 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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18522 |
+IV.-Les sanctions prévues au I, au deuxième et au troisième alinéas du II et au deuxième alinéa du III sont mises en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. |
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18186 | 18523 |
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18187 |
-" II.-Les établissements recevant du public existants autres que ceux de cinquième catégorie au sens de l'article R. 123-19 satisfont aux obligations suivantes : |
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18524 |
+#### Chapitre VI : Sécurité des ascenseurs |
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18188 | 18525 |
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18189 |
-" a) Au plus tard le 29 août 2018, ils respectent les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4. L'arrêté prévu au I de l'article R. 111-19-11 peut prévoir des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent ; |
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18526 |
+##### Article R186-1 |
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18190 | 18527 |
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18191 |
-" b) A partir du 29 août 2018, les parties de bâtiment où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination respectent les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4. L'arrêté prévu au I de l'article R. 111-19-11 peut prévoir des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent. " ; |
|
18528 |
+I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d'ascenseur : |
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18192 | 18529 |
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18193 |
-d) Le III de l'article R. 111-19-8 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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18530 |
+1° De ne pas mettre en place les dispositifs de sécurité prévus à l'article R. 134-3ou les mesures équivalentes prévues à l'article R. 134-4, sauf dans les cas prévus à l'article R. 134-5 ; |
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18194 | 18531 |
|
18195 |
-" III.-Les établissements recevant du public classés en cinquième catégorie existants et les établissements recevant du public classés en cinquième catégorie créés par changement de destination dans un bâtiment existant ainsi que les installations ouvertes au public existantes satisfont aux obligations suivantes : |
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18532 |
+2° Dans les cas prévus à l'article R. 134-5, de ne pas faire réaliser l'expertise technique ; |
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18196 | 18533 |
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18197 |
-" a) Au plus tard le 29 août 2018, une partie du bâtiment ou de l'installation doit fournir, dans le respect des dispositions mentionnées au a du II, l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu. |
|
18534 |
+3° De ne pas souscrire un contrat d'entretien conformément à l'article R. 134-7 ou, à défaut, ne pas assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur conformément aux articles R. 134-6 et R. 134-10 ; |
|
18198 | 18535 |
|
18199 |
-" La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel. |
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18536 |
+4° De ne pas faire procéder au contrôle technique dans les conditions prévues aux articles R. 134-11 et R. 134-12. |
|
18200 | 18537 |
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18201 |
-" Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution ; |
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18538 |
+II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, prestataire de services chargée de l'entretien de l'installation : |
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18202 | 18539 |
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18203 |
-" b) A partir du 29 août 2018, les parties de bâtiment ou d'installation définies au a du III où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination respectent les dispositions mentionnées au a du II. " ; |
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18540 |
+1° D'effectuer l'entretien de l'installation sans contrat d'entretien écrit, exception faite du cas prévu à l'article R. 134-10 ; |
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18204 | 18541 |
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18205 |
-e) Les échéances mentionnées à l'article R. 111-19-9 sont reculées de sept ans ; |
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18542 |
+2° De conclure un contrat d'entretien ne comportant pas chacune des clauses minimales énumérées à l'article R. 134-7 ; |
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18206 | 18543 |
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18207 |
-7° bis A l'article R. 111-19-33, les mots : " 31 décembre 2014 " sont remplacés par les mots : " 28 août 2018 ", et les mots : " 27 septembre 2015 " sont remplacés par les mots : " 28 février 2019 ; |
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18544 |
+3° De recourir, pour l'exécution du contrat d'entretien, à une personne n'ayant pas la qualification exigée par l'article R. 134-7. |
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18208 | 18545 |
|
18209 |
-8° Les articles R. 122-1 à R. 122-29 relatifs à la sécurité des immeubles de grande hauteur et les articles R. 123-1 à R. 123-55 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations prévues pour ces établissements et immeubles par les articles L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation qui sont déposées à compter du 1er janvier 2014 ; |
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18546 |
+III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, chargée du contrôle technique d'un ascenseur : |
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18210 | 18547 |
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18211 |
-9° Aux articles R. 122-19 et R. 123-34, la commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral, est compétente jusqu'au 31 décembre 2015 en lieu et place de la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965, modifié par le décret n° 70-818 du 10 septembre 1970 ; |
|
18548 |
+1° De ne pas effectuer les vérifications nécessaires prévues à l'article R. 134-11 ; |
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18212 | 18549 |
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18213 |
-10° Aux articles R. 122-20, R. 123-35, R. 123-36, R. 123-37, R. 123-38, R. 123-39, |
|
18214 |
-R. 123-42, R. 123-47 et R. 152-5, les mots : " commission consultative départementale de la protection civile " sont remplacés jusqu'au 31 décembre 2015 par les mots : " commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral " ; |
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18550 |
+2° De ne pas avoir la qualification exigée par l'article R. 134-12 ; |
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18215 | 18551 |
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18216 |
-11° Pour l'application des dispositions de la section 3 du chapitre Ier et jusqu'au 31 décembre 2015, les attributions dévolues à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité sont attribuées à une commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral. |
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18552 |
+3° De ne pas respecter les incompatibilités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 134-4. |
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18217 | 18553 |
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18218 |
-Aux articles R. 122-6, |
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18219 |
-R. 122-11, R. 122-11-4 et R. 123-45 les mots : " commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité " sont remplacés jusqu'au 31 décembre 2015 par les mots : " commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral " ; |
|
18554 |
+IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour un fabricant ou un installateur, de ne pas rendre accessibles toutes les parties de l'installation au prestataire d'entretien conformément au 1° du I de l'article R. 134-8, ou de ne pas respecter les obligations prévues au 2° du I du même article. |
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18220 | 18555 |
|
18221 |
-12° a) (Abrogé) |
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18556 |
+### Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER |
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18222 | 18557 |
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18223 |
-b) Les articles R. 111-43 à R. 111-49 relatifs aux déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments s'appliquent aux démolitions de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande de permis de démolir ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition est postérieure au 1er janvier 2015 ; |
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18558 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
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18224 | 18559 |
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18225 |
-13° (Abrogé) |
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18560 |
+##### Article R191-1 |
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18226 | 18561 |
|
18227 |
-14° a) Les articles R. 125-1 à R. 125-1-4 relatifs à la mise en sécurité des ascenseurs s'appliquent à compter du 1er janvier 2014. Les arrêtés pris par le ministre de la construction pour l'application des articles précités s'appliquent à Mayotte à compter de la même date ; |
|
18562 |
+Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-4, R. 122-29, R. 122-22 à R. 122-25, R. 122-32 à R. 122-35, R. 153-1, R. 154-6, R. 154-7, R. 171-1 à R. 171-5, R. 171-11, R. 171-12, R. 172-2 à R. 172-4, R. 173-4 à R. 173-8 et R. 185-1ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. |
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18228 | 18563 |
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18229 |
-b) A l'article R. 125-1-2 : |
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18564 |
+Les dispositions des articles R. 122-3, R. 122-26, |
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18565 |
+R. 122-27, R. 154-4 et R. 173-1 à R. 171-8 ne sont pas applicables à Mayotte. |
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18230 | 18566 |
|
18231 |
-- les mots : " avant le 27 août 2000 " sont remplacés par les mots : " à Mayotte avant le 1er janvier 2014 ; |
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18232 |
-- les mots : " avant le 31 décembre 2010 " et les mots : " avant le 3 juillet 2013 " sont remplacés par les mots : " avant le 3 juillet 2018 " ; |
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18567 |
+##### Article D191-2 |
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18233 | 18568 |
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18234 |
-15° Les articles R. 125-2 à R. 125-2-6 relatifs à l'entretien et au contrôle technique de la sécurité des ascenseurs s'appliquent selon les modalités et à compter de la date d'entrée en application à Mayotte du décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et du décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs. Les arrêtés pris par le ministre de la construction pour l'application des articles précités s'appliquent à Mayotte à compter de la même date ; |
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18569 |
+Les dispositions de l'article D. 171-6 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. |
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18235 | 18570 |
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18236 |
-16° Il doit être satisfait aux obligations des articles R. 129-12 à R. 129-15 relatifs aux détecteurs de fumée normalisés avant le 8 mars 2015 ; |
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18571 |
+##### Article R191-3 |
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18237 | 18572 |
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18238 |
-17° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
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18573 |
+Pour l'application des dispositions du présent livre en Guyane et en Martinique, les références au département sont remplacées par les références à la Guyane et à la Martinique. |
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18239 | 18574 |
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18240 |
-#### Chapitre II : Dispositions particulières |
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18575 |
+#### Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte |
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18241 | 18576 |
|
18242 | 18577 |
##### Section 1 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique des bâtiments d'habitation |
18243 | 18578 |
|
18244 |
-###### Article R162-1 |
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18579 |
+###### Article R192-1 |
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18245 | 18580 |
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18246 | 18581 |
I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte qu'une protection solaire et une ventilation naturelle limitent le recours à la climatisation. |
18247 | 18582 |
|
18248 | 18583 |
Leurs caractéristiques thermiques sont telles que la consommation d'énergie du bâtiment ou de la partie du bâtiment concernée, pour le chauffage, dans les zones où ce dernier est nécessaire, soit limitée. |
18249 | 18584 |
|
18250 |
-II.-Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la construction et de l'outre-mer fixe les exigences techniques permettant d'atteindre les objectifs définis au I. |
|
18585 |
+II. - Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la construction et de l'outre-mer fixe les exigences techniques permettant d'atteindre les objectifs définis au I. |
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18251 | 18586 |
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18252 |
-###### Article R162-2 |
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18587 |
+###### Article R192-2 |
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18253 | 18588 |
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18254 |
-I. - En Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, tout logement neuf compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1-1 est pourvu d'un système de production d'eau chaude sanitaire. Il en est de même en Guyane ; toutefois un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'énergie, de la santé et de l'outre-mer peut exclure certaines communes ou parties de communes du fait de leur caractère enclavé ou de l'absence de raccordement au réseau électrique principal du littoral. |
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18589 |
+I.-En Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, tout logement neuf compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 est pourvu d'un système de production d'eau chaude sanitaire. Il en est de même en Guyane ; toutefois un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'énergie, de la santé et de l'outre-mer peut exclure certaines communes ou parties de communes du fait de leur caractère enclavé ou de l'absence de raccordement au réseau électrique principal du littoral. |
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18255 | 18590 |
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18256 |
-II. - En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et, à compter du 1er janvier 2016, à Mayotte lorsqu'un système de production d'eau chaude sanitaire est installé dans un logement neuf, cette eau chaude est produite par énergie solaire pour une part au moins égale à 50 % des besoins de ce logement sauf si l'ensoleillement de la parcelle ne permet pas de mettre en place un système de production d'eau chaude sanitaire par énergie solaire couvrant au moins 50 % des besoins. |
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18591 |
+II.-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et, à compter du 1er janvier 2016, à Mayotte lorsqu'un système de production d'eau chaude sanitaire est installé dans un logement neuf, cette eau chaude est produite par énergie solaire pour une part au moins égale à 50 % des besoins de ce logement sauf si l'ensoleillement de la parcelle ne permet pas de mettre en place un système de production d'eau chaude sanitaire par énergie solaire couvrant au moins 50 % des besoins. |
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18257 | 18592 |
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18258 | 18593 |
##### Section 2 : Caractéristiques acoustiques |
18259 | 18594 |
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18260 |
-###### Article R162-3 |
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18595 |
+###### Article R192-3 |
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18261 | 18596 |
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18262 | 18597 |
I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux : |
18598 |
+ |
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18263 | 18599 |
- par une isolation acoustique entre différentes parties de ces locaux et par la limitation des bruits résultant de l'usage des équipements ; |
18264 | 18600 |
- ainsi que, s'il y a lieu, par un isolement acoustique contre les bruits résultant de l'usage des infrastructures de transport terrestre classées dans les trois premières catégories définies en application de l'article R. 571-34 du code de l'environnement et par un isolement acoustique au voisinage des aéroports. |
18265 | 18601 |
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... | ... |
@@ -18267,11 +18603,11 @@ II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'environ |
18267 | 18603 |
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18268 | 18604 |
##### Section 3 : Aération des logements |
18269 | 18605 |
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18270 |
-###### Article R162-4 |
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18606 |
+###### Article R192-4 |
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18271 | 18607 |
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18272 | 18608 |
I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte que soit privilégiée l'aération naturelle. |
18273 | 18609 |
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18274 |
-II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'outre-mer et de la santé précise les modalités spécifiques d'application des dispositions de l'article R. 111-9. |
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18610 |
+II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'outre-mer et de la santé précise les modalités spécifiques d'application des dispositions de l'article R. 153-1. |
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18275 | 18611 |
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18276 | 18612 |
## Livre II : Statut des constructeurs. |
18277 | 18613 |
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... | ... |
@@ -24485,7 +24821,7 @@ Le conseil d'administration peut déroger à la condition de délai posée au pr |
24485 | 24821 |
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24486 | 24822 |
Les dépenses qui peuvent donner lieu à subvention pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12 sont déterminées par le conseil d'administration. Pour les opérations mentionnées aux IV et V de l'article R. 321-12, elles le sont dans le respect des dispositions prévues aux articles R. 522-2 et R. 523-1. |
24487 | 24823 |
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24488 |
-Les travaux destinés exclusivement à l'embellissement des locaux et les travaux de petit entretien ne peuvent faire l'objet d'aucune aide de l'agence. Toutefois, peuvent faire l'objet d'une subvention de l'agence la totalité des mesures prescrites sur un immeuble par un arrêté pris en application de l'article L. 123-3 et des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 511-2 du présent code s'il ne prescrit pas la démolition, y compris celles prescrites en application du deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique. |
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24824 |
+Les travaux destinés exclusivement à l'embellissement des locaux et les travaux de petit entretien ne peuvent faire l'objet d'aucune aide de l'agence. Toutefois, peuvent faire l'objet d'une subvention de l'agence la totalité des mesures prescrites sur un immeuble par un arrêté pris en application de l'article L. 184-1 et des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 511-2 du présent code s'il ne prescrit pas la démolition, y compris celles prescrites en application du deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique. |
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24489 | 24825 |
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24490 | 24826 |
Les travaux de réhabilitation lourde qui, ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre ou d'accroître sensiblement le volume ou la surface habitable des locaux d'habitation ou d'hébergement, équivalent à des travaux de construction ou de reconstruction sont également exclus de l'aide, à moins qu'ils ne soient réalisés sur un immeuble faisant l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des 1° et 4° de l'article L. 511-2 du présent code ou qu'ils constituent la transformation en logements de locaux affectés à un autre usage ou qu'ils constituent des travaux indispensables à l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
24491 | 24827 |
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... | ... |
@@ -32150,7 +32486,7 @@ Les normes d'habitabilité minimale mentionnées au premier alinéa de l'article |
32150 | 32486 |
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32151 | 32487 |
####### Article R443-11-1 |
32152 | 32488 |
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32153 |
-Seuls les logements dont la consommation d'énergie est inférieure ou égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an estimée selon les conditions du diagnostic de performance énergétique défini aux articles L. 134-1 à L. 134-5 du code de la construction et de l'habitation peuvent être aliénés dans les conditions prévues à l'article L. 443-7. |
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32489 |
+Seuls les logements dont la consommation d'énergie est inférieure ou égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an estimée selon les conditions du diagnostic de performance énergétique défini aux articles L. 126-26 à L. 126-35 du code de la construction et de l'habitation peuvent être aliénés dans les conditions prévues à l'article L. 443-7. |
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32154 | 32490 |
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32155 | 32491 |
####### Article R443-12 |
32156 | 32492 |
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... | ... |
@@ -39202,7 +39538,7 @@ A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention. |
39202 | 39538 |
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39203 | 39539 |
1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (article 8 de la présente convention) |
39204 | 39540 |
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39205 |
-2. Surface habitable totale (art. R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation) : |
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39541 |
+2. Surface habitable totale (art. R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation) : |
|
39206 | 39542 |
|
39207 | 39543 |
3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile ( art. D. 353-16 (2°) du code de la construction et de l'habitation ) : |
39208 | 39544 |
|
... | ... |
@@ -40266,7 +40602,7 @@ A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention. |
40266 | 40602 |
|
40267 | 40603 |
1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (article 7 de la présente convention) |
40268 | 40604 |
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40269 |
-2. Surface habitable totale (art. R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation) : |
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40605 |
+2. Surface habitable totale (art. R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation) : |
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40270 | 40606 |
|
40271 | 40607 |
3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art. D. 353-16 (2°) du code de la construction et de l'habitation) : |
40272 | 40608 |
|
... | ... |
@@ -43373,7 +43709,7 @@ Loyer. |
43373 | 43709 |
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43374 | 43710 |
Le loyer pratiqué par le bailleur, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface habitable, ne doit pas excéder le loyer maximum qui est fixé à ... F annuels le mètre carré. |
43375 | 43711 |
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43376 |
-Cette surface est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. |
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43712 |
+Cette surface est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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43377 | 43713 |
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43378 | 43714 |
Ce loyer maximum est révisable chaque année, le 1er juillet, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente. |
43379 | 43715 |
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