Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 27 juin 2021 (version 6f1a584)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 2021.

28432 28432
####### Article R372-3
28433 28433

                                                                                    
28434 28434
Les subventions de l'Etat prévues à l'article D. 372-9 et aux articles D. 372-14 à D. 372-16 ouvrent droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
28435 28435

                                                                                    
28436 28436
Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués :
28437 28437

                                                                                    
28438 28438
1° Aux organismes d'HLM énumérés à l'article L. 411-2 du code susvisé ;
28439 28439

                                                                                    
28440 28440
2° Aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;
28441 28441

                                                                                    
28442 28442
3° Aux sociétés d'économie mixte de construction constituées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer
 ;
28443

                                                                                    
28442 28444
4° Aux collectivités territoriales ou leurs groupements, sauf pour les opérations de construction que l'un des organismes mentionnés au 1°, 2° et 3° du présent article est en mesure de réaliser sur leur territoire, dès lors que ces collectivités ou groupements n'ont pas conclu les conventions prévues aux articles L
.
 301-5-1 et L. 301-5-2 ;
28445

                                                                                    
28446
5° Aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, sous réserve que les opérations réalisées comprennent majoritairement des logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières mentionnés à l'article D. 372-9.