Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2021 (version 31b3889)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2021.

11313 11313
###### Article L631-11
11314 11314

                                                                                    
11315 11315
La résidence hôtelière à vocation sociale est un établissement commercial d'hébergement agréé par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel elle est implantée et non soumis à l'autorisation d'exploitation visée à l'article L. 752-1 du code de commerce. Sa destination au regard des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme est qualifiable à la fois d'hébergement et d'hébergement hôtelier et touristique. Elle est constituée d'un ensemble homogène de logements meublés, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle qui peut éventuellement l'occuper à titre de résidence principale.
11316 11316

                                                                                    
11317 11317
L'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale est agréé par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel la résidence est implantée. Cet exploitant s'engage à réserver au moins 30 % des logements de la résidence à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code, ces personnes étant désignées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par des collectivités territoriales, associations, organismes et personnes morales dont la liste est arrêtée par ce dernier.
11318 11318

                                                                                    
11319 11319
Lorsque l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale s'engage à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code, à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 
744-3
552-1
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu d'assurer un accompagnement social qui doit être précisé dans sa demande d'agrément et de mettre à disposition une restauration sur place ou une ou plusieurs cuisines à disposition des personnes.
11320 11320

                                                                                    
11321 11321
La résidence est alors considérée comme relevant d'un service d'intérêt général, au sens de l'article L. 411-2 du présent code.
11322 11322

                                                                                    
11323 11323
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les normes techniques que doivent respecter les résidences hôtelières à vocation sociale, les modalités relatives à l'agrément respectif des résidences et de leurs exploitants ainsi que, selon les conditions de financement de la résidence, le prix de nuitée maximal applicable aux logements que l'exploitant s'engage à réserver à des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas du présent article, et le pourcentage des logements de la résidence réservés à ces personnes.
   

                    
12930 12930
###### Article L861-5
12931 12931

                                                                                    
12932 12932
Pour l'application à Mayotte des dispositions du titre II :
12933 12933

                                                                                    
12934 12934
1° Le 2° du I de l'article L. 822-2 est ainsi rédigé :
12935 12935

                                                                                    
12936 12936
"
 
2° Les personnes de nationalité 
étrangère
étrangères
 titulaires d'un titre autorisant le séjour valable à Mayotte délivré dans les conditions prévues aux articles L. 
121
231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 233-4, L. 233-5, L. 423-6, L. 423-10 à L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-4, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426
-1 à L. 
121
426
-3, L. 
314-9, L. 314-11
426-6, L. 426-7
 et L. 
314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 
426-10
" ;
12937 12937

                                                                                    
12938 12938
2° A l'article L. 822-5, les mots : " prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévue à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et les mots : " prévue à l'article L. 541-1 du même code " sont remplacés par les mots : " prévu par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
12939 12939

                                                                                    
12940 12940
3° L'article L. 822-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
12941 12941

                                                                                    
12942 12942
" Art. L. 822-10.-L'attribution d'une aide personnelle au logement est subordonnée au respect de conditions de peuplement des logements. Si un logement devient surpeuplé, du fait de l'arrivée au foyer d'un conjoint ou d'un ascendant à charge, l'aide est maintenue pendant une durée déterminée.
12943 12943

                                                                                    
12944 12944
" Ces conditions de peuplement et la durée du maintien de l'aide sont fixées par voie réglementaire. " ;
12945 12945

                                                                                    
12946 12946
4° Le septième alinéa de l'article L. 823-1 n'est pas applicable ;
12947 12947

                                                                                    
12948 12948
5° A l'article L. 823-9, les mots : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " Le deuxième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte ".
   

                    
19804 19804
##### Article R300-1
19805 19805

                                                                                    
19806 19806
Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 :
19807 19807

                                                                                    
19808 19808
1° Les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 
121
233
-1 et L. 
122
234
-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
19809 19809

                                                                                    
19810 19810
2° Les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat membre dont ils sont ressortissants et exerçant une activité professionnelle qui justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour ;
19811 19811

                                                                                    
19812 19812
3° Les membres de famille des ressortissants visés aux alinéas précédents, qui possèdent la nationalité d'un Etat tiers, et qui, en application de l'article L. 
121-3
233-2
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour.
19813 19813

                                                                                    
19814 19814
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour par lesquels peuvent justifier de leur droit au séjour les ressortissants visés aux 2° et 3° du présent article.
   

                    
31013 31013
###### Article R441-2-3
31014 31014

                                                                                    
31015 31015
Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce attestant l'identité du demandeur ou, pour les étrangers autres que les citoyens de l'Union européenne et que les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 
121
233
-1 et L. 
122
234
-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une pièce attestant la régularité de son séjour sur le territoire national, la demande de logement social fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-5. Cet enregistrement donne lieu à l'attribution d'un numéro unique national.
31016 31016

                                                                                    
31017 31017
La date de réception de la demande constitue le point de départ des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4.
31018 31018

                                                                                    
31019 31019
Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur pour refuser l'enregistrement de sa demande.
31020 31020

                                                                                    
31021 31021
Aucune pièce autre que celles mentionnées au premier alinéa ne peut être exigée du demandeur pour refuser ou différer l'enregistrement de sa demande.
   

                    
34302 34302
##### Article R633-9
34303 34303

                                                                                    
34304 34304
La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur.
34305 34305

                                                                                    
34306 34306
Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l'hébergement, qui ne peut excéder trois mois dans l'établissement pour une même personne hébergée. Il indique, en tenant compte de la vocation de l'établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d'hébergement de tiers par une même personne logée, qui ne peut excéder six mois par an. Il prévoit l'obligation, pour la personne logée, d'informer le gestionnaire de l'arrivée des personnes qu'il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité. Il reproduit intégralement les articles L. 
622
823
-1 à L. 
622-7
823-6, L. 823-9 et L. 823-10
 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
34307 34307

                                                                                    
34308 34308
Le règlement intérieur peut prévoir que la personne logée titulaire du contrat acquitte un montant forfaitaire correspondant à une participation aux charges supplémentaires occasionnées par l'hébergement d'un ou plusieurs tiers ; les dispositions tarifaires applicables sont annexées au règlement intérieur.